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Souhaits de bienvenue à une délégation de la République du Kazakhstan.

M. le président. Mes chers collègues, j'ai le plaisir et l'honneur de saluer la présence, dans notre tribune officielle, d'une délégation de la République du Kazakhstan.

Cette délégation, conduite par M. Nurtay Abykayev, président du Sénat du Kazakhstan, et composée de présidents de commissions et du ministre du travail et de la cohésion sociale, participe au colloque « Kazakhstan : partenaire aujourd'hui, géant demain », organisé au Palais du Luxembourg par le Sénat et UBIFRANCE.

Je forme des voeux pour que cette visite contribue au développement d'un partenariat pleinement bénéfique à nos deux pays et au renforcement de nos relations.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à dix-sept heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures, est reprise à dix-sept heures trente, sous la présidence de M. Guy Fischer.)

PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

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Discussion générale (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information
Discussion générale (suite)

Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information

Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information
Question préalable

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Serge Lagauche.

M. Serge Lagauche. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le 22 mars dernier, la Commission européenne a officiellement autorisé jusqu'en 2011 les mécanismes français de soutien au cinéma et à l'audiovisuel, estimant qu'ils « encouragent le développement culturel sans affecter les échanges entre États membres dans une mesure contraire à l'intérêt commun. »

Cette décision est d'autant plus importante pour le cinéma français que l'efficacité de son système propre d'aide au financement de la production, de la distribution, et de l'exploitation n'est plus à démontrer.

En 2005, avec pas moins de deux cent quarante films produits et agréés, contre deux cent trois l'année précédente, la production française a ainsi enregistré un nouveau record alors qu'avec près de cinq mille trois cents écrans répartis de manière harmonieuse sur l'ensemble du territoire, la France peut s'enorgueillir du premier parc européen de salles cinématographiques et du quatrième au monde.

L'une des caractéristiques essentielles de la spécificité du financement du cinéma français repose sur la chronologie des médias et sur le transfert, tout au long de cette chronologie, des droits d'exploitation de l'oeuvre. À tous les stades, le succès de l'exploitation génère une taxe parafiscale sur le chiffre d'affaires réalisé d'abord dans les salles de cinéma, puis en vidéo, puis sur la télévision payante et, enfin, sur la télévision gratuite. Cette exploitation séquentielle des films permet ainsi à l'ensemble des intervenants de participer au financement des oeuvres par un mécanisme de redistribution automatique et sélective assuré par le Centre national de la cinématographie, le CNC.

La révolution numérique que connaissent aujourd'hui les industries cinématographiques et audiovisuelles est-elle une menace pour leur pérennité et leur développement ?

Il me semble important de rappeler que si le cinéma est certes une industrie productrice de valeurs économiques, il est avant tout un art, le septième, vecteur de sens et d'émotions.

Dans cette perspective, la numérisation des oeuvres combinée au développement de l'internet est une véritable chance pour la transmission et la diffusion de ces émotions et, d'une manière générale, pour la démocratisation de l'accès à toutes les cultures cinématographiques et audiovisuelles.

Formidable progrès pour le partage des connaissances et des savoirs, l'ère numérique n'est cependant pas exempte de dangers pour la diversité de l'offre culturelle.

Sur le plan juridique, le droit d'auteur, dans ses composantes essentielles - exclusivité et proportionnalité - est précisément le garant de cette diversité, en ce qu'il permet d'assurer à l'auteur un retour sur les investissements qui auront été engagés pour la production et la diffusion de son oeuvre.

Dans ces conditions, le développement par le biais de l'internet des échanges non autorisés d'oeuvres protégées par le droit d'auteur et le risque de tarissement parallèle d'une offre culturelle diversifiée sont un défi pour le législateur que nous sommes.

Concernant le cinéma, l'étude conduite en 2005 par le CNC et l'Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle, l'ALPA, sur l'offre « pirate » de films sur Internet démontre que le développement du phénomène de téléchargement illégal est grandissant. Il ressort ainsi des chiffres fournis par le CNC que plus de 92 % des films téléchargés sans autorisation et déjà sortis en salle sont disponibles sur les réseaux peer to peer avant leur sortie en DVD. Plus d'un tiers des films piratés sont par ailleurs disponibles avant leur sortie en salle. S'il est vrai que les films français ne sont pratiquement pas touchés par ce phénomène, 53 % des films américains sont concernés.

Le développement, par le biais des technologies peer to peer, des échanges non autorisés de films sur Internet est donc massif. Personne ne le conteste.

Dans ces conditions, comment concilier la liberté d'accès de tous à la culture avec le respect des règles de la propriété intellectuelle, garantes de la diversité culturelle, tout en favorisant l'émergence de modèles économiques viables pour les partenaires de la création ?

L'idée d'une licence globale - et donc d'une exception au droit d'auteur - fondée sur une gestion collective obligatoire par le biais d'une rémunération forfaitaire des ayants droit, en raison de son caractère radical et définitif pour la création, n'était pas satisfaisante.

D'abord, sur le plan juridique, la mise à disposition d'oeuvres musicales ou cinématographiques sans autorisation du titulaire des droits était contraire à l'article 3 de la directive, qui impose aux États membres de prévoir, pour les auteurs, le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute communication au public de leurs oeuvres.

Ensuite, cette rémunération forfaitaire ne figurait pas sur la liste exhaustive des exceptions au droit exclusif des auteurs pouvant être prévues par les États membres et encadrées par le 3 de l'article 5 de la directive.

Enfin, le régime de la licence globale ne remplissait pas avec succès le test dit « des trois étapes », qui doit être effectué pour toute nouvelle exception au droit d'auteur et que la directive du 22 mai 2001 nous impose d'intégrer dans le code de la propriété intellectuelle.

Sur le plan économique, la rémunération forfaitaire prévue par le système de la licence globale n'était pas non plus adaptée, dans la mesure où tout porte à croire qu'elle se serait substituée non seulement aux revenus générés par l'offre légale matérielle, mais également - et surtout - au développement de l'offre légale en ligne.

Or, que ce soit dans le domaine de la musique ou dans celui du film, l'offre légale sur Internet est en pleine expansion.

Concernant le film et l'audiovisuel, cette montée en puissance se traduit notamment par le développement de la vidéo à la demande. Entre 2000 et 2005, d'après une étude publiée le 5 avril dernier par le CNC, l'offre de vidéo à la demande a en effet été multipliée par dix en Europe. Plus de deux mille films sont désormais disponibles par ce biais. Si la Grande-Bretagne a longtemps été en pointe sur ce marché, les résultats de l'étude montrent que la France a désormais largement rattrapé son retard avec une offre de plus de sept cents films.

Avec plus de quarante services de vidéo à la demande lancés en 2005 dans toute l'Europe, les perspectives d'évolution de ce marché sont donc très importantes. La plupart des groupes audiovisuels français, en s'engageant les uns après les autres sur ce marché, l'ont si bien compris que l'étude commandée par le CNC souligne que la vidéo à la demande pourrait entraîner des « transformations majeures dans le mode d'accès aux programmes et modifier l'économie du secteur, notamment le financement de la production. »

En France, l'accord interprofessionnel sur la vidéo à la demande, signé le 20 décembre 2005 entre l'ensemble des représentants de la filière cinématographique de l'audiovisuel et des fournisseurs d'accès à Internet, a permis de résoudre cette question du financement et de l'intégration des services de vidéo à la demande dans la chronologie des médias. Conclu pour une durée de douze mois, cet accord a en effet permis de fixer la place de la vidéo à la demande dans une fenêtre de huit mois et demi après la sortie des films en salle, soit entre la sortie en DVD, fixée à six mois, et l'apparition du film sur les chaînes payantes, fixée à douze mois.

Cette intégration dans la chronologie des médias est fondamentale car elle détermine les conditions de participation des opérateurs au financement du cinéma et de l'audiovisuel. Ainsi, l'accord prévoit qu'ils contribueront au développement de la production des oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française en fonction du chiffre d'affaires réalisé par l'opérateur de la plateforme de vidéo à la demande, cette part pouvant aller jusqu'à 10 %.

Au-delà de l'intégration de la vidéo à la demande dans la chronologie des médias, cet accord garantit pour les ayants droit une rémunération proportionnelle au prix payé par le public, laquelle, en toute hypothèse, ne pourra être inférieure à 50 % du prix de location ou de vente pour une nouveauté, et à 30 % pour un film de catalogue.

Les professionnels du cinéma et les fournisseurs d'accès à Internet ont par ailleurs proposé une réponse graduée, c'est-à-dire un système échelonné de sanctions au droit de la propriété intellectuelle.

Vous nous avez affirmé lors de votre audition devant la commission des affaires culturelles, monsieur le ministre, que le système de contraventions pénales que vous proposez serait protecteur des libertés individuelles en ce qu'il reposerait sur un contrôle des oeuvres et non des internautes, qui seront confondus par le biais de l'adresse IP de leur ordinateur.

Je souhaite, monsieur le ministre, que nos débats nous apportent toutes les réponses qui s'imposent.

Quand on estime à plus de deux millions et demi le nombre de personnes qui, en France, téléchargent des oeuvres de manière illicite, l'enjeu est de taille. De plus, l'efficacité du système que vous mettrez en place conditionnera également la réussite du développement des offres légales de musique et de films.

Nous savons qu'un internaute qui télécharge illégalement une musique ou un film n'est pas un pirate. Mais, pour leur propre intérêt, il faut que les internautes soient responsabilisés sur la défense du droit d'auteur et que les pirates soient lourdement châtiés.

Concernant la vidéo à la demande, les oeuvres récentes représentent encore moins de 5 % de l'offre, car les industries du cinéma et de l'audiovisuel sont en attente de l'adoption définitive de ce projet de loi avant de déterminer si elles prendront ou non le risque d'ouvrir leurs catalogues aux opérateurs, en fonction du niveau de protection qui sera assuré aux contenus.

Par ailleurs, des systèmes commerciaux d'échanges d'oeuvres sont en cours de développement et permettront demain de rémunérer les auteurs et les ayants droit proportionnellement au téléchargement réel de leurs oeuvres, notamment par la mise en place de technologies de reconnaissance des oeuvres circulant sur la toile.

Ce texte permettra t-il d'inciter les internautes à passer d'une offre en ligne illicite à de tels dispositifs régulés permettant une juste rémunération des ayants droit de la création ?

Bien entendu, nous le souhaitons, tant nous sommes convaincus que la révolution numérique est une chance et non une menace pour la culture.

Le succès phénoménal rencontré le 27 avril dernier par l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA, pour le lancement de l'offre « Archives pour tous » en est la preuve flagrante. En seulement quelques heures, près de six millions d'internautes se sont connectés sur son site pour accéder aux dix mille heures de programmes mises en ligne. Pour 20 % des documents protégés par le droit d'auteur, l'institut a su s'adapter en en proposant l'accès payant par le biais de la vidéo à la demande.

Près de la moitié des sommes collectées seront ainsi reversées aux ayants droit, tandis qu'un tiers d'entre elles seront réinvesties pour alimenter le site.

La mise en ligne des archives des journaux télévisés a suscité une protestation de la part des journalistes de France 3, qui estiment que leur droit d'auteur n'a pas été respecté. Mais la recherche d'une solution est en cours et une prochaine réunion entre les représentants des journalistes de France Télévisions et l'INA devrait permettre de parvenir à un accord dans le cadre de la convention collective de l'audiovisuel public.

De plus, l'exemple de l'INA nous montre combien il est indispensable d'organiser - comme pour les bibliothèques et les médiathèques gérées par les collectivités territoriales - un espace public de la culture numérique qui soit capable de combler les carences de l'initiative privée.

Dans cette perspective, l'amendement introduit à l'unanimité de nos collègues de l'Assemblée nationale concernant les modalités de mise en place d'une plateforme publique de téléchargement est une piste qu'il conviendra d'explorer. Encore faudra-t-il que ce dispositif permette une juste rémunération des ayants droit.

Quelle sera la structure publique pertinente pour organiser cette diffusion ? Quels en seront les modes de financement ? Nous ne le savons pas encore, mais peut-être l'INA pourrait-il participer à la construction de cet espace public numérique.

Nous ne pouvons que regretter les inconséquences et le manque de préparation dont vous avez fait preuve, monsieur le ministre, pour proposer ce texte au Parlement.

Alors que vous aviez la possibilité de rassembler le monde de la création autour d'un enjeu politique majeur - le financement de la création à l'heure du numérique -, ce texte, parce que trop tardif et mal préparé, a au contraire exacerbé les divergences d'intérêts des partenaires de la création et des internautes sur l'indispensable compatibilité des mesures techniques de protection avec tous les supports de lecture, le renforcement des garanties pour la copie privée dans la mise en oeuvre de ces procédés et la défense des logiciels libres.

Ceux-ci constituent un formidable outil pour la diffusion et le partage des connaissances. Encore faut-il que leur finalité ne se heurte pas aux principes de la propriété littéraire et artistique.

M. le rapporteur, en réécrivant intégralement l'article 14 quater, offre d'ailleurs des possibilités intéressantes par la création du registre public des oeuvres protégées et diffusées sous forme numérique.

Qui peut sérieusement nous dire de quoi l'internet de demain sera fait ? Qui peut savoir si les solutions proposées par les uns et les autres pour adapter le droit d'auteur et les droits voisins à la réalité numérique, si mouvante et évolutive, seront pertinentes pour encadrer les pratiques d'alors ?

Je souhaite que la méthode adoptée par le Sénat sous l'impulsion de M. Valade, visant à consulter le plus largement possible et à ne pas travailler dans l'urgence, contrairement à ce que vous avez fait, soit dorénavant retenue par votre ministère. Le financement public de la création à l'heure du numérique est un enjeu politique majeur, qui ne peut se conjuguer avec la précipitation et l'improvisation.

Pour conclure, sachez, monsieur le ministre, que nous approuverons toutes les dispositions proposées, en particulier celles de notre excellent rapporteur, qui consolideront le droit d'auteur, source de la création et de la diversité culturelles. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme cela a été dit, le débat d'aujourd'hui est d'abord celui de la transposition de la directive du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins et de la directive du 27 septembre 2001 sur le droit de suite.

Sur ce point, permettez-moi deux observations.

Premièrement, je le redis, notre pays est constamment en retard en matière d'adaptation de sa législation au droit communautaire. La France est le mauvais élève de l'Union, et cette fâcheuse habitude ternit notre image au niveau européen. Nous sommes ensuite contraints de légiférer dans l'urgence et amenés à transposer des textes qui ont été déjà été transcrits par nos partenaires en 2002 ou 2003.

Deuxièmement, comme l'indique le titre de la directive de mai 2001, il s'agit d'harmoniser « certains aspects » du droit d'auteur. C'est dire si notre ambition et celle de la commission sont modestes.

Le droit d'auteur en Europe prend racine dans des traditions tellement contrastées et différentes qu'il ne saurait être question de les harmoniser - au sens communautaire classique, c'est-à-dire de les réunir et d'en faire une synthèse -sans provoquer des bouleversements considérables dont on pourrait craindre qu'ils ne marquent une mise en cause de la tradition et de la spécificité françaises.

Mais, en même temps, il est essentiel d'intégrer le phénomène Internet dans notre droit, comme l'ont fait nos grands anciens pour l'imprimerie, la radio puis la télévision.

J'ajoute que nous allons traiter non pas seulement de la transcription de ces deux directives, mais aussi de nombreux autres sujets, qui, s'ils ne sont pas « disparates », sont en tous cas de nature très différente et dont il est impossible de dégager un fil conducteur : le droit d'auteur pour les agents publics, le dépôt légal de l'Internet, les modalités d'administration des sociétés de gestion collective, le droit de suite.

Ce projet de loi est vraiment une auberge espagnole, et vous auriez sans doute été mieux inspiré en vous cantonnant à son objet même, c'est-à-dire à la transcription des directives.

Je souhaite avant tout rappeler que la défense des droits des auteurs doit être au sommet de nos préoccupations. Ayons constamment à l'esprit que le droit d'auteur constitue presque toujours l'unique revenu des auteurs. À la différence des « vedettes », la plupart d'entre eux vivent dans une extrême précarité ! À l'instar de Jack Lang, j'estime que le respect du droit d'auteur est « un impératif catégorique » qui est au fondement même de notre exception culturelle.

Une comparaison rapide avec la loi de 1985, dite « loi Lang », qui avait su innover en mettant à profit la concertation pour instaurer, par exemple, la redevance pour copie privée ou la licence légale, me conduit directement à critiquer l'économie générale du projet de loi qui nous est proposé.

À mon sens, une transposition stricto sensu de la directive eût été préférable. En cherchant à tout faire en même temps, en voulant répondre à une obligation communautaire et accompagner une transition culturelle, vous avez élaboré un texte « fourre-tout », trop technique, qui, de surcroît, a été examiné dans de mauvaises conditions à l'Assemblée nationale.

L'élaboration de ce projet, qui ne répond ni aux exigences des auteurs ni aux demandes des internautes, est symptomatique d'une action brouillonne. Afin de panser les plaies, ce projet de loi doit donc être « épuré », car certains articles sont, en l'état, confus, ambigus, voire dangereux pour la défense même du droit d'auteur.

Face à l'influence de plus en plus forte du copyright dans l'ère de la mondialisation des échanges culturels, nous devons continuer à donner la primauté aux auteurs. Ainsi, nous garantirons l'avenir de la création dans notre pays. À la différence du système anglo-saxon, le droit d'auteur doit demeurer un droit moral interdisant toute dénaturation d'une oeuvre contre la volonté de son auteur. Mais, en même temps, celui-ci doit rester libre de mettre ses oeuvres gratuitement à la disposition du public.

De ce point de vue, l'évolution du droit d'auteur en France est le corollaire de l'exception culturelle, pour le respect de laquelle notre pays a beaucoup oeuvré avant qu'elle soit acceptée et respectée. Tout le monde le reconnaît, elle lui a permis de conserver une capacité de création spécifique, rare dans le monde, rare en Europe. Nos artistes, nos compositeurs, nos interprètes, nos metteurs en scène, dans les domaines qui sont les leurs, ont pu rester eux-mêmes et continuer à faire vivre notre grande et belle culture.

Le droit d'auteur est aussi un droit patrimonial, en vertu de l'article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle. Par conséquent, à chaque représentation ou reproduction d'une oeuvre doit correspondre une rémunération juste et équitable. La culture ayant un coût et la copie privée n'étant en aucun cas un droit, les exceptions au droit d'auteur doivent être limitées et encadrées. Nous y reviendrons au cours de la discussion de ce texte.

Monsieur le ministre, le droit d'auteur à la française ne doit pas être, selon l'expression de Roger Chartier, historien du livre, « une parenthèse de l'histoire ». La multiplication des échanges culturels par le biais d'Internet ne doit pas conduire à la disparition du droit d'auteur au profit du copyright.

Afin de préserver notre philosophie de la propriété intellectuelle, des efforts en termes de pédagogie sont nécessaires pour accompagner les changements nécessaires, et parfois douloureux.

Aujourd'hui, faute d'avoir encadré juridiquement certaines offres culturelles sur Internet, toute une génération baigne dans la culture de la gratuité. Or l'accès aux oeuvres ayant un coût, il faut inverser la donne et instaurer de nouveaux modèles économiques, publics et privés, garantissant la protection et la défense des droits des créateurs, mais aussi un accès rapide, de masse et à coût réduit pour les internautes.

Étant donné le rythme rapide de l'innovation technologique à l'ère numérique, il va de soi que ces modèles devront être continuellement « actualisés ».

Tout d'abord, je suis convaincu qu'il faut développer les offres légales accessibles à tous en incitant le marché à proposer des offres diversifiées et bon marché.

Ensuite, il faut reprendre l'idée d'une plate-forme publique gratuite fondée sur le principe de la diversité culturelle. La France a initié le débat qui a conduit l'UNESCO à adopter la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Montrons aussi la voie dans le domaine numérique.

À cet égard, si je tiens à rendre hommage à la commission des affaires culturelles pour la qualité de son rapport, qui est un grand monument de la pensée dans le domaine du droit d'auteur (Sourires), permettez-moi de contester sa volonté de supprimer la disposition visant la création d'une telle plate-forme. Les critiques de votre commission ne tiennent pas. Un rapport spécifique devra, à l'avenir, étudier toutes ces pistes permettant le financement d'un espace public du numérique.

Enfin, pour permettre la lecture des copies privées téléchargées sur ces plates-formes, il faut garantir le principe de l'interopérabilité, qui est le seul acquis positif de ce texte.

Or, monsieur le rapporteur, la commission des affaires culturelles semble vouloir sanctionner les personnes qui contourneraient les mesures techniques de protection en rendant leurs appareils de lecture interopérables avec le système auquel elles n'ont pas accès.

Outre qu'elle serait inopérante, cette mesure répressive ne constitue pas une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technique efficace. Elle ne répond pas correctement à la question du « craquage » des modes techniques de protection.

De notre point de vue, il faut pénaliser non pas les internautes, mais les professionnels qui font obstacle à l'interopérabilité. Pour ce faire, les internautes, au lieu de pratiquer ce « craquage » - il ne faut en aucun cas le légaliser -devraient pouvoir ester en justice afin de demander réparation du préjudice.

Telles sont, monsieur le président, les observations générales que je voulais formuler en introduction à un débat qui, je l'espère, sera riche et nous permettra d'intervenir en profondeur sur ce texte important. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

La parole est à M. le ministre. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je retiens tout d'abord du débat de ce matin et de cet après-midi un accord d'ensemble sur les principes fondamentaux qui représentent les objectifs de ce texte.

Le premier d'entre eux est le respect du droit d'auteur, droit fondamental et intangible. Le second est l'accès de tous aux oeuvres et à la culture.

L'enjeu central de ce texte est bien de construire, sur le fondement de ces deux principes, de nouveaux modèles d'offre culturelle en ligne pour répondre aux attentes de chacun.

Monsieur le rapporteur, vous êtes un monument, (Sourires)...

M. Philippe Nogrix. C'est le rapport qui en est un !

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. ...et puisque vous affectionnez particulièrement les métaphores maritimes, je dirai même que vous êtes un phare ! (Nouveaux sourires.) Peu de phares sont classés monuments historiques. C'est dire si votre vitalité doit être respectée !

Je suis convaincu, à l'issue de cette discussion générale, que le texte arrive maintenant à bon port.

Le sujet est difficile. Ce sont de nouveaux territoires qu'il nous faut défricher, explorer, inventer. Si nous sommes francs, les uns par rapport aux autres, nous reconnaîtrons qu'il a fallu faire preuve de courage pour expliquer à l'ensemble de nos concitoyens qu'il convenait de passer de la gratuité à une démarche de responsabilité.

Ce n'est pas si facile : on peut parfois considérer que les oeuvres de l'esprit, l'immatériel absolu, n'ont aucune contingence. On peut parfois oublier la dimension économique de la culture. Traiter de ces questions, ce n'est pas porter atteinte à la liberté et à la création ; c'est au contraire donner la possibilité d'un véritable essor.

Monsieur le rapporteur, vous avez raison, il s'agit d'une tâche difficile, mais passionnante, et le travail remarquable que vous avez accompli avec M. Valade et les membres de la commission des affaires culturelles nous permet de relever ce défi. Vous avez parfaitement analysé les enjeux de ce projet de loi. Je suis heureux que nous ayons réussi, au terme d'une démarche constructive, à élaborer un nouveau dispositif mieux centré sur les éditeurs de logiciels.

L'avènement de l'ère numérique non seulement bouleverse l'économie de la création et l'offre culturelle, mais invite aussi à une réflexion globale, car les technologies n'ont pas de frontière et l'art est universel.

Madame Morin-Desailly, je partage votre préoccupation de ne pas imposer un modèle économique unique. C'est précisément la raison pour laquelle le texte offre aujourd'hui un cadre indispensable pour que le plus grand nombre de nouveaux modèles économiques puissent apparaître et se développer.

Vous estimez que ce texte intervient ou trop tôt ou trop tard. C'est la dialectique du courage, et nous ne sommes pas très nombreux, sur ces questions, à tenter d'appliquer la pédagogie nécessaire pour en faire comprendre les enjeux.

Au moment où nous abordons ce débat, nous faisons figure de précurseurs à certains égards ; en revanche, nous sommes l'avant-dernier pays de l'Union européenne à transposer la directive européenne.

Il est nécessaire et urgent que ce projet de loi soit adopté par le Parlement. Il est à la hauteur des défis actuels, grâce au travail effectué par la commission. Il y a toujours de bonnes raisons de ne rien faire. Pour ma part, j'ai choisi d'agir.

Vous vous interrogez sur le dispositif de sanction. Les sanctions concernant le téléchargement illégal, accompagné ou non d'une mise à disposition, ont été conçues pour être adaptées et elles seront effectives. Parce qu'elles seront appliquées, elles seront proportionnées et responsabiliseront les internautes.

Vous regrettez le courriel d'avertissement de la réponse graduée : c'est précisément pour éviter ce que François Bayrou, proche de vous, a appelé une « police de l'Internet », que certains ont assimilé à une milice privée, et pour protéger la vie privée des internautes que le choix a été fait par l'Assemblée nationale d'adresser des messages de prévention généraux.

Dans mon esprit, la version initiale de la réponse graduée était le mail individualisé correspondant au constat d'une infraction. Cette idée étant source de polémiques, comme je l'ai bien senti, le dispositif a été modifié.

En revanche, il est essentiel, et c'est une exigence permanente, d'expliquer à nos jeunes concitoyens les valeurs qui sous-tendent le respect du droit d'auteur et des créateurs. Il importe de mener ces actions de sensibilisation dès l'école, et nous nous y employons.

Par ailleurs, si le présent texte est voté par le Parlement, les fournisseurs d'accès à Internet auront l'obligation d'envoyer un certain nombre de messages d'information à tous les abonnés.

Contrairement à ce que vous laissez entendre, le texte n'entrave pas le développement du logiciel libre ; nous aurons l'occasion de débattre de ce point. Je suis, tout comme vous, soucieux de la créativité et de l'activité économique que ce secteur représente. L'intelligence n'est pas uniquement artistique ; elle peut être également scientifique. Le monde du logiciel libre est une fierté pour notre pays et une grande capacité que nous devons savoir protéger.

Monsieur Assouline, vous aimez la politique ; moi aussi, mais l'heure n'est pas aux débats, qui sont l'honneur d'une démocratie. Si vous n'aimiez pas tant la politique et les affrontements qui rythment la démocratie, à savoir que je suis un ministre du Gouvernement et que vous êtes aujourd'hui dans l'opposition, vous auriez davantage exprimé nos points d'accord, car ils existent, comme j'ai pu le constater en vous écoutant.

Mais au cours de votre intervention, très dense, vous ne l'avez pas fait et vous vous êtes même livré, je le reconnais, à un art, celui de la caricature. J'ai reçu récemment au ministère les créateurs dans ce domaine, pour leur donner un coup de chapeau ; j'aurais dû vous inviter à cette occasion ! (Sourires.)

En effet, sous certains aspects, vous avez quelque peu transposé non pas la directive, mais la réalité du travail que j'essaie d'entreprendre sur cet enjeu difficile.

Cette directive aurait pu être transposée dès 2001 par le Gouvernement, qui a mis pas moins de quatre ans à la négocier, et ce d'autant plus si vous souhaitiez une simple transposition. Il a fallu, depuis, effectuer un travail considérable pour aboutir, dans la concertation, à un texte qui soit en phase avec l'évolution des pratiques et des techniques.

Si je vous ai bien compris, votre seule proposition aurait été ... d'attendre. Mais l'attentisme nous faisait et nous fait courir d'énormes risques. En effet, la technologie galope et permet des évolutions considérables. Il est donc essentiel de donner aux créateurs français, comme à leurs homologues européens, tous les moyens pour les inciter à basculer leurs catalogues et faire en sorte qu'une offre nouvelle puisse véritablement se développer, grâce à des principes de sécurité juridique.

L'attentisme aurait été l'érosion de la création, le désert culturel évoqué par Catherine Tasca. Vous comprendrez que je ne puisse me résoudre à une telle perspective.

S'agissant de la concertation, pour être juste, je veux rappeler le rôle fondamental qu'a joué le Conseil supérieur de la propriété littéraire artistique, mis en place précisément par Catherine Tasca lorsqu'elle était ministre de la culture et de la communication.

Que ce soit en séance plénière ou en sous- commission, ce conseil a tenu un nombre considérable de réunions sur le présent projet de loi, entre 2001, année de l'ouverture du processus de concertation, et la fin de l'année 2005. Tous les acteurs concernés ont contribué à cette concertation.

Lorsque j'ai pris mes fonctions rue de Valois, j'ai constaté, en revanche, qu'aucune réunion de concertation n'avait eu lieu entre les fournisseurs d'accès à Internet et le monde du cinéma et de la télévision ou le monde de la musique et de la radio. Nous les avons multipliées, en créant une véritable atmosphère de rencontre, de décloisonnement, dans l'objectif d'introduire une dynamique positive nouvelle et d'essayer d'éradiquer un certain nombre d'antagonismes.

Vous avez fait allusion à la procédure parlementaire. Ce qui m'intéresse avant tout dans ce débat, c'est le fond du sujet. Je pense d'ailleurs que vous n'hésiterez pas à utiliser votre talent, que j'ai constaté, pour unifier des positions qui ont parfois marqué de vives oppositions entre le groupe socialiste de l'Assemblée nationale et un certain nombre de responsables du parti socialiste.

Vous avez évoqué l'inflation des oeuvres. Sachez qu'il n'y aura jamais trop d'oeuvres à mes yeux : c'est le gage d'une diversité culturelle dynamique.

Mon objectif est non pas de provoquer ou d'attiser des conflits entre les uns et les autres, mais de favoriser les réconciliations nécessaires pour faire émerger l'intérêt général et créer une dynamique positive. Je sais que la Haute Assemblée le partage.

Ce texte donne un avenir à la diversité culturelle, qui est entrée dans le droit international en 2005, je le rappelle, avec l'adoption de la convention de l'UNESCO, à la quasi-unanimité de la communauté internationale. Adoptée en octobre, cette convention a eu des conséquences d'ores et déjà très positives que, reconnaissons-le, tous les gouvernements depuis une vingtaine ou une trentaine d'années et les majorités successives avaient appelées de leurs voeux.

Notre pays vient de remporter une très grande victoire en obtenant la reconnaissance par la Commission européenne de la validité du système français d'aide au cinéma. Nous ne sommes plus les moutons noirs ! Nous sommes désormais à l'avant-garde et nous faisons figure de précurseurs. C'est là une conséquence directe de cette reconnaissance de la diversité culturelle.

Tel est, en particulier, l'objectif que nous devons viser en ce qui concerne Internet.

A cet égard, je comprends certaines interpellations formulées par Jack Ralite tout à l'heure : si l'on ne fait rien, si l'on ne légifère pas, si l'on ne protège pas la création française ou européenne, il ne faudra pas s'étonner de l'uniformisation, de la marchandisation et de l'absence de réalité de la diversité culturelle.

Vous m'avez entendu citer à plusieurs reprises ce chiffre très édifiant : 85 % des places de cinéma vendues dans le monde concernent des productions d'Hollywood. Dès lors, si nous ne favorisons pas l'émergence d'une offre nouvelle, diversifiée et protégée en ligne, Internet sera un facteur non pas de diversité, d'ouverture et de diffusion des oeuvres, mais de concentration encore plus forte.

Sur ce sujet, quelle que soit la vivacité des différentes expressions, nous devons pouvoir nous rassembler.

Certaines actions en cours sont d'ailleurs très positives ; je pense, notamment, au plan de numérisation et de sauvegarde de l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA, qui connaît un très grand succès. Je vous encourage, mesdames, messieurs les sénateurs, à consulter le site www.ina.fr (Sourires.), où vous pourrez retrouver les pages d'actualité qui vous ont intéressés et dont certains d'entre vous et d'entre nous ont été les chantres.

Monsieur Dufaut, je vous remercie pour votre propos très positif, qui a situé notre débat à la hauteur de l'enjeu que représente la diffusion des oeuvres culturelles par Internet.

Vous avez raison, il est urgent d'agir, car la création et la diversité culturelle sont en jeu.

Vous avez insisté sur la nécessité de trouver un juste équilibre. Nous partageons tout à fait cet objectif, non pas, je le rappelle à mon tour, pour abuser de ce principe d'équilibre et pour brider la créativité législative, mais pour parvenir à concilier des points de vue qui, dans un premier temps, étaient parfaitement contradictoires.

Monsieur Seillier, ce texte concerne la vie quotidienne de nos concitoyens. Vous avez prononcé un brillant et vibrant éloge du livre et de la lecture. Tout comme vous, je suis très attaché à cette civilisation de l'écrit où notre culture s'enracine. Je veux vous faire part de ma conviction que l'avènement de la civilisation des écrans ne sonnera pas le glas de la civilisation de l'écrit.

Monsieur Retailleau, vous avez raison, ce texte est à la croisée de multiples enjeux, tout autant économiques, sociaux que culturels.

Vous craignez que, en déplaçant exagérément le curseur, ce texte n'offre trop de protections et pas assez de liberté. J'ai confiance en la sagesse du Sénat pour maintenir un juste équilibre, qui me paraît atteint par les propositions de la commission. Tout équilibre est par nature fragile : c'est la raison pour laquelle il est nécessaire, d'une part, de prévoir une évaluation de l'application de ce texte - et c'est avec modestie que le Gouvernement s'engage à présenter un rapport sur ce point au Parlement - et, d'autre part, de renforcer l'autorité de régulation, comme le propose la commission des affaires culturelles du Sénat.

Il s'agit non pas de dessaisir le Parlement d'un pouvoir, mais, au contraire, de demander au législateur de fixer un certain nombre de principes, de rappeler des valeurs, d'organiser un cadre que nous adapterons au fur et à mesure des évolutions de la technologie.

C'est parce que je suis conscient des enjeux économiques et des enjeux de société de ce texte que, comme vous, j'appelle au lancement d'un pair-à-pair légal.

Vous affirmez que l'on passe d'une interopérabilité de principe à une interopérabilité éventuelle et négociée. Telle n'est pas ma perception des choses. Dans le cadre du droit communautaire et du respect des règles de la concurrence, sur lequel vous insistez à juste titre, aucun pays en Europe n'est allé jusqu'à présent aussi loin que le nôtre avec le texte qui vous est soumis aujourd'hui.

Je vous remercie d'approuver les déclarations que j'ai faites à un grand journal américain. Au-delà des enjeux économiques, c'est bien de la diversité culturelle qu'il est question. Il s'agit non pas de se montrer agressif à l'égard de quiconque, mais de définir des règles qui seront progressivement plébiscitées par l'ensemble des internautes et des consommateurs de la planète.

Monsieur Ralite, une fois de plus, vous ne nous avez pas déçus et vous placez la barre très haut. Une fois de plus, j'ai vibré, à l'unisson de l'hémicycle tout entier, au rythme de votre verbe aux accents dignes à la fois de Jaurès et de Malraux, de votre retour aux sources du droit d'auteur et de la création.

Mais je ne partage pas pour autant le « malaise » que vous avez exprimé face aux vertiges d'Internet, dont vous avez rappelé qu'il comporte autant de chances que de risques.

Oui, le droit moral est inaliénable ; oui, le droit moral est au coeur du droit d'auteur, il est sacré. Et précisément pour cette raison essentielle, le droit d'auteur ne se divise pas. Comme l'a rappelé Catherine Tasca, le droit matériel, le droit économique et le droit moral sont indissolublement liés, selon la belle formule de Beaumarchais que, sans vouloir abuser des citations, je me permets de répéter : « Rendre à chacun ce qui lui est dû ».

Disant cela, je vous rejoins : c'est bien de la place de la culture dans notre société qu'il s'agit. C'est une place non pas marginale, mais centrale. Pour la situer et pour revenir aux « motifs vertueux » - selon vos propres termes - de ce texte, s'il faut invoquer à la fois Paul Claudel et Eugène Potier, l'auteur proudhonien de l'Internationale, je citerai les deux derniers vers du deuxième couplet de l'Internationale... (Rires sur les travées de l'UMP.)

Mme Annie David. Alors là !

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Vous voyez !

« Soufflons nous-mêmes notre forge,

« Battons le fer quand il est chaud ! » (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Ivan Renar. C'est un bel effort tout de même !

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Certains les connaissent par coeur et d'autres ont besoin de les lire ; c'est cela la diversité politique qu'un hémicycle peut rassembler !

Monsieur Nogrix, si je partage vos propos sur la profonde mutation des modèles économiques que ce texte a précisément pour objet de préparer et d'anticiper, si je partage aussi votre analyse des évolutions de la musique sur Internet, je ne peux souscrire aux conclusions que vous en tirez quant au texte qui vous est soumis.

Prônez-vous l'immobilisme ou l'attentisme ? Ce ne serait pas faire preuve du bon sens qui vous est si cher.

Vous êtes préoccupé, à juste raison, par l'avenir du logiciel libre : ce projet de loi doit permettre à se dernier de continuer à se développer.

Vous avez affirmé : l'interopérabilité existe, ou elle n'existe pas. Je vous le confirme, elle existera grâce à ce texte, s'il est adopté par la Haute Assemblée, et c'est un objectif qui doit nous réunir, parce que nous aurons été des précurseurs.

Madame Tasca, vous avez raison, ce débat est un moment de vérité qui doit nous permettre de dissiper les idées fausses et les amalgames ; vous avez raison, la directive aurait pu être transposée plus tôt ! Oui, elle aurait pu être transposée dans sa forme initiale dès avant 2002. Mais étant donné que la directive n'a pas été transposée tout de suite, nous ne pouvons nous limiter aujourd'hui à un texte qui correspond à l'état du droit et des techniques à l'époque où, ministre, vous l'avez négocié. C'est bien pourquoi j'ai dû mener de nombreuses négociations et concertations, comme en témoignent par exemple les multiples réunions du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique dont j'ai fait état tout à l'heure. Ces concertations se poursuivront bien entendu pour l'élaboration des décrets d'application.

Je suis heureux de constater que nous partageons les mêmes objectifs pour garantir le droit d'auteur à l'ère numérique. À la différence d'autres, vous n'avez pas cédé à la démagogie ni au populisme. Comme vous, je pense que les logiciels libres ont un grand avenir, mais qu'ils ne doivent pas être un moyen d'organiser le piratage : le soutien aux logiciels libres ne peut en effet se faire contre l'économie de la culture. Vous avez tenu un langage de vérité : il n'est pas responsable de prétendre opposer la démocratisation de la culture et la défense du droit d'auteur.

Monsieur Cambon, je tiens à vous remercier de la clarté de votre propos : elle illustre votre attachement à la pédagogie nécessaire attachée à ce texte. Vous avez très justement insisté sur le rôle utile que peuvent jouer les élus locaux pour sensibiliser nos concitoyens, particulièrement les plus jeunes d'entre eux, afin qu'ils comprennent les enjeux de ce texte, notamment en termes d'emploi et de métiers dans les filières de la musique et du cinéma qui les attirent tant et qui sont les viviers des talents et des créations de demain. Oui, vous avez raison, il faut inciter tous les acteurs de ces filières à développer des stratégies originales pour renouveler et pour développer l'offre légale. Au fond, à chacun son rôle : au Gouvernement et au législateur de fixer des principes et une sécurité juridique pour les auteurs et les créateurs ; aux professionnels de s'emparer de ces dispositifs le plus rapidement et le plus vigoureusement possible pour faire en sorte que s'accélère la diversification de l'offre proposée à l'ensemble de nos concitoyens. L'enjeu est absolument considérable.

Madame Blandin, la diversité culturelle est aussi précieuse que la biodiversité ! Le projet de loi a pour objet non seulement de la conserver, mais aussi de l'encourager, de la stimuler, de lui permettre de se développer. Vous avez parlé de création, de liberté, d'éthique. Ces principes sont au coeur de mon action. Le texte ne fait pas reposer la responsabilité du téléchargement illégal sur les seuls internautes qui téléchargent pour leur usage personnel. Bien au contraire, vous le savez, les sanctions sont proportionnées et seront plus lourdes pour ceux qui organisent le piratage de la musique et du cinéma : ceux qui conçoivent et donnent les moyens de casser les mesures techniques de protection et, plus encore, ceux qui éditent des logiciels manifestement destinés à la mise à disposition illégale d'oeuvres protégées.

Vous soulignez - et c'est courageux de votre part, car nous n'étions pas nombreux à le faire - que la gratuité se paie un jour. C'est vrai, particulièrement en matière culturelle. Vous relevez que les jeunes s'habituent à la gratuité. Ils n'hésitent pourtant pas à payer pour les musiques ou les sonneries de leurs téléphones portables ! Cette culture de la gratuité est donc un leurre. Faire comprendre aux jeunes que la culture a un coût et que le travail des artistes et des techniciens mérite salaire et considération, c'est tout l'enjeu pédagogique de ce texte, et vous avez raison de vouloir l'exprimer.

Monsieur Lagauche, je vous remercie d'avoir évoqué l'accord conclu le 20 décembre dernier entre les professionnels du cinéma, le monde de la télévision et les fournisseurs d'accès à Internet. Il me paraît apporter la vraie réponse à l'implication financière des fournisseurs d'accès à Internet dans la création ; nous la souhaitons, parce que ce sont des ressources supplémentaires, fléchées et destinées à la création. C'est donc une réponse intelligente au regard de l'impératif de diversité culturelle. J'espère que cet accord va permettre le plus rapidement possible le basculement des catalogues pour que ces derniers soient mis à la disposition de nos concitoyens et, au-delà, de tous les internautes en Europe et dans le monde.

Monsieur Yung, j'estime comme vous que le droit d'auteur, loin s'en faut, n'est pas une parenthèse. Vous avez évoqué tous les risques qui peuvent exister, vous avez évoqué aussi la vivacité de certains débats parlementaires. Eh bien, après le temps de la pédagogie et des affrontements - et ils existent, sur des sujets aussi électriques ! -, vient maintenant le temps de l'examen de ce projet de loi. Sachez en tout cas que le ministre que je suis fera preuve de l'ouverture d'esprit la plus grande possible et qu'il aura le souci du point d'équilibre : il apparaît en effet clairement que, si l'on se déporte dans un sens, on prive les auteurs de certaines garanties légitimes et que, si l'on se déporte dans l'autre sens, on ne rend pas les oeuvres accessibles au plus grand nombre grâce à Internet. C'est tout l'enjeu du débat qui commence. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

Question préalable

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information
Article 1er

M. le président. Je suis saisi, par MM. Ralite, Renar et Voguet, Mme David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, d'une motion n° 197, tendant à opposer la question préalable.

Cette motion est ainsi rédigée :

En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (n° 269, 2005-2006).

Je rappelle que, en application de l'article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l'auteur de l'initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d'opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.

La parole est à M. Ivan Renar, auteur de la motion.

M. Ivan Renar. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, alors qu'avec la question du droit d'auteur on est au coeur de l'humain, de l'imaginaire, de l'intelligence sensible, de ce qui rend la vie vibrante et encore plus vivante, et malgré un bon rapport bien fait et intéressant, malgré l'ardeur du ministre à convaincre, je dois avouer ma perplexité face à ce projet de loi qui tend plus à brider la création et son accès qu'à leur donner un nouvel envol : bref, à traiter la culture en simple produit de consommation où c'est l'Avoir qui domine l'Être.

L'univers numérique est en constante évolution, tant en termes d'innovations technologiques qu'en termes de pratiques. Pourtant, le projet de loi vise à transposer une directive européenne vieille de cinq ans déjà, laquelle s'appuie sur un accord de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui a lui-même plus de dix ans. Dès le départ, le texte proposé est donc en profond décalage avec les pratiques d'une société qui n'a pas attendu pour s'approprier toutes les innovations technologiques qu'offre aujourd'hui l'univers numérique.

Par ailleurs, chacun sait parfaitement que cette directive européenne est aujourd'hui dépassée et fait actuellement l'objet d'une opportune révision à Bruxelles. Malgré cette réalité, le Gouvernement a paradoxalement décrété la procédure d'urgence pour l'examen de ce projet de loi. Comme si l'enjeu législatif se bornait au rattrapage du temps perdu par les multinationales, pour lesquelles le temps, c'est avant tout de l'argent ! Le retard est pourtant devenu si phénoménal qu'il est vain de vouloir le combler, tant il est vrai que certaines pratiques se sont profondément inscrites dans la vie quotidienne de millions de citoyens - au grand dam des industries culturelles, qui ne considèrent la relation entre auteurs et public que sous l'angle étroit de la froide rentabilité et non de l'enrichissement humain. N'est-il pas plutôt indispensable de tenter d'anticiper l'avenir ? N'est-ce pas cela, l'art de gouverner ? En fait, il est urgent de ne pas légiférer vite, mais, bien au contraire, de prendre le temps de légiférer bien, c'est-à-dire juste.

La question du droit d'auteur et des droits voisins à l'ère numérique est non seulement un enjeu de société capital, mais aussi un défi majeur pour le monde de la création et pour sa relation au public : l'exception culturelle de notre pays, toujours plus menacée par les lois « sans conscience ni miséricorde » du marché, doit en sortir renforcée, consolidée.

En ce sens, l'irrésistible extension du numérique nous fournit une belle occasion d'approfondir les fondements mêmes des conquêtes culturelles et sociales de notre société, de leur donner de nouvelles ailes, et de veiller au partage équitable du meilleur de ce que sont capables de mettre au monde la « matière grise » et l'imagination humaines. Plus le monde se complexifie et plus grandit l'impératif démocratique d'émancipation individuelle et collective, et donc de l'appropriation par tous des nouvelles avancées culturelles, scientifiques, sociales, écologiques, éducatives, industrielles...

Les parlementaires que nous sommes ont plus que jamais la responsabilité morale d'inventer de nouveaux droits et devoirs dont les seuls paradigmes doivent relever de l'intérêt général. Or, comme l'ont montré les débats à l'Assemblée nationale, les conditions d'un travail législatif serein et clairvoyant ne sont pas réunies tant le lobbying, les pressions, les antagonismes, les invectives, les intérêts contradictoires s'y affrontent avec une rare violence et un ton polémique, lesquels ne facilitent guère les compromis équilibrés ni les alternatives crédibles aux solutions qui sont à ce jour préconisées par les uns et les autres et ne satisfont personne. D'aucuns s'érigent en défenseurs du droit d'auteur pour mieux le prendre en otage, pour mieux l'asservir. J'observe que l'on se sert quelquefois du droit d'auteur plus qu'on ne le sert !

Cela étant, je suis stupéfait de constater que le projet de loi, tel qu'il a été voté à l'Assemblée nationale, a pour principal effet de diviser les artistes et les internautes, les artistes et les interprètes, les sociétés civiles de perception de droits entre elles, etc., bref, de diviser pour mieux faire régner les majors, les industries culturelles et les seules logiques du marché.

La question est trop vitale, pour la création comme pour la démocratisation de notre société du savoir et de la connaissance, pour que nous nous contentions de réponses législatives partiales et partielles, inadaptées et approximatives. C'est pourquoi, monsieur le ministre, la sagesse devrait conduire non seulement à lever la procédure d'urgence, mais, mieux encore, à suspendre nos travaux et à entamer dès aujourd'hui une nouvelle réflexion, au sein d'une mission d'information parlementaire ou du conseil « Beaumarchais-Internet-responsabilité publique » proposé par Jack Ralite.

Le projet de loi relatif au droit d'auteur est au coeur d'enjeux à la fois culturels, artistiques, économiques, techniques et sociaux dont les parlementaires eux-mêmes peuvent difficilement maîtriser la très haute technicité. Je suis convaincu que les « braconniers du savoir » que nous sommes ne pourront pas mener de façon satisfaisante leur tâche législative sans avoir préalablement pris le temps d'une meilleure approche des enjeux et d'une analyse exhaustive des différentes réponses susceptibles d'être apportées.

M. Michel Charasse. Entre braconniers et pirates, on devrait pouvoir s'entendre ! (Sourires.)

M. Ivan Renar. Je pense qu'il est possible, si l'on s'en donne les moyens - et le temps -, de trouver un équilibre entre, d'une part, les auteurs et les interprètes, qui revendiquent légitimement une rémunération juste de leur travail, et, d'autre part, les citoyens, qui aspirent à pouvoir jouir des nouvelles facilités d'accès à la culture et à la connaissance qu'offre Internet. Alors, pourquoi s'obstiner à vouloir faire à la va-vite une loi qui ne sera ni appliquée ni applicable ?

De plus, le projet de loi remet en cause le droit à la copie privée, asséchant ainsi les fonds importants issus de la redevance. Pourtant, celle-ci permet de soutenir des centaines et des centaines de spectacles et d'artistes. Sa disparition programmée est d'autant plus dangereuse pour la création que le budget de la culture, de plus en plus contraint, est loin de répondre aux besoins, comme vous le savez bien, monsieur le ministre. Remettre en cause le principe de la copie privée quel que soit le support concerné revient à un véritable recul de civilisation.

À ce scandale s'ajoutent les mesures techniques de protection, qui menacent les logiciels libres, l'interopérabilité et les libertés des internautes et représentent un véritable danger pour l'indépendance technologique de notre pays. Ce qui est sûr, c'est que, si le projet de loi reste en l'état, dans tous les cas, les auteurs et les artistes, dont se réclame pourtant le Gouvernement, seront systématiquement perdants puisqu'ils percevront via les sites de téléchargement payant une rémunération encore plus faible qu'avec les ventes de supports physiques. Sans même parler du pair à pair, que votre texte ne fera pas disparaître, vous le savez bien, et pour lequel n'est prévue aucune compensation. Tous ces dangers méritent réflexions et réponses que je ne trouve pas dans le texte. Il faut lever l'urgence, il faut une étude approfondie !

La nouvelle donne issue de la « révolution » numérique en cours n'est-elle pas une belle occasion de redonner du souffle et un nouvel élan à nos politiques culturelles et artistiques quelquefois fatiguées et rituellement victimes d'ajustements et de gels budgétaires dramatiques tant pour le spectacle vivant que pour le patrimoine ? Alors que la précarité, contre laquelle viennent de s'élever toute une jeunesse et la grande majorité de salariés, est le lot quotidien de nombre d'auteurs et d'artistes, notre travail législatif pourrait se fixer pour objet d'améliorer le soutien à la création et à sa diffusion. Notre priorité ne doit-elle pas consister à permettre aux artistes de mieux vivre de leur travail tout en favorisant pour le public un accès complet à la grande diversité des oeuvres ? Ne nous revient-il pas d'innover et d'inventer un service public de l'art et de la culture ambitieux et adapté à l'ère numérique, de redonner ses lettres de noblesse au service public de la culture en faisant converger les intérêts des auteurs et ceux des usagers de leurs oeuvres ?

Face à la fracture numérique, seul le service public peut concourir à l'égalité des chances numériques et faire en sorte que chacun puisse pleinement maîtriser l'outil Internet, qui est comme un nouvel alphabet indispensable. À cet égard, je rappellerai que le prix d'accès à Internet demeure bien trop élevé pour de nombreux ménages. Les valeurs de la République doivent contribuer à ce que le vaste domaine de la création artistique, scientifique, technologique, ne soit pas abandonné aux seules lois marchandes de la rentabilité, qui conduisent au conformisme, au formatage et à l'assèchement même de la vitalité artistique. En réalité, la directive européenne qu'il nous faut transposer est un véritable jeu de dupes dans lequel ceux qui crient au voleur et dénoncent les internautes comme des pirates sont les premiers à vouloir exproprier les auteurs de leurs droits.

Les multinationales de l'industrie culturelle n'ont pas attendu le législateur pour s'accaparer un maximum de droits d'exploitation des oeuvres, concentrant ainsi les contenus culturels : d'abord, l'appropriation des tuyaux, puis celle des contenus afin de mieux exploiter les créateurs.

Si l'on a beaucoup parlé de gratuité à propos d'Internet, celle-ci est bien un mythe ! Internet est plutôt une machine à sous complexe, un nouvel eldorado où de nombreux affairistes cherchent à s'accaparer le bon filon, à l'image du fameux Bill Gates, qui, après avoir fait fortune avec ses logiciels brevetés - d'où son horreur des logiciels libres -, mise sur de nouveaux et alléchants bénéfices en s'accaparant toutes les images fixes de référence dans le monde.

Bienvenue à la banque d'images Corbis, qui concentre le patrimoine iconographique mondial ! Bill Gates a compris depuis longtemps que l'immatériel est devenu l'or d'aujourd'hui et de demain. Il n'a que faire des photographies et encore moins des photographes qui les ont produites. Ce qu'il achète, ce n'est pas tant le support matériel que le monopole exclusif d'exploiter la mémoire collective de notre société qu'il « truste » au nom de son seul profit.

Ce phénomène de concentration sans âme concerne tous les secteurs culturels, de l'écrit à l'image en passant par le son, à tel point que la notion de domaine public est en voie de disparition.

Ce qui prime aujourd'hui, c'est loin d'être le droit d'auteur et encore moins son droit moral, c'est bien plutôt le droit d'exploiter les oeuvres en se passant si possible des auteurs.

Sur une question de société de cette importance, qui est suivie attentivement par de très nombreux concitoyens, il est indispensable de mieux respecter la démocratie et le travail parlementaire.

Pourquoi, sur une question aussi sensible et compliquée, se priver des navettes entre l'Assemblée nationale et le Sénat, alors que celles-ci ont pour vertu d'améliorer les textes tout en favorisant la nécessaire concertation et la conciliation d'intérêts contradictoires particulièrement exacerbés concernant ce projet de loi ?

Sommes-nous à deux ou trois mois près quand cette directive attend depuis près de cinq ans et qu'il vous a fallu deux mois, monsieur le ministre, pour proposer un nouveau texte à l'Assemblée nationale afin de mieux rejeter l'amendement autorisant la licence globale, que les députés avaient contre toute attente majoritairement adopté à la veille de Noël ?

Pour autant, si je ne souhaite pas retomber dans la caricature d'un débat manichéen opposant licence globale et mesures techniques de protection, je ne peux m'empêcher de penser que la licence globale, malgré ses limites et ses défauts, a au moins eu le mérite de susciter un nécessaire débat sur la question fondamentale des conditions de la diffusion de la création sur Internet.

De toute façon, ce projet de loi n'endiguera pas les pratiques de téléchargement de millions d'internautes. C'est ce que l'on peut observer aux États-Unis, malgré des mesures répressives particulièrement draconiennes. C'est dommage, car les citoyens sont loin de mépriser le droit du travail, comme en témoigne le rejet massif du CPE, et se seraient majoritairement pliés à de nouvelles règles du jeu, à un code de bonne conduite, dès lors qu'il s'agit de remettre l'auteur et les artistes au coeur de la rémunération.

Ne laissons pas les majors dicter des mesures dont l'obsolescence n'a d'égale que l'inefficacité. Finalement, incapables d'être en phase avec leur temps, les industries culturelles sont en train de promouvoir la gratuité sur le Net, puisqu'elles refusent aux internautes des alternatives leur permettant de rémunérer les ayants droit via les échanges pair à pair.

Pourtant, ceux qui aiment la musique, le cinéma, la littérature et l'émotion irremplaçable que procurent les arts admirent les créateurs qui les engendrent et n'ont aucune envie de les léser.

Mais ils ne veulent pas non plus être lésés par des règles qui aboutissent en définitive à pénaliser les artistes. Les majors ont la prétention de vouloir arrêter un phénomène de société qu'elles ont elles-mêmes favorisé par leur attentisme prédateur et leur conservatisme étriqué.

L'économie des compteurs qu'a évoquée Jack Ralite est une piste à creuser. Plutôt que de persécuter les internautes et sans attenter à leur vie privée, comptons les oeuvres téléchargées afin d'assurer de façon proportionnelle la juste rétribution des auteurs et interprètes.

Par ailleurs, s'il est normal que les internautes soient mis à contribution pour la rémunération du travail de création, les fournisseurs d'accès à Internet doivent aussi participer au financement de la création, puisqu'ils engrangent d'énormes profits via la publicité, se servant des oeuvres comme produits d'appel, sans oublier les plates-formes payantes et la téléphonie mobile.

L'évolution des nouvelles technologies et les nouveaux usages qu'elles engendrent entraînent aussi des gains nouveaux. Les perspectives de profits sont considérables, notamment grâce aux gains de productivité permis par la révolution numérique.

De toute évidence, la loi ne peut présenter un réel intérêt que si la question du financement de la culture est remise à plat, ce qui suppose une réflexion neuve et ouverte sur la question des prélèvements, leur perception et leur répartition.

Pour autant, on ne saurait trop rappeler que le droit d'auteur, outre un droit patrimonial, est aussi un droit moral.

Si, grâce au numérique, les coûts de reproduction et de distribution sont devenus dérisoires, pourquoi ne pas prendre en compte cette « désintermédiation » pour mieux rémunérer la création et ses coûts associés de production ?

Internet peut également permettre une meilleure diffusion des oeuvres, qui souffrent pour beaucoup d'entre elles, d'une part, d'une absence d'exposition sur les autres médias et, d'autre part, du phénomène de concentration des industries culturelles.

Alors, pourquoi ne pas construire une nouvelle économie de la culture au service de la création et de sa diversité ?

Je le répète, le temps n'est-il pas venu de créer un service public numérique ? La France peut jouer un nouveau rôle moteur en Europe. Le président de la Bibliothèque nationale, monsieur le ministre, a contre-attaqué face au projet de bibliothèque numérique de Google. Ne pourrait-on s'inspirer de cet exemple pour être à l'offensive pour l'émergence d'un nouveau siècle des Lumières ?

L'évolution des technologies ouvre de fantastiques perspectives pour stimuler la création et permettre une circulation sans précédent des oeuvres de l'esprit et des savoirs, pour peu que le droit s'appuie sur l'intérêt général, favorisant ainsi un saut de civilisation pour l'ensemble de l'humanité plutôt que sur la pression et le lobbying d'une poignée de grands groupes spéculatifs qui voudraient arrêter le progrès au nom du profit !

Favoriser l'appropriation la plus large des oeuvres de l'esprit, n'est-ce pas en quelque sorte favoriser la création de demain ? Rien ne naît ex nihilo. Tout art se nourrit de l'expérience, de l'apport, de l'audace, de l'influence d'autres artistes, penseurs, chercheurs, sans se contenter d'en hériter. En ce sens, toute oeuvre s'inscrit dans une longue lignée féconde dont elle s'inspire et dont elle se détache par sa singularité.

C'est pourquoi il faut absolument préserver cette faculté nouvelle qu'offre l'internet d'une plus grande circulation des oeuvres artistiques, de la pensée et de la connaissance.

Dans cette logique, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, l'exception pédagogique, qui a d'ailleurs été avalisée par de nombreux pays européens, devrait être un minimum afin de ne pas fragiliser notre recherche et l'enseignement.

Le projet de loi que vous nous soumettez pose plus de questions et de problèmes qu'il n'en résout. En ce sens, avoir décrété l'urgence est une véritable hérésie législative. Loin de n'être qu'une question de procédure, c'est une question de fond, celle de mettre enfin à la portée de tous l'art et la culture, bref de concilier droit des auteurs et des interprètes, et droit à la culture pour tous.

Osons être créatifs et modestes. Une loi n'invente rien, elle s'adapte aux évolutions pour rendre la vie plus belle et plus généreuse.

Oui, j'en ai la conviction, le numérique et l'internet sont potentiellement des innovations bénéfiques pour les auteurs, les interprètes et leurs publics, à condition que la loi ne devienne pas le dogme du libéralisme que notre peuple rejette massivement.

La clé est chez Pascal : « Toute chose étant médiate et immédiate, causée et causante, je tiens impossible de connaître la partie si je ne connais le tout, ni de connaître le tout si je ne connaissais les parties. » Et au-delà de la connaissance, reste le pari de Pascal sur ce en quoi l'on croit. Je parie non pas comme lui sur l'existence de Dieu, mais sur le fait que l'homme, comme la loi, est amendable.

C'est pourquoi je pense qu'il faut remettre l'ensemble du travail sur l'établi. À ce jour, la meilleure façon de le faire, mes chers collègues, c'est de voter notre motion tendant à opposer la question préalable. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'ai écouté avec beaucoup d'attention et d'intérêt l'intervention de M. Ivan Renar, membre assidu et efficace de la commission des affaires culturelles.

Intervenant pour défendre la motion tendant à opposer la question préalable, déposée par le groupe CRC, notre collègue en a profité pour exprimer son sentiment sur le projet de loi, ce qui est tout à fait dans nos habitudes.

Cependant, une partie des questions qu'il a évoquées a obtenu tout à l'heure des réponses de la part de M. le ministre.

S'agissant des arguments avancés à l'appui de la motion tendant à opposer la question préalable, monsieur Renar, vous avez stigmatisé la façon dont ce texte a été étudié, modifié, puis voté à l'Assemblée nationale.

La difficulté de l'exercice, à la fois la transposition d'une directive européenne mais aussi une avancée juridique et technologique dans le domaine du droit d'auteur, justifiait non pas, peut-être, un tel fracas, mais une réflexion qui nous a permis, ici, au Sénat, de bénéficier, après que M. le ministre a recherché et obtenu une forme d'équilibre, d'un texte intéressant à partir duquel nous avons pu travailler.

Monsieur le sénateur, vous avez stigmatisé l'attitude des députés, mais vous avez également fait certains flash-back assez étonnants, puisque vous avez réutilisé les discussions ayant eu lieu à l'Assemblée nationale à votre profit. Autrement dit, vous critiquez la façon dont les choses se sont passées à l'Assemblée nationale, mais vous en utilisez certains éléments, ce qui constitue un paradoxe.

Ce texte est complexe, mais il comporte deux aspects : d'une part, la transposition de la directive et, d'autre part, la maîtrise de l'évolution des mentalités, des technologies et des marchés, et c'est bien dans cet ordre-là que la commission des affaires culturelles a tenté d'apporter sa contribution.

Nous avons déjà eu l'occasion de discuter sur ce sujet en commission, et je tiens à vous dire - vous le savez d'ailleurs bien - que je partage en grande partie vos interrogations et vos doutes quant à l'opportunité de nous prononcer sur des sujets très techniques, voire trop techniques, dont le sens semble parfois - mais parfois seulement - nous échapper.

Nous avons d'ailleurs formulé une proposition qui a été acceptée, me semble-t-il, par M. le ministre, visant à distinguer, d'une part, ce qui ressortit à la loi et, d'autre part, ce qui doit relever d'un suivi permanent. C'est la raison pour laquelle, partant de l'instance de médiation qui avait été prévue dans le projet de loi initial, nous avons proposé la création d'une autorité indépendante qui suivra ces différents éléments.

Interopérabilité, mesures techniques de protection, copies privées, ce texte soulève des difficultés juridiques mais aussi culturelles sur lesquelles Jack Ralite a d'ailleurs très longuement disserté tout à l'heure, avec le bonheur qui est le sien lorsqu'il traite de ces sujets, bonheur que nous partageons, car nous l'écoutons toujours avec beaucoup d'attention et d'intérêt.

Il faut cependant que le législateur se prononce, car c'est son rôle. M. Assouline s'interrogeait ce matin sur la pertinence de l'acte de légiférer. Mais si ce rôle ne nous appartient pas, à qui appartient-il donc ?

En revanche, monsieur Renar, je suis beaucoup plus perplexe quant à votre remarque concernant l'urgence dans laquelle serait examiné ce texte, qui sous-tend une grande partie de votre argumentation.

Après le premier paradoxe dont je faisais état tout à l'heure - vous critiquez les travaux de l'Assemblée nationale et vous récupérez une partie de ce qui a été fait là-bas -, vous en cultivez un second, en déplorant le retard tout en critiquant la déclaration d'urgence.

Je rappellerai deux dates pour permettre à l'ensemble de nos collègues de constater le retard caractérisant l'examen de ce texte par le Parlement.

La première date est celle du dépôt du projet de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale, à savoir novembre 2003.

La commission des affaires culturelles a mis à profit ces deux années et demie d'attente pour travailler. Outre les travaux personnels du rapporteur, que nous avions désigné en son temps, et ceux de son président, la commission a auditionné une cinquantaine de personnalités qualifiées. Par ailleurs, en février dernier, nous avons organisé une table ronde consacrée au téléchargement des films et de la musique.

De ce point de vue, nous pouvons nous féliciter d'avoir eu le temps de donner la parole à toutes les personnes qui désiraient être entendues, mais également à toutes celles que nous souhaitions auditionner. Et vous le savez, monsieur Renar, nous avons écouté avec la même attention les représentants tant des artistes, des industriels, des consommateurs que des internautes.

La seconde date est relative au délai de transposition de la directive par les États membres. L'article 13 de la directive sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dispose que « les États mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 22 décembre 2002 ».

Nous avons déjà plus de trois ans de retard, et vous demandez encore un délai supplémentaire ! Cela me paraît incohérent. D'ailleurs, et M. le ministre l'a indiqué ce matin, la Commission européenne rappelle régulièrement aux autorités françaises leur manquement à leurs obligations communautaires.

En fait, deux problèmes se posent. Le premier est lié à la transposition des directives et à l'évolution des données techniques correspondantes. Le second, évoqué entre autres par M. Jack Ralite, est de savoir quelle nouvelle société se met en place du fait de l'évolution des technologies.

Faut-il attendre d'avoir une vue plus claire pour légiférer ou bien faut-il prendre acte de la situation actuelle sur le plan tant de la transposition de la directive que de l'évolution actuelle des technologies, avec l'organe de surveillance que nous proposons ?

Pour le reste, comme elle le fait de manière constante, la commission des affaires culturelles se saisira des problèmes de société et elle s'efforcera de définir les éléments d'une nouvelle relation entre le citoyen, le créateur et les fournisseurs d'outils améliorés d'accès à la culture.

Je considère, vous l'aurez compris, qu'il n'est pas raisonnable d'attendre. C'est pourquoi j'émets un avis défavorable sur la motion n° 197 tendant à opposer la question préalable. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Il est urgent, chacun le sait, de proposer une offre nouvelle aux internautes. À cette fin, il faut que les droits des créateurs et des auteurs soient sécurisés dans un cadre juridique.

Nous sommes certes l'avant-dernier pays à transposer la directive, mais nous serons le premier à fixer un certain nombre de valeurs qui se veulent des réponses aux défis auxquels nous sommes confrontés.

Je suis prêt à tous les débats nécessaires, mais l'urgence, c'est de délibérer. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas émettre un avis favorable sur la motion tendant à opposer la question préalable.

M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. Le groupe socialiste votera la motion présentée par M. Renar, au nom du groupe communiste républicain et citoyen.

J'ai longuement expliqué ce matin pourquoi nous devions remplir nos obligations en transposant a minima la directive européenne : il est plus que temps !

Le débat qui s'est instauré à l'Assemblée nationale, et qui a ensuite largement irrigué les tribunes d'idées et les rebonds dans la presse, a montré l'intérêt que suscitait le sujet qui nous occupe dans toutes les composantes de la société. Toutefois, il n'a pas atteint un degré de maturité suffisant et il n'a pas abouti à des conclusions telles que la représentation nationale puisse légiférer en toute connaissance de cause. Nombre d'entre nous l'ont souligné lors des auditions auxquelles a procédé la commission des affaires culturelles.

Ce débat fait référence à des données techniques assez poussées. Les personnalités que nous avons auditionnées avaient souvent prévu toutes les évolutions qui leur semblaient possibles. Tout et son contraire a été défendu avec le même aplomb.

Si les politiques que nous sommes veulent, et c'est mon cas, résister au pouvoir de la technocratie, ils doivent savoir maîtriser les enjeux techniques et être en mesure de formuler une opinion politique sans se placer entre les mains de techniciens, fussent-ils de très grande valeur.

Vous nous reprochez de ne pas avoir immédiatement transposé la directive de 2001, mais nous ne pouvions pas mener le processus de transposition à son terme avant l'échéance électorale de 2002. Vous avez donc hérité de ce dossier.

Nous vous reprochons non pas de transposer la directive, mais d'avoir voulu introduire un élément de réponse, centré sur la répression, à une question qui n'existait pas en 2001 parce que le téléchargement n'était pas aussi massif. C'est avec cela que vous êtes arrivé devant l'Assemblée nationale, monsieur le ministre, et c'est cela qui a mis le feu aux poudres. Un vrai débat aurait pu s'engager.

Par ailleurs, vous avez déclaré l'urgence sur ce texte. Malgré cela, le Sénat est saisi sept mois après l'Assemblée nationale. Le délai aurait-il été plus long si l'urgence n'avait pas été déclarée ? Je l'ignore. Mais, lorsque l'on veut aller vite, on se prend souvent les pieds dans le tapis. Mieux vaut donc prendre le temps de la discussion, prévoir le temps plutôt que le subir en trébuchant sur les petites étapes que l'on se fixe.

Nous souhaitons une remise à plat de ce dossier. Il faut certes absolument transposer la directive, mais le temps du débat viendra de toute façon à l'occasion des futures échéances politiques majeures. Il n'est pas un industriel, pas un créateur, pas un connaisseur des nouvelles technologies qui ne considère que, d'ici à deux ans, il faudra à nouveau légiférer. Il faudra alors le faire avec beaucoup plus de visibilité, en intégrant mieux les évolutions en cours et en associant l'ensemble des citoyens à un débat qui devra déboucher non pas sur le conflit, mais sur l'harmonie entre le droit à la culture et le droit de la culture.

M. le président. La parole est à M. Philippe Nogrix, pour explication de vote.

M. Philippe Nogrix. Monsieur le ministre, ne vous méprenez pas : le groupe UC-UDF ne veut pas adopter une position attentiste ; il veut que ses parlementaires jouent leur rôle, qu'ils alimentent le débat et l'enrichissent de leur analyse.

Nous allons donc présenter, tout au long de la discussion des articles, des amendements dont vous tiendrez compte, j'en suis persuadé, et dont vous nous donnerez acte.

Bien que n'étant pas membre de la commission des affaires culturelles, j'ai suivi le travail très sérieux effectué par cette dernière. Elle n'a pas attendu que l'urgence soit déclarée sur ce texte pour se saisir de la question qui nous occupe aujourd'hui. Elle l'étudie régulièrement depuis de nombreux mois. Il aurait été opportun qu'elle soit associée bien en amont à la rédaction du projet de loi.

Nous regrettons la précipitation qui résulte de la déclaration d'urgence. Les parlementaires qui ne sont pas membres de la commission des affaires culturelles n'ont sans doute pas tous eu le temps d'étudier tout le travail accompli sur un sujet aussi complexe. Pour autant, nous ne voterons pas la motion déposée par le groupe communiste républicain et citoyen, car ce texte permettra de faire avancer les choses.

Il n'est pas dans la culture de nos assemblées, et nous le regrettons, de revenir sur un texte qui a été voté. Pourtant, monsieur le ministre, il faudrait très rapidement pouvoir le faire afin de l'améliorer.

Nous en aurons d'ailleurs probablement l'occasion puisque la Commission européenne sera sans doute amenée à réviser la directive. J'espère que vous tiendrez alors compte du travail qui a été accompli par la commission des affaires culturelles du Sénat.

En tout état de cause, je le répète, le groupe UC-UDF ne votera pas la motion tendant à opposer la question préalable.

Mme Annie David. C'est bien dommage !

M. le président. La parole est à M. Ivan Renar, pour explication de vote.

M. Ivan Renar. Je tiens à préciser que notre objectif n'est pas de gagner du temps. Dans le langage parlementaire, urgence et rapidité ne sont pas synonymes. La procédure d'urgence impose qu'il soit procédé à une seule lecture d'un projet de loi, à l'Assemblée nationale et au Sénat, avant la réunion d'une commission mixte paritaire, laquelle n'est pas publique.

M. Michel Charasse. Parfois, cela vaut mieux...

M. Ivan Renar. Il est vrai que les réunions des commissions mixtes paritaires ressemblent parfois à des marchés persans ! (Sourires.)

M. le ministre avait me semble-t-il promis, à l'Assemblée nationale, que, si les textes votés par les députés et les sénateurs n'étaient pas identiques, il ferait en sorte qu'il y ait une deuxième lecture.

Les lectures successives, au nombre de deux ou trois au maximum, constituent des allers et retours entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Si elles ne permettent pas de gagner du temps, elles contribuent à enrichir le débat, à favoriser la concertation et à trouver les consensus nécessaires, surtout sur des projets de loi de société, tels que le présent texte.

Les discussions ont été vives au sein des différents groupes. Les fractures ne suivaient pas la ligne de séparation entre la droite et la gauche. C'était plus compliqué.

La motion tendant à opposer la question préalable visait à obtenir la levée de la procédure d'urgence afin que nous puissions suivre une procédure normale, digne d'un parlement qui se respecte.

M. le président. Je mets aux voix la motion n° 197, tendant à opposer la question préalable.

Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi.

(La motion n'est pas adoptée.)

M. le président. En conséquence, nous passons à la discussion des articles.

TITRE IER

DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2001/29/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL, DU 22 MAI 2001, SUR L'HARMONISATION DE CERTAINS ASPECTS DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS DANS LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION

CHAPITRE IER

Exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins

Question préalable
Dossier législatif : projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information
Article 1er bis (début)

Article 1er (supprimé)

M. le président. L'article 1er a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information
Article 1er bis (interruption de la discussion)

Article 1er bis

I. - L'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 3° est supprimé ;

2° Sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :

« 6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données, ne doit pas avoir de valeur économique propre ;

« 7° La reproduction et la représentation par des personnes morales en vue d'une consultation strictement personnelle de l'oeuvre par des personnes atteintes d'une déficience motrice, psychique, auditive ou visuelle d'un taux égal ou supérieur à 50 % reconnue par la commission départementale de l'éducation spécialisée, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ou reconnues par certificat médical comme empêchées de lire après correction. Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par des personnes morales et tous les établissements ouverts au public tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia dont la liste est arrêtée par l'autorité administrative.

« Les personnes morales et établissements précités doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent par référence à leur objet social, à l'importance de leurs membres ou usagers, aux moyens matériels et humains dont elles disposent et aux services qu'elles rendent.

« Les documents imprimés, dès lors qu'ils sont mis à la disposition du public, font l'objet d'un dépôt sous la forme d'un fichier numérique, lorsque celui-ci existe, auprès d'organismes désignés par les titulaires de droits et agréés par l'autorité administrative, dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, et sont rendus accessibles aux seules personnes morales et établissements précités, qui garantissent la confidentialité et la sécurisation de ces fichiers afin d'en limiter strictement l'usage à l'objet du présent 7° ;

« 8° Les actes de reproduction spécifiques effectués par des bibliothèques accessibles au public, des musées ou par des services d'archive, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect ;

« 9° La reproduction intégrale ou partielle, dans un but d'information, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, lorsqu'il s'agit de rendre compte d'événements d'actualité, dans la mesure justifiée par le but d'information poursuivi et sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, lorsque cette reproduction est faite de manière accessoire ou que l'oeuvre a été réalisée pour être placée en permanence dans un lieu public.

« Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

« Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3°, l'autorité administrative mentionnée au 7°, ainsi que les conditions de désignation des organismes dépositaires et d'accès aux fichiers numériques mentionnés au troisième alinéa du 7°, sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État. »

II. - Après l'article L. 131-8 du même code, il est inséré un article L. 131-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-8-1. - L'auteur est libre de choisir le mode de rémunération et de diffusion de ses oeuvres ou de les mettre gratuitement à la disposition du public. »

III. - Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport relatif aux modalités de la mise en oeuvre d'une plate-forme publique de téléchargement visant à la fois la diffusion des oeuvres des jeunes créateurs dont les oeuvres ne sont pas disponibles à la vente sur les plates-formes légales de téléchargement et la juste rémunération de leurs auteurs.

IV. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « collectif de branche » sont remplacés par le mot : « sectoriel ».

M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, sur l'article.

Mme Catherine Morin-Desailly. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, si, à l'occasion de l'examen du projet de loi sur le droit d'auteur, le débat de société s'est focalisé sur la question du téléchargement, il faut cependant bien rappeler que ce texte ne traite pas seulement du téléchargement de fichiers musicaux et cinématographiques et de la lutte contre le piratage. Parce qu'il tente d'adapter le droit d'auteur au contexte de la société de l'information numérique et à l'internet, il traite aussi de la question des exceptions aux droits exclusifs des auteurs.

Dans ce domaine, la directive européenne laisse aux États membres la faculté d'introduire des exceptions dans leur droit interne en puisant dans une liste de vingt exceptions aux règles générales du droit d'auteur. La plupart des États européens ont intégré dans leur régime d'exceptions les bibliothèques et les activités d'enseignement et de recherche.

Dans ce domaine, le projet de loi initial se situait en deçà de la directive en ne transposant que l'exception obligatoire relative à certaines reproductions provisoires et celle - ô combien importante ! - en faveur des associations de handicapés. Cette dernière est fondamentale dans une société moderne, qui marque ainsi son souci d'intégration des différences en favorisant l'accès des handicapés à la culture. C'est pourquoi, sans vouloir allonger exagérément cette liste, nous nous félicitons de l'ajout opéré par l'Assemblée nationale s'agissant, d'une part, de l'exception en faveur des bibliothèques publiques, des archives et des musées, et, d'autre part, de la reproduction d'une oeuvre « dans un but d'information ».

Nous approuvons l'exception en matière d'information, qui a été introduite à l'Assemblée nationale sur l'initiative de Pierre-Christophe Baguet. La commission des affaires culturelles du Sénat propose une amélioration de la rédaction du texte, en précisant que la reproduction ou la représentation des oeuvres d'art graphique doit répondre à un but exclusif d'information immédiate.

Nous soutiendrons les amendements bienvenus de nos collègues Marie-Christine Blandin et Jean-Paul Alduy visant à retirer les photographies de cette exception, afin de s'assurer que le droit d'auteur des journalistes-photographes est respecté.

Nous souhaitons également que le Sénat introduise l'exception au droit d'auteur pour des utilisations à des fins d'enseignement et de recherche, exception assez largement répandue en Europe. Nous reviendrons sur ce point lors de l'examen de notre amendement, moins restrictif que celui qui est proposé par la commission des affaires culturelles.

Au demeurant, je voudrais insister sur l'exception en faveur des bibliothèques publiques. C'est une question centrale pour les collectivités territoriales que nous représentons ici : toute une partie de la dimension culturelle de l'action des collectivités locales, et notamment la lecture publique, est en jeu.

De très nombreuses communes ont, depuis trente ans, créé et développé des bibliothèques pour favoriser l'accès du plus grand nombre à la culture et à la connaissance. Il s'agit en effet d'établissements essentiels pour favoriser l'égalité des chances et la formation tout au long de la vie, grâce à l'accès des populations les plus diverses aux oeuvres les plus variées. La bibliothèque publique est parfois le seul lieu ouvert à tous dans une commune ou un quartier. Ces services publics connaissent aujourd'hui une mutation vers un fonctionnement mêlant les supports physiques et les ressources électroniques.

La législation doit donc s'adapter pour faciliter cette évolution et pour garantir la poursuite des missions de service public de ces institutions. Voilà pourquoi il nous semble nécessaire que la loi intègre, comme l'y autorise la directive européenne, cette exception en faveur des bibliothèques accessibles au public, des établissements d'enseignement, des musées et des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect.

Nous l'avons expliqué ce matin, une telle exception vise non pas à créer un droit nouveau, mais à garantir, dans l'univers du numérique, les fonctions légitimes des bibliothèques que sont la conservation et la communication. Sans l'adoption de cette exception, c'est pied à pied que des milliers de collectivités territoriales devraient négocier chaque usage, chaque condition d'utilisation des ressources numériques qu'elles mettent à la disposition des citoyens. En intégrant cette exception, il s'agit de maintenir dans l'univers du numérique l'équilibre qui existe dans l'univers du papier, sans remettre en cause, bien sûr, la légitimité des droits des auteurs.

Avec ces nouvelles exceptions, le groupe UC-UDF est satisfait de l'équilibre atteint par le projet de loi. Sans aller trop loin et en respectant les droits légitimes des auteurs, les nouvelles exceptions garantissent l'accès et la diffusion de la culture, des savoirs et de l'information dans notre société. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF.)

M. le président. L'amendement n° 168, présenté par MM. Ralite,  Renar et  Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant le deuxième alinéa (1°) du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans le premier alinéa du 3°, après les mots : «  sous réserve » sont insérés les mots : « des droits moraux de l'auteur, et »

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Cet amendement, qui peut apparaître comme un amendement de précision, a une grande importance, comme l'a d'ailleurs si bien expliqué Jack Ralite, au nom de notre groupe, lors de la discussion générale. Il touche en effet au droit moral.

Lors de la création d'une oeuvre, l'auteur est titulaire d'un droit, le droit d'auteur, composé de deux attributs, le droit patrimonial et le droit qu'on pourrait qualifier d'« extrapatrimonial », qui est rattaché au premier : il s'agit du droit moral, « inaliénable » et « imprescriptible », car il demeure « attaché à la personne de l'auteur ». Seul ce dernier peut exercer ce droit, qui est « transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur ».

Le droit moral est doté de quatre prérogatives précises : le droit de divulgation, le droit à la paternité, le droit au respect de l'oeuvre et le droit de retrait ou de repentir.

Par ailleurs, le droit moral est reconnu par les articles L. 121-1 à L. 121-5, ainsi que par l'article L. 121-7 du code de la propriété intellectuelle. Il est également reconnu, sans l'ampleur ni la portée que lui accorde le droit français, par la convention de Berne conclue en 1886, à laquelle ont adhéré 152 pays. Ainsi, d'après ce traité international, l'auteur ne peut notamment revendiquer son droit moral au respect de l'oeuvre que dans la mesure où la dénaturation de sa création porte atteinte à son honneur ou à sa réputation, ce qui est beaucoup plus restrictif. Ce droit s'exerce d'ailleurs de cette façon au Royaume-Uni et dans les pays scandinaves.

Le droit moral demeure l'un des traits les plus remarquables et les plus particuliers de la législation française sur le droit d'auteur. Comme vous pouvez le constater, la précision donnée par le présent amendement a véritablement son importance, bien que la commission la considère comme superflue. Ce droit est en effet implicitement nommé lorsque l'on parle de droit d'auteur.

Cependant, comme l'a rappelé Jack Ralite, le droit moral a été bien peu évoqué, comparativement aux questions du marché, lors des débats à l'Assemblée nationale.

Aussi, il nous semble primordial de débuter l'examen de ce texte en nommant précisément ce droit. C'est ce que nous vous proposons en vous invitant à adopter le présent amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Thiollière, rapporteur de la commission des affaires culturelles. La précision apportée par cet amendement ne paraît pas nécessaire, car le droit français reconnaît traditionnellement une prééminence aux attributs d'ordre intellectuel et moral sur les attributs d'ordre patrimonial du droit qu'a l'auteur sur son oeuvre. D'ailleurs, l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle subordonne l'exercice des exceptions, qui affectent le droit patrimonial de l'auteur, à la divulgation de l'oeuvre qui relève, elle, des prérogatives morales.

Le bénéfice des exceptions ne peut, dans ces conditions, altérer le droit moral reconnu à l'auteur sur son oeuvre. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Madame David, je partage votre souci du respect du droit moral de l'auteur, car celui-ci est intimement lié au fondement même de sa protection.

Les exceptions consacrées par le code de la propriété intellectuelle doivent s'exercer dans le respect du droit moral de l'auteur, qui est, je le rappelle, perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

De ce fait, l'amendement n° 168 est superfétatoire. Telle est la raison pour laquelle le Gouvernement y est défavorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.

M. Michel Charasse. Monsieur le président, je comprends parfaitement la démarche de nos collègues du groupe communiste, dont je partage assez largement les arguments.

En fait, comme l'ont d'ailleurs dit M. le ministre et M. le rapporteur, il n'est pas nécessaire, me semble-t-il, d'affirmer le droit moral dans cet article du code. Il faudrait plutôt, monsieur le ministre, se pencher un jour sur les conditions de son exercice et de sa protection.

En effet, la règle habituelle consiste à utiliser une oeuvre sans en demander préalablement l'autorisation à son auteur, en pensant : « s'il n'est pas content, il n'a qu'à plaider ! ». L'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, est d'ailleurs coutumier de ce genre de pratiques. Dix ans après, tout cela se termine devant la Cour de cassation, pour trois francs cinquante !

Pour ma part, monsieur le ministre, je pense qu'il faudrait réfléchir à la manière dont le droit moral doit s'appliquer avant et non pas après l'utilisation de l'oeuvre. En effet, compte tenu des délais habituels de la justice, sa protection perd toute signification.

Je ne voterai pas l'amendement n° 168 déposé par nos collègues du groupe communiste, parce qu'il ne me semble pas utile de l'insérer dans cet article du texte, compte tenu de l'ensemble des dispositions du code de la propriété intellectuelle qui évoquent ce droit. Au demeurant, si nos collègues communistes avaient rédigé un amendement plus conforme au sens que j'indique - je pense qu'ils peuvent partager mon point de vue -, cela aurait été autrement plus intéressant et nous aurions réellement avancé concernant la protection de cet élément essentiel du droit de propriété de l'auteur qu'est le droit moral. S'il existe actuellement, il est très mal protégé et souvent inopérant en pratique.

Mme Annie David. Sous-amendez, monsieur Charasse !

M. Michel Charasse. Je ne peux pas ! L'amendement est trop concis !

M. le président. La parole est à M. Jack Ralite, pour explication de vote.

M. Jack Ralite. Il est vrai que le droit moral est inscrit dans les textes fondamentaux. Néanmoins, nous sommes en train de discuter de la transposition d'une directive dont nous sommes partie prenante en tant que membres de l'Union européenne ! Or on connaît les batailles qu'il a fallu mener pour sauvegarder le droit moral à l'échelon européen.

Mais considérons simplement l'échelon national. Un jugement en faveur de Jean Ferrat est intervenu récemment au sujet d'une compilation parue sans son accord.

M. Jack Ralite. Fort heureusement, les juges lui ont donné raison. Mais cela aurait pu ne pas être le cas...

M. Michel Charasse. Au bout de combien de temps cette décision est-elle intervenue ?

M. Jack Ralite. Un certain temps !

Par ailleurs, s'agissant de la Convention de Berne citée tout à l'heure, les Etats-Unis, quand ils ont bien voulu s'y rallier, l'ont fait en supprimant l'article 6 relatif au droit moral !

Le copyright, à travers une offensive devenue mondiale, qui n'est d'ailleurs pas étrangère aux débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale et que nous poursuivons au Sénat, marque des points.

En proposant cet amendement, nous « bégayons » peut-être la réalité. Mais vous savez combien il a fallu de temps pour venir à bout du contrat première embauche ! (Sourires.) Il faudra également beaucoup de temps pour maintenir le droit moral !

Cela dit, les arguments de notre collègue Michel Charasse m'intéressent. Il va bien falloir que nous ayons un débat sur le droit moral ! (M. Michel Charasse acquiesce.) En effet, aujourd'hui, ce droit est en danger dans le monde, car il fait passer le culturel avant le marchand. Or, aujourd'hui, c'est le marchand qui passe avant le culturel.

Le droit moral est donc un droit d'humanité, que la France à créer pour le respecter et le faire respecter.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 168.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa (1°) du I de cet article, insérer un 1° bis ainsi rédigé :

bis Le 3° est complété par un e) ainsi rédigé :

« e) La représentation ou la reproduction de courtes oeuvres ou d'extraits d'oeuvres, autres que des oeuvres elles-mêmes conçues à des fins pédagogiques, à des fins exclusives d'illustration ou d'analyse dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, et sous réserve que le public auquel elles sont destinées soit strictement circonscrit au cercle des élèves, étudiants, enseignants et chercheurs directement concernés, que leur utilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale, et qu'elle soit compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire nonobstant la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Thiollière, rapporteur. Je ne reviendrai pas sur les arguments que j'ai développés ce matin, lors de la discussion générale, concernant les raisons pour lesquelles j'ai déposé cet amendement.

Ils tiennent en trois points essentiels. D'abord, la directive 2001/29, dans le a) du paragraphe 3 de l'article 5, prévoit une exception en faveur de l'enseignement et de la recherche. Ensuite, un certain nombre de pays européens l'ont déjà adoptée. Enfin, les accords intervenus récemment dans ce domaine ne nous paraissent pas suffisamment satisfaisants.

Au demeurant, le dispositif que nous vous proposons dans cet amendement encadre strictement cette exception.

Tout d'abord, celle-ci ne peut porter que sur de courtes oeuvres ou des extraits d'oeuvres, à l'exception des oeuvres elles-mêmes conçues à des fins pédagogiques.

Ensuite, elle est subordonnée à des fins d'illustration ou d'analyse dans le cadre de l'enseignement et de la recherche ; leur utilisation ne doit donner lieu à aucune exploitation commerciale.

Enfin, à l'image de l'exception concernant les représentations dans le cercle familial, elle est limitée au cercle des élèves, étudiants, enseignants et chercheurs directement concernés.

M. le président. Le sous-amendement n° 203, présenté par Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa de l'amendement n° , remplacer le mot :

strictement

par le mot :

majoritairement

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. L'exception en faveur de l'enseignement et de la recherche que vient de nous proposer M. le rapporteur est bienvenue. Elle répond à l'intérêt général. C'est un cas spécial. Le forfait compensateur permettra que les auteurs ne soient pas spoliés. L'exploitation des oeuvres ne s'en trouve pas compromise.

Le test est franchi et tous les critères sont remplis ! Mais, pour que l'exception joue son rôle, encore faut-il qu'elle soit opérationnelle.

Lorsqu'il a défendu l'amendement n° 1, M. le rapporteur nous a dit que la présentation des oeuvres était limitée au cercle des élèves, étudiants, enseignants et chercheurs. Il n'a pas lu précisément son texte, qui précise que le public doit être « strictement circonscrit au cercle des élèves, étudiants, enseignants et chercheurs directement concernés ».

Quand on connaît l'enseignement universitaire, les méthodes utilisées pour les colloques, les échanges, etc., l'importance de la recherche-développement, on sait que ce n'est pas possible ! Cela ne se passe pas dans des cercles strictement fermés entre enseignants et étudiants. Parfois, des ministres viennent inaugurer un colloque ; il peut y avoir aussi des invités extérieurs. Pour la recherche-développement, des ingénieurs viennent très fréquemment exposer tel ou tel dispositif.

On ne va quand même pas leur demander de sortir au moment d'une citation, pendant la projection d'une diapositive ou une courte présentation !

C'est pourquoi il me semblerait judicieux d'utiliser l'adverbe « majoritairement » plutôt que « strictement ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 47 est présenté par M. J.L. Dupont, Mme Morin-Desailly, M. Nogrix et les membres du groupe Union centriste - UDF.

L'amendement n° 198 est présenté par Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet et M. Desessard.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après le deuxième alinéa (1°) du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... °- Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« e) L'utilisation à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement ou de la recherche scientifique, sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi. »

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour présenter l'amendement n° 47.

Mme Catherine Morin-Desailly. Cet amendement, comme l'amendement n° 1 de la commission et les amendements déposés par l'ensemble des groupes, tend à intégrer, dans la liste des exceptions au droit d'auteur, l'exception pour les universités, l'enseignement et la recherche.

Sans souhaiter allonger exagérément cette liste, ajouter cette exception nous semble également essentiel pour la compétitivité de l'enseignement supérieur et de la recherche française à l'échelle européenne et internationale.

En l'absence d'exception législative, les chercheurs et les étudiants français seraient malheureusement contraints de trouver sur les réseaux numériques anglo-saxons, par exemple, les documents de travail dont ils ont besoin.

Par ailleurs, nos partenaires européens ont inséré dans leur législation nationale cette exception. Il n'y a donc aucune raison que nous nous marginalisions, surtout sur ce terrain où l'harmonisation européenne est souhaitable.

L'amendement n° 47 est moins restrictif que l'amendement n° 1, déposé par la commission, mais je ne doute pas qu'un juste milieu soit possible entre les deux versions.

La rédaction de l'amendement n° 1 nous inquiète sur quelques points.

D'abord, comme l'a fait Marie-Christine Blandin, j'insiste sur le fait que l'expression « strictement circonscrit » semble écarter du champ de l'exception les colloques, les conférences, les séminaires organisés au sein d'une université.

Faut-il entendre que la présence d'auditeurs étrangers à l'université empêcherait la reproduction d'oeuvre censée illustrer un propos, une thèse ?

Cela veut-il dire, par exemple, que cette prestigieuse institution qu'est le Collège de France, dont le principe est justement d'ouvrir à tous l'accès aux séminaires, ne pourrait pas invoquer le bénéfice de cette exception ?

Cette restriction est peut-être volontaire, mais, sincèrement, le sous-amendement n°203 nous semble utile et pertinent, car il donne plus de souplesse au dispositif proposé.

J'en viens à la question relative à la contrepartie financière.

Cette précision a-t-elle été inscrite dans l'amendement de la commission parce que cinq conventions ont été déjà signées ou répond-elle à un autre impératif ?

Nous nous interrogeons d'autant plus que, d'après les informations que nous avons pu obtenir, ces conventions ont été signées sans véritable concertation avec la Conférence des présidents d'université, pendant le débat à l'Assemblée nationale. Cela justifiait sans doute la nécessité de ne pas accorder cette nouvelle exception.

J'attire tout de même votre attention sur le fait que les universités sont déjà assujetties, pour le droit de photocopie et le droit de prêt, à une compensation qui s'avère lourde pour les budgets toujours très tendus de nos universités.

Pour l'instant, il est prévu que le ministère de l'éducation nationale prendra cette contrepartie en charge jusqu'au 31 décembre 2008. Mais, passée cette échéance, le problème restera posé. A-t-on aujourd'hui l'assurance que des crédits spécifiques seront attribués ?

Vous l'aurez compris, mes chers collègues, si nous partageons, comme vous tous, le souci de prévoir une exception en faveur des chercheurs et des enseignants, et si nous sommes conscients du fait que notre propre amendement n'encadre pas assez la mise en oeuvre de cette exception, nous considérons cependant que la version proposée par M. le rapporteur mériterait peut-être d'être améliorée sur les différents points que je viens d'évoquer et, en tout cas, de faire l'objet de précisions supplémentaires. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l'amendement n° 198.

Mme Marie-Christine Blandin. Cet amendement est identique au précédent.

N'oublions pas que les transpositions doivent tendre, autant que faire se peut, vers l'harmonisation entre les États membres. La plus fidèle des harmonisations, c'est le texte même de la directive quand celui-ci est précis et concret. C'est le cas de cet ajout que nous vous proposons.

M. le rapporteur a eu raison, ce matin, de citer les pays qui ont fait ce choix et de rappeler le constat d'accord non abouti pour ce qui est de nos ministères de l'éducation et de la recherche.

Les activités d'enseignement et de recherche ne sont pas commerciales. Chacun plaide pour l'ouverture des esprits en formation sur le monde. Chacun plaide aussi pour des universités européennes tournées vers l'échange. On ne peut imaginer des différences dommageables d'accès aux outils de la formation qui laisseraient nos étudiants et chercheurs en retard.

Aussi cet amendement reproduit-il exactement les phrases de la directive.

M. le président. L'amendement n° 121, présenté par MM. Assouline et  Lagauche, Mme Tasca, MM. Yung,  Bockel,  Lise,  Vidal et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa (1°) du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... ° Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° La représentation ou la reproduction de courtes oeuvres ou d'extraits d'oeuvres, autres que des oeuvres conçues à des fins pédagogiques, à des fins exclusives d'apprentissage, d'illustration ou d'analyse, dans le cadre d'activités d'enseignement et de recherche, sous réserve que le public auquel elles sont destinées soit strictement circonscrit au cercle des étudiants, enseignants et chercheurs directement concernés et qu'elle soit compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire nonobstant la cession du droit de reproduction par reprographie mentionné à l'article L. 122-10. »

La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. L'exception dite « pédagogique » recouvre une réalité multiple. Plusieurs alinéas de l'article 5 de la directive ouvrent aux États des possibilités d'introduire des exceptions au droit exclusif des auteurs, pour des motifs de pédagogie. Ces motifs sont évoqués de façon distincte par cet article de la directive.

Ainsi, le c) du paragraphe 2 appréhende les actes de reproduction spécifiques, effectués par les bibliothèques accessibles au public, les établissements d'enseignement supérieur, les musées ou services d'archives qui ne recherchent aucun avantage commercial.

Le a) du paragraphe 3 appréhende les cas exclusifs d'illustration à fins d'enseignement et de recherche, sous réserve d'indiquer, sauf impossibilité, la source.

Le n) du paragraphe 3 appréhende les cas de communication sur site d'oeuvres faisant partie de la collection des bibliothèques, musées, services d'archives et établissements d'enseignement qui ne sont pas soumises à des conditions en matière d'achat ou de licence.

Les principaux États membres qui ont transposé la directive ont généralement retenu, avec des différences de portée, ces trois types d'exceptions.

La France, dans le projet de loi initial, n'avait pas prévu l'exercice de l'exception pédagogique ; seuls les établissements en charge du dépôt légal avaient été retenus pour se voir appliquer le bénéfice des exceptions des c) du paragraphe 2 et n) du paragraphe 3 de l'article 5.

En première lecture, l'Assemblée nationale a introduit une nouvelle exception en faveur des musées, bibliothèques et services d'archives sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure, lors de la défense de nos amendements.

Compte tenu de la grande misère des universités françaises et des établissements de recherche, nous souhaitons que ces deux catégories d'établissements puissent également bénéficier d'une exception légale au droit patrimonial exclusif des auteurs.

En France, on constate de lourdes charges pour la catégorie principalement concernée par l'exception pédagogique : les universités, qui versent déjà, chaque année, environ 2,4 millions d'euros au titre de la photocopie d'oeuvres protégées et 1,5 million d'euros au titre de la redevance pour droit de prêt en bibliothèque, afin d'assurer la juste rémunération des ayants droit.

Les récents accords signés par le ministère de l'éducation nationale avec les représentants des ayants droit, branche par branche, depuis début mars 2006, portant la date globale du 27 février 2006, ont permis d'aboutir à des accords sur la rémunération des ayants droit des secteurs concernés : écrit, audiovisuel musique, arts visuels et presse.

Ces accords sont satisfaisants, mais notre amendement tend à leur octroyer une base légale tout en insérant, dans notre droit de la propriété littéraire et artistique, une exception pédagogique légitime, mais restrictivement définie.

M. le président. Le sous-amendement n° 231, présenté par Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa de l'amendement n°121, remplacer le mot :

strictement

par le mot :

majoritairement

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Que la rédaction vienne du rapporteur ou du groupe socialiste, l'argumentation est la même : mieux vaut écrire « majoritairement » !

M. le président. L'amendement n° 96, présenté par MM. Garrec,  de Raincourt,  Carle et  Humbert, est ainsi libellé :

Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 122-5 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé:

« Art. L. ... - La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres à des fins exclusives d'illustration et d'analyse dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, et sous réserve que le public auxquelles elles sont destinées soit strictement circonscrit au cercle des élèves, étudiants, enseignants et chercheurs directement concernés, que leur utilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale, ne peut être interdite dès lors que la rémunération de ces exploitations est assurée, nonobstant la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10, dans le cadre de conventions triennales conclues entre le ou les ministres de tutelle et les organismes professionnels d'auteurs. »

La parole est à M. René Garrec.

M. René Garrec. Cet amendement est assez proche de celui de la commission. Cependant, il représente un compromis pour les tenants d'une exception du droit d'auteur à des fins pédagogiques et les tenants d'une licence contractuelle.

Il subordonne la mise en oeuvre de l'exception légale assurée dans le cadre des conventions triennales conclues entre les ministres de tutelle et les organismes professionnels d'auteurs.

De plus, il valide les accords qui viennent d'être évoqués par notre collègue David Assouline et qui ont été conclus en février dernier entre les ministres concernés et les représentants des ayants droit. Ces accords, qui, je vous le rappelle, ont demandé deux ans de travail, ont été conclus pour une durée allant jusqu'à la fin de 2008. Il me paraît très difficile de ne pas les prendre en compte à cet endroit du texte.

M. Michel Charasse. Monsieur le président, puis-je déposer un sous-amendement ?

M. le président. Puis-je vous le refuser ? (Sourires.)

Vous avez la parole, monsieur Charasse.

M. Michel Charasse. Monsieur le président, afin de concilier les arguments vrais qui ont été employés par Mme Blandin et qui n'ont pas été contestés par d'autres collègues, je propose de laisser, dans l'amendement n° 1, l'adverbe « strictement », qui dit bien ce qu'il veut dire, mais de préciser qu'il s'agit d'un public « circonscrit à un cercle composé "majoritairement" d'élèves, d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs ».

M. René Garrec. Ce n'est pas mal !

M. Michel Charasse. Cela montrerait qu'il s'agit vraiment d'une exception strictement limitée, mais, en même temps, que le cercle est composé « majoritairement », ce qui permet de recevoir les personnes extérieures qui ne font pas partie des groupes d'étudiants, de professeurs, etc.

M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 260, présenté par M. Charasse, et ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l'amendement n° 1 de la commission pour le e) complétant le 3° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

circonscrit au cercle des élèves, étudiants enseignants et chercheurs

par les mots :

circonscrit à un cercle composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs

Quel est l'avis de la commission sur l'ensemble des amendements et sous-amendements ?

M. Michel Thiollière, rapporteur. La commission est défavorable au sous-amendement n° 203, car elle a souhaité encadrer strictement l'exception en faveur de l'enseignement et de la recherche de façon à ne pas causer un préjudice excessif aux auteurs.

Je suis favorable au sous-amendement n° 260 de M. Charasse, car cette suggestion me paraît aller dans le sens souhaité par l'ensemble de ceux qui approuvent l'amendement n° 1.

La commission est défavorable aux amendements identiques nos 47 et 198, qui reprennent littéralement le texte de la directive européenne. Or celle-ci fixe le cadre général dans lequel les États peuvent prévoir des exceptions, plutôt qu'elle ne les invite à reproduire ce qui constituerait des « exceptions types », en quelque sorte.

Sa rédaction large vise à englober les différentes exceptions déjà existantes en Europe et sa transposition littérale en droit français déboucherait sur une exception trop large, qui ne serait pas conforme aux exigences du test en trois étapes que la directive nous oblige, par ailleurs, à introduire dans notre droit.

Ces raisons ont conduit la commission à circonscrire plus précisément le champ d'application de l'exception en faveur de l'enseignement et de la recherche, en l'adaptant aux caractéristiques de notre droit en vigueur.

La rédaction de l'amendement n° 121 est très proche de celle de l'amendement n° 1 de la commission, mais étend le bénéfice de l'exception à l'apprentissage.

Cette extension pourrait soulever des difficultés au regard de la directive qui insiste à plusieurs reprises sur la nature non commerciale des utilisations susceptibles d'entrer dans le champ de l'exception.

L'apprentissage, qui, par définition, est à cheval sur le monde éducatif et sur celui de l'économie, risque donc, quel que soit par ailleurs son intérêt, de ne pas répondre à ces exigences.

Ces considérations conduisent la commission à donner un avis défavorable à l'amendement n° 121, qui présente par ailleurs une large convergence avec celui qu'elle a elle-même proposé.

S'agissant du sous-amendement n° 231, la commission estime que l'exception éducative, qui ne concerne d'ailleurs pas que l'enseignement supérieur, doit être strictement circonscrite pour ne pas risquer d'infliger un préjudice excessif aux auteurs et aux ayants droit. En conséquence, elle a émis un avis défavorable sur ce sous-amendement.

Enfin, la rédaction de l'amendement n° 96 est, sous de nombreux aspects, très proche de celle de l'amendement de la commission. Elle s'en distingue cependant sur deux points.

Contrairement à la commission, qui propose d'intégrer ce paragraphe à l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle consacré à l'ensemble des exceptions, M. Garrec souhaite inscrire cette nouvelle exception dans un article distinct, comme pour souligner son statut particulier. Celui-ci découle du rôle tenu par la rémunération assurée aux ayants droit.

Pour sa part, la commission a proposé, dans un esprit d'équité, que l'exception soit compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire, sans préjudice du droit de reproduction par reprographie existant.

L'amendement n° 96 subordonne, en revanche, la mise en oeuvre de cette exception légale à une rémunération assurée dans le cadre de conventions triennales conclues entre le ou les ministres de tutelle et les organismes professionnels d'auteurs. Il constitue en quelque sorte une voie intermédiaire entre la voie contractuelle privilégiée par le Gouvernement et l'instauration d'une exception légale à part entière.

Si cette disposition devait être adoptée, il conviendrait de compléter le nouvel article pour rappeler, comme le fait l'article L. 122-5 pour les autres exceptions, que le bénéfice de l'exception est subordonné à la divulgation préalable de l'oeuvre.

C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Toutefois, j'ai bien entendu les arguments de notre collègue René Garrec, et la commission pourrait rectifier son amendement n° 1 en vue de préciser que ces dispositions ne s'appliqueront qu'à compter du 1er janvier 2009, ce qui permettrait de respecter les accords en cours.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. S'agissant de l'amendement n° 1 et du sous-amendement n° 260, j'exprimerai un certain nombre de considérations qui me semblent importantes sur ce sujet sensible.

Cette nouvelle proposition d'exception s'inscrit dans l'objectif légitime de permettre aux enseignants, aux élèves et aux chercheurs de se saisir des opportunités offertes par les nouvelles technologies. En effet, il est parfaitement naturel que soient utilisées pour les activités pédagogiques et de recherche des oeuvres de création protégées par des droits de propriété littéraire et artistique.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a engagé une négociation avec les titulaires de droits pour autoriser ces utilisations nouvelles et leur donner une sécurité juridique. Comme le Gouvernement s'y était engagé - il n'était pas ici question d'une mesure dilatoire qui serait reportée aux calendes grecques -, le ministère de l'éducation nationale et l'ensemble des titulaires de droits ont signé en mars dernier des accords visant à autoriser de façon large l'utilisation des oeuvres dans l'enseignement, notamment via les réseaux de communication électronique.

La Conférence des présidents d'université a naturellement été associée, je tiens à le rappeler, à cette négociation et a pu faire part de ses observations, chaque fois qu'elle s'est fait représenter. La politique de la chaise vide ne permet évidemment pas de faire entendre sa voix ; mais cela relève de la responsabilité de celles et de ceux qui prennent la décision de siéger ou de ne pas siéger.

Ces accords permettent d'adapter, dans un contexte nouveau, les mécanismes fondés sur la négociation et le contrat qui ont fait la preuve de leur efficacité, qu'il s'agisse tant de la photocopie que des panoramas de presse. Ils ont notamment visé à préciser l'étendue des extraits et à inclure les oeuvres réalisées à des fins pédagogiques.

La loi risque donc de figer une situation, alors même que la logique contractuelle devrait permettre une adaptation permanente à la réalité des besoins ; c'est ce que les accords ont prévu et ce à quoi le Gouvernement est prêt à s'engager.

Une définition trop large et imprécise de l'exception ne serait pas conforme à la directive européenne et à nos engagements internationaux puisque les exceptions doivent tenir compte, comme l'indique le considérant 44 de la directive, « de l'incidence économique accrue que celles-ci sont susceptibles d'avoir dans le cadre du nouvel environnement électronique ».

Je tiens à souligner le fait que l'impossibilité pour la loi d'être aussi précise que les accords placera nombre de secteurs déjà fragiles dans une situation d'insécurité juridique inquiétante, alors que ceux-ci sont essentiels à la diffusion du savoir et que l'enseignement représente pour eux une activité très importante. Je pense notamment aux partitions de musique, aux éditions techniques et de sciences humaines, aux éditions d'oeuvres dramatiques, bref à toutes les éditions fragiles. Notre objectif est de faire en sorte que les auteurs et créateurs puissent trouver des éditeurs susceptibles de publier leurs oeuvres. Nous devons avoir à coeur d'atteindre la masse critique nécessaire aux plus fragiles de nos compatriotes et à leurs créations, car cette diversité pourrait finalement être menacée au détriment de ceux-là mêmes qui doivent profiter de l'exception.

Même si je comprends parfaitement un certain nombre des objectifs que vous poursuivez, monsieur le rapporteur, je ne puis, en l'état actuel des choses, émettre un avis favorable sur cet amendement. Toutefois, si vous acceptez de rectifier votre amendement en intégrant la date référence de 2009, je reverrai ma position.

S'agissant du sous-amendement n° 260, j'y suis défavorable pour des raisons de précision. De même, je suis défavorable au sous-amendement n° 203, aux amendements identiques nos 47 et 198 ainsi qu'à l'amendement n° 121 et au sous-amendement n° 231.

En revanche, l'amendement n° 96 vise à proposer un compromis entre, d'une part, l'affirmation dans la loi d'un droit de reproduction et de représentation reconnu aux établissements d'enseignement et de recherche et, d'autre part, le recours à la démarche contractuelle pour fixer et faire évoluer dans le temps les modalités d'application de ce droit en matière de rémunération. Il permet ainsi de reconnaître les accords conclus entre les représentants des ayants droit et le ministère de l'éducation nationale, tout en en renforçant la portée. Cette disposition entrera en application sans porter atteinte aux droits de reproduction par reprographie et à la rémunération qui en découle, ce qui est indispensable. En effet, dans le cas contraire, ce serait tout l'édifice fondé par la loi de 1995 qui s'écroulerait avec, à la clé, une remise en cause profonde des équilibres économiques de plusieurs secteurs relevant de la presse et de l'édition.

Cet amendement peut donc permettre de concilier l'approche de la Haute Assemblée et celle du Gouvernement afin de répondre à notre objectif commun qui est de favoriser le développement des activités d'enseignement et de recherche, tout en reconnaissant la nécessité de respecter le droit des auteurs et de se placer dans un cadre reconnu et agréé par l'ensemble des acteurs concernés. En conséquence, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. M. le rapporteur a proposé de rectifier l'amendement n° 1 pour préciser que les dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2009. Cette solution vous satisfait-elle, monsieur Garrec ?

M. René Garrec. Tout d'abord, je tiens à remercier M. le ministre de l'avis de sagesse qu'il a émis sur mon amendement.

La proposition de M. le rapporteur consistant à prévoir que les dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2009 me conviendrait tout à fait, car il nous faut intégrer le travail réalisé en la matière depuis deux ans par les ministres.

Néanmoins, monsieur le président, il subsiste une nuance entre l'amendement n° 1 et mon amendement n° 96 dans la mesure où je propose de procéder de façon contractuelle, alors que la commission veut inscrire cette exception dans la loi. Peut-être la commission pourrait-elle faire une proposition de synthèse ?

M. le président. Mes chers collègues, je vous propose d'y réfléchir pendant la suspension !

Nous allons donc interrompre maintenant nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt et une heures cinquante.)

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information.

Article 1er bis (suite)

M. le président. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de l'article 1er bis, aux explications de vote sur l'amendement n° 1 et les sous-amendements nos 203 et 260.

Je rappelle qu'avant la suspension M. le rapporteur avait annoncé une rectification de l'amendement n° 1.

Vous avez la parole, monsieur le rapporteur.

M. Michel Thiollière, rapporteur. Nous proposons en effet d'ajouter à cet amendement un alinéa précisant que les dispositions prévues s'appliqueront à compter du 1er janvier 2009.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 1 rectifié, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa (1°) du I de cet article, insérer un 1° bis ainsi rédigé :

bis a) Le 3° est complété par un e) ainsi rédigé :

« e) La représentation ou la reproduction de courtes oeuvres ou d'extraits d'oeuvres, autres que des oeuvres elles-mêmes conçues à des fins pédagogiques, à des fins exclusives d'illustration ou d'analyse dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, et sous réserve que le public auquel elles sont destinées soit strictement circonscrit au cercle des élèves, étudiants, enseignants et chercheurs directement concernés, que leur utilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale, et qu'elle soit compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire nonobstant la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10. »

b) Les dispositions du a) s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Les dates d'entrée en vigueur d'une disposition peuvent avoir une grande importance. Elles peuvent permettre de trouver l'équilibre que nous recherchons, dans un domaine très évolutif, entre, d'une part, l'affirmation de valeurs pérennes, intangibles, que nous devons rappeler, et, d'autre part, l'élaboration de dispositions contractuelles qui peuvent évoluer en fonction des progrès de la technologie.

C'est dans cette perspective que le ministère de l'éducation nationale a entrepris une démarche contractuelle avec l'ensemble des ayants droit et qu'il est parvenu à ce qui me semble être une solution satisfaisante.

Vous avez exprimé le souci de laisser vivre ces accords contractuels. C'est effectivement une position de bon sens dans la mesure où une disposition législative risquerait de les contredire et de les rendre caduques.

C'est la raison pour laquelle je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement n°1 rectifié.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 203.

Mme Marie-Christine Blandin. Je retire mon sous-amendement au profit de celui de M. Charasse dont la rédaction s'inspire des mathématiques modernes ! (Sourires.)

M. le président. Le sous-amendement n° 203 est retiré.

La parole est à M. Jack Ralite, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 260.

M. Jack Ralite. Je suis favorable à l'amendement de la commission et je souhaitais adopter le sous-amendement de Marie-Christine Blandin, mais je me rallie sans drame à celui de Michel Charasse. (Sourires.)

Cela étant, je ne souhaite pas aller plus loin. En effet, à écouter les propos des uns et des autres, il m'apparaît que la question qui se pose réellement est de savoir si l'on est pour une décision législative ou si l'on préfère entériner un contrat. En l'occurrence, la différence est fondamentale.

D'abord, ces contrats ont mis très longtemps à voir le jour. Ils ont même suscité à l'Assemblée nationale un épisode amusant, puisque les députés ne les ont pas trouvés dans leur « casier » avant la séance. Et pour cause ! Ils ont été signés in extremis, alors qu'ils étaient en négociation depuis des années !

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Ils sont là !

M. Jack Ralite. À les examiner de près, on constate qu'ils ne couvrent pas les domaines évoqués par Marie-Christine Blandin et par Michel Charasse, qu'ils ne couvrent pas toutes les oeuvres, qu'ils ne couvrent que des extraits d'oeuvres, ce qui peut être dépourvu de sens et d'intérêt pour des oeuvres courtes ; je pense à des oeuvres japonaises telles que les haïkus qui ne contiennent que deux vers ! (Sourires.)

Même si la longueur des oeuvres concernées est encadrée par un pourcentage, elle doit être précisée par un autre accord à venir. La reprographie est exclue. Il n'y a pas de date d'entrée en vigueur. En revanche, il faudra renégocier à la fin de 2008 ou, comme on nous le propose maintenant, si j'ai bien compris M. le rapporteur, en 2009.

Tout à l'heure, M. le ministre disait ne pas comprendre mon malaise. Il est là : on nous propose une mesure qui, si elle semble opportune au niveau de l'énoncé, est malheureuse au niveau de la pratique, puisqu'elle n'aura pas d'application immédiate.

Tout le monde sait mon attachement indéfectible et intransigeant au droit d'auteur, mais sur cette question précise, il me semble qu'il y a un devoir social, un devoir culturel, un devoir démocratique à trouver un accommodement entre le respect du droit d'auteur et les besoins de l'enseignement, de la recherche et, plus largement, des bibliothèques. Donc, sur cette question, je ne souscris pas à la conclusion vers laquelle on semble s'acheminer.

Un contrat, c'est, comme une loi, un rapport de force, à la différence près qu'un contrat est dans l'immédiat ; il peut changer rapidement. En revanche, une loi force à prendre de la hauteur, à dépasser les contradictions et à réaliser une synthèse.

Dans le rapport de force qui nous occupe, outre l'auteur, il y a l'industrie. Or, dans les contrats tels qu'ils sont rédigés, l'industrie supplante l'auteur. C'est pourquoi il faudrait aller vers une loi qui mette l'auteur au centre de l'accord. Telle est ma première remarque.

Ma deuxième remarque est relative à un courrier que j'ai reçu. Dans ce courrier, signé par un homme pour lequel j'ai de la sympathie et de l'affection, Paul Otchakovsky-Laurens, le directeur des éditions POL, celui-ci m'alerte sur le risque de voir disparaître certaines maisons d'édition. Certes, on peut être soucieux de l'emploi, mais il faut également se soucier de la création.

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Et de la diversité !

M. Jack Ralite. Et ce n'est pas au nom de l'emploi qu'on me fera sacrifier la création ! C'est trop facile : on sacrifierait tout pour l'emploi. Or, depuis des années qu'on nous tient le même discours, il n'y a toujours pas plus d'emplois ! Pourtant, que de sacrifices !

Quand j'entends cet éditeur que j'apprécie beaucoup, je me dis qu'il aborde une vraie question.

Il faut prévoir une compensation spécifique, non pas pour les grands éditeurs qui ne risquent rien - en Allemagne, où l'exception pédagogique existe, je ne crois pas que Bertelsmann ait demandé une compensation financière -, mais pour des petits éditeurs indépendants, comme P.O.L., Liana Levi ou Actes Sud. Ils doivent être « désintéressés », si je puis dire ; cela ne doit pas remettre en cause l'accord traduit au niveau législatif.

Enfin, j'en viens à ma troisième remarque. J'évoquais tout à l'heure la jurisprudence qui a déjà défendu le droit moral, et notamment le jugement concernant Jean Ferrat, après les bousculades que celui-ci subit de la part de maisons d'édition musicale. Mais on peut trouver des situations identiques dans le secteur de l'édition. L'évolution récente de la jurisprudence montre que, en s'appuyant sur l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, des juges ont statué en faveur de l'exception pédagogique ou des conséquences qu'elle aurait si elle existait.

Un grand nombre d'arguments milite donc pour l'inscrire dans la loi - je ne suis pas un fanatique d'une multiplication des lois, mais là, il en faut une ! Nous avons besoin d'un symbole démocratique fort, parce qu'il s'agit de biens publics tout à fait précieux : la culture, l'éducation et le savoir sont les seuls biens dont la valeur ne diminue pas lorsqu'on les partage.

L'auteur, c'est l'origine, le public, c'est le destinataire, mais le premier destinataire, c'est l'auteur qui se lit lui-même ! La possibilité d'un rapprochement, d'un partage de haut niveau, existe donc ; c'est le coeur de l'amendement proposé par M. Thiollière, amélioré par Marie-Christine Blandin ou par Michel Charasse.

Je m'arrête là, mais vous avez pu constater avec quelle passion j'aborde ce sujet. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Je plaiderai moins longtemps et avec moins de flamme. (Sourires.)

Le groupe socialiste soutiendra le sous-amendement n° 260 de Michel Charasse. Nous pensons que la rédaction qu'il propose reflète bien l'esprit du débat, tout en regrettant que notre suggestion visant à inclure les activités liées à l'apprentissage ne soit pas retenue. C'est méconnaître les intérêts des bénéficiaires d'une activité pédagogique analogue à celles de l'éducation, de l'université ou de la recherche. Comme il s'agit de manuels, ils sont exclus, une fois de plus ! Nous le regrettons.

Au demeurant, nous voterons également l'amendement n° 1 rectifié.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.

Mme Catherine Morin-Desailly. Nous voterons l'amendement n° 1 rectifié, tel qu'il est proposé par M. le rapporteur. Il lève notre inquiétude relative à une conception trop stricte des publics susceptibles d'évoluer en milieu universitaire. Pour nous, nous tenons à le réaffirmer, l'important est que le principe de l'exception s'appliquant à l'enseignement et à la recherche soit transposé dans notre droit interne, comme il l'est dans un grand nombre de pays européens.

À ce titre, nous saluons, monsieur le ministre, l'évolution de votre position. Vous avez compris qu'un large consensus se dégageait autour de cette exception au sein de notre assemblée. Nous aurions aimé, certes, que celle-ci soit immédiatement applicable, mais nous devons laisser la place au contrat.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Thiollière, rapporteur. Pour nous, l'essentiel est d'affirmer l'exception pédagogique concernant l'enseignement supérieur et la recherche, souhaitée par un grand nombre d'entre nous et qui était attendue depuis très longtemps.

Nous avons considéré que, l'essentiel étant acquis avec cet amendement qui s'inscrira dans la loi, le reste relève de la poursuite des négociations et des accords déjà intervenus. Nous laissons ces accords aller jusqu'à la fin 2008, terme d'une période qu'on pourrait qualifier de transitoire, après quoi la loi fera toute sa place aux négociations, comme prévu dans notre amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 260.

(Le sous-amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 47, 198, 121, le sous-amendement n° 231 et l'amendement n° 96 n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 167, présenté par MM. Ralite,  Renar et  Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Au début du premier alinéa du 7° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, ajouter les mots :

Sous réserve qu'elles soient compensées par une rémunération négociée sur une base forfaitaire perçue pour le compte des ayant droits et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III,

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Cet amendement a pour but de prévoir une rémunération en compensation de l'exception ouverte au bénéfice des associations de personnes handicapées.

En effet, s'il est légitime que ces associations bénéficient de cette exception, il n'est pas moins légitime que l'ensemble des ayants droit perçoivent, eux, une rémunération. On ne saurait imaginer que ceux-ci financent seuls l'effort national en faveur de la diffusion de la culture.

Par conséquent, nous proposons la création d'une rémunération négociée sur une base forfaitaire. Le niveau de rémunération serait fixé dans le cadre d'une négociation entre représentants des ayants droit et représentants des associations de personnes handicapées. Cette négociation se déroulerait sous l'égide du ministère de la culture.

On peut imaginer que les associations déclareraient l'usage fait par elles de cette exception et que leur paiement serait proportionnel, par planchers. En outre, il faudrait que l'État participe à la rémunération des ayants droit et ajoute un euro pour chaque euro apporté par ces associations.

Notre amendement ne va pas aussi loin dans la précision du système qu'il faudrait mettre en place, cependant il est impératif que le principe même de la rémunération soit adopté.

Dans la mesure où l'amendement de la commission des affaires culturelle introduisant l'exception pédagogique propose également un tel mode de rémunération, nous ne comprendrions pas que ce principe ne soit pas retenu en faveur des personnes handicapées.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Thiollière, rapporteur. Le présent amendement tend à instaurer la compensation de l'exception en faveur des personnes handicapées par une rémunération négociée sur une base forfaitaire. Or les exceptions au droit d'auteur prévues par l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle ne font pas l'objet d'une rémunération compensatoire, sauf dans le cas de la copie privée.

La commission a souhaité prévoir une compensation forfaitaire pour l'exception en faveur de l'enseignement et de la recherche compte tenu de son importance et pour ne pas priver les ayants droit d'une rémunération qui leur aurait été garantie dans le cadre de la voie contractuelle initialement choisie par le Gouvernement.

Il ne paraît pas nécessaire, en revanche, d'assortir toutes les autres exceptions d'une compensation, compte tenu de la dispersion de leurs bénéficiaires et des préjudices limités qu'elles occasionnent aux ayants droit.

C'est la raison pour laquelle l'avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Le fait de souhaiter mettre en place une rémunération des ayants droit en contrepartie d'une exception au droit d'auteur est, dans son principe, tout à fait louable.

Il convient néanmoins d'examiner attentivement les termes de la directive européenne de 2001 à ce sujet. En effet, le considérant n° 35 de la directive précise bien que le principe d'une compensation équitable au bénéfice des titulaires de droits n'est pas automatique et qu'il doit être apprécié en fonction du préjudice potentiel subi par ces derniers.

Il apparaîtrait donc paradoxal de demander que la portée de l'exception en faveur des personnes handicapées soit clarifiée et encadrée afin d'éviter toute atteinte effective aux intérêts des auteurs, et de réclamer, dans le même temps, que cette exception fasse l'objet d'une contrepartie financière pour tenir compte d'un préjudice subi par les ayants droit.

Par souci de cohérence, le Gouvernement souhaite donc s'en tenir à une exception suffisamment claire et encadrée pour qu'elle ne nécessite pas de compensation financière. En outre, la mise en place d'une gestion collective paraît dans ce cadre assez disproportionnée, étant donné la nature des usages autorisés.

C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 167.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 186 :

Nombre de votants 328
Nombre de suffrages exprimés 232
Majorité absolue des suffrages exprimés 117
Pour l'adoption 22
Contre 210

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n° 2 rectifié, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Au début de la première phrase du premier alinéa du 7° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

personnes morales

insérer les mots :

et par certains établissements

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Thiollière, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 3 rectifié, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du 7° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

d'une déficience motrice, psychique, auditive ou visuelle d'un taux égal ou supérieur à 50 % reconnue

par les mots :

de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant, et dont le niveau d'incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d'État, reconnus

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Thiollière, rapporteur. Cet amendement a un double objet.

Tout d'abord, il tend à actualiser la définition des personnes handicapées en l'alignant sur celle que donne l'article 2 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Par ailleurs, il renvoie à un décret en Conseil d'État la fixation du taux d'incapacité ouvrant droit au bénéfice de l'exception pour les handicapés. Cette disposition relève manifestement du domaine réglementaire et permettra de moduler le taux en fonction de la nature du handicap et de son incidence sur l'accès aux oeuvres.

M. le président. Cet amendement est assorti de deux sous-amendements, présentés par M. Charasse.

Le sous-amendement n° 66 est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 3 rectifié, remplacer les mots :

, sensorielles, mentales, cognitives, ou psychiques

par les mots :

ou sensorielles,

Le sous-amendement n° 67 est ainsi rédigé :

Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 3 rectifié, remplacer les mots :

un taux fixé par décret en Conseil d'État

par le taux :

50 %

La parole est à M. Michel Charasse.

M. Michel Charasse. Puisque nous sommes dans le domaine des exceptions, je crois qu'il faut veiller, en élaborant la loi, à ce qu'elles soient de droit étroit.

En effet, on s'aperçoit, au fil de l'examen des dispositions du projet de loi, que les exceptions se multiplient et que, finalement, les titulaires de droits d'auteur constituent une sorte de « vache à lait », étant pratiquement la seule catégorie de Français à avoir à supporter les conséquences de situations qui relèvent de la solidarité nationale, de l'État, mais certainement pas d'une profession qui n'a d'ailleurs rien à voir avec les causes des charges qu'on lui impose.

En l'occurrence, on demande aux auteurs d'oeuvres littéraires ou artistiques de payer pour les handicapés ; tout à l'heure, il s'agissait de prévoir une exception au profit des universitaires et de la recherche : je ne sais pas ce que diraient les chercheurs, par exemple, si l'on envisageait de prélever sur leur salaire de quoi financer la recherche !

Je crois donc qu'il faut faire très attention à ne pas ouvrir une espèce de boîte de Pandore en inscrivant dans la loi des ponctions successives qui donneraient lieu ensuite à des contentieux devant les tribunaux.

Dans cet esprit, je propose de modifier sur deux points le dispositif que vient de nous présenter notre estimable rapporteur, M. Thiollière.

Tout d'abord, je suggère, par le sous-amendement n° 66, de restreindre le champ de l'exception prévue aux personnes atteintes de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques ou sensorielles, en supprimant, dans la rédaction présentée à l'amendement n° 3 rectifié, les adjectifs « mentales, cognitives, ou psychiques ».

En effet, si l'altération de certaines fonctions physiques ou sensorielles peut empêcher les personnes qui en sont victimes d'accéder aux oeuvres qui ne sont pas reproduites dans un format adapté à leur état, il n'en va pas de même pour les personnes souffrant d'une altération de leurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques.

Par ailleurs, M. le rapporteur propose de renvoyer à un décret en Conseil d'État la fixation du taux d'incapacité ouvrant droit au bénéfice de l'exception. Je pense que cela risque d'entraîner une discussion épouvantable avec les associations de personnes handicapées et que la solution la plus simple à cet égard, celle qui est généralement retenue dans des lois de nature sociale ou concernant les handicapés, consiste à fixer ce taux à 50 %, comme le prévoyait d'ailleurs la rédaction initiale du texte, que M. Thiollière propose donc de modifier.

M. le président. L'amendement n° 98, présenté par MM. Garrec,  de Raincourt,  Carle et  Humbert, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du 7° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

d'une déficience motrice, psychique, auditive ou visuelle d'un taux égal ou supérieur à 50 %

par les mots :

d'un handicap entraînant un niveau d'incapacité égale ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d'État, 

L'amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 61, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du 7°du texte proposé par le 2°du I de cet article pour compléter l'article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle, supprimer le mot :

psychique,

La parole est à M. Michel Charasse.

M. Michel Charasse. Cet amendement est de même inspiration que les deux sous-amendements que je viens de présenter.

S'il est clair que des déficiences motrices, visuelles ou auditives graves peuvent empêcher les personnes qui en sont atteintes d'accéder aux oeuvres si elles ne sont pas reproduites dans un format adapté à leur handicap, je ne vois pas comment on parviendra à définir les déficiences psychiques. Le recours à cette notion va donner lieu soit à des fraudes massives, soit à une foule de contentieux devant les tribunaux.

Par conséquent, je propose de supprimer, dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, le terme « psychique », qui est beaucoup trop général et dont l'emploi peut déboucher sur de nombreux abus.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Thiollière, rapporteur. La commission n'a pas souhaité opérer de distinction entre les différents handicaps, pensant que certains d'entre eux pouvaient malheureusement se cumuler.

C'est pourquoi nous avons préféré nous en remettre à la définition donnée par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 66.

Elle est également défavorable au sous-amendement n° 67, qui est contraire à la position qu'elle a adoptée. La commission a souhaité renvoyer aux textes d'application la fixation du taux d'invalidité ouvrant droit au bénéfice de l'exception, afin de mieux prendre en compte la nature spécifique de chacun des handicaps.

Enfin, l'amendement n° 61 procède de la même démarche que le sous-amendement n° 67. C'est la raison pour laquelle la commission émet, là encore, un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. L'amendement n° 3 rectifié vise à harmoniser le champ d'application de l'exception prévue avec la définition du handicap fixée par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Il s'agit donc d'un amendement de cohérence, qui permettra de différencier les taux pour les adapter aux besoins propres à chaque catégorie de handicapés. Concernant les déficients visuels, qui seront naturellement les premiers bénéficiaires de cette exception, je souhaite que le taux de 50 % initialement prévu soit maintenu. J'émets un avis favorable sur cet amendement.

En ce qui concerne le sous-amendement n° 66, il n'est évidemment dans les intentions de personne d'élaborer une échelle des priorités entre les différents types de handicap, mais il est nécessaire de tenir compte des spécificités de chacun d'entre eux.

Je rappelle, en outre, qu'il est proposé de lier le bénéfice de l'exception à un agrément délivré par l'autorité administrative. Cet agrément sera notamment soumis aux conditions mentionnées dans la loi, ce qui apporte des garanties quant à d'éventuels risques d'abus.

Par ailleurs, la fixation du taux d'invalidité requis permettra un traitement différencié et adapté à la nature du handicap. Cela devrait donc également répondre à votre préoccupation, monsieur Charasse.

En tout état de cause, j'émets un avis défavorable sur le sous-amendement n° 66. Il en va de même s'agissant du sous-amendement n° 67, pour les raisons que je viens d'exposer.

Enfin, je suis également défavorable à l'amendement n° 61.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 66.

M. Michel Charasse. Je n'avais pas compris que vous envisagiez de fixer un taux d'invalidité spécifique ouvrant droit au bénéfice de l'exception pour chaque catégorie de handicap, même si je pense préférable de limiter le nombre des catégories visées par la loi.

M. le ministre nous ayant expliqué qu'il y aura un système d'agrément catégorie de handicaps par catégorie de handicaps, avec un taux d'invalidité requis spécifique à chaque catégorie, je retire les sous-amendements nos 66 et 67, puisque j'ai, en quelque sorte, satisfaction, même si je persiste à penser que la liste des handicaps visés est beaucoup trop longue et qu'elle sera source de contentieux.

En revanche, il faut que l'on m'explique comment on va comprendre la notion de déficiences psychiques. Je ne sais vraiment pas ce qu'elle peut recouvrir et je ne suis pas certain que les psychiatres ou les psychologues le sachent mieux que moi ! (Sourires.)

M. le président. Les sous-amendements nos 66 et 67 sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° 3 rectifié.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 61 n'a plus d'objet.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 97, présenté par MM. Garrec,  de Raincourt,  Carle et  Humbert, est ainsi libellé :

Après le mot :

handicap,

rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 7° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :

par les associations et établissements publics dont la liste est arrêtée par l'autorité administrative.

L'amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 4, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du premier alinéa du 7° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

par des personnes morales et tous les établissements

par les mots :

par les personnes morales et les établissements

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Thiollière, rapporteur. Il s'agit d'un simple amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 62, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le dernier alinéa du 7° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :

« À la demande des personnes morales et des établissements précités, formulée dans les deux ans suivant le dépôt légal des oeuvres imprimées, les fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces oeuvres sont déposés au Centre national du livre, qui les met à leur disposition dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2000-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. L'établissement public garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ; »

La parole est à M. Michel Charasse.

M. Michel Charasse. Cet amendement a pour objet de préciser que les fichiers mis à la disposition des organismes d'aide aux handicapés - je pense en particulier aux aveugles - seront ceux qui auront, le cas échéant, servi à l'édition des oeuvres imprimées.

En outre, l'amendement tend à prévoir que cette mise à disposition ne pourra intervenir que sur demande de ces organismes formulée dans un certain délai. Or une mise à disposition systématique ou pouvant être demandée pour toutes les oeuvres publiées sans limite de temps risque d'être difficilement gérable, compte tenu du grand nombre d'oeuvres concernées.

Enfin, je propose que le dépôt des fichiers soit fait auprès d'un établissement public administratif, le Centre national du livre, organisme qui me paraît le mieux à même de faire face à cette tâche, ce qui permettrait de faire l'économie des procédures de choix et d'agrément prévues dans le projet de loi. Le Centre national du livre se chargera, en tant que de besoin, de la conversion des fichiers et sera garant des conditions de leur utilisation.

Je précise que, si la demande des personnes morales et des établissements concernés devra être formulée dans les deux ans suivant le dépôt légal des oeuvres imprimées, cela ne signifie pas, bien entendu, que deux années s'écouleront avant qu'il soit fait suite à cette demande, surtout s'il s'agit, par exemple, de livres scolaires qui font l'objet d'un dépôt légal en mai ou en juin et dont les élèves et les étudiants aveugles, en particulier, peuvent avoir besoin dès la rentrée scolaire suivante. Je tiens à bien clarifier cette question du délai de deux ans, car certaines associations de personnes aveugles ont souhaité des précisions sur ce point. Le délai de deux ans est celui de la demande, pas celui qui suit une demande surtout si elle est urgente, pour des raisons scolaires par exemple.

M. le président. L'amendement n° 93, présenté par MM. Garrec,  de Raincourt,  Carle et  Humbert, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du 7° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

auprès d'organismes désignés par les titulaires de droits et agréés par l'autorité administrative

par les mots :

auprès du Centre national du Livre

L'amendement n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 62 ?

M. Michel Thiollière, rapporteur. Cet amendement reprend l'idée, qu'avait privilégiée la commission, d'une fourniture de fichiers numériques à la demande des organismes d'aide aux personnes handicapées.

Il apporte en outre deux améliorations au dispositif en instituant un délai pour la formulation de cette demande et en prévoyant de confier au Centre national du livre le dépôt des fichiers numériques.

La commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Je voudrais sous-amender l'amendement présenté par M. Charasse, afin de pouvoir émettre un avis favorable sur celui-ci. En fait, la seule difficulté tient à la désignation du Centre national du livre pour le dépôt et la gestion des fichiers numériques adressés par les éditeurs.

En effet, cet établissement n'a pas vocation à jouer un tel rôle. Il n'est nullement équipé pour cela. De plus, il n'est pas compétent en matière de presse ou de partitions de musique.

Dans ces conditions, le sous-amendement que je dépose vise à remplacer les mots : « au Centre national du livre » par les mots : « auprès d'un organisme désigné par décret ».

Sous réserve de l'adoption de ce sous-amendement, j'émettrai un avis favorable sur l'amendement n° 62.

M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 261, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l'amendement n° 62 pour le dernier alinéa du 7° du texte proposé par le 2° du I de l'article 1er bis, remplacer les mots :

au Centre national du livre

par les mots :

auprès d'un organisme désigné par décret

Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?

M. Michel Thiollière, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur la proposition de M. le ministre.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. Monsieur le ministre, si nous sommes sensibles à votre souci de ne pas déterminer l'organisme compétent, la commission, elle, a approuvé la mention du centre national du livre, notamment dans l'amendement n° 93 de M. Garrec, auquel elle avait donné un avis favorable.

Dès lors, je vous ferai une proposition alternative. Rendons la formulation plus générale en indiquant : « au Centre national du livre ou auprès d'un organisme désigné par décret ».

M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 262, présenté par M. Valade, et ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l'amendement n° 62 pour le dernier alinéa du 7° du texte proposé par le 2° du I de l'article 1er bis, après les mots :

Centre national du livre

insérer les mots :

ou auprès d'un organisme désigné par décret

Quel est l'avis du Gouvernement sur ce sous-amendement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.

M. Michel Charasse. J'étais prêt à accepter l'assouplissement proposé par M. le ministre, mais la formulation du président de la commission me paraît meilleure. Elle n'exclut pas le Centre national du livre qui pourrait être en état de jouer le rôle qu'on veut lui confier d'ici à la promulgation de la loi ou dans un ou deux ans. C'était la solution envisagée par notre collègue Garrec et j'étais bien d'accord avec lui sur ce point.

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Qui peut le plus peut le moins !

M. Michel Charasse. La proposition du président de la commission est beaucoup plus ouverte. Par conséquent, je me rallie plutôt à sa suggestion, d'autant que j'ai cru comprendre que M. le ministre était d'accord.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Tasca, pour explication de vote.

Mme Catherine Tasca. Pour ma part, je pense que la formulation suggérée par M. le ministre était plus juste. Je trouve délicat de désigner un établissement dans un texte de loi et de prévoir en même temps une autre hypothèse. Au demeurant, la dernière rédaction a l'air de faire l'objet d'un tel consensus que je m'y rallierai. De toute façon, dans la réalité, ce ne sera sans doute pas le CNL qui sera désigné.

M. Michel Charasse. Oui, mais il peut l'être un jour.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 262.

(Le sous-amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. En conséquence, le sous-amendement n° 261 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 62 rectifié, modifié.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 63, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le 8° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :

« 8° Les reproductions d'oeuvres faisant partie du fonds des bibliothèques publiques ou conservées par des services d'archives publics, ou de dépôt légal, à condition que ces reproductions soient indispensables à leur conservation et exclusivement destinées à permettre leur consultation sur place ;

La parole est à M. Michel Charasse.

M. Michel Charasse. Nous sommes toujours dans le domaine des exceptions dont je persiste à penser qu'elles doivent être de droit étroit. Il ne faut pas trop solliciter les titulaires de droits d'auteur, qui n'ont pas à supporter des dépenses d'intérêt national qui relèvent de la solidarité nationale ou des missions de l'État.

Je suggère donc de définir restrictivement l'exception de reproduction prévue en faveur des bibliothèques et services d'archives pour éviter, d'une part, que ces reproductions ne se substituent à des achats et, d'autre part, qu'elles ne puissent, s'agissant des reproductions numériques, permettre la communication en ligne des oeuvres reproduites, contrairement aux préconisations du considérant n° 50 de la directive 2001/29.

Enfin, il convient de réserver le bénéfice de cette exception à des établissements publics pour, d'une part, en limiter la portée et, d'autre part, garantir qu'elle ne concernera, comme l'exige la directive, que des établissements « qui ne recherchent aucun avantage économique ou commercial direct ou indirect. »

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le 8° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :

« 8° Les actes de reproduction d'une oeuvre, effectués à des fins de conservation ou  de consultation sur place, par des bibliothèques accessibles au public, par des musées, ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Thiollière, rapporteur. Cet amendement a pour objet de faire bénéficier les établissements documentaires d'une nouvelle exception au droit d'auteur, autorisée par l'alinéa c) paragraphe 2 de l'article 5 de la directive.

Cette exception autorise ces établissements à réaliser certaines reproductions des oeuvres, soit pour assurer leur conservation en réalisant une copie de sauvegarde, soit pour préserver leur accessibilité en procédant, par exemple, au transfert d'un document numérique d'un support ou format devenu obsolète vers un format ou un support plus utilisable.

M. le président. Le sous-amendement n° 106, présenté par M. Dufaut et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l'amendement n°6 par le 8° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

de consultation sur place

par les mots :

destinés à préserver les conditions de sa consultation sur place.

La parole est à M. Christian Cambon.

M. Christian Cambon. Cet amendement vise à préciser les actes relevant de l'exception qui s'inscrit dans l'objectif de conservation, pour mieux clarifier l'articulation avec le test en trois étapes et notamment éviter une atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre. Sa rédaction reprend celle que propose M. le rapporteur à l'article 2.

M. le président. Le sous-amendement n° 68, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l'amendement n° 6 pour le 8° de l'article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

accessibles au public, par des musées, ou par des services d'archives

par les mots :

publiques, des services d'archives publics ou de dépôt légal

La parole est à M. Michel Charasse.

M. Michel Charasse. Je suggère de limiter le bénéfice de l'exception prévue aux seuls bibliothèques et services publics d'archives ou de dépôt légal. Il ne faut pas étendre cette exception aux musées, dont je ne vois d'ailleurs pas très bien l'intérêt, parce qu'il ne me paraît pas possible qu'ils autorisent des reproductions d'oeuvres originales protégées faisant partie de leurs collections.

Il convient du reste de noter que l'exercice de cette exception par les musées pourrait pratiquement toujours être contesté par les auteurs des oeuvres reproduites sur le terrain du droit moral dont nous parlions tout à l'heure. Ils pourraient ainsi, par exemple, demander réparation si des copies, réalisées sans leur autorisation et sans leur contrôle, étaient exposées, également sans leur autorisation, en lieu et place de leurs oeuvres.

M. le président. Le sous-amendement n° 244, présenté par MM. Ralite,  Renar et  Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par l'amendement n° 6 pour le 8° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle par les mots :

et que ces actes soient compensés par une rémunération négociée sur une base forfaitaire perçue pour le compte des ayants droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Ce sous-amendement a pour objet de prévoir, comme nous l'avons déjà proposé dans l'amendement n° 67, une rémunération correspondant à l'exception ouverte au bénéfice cette fois-ci des musées, bibliothèques et services d'archives. En effet, s'il est légitime que ces établissements bénéficient de cette exception, il n'est pas moins légitime que l'ensemble des ayants droit bénéficient d'une rémunération. L'effort national en faveur de la diffusion de la culture doit être consenti par chacun des bénéficiaires de cette culture.

Par conséquent, nous proposons, comme précédemment, la création d'une rémunération dont le niveau serait fixé sur une base forfaitaire dans le cadre d'une négociation entre représentants des ayants droit et représentants des bibliothèques, services d'archives et musées. Cette négociation se ferait toujours sous l'égide du ministère de la culture, et nous pouvons imaginer que les établissements déclareraient, comme les associations de handicapés, l'usage fait par eux de cette exception. Le paiement serait proportionnel par planchers. Là encore, l'État devrait abonder d'un euro par euro versé par les établissements culturels concernés.

Même si nous n'avons pas été entendus tout à l'heure, je tenais à défendre de nouveau cette rémunération car il est pour nous impératif que son principe soit adopté, d'autant que la commission la propose également.

M. le président. Le sous-amendement n° 245, présenté par MM. Ralite,  Renar et  Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par l'amendement n°6 pour le 8° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle par un membre de phrase ainsi rédigé :

Les établissements cités ci-dessus doivent avoir été constitués dans un but éducatif et culturel par des institutions reconnues ou organisées officiellement à cette fin par les pouvoirs publics ;

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Il s'agit de préciser que les bibliothèques visées doivent effectivement être des établissements de service public. En effet, face à certaines dérégulations et face au développement des entreprises privées de services dans les domaines de l'éducation et, plus largement, dans le champ culturel, il nous semble nécessaire d'indiquer que cette exception ne vaut que pour les bibliothèques d'utilité publique.

M. le président. L'amendement n° 94, présenté par MM. Garrec,  de Raincourt,  Carle et  Humbert, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le 8° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :

« 8° - A des fins de conservation ou de sauvegarde d'un ouvrage ou d'un imprimé qui ne pourrait être remplacé par un nouvel achat, une bibliothèque publique, un musée, un service d'archive peut procéder, dans ses locaux, à la reproduction numérique de l'oeuvre dès lors qu'aucun avantage économique ou commercial n'est recherché ;

Cet amendement n'est pas défendu.

L'amendement n° 119, présenté par M. Assouline, Mme Blandin, M. Lagauche, Mme Tasca, MM. Yung,  Bockel,  Lise,  Vidal et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le début du 8° du le texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :

Les actes de reproduction d'une oeuvre effectués, à des fins de conservation ou de consultation sur place, par les bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives qui  ...

La parole est à Mme Catherine Tasca.

Mme Catherine Tasca. L'Assemblée nationale a, en première lecture, introduit une nouvelle exception au droit patrimonial exclusif des auteurs, qui transpose strictement l'exception optionnelle pour les États membres prévue par l'alinéa c) paragraphe 2 de l'article 5 de la directive. Pour nous, cette exception se justifie compte tenu du travail spécifique des bibliothèques, des musées et des services d'archives, que nous avons toujours encouragés à développer un travail d'action culturelle en direction de leur public.

Toutefois, il nous semble nécessaire de circonscrire cette exception en proposant une double limitation de son exercice. En ce qui concerne les bibliothèques, elle ne s'appliquerait qu'à celles qui sont accessibles au public, toujours dans l'optique de développement d'un travail d'action culturelle dans ces lieux. De façon générale, l'exception ne concernerait que la reproduction d'oeuvres effectuée dans le but de conservation ou de consultation sur place.

M. le président. L'amendement n° 166, présenté par MM. Ralite,  Renar et  Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Au début du 8° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, ajouter les mots :

Sous réserve qu'ils soient compensés par une rémunération négociée sur une base forfaitaire perçue pour le compte des ayants droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III,

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Il s'agit là encore de prévoir une rémunération en contrepartie du régime d'exception.

M. le président. L'amendement n° 138, présenté par MM. Ralite,  Renar et  Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le 8° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle par les mots :

et constitués dans un but éducatif et culturel par des institutions reconnues ou organisées officiellement à cette fin par les pouvoirs publics.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Aujourd'hui, les bibliothèques devenues aussi médiathèques jouent un rôle essentiel dans la promotion de la lecture comme dans la mutation documentaire qui caractérise notre époque, personne ne peut le contester. Un signe flagrant en est l'existence, à côté de l'École des chartes, d'une École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques.

Le bibliothécaire doit faire preuve de vastes connaissances culturelles. Ses missions exigent désormais des adaptations constantes et la mise en oeuvre d'une étroite coopération avec les éditeurs et entre les bibliothèques, elles-mêmes appelées à se regrouper en réseau pour fournir l'information demandée. Il est aussi nécessaire d'opérer un rapprochement éclairé avec les différentes catégories d'usagers. De plus, dans le cadre de la décentralisation, les lieux de prêt et de consultation, publics et privés, se sont multipliés.

Vous l'aurez compris, cet amendement vise à s'assurer que l'exception prévue en faveur des bibliothèques est également réservée à des organismes d'utilité publique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Thiollière, rapporteur. L'amendement n° 63 est contraire à l'amendement n° 6 de la commission. Il procède à une délimitation trop stricte de l'exception en faveur des bibliothèques, des musées, des archives. La commission émet donc un avis défavorable.

Le sous-amendement n° 106 apporte une précision utile quant à la définition du périmètre de l'exception en faveur des bibliothèques, des archives et des musées. La commission émet un avis favorable.

Le sous-amendement n° 68, présenté par M. Charasse, est, lui aussi, contraire à l'amendement de la commission. Celle-ci émet donc un avis défavorable.

Le sous-amendement n° 244 a le même objet que l'amendement n° 166 ; il appelle, pour les mêmes raisons, un avis défavorable de la commission.

Le sous-amendement n° 245 a le même objet que l'amendement n° 138 ; il appelle, lui aussi, un avis défavorable de la commission.

La commission estime que l'amendement n° 119 est satisfait par l'amendement n° 6, dont il est très proche. Elle émet en conséquence un avis défavorable.

J'en viens à l'amendement n° 166. Si, comme nous l'avons dit précédemment, la commission a souhaité compenser par une rémunération l'exception en faveur de l'enseignement et de la recherche, elle n'entend pas en faire de même pour toutes les exceptions qui existent déjà en droit français ou que le projet de loi envisage de créer. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.

Enfin, l'amendement n° 138 est contraire à l'amendement n° 6 de la commission ; celle-ci émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. L'amendement n° 63 répond au souci du Gouvernement et de la commission de préciser et d'encadrer davantage l'exception au droit d'auteur en faveur des bibliothèques, des musées et des archives. Cela paraît tout à fait indispensable pour éviter de porter préjudice à l'exploitation normale des oeuvres.

Néanmoins, plusieurs des éléments de cet amendement sont repris dans l'amendement de la commission des affaires culturelles, notamment la limitation à des actes de reproduction à des fins de conservation et à une consultation dans les locaux des établissements, ainsi que l'absence de visée lucrative.

Il reste donc spécifiquement dans cet amendement la limitation des établissements publics, qui ne paraît pas justifiée au regard des missions que remplissent des services d'archives ou des bibliothèques de statut privé, notamment associatif. Il s'agit, à titre d'exemple, d'établissements de l'enseignement supérieur ou de bibliothèques patrimoniales, comme celle de la Société française de psychanalyse, la bibliothèque Gustav Mahler. J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement n° 63.

L'amendement n° 6 proposé par la commission apporte des précisions utiles à l'exception introduite par l'Assemblée nationale en faveur des bibliothèques, des musées et des archives. Il vise deux objectifs principaux : d'une part, assurer l'articulation avec le test en trois étapes afin de ne pas porter atteinte à l'exploitation normale des oeuvres ; d'autre part, respecter les dispositions de la directive européenne relative à l'exception en faveur des bibliothèques, des musées et des archives.

Ces dispositions visent en effet des actes de reproduction de nature spécifique que les États membres ont l'obligation de définir avec clarté. Cette exception doit permettre aux bibliothèques, aux musées et aux archives de continuer de mener à bien l'une des missions essentielles qui leur est confiée, à savoir la conservation de notre patrimoine national. Il est ainsi proposé que ces établissements bénéficient d'un droit de reproduction, c'est-à-dire qu'ils puissent réaliser des copies d'oeuvres protégées afin de pouvoir assurer leur conservation dans les meilleures conditions.

Cet amendement ouvre la possibilité de consulter ces copies dans les locaux des établissements. Dans le cadre du droit de reproduction dans lequel s'inscrit cette exception, la consultation sur place doit être autorisée lorsqu'elle constitue le seul moyen de maintenir l'accès du public aux oeuvres.

En pratique, il s'agirait donc essentiellement de cas d'oeuvres trop détériorées pour continuer d'être communiquées au public et qui, n'étant plus disponibles à la vente, ne peuvent être remplacées, ou encore d'oeuvres dont le format de lecture est devenu obsolète. J'émets donc un avis favorable sur cet amendement.

J'émets également un avis favorable sur le sous-amendement n° 106, qui clarifie de manière très utile le texte de l'exception introduite par l'Assemblée nationale en faveur des bibliothèques, des musées et des archives ; il en harmonise la rédaction.

En revanche, j'émets un avis défavorable sur le sous-amendement n° 68. La limitation du bénéfice de l'exception à des établissements publics ne paraît pas justifiée au regard des missions que remplissent des services d'archives ou des bibliothèques de statut privé, notamment associatif.

J'émets un avis également défavorable sur le sous-amendement n° 244. Le fait de souhaiter mettre en place une rémunération des ayants droit en contrepartie d'une exception au droit d'auteur est dans son principe tout à fait louable. Il convient néanmoins d'examiner attentivement les termes de la directive européenne à ce sujet. En effet, le considérant n°35 de la directive précise bien que le principe d'une compensation équitable au bénéfice des titulaires de droits n'est pas automatique et doit être apprécié en fonction du préjudice potentiel subi par ces derniers.

Il paraîtrait donc paradoxal, nous l'avons vu par ailleurs, de demander que la portée de l'exception en faveur des bibliothèques, des musées et des archives soit clarifiée et encadrée, afin d'éviter toute atteinte réelle aux intérêts des auteurs, et de réclamer dans le même temps que cette exception fasse l'objet d'une contrepartie financière pour tenir compte du préjudice subi par les ayants droit.

Par souci de cohérence, le Gouvernement souhaite donc s'en tenir à une exception suffisamment claire et encadrée pour qu'elle ne nécessite pas de compensation financière. En outre, la mise en place d'une gestion collective paraît dans ce cadre assez disproportionnée étant donné la nature des usages autorisés.

Le sous-amendement n° 245 ne permet pas de préciser la portée de l'exception en faveur des bibliothèques, des musées et des archives, mais il élargit, en revanche, le champ des bénéficiaires de cette exception à toute institution se fixant un but éducatif et culturel. Il est donc incompatible avec la directive. Le Gouvernement y est défavorable.

J'émets également un avis défavorable sur l'amendement n° 119. Celui-ci est légitime dans son principe mais inutile dans sa forme, dans la mesure où les modifications proposées sont comprises intégralement dans l'amendement de la commission.

Enfin, j'émets un avis défavorable sur les amendements nos 166 et 138.

M. Jack Ralite. C'est une pluie d'avis défavorables !

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Après la pluie, le beau temps ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote sur l'amendement n° 63.

M. Michel Charasse. Nous sommes dans le domaine d'une nouvelle exception, c'est-à-dire d'une obligation qui est faite aux titulaires de droits de renoncer à leurs droits.

Monsieur le ministre, je comprends bien l'utilité publique qui s'attache à cette obligation et qui peut justifier une atteinte au droit de propriété. Encore que là, il n'y a pas de rémunération : or, on ne peut pas restreindre le droit de propriété ou la libre jouissance de la propriété sans rémunérer. Ce texte me paraît donc constitutionnellement fragile.

Mais je voudrais surtout vous poser une question : qu'en est-il du droit moral ? Si une bibliothèque, un musée - je ne suis pas favorable aux musées dans ce cas, mais passons - ou un service d'archives fait une utilisation qui ne plaît pas à un auteur, peut-il s'y opposer au titre du droit moral ? C'est la première question.

La deuxième question, monsieur le ministre, est la suivante : qu'en est-il si l'on procède à la communication en ligne des oeuvres reproduites alors que le considérant n° 50 de la directive 2001/29/CE l'interdit ?

Tout cela me conduit à considérer - n'y voyez, monsieur le rapporteur, aucune méchanceté à votre égard - qu'il faudra revoir la rédaction de cet article en commission mixte paritaire...

M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. Peut-être !

M. Michel Charasse. ...parce qu'il présente des insuffisances.

J'espère que M. le ministre dira quelques mots sur les deux questions que j'ai posées. Cela dit, monsieur le président, pour ne pas allonger notre débat, je retire l'amendement n° 63 pour m'en tenir au sous-amendement n° 68.

M. le président. L'amendement n° 63 est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 106.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 68.

M. Michel Charasse. Je repose mes deux questions : qu'en est-il du droit moral ? Un auteur titulaire de droits peut-il s'opposer à l'utilisation, à la reproduction d'une oeuvre par une bibliothèque, par exemple, parce que la manière dont cela se passe ou la bibliothèque - qui ne sera pas nécessairement publique - ne lui plaît pas ?

Par ailleurs, notre texte n'est-il pas fragile par rapport à la directive en ce qui concerne l'interdiction de communication en ligne des oeuvres produites ?

J'aimerais bien que le rapporteur ou le ministre me réponde. Cela me paraîtrait utile au débat et à ce qu'on appelle, en bon droit français, « les travaux préparatoires » !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Monsieur Charasse, nous sommes en train de transposer une directive et nous devons nous en tenir à son principe. Lorsque nous changerons de terrain, nous profiterons d'un autre texte pour faire figure de précurseurs.

La rémunération, au sens de la directive, résulte d'un préjudice réel. Ce lien doit exister forcément. Un auteur peut toujours s'opposer à l'utilisation d'une de ses oeuvres, mais c'est au tribunal d'apprécier l'atteinte au droit moral. C'est dans ces limites, me semble-t-il, que nous pouvons apprécier votre remarque.

C'est la raison pour laquelle je m'en tiens aux avis que j'ai émis.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse.

M. Michel Charasse. En ce qui concerne le droit moral, c'est clair : l'auteur peut lui-même demander la défense de son droit moral.

En ce qui concerne la communication en ligne, je ne sais pas. La directive l'interdit : alors, soit on considère que la directive est d'application directe sur ce point, et il suffira que les instructions d'application de l'article le précisent, soit on risque des difficultés importantes et des contentieux.

J'ajoute que la conception de la directive en ce qui concerne le droit de propriété n'est pas tout à fait la même que celle du Conseil constitutionnel français.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Je vais répondre par souci de précision à M. Charasse.

La nature et le montant du préjudice doivent être appréciés. Il n'y a pas forcément compensation, comme je l'ai expliqué dans chacune de mes interventions. C'est la raison pour laquelle nous essayons de délimiter très précisément un certain nombre de préjudices et d'exceptions. Évidemment, plus l'exception est large et le préjudice constitué important, plus le principe de compensation et de rémunération se déclenche, mais il n'y a pas d'automaticité.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse.

M. Michel Charasse. Si j'ai bien compris M. le ministre, si des photocopies se substituent progressivement aux achats, l'auteur peut tout de même demander une indemnisation.

Je retire le sous-amendement n° 68, monsieur le président.

M. le président. Le sous-amendement n° 68 est retiré.

La parole est à M. Jack Ralite, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 244.

M. Jack Ralite. Je ne comprends pas que l'on puisse allégrement refuser la compensation. Ce n'est pas conforme à notre façon de voir et de faire !

On nous objecte que la directive ne le prévoit pas. Mais nous ne sommes pas obligés de suivre en tout point la directive, d'autant qu'elle nous laisse tout de même une marge de manoeuvre !

Sommes-nous en train de céder à l'échelon européen sur la rémunération des auteurs ? En ce cas, la France s'honorerait à opposer un refus catégorique.

En ce qui me concerne, le sous-amendement n° 244 et l'amendement n° 166 me paraissent très précieux du point de vue de l'éthique et de la justice, comme du point de vue social et national !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 244.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 245.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 119, 166 et 138 n'ont plus d'objet.

Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 199, présenté par Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Supprimer le 9° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. L'exception qui est proposée dans ce paragraphe 9° prend acte de la demande des éditeurs de presse, qui ne veulent pas se voir poursuivis pour le non-paiement de droits d'auteur dont ils ne s'estiment pas redevables.

Mais alors, prenons au mot leurs arguments !

Ils disent qu'il ne s'agit pas d'amputer le droit moral des auteurs. Mais alors, n'inscrivons pas dans la loi la détestable notion de la reproduction partielle : il y a d'excellents cadreurs qui ont le choix de ce qui est ou non dans le champ de prise de vue ! En tout cas, il faut absolument mentionner le nom de l'auteur.

Ils disent, ensuite, qu'il s'agit d'apparitions quasi incontournables. En ce cas, donnons acte, par la rédaction, que ces oeuvres prises et captées fortuitement occupent une partie de l'espace public !

Enfin a été invoqué le caractère fugitif. Ce dernier est toutefois consubstantiel au défilement des images mobiles et le caractère accessoire n'est guère recevable en matière d'images fixes. Il nous faudra donc préciser que les photographies ne sauraient être concernées.

Lors de la discussion générale, j'ai évoqué le fait que les acteurs intermédiaires doivent avoir leur place, mais pas plus que leur place.

La loi ne doit pas privilégier les éditeurs par rapport aux créateurs, faute de quoi nous favoriserions des mécanismes comme ceux qui ont abouti à ce qu'AOL-Time Warner sacrifie l'existence de Life sur l'autel de la Net économie ou bien à ce qu'un photographe comme M. Apesteguy se retrouve, à son corps défendant, menacé de basculer du régime des droits d'auteur vers celui du copyright, simplement par concentration des agences. Je pense à Corbis, dans la main des patrons de la Net économie, en l'occurrence Bill Gates, ou à Gamma captée par Hachette Filipacchi Médias, laquelle a également capté les photos d'Apesteguy.

En conséquence, le plus raisonnable est de supprimer cette exception.

Les exceptions doivent être rares et justifiées. Elles existent, néanmoins, parce que la culture n'est pas une vulgaire marchandise. Notre rôle est donc de les limiter à celles qui relèvent de l'intérêt général.

C'est dans ce sens que nous soutenons les exceptions qui favorisent la lecture publique, l'enseignement, la duplication de la mémoire ou la compensation du handicap.

Cependant, l'exception qui nous est ici proposée ne remplit aucune de ces conditions : elle ne répond, je le répète, qu'aux intérêts privés des éditeurs de presse et des diffuseurs.

Certes, ils nous ont émus avec leurs péripéties judiciaires ; mais ce sont des cas très isolés - ce sont toujours les mêmes exemples qui sont utilisés - et ils ne justifient pas une modification à risque des principes du droit d'auteur.

Il n'y a donc pas lieu d'inscrire une telle entorse dans la loi. Faisons confiance aux juges pour prendre la mesure des choses et infléchir la jurisprudence ! C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour le droit à l'image, domaine dans lequel les juges ont très vite fait la part entre les démarches opportunistes et celles qui reposaient sur une réelle atteinte à la vie privée.

Le droit d'auteur n'est pas une entrave à l'information. En revanche, son érosion constituerait une vraie hypothèque sur les revenus des professionnels de la photographie, et donc sur la liberté de la presse. Il existe, à l'heure actuelle, des accords respectueux des besoins de chacun qui fonctionnent très bien.

En outre, le texte qui nous est proposé est aggravé par le fait qu'il rend banal la reproduction partielle.

Sa rédaction reste ambiguë : il sera toujours facile de dire que l'illustration était accessoire par rapport à l'article. Cette exception ouvre donc une vraie brèche dans le droit des photographes.

D'ailleurs, ceux qui nous ont proposé un tel texte, pour leur part, ne renoncent pas à leurs salaires, à leurs bénéfices, à leurs droits, même si leurs publications et leurs articles ont une visée informative et également un caractère fugitif ! Je rappelle que la plume fut tenue par le Syndicat de la presse magazine et d'information, qui regroupe 62 sociétés, dont Hachette Filipacchi, représente 460 titres et réalise un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros ! Nous n'allons tout de même pas pleurer sur les droits que ces groupes doivent verser à quelques auteurs !

Enfin, faisons scolaire et considérons le texte. Nous ne remplissons aucune des conditions requises : la reproduction d'oeuvres plastiques, graphiques ou architecturales n'est pas un cas spécial ; Il y a atteinte potentielle à l'exploitation normale de l'oeuvre ; il y a préjudice aux intérêts légitimes des auteurs.

Telles sont les raisons pour lesquelles je vous propose, mes chers collègues, de supprimer cet alinéa.

M. le président. L'amendement n° 7 rectifié bis, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le 9° du texte proposé par le 2° du  I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :

« 9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate, et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur.

« Les reproductions ou représentations, qui notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière, donnent lieu à rémunération des auteurs, sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Thiollière, rapporteur. Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle ne dispense la représentation d'une oeuvre graphique ou plastique de l'autorisation de son auteur que dans le cadre des catalogues de ventes judiciaires.

La jurisprudence a toujours considéré que l'exception de citation, qui dispense d'autorisation préalable les analyses et courtes citations d'oeuvres littéraires, ne pouvait s'appliquer aux oeuvres d'art graphiques, plastiques ou architecturales.

En raison de cette lacune juridique les organismes de presse sont confrontés à des difficultés croissantes dans la mesure où ils sont obligés, en principe, d'obtenir l'accord préalable de l'auteur pour toute représentation d'une oeuvre.

Le présent amendement a donc pour objet de remédier à cette situation en instituant, au bénéfice de la presse, une nouvelle exception pour la représentation des oeuvres graphiques, plastiques et architecturales, et ce à une double condition : premièrement, cette représentation doit être effectuée dans un souci d'information immédiate ; deuxièmement, le nom de l'auteur doit être clairement indiqué.

En revanche, dès lors que les reproductions ou les représentations concernées, en raison de leur nombre ou de leur format, n'auraient plus pour visée exclusive l'information immédiate, elles réintégreraient aussitôt le champ de la rémunération des auteurs.

M. le président. Le sous-amendement n° 202, présenté par Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l'amendement n°7 pour le 9° de l'article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

ou architecturale,

insérer les mots :

hormis les photographies,

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Je sens bien, au travers de la rédaction qui nous est proposée par les auteurs de cet amendement, mes chers collègues, que vous allez vous laisser convaincre par l'histoire de la statue filmée sur une place publique, dans un travelling au cours d'un reportage sur l'augmentation du prix du mètre carré dans telle ou telle rue ! Soit ! Au demeurant, il n'est pas possible d'accepter une telle exception pour les photographies.

Le sous-amendement n° 202 tend donc à modifier l'amendement n° 7 rectifié bis en excluant du dispositif les photographies.

Le photojournalisme est en péril malgré l'environnement d'images qui nous entourent. Nous assistons en fait à une multiplication des images d'illustration aux dépens de la vraie information. L'univers de la photographie traverse une mutation technologique, économique et, hélas ! éthique.

Tous les contenus s'en vont vers le « people », le rentable, la communication de masse, tandis que les éditeurs briguent le statut de coauteur, calquant le copyright à l'américaine.

Il existe actuellement, en raison des impératifs de l'édition, une agence à Saint-Ouen spécialisée dans la vente de photos truquées pour anticiper les événements probables et avoir l'image avant les autres ! Cent cinquante magazines y ont eu recours lors d'une éclipse solaire : ils ont tous publié la vraie-fausse photo de l'éclipse ! (Sourires.)

Si nous voulons la qualité, le respect d'une certaine déontologie, il faut que les auteurs gardent la main sur ce qu'ils produisent.

À propos de la concentration des groupes, des millions d'images numérisées à ce jour, Depardon disait : « Ces grosses structures ressemblent à des robinets d'images qui inondent le marché. Plus le robinet est ouvert, moins le regard peut s'imposer. La contradiction va devenir intenable entre le regard de l'auteur et l'efficacité de l'agence ».

Près de nous, l'agence s'appelle Hachette Filipacchi Médias ; elle fait partie de ceux qui ont souhaité cette exception.

Lorsque Yann Arthus-Bertrand, Jane Evelyn Atwood, Marc Garanger, William Klein, Sarah Moon, Marc Riboud, Sabine Weiss et Raymond Depardon signent un message d'alerte, ce n'est pas pour payer leurs loisirs le week-end ou pour arrondir leurs fins de mois ! Personnellement, ils n'ont pas de problème, mais ils pensent que la culture et le photojournalisme sont menacés.

Si vous estimez que ce sous-amendement est mal rédigé, sachez, dès à présent, que la présentation que j'en ai faite vaut pour le sous-amendement n° 246, qui a le même objet tout en étant formulé différemment !

M. le président. Les trois sous-amendements suivants sont identiques.

Le sous-amendement n° 99 rectifié est présenté par M. Alduy.

Le sous-amendement n° 246 est présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard.

Le sous-amendement n° 259 est présenté par MM. Ralite, Renar et Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Tous trois sont ainsi libellés :

Après le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 7 rectifié bis pour le 9° du texte proposé par le 2° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'alinéa précédent ne s'applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information.

Le sous-amendement n° 99 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter le sous-amendement n° 246.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter le sous-amendement n° 259.

Mme Annie David. Le texte proposé par la commission ne reprend qu'une partie seulement de l'accord auquel semblent être arrivées les organisations concernées par l'exception relative aux arts graphiques.

Ce n'est pas acceptable. L'accord ne vaut, évidemment, que s'il est repris dans son intégralité. À défaut, le subtil équilibre ménagé entre les diverses parties intéressées, notamment entre les éditeurs de presse et les sociétés d'artistes et d'auteurs, se trouve rompu.

Il est crucial que notre assemblée tienne compte, en l'occurrence, des intérêts des photographes et artistes qui apportent une matière première essentielle aux entreprises de presse et aux chaînes de télévision, en s'attachant à la qualité et au pluralisme de l'information dans notre pays.

C'est pourquoi nous proposons d'introduire cet alinéa qui exclut explicitement les oeuvres qui rendent compte elles-mêmes de l'information.

J'ajouterai que je ne peux que souscrire à la brillante démonstration de ma collègue Marie-Christine Blandin.

M. le président. L'amendement n° 120, présenté par MM. Assouline et  Lagauche, Mme Tasca, MM. Yung,  Bockel,  Lise,  Vidal et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le 9° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :

« 9° La reproduction intégrale ou partielle, dans un but d'information, d'une oeuvre d'art, graphique, plastique ou architecturale, placée sur la voie publique, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, lorsqu'il s'agit d'illustrer accessoirement un compte rendu d'événements d'actualité, dans la mesure justifiée par le but d'information poursuivi et sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur.

La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Nous souhaitons restreindre le champ de cette nouvelle exception introduite à l'Assemblée nationale.

On ne voit pas au nom de quoi, sous prétexte de restreindre les charges de la presse magazine ou des médias de façon générale, une catégorie ciblée d'auteurs - ceux d'oeuvres graphiques, plastiques ou architecturales - serait, par le biais de cette nouvelle exception, de fait, dépossédée de son droit.

Nous comprenons que, dans le cadre d'un événement artistique majeur, les médias puissent effectuer un reportage ou un compte rendu de l'événement en présentant des extraits d'oeuvres de l'artiste.

Mais le droit d'auteur ne saurait être sacrifié au nom d'un droit à l'image des biens et des personnes.

Là encore, nous assistons à la confrontation de deux droits : le droit d'auteur et le droit à l'information. Or ce dernier n'est pas remis en cause par le droit d'auteur ; il doit seulement s'adapter aux exigences patrimoniales qu'entraîne le droit de la propriété littéraire et artistique, ce qui va tout à fait dans le sens de notre attachement au droit d'auteur.

Nous ne pouvons accepter que toutes les oeuvres présentées dans des manifestations privées, dont l'accès est généralement payant, fassent l'objet d'une reproduction par les médias sans autorisation des ayants droit et en dispensant de fait l'éditeur du reportage du versement à ceux-ci d'une rémunération équitable. Les numéros hors série ou les suppléments de la presse consacrés aux grandes expositions ne sauraient être vendus sans que les créateurs des oeuvres présentées reçoivent le moindre euro. Avec une exception aussi large, la rémunération des créateurs concernés se réduirait vite à une peau de chagrin.

Aussi souhaitons-nous, afin de concilier l'intérêt des médias et des auteurs concernés, restreindre le champ de cette exception en précisant qu'elle ne s'applique qu'aux oeuvres placées sur la voie publique.

En outre, nous entendons que les reproductions d'oeuvres concernées ne puissent qu'illustrer un reportage, que cette illustration ne soit qu'accessoire et que la source soit indiquée.

En dehors de ce cadre, les reproductions d'oeuvres graphiques, plastiques ou architecturales dans la presse, en ligne ou à la télévision entreront dans le droit commun du code de la propriété intellectuelle et leurs auteurs bénéficieront de la rémunération équitable qui leur est due lors de leur reproduction ou de leur communication au public.

Tel est l'objet de notre amendement, qui, je le souligne, vise les oeuvres placées sur la voie publique et non dans l'espace public. En effet, les musées peuvent être considérés comme des espaces publics.

M. le président. Le sous-amendement n° 230, présenté par Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l'amendement n°120 pour le 9° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

ou architecturale,

insérer les mots :

hormis les photographies,

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Il s'agit, là encore, afin de protéger les photographes, d'exclure les photographies du champ des oeuvres visées.

M. le président. L'amendement n° 200, présenté par Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le 9° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :

« 9° La reproduction intégrale, dans un but d'information, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, hormis les photographies, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne lorsque l'oeuvre a été réalisée pour être placée en permanence sur la voie publique et que cette reproduction est faite de manière accessoire.

« La mention du nom de l'auteur est impérative.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Cet amendement vise à proposer une rédaction alternative, reprenant toutes les précautions qui ont déjà été évoquées.

Dès lors que l'oeuvre est destinée à être placée en permanence sur la voie publique, sa présence revêt en quelque sorte un caractère incontournable. En dehors de ce cas, on ne saurait invoquer une captation partielle de l'oeuvre : je l'ai dit, il existe de bons cadreurs, capables de mettre intégralement tel ou tel objet dans leur champ ou, au contraire, d'éviter de l'y placer.

Quant à un adjectif comme « fugitif », son emploi autorise toutes les dérives. Ainsi, à la télévision, les images qui défilent sont évidemment fugitives.

L'adjectif « accessoire » est une concession, car il laisse la possibilité de répondre que la photographie publiée dans un magazine - en France, 90 % de nos compatriotes ont régulièrement en main l'une des productions de la société Hachette - est « accessoire » et que les droits d'auteur n'ont donc pas à être versés. Imaginez qu'il en aille ainsi pour toutes les photographies qui sont publiées : la profession de photographe va tout simplement s'effondrer !

M. le président. L'amendement n° 177, présenté par MM. Ralite,  Renar et  Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Au début du premier alinéa du 9° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, ajouter les mots :

Sous réserve qu'elle soit compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire perçue pour le compte des ayants droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III,

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Cet amendement, à l'instar d'autres que j'ai défendus, vise à garantir aux ayants droit une juste rémunération, correspondant à l'exception en faveur, cette fois-ci, des éditeurs de presse.

En effet, l'exception concernant les arts graphiques et plastiques bénéficie en grande partie aux entreprises de presse. Elle se justifie par le fait que ces entreprises participent à la construction de l'espace public et à l'animation du débat public.

De fait, les éditeurs de presse et les chaînes de télévision sont des acteurs essentiels du pluralisme démocratique et il importe de leur donner les moyens de leur mission.

Cette exception se justifie également si on l'interprète comme une extension du droit de citation, traditionnellement utilisé dans le domaine de l'écrit, au domaine de l'image fixe et animée.

Considérant le rôle éminent de l'image aujourd'hui, il est logique que l'on puisse citer des images comme l'on cite des discours ou des poèmes. Ainsi, nous ne remettons pas en cause le principe de l'exception proposé ici.

Cependant, cette exception au droit d'auteur occupe une place particulière parmi les autres exceptions. C'est en effet la seule qui bénéficie à des entreprises, c'est-à-dire à des organismes qui ont un but lucratif.

Ainsi, il serait absolument illogique que l'on soumette des organismes publics tels que les universités et les lycées au paiement d'une rémunération en échange du bénéfice de l'exception et que l'on ne fasse pas de même pour les entreprises de presse. L'utilisation que celles-ci font des oeuvres graphiques ou plastiques leur apporte indirectement des bénéfices.

À l'inverse, les artistes, les auteurs de ces oeuvres vivent de leur création.

Si nous ne voulons pas que cette exception n'aboutisse qu'à une pure et simple expropriation des artistes, il est impératif de prévoir une juste rémunération.

M. le président. L'amendement n° 140, présenté par MM. Ralite,  Renar et  Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le 9° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

accessoire ou

par les mots :

accessoire et

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Le présent amendement vise à protéger le droit des auteurs d'oeuvres visuelles sans remettre en cause la liberté d'information. En remplaçant les mots « accessoire ou » par les termes « accessoire et », nous limitons pratiquement l'utilisation accessoire des oeuvres aux lieux publics où elles sont incontournables.

En effet, si l'article 1er bis restait en l'état, il empiéterait sur la reproduction et donc sur l'utilisation des oeuvres plastiques, graphiques et architecturales - monumentales ou pas - conçues et réalisées dans un cadre extérieur, public, urbain ou non. Sa rédaction soulève de fait la question des droits d'auteur de ces artistes et de la mise en valeur de l'objet d'art.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Thiollière, rapporteur. L'amendement n° 199 vise à supprimer le dispositif instaurant une exception en faveur de l'information. Cette proposition est motivée par le préjudice que cette nouvelle exception porterait aux photographes.

La commission a souhaité maintenir l'exception en faveur de la presse, tout en s'efforçant de mieux la définir. Elle ne peut donc qu'être défavorable à cet amendement. La profession de photographe mérite cependant d'être prise en considération. La commission se montrera donc ouverte vis-à-vis des sous-amendements en ce sens qui ont été déposés.

À cet égard, la commission estime que les sous-amendements identiques nos 246 et 259 doivent être préférés au sous-amendement n° 202. Elle demande donc à Mme Blandin de bien vouloir retirer ce dernier.

L'amendement n° 120, qui limite le champ de l'exception en faveur de la presse aux seules oeuvres d'art placées sur la voie publique, a recueilli un avis défavorable de la commission, car il paraît trop restrictif pour apporter une amélioration aux difficultés actuellement rencontrées par les organes de presse.

La rédaction proposée par la commission, enrichie par les sous-amendements identiques nos 246 et 259, paraît mieux répondre à ces besoins, tout en s'entourant des garanties nécessaires à la préservation des intérêts des artistes concernés.

Le sous-amendement n° 230 sera satisfait si les sous-amendements nos 246 et 259 sont adoptés.

L'amendement n° 200 est satisfait par l'amendement de la commission complété par les sous-amendements nos 246 et 259. La commission invite donc Mme Blandin à le retirer. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

La commission n'ayant pas souhaité assortir, pour les raisons déjà évoquées, toutes les exceptions d'une rémunération compensatoire, elle a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 177,

Quant à l'amendement n° 140, il est contraire à la proposition de la commission.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Les amendements et les sous-amendements sur lesquels le Gouvernement va maintenant donner son avis illustrent parfaitement le travail de concertation qui a été mené pour élaborer ce texte.

Bien sûr, il y a de l'électricité dans l'air quand sont en présence des intérêts qui peuvent apparaître comme contradictoires. Il est vrai qu'un certain nombre de photographes ont exprimé des craintes. Mesdames, messieurs les sénateurs, pensez-vous que le Gouvernement reste sourd et aveugle face à ceux qui s'expriment dans notre pays ? Sachez que des réunions de concertation ont eu lieu afin de trouver un bon point d'équilibre.

Je le dis aux uns et aux autres, j'attache beaucoup d'importance au photojournalisme, car je considère que c'est une expression d'une intelligence et d'une efficacité remarquables. D'ailleurs, je vous propose que nous nous rendions tous ensemble à Perpignan pour assister au festival « Visa pour l'image ». Cette manifestation a en effet donné lieu à une vraie bagarre pour la conserver sur le territoire national et éviter qu'elle ne se délocalise à Barcelone, du fait de la disparition éventuelle de certains concours financiers. Cette question étant désormais réglée, je n'ouvrirai pas des polémiques inutiles.

Vous avez raison, madame Blandin : il faut défendre ces métiers. Il faut d'autant plus les défendre que le numérique posera un jour des problèmes en termes de véracité, de fiabilité, problèmes qui n'ont évidemment rien à voir avec l'expression artistique. Car les photos « imaginaires » auxquelles vous faisiez allusion peuvent avoir un contenu aussi bien artistique que politique ou informatif. Mais, sur le strict plan de l'information, à l'heure du numérique, l'authentification de l'auteur deviendra une notion absolument essentielle.

En la matière, je pense aussi bien à l'image qu'au son ou à l'écrit. C'est un débat qui devra prochainement nous réunir et, je l'espère, nous rassembler. Après avoir traité la question des droits d'auteur et de l'internet, il nous appartiendra d'ouvrir le dossier de l'information et de l'internet avec tous les défis qui sont à la clef : les révisions déchirantes d'un certain nombre de politiques traditionnelles et les exigences sur le plan des valeurs et de la démocratie. Je n'ouvre pas le débat ce soir, car ce serait prématuré.

J'en viens aux amendements et aux sous-amendements.

S'agissant de l'amendement n° 199, je dirai que, si certaines décisions jurisprudentielles ont reconnu les besoins légitimes d'information et si les auteurs eux-mêmes sont en général favorables à ce que le public puisse être informé sur leurs oeuvres, il n'existe pas de cadre juridique sécurisé qui permette à l'image de tenir sa place dans l'information.

Pour autant, afin de préserver les intérêts essentiels des auteurs, il est nécessaire d'encadrer plus strictement cette exception. Le Gouvernement a donc organisé une concertation entre les représentants des parties concernées, qui ont pu aboutir ensemble à un compromis acceptable par tous. C'est cet équilibre que traduit l'amendement de la commission, auquel le Gouvernement apporte son soutien.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 199.

Je voudrais vous rappeler les termes de l'amendement n° 7 rectifié bis, car le sujet est si important que le texte lui-même permet de comprendre exactement ce que la commission et le Gouvernement ont voulu faire.

Ce texte résulte d'un accord, c'est-à-dire que sa rédaction repose sur une concertation préalable ; c'est la définition même d'un point d'équilibre. Voici :

« La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate, et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur.

« Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs, sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés. »

Je vais citer un exemple très précis, que chacun a présent à l'esprit, car il s'agit d'une actualité politique assez récente.

À la suite d'une importante décision du Conseil constitutionnel, on a voulu faire une photo du siège de cette institution. Soit on cherche à montrer les locaux du Conseil constitutionnel, et apparaît probablement sur la photo une partie des colonnes de Buren, soit on veut présenter la création de Daniel Buren, et le cadrage n'est alors évidemment pas le même.

Vous le voyez, c'est affaire d'appréciation. Or l'amendement de la commission permet, me semble-t-il, de bien discerner les deux « points de vue » et de tirer les conséquences de cette différence. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 7 rectifié bis.

En revanche, il est défavorable au sous-amendement n° 202. En effet, les sous-amendements identiques nos 246 et 259, qui visent également à protéger les photojournalistes, présentent une formulation plus équilibrée et reçoivent donc un avis favorable.

Compte tenu des avis et explications que je viens de donner, je suis défavorable à l'amendement n° 120, au sous-amendement n° 230 ainsi qu'aux amendements nos 200, 177 et 140.

M. le président. Madame Blandin, l'amendement n° 199 est-il maintenu ?

Mme Marie-Christine Blandin. Au vu des avancées que nous avons obtenues, l'amendement n° 199 et le sous-amendement n° 202 n'ont plus lieu d'être. Par conséquent, je les retire.

M. le président. L'amendement n° 199 et le sous-amendement n° 202 sont retirés.

Je mets aux voix les sous-amendements identiques nos 246 et 259.

(Les sous-amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7 rectifié bis, modifié.

(L'amendement est adopté.)

En conséquence, l'amendement n° 120, le sous-amendement n° 230 ainsi que les amendements nos 200, 177 et 140 n'ont plus d'objet.

J'observe que les sous-amendements identiques nos 246 et 259 ainsi que l'amendement n° 7 rectifié bis ont été adoptés à l'unanimité des présents.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 201, présenté par Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. La partie du projet de loi dont il s'agit ici concerne les exceptions au droit exclusif de reproduction ou de communication au public.

En l'occurrence, après avoir énuméré ces exceptions, l'article 1er bis reprend les termes de la directive du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.

Cet amendement tend à supprimer la disposition qui reprend ces termes pour encadrer les exceptions. La directive détermine une méthode d'analyse, communément appelée le « test en trois étapes », qui comporte un ensemble de critères devant guider le législateur dans tous les États-membres.

Ce test n'est pas destiné à compléter les exceptions par des restrictions figurant dans la loi et qui, en cas de contestation, pourraient à nouveau être débattues devant le juge en vue de faire annuler par celui-ci tel ou tel choix du législateur. Une telle confusion des genres serait contraire au principe de séparation des pouvoirs.

Prenons l'exemple de l'exception au profit des personnes en situation de handicap, exception que nous venons de valider. Le législateur fait son travail et procède à une évaluation en considérant les critères. En l'occurrence, le cas est spécial, les volumes concernés n'ont pas d'effets significatifs sur les revenus des auteurs et les bénéficiaires sont bien définis, ce qui n'empêche pas l'exploitation normale de l'oeuvre.

Les trois critères sont donc remplis et le législateur peut faire son travail en arbitrant et en créant une exception conforme à la directive.

Mais l'introduction des critères dans les dispositions applicables à ces exceptions peut se révéler problématique. En effet, des producteurs de films, s'estimant spoliés dans leurs droits voisins au prétexte que des personnes handicapées, acheteurs potentiels, n'auront pas acheté les produits considérés ou que des individus valides habitant dans le même foyer qu'une personne en situation de handicap profitent de la gratuité de la diffusion, pourraient aller en justice afin d'amener le juge à annuler des mesures adoptées par les parlementaires.

Certes, je n'imagine pas que l'exception la plus consensuelle, celle que je viens d'évoquer, puisse faire l'objet d'une telle démarche. En revanche, il en est d'autres qui déplaisent et que certains acteurs concernés chercheront certainement à priver de toute portée.

Par conséquent, la question induite par cet amendement est : qui fait la loi ?

M. le président. L'amendement n° 64, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :

« Les exceptions prévues par le présent article sont la conséquence de la nécessité publique qui s'attache à la diffusion de la culture et des oeuvres. Les conditions relatives à leur bénéfice sont fixées par la loi. Elles ne peuvent porter aucune atteinte à l'exploitation normale des oeuvres ni causer un préjudice aux intérêts légitimes de l'auteur et notamment à son droit de propriété. L'auteur est indemnisé conformément à l'article XVII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

La parole est à M. Michel Charasse.

M. Michel Charasse. Je crois que la disposition qui nous est proposée, et qui précise que les exceptions énumérées ne peuvent pas porter « atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur », est à la fois nécessaire et insuffisante, car il faudra bien finir par affirmer et garantir le droit de propriété dans la loi.

Je rappelle que, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ce droit est le deuxième des droits fondamentaux, tout de suite après la liberté, puisque sont évoquées « la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression », et qu'il est défini par l'article XVII de cette même déclaration, qui précise qu'il s'agit d'un droit « inviolable et sacré » et que « nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ».

Monsieur le président, mes chers collègues, j'ai essayé de reprendre ces principes en proposant une rédaction différente de l'alinéa concerné, précisant d'abord que les exceptions que nous avons adoptées mettraient en cause le droit de propriété si elles n'étaient pas conformes à la nécessité publique de la diffusion des oeuvres et de la pensée. Et c'est le législateur qui le constate dans mon texte.

En outre, mon amendement rappelle que ces exceptions touchant au droit de propriété ainsi que les conditions à remplir pour y accéder doivent toutes être définies par la loi, car nous sommes dans le domaine visé par l'article 34 de la Constitution.

Mon dispositif conserve naturellement les garanties votées par l'Assemblée nationale : ces exceptions ne peuvent pas porter « atteinte à l'exploitation normale des oeuvres ni causer un préjudice aux intérêts légitimes de l'auteur ».

Enfin, mon amendement s'achève en indiquant clairement que l'indemnisation doit être juste et préalable et qu'elle est accordée aux auteurs conformément à l'article XVII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Mes chers collègues, j'ai la conviction que, si le projet de loi dont nous discutons est soumis au Conseil constitutionnel au terme de notre procédure législative, ce dernier peut être tenté de faire une interprétation stricte du droit de propriété ou du moins d'en rappeler les exigences. Des parties importantes du texte pourraient ainsi sortir fort écornées de l'examen du Conseil constitutionnel.

Si ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui le fait, un auteur pourra toujours saisir la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, car le droit de propriété figure en bonne place dans la Convention européenne des droits de l'homme et cette cour a déjà eu l'occasion de s'exprimer fermement à son sujet.

Et si ce n'est pas la cour de Strasbourg, ce sera celle de Luxembourg, car, parmi les bases fondamentales du droit européen, figure le droit de propriété dans des termes très voisins de l'article XVII de la Déclaration de 1789.

Tels sont, mes chers collègues, les motifs pour lesquels il me paraît nécessaire de rappeler dans ce texte que nous restons fidèles aux éléments constituant le droit de propriété, qui est l'une des bases de la société française et européenne.

M. le président. L'amendement n° 143, présenté par MM. Ralite,  Renar et  Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :

« Les exceptions énumérées par le présent article  ne peuvent causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Le préjudice injustifié sera apprécié en fonction de l'équilibre nécessaire entre les conditions de l'exploitation normale de l'oeuvre et son utilisation sociale.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Cet amendement vise à modifier la transposition proposée du « test en trois étapes » mentionné dans la directive.

En effet, dans un arrêt du 28 février 2006, la Cour de cassation a annulé la décision de la cour d'appel de Paris du 22 avril 2005, qui avait interdit à M. Alain Sarde, Studio Canal et Universal Pictures d'utiliser des dispositifs anti-copie sur le DVD d'un film de David Lynch.

La cour d'appel s'était fondée sur le test en trois étapes de la directive du 22 mai 2001. Elle avait ainsi jugé que cette exception, la copie privée, « ne saurait être limitée alors que la législation française ne comporte aucune disposition en ce sens ».

Pour sa part, la Cour de cassation a annulé l'arrêt au motif que l'application littérale du test en trois étapes contredisait la décision de la cour d'appel.

En l'espèce et pour résumer, la Cour de cassation estime que l'exploitation normale de l'oeuvre s'apprécie par rapport à un nouvel environnement, le numérique, et qu'il convient d'apprécier les risques que ce nouvel environnement fait peser sur l'exploitation normale de l'oeuvre.

Aussi l'arrêt de la cour d'appel a-t-il été annulé, celle-ci n'ayant pas suffisamment apprécié ce risque. Il lui appartiendra désormais de se plier à cette exigence de la Cour de cassation et d'en tirer les conséquences.

Cela suscite toutefois des interrogations.

L'environnement et la copie numériques font-ils courir des risques ? Portent-ils atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre cinématographique sous forme de DVD ? Et qu'en est-il du « préjudice injustifié de l'auteur » ? Celui-ci a-t-il été consulté ?

À l'évidence, les magistrats font déjà, et ce depuis plusieurs mois, une interprétation et une application de la directive de manière tout à fait directe, sans attendre la transposition de celle-ci en droit interne par le législateur.

Mais cela montre surtout que, en l'état actuel de la rédaction de ce test en trois étapes, la dernière condition, c'est-à-dire les intérêts légitimes de l'auteur, n'est pas prise en compte par les juges.

En outre, la question de l'utilisation sociale de l'oeuvre permise par l'exception n'est pas débattue.

La nouvelle rédaction du test en trois étapes que nous vous proposons d'adopter vise donc à remédier à ce problème et à permettre aux juridictions de trouver un point d'équilibre entre les dimensions économique et sociale de la diffusion des oeuvres.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Thiollière, rapporteur. Ces trois amendements portent sur le test en trois étapes.

Je rappellerai d'abord que l'article 5-5 de la directive du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information fait obligation aux États de transposer dans leur droit interne le test en trois étapes. Certains tribunaux français ont d'ailleurs déjà commencé à le prendre en compte dans leurs décisions, comme l'ont montré les arrêts successivement rendus par le tribunal de grande instance de Paris, la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation dans l'affaire Mulholland Drive.

Dans ces conditions, il convient donc de faire figurer ce test dans le code de la propriété intellectuelle pour assurer la bonne information des justiciables. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 201

L'amendement n° 64, présenté par M. Charasse, comporte des aspects positifs, notamment en rappelant certains grands principes généraux. Toutefois, ces derniers vont bien au-delà de l'obligation qu'impose la directive de 2001 de transposer le test en trois étapes. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Enfin, le dispositif que l'amendement n° 143 n'assure pas une transposition fidèle du test en trois étapes tel qu'il figure dans la directive. En effet, avec le critère de l'utilisation sociale de l'oeuvre, cet amendement tend à introduire une quatrième condition supplémentaire qui n'est pas prévue par les textes internationaux. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. S'agissant de l'amendement n° 201, je rappelle que les conventions internationales et la directive européenne sur le droit d'auteur, que nous transposons, prévoient le test en trois étapes.

Le juge français a d'ores et déjà considéré, y compris au plus haut niveau, comme en témoigne la décision récente de la Cour de cassation, que le test en trois étapes pouvait être appliqué en droit interne. Inscrire ce test dans la loi est donc un facteur de sécurité juridique et de transparence. Ainsi, c'est la loi qui le rendra effectif, et non la jurisprudence.

S'agissant de l'amendement n° 64, je partage avec vous, monsieur Charasse, le souhait d'équilibre que vous mettez en avant, mais votre amendement conduirait à restreindre la portée des principes qui président à l'élaboration du présent projet de loi.

J'ajoute que le caractère personnaliste du droit d'auteur, qui est le fondement de la protection de l'auteur, demeure le principe essentiel justifiant à la fois la protection des créateurs et celle de la diversité culturelle. J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

J'émets également un avis défavorable sur l'amendement n° 143.

En effet, cet amendement vise à préciser que le test en trois étapes doit permettre de respecter un équilibre entre les intérêts des ayant droits et ceux des consommateurs.

Madame David, je comprends votre souci de cohérence et l'intérêt que vous attachez à la juste rémunération des auteurs et des artistes, ainsi qu'à l'équilibre des intérêts, mais la convention de Berne, qui a depuis été reprise, ainsi que la directive de 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateurs doivent être respectés.

Ce texte laisse une marge de manoeuvre adéquate au juge et lui permet d'appliquer le test en trois étapes aux cas concrets dont il est saisi.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 201.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote sur l'amendement n° 64.

M. Michel Charasse. J'ai bien écouté ce que m'ont dit M. le rapporteur et M. le ministre.

La rédaction que je propose n'est sans doute pas parfaite. Mais, sur le fond, elle me semble constitutionnellement impeccable.

Monsieur le rapporteur, les directives ne se substituent pas à la Constitution. Récemment, le Conseil constitutionnel a resserré sa jurisprudence dans ce domaine et a quasiment précisé qu'il pouvait examiner les choses de très près si une directive devait être contraire à la Constitution. Cette décision de 2005 portait, me semble-t-il, sur un texte relatif à la santé publique.

Ce n'est donc pas, monsieur le rapporteur, parce qu'une disposition est conforme à une directive qu'elle est forcément conforme à la Constitution. Si le Conseil constitutionnel n'est pas le juge de la conformité des lois au droit européen, il ne s'interdit pas de contrôler la conformité à la Constitution des dispositions prises par la loi française en application de directives.

Monsieur le ministre, vous avez évoqué la convention de Berne. Je ne suis pas insensible à cet argument, mais je me demande comment le Conseil constitutionnel le jugera s'il est amené à se prononcer sur ce sujet. En effet, cette convention date de la fin du XIXe siècle.

Monsieur Valade, je vous vois sceptique. Alors je précise ma pensée : je me demande si le Conseil constitutionnel considérerait que cette convention fait ou non partie de ce que la doctrine appelle les « grandes lois de la République », que le Conseil a classé dans le « bloc de constitutionnalité » en invoquant le préambule de 1946, qui fait référence aux « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », c'est-à-dire ce sur quoi il a fondé une partie de sa jurisprudence.

S'il considère que la loi qui a permis la ratification de la convention de Berne fait partie des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », alors vous avez raison, monsieur le ministre. Mais, s'il ne va pas jusque-là, votre raisonnement peut être fragile. À cette heure tardive, je ne me livrerai pas à des spéculations !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 143.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 48 est présenté par Mme Morin-Desailly, M. Nogrix et les membres du groupe Union centriste - UDF.

L'amendement n° 65 est présenté par M. Charasse.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer le II de cet article.

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour présenter l'amendement n° 48.

Mme Catherine Morin-Desailly. Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite par l'Assemblée nationale : l'intégration dans le code de la propriété intellectuelle du principe selon lequel « l'auteur est libre de choisir le mode de rémunération et de diffusion de ses oeuvres ou de les mettre gratuitement à la disposition du public ».

Si nous souhaitons supprimer cette disposition, c'est non pas, je tiens à le préciser, parce qu'elle ne nous semble pas essentielle, tant s'en faut, mais parce qu'elle est, selon nous, redondante avec l'article L. 122-7 du code de la propriété intellectuelle, qui pose déjà ce principe.

Nous en sommes d'autant plus convaincus que M. le rapporteur lui-même partage cet avis, comme il l'indique à la page 122 de son rapport :

« Le principe posé dans le II par le nouvel article L. 131-8-1 du code de la propriété intellectuelle est à la fois sympathique et ambigu. Il tend, à première vue, à affirmer que l'auteur est libre de mettre son oeuvre à la disposition du public de façon payante ou de façon gratuite.

« Il ne ferait alors que confirmer ce qu'indique déjà l'article L. 122-7 du code précité, qui dispose que les droits qu'a l'auteur sur son oeuvre sont cessibles "à titre gratuit ou à titre onéreux". »

Par ailleurs, M. le rapporteur indique que cette disposition risquerait « de remettre en question certains principes généraux de la rémunération des auteurs » et qu'il « convient en outre d'éviter qu'une affirmation trop unilatérale du libre choix de l'auteur n'entraîne des dommages collatéraux sur les droits de ses co-auteurs et des tiers, ou ne fragilise les conventions qu'il aurait pu conclure ».

Compte tenu de ces inquiétudes, j'incline à penser qu'une telle disposition n'a pas à figurer dans le code de la propriété intellectuelle. Il est vrai, monsieur le rapporteur, que, entre-temps, une autre version a été proposée afin de garantir la rémunération des tiers. Nous y sommes bien sûr favorables, même si nous continuons à ne pas voir en quoi elle est opportune. Il nous semble en effet que le droit permet déjà aujourd'hui de garantir ces différentes protections, dans le respect de chacun.

Pour toutes ces raisons, il nous semble opportun de supprimer cette disposition. À vouloir trop légiférer, notamment dans ce texte, nous sommes peut-être en train de rendre notre droit inapplicable, de favoriser les contentieux et de créer des problèmes là où il n'y en a sans doute pas.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour présenter l'amendement n° 65.

M. Michel Charasse. Je ne comprends pas très bien pourquoi le II de l'article 1er bis a été introduit, car il présente, à mon avis, deux inconvénients rédhibitoires.

D'abord, ce texte n'ajoute rien aux dispositions du code de la propriété intellectuelle qui définissent le droit de propriété incorporelle exclusif des auteurs et les attributs patrimoniaux de ce droit. Cela suffit à établir que l'auteur peut exploiter ses droits comme il l'entend - c'est tout de même la moindre des choses !-, y compris en mettant gratuitement, s'il en a envie, ses oeuvres à la disposition du public. Mais encore faut-il, pour cela, que l'auteur n'ait pas préalablement cédé à un tiers son droit d'exploitation, auquel cas il ne peut évidemment plus l'exercer lui-même, que ce soit à titre gracieux ou onéreux, ni qu'il doive tenir compte d'un éventuel coauteur.

Le texte tel qu'il arrive de l'Assemblée nationale n'apporte donc aucune solution au problème des jeunes musiciens qui ont adhéré à la SACEM et qui lui ont, de ce seul fait, cédé tous leurs droits d'exploitation sur toutes leurs oeuvres aussitôt que créées et qui se voient donc interdire de les diffuser gratuitement sur Internet, comme ils souhaiteraient le faire.

La solution de ce problème doit être cherchée à un autre niveau, celui des rapports entre les sociétés de gestion des droits d'auteur et leurs membres.

Ensuite, ce texte, inutile à mes yeux, peut être dangereux dans la mesure où il pourrait être interprété comme restreignant la portée des dispositions du code relatives aux conditions de la cession des droits d'exploitation et protégeant le droit des auteurs à une rémunération proportionnelle aux recettes d'exploitation de leur oeuvre.

Voilà pourquoi, monsieur le président, à l'instar de ma collègue Mme Morin-Desailly, je propose de supprimer le II de l'article 1er bis.

M. le président. L'amendement n° 169, présenté par MM. Ralite,  Renar et  Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le II de cet article :

II. A la fin du premier alinéa de l'article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « des autorisations gratuites  d'exécution » sont remplacés par les mots : « des autorisations gratuites d'exploitation de l'un des droits prévus à l'article L. 122-1 ».

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Cet amendement, bien qu'il tende à modifier la rédaction du II de l'article 1er bis, est, dans l'esprit, proche à ceux que viennent de présenter nos deux collègues

En effet, l'article L. 131-8-1 a, selon nous, peu de valeur juridique dans la mesure où l'article L. 122-7 du code de la propriété intellectuelle suffit à affirmer que les droits sont cessibles à titre gratuit ou onéreux. Mme Morin-Desailly a rappelé ce qui figure dans le rapport de M. Thiollière, à savoir que la redondance proposée est à la fois sympathique et ambiguë.

Par ailleurs, cet amendement vise à mettre en place un garde-fou pour l'auteur en prenant en compte tous les malentendus qui accompagnent parfois le choc des intérêts dans la chaîne de production et de diffusion.

Enfin, pour que le projet de loi protège l'auteur contre une expropriation, il convient de préciser que toute cession doit être faite, quel que soit le type d'exploitation de l'oeuvre, par contrat écrit.

M. le président. L'amendement n° 8 rectifié, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le II de cet article :

II - Après l'article L. 122-7 du même code, il est inséré un article L. 122-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-7-1. - L'auteur est libre de mettre ses oeuvres gratuitement à la disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le respect des conventions qu'il a conclues. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Thiollière, rapporteur. Nous estimons que la rédaction de l'article 1er bis est généreuse et sympathique, mais ambiguë.

En effet, à première vue, cette rédaction semble confirmer que l'auteur est libre de choisir de mettre son oeuvre à disposition du public de façon payante ou de façon gratuite. Dans ce cas, l'intérêt de cette disposition est limité, le code de la propriété intellectuelle précisant déjà, dans son article L. 122-7, que les droits de l'auteur sont cessibles « à titre gratuit ou à titre onéreux ».

Toutefois, en prévoyant que l'auteur est « libre de choisir son mode de rémunération », cette disposition remet en question, délibérément ou involontairement, certains principes généraux de la rémunération des auteurs, comme celui de la rémunération proportionnelle aux recettes, qui est considéré - ce point de vue est très généralement partagé - comme protégeant les auteurs face à des partenaires plus puissants, qui pourraient être tentés de leur imposer, par exemple, une rémunération forfaitaire.

Il convient, en outre, d'éviter qu'une affirmation trop unilatérale du libre choix de l'auteur n'entraîne des dommages collatéraux sur les droits des coauteurs éventuels et des tiers et ne fragilise les conventions qu'il aurait pu conclure.

La commission n'a donc pas souhaité supprimer cet article, car l'intention est sympathique, mais elle vous propose d'assortir sa rédaction d'un minimum de précautions.

M. le président. Le sous-amendement n° 95, présenté par MM. Garrec,  de Raincourt,  Carle et  Humbert, est ainsi libellé :

Au début du texte proposé par l'amendement n° 8 rectifié pour l'article L. 122-7-1 du code de la propriété intellectuelle, ajouter les mots :

En vue de leur exploitation en ligne,

Ce sous-amendement n'est pas soutenu.

M. Michel Thiollière, rapporteur. La commission modifie l'amendement n° 8 rectifié afin d'y intégrer le sous-amendement n° 95.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 8 rectifié bis, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, et qui est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le II de cet article :

II - Après l'article L. 122-7 du même code, il est inséré un article L. 122-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-7-1. - En vue de leur exploitation en ligne, l'auteur est libre de mettre ses oeuvres gratuitement à la disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le respect des conventions qu'il a conclues. »

Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 48, 65 et 169 ?

M. Michel Thiollière, rapporteur. La commission ayant remédié, avec son amendement n° 8 rectifié bis, aux ambiguïtés du II de l'article 1er bis, celui-ci mérite d'être conservé. La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements identiques nos 48et 65.

Elle est également défavorable à l'amendement n° 169.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'ensemble de ces amendements ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, j'imagine que vous avez lu l'intégralité des débats de l'Assemblée nationale sur le présent projet de loi ! Si tel n'est pas le cas, permettez-moi de vous rappeler la raison pour laquelle j'ai souhaité l'introduction de cette clarification.

À mes yeux, il est très important de faire preuve de pédagogie vis-à-vis de nos concitoyens. Ce que nous voulons bâtir, ce n'est pas forcément un système commercial, c'est un système légal préservant les auteurs, sous réserve bien sûr de respecter le droit des tiers, point que j'avais bien précisé à l'Assemblée nationale, au moment des explications de vote. Mais il me semble très important que les dispositions de ce projet de loi soient intelligibles et définissent des valeurs qui soient comprises par chacun. Aussi, au moment où l'on adapte - en le refondant - le droit d'auteur à l'ère du numérique, il importe de redire que l'auteur est le pivot du dispositif et que, sous réserve de respecter le droit des tiers, il a le droit et la liberté de diffuser gratuitement son oeuvre ou une partie de son oeuvre pour se faire connaître ou bien de préférer vouloir vivre de son travail.

C'est la raison pour laquelle j'avais émis un avis favorable, à l'Assemblée nationale, sur cet amendement de clarification.

De la même manière - c'est un point que j'ai abordé au cours de la discussion générale -, je considère que la création d'un registre des oeuvres disponibles permettra à quiconque de savoir si telle ou telle oeuvre est libre de droits ou non. Cela contribuera à clarifier le système.

Il ne faut pas avoir honte d'introduire dans un texte des principes intelligibles par l'ensemble de nos concitoyens. Pour autant, j'accepte l'argument selon lequel ces dispositions se trouvent par ailleurs dans d'autres textes législatifs. Néanmoins, vous savez pertinemment qu'on attend d'un projet aussi important, qui sera lu et analysé dans son ensemble, qu'il fixe un certain nombre de principes.

J'émets un avis défavorable sur les amendements identiques nos 48 et 65, car je considère que l'amendement n° 8 rectifié du rapporteur permet d'éviter les interprétations du texte qui seraient contraires aux intérêts des auteurs. Il est évident que cet article ne saurait être interprété comme affaiblissant la protection de l'auteur. Il confirme simplement le rôle central de l'auteur, à qui il appartient de choisir, s'il le souhaite, la diffusion gratuite de son oeuvre.

J'émets également un avis défavorable sur l'amendement n° 169, qui est satisfait par les propositions du rapporteur.

J'aurais émis un avis favorable sur l'amendement n° 8 rectifié car je considère qu'il améliorait la rédaction de l'Assemblée nationale, d'une part, en donnant une sécurité juridique aux contrats conclus par l'auteur, d'autre part, en évitant de fragiliser le principe de rémunération proportionnelle pour l'exploitation commerciale de l'oeuvre.

En revanche, je suis défavorable à l'amendement n° 8 rectifié bis, car la liberté conférée par cette disposition aux auteurs est d'application générale et ne saurait être limitée aux seuls services en ligne.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 48 et 65.

Mme Catherine Morin-Desailly. J'ai bien compris qu'il fallait prendre un minimum de précautions, remédier aux ambiguïtés et clarifier les choses. J'ai bien entendu tous les arguments avancés par M. le ministre et M. le rapporteur. Dans le contexte actuel, incertain et perturbé, je comprends que les auteurs soient inquiets et aient effectivement besoin d'être rassurés. Partant, je conçois qu'on puisse soutenir que le maintien de cette disposition ait des vertus pédagogiques. Aussi, je retire mon amendement.

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Merci !

M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 48 est retiré.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote sur l'amendement n° 65.

M. Michel Charasse. Je reconnais volontiers que la rédaction de notre rapporteur est tout de même bien meilleure que celle de l'Assemblée nationale. Mais je m'interroge toujours sur la nécessité de ce texte, surtout tel qu'il a été complété, sur la proposition initiale de notre collègue Garrec.

Première observation : l'article adopté par l'Assemblée nationale vise en quelque sorte à rappeler que le soleil se lève à l'est et qu'il se couche à l'ouest ! (Sourires.) Si l'auteur est propriétaire, il fait ce qu'il veut. M. Thiollière le sait très bien : c'est la moindre des choses puisque c'est la liberté ! S'il n'est pas propriétaire des droits, il ne peut rien faire : même évidence ! S'il y a un coauteur, il doit en tenir compte : autre évidence ! Toutes ces dispositions - et j'en passe - sont déjà dans le code.

Le ministre nous dit qu'on va tout regrouper sous une même rubrique. Pourquoi pas ? Mais, dans ce cas, cela veut dire qu'il faudra un jour que la commission de codification fasse un travail de coordination et supprime les dispositions qui font « doublon » dans le même code. Sinon, le code de la propriété intellectuelle va finir par ressembler à un code que je connais bien, à savoir le code général des impôts, qui a comme vertu première d'être totalement illisible et incompréhensible par la majorité des Français ! (Nouveaux sourires.)

Votre souci de clarification vis-à-vis de nos concitoyens est très louable, monsieur le ministre. Mais, si c'est pour en rajouter dans l'inutile et faire un monstre, je ne suis pas convaincu.

Cependant, là où les choses se compliquent, mes chers collègues - et c'est ma seconde observation -, c'est lorsque notre ami Thiollière propose d'ajouter, comme le souhaitait René Garrec : « En vue de leur exploitation en ligne, ». Cela veut dire que, dans les autres cas, l'auteur n'est pas libre ! Ce n'est sûrement pas ce que nous voulons ! Prenons donc au moins la précaution de dire : « En vue, notamment, de leur exploitation en ligne, ». Car, si vous précisez que la liberté de l'auteur n'est valable que pour l'exploitation en ligne, celui-ci n'aura plus le droit de mettre gratuitement ses oeuvres à la disposition du public dans les autres cas. Et des dizaines d'articles du code qui leur garantissent aujourd'hui la liberté tomberont d'un seul coup ! En revanche, si l'on écrit : « En vue, notamment, de leur exploitation en ligne », ça reste très mauvais, mais c'est quand même « moins pire ». (Nouveaux sourires.)

Pour gagner du temps, sachant qu'il ne sera pas adopté, je retire mon amendement n° 65.

M. le président. L'amendement n° 65 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 169.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur le rapporteur, M. le ministre a émis un avis défavorable sur votre amendement n° 8 rectifié bis. Le maintenez-vous ?

M. Michel Thiollière, rapporteur. Après avoir entendu le ministre et les explications de notre collègue Michel Charasse, nous rectifions l'amendement n° 8 rectifié bis en retirant les mots : « En vue de leur exploitation en ligne, », ce qui permettra en fait de revenir à l'amendement n° 8 rectifié.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 8 rectifié ter ainsi libellé :

Rédiger ainsi le II de cet article :

II - Après l'article L. 122-7 du même code, il est inséré un article L. 122-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-7-1. - L'auteur est libre de mettre ses oeuvres gratuitement à la disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le respect des conventions qu'il a conclues. »

Je mets aux voix l'amendement n° 8 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. À l'unanimité !

M. Michel Charasse. Monsieur le président, je n'ai pas levé la main, ni dans un sens ni dans un autre !

M. le président. Excusez-moi, monsieur Charasse ! (Sourires.)

M. Michel Charasse. Il a été adopté à l'unanimité des votants !

M. le président. Dont acte !

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 9, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le III de cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Thiollière, rapporteur. Le III de l'article 1er bis prévoit que le Gouvernement transmettra au Parlement dans les six mois suivant la promulgation du présent projet de loi un rapport relatif aux modalités de la mise en oeuvre d'une plateforme publique de téléchargement favorisant la diffusion des jeunes créateurs, tout en assurant leur juste rémunération.

Je ne conteste pas l'intérêt de ce projet sympathique. Je souhaiterais simplement que le ministre nous fournisse des précisions sur certains de ses aspects, et notamment sur la rémunération des jeunes auteurs ainsi que sur le financement de ces mesures.

Je crois cependant que la présentation de cette plateforme trouverait sa place dans le rapport du Gouvernement dressant le bilan des premiers mois d'application des dispositions de la présente loi, que tend à prévoir notre amendement n° 40.

M. le président. L'amendement n° 139, présenté par MM. Ralite, Renar et Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le III de cet article :

III. Il est créé une plate-forme publique de téléchargement permettant à tout créateur vivant, absent des plates-formes commerciales de téléchargement de mettre ses oeuvres ou ses interprétations à disposition du public et d'en obtenir une juste rémunération, à hauteur de 50 % au moins du prix de vente publique et selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État.

L'augmentation des charges induites par la création de cette plate-forme sera compensée à due concurrence par la création d'une taxe sur le chiffre d'affaires des personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Le présent amendement tend à étendre au secteur numérique le principe d'aide publique à la création et à la diffusion.

Il vise à confirmer l'engagement de l'État dans la création d'une plateforme publique de téléchargement destinée à favoriser la diffusion des oeuvres des jeunes créateurs tout en leur assurant une juste rémunération. Bien évidemment, par « jeunes créateurs », il faut entendre « nouveaux créateurs » ou encore « créateurs vivants », absents des offres commerciales de téléchargement.

De plus, cette plateforme les fera bénéficier des développements de l'économie numérique.

La commission souhaite la suppression de cette plateforme au motif que les modalités de sa constitution seraient insuffisamment claires. La question de la rémunération des auteurs lui pose aussi un problème. Elle propose que la question d'une plateforme publique de téléchargement soit traitée, si elle l'est, dans le rapport sur l'application de l'ensemble des dispositions du présent texte.

Cette plateforme se situerait, selon nous, dans une tradition très estimable de notre pays en matière de création artistique : une fois créée dans le cadre du présent texte, elle pourra être soumise à un examen critique dans le rapport demandé par la commission. Cela ne nous pose évidemment aucun problème, mais créons-la tout d'abord !

C'est ce à quoi vise cet amendement. Le cas échéant, les éclaircissements et modifications qui vous paraissent utiles pourront être, si nécessaire, apportées en commission mixte paritaire, l'urgence ayant été déclarée.

Je peux d'ores et déjà vous apporter quelques explications sur cette plateforme telle que nous l'envisageons.

Il s'agirait d'un service public de téléchargement ; l'ensemble des oeuvres y seraient accessibles dans des formats de logiciels ouverts et libres de tout dispositif de contrôle technique.

L'accès à cette plateforme publique se ferait de trois manières : un accès libre et gratuit à l'ensemble des fonds publics conservés par l'INA ou aux fonds documentaires libres de droits de la Bibliothèque nationale de France, notamment ; un accès, moyennant le paiement d'une redevance, aux oeuvres musicales des artistes qui les ont commercialisées, ces derniers percevant évidemment une rémunération indexée sur ces téléchargements et issue des recettes décrites plus loin ; un accès actif, l'ensemble des citoyens pouvant utilement contribuer à l'enrichissement du catalogue des oeuvres disponibles par leur implication individuelle et collective.

Ce mode bidirectionnel de fonctionnement - c'est à dire la possibilité offerte à chacun de pouvoir se situer alternativement comme utilisateur et comme contributeur -constituerait l'une des principales caractéristiques de la plateforme.

Ce travail contributif, lorsqu'il se caractérise par la numérisation d'oeuvres et leur diffusion, ne concernerait que les oeuvres libres de droits ou pour lesquelles l'auteur aura donné explicitement son accord.

Pour ce qui est de sa mise en oeuvre, il nous semble important qu'il y ait une véritable intervention publique. En effet, cette plateforme, indépendante des pouvoirs politiques et économiques, serait gérée par un collège tripartite réunissant des représentants des ayants droits et des usagers ainsi que des parlementaires.

Une intervention publique forte est indispensable, notamment pour pouvoir mener une politique ambitieuse de numérisation des contenus et mettre à disposition et diffuser les oeuvres dans des conditions techniques optimales.

Le caractère participatif et le fonctionnement en réseau de la plate-forme publique constitueraient un élément central dans la réussite du projet, dont le financement serait assuré par trois sources distinctes : une redevance pour les usagers souhaitant accéder à l'ensemble des contenus disponibles, qui pourrait être progressive comme nous le proposons déjà pour la redevance audiovisuelle ; une taxe sur les profits de l'industrie des télécommunications et ceux de la vente des biens immatériels ; enfin, l'apport technique des organismes publics et privés souhaitant concourir à ce projet.

Ces ressources financières permettraient d'assurer la rémunération des ayants droit, de financer le développement de ce service public de téléchargement, notamment la numérisation des contenus, et de soutenir la création artistique et le développement culturel.

J'espère, par ces quelques éclaircissements quant à la source de rémunération des auteurs et à la constitution de cette plate-forme publique de téléchargement, avoir convaincu M. le rapporteur ainsi que les membres de la commission, qui étaient dubitatifs et nous ont demandé des précisions.

C'est donc avec beaucoup de conviction, mes chers collègues, que je vous invite à voter cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 123, présenté par M. Assouline, Mme Blandin, M. Lagauche, Mme Tasca, MM. Yung,  Bockel,  Lise,  Vidal et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le III de cet article :

III. - Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport relatif aux modalités de la mise en oeuvre, devant intervenir dans un délai de six mois suivant la remise du rapport, d'une plate-forme publique de téléchargement visant à la fois la diffusion des oeuvres des créateurs et interprètes dont les oeuvres et prestations ne sont pas disponibles à la vente sur les plates-formes commerciales de téléchargement et la juste rémunération des auteurs et artistes interprètes.

La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Nous tenons particulièrement à ce paragraphe III, que notre rapporteur souhaite supprimer. C'est pourquoi nous avons présenté un sous-amendement à l'amendement de substitution qu'il propose au titre des dispositions transitoires du projet de loi, dont la teneur est très en retrait par rapport à la disposition issue de l'Assemblée nationale.

Il nous semble essentiel que l'offre légale en ligne se développe, nous en convenons tous. Mais, à notre sens, il convient d'aller plus loin.

Le service public a un grand rôle à jouer en la matière. Le problème crucial est de définir les modalités de financement d'une plate-forme de service public. Bien des pistes ont été lancées : taxation des disques durs, des fournisseurs d'accès, des éditeurs de logiciels.

Aujourd'hui, les supports traditionnels audio et vidéo, tout comme les services audiovisuels, participent au financement de la création et des industries culturelles.

Ce débat est néanmoins trop complexe pour prendre place dans un texte de transposition de directive ayant trait au droit d'auteur et droits voisins, et des concertations devront être ouvertes avant de le trancher. Nous estimons d'ailleurs que ce texte n'est qu'un projet de transition et que la grande loi est devant nous.

Tout aussi cruciale me semble être la question du périmètre d'intervention de ce service public de téléchargement. Soutenir la création, surtout lorsqu'elle est fragilisée, relève d'une mission de service public.

Pour l'heure, l'Assemblée nationale a souhaité restreindre le périmètre d'intervention de la plate-forme publique à la diffusion d'oeuvres des jeunes talents non disponibles sur les plates-formes légales privées.

Il nous paraît indispensable, monsieur le ministre, que l'ensemble des créateurs ou interprètes d'oeuvres non disponibles sur les plates-formes proposées par les industries culturelles, qu'ils soient jeunes ou non, puissent bénéficier de ce service public. L'âge ne saurait être une condition, et l'on peut d'ailleurs s'interroger sur la définition de la jeunesse dans la loi.

En outre, nous jugeons nécessaire d'inclure les artistes interprètes dans le bénéfice de la diffusion par la plate-forme de service public et de les faire bénéficier à ce titre une rémunération équitable.

J'insiste particulièrement sur ce dernier point, car les artistes interprètes rémunérés au titre des droits voisins sont actuellement les parents pauvres du système de répartition des droits, le dernier maillon de la chaîne.

Nous souhaitons donc que le Gouvernement présente rapidement au Parlement un rapport de préfiguration d'une telle plate-forme publique de téléchargement.

M. le président. L'amendement n° 122, présenté par M. Assouline, Mme Blandin, M. Lagauche, Mme Tasca, MM. Yung,  Bockel,  Lise,  Vidal et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le III de cet article, après les mots :

diffusion des oeuvres des

supprimer le mot :

jeunes

La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Il s'agit d'un amendement de repli au cas où l'amendement n° 123 ne serait pas adopté. Mais nous reviendrons sur cette question lors de l'examen de notre sous-amendement à l'amendement n° 40 de M. le rapporteur visant à insérer un article additionnel après l'article 30.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Thiollière, rapporteur. Autant il nous paraît souhaitable d'intégrer un rapport sur la plate-forme publique de téléchargement dans le rapport global sur l'application de la loi, comme nous l'évoquions tout à l'heure, autant il semble peu indiqué de procéder à la création de cette plate-forme par la voie d'un amendement parlementaire.

C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 139.

S'agissant de l'amendement n° 123,...

M. David Assouline. Donnez une fois un avis favorable !

M. Michel Thiollière, rapporteur. ...la commission avait effectivement évoqué la possibilité pour vous-même, mon cher collègue, et ses cosignataires de sous-amender l'amendement n° 40. Puisque c'est chose faite, nous pourrons en reparler à ce moment-là.

Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 123.

Pour les mêmes raisons, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 122. Elle souhaite la suppression du paragraphe III de l'article 1er bis, car elle estime que le rapport sur la mise en oeuvre d'une plate-forme publique de téléchargement doit être intégré au rapport global. De toute façon, cette discussion pourra avoir lieu lors de l'examen de l'amendement n° 40.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. J'ai bien conscience que nous sommes non pas dans le « normatif » mais dans le « souhaitable ». Toutefois, la loi doit-elle intégrer ce qui est de l'ordre du souhait ? Doit-elle dire, par exemple, qu'il est souhaitable que l'État soutienne les festivals ? Cela ne figure dans aucun texte de loi !

Lors du débat à l'Assemblée nationale, un amendement voté à l'unanimité a institué, non pas une plate-forme publique de téléchargement, mais le principe d'un rapport, obligeant le Gouvernement à prendre en compte le souhait que la diversité culturelle et le soutien aux oeuvres anciennes tendant à disparaître ou aux jeunes créateurs soit rendus possibles par Internet.

C'est la raison pour laquelle, à l'époque, j'ai donné un avis favorable sur ce qui n'était qu'un rapport d'information.

Je tiens à vous dire que je proposerai un sous-amendement lorsque nous examinerons la disposition relative au rapport global que le Gouvernement devra déposer après dix-huit mois d'application de loi, pour qu'y figure l'obligation de rendre compte de l'initiative d'une plate-forme publique de téléchargement.

Je formule ces observations concernant l'obligation d'information à l'intention de M. le rapporteur, qui souhaite la suppression de ce rapport. Pour ma part, je souhaiterais le rétablir dans le rapport global du Gouvernement. Nous reviendrons sur cette question lors de la discussion de l'amendement visant à insérer un article additionnel après l'article 30.

Je veux à présent évoquer ce que doit être une offre alternative permettant de diffuser ou d'inciter à la notoriété un certain nombre d'oeuvres qui ont disparu de la vente ou qui émanent de jeunes créateurs.

M. David Assouline. Pourquoi des « jeunes » créateurs ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Je veux parler de ceux qui ne sont pas connus et qui veulent se lancer. On peut le faire à tout âge.

Ceux qui considèrent qu'Internet est une grande chance ont tout à fait raison, parce qu'une oeuvre diffusée sur Internet est susceptible de toucher immédiatement un très large public.

Toutefois, comme l'ont dit certains d'entre vous ce matin, cette diffusion ne dispense pas d'un certain nombre de métiers et d'obligations. Si la télévision, la radio, la presse, les festivals, les cafés, les salles de spectacle ne diffusent pas une diversité d'artistes, ne détectent pas les talents, il serait illusoire de croire que la diffusion par Internet règle par définition la question de la rencontre entre un auteur et son public.

D'ailleurs, des sites de critique cinématographique, musicale ou littéraire sont en train de se développer sur Internet pour sortir des artistes de l'anonymat de la masse.

Je pense que l'État et les collectivités territoriales seront amenés à prendre des initiatives pour créer des plates-formes publiques de téléchargement. Je ne crois pas qu'il faille en faire une obligation appelée à figurer dans la loi, mais c'est une initiative souhaitable.

C'est la raison pour laquelle je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée. Vous pouvez être assurés que je réfléchirai concrètement à la mise en oeuvre opérationnelle de ce genre d'initiatives.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l'amendement n° 9.

Mme Annie David. Sachant que l'adoption de l'amendement n° 9 aura pour effet de faire tomber les amendements suivants, nos 139, 123 et 122, je profite de cette explication de vote pour m'exprimer également sur ces derniers.

L'introduction de la plate-forme publique de téléchargement résulte non pas d'un amendement sénatorial, mais d'un vote de l'Assemblée nationale, à l'unanimité des participants, avec un avis favorable du Gouvernement.

Compte tenu du nombre de ceux qui sont attachés au principe d'une telle plate-forme et qui s'interrogent quant à son contenu, nous avons présenté ce soir l'amendement n° 139 visant à apporter des éléments précis à cet égard. Nous espérions que la commission lui apporterait son soutien et que le Gouvernement émettrait un avis plus tranché en sa faveur.

Pour notre part, nous tenons à l'existence de cette plate-forme publique de téléchargement.

En raison de l'urgence déclarée sur ce texte, nous n'avons pas pu proposer de véritables modifications quant au contenu d'un tel dispositif. Nous espérons cependant qu'une rédaction satisfaisante pour l'ensemble des partenaires concernés pourra être encore trouvée à l'occasion de la commission mixte paritaire, en concertation avec le Gouvernement.

Pour les raisons que j'ai précédemment exposées, nous ne voterons pas l'amendement n° 9, et je vous invite, mes chers collègues, à faire de même, puis à adopter notre amendement n° 139.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Thiollière, rapporteur. Je veux redire que, lors de l'examen des différents amendements, la commission a jugé intéressant le principe de cette plate-forme publique de téléchargement, mais a souhaité qu'il soit débattu dans le cadre de l'examen de l'amendement n° 40, tendant à insérer un article additionnel après l'article 30.

Elle maintient donc l'amendement n° 9.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 139, 123 et 122 n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 142 rectifié, présenté par MM. Ralite,  Renar et  Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après les mots :

sécurité sociale,

rédiger ainsi la fin du IV de cet article :

les mots : « ou, à défaut d'accord intervenu avant la date fixée au III de l'article 22 de la loi nº 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, par décret en Conseil d'Etat, » sont supprimés.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Cet amendement procède du même souci que celui qui avait été présenté à l'Assemblée nationale par M. Dionis du Séjour, mais nous ne pensons pas que la méthode proposée par celui-ci soit la bonne.

Il s'agit de la question des revenus complémentaires des photographes professionnels. Les employeurs et les employés s'apprêtent à signer un accord, mais sa sécurité juridique est mise en cause par l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, selon lequel, si un accord n'était pas conclu avant 1994, un décret en Conseil d'État devrait le remplacer. Or aucun accord ni décret n'est intervenu jusqu'à présent.

Les organisations professionnelles hésitent donc à conclure l'accord, sachant qu'il pourra être attaqué en légalité du fait de cette mention d'un décret qui n'est pas paru.

Nous vous proposons donc de la supprimer dans le code de la sécurité sociale : ainsi l'accord pourra-t-il être signé sans qu'on ait à craindre de le voir invalidé.

Cette solution nous semble plus cohérente que celle qui a été proposée par notre collègue de l'Assemblée nationale : la substitution du mot « sectoriel » aux mots « collectif de branche » aurait conduit à modifier la nature et l'identité des participants à l'accord considéré.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Thiollière, rapporteur. Dans un premier temps, la commission avait émis un avis défavorable, dans l'attente d'éclaircissements de la part du Gouvernement. Ceux-ci n'étant pas venus, la commission émet aujourd'hui un avis favorable.

Mme Annie David. Deux dans la soirée ! C'est extraordinaire ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Selon le célèbre adage législatif « après la pluie, le soleil » et contre toute attente, monsieur Ralite - cela montre au passage que le rationalisme n'est pas toujours la meilleure voie en politique, j'émets un avis favorable ! (Sourires et marques de satisfaction générales.)

Mme Isabelle Debré. Décidément, c'est votre soirée, madame David ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 142 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.

Je mets aux voix l'article 1er bis, modifié.

(L'article 1er bis est adopté.)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article 1er bis (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information
Discussion générale