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NOMINATION D'UN MEMBRE D'UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
M. le président. Je rappelle que la commission des Affaires sociales a proposé une candidature pour un organisme extraparlementaire.
La Présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du Règlement.
En conséquence, cette candidature est ratifiée et je proclame Mme Raymonde Le Texier membre du Conseil national du bruit.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Guy Fischer.)
PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
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Engagement national pour le logement
Suite de la discussion d'un projet de loi en deuxième lecture
M. le président. Nous reprenons la discussion en deuxième lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, portant engagement national pour le logement.
Article 9 (suite)
M. le président. Au sein de la discussion commune dont font l'objet les amendements portant sur l'article 9, nous en sommes parvenus à l'amendement n° 269.
Cet amendement n° 269, présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, Miquel, Guérini, Lagauche, Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après le 5° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
... - Dans la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 441-2, le mot : « consultative » est remplacé par le mot : « délibérative ».
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. À partir du moment où le droit au logement est non seulement un principe à valeur constitutionnelle, ainsi que cela a été rappelé à plusieurs reprises, mais aussi une priorité politique, comme l'affiche le Gouvernement, il n'y a aucune raison objective de traiter les associations d'insertion de manière différente, notamment au sein des offices.
Si le droit au logement est une priorité absolue, il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Or, qui mieux que ces associations qui oeuvrent au quotidien sur le terrain connaît les difficultés rencontrées par les personnes défavorisées ?
En outre, ces dernières doivent pouvoir disposer d'un ambassadeur efficace alors que, malheureusement, l'État semble s'affranchir de ses responsabilités en matière de solidarité et de lutte contre la discrimination dans l'accès au logement.
Il convient donc de trouver d'autres moyens pour que l'intérêt des personnes défavorisées soit pris en compte. Ainsi, il nous semblerait de bonne politique que dans ces commissions d'attribution siègent effectivement, avec voix délibérative, les associations qui représentent les personnes défavorisées.
M. le président. L'amendement n° 166, présenté par Mmes Demessine et Didier, MM. Billout, Coquelle et Le Cam, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 7° du I de cet article :
7° L'article L. 441-2-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2-3. - Dans chaque département, le représentant de l'État dans le département veille à la mise en place d'une commission de médiation présidée par lui et composée de représentants du département, de représentants des maires des communes du département et des établissements publics de coopération intercommunale délégataires du droit de réservation de représentants des organismes bailleurs, de représentants des associations de locataires et de représentants des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, oeuvrant dans le département. Dans tous les cas, le nombre des représentants des bailleurs est égal à celui du total des représentants des associations visées ci-dessus.
« Cette commission reçoit toute réclamation relative à l'absence de réponse adaptée à une demande de logement répondant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle reçoit après requête formulée auprès du bailleur ou des bailleurs en charge de la demande, tous les éléments d'information sur la qualité du demandeur et sur les motifs justifiant l'absence de proposition.
« Dès lors que le représentant de l'État dans le département ou, le cas échéant, le délégataire des droits à réservation de ce dernier en vertu de l'art. L. 441-1, est saisi du cas d'un demandeur dont la demande est considérée comme prioritaire, au sens de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ou conformément aux dispositions prévues par le décret mentionné à l'article L. 441-1, par la commission de médiation, il désigne le demandeur à un organisme disposant de logements correspondant à la demande, en fixant le délai dans lequel celui-ci est tenu de le loger. Dans tous les cas, ce délai ne peut pas être supérieur à 2 mois à compter de la désignation. Ces attributions s'imputent respectivement sur les droits à réservation dont bénéficie le représentant de l'État dans le département ou le délégataire de ces droits.
« Lorsque la demande n'est pas considérée comme prioritaire et après avis de la commission, le représentant de l'État dans le département ou, le cas échéant, le délégataire des droits à réservation de ce dernier en vertu de l'article L. 441-1, désigne le demandeur à l'organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande et dont la réponse ou le défaut de réponse n'est pas justifié, en fixant le délai dans lequel celui-ci est tenu de le loger.
« Si, toutefois, la commission considère que la réponse du bailleur en charge de la demande est justifiée, le représentant de l'État dans le département ou, le cas échéant, le délégataire des droits à réservation de ce dernier en vertu de l'article L. 441-1, propose le demandeur à tout autre organisme disposant de logements correspondant à sa demande. Si l'organisme ne répond pas à la demande à l'issue de la prochaine réunion de la commission d'attribution prévue à l'article L. 441-2-1, le représentant de l'État dans le département désigne le demandeur à l'organisme de son choix disposant de logements correspondant à la demande, en fixant le délai dans lequel celui-ci est tenu de le loger.
« L'attribution des logements correspondants s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'État dans le département ou le délégataire de ces droits.
« En cas de refus du délégataire de procéder aux désignations, le représentant de l'État dans le département se substitue à ce dernier.
« En cas de refus de l'organisme d'obtempérer à désignation, le représentant de l'État dans le département procède immédiatement à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins du demandeur sur ses droits de réservation.
« La commission de médiation établit chaque trimestre un état des avis rendus et le transmet au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Elle est informée, dans tous les cas, des suites qui sont réservées à ses demandes.
« Une fois par an, la commission de médiation adresse au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisés, au représentant de l'État dans le département et, le cas échéant, au délégataire des droits à réservation de ce dernier en vertu de l'article L. 441-1, un rapport public d'activité faisant le bilan de son action et des suites qui lui ont été réservées. Ce rapport est tenu à la disposition du public par le représentant de l'État dans le département.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Le présent amendement tend à préciser les conditions de fonctionnement de la commission de médiation. En effet, les titulaires d'un droit de réservation dans son ressort, tels les EPCI et les maires, ne sont pas représentés en son sein, ce qui crée un déséquilibre dans la représentation des bailleurs, des associations de locataires et des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées. Notre proposition a donc pour objet de corriger cette carence du texte.
Par ailleurs, la commission de médiation, pour être efficace, doit disposer d'une véritable autorité et d'un pouvoir de désignation : le président de la commission désigné par le préfet doit donc être confirmé dans son rôle de représentant du pouvoir public.
En outre, il faut donner à chaque commission du territoire national, pour qu'elle puisse exercer efficacement son pouvoir, les moyens matériels et financiers de répondre aux nombreux recours à traiter, et ce dans des délais raisonnables. Or ceux-ci s'échelonnent aujourd'hui entre trois et quarante-huit mois, la moyenne s'établissant à plus de dix-huit mois, ainsi que le souligne le CNH dans son rapport de novembre 2004. Nous proposons donc que le délai soit déterminé et fixé par décret afin que soit garantie l'égalité des demandeurs.
Ce droit et cette garantie d'un traitement égal des dossiers ne doivent pas dépendre de la situation du marché local, laquelle ne saurait être en soi une justification du refus d'attribuer un logement à un demandeur.
Le recours engagé devant la commission de médiation est un recours amiable. C'est justement parce que les parties concernées ne se trouvent pas dans le champ judiciaire qu'il est important que la commission soit présidée par l'autorité publique du préfet, garant de la bonne application du droit au logement dans son département.
M. le président. L'amendement n° 205, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le 7° de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation :
Dans chaque département est créée, auprès du représentant de l'État dans le département, une commission de médiation présidée par une personnalité qualifiée composée de représentants du département, de représentants des maires, de représentants des organismes bailleurs, de représentants des associations de locataires et de représentants des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, oeuvrant dans le département. La commission élit son président en son sein.
Cet amendement n'est pas défendu.
L'amendement n° 495 rectifié, présenté par M. Dubois et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le 7° de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation :
Dans chaque département est créée auprès du représentant de l'État dans le département une commission de médiation présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'État dans le département et composée à parts égales, d'une part, de représentants du département et des EPCI délégataires s'il y a lieu, d'autre part, de représentants des associations de locataires et des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées oeuvrant dans le département, et enfin, des représentants des organismes bailleurs concernés.
La parole est à M. Daniel Dubois.
M. Daniel Dubois. L'amendement n° 495 rectifié tend à modifier la composition de la commission de médiation proposée à l'article 9 du projet de loi pour rendre cette instance plus opérationnelle ; je présenterai au cours du débat plusieurs amendements en ce sens.
Ce point avait déjà fait l'objet d'un amendement en première lecture. Je tiens cependant à soulever de nouveau la question, car mon souci est que l'ensemble des acteurs locaux de la politique du logement soient mieux représentés. Est ainsi prévue dans cet amendement la formation de trois collèges numériquement égaux, composés respectivement de représentants du département et des EPCI délégataires, de représentants des associations de locataires et des associations d'insertion, de représentants des bailleurs concernés : bailleurs sociaux et, dans la mesure où ils contribuent aux relogements, bailleurs associatifs ou privés.
Certes, la mention de ces trois composantes figure déjà dans le texte du projet de loi ; l'amendement vise cependant à assurer la parité de leur représentation.
M. le président. L'amendement n° 270, présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, Miquel, Guérini, Lagauche, Sueur, Collombat et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 7° du I de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation par une phrase ainsi rédigée :
Dans tous les cas, le nombre de représentants des bailleurs est égal à celui du total des représentants des associations visées ci-dessus.
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Par cet amendement, je rejoins les préoccupations que vient d'exprimer mon collègue M. Dubois au sujet de la parité de la représentation.
S'agissant de la composition de la commission de médiation, on peut en effet s'étonner que l'équilibre jusque-là imposé entre les représentants des bailleurs et ceux des associations de locataires et des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ne soit plus exigé. C'est pourtant ainsi que sont le mieux représentés les intérêts de chaque partie concernée par l'attribution des logements locatifs sociaux.
L'amendement n° 270 vise donc à introduire cette règle de l'équilibre des collèges dans la nouvelle commission de médiation.
M. le président. L'amendement n° 167, présenté par Mmes Demessine et Didier, MM. Billout, Coquelle, Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du texte proposé par le 7° du I de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les membres de la commission sont rémunérés sous forme de vacations dans des conditions fixées par arrêté pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé du logement.
« Les indemnités de déplacement des membres de la commission sont réglées dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990. »
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Cet amendement a pour objet de prévoir que les membres de la commission de médiation seront rémunérés sous forme de vacations.
Il s'agit d'instaurer un dédommagement pour le travail effectué par les bénévoles que sont les représentants des associations de locataires et d'aide à l'insertion et au logement des personnes défavorisées.
Ce dédommagement serait un moyen de pérenniser ces associations locales, qui disposent de peu de ressources financières. Il permettrait également de donner aux membres de ces associations siégeant au sein de la commission de médiation la possibilité d'approfondir des dossiers souvent complexes.
C'est donc à reconnaître le travail effectué par ces personnes que tend l'amendement n° 167.
M. le président. L'amendement n° 493 rectifié, présenté par M. Dubois et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 7° de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :
Cette commission
insérer les mots :
dont les moyens en secrétariat et les moyens nécessaires à la réalisation d'enquêtes sociales sont assurés par les services du représentant de l'État dans le département,
La parole est à M. Daniel Dubois.
M. Daniel Dubois. Mon groupe, je tiens à le rappeler, avait déjà présenté cet amendement en première lecture. Le ministre, M. Jean-Louis Borloo, nous avait alors invités à mettre à profit la navette parlementaire pour faire évoluer la question que nous soulevions : je réponds à son appel !
Il me semble pertinent de rediscuter cet aspect majeur de la réforme de la commission de médiation. En effet, dans de nombreux départements, les commissions sont empêchées de fonctionner parce qu'elles ont un point faible évident : elles ne sont pas dotées en outils opérationnels, qu'il s'agisse des moyens de secrétariat ou des moyens nécessaires pour réaliser les indispensables enquêtes sociales.
M. le président. L'amendement n° 271, présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, Miquel, Guérini, Lagauche, Sueur, Collombat et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 7° du I de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :
absence de réponse
insérer le mot :
adaptée
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Une autre carence de la commission de médiation s'est fait jour : elle concerne les motifs de saisine.
Le projet de loi prévoit en effet que la commission de médiation « reçoit toute réclamation relative à l'absence de réponse à une demande de logement répondant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social ». Il exclut donc implicitement toute contestation de la réponse elle-même et, par conséquent, les cas de refus justifié de la part du demandeur. Il exclut aussi, explicitement, toute réclamation non liée à l'accès au logement.
Par conséquent, les mots : « absence de réponse » doivent être complétés par le mot « adaptée ».
L'accusé de réception d'un courrier postal, par exemple, ne peut être considéré comme une réponse adaptée et ne saurait donc faire entrave à la saisine de la commission. Or, en l'état actuel du texte, il est tout à fait possible que celle-ci refuse de statuer sur une requête au seul motif que le ménage qui l'a formulée a obtenu un accusé de réception.
De même, une réponse ne correspondant pas aux besoins du demandeur - taille du logement, loyer, localisation, par exemple - doit ouvrir la possibilité de saisir la commission.
M. le président. L'amendement n° 105, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 7° du I de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, supprimer le mot :
bailleur
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur de la commission des affaires économiques. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. L'amendement n° 341 rectifié, présenté par Mme Létard et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa du texte proposé par le 7° du I de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La commission reçoit également toute réclamation relative à l'absence de réponse à une demande de logement répondant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social quand elle émane d'une personne menacée d'expulsion sans relogement, hébergée temporairement, ou logée dans un taudis ou une habitation insalubre, sans que lui soit opposable le délai mentionné à l'article L. 441-1-4.
La parole est à M. Daniel Dubois.
M. Daniel Dubois. Nul ici n'ignore que la commission de médiation ne peut généralement être saisie qu'à l'issue d'un délai « anormalement long » dont la durée est fixée dans chaque département par arrêté préfectoral. Ce délai est généralement assez long et atteint couramment deux ans, voire davantage.
L'amendement vise donc à autoriser certaines catégories de demandeurs de logement à saisir directement la commission de médiation sans attendre l'expiration de ce délai. Il s'agit ici de pouvoir faire face à des cas difficiles, par exemple de stabiliser une situation après un passage en hébergement temporaire.
M. le président. L'amendement n° 206, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :
Supprimer les troisième à sixième alinéas du texte proposé par le 7° du I de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 168, présenté par Mmes Demessine et Didier, MM. Billout, Coquelle, Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le 7° du I de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, remplacer le mot :
peut
par le mot :
doit
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Le présent amendement a pour objet de garantir l'accès au logement aux demandeurs que la commission de médiation considère comme prioritaires. Notre préoccupation reste donc la même : faire en sorte qu'une décision soit impérativement prise lorsqu'il s'agit d'accéder à un logement.
Nous proposons donc de rendre obligatoire le fait que le représentant de l'État désigne les demandeurs prioritaires à un organisme bailleur. C'est uniquement dans ces conditions que le droit au logement peut être pleinement garanti.
M. le président. L'amendement n° 494 rectifié bis, présenté par M. Dubois et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :
I- Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le 7° de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :
il peut
insérer les mots :
, après avis du maire de la commune concernée et en tenant compte des objectifs de mixité sociale tels qu'ils sont définis dans l'accord collectif intercommunal ou départemental,
La parole est à M. Daniel Dubois
M. Daniel Dubois. Toujours dans le but de rendre la commission de médiation plus opérationnelle, cet amendement vise à prendre en compte la mixité sociale et les performances sociales respectives des bailleurs auxquels le préfet demandera de loger des personnes prioritaires, afin d'éviter la formation de filières d'attribution spécialisées.
Par ailleurs, cet amendement vise à faire en sorte que le préfet prenne en compte l'avis du maire de la collectivité sur le territoire de laquelle il désignera un demandeur à loger.
M. le président. L'amendement n° 272, présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, Miquel, Guérini, Lagauche, Sueur, Collombat et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Avant la dernière phrase du troisième alinéa du texte proposé par le 7° du I de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, insérer une phrase ainsi rédigée :
Dans tous les cas, ce délai ne peut pas être supérieur à trois mois à compter de la désignation.
La parole est à M. Jean-Pierre Caffet
M. Jean-Pierre Caffet. Cet amendement vise à préciser le délai dans lequel l'organisme bailleur doit loger le demandeur que lui a désigné le représentant de l'État dans le département et dont la demande est considérée comme prioritaire par la commission.
Il nous semble que ce délai ne peut raisonnablement dépasser trois mois. Au-delà, nous estimons que l'existence et les recommandations de la commission perdraient beaucoup de leur sens. C'est la raison pour laquelle nous présentons cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 169, présenté par Mmes Demessine et Didier, MM. Billout, Coquelle, Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après le troisième alinéa du texte proposé par le 7° du I de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Après avis de la commission, le représentant de l'État dans le département doit mettre en demeure un organisme bailleur de loger, dans un délai qu'il détermine, un demandeur hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, ou mal logé et reprenant une activité après une période de chômage de longue durée.
La parole est à Mme Évelyne Didier
Mme Évelyne Didier. L'article 9 a pour objectif d'améliorer l'accès au logement social des personnes défavorisées, grâce notamment à une réforme du système d'attribution des logements locatifs sociaux.
A l'inverse de ce que vous proposez dans cet article, notre volonté est de rendre véritablement effectif le droit au logement pour les personnes les plus démunies. Il est nécessaire d'agir vite afin de permettre à ces personnes reprenant une activité de se réinsérer le plus rapidement possible. C'est pourquoi nous proposons d'instaurer une mesure contraignante pour les organismes bailleurs afin de garantir le droit au logement pour ces personnes encore vulnérables.
Ainsi, dans ce cas précis, le représentant de l'État dans le département pourrait mettre en demeure un organisme bailleur de loger ces personnes dans un délai déterminé. Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 492 rectifié, présenté par M. Dubois et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par le 7° de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation :
« En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, après avis de la commission et du maire de la commune concernée, le représentant de l'État dans le département peut, en tenant compte des capacités d'accueil des défavorisés et de l'occupation sociale des logements de différents bailleurs, au regard des objectifs de mixité sociale tels qu'ils figurent dans l'accord collectif, procéder à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins de celui-ci, sur ces droits à réservation ou mettre en demeure un organisme bailleur de logements sociaux ou privés conventionnés de loger, dans un délai qu'il détermine, un demandeur hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, ou mal logé et reprenant une activité après une période de chômage de longue durée. Cette décision de mise en demeure est motivée et précise les moyens d'accompagnement éventuellement nécessaires à la mise en oeuvre de cette mise en demeure.
La parole est à M. Daniel Dubois
M. Daniel Dubois. Comme le précédent amendement, celui-ci vise à prendre en compte la mixité sociale et les performances sociales respectives des bailleurs lorsque le préfet attribuera un logement en cas de refus de l'organisme de loger le demandeur.
Il précise également que le préfet prendra en compte l'avis du maire de la collectivité sur le territoire de laquelle il procédera à l'attribution d'un logement.
Enfin, il prévoit éventuellement la mise en place, si nécessaire, d'un accompagnement social dans le cadre de la décision du préfet.
M. le président. L'amendement n° 273 rectifié bis, présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, Miquel, Guérini, Lagauche, Sueur, Collombat et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Avant le dernier alinéa du texte proposé par le 7° du I de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de médiation établit chaque année un état des avis rendus et le transmet au représentant de l'État dans le département, au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat. Elle est informée, dans tous les cas, des suites qui sont réservées à ses demandes.
La parole est à M. Thierry Repentin
M. Thierry Repentin. Nous avons beaucoup parlé ce soir de l'information dont pourraient profiter les locataires.
Par cet amendement, nous souhaitons que la commission de médiation établisse chaque année un état des avis rendus et le transmette au représentant de l'État dans le département, au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat.
Cet amendement vise donc à créer les modalités d'un suivi et d'une évaluation des avis de la commission de médiation. Dans tous les cas, si nous voulons qu'elle joue un rôle effectif, elle doit être informée des suites qui sont réservées à ses demandes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 27, qui vise à supprimer l'article 9, car ce dernier comporte un grand nombre d'avancées en matière de logement des personnes défavorisées. Il permet, d'une part, de donner plus de moyens aux EPCI pour loger les ménages rencontrant des difficultés économiques et sociales et, d'autre part, de renforcer les pouvoirs des commissions de médiation.
En ce qui concerne l'amendement n° 145 rectifié ter, la commission reconnaît que vous avez de la constance, madame Procaccia - personnellement, j'en suis convaincu depuis longtemps ! - puisque vous avez déposé le même amendement en première lecture, mais aussi lors de la discussion du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale.
Je tiens à réaffirmer ici que la sous-occupation des logements HLM est avant tout un problème humain qu'il faut traiter avec délicatesse. En effet, nous n'allons pas obliger autoritairement des personnes âgées à quitter un logement dans lequel elles vivent depuis de nombreuses années ; vous y avez fait vous-même allusion lors la présentation de votre amendement.
Il faut agir avec doigté en essayant de leur proposer des solutions qui présentent pour elles un avantage. On peut, par exemple, imaginer de proposer à ces personnes des logements en centre-ville, plus petits mais à proximité des services et plus adaptés à leurs besoins, ce qui les inciterait à abandonner les logements plus grands qu'elles occupent.
La commission demande donc le retrait de l'amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 268, lors de la première lecture, la commission s'était opposée à la création d'une procédure coupe-file pour l'attribution des logements sociaux, estimant qu'un tel dispositif aurait remis en cause les compétences des commissions d'attribution.
Comme M. Repentin l'a évoqué tout à l'heure, rappelant les propos de Mme Létard, la priorité du jour n'est pas celle du lendemain et tout doit être souvent remis en cause. Les commissions d'attribution qui agissent localement sont les mieux à même de déterminer quelles sont les priorités : si nous en sommes convaincus, il faut en rester là.
En revanche, la commission n'ayant pas été insensible au problème des personnes mal logées retrouvant un emploi après une période de chômage de longue durée, elle avait proposé de supprimer la procédure coupe-file et de conférer à ces personnes une priorité d'attribution pour les logements sociaux. La commission ne souhaite pas revenir sur cet équilibre qu'elle a obtenu en première lecture. Par conséquent, elle vous demande de retirer cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
En ce qui concerne l'amendement n° 165, la possibilité pour les EPCI de signer des accords collectifs constitue manifestement l'avancée majeure de cet article 9. Vous comprendrez donc que la commission ne puisse pas accepter cet amendement de suppression.
D'ailleurs, je tiens à préciser que c'est cet accord collectif intercommunal qui permet à chaque EPCI de prendre sa part des personnes les plus démunies dans le département. Un accord collectif départemental doit être défini par bassin d'habitat. Il n'est pas normal, en effet, que certains bassins d'habitat soient amenés à loger beaucoup plus de personnes défavorisées que d'autres, quelles que soient les raisons ; il est souhaitable qu'il y ait un certain équilibre.
La commission émet donc un avis défavorable.
Par l'amendement n° 202, monsieur Vasselle, vous soulevez un réel problème, mais qui est surtout d'ordre rédactionnel. En effet, dans tous les textes en vigueur figurent les mots « mixité sociale des villes et des quartiers ». La notion de « ville » est, à mon avis, employée dans son sens générique.
Il ne me semble donc pas pertinent d'utiliser un concept différent à l'occasion de la rédaction de ce texte, sauf à mettre en cohérence l'ensemble des textes législatifs en vigueur, puisqu'ils font tous référence à la « mixité sociale des villes et des quartiers ». C'est peut-être un tort, mais on ne parle pas des « communes ».
Par ailleurs, la notion de « ville » est très variable : on a coutume de parler de ville à partir de 2 000 habitants car il existe peu de problèmes de mixité dans les communes de moins de 2 000 habitants.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission vous demande de retirer votre amendement.
Les amendements nos 203 et 204 sont satisfaits, puisque le texte qui nous est proposé indique que l'accord collectif intercommunal prévoit les moyens d'accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre et au suivi de ses objectifs.
Par conséquent, la commission demande le retrait de ces deux amendements.
En ce qui concerne l'amendement n° 487 rectifié, la nomination d'un délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements sociaux constitue une « arme atomique » pour l'État qui, si j'en crois les informations dont je dispose, est très peu utilisée, pour ne pas dire jamais. En effet, ce n'est que dans les cas où l'organisme d'HLM refuse d'honorer ses engagements que l'État nomme ce délégué spécial, après une tentative de conciliation suivie au besoin d'une mise en demeure pour attribuer les logements au nom et pour le compte de l'organisme.
Cette procédure doit rester tout à fait exceptionnelle ; je ne suis donc pas persuadé de l'utilité de la modifier. En outre, j'émets des réserves sur le concept de référence sociale qui ne me paraît pas très orthodoxe d'un point de vue strictement juridique.
Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
J'en arrive à l'amendement n° 269, qui concerne la voix délibérative des associations. Là encore, monsieur Repentin, vos positions ont le mérite de la constance...
M. Thierry Repentin. C'est vrai !
M. Dominique Braye, rapporteur. ...puisque vous nous avez déjà proposé cet amendement en première lecture et également lors de la discussion du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale.
Nous l'avons déjà repoussé à deux reprises : à partir du moment où il n'y a pas d'élément nouveau, la commission maintient son avis défavorable.
Par l'amendement n° 166, madame Didier, vous rendez, d'abord, quasiment facultative la création d'une commission de médiation. Vous y intégrez les représentants des communes et vous ne prévoyez la participation des EPCI que s'ils sont délégataires des droits de réservation des bailleurs. Vous fixez, ensuite, une composition numérique des représentants des bailleurs et des associations. Enfin, vous obligez le préfet à désigner un logement dans un délai de deux mois.
J'y reviendrai point par point lors de la discussion de chaque amendement, mais l'équilibre général que vous nous proposez ne peut nous satisfaire. La commission souhaite conserver les grandes lignes du dispositif que le Sénat a adopté en première lecture et qui ont d'ailleurs été validées par l'Assemblée nationale.
En conséquence, elle émet un avis défavorable.
En ce qui concerne l'amendement n° 495 rectifié, il nous paraît inutile, voire négatif de figer de façon définitive la composition des commissions de médiation dans la loi, car cela peut varier d'un territoire à l'autre en fonction des acteurs. Nous préférons la souplesse qui nous est proposée dans le projet de loi.
La commission vous demande donc de retirer cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Quant à l'amendement n° 270, comme pour l'amendement n° 495 rectifié, nous souhaitons ne pas figer la composition des commissions de médiation. Au demeurant, je ne suis pas sûr qu'il soit légitime de prévoir un nombre de représentants des associations égal à celui des représentants des bailleurs sociaux.
La commission émet donc un avis défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 167, dans la plupart des cas, la présence à ces commissions de médiation entre dans le cadre des activités habituelles des personnes qui y siègent, notamment s'il s'agit de représentants des collectivités territoriales et des bailleurs sociaux. Il n'y a donc pas lieu de prévoir une rémunération spécifique.
Il faut utiliser les fonds publics avec parcimonie et à bon escient. Or nous considérons que ce n'est pas forcément ce que vous nous proposez, madame Didier. La commission émet donc un avis défavorable
En ce qui concerne l'amendement n° 493 rectifié, je rappelle que, actuellement, les préfets assument l'organisation et l'intendance des commissions de médiation. Il n'est donc pas nécessaire de préciser dans la loi ces éléments qui relèvent, d'ailleurs, plus du domaine réglementaire que du domaine législatif.
La commission émet donc un avis défavorable.
S'agissant des modifications présentées par l'amendement n° 271, la commission considère que la rédaction du projet de loi est à cet égard totalement satisfaisante puisqu'elle prévoit que les ménages peuvent saisir la commission de médiation en cas d'absence de réponse au-delà d'un délai anormalement long.
La commission ne souhaite pas fixer des contraintes supplémentaires aux commissions de médiation, lesquelles jugeront au cas par cas.
C'est pourquoi elle émet un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n° 341 rectifié va un peu à l'encontre des principes que Mme Létard avait défendus en première lecture. C'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle c'est M. Dubois qui a défendu cet amendement en deuxième lecture !
La commission ne veut pas imposer des contraintes trop fortes aux commissions d'attribution afin de leur laisser la possibilité d'apprécier la diversité des situations locales.
La version atténuée de la procédure coupe-file proposée dans cet amendement est quelque peu contradictoire avec cette volonté. Une liste de plusieurs catégories de ménages est établie, catégories qui, prises individuellement, ont toute légitimité pour passer en tête de file, mais ne connaissent pas forcément les difficultés les plus graves.
Je reste persuadé que l'on doit s'efforcer de limiter dans la loi ce type de liste. Pour présenter une explication plus approfondie, et peut-être plus pertinente, il me suffirait d'ailleurs de reprendre les arguments développés par Mme Létard en première lecture.
Mme Valérie Létard. Ils étaient différents !
M. Dominique Braye, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Toutefois, il ne s'agit pas d'une question déterminante. Aussi votre rapporteur, sensible aux souhaits de Mme Létard, s'en remet-il, à titre personnel, à la sagesse du Sénat. (Exclamations.)
M. Thierry Repentin. Vous sortez de votre rôle, monsieur le rapporteur !
M. Dominique Braye, rapporteur. J'ai bien dit que je m'exprimais à titre personnel, monsieur Repentin, et je l'ai fait après avoir exposé l'avis de la commission !
J'en viens à l'amendement n° 168. Madame Didier, je ne souhaite pas que le préfet ait compétence liée en matière de logement. Il lui appartient d'apprécier les situations au cas par cas, en fonction des difficultés rencontrées par les ménages et des disponibilités du parc social.
Mes chers collègues, je vous le dis avec conviction : cessons de vouloir tout codifier, tout encadrer, d'autant que la plupart du temps, de retour dans nos collectivités, nous sommes les premiers à nous plaindre du manque de souplesse au niveau local.
M. Charles Revet. Bien sûr !
M. Dominique Braye, rapporteur. Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
S'agissant de l'amendement n° 494 rectifié bis, il me paraît normal que le préfet prenne l'attache du maire et tienne compte des objectifs de mixité sociale pour loger les personnes considérées comme prioritaires par la commission de médiation.
La commission des affaires économiques émet donc un avis favorable sur cet amendement qui a été rectifié conformément au souhait qu'elle avait exprimé.
L'amendement n° 272 prévoit une disposition bien trop contraignante et laisse trop peu de place à la réalité des situations sociales et des diversités locales.
Le préfet doit apprécier, en fonction des conditions d'occupation du parc social, des logements disponibles, de la situation du marché de l'habitat, le délai dans lequel le bailleur sera tenu de loger un ménage prioritaire.
N'imposons pas des obligations qui, eu égard aux tensions du marché du logement, seront impossibles à respecter. Il faut, je le répète, tenir compte des situations locales.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
S'agissant de l'amendement n° 169, je dois vous faire part de mon étonnement, madame Didier. En effet, d'un côté vous nous reprochez d'intégrer dans la liste des publics prioritaires les personnes mal logées reprenant une activité après une période de chômage de longue durée et, d'un autre côté, ce qui est totalement contradictoire, vous nous proposez de rétablir la procédure coupe-file supprimée par le Sénat en première lecture.
Cet amendement m'a donc inspiré un peu d'étonnement, voire d'amusement, mais c'est avec un grand sérieux que je vous fais part de l'avis défavorable de la commission.
L'amendement n° 492 rectifié vise également à rétablir, certes sous une forme atténuée, la procédure coupe-file, et je ne peux donc y être favorable.
Par ailleurs, il établit les cas dans lesquels le préfet fait usage de ses droits de réservation constituant un outil de mixité sociale utilisé en fonction de la disponibilité des logements ou de l'occupation sociale du parc. Je ne puis être favorable à l'inscription de ce critère dans le projet de loi.
Enfin, il me paraît difficile que le préfet interfère dans le processus d'attribution des logements privés, fussent-ils conventionnés.
Pour toutes ces raisons, mon cher collègue, je vous invite à retirer votre amendement. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.
Les dispositions prévues dans l'amendement n° 273 rectifié bis ont semblé pertinentes à la commission. Elles permettront aux collectivités territoriales d'avoir une idée plus précise de l'activité des commissions de médiation.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement, qui avait été rectifié à sa demande.
M. Alain Vasselle. Encore un rapport !
M. Dominique Braye, rapporteur. Je rappelle que seuls 15 % des rapports obligatoires sont effectivement déposés. Espérons que ce rapport n'allongera pas la liste de ceux qui ne parviennent jamais à leur destinataire !
La commission émet, je le répète, un avis favorable sur cet amendement.
Mme Catherine Procaccia. Ce n'est pas logique !
M. Alain Vasselle. Il fallait donner un avis défavorable !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 27 de suppression de l'article 9 parce que la réforme de l'attribution de logement proposée par le projet vise un triple objectif.
Tout d'abord, il s'agit de tirer les conséquences de la décentralisation en permettant aux EPCI de s'impliquer plus largement dans la mise en oeuvre des politiques du logement social.
Ensuite, cette réforme vise à favoriser l'accès au logement locatif social des populations défavorisées.
Enfin, elle opère une simplification des dispositifs existants.
En ce qui concerne l'amendement n° 145 rectifié ter, sachez, madame Procaccia, que j'adhère au constat que vous avez tiré de la situation qui prévaut dans votre département. Je vous rappelle toutefois que les dispositions prévues en particulier à l'article L. 442-4 du code de la construction et de l'habitation permettent d'apporter un certain nombre de réponses à cet égard.
Je vous invite donc à retirer votre amendement et à laisser au Gouvernement le soin d'adresser aux préfets une circulaire afin de rappeler les procédures en vigueur.
S'agissant de l'amendement n° 268, la réforme des attributions opérée par l'article 9 entend favoriser de manière plus équilibrée l'accès au logement des personnes les plus défavorisées ; la priorité donnée aux personnes mal logées reprenant une activité après une période de chômage de longue durée permettra de favoriser la réinsertion de ces dernières. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
En ce qui concerne l'amendement n° 165, madame Didier, la suppression des règlements départementaux d'attribution prévue par l'article 9 du projet de loi obéit avant tout à une volonté de simplification du dispositif des attributions de logements sociaux, ce qui permet un meilleur équilibre. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
En revanche, il est favorable à l'amendement de simplification n° 100.
Sur l'amendement n° 202, je partage l'argumentaire de M. le rapporteur. Monsieur Vasselle, le terme « ville » est communément utilisé dans son sens générique, et intègre donc la notion de commune. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
En revanche, il est favorable à l'amendement de simplification n° 101.
L'amendement n° 203 vise à faire supporter à l'État ou aux EPCI les conséquences du refus d'un organisme d'HLM de signer l'accord collectif intercommunal, notamment en termes de charges. Vous comprendrez donc que j'y sois totalement défavorable, monsieur Vasselle.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement rédactionnel n° 102, ainsi qu'à l'amendement n° 103, qui vise à corriger une erreur matérielle.
L'amendement rédactionnel n° 104 permet, au-delà du redécoupage, de préciser certains points, et le Gouvernement y est favorable.
L'amendement n° 204 de M. Vasselle est dans le même esprit que l'amendement n° 203. Il vise également à ne pas faire supporter à un organisme d'HLM qui refuserait de s'engager dans un accord collectif intercommunal les conséquences d'une désignation autoritaire de personnes défavorisées à loger.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, d'autant que l'exposé des motifs de ce dernier est en contradiction avec le dispositif prévu à l'article L.441-1-3 du code de la construction et de l'habitation, qui concerne l'accord collectif départemental et non l'accord collectif intercommunal.
S'agissant de l'amendement n° 487 rectifié, la désignation d'un délégué spécial par le préfet, prévue au dernier alinéa de l'article L. 441-1-3, constitue, vous le savez, une procédure exceptionnelle réservée au cas où un organisme, qui refuse de signer l'accord ou qui ne respecte pas ses engagements, fait obstacle à l'attribution.
Cette procédure, qui est exorbitante du droit commun, n'a pas vocation à se substituer à l'accord collectif.
Je souhaite donc le retrait de cet amendement. À défaut, le Gouvernement y sera défavorable.
En ce qui concerne l'amendement n° 269, je tiens à redire qu'en matière de lutte contre les discriminations - c'est d'actualité aujourd'hui - le Gouvernement a pris un certain nombre de dispositions. Je pense notamment à la création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, dont le président a rendu son rapport ce matin. Une des deux principales sources de discrimination réside dans l'accès au logement.
Le présent amendement, qui vise à donner, au sein des commissions d'attribution des logements locatifs sociaux, une voix délibérative, et non plus consultative, aux représentants d'associations agréées menant des actions d'insertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées, a déjà été rejeté lors de la discussion du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale.
Conformément à sa position constante sur le sujet, le Gouvernement émet à nouveau un avis défavorable sur cet amendement.
Quant à l'amendement n° 166, plusieurs éléments me conduisent à émettre un avis défavorable.
Tout d'abord, cet amendement modifie la composition de la commission de médiation.
Ensuite, si l'amendement était adopté, le préfet, saisi d'une demande prioritaire par la commission de médiation, pourrait imposer une attribution, avec le risque de le voir devenir alors juge et partie.
Par ailleurs, les maires siégent de droit dans la commission d'attribution, et il n'est donc pas utile de les inclure dans les commissions de médiation.
Enfin, le projet de loi prévoit déjà la présence de représentants des EPCI ayant conclu un accord collectif, et donc une catégorie plus large que les EPCI délégataires du contingent visés dans l'amendement.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 166.
S'agissant des amendements nos 495 rectifié et 270, je rappelle que la fixation du nombre de représentants de chaque catégorie des membres de la commission est de nature réglementaire et non pas législative. Je souhaite donc le retrait de ces amendements. À défaut, le Gouvernement y sera défavorable.
En ce qui concerne l'amendement n° 167, relatif aux précisions sur les éventuelles modalités de rémunération des membres de la commission de médiation, je partage l'argumentaire de M. le rapporteur.
J'ajoute que les éventuelles rémunérations relèveraient elles aussi du domaine réglementaire et non pas du domaine législatif.
Pour toutes ces raisons le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
L'amendement n° 493 rectifié vise à faire supporter par l'État le coût de fonctionnement des commissions de médiation.
Comme le rappelait à juste titre M. le rapporteur, les préfectures doivent assurer le fonctionnement de ces commissions avec les directions départementales de l'équipement. Dans un souci de clarté, cela pourrait être précisé dans le décret.
Je souhaite donc le retrait de cet amendement. À défaut, le Gouvernement y sera défavorable.
En ce qui concerne l'amendement n° 271, les commissions de médiation peuvent elles-mêmes définir l'absence de réponse. Il convient, cela a été dit, d'agir au cas par cas et de considérer qu'une offre manifestement inadaptée n'interdit pas au demandeur de saisir la commission de médiation. D'une manière générale, les modalités de fonctionnement du dispositif de médiation seront précisées en tant que de besoin par la voie réglementaire.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
Il émet un avis favorable sur l'amendement n° 105 de la commission, qui est rédactionnel.
L'amendement n° 341 rectifié, qui a été présenté par M. Dubois, paraît tout à fait intéressant, car il met en avant la volonté de l'État de conforter son rôle concernant le droit au logement des plus défavorisés. Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
Quant à l'amendement n° 168, il vise à obliger le préfet à loger toute personne dont le cas lui est signalé par la commission de médiation. Or le projet de loi permet d'ores et déjà au préfet saisi par la commission de désigner un demandeur de logement social à un bailleur. Il convient de conserver au représentant de l'État son rôle de garant du droit, en lui laissant, bien entendu, la marge de manoeuvre nécessaire en fonction des situations locales. Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 168.
L'amendement n° 494 rectifié bis, qui tend à renforcer le rôle du maire lorsque le préfet désigne un demandeur de logement social, paraît tout à fait important. En effet, dans ce cas, le maire, qui siège de droit dans la commission d'attribution compétente, y possède une voix prépondérante. Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
Sur l'amendement n° 272, il ne paraît pas souhaitable de fixer dans la loi le délai imposé par le préfet à un bailleur HLM pour l'attribution d'un logement social à une personne défavorisée. Le préfet doit pouvoir adapter cette exigence aux différents cas rencontrés et au contexte local. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Les auteurs de l'amendement n° 169 reprennent une disposition initiale du projet de loi qui avait été écartée en première lecture par le Sénat. À l'issue du débat, les deux catégories de demandeurs mentionnées dans l'amendement ont été intégrées dans la liste des publics prioritaires. Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 169.
Sur l'amendement n° 492 rectifié, le Gouvernement, dont l'approche est identique à celle de la commission, a abouti à la même conclusion. C'est la raison pour laquelle je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j'émettrai un avis défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 273 rectifié bis, si, sur le fond, le Gouvernement partage l'analyse de M. Repentin, sur la forme, il estime qu'il s'agit plutôt d'une disposition réglementaire. Telle est la raison pour laquelle il s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Madame Procaccia, l'amendement n° 145 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Catherine Procaccia. M. le rapporteur et Mme le ministre ont reconnu que je faisais preuve d'une certaine constance. En effet, je crois dans les amendements que je dépose : ce sont des amendements de conviction.
J'ai également pu constater que tous deux partageaient pleinement mes préoccupations.
Par conséquent, j'ai un peu de mal à comprendre les conclusions de M. le rapporteur, qui n'est pas favorable à l'amendement n° 145 rectifié ter.
Par ailleurs, madame le ministre, j'avoue ne pas connaître l'article L. 442-4 du code de la construction et de l'habitation. Quoi qu'il en soit, je suis tout à fait favorable à ce qu'une circulaire soit adressée aux préfets sur ce sujet. N'oublions cependant pas que les préfets ne sont pas les seuls à attribuer des logements ; il y a également les offices d'HLM.
Bien entendu, prendre cet engagement - et je vous en remercie -, c'est mieux que rien ! Mais cela ne modifiera en aucune manière les attributions de logements des offices d'HLM et des autres organismes.
Or, l'amendement n° 145 rectifié ter, contrairement à mes amendements précédents portant sur ce point, ne vise pas à définir les conditions dans lesquelles les logements doivent être attribués. Il précise que ces conditions seront fixées par décret. La rédaction de cet amendement est donc différente de celle des précédents amendements, car j'ai écouté les avis émis par la commission et le Gouvernement sur ces derniers.
Si l'objet de cet amendement précise ce vers quoi nous souhaiterions que ces conditions évoluent, il est cependant prévu que celles-ci seront fixées par décret.
Je ne comprends donc pas pourquoi cet amendement a reçu des avis défavorables. Il ne s'agit en effet que d'un décret qui fixerait, pour les nouveaux entrants dans les HLM, les conditions dans lesquelles il serait tenu compte de l'évolution de la composition familiale et des revenus.
Telle est la raison pour laquelle je maintiens cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Caffet, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Caffet. Puisque cet amendement est maintenu, le groupe socialiste tient à expliquer pourquoi il votera contre.
La mesure prévue dans l'amendement n° 145 rectifié ter constitue, selon nous, une grave remise en cause du droit au maintien dans les lieux, qui a été institué par l'article 10 de la loi du 1er septembre 1948.
Le droit au maintien dans le logement est le principe selon lequel, lorsqu'un logement est attribué à un ménage, l'attribution ne peut par la suite être remise en cause par le seul organisme d'HLM. Ce dernier peut se rapprocher des locataires, afin de leur proposer une mutation à l'intérieur de son parc. Celle-ci, cependant, ne peut avoir lieu sans leur accord. Cette disposition permet de garantir aux occupants une sécurité de logement précieuse. La remettre en cause reviendrait à introduire une nouvelle précarité dans la vie quotidienne de nos concitoyens.
Même si l'objet de l'amendement n° 145 rectifié ter tel que présenté par Mme Procaccia ne porte que sur l'évolution de la composition familiale, l'amendement lui-même vise en réalité deux éléments : l'évolution des revenus et celle de la composition familiale.
S'agissant de l'évolution des revenus des ménages, je citerai quelques chiffres.
Tout d'abord, quelle est la structure des revenus des occupants du parc social ? En 2002, 32,3 % des ménages locataires d'HLM percevaient un revenu inférieur à 9 655 euros par an ; 67,9 % avaient un revenu inférieur à 14 330 euros par an et seulement moins de 10 % avaient un revenu supérieur à 20 500 euros par an, c'est-à-dire supérieur à 1,7 SMIC annuel ! Il est donc difficilement acceptable, et même à la limite du supportable, d'entendre dire aujourd'hui que des ménages aux revenus élevés ou même simplement moyens occupent massivement les logements sociaux.
En outre, je tiens à rappeler qu'un outil existe déjà pour prendre en compte l'évolution des revenus des locataires : il s'agit du supplément de loyer de solidarité, ou SLS. Y ajouter la possibilité d'une mutation d'office par l'organisme d'HLM constituerait une double peine infligée aux ménages disposant de revenus ne leur permettant pas, de toute façon, d'accéder au logement libre, en raison de la flambée des loyers.
S'agissant de l'évolution de la composition familiale des ménages, l'amendement n° 145 rectifié ter soulève un véritable problème. S'il est vrai que la sous-occupation est une question à prendre en compte dans la gestion des parcs de logements sociaux, elle ne peut être réglée par la seule remise en cause du droit au maintien dans les lieux. En effet, cette question est notamment liée à l'insuffisance de l'offre de petits logements dans le parc social.
Selon nous, la résolution de la problématique de la sous-occupation passera nécessairement par la réalisation d'une offre supplémentaire de petits logements et par des améliorations au régime des mutations. Plusieurs pistes de réflexion peuvent à ce titre être ébauchées.
Tout d'abord, les mutations constituent actuellement, stricto sensu, des attributions nouvelles, ce qui est trop contraignant et complique excessivement le montage de chaque dossier. Un régime spécifique pourrait être introduit pour les mutations, à l'intérieur du parc social du bailleur, mais aussi - pourquoi pas ? -, par un effet de mutualisation, entre les parcs de plusieurs bailleurs.
Quant aux personnes âgées, qui sont les plus directement concernées par la sous-occupation des logements, on peut s'interroger sur la mise en oeuvre du principe introduit par l'amendement n° 145 rectifié ter.
Une mutation d'office ou une sortie imposée du logement social n'est pas adaptée à ce public : il s'agit de couples âgés ayant vécu bien souvent plusieurs dizaines d'années dans le même logement, et on ne peut pas, sans autre forme de procès, les exclure de leur réseau de solidarité, de leur environnement, de leur quartier !
Malgré les précautions prises dans l'objet de l'amendement, rien n'assure que des garanties seront prises dans un éventuel décret.
Pour toutes ces raisons concernant tant les revenus que l'évolution de la composition familiale, nous sommes résolument opposés à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Je suis étonné de la longueur de l'explication de vote de notre collègue Jean-Pierre Caffet, sénateur parisien, sur ce sujet. Cette intervention introduit à mon avis des complications là où il n'y en a pas, car l'amendement n° 145 rectifié ter est d'une simplicité biblique.
En effet, Catherine Procaccia ne va pas chercher des complications outre mesure et remet d'ailleurs au Gouvernement le soin, par le biais d'un dispositif réglementaire, de définir les conditions dans lesquelles des logements pourraient éventuellement être réattribués à d'autres locataires.
Selon moi, l'esprit de cet amendement est tout à fait intéressant. Il aurait mérité que l'on se penche un peu plus sur ce texte afin de trouver une rédaction finale convenant à la fois à son auteur et au Gouvernement.
Il s'agit aujourd'hui de satisfaire le mieux possible les besoins en matière de logement, en trouvant une meilleure adéquation entre l'occupant et la taille du logement.
S'agissant des loyers, la volonté de Mme Procaccia me semble claire : il ne s'agit pas, à l'occasion d'une mutation, de remettre en cause les droits au logement social de l'occupant ; simplement, ce dernier occupera un autre logement, adapté à la taille de sa famille, en continuant de payer le surloyer qui lui avait été demandé à la suite de l'évolution de ses revenus.
En lisant cet amendement, j'ai cru comprendre que, au moment de la signature du contrat de location, on informait le locataire du fait qu'il lui serait proposé d'occuper un logement correspondant à la composition de sa famille si celle-ci, en évoluant sensiblement, rendait le logement disproportionné. Ce n'est pas plus compliqué que cela !
Il n'était donc pas nécessaire d'expliquer si longuement votre vote, monsieur Caffet ! Il faut simplement lire le texte, et ne pas aller chercher des complications outre mesure.
Pour ma part, je suis plutôt favorable à cet amendement, dans la mesure où il appartient au Gouvernement d'en définir le contour : soit il estime qu'il ne faut pas l'appliquer et il ne publie pas le décret, soit il prend le temps de travailler sur cette question et il tente de rédiger un décret permettant de satisfaire l'esprit de la demande de Mme Procaccia.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Je rappelle les termes de la proposition qui nous est faite : « Une fois le logement attribué, le décret fixe les conditions dans lesquelles il est tenu compte de l'évolution de la composition familiale et des revenus pour le droit au maintien dans ce logement. »
N'oublions pas, mes chers collègues, que les personnes vivant dans les logements sociaux ne sont pas les plus favorisées de notre pays. Je crois que nous sommes tous d'accord sur ce point.
À chaque fois que la situation professionnelle d'une personne vivant dans un logement social s'améliorera, le droit de cette dernière au maintien dans les lieux sera remis en question.
Mme Catherine Procaccia. Mais non !
M. Dominique Braye, rapporteur. Je suis désolé, c'est bien ce que vous proposez dans cet amendement, que je viens de relire !
À mes yeux, il n'est pas acceptable que les logements de personnes dont les situations ne sont pas les meilleures de notre pays puissent être menacés !
Dès qu'un enfant âgé de dix-huit ans quittera le milieu familial, ses parents pourront s'entendre dire : « Il faut que vous envisagiez de déménager relativement rapidement, puisque le logement ne correspond plus à la composition de votre famille ou à vos revenus. »
J'estime qu'une telle mesure ajouterait un élément de précarité dans la vie de ceux qui, déjà, ne sont pas les plus favorisés de notre pays. Manifestement, cela n'est pas souhaitable !
Madame Procaccia, vous sous-entendiez que le rapporteur avait pris en compte vos préoccupations. Certes, nous souhaiterions tous que le logement soit idéalement occupé, surtout en période de pénurie (M. Alain Vasselle acquiesce),...
Mme Catherine Procaccia. C'est bien ça !
M. Dominique Braye, rapporteur. ... par exemple par un couple avec deux enfants pour un trois-pièces, un couple avec trois enfants pour un quatre-pièces, etc. Mais il n'en va pas toujours ainsi. C'est la vie ! Il est même très difficile d'organiser l'occupation des logements de cette façon.
De plus, les occupants ne voient pas les choses comme cela. Une certaine souplesse est d'autant plus légitime qu'ils ne doivent pas craindre en permanence, comme une épée de Damoclès, qu'une évolution sur le plan professionnel ou familial ne remette en cause leur droit de vivre dans les lieux. Une telle précarité ne me paraît pas du tout souhaitable, je le dis avec une profonde conviction.
M. Jean-Pierre Caffet. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Je voudrais aussi expliquer avec une certaine conviction les raisons pour lesquelles le Gouvernement ne veut pas accepter cet amendement tel qu'il est rédigé.
D'abord, ce texte remet très clairement en cause le droit au maintien dans les lieux. Or nous devons tous garder à l'esprit le fait que les personnes qui habitent ces appartements sont celles qui ont les revenus les plus modestes. Par conséquent, elles ont bien évidemment besoin d'une certaine tranquillité et ne doivent pas craindre en permanence d'être déplacées de façon trop hâtive.
Ensuite, l'article 10 du projet de loi nous permettra d'aborder la question du surloyer, qui est une première réponse à apporter au problème de la sous-occupation des logements.
Madame la sénatrice, quel est l'objectif de la circulaire dont je vous ai parlé tout à l'heure ? Il est précisément de rappeler, par l'intermédiaire des préfets, aux acteurs du logement social, et donc à l'ensemble des bailleurs, qu'il faut systématiquement proposer à une personne en situation de sous-occupation de bouger.
Enfin - et c'est, je crois, le sujet de fond qui va tous nous rassembler -, on pourrait imaginer que cet amendement permette de contribuer au rétablissement, de façon minime certes, de la situation en apportant une réponse nouvelle au manque de logements sociaux. Mais la réponse choisie par le Gouvernement, à savoir la construction de nombreux logements sociaux, me paraît plus appropriée. La vôtre, madame la sénatrice, risque en effet de susciter un émoi extrêmement important eu égard au résultat.
J'insiste donc une fois encore pour que cet amendement, auquel le Gouvernement est extrêmement défavorable, soit retiré.
M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.
M. Thierry Repentin. Nous touchons ici à un sujet vraiment très sensible, à un problème humain. Or un tel problème ne peut jamais être réglé par une solution aussi simple qu'un amendement, fût-il bien rédigé par son auteur.
C'est pourquoi l'explication de vote de mon collègue Jean-Pierre Caffet a été aussi longue, ce que n'a pas compris M. Vasselle. Nous voulons résoudre les problèmes que nous connaissons tous. Dans nos communes, nous manquons quelquefois de logements sociaux et, parmi ceux qui existent, nous en connaissons qui, effectivement, accueillent des structures familiales ayant évolué avec le temps.
Cela étant, monsieur Vasselle, il serait facile, ou en tout cas moins difficile, de mettre en place un tel amendement si, en matière de logement social, nous connaissions une situation d'abondance et si nous pouvions par conséquent proposer des biens de substitution aux personnes pour lesquelles cet amendement est fait. Mais vous savez que tel n'est pas le cas. En effet, 1 300 000 demandes sont aujourd'hui recensées sur le numéro unique d'enregistrement des demandes de logement social dans notre pays, et chacun s'accorde à penser qu'il manque à peu près 900 000 logements nouveaux pour détendre la situation.
Monsieur Vasselle, si, à titre personnel, vous décidiez de changer de logement, ce serait sans doute pour des raisons qui vous sont propres, car vous avez, comme moi, les moyens de choisir où vous allez habiter. Mais ce n'est pas le cas des personnes dont nous parlons et qui subissent plus qu'elles ne choisissent leur logement.
Effectivement, les structures familiales changent. Les enfants, qui ont grandi, quittent le foyer si, par bonheur, ils sont parvenus à trouver un emploi, se marient et fondent eux-mêmes leur propre famille. Le couple, ou parfois seulement l'un des conjoints si l'autre disparaît, occupe alors un logement devenu trop grand. Si un tel amendement était appliqué à la lettre, on demanderait alors à ce couple, à ce conjoint devenu seul, de déménager ?
Nous ne pouvons pas, je crois, faire fi d'une vie passée dans un appartement, dans un immeuble, dans un quartier où se sont nouées des relations, ce que l'on appelle le lien social, d'autant qu'il s'agit souvent de personnes âgées. Peut-on leur tenir rigueur de l'évolution de leur ménage et les condamner - elles n'auront pas le choix de partir ou de rester - à changer de lieu de vie, quelquefois même de commune ? En effet, si d'aventure on allait jusqu'à s'en remettre à un décret, rien ne garantit que les personnes concernées pourraient être relogées dans le même environnement et retrouveraient ceux avec qui elles ont vécu toute leur vie. Enfin, qu'est-ce qui garantit qu'elles retrouveront une proposition de logement avec un loyer identique ?
M. Thierry Repentin. Absolument rien !
Par conséquent, sur cette question si sensible du droit au maintien dans les lieux, je souhaite que nos échanges dépassent les clivages politiques...
M. Thierry Repentin. ... et que ne soit pas traité à la sauvette un amendement dont chacun perçoit tous les risques qu'il fait courir aux personnes qui, contrairement à vous et à moi, n'ont le choix ni du lieu ni des conditions de vie.
M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois, pour explication de vote.
M. Daniel Dubois. On pourrait considérer qu'il est effectivement possible de mettre en adéquation de façon mathématique la taille de la famille et la surface du logement. Mais, comme vient de le dire notre collègue Thierry Repentin, la vie d'une famille qui a élevé des enfants ne se résume pas à ces éléments. C'est oublier le logement dans lequel ces enfants ont été élevés, le quartier dans lequel ils ont vécu et l'évolution de la famille sur la durée : si un enfant part, d'autres vont peut-être encore au lycée, au collège, voire à l'école du quartier. Il faut donc prendre garde au fait que l'adéquation n'est pas seulement un rapport mathématique !
Je voudrais également préciser que, au-delà du fait familial, le quartier constitue aussi un élément de stabilité positif de mixité sociale. Il faut donc également prendre garde à ne pas adopter des solutions extrêmement hâtives qui n'apporteraient pas, à mon avis, les bonnes réponses à ces problématiques.
Certes, il faut retrouver un logement adapté. Mais il ne faut pas oublier que les loyers sont généralement fixés en fonction des dates de financement desdits logements. Un certain nombre de familles ayant vécu longtemps dans un quartier et bénéficiant de loyers moins élevés qu'ailleurs, voire bloqués, du fait du financement des logements à une certaine époque, risqueraient d'éprouver énormément de difficultés pour trouver dans un autre quartier un logement avec un loyer adapté à la famille.
Comme le précisait Mme la ministre, il est préférable d'inciter plutôt que d'imposer, et c'est pourquoi notre groupe ne votera pas cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, pour explication de vote.
Mme Valérie Létard. Il est toujours délicat de s'expliquer sur des amendements de ce type. Sur le fond, Mme Procaccia a totalement raison. Il existe, d'un côté, des logements surpeuplés, car l'on ne parvient pas à trouver des logements adaptés à la taille réelle des familles, dont certaines sont parfois contraintes de garder un enfant marié, et, de l'autre côté, des logements comportant des chambres disponibles à la suite du départ des enfants.
Mais si l'on déplace les familles, certaines peuvent se retrouver, faute de logements adaptés, dans d'autres quartiers, voire dans d'autres communes, ce qui entraîne alors un certain nombre de problèmes. La famille peut en effet être contrainte d'inscrire les enfants dans un autre établissement si la carte scolaire est différente, de changer de réseau de solidarité. Celles qui ont peu de revenus ou une activité précaire risquent alors de ne plus trouver de mode de garde. Ce sont autant d'éléments susceptibles de déstabiliser l'organisation familiale.
Les situations ne peuvent être résolues qu'au cas par cas. M. Braye a repris ce que j'avais dit en première lecture, à savoir que la commission d'attribution de logements, qui va s'occuper des mutations, est la mieux à même d'y parvenir, et cela sans passer par la loi, car elle peut repérer la situation des familles. Il convient d'autant plus de régler les problèmes individuellement que chaque cas est complexe et particulier.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Je ne m'attendais pas à ce que cet amendement provoque autant de réactions, d'autant que j'avais pris soin de préciser, à l'occasion d'un amendement précédent qui a été repoussé, que la famille devait rester dans le même lieu, etc.
Je croyais que cet amendement, au travers duquel je m'en remettais à un décret, et donc au Gouvernement, serait plus neutre ! Apparemment, il n'en est rien. Par conséquent, je le retire, mais je reviendrai à la charge une quatrième fois avec une autre formulation, car j'espère parvenir un jour à convaincre mes collègues ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. L'amendement n° 145 rectifié ter est retiré.
La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote sur l'amendement n° 268.
M. Thierry Repentin. Je n'ai pas été convaincu par le retrait de l'amendement n° 145 rectifié ter. En première lecture, nous avons institué une procédure coupe-file pour une nouvelle catégorie de personnes, à savoir les personnes retrouvant un emploi : ces dernières doivent en effet être relogées en priorité dans le monde HLM par les commissions d'attribution de logements. C'est nier le rôle qui a été dévolu par l'État aux HLM, à savoir donner la priorité aux familles non par rapport à leur statut professionnel, mais en fonction exclusivement de leur situation familiale et de leurs conditions de logement. Nous avons d'ailleurs entendu, sur des amendements qui ont été déposés par d'autres collègues et qui seront mis aux voix plus tard, des avis beaucoup plus ouverts sur telle ou telle catégorie nouvelle de personnes prioritaires. Mais ces avis ont été donnés par rapport à des conditions de logement et non en fonction d'un statut professionnel.
Le Gouvernement souhaite instituer une prime à l'emploi. Permettez-nous de ne pas partager cette philosophie pour l'attribution d'un logement.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 202 n'a plus d'objet.
La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l'amendement n° 101.
M. Alain Vasselle. Mme la ministre et M. le rapporteur ont indiqué que « villes » est le terme générique de nature à permettre l'application du dispositif sur l'ensemble des communes du territoire. Toutefois, ce n'est pas innocemment - je tiens à leur faire remarquer - que le législateur et le Gouvernement font référence tout à la fois aux villes et aux quartiers. Ils ne vont pas me faire croire que, dans des communes comprenant de 2 000 habitants à 3 000 habitants, on va parler de quartiers ! On en parle dans des villes plus importantes, dans des villes de 5 000 habitants ou de 10 000 habitants !
Le rapporteur en a d'ailleurs pris conscience, et je constate que la position tant du Gouvernement que du législateur est en train d'évoluer par rapport aux textes précédents ; je pense notamment à la loi Périssol que nous avons adoptée.
Madame la ministre, ce problème pourra peut-être être réglé par circulaire, mais il faut que les communes de 3 000 habitants au minimum puissent, comme les villes moyennes et les villes plus importantes, bénéficier de la politique de mixité sociale. Aujourd'hui, tel n'est pas le cas. En effet, la mixité sociale n'existe actuellement que dans les villes répertoriées par arrêté ministériel. Je me souviens du débat que nous avons eu dans cette enceinte avec M. Périssol, lequel n'avait pas voulu changer un iota du dispositif législatif qu'il avait alors prévu. Je constate que, au travers de l'article 10, nous sommes en train d'évoluer dans le sens que nous souhaitions.
Je tenais donc à dire que je ne suis pas dupe !
M. le président. Monsieur Vasselle, l'amendement n° 203 est-il maintenu ?
M. Alain Vasselle. Si j'ai bien compris l'argumentation de M. le rapporteur, cet amendement serait satisfait par l'adoption de l'amendement n° 100, notamment par son avant-dernier alinéa aux termes duquel l'accord définit « les moyens d'accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre et au suivi de ces engagements annuels ». Cette rédaction sous-entendrait l'accompagnement social.
Les rédactions proposées tant par Valérie Létard, dans son amendement n° 487 rectifié, que par moi-même sont beaucoup plus précises. À mon avis, il faudra faire une explication de texte aux organismes bailleurs et aux préfets pour que soit réellement prévu l'accompagnement social de ces personnes prioritaires, car je ne suis pas certain qu'ils aient cette notion à l'esprit.
Si vous voulez que les personnes qui appliqueront cette disposition l'interprètent de la même manière que vous, madame la ministre, je vous invite à leur envoyer une circulaire ministérielle précise. (Mme la ministre acquiesce.)
Dans ces conditions, je considère que mon amendement est satisfait par l'adoption de l'amendement n° 100, et je le retire, monsieur le président.
J'indique toutefois que l'amendement de Mme Létard, dont la rédaction va encore plus loin, mérite que nous nous y attardions lorsqu'il sera mis aux voix tout à l'heure.
M. le président. L'amendement n° 203 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 102.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 204 n'a plus d'objet.
Madame Létard, l'amendement n° 487 rectifié est-il maintenu ?
Mme Valérie Létard. M. Vasselle vient de donner son sentiment sur l'amendement n° 203, qui est très proche du mien.
Comme je l'ai déjà précisé tout à l'heure, il est évident que les familles concernées par les commissions de médiation se trouvent dans les situations les plus complexes, avec, en général, un taux de surendettement important, et bénéficient déjà depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, d'un accompagnement lourd. À ce stade du processus, considérant la fragilité de leur situation, on est obligé de les encourager, de les inciter très fortement à demander un relogement auprès des organismes bailleurs, voire de l'imposer à ces derniers. Il est donc nécessaire d'envisager un accompagnement social qui constituera une garantie non seulement pour le bailleur, mais également pour le conseil général.
En effet, il faut prévoir toutes les conditions nécessaires pour que ces familles ne se retrouvent pas très rapidement bénéficiaires du Fonds de solidarité pour le logement ou confrontées à une situation de surendettement par manque de mesures de prévention. Dès qu'elles auront été relogées, il faut faire en sorte qu'elles ne soient pas une fois encore dans une situation de précarité. Mme la ministre nous donnera sans doute tout à l'heure les précisions souhaitées à cet égard.
Pour ma part, je considère que les délégués spéciaux, qui sont, comme l'ont indiqué Mme la ministre et M. le rapporteur, le dernier maillon de la chaîne, sont essentiels. Certes, il s'agit là de situations très exceptionnelles, mais ce seront les dossiers les plus sensibles qui seront examinés. Dans une démarche de prévention, il serait dommage de ne pas donner la certitude qu'un accompagnement sera bel et bien décidé afin de réduire au maximum les risques. Tel est le sens de cet amendement que je souhaite maintenir pour les raisons que je viens d'exposer.
Vu le très faible nombre de familles concernées, l'adoption de cet amendement n'entraînerait pas un coût exorbitant et ne serait pas illogique eu égard à la démarche d'accompagnement et de prévention prévue dans l'ensemble du texte. Certes, je le répète, ces situations sont exceptionnelles, mais allons jusqu'au bout de notre raisonnement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 487 rectifié.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
M. le président. Monsieur Dubois, l'amendement n° 495 rectifié est-il maintenu ?
M. Daniel Dubois. Je le retire, monsieur le président, ainsi que les amendements 493 rectifié et 492 rectifié, relatifs eux aussi au fonctionnement de la commission de médiation.
Je tiens à préciser que les commissions de médiation sont de création récente. Or légiférer présente aussi l'intérêt de pouvoir envisager des améliorations. À cet égard, une composition paritaire en trois collèges aurait sans aucun doute constitué une telle amélioration. Certes, je comprends bien que cette disposition soit de nature réglementaire.
De même, il faut donner à ces commissions les moyens de fonctionner, d'avoir un secrétaire par exemple et de pouvoir réaliser certaines enquêtes. Même si l'on m'a répondu que les préfectures en ont les moyens, je puis vous assurer que tel n'est pas toujours le cas et que certaines commissions de médiation ne fonctionnent pas du tout aujourd'hui. J'espère, madame la ministre, que les circulaires que vous enverrez permettront de faire en sorte qu'il en soit autrement.
M. le président. Les amendements nos 495 rectifié, 493 rectifié et 492 rectifié sont retirés.
M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, pour explication de vote sur l'amendement n° 341 rectifié.
Mme Valérie Létard. Je tiens d'abord à remercier M. le rapporteur de s'en être remis, à titre personnel, à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
Monsieur le rapporteur, s'agissant des commissions d'attribution de logement, vous avez bien vu quelle était ma position lors de la première lecture de ce texte. Il ne m'a pas semblé utile de faire une typologie des publics qui seraient prioritairement intégrés dans un logement. En effet, un travailleur handicapé, une personne qui doit trouver d'urgence un logement pour aller travailler, une famille avec de jeunes enfants en bas âge qui est sans logement ou en centre d'hébergement d'urgence, voilà autant de personnes qui peuvent être prioritaires à un moment donné.
Toutefois, nous ne sommes pas du tout ici dans le même cas de figure. Les commissions de médiation sont chargées de recevoir « toute réclamation relative à l'absence de réponse à une demande de logement répondant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social », ce qui couvre un champ très large. Au sein de ces commissions, comment peut-on savoir si telle situation nécessite un traitement prioritaire d'urgence en termes de logement et, surtout, si elle permet de déroger au délai mentionné à l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation ?
Par cet amendement, il s'agit de préciser quelles personnes seront prioritaires pour saisir la commission de médiation, qui va recevoir de nombreux dossiers, sans attendre le délai prévu, à savoir les personnes menacées d'expulsion sans relogement possible, les personnes logées dans un taudis ou une habitation très insalubre. Cet amendement vise donc la nature des logements et non la composition des familles.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Je regrette que M. Dubois ait retiré son amendement aux termes duquel le maire serait saisi pour avis par la commission de médiation.
Même si le logement social relève de la compétence de l'intercommunalité, je regrette que le maire, qui est concerné au premier chef, soit exclu de cette politique. En effet, le texte ne prévoit à aucun moment d'associer les maires à cette commission.
M. Alain Vasselle. Alors, expliquez-le moi, madame la ministre ! Pour ma part, je n'y vois que les membres de l'intercommunalité, sauf à considérer que ceux-ci représenteront individuellement chaque commune lorsque se posera un problème de logement sur le territoire de leur commune. Toutefois, l'avis du représentant d'une commune ne s'inscrit pas forcément dans le droit-fil de celui que défendra l'intercommunalité. Je regrette donc que les maires ne soient pas plus étroitement associés à cette commission.
Ce regret est sans incidence sur mon vote concernant l'amendement n° 341 rectifié.
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Je veux simplement préciser que l'amendement n° 494 rectifié bis, sur lequel le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat, prévoit que l'avis du maire de la commune concernée sera demandé.
M. Alain Vasselle. Il a été retiré !
M. le président. Monsieur Vasselle, je vous confirme que l'amendement n° 494 rectifié bis n'a pas été retiré, et je rappelle qu'il a reçu un avis favorable de la commission.
M. Alain Vasselle. Alors je n'ai rien dit !
M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 9
M. le président. L'amendement n° 348 rectifié, présenté par M. Biwer, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « ou un département » sont remplacés par les mots : «, un département ou une commune qui en fait la demande ».
II. - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation les mots : « et les communautés de communes » sont remplacés par les mots : «, les communautés de communes et les communes qui en font la demande ».
III. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation, après le mot « ou » sont insérés les mots : « une commune ou » et après les mots : « son président » sont insérés les mots : « ou le maire ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation après le mot : « intercommunale » sont insérés les mots : « et les communes ».
V. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « intercommunale » sont insérés les mots : « ou la commune ».
VI. - Dans le quatrième alinéa de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « intercommunale » sont insérés les mots : « ou le maire ».
VII. - Dans le septième alinéa de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation après le mot : « intercommunale » sont insérés les mots : « ou le maire ».
VIII. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « intercommunale » sont insérés les mots : « ou des communes ».
IX. - Dans le dernier alinéa de l'article 303-1 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « intercommunale » sont insérés les mots : « ou une commune ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 318, présenté par M. J.L. Dupont, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L.442-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 442-4. - Lors de la signature du bail, le locataire s'engage à informer le bailleur de toute modification numérique de la composition de sa famille. En cas de sous-occupation du logement, il est attribué au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins, nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 10
I. - La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° L'article L. 441-3 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « peuvent exiger » sont remplacés par le mot : « perçoivent » ;
b) La seconde phrase du même alinéa et le quatrième alinéa sont supprimés ;
2° Dans le dernier alinéa de l'article L. 441-4, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
2° bis Les articles L. 441-5, L. 441-6 et L. 441-7 sont abrogés ;
3° L'article L. 441-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-8. - Le supplément de loyer de solidarité appliqué par l'organisme d'habitations à loyer modéré est calculé par lui en fonction :
« - des valeurs du coefficient de dépassement du plafond de ressources, déterminées par décret en Conseil d'État ;
« - du montant par mètre carré habitable du supplément de loyer de référence fixé par décret en Conseil d'État selon les zones géographiques tenant compte du marché locatif. » ;
4° L'article L. 441-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-12. - Après concertation des organismes d'habitations à loyer modéré et avec l'accord du représentant de l'État dans le département concernés, le programme local de l'habitat détermine les zones géographiques ou les quartiers dans lesquels le supplément de loyer de solidarité s'applique, et fixe les orientations relatives à sa mise en oeuvre.
« Lorsqu'il n'existe pas de programme local de l'habitat ou lorsque celui-ci ne détermine pas les zones géographiques ou les quartiers visés à l'alinéa précédent, le supplément de loyer de solidarité est appliqué dans les conditions prévues par l'article L. 441-8. »
« Lorsqu'une convention globale de patrimoine a été signée en application de l'article L. 445-1, les conditions d'application ou les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité fixées, le cas échéant, par son cahier des charges de gestion sociale s'appliquent pendant la durée de cette convention dans le respect du programme local de l'habitat. Cette convention peut fixer un plafond supérieur à celui prévu par le second alinéa de l'article L. 441-4. » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 441-14 est ainsi rédigé :
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux logements financés au moyen de prêts conventionnés des banques et établissements financiers, appartenant aux bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et, dans les départements d'outre-mer, aux immeubles à loyer moyen. » ;
6° Supprimé.
II. - Les articles 3, 4, 11 et 13 de la loi n° 96-162 du 4 mars 1996 relative au supplément de loyer de solidarité sont abrogés.
M. le président. Je suis saisi de quatorze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 28 est présenté par Mmes Demessine et Didier, MM. Billout, Coquelle, Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 274 est présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, Miquel, Guérini, Lagauche, Sueur, Collombat et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l'amendement n° 28.
M. Thierry Foucaud. Le supplément de loyer de solidarité vise à obtenir, en contrepartie du droit au maintien dans les lieux, une contribution plus importante de la part des locataires dont la situation s'est améliorée et, le cas échéant, à inciter au départ ceux qui peuvent payer un loyer dans les conditions du marché afin de laisser la place à un ménage plus modeste.
Cela fait vingt ans que l'on nous vante les mérites de la majoration de loyer induite par les dispositions prises antérieurement. Cet article 10 nous invite à en généraliser l'application.
Dans les faits, le supplément de loyer de solidarité est largement lié aux circonstances du marché local : différentiel entre les loyers dans les HLM et les loyers du marché, files d'attente, besoin de maintenir ou de renforcer la mixité... À ce titre, il doit s'intégrer dans les politiques locales de l'habitat et pouvoir être modulé selon les communes, et même selon les quartiers.
L'exclusion d'ores et déjà possible du SLS ne suffit pas à assurer cette modulation.
Avec l'article 10, il semble que l'on s'apprête à traiter par une mesure uniforme des situations qui correspondent pour l'essentiel à l'Île-de-France, voire à Paris, faute d'avoir pris, notamment dans la loi relative aux libertés et responsabilités locales, des dispositions appropriées à cette région.
C'est en effet à Paris et en proche banlieue que la tension, particulièrement forte sur le secteur du logement, s'exprime avec le plus de force. Le même logement, à qualité de prestations comparable, se loue en effet à Paris 150 % plus cher dans le secteur privé que dans le secteur social HLM.
De fait, et c'est l'un des effets pervers de la mesure, nombre de ménages installés en province se verront stigmatisés et financièrement sanctionnés sans que la crise du logement en Île-de-France soit pour autant résolue.
Qui sont, en effet, ces locataires en situation de dépassement ?
Les ménages dont les revenus dépassent les plafonds de ressources n'ont pas bénéficié d'un passe-droit ! Ils sont entrés depuis plus ou moins longtemps dans leur logement et ils ont vu leur situation évoluer : leur revenu a pu augmenter ou, à revenu égal, ils ont changé de situation familiale. Ainsi, sans aucune augmentation du revenu, un chômeur qui trouve un emploi, un couple dont l'un des conjoints décède ou une famille dont un enfant quitte le foyer fiscal sont susceptibles d'être en situation de dépasser le plafond.
C'est pourquoi une certaine souplesse était jusqu'à présent admise, le surloyer n'étant obligatoire qu'à partir d'un dépassement significatif, soit 60 %, taux que le projet de loi prévoit de ramener à 20 %.
Contrairement à une autre idée reçue, les plafonds de ressources ne couvrent pas 65 % des ménages français pour toutes les catégories et dans toutes les régions de France. Ainsi, en Île-de-France, seuls 44 % des couples sans enfant ont un revenu inférieur aux plafonds de ressources. De nombreux couples se retrouveront donc très vite dans le champ du surloyer, et je ne parle pas des cas où les logements HLM sont situés dans des zones urbaines sensibles ou dans des secteurs concernés par des opérations contenues dans le programme national de rénovation urbaine.
Le surloyer touche particulièrement les jeunes ménages actifs mais aussi les personnes âgées. Ces deux catégories verront donc leur situation s'aggraver. Par exemple, un couple d'instituteurs ne pourra pas se maintenir en HLM, sauf à acquitter un surloyer réellement pénalisant.
De plus, le déplafonnement du total du loyer et du surloyer risque d'avoir des effets pervers sans répondre aux objectifs de mobilité des ménages les plus aisés. Il n'est donc pas acceptable. En effet, selon le code de la construction et de l'habitation, le cumul du loyer et du surloyer ne peut dépasser plus de 25 % des revenus d'un ménage.
M. Thierry Repentin. Pour le moment !
M. Thierry Foucaud. Madame la ministre, qu'envisagez-vous de faire à ce sujet ?
M. Thierry Repentin. Déplafonner !
M. Thierry Foucaud. Dans le cas d'un couple d'instituteurs ou d'un couple formé d'un instituteur et d'un agent administratif, un pourcentage supérieur à 25 % du revenu sera très vite atteint. Le surloyer aura donc un effet insupportable, et le ménage quittera certainement son logement.
Pour un couple aisé ou très aisé, le loyer pourra être porté à un niveau proche du marché sans dépasser 25 % du revenu, et le déplafonnement n'aura pas d'effet dissuasif supplémentaire.
Ce sont donc les locataires représentant un segment particulièrement essentiel qui risquent d'être placés devant le choix de quitter leur logement ou de chercher, dans un secteur privé plus ou moins tendu, une autre solution de logement.
Cet article 10 constitue donc une véritable atteinte au droit au logement en même temps qu'un outil contre la diversité sociale dans le patrimoine social. C'est la raison pour laquelle nous demanderons à la Haute Assemblée de se prononcer par scrutin public sur sa suppression.
M. le président. La parole est à M. Serge Lagauche, pour présenter l'amendement n° 274.
M. Serge Lagauche. Mon groupe se range totalement à l'opinion de notre collègue Thierry Foucaud, qui a présenté de façon très juste l'objet de ces amendements de suppression. Il souhaite également que le Sénat se prononce par scrutin public sur ces amendements.
M. le président. L'amendement n° 29, présenté par Mmes Demessine et Didier, MM. Billout, Coquelle, Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Les articles L. 441-3 à L. 441-14 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. L'article 10 du projet de loi tend à renforcer l'effet dissuasif donné au supplément de loyer de solidarité. Il aggrave donc les conséquences d'un dispositif que nous avons dénoncé dès son instauration.
Ce dispositif prévoit notamment que les organismes d'habitation à loyer modéré qui n'ont pas conclu de convention globale de patrimoine avec l'État devront appliquer un barème national de surloyer.
Le seuil désormais obligatoire de déclenchement du surloyer est fixé à 120 % des plafonds de ressources permettant l'accès au logement du bailleur social.
À titre d'exemple, un ménage de trois personnes locataires en Île-de-France se verrait appliquer ce surloyer de manière obligatoire à partir de 36 000 euros de revenus imposables. Un tel revenu correspond, par exemple, à la somme perçue annuellement par un ménage de deux fonctionnaires disposant d'une certaine ancienneté.
Les ménages à revenus moyens seront donc très vite touchés par cette mesure, qui risque de les entraîner à quitter leur logement. C'est effectivement l'objectif visé au travers de votre proposition, madame la ministre. En effet, dans l'exposé des motifs du projet de loi, il est clairement indiqué que « l'objectif est de libérer les logements des bailleurs sociaux dont les locataires [...] pourraient supporter les loyers du marché ou accéder à la propriété d'un logement ».
Nous nous opposons à cette mesure pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, il ne nous paraît pas souhaitable que de tels ménages quittent les habitations à loyer modéré - sauf, bien sûr, s'ils le souhaitent -, car il est primordial d'encourager la mixité sociale du logement afin d'éviter un certain nombre de dysfonctionnements dans les quartiers.
Ensuite, les revenus de ces ménages restent moyens et les loyers du marché risquent de constituer une charge excessive pour les familles.
Enfin, opposer les locataires les uns aux autres et « déraciner », comme l'ont dit tout à l'heure nos collègues du groupe socialiste, des familles attachées à leur quartier ne résoudront pas la crise du logement.
Il est de la responsabilité de l'État de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la construction de nouveaux logements sociaux.
La rédaction que nous proposons pour l'article 10 vise donc à abroger les dispositions existantes relatives au supplément de loyer de solidarité.
M. le président. L'amendement n° 106, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le b) du 1° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° bis) Après l'article L. 441-3, il est inséré un article L. 441-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-3-1. - Après avis conforme du représentant de l'État dans le département, le programme local de l'habitat, lorsque les organismes d'habitations à loyer modéré ont été associés à son élaboration, peut déterminer les zones géographiques ou les quartiers dans lesquels le supplément de loyer de solidarité ne s'applique pas et fixer les orientations relatives à sa mise en oeuvre. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Mes chers collègues, la commission vous propose plusieurs amendements qui tendent à redéfinir les conditions dans lesquelles le mécanisme des suppléments de loyer de solidarité peut être décliné sur le plan territorial. L'amendement n° 106 est le premier de ces amendements.
La commission considère qu'il n'est pas logique de prévoir que les programmes locaux de l'habitat, les PLH, déterminent les zones où les SLS trouvent à s'appliquer. Il lui paraît au contraire hautement souhaitable que les surloyers restent définis par un barème national s'appliquant dans toute la France, sauf si un PLH a été adopté en concertation avec les bailleurs sociaux et détermine, sur avis conforme du préfet, des zones dans lesquelles les SLS ne s'appliquent pas.
Tel est l'objet du présent amendement.
M. le président. Le sous-amendement n° 330 rectifié bis, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par l'amendement n° 106 pour l'article L. 441-3-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :
lorsque les organismes d'habitations à loyer modéré
insérer les mots :
et les sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux
La parole est à M. Daniel Dubois.
M. Daniel Dubois. Ce sous-amendement vise simplement à préciser que les sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux doivent être traitées de la même façon que les organismes d'HLM.
M. le président. L'amendement n° 207, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :
Après le b du 1° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet peut délimiter des zones dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation du paiement du supplément de loyer de solidarité dans des conditions fixées par décret. »
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Mon amendement va tout à fait dans le même sens que celui de la commission, la différence tenant au fait que ce dernier est sans doute mieux rédigé que le mien, raison pour laquelle M. le rapporteur sera certainement plus facilement suivi par la Haute Assemblée que moi-même.
Cela étant, monsieur le rapporteur, si l'on s'appuie uniquement sur les organismes d'HLM pour obtenir de leur part la non-application du surloyer, je ne suis pas persuadé que tous ces organismes adopteront l'attitude que vous attendez d'eux, et cela pour des raisons purement économiques. Je crains donc fort que le dispositif que vous proposez ne reste lettre morte.
Il me semble que le préfet aurait été mieux placé pour apprécier, bien entendu après une concertation menée avec les maires ou les représentants des maires et des organismes d'HLM, l'opportunité de la mise en oeuvre de ce dispositif.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 275 est présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, Miquel, Guérini, Lagauche, Sueur, Collombat et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
L'amendement n° 498 rectifié est présenté par M. Dubois et les membres du groupe Union centriste - UDF.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le 2° du I de cet article.
La parole est à M. Thierry Repentin, pour présenter l'amendement n° 275.
M. Thierry Repentin. Le supplément de loyer de solidarité serait donc désormais perçu dès lors que les ressources des locataires dans le parc de logement social dépassent d'au moins 20 % les plafonds en vigueur. En outre, le loyer et son supplément seraient plafonnés non plus à 25 % mais à 35 % des ressources du foyer.
Il s'ensuivrait une double pénalisation, d'une part, en raison de la modification du seuil de déclenchement, d'autre part, en raison de l'élévation du niveau de solidarité demandé aux ménages dans le parc social.
Si les modifications apportées au texte par l'Assemblée nationale tempèrent le caractère obligatoire du supplément de loyer social tel qu'il était prévu dans le projet de loi initial, notamment en laissant au plan local de l'habitat le soin de déterminer les zones géographiques dans lesquelles le SLS s'applique, il n'en demeure pas moins que cette mesure est très contestable pour plusieurs raisons.
D'abord, l'évolution des plafonds de ressources n'a pas suivi l'évolution du coût de la vie et des revenus. De nombreux locataires en place sont soumis au supplément de loyer en raison, non pas de leurs revenus, mais du retard pris par l'évolution des plafonds eux-mêmes.
Ensuite, l'expérience montre que le SLS, au cours de ces trente dernières années, a eu pour conséquence désastreuse de faire fuir les locataires les plus stables économiquement, au prix d'un recul de la mixité sociale et économique.
L'article 10 et la réforme du SLS qu'il contient sont une nouvelle stigmatisation des locataires du parc social, cette fois-ci à visée culpabilisatrice : l'article 10 repose sur une mystification, celle qui consiste à faire croire - idée largement répandue dans la presse, voire dans les discussions de comptoirs - que le parc social est parasité par des personnes qui n'ont rien à y faire. C'est souvent ce que l'on entend : on manquerait de logements sociaux en France parce qu'ils seraient occupés par des gens qui n'ont rien à y faire.
Or, quand on regarde concrètement les statistiques publiées annuellement - car ces statistiques existent pour le logement social -, on constate que 90 % des locataires sont en dessous des plafonds. La mesure vise donc à stigmatiser 10 % des ménages et, parmi ceux-ci, 4% sont au-delà des 120 % du plafond et seulement 2 % sont au-delà des 140 % du plafond.
On est très loin de cette niche dont beaucoup parlent, notamment à l'Union nationale de la propriété immobilière, qui ne cessent de répéter qu'il faut chasser ces ménages qui n'ont rien à faire dans le parc social et qu'ils récupéreront de ce fait dans le parc privé.
La réalité est tout autre : les loyers du marché libre atteignent de tels niveaux qu'ils sont devenus inabordables pour de très nombreux Français. Plus le marché libre exclut par les prix qu'il pratique, plus nombreux sont les besoins qui se tournent vers le logement social.
Il faut voir les choses en face : les personnes aux revenus moyens logées dans le parc social n'ont bien souvent pas la possibilité de se loger dans le parc locatif libre.
En outre, nous sommes bien contents, en tant qu'élus locaux, d'équilibrer socialement un certain nombre de montées d'escalier. Et ce n'est pas pour rien que le SLS ne s'applique pas dans les ZUS.
M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois, pour présenter l'amendement n° 498 rectifié.
M. Daniel Dubois. Notre collègue Thierry Repentin vient de donner des pourcentages tout à fait éloquents qui démontrent, s'il en était besoin, que les logements locatifs HLM de France ne sont pas occupés par des personnes ayant des revenus exorbitants, bien au contraire.
Le fait d'avoir dans les HLM ce nombre finalement peu élevé de familles aux revenus moyens permet la réelle mixité sociale que nous appelons tous de nos voeux. Dès lors que l'on parle de logement social, tout le monde a à la bouche cette expression de mixité sociale. Or, au vu des efforts que nous sommes obligés de mener aujourd'hui dans les zones urbaines sensibles pour retrouver de la mixité, je vous invite mes chers collègues, à faire en sorte que, si nous devions appliquer ce qui est prévu dans le cadre du surloyer, nous évitions de créer des sociétés ghettos qui nous contraindraient ultérieurement à mettre en oeuvre des politiques recherchant de nouveau la mixité.
Il y a un peu de mixité dans les logements HLM ; de grâce, conservons-la ! Elle n'a rien d'exorbitant ; elle s'inscrit dans une démarche normale.
M. le président. L'amendement n° 472, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 441-8 du code de la construction et de l'habitation :
« Art. L 441-8. - Le supplément de loyer de solidarité appliqué par l'organisme d'habitation à loyer modéré est proportionnel aux ressources du locataire. Son taux de proportionnalité croît en fonction des ressources du locataire. Les modalités de ce calcul sont fixées par décret en conseil d'État. »
La parole est à M. Jean Desessard
M. Jean Desessard. Pour permettre une meilleure fluidité dans le parc de logement social et éviter les rentes de situation, il s'agit de rendre le supplément de loyer à la fois proportionnel aux ressources du locataire et progressif, plutôt que de le lier à la surface du logement. Encore une fois, ceux qui s'opposent aux surloyers le font au nom de la mixité sociale. Encore une fois, au nom de la mixité sociale, on va donner des avantages à des gens qui n'en ont pas besoin ou qui en ont moins besoin que d'autres.
Attribuer les logements sociaux à des locataires qui ne dépassent pas les plafonds, rassurez-vous mes chers collègues, ce n'est pas forcément créer des ghettos de pauvres ! Plus de la moitié des Français ont accès au logement social : il faut deux SMIC pour être accepté en PLS. Est-ce ce public qui vous fait peur ? Ce n'est pas parce qu'on accueille des locataires en dessous des plafonds de loyers que l'on crée des ghettos de pauvres : 80,7 % de la population est sous les plafonds de ressources PLS.
J'ai entendu un autre argument contre les surloyers : peu d'habitants sont concernés. D'après le rapport de Mme Valérie Létard, seuls 4 % des locataires dépassent les plafonds de plus de 20 %. Et alors ? Cela représente déjà un grand nombre de logements : 160 000, c'est-à-dire 4 % des 4,2 millions de logements sociaux !
Soit ces locataires partiront et cela libérera des logements pour ceux qui en ont plus besoin qu'eux - c'est bien nécessaire car le taux de mobilité est passé de 12,4 % en 1999 à 10,5 % en 2003. Soit ils paieront selon leurs moyens, et cela donnera quelques ressources supplémentaires aux offices publics de l'habitat, dans une optique de péréquation entre locataires.
C'est une question de principe : demandons à ceux qui gagnent plus de contribuer à la hauteur de leurs moyens ! L'article 10 de ce projet de loi tente de le faire. Mais notre amendement cherche à le faire mieux encore : tout comme l'impôt sur le revenu est progressif, nous proposons que le loyer de solidarité le soit également.
M. le président. L'amendement n° 107, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au début du premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 441-8 du code de la construction et de l'habitation, ajouter les mots :
Sous réserve des dispositions de l'article L. 441-3-1,
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 106.
M. le président. L'amendement n° 108, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant le 4° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
3° bis Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 441-9, les mots : « au coefficient maximal adopté par l'organisme ou, à défaut, égal » sont supprimés.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. L'amendement n° 109, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 441-12 du code de la construction et de l'habitation :
« Art. L. 441-12. - La convention globale de patrimoine conclue en application de l'article L. 445-1 peut déroger aux dispositions de la présente section, dans le respect du programme local de l'habitat lorsque celui-ci prévoit des dispositions relatives au supplément de loyer de solidarité en application de l'article L. 441-3-1. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 106.
M. le président. L'amendement n° 329 rectifié, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Au début du premier alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 441-12 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :
Après concertation des organismes d'habitations à loyer modéré
insérer les mots :
et des sociétés d'économie mixtes gérant des logements sociaux
La parole est à M. Daniel Dubois.
M. Daniel Dubois. Le présent amendement vise à associer les SEM exerçant une activité de gestion de logements sociaux à la concertation préalable à la détermination, en accord avec le préfet, par le programme local de l'habitat, des zones géographiques ou des quartiers dans lesquels le supplément de loyer de solidarité s'applique.
M. le président. L'amendement n° 497 rectifié, présenté par M. Dubois et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Supprimer le 5° du I de cet article.
La parole est à M. Daniel Dubois.
M. Daniel Dubois. Il s'agit de proposer que les prêts conventionnés locatifs gérés par les organismes d'HLM soient exclus du régime de surloyer de solidarité.
M. le président. L'amendement n° 110, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rétablir le 6° de cet article dans la rédaction suivante :
6° Le dernier alinéa de l'article L. 442-5 est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux logements faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 détenus par les sociétés d'économie mixte ainsi qu'à ceux compris dans un patrimoine conventionné en application de l'article L. 351-2 comprenant au moins cinq logements et appartenant aux autres bailleurs mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement vise à simplifier les modalités de réalisation de l'enquête triennale sur l'occupation sociale du parc. L'élargissement du champ d'application de cette enquête introduit en 2002 a posé d'importantes difficultés tant aux services de l'État qu'aux nouvelles catégories d'organismes couverts - les collectivités territoriales, les organismes agréés pour le logement d'insertion, les SCI filiales de la Caisse des dépôts et consignations et les autres personnes morales.
Cette situation, outre le surcroît de travail pour les bailleurs et les services de l'État, a généré des délais fortement accrus de traitement des données et donc de transmission du rapport au Parlement.
En conséquence, cet amendement limite, pour les bailleurs non-HLM, le champ de l'enquête aux seuls patrimoines composés de cinq logements et plus : environ 5 000 bailleurs de moins seraient soumis à l'enquête, totalisant à peine 10 000 logements, soit 0,3 % du nombre de logements précédemment enquêtés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les différents amendements ?
M. Dominique Braye, rapporteur. S'agissant des amendements de suppression n°s 28 et 274, la commission estime que la réforme des SLS proposée par cet article est équilibrée et tend à rendre le dispositif plus dissuasif quand il y a lieu.
Notre assemblée a, en première lecture, prévu un mécanisme d'adaptation aux réalités locales et aux réalités territoriales. En effet, nous avons permis aux programmes locaux de l'habitat de déterminer des zones dans lesquelles les SLS ne s'appliquent pas. Mon cher collègue Vasselle, j'en profite pour vous dire que nous ne donnons pas le pouvoir aux bailleurs sociaux ; c'est bien aux élus locaux que nous le donnons, à travers les programmes locaux de l'habitat.
La commission, qui défend les objectifs poursuivis par cet article, ne peut que s'opposer aux amendements de suppression.
L'amendement n° 29 est quasiment identique aux précédents puisqu'il vise à supprimer les articles du code de la construction et de l'habitation consacrés au supplément de loyer de solidarité. La commission y est défavorable.
Elle est favorable au sous-amendement n° 330 rectifié bis, qui apporte manifestement une précision utile.
Monsieur Vasselle, les surloyers ne s'appliquent ni dans les ZUS ni dans les ZRU.
Toutefois, même si je trouve souhaitable de prendre en compte la diversité des situations locatives en fonction des bassins d'habitat en matière de surloyers, je ne suis pas certain qu'il soit très important de permettre au préfet de déroger à l'application des surloyers dans les zones qu'ils auront choisies.
À ce titre, la position retenue par le Sénat en première lecture et que nous confirmons en deuxième lecture consiste à donner un rôle éminent aux élus locaux, plutôt qu'aux préfets, pour déterminer les zones dans lesquelles le SLS ne s'applique pas. Sachant que vous êtes toujours partisan de donner plus de pouvoir aux élus locaux, je vous demanderai de bien vouloir retirer l'amendement n° 207.
J'en viens aux amendements n°s 275 et 498 rectifié. Si les uns et les autres, nous visons le même objectif, nous n'appréhendons pas la mesure proposée de la même façon.
En vertu du droit en vigueur, les locataires du parc social touchant l'APL voient souvent leur taux d'effort net atteindre 30 %, et même parfois dépasser ce seuil. En revanche, les locataires qui paient le surloyer et dont les revenus sont supérieurs au plafond prévu pour l'accès aux logements HLM voient leur taux d'effort limité par la loi à 25 %. C'est cette inégalité que le Gouvernement a entendu corriger grâce à l'article 10.
Toutefois, les députés ont souhaité maintenir un plafond à titre de bouclier pour les locataires s'acquittant de ce surloyer afin d'éviter les effets trop brutaux et les surloyers déraisonnables. À ce titre, le taux de 35 % est apparu équitable.
D'une part, il ne s'agit nullement d'une augmentation du plafonnement - loyer plus surloyer - à appliquer dès la sortie de la loi. Il s'agit simplement d'un plafond garde-fou à ne pas dépasser. D'autre part, les futurs barèmes de SLS seront appliqués, soit en fonction du barème national, soit en fonction des orientations définies par les PLH auxquels les bailleurs sociaux seront associés, soit en fonction des barèmes arrêtés dans le cadre des conventions globales négociées avec l'État ou avec les bailleurs.
Ainsi, dans tous les cas, des dispositifs auront été prévus pour s'assurer que les futurs surloyers ne seront pas aberrants. Je pense que la logique de cet article 10 est bien de pouvoir éventuellement alourdir les suppléments de loyers de solidarité dans une logique de dissuasion et de rétablissement du rôle du surloyer en tant que contrepartie au droit au maintien dans les lieux pour les personnes dont les revenus dépassent les plafonds de façon importante.
A contrario, maintenir à 25 % le plafond du taux d'effort pour des locataires dont les ressources atteignent parfois 150 % ou plus des plafonds, même s'ils sont très peu nombreux, reviendrait à leur garantir un effet d'aubaine au regard de ce qui est demandé aux plus modestes pour acquitter leur loyer.
En conséquence, après réflexion, la commission a considéré ce relèvement comme tout à fait légitime. C'est pourquoi elle a émis un avis défavorable sur ces amendements.
Monsieur Desessard, dans la pratique, les règles de fixation des surloyers font intervenir un élément de proportionnalité. En effet, les suppléments de loyers de solidarité sont déterminés en fonction de différents paramètres tels que le niveau de dépassement des plafonds de ressources, la composition familiale et la zone géographique dans laquelle le logement est situé.
Votre amendement n° 472 est donc satisfait tant par le droit en vigueur que par la réforme qui est proposée dans le présent projet de loi. Dès lors, je vous demande de bien vouloir le retirer, sinon je serai contraint d'émettre un avis défavorable.
Je souhaiterais également que M. Dubois accepte de retirer l'amendement n° 329 rectifié, dont l'objet est satisfait par l'amendement n° 106 et le sous-amendement n° 330 rectifié bis.
À propos de l'amendement n° 497 rectifié, je dirai que le Gouvernement a bien pesé le pour et le contre en élaborant l'article 10 et qu'il s'est interrogé sur les logements devant ou non entrer dans le champ des suppléments de loyers de solidarité. Ainsi, en l'absence de plafond de ressources défini pour avoir accès à un logement, il n'est pas forcément opportun d'appliquer des surloyers.
Depuis 2002, les logements financés par les prêts conventionnés locatifs, les PCL, appartenant aux organismes HLM ne sont accessibles aux ménages que sous plafond de ressources. Il s'agit de logements conventionnés APL, autrement dit aide personnalisée au logement, qui entrent dans le décompte de l'article 55 de la loi SRU. Cela justifie donc pleinement l'application des SLS à ces logements.
En revanche, s'agissant des SEM, les logements financés en PCL ne sont pas accessibles sous plafond de ressources. Le fait que le financement soit le même ne gomme pas cette différence qui, chacun en conviendra, est importante.
En conséquence, la dérogation prévue au 5° de cet article paraît fondée, et je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. La réforme du SLS proposée dans l'article 10 du projet de loi a pour objet d'améliorer son efficacité dans le but d'essayer de libérer des logements sociaux afin de les attribuer à des familles dont les revenus sont les plus modestes.
Supprimer cet article reviendrait, en fait, à conserver le régime actuel du surloyer qui n'est pas assez dissuasif pour les ménages dont les ressources excèdent de plus de 20 % les plafonds de ressources HLM.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 28 et 274.
L'amendement n° 29 tend également à abroger le mécanisme actuel du surloyer.
Sur le principe, le surloyer nous paraît constituer la contrepartie nécessaire au droit au maintien dans les lieux et doit donc être conservé. Quant à la réforme du surloyer proposée dans le présent projet de loi, elle vise à améliorer son efficacité.
Dans ces conditions le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
L'amendement n° 106 prévoit la concertation avec les organismes d'HLM ; il paraît logique d'y associer les SEM, ce à quoi tend le sous-amendement n° 330 rectifié bis. Par conséquent, le Gouvernement est très favorable et à l'amendement et au sous-amendement. Il semble en effet plus logique que le PLH, lorsqu'il existe, puisse déterminer les zones ou les quartiers dans lesquels le SLS s'applique plutôt que l'inverse.
Quant à l'amendement n° 207, M. le rapporteur y a répondu de façon très satisfaisante. Il s'agit, bien entendu, de laisser aux élus toute possibilité de propositions. Le préfet, pour sa part, donne un avis conforme, ce qui correspond parfaitement, semble-t-il, à la volonté du Sénat.
Je demande donc à M. Vasselle de bien vouloir retirer son amendement.
J'en viens aux amendements identiques nos 275 et 498 rectifié.
La règle de plafonnement de la dépense de loyer à 35 % du revenu du locataire prévue dans le projet de loi constitue un compromis entre le plafond actuel de 25 %, qui favorise ceux dont le revenu est le plus élevé, et l'absence de tout plafond, qui pénalise les locataires bénéficiant de ressources moyennes.
Le Gouvernement est donc défavorable à ces deux amendements, qui visent à conserver le plafonnement actuel de 25 % en s'attachant au maintien de ce que l'on pourrait qualifier de rente de situation en faveur de locataires du parc social.
Monsieur Desessard, le fait de rendre le surloyer proportionnel aux ressources du locataire, avec une progression du taux en fonction du revenu du locataire, ainsi que vous l'envisagez dans l'amendement n° 472, reviendrait en fait à apparenter le surloyer à l'impôt sur le revenu. Or tel n'est pas vraiment ce que nous recherchons, dans la mesure où le surloyer ne peut être déconnecté de tout critère de qualité, qu'il s'agisse de l'emplacement ou de la surface du logement occupé.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement préfère s'en tenir à la logique actuelle du SLS, renforcée par l'article 10 du texte qui vous est proposé. Je vous demande donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer cet amendement, faute de quoi j'émettrai à son sujet un avis défavorable.
En revanche, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 107, comme il est favorable à l'amendement de cohérence n° 108, ainsi qu'à l'amendement de précision rédactionnelle n° 109.
Quant à l'amendement n° 329 rectifié, il est satisfait par le sous-amendement n° 330 rectifié bis prévoyant l'association des SEM de logement social à l'élaboration des PLH. Par ailleurs, compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article L. 441-12 du code de la construction et de l'habitation qui résulterait de l'adoption de l'amendement n° 109, qui ne fait plus mention des organismes d'HLM, cet amendement deviendrait sans objet.
C'est pourquoi je demande à ses auteurs de bien vouloir le retirer ; sinon, je me verrai contrainte d'émettre un avis défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 497 rectifié, il me semble qu'il existe une différence importante entre les PCL des organismes HLM et ceux des SEM, même si leur financement est identique. En effet, si l'accès aux premiers est soumis à plafond de ressources, ce n'est pas le cas pour les seconds. Or le Gouvernement a fait le choix de placer dans le champ du SLS les logements soumis à plafond de ressources, donc les PCL des seuls organismes HLM.
C'est la raison pour laquelle je souhaite le retrait de cet amendement, faute de quoi j'émettrai un avis défavorable.
Enfin, l'amendement n° 110 concerne l'enquête triennale obligatoire sur l'occupation du parc. L'élargissement, depuis 2002, à tout le parc conventionné de cette enquête nécessaire à l'information du Parlement pose en effet des difficultés pratiques et statistiques liées au nombre très important d'organismes concernés.
Il est proposé de limiter, en dehors du cas des bailleurs HLM et des SEM, le champ de l'enquête aux parcs conventionnés comprenant au moins cinq logements. Le Gouvernement y est très favorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 28 et 274.
Je suis saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe socialiste et, l'autre, du groupe CRC.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 184 :
Nombre de votants | 328 |
Nombre de suffrages exprimés | 324 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 163 |
Pour l'adoption | 123 |
Contre | 201 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 29.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 330 rectifié bis.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l'amendement n° 106.
M. Alain Vasselle. Je voterai cet amendement qui satisfait l'amendement n° 207 que j'ai déposé et que je vais donc retirer.
Je tiens à remercier M. le rapporteur d'avoir précisé sa pensée. Lorsqu'il avait, dans un premier temps, présenté l'amendement, j'avais cru comprendre que l'avis relevait des organismes HLM. Il est maintenant clair, aux dires de M. le rapporteur, que ces organismes sont associés à la décision que prennent, en dernier ressort, les élus en concertation avec le préfet.
Je profite de cette occasion pour me réjouir de l'évolution de la position de la Haute Assemblée.
En effet, j'avais déposé un amendement presque identique au moment de la discussion de la loi Périssol ; notre ami Charles Revet en avait également proposé un de même nature, de même que le groupe de l'Union centriste et le groupe socialiste. À l'époque, M. Revet, à la demande du Gouvernement, avait retiré son amendement, suivi en cela par les centristes, et, quand l'amendement émanant du groupe socialiste était venu en discussion, j'avais alors commis l'erreur - du moins cela avait-il été considéré comme tel par le Gouvernement -, de le voter. Cet amendement avait été adopté. Mais, en deuxième lecture, M. Périssol avait réussi à faire disparaître le dispositif. Preuve, s'il en est, que l'on a parfois tort d'avoir raison trop tôt !
Je me réjouis donc aujourd'hui de l'évolution du Gouvernement sur ce sujet et je constate avec plaisir que M. le rapporteur a déposé, au nom de la commission, un amendement très pertinent qui va d'ailleurs plus loin que ce que nous souhaitions à l'époque, puisqu'il donne le pouvoir aux élus, ce qui est une excellente chose. Bravo, monsieur le rapporteur ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. L'amendement n° 207 est retiré.
La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.
M. Thierry Repentin. Une fois n'est pas coutume, nous voyons M. Vasselle louer une initiative du groupe socialiste, initiative à laquelle il s'était d'ailleurs rangé, ce qui est aussi à noter dans les annales. (Sourires.)
Je tiens simplement à dire que nous voterons l'amendement n° 106 dans la mesure où il atténue une application systématique du SLS.
M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 275 et 498 rectifié.
M. Thierry Repentin. Mes chers collègues, jusqu'à présent, le surloyer de solidarité s'appliquait automatiquement aux ménages qui résident dans le parc immobilier social et dont les revenus excèdent 160 % du plafond de ressources.
Or, aux termes de l'article 10 du projet de loi, tel que nous nous apprêtons à le voter, ce seuil d'application automatique serait fixé non plus à 160 %, mais à 120 % du plafond.
Ainsi, comme l'ont souligné certains orateurs, en région parisienne, un couple d'instituteurs dont l'enfant unique quitterait le domicile familial se verrait automatiquement appliquer le SLS, car ses revenus dépasseraient le seuil de 120 % du plafond de ressources.
Par ailleurs, le pourcentage limite de prélèvement total par rapport aux revenus des ménages serait relevé et passerait de 25 % à 35 %. Ceux-ci seraient donc atteints à la fois par l'application plus fréquente du SLS et par l'augmentation possible du volume de la contribution. Ils seraient donc doublement pénalisés.
Or, mes chers collègues, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, dans l'ensemble du parc immobilier social de la France, seuls 10 % des ménages se situent au-dessus du plafond de ressources. Précisons que, dans les ZUS, les ménages qui devraient désormais acquitter le SLS, c'est-à-dire ceux dont les ressources dépasseront 120 % du plafond, représenteraient 4 % du total, contre 6% pour le reste de la France.
On nous annonce que cette disposition ne s'appliquera pas dans les ZUS, ce qui signifie que nous allons modifier la législation pour seulement 2 % des ménages, dont nous estimons qu'ils résident injustement dans le parc du logement social.
Ainsi, pour stigmatiser, chasser le cas échéant ou faire payer davantage 2 % des ménages, nous visons tous ceux dont les revenus excèdent 120 % du plafond de ressources. Or, mes chers collègues, ce sont justement ces ménages que nous nous efforçons souvent de retenir au sein du parc social afin d'équilibrer sociologiquement les habitations. Je vous demande d'y réfléchir à deux fois : un couple d'instituteurs dont l'enfant quitte le domicile familial doit-il être stigmatisé au sein du parc de logement social et se voir contraint à la fois de payer le SLS, car ses ressources dépasseront le seuil de 120 % du plafond, et de verser jusqu'à 35 % de ses revenus ?
Il me semble qu'avec ce texte nous mettrons à mal les politiques menées dans certains quartiers par les maires et les responsables des organismes d'HLM, qui tentent d'équilibrer socialement l'habitat dans chaque immeuble ou cage d'escalier.
Mes chers collègues, je vous demande donc de réfléchir à ce problème avant de voter l'amendement que je vous propose, comme plusieurs de nos collègues d'ailleurs, et qui est issu de mon expérience au quotidien.
M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois, pour explication de vote.
M. Daniel Dubois. Notre collègue Thierry Repentin vient de citer des chiffres éloquents. Ils montrent que l'article 10 du projet de loi vise en réalité la clientèle moyenne des organismes HLM, celle qui permet cette mixité sociale que nous réclamons tous.
Quand nous évoquons le logement social, nous souhaitons tous qu'il favorise la mixité sociale. Or, un examen attentif du logement social montre que celle-ci est réalisée grâce aux habitants qui disposent de revenus moyens.
Si nous mettons en place un système qui touche les ménages dont les revenus dépassent 120 % du plafond des ressources HLM, en les taxant - loyer et surloyer compris -jusqu'à 35 % de leurs revenus, nous exclurons les familles des classes moyennes, qui ne seront plus en mesure de payer leurs loyers et ne pourront pas davantage s'adresser au logement privé.
Ces ménages, qui sont peu nombreux, se verront donc exclus des HLM, où ils introduisaient pourtant de la mixité sociale, et mis en difficulté dans le logement privé, dont ils ne pourront assumer les loyers.
Par ailleurs, et il s'agit là d'une évolution gravissime que nous paierons chèrement dans cinq ans ou six ans, nous risquons de provoquer la paupérisation de tous les immeubles HLM de France.
Nous accomplissons aujourd'hui des efforts considérables et dépensons des milliards d'euros dans les zones urbaines sensibles, parce que nous n'avons pas pris garde à temps à ce problème. Alors que nous avons déjà construit des ghettos dans les quartiers, on nous propose d'en créer d'autres dans tous les immeubles HLM de France !
À l'instar de Thierry Repentin, je vous invite donc, mes chers collègues, à prendre garde à votre décision. Ne commettons pas une erreur grave, que nous paierions pendant très longtemps !
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Il n'est pas toujours facile de suivre l'évolution des positions des uns et des autres. Tout à l'heure, la majorité de la Haute Assemblée a été amenée à rejeter un amendement de suppression relatif aux surloyers, qui avait été proposé par le groupe CRC et le groupe socialiste.
Nous entendons à présent M. Repentin défendre un amendement qui vise à appliquer le surloyer et à maintenir le plafonnement de la contribution à 25 % des revenus des ménages.
D'un côté, M. Repentin est hostile au surloyer, mais, de l'autre, dès lors que celui-ci doit s'appliquer, il y devient presque favorable, puisqu'il souhaite conforter le régime existant.
M. Thierry Repentin. Pour le limiter !
M. Alain Vasselle. Pour ma part, j'appelle l'attention du Gouvernement sur ce dispositif que nous avons voté dans le cadre de la loi Périssol. L'exonération de surloyer dans certains secteurs vise un objectif de mixité sociale, comme l'ont rappelé nos collègues Daniel Dubois et Thierry Repentin.
Il me semble que nous aurions intérêt à ne pas suivre l'Assemblée nationale en deuxième lecture...
Mme Évelyne Didier. Tout à fait !
M. Alain Vasselle. ...afin qu'en commission mixte paritaire députés et sénateurs mesurent les avantages réels du dispositif qui a été proposé par l'Assemblée nationale.
Personnellement, je pense que ce dispositif constituerait une erreur, car il prendrait le contre-pied de ce que doit être une véritable politique de mixité sociale.
Monsieur le rapporteur, madame la ministre, vous souhaitez que des loyers dissuasifs incitent certaines familles à sortir du logement social afin de libérer des habitations en faveur d'autres ménages. Cet objectif est compréhensible, mais le projet de loi contient déjà suffisamment de mesures destinées à encourager l'accès au logement social des familles défavorisées pour qu'il ne soit pas nécessaire d'en ajouter une nouvelle, qui prendrait le contre-pied de la politique de mixité sociale. Dans les quartiers difficiles, la mixité sociale constitue un objectif important !
Mes chers collègues, réfléchissez donc bien aux conséquences de cette mesure. En la supprimant, le Sénat, me semble-t-il, rendrait service au logement social.
Certes, nous sommes saisis d'un amendement socialiste et d'un amendement du groupe centriste, car l'UMP n'a pas déposé de texte sur ce problème. Au demeurant, de temps à autre, nous devons savoir reconnaître que certains amendements sont pertinents, même s'ils n'émanent pas de notre groupe. (Sourires.)
C'est pourquoi, pour ma part, je suis tenté de voter les amendements identiques nos 275 et 498 rectifié.
Mme Nicole Bricq. Allez-y !
M. Jean-Pierre Caffet. Ne vous gênez pas !
M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.
M. Michel Mercier. Le surloyer se justifie en théorie, me semble-t-il, mais il est extrêmement dangereux à utiliser.
Tout d'abord, en m'appuyant sur mon expérience de président d'un office HLM qui compte 43 000 logements et qui est l'un des plus importants de notre pays par le nombre de ses habitations, je souhaite souligner que plus de 60 % des ménages se situent très largement en dessous du plafond de ressources. Nous assistons peu à peu à une « ghettoïsation » du logement social.
D'un côté, nous mettons en place toutes sortes de politiques, qu'elles concernent la ville ou le logement social, qui sont fondées sur le principe de la mixité sociale. De l'autre, nous instaurons des mécanismes qui vont à l'encontre de cet objectif.
Nous pouvons admettre que des familles aux revenus moyens qui acceptent de vivre dans les grands ensembles de logement social payent un peu plus. Toutefois, il faut reconnaître que celles-ci accomplissent déjà un effort très important et un acte citoyen en restant dans le logement social.
Si nous votons des mesures qui augmentent très fortement leurs loyers, elles quitteront naturellement le logement social. Elles y seront remplacées par des locataires qui ont bien sûr besoin d'être logés, mais qui véhiculeront une autre image et une autre pratique du logement social. Au final, nous aurons construit des ghettos de pauvres.
La finalité du logement social ne peut être en aucun cas de concentrer les pauvres. Nous devons favoriser la mixité sociale.
Les deux amendements qui nous sont proposés visent à limiter les effets d'un surloyer excessif. Nous serions bien inspirés de les voter, car il y va du bon équilibre de notre logement social. Ne créons pas des villes dont certains quartiers n'accueilleraient que des pauvres et d'autres seulement des riches ; ce serait contraire à l'idéal du vivre ensemble !
Ces deux amendements vont dans la bonne direction, me semble-t-il. Nous devons les voter si nous souhaitons que le logement social ait un véritable avenir.
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.
M. Thierry Foucaud. À mon tour, je souhaite confirmer que seulement 4 % des ménages dépassent de 20 % le plafond de ressources et que seulement un peu plus de 1 % d'entre eux, soit 20 000 ménages, se situent au-delà de 160 % du plafond.
Avec le dispositif qui nous est proposé, la dissuasion serait donc forte dans les zones où le marché immobilier est peu tendu, car le différentiel entre les loyers privés et les loyers HLM y est peu important. À l'inverse, elle serait faible dans les zones où ce différentiel est considérable. L'efficacité du surloyer, tel qu'il serait organisé par ce texte, pourrait donc être inversement proportionnelle à son utilité.
En outre, en stigmatisant comme profiteurs les habitants qui font partie des classes moyennes et en identifiant le logement social à l'accueil des plus démunis, nous ne pourrions que diminuer l'attachement de nos concitoyens au logement social et renforcer la défiance que nombre d'entre eux nourrissent à l'égard des constructions de HLM. Celles-ci en deviendraient plus difficiles, là où elles sont pourtant le plus nécessaires.
Comme plusieurs de nos collègues l'ont rappelé, notre objectif fondamental est l'équilibre social de nos quartiers, que nous devons tenter de « déghéttoïser ». Nous devons éviter de rééditer les dysfonctionnements que nous avons connus ou connaissons encore et, bien sûr, favoriser la mixité sociale.
En définitive, le déplafonnement risque d'avoir des effets pervers sans répondre aux objectifs de mobilité des ménages les plus aisés.
Comme l'ont indiqué nos collègues, une telle disposition n'est donc pas acceptable.
M. le président. La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.
M. Charles Revet. Madame la ministre, il faut tout de même conserver une certaine logique à notre démarche.
J'ai longtemps présidé l'OPAC de la Seine-Maritime. Mes collègues et moi nous sommes évertués à favoriser la mixité et donc à maintenir, dans des secteurs quelque peu difficiles, des familles qui, justement, y contribuaient.
Or nous ne pouvons pas faire une chose et son contraire. Si nous faisons payer à des familles des loyers identiques à ce qu'elles paieraient ailleurs, nous les dissuaderons de rester dans ces quartiers et leur départ engendrera la création de ghettos.
À cet égard, l'objet des amendements identiques nos 275 et 498 rectifié correspond à la démarche que je souhaite privilégier. Par conséquent, je les voterai.
M. André Lejeune. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Monsieur Revet, vous venez de nous inciter à observer une certaine logique dans notre démarche.
Pour ma part, j'estime que cet article répond à votre préoccupation, car il traduit notre volonté d'aboutir à un système plus souple. Lors de la discussion de la loi Périssol qui a été évoquée à plusieurs reprises ce soir, le fameux barème national avait été fixé. Avec le présent projet de loi, au travers de la convention globale de patrimoine qui détermine le barème, l'idée est d'offrir au préfet et à l'organisme HLM la possibilité de décider tout simplement de ne pas appliquer de surloyer.
Ce dispositif permettra, au cas par cas, en fonction d'un zonage qui a été mis en place dans le cadre du PLH, de prendre la décision adéquate.
Par conséquent, notre proposition a toute sa logique et permet de privilégier une approche qui traduit notre double volonté : d'une part, conforter la mixité et, d'autre part, réserver le logement social à celles et ceux qui en ont réellement besoin.
Soyons clairs : les zones qui sont réellement visées par ce dispositif sont la région parisienne, la Savoie et le sud de la France. Dans l'immense majorité des cas, le problème ne se posera pas. Pour autant, ne devons-nous pas considérer le problème posé par la situation extrêmement tendue de certaines zones géographiques ?
M. Alain Vasselle. Attendons les décrets d'application !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 275 et 498 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Monsieur Desessard, l'amendement n° 472 est-il maintenu ?
M. Jean Desessard. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 472 est retiré.
M. Jean Desessard. C'est un « surretrait » ! (Sourires.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 329 rectifié n'a plus d'objet.
Monsieur Dubois, l'amendement n° 497 rectifié est-il maintenu ?
M. Daniel Dubois. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 497 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 110.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
CHAPITRE VI
Dispositions en faveur des plus défavorisés
Article 11 AA
I. - L'article 257 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c du 1 du 7° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« de centres d'hébergement d'urgence financés au moyen d'une aide de l'État et destinés aux personnes visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;
2° Après le 7° ter, il est inséré un 7° quater ainsi rédigé :
« 7° quater Sous réserve de l'application du 7°, et dans la mesure où ces travaux sont financés au moyen d'une aide de l'État, les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien portant sur des centres d'hébergement d'urgence destinés aux personnes visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 279-0 bis ; ».
II. - Le I de l'article 278 sexies du même code est ainsi modifié :
1° Dans le 2, les mots : « et dixième » sont remplacés par les mots : « à onzième » ;
2° Après le 3 ter, il est inséré un 3 quater ainsi rédigé :
« 3 quater Les ventes et apports de logements aux centres d'hébergement d'urgence financés au moyen d'une aide de l'État et destinés aux personnes visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;
3° Dans le 4, après la référence : « 7° bis », sont insérés les mots : « et au 7° quater » ;
III. - Dans la première phrase du II de l'article 284 du même code, après la référence : « 3 ter », est insérée la référence : «, 3 quater ».
IV. - Le premier alinéa de l'article 1384 D du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision d'octroi d'aide de l'État intervient entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2009. »
V. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2335-3, le mot et la référence : « et 1384 C » sont remplacés par les références : «, 1384 C et 1384 D » ;
2° Dans l'article L. 3334-17, le mot et la référence : « et 1384 C » sont remplacés par les références : «, 1384 C et 1384 D » ;
3° Dans l'article L. 4332-11, le mot et la référence : « et 1384 C » sont remplacés par les références : «, 1384 C et 1384 D » ;
4° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5214-23-2, le mot et la référence : « et 1384 C » sont remplacés par les références : «, 1384 C et 1384 D » ;
5° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5215-35, le mot et la référence : « et 1384 C » sont remplacés par les références : «, 1384 C et 1384 D » ;
6° Dans l'article L. 5216-8-1, le mot et la référence : « et 1384 C » sont remplacés par les références : «, 1384 C et 1384 D ».
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Caffet, sur l'article.
M. Jean-Pierre Caffet. Avec l'article 11 AA nous abordons un débat important, puisqu'il s'agit des aides au logement et des dispositions en faveur des plus défavorisés.
Je souhaite tout d'abord faire part d'un diagnostic alarmant : aujourd'hui, les aides au logement ont cessé de corriger les déséquilibres entre l'évolution des loyers et celle des revenus.
Ainsi, ces six dernières années, les loyers ont crû de près de 30 % en moyenne alors que, dans le même temps, les revenus des ménages n'ont augmenté que d'un peu moins de 26 %. Les aides au logement ne suivant pas l'évolution du marché, elles n'ont fait qu'accompagner, sans la freiner, une stagnation, voire une baisse, du pouvoir d'achat des familles. En 2004, les ménages ont consacré plus du cinquième de leurs revenus à leur logement, celui-ci représentant aujourd'hui la dépense la plus importante de leur budget.
Alors que la part des aides publiques dans les dépenses courantes de logement des ménages avait progressé au cours des années quatre-vingt-dix, passant, par exemple, de 12,5 % en 1992 à 16,2 % en 2002, elle connaît une évolution inverse depuis 2002, ne représentant plus, en 2003, que 15,6 % de ces mêmes dépenses.
Quelles sont les raisons d'un tel recul ?
Premièrement, depuis 2002, il n'y a plus de revalorisation annuelle des aides au logement. La seule revalorisation obtenue à ce jour, en septembre 2005, s'est élevée à 1,8 %, ce qui est largement insuffisant puisqu'elle est inférieure à la croissance des loyers. Soit dit en passant, voilà la démonstration que les aides au logement ne sont pas « inflationnistes », contrairement à ce que nous indiquent les gouvernements successifs depuis 2002, puisque, en dehors de toute revalorisation des allocations logements, les loyers n'en ont pas moins augmenté de 30 % en six ans.
Deuxièmement, la proportion des ménages aidés, qui était de 25,8 % en 2000, baisse sans interruption depuis, pour s'établir à 23,2 % en 2005. En 1977, un ménage avec deux personnes à charge disposant d'un revenu égal à quatre fois le SMIC bénéficiait de l'APL, l'aide personnalisée au logement. Aujourd'hui, un ménage s'en trouve exclu dès lors que son revenu atteint 2,1 fois le SMIC.
Comme le débat que nous venons d'avoir l'a démontré, nous assistons à une réorientation des aides au logement vers les seuls ménages les plus pauvres, laissant en quelque sorte sans appui des ménages modestes qui, sans être riches, se trouvent ainsi fragilisés.
Dans ce contexte de réduction de leur rôle régulateur, certaines mesures ont aggravé encore la perte d'impact des aides personnelles au logement.
Il en est ainsi du mois de carence. Créé en 1995, il conduit à ne verser l'allocation qu'à partir du premier jour du mois suivant l'entrée dans le logement. Or le premier mois est précisément le plus lourd pour le budget des ménages, qui doivent faire face à d'importantes dépenses : dépôt de garantie, éventuels frais d'agence, assurances, déménagement, etc.
Le mois de carence pénalise tout particulièrement les travailleurs saisonniers, qui ont d'autant plus besoin d'être soutenus par la collectivité dès leur entrée dans le logement qu'ils restent dans celui-ci quelques semaines seulement, et ce dans des secteurs géographiques où les loyers sont prohibitifs, à l'image des stations de montagne ou du littoral touristique.
Plus généralement, le délai de carence est défavorable à toutes les personnes qui déménagent pour des raisons professionnelles, notamment les jeunes en CDD qui acceptent une ou plusieurs mobilités professionnelles dans une même année.
Il en est ainsi également du seuil de non-versement des aides personnalisées au logement, porté à 24 euros par le gouvernement Raffarin, ce qui constitue une atteinte supplémentaire à la solvabilité des ménages. Cette disposition injuste représente un manque à percevoir de près de 300 euros par an et constitue une nouvelle amputation du pouvoir d'achat touchant près de 225 000 ménages en France. C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, nous vous inviterons tout à l'heure à adopter un amendement visant à supprimer ce seuil de non-versement.
Je rappelle d'ailleurs que le Médiateur de la République lui-même s'était ému de l'injustice d'une telle disposition, qui n'a pas d'autre justification, nous en sommes convaincus, que la volonté de l'État de réduire ses dépenses. M. Delevoye s'en était ouvert aux deux ministres chargés du logement des gouvernements Raffarin et Villepin, à savoir MM. Daubresse et Borloo. Avant son départ du gouvernement, M. Daubresse s'était d'ailleurs engagé à revenir sur le mois de carence.
En outre, je souhaite anticiper sur un débat qui ne manquera pas de surgir en soulignant la nécessité de ne plus opposer les aides personnelles et les aides à la pierre, qui constituent deux leviers indispensables des politiques publiques en faveur du logement. Il est à noter que les gouvernements qui se sont succédé depuis 2002 ont réduit à la fois les unes et les autres.
Après avoir évoqué les aides personnelles au logement, je souhaite donc, sans trop alourdir mon propos, citer quelques données sur les aides à la pierre.
D'un montant de près de 2 milliards d'euros en 2000, celles-ci ne s'élèvent plus, en 2004, qu'à 1,6 milliard d'euros. De même, alors que les aides à la pierre destinées au locatif social ont augmenté entre 2000 et 2002, la tendance s'est inversée en 2003 et 2004.
Ainsi, à regarder les chiffres de plus près, on s'aperçoit que le montant maximum de l'aide fiscale associée à un « Borloo populaire » atteint 41 500 euros ; ce montant est supérieur au total des aides publiques reçues pour un logement locatif social de type PLUS, lesquelles s'élèvent en effet à 36 700 euros. De là à conclure que le Gouvernement a fait son choix entre le logement des Français et l'investissement des plus favorisés, il n'y a qu'un pas que nous sommes particulièrement enclins à franchir ce soir.
Enfin, en ce qui concerne l'habitat existant, je citerai un dernier chiffre, car le bilan des aides à la pierre n'y est guère plus reluisant. En effet, les crédits de l'ANAH sont en baisse constante depuis 2002, passant de 442 millions d'euros à 392 millions d'euros en 2004. Et je ne parle même pas de la lutte contre l'habitat insalubre, qui a vu ses crédits amputer d'environ 30 % en 2004 !
Dans ces conditions, dans le cadre de cet article 11 AA et des suivants, les sénateurs et sénatrices du groupe socialiste souhaitent soutenir le pouvoir d'achat des ménages et leur solvabilisation. En ce sens, nous soumettrons à la Haute Assemblée trois amendements que nous considérons comme particulièrement importants.
Le premier portera sur la revalorisation annuelle des aides personnalisées au logement, au moins dans la même proportion que le nouvel indice de référence des loyers. Le deuxième sera relatif à la suppression du mois de carence. Le troisième concernera la suppression du seuil de non-versement des aides au logement que j'ai évoqué tout à l'heure et qui se situe à un montant de 24 euros.
Nous pensons que la réhabilitation de l'action publique en matière de logement, au plus près des besoins des ménages, passe au moins par ces trois mesures indispensables.
M. Thierry Repentin. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 317, présenté par Mme Procaccia et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
I.- 1° Dans le texte proposé par le 1° du I de cet article pour compléter le c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, remplacer les mots :
centres d'hébergement d'urgence financés au moyen d'une aide de l'État et destinés
par les mots :
structures d'hébergement temporaire ou d'urgence bénéficiant d'une aide de l'État et destinées
2° En conséquence, procéder au même remplacement dans le texte proposé par le 2° du II de cet article pour insérer un 3 quater dans le I de l'article 278 sexies du même code.
II.- Dans le texte proposé par le 2° du I de cet article pour insérer un 7° quater à l'article 257 du même code, après les mots :
d'entretien
insérer les mots :
, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage,
et remplacer les mots :
centres d'hébergement d'urgence destinés
par les mots :
structures d'hébergement temporaire ou d'urgence destinées
III.- Après le II, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans le 6. de l'article 266 et au deuxième alinéa du d du 1. de l'article 269 du même code, après les mots : « 7° bis » sont insérés les mots : « et au 7° quater ».
IV. A.- Au début du IV de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou aménagés » sont remplacés par les mots : «, aménagés ou construits » et les mots : « d'hébergements d'urgence destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée » sont remplacés par les mots : « de structures d'hébergement temporaire ou d'urgence destinées aux personnes visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation ».
B.- En conséquence, faire précéder le premier alinéa du IV de la mention :
2°
C.- Compléter le IV par un alinéa ainsi rédigé :
3° Au deuxième alinéa, après le mot : « acquisition » sont insérés les mots : « ou de la construction ».
V. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - A.- Les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales, de l'extension de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties aux constructions de structures d'hébergement temporaire ou d'urgence sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
B.- La perte de recettes pour l'État résultant du A ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement de cohérence vise, d'une part, à étendre aux constructions de structures d'hébergement temporaire ou d'urgence l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui est prévue pour les opérations d'acquisition-amélioration et, d'autre part, à apporter des précisions rédactionnelles.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Ma chère collègue, vous nous proposez manifestement des améliorations tout à fait pertinentes à l'article 11 AA. Ainsi, l'extension aux structures d'hébergement temporaire des avantages fiscaux est de nature à favoriser leur développement. C'est pourquoi la commission ne peut qu'émettre un avis favorable sur votre amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Le Gouvernement partage le point de vue de M. le rapporteur sur cet amendement qui tend à promouvoir l'extension du dispositif à l'ensemble des structures d'hébergement temporaire et il lève le gage. (Très bien ! sur les travées de l'UMP.)
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 317 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 291, présenté par Mme Procaccia et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le premier alinéa du I de l'article L.851-1 du code de la sécurité sociale est complété par les deux phrases suivantes : « Cette aide peut être attribuée, pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées, aux sociétés de construction dans lesquelles l'État détient la majorité du capital, ainsi qu'aux groupements d'intérêt public ayant pour objet de contribuer au relogement de familles et de personnes visées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. L'aide peut également être versée à l'établissement public visé à l'article L. 3414-1 du code de la défense pour l'hébergement des jeunes visés à ce même article, pendant la durée de leur formation. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement concerne l'aide accordée, pour loger à titre temporaire les personnes défavorisées, aux sociétés de construction dans lesquelles l'État détient une majorité du capital.
Il s'agit d'abord de la SONACOTRA, qui doit pouvoir bénéficier de l'aide prévue pour les organismes qui logent temporairement des personnes défavorisées alors que cette aide est actuellement octroyée aux seules associations à but non lucratif dont l'objet est l'insertion et aux centres sociaux communaux ou intercommunaux d'action sociale.
Il s'agit ensuite d'ouvrir l'accès à cette aide au GIP « Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abri » de la région d'Île-de-France.
Il s'agit, enfin, de l'établissement public d'insertion de la défense, créé par une ordonnance du 2 août dernier et dont la mission est d'aider les jeunes en situation d'échec scolaire, sans emploi et en risque de marginalisation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Ma chère collègue, voilà encore un complément utile aux dispositions prévues par cet article.
Nous voyons à travers votre proposition que vous êtes une spécialiste du logement en Île-de-France. Toutefois, vous le comprendrez, compte tenu des réserves constitutionnelles habituelles, la commission ne peut émettre qu'un avis de sagesse.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Il s'agit par cet amendement d'élargir le versement de l'ALT à des structures comme le GIP « habitat », la SONACOTRA ou l'établissement public d'insertion de la défense, l'EPIDE, qui gère les programmes « défense deuxième chance », autant de structures qui ont un rôle d'accompagnement social tout à fait important.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 513 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
Il est créé dans le chapitre I du titre III du livre sixième, un article L. 631-11 ainsi rédigé :
« Article L. 631-11.- La résidence hôtelière à vocation sociale est un établissement commercial d'hébergement agréé par le préfet du département dans lequel il est implanté, et non soumis à l'autorisation d'exploitation visée à l'article L. 720-5 du code de commerce. Elle est constituée d'un ensemble homogène de logements autonomes équipés et meublés, offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle qui peut éventuellement l'occuper à titre de résidence principale.
« L'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale est agréé par le préfet du département dans lequel la résidence est implantée. Cet exploitant s'engage à réserver au moins 30% des logements de la résidence à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du présent code, ces personnes étant désignées soit par le préfet du département soit par des collectivités locales, associations, organismes et personnes morales dont la liste est arrêtée par ce dernier.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment les normes techniques que doivent respecter les résidences hôtelières à vocation sociale, les modalités relatives à l'agrément respectif des résidences et de leurs exploitants, ainsi que, selon les conditions de financement de la résidence, le prix de nuitée maximal applicable aux logements que l'exploitant s'engage à réserver aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du présent code, et le pourcentage des logements de la résidence réservés à ces personnes. »
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Cet amendement a pour but d'insérer un article L. 631-11 dans le livre sixième du code de la construction, l'objectif étant de créer, dans les deux prochaines années, 5 000 places dans des résidences hôtelières à vocation sociale agréées par l'État, ce qui complète l'offre de logements ouverte à des personnes en très grande difficulté.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Ce dispositif s'inscrit dans le droit-fil de l'objectif du Gouvernement de créer 5 000 places dans les résidences hôtelières à vocation sociale, comme vient de nous le rappeler Mme la ministre.
Il est manifestement indispensable de prévoir la création d'un statut juridique ad hoc, et c'est naturellement avec une grande bienveillance que la commission a examiné ces dispositions qui lui paraissent tout à fait opportunes.
Toutefois, compte tenu des réserves constitutionnelles habituelles déjà évoquées, la commission émettra un avis de sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l'article 11AA, modifié.
(L'article 11AA est adopté.)
Article 11 A
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° À la fin de l'article L. 633-1, les mots : « espaces collectifs » sont remplacés par les mots : « locaux communs affectés à la vie collective » ;
2° L'article L. 633-4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est composé de représentants du gestionnaire et, s'il est distinct du gestionnaire, du propriétaire, et, en nombre au moins égal, de représentants des personnes logées. » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
c) Dans le cinquième alinéa, les mots : « espaces collectifs » sont remplacés par les mots : « espaces communs » ;
d) À la fin du sixième alinéa, les mots : « la parution de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « la publication de la loi n° du portant engagement national pour le logement » ;
e) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Après l'article L. 633-4, il est inséré un article L. 633-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 633-4-1. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des articles L. 633-1 à L. 633-4, la durée du préavis en cas de résiliation du contrat et les conditions dans lesquelles une personne logée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 633-2, peut héberger des tiers, ainsi que le nombre minimal de résidents à partir duquel est créé un conseil de concertation et le nombre minimal de résidents à partir duquel les représentants des résidents sont élus. » ;
4° L'article L. 633-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 633-5. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :
« - aux logements meublés soumis au chapitre II du présent titre ;
« - aux résidences avec services sous le statut de la copropriété régies par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
« - aux résidences avec services dont les personnes logées sont titulaires d'un bail d'habitation ;
« - aux établissements inscrits au registre du commerce et des sociétés, à l'exception de ceux appartenant à ou gérés par une société d'économie mixte.
« Les dispositions des articles L. 633-4 et L. 633-4-1 ne s'appliquent pas aux établissements sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. »
M. le président. L'amendement n° 111, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 4° de cet article pour l'article L. 633-5 du code de la construction et de l'habitation.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement permet de soumettre les logements-foyers gérés par les sociétés anonymes HLM au régime de protection des occupants défini par l'article 11 A.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. La suppression que propose cet amendement permet de ne pas exclure du régime de protection des personnes logées dans les logements-foyers, les établissements appartenant à la SONACOTRA ou aux sociétés d'HLM.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 11A, modifié.
(L'article 11A est adopté.)
Articles additionnels avant l'article 11
M. le président. L'amendement n° 30, présenté par Mmes Demessine et Didier, MM. Billout, Coquelle, Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, le taux : « 0,45 % » est remplacée par le taux : « 0,60 % »
II. - Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.
La parole est à M. Michel Billout.
M. Michel Billout. Pour faire face aux besoins qui s'expriment et rattraper le retard pris au cours de ces vingt dernières années, des moyens financiers plus conséquents doivent être sollicités.
Le Pacte national pour le logement, qui prévoit de mobiliser les deux tiers des ressources du 1 % patronal dans la politique de rénovation urbaine doit pouvoir disposer de recettes supplémentaires.
La situation appelant des moyens exceptionnels, il est demandé à tous les acteurs de la vie économique du pays d'y contribuer.
Le relèvement de la contribution des entreprises de 0,45 % à 0,60 % du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres I et II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées au cours de l'exercice écoulé est l'une des solutions que nous préconisons par la voie de cet amendement.
Il s'agit concrètement d'augmenter d'un tiers le montant de la collecte annuelle en vue de créer les conditions d'un financement pérenne de la politique de construction de logements sociaux et de logements en accession sociale à la propriété.
Pour toutes ces raisons, nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Mon cher collègue, dans un univers concurrentiel, pour renforcer la compétitivité de nos entreprises, il convient d'alléger les charges de ces dernières plutôt que de les alourdir.
L'alourdissement de la contribution du 1 % logement que vous nous proposez n'a donc pas paru opportun à la commission ; c'est pourquoi elle a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Cet amendement pénaliserait les entreprises par un alourdissement de plus de 400 millions d'euros par an de leurs charges et, de ce fait, freinerait leur compétitivité.
Il ne serait pas acceptable, par ailleurs, de modifier le taux de participation des employeurs à l'effort de la construction sans concertation préalable avec les partenaires sociaux.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Michel Billout, pour explication de vote.
M. Michel Billout. Il me semble important pour les entreprises de pouvoir disposer de salariés confortablement logés et, si possible, près de leur lieu de travail : je crois que cela favorise leur compétitivité.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Doit venir maintenant en examen, monsieur le président, une série d'amendements concernant les aides personnalisées au logement. Il s'agit des amendements n s 31, 277, 333 rectifié, 278, 332 rectifié, 279, 281 et 488.
Ces amendements visent respectivement à la suppression du mois de carence, au passage au paiement trimestriel des aides personnalisées, à l'indexation automatique de ces aides sur le nouvel indice de révision des loyers. S'ils étaient adoptés, ils induiraient tous des surcoûts budgétaires importants. C'est la raison pour laquelle j'invoque, d'emblée, l'article 40 à leur encontre.
M. le président. L'article 40 de la Constitution est-il applicable, monsieur Foucaud ?
M. Thierry Foucaud, au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Il l'est, monsieur le président.
M. le président. L'article 40 étant applicable les amendements n s 31, 277, 333 rectifié, 278, 332 rectifié, 279, 281 et 488 ne sont pas recevables.
J'en donne néanmoins lecture :
L'amendement n° 31, présenté par Mmes Demessine et Didier, MM. Billout, Coquelle, Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les deux premiers alinéas du I de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour de l'occupation du logement ».
II. - Au début du troisième alinéa du I du même article, les mots : « De la même façon », sont supprimés.
III. - Dans le dernier alinéa du I du même article, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « douze ».
IV. - a) Les deux premiers alinéas du II du même article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du dernier jour d'occupation du logement ».
b) Au début du dernier alinéa du même paragraphe du même article, les mots : « Par dérogation aux alinéas précédents » sont remplacés par le mot : « Enfin ».
V. - Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.
L'amendement n° 277, présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, Miquel, Guérini, Lagauche, Sueur, Collombat et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa du I de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« L'aide personnalisée au logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies. »
II. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« L'allocation de logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies. »
III. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 831-4-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« L'allocation de logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies. »
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État et les régimes sociaux de l'application du présent article est compensée respectivement et à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 333 rectifié, présenté par Mme Létard et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa du I de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« L'aide personnalisée au logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies.»
II. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« L'allocation de logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies. »
III. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 831-4-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« L'allocation de logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies. »
IV. La perte de recettes pour l'État résultant des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la taxe prévue par l'article 1001 du code général des impôts.
L'amendement n° 278, présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, Miquel, Guérini, Lagauche, Sueur, Collombat et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 542-5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'allocation de logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »
2° Après l'article L. 831-4-1, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - L'allocation de logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »
II. - L'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - L'aide personnalisée au logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »
L'amendement n° 332 rectifié, présenté par Mme Létard et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 542-5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'allocation de logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »
2° Après l'article L. 831-4-1, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - L'allocation de logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »
II. - L'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - L'aide personnalisée au logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »
III. - La perte de recettes pour l'État résultant des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la taxe prévue par l'article 1001 du code général des impôts.
L'amendement n° 279, présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, Miquel, Guérini, Lagauche, Sueur, Collombat et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - L'aide personnalisée au logement est versée au bénéficiaire dans sa totalité quel que soit son montant. ».
II - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 281, présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, Miquel, Guérini, Lagauche, Sueur, Collombat et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Avant l'article 11, insérer un article ainsi rédigé :
I - La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :
« Le barème est révisé chaque année au 1er janvier au moins dans la même proportion que la variation de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86 1290 du 23 décembre 1986. »
II - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 488, présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, Miquel, Guérini, Lagauche, Sueur, Collombat et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Avant l'article 11, insérer un article ainsi rédigé :
I. Le dernier alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Le montant de cette aide est indexé sur le nouvel indice de référence des loyers, prévu par le deuxième alinéa de l'article 17 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année. »
II. Après l'article L. 542-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L... . - Le montant de cette allocation est indexé sur le nouvel indice de référence des loyers, prévu par le deuxième alinéa de l'article 17 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapport locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année. »
III. L'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de cette allocation est indexé sur le nouvel indice de référence des loyers, prévu par le deuxième alinéa de l'article 17 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapport locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année. »
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.