Mme la présidente. L'amendement n° 246, présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, Miquel, Guérini, Lagauche, Sueur, Collombat et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 6, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Le huitième alinéa (g) de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce cahier des charges, élaboré en concertation avec les représentants des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, concernera notamment les publics visés à l'article 1er de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. Ces mêmes associations seront associées au suivi et à l'évaluation du dispositif ainsi mis en oeuvre. »
La parole est à M. Jean-Pierre Caffet.
M. Jean-Pierre Caffet. Cet amendement s'inscrit dans la continuité de ceux qui ont été défendus par mon collègue Thierry Repentin.
Compte tenu des niveaux de loyers dans le parc privé, mais aussi dans une partie du parc social - je pense notamment bien évidemment au PLS -, et en raison des garanties exigées par les bailleurs, l'accès au logement pour des ménages disposant de faibles ressources - travailleurs pauvres, allocataires de minima sociaux - est devenu excessivement difficile.
Alors que le parc privé conventionné peut offrir des logements accessibles à ces ménages, son volume a malheureusement fortement diminué au cours des dernières années, notamment à cause des réticences des bailleurs à accueillir les ménages défavorisés par peur des impayés.
Le rapport sur la garantie des risques locatifs du Conseil national de l'habitat de novembre 2004, auquel M. Repentin vient de se référer, préconise que le parc privé conventionné fasse l'objet d'un dispositif de garantie des risques pour réduire les risques encourus par les bailleurs et, ce faisant, pour inciter ces derniers à conventionner leur logement.
Cette proposition est d'ailleurs pleinement en accord avec le plan de cohésion sociale qui vise, par certaines mesures, à faciliter l'accès au parc privé des ménages accueillis en structures d'hébergement ou de logement temporaire, de manière à les désengorger.
Cet amendement tend à compléter le dispositif prévu au g de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés.
Dans sa rédaction actuelle, le texte en vigueur exclut, en effet, les baux qui ont le plus besoin d'être assurés : ceux qui lient un bailleur privé, un particulier par exemple, à un locataire disposant de faibles ressources.
Il est donc proposé, à travers cet amendement, de compléter le dispositif actuel, afin qu'il réponde mieux aux besoins.
Pour ce faire et de surcroît, les associations d'insertion par le logement seront invitées à participer à l'élaboration du cahier des charges social des contrats d'assurance en question, afin que les ménages défavorisés ayant de faibles ressources puissent en bénéficier.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Depuis la publication de la loi relative aux services à la personne, l'UESL, l'Union d'économie sociale pour le logement, est chargé de verser les contributions de compensation aux entreprises d'assurance qui proposent des contrats contre les risques de loyers impayés.
Ces contrats d'assurance doivent respecter les stipulations d'un cahier des charges social établit par l'UESL et approuvé par décret.
Mon cher collègue, je vous rappelle que l'UESL est composé à parité de représentants des employeurs et des partenaires sociaux. Je ne vois donc pas au nom de quel principe les associations agréées (M. Jean-Pierre s'entretient avec plusieurs de ses collègues)... Je vois que Jean-Pierre Caffet est très attentif à l'avis de la commission. (Sourires.) Aussi, je serai bref : avis défavorable ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
M. Jean-Pierre Caffet. Vous cédez trop à la facilité, monsieur le rapporteur !
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Le Gouvernement partage l'avis de la commission ! (Sourires.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 246.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 6 bis
Après les mots : « vacant depuis », la fin de la dernière phrase de l'article L. 444-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée : « un an au moins et appartenir à une ou des personnes physiques ou à une société civile immobilière constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus. »
Mme la présidente. L'amendement n° 81 rectifié, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 444-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 444-2. - Le contrat de prise à bail ne peut être conclu qu'avec l'accord du maire de la commune d'implantation du logement lorsque, dans cette commune, le nombre de logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 représente, au 1er janvier de la pénultième année, au moins 20 % de résidences principales au sens du dernier alinéa de l'article L. 302-5. Le logement pris à bail doit être vacant depuis au moins un an et appartenir à une ou des personnes physiques ou à une société civile immobilière constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. La commission souscrit pleinement à l'élargissement proposé par l'article 6 bis, qu'elle juge tout à fait opportun. Elle vous propose cependant d'amender cet article, par coordination avec les dispositions de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, l'article 6 bis est ainsi rédigé.
Article 7
I. - Dans la première phrase du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : « à compter du 1er janvier 1999 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 2006 ».
II. - Le 1° du I de l'article 31 du même code est complété par un m ainsi rédigé :
« m) Pour les baux conclus à compter du 1er juillet 2006, une déduction fixée à 30 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée aux articles L. 321-1 et L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, pendant la durée d'application de cette convention.
« Cette déduction est portée à 45 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code, pendant la durée d'application de cette convention.
« Le contribuable ou la société propriétaire doit louer le logement nu pendant toute la durée de la convention à des personnes qui en font leur habitation principale. Pour l'application du premier alinéa, le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés à des niveaux inférieurs à ceux prévus au premier alinéa du j. La location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement ou, si celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées doivent conserver leurs parts pendant toute la durée de la convention.
« Ces dispositions sont exclusives de celles prévues aux f à l et à l'article 199 undecies A. »
III. - Dans le f du 2 de l'article 32 du même code, après les mots : « prévue au i », sont insérés les mots : «, au m ou au n ».
Mme la présidente. L'amendement n° 528, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le m) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, remplacer les mots :
aux articles L. 321-1 et L. 321-4
par les mots :
à l'article L. 321-4
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec les amendements que nous avons adoptés à l'article 6.
Il convient, en effet, de préciser à l'article 7 que le conventionnement sans travaux de l'ANAH n'est qu'une des modalités de convention prévues à l'article L. 321-4, qui concerne les conventions intermédiaires, ou à l'article L. 321-8, qui vise des conventions APL.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à cet amendement rédactionnel de conséquence.
Mme la présidente. L'amendement n° 34, présenté par Mmes Demessine et Didier, MM. Billout, Coquelle, Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
À la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, remplacer les mots :
des plafonds fixés à des niveaux inférieurs à ceux prévus au premier alinéa du j
par les mots :
ceux des logements financés dans le cadre d'un programme social thématique
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. Cet amendement vise simplement à centrer plus précisément la mesure d'exonération de la contribution sur les revenus locatifs, en la limitant aux logements loués à des niveaux équivalant à ceux qui sont pratiqués pour les logements locatifs sociaux du voisinage.
Avec cet amendement, nous sommes dans une logique assez nettement différente de celle du projet de loi.
Pour que les choses soient précises, l'exonération ne pourrait intervenir dans le cas où le bailleur du logement conventionné sans travaux par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat pratiquerait le loyer maximal autorisé par la loi. Elle ne serait donc applicable qu'à ceux qui opteraient clairement pour la modération des loyers.
On nous indique que l'objectif des dispositions de l'article 6 est de créer une offre de logement correspondant de près ou de loin à des loyers égaux à ceux du marché minorés d'environ 35 %.
Cela signifie que l'on proposera des loyers largement supérieurs aux loyers les plus chers du secteur social et que ce ne sont pas de petites différences qui seront être ainsi mises en oeuvre.
Le loyer d'un PLS est de 8,64 euros au mètre carré dans Paris et la petite couronne, tandis qu'il s'élève à 15,90 euros en « Besson ancien » et atteint 19,89 euros en « Robien ».
Même si le montant des loyers se situait aux alentours des seuils du « Besson » ou en dessous du « Robien », le niveau de loyer resterait largement supérieur aux possibilités financières des demandeurs de logement.
Tout se passe, en fait, comme si on créait un dispositif fiscal particulièrement avantageux pour répondre à un segment de clientèle particulier : celui des jeunes couples salariés disposant de revenus moyens, victimes de la majoration des loyers HLM imputable au supplément de loyer de solidarité.
On crée, en quelque sorte, un segment d'investissement fortement défiscalisé pour capter une clientèle exclue de la logique du marché libre et trop riche pour avoir droit au logement social.
Il convient donc que la mise en oeuvre des dispositifs d'incitation fiscale soit plus exactement centrée sur les propriétaires acceptant de pratiquer les loyers les plus bas.
Au demeurant, ils seront sûrs de trouver des candidats à la location qui ne présenteront pas de risque majeur quant à l'encaissement des loyers.
Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
M. Thierry Repentin. Excellent amendement !
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur cet amendement ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement est tellement excellent que la commission émettra bien sûr un avis défavorable... En effet, par cette disposition, il s'agit, une fois de plus, d'uniformiser toutes les conventions ANAH à des niveaux de loyer inférieurs aux programmes sociaux thématiques.
Madame Demessine, je vous le répète certainement pour la millième fois : nous ne pourrons développer le parc privé conventionné que si nous accordons un certain nombre d'avantages fiscaux.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
Les auteurs de cet amendement veulent réserver le « Borloo dans l'ancien » aux seuls logements faisant l'objet d'un PST de l'ANAH, c'est-à-dire au logement très social.
Le « Borloo dans l'ancien » est un dispositif destiné à favoriser le développement, dans le parc existant, de l'offre locative privée à loyers maîtrisés. Il s'agit de logements loués en dessous des conditions du marché, avec des loyers de niveau intermédiaire ou des loyers de niveau social. Il est clair que ce dispositif a pour objet de loger dans le parc existant des ménages disposant de revenus modestes ou moyens, qui ne peuvent pas supporter les conditions du marché.
Réserver le « Borloo dans l'ancien » aux seuls logements faisant l'objet d'un programme social thématique ne permettrait pas d'attirer beaucoup d'investisseurs privés.
On attend, en revanche, plusieurs dizaines de milliers de nouveaux logements à loyers maîtrisés par an grâce au « Borloo dans l'ancien ».
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Mes chers collègues, la suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
4
TRANSMISSION D'UNE PROPOSITION DE LOI
Mme la présidente. J'ai reçu de M. le président de l'Assemblée nationale une proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative aux délégués départementaux de l'éducation nationale.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 299, distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles.
5
TEXTES SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Mme la présidente. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 417/2002 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes, de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque, et abrogeant le règlement (CE) n° 2978/94 du Conseil.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3115 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres et la République d'Albanie. Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3116 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3117 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention des Nations unies contre la corruption.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3118 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3119 et distribué.
6
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
Mme la présidente. J'ai reçu de M. Alain Vasselle un rapport d'information fait au nom de la commission des affaires sociales sur la réforme du financement des établissements de santé.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 298 et distribué.
7
ordre du jour
Mme la présidente. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 11 avril 2006 :
À dix heures :
1. Dix-huit questions orales.
À seize heures et le soir :
2. Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi (n° 188, 2005-2006), modifié par l'Assemblée nationale, portant engagement national pour le logement ;
Rapport (n° 270, 2005-2006) de M. Dominique Braye, fait au nom de la commission des affaires économiques ;
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
Délai limite pour les inscriptions de parole
Question orale avec débat (n° 12) de M. Gérard César à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la crise de la filière viticole française :
Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mardi 11 avril 2006, à dix-sept heures.
Question orale avec débat (n° 14) de M. Dominique Mortemousque à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conséquences économiques de l'épidémie de grippe aviaire sur la filière avicole :
Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mardi 11 avril 2006, à dix-sept heures.
Question orale avec débat (n° 15) de M. Jean Puech à M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur les difficultés éprouvées par les collectivités territoriales dans l'accès aux informations :
Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mardi 11 avril 2006, à dix-sept heures.
Question orale avec débat (n° 16) de M. Guy Fischer à M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur les conditions de transfert du revenu minimum d'insertion aux départements :
Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mardi 11 avril 2006, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée le vendredi 7 avril 2006, à zéro heure quarante.)
La Directrice
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD