sommaire
Présidence de M. Adrien Gouteyron
2. Loi de programme pour la recherche. - Adoption des conclusions du rapport d'une commission mixte paritaire
Discussion générale : MM. Jacques Valade, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; François Goulard, ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche ; Serge Lagauche, Ivan Renar, Denis Badré.
Clôture de la discussion générale.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
M. Jean-François Humbert, Mme Marie-Christine Blandin, M. Jacques Pelletier.
Adoption du projet de loi.
3. Modification de l'ordre du jour
4. Diverses dispositions relatives au tourisme. - Adoption des conclusions du rapport d'une commission mixte paritaire
Discussion générale : Mme Bariza Khiari, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; MM. Léon Bertrand, ministre délégué au tourisme ; Thierry Repentin.
Clôture de la discussion générale.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Amendement no 1 du Gouvernement. - M. le ministre délégué, Mme Bariza Khiari, rapporteur de la commission des affaires économiques.
Adoption de l'ensemble du projet de loi.
Suspension et reprise de la séance
5. Fonction publique territoriale. - Suite de la discussion d'un projet de loi
Article 19 (suite)
Amendement no 295 de M. Pierre-Yves Collombat. - MM. Pierre-Yves Collombat, Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois ; Christian Jacob, ministre de la fonction publique. - Rejet.
Amendements identiques nos 148 de Mme Josiane Mathon-Poinat et 307 rectifié de M. Denis Detcheverry ; amendement n° 299 rectifié bis de M. Jean-Pierre Masseret. - Mme Josiane Mathon-Poinat. - Devenus sans objet.
Amendement no 296 de M. Pierre-Yves Collombat. - M. Pierre-Yves Collombat. - Devenu sans objet.
Amendements nos 300 rectifié bis de M. Jean-Pierre Masseret et 311 rectifié de M. Gérard Delfau. - Devenus sans objet.
Adoption de l'article.
Articles additionnels après l'article 19
Amendement no 247 de M. Charles Gautier. - M. Jacques Mahéas, Mme Jacqueline Gourault, rapporteur de la commission des lois ; M. le ministre. - Rejet.
Article additionnel après l'article 20
Amendement no 109 rectifié de M. Jean-Paul Amoudry. - M. Yves Détraigne, Mme le rapporteur, M. le ministre. - Retrait.
Articles additionnels avant l'article 21 ou après l'article 21
Amendements nos 110 rectifié de M. Claude Biwer et 279 de M. Claude Domeizel. - MM. Yves Détraigne, Jacques Mahéas, Mme le rapporteur, MM. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales ; Pierre-Yves Collombat, Claude Domeizel. - Retrait de l'amendement no 110 rectifié ; rejet de l'amendement no 279.
Amendements nos 149 de Mme Josiane Mathon-Poinat, 278 de M. Claude Domeizel, 30 de la commission et 326 du Gouvernement. - Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Claude Domeizel, Mme le rapporteur, MM. le ministre délégué, Jacques Mahéas, le président de la commission, Alain Vasselle. - Retrait de l'amendement no 278 ; rejet de l'amendement no 149 ; adoption des amendements nos 30 et 326.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 21
Amendement no 165 de M. Pierre Hérisson et sous-amendement no 329 de M. Claude Domeizel. - MM. Pierre Hérisson, Claude Domeizel, Mme le rapporteur, M. le ministre. - Retrait de l'amendement, le sous-amendement devenant sans objet.
Reprise de l'amendement no 165 rectifié par M. Claude Domeizel. - MM. Claude Domeizel, Michel Mercier, au nom de la commission des finances. - Irrecevabilité.
M. Michel Charasse.
Amendement no 237 de M. Claude Domeizel. - M. Claude Domeizel, Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Retrait.
Amendement no 205 de M. Hugues Portelli. - M. Hugues Portelli, Mme le rapporteur, MM. le ministre, Charles Pasqua, Alain Vasselle, le président de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements nos 111 rectifié ter de M. Yves Détraigne et 31 rectifié de la commission. - M. Yves Détraigne, Mme le rapporteur, MM. le ministre délégué, Alain Vasselle, le président de la commission, Claude Domeizel, Michel Charasse. - Retrait de l'amendement no 111 rectifié ter ; adoption de l'amendement no 31 rectifié.
Adoption de l'article modifié.
Suspension et reprise de la séance
présidence de M. Guy Fischer
Articles additionnels après l'article 22
Amendement no 238 de M. Claude Domeizel. - M. Jacques Mahéas, Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Rejet.
Amendement no 243 de M. Claude Domeizel. - M. Jacques Mahéas, Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Retrait.
Article additionnel avant l'article 23
Amendement no 152 de M. Robert Bret. - Mmes Josiane Mathon-Poinat, le rapporteur, M. le ministre délégué. - Rejet.
Amendements nos 150 de Mme Josiane Mathon-Poinat, 32 et 33 de la commission. - Mmes Josiane Mathon-Poinat, le rapporteur, M. le ministre délégué. - Rejet de l'amendement no 150 ; adoption des amendements nos 32 et 33.
M. Jacques Mahéas.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 113 rectifié de M. Yves Détraigne ; amendements identiques nos 94 rectifié ter de M. Roger Madec, 151 rectifié de M. Robert Bret, 200 rectifié de M. Philippe Goujon et 112 rectifié bis de M. Michel Mercier. - MM. Yves Détraigne, Claude Domeizel, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Philippe Goujon, Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Rejet de l'amendement no 113 rectifié ; adoption des amendements nos 94 rectifié ter, 151 rectifié, 200 rectifié et 112 rectifié bis.
Amendements identiques nos 34 de la commission et 293 de M. Jacques Mahéas. - Mme le rapporteur, MM. Jacques Mahéas, le ministre délégué. - Adoption des deux amendements.
Amendement no 35 de la commission. - Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Adoption.
Amendements nos 114 rectifié de M. Yves Détraigne et 162 rectifié de M. Pierre Hérisson. - MM. Yves Détraigne, Alain Vasselle, Mme le rapporteur, MM. le ministre délégué, le président de la commission, Michel Charasse. - Retrait des deux amendements.
Amendement no 74 rectifié de M. Alain Vasselle. - Retrait.
Amendement no 153 de Mme Josiane Mathon-Poinat. - Mmes Josiane Mathon-Poinat, le rapporteur, M. le ministre délégué. - Rejet.
Adoption de l'article modifié.
MM. Jacques Mahéas, le président.
MM. Bruno Retailleau
7. Fonction publique territoriale. - Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi
Articles additionnels après l'article 24
Amendement no 155 rectifié bis de M. Bruno Retailleau. - M. Bruno Retailleau, Mme Jacqueline Gourault, rapporteur de la commission des lois ; MM. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales ; Alain Vasselle, Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois ; Philippe Nogrix. - Rejet.
Amendement no 266 de M. Jacques Mahéas. - M. Jacques Mahéas, Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Rejet.
Amendement no 303 rectifié de M. Jean-Claude Gaudin. - M. Christian Cambon, Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Retrait.
Article additionnel avant l'article 25
Amendement no 115 rectifié de M. Michel Mercier. - M. Yves Détraigne, Mme le rapporteur, MM. le ministre délégué, Michel Charasse. - Retrait.
Amendements nos 85 de M. Alain Vasselle, 36 de la commission, 277 de M. Claude Domeizel et sous-amendement no 334 de M. Michel Charasse. - M. Alain Vasselle, Mme le rapporteur, MM. Claude Domeizel, Michel Charasse, le président de la commission. - Retrait de l'amendement no 85 ; adoption de l'amendement no 36 ; retrait de l'amendement no 277, le sous-amendement devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 25
Amendement no 282 de M. Claude Domeizel. - M. Claude Domeizel, Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Rejet.
Amendement no 116 rectifié de M. Michel Mercier. - M. Yves Détraigne, Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Retrait.
Adoption de l'article.
Articles additionnels après l'article 26
Amendement no 216 de M. Paul Raoult. - M. Jacques Mahéas, Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Retrait.
Amendement no 217 de M. Paul Raoult. - Retrait.
Amendement no 226 rectifié de M. Michel Charasse. - M. Michel Charasse, Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Retrait.
Amendement no 215 de M. Paul Raoult. - M. Jacques Mahéas, Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 218 de M. Paul Raoult. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 37 de la commission. - Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 27
Amendement no 38 de la commission. - Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 163 rectifié de M. Roger Karoutchi. - M. Philippe Goujon, Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Retrait.
Amendement no 224 rectifié de M. Michel Charasse. - M. Michel Charasse, Mme le rapporteur, MM. le ministre délégué, Alain Vasselle, le président de la commission. - Retrait.
Articles additionnels après l'article 27 ou avant l'article 28
Amendements nos 117 rectifié de M. Jean-Léonce Dupont et 177 de M. Serge Vinçon. - MM. Christian Cambon, Yves Détraigne, Mme le rapporteur. - Retrait des deux amendements.
Article additionnel avant l'article 28
Amendement no 118 rectifié de M. Claude Biwer. - M. Yves Détraigne, Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Retrait.
Articles additionnels après l'article 28
Amendements nos 222, 230, 223, 228, 227, 225 et 233 à 235 de M. Michel Charasse. - M. Michel Charasse, Mme le rapporteur, MM. le ministre délégué, le président de la commission, Alain Vasselle, Jacques Mahéas. - Retrait des amendements nos 230, 223, 228, 227 et 233 à 235 ; rejet de l'amendement no 225 ; adoption de l'amendement no 222 insérant un article additionnel.
Articles additionnels avant l'article 29
Amendement no 120 rectifié de M. Yves Détraigne. - M. Yves Détraigne, Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements nos 119 rectifié de M. Jean-Marie Vanlerenberghe et 240 de M. Claude Domeizel. - MM. Yves Détraigne, Claude Domeizel, Mme le rapporteur, M. Christian Jacob, ministre de la fonction publique. - Retrait de l'amendement no 240 ; adoption de l'amendement no 119 rectifié insérant un article additionnel.
Amendements nos 76 de M. Alain Vasselle, 39, 40 de la commission, 316 du Gouvernement et 276 de M. Claude Domeizel. - M. Alain Vasselle, Mme le rapporteur, MM. le ministre délégué. - Retrait des amendements nos 76 et 276 ; adoption des amendements nos 39, 316 et 40.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 29
Amendement no 275 rectifié de M. Claude Domeizel. - MM. Claude Domeizel, le président de la commission, le ministre délégué, Alain Vasselle. - Rejet.
Amendements nos 246 de M. Charles Gautier et 304 rectifié de M. Jean-Claude Gaudin. - MM. Jacques Mahéas, Christian Cambon, Mme le rapporteur, MM. le ministre délégué, Michel Charasse. - Retrait des deux amendements.
Amendement no 239 de M. Claude Domeizel. - M. Claude Domeizel, Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Rejet.
Amendement no 211 de M. Jean-Patrick Courtois et sous-amendement no 319 de M. Yves Détraigne. - MM. Christian Cambon, Yves Détraigne, Mme le rapporteur, MM. le ministre délégué, Michel Charasse, au nom de la commission des finances. - Irrecevabilité du sous-amendement ; adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 256 de M. Jacques Mahéas. - M. Jacques Mahéas, Mme le rapporteur, M. le ministre. - Rejet.
Amendement no 290 de M. Claude Domeizel. - M. Claude Domeizel, Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Rejet.
Amendement no 291 de M. Claude Domeizel. - Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Adoption.
Amendement no 41 de la commission. - Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Adoption.
Amendement no 164 rectifié de M. Pierre Hérisson et sous-amendement no 332 de M. Claude Domeizel ; amendement no 330 rectifié du Gouvernement et sous-amendement no 333 de M. Claude Domeizel. - MM. Alain Vasselle, le ministre délégué, Claude Domeizel Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Retrait du sous-amendement no 332 et de l'amendement no 164 rectifié ; adoption du sous-amendement no 333 et de l'amendement no 330 rectifié modifié.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 30
Amendements nos 121 rectifié et 122 rectifié de Mme Françoise Férat. - M. Yves Détraigne, Mme le rapporteur, M. le ministre. - Retrait des deux amendements.
Reprise des amendements nos 121 rectifié bis et 122 rectifié bis par M. Michel Charasse. - M. Michel Charasse. - Retrait des deux amendements.
M. le président de la commission.
Articles additionnels avant l'article 31
Amendement no 294 de M. Jacques Mahéas. - Rejet.
Amendements nos 42 de la commission, 77 de M. Alain Vasselle et 43 à 45 de la commission. - Mme le rapporteur, MM. Alain Vasselle, le ministre délégué. - Adoption des amendements nos 42 à 45, l'amendement no 77 devenant sans objet.
Amendement no 154 rectifié de M. Laurent Béteille. - M. Alain Vasselle. - Devenu sans objet.
Adoption de l'article modifié.
Amendements nos 46 à 48 de la commission. - Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 32
Amendement no 214 rectifié bis de M. Hugues Portelli. - M. Christian Cambon, Mme le rapporteur, M. le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 258 de M. Jacques Mahéas. - M. Jacques Mahéas, Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Rejet.
Amendement no 267 de M. Claude Domeizel. - M. Jacques Mahéas, Mme le rapporteur, MM. le ministre délégué, le président de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article additionnel avant l'article 33
Amendement no 310 rectifié de Mme Colette Mélot. - Mmes Colette Mélot, le rapporteur, M. le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 49 de la commission. - Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 33
Amendement no 125 rectifié de M. Philippe Arnaud. - M. Yves Détraigne, Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Retrait.
Amendement no 212 de M. Jean-Patrick Courtois. - M. Christian Cambon, Mme le rapporteur, MM. le ministre délégué, Jacques Mahéas. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements nos 127 rectifié à 129 rectifié de M. Michel Mercier. - M. Yves Détraigne, Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Retrait des trois amendements.
Amendement no 309 rectifié quater de M. Philippe Arnaud. - M. Yves Détraigne, Mme le rapporteur, MM. le ministre délégué, Michel Charasse, Mme Josiane Mathon-Poinat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Articles additionnels après l'article 34
Amendements nos 50 de la commission et 126 rectifié bis de M. Christian Gaudin. - Mme le rapporteur, MM. Yves Détraigne, le ministre délégué, le président de la commission. - Adoption de l'amendement no 50 insérant un article additionnel, l'amendement no 126 rectifié bis devenant sans objet.
Amendement no 244 rectifié de M. Daniel Raoul. - M. Jacques Mahéas, Mme le rapporteur, MM. le ministre délégué, le président de la commission. - Retrait.
Articles additionnels après l'article 35
Amendement no 317 du Gouvernement. - M. le ministre délégué, Mme le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 318 du Gouvernement. - M. le ministre délégué, Mme le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 331 du Gouvernement et sous-amendement no 335 de M. Michel Charasse. - M. le ministre délégué, Mme le rapporteur, MM. Michel Charasse, Jacques Mahéas, le président de la commission. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements nos 78 de M. Alain Vasselle et 51 rectifié de la commission. - Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Adoption de l'amendement no 51 rectifié, l'amendement no 78 étant devenu sans objet.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 36
Amendement no 79 rectifié ter de M. Alain Vasselle. - MM. Alain Vasselle, le président de la commission, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 133 de M. Alain Vasselle. - Devenu sans objet.
Amendement no 166 rectifié bis de M. Roger Karoutchi. - M. Roger Karoutchi, Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 186 rectifié de M. Hugues Portelli. - M. Christian Cambon, Mme le rapporteur, MM. le ministre délégué, Alain Vasselle, Jacques Mahéas. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 206 rectifié de M. Josselin de Rohan. - M. Christian Cambon, Mme le rapporteur, MM. le ministre délégué, Jacques Mahéas, Yves Détraigne, Michel Charasse. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 213 rectifié de M. Paul Blanc. - M. Christian Cambon, Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
M. le ministre délégué.
MM. Christian Cambon, Jacques Mahéas, Yves Détraigne, Bernard Seillier, Alain Vasselle, Mme Josiane Mathon-Poinat.
Adoption du projet de loi.
MM. le président de la commission, le ministre délégué.
8. Décisions du Conseil constitutionnel
9. Dépôt d'une question orale avec débat
10. Texte soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution
11. Dépôt d'un rapport d'information
12. Ordre du jour
compte rendu intégral
PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron
vice-président
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
Loi de programme pour la recherche
Adoption des conclusions du rapport d'une commission mixe paritaire
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programme pour la recherche (n° 251).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Valade, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous parvenons au terme de la discussion du projet de loi de programme pour la recherche, que le Sénat avait examiné en première lecture, comme nous l'avions souhaité, à la fin du mois de décembre dernier et l'Assemblée nationale, au début de ce mois.
Devant l'intérêt manifesté par nos commissions pour ce texte, le Sénat avait opté pour la formule d'une commission spéciale, qui a permis à ses membres, représentant les commissions concernées, de travailler de concert.
Mes collègues m'ont confié la conduite des travaux de cette commission spéciale, dont j'ai assumé le rapport avec Maurice Blin et Henri Revol. Je voudrais leur exprimer, ainsi qu'à nos collaborateurs, mes remerciements pour leur compétence et leur disponibilité.
J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui le rapport de la commission mixte paritaire, qui s'est réunie le mardi 14 mars dans la matinée sous la présidence de M. Henri Revol.
Avant d'évoquer les conclusions et les dispositifs arrêtés, je tiens à souligner tant la qualité des débats au sein de la Haute Assemblée que le caractère constructif des travaux de la commission mixte paritaire.
Dans les courts délais dont il a disposé, le Sénat avait adopté un certain nombre d'amendements au projet initial, confirmant et précisant les objectifs fixés.
Tout d'abord, nous avions amélioré le pilotage du système de recherche, en donnant notamment valeur législative au Haut Conseil de la science et de la technologie, en améliorant la gouvernance des universités, ainsi que le contrôle du Gouvernement sur la mise en oeuvre de la loi.
Nous avions précisé la programmation des moyens jusqu'en 2010. Si nous n'avions pu obtenir, dans le texte lui-même, la précision selon laquelle l'effort financier était exprimé en euros constants, vous aviez pris toutefois, monsieur le ministre, l'engagement, confirmé à l'Assemblée nationale, que cela serait réalisé au moins durant la présente législature.
Nous avions clarifié la réforme de l'évaluation et rebaptisé l'agence « Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur », AÉRES, afin de prendre en compte l'enseignement supérieur. Nous avions explicitement prévu l'évaluation de l'Agence nationale de la recherche.
Nous avions complété les dispositions concernant les nouvelles structures de coopération, en substituant notamment le concept de « réseau thématique de recherche avancée » à celui de « campus », en favorisant les synergies en matière de valorisation, en donnant une dimension européenne aux nouvelles structures et en améliorant le statut des fondations.
Enfin, nous avions amélioré les conditions d'activité des chercheurs, en confortant la place des femmes dans la recherche, en assouplissant l'application du code des marchés publics aux activités scientifiques, en allégeant les contraintes administratives relatives aux activités de consultance des chercheurs, en sécurisant l'activité d'expertise des chercheurs et en facilitant leur mobilité professionnelle.
L'Assemblée nationale a bien accueilli l'essentiel de nos propositions. À son tour, elle a enrichi le projet de loi de nouvelles dispositions. Certaines d'entre elles viennent utilement clarifier le texte. D'autres le complètent, notamment pour renforcer la prise en compte de la recherche clinique par la création des centres thématiques de recherche et de soins.
Par ailleurs, les mesures envisagées en faveur des petites et moyennes entreprises, dont le lien avec le présent projet de loi était assez éloigné, ont suscité des remarques et des discussions qui ont abouti à leur suppression. Tout cela a été évoqué de la façon la plus explicite possible !
Au total, la grande convergence de vues entre l'Assemblée nationale et le Sénat, tant sur les objectifs que sur les équilibres essentiels du texte, a permis à la commission mixte paritaire de trouver, pour l'ensemble du projet, un accord particulièrement constructif que j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter.
Les principales dispositions adoptées par la commission mixte paritaire sont les suivantes.
À l'article 2, est prévue la possibilité pour un PRES, pôle de recherche et d'enseignement supérieur, d'adopter, le cas échéant, un statut juridique autre que ceux limitativement énumérés par le texte
La possibilité ouverte par l'Assemblée nationale de créer des établissements publics de coopération scientifique en dehors des pôles de recherche et d'enseignement supérieur a été supprimée.
La commission mixte paritaire a conjugué les positions respectives des deux assemblées concernant la proportion des différentes catégories de représentants au sein du conseil d'administration d'un PRES. Elle a supprimé la participation des étudiants au sein d'une fondation de coopération scientifique. Nous sommes très soucieux de l'efficacité de ces nouveaux dispositifs.
La commission mixte paritaire a rétabli la rédaction des mesures relatives aux fondations afin qu'elles puissent être abritées par une fondation existante tout en gardant leur personnalité morale.
Elle a supprimé l'article 3 ter, qui limitait le nombre des doctorants par directeur de thèse.
À l'article 4 A, elle a souhaité que les évaluations réalisées par l'AÉRES soient suivies d'effets. À cette fin, l'État les prendra en compte pour déterminer ses engagements financiers envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels. En d'autres termes, l'octroi de crédits nouveaux sera lié aux résultats obtenus.
À l'article 4, la commission mixte paritaire a précisé que les contributions au développement de la culture scientifique figureront parmi les critères de l'évaluation. Elle a aussi supprimé l'obligation de rendre publics les noms des évaluateurs, ce qui aurait pu nuire à leur sérénité. Toutefois, elle n'a pas exclu la possibilité, pour l'évalué, de demander à être mis en contact avec son évaluateur.
Elle a prévu que les procédures d'évaluation des personnels des établissements et organismes seraient validées plutôt qu'accréditées. Elle a souhaité que l'AÉRES tienne compte des résultats obtenus dans le domaine de la valorisation de la recherche pour remplir sa mission d'évaluation des établissements.
Enfin, elle a proposé que l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques soit représenté au sein du conseil d'administration de l'AÉRES par deux parlementaires, et non par son seul président, et ce en raison de la présidence alternative de l'Office, assurée tantôt par l'Assemblée nationale, tantôt par le Sénat.
À l'article 6 B, elle a préféré que le rapport du Gouvernement évoque la coopération entre les grandes écoles et les universités, plutôt que leur rapprochement, terme qu'avait adopté l'Assemblée nationale et qui avait suscité beaucoup de commentaires et d'inquiétudes.
M. Denis Badré. Très bien !
M. Jacques Valade, rapporteur. Par ailleurs, elle a codifié et complété l'article 7 relatif à l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, afin d'encourager la valorisation de la recherche effectuée dans les organismes publics.
Un chercheur, auteur d'une invention nouvelle, doit en informer l'établissement dont il relève ; c'est la moindre des choses et conforme aux statuts. Si cette invention est susceptible d'un développement économique, elle donnera lieu à un dépôt en vue de l'acquisition d'un titre de propriété industrielle.
L'exploitation de l'invention sera réalisée de préférence auprès des entreprises employant moins de deux cent cinquante salariés et domiciliées sur le territoire de l'Union européenne.
Les établissements informeront l'AÉRES ainsi que leur ministère de tutelle des titres de propriété industrielle acquis et des conditions de leur exploitation.
La commission mixte paritaire a limité aux créateurs ou dirigeants de jeunes entreprises innovantes le bénéfice des mesures de congés ou de travail à temps partiel, prévues aux articles 12 à 14. Étendues par l'Assemblée nationale à l'ensemble des PME, elles sont maintenant limitées aux dirigeants de jeunes entreprises.
La commission mixte paritaire a supprimé un certain nombre d'articles additionnels adoptés par l'Assemblée nationale, les articles 16 bis A à 16 bis E et l'article 16 bis I, au motif que les mesures qu'ils prévoyaient en faveur des PME sortaient du champ du projet de loi.
Ces différentes modifications montrent bien l'esprit dans lequel les travaux de la CMP se sont déroulés, aboutissant à un bon équilibre et à un accord.
Ainsi, monsieur le ministre, mes chers collègues, grâce à ce projet de loi que je vous propose d'adopter, le Gouvernement et le Parlement mettent à la disposition de la recherche française des structures, des méthodes et des moyens nouveaux susceptibles de la rendre plus active, plus performante et plus compétitive.
Je forme maintenant le voeu que les acteurs de la recherche se saisissent des outils ainsi créés. Notre objectif a été de leur donner les moyens, incitations et dispositifs, nécessaires pour faciliter leur coopération, apporter une souplesse de nature à stimuler leurs initiatives et encourager la valorisation des résultats de leur recherche.
Ce projet de loi constitue à la fois l'aboutissement des réflexions et concertations menées depuis plus de deux ans. Il traduit l'effort sans précédent que la nation consacrera à la recherche jusqu'en 2010. Il marque également, et surtout, un nouvel élan devant permettre à la recherche française de relever les défis majeurs auxquels elle est confrontée. Ces défis conditionnent notre avenir, notre compétitivité et notre position sur la scène européenne et internationale. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. François Goulard, ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, ce n'est jamais sans une certaine émotion que l'on parvient au terme d'un travail législatif, ce d'autant plus que l'élaboration de ce projet de loi de programme pour la recherche a été précédée d'une longue phase de discussion, de concertation, de débats souvent passionnés.
Ce ne sont ni les règles de l'usage, ni celles de la courtoisie qui me conduisent à saluer la qualité du travail parlementaire ; c'est la conviction, mesdames, messieurs les sénateurs, que le texte auquel nous aboutissons aujourd'hui est meilleur que le projet de loi initial du Gouvernement. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
Je le pense sincèrement, et nous devons cette amélioration à la qualité des travaux parlementaires, en particulier de ceux du Sénat, à l'expérience, à la compétence des rapporteurs, au travail patient et attentif de la commission spéciale, qui a entendu l'ensemble des opinions et des avis émis par le monde de la recherche, lequel a largement pu s'exprimer. Le débat a toujours été serein, y compris, je tiens à le souligner, avec l'opposition, dont certains amendements ont été adoptés. Bref, on me permettra de qualifier de remarquable la qualité du travail parlementaire accompli.
Comme vous l'avez souligné, monsieur Valade, le texte initial a été modifié d'abord au Sénat, puis à l'Assemblée nationale, et la commission mixte paritaire est finalement parvenue à un équilibre, ayant su faire le départ entre ce qui était essentiel et ce qui était relativement secondaire dans les divergences entre les deux assemblées.
Pour ma part, je retiens, de ces travaux parlementaires, des progrès concernant la programmation. Vous m'avez ainsi conduit, avec juste raison, à affirmer que les intentions du Gouvernement étaient bien d'assurer à la recherche, pour l'année en cours et pour 2007, les moyens qui ont été promis et qui sont nécessaires. J'ai également eu l'occasion de préciser que la programmation s'entendait en euros constants. Cependant, nous le savons tous, cela relèvera des lois de finances successives jusqu'à l'horizon 2010.
Les travaux parlementaires ont aussi amené le Gouvernement à apporter des précisions sur les prévisions en matière de programmation de l'emploi scientifique, avec les limites que suppose cet exercice mais avec la conviction que, d'une part, il faut que des jeunes s'engagent dans les carrières scientifiques et envisagent de consacrer au moins une partie de leur activité professionnelle à la recherche, et que, d'autre part, du fait des mesures contenues dans la loi et de la démographie du monde de la recherche, il sera nécessaire de procéder à un nombre considérable de créations d'emplois et de recrutements de chercheurs dans les prochaines années.
En outre, vous nous avez permis, mesdames, messieurs les sénateurs, d'affirmer le rôle du Haut conseil de la science et de la technologie, qui sera placé auprès du Président de la République et qui servira à éclairer les décisions des pouvoirs publics s'agissant des grandes orientations de la recherche.
Vous avez à très juste titre étendu la compétence de l'agence d'évaluation de la recherche à l'enseignement supérieur. C'est ainsi l'une des clés de voûte de nos institutions de recherche qui sera très prochainement mise en place. De la même façon que l'évaluation des politiques publiques doit s'imposer très largement, l'évaluation de la recherche doit être un outil fondamental de la décision publique. Il faut que nos ressources aillent aux meilleurs, à ceux qui mènent une recherche de qualité, une recherche performante, jugée par leurs pairs, qu'il s'agisse de la recherche fondamentale ou de la recherche finalisée. C'est là un rouage qui sera essentiel pour l'avenir de notre recherche.
Vous avez également précisé les formes nouvelles de coopération dans le domaine scientifique. Cette organisation plus rationnelle, ces recherches de synergies auxquelles nous aspirons pourront désormais trouver des véhicules juridiques mieux adaptés, notamment, comme l'a rappelé M. Valade, grâce à l'ouverture européenne que vous avez permise et qui est évidemment la bienvenue dans le paysage actuel de la recherche.
Par ailleurs, deux amendements très significatifs ont été adoptés s'agissant de la place des femmes dans la recherche. Nous savons que, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, nous avons des progrès considérables à accomplir. Ces amendements sont plus que symboliques ; ils ont une portée réelle en vue de la parité ou de l'égale représentation des deux sexes dans les instances de décision et de consultation du secteur de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Enfin, la simplification administrative est une préoccupation majeure dans le domaine de la recherche et de l'enseignement supérieur comme ailleurs. À cet égard, la rédaction adoptée à la suite des débats est meilleure que le texte initial, s'agissant en particulier de la commande publique dans le secteur de la recherche.
En conclusion, je soulignerai que, si la loi est importante, sa mise en oeuvre l'est tout autant. Je puis vous assurer que les mesures réglementaires prévues par ce texte seront prises à très brève échéance, et je me tiens à la disposition des commissions compétentes du Sénat pour examiner avec elles quelles sont les intentions du Gouvernement en vue de la mise en application de la loi, dans la fidélité à la volonté du législateur et aux ambitions qui sont les nôtres.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le passé scientifique de la France est glorieux. Nous sommes aujourd'hui l'un des rares grands pays de recherche dans le monde. Il faut le rappeler, nous avons des domaines d'excellence et nous sommes au premier plan mondial dans un certain nombre de disciplines. Dans ce climat de sinistrose que nous connaissons trop souvent dans notre société, il importe de souligner que la science française est, dans certains domaines, la meilleure du monde.
Cela étant, nous savons aussi que, si nous ne consentons pas de nouveaux efforts, si nous ne recherchons pas davantage d'efficacité et de qualité, si nous n'améliorons pas notre organisation, cet avenir scientifique que nous savons nécessaire à notre société ne se lèvera pas. La recherche nourrit la compétitivité économique, elle est à l'origine de nombreuses innovations aujourd'hui indispensables dans un monde de concurrence. La recherche joue en outre un rôle essentiel en matière de santé, de protection de l'environnement.
Sur un plan que je qualifierai peut-être de plus large, sinon de plus élevé, le niveau scientifique d'un pays est le reflet direct de son degré de civilisation. Nous avons, grâce à ce texte, placé haut l'ambition de la France en matière de recherche. Je vous remercie très sincèrement, mesdames, messieurs les sénateurs, d'avoir apporté une contribution éminente à cet effort. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. La parole est à M. Serge Lagauche.
M. Serge Lagauche. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, plus de deux ans, voilà le temps que la communauté scientifique aura attendu pour voir aboutir l'élaboration d'un projet de loi promis par le Président de la République ; plus de deux ans d'attente et, finalement, une occasion manquée.
Vous aviez à votre disposition tous les ingrédients nécessaires, monsieur le ministre, pour construire, en concertation avec la communauté scientifique et grâce au travail de fond mené jusqu'aux états généraux de Grenoble, un véritable projet de loi d'orientation et de programmation refondateur, porteur d'une ambition nouvelle pour notre recherche.
Au terme de la discussion parlementaire, abrégée par la déclaration d'urgence, le texte permet-il de donner une nouvelle ambition à notre recherche, de lui apporter un nouveau souffle afin de répondre aux défis actuels ? Nous considérons que non.
Certes, un certain nombre d'améliorations ont pu être apportées, notamment les suivantes : la possibilité, pour le Haut conseil de la science et de la technologie, de s'autosaisir, et la publication d'un rapport annuel sur ses travaux ; la faculté, pour des associations, d'être associées à des pôles de recherche et d'enseignement supérieur, comme nous l'avions proposé ; l'inscription dans la loi, sur notre initiative, de l'Agence nationale de la recherche en tant qu'établissement public ; la garantie qu'une part significative des crédits de l'ANR sera consacrée à des projets blancs, sans toutefois qu'elle soit déterminée, alors que nous avions suggéré de la fixer à hauteur de la moitié des crédits alloués ; le bénéfice d'une partie du financement accordé par l'ANR pour l'établissement qui héberge le projet élu, principe que nous avions également proposé de retenir lors de la première lecture, mais en fixant le pourcentage à 20 % du montant total du financement ; l'évaluation de l'ANR par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ; l'indexation de l'allocation de recherche sur l'évolution des rémunérations de la fonction publique, ce qui constitue un minimum au regard de son montant ; l'engagement de démarches pour la reconnaissance du titre de docteur dans les branches professionnelles ; la prise en compte du développement de la culture scientifique comme l'un des critères d'évaluation de la recherche, dès lors qu'elle est financée en partie par des fonds publics ; enfin, l'instauration d'un rapport annuel sur la parité entre hommes et femmes dans le secteur de la recherche.
Néanmoins, ces avancées sont limitées. La philosophie générale du projet de loi demeure, et nous n'en approuvons ni les orientations financières, ni les orientations stratégiques.
En ce qui concerne tout d'abord le financement, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, les parlementaires socialistes n'ont pas manqué de démontrer que la programmation des moyens affichée par le Gouvernement était un leurre. Déjà pour partie rétroactive, elle ne valait initialement que pour 2006 et 2007. C'était littéralement se moquer du monde ! Le Sénat a restauré un semblant de programmation en faisant porter les projections financières jusqu'à 2010, mais passer à 24 milliards d'euros de crédits en 2010 ne représente qu'une hausse de 4 %, soit 2 % de croissance du PIB et 2 % d'inflation, puisque le Gouvernement se refuse à inscrire dans la loi que la programmation s'effectue en euros constants.
Au bout du compte, l'évolution est nulle ou, au mieux, de 2 %, quand le respect de l'engagement présidentiel de porter la part de PIB consacrée à la recherche à 3 % en 2010 exigerait une hausse annuelle du budget de 10 %.
Effort financier virtuel, programmation de l'emploi scientifique inexistante : tout ce que la navette parlementaire a permis, sur ce sujet, c'est l'élaboration d'un état prévisionnel annuel du recrutement de personnels dans la recherche publique sur cinq ans, alors même que le manque de perspectives de débouchés et de carrières pour les jeunes chercheurs a été le point de cristallisation de la mobilisation, et que nous sommes confrontés à une désaffection des jeunes pour certaines filières scientifiques.
En ce qui concerne maintenant les orientations stratégiques, nous n'avons eu de cesse de dire que réformer la recherche en laissant de côté l'enseignement supérieur était contre-productif, puisque l'université assure, seule ou en coopération, 80 % de notre recherche. Je reconnais volontiers qu'il s'agit là d'un sujet sensible. Mais, si l'objectif était de faire l'économie d'une mobilisation des étudiants contre le gouvernement auquel vous appartenez, mal vous en a pris, monsieur le ministre, car cette mobilisation est tout de même survenue... à cause du contrat première embauche ! Or, ne serait-ce qu'en raison de la mise en place des PRES, l'impasse ne peut être faite sur la question de la gouvernance des universités.
Pour assurer un continuum entre recherche, enseignement supérieur et développement économique, il ne faut pas fragiliser la recherche fondamentale, mais c'est précisément ce que vous faites. Votre stratégie se focalise sur les appels à projets de l'ANR et aboutit à un financement disproportionné de celle-ci par rapport aux moyens récurrents des organismes, malgré l'adoption du principe du préciput.
Or les organismes ont pour mission de demander à leurs chercheurs de défricher des domaines dans lesquels on sait que les découvertes ne seront pas immédiates, ni rentables à terme prévisible. Une planification sectorielle en fonction d'objectifs prédéterminés ne peut être une réponse appropriée que pour les phases finales du processus de recherche et de développement.
De plus, la recherche sur projets favorise les laboratoires et les universités déjà bien dotés, parce que ce sont eux qui ont les moyens techniques et administratifs d'instruire les dossiers d'appels d'offres. En sciences humaines et sociales, on ne dispose d'aucun personnel administratif pour effectuer ces tâches ; il revient aux enseignants eux-mêmes de monter les projets de A à Z, y compris sur le plan financier.
Par ailleurs, le Haut conseil de la science et de la technologie va s'apparenter à un cabinet de conseillers scientifiques du Président de la République. Ni ses missions, ni sa composition, ni le mode de nomination de ses membres ne sont déterminés par la loi.
De même, le flou demeure pour ce qui concerne les rôles respectifs de ce haut conseil, du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie et de l'ANR. Les débats n'ont pas permis de dégager d'articulation claire. Il en va de même pour les PRES, les réseaux thématiques, les fondations et les pôles de compétitivité, qui eux ne relèvent pas de ce texte.
Au lieu de simplifier le système, vous établissez une architecture complètement enchevêtrée, dans laquelle les acteurs auront bien du mal à se retrouver. Pire encore, plutôt que les regroupements opérationnels et les coopérations constructives, c'est la concurrence entre les différents modes de collaboration et entre les structures qui est encouragée.
C'est le cas dans le sud de l'Île-de-France, où l'on assiste à une multiplication des projets : se concurrencent ainsi projets relevant d'un PRES, d'une fondation et d'un appel d'offres européen lancé dans le cadre des instituts européens de technologie, le tout marginalisant certaines disciplines ou certains sites appartenant pourtant aux établissements concernés. C'était l'un des risques de dérives que nous souhaitions éviter, en proposant notamment qu'un représentant des universités concernées puisse avoir un droit de regard sur la création des fondations, afin de s'assurer que leur objet ne faisait pas double emploi avec tel ou tel projet de recherche mené par une université. Mais, là encore, nous n'avons pas été entendus.
À l'heure où le Gouvernement souhaite renforcer son rôle en matière de pilotage de la recherche publique, il me semble tout à fait opportun de revenir sur le cas du CNRS, qui, à bien des égards, est caractéristique, précisément, de l'incapacité du Gouvernement à remplir, au bon échelon, sa mission de pilotage des organismes placés sous sa responsabilité.
En ce début d'année, concomitamment à la mise en oeuvre de la réforme du CNRS qu'il avait lui-même portée et qui était soutenue par les représentants du Gouvernement au conseil d'administration, le directeur général du CNRS s'est vu démis de ses fonctions.
Il faut tout de même préciser que c'est la deuxième fois depuis 2002 qu'un directeur général est remercié avant d'arriver au terme de son mandat. A croire que le Gouvernement confond sciemment orientation stratégique et interventionnisme dans le fonctionnement interne des établissements.
Cette décision a été vécue comme un véritable coup de force par les personnels et partenaires universitaires du CNRS, d'autant qu'elle intervient dans un contexte d'incertitude puisque le Gouvernement n'a jamais été en mesure d'exposer sa conception de l'avenir et de la stratégie du CNRS. Je me fais donc le porte-parole de leurs interrogations : s'agit-il de donner un coup d'arrêt à la réforme du CNRS ? Pourquoi placer le CNRS dans une situation qui le fragilise, et avec lui tout le système de recherche ? Quel rôle et quelle place sont réservés au CNRS dans le dispositif national rénové de la recherche ?
Ces questions ne pourront rester sans réponse de votre part, sauf à accréditer le postulat de mort programmée du CNRS par désorganisation et asphyxie.
Ce texte se veut la traduction législative d'un nouveau pacte entre la société française et sa recherche, rien de moins. Mais la conclusion d'un pacte implique la reconnaissance d'une confiance mutuelle. Or ce texte est marqué par la défiance du Gouvernement envers les chercheurs et les institutions de la recherche. Quant à la confiance des chercheurs, le Gouvernement l'a perdue avec un projet de loi bien en deçà de leur attente et des propositions des états généraux.
Pour ce qui est de la société française, nous savons tous que sa vision de la recherche, et plus généralement de la science, est ambiguë et participe souvent d'une confusion entre progrès scientifique et usage que l'on en fait. Il ne me semble pas que l'instrumentalisation de la science par certains membres du Gouvernement au profit de leur positionnement politique aille dans le sens d'une vision plus positive de la part de nos concitoyens.
Ainsi, monsieur le ministre, légitimer un pseudo-retour à la méthode syllabique en présentant cette décision comme la conséquence logique de vérités scientifiques émanant des neuro-sciences me paraît périlleux.
Cela n'est assurément pas anodin, surtout quand le détournement de la science en fonction d'objectifs partisans s'érige en stratégie de politique gouvernementale.
Ce gouvernement a, en effet, franchi un nouveau palier avec l'utilisation, par le ministre de l'intérieur, du rapport de l'INSERM de septembre 2005 sur les « troubles des conduites chez l'enfant et l'adolescent » pour légitimer par avance son futur plan de prévention de la délinquance.
Ce dernier se fonde sur une « pathologisation » de la délinquance. Selon un déterminisme implacable, on pourrait dépister les futurs délinquants dès la crèche. S'opère ainsi un glissement dangereux du préventif au prédictif. Ce glissement était déjà à l'oeuvre dans le rapport sur la prévention de la délinquance du député Jacques Alain Bénisti, avec sa « courbe évolutive d'un jeune qui, au fur et à mesure des années, s'écarte du "droit chemin"pour s'enfoncer dans la délinquance ».
Pour notre part, nous réfutons catégoriquement ce « néo-scientisme gouvernemental », comme l'appelle notre collègue Jean-Pierre Sueur, ainsi que ce déterminisme, cette médicalisation à la fois de la délinquance et de la santé mentale de nos enfants.
Pour conclure, avec l'ensemble des sénateurs socialistes, je regrette que la France ne soit pas le moteur de l'Europe en matière de recherche et que la politique du Gouvernement ne permette pas de stopper la perte de vitesse de notre pays sur la scène internationale, en particulier au regard des pays asiatiques tels que le Japon, l'Inde ou la Chine. Puissent les prochaines échéances électorales replacer la recherche au coeur du débat politique ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à M. Ivan Renar.
M. Ivan Renar. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, « décevant », « navrant », « rendez-vous manqué », « loi a minima » c'est ainsi que le projet de loi de programme pour la recherche a été qualifié par les acteurs de la recherche.
Alors qu'ils attendaient un texte traduisant la volonté de l'État de s'engager massivement et durablement en faveur de la recherche, secteur essentiel pour l'avenir de notre pays, les chercheurs constatent aujourd'hui avec amertume que leurs propositions et recommandations n'ont pas été entendues.
Si les états généraux de la recherche d'octobre 2004 s'étaient conclus par un apparent consensus, chacun reconnaissant la pertinence des pistes de réforme du système de recherche national issues de ces rencontres, force est de constater que, de ce travail de réflexion, rien ou presque ne figure dans le texte final, même s'il faut acter le fait que le travail parlementaire, en particulier ici, au Sénat, a permis de l'améliorer quelque peu.
Je salue d'ailleurs la force à la fois tranquille et ouverte de M. Valade qui a mené les travaux de la commission spéciale. (Applaudissements.)
M. Ivan Renar. Il faut néanmoins regretter que, pour l'essentiel, c'est une conception de la recherche en totale contradiction avec les états généraux de Grenoble qui prévaut dans ce projet de loi de programme : la rentabilité à court terme de la recherche, le soutien public à la recherche privée sont privilégiés ; l'innovation et la recherche appliquée à finalité industrielle deviennent prioritaires. Pire encore, cette logique utilitariste met à mal la recherche fondamentale, qui, pourtant, est à l'origine des découvertes et des savoirs de demain.
En choisissant de ne pas écouter la communauté scientifique, le Gouvernement prend le risque de nuire au rayonnement international de la France pour les années à venir. En faisant preuve d'une extrême frilosité, il compromet gravement nos chances de parvenir à l'objectif de Lisbonne. Il est pourtant indispensable que la France, tout comme l'ensemble des membres de l'Union européenne, investisse massivement dans la recherche : il en va de son indépendance technologique. Dans un monde en perpétuelle évolution, sans cesse confronté à de nouveaux défis, que peut être l'avenir d'un pays qui n'aurait pas su investir dans la « matière grise » ?
Nul ne saurait se priver d'une éducation et d'une recherche fortes. Si le préambule du projet de loi de programme reconnaît cette évidence, il faut toutefois constater que le « pacte de la nation avec sa recherche » relève surtout de la déclaration d'intention dès lors que la partie législative du texte ne contient aucune disposition d'ampleur.
Il est par ailleurs regrettable que le Gouvernement ait opté pour une attitude de défiance à l'égard des chercheurs. Dans un souci d'efficacité et de transparence, ils préconisaient la mise en place d'une représentation démocratique de la communauté scientifique dans des structures telles que le Haut conseil de la science et de la technologie ou l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Cette recommandation est restée lettre morte puisque le pilotage de l'État sur la recherche est, au contraire, largement renforcé, le choix des représentants de la communauté scientifique étant soumis à la seule décision des responsables politiques. La France aurait-elle à craindre d'une organisation réellement démocratique de son système de recherche nationale ? En soumettant le choix des scientifiques, membres des instances décisionnelles ou consultatives, au pouvoir politique, ne va-t-on pas encourager une espèce de spoil system éminemment nuisible à la continuité des projets et des équipes dont la recherche a besoin ?
La communauté scientifique attendait une loi d'orientation et de programmation ambitieuse qui aurait permis d'appréhender sereinement les années à venir. Dans cet esprit, les chercheurs, tout comme le Conseil économique et social ou de nombreux parlementaires, souhaitaient que soit définie une politique de l'emploi scientifique. Le texte final ne répond malheureusement pas à cette exigence : aucun plan pluriannuel de l'emploi statutaire n'y figure. De même, le projet de loi n'offre aucune perspective d'avenir aux jeunes qui, en majorité, boudent les filières scientifiques. Un signal fort aurait pourtant dû leur être adressé.
A contrario, la jeunesse assiste à la montée en puissance des emplois précaires. Le recours de plus en plus fréquent aux CDD créés pour répondre aux contrats de recherche de l'ANR et la levée de la limite d'âge pour les chargés de recherche de 2ème classe vont encore retarder l'âge moyen de recrutement des jeunes chercheurs, qui est déjà, en moyenne, de trente-trois ans.
Se pose une question plus générale : peut-on vraiment croire que l'absence de sécurité de l'emploi, dans la recherche comme dans d'autres secteurs d'activité, peut inciter nos jeunes concitoyens à s'orienter vers de longues études ? Alors que les médias témoignent régulièrement des difficultés rencontrées par les jeunes docteurs qui connaissent souvent quatre à cinq ans de précarité après la thèse, comment espère-t-on enrayer la désaffection pour les emplois scientifiques ?
Ce ne sont ni les salaires en début de carrière, ni le manque d'attractivité des carrières elles-mêmes qui encourageront les étudiants à s'orienter vers le doctorat et à s'engager dans le secteur public de la recherche.
Les besoins sont pourtant immenses. Faut-il rappeler que les universités et les organismes de recherche connaîtront des départs en retraite massifs dans les toutes prochaines années ?
Qui plus est, pour atteindre l'objectif de Lisbonne, la France devrait recruter quelque 100.000 chercheurs de plus. Pour parvenir à cet effectif, il faudrait accroître de 50 % le nombre annuel de doctorants.
Il est grand temps de créer les conditions pour que les jeunes se dirigent de nouveau vers les carrières scientifiques, d'autant que l'on sait, grâce à des études de l'Inspection générale de l'éducation nationale et de la recherche, l'IGENR, qu'une forte pénurie de docteurs se profile, notamment en chimie, biologie ou sciences de la terre.
Les projections réalisées par l'Inspection générale démontrent qu'en 2010, pour assurer la pérennité de l'enseignement supérieur, en maintenant le nombre de postes existant aujourd'hui, il faudra recruter 90 % des candidats en chimie, 87 % en sciences de la terre, 69 % en sciences de la vie, 55 % en mathématiques et informatique, 49% en sciences de l'homme et 27% en sciences sociales. Autant dire que la qualité du recrutement risque d'être sérieusement affectée ! Il apparaît donc urgent de recruter dès maintenant, d'autant qu'il existe un vivier important de jeunes chercheurs sans poste, voire sans emploi, ou expatriés à l'étranger.
Parallèlement, pour combattre résolument la désaffection des jeunes pour les filières scientifiques, il convient d'établir un plan pluriannuel de l'emploi qui démontrerait que des débouchés existent et existeront pour les titulaires d'un doctorat, non seulement dans l'enseignement supérieur et la recherche, mais aussi dans le secteur privé et dans les administrations. C'est ainsi que l'on pourra créer le vivier de docteurs essentiel à l'avenir de la recherche nationale. Pour pouvoir accéder à ce diplôme, il est nécessaire d'augmenter considérablement le nombre d'allocations de recherche et de revaloriser leur montant en les indexant sur le SMIC.
En amont, le niveau de qualification dans le pays doit être accru. L'État devrait engager en ce sens un effort considérable en direction des universités. Il faudrait en outre prévenir le déficit prévisible de nombreuses disciplines en prenant en charge, très tôt, dans la scolarité, le coût des études des élèves des milieux modestes qui choisiront ces filières. Assurer l'avenir de notre système de recherche implique également de s'attaquer résolument à l'échec scolaire à tous les niveaux, de favoriser l'accès aux études supérieures pour les catégories défavorisées, de développer la place des femmes dans les sciences.
La démocratisation des études n'est pas seulement une nécessité de justice sociale, elle est aussi la condition sine qua non pour que notre société progresse grâce à la découverte et au partage de nouvelles connaissances et de nouveaux savoirs.
Cela étant, le manque d'ambition du projet de loi de programme se traduit par la faiblesse des moyens consacrés à la recherche. Compte tenu de l'inflation, les crédits ne connaîtront aucune augmentation dans les années à venir. Pour éviter une stagnation des moyens peu compatible avec l'objectif de Lisbonne, nombreux sont ceux qui souhaitaient, y compris au sein de cette assemblée, que les montants des crédits affectés à la recherche soient exprimés en euros constants. Vous avez choisi, monsieur le ministre, de ne pas entendre cette recommandation.
Les dernières lois de finances ont, par ailleurs, démontré qu'une nouvelle répartition des moyens visait à faire de l'ANR l'acteur central du futur système national de recherche. L'Agence voit ainsi ses crédits augmenter considérablement alors que les universités et les organismes en charge de la recherche fondamentale sont amenés à gérer la pénurie. L'appareil de recherche est ainsi progressivement réorganisé de manière à développer prioritairement la recherche appliquée à finalité industrielle, l'ANR, dépourvue de tout conseil scientifique représentatif de la communauté scientifique, devenant le principal pourvoyeur de fonds pour des projets économiquement rentables.
Cette refonte en profondeur de l'appareil de recherche est complétée par la création de pôles de compétitivité, de nouvelles structures de droit privé regroupant les pôles d'excellence des universités, des organismes publics et les entreprises. Par un tour de passe-passe, les « campus de recherche », rejetés par une large majorité de chercheurs, reviennent sous une nouvelle forme : les « réseaux thématiques de recherche avancée ». Au-delà des intitulés, c'est le même type de structure qui refait surface privant les établissements publics non seulement d'une partie de leurs financements, mais également de leurs équipes les plus en pointe. Les sciences humaines et sociales comme l'ensemble des disciplines littéraires existeront-elles demain dès lors que, du fait de leur nature même, elles n'auront que peu de chances d'être intégrées dans des structures unissant des acteurs publics et privés ?
Désormais, il apparaît clairement que le Gouvernement souhaite privilégier le soutien public à la recherche privée via l'ANR, l'Agence pour l'innovation industrielle richement dotée, et la reconduction des dispositifs d'incitation fiscale comme le crédit d'impôt recherche.
S'agissant de ces aides et tout particulièrement des dégrèvements d'impôt - 1,7 milliard d'euros en 2010 - on pourrait s'interroger sur la réalité de leur effet d'entraînement sur la recherche privée, sauf pour les PME. On pourrait les maintenir pour développer la recherche, mais à moindre niveau, à condition de les accompagner de critères d'attribution en termes d'emploi, de coopération, de formation, de contrôle et d'évaluation de leur efficacité et en ayant conscience que la recherche privée ne se développera que si elle est adossée à une solide recherche fondamentale.
J'ajouterai que, dans la définition qu'en donne le projet de loi, l'évaluation ne répond pas aux attentes des acteurs de la recherche. Ces derniers souhaitaient que l'évaluation soit effectuée par leurs pairs, de façon collégiale, indépendante et transparente. Or les membres du conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, nommés par décret, sont donc soumis au choix de l'autorité politique. On peut se demander si cette dernière est la mieux placée pour apprécier les critères scientifiques auxquels doivent répondre les membres du conseil.
Ce même conseil nomme les membres des sections de l'agence. C'est donc tout l'équilibre entre évaluateurs élus et nommés qui est remis en cause. La mainmise de l'autorité politique sur l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, l'AERES, contribuera-t-elle à développer les capacités d'initiative des structures et des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche ? Personnellement, j'en doute !
Par ailleurs les modes d'évaluation demeurent flous. Dans la logique utilitariste qui sous-tend le texte final il est à craindre que l'évaluation ne se réduise à des procédures normatives, fondées sur les seuls critères bibliométriques.
Monsieur le ministre, ce projet de loi de programme met en péril la position de notre pays dans le monde et, de fait, affaiblira demain la recherche européenne, dont nous sommes l'un des maillons. Pourtant n'y avait-il pas lieu de proposer à nos partenaires de l'Union européenne de participer plus résolument à la construction de l'Europe de la recherche ?
À l'heure où les grands défis scientifiques contemporains nécessitent de fédérer les énergies, de mettre en commun tant les connaissances que les moyens, le projet de loi de programme ne devrait-il pas intégrer les questions relatives à l'espace européen de la recherche, à la création de l'Agence européenne de la recherche ? La France doit-elle se contenter de rester à la marge de l'Europe de la recherche ?
Avant de conclure, je m'attarderai sur la situation du CNRS,...
M. le président. Il ne faut pas trop s'attarder, monsieur Renar ! (Sourires.)
M. Ivan Renar. ...qui illustre à quel point la politique menée actuellement est néfaste pour la recherche de notre pays.
Pilier historique de la recherche scientifique française, le CNRS est aujourd'hui sérieusement menacé. Son financement est de plus en plus dépendant des contrats de recherche, sa dotation propre tendant au mieux à stagner. Tous ses départements, hormis celui des sciences de la vie, ont des moyens, en euros constants, qui sont en forte diminution.
Désormais soumis à des financements extérieurs provenant de l'ANR ou d'entreprises, le CNRS voit se réduire considérablement sa capacité à élaborer et à conduire une politique scientifique spécifique. En effet, cet organisme, qui est pourtant l'un des principaux opérateurs de la recherche française, ne peut choisir les contrats de recherche dont il sera uniquement le gestionnaire.
En outre, l'accroissement important des CDD recrutés via l'ANR - environ 3000 en 2006 - marginalise le rôle du CNRS sur l'orientation de l'emploi scientifique.
Avec la mise en oeuvre de la loi de programme, cet organisme va également perdre son instance d'évaluation, le Comité national de la recherche scientifique au profit de l'AÉRES.
M. Ivan Renar. L'action du Comité national sera réduite à la seule gestion des carrières des chercheurs, sachant que les postes de directeur de recherches sont d'ores et déjà insuffisants pour permettre l'évolution de carrière des chercheurs au sein du CNRS. La refonte du système de recherche telle qu'inscrite dans le projet gouvernemental affaiblit ainsi considérablement cet organisme prestigieux dont la qualité des travaux est pourtant reconnue au niveau international.
Un rééquilibrage de la répartition des moyens entre les opérateurs traditionnels - c'est-à-dire les universités et les organismes - et l'ANR est donc impératif, sauf à confier l'ensemble de la politique scientifique à cette agence. Celle-ci pourrait à terme se borner à jouer un rôle de coordination entre les différents opérateurs de recherche et reprendre ainsi les missions dévolues au Comité de financement des programmes scientifiques, tel qu'il avait été défini par les états généraux de Grenoble.
Mais, si la grande majorité, voire la totalité, des augmentations de crédits était à l'avenir confiée à l'Agence, ce serait une réelle catastrophe pour la recherche française. Car chacun sait qu'une stratégie de laboratoire, d'université ou d'organisme, c'est bien plus qu'une somme de projets financés par l'ANR !
Il est par ailleurs indispensable que l'État respecte l'autonomie des divers acteurs du système national de recherche. Les récents changements intervenus au niveau de la direction du CNRS, le limogeage de son directeur général, contribuent à affaiblir l'organisme et ne peuvent donc se reproduire. Car les changements de cap qui se sont multipliés ces dernières années fragilisent le CNRS, tant en interne qu'auprès de ses partenaires étrangers qui ne comprennent pas ces bouleversements intempestifs.
Pour que le CNRS continue à jouer un rôle majeur dans le système de recherche français, monsieur le ministre, l'État doit cesser d'interférer dans les affaires internes de l'organisme et s'engager au contraire à assurer la continuité de la politique scientifique définie en concertation avec sa direction et les représentants de ses personnels.
Garantir la continuité tant des orientations scientifiques que des équipes, assurer les moyens nécessaires à la poursuite des travaux de recherche dans toutes les disciplines et à l'émergence de nouveaux champs d'investigation, associer l'ensemble de la communauté scientifique à la définition des grands axes de la recherche de demain, c'est ainsi que l'État devrait permettre au CNRS, comme aux universités et aux autres organismes de recherche, d'aller de l'avant. La recherche privée suivra. Nous l'avons vu dans bon nombre de pays étrangers, notamment aux États-Unis.
Privilégier l'innovation et la recherche appliquée à finalité industrielle au détriment de la recherche fondamentale s'avérera à l'inverse dévastateur pour la recherche de notre pays. C'est ce que les chercheurs, les directeurs de laboratoire ou d'organisme, les présidents d'université n'ont cessé de dire depuis deux ans, en vain !
Monsieur le ministre, la recherche est une entité complexe, allant de l'élaboration des connaissances à leurs retombées les plus concrètes, qui doit être examinée dans le cadre de ses interactions avec les diverses activités économiques et sociales, la transmission des connaissances notamment.
C'est sans doute le grand mérite du mouvement des scientifiques de 2004 d'avoir fait de la recherche un aspect du débat politique, au meilleur sens du terme. Il a aussi permis aux scientifiques, lors des états généraux de Grenoble, de proposer une réforme d'ensemble de la recherche française, dont on pouvait penser qu'elle ferait l'objet d'un consensus national. Hélas, « le pacte pour la recherche » du Gouvernement prend en tous points le contre-pied de leurs propositions !
Vous l'aurez compris, monsieur le ministre, le groupe communiste républicain et citoyen ne peut voter ce projet de loi,...
M. Henri Revol. Quelle surprise !
M. Ivan Renar. ...la réforme de la recherche ne pouvant être opérée sans l'adhésion d'une communauté scientifique qui a toujours démontré qu'elle se mobilisait, non pas pour la défense d'intérêts corporatistes étroits, mais bien pour l'avenir de notre pays. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. Denis Badré.
M. Denis Badré. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous indique d'emblée que le groupe de l'UC-UDF votera ce projet de loi de programme pour la recherche. Vous aurez ainsi l'esprit libéré pour que nous puissions ensemble aller plus loin sur les questions de fond.
Notre collègue Ivan Renar disait à l'instant que ce texte mettait en péril la recherche française et la France, je ne le pense pas. Nous considérons, au sein du groupe de l'UC-UDF, que le projet de loi va dans le bon sens, mais nous restons sur notre faim. Nous regrettons qu'il n'aille pas plus loin, qu'il ne nous donne pas plus d'arguments dans une compétition mondiale difficile. Il ne faudra pas, monsieur le ministre, que vous en restiez à cette loi. Elle n'est à la hauteur ni des enjeux que nous devons relever, ni des espérances qui étaient les nôtres.
Lorsque la commission spéciale présidée par Jacques Valade a été mise en place, nous pensions que le Parlement, fort de ses travaux préliminaires, allait pouvoir faire son travail de législateur en allant le plus loin et le plus complètement possible sur le fond. Si nous nous sommes félicités que le Sénat soit saisi en premier de cette loi de programme, ce qui a permis de valoriser les travaux de la commission spéciale, nous avons regretté que les débats aient eu lieu à la sauvette entre l'examen de la loi de finances initiale et celui de la loi de finances rectificative, ce qui n'est pas la meilleure période pour mobiliser les membres de la commission des finances.
Nous avons surtout déploré que ce texte soit déclaré d'urgence, ce qui nous a privés d'un dialogue avec l'Assemblée nationale, laquelle aurait certainement fait son miel des réflexions de notre commission spéciale et, plus généralement, du Sénat. Cela n'a pas été possible, et c'est bien dommage. À force de déposer tous les textes en urgence, il n'y a plus d'urgence. Nous avons de plus en plus tendance à confondre l'urgence et l'importance. Or, selon moi, plus un texte est important, moins il doit être traité dans l'urgence, plus il convient de se donner les moyens d'une vraie réflexion sur le fond pour aboutir à de solides conclusions.
Bref, nous n'avons pas travaillé dans les meilleures conditions, et je le regrette.
Nous aurions pu aller plus loin sur plusieurs sujets, probablement sur le statut et la carrière des chercheurs et certainement sur l'autonomie des universités et des centres de recherche.
À cet égard, la contrepartie de l'autonomie, et donc de la liberté, c'est l'exigence, notamment l'exigence de résultats. Nous devons développer une vraie réflexion sur ce point.
Nous devons également considérer que la mobilité est une contrepartie de l'autonomie. Elle est la condition d'une confrontation des idées, du développement de la curiosité de chacun, de l'échange, de la stimulation. Elle est, par ailleurs, le cadre d'un bon usage de la liberté.
Qu'elle soit publique ou privée, universitaire ou relevant de centres spécifiques, la recherche est excessivement cloisonnée, comme l'est, plus généralement, notre société. Cette caractéristique constitue un problème fondamental pour notre recherche nationale. Notre pays compte autant de chapelles que de secteurs, et l'université plus encore que n'importe quel autre secteur du pays. Or la recherche doit montrer l'exemple de l'ouverture sur la société et sur le monde. Si la recherche ne le fait pas, qui le fera ?
C'est aujourd'hui un objectif fondamental pour notre société. S'il faut décloisonner l'université, il faut plus encore décloisonner les mentalités. Les esprits ne sont pas suffisamment ouverts dans notre pays. À cet égard, je voudrais citer deux exemples qui m'ont particulièrement frappé lorsque je présidais la mission d'information sur l'expatriation des compétences, des capitaux et des entreprises.
Aux États-Unis, un chercheur entrepreneur que nous avons rencontré nous a expliqué le processus. À partir du moment où le chercheur valorise les résultats de sa recherche, il est le mieux placé pour le faire, parce qu'il connaît le mieux son sujet et qu'il est motivé. Ainsi il va réussir dans son entreprise de recherche. Comme il reste profondément chercheur avant d'être entrepreneur, il va réinvestir les résultats de son entreprise dans la recherche, et l'effet « boule de neige » est engagé ! C'est ce que nous ne savons pas suffisamment faire en France.
Nous avons également rencontré des Français ayant fondé une entreprise aux États-Unis - et ils sont nombreux. L'un d'entre eux nous a expliqué que son entreprise, qui n'avait pas de chiffre d'affaires ni de capital, avait néanmoins une grande valeur. Cette entreprise de recherche sur le génome de la jeunesse faisait travailler une dizaine de chercheurs, rétribués grâce aux dotations de fondations américaines. Le chercheur entrepreneur n'avait pas de capital parce qu'il voulait rester indépendant et ne générait pas de chiffre d'affaires parce qu'il attendait de pouvoir vendre ses produits dans les meilleures conditions. Et cela faisait dix ans que ses recherches étaient financées et que son entreprise fonctionnait !
En France, nous n'imaginerions pas un seul instant un chef d'entreprise sans chiffre d'affaires ni capital aller demander de l'argent à son banquier. Il ne pourrait pas développer son entreprise et serait immédiatement obligé de mette la clé sous la porte !
Il faut donc modifier les mentalités dans notre pays pour arriver à cette nouvelle conception de l'insertion de l'entreprise de recherche dans notre société ; sinon, nous n'irons pas loin.
Si nous plaidons pour l'autonomie, il convient également de favoriser la diversité des situations.
Alors que je montais à la tribune, le président Jacques Valade m'a demandé en aparté si j'allais parler des grandes écoles. Je vais le faire, mais indirectement. Nous avons plusieurs modèles dans notre pays et nous devons envisager cette diversité comme une richesse. Il ne faut pas sans arrêt opposer le lobby des grandes écoles à celui des universités.
M. Jacques Valade, rapporteur. Il n'y a pas de lobby !
M. Denis Badré. Les lobbies, quels qu'ils soient, sont détestables. Les filières ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients ; il faut les faire travailler ensemble pour qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes à la société. Les grandes écoles sont bonnes parce qu'elles sont petites, et les universités sont bonnes lorsqu'elles savent être grandes. Nous devons faire en sorte qu'elles apportent, complémentairement, les progrès et la dynamique de l'innovation dont notre pays a besoin.
M. Jacques Valade, rapporteur. Absolument !
M. Denis Badré. Par exemple, les grandes écoles ont réalisé un progrès fantastique lorsqu'elles ont mis en place des formations par la recherche.
MM. François Goulard, ministre délégué, et Jacques Valade, rapporteur. Eh oui !
M. Denis Badré. Il est tout aussi formateur, sinon plus, pour un étudiant d'une grande école qui se destine à être ingénieur, de réaliser un vrai travail de recherche pendant une année que d'être sur les bancs de l'université ou en stage dans une entreprise.
Nous faisons ainsi la démonstration que la formation n'est pas simplement destinée à développer les connaissances, mais qu'elle vise également à apprendre à traiter les problèmes selon des approches radicalement différentes. Les chercheurs ont beaucoup à nous apprendre en ce domaine. Décloisonnez, il en restera toujours quelque chose ! (Sourires.)
Avant de conclure, je voudrais intervenir brièvement au sujet de la compétitivité et de l'Europe.
Le rapport de la mission d'information sur l'expatriation des compétences, des capitaux et des entreprises conclut que les compétences françaises, demandées dans le monde entier, sont bonnes.
M. Denis Badré. Tant mieux !
Il faut arrêter de dénigrer le système français de formation et de recherche puisqu'il donne de bons chercheurs. Malheureusement, ces bons chercheurs ne sont pas en France, mais à Boston... Il faut donc qu'ils puissent travailler en France, en relation avec ceux de Boston. Dès lors, nous aurons progressé.
Vous avez indiqué, monsieur le ministre, que vous alliez augmenter les effectifs de chercheurs en France. C'est très bien, mais cela ne servira à rien si nous n'attirons pas les meilleurs sur ces postes de recherche.
À cet égard, je me dois de rappeler que nous sommes maintenant sous le régime de la LOLF ; le président Jean Arthuis ne me pardonnerait pas une telle omission en cet instant !
Il est un critère que je pourrais proposer de retenir pour rester dans le cadre de la LOLF, et qui nous permettrait d'évaluer cet effort que vous allez faire. Il s'agit, très concrètement, de nous « caler » sur notre capacité à faire revenir en France les meilleurs étudiants français partis faire leur post-doctorat aux États-Unis.
Le jour où ces post-doctorants décideront de revenir en France, plutôt que de continuer à céder au chant des sirènes américaines, nous aurons fait notre travail. Car tel doit être notre objectif, et non pas l'augmentation indéfinie du nombre de postes.
Au lieu de multiplier sans cesse les postes, nous devrions faire en sorte que les postes existants soient occupés par les meilleurs Français, et, si possible également, par les meilleurs Indiens ! Arrêtons au passage les mathématiciens indiens qui sont aussi bons que les nôtres ; faisons en sorte que nos mathématiciens et les mathématiciens indiens se retrouvent non plus à Boston, mais en France ! (Sourires.)
Nous acquerrons peut-être ainsi une capacité non seulement à soutenir et à développer notre appareil de recherche, mais également à favoriser un dialogue lorsque se poseront des problèmes tels que celui que nous avons connu avec Mittal Steel. Sur ce point, également, il me semble que nous avons un énorme effort à accomplir pour faire évoluer les mentalités.
Cet effort, je l'ai dit, implique une insertion dans un projet européen ; M. Valade l'a souligné, mais je tiens à insister un peu lourdement sur cet aspect des choses, ce qui ne devrait pas étonner outre mesure ceux qui me connaissent un peu !
Pour ma part, je suis persuadé qu'aujourd'hui la France ne pourra pas développer seule un projet scientifique susceptible de nous mettre en situation de compétitivité avec les États-Unis. Ce n'est qu'à l'échelon européen que nous parviendrons à un tel résultat.
Alors que notre recherche a tant donné à notre vieux continent, nous sommes incapables, aujourd'hui, de conduire une politique scientifique européenne digne de ce nom. La politique scientifique européenne en est au stade de la préhistoire ! Nous sommes encore en train de nous demander si le budget civil de recherche et de développement et le programme de recherche et de développement sont compatibles entre eux ou non ! Les chercheurs essaient de voir s'ils arrivent à obtenir des crédits du BCRD plutôt que du PCRD, ou inversement !
Je vous confirme, monsieur le ministre délégué, que le rapporteur spécial de la recherche, Maurice Blin, et moi-même, en tant que rapporteur spécial des affaires européennes, au sein de la même commission des finances du Sénat, allons mener conjointement, d'ici à l'été, une mission de contrôle sur les relations entre le BCRD et le PCRD.
Monsieur le ministre délégué, il nous faut partir d'approches concrètes comme celle-là, à condition de les resituer dans leur contexte de fond, qui est celui de l'Europe.
Aujourd'hui, l'Europe est en panne. La France n'est plus en situation de pouvoir jouer son rôle de « moteur » de l'Europe, ce que je regrette profondément. Nous devons de nouveau prendre des initiatives, et nous pourrons le faire si nous savons retrouver le sens de l'intérêt commun européen.
À cette fin, nous devons travailler sur le sujet de l'énergie - il en a été question ces jours-ci. Mais nous pourrons beaucoup plus facilement encore retrouver le sens de l'intérêt commun si nous savons travailler sur ce qui est essentiel pour l'ensemble des peuples européens, à savoir la politique scientifique et la recherche, garantes des emplois de demain et des équilibres du monde ; je pense au processus de Lisbonne qui a été évoqué par plusieurs orateurs avant moi.
S'il est important pour notre recherche que nous l'inscrivions dans un contexte européen, il est fondamental pour l'Europe que nous nous retrouvions autour de l'intérêt commun, qui est la mise en place d'une grande politique scientifique européenne.
Je souhaite donc que la France propose à ses partenaires européens d'engager vraiment cette politique scientifique européenne, car il n'y aura pas d'avenir pour les Européens, pas d'avenir pour notre pays, pas d'avenir pour notre recherche, hors de ce choix ! (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine avant l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.
TITRE Ier
DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION
Article 1er
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
La programmation des moyens consacrés par l'État à la recherche, telle qu'annexée à la présente loi, est approuvée.
Ces moyens augmenteront de manière à atteindre un montant cumulé de 19,4 milliards d'euros supplémentaires pendant les années 2005 à 2010 par rapport aux moyens consacrés en 2004.
Ils comprennent, conformément à l'annexe, l'ensemble des crédits budgétaires de la mission « Recherche et enseignement supérieur », hors programme « Vie étudiante », ainsi que les ressources extrabudgétaires et le montant des dépenses fiscales qui concourent au financement des activités de recherche et d'innovation.
Le Gouvernement déposera, dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, un rapport visant à déterminer les conditions du développement de la recherche en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique, à en définir les objectifs et, le cas échéant, à proposer de nouvelles dispositions tenant compte de leurs situations particulières.
Article 1er bis
(Texte de l'Assemblée nationale)
L'article L. 411-2 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Gouvernement présente chaque année, dans le cadre de la mission "Recherche et enseignement supérieur", un état prévisionnel et indicatif, sur cinq ans, des recrutements de personnels, statutaires et non statutaires, dans la recherche publique. »
TITRE II
L'ORGANISATION DE LA RECHERCHE
CHAPITRE Ier A
Du pilotage de la recherche
Article 2 A
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Au début du titre II du livre Ier du code de la recherche, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
« Le Haut conseil de la science et de la technologie
« Art. L. 120-1. - Il est créé un Haut conseil de la science et de la technologie placé auprès du Président de la République.
« Le Haut conseil de la science et de la technologie est chargé d'éclairer le Président de la République et le Gouvernement sur toutes les questions relatives aux grandes orientations de la Nation en matière de politique de recherche scientifique, de transfert de technologie et d'innovation. Il veille à assurer la cohérence de ses recommandations avec les actions menées dans l'espace européen de la recherche.
« Le Haut conseil publie chaque année un rapport faisant état de ses travaux et de ses recommandations, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
« Le Haut conseil de la science et de la technologie peut se saisir des questions sur lesquelles il juge urgent d'appeler l'attention des pouvoirs publics.
« Un décret en Conseil d'État précise les missions, l'organisation et le fonctionnement du Haut conseil de la science et de la technologie. »
Article 2 B
(Texte de l'Assemblée nationale)
L'article L. 111-3 du code de la recherche est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette politique tend notamment à créer dans les pays en développement des centres d'excellence visant à renforcer leurs communautés scientifiques et à contribuer à leur développement durable. »
CHAPITRE Ier
La coopération entre les acteurs de la recherche
Article 2
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le titre IV du livre III du code de la recherche est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les réseaux thématiques de recherche avancée, les centres thématiques de recherche et de soins, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations de coopération scientifique
« Section 1
« Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les réseaux thématiques de recherche avancé et les centres thématiques de recherche et de soins
« Art. L. 344-1. - Plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, y compris les centres hospitaliers universitaires ainsi que les centres de lutte contre le cancer, et dont au moins un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, peuvent décider de regrouper tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens, notamment en matière de recherche, dans un pôle de recherche et d'enseignement supérieur afin de conduire ensemble des projets d'intérêt commun. Ces établissements ou organismes peuvent être français ou européens.
« Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur sont créés par convention entre les établissements et organismes fondateurs. D'autres partenaires, en particulier des entreprises et des collectivités territoriales ou des associations, peuvent y être associés.
« Ces pôles peuvent être dotés de la personnalité morale, notamment sous la forme d'un groupement d'intérêt public, d'un établissement public de coopération scientifique régi par la section 2 ou d'une fondation de coopération scientifique régie par la section 3.
« Art. L. 344-2. - Un réseau thématique de recherche avancée peut être créé sous la forme d'une fondation de coopération scientifique, régie par la section 3, pour conduire un projet d'excellence scientifique dans un ou plusieurs domaines de recherche. Ce projet est mené en commun par plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, français ou européens. D'autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations, peuvent être associés au réseau.
« Art. L. 344-2-1. - Un ou plusieurs groupements de coopération sanitaires, un ou plusieurs centres hospitaliers et universitaires ou un ou plusieurs centres de lutte contre le cancer peuvent, en commun avec un ou plusieurs établissements de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, français ou européens, décider de regrouper tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens dans un centre thématique de recherche et de soins dans le but de conduire ensemble un ou plusieurs projets d'excellence scientifique dans le domaine de la recherche biomédicale telle qu'elle est définie à l'article L. 1121-1 du code de la santé publique.
« Le centre thématique de recherche et de soins est créé par convention entre les établissements et organismes fondateurs. D'autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations, peuvent y être associés.
« Le centre peut être doté de la personnalité morale sous la forme d'une fondation de coopération scientifique régie par la section 3 du présent chapitre.
« Section 2
« Les établissements publics de coopération scientifique
« Art. L. 344-3. - L'établissement public de coopération scientifique assure la mise en commun des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés consacrent au pôle de recherche et d'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 344-1.
« À cet effet, il assure notamment :
« 1° La mise en place et la gestion des équipements partagés entre les membres fondateurs et associés participant au pôle ;
« 2° La coordination des activités des écoles doctorales ;
« 3° La valorisation des activités de recherche menées en commun ;
« 4° La promotion internationale du pôle.
« Art. L. 344-4. - Le projet de création et les statuts d'un établissement public de coopération scientifique sont adoptés par l'ensemble des membres fondateurs et des membres associés ayant vocation à y participer.
« L'établissement public de coopération scientifique est créé par un décret qui en approuve les statuts.
« Art. L. 344-5. - L'établissement public de coopération scientifique est administré par un conseil d'administration qui détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution.
« Le président, élu par le conseil d'administration en son sein, dirige l'établissement.
« Art. L. 344-6. - Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique comprend des représentants des catégories suivantes :
« 1° Organismes ou établissements fondateurs ;
« 2° Personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° ;
« 3° Entreprises, collectivités territoriales, associations et autres membres associés ;
« 4° Enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
« 5° Autres personnels exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
« 6° Représentants des étudiants qui suivent une formation doctorale au sein du pôle de recherche et d'enseignement supérieur.
« Les membres mentionnés aux 1° et 2° représentent au moins la moitié de l'effectif du conseil et ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3°, au moins les deux tiers de cet effectif.
« Art. L. 344-7. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration.
« Les dispositions des articles L. 719-7 et L. 719-8 du code de l'éducation relatifs au contrôle administratif sont applicables aux établissements publics de coopération scientifique.
« Art. L. 344-8. - Chaque établissement ou organisme fondateur désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de l'établissement public de coopération scientifique.
« Ces agents, qui demeurent en position d'activité dans leur établissement ou organisme, sont placés, pour l'exercice de leur activité au sein de l'établissement public de coopération scientifique, sous l'autorité du président de l'établissement.
« Art. L. 344-9. - Les ressources de l'établissement public de coopération scientifique proviennent notamment des contributions de toute nature apportées par les membres fondateurs ou associés, des subventions versées par l'État dans le cadre des contrats qui le lient avec les établissements membres, des ressources obtenues au titre de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche, du produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche, des subventions des collectivités territoriales et du produit des dons et legs.
« Le premier alinéa de l'article L. 719-9 du code de l'éducation s'applique aux établissements publics de coopération scientifique. L'agent comptable de l'un des établissements membres exerce les fonctions d'agent comptable de l'établissement public de coopération scientifique.
« Section 3
« Les fondations de coopération scientifique
« Art. L. 344-10. - Les fondations de coopération scientifique mentionnées aux articles L. 344-1 et L. 344-2 sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, sous réserve des dispositions de la présente section.
« Art. L. 344-11. - Les statuts des fondations de coopération scientifique sont approuvés par décret. Leur dotation peut être apportée en tout ou partie par des personnes publiques.
« Art. L. 344-12. - La fondation de coopération scientifique est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de chaque membre fondateur. Il comprend en outre des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs exerçant tout ou partie de leurs fonctions au sein de la fondation. Les statuts peuvent prévoir la présence de personnalités qualifiées et de représentants de collectivités territoriales ou du monde économique.
« Art. L. 344-13. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.
« Art. L. 344-14. - Les statuts définissent les conditions dans lesquelles une partie de la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation.
« Art. L. 344-15. - Les fondations de coopération scientifique peuvent être également créées par l'affectation irrévocable de leur dotation à une fondation d'utilité publique dans les conditions de l'article 20 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée. Toutefois, la fondation de coopération scientifique ainsi créée est une personne morale distincte liée par convention à la fondation affectataire à laquelle elle peut confier sa gestion. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 344-11 à L. 344-14. »
Article 3
(Texte de l'Assemblée nationale)
Le premier alinéa de l'article L. 412-2 du code de la recherche est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin de faciliter l'accès à la formation par la recherche, des allocations individuelles spécifiques sont attribuées sur des critères de qualité scientifique ou technique par l'État, les établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements publics et organismes publics et privés de recherche.
« Les allocations de recherche sont indexées sur l'évolution des rémunérations de la fonction publique. Toute personne morale publique ou privée peut abonder ces allocations par une indemnité. »
Article 3 bis
(Texte de l'Assemblée nationale)
L'article L. 411-4 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d'encourager l'emploi des docteurs scientifiques dans une activité couverte par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel au sens de l'article L. 132-1 du code du travail, une commission formée de délégués des parties signataires à la convention ou à l'accord peut être convoquée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du travail, en vue de permettre la discussion des conditions de la reconnaissance, dans le cadre de la convention ou de l'accord, du titre de docteur. »
Article 3 ter
..... Supprimé par la commission mixte paritaire...........................
CHAPITRE II
L'évaluation des activités de recherche et d'enseignement supérieur
Article 4 A
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Dans la première phrase de l'article L. 311-2 du code de la recherche, les mots : « peut conclure » sont remplacés par le mot : « conclut ».
« II. - L'article L. 311-2 du code de la recherche et l'article L. 711-1 du code de l'éducation sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'État tient compte des résultats de l'évaluation réalisée par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, en particulier des résultats obtenus en application des dispositions de l'article L. 114-3-1-1 du code de la recherche, pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels susmentionnés. »
Article 4
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I A. - Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.......
I. - 1. Au début du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la recherche, il est inséré une section 1 intitulée : « Objectifs de l'évaluation ».
2. L'article L. 114-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 114-1. - Les activités de recherche financées en tout ou partie sur fonds publics, réalisées par des opérateurs publics ou privés, sont évaluées sur la base de critères objectifs adaptés à chacune d'elles et s'inspirant des meilleures pratiques internationales.
« Parmi ces critères, les contributions au développement de la culture scientifique sont prises en compte. »
II. - Après l'article L. 114-1 du même code, il est inséré un article L. 114-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-1-1. - Les procédures et résultats de l'évaluation d'une activité de recherche financée en tout ou partie sur fonds publics prévue à l'article L. 114-1 sont rendus publics dans des conditions assurant le respect des secrets protégés par la loi et des clauses de confidentialité figurant dans un contrat avec un tiers. La convention conclue entre l'autorité publique et le bénéficiaire du financement public précise les conditions dans lesquelles celle-ci contrôle les résultats de l'évaluation. Les équipes chargées de l'évaluation comptent obligatoirement des experts communautaires ou internationaux. »
III. - Après l'article L. 114-3 du même code, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« L'Agence d'évaluation de la recherche et del'enseignement supérieur
« Art. L. 114-3-1. - L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est une autorité administrative indépendante.
« L'agence est chargée :
« 1° D'évaluer les établissements et organismes de recherche, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les établissements et les fondations de coopération scientifique ainsi que l'Agence nationale de la recherche, en tenant compte de l'ensemble de leurs missions et de leurs activités ;
« 2° D'évaluer les activités de recherche conduites par les unités de recherche des établissements et organismes mentionnés au 1° ; elle conduit ces évaluations soit directement, soit en s'appuyant sur les établissements et organismes selon des procédures qu'elle a validées ;
« 2° bis D'évaluer les formations et les diplômes des établissements d'enseignement supérieur ;
« 3° De valider les procédures d'évaluation des personnels des établissements et organismes mentionnés au 1° et de donner son avis sur les conditions dans lesquelles elles sont mises en oeuvre.
« Elle peut également participer, dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ou à la demande des autorités compétentes, à l'évaluation d'organismes étrangers ou internationaux de recherche et d'enseignement supérieur.
« Des documents élaborés par les structures privées sur l'utilisation des aides publiques à la recherche lui sont communiqués.
« Art. L. 114-3-1-1. - L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur tient compte des résultats obtenus dans le domaine de la valorisation de la recherche pour remplir sa mission d'évaluation des établissements mentionnée au 1° de l'article L. 114-3-1.
« À cette fin, ces établissements communiquent à l'Agence toutes les informations et pièces se rapportant à leurs activités de valorisation, notamment celles relatives à l'exploitation des résultats issus de leurs recherches par des entreprises employant moins de deux cent cinquante salariés domiciliées sur le territoire de l'Union européenne.
« Le bilan des actions des établissements en faveur de la valorisation de la recherche fait l'objet d'un développement spécifique dans les annexes générales relatives au budget coordonné de l'enseignement supérieur et au budget de la recherche et du développement technologique. »
« Art. L. 114-3-2. - L'agence est administrée par un conseil.
« Le conseil définit les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures d'évaluation.
« Son président, nommé parmi ses membres, dirige l'agence et a autorité sur ses personnels.
« Le conseil est composé de vingt-cinq membres français, communautaires ou internationaux, reconnus pour la qualité de leurs travaux scientifiques, nommés par décret. Il comprend :
« 1° Neuf personnalités qualifiées, dont un tiers au moins issu du secteur de la recherche privée ;
« 2° Sept membres ayant la qualité de chercheurs, d'ingénieurs ou d'enseignants-chercheurs, sur proposition des directeurs ou présidents des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche et des organismes de recherche ;
« 3° Sept membres ayant la qualité de chercheurs, d'ingénieurs ou d'enseignants-chercheurs, sur proposition des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche, notamment celles mentionnées à l'article L. 952-6 du code de l'éducation et à l'article L. 321-2 du présent code ;
« 4° Deux parlementaires membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
« Art. L. 114-3-3. - L'agence est composée de sections dirigées par des personnalités justifiant d'une expérience en matière d'évaluation scientifique, nommées par le conseil de l'agence, sur proposition du président. Ces sections comprennent des personnalités étrangères, notamment issues d'États membres de l'Union européenne. »
« Art. L. 114-3-4. - L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur peut, sur demande motivée, exiger de la part des établissements et des unités de recherche qu'elle évalue, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission. Elle dispose d'un pouvoir d'investigation sur pièces et sur place.
« Art. L. 114-3-5. - Un décret en Conseil d'État précise l'organisation et le fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, notamment la durée du mandat des membres et du président, ainsi que les règles de déontologie s'appliquant à ses membres afin de garantir leur indépendance et leur impartialité.
« Art. L. 114-3-6. - L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur remet chaque année au Gouvernement un rapport sur ses travaux. Ce rapport est transmis au Parlement et au Haut conseil de la science et de la technologie. »
Article 4 bis
(Texte de l'Assemblée nationale)
Avant l'article L. 114-4 du code de la recherche, il est inséré une section 3 intitulée : « Dispositions diverses relatives à l'évaluation et au contrôle ».
Article 5
(Texte de l'Assemblée nationale)
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre IV du livre II est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
« Art. L. 242-1. - L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est assurée par l'Agence de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. » ;
2° À la fin de la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 711-1, les mots : « au comité national d'évaluation prévu à l'article L. 242-1 » sont remplacés par les mots : « à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche » ;
3° Dans le troisième alinéa du II de l'article L. 711-4, les mots : « le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Le comité » sont remplacés par les mots : « l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. L'agence », et les mots : « qu'il » par les mots : « qu'elle » ;
3° bis Dans le dernier alinéa de l'article L. 711-4, les mots : « le Comité national d'évaluation ; ce dernier » sont remplacés par les mots : « l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche ; cette dernière », et les mots : « il émet » sont remplacés par les mots : « elle émet » ;
4° Dans le troisième alinéa de l'article L. 721-1, les mots : « le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel » sont remplacés par les mots : « l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ».
TITRE III
DISPOSITIONS D'ADAPTATION ET DE SIMPLIFICATION EN MATIÈRE DE RECHERCHE
Article 6 A
(Texte de l'Assemblée nationale)
Le début du c de l'article L. 112-1 du code de la recherche est ainsi rédigé : « c) Le partage et la diffusion... (le reste sans changement). »
Article 6 B
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif à la coopération entre les grandes écoles et les universités.
Article 6
(Texte du Sénat)
L'article L. 112-1 du code de la recherche est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa (c), il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) Le développement d'une capacité d'expertise ; ».
..................................................................................................
Article 7
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le titre II du livre III du code de la recherche est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX
« L'Agence nationale de la recherche
« Art. L. 329-1. - Il est créé un établissement public nommé « Agence nationale de la recherche ». L'ensemble des biens, droits et obligations du groupement d'intérêt public « Agence nationale de la recherche » lui sont dévolus suivant des conditions précisées par décret.
« Art. L. 329-2. - L'Agence nationale de la recherche conclut avec l'État un contrat pluriannuel qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. L'exécution du contrat fait l'objet, au moins tous les quatre ans, d'une évaluation à laquelle participent des experts étrangers, notamment des experts issus des États membres de l'Union européenne.
« Art. L. 329-3. - L'Agence nationale de la recherche exerce ses missions en relation avec les institutions et les programmes européens.
« Art. L. 329-4. - L'Agence nationale de la recherche réserve une part significative de ses crédits au financement de projets non thématiques.
« Art. L. 329-5. - Une partie du montant des aides allouées par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre des procédures d'appel d'offres revient à l'établissement public ou à la fondation reconnue d'utilité publique dans lequel le porteur du projet exerce ses fonctions.
« Dans le cas d'un projet mené en commun par des chercheurs issus de plusieurs des établissements ou fondations susmentionnés ou par un chercheur issu de l'un de ces établissements ou fondations en partenariat avec une société commerciale, un groupement d'intérêt économique ou une entreprise publique, la part des aides allouées par l'agence revenant à chaque établissement ou à chaque fondation est calculée par référence à leur engagement financier dans le partenariat.
« Art. L. 329-6. - Lorsque, au terme du processus de sélection, l'Agence n'a pas retenu un projet, elle communique au porteur du projet qui en fait la demande les motifs du refus et le nom des évaluateurs.
« Art. L. 329-7. - I. - Les fonctionnaires ou agents de l'État et de ses établissements publics auteurs, dans le cadre des projets de recherche financés par l'Agence nationale de la recherche, d'une invention dans les conditions précisées par l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle en font immédiatement la déclaration à la personne publique dont ils relèvent.
« II. - Lorsqu'elles entrent dans le champ des inventions nouvelles définies à l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle et lorsqu'elles sont susceptibles d'un développement économique, ces inventions donnent lieu à un dépôt en vue de l'acquisition d'un titre de propriété industrielle tel qu'il est défini aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du même code.
« III. - Les établissements mentionnés au I valorisent les résultats issus de leurs recherches en exploitant l'invention objet du titre de propriété industrielle, acquis en application des dispositions du II, dans les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle, de préférence auprès des entreprises employant moins de deux cent cinquante salariés domiciliées sur le territoire de l'Union européenne.
« IV. - Les établissements mentionnés au I informent l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur et leur ministère de tutelle des titres de propriété industrielle acquis et des conditions de leur exploitation en application des dispositions des II et III. »
Article 8
(Texte de l'Assemblée nationale)
Le chapitre III du titre Ier du livre IV du code de la recherche est ainsi modifié :
1° L'article L. 413-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. À défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque. » ;
2° Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 413-6, les mots : « dans la limite de 15 % » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 49 % du capital donnant droit au maximum à 49 % des droits de vote » ;
3° Après le premier alinéa de l'article L. 413-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. À défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque. » ;
4° Dans le premier alinéa de l'article L. 413-9, les mots : « dans la limite de 15 % » sont remplacés par les mots : « lors de la création de celle-ci ou ultérieurement, dans la limite de 49 % du capital donnant droit au maximum à 49 % des droits de vote » ;
5° Les deux premières phrases de l'article L. 413-11 sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« L'autorisation est délivrée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3, dans les conditions prévues par ce même article. Le renouvellement intervient après avis de la même commission si les conditions établies au moment de la délivrance de l'autorisation ont évolué depuis la date de l'autorisation. L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. » ;
6° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 413-12 est ainsi rédigée :
« Leur participation dans le capital social de l'entreprise ne peut excéder 20 % de celui-ci ni donner droit à plus de 20 % des droits de vote. » ;
7° Les deux premières phrases de l'article L. 413-14 sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3, dans les conditions prévues à ce même article. Le renouvellement intervient après avis de la même commission si les conditions établies au moment de la délivrance de l'autorisation ont évolué depuis la date de l'autorisation. L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. »
Article 8 bis
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - L'article L. 421-3 du code de la recherche est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Dans le respect des dispositions de l'article 432-12 du code pénal, et par dérogation à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative fixée au premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les personnels de recherche mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 421-2 autorisés à accomplir une période de service à temps partiel peuvent être autorisés à exercer, en sus de leurs fonctions, une activité dans une entreprise exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 411-1. »
II. - Après l'article L. 952-14 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 952-14-1. - Dans le respect des dispositions de l'article 432-12 du code pénal, et par dérogation à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative fixée au premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les enseignants-chercheurs autorisés à accomplir une période de service à temps partiel peuvent être autorisés à exercer, en sus de leurs fonctions, une activité dans une entreprise exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 952-3. »
Article 9
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la recherche est complété par un article L. 321-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-6. - Les établissements publics à caractère scientifique et technologique ainsi que, le cas échéant, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent également confier par convention les activités mentionnées à l'article L. 321-5 à des entités de droit privé. Ces conventions sont approuvées par leur autorité de tutelle.
« Il est tenu compte notamment :
« - de la capacité financière et des moyens de gestion de l'entité ;
« - de l'adéquation de l'action de l'entité avec la politique de l'établissement public ou, le cas échéant, du pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou du réseau thématique de recherche avancée ;
« - de l'équilibre des droits et obligations entre l'entité et l'établissement public ou, le cas échéant, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur et le réseau thématique de recherche avancée.
« La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des parties.
« L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques établit un rapport d'évaluation relatif aux initiatives conduites en application du présent article au plus tard le 31 décembre 2008. »
Article 9 bis
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - Le titre II du livre III du code de la recherche est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« L'Académie des technologies
« Art. L. 328-1. - L'Académie des technologies est un établissement public national à caractère administratif.
« Art. L. 328-2. - L'Académie des technologies a pour mission de conduire des réflexions, formuler des propositions et émettre des avis sur les questions relatives aux technologies et à leur interaction avec la société.
« À cette fin, elle mène des actions d'expertise, de prospective et d'animation en faisant appel, le cas échéant, aux compétences de personnalités extérieures qualifiées.
« L'Académie des technologies examine les questions qui lui sont soumises par les membres du Gouvernement. Elle peut elle-même se saisir de tout thème relevant de ses missions.
« Art. L. 328-3. - Un décret en Conseil d'État fixe la composition et les règles de fonctionnement de l'Académie des technologies. »
II. - L'ensemble des biens, droits et obligations de l'association « Académie des technologies » sont dévolus à l'établissement public administratif « Académie des technologies » dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 328-3 du code de la recherche. Les personnels de l'association sont intégralement repris par l'établissement public. L'ancienneté qu'ils ont acquise est reconnue par l'établissement.
III. - Les membres de l'association « Académie des technologies » sont membres de l'établissement public « Académie des technologies » à compter de sa création.
..................................................................................................
Article 10 bis
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - L'article L. 321-5 du code de la recherche est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après le mot : « technologique », sont insérés les mots : «, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur ainsi que les réseaux thématiques de recherche avancée » ;
2° Dans le dernier alinéa, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : «, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur ainsi que les réseaux thématiques de recherche avancée ».
II. - L'article L. 123-5 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase et à la fin de la dernière phrase du sixième alinéa, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : «, pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée » ;
1° bis La première phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « dans les conditions fixées par l'article L. 714-1 » ;
2° Dans la seconde phrase du septième alinéa, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : «, pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée ».
...................................................................................................
Article 12
(Texte du Sénat)
L'intitulé de la section 5-2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé : « Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise ou l'exercice de responsabilité de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et congé sabbatique ».
Article 13
(Texte du Sénat)
I. - L'intitulé de la sous-section 1 de la section 5-2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au congé et à la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise ou l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ».
II. - La même sous-section 1 est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 122-32-12, après les mots : « Le salarié qui crée ou reprend une entreprise », sont insérés les mots : « ou qui exerce des responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant, au moment où il sollicite son congé, aux critères de jeune entreprise innovante définie par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts » ;
2° L'article L. 122-32-13 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après les mots : « pour création ou reprise d'entreprise », sont insérés les mots : « ou pour exercer des responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Ce droit ne pourra être exercé moins de trois ans après la précédente création ou reprise d'entreprise ou après le début de l'exercice de précédentes responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 122-32-14 est complété par les mots : « ou de l'entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante dans laquelle il prévoit d'exercer des responsabilités de direction » ;
4° Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 122-32-16, les mots : « du congé pour création d'entreprise » sont remplacés par les mots : « de leur congé ».
Article 14
(Texte du Sénat)
I. - L'intitulé de la sous-section 3 de la section 5-2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé : « Dispositions communes au congé pour la création d'entreprise ou l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et au congé sabbatique ».
II. - La même sous-section 3 est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 122-32-22, les mots : « et sabbatique » sont remplacés par les mots : «, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et au titre du congé sabbatique » ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 122-32-23, après les mots : « pour la création d'entreprise », sont insérés les mots : «, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante » ;
3° Dans la première phrase du premier alinéa, dans le deuxième alinéa et dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 122-32-25, après les mots : « pour la création d'entreprise », sont insérés les mots : «, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante » ;
4° Dans l'article L. 122-32-27, après les mots : « pour création d'entreprise », sont insérés les mots : «, l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ».
Article 14 bis
(Texte de l'Assemblée nationale)
Après l'article L. 785-3 du code du travail, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE V BIS
« Enseignants non permanents des établissements d'enseignement supérieur privé
« Art. L. 786. - Les établissements d'enseignement supérieur privés dont l'activité principale conduit à la délivrance, au nom de l'État, d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, peuvent conclure des contrats de travail intermittent pour des missions d'enseignement, de formation et de recherche comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
« Le contrat de travail est à durée indéterminée. Il doit être écrit et mentionner notamment :
« 1° La qualification du salarié ;
« 2° Son objet ;
« 3° Les éléments de la rémunération ;
« 4° Les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur peut faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de sept jours. Le salarié peut refuser les dates et horaires de travail proposés s'ils ne sont pas compatibles avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée. Dans ce cas, le refus du salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ;
« 5° La durée minimale annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle du travail du salarié.
« Le total des heures dépassant la durée minimale fixée au contrat ne peut excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
« Le salarié employé en contrat de travail intermittent bénéficie des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention collective, l'accord d'entreprise ou d'établissement.
« Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité. »
Article 15
(Texte de l'Assemblée nationale)
Le 1 de l'article 207 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 9° Les établissements publics de recherche et les établissements publics d'enseignement supérieur ;
« 10° Les personnes morales créées pour la gestion d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou d'un réseau thématique de recherche avancée ;
« 11° Les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche, parmi lesquelles les fondations de coopération scientifique.
« Les exonérations dont bénéficient les personnes morales visées aux 9°, 10° et 11° s'appliquent aux revenus tirés des activités conduites dans le cadre des missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche définies aux articles L. 123-3 du code de l'éducation et L. 112-1 du code de la recherche. »
Article 15 bis
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - Dans le premier alinéa du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, après les mots : « avances en compte courant, », sont insérés les mots : « dont au moins 6 % dans des entreprises dont le capital est compris entre 100 000 € et deux millions d'euros, ».
II. - Le ratio de 6 % mentionné au I de l'article L. 214-41 du même code ne s'applique pas aux fonds communs de placement dans l'innovation agréés par l'Autorité des marchés financiers avant le 31 mai 2006.
..................................................................................................
Articles 16 bis A à 16 bis E
.....Supprimés par la commission mixte paritaire...........................
Article 16 bis F
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « les médicaments », et le mot : « consultatif » est supprimé ;
2° Sont ajoutées cinq phrases ainsi rédigées :
« Les recherches ne peuvent être mises en oeuvre qu'après avis favorable, rendu dans un délai fixé par voie réglementaire, de l'un des comités de protection des personnes compétent pour le lieu où sont mises en oeuvre les recherches. La demande auprès du comité est faite par la personne physique ou morale qui prend l'initiative de ces recherches, en assure la gestion et vérifie que son financement est prévu. Lorsque les recherches portent sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exception des médicaments, et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le comité de protection des personnes s'assure auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé que les conditions d'utilisation dans les recherches de ces produits sont conformes à leur destination et à leurs conditions d'utilisation courante. L'avis défavorable du comité mentionne, le cas échéant, que les recherches ne relèvent pas du présent 2°. Après le commencement des recherches, toute modification substantielle de celles-ci doit obtenir préalablement à leurs mises en oeuvre un nouvel avis favorable du comité. »
II. - L'article L. 1123-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de la santé peut être saisi de la même demande en cas d'avis défavorable du comité de protection des personnes sur une recherche définie au 2° de l'article L. 1121-1. »
Article 16 bis G
(Texte de l'Assemblée nationale)
Après l'article L. 1121-16 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1121-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-16-1. - Les caisses d'assurance maladie prennent en charge les médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou faisant l'objet d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au a de l'article L. 5121-12, inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 ou sur la liste prévue à l'article L. 5126-4, ainsi que les produits inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6 du même code, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre d'une recherche biomédicale autorisée dans les conditions ouvrant droit au remboursement.
« Les caisses d'assurance maladie peuvent également prendre en charge à titre dérogatoire les médicaments ou produits faisant l'objet d'une recherche biomédicale autorisée, lorsqu'ils ne sont pas utilisés dans des conditions ouvrant droit au remboursement, sous réserve de l'avis conforme de la Haute autorité de santé et de l'avis conforme de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cet avis apprécie l'intérêt de ces recherches pour la santé publique, l'amélioration du bon usage et la qualité des soins et des pratiques. La décision de prise en charge est prise par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est subordonnée à l'engagement du promoteur de rendre publics les résultats de sa recherche, ainsi qu'à la fourniture d'une déclaration attestant son indépendance et celle du ou des investigateurs à l'égard des entreprises qui fabriquent ou qui commercialisent les médicaments ou produits concernés.
« La prise en charge prévue au présent article ne s'applique que lorsque le promoteur est un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé, un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif. »
Article 16 bis H
(Texte de l'Assemblée nationale)
Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 1221-8-1 du code de la santé publique, après les mots : « soit dans une finalité médicale, », sont insérés les mots : « soit dans le cadre d'une recherche visant à évaluer les soins courants mentionnée au 2° de l'article L. 1121-1, ».
Article 16 bis I
......Supprimé par la commission mixte paritaire...........................
Article 16 bis
.................Suppression maintenue par la commission mixte paritaire................
Article 16 ter
(Texte de l'Assemblée nationale)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2006, un rapport établissant l'évaluation économique du crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles défini à l'article 244 quater B du code général des impôts et proposant, le cas échéant, des moyens pour améliorer son rendement, notamment en direction des petites et moyennes entreprises.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTITUT DE FRANCE ET AUX ACADÉMIES
Article 17
(Texte de l'Assemblée nationale)
L'Institut de France ainsi que l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques qui le composent sont des personnes morales de droit public à statut particulier placées sous la protection du Président de la République.
Ils ont pour mission de contribuer à titre non lucratif au perfectionnement et au rayonnement des lettres, des sciences et des arts.
Leurs membres sont élus par leurs pairs. Toutes les fonctions y sont électives.
.................................................................................................
Article 18 bis
(Texte de l'Assemblée nationale)
Le 2° du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics est complété par les mots : «, l'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques ».
Article 19
(Texte de l'Assemblée nationale)
Les statuts de l'Institut et de chaque académie et les règlements fixant les conditions particulières de leur gestion administrative et financière sont approuvés par décret en Conseil d'État.
Les dons et legs avec charges dont bénéficient l'Institut ou les académies sont autorisés par décret en Conseil d'État.
TITRE IV BIS
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DU PROJET ITER EN FRANCE
..................................................................................................
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 20 A
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - L'article L. 123-2 du code de l'éducation est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° À la construction de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 612-7 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le troisième cycle est une formation par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Ces formations doctorales sont organisées en étroite liaison avec des laboratoires ou équipes de recherche dont la qualité est reconnue par une évaluation nationale périodique. Elles prennent en compte les besoins de la politique nationale de recherche et d'innovation et comportent une ouverture internationale. Elles constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur.
« Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d'écoles doctorales dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles comprennent un encadrement scientifique personnalisé de la meilleure qualité ainsi qu'une formation collective comportant des enseignements, séminaires ou stages destinés à conforter la culture scientifique des étudiants, à préparer leur insertion professionnelle dans le secteur public comme dans le secteur privé et à favoriser leur ouverture internationale. L'arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur définit les conditions dans lesquelles un établissement d'enseignement supérieur peut être habilité, pour une durée limitée, à organiser des formations doctorales et à délivrer le doctorat à la suite d'une évaluation nationale périodique. »
Article 20 B
(Texte de l'Assemblée nationale)
Le deuxième alinéa de l'article L. 612-7 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, les mots : « Le titre de docteur est conféré » sont remplacés par les mots : « Le diplôme de doctorat est délivré » ;
2° La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Le diplôme de doctorat est accompagné de la mention de l'établissement qui l'a délivré ; il confère à son titulaire le titre de docteur. »
.................................................................................................
Article 21
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - Dans les articles L. 141-1, L. 142-1, L. 143-1, L. 144-1 et L. 145-1 du code de la recherche, les mots : « de l'article L. 113-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 113-3, L. 114-1, L. 114-1-1, L. 114-3-1, L. 114-3-2, L. 114-3-3, L. 114-3-4, L. 114-3-5 ».
II. - À la fin des articles L. 261-1, L. 262-1, L. 263-1 et L. 264-1 du code de l'éducation, les références : «, L. 242-1 et L. 242-2 » sont remplacées par le mot et la référence : « et L. 242-1 » à compter de l'entrée en vigueur de l'article 5 de la présente loi.
..................................................................................................
Article 21 ter
(Texte de l'Assemblée nationale)
Après l'article L. 114-5 du code de la recherche, il est inséré un article L. 114-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-6. - Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un bilan des mesures tendant à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la recherche. Ce bilan est intégré dans l'état des crédits qui concourent aux actions en faveur des droits des femmes annexé au projet de loi de finances de l'année en vertu de l'article 132 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999). »
................................................................................................
Article 22
(Texte de l'Assemblée nationale)
L'article 5 de la présente loi entre en vigueur à la date d'installation du conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche, et au plus tard le 31 décembre 2006.
Article 23
(Texte de l'Assemblée nationale)
Un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi est présenté par le Gouvernement au Parlement à l'occasion de l'examen des projets de loi portant règlement définitif des budgets de 2006 à 2010. Il dresse notamment un bilan de l'emploi des personnels de la recherche dans le secteur public et dans le secteur privé.
Article 24
(Texte de l'Assemblée nationale)
Avant le dernier alinéa de l'article 77 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette possibilité de détachement est ouverte aux membres des corps enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. »
Annexe
(Annexe adoptée dans le texte de l'Assemblée nationale)
PROGRAMMATION DES MOYENS CONSACRÉS PAR L'ÉTAT À LA RECHERCHE
(En millions d'euros*)
|
2004** |
2005** |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Mission interministérielle « Recherche et enseignement supérieur » (hors programme « Vie étudiante ») |
18 205 |
18 561 |
18 950 |
19 360 |
19 919 |
20 365 |
20 800 |
Agences de financement sur projets (hors Agence de l'innovation industrielle) *** |
0 |
350 |
630 |
910 |
1 100 |
1 295 |
1 500 |
Dépenses fiscales |
650 |
950 |
1 290 |
1 570 |
1 620 |
1 660 |
1 700 |
Total recherche |
18 855 |
19 861 |
20 870 |
21 840 |
22 639 |
23 320 |
24 000 |
Effort supplémentaire cumulé par rapport à 2004 |
- |
1 006 |
3 021 |
6 006 |
9 790 |
14 255 |
19 400 |
* Les montants de ce tableau ne comprennent pas la contribution française aux programmes et actions communautaires en matière de recherche, de développement technologique et d'innovation.
** Périmètre reconstitué en 2004 et en 2005, sur une base constante 2006 hors programme « Vie étudiante ».
*** Financements de l'Agence nationale de la recherche et concours supplémentaires à OSEO-Anvar en faveur de la recherche.
M. le président. Sur les articles 1er à 24, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un des articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire ? ...
Je rappelle que le vote est réservé.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à M. Jean-François Humbert, pour explication de vote.
M. Jean-François Humbert. Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, si notre pays a connu une longue expérience d'excellence scientifique, il est apparu nécessaire, face à la compétition internationale, de revoir l'organisation de notre recherche.
Aucun pays moderne ne peut se passer d'une recherche active. Ce sont les pays qui ont le plus investi dans la recherche qui connaissent aujourd'hui les meilleurs taux de croissance et le recul le plus significatif du chômage.
La recherche est aussi une nécessité pour l'avenir de notre planète, notamment en ce qu'elle doit permettre de répondre aux questions de santé publique.
Aussi mon groupe se réjouit-il que le Gouvernement ait répondu à cette urgence en déposant le présent projet de loi sur le bureau de la Haute Assemblée en première lecture.
La commission spéciale, à laquelle j'ai participé, a réuni trois commissions du Sénat pour l'examen du projet de loi, ce qui a rendu possible une réflexion élargie.
Les travaux du Conseil économique et social, les rencontres avec la communauté scientifique, ont permis d'enrichir le texte. Après son passage à l'Assemblée nationale, le projet de loi est maintenant pleinement abouti. Il constitue, comme l'a souligné M. Jacques Valade, une formidable boîte à outils permettant de faire avancer la recherche française.
Monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, il s'agit d'une réforme ambitieuse.
Ambitieuse tout d'abord, au regard des moyens accordés : avec 6 milliards d'augmentation de ressources en trois ans, de 2005 à 2007, il n'aura jamais été autant fait pour la recherche française - vous l'avez souligné à juste titre, monsieur le ministre délégué.
Ambitieuse ensuite, car, au-delà de ces moyens, c'est une architecture nouvelle qui est mise en place. Le regroupement des acteurs de la recherche dans de nouvelles structures de coopération représente l'avancée déterminante du texte. Les universités, les grandes écoles, les centres de recherche publique et les entreprises pourront mieux travailler ensemble.
La réforme s'appuiera sur la force des initiatives locales, qui sont déjà très présentes.
Un autre point capital de ce texte est la réforme du système français d'évaluation, avec la création d'une agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. La recherche privée est encouragée. L'attractivité des carrières de chercheurs est renforcée.
Par ailleurs, nous nous félicitons tout particulièrement des avancées adoptées par le Sénat.
Grâce à nos travaux, en effet, la programmation de l'investissement national en matière de recherche s'étendra jusqu'en 2010. Les campus ont pu être requalifiés en réseaux thématiques de recherche avancée. Les modalités de fonctionnement de l'agence d'évaluation ont été précisées. La dimension européenne de la recherche a été intégrée au projet de loi. Le statut des fondations abritées a été amélioré. Je citerai, pour finir, le bon déroulement du projet ITER et les mesures prises en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes travaillant dans le domaine de la recherche.
Enfin, je me réjouis que le Sénat ait donné une valeur législative au Haut conseil de la science et de la technologie.
Il s'agira en effet d'un instrument essentiel de pilotage de notre politique de recherche, car la France a besoin de mieux identifier ses domaines d'excellence.
Nous vous faisons confiance, monsieur le ministre délégué, pour que les décrets nécessaires à la composition et au fonctionnement de cette entité renforcent sa capacité à définir des priorités.
Je tiens à remercier tout spécialement M. Jacques Valade, qui a dirigé les travaux de la commission spéciale, ainsi que les deux excellents rapporteurs, Maurice Blin et Henri Revol.
Je vous remercie également, monsieur le ministre délégué, de votre investissement et de la détermination dont vous faites preuve pour mener une politique ambitieuse en faveur de la recherche française.
Notre nation a besoin d'un nouvel élan ; nous lui donnons aujourd'hui cette impulsion.
En pensant à tous ceux qui oeuvrent pour la recherche, le groupe UMP votera ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. Monsieur le ministre délégué, nous sommes déçus que le Gouvernement n'ait pas prévu des moyens à la hauteur des enjeux de la recherche.
Mais cette déception est ambiguë. En effet, les moyens qui vous ont été attribués, bien qu'insuffisants dans la durée, sont excessivement tournés vers les entreprises. À elles, le crédit d'impôt - avec bien peu de condition et de contrôle - et, à la recherche publique, l'étau de budgets restreints, la mise en concurrence territoriale et thématique, la difficulté d'émerger dans le nouveau millefeuille institutionnel, le manque de plan ambitieux pluriannuel pour l'emploi !
Les réponses ne sont donc pas à la hauteur des enjeux. D'ailleurs, la synergie avec l'Europe a été récupérée de justesse !
Je m'associe néanmoins à ceux qui ont noté la richesse des auditions et l'animation qualitative des débats en commission des affaires culturelles, en commission spéciale et en commission mixte paritaire.
Je rappelle que l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques s'était investi bien en amont dans l'écoute des chercheurs, et la présence de deux de ses membres au sein de l'agence d'évaluation, grâce à l'un des amendements Verts retenus, est légitime.
Au-delà du contenu très libéral de ce texte, un enjeu est négligé, malmené : celui du dialogue avec la société, qui aime ses chercheurs, mais veut dialoguer et être entendue sur ses attentes.
La commission mixte paritaire a repêché notre critère de « contribution au développement de la culture scientifique » pour l'évaluation des chercheurs, et le Sénat a voté la place des associations dans les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les PRES. Cependant, il nous faudra aller encore plus loin en matière de démocratie et de transparence.
Enfin, la brutalité et l'arbitraire avec lequel ITER a été greffé fait de cette loi un texte « gouvernementalement modifié », ce qui renforce l'inquiétude des écologistes.
C'est donc résolument, malgré la qualité de nos débats, que je voterai contre ce texte, avec mes amis. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à M. Jacques Pelletier.
M. Jacques Pelletier. Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, l'état des lieux de la recherche en France est plutôt sombre : une recherche privée nettement insuffisante ; une recherche publique peut-être mieux financée qu'ailleurs, mais pas assez efficace.
Il me semble que le projet de loi que nous examinons aujourd'hui est partie intégrante du pacte pour la recherche, car il définit le cadre d'une réforme qui va dans le bon sens et offre de nombreux outils aux acteurs de la recherche, notamment en améliorant leurs conditions d'activité.
Ce texte diminue également les rigidités bureaucratiques et libère les énergies.
Enfin, il crée des structures permettant une combinaison entre les différents aspects de la recherche publique et de la recherche privée.
Ce projet de loi permettra, j'en suis sûr, de faire avancer la recherche française.
Néanmoins, monsieur le ministre, je vous demande, après mon collègue Denis Badré, de tout mettre en oeuvre pour insérer la recherche française dans le concert européen. En effet, la recherche est vraiment le secteur idéal pour une coopération européenne, voire pour une intégration européenne. Ne laissons pas passer cette chance, qui est importante !
Parce qu'il traduit une priorité pour la recherche et pour l'innovation, je voterai en faveur de ce projet de loi avec bon nombre de mes collègues. (Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire.
(Le projet de loi est adopté.- Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
3
modification de l'ORDRE DU JOUR
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le ministre des relations avec le Parlement une lettre en date de ce jour par laquelle le Gouvernement ajoute au début de l'ordre du jour prioritaire de la séance du jeudi 23 mars la discussion en troisième lecture du projet de loi relatif aux offres publiques d'acquisition, sous réserve de sa transmission.
Acte est donné de cette communication, et l'ordre du jour du jeudi 23 mars s'établira donc désormais comme suit :
À neuf heures trente, à quinze heures et le soir :
- sous réserve de sa transmission, troisième lecture du projet de loi relatif aux offres publiques d'acquisition ;
- suite du projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés.
4
Diverses dispositions relatives au tourisme
Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixte paritaire
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions relatives au tourisme (n° 227).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le rapporteur.
Mme Bariza Khiari, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le ministre délégué, le projet de loi que vous avez déposé à l'Assemblée nationale il y a un peu moins d'un an était très attendu. Tous les professionnels du tourisme, ceux qui contribuent quotidiennement au développement d'un secteur si essentiel à la santé de notre économie, avaient enfin un outil juridique, pratique et maniable, comprenant l'ensemble des règles qui régissent leur activité, à savoir un code du tourisme.
Vous avez ainsi mené à son terme une oeuvre de longue haleine, engagée par Mme Michelle Demessine, et contribué à une étape importante de l'histoire de l'économie touristique. Vous l'avez fait avec la rigueur et la courtoisie que l'ont vous connaît, mais également avec une ouverture d'esprit et une compréhension du rôle du Parlement qui vous honorent.
En effet, loin de se limiter à la seule ratification du code du tourisme, le projet de loi s'est enrichi, au cours de la navette parlementaire, d'une trentaine d'articles supplémentaires, qui témoignent de l'intérêt que mes collègues du Sénat, comme ceux de l'Assemblée nationale, ont porté à nos travaux.
Si les deux plus emblématiques d'entre eux sont - j'ai eu l'occasion de m'en réjouir il y a moins d'un mois en rapportant ce texte en deuxième lecture - l'importante réforme du régime de classement des stations de tourisme et la définition de la notion de chambre d'hôtes, de nombreuses autres dispositions proposées par voie d'amendements ont été adoptées.
S'agissant des principaux apports de nos collègues députés en première lecture, qui favoriseront un meilleur exercice professionnel des acteurs du tourisme, je citerai la définition de la notion de refuge de montagne, les précisions apportées à la réglementation applicable aux remontées mécaniques en zone de montagne, l'ouverture aux départements de la compétence d'établir des servitudes destinées à permettre le passage et l'aménagement des pistes de ski, l'insertion dans le code du tourisme des règles relatives aux activités touristiques en milieu rural et aux réductions d'impôt sur le revenu au titre des investissements dans l'immobilier de tourisme ou encore la clarification de la base légale permettant la définition réglementaire de zones autorisées pour l'implantation ou l'installation des résidences mobiles de loisirs et des habitations légères de loisirs.
C'est également pour sécuriser diverses activités touristiques et garantir les droits tant des professionnels que des consommateurs que le Sénat a, pour sa part, mentionné dans le code du tourisme les règles du commerce électronique applicables à la vente de voyages à distance, précisé les conditions du versement de l'indemnité due au titre des biens matériels en cas de non reconduction d'une délégation de service public pour les aménagements touristiques de montagne, confirmé la nature contractuelle des relations entre l'Agence nationale pour les chèques-vacances, l'ANCV, et les prestataires de services, rétabli les dispositions affirmant la double tutelle ministérielle sur l'ANCV et la soumettant au contrôle économique et financier de l'État, modifié la composition de son conseil d'administration et créé en son sein une commission d'attribution des excédents. Ces derniers, principalement dus aux chèques-vacances périmés donc non utilisés, bénéficient, conformément aux statuts de l'Agence, au tourisme social, ce qui permet à ce secteur d'offrir des hébergements touristiques à des prix compatibles avec le budget d'un certain nombre de nos concitoyens.
Dans le même but, le Sénat a codifié les dispositions législatives relatives à l'agrément et au contrôle des « vacances adaptées organisées » au bénéfice des personnes handicapées, ratifié l'ordonnance du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours, autorisé la conclusion d'avenants à des conventions d'exploitation de remontées mécaniques, étendu la faculté d'instituer des servitudes à l'accès aux sites de loisirs estivaux ainsi qu'aux loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement et, enfin, légalisé la perception d'une redevance pour l'entretien des sites accueillant des activités sportives nordiques non motorisées tout en garantissant l'accès libre et gratuit au milieu naturel dans le respect des droits des propriétaires, des règlements de police en vigueur ainsi que des aménagements et du damage des pistes.
On peut se féliciter de ce souci des parlementaires d'enrichir et de préciser le cadre législatif dans lequel s'inscrit désormais l'économie du tourisme, ainsi que de votre sens de l'écoute, monsieur le ministre délégué, et surtout de la confiance que vous nous avez témoigné tout au long de nos fructueux débats. Du reste, le climat très favorable que vous avez entretenu a permis, et je ne peux que m'en féliciter, que votre texte soit, à chacune des étapes de son examen, adopté à l'unanimité des groupes des deux assemblées. Je ne doute pas qu'il en sera de même pour ce qui concerne les conclusions de la commission mixte paritaire, ...
M. Thierry Repentin. Nous verrons !
Mme Bariza Khiari, rapporteur. ... laquelle est parvenue à un bon accord, obtenu lui aussi grâce à ce climat de compréhension mutuelle qui a présidé à ses travaux et auquel Mme Hélène Tanguy, la rapporteure à l'Assemblée nationale, a apporté une contribution essentielle.
Si la plupart des quelque vingt amendements adoptés par la commission mixte paritaire sur le texte voté par le Sénat en deuxième lecture sont d'ordre technique ou rédactionnel, quatre points méritent toutefois d'être mentionnés.
D'abord, la CMP a examiné cinq articles qui avaient été adoptés conformes dès la deuxième lecture de l'Assemblée nationale et elle les a modifiés, tantôt pour des mises en cohérence rédactionnelle, tantôt par nécessité de coordination, en particulier pour tenir compte des termes retenus dans certains articles du code de l'environnement par la commission mixte paritaire qui a examiné le projet de loi relatif aux parcs nationaux et aux parcs naturels marins.
Ensuite, à l'article 2 bis A, la CMP a réservé la faculté d'être érigés stations classées de tourisme aux seuls groupements de communes dont le territoire est équipé pour la pratique des sports d'hiver et d'alpinisme.
Par ailleurs, pour couper court à certaines inquiétudes concernant la mise en oeuvre de l'article 6 ter relatif aux chambres d'hôtes, qu'elle a adopté sans modification, la CMP a tenu à préciser - cela figure d'ailleurs dans le rapport écrit - que la notion de « chambres meublées situées chez l'habitant » s'entendait de chambres situées dans des locaux appartenant au propriétaire se livrant à l'activité de location de chambres d'hôtes mais pouvant, le cas échéant, se trouver à proximité de l'habitation principale de celui-ci.
Enfin, à l'article 9, elle a limité la possibilité d'instituer une servitude pour l'exercice des loisirs estivaux non motorisés aux seules zones comprises dans le périmètre d'un site nordique, ces zones étant déjà couvertes par une servitude pendant la saison hivernale.
Tels sont les éléments essentiels des travaux de la commission mixte paritaire qu'il me semblait nécessaire de communiquer, et j'invite le Sénat à en adopter les conclusions.
Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, avant de quitter cette tribune, je voudrais vous dire le plaisir et l'intérêt que j'ai éprouvés à rapporter ce texte au nom de la commission des affaires économiques. Je souhaite remercier publiquement M. Emorine de la confiance qu'il m'a témoignée ainsi que, plus largement, l'ensemble du groupe socialiste.
Naturellement, je veux aussi vous exprimer ma reconnaissance, monsieur le ministre délégué, puisque la sérénité de nos débats a largement tenu à la franchise et à la cordialité des rapports que nous avons entretenus tout au long de cette discussion.
Enfin, la richesse de celle-ci et, je crois pouvoir le dire, la qualité du résultat auquel nous sommes collectivement parvenus résultent de l'éminente contribution de plusieurs de nos collègues, tels Pierre Hérisson, Jean Faure ou encore Thierry Repentin, que je me plais à saluer et que je remercie. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Léon Bertrand, ministre délégué au tourisme. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, nous abordons aujourd'hui la dernière étape de notre démarche permettant l'adoption du projet de loi portant diverses dispositions relatives au tourisme.
Je ne reviendrai pas sur la chronologie de l'élaboration de ce texte. Je ne veux pas simplement vous remercier, car je me dois surtout de vous féliciter très chaleureusement pour la qualité du travail accompli par votre assemblée, en particulier par votre rapporteure, Mme Bariza Khiari.
La transparence et la coopération ont été les maîtres mots de nos échanges. Cela mérite d'être particulièrement souligné, car ce travail a permis d'enrichir considérablement ce texte conçu pour être la simple ratification de l'ordonnance du 20 décembre 2004.
Il est utile de rappeler que, jusqu'à présent, les dispositions qui régissaient les activités touristiques étaient peu lisibles et présentaient des difficultés dans leur interprétation comme dans leur application. Leur harmonisation était d'autant plus nécessaire que de nombreux domaines, tels que l'agriculture, les transports, l'écologie, la santé et l'urbanisme, pour ne citer qu'eux, sont fortement liés aux activités touristiques.
Au-delà de la création d'un code à droit constant, les réformes adoptées permettront de renforcer les actions conduites pour développer les activités touristiques de nos territoires.
Ces réformes concernent plusieurs dossiers importants, notamment celui qui est relatif aux stations classées, si longtemps attendues par les collectivités territoriales, celui des chambres d'hôtes et d'autres encore que vous venez de rappeler à l'instant, madame la rapporteure.
L'ensemble de ce travail qui, initié par Michelle Demessine, était très attendu et sera particulièrement utile aux professionnels comme aux usagers, trouve aujourd'hui son aboutissement devant la Haute Assemblée. On ne peut que s'en féliciter. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, nous voici donc parvenus au terme d'un débat qui, à l'origine, portait sur la codification et qui se traduit aujourd'hui par un texte de loi portant diverses dispositions relatives au tourisme.
L'existence même d'un code du tourisme attesterait s'il en était besoin de l'importance de ce secteur d'activité pour notre pays. Toutefois, même sans ce code, nous savons combien le tourisme compte dans la balance des paiements de la France.
L'exposé de notre collègue Bariza Khiari me dispense de revenir dans le détail sur les apports du projet de loi, qu'il s'agisse de classifications touristiques, des chambres d'hôtes, de la définition de la notion de refuge, si chère au coeur des montagnards, ou encore des conventions en matière de remontées mécaniques, très importantes pour les gestionnaires de sites alpins.
Nous aurons également réalisé des avancées substantielles en matière d'unification et de simplification du régime des stations de tourisme.
Nous aurons également adapté ce secteur d'activité à l'évolution institutionnelle - et c'est important ! -, en reconnaissant le développement du fait intercommunal. Nous avons ainsi conforté le classement touristique pour les groupements de communes. Nous avons même autorisé ces derniers à participer en tant que tels à la constitution, à plusieurs, d'un office de tourisme.
En outre, nous avons précisé un certain nombre de dispositions s'agissant des casinos, parachevant la déconnexion de la législation relative au classement des stations et de la législation relative aux casinos, avec la cristallisation des règles applicables à l'exploitation de ces établissements.
J'ai toutefois un petit regret sur ce sujet. Nous ne nous sommes pas attaqués - mais je comprends la complexité de la démarche - à la répartition des valeurs et des produits des jeux, ce qui aurait permis d'espérer, à terme, un partage un peu plus équitable sur le territoire.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. Bien sûr !
M. Thierry Repentin. D'autres ministères sont certes en première ligne sur ce dossier, mais peut-être la place Beauvau acceptera-t-elle un jour de faire évoluer une législation qui datera bientôt d'un siècle.
Par ailleurs, je souligne l'importance des articles 9 et 14.
L'article 9 ouvre aux départements et aux groupements de communes la faculté d'établir des servitudes, afin de permettre le passage et l'aménagement de pistes de ski, ainsi que l'accès aux sites de sports de nature et aux refuges.
Permettez-moi également de saluer l'action de notre collègue Jean Faure et de lui décerner des louanges - une fois n'est coutume, s'agissant d'un parlementaire qui ne siège pas sur les mêmes travées que nous. En effet, c'est sur l'initiative de notre collègue que des servitudes pourront être établies l'été sur les sites nordiques. Cela permettra de valoriser des sites aménagés et d'élargir l'offre d'activités durant la période estivale, complément de plus en plus indispensable aux sports d'hiver.
L'article 14 a suscité nombre de commentaires dans la presse, attirant ainsi l'attention de nos concitoyens sur l'importance du travail parlementaire, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir.
Le Sénat aura finalement contribué - cela constitue, me semble-t-il, une avancée importante - à garantir l'accès libre et gratuit au milieu naturel pour les pratiquants de sports de neige et d'activité similaires. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Nous avons en effet désormais limité strictement, à la fois géographiquement et sur la base de services incontournables, l'éventuelle perception d'une redevance d'usage. Elle reste - faut-il le rappeler ? - à la discrétion des collectivités gestionnaires des sites nordiques.
Nous avons eu de longs échanges sur ce sujet : je me souviens très précisément des interventions de nos collègues, notamment François Fortassin et Gérard Delfau. Nous sommes finalement parvenus à un point d'équilibre tel qu'il aura conquis l'ensemble des parlementaires de la Haute Assemblée. En effet, à l'exception d'un de nos collègues, cette disposition a fait l'unanimité.
Monsieur le ministre délégué, au-delà du contenu même du projet de loi, j'ai le sentiment que nous avons totalement respecté l'esprit de la Constitution s'agissant de la procédure parlementaire.
D'abord - et il faut le saluer -, le Gouvernement n'a, pour une fois, pas abusé de la procédure d'urgence.
Ensuite, le droit d'amendement du Parlement a été respecté - je pense notamment aux articles 9 et 14 - et nous avons sans doute contribué au contrôle de l'action gouvernementale.
En effet, ces deux articles, qui concernent les servitudes et les redevances, ont été introduits au Sénat par voie d'amendement. Par le passé, le Gouvernement s'était déjà engagé à trouver des solutions sur ces deux sujets, mais ces solutions s'étaient apparemment perdues dans les dédales des ministères. Je ne vous en tiens d'ailleurs pas rigueur, monsieur le ministre délégué, puisque cet engagement avait été pris par l'un de vos prédécesseurs et non pas par vous.
En rappelant cet engagement, les parlementaires se sont saisis du débat sur le code du tourisme pour réintroduire une idée qui devait être mise en oeuvre par le Gouvernement. Comme elle ne l'a pas été, c'est finalement la loi qui lui trouvera une concrétisation.
Les conclusions de la CMP sont le fruit des travaux de fond des parlementaires de toutes les tendances politiques, sur la base de leur expérience de terrain. Nous avons apporté notre contribution pour que la loi tienne compte du contexte dans lequel elle s'appliquera.
Nous avons ainsi utilement complété utilement la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dite « loi montagne ». Ce texte, qui date aujourd'hui de vingt et un ans, est encore d'actualité, mais nous l'avons adapté pour tenir compte du développement d'un certain nombre de pratiques qui n'existaient pas lors de son adoption.
C'est la preuve que la loi peut - et il faut s'en réjouir ! -, être conçue et enrichie par des parlementaires de tendances politiques très différentes, y compris par ceux qui siègent sur les travées de groupes minoritaires.
Cela a été rendu possible par l'attitude d'ouverture à l'égard d'un certain nombre de propositions dont ont fait preuve tant le représentant du Gouvernement que la commission et son rapporteur.
Nous n'avons jamais d'états d'âme pour féliciter un rapporteur, dès lors qu'il conduit son travail dans un esprit républicain, c'est-à-dire en analysant les propositions des parlementaires issus de toutes les formations politiques.
Vous comprendrez donc que nous avons d'autant plus de plaisir aujourd'hui - c'est un plaisir que l'on goûte - à féliciter d'une façon toute particulière Mme le rapporteur. (Mme le rapporteur sourit.) Elle a contribué, tant par sa connaissance du dossier que par son ouverture d'esprit, à faire en sorte que nous puissions travailler dans une ambiance sereine : nous le constatons encore aujourd'hui. Comme cela a été souligné, l'attitude de notre rapporteur aura sans doute compté pour beaucoup dans le vote quasi unanime qui va clore cette navette.
Par conséquent, monsieur le ministre délégué, vous n'en serez pas surpris, nous voterons ce projet de loi.
Néanmoins, je profite de votre présence pour vous rappeler que certains points n'ont pas trouvé de traduction.
C'est le cas de la définition des remontées mécaniques. Un amendement, déposé par des sénateurs de tous les groupes dans des termes quasiment identiques, a été retiré sur votre engagement de trouver une définition commune aux zones de plaine et aux zones de montagne.
Je ne reprendrai certes pas la liste des engagements passés non tenus qu'il a fallu concrétiser au moyen d'amendements, mais sachez que les parlementaires seront très vigilants et attendent que vous et M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, trouviez une solution satisfaisante pour les élus des territoires.
Nous sommes également toujours en attente des décrets d'application de la règle de réservation de 15 % de logements dans les résidences touristiques au bénéfice des saisonniers, règle consacrée par une loi déjà vieille d'une année, puisqu'il s'agit de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.
Par ailleurs, monsieur le ministre délégué, je souhaite que vous soyez véritablement associé aux discussions que mènent le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la jeunesse s'agissant des décrets d'application relatifs aux classes de découverte, aux classes vertes, aux classes de mer et aux classes de montagne organisées dans un cadre scolaire.
Ces classes permettent à des jeunes dont les familles n'ont souvent pas les moyens de leur offrir des vacances de découvrir des activités riches et à fortes potentialités. Elles constituent également la garantie d'une économie locale pérenne dans les intersaisons, donc du maintien des infrastructures d'accueil.
Comme vous le savez, le problème de la prise en charge des enseignants qui encadrent les classes de découverte se pose également. Aujourd'hui, le blocage est tel que nombre d'établissements scolaires n'organisent désormais plus ces activités. Cela remet en cause tant une part de l'activité touristique que la possibilité, pour les enfants de notre pays, de connaître des territoires qu'ils n'auront jamais l'occasion de découvrir autrement.
Bien entendu, ces trois observations finales n'enlèvent rien à notre analyse sur ce projet de loi, que nous jugeons positif et que nous voterons. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, d'une part, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d'autre part, étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, le Sénat statue d'abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.
Article 1er quater
I. - Supprimé
II. - L'article 54 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rétabli à compter du 1er janvier 2005 :
« Art. 54. - Lorsque la servitude instituée en vertu des articles L. 342-20 à L. 342-23 du code du tourisme est susceptible de compromettre gravement l'exploitation agricole ou sylvicole d'un terrain grevé, son ou ses propriétaires peuvent, à compter de la publication de l'acte créant la servitude, mettre en demeure son bénéficiaire de procéder à l'acquisition du terrain grevé dans les conditions et délais prévus par les articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. À défaut d'accord amiable, le prix est fixé selon les règles énoncées aux articles L. 342-25 et L. 342-26 du code du tourisme. Si, trois mois après l'expiration du délai mentionné à l'article L. 230-3 du code de l'urbanisme, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la servitude n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers. ».
Article 2 bis A
I. - Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :
« Section 2
« Communes touristiques et stations classées de tourisme
« Sous-section 1
« Communes touristiques
« Art. L. 133-11. - Les communes qui mettent en oeuvre une politique locale du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non résidente, ainsi que celles qui bénéficient au titre du tourisme, dans les conditions visées au huitième alinéa du 4° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière identifiées au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, peuvent être dénommées communes touristiques.
« Art. L. 133-12. - La dénomination mentionnée à l'article L. 133-11 est accordée, à la demande des communes intéressées, par décision de l'autorité administrative compétente prise pour une durée de cinq ans. »
« Sous-section 2
« Stations classées de tourisme
« Art. L. 133-13. - Seules les communes touristiques et leurs fractions qui mettent en oeuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristiques tendant, d'une part, à assurer la fréquentation plurisaisonnière de leurs territoires, d'autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de créations et d'animations culturelles et d'activités physiques et sportives, peuvent être érigées en stations classées de tourisme et soumises aux dispositions de la présente sous-section.
« Art. L. 133-14. - Au regard des exigences du développement durable, le classement a pour objet :
« 1° De reconnaître les efforts accomplis par les communes et fractions de communes visées à l'article L. 133-13 pour structurer une offre touristique d'excellence ;
« 2° D'encourager et de valoriser la mise en oeuvre d'un projet tendant à stimuler la fréquentation touristique pérenne de la station au travers de la gestion des actions et de la mise en valeur des ressources mentionnées à l'article L. 133-13 ;
« 3° De favoriser, en adéquation avec la fréquentation touristique de la station, la réalisation d'actions ou de travaux d'équipement et d'entretien relatifs notamment à l'amélioration des conditions d'accès, de circulation, d'accueil, d'hébergement, de séjour, à l'embellissement du cadre de vie, à la conservation des monuments et des sites, aux créations et animations culturelles et aux activités physiques et sportives, à l'assainissement et au traitement des déchets.
« Art. L. 133-15. - Le classement mentionné à l'article L. 133-13 est, à la demande des communes touristiques intéressées, prononcé par décret pris pour une durée de douze ans.
« Art. L. 133-16. - Les règles relatives aux majorations d'indemnités de fonction des élus locaux votées par les conseils municipaux des stations classées de tourisme sont fixées par l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales.
« Sous-section 3
« Dispositions transitoires et dispositions communes
« Art. L. 133-17. - Les classements des stations intervenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente section, fixée par le VIII de l'article 2 bis A de la loi n° du portant diverses dispositions relatives au tourisme, cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes :
« 1° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1924 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2010 ;
« 2° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2014 ;
« 3° Ceux dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018.
« Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, il est pris en compte la date de publication du dernier classement.
« Art. L. 133-18. - Un décret en Conseil d'État détermine les critères d'éligibilité à la dénomination de commune touristique et au classement en station de tourisme ainsi que les conditions d'application de la présente section. » ;
2° L'article L. 133-22, qui devient l'article L. 133-19, est ainsi modifié :
1. Les mots : « dans les conditions fixées par l'article L. 133-17 » sont remplacés par les mots : « stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre » ;
2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La commune qui perd le bénéfice du classement en station de tourisme conforme ses emplois à la catégorie démographique à laquelle elle appartient par référence à sa population totale issue du dernier recensement, au rythme des vacances d'emploi constatées dans la commune et sans que ce changement de catégorie démographique porte atteinte à la situation statutaire et réglementaire des agents en activité. » ;
3° L'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi rédigé : « Groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme » ;
4° L'article L. 134-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 134-3. - Les dispositions des articles L. 133-11 et L. 133-12 sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave.
« Les dispositions des articles L. 133-13 à L. 133-15 sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave lorsque le territoire est équipé pour la pratique des sports d'hiver et d'alpinisme. » ;
4° bis 1. L'article L. 134-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent créer un syndicat mixte en vue d'instituer un office de tourisme sous forme d'un établissement public industriel et commercial. » ;
2. Dans le premier alinéa de l'article L. 134-6, le mot : « intercommunal » est supprimé ;
3. L'intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi rédigé : « Offices de tourisme de groupements de collectivités territoriales » ;
4° ter Dans l'article L. 161-5, les mots : « balnéaires, thermales ou climatiques » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du présent livre » ;
4° quater L'article L. 151-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 151-3. - Les règles relatives à la dénomination des communes touristiques et au classement des stations de tourisme en Corse sont fixées au I A et au I de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
« Art. L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales.
« I A. - La dénomination des communes touristiques mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 134-3 du code du tourisme est accordée, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse pris pour une durée de cinq ans, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
« I. - Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-13 et L. 134-3 du même code est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil départemental d'hygiène et du conseil des sites et après enquête publique. La durée de validité du classement est de douze ans. » ;
5° Dans l'article L. 162-2, les références : « L. 133-1 à L. 133-21 » sont remplacées par les références : « L. 133-1 à L. 133-18 ».
II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 2123-22 est ainsi rédigé :
« 3° Des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ; » ;
2° L'article L. 4424-32 est ainsi modifié :
1. Avant le I, il est inséré I A ainsi rédigé :
« I A. - La dénomination des communes touristiques mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 134-3 du code du tourisme est accordée, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse pris pour une durée de cinq ans, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. »
2. Au I, la référence : « L. 133-11, » est supprimée, les mots : « du code du tourisme » sont remplacés par les mots : « du même code », les mots : « ou sur avis conforme » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La durée de validité du classement est de douze ans. »
III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa des articles 722 bis, 1584 et 1595 bis, les mots : « balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 199 decies EA, les références : « L. 2231-1 et suivants du code général des collectivités territoriales » sont remplacées par les références : « L. 133-13 à L. 133-17 du code du tourisme ».
IV. - 1. La loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français est ainsi modifiée :
1° Son titre est ainsi rédigé : « Loi relative aux casinos » ;
2° L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Par dérogation à l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard et, s'agissant du 1° du présent article, à l'article L. 133-17 du code du tourisme, une autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard peut être accordée, sous les conditions énoncées dans les articles suivants, aux casinos, sous quelque nom que ces établissements soient désignés :
« 1° Des communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques antérieurement à l'entrée en vigueur de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;
« 2° Des communes classées stations de tourisme dans les conditions visées au 1° et des villes ou stations classées de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme qui constituent la ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants et participent pour plus de 40 %, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales, au fonctionnement d'un centre dramatique national ou d'une scène nationale, d'un orchestre national et d'un théâtre d'opéra présentant en saison une activité régulière d'au moins vingt représentations lyriques ;
« 3° Des villes ou stations classées de tourisme visées à l'article L. 161-5 du même code ;
« 4° Des communes non visées aux 1° à 3° dans lesquelles un casino est régulièrement exploité à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du portant diverses dispositions relatives au tourisme ;
« 5° Des communes qui, étant en cours de classement comme station balnéaire, thermale ou climatique avant la promulgation de la loi mentionnée au 4°, sont classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de ladite sous-section. » ;
3° Le début de la première phrase du premier alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé : « Les communes dans lesquelles l'article 1er est applicable... (le reste sans changement) » ;
4° Le dernier alinéa de l'article 2 est supprimé ;
2. 1° Les mots : « réglementant le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques » sont remplacés par les mots : « relative aux casinos » :
a) dans le quatorzième alinéa (m) du 2° de l'article L. 128-1 du code de commerce ;
b) dans le deuxième alinéa de l'article L. 2333-54 et dans la première phrase de l'article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales ;
c) dans le quatorzième alinéa (m) du 2° du II de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier ;
d) dans l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale ;
e) dans le quatorzième alinéa (13°) du 2° de l'article 9 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
f) dans le premier alinéa du III de l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
2° Dans le quatorzième alinéa (m) du 2° du I de l'article L. 322-2 du code des assurances et dans le premier alinéa de l'article 33 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français, les mots : « réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français» sont remplacés par les mots : « relative aux casinos » ;
3° Au quatorzième alinéa (m) du 2° du II de l'article L. 211-19 du code du tourisme, les mots : « sur les cercles et casinos » sont remplacés par les mots : « relative aux casinos » ;
3. Les modifications prévues aux 1 et 2 entrent en vigueur à l'expiration du délai prévu par le VIII.
V. - Supprimé
VI. - Dans le deuxième alinéa de l'article 82 de la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général de l'exercice 1920, les mots : « stations thermales légalement reconnues » sont remplacés par les mots : « communes classées stations thermales antérieurement à l'entrée en vigueur de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ».
VII. - Dans le deuxième alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « dans les conditions fixées par l'article L. 142-1 du code des communes » sont remplacés par les mots : « station classée de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ».
VIII. - Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 dudit code.
Article 2 quater
Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 342-2 du code du tourisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas des conventions de remontées mécaniques, l'indemnisation pour les biens matériels est préalable à la résiliation du contrat ; ».
Article 2 septies
Dans le premier alinéa de l'article L. 411-15 du code du tourisme, les mots : « des représentants des employeurs et organismes habilités à distribuer des chèques-vacances, des représentants des prestataires de services » sont remplacés par les mots : « des représentants des employeurs, des représentants de l'État et des collectivités territoriales ».
Article 2 octies
L'article L. 411-15 du code du tourisme est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Une commission d'attribution est chargée de proposer au directeur général l'affectation des aides mentionnées à l'article L. 411-14. Elle comprend, en nombre égal :
« 1° Des représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition des organisations syndicales intéressées ;
« 2° Des représentants de l'État ;
« 3° Des personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social.
« La qualité de membre de cette commission est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration de l'agence et avec celle de gestionnaire d'un organisme bénéficiaire d'une aide mentionnée à l'article L. 411-14. »
Article 2 nonies
I. - Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code du tourisme est ainsi modifié :
A. - L'intitulé est ainsi rédigé : « Agrément d'organismes ou de personnes physiques concourant au tourisme social ».
B. - Il est créé une section 1, intitulée « Agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial », qui comprend l'article L. 412-1, et une section 2, intitulée « Agrément vacances adaptées organisées », qui comprend un article L. 412-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-2. - I. - Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées majeures doit bénéficier d'un agrément "Vacances adaptées organisées". Cet agrément, dont les conditions et les modalités d'attribution et de retrait sont fixées par décret en Conseil d'État, est accordé par le représentant de l'État dans la région.
« Si ces activités relèvent du champ d'application des articles L. 211-1 et L. 211-2, cette personne doit en outre être titulaire de l'autorisation administrative dans les conditions définies par les chapitres II et III du titre Ier du livre II.
« Sont dispensés d'agrément les établissements et services soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles qui organisent des séjours de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur activité.
« II. - Le représentant de l'État dans le département dans le ressort duquel sont réalisées les activités définies au I peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, en ordonner la cessation immédiate ou dans le délai nécessaire pour organiser le retour des personnes accueillies, lorsque ces activités sont effectuées sans agrément ou lorsque les conditions exigées par l'agrément ne sont pas respectées. Le contrôle est confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et aux médecins de santé publique de ce département.
« III. - Le fait de se livrer aux activités mentionnées au I sans agrément ou de poursuivre l'organisation d'un séjour auquel il a été mis fin en application du II est puni de 3 750 € d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalités définies par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code, suivant les modalités prévues par ce même code. »
II. - L'article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est abrogé.
Article 4
Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 151-1 est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 131-3, L. 131-4 et L. 131-6 à L. 131-10 du code du tourisme, une institution spécialisée est chargée, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la coordination de l'ensemble des actions de développement du tourisme en Corse. Cette institution assure notamment la promotion touristique de l'île et met en oeuvre la politique d'aide à la modernisation et au développement des structures d'accueil et d'hébergement. » ;
b) L'antépénultième alinéa est supprimé.
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 162-1, les références : « chapitres II et III du titre II » sont remplacées par les références : « chapitres Ier et II du titre III » ;
2° bis Dans le premier alinéa de l'article L. 211-8, les mots : « du présent titre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 411-13, la référence et le mot : « L. 411-1 à » sont remplacés par la référence et le mot : « L. 411-2 et » ;
4° Dans le dernier alinéa de l'article L. 422-8, les références : « L. 342-30 à L. 342-32 » sont remplacées par les références : « L. 342-27 à L. 342-29 » ;
5° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 422-12 sont supprimés.
Article 5
I. - Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code du tourisme est ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Dispositions relatives à Mayotte
« Art. L. 163-1. - Les titres Ier et II du présent livre sont applicables à Mayotte.
« Art. L. 163-2. - La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social. La mise en oeuvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme.
« Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé, pour moitié au moins, de conseillers généraux et comprend des représentants des organisations professionnelles intéressées.
« Art. L. 163-3. - Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 163-2, le conseil général définit les objectifs à moyen terme du développement touristique de Mayotte.
« Il établit un schéma d'aménagement touristique de Mayotte.
« Art. L. 163-4. - Le conseil général assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique à Mayotte.
« Il coordonne les initiatives des autres collectivités territoriales ainsi que les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.
« Art. L. 163-5. - Si l'agence prévue au premier alinéa de l'article L. 163-2 n'est pas créée :
« 1° Le conseil général fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité du tourisme de Mayotte.
« Il comprend des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant :
« a) Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;
« b) Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;
« c) Les professions du tourisme et des loisirs ;
« d) Les associations de tourisme et de loisirs ;
« e) Les communes touristiques ou leurs groupements ;
« 2° Le comité du tourisme de Mayotte prépare la politique touristique de la collectivité départementale. Le conseil général peut lui confier l'élaboration du schéma d'aménagement touristique qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil général, après consultation du conseil économique et social de la collectivité départementale.
« Art. L. 163-6. - Le conseil général confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme de la collectivité départementale au comité du tourisme de Mayotte, notamment dans les domaines :
« - des études, de la planification, de l'aménagement et de l'équipement ;
« - des aides aux hébergements ;
« - de l'élaboration, de la promotion et de la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l'échelon du territoire et intercommunal ;
« - de l'assistance technique à la commercialisation ainsi que de la formation professionnelle ;
« - de la réalisation des actions de promotion en France et sur les marchés étrangers.
« Le comité du tourisme de Mayotte assure le suivi des actions ainsi engagées.
« Art. L. 163-7. - Le comité du tourisme de Mayotte peut s'associer avec des comités régionaux du tourisme pour entreprendre des actions touristiques d'intérêt interrégional, national ou international.
« Art. L. 163-8. - Les ressources du comité du tourisme de Mayotte peuvent comprendre :
« 1° Des subventions et contributions de toute nature de l'État, de la collectivité départementale, des communes et de leurs groupements ;
« 2° Des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;
« 3° Des redevances pour services rendus ;
« 4° Des dons et legs.
« Art. L. 163-9. - Le comité du tourisme de Mayotte soumet annuellement son rapport financier au conseil général siégeant en séance plénière.
« Art. L. 163-10. - Les articles L. 133-1 à L. 141-1 sont applicables à Mayotte dans les conditions suivantes :
« 1° Supprimé
« 2° Pour l'application de l'article L. 134-1, la référence à l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable à Mayotte et l'article L. 5216-5 du même code est applicable à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 5832-21 du même code ;
« 3° Pour l'application de l'article L. 134-2, le 2° du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte. »
II. - 1. Le titre IV du livre II du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Dispositions relatives à Mayotte
« Art. L. 243-1. - Le présent livre est applicable à Mayotte.
« Art. L. 243-2. - Les références faites dans le présent livre à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte sont remplacées par des dispositions ayant le même objet applicables localement. »
2. Les sociétés existantes à la date de promulgation de la présente loi se mettent en conformité avec les dispositions du chapitre III du titre IV du livre II du code du tourisme avant le 31 décembre 2007.
III. - 1. L'article L. 363-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 363-1. - Les dispositions des titres Ier à III du présent livre sont applicables dans les conditions suivantes :
« 1° Pour l'application de l'article L. 313-1, les articles L. 3331-1, L. 3331-2, L. 3332-11, L. 3335-3 et L. 3335-4 du code de la santé publique sont respectivement remplacés par les articles L. 3813-12, L. 3813-13, L. 3813-26, L. 3813-35 et L. 3813-36 du même code ;
« 2° Les articles du code de l'environnement mentionnés dans le présent livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte ;
« 3° Les articles du code de l'urbanisme mentionnés dans le présent livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte. »
2. Les articles L. 363-2 et L. 363-3 du même code sont abrogés.
Article 6 bis
I. L'ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours est ratifiée.
II. Au sixième alinéa de l'article L. 211-24 du code du tourisme, le mot : « préfet » est remplacé (trois fois) par les mots : « représentant de l'État dans le département ».
Article 6 ter
I. - L'intitulé du chapitre IV du titre II du livre III du code du tourisme est ainsi rédigé : « Meublés de tourisme et chambres d'hôtes ».
II. - 1. Il est inséré, dans le chapitre IV précité, une section 1 intitulée : « Meublés de tourisme » et comprenant les articles L. 324-1 et L. 324-2.
2. L'article L. 324-1 précité est ainsi rédigé :
« Art. L. 324-1. - L'État détermine et met en oeuvre les procédures de classement des meublés de tourisme selon des modalités fixées par décret. »
III. - Il est inséré, dans le chapitre IV précité, une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Chambres d'hôtes
« Art. L. 324-3. - Les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations.
« Art. L. 324-4. - Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire du lieu de l'habitation.
« Art. L. 324-5. - Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret. »
Article 8 bis
I. - L'article L. 342-3 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la durée résiduelle d'un contrat portant sur le service des remontées mécaniques défini à l'article L. 342-9 est insuffisante pour permettre l'amortissement normal d'investissements supplémentaires demandés par la personne publique délégante pour moderniser les infrastructures existantes, y compris lorsque cette durée peut être prolongée en application des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, les parties peuvent convenir, par voie d'avenant, des conditions d'indemnisation du délégataire pour lesdits investissements qui ne seraient pas amortis au terme du contrat. La personne publique peut se faire rembourser tout ou partie du montant de cette indemnisation par le nouveau cocontractant désigné pour poursuivre l'exploitation du service. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 342-9 du même code, après les mots : « remontées mécaniques », sont insérés les mots : «, le cas échéant étendu aux installations nécessaires à l'exploitation des pistes de ski, ».
Article 9
Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° A Après les mots : « la pratique du ski de fond », la fin de la seconde phrase de l'article L. 342-18 est ainsi rédigée : « ou l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relatives à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ainsi que l'accès aux refuges de montagne. » ;
1° L'article L. 342-20 est ainsi rédigé :
« Art. L. 342-20. - Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte concerné, d'une servitude destinée à assurer le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski et des sites nordiques destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique, et, lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ainsi que les accès aux refuges de montagne. » ;
« Une servitude peut être instituée pour assurer, dans le périmètre d'un site nordique, le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement. » ;
2° Dans la première phrase de l'article L. 342-21, les mots : « du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant du groupement de communes intéressées » sont remplacés par les mots : « de l'organe délibérant de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte intéressé » ;
3° Dans la dernière phrase de l'article L. 342-24, les mots : « ou au groupement de communes bénéficiaires » sont remplacés par les mots : «, au groupement de communes, au département ou au syndicat mixte bénéficiaire ».
Article 10
I. - Dans la section 1 du chapitre III du titre IV du livre III du même code, il est inséré un article L. 343-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 343-1. - I. - Les règles relatives aux activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation sont fixées par l'article L. 311-1 du code rural ci-après reproduit :
« « Art. L. 311-1. - Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.
« « Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. »
« II. - Les règles relatives au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles applicables aux personnes exerçant une activité dans des structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celles-ci sont fixées par les deux premiers alinéas de l'article L. 722-1 du code rural.
« III. - Les règles relatives aux activités économiques exercées par les sociétés d'investissement pour le développement rural dans les zones de revitalisation rurale sont fixées par l'article L. 112-18 du même code. »
I bis. - Les articles L. 343-1 et L. 343-2 du même code deviennent respectivement les articles L. 343-2 et L. 343-3 et sont ainsi rédigés :
« Art. L.343-2. - Les règles relatives au coeur et à l'aire d'adhésion d'un parc national sont fixées par la réglementation et la charte prévues aux articles L. 331-2 et L. 331-3 du code de l'environnement. »
« Art. L. 343-3. - Les règles relatives à la circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune comprise en tout ou partie dans le coeur d'un parc national ou adhérente à la charte du parc sont fixées par l'article L. 362-1 du code de l'environnement. »
II. - Les articles L. 343-3, L. 343-4, L. 343-5, L. 343-6, L. 343-7 et L. 343-8 du même code deviennent respectivement les articles L. 343-4, L. 343-5, L. 343-6, L. 343-7, L. 343-8 et L. 343-9.
III. - Dans l'article L. 361-2 du même code, la référence : « L. 343-7 » est remplacée par la référence : « L. 343-8 ».
Article 14
I. - Le dernier alinéa (11°) de l'article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 11° Le produit de la redevance pour l'accès aux sites nordiques dédiés au ski de fond et aux loisirs de neige autres que le ski alpin. »
II. - L'article L. 2333-81 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Une redevance pour l'accès aux installations et aux services collectifs d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et destinés à favoriser la pratique de ces activités peut être instituée par délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte un tel site, ou de l'établissement de coopération intercommunale compétent, dès lors que le site comporte un ou plusieurs itinéraires balisés et des équipements d'accueil ainsi que, le cas échéant, d'autres aménagements spécifiques, et qu'il fait l'objet d'une maintenance régulière, notamment d'un damage adapté des itinéraires. Chaque année, une délibération fixe le montant de la redevance et les conditions de sa perception. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'accès libre et gratuit au milieu naturel est maintenu sur tout site nordique comportant des itinéraires de ski de fond ou de loisirs de neige non motorisés soumis à redevance d'accès, dans le respect des droits des propriétaires, des règlements de police en vigueur ainsi que des aménagements et du damage des itinéraires. »
III. - L'article L. 2333-82 du même code est complété par les mots : « et des loisirs de neige non motorisés pratiqués sur le site nordique ».
IV. - L'intitulé de la section 10 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi rédigé : « Redevance d'accès aux sites nordiques aménagés pour les loisirs de neige non motorisés ».
V. - Dans la première phrase de l'article L. 5722-5 du même code, les mots : « de pistes de ski de fond » sont remplacés par les mots : « d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin ».
VI. - La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV du code du tourisme est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Redevance d'accès aux sites nordiques aménagés pour les loisirs de neige non motorisés » ;
2° L'article L. 2333-81 du code général des collectivités territoriales reproduit par l'article L. 422-8 est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Une redevance pour l'accès aux installations et aux services collectifs d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et destinés à favoriser la pratique de ces activités peut être instituée par délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte un tel site, ou de l'établissement de coopération intercommunale compétent, dès lors que le site comporte un ou plusieurs itinéraires balisés et des équipements d'accueil ainsi que, le cas échéant, d'autres aménagements spécifiques, et qu'il fait l'objet d'une maintenance régulière, notamment d'un damage adapté des itinéraires. Chaque année, une délibération fixe le montant de la redevance et les conditions de sa perception. » ;
2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'accès libre et gratuit au milieu naturel est maintenu sur tout site nordique comportant des itinéraires de ski de fond ou de loisirs de neige non motorisés soumis à redevance d'accès, dans le respect des droits des propriétaires, des règlements de police en vigueur ainsi que des aménagements et du damage des itinéraires. » ;
3° L'article L. 2333-82 du code général des collectivités territoriales reproduit par l'article L. 422-8 est complété par les mots : « et des loisirs de neige non motorisés pratiqués sur le site nordique » ;
4° Dans le premier alinéa de l'article L. 422-9, les mots : « de pistes de ski de fond, de la redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond balisées et régulièrement damées et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique du ski de fond, sont fixées par l'article L. 5722-5 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin, de la redevance instituée par l'article L. 2333-81 du code général des collectivités territoriales, sont fixées par l'article L. 5722-5 du même code » ;
5° Dans la première phrase de l'article L. 5722-5 du code général des collectivités territoriales reproduit par l'article L. 422-9, les mots : « de pistes de ski de fond » sont remplacés par les mots : « d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin ».
M. le président. Sur les articles 1er quater à 9 et sur l'article 14, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ? ...
Le vote sur ces articles est réservé.
Nous allons maintenant examiner l'amendement qui a été déposé par le Gouvernement à l'article 10.
Article 10
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 311-1 du code rural reproduit à l'article L. 343-1 du code du tourisme par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Léon Bertrand, ministre délégué. Cet amendement rédactionnel a pour objet de tenir compte de la modification de l'article L. 311-1 du code rural, intervenue avec la publication de l'ordonnance n° 2005-1127 du 8 septembre 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Bariza Khiari, rapporteur. Cet amendement rédactionnel, de nature technique, a toute sa pertinence. Il n'a pas été examiné en commission, mais j'y suis évidemment favorable.
M. le président. Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'article 10 ?...
Le vote sur cet article est réservé.
Personne ne demande la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par l'amendement du Gouvernement.
(Le projet de loi est adopté.- Applaudissements.)
M. le président. Madame le rapporteur, monsieur le ministre délégué, je vous félicite.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures quarante-cinq, est reprise à onze heures cinquante.)
M. le président. La séance est reprise.
5
Fonction publique territoriale
Suite de la discussion d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale (nos 155, 243).
Le Sénat a entamé hier l'examen de l'article 19.
Article 19 (suite)
L'article 36 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« Ces concours peuvent être, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, organisés soit sur épreuves, soit sur titres pour l'accès à des cadres d'emplois, emplois ou corps lorsque les emplois en cause nécessitent une expérience ou une formation préalable. Les concours sur titres comportent, en sus de l'examen des titres et des diplômes, une ou plusieurs épreuves » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Après les mots : « et des établissements publics » sont insérés les mots : « ainsi qu'aux militaires et aux magistrats, » ;
b) À la fin de l'alinéa, est ajoutée la phrase suivante :
« Les épreuves de ces concours peuvent tenir compte de l'expérience professionnelle des candidats. »
3° Le sixième alinéa devient le dernier alinéa. Dans cet alinéa, les mots : « de ces concours » sont remplacés par les mots : « des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° » ;
4° Dans le septième alinéa devenu le sixième alinéa, devant les mots : « En outre », est inséré : « 3°» ;
5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un huitième alinéa ainsi rédigé :
« Ces concours sont organisés sur épreuves, lesquelles peuvent tenir compte de l'expérience professionnelle des candidats. »
M. le président. Au sein de l'article 19, nous en sommes parvenus à l'amendement n° 295.
Présenté par M. Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, cet amendement est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le b) du 2° de cet article pour compléter le 2° de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, remplacer les mots :
peuvent tenir compte
par les mots :
tiennent compte
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. L'article 19 est, je le rappelle, consacré aux concours internes. Cet amendement me paraît aller de soi, mais il a suscité de nombreuses interrogations en commission des lois. Je n'ai d'ailleurs toujours pas compris pourquoi.
Mon argumentation est la suivante : les concours internes étant faits pour valoriser l'expérience acquise, il est normal qu'au moins une épreuve soit organisée de manière à la prendre en compte.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Si la commission comprend parfaitement l'objet de cet amendement, elle pense néanmoins qu'il convient de conserver la rédaction actuelle de la phrase.
En effet, les concours internes sont divers et nombreux. Il est donc nécessaire de laisser une certaine souplesse pour permettre selon les cas la prise en compte ou non de l'expérience professionnelle des candidats. On peut en particulier imaginer qu'elle soit prise en compte dans le cadre d'une épreuve orale consistant en un entretien libre avec le candidat.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement, car la prise en compte de l'expérience professionnelle ne peut pas être une obligation, mais doit rester une possibilité en fonction du concours considéré.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre de la fonction publique. Le Gouvernement émet le même avis que M. le président de la commission des lois, pour les raisons qu'il vient d'évoquer.
S'il faut certes valoriser au maximum l'expérience, il ne serait pas bon de tomber du « tout académique » dans le « tout expérience ». Il faut pouvoir jouer sur l'équilibre.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Je suis tout à fait d'accord avec M. le ministre. Mon intention n'est pas d'imposer que toutes les épreuves prennent en compte l'expérience professionnelle. D'autres types d'épreuves sont en effet possibles.
Le fait qu'il ne soit pas obligatoire actuellement de tenir compte de l'expérience professionnelle dans le cadre de certains concours internes nous conduit à nous interroger sur leur spécificité.
Je vous avoue franchement ne pas comprendre ces avis défavorables.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 131 rectifié est présenté par MM. Delfau, Fortassin, A. Boyer, Baylet, Collin, Marsin, Pelletier, Seillier et Laffitte.
L'amendement n° 148 est présenté par Mmes Mathon-Poinat, Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 307 rectifié est présenté par MM. Detcheverry et Masson.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Compléter le texte proposé par le b du 2° de cet article pour compléter le cinquième alinéa (2°) de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par une phrase ainsi rédigée :
Dans la prise en compte de cette expérience professionnelle, il est précisé que le nombre d'années d'ancienneté acquis en tant qu'assistant de sénateur, collaborateur de député ou collaborateur de groupe politique du Parlement équivaut au même nombre d'années d'ancienneté dans la fonction publique territoriale.
L'amendement n°131 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 148.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet amendement est devenu sans objet, après la discussion bien tardive que nous avons eue hier.
M. le président. L'amendement n° 148 n'a effectivement plus d'objet.
Je considère qu'il en est de même s'agissant de l'amendement n° 307 rectifié.
L'amendement n° 299 rectifié bis, présenté par MM. Masseret, Bel, Collombat, Godefroy, S. Larcher et Massion, Mmes M. André, Bergé-Lavigne, Y. Boyer, Campion, Cerisier-ben Guiga, Hurel, Printz, San Vicente, Schillinger et Tasca, MM. Auban, Cazeau, Dussaut, Dreyfus-Schmidt, Frimat, C. Gautier, Krattinger, Lise, Labarrère, Lagauche, Madrelle, Madec, Marc, Mermaz, Michel, Miquel, Peyronnet, Picheral, Plancade, Saunier, Sueur, Trémel, Todeschini, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le b du 2° de cet article pour compléter le cinquième alinéa (2°) de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par la phrase suivante :
L'expérience professionnelle acquise en tant qu'assistant de sénateur, collaborateur de député ou collaborateur de groupe politique du Parlement est assimilée à celle acquise dans la fonction publique territoriale.
Cet amendement n'a plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 73, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le texte proposé par le 5° de cet article pour insérer un alinéa avant le dernier alinéa de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
« Les concours sont organisés sur épreuves. Lorsque les statuts particuliers le prévoient, ils tiennent compte de l'expérience professionnelle des candidats. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 296, présenté par M. Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 5° de cet article pour insérer un alinéa avant le dernier alinéa de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, remplacer les mots :
peuvent tenir compte
par les mots :
tiennent compte
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Dans la mesure où les collaborateurs ne peuvent se présenter auxdits concours, la prise en compte de leur ancienneté n'a plus de sens !
M. le président. Cet amendement n'a en effet plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 300 rectifié bis, présenté par MM. Masseret, Bel, Collombat, Godefroy, S. Larcher et Massion, Mmes M. André, Bergé-Lavigne, Y. Boyer, Campion, Cerisier-ben Guiga, Hurel, Printz, San Vicente, Schillinger et Tasca, MM. Auban, Cazeau, Dussaut, Dreyfus-Schmidt, Frimat, C. Gautier, Krattinger, Lise, Labarrère, Lagauche, Madrelle, Madec, Marc, Mermaz, Michel, Miquel, Peyronnet, Picheral, Plancade, Saunier, Sueur, Trémel, Todeschini, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
... ° Après l'antépénultième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une fois le concours acquis, le nombre d'années d'ancienneté acquis en tant qu'assistant de sénateur, collaborateur de député ou collaborateur de groupe politique du Parlement équivaut à celui acquis dans la fonction publique territoriale, dans les conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. »
Cet amendement n'a plus d'objet.
L'amendement n° 311 rectifié, présenté par MM. Delfau, Fortassin, A. Boyer, Baylet, Collin, Marsin, Pelletier, Seillier et Laffitte, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
... ° Après l'antépénultième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une fois le concours acquis, le nombre d'années d'ancienneté acquis en tant qu'assistant de sénateur, collaborateur de député ou collaborateur de groupe politique du Parlement équivaut à celui acquis dans la fonction publique territoriale. »
Cet amendement n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 19.
(L'article 19 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 19
M. le président. L'amendement n° 93, présenté par M. Le Grand, est ainsi libellé :
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les agents non titulaires de la fonction publique territoriale peuvent être nommés dans le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel ils sont affectés, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
1) être âgé d'au moins cinquante ans ;
2) être en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans un poste de direction générale (directeur général ou directeur général adjoint) dans une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités de plus de 10 000 habitants, au moment de la notification de leur proposition ;
3) justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à dix ans ;
4) être titulaire d'un des diplômes requis pour se présenter au concours externe de l'école nationale d'administration.
Les propositions de nomination de ces agents sont transmises pour avis au Conseil national de la fonction publique territoriale.
Leur niveau de rémunération est fixé en fonction de leur ancienneté acquise au sein de la fonction publique.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 247 est présenté par M. C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 305 rectifié est présenté par MM. J.C. Gaudin et Cambon.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« ... .° Un concours sur titre est créé pour les cadres d'emplois des administrateurs territoriaux et des attachés territoriaux Ces concours sur titre sont ouverts aux collaborateurs de cabinet en particulier directeurs de cabinet, directeurs adjoints de cabinet, chef de cabinet; aux agents publics exerçant des fonctions supérieures d'encadrement territorial, en particulier directeurs généraux et directeurs généraux adjoints de services, directeurs, directeurs adjoint d'administrations locales, ou à tout agent exerçant des responsabilités équivalentes.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de cet article et notamment les conditions de diplômes et d'ancienneté dans ces fonctions que doivent remplir les candidats. »
La parole est à M. Jacques Mahéas, pour présenter l'amendement n° 247.
M. Jacques Mahéas. Cet amendement est défendu.
M. le président. L'amendement n° 305 rectifié n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 247 ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 297 rectifié, présenté par MM. J.C. Gaudin et Cambon, est ainsi libellé :
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est complété par un f ainsi rédigé :
« f. Emploi pendant dix années consécutives dans des fonctions de collaborateurs de cabinet des collectivités territoriales à condition que :
« - le collaborateur de cabinet soit titulaire d'un un diplôme universitaire consacrant un cycle d'étude ;
« - qu'il soit âgé d'au moins cinquante ans ;
« - et qu'il ait travaillé au moins dix ans au service du même président d'exécutif local.
« Les collaborateurs de cabinet répondant à ces conditions et qui en feront la demande seront intégrés dans la fonction publique territoriale à un grade au moins égal à celui d'attaché territorial. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 20
Après la première phrase du septième alinéa de l'article 38 de la même loi, il est inséré la phrase suivante :
« Lorsque le recrutement est opéré dans un cadre d'emplois nécessitant l'accomplissement d'une scolarité dans les conditions prévues à l'article 45, la durée du contrat correspond à la durée de cette scolarité augmentée de la durée du stage prévues par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel les intéressés ont vocation à être titularisés. » - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 20
M. le président. L'amendement n° 109 rectifié, présenté par MM. Amoudry, Détraigne, J.L. Dupont, Dubois, Merceron, Deneux et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le second alinéa de l'article L. 323-4 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les salariés présents moins de six mois au cours des douze mois précédents sont pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents. »
II - L'article L. 323-4-1 du code du travail est rédigé comme suit :
« Art. L. 323-4-1. - Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article L. 323-2, l'effectif pris en compte est déterminé par l'article L. 323-4. »
La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. L'article L. 323-4-1 du code du travail prévoit que, pour le calcul du respect par les collectivités territoriales de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, l'effectif pris en compte est celui qui est constitué par l'ensemble des agents rémunérés par la collectivité au 1er janvier de l'année écoulée.
Or cette disposition est susceptible de poser un problème aux communes touristiques, dont le nombre d'agents est variable selon la saison. Ces communes emploient évidemment beaucoup plus d'agents durant la saison touristique qu'en temps ordinaire.
Cet amendement vise donc à ce que les agents contractuels présents dans la collectivité moins de six mois au cours des douze mois précédents soient pris en compte au prorata de leur temps de présence durant l'année écoulée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Cette demande est proche de celle qui avait été faite pour les centres de gestion.
Sur ce sujet, nous demandons l'avis du Gouvernement, comme nous l'avons fait hier. Cette question mérite en effet d'être traitée.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre. Comme Mme le rapporteur vient de l'évoquer, il s'agit d'un autre cas d'adaptation à la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui prévoit la mise en place du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, le FIPH.
Nous vous proposons, monsieur le sénateur, de prendre en compte le cas que vous évoquez, comme beaucoup d'autres, dans la circulaire que nous sommes en train de rédiger sur ce sujet, afin de procéder à un ajustement global dans les trois fonctions publiques. En effet, les difficultés qui se posent dans la fonction publique territoriale existent également dans la fonction publique hospitalière et dans la fonction publique d'État.
Je vous demande donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur Détraigne, l'amendement n° 109 rectifié est-il maintenu ?
M. Yves Détraigne. Je vous remercie, monsieur le ministre, de prendre en compte ce cas, qui est assez évident.
En conséquence, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 109 rectifié est retiré.
Articles additionnels avant l'article 21 ou après l'article 21
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 110 rectifié, présenté par MM. Biwer, J.L. Dupont, Dubois et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée, les maires des communes de moins de 3 500 habitants ainsi que les présidents des Établissements Publics de Coopération Intercommunale de moins de 10 000 habitants pourront, à compter de la promulgation de la présente loi, assurer la promotion des agents de catégorie C de leur collectivité sans application de quotas.
La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. Le présent amendement, déposé par notre collègue Claude Biwer, vise à autoriser les maires et les présidents des communautés de communes les moins peuplées à promouvoir les membres de leur personnel qui donnent pleine satisfaction en supprimant tout simplement les quotas souvent imposés pour les agents de catégorie C. Il est vrai que ces quotas peuvent parfois être source d'injustices et susciter un sentiment d'incompréhension.
M. le président. L'amendement n° 279, présenté par MM. Domeizel, Mahéas, Collombat, Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 79 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les statuts particuliers peuvent fixer des quotas d'avancement de grade soit par rapport à la totalité de l'effectif local soit par rapport à l'effectif local de certains grades au sein du cadre d'emplois.
« Aucun quota n'est applicable pour les fonctionnaires de catégorie C dans les collectivités affiliées à un centre de gestion. »
La parole est à M. Jacques Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Cet amendement est semblable, dans l'esprit, à celui que vient de présenter M. Détraigne, même s'il est un peu plus ciblé.
En effet, les personnels de catégorie C - les élus locaux que nous sommes le savent - n'ont pas de grandes possibilités d'évolutions de carrière. Il nous paraît donc anormal qu'ils soient en plus bloqués par des quotas. C'est surtout le cas dans les petites communes et les communes rurales, où les effectifs sont restreints dans chaque cadre d'emploi, certains d'entre eux ne comptant que deux ou trois agents. Il n'est pas normal que ces personnels ne puissent pas envisager une véritable carrière.
Nous vous demandons donc de faire un effort en ce sens et de rendre ces carrières plus attractives.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. La question soulevée à travers ces deux amendements est très juste, comme nous le savons pour vivre en permanence ce problème dans les petites communes.
Cela étant dit, le traitement de ce problème relève du chantier réglementaire, comme M. le ministre l'a déjà souligné à plusieurs reprises et comme il va certainement le confirmer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales Tout d'abord, cette question ressortit effectivement au domaine réglementaire.
Par ailleurs, la préoccupation exprimée dans ces amendements étant au coeur de ce projet, les remarques qui sont formulées ici seront prises en compte.
Cependant, le Gouvernement propose de remplacer les quotas par des ratios qui seront fixés par les collectivités locales elles-mêmes. Cela répond donc très directement au souci exprimé dans ces amendements, auxquels je suis défavorable, puisqu'il s'agit, comme je l'ai déjà précisé dans la discussion générale, d'une question réglementaire.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Monsieur le ministre délégué, votre réponse n'est pas tout à fait satisfaisante. En effet, sauf si les ratios qui seront mis en place couvrent en fait la totalité des agents de catégorie C dans une petite commune, nous ne pouvons pas être d'accord.
Vous connaissez le problème comme moi : pour les agents de catégorie C des petites communes, on ne sait vraiment pas à quoi correspondent ces quotas.
Je voterai donc ces deux amendements.
M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne, pour explication de vote.
M. Yves Détraigne. Monsieur le ministre délégué, cette question est effectivement du domaine réglementaire.
Je ferai néanmoins une remarque qui rejoint celle de M. Collombat. Dans une petite commune, où, par définition, le nombre d'agents est extrêmement restreint, je ne suis pas certain que la solution des ratios soit la bonne. Toujours est-il qu'il faut prendre en compte la question soulevée dans ces deux amendements.
Cela étant, compte tenu du caractère réglementaire de cette question, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 110 rectifié est retiré.
Monsieur Mahéas, l'amendement n° 279 est-il maintenu ?
M. Jacques Mahéas. Nous maintenons cet amendement, même s'il ressortit au domaine réglementaire et même si nous savons qu'il ne résistera pas à la navette : nous entendons montrer notre détermination en ce domaine et permettre à notre assemblée de se prononcer.
M. le président. La parole est à M. Claude Domeizel, pour explication de vote.
M. Claude Domeizel. En tant que président d'un centre de gestion d'un département rural qui compte de nombreuses communes avec peu d'agents, je peux témoigner que la règle des quotas est vraiment un frein à la promotion des agents sur place.
La suppression de ces quotas, je le sais, n'est pas un facteur de mobilité, car les agents resteront alors dans leur collectivité. Mais il est tout à fait normal, s'agissant de communes qui, déjà, se dépeuplent, que les agents communaux veuillent rester là où ils sont, d'autant que, pour des raisons familiales, ils ont tout intérêt à le faire.
Avec ces quotas, lorsqu'il y a seulement deux ou trois agents dans le cadre d'emploi, tout est bloqué, et il n'y a aucune possibilité de progression de carrière.
En rédigeant cet amendement, j'étais persuadé non seulement de témoigner de cette difficulté en tant que président de centre de gestion d'un département rural, mais vraisemblablement aussi de me faire le porte-parole de nombreux collègues qui assument cette même tâche ainsi que de nombreux maires qui demandent, à cor et à cri, que soient enfin débloquées ces situations. Car de tels blocages pénalisent les agents, certes, mais également les maires, qui souhaiteraient pouvoir leur offrir un meilleur déroulement de carrière.
M. Jacques Mahéas. Très bien !
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Ce que vous souhaitez, en réalité, c'est ce que nous vous proposons. Je suis donc heureux que nous nous rejoignions, mais il me reste à vous convaincre de ce que notre projet, tant législatif que réglementaire, prend très exactement en compte les préoccupations que vous venez de formuler. Simplement, c'est l'employeur qui fixera désormais lui-même le nombre d'agents qui seront promus au cours d'une année.
Nous n'allons pas nous battre pour savoir qui a la paternité de cette proposition, mais, la réalité, c'est qu'elle figure dans notre projet de loi. Si, finalement, vous l'approuvez avec d'autres mots et selon votre propre démarche, je m'en réjouis. Mais, enfin, c'est la proposition qui vous est faite !
M. le président. Monsieur Mahéas, maintenez-vous toujours l'amendement n° 279 ?
M. Jacques Mahéas. Oui, monsieur le président.
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Parce que c'est réglementaire !
Article 21
Le troisième alinéa de l'article 39 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, notamment au vu de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. »
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 149, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Actuellement, l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précise les différentes voies offertes aux employeurs territoriaux pour favoriser la promotion interne.
Des postes peuvent ainsi être proposés à des agents inscrits sur une liste d'aptitude, soit après examen professionnel, soit au choix de l'employeur, après avis de la commission administrative paritaire.
C'est cette procédure de promotion interne « au choix » - elle constitue une dérogation permettant d'accéder à un cadre d'emplois supérieur sans passer ni concours ni examen professionnel - que tend à modifier l'article 21 du présent projet de loi.
En effet, afin de « valoriser le mérite des agents », comme le précise Mme Gourault dans son rapport, cet article prévoit qu'à l'avenir et, en ce qui concerne la promotion au choix, la liste d'aptitude sera établie au vu de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents concernés.
Je m'interroge sur les conséquences de l'application de cet article.
N'aura-t-il pas en effet pour incidence de créer une concurrence entre les candidats à une promotion interne, entre les agents venant du secteur privé et ayant eu une expérience professionnelle bien spécifique et les agents ayant effectué toute leur carrière dans la fonction publique ? N'y a-t-il pas là un risque d'arbitraire ?
Par ailleurs, je ne peux m'empêcher de penser que cet article introduit, de manière quelque peu insidieuse, une sorte de « prime au mérite » pour la promotion de certains agents.
M. le président. L'amendement n° 278, présenté par MM. Domeizel, Mahéas, Collombat, Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« Art. 39. - En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale par voie de concours selon les modalités définies au 2° de l'article 36.
« La promotion interne se fait également par inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ouvert aux fonctionnaires et fonctionnaires internationaux.
« Les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion et par le centre pour les fonctionnaires des cadres d'emploi, emplois ou corps relevant de sa compétence.
« Les listes d'aptitude ont une valeur nationale.
« Un décret détermine les programmes et les modalités de déroulement de ces concours en tenant compte des responsabilités et capacités requises et de reconnaissance l'expérience professionnelle acquise dans le ou les précédents grades et cadres d'emplois ou dans toute autre expérience professionnelle antérieure.
« Les lauréats des examens professionnels organisés avant la date de parution de la présente loi en vue de la promotion interne à un cadre d'emplois sont considérés comme remplissant les conditions pour être nommés à la promotion interne dans ce cadre d'emplois ».
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Cet amendement, qui rejoint celui que j'ai défendu précédemment, concerne les promotions dans les collectivités.
Les règles statutaires limitent les possibilités de promotion interne. D'ailleurs, d'une CAP départementale à l'autre, les critères sont très variables. Tout le monde sait qu'il est plus tenu compte de l'ancienneté dans le grade, de l'ancienneté dans la fonction publique, notamment, que de la valeur professionnelle des agents.
C'est la raison pour laquelle cet amendement tend à supprimer les quotas et à fonder la promotion interne uniquement sur la valeur professionnelle, en instituant un examen professionnel. Cette solution permettrait de débloquer bon nombre de situations et de lever les difficultés qu'ont les CAP pour opérer les promotions internes.
M. le président. L'amendement n° 30, présenté par Mme Gourault, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa de cet article, remplacer les mots :
notamment au vu
par les mots :
par appréciation
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. L'amendement n° 326, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au début du cinquième alinéa du même article, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28, ».
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Cet amendement prévoit qu'une collectivité affiliée volontairement à un centre de gestion et qui se réserve le fonctionnement de sa CAP est compétente pour établir les listes d'aptitude à la promotion interne.
Cette proposition est dans l'esprit des précisions que j'ai apportées tout à l'heure.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 149, 278 et 326 ?
Mme Jacqueline Gourault. La commission est défavorable à l'amendement n° 149, qui est contraire à sa position, puisqu'elle considère que la prise en compte de l'expérience et de la valeur professionnelles des agents est essentielle.
En ce qui concerne l'amendement n° 278, sans revenir sur la question des quotas, nous souscrivons tout à fait à l'idée qu'il faut assouplir, voire supprimer les quotas, comme le ministre s'est engagé à le faire par voie réglementaire. Toutefois, nous pensons que la régulation des promotions et des déroulements de carrière ne peut pas, purement et simplement, être supprimée.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Enfin, elle est favorable à l'amendement n° 326.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 149, 278 et 30 ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Sur l'amendement n° 149, ce qu'a dit Mme le rapporteur est tout à fait exact. Nous avons une position moderne d'ouverture. Il ne faut pas se limiter au seul critère de l'ancienneté. L'esprit de ce projet de loi, c'est d'élargir les critères ; il doit être tenu compte de l'expérience, de la valeur, de la compétence, du mérite...
Pour cette raison, je suis défavorable à cet amendement.
S'agissant de l'amendement n° 278, les difficultés d'application des quotas, notamment lorsque l'assiette servant de base au calcul d'un quota est trop faible pour permettre une nomination, ont conduit le Gouvernement à envisager une majoration des quotas de promotion interne dans le cadre du chantier réglementaire accompagnant ce projet de loi, ainsi qu'une amélioration de la clause de sauvegarde nécessaire aux petites collectivités locales, ainsi que je l'ai rappelé tout à l'heure.
C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable sur cet amendement.
Enfin, je suis favorable à l'amendement n° 30.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote sur l'amendement n° 278.
M. Jacques Mahéas. Cet amendement traduit un état d'esprit qui peut guider le Gouvernement. C'est par là même un amendement d'appel.
Je le dis comme je le pense, il y a un paradoxe, sinon une contradiction, dans la position du Gouvernement, qui réclame des fonctionnaires toujours plus compétents, mais sans se soucier de favoriser leur promotion.
Le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant en retraite nous paraît tout aussi irréaliste. Je ne méconnais pas les importantes difficultés budgétaires auxquelles doit faire face le Gouvernement, mais une telle politique n'aurait de sens que dans un cas, celui où il « décentraliserait » gentiment au profit des collectivités territoriales un certain nombre de fonctionnaires de l'État. Les moyens financiers, hélas, ne suivent pas toujours, et les collectivités se retrouveraient donc, en quelque sorte, victimes d'un marché de dupes.
Pour en revenir à la question des quotas, peut-être pourrait-on procéder par touches successives et commencer par examiner les différences de promotion possible entre les administratifs et les techniciens. Il y a, en effet, une véritable anomalie.
Si l'on pouvait déjà avancer dans ce domaine-là, ce serait un réel progrès. Peut-être, à l'occasion de la navette, pourrez-vous nous proposer, dans le domaine administratif, un assouplissement important de quotas, même si, ensuite, la décision relève du pouvoir réglementaire. C'est aussi à cela que sert une discussion dans une assemblée parlementaire.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il faut bien distinguer le réglementaire dérivé, en l'occurrence les décrets qui devront être pris pour l'application de la loi, du réglementaire autonome, tout de même très prégnant en matière de fonction publique.
Le Gouvernement a pris des engagements qui nous laissent espérer une modernisation considérable de la fonction publique en permettant la valorisation des compétences, tant il est vrai qu'en ce domaine la législation était beaucoup trop rigide.
Cela étant dit, il convient tout de même de conserver un certain nombre de dispositions, je pense, en particulier, à l'accueil des nouveaux. Tout n'est donc pas aussi simple que certains veulent bien le dire.
Par ailleurs, une concertation avec les organisations professionnelles est encore nécessaire, les textes réglementaires devant être soumis au Conseil supérieur. Dès lors, je pense qu'il ne faut pas trop anticiper au risque, sinon, de rigidifier le dispositif, ce qui, d'ailleurs, n'est pas notre rôle.
Messieurs les ministres, nous avons pris acte de vos engagements, mais nous avons le devoir d'être vigilants. Si en effet les ministres sont en général prompts à prendre des engagements, il incombe au Parlement de vérifier ensuite que ces derniers sont tenus. Loin de moi l'idée de mettre en cause le moins du monde la sincérité des ministres et l'honnêteté de leurs engagements, mais l'expérience nous enseigne qu'il faut toujours compter avec les inévitables délais.
En effet, monsieur le ministre, lorsqu'un chantier réglementaire est mis en route, ainsi que nous avons pu le constater à plusieurs reprises, il arrive que, souvent, et alors même que les lois ont été présentées par le Gouvernement et votées par le Parlement de façon très enthousiaste, les choses traînent par la suite, en raison, notamment, des difficultés liées aux diverses consultations et concertations.
En conséquence, nous souhaitons vraiment que les différents textes réglementaires suivent très rapidement l'adoption du présent projet de loi, texte qui, je le répète, est très favorable aux personnels territoriaux.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Monsieur le président de la commission, je vous remercie de vos propos concernant la pérennité de la parole ministérielle, même s'ils étaient assortis d'un certain nombre de points de suspension bien perceptibles ! (Sourires.)
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Et bien compréhensibles !
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Je tiens simplement à préciser que l'engagement que j'ai pris n'est pas un « engagement en l'air », puisque les propositions concernant le chantier réglementaire ont été présentées au Conseil supérieur ; il existe donc des traces concrètes, précises sur lesquelles il vous sera loisible de discuter.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Domeizel ?
M. Claude Domeizel. Compte tenu des réponses qui ont été apportées par M. le ministre délégué, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 278 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 30.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l'amendement n° 326.
M. Alain Vasselle. Je voudrais rappeler que, sur l'un de mes amendements tendant à la création d'une commission administrative paritaire aux côtés du conseil d'orientation, la commission des lois s'était contentée de solliciter l'avis du Gouvernement. Le ministre avait alors déclaré que, puisqu'il s'agissait de promotion interne, point n'était besoin de CAP, et il avait fait repousser ledit amendement.
Cette prise de position du Gouvernement m'inquiète, car, monsieur le ministre, vous avez en partie raison, mais en partie seulement, car, pour certains cas de promotion interne notamment d'agents de catégorie A+, l'avis d'une CAP est absolument indispensable.
Certes, il n'est pas question de revenir en arrière ; la disposition est votée. Toutefois, je souhaitais profiter de mon explication de vote sur cet amendement, qui fait référence à la promotion interne, pour demander à M. le ministre de bien vouloir poursuivre les investigations dans ce domaine de telle sorte que, à l'occasion de l'examen du texte en deuxième lecture, nous puissions apporter les corrections nécessaires.
M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié.
(L'article 21 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 21
M. le président. L'amendement n° 165, présenté par MM. Hérisson et Béteille, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est institué un droit à l'action sociale mentionnée à l'article 9 du titre I du statut général des fonctionnaires, en faveur des fonctionnaires territoriaux. Cette action sociale, dont les modalités de mise en oeuvre sont fixées par décret en Conseil d'État, est financée par une contribution obligatoire des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, au moins égal à un pourcentage, déterminé par décret en Conseil d'État, de la masse des rémunérations versées aux fonctionnaires qu'ils emploient.
La parole est à M. Pierre Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Cet amendement a pour objet de préciser que les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent faire bénéficier leurs agents de prestations d'action sociale.
M. le président. Le sous-amendement n° 329, présenté par M. Domeizel, est ainsi libellé :
À la fin de la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 165 pour insérer un article additionnel après l'article 21, remplacer les mots :
fonctionnaires territoriaux
par les mots :
agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Nous sommes tout à fait favorables à l'amendement n° 165, présenté par M. Hérisson, sous réserve de la modification que nous suggérons dans notre sous-amendement et qui ne pourra pas choquer M. Hérisson dans la mesure où il a lui-même à l'instant évoqué les « agents » et non pas seulement les « fonctionnaires ».
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. En posant le principe d'un droit à l'action sociale au bénéfice des fonctionnaires territoriaux, l'amendement n° 165 tend également à créer une nouvelle obligation pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
En effet, à l'action sociale devrait correspondre une contribution obligatoire, ainsi que vous l'avez rappelé, mon cher collègue, à la charge des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Or la commission des lois considère que cette nouvelle obligation pourrait peser de façon trop lourde sur les plus petites collectivités territoriales et leurs établissements publics, qui sont déjà soumis à de nombreuses exigences, notamment financières.
Il lui semble donc souhaitable que l'action sociale ne soit pas vécue comme une obligation, mais demeure, au contraire, comme le prévoit l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 dans ses dispositions relatives au statut général de la fonction publique, une faculté laissée aux collectivités territoriales.
D'ailleurs, de nombreuses de communes ou collectivités territoriales mènent leur action sociale avec beaucoup de conviction et de détermination, et nous ne pensons pas que le fait de légiférer en la matière puisse constituer un plus par rapport à ce qui se fait déjà.
C'est la raison pour laquelle la commission est défavorable à cet amendement, comme elle est défavorable au sous-amendement n° 329.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre. Monsieur Hérisson, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, faute de quoi le Gouvernement serait contraint d'émettre un avis défavorable, et ce pour deux raisons.
J'ai eu l'occasion hier soir d'évoquer la première de ces raisons, à propos d'un amendement présenté par M. Sutour et qui se fondait pour partie sur le même principe.
En ce moment même, M. Brice Hortefeux et moi-même soumettons un protocole concernant le volet social au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; à l'issue de la concertation, certaines mesures législatives pourront être prises. Nous aurons l'occasion d'en discuter lors de l'examen du futur projet de loi relatif à la fonction publique d'État.
Quant à la seconde raison qui motive l'avis défavorable du Gouvernement, elle tient au fait que cet amendement, s'il était adopté, reviendrait à une généralisation complète, ce qui, comme l'a dit Mme le rapporteur, constituerait une mesure extrêmement contraignante pour un certain nombre de communes et pourrait même être de nature à porter atteinte au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement ainsi qu'au sous-amendement n° 329.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Hérisson ?
M. Pierre Hérisson. Compte tenu des explications apportées tant par Mme le rapporteur que par M. le ministre, j'accepte volontiers de le retirer.
L'important, selon moi, est que chacun soit bien conscient de la réalité du problème. Fallait-il rendre la contribution obligatoire ? La question reste posée, mais nous ne saurions nous appesantir ici sur ce point.
M. le président. L'amendement n° 165 est retiré.
M. Alain Vasselle. C'était un amendement AMF !
M. le président. En conséquence, le sous-amendement n° 329 n'a plus d'objet.
M. Claude Domeizel. Je reprends l'amendement, monsieur le président, en y incorporant le sous-amendement.
M. le président. Je suis donc saisi d'amendement n° 165 rectifié, présenté par M. Claude Domeizel, et ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est institué un droit à l'action sociale mentionnée à l'article 9 du titre I du statut général des fonctionnaires, en faveur des agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2. Cette action sociale, dont les modalités de mise en oeuvre sont fixées par décret en Conseil d'État, est financée par une contribution obligatoire des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, au moins égal à un pourcentage, déterminé par décret en Conseil d'État, de la masse des rémunérations versées aux fonctionnaires qu'ils emploient.
La parole est à M. Michel Mercier.
M. Michel Mercier, au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le président, j'invoque l'article 40 de la Constitution sur cet amendement, qui tend à créer une dépense obligatoire, donc une charge supplémentaire pour les collectivités locales.
Je précise s'il était besoin que l'article 40 est applicable.
M. le président. L'article 40 étant applicable, l'amendement n'est pas recevable. (Protestations sur les travées du groupe socialiste.)
M. Pierre-Yves Collombat. L'article 40 s'applique aussi aux collectivités locales ?
M. Claude Domeizel. Je demande la parole.
M. le président. Mon cher collègue, la commission des finances ayant déclaré applicable l'article 40, le débat est clos.
Je me dois, sur ce point comme sur d'autres, de veiller scrupuleusement au respect du règlement.
M. Robert Bret. Mais n'abusons pas de l'article 40 !
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse.
M. Michel Charasse. Il ne faudrait tout de même pas que certains de nos collègues s'étonnent de l'application de l'article 40, car il en va du règlement du Sénat et de la Constitution.
En effet, l'article 40 s'applique à toutes les dépenses publiques, État, collectivités locales, régimes obligatoires de sécurité sociale.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh oui !
M. Michel Charasse. Or la Constitution évoque les dépenses publiques ou les recettes publiques, et le Conseil constitutionnel a toujours dit que cet article 40 s'appliquait à toutes les catégories de recettes ou de dépenses publiques, quel que soit le responsable concerné.
Par conséquent, si l'on peut, certes, s'étonner ou s'indigner du fait que cet article 40 soit invoqué pour la première fois en cet instant, alors que j'ai pu moi-même voir, hier, étant de permanence, défiler plusieurs amendements sur lesquels il aurait également pu être invoqué, il n'empêche que n'importe quel sénateur a le droit d'invoquer l'article 40 - mais je n'entrerai pas dans le débat, puisque celui-ci est clos. Je rappelle simplement que l'article 40 est d'application générale.
M. Michel Mercier. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 237, présenté par MM. Domeizel, Mahéas, Collombat, Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 41 de la loi n° 84- 53 du 26 janvier 1984 est supprimé.
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Avant de défendre cet amendement, je voudrais dire que je ne suis nullement étonné par l'invocation de l'article 40, qui, certes, est tout à fait justifiée.
Cela étant dit, s'il s'était agi d'une proposition de loi, gageons que l'article 40 aurait certainement été invoqué sur de nombreux articles !
Quoi qu'il en soit, monsieur le ministre, il faudra bien un jour ou l'autre réfléchir aux problèmes posés par les avantages sociaux.
De ce point de vue, l'amendement n° 165, présenté par M. Hérisson, avait au moins l'avantage de limiter le taux afin d'éviter la surenchère. En effet, l'action sociale menée par les communes incite certains agents, il faut le savoir, à solliciter ou non leur mutation...
Par conséquent, cet amendement allait tout à fait dans le sens de l'unité de la fonction publique territoriale et je regrette vraiment qu'il n'ait pas pu être mis aux voix.
Pour ce qui est de l'amendement n° 237, l'article 15 du projet de loi rassemble les obligations auxquelles les collectivités territoriales sont tenues. C'est ainsi qu'elles se doivent de communiquer certains éléments aux centres de gestion, et ce afin de permettre à ceux-ci de mener à bien leurs missions parmi lesquelles figurent, notamment, au 1 de cet article, « les créations et les vacances d'emplois, à peine d'illégalité des nominations ; ».
Or la rédaction actuelle de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que : « Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance ».
En vérité, cette disposition fait double emploi avec la nouvelle rédaction de l'article 15 du présent projet de loi, et c'est la raison pour laquelle il me paraît logique de supprimer le premier alinéa de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. L'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 semble en effet redondant avec le 1° de l'article 23-1 que l'article 15 du projet de loi souhaite insérer dans cette même loi.
La commission souhaite entendre l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Le Gouvernement ne considère pas que ces deux textes soient redondants. Il estime qu'il est logique, normal et cohérent que les agents qui souhaitent présenter un concours de la fonction publique territoriale soient pleinement informés des postes vacants ou créés.
C'est pourquoi, dans un souci de transparence, et afin de permettre une parfaite information des candidats, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Monsieur Domeizel, l'amendement n° 237 est-il maintenu ?
M. Claude Domeizel. Je comprends la position du Gouvernement, mais il reste que les dispositions des articles 41 de la loi du 26 janvier 1984 et 15 de ce projet de loi sont identiques ! Toutefois, si une telle incohérence ne gêne personne, je retire mon amendement, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 237 est retiré.
L'amendement n° 205, présenté par MM. Portelli et Pasqua, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le texte de l'article 8 de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de catégorie A relevant de la filière administrative bénéficiant des dispositions prévues aux articles 4 et 5, en poste à la date de publication de la loi précitée, sont nommés et classés dans leurs cadres d'emplois, en prenant en compte la totalité des années de services effectués en tant qu'agents non titulaires. »
La parole est à M. Hugues Portelli.
M. Hugues Portelli. Un amendement semblable à celui-ci avait déjà été présenté lors de l'examen de ce qui est devenu par la suite la loi du 26 juillet 2005. M. le ministre de la fonction publique nous avait demandé à l'époque de le redéposer plutôt sur le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, qui se trouvait alors en préparation. Le voici donc !
Cet amendement vise à modifier la loi du 3 janvier 2001, dite « loi Sapin », afin que le parcours professionnel des agents de catégorie A qui ont été intégrés dans la fonction publique territoriale et qui relèvent de la filière administrative soit pris en compte dans sa totalité. Ces fonctionnaires seraient mis ainsi sur un pied d'égalité avec leurs collègues qui relèvent de la filière technique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. M. Portelli vient de le souligner, cet amendement tend à réécrire l'article 8 de la loi de janvier 2001, afin que les agents de catégorie A qui ne sont pas titulaires puissent être intégrés dans la fonction publique territoriale.
Sur le fond, il nous semble difficile d'instituer un tel dispositif au seul bénéfice de la fonction publique territoriale et des personnels de catégorie A.
Sur la forme, l'article additionnel que tend à introduire cet amendement serait mal placé, car il devrait plutôt être inséré parmi les dispositions diverses, après l'article 31 du projet de loi.
La commission demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre. Le Gouvernement émet le même avis que la commission.
En effet, cet amendement vise en réalité à modifier de manière rétroactive les mesures de régulation prévues par la loi Sapin de 2001. Au-delà de l'impact budgétaire de cette disposition, il semble très difficile de modifier une nouvelle fois, de manière rétroactive, la situation de ces agents.
En revanche, nous travaillons à améliorer progressivement les règles de reprise d'ancienneté, s'agissant notamment des doubles carrières. Les agents qui seraient issus du secteur privé ou d'autres fonctions publiques verraient toutes leurs années de service prises en compte.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Portelli, l'amendement n° 205 est-il maintenu ?
M. Hugues Portelli. Fort de la parole donnée par M. le ministre de la fonction publique le 11 juillet 2005, je maintiens mon amendement !
M. le président. La parole est à M. Charles Pasqua, pour explication de vote.
M. Charles Pasqua. Je suis prêt à accepter toutes les explications qui nous sont données, les arguments budgétaires et autres, mais cet amendement a tout de même pour objet de réparer une injustice, ne l'oublions pas !
En outre, alors que, l'an dernier, le Gouvernement avait pris l'engagement d'examiner de manière approfondie cette question, il nous demande aujourd'hui de retirer l'amendement n° 205. M. Portelli a déclaré qu'il ne le retirerait pas. Je le félicite d'avoir pris cette décision !
Mes chers collègues, vous aurez compris le sens de mon vote : je n'ai pas besoin de vous faire un dessin ! (Sourires.)
M. Michel Charasse. Charles est toujours aussi clair ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Mme le rapporteur et les auteurs de l'amendement ont également raison, me semble-t-il.
La loi Perben avait permis en son temps de régulariser la situation d'agents contractuels qui se trouvaient en poste depuis dix, quinze ou vingt ans, et qui ont fini par être intégrés dans la fonction publique territoriale, grâce à des examens professionnels. Toutefois, ce problème n'est pas entièrement réglé : nous n'avons pu régulariser la situation de tous les agents concernés, pour des raisons financières, notamment.
Monsieur le ministre, il me semble souhaitable qu'une telle opération de régularisation soit réalisée rapidement. Certes, il n'y a aucune raison pour qu'elle profite à une seule catégorie d'agents de la fonction publique territoriale.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Absolument !
M. Alain Vasselle. Toutefois, les agents de catégorie A, qui sont des collaborateurs très précieux pour nos collectivités locales, ne doivent pas non plus être victimes d'une injustice.
L'intervention de M. Pasqua appelle une réponse du Gouvernement, qui doit s'expliquer sur l'engagement qu'il a pris.
En effet, si M. Portelli maintient son amendement, c'est parce que le Gouvernement avait promis lors d'un précédent débat de prendre en considération ce problème lors de l'examen du prochain texte sur la fonction publique. Or, nous y sommes ! Que l'on nous explique pourquoi ces dispositions ne peuvent être adoptées dès à présent, contrairement à ce que le Gouvernement nous avait assuré !
M. Jacob refuse que ces dispositions soient adoptées aujourd'hui, mais il affirme qu'elles auront leur place dans le texte qu'il présentera au Parlement à la fin du mois de mai. Il pourrait s'agir d'une solution de repli acceptable pour MM. Portelli et Pasqua.
Toutefois, il faudrait alors profiter de l'occasion pour, à tout le moins, procéder à un utile toilettage des dispositifs en vigueur et examiner la situation des autres catégories d'agents.
M. Charles Pasqua. Très bien !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Christian Jacob, ministre. Le Gouvernement a promis en 2005 d'améliorer les règles de reprise de services. C'est sur ce point qu'il s'est engagé.
Si nous traitons ce problème par des mesures rétroactives - je ne suis pas certain que ce soit là le meilleur usage de la loi - nous courons le risque de bloquer les futures reprises d'ancienneté.
Aujourd'hui, en effet, nous souhaitons tous pouvoir accueillir dans les collectivités des agents issus du secteur privé ou d'autres services publics ou administrations. Or, à cause de cette disposition rétroactive, ce serait difficilement possible, au moment même où le Gouvernement travaille sur cette question et a déjà élaboré des propositions concrètes, qui figureront, comme M. Vasselle l'a indiqué à juste titre, dans une loi relative à la fonction publique d'État.
Tel est l'engagement que nous prenons. Continuons à travailler sur cette question, mais sans inscrire dans la loi des dispositions rétroactives.
M. le président. La parole est à M. Charles Pasqua.
M. Charles Pasqua. Monsieur le ministre, je comprends la difficulté d'une telle régularisation, mais je voudrais que, de votre côté, vous compreniez la situation dans laquelle se trouvent certains agents dont je rappelle qu'ils ont contribué à l'installation des exécutifs régionaux. À la suite des initiatives que vous avez prises, ils perdront une part non négligeable de leur ancienneté, qui ne sera que partiellement prise en compte. Une telle situation n'est pas convenable.
Je comprends très bien les risques d'extension du dispositif à d'autres catégories de personnels.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Risques bien réels !
M. Charles Pasqua. Toutefois, il vous revient d'avancer des propositions précises et d'examiner les mesures que nous pouvons prendre pour prévenir ces risques.
La position de la commission me surprend beaucoup, je le dis comme je le pense : nous ne pouvons rayer d'un trait de plume les années de services accomplis par ces agents et estimer que ceux qui ont réalisé les efforts nécessaires à la mise en place des exécutifs régionaux n'ont droit à aucune considération ! Or c'est précisément ce que signifie votre attitude, chers collègues.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur Pasqua, je comprends très bien votre position, mais il faut rappeler que certains agents ont pu tout de même être intégrés dans la fonction publique territoriale.
Ce qui nous gêne, c'est que cette disposition ne s'appliquerait qu'à une seule catégorie d'agents. Or il n'y a aucune raison pour que les fonctionnaires de catégorie A soient traités différemment des autres.
En outre, cette mesure aurait un coût budgétaire important ; c'est pourquoi la loi permet jusqu'à présent aux agents de reprendre une partie, et non la totalité, de l'ancienneté qu'ils ont acquise. Si nous adoptons cet amendement, nous risquons de connaître de graves difficultés, je vous l'affirme !
La commission a demandé le retrait de cet amendement afin qu'une solution soit trouvée à ce problème, dans le cadre des engagements pris par le Gouvernement, qui formulera des propositions. Pour ma part, je ne suis pas prêt à voter cet amendement en l'état, et la commission partage cet avis.
M. Charles Pasqua. Bien entendu, c'este votre droit, mais le Gouvernement n'a pris aucun engagement précis !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Christian Jacob, ministre. Monsieur Pasqua, le Gouvernement s'est engagé à lever les différents blocages qui entravent aujourd'hui l'entrée dans la fonction publique territoriale, et surtout à avancer sur la question des reprises d'ancienneté.
Or cet amendement, vous en êtes convenu vous-même, comporte un risque de dérive budgétaire. Un tel dispositif doit être encadré. Nous continuerons donc de travailler sur la rédaction de cette mesure, ainsi que sur la question des reprises d'ancienneté, à l'occasion de l'examen de la loi sur la fonction publique d'État.
La disposition que vous proposez ne permet pas, me semble-t-il, de faire progresser ce dossier, et c'est pourquoi je vous invite encore à retirer cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.
Article 22
La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 44 de la même loi est ainsi rédigée :
« Le décompte de cette période de trois ans est suspendu pendant la durée des congés parental, de maternité, d'adoption, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que de la durée du congé de longue durée prévu au premier alinéa du 4° de l'article 57 et de celle de l'accomplissement des obligations du service national. »
M. le président. L'amendement n° 111 rectifié bis, présenté par MM. Détraigne, J.L. Dupont, Biwer et C. Gaudin, Mme Létard, M. Merceron et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le quatrième alinéa de l'article 44 de la même loi est ainsi rédigé :
Toute personne déclarée apte depuis moins de cinq ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le dernier concours, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit la deuxième à la cinquième année que sous réserve d'avoir fait connaître son intention d'être maintenue sur ces listes au terme de l'année suivant son inscription initiale et au terme de la deuxième année. Le décompte de cette période de cinq ans est suspendu pendant la durée des congés parental, de maternité, d'adoption, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que de la durée du congé de longue durée prévu au premier alinéa du 4° de l'article 57 et de celle de l'accomplissement des obligations du service national.
La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. À travers cet amendement, je souhaite poser le problème des « reçus-collés », c'est-à-dire des candidats qui, après avoir réussi un concours de la fonction publique territoriale, sont inscrits sur une liste d'aptitude pendant une durée de trois ans, à l'issue de laquelle ceux qui n'ont pas été recrutés par une collectivité perdent le bénéfice de leur admission au concours.
En effet, cette situation est de plus en plus fréquente. À titre d'exemple, en 2004, seulement 24,6% des offres d'emploi publiées par le CNFPT étaient accessibles à des débutants, contre 25,5 % destinées à des personnes expérimentées et 27,5 % à des experts. Il est vrai que les missions des collectivités sont de plus en plus techniques et spécialisés, ce qui ne fait pas l'affaire des candidats débutants.
C'est pourquoi, à travers cet amendement, nous proposons que la durée de validité de l'inscription sur la liste d'aptitude soit portée de trois ans à cinq ans, ce qui devrait permettre de régler une bonne part des problèmes auxquels les candidats sont confrontés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Sous réserve d'une rectification qu'elle avait demandée et obtenue, la commission souhaitait s'en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée. Elle maintient cet avis, mais dans un sens plutôt favorable à l'amendement.
En outre, monsieur le président, s'il ressort tout à l'heure du débat que le Sénat s'apprête à adopter l'amendement n° 111 rectifié bis, la commission transformera alors son amendement n° 31 en sous-amendement à l'amendement de M. Détraigne et de ses collègues.
M. le président. Pour l'heure, je suis saisi, toujours sur l'article 22, d'un amendement n° 31, présenté par Mme Gourault, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, supprimer les mots :
de la durée
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 111 rectifié bis ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Cet amendement m'inspire deux remarques.
Premièrement, monsieur Détraigne, je comprends votre proposition, mais je pense qu'en réalité elle aboutirait au contraire de l'objectif visé : elle aurait pour conséquence d'augmenter le nombre des « reçus-collés ».
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Absolument !
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Deuxièmement, Christian Jacob et moi-même l'avons rappelé à plusieurs reprises, il faut prendre en compte l'évolution de la pyramide des âges de la fonction publique territoriale, qui est loin d'être anodine. En effet, 38 % des effectifs partiront à la retraite d'ici à 2012, ce qui aura précisément pour effet de faciliter l'accès à l'emploi des candidats reçus aux différents concours.
Par conséquent, tout en comprenant votre préoccupation, monsieur le sénateur, je crains que l'adoption de votre proposition ne produise un effet exactement inverse à celui qui est recherché. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 111 rectifié bis.
M. le président. Monsieur Détraigne, à ce stade du débat et compte tenu des propos de Mme le rapporteur, il serait plus simple que vous rectifiiez votre amendement pour tenir compte de l'amendement n° 31 de la commission.
M. Yves Détraigne. Je suis d'accord, monsieur le président, et je rectifie l'amendement en ce sens.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 111 rectifié ter, présenté par MM. Détraigne, J.L. Dupont, Biwer et C. Gaudin, Mme Létard, M. Merceron et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le quatrième alinéa de l'article 44 de la même loi est ainsi rédigé :
Toute personne déclarée apte depuis moins de cinq ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le dernier concours, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit la deuxième à la cinquième année que sous réserve d'avoir fait connaître son intention d'être maintenue sur ces listes au terme de l'année suivant son inscription initiale et au terme de la deuxième année. Le décompte de cette période de cinq ans est suspendu pendant la durée des congés parental, de maternité, d'adoption, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée prévu au premier alinéa du 4° de l'article 57 et de celle de l'accomplissement des obligations du service national.
La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Ce problème mérite effectivement réflexion. Il avait d'ailleurs été souvent évoqué lorsque je présidais le groupe de travail « Fonction publique territoriale » au sein de l'Association des maires de France. Initialement, la durée de validité avait été fixée à un an, avant de passer à deux ans, puis à trois ans. Nous nous étions alors interrogés sur l'opportunité de la prolonger encore davantage, eu égard au problème des « reçus-collés ».
Messieurs les ministres, mes chers collègues, je souhaite juste attirer votre attention sur un point : je ne suis pas persuadé que le fait de permettre aux candidats reçus à un concours d'être inscrits sur une liste d'aptitude pendant cinq années soit de nature à leur rendre véritablement service. En effet, au bout d'un certain temps, leurs candidatures risquent de pâtir d'une perte de crédibilité à l'égard de leurs employeurs potentiels.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh oui !
M. Alain Vasselle. J'ai bien conscience que la durée d'inscription sur la liste d'aptitude n'est pas une question facile à traiter. Cela étant, le fait de fixer cette durée à cinq ans risque d'entraîner des effets pervers.
Par conséquent, tout en n'étant pas fondamentalement opposé à un tel dispositif, j'estime qu'il est nécessaire de bien en mesurer les avantages et les inconvénients avant de nous prononcer définitivement.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. En toute franchise, je suis extrêmement hésitant sur l'intérêt d'allonger une telle durée.
À mon avis, la vraie difficulté réside dans le fait que les listes d'aptitude sont souvent faussées : les collectivités ont certes l'obligation de publier les déclarations de vacances de postes, mais nombre d'entre eux sont déjà pourvus, les affectations étant décidées et les agents nommés, notamment au titre de la promotion sociale.
C'est donc sur ce point que la réflexion doit être menée, d'autant que nous avons tous souligné la nécessité d'assurer le renouvellement des effectifs de la fonction publique territoriale, eu égard au grand nombre de départs à la retraite attendus d'ici à 2012.
La liste d'aptitude se justifie par le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales, notamment, donc, en termes de recrutement. En fin de compte, il arrive parfois que des personnes inscrites sur une liste d'aptitude aient de faux espoirs et ne soient pas recrutées, pour des raisons diverses et variées.
À titre personnel, monsieur Détraigne, je crains que la modification de la durée de trois ans n'entraîne des effets pervers. Nous avons déjà longuement discuté en commission de l'intérêt d'allonger ou de réduire cette durée. Au demeurant, celle-ci peut déjà être prolongée dans certaines circonstances particulières, notamment en cas de maladie. La durée actuelle me semble largement suffisante. Bien que je comprenne vos préoccupations, je ne voterai donc pas cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Claude Domeizel, pour explication de vote.
M. Claude Domeizel. Le problème soulevé est réel. Je l'avais d'ailleurs souligné lors de la discussion générale. Pour ma part, je considère que le sujet n'est pas encore suffisamment mûr.
Je le rappelle, le nombre des postes qui sont mis aux concours n'est que le résultat d'une estimation. Je comprends les difficultés rencontrées par les candidats inscrits sur une liste d'aptitude, mais ceux-ci ont tout de même passé le concours en connaissant les conditions de recrutement. La prolongation à cinq ans de la durée actuelle risque d'« encombrer » encore davantage les listes d'aptitude, ce qui empêchera l'organisation de nouveaux concours. Par conséquent, l'effet obtenu peut être exactement l'inverse de celui qui est recherché.
C'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, je ne me sens pas tout à fait prêt à voter cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. Si je comprends bien l'intention de M. Détraigne et de ses collègues, je précise tout de même que le nombre de postes vacants ouverts à la promotion interne et au concours externe est notamment calculé en fonction du « stock » en attente d'affectation.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh oui ! Si l'amendement était adopté, il n'y aurait plus de concours !
M. Michel Charasse. De ce point de vue, la durée de trois ans me paraît déjà très longue. Ayant été moi-même vice-président d'un centre de gestion et président d'une commission paritaire, j'ai vécu de telles situations et je parle donc en connaissance de cause.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Comme nous tous !
M. Michel Charasse. Cela étant, je n'ai pas la prétention de faire la leçon ni aux uns ni aux autres !
À la limite, monsieur Détraigne, votre proposition serait à mon avis difficilement contestable si vous précisiez que la prolongation de trois à cinq ans de la durée de la liste d'aptitude ne concerne que les cas visés à la fin de l'amendement.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Voilà !
M. Michel Charasse. En effet, toute personne qui, après avoir été reçue au concours, tombe malade ou bénéficie d'un congé de maternité, et, plus généralement, toute personne qui subit une impossibilité physique de travailler indépendamment de sa volonté devrait éventuellement pouvoir bénéficier d'une dérogation et obtenir un délai de cinq ans. En tout état de cause, par rapport à votre proposition initiale, cela concernerait beaucoup moins de monde.
Par conséquent, avec Claude Domeizel et mes amis du groupe socialiste, même si nous comprenons bien la préoccupation de nos collègues du groupe UC-UDF, il nous semble difficile de voter cet amendement. En effet, son adoption entraînerait beaucoup trop de perturbations, au niveau notamment des postes de catégories A et B, pour la bonne gestion des personnels et, partant, pour celle des collectivités locales. Car, au fond, la bonne gestion des personnels ne se justifie que par la nécessité d'assurer celle des collectivités locales. Rassurez-vous, dans ce domaine, nous n'avons pas seulement le souci de faire plaisir à nos agents !
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Mon cher collègue, la loi prévoit déjà que le décompte de la période de trois ans est suspendu en cas de congé maladie ou de maternité.
M. Claude Domeizel. Non, madame le rapporteur, en cas de congé parental ou de maternité.
M. Michel Charasse. Je pensais plus précisément au congé de longue durée. À la limite, pour le congé maladie, nous pourrions convenir d'une adaptation. Tout cela devra être vérifié d'ici à la deuxième lecture.
M. Alain Vasselle. C'est un travail de commission !
M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne, pour explication de vote.
M. Yves Détraigne. Tous les intervenants en ont convenu, le problème est réel, et j'ai d'ailleurs bien entendu les réserves qui ont été formulées sur mon amendement. Sans doute faut-il encore approfondir la réflexion sur ce sujet. Nous devrions donc mettre à profit la navette pour ce faire.
Comme cela a été souligné, il arrive souvent qu'un poste fasse l'objet d'une publication uniquement pour la forme, la collectivité ayant déjà trouvé, en interne, la personne apte à l'occuper. Je sais que d'autres textes sur la fonction publique sont en préparation, mais cela ne doit pas nous conduire à renvoyer ce problème aux calendes grecques !
Cela étant dit, compte tenu des difficultés qui ont été soulevées, je retire l'amendement n° 111 rectifié ter.
M. Michel Charasse. Ce problème se pose aussi à la fonction publique de l'État.
M. le président. L'amendement n° 111 rectifié ter est retiré.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Monsieur Charasse, à ma connaissance, les cas que vous avez décrits, à juste titre d'ailleurs, sont déjà prévus.
M. Michel Charasse. Pas tous !
M. Claude Domeizel. Non !
M. Michel Charasse. Je n'en suis pas sûr, monsieur le ministre délégué !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur le président, la commission en revient à son amendement n° 31, purement rédactionnel, amendement dont elle renonce à faire un sous-amendement à l'amendement n° 111 rectifié ter, qui vient d'être retiré.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement n° 31?
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures cinq, sous la présidence de M. Guy Fischer.)
PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons l'examen du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux amendements tendant à insérer des articles additionnels après l'article 22.
Articles additionnels après l'article 22
M. le président. L'amendement n° 209, présenté par M. Doligé et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 45 de la même loi, les mots : « aux concours de lieutenant » sont remplacés par les mots : « au concours externe de lieutenant ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 238, présenté par MM. Domeizel, Mahéas, Collombat, Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le second alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est complété par les mots : « notamment pour l'accomplissement d'une obligation statutaire de mobilité ».
II. Un décret en Conseil d'État précise pour la mobilité statutaire les cadres d'emplois concernés et les conditions exigées.
La parole est à M. Jacques Mahéas.
M. Jacques Mahéas. L'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose : « L'accès des fonctionnaires de l'État, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière.
« À cet effet, l'accès des fonctionnaires de l'État, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques s'effectue par voie de détachement suivi ou non d'intégration. »
À l'heure où les collectivités territoriales doivent faire face à de nombreux transferts de personnels, cet amendement a pour objet de décliner dans cette loi cette garantie fondamentale qui n'est pas inscrite dans le titre IV.
Il s'agit de transposer à la fonction publique territoriale la disposition déjà inscrite à l'article 92 de la loi sur la fonction publique de l'État pour faciliter l'interpénétration des statuts et la mise en conformité des titres II et IV. Un décret en Conseil d'État précisera, pour la mobilité statutaire, les cadres d'emplois concernés et les conditions exigées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Cet amendement tend à préciser que les statuts particuliers peuvent déroger aux mesures relatives aux modalités de recrutement qui ne correspondraient pas aux besoins propres des cadres d'emploi compte tenu de l'accomplissement d'une disposition statutaire de mobilité.
Cette précision n'a pas semblé utile à la commission, qui a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Monsieur Mahéas, vous souhaitez des précisions concernant l'obligation statutaire de mobilité. Cependant, lorsqu'elles sont prévues, les obligations de mobilité sont concrètement fixées par le décret portant statut particulier du cadre d'emploi concerné. C'est notamment le cas pour les administrateurs territoriaux. Il n'est donc pas justifié de le mentionner dans la loi.
M. le président. L'amendement n° 243, présenté par MM. Domeizel, Mahéas, Collombat, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également déroger à celles des dispositions relatives aux modalités d'avancement de grade et de promotion au grade supérieur quant aux règles de quotas. »
La parole est à M. Jacques Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Il s'agit d'un amendement d'appel visant à interroger le ministre sur l'avancement des décrets relatifs à l'assouplissement des quotas ; nous en avons déjà parlé il y a peu de temps.
C'est pour nous essentiel, notamment s'agissant des petites catégories, même si vous nous dites que les collectivités territoriales auront la possibilité de s'autoréguler.
J'ai été extrêmement surpris de la position de l'un de nos collègues qui a évoqué, à ce propos, l'article 40. Certes, n'importe quel sénateur peut évoquer l'article 40. Toutefois, si je l'aurais volontiers accepté de la part du Gouvernement, cela m'a paru étonnant s'agissant d'un membre de la majorité de notre assemblée, qui prétend être le défenseur des collectivités territoriales et de leurs agents.
Cela étant, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 152, présenté par M. Bret, Mmes Mathon-Poinat, Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est abrogé.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Toujours dans un souci de préserver le statut de la fonction publique territoriale et de respecter le principe selon lequel la titularisation est la règle et la contractualisation l'exception, nous souhaitons que les emplois fonctionnels de directeur général des services et de directeur général des services techniques soient uniquement pourvus par des fonctionnaires.
Nous sommes d'autant plus attachés à ce principe que le projet de loi permet d'abaisser certains seuils prévus pour la création d'emplois fonctionnels au sein des communes et des EPCI et d'instituer l'emploi fonctionnel de DGST des départements et des régions.
Nous souhaitons que cela se fasse au bénéfice d'agents titulaires et qu'une telle disposition ne permette pas le recours massif à des contractuels.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Nous sommes défavorables à cet amendement, car ce sont souvent des fonctionnaires qui sont recrutés pour les emplois fonctionnels. Cependant, dans le cas où l'on n'en trouve pas, il est nécessaire de pouvoir recourir à des contractuels.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Je partage totalement l'avis de Mme le rapporteur. Le Gouvernement ne souhaite pas que l'on durcisse la situation actuelle.
C'est pourquoi il émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 152.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 23
L'article 51 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la mutation intervient dans les trois années qui suivent la titularisation de l'agent, la collectivité d'accueil verse à la collectivité d'origine une indemnité au titre d'une part de la rémunération perçue par l'agent pendant le temps de formation obligatoire prévu au 1° de l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et d'autre part, le cas échéant, du coût de toute formation complémentaire suivie par l'agent au cours de ces trois années. À défaut d'accord entre les collectivités sur le montant de cette indemnité, la collectivité d'accueil rembourse à la collectivité d'origine la totalité des dépenses correspondantes. »
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 150, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. L'article 23 prévoit qu'en cas de mutation d'un agent dans les trois années qui suivent sa titularisation la collectivité d'accueil doit indemniser la collectivité d'origine.
On trouve ici l'une des conséquences quelque peu néfastes de votre volonté de modifier l'organisation de la formation.
En faisant de la collectivité territoriale quasiment un employeur de droit privé, vous l'incitez à voir ses agents comme des salariés sur lesquels elle investit dans l'attente, en retour, d'une « rentabilité », en quelque sorte.
Avec le système que vous mettez en place, la collectivité territoriale aura investi dans la formation initiale du nouvel agent et, si ce dernier demande sa mutation, l'autorité territoriale pourra être dédommagée.
Ce système conduira les collectivités territoriales à une double gestion concurrentielle de leur personnel : elles se retrouveront en concurrence les unes par rapport aux autres et leurs intérêts seront en contradiction avec ceux de la collectivité voisine.
Mais, par ailleurs, leurs agents se trouveront eux-mêmes en concurrence les uns par rapport aux autres, ne serait-ce qu'au regard de la charge induite par la formation initiale.
Demander une mutation dans ce cadre-là deviendra quasiment impossible dans les faits.
Sans l'interdire ouvertement, l'obligation d'indemnisation de la part de la collectivité qui accueillerait un nouvel agent équivaut à rendre les mutations dans les premières années presque impensables.
M. le président. L'amendement n° 173 rectifié bis, présenté par MM. Vial, Cambon, Portelli, Hérisson, de Broissia, Carle, Le Grand et Fournier, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour compléter l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, remplacer (deux fois) les mots :
trois années
par les mots :
deux années
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 32, présenté par Mme Gourault, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour compléter l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, remplacer les mots :
la collectivité d'accueil verse à la collectivité d'origine
par les mots :
la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil verse à la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine
L'amendement n° 33, présenté par Mme Gourault, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi la seconde phrase du texte proposé par cet article pour compléter l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
À défaut d'accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil rembourse la totalité des dépenses correspondantes à la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. L'amendement n° 32 vise à inclure les établissements publics dans le dispositif. La mutation d'un agent juste après sa titularisation vers un employeur plus attractif ne se limite pas aux seules collectivités territoriales.
Comme le précédent, l'amendement n° 33 tend à introduire les établissements publics locaux dans le dispositif de régulation des mutations proposé par le projet de loi.
M. le président. L'amendement n° 180, présenté par MM. Cambon et Portelli, est ainsi libellé :
Avant la dernière phrase du texte proposé par cet article pour compléter l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, insérer une phrase ainsi rédigée :
Les collectivités et les établissements publics peuvent s'entendre pour déroger à ce principe lorsque la mutation intervient dans des cas fixés par un décret.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 150 ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Le Gouvernement a la même position que la commission à l'égard de l'amendement n° 150.
Madame Mathon-Poinat, une demande identique à la vôtre a été formulée à l'occasion de chacune des réunions des assemblées départementales de maires auxquelles j'ai participé, notamment celle qui est présidée par Michel Charasse.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements nos 32 et 33, qui précisent le champ de compétence.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote sur l'article 23.
M. Jacques Mahéas. Les membres du groupe socialiste expriment leur satisfaction à l'égard de l'article 23. Nous nous sommes en effet aperçus d'une certaine anomalie : des collectivités relativement petites, de plus de 5 000 habitants, et d'autres de taille moyenne comptant de 30 000 à 40 000 habitants sont les formatrices d'agents pour des collectivités beaucoup plus importantes.
De surcroît, certaines promotions sont confrontées à une trop grande rigidité. Ainsi, un agent qui veut avoir un bon déroulement de carrière se trouve parfois dans l'obligation de demander sa mutation.
En ma qualité de maire d'une commune de la région parisienne, je peux difficilement lutter si des personnes souhaitent aller à Montpellier ou à Toulouse. Il faut dire les choses telles qu'elles sont !
Quoi qu'il en soit, il ne nous paraît pas juste d'assumer totalement la formation de ces agents.
M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié.
(L'article 23 est adopté.)
Article 24
L'article 53 de la même loi est modifié comme suit :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « de plus de 3 500 habitants » sont remplacés par les mots : « de plus de 2 000 habitants » ;
2° Il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« - de directeur général des services techniques des départements et des régions ; »
3° Au sixième alinéa, les mots : « de plus de 20 000 habitants» sont remplacés par les mots : « de plus de 10 000 habitants » ;
4° Au septième alinéa, les mots : « de plus de 20 000 habitants » sont remplacés par les mots : « de plus de 10 000 habitants » ;
5° Au huitième alinéa, les mots : « de plus de 80 000 habitants » sont remplacés par les mots : « de plus de 10 000 habitants ».
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 113 rectifié, présenté par MM. Détraigne, J.L. Dupont, Biwer et C. Gaudin, Mme Létard, MM. Merceron, Deneux et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Supprimer le 1° de cet article.
La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. Le 1° de l'article 24 prévoit d'abaisser de 3 500 habitants à 2 000 habitants le seuil retenu pour la création de l'emploi de directeur général des services. Je ne suis pas convaincu qu'une commune de 2 000 habitants ait besoin d'un directeur général des services.
M. Michel Charasse. Vous n'êtes pas le seul !
M. Yves Détraigne. Quels sont les services dans une commune de 2 000 habitants ? Cette disposition me paraît déraisonnable et elle entraînera des coûts inutiles. Certes, cela fera plaisir au secrétaire général que l'on nommera directeur général des services ; cela va sans doute satisfaire l'ego des personnes qui occuperont ce poste.
Par ailleurs, le seuil actuel de 3 500 habitants est retenu dans d'autres cas de figure au niveau communal. Il a été introduit par la loi du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral et le code des communes relative à l'élection des conseillers municipaux. Il a toujours été considéré comme correspondant à un changement de dimension de la commune et à une modification de la gestion de la commune.
Une commune de moins de 3 500 habitants, a fortiori de 2 000 habitants, est plus proche d'un village, au sens traditionnel du terme, que d'une ville, même si l'INSEE considère que l'entité urbaine est constituée à partir de 2 000 habitants.
Par ailleurs, une commune de 3 500 habitants doit généralement régler des problèmes plus diversifiés : dans la majorité des cas, elle a un plan d'occupation des sols ou un plan local d'urbanisme ; elle compte une, voire plusieurs écoles sur son territoire, alors qu'une commune de 2 000 habitants ne dispose pas nécessairement d'une école et doit procéder à des regroupements avec des communes voisines ; les services y sont forcément plus développés.
Je trouve assez déraisonnable de vouloir abaisser à 2 000 habitants le seuil retenu pour la création de l'emploi fonctionnel de directeur général des services.
M. le président. L'amendement n° 94 rectifié ter, présenté par M. Madec, Mme Khiari, MM. Assouline, Caffet, Guérini, Collomb et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 1° de cet article :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« de directeur général des services, de directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants et des mairies d'arrondissement. »
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 151, présenté par M. Bret, Mmes Mathon-Poinat, Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le 1° de cet article :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« de directeur général des services des communes et des mairies d'arrondissement, directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants et des mairies d'arrondissement ; ».
²a parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet amendement vise, d'une part, à régulariser la situation des directeurs généraux des services des mairies d'arrondissement et, d'autre part, à créer l'emploi de directeur général adjoint des mairies d'arrondissement.
En effet, bien avant la loi du 26 janvier 1984 créant la fonction publique territoriale, l'emploi de directeur général des services de mairie d'arrondissement était institué dès 1982. La fonction était alors dénommée « secrétaire général » ; cette dénomination fut ensuite modifiée, le secrétaire général devenant directeur général des services, comme dans toutes les collectivités.
Au mois de novembre 1983, un décret d'application a d'ailleurs précisé quels agents communaux et agents de la ville de Paris pouvaient exercer les fonctions de secrétaire général de mairie d'arrondissement, posant dès lors le principe fonctionnel de l'emploi de secrétaire général de mairie d'arrondissement.
Par la suite, la loi du 26 janvier 1984, a, dans son article 24, pris en considération les secrétaires généraux des communes de plus de 5 000 habitants, mais ont été omis les secrétaires généraux des mairies d'arrondissement.
Cet oubli, imputable au nombre limité de fonctionnaires concernés, conduit à un positionnement flou des directeurs généraux des mairies d'arrondissement qui occupent ces fonctions.
Mes chers collègues, l'opportunité nous est donnée aujourd'hui de réparer cet oubli en régularisant la situation juridique des directeurs généraux des services des mairies d'arrondissement, dont les grades, les qualifications et les responsabilités sont équivalents à ceux des collectivités importantes.
En effet, l'emploi fonctionnel existe déjà dans toutes les collectivités de plus de 3 500 habitants ; il nous est même proposé aujourd'hui d'abaisser ce seuil à 2 000 habitants, cette disposition devant, comme l'indique l'exposé des motifs, permettre de prendre acte du besoin d'encadrement supérieur de ces nouvelles strates de population.
Dès lors, il semble évident d'ajouter à la liste des emplois administratifs de direction des collectivités ceux des mairies d'arrondissement qui comptent de 20 000 à plus de 200 000 habitants. À l'évidence, comme pour tous les emplois de direction concernés, un décret précisera les grades nécessaires en fonction des strates démographiques.
Cette disposition est d'autant plus nécessaire que, depuis le 2 mars 2002, les directeurs généraux des services des mairies d'arrondissement peuvent être recrutés parmi l'ensemble des agents relevant du statut de la fonction publique territoriale et non plus parmi les seuls agents personnels communaux.
D'ailleurs, depuis 1982, tous les renouvellements des exécutifs montrent, s'il était nécessaire, que les directeurs généraux des mairies d'arrondissement subissent les mêmes contraintes que leurs collègues des autres collectivités, sans avoir les garanties liées au détachement sur les emplois fonctionnels.
Au vu de ces éléments et par souci d'équité, je vous demande, mes chers collègues, d'adopter cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 200 rectifié, présenté par MM. Goujon et Romani et Mme Hermange MM. Dominati, Pozzo di Borgo et Portelli, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 1° de cet article :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« de directeur général des services, de directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants et des mairies d'arrondissement ; »
La parole est à M. Philippe Goujon.
M. Philippe Goujon. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, vous aurez remarqué que cet amendement est quasiment identique aux amendements nos 94 rectifié ter, 151 et 112 rectifié. Un grand souffle d'unité nationale règne dans cet hémicycle puisque toutes les formations politiques ont déposé un amendement qui va dans le même sens.
Monsieur le ministre, vous qui avez à coeur de réparer les injustices - ce que prouve toute votre action gouvernementale -, ainsi que l'oubli relatif aux directeurs généraux des services des mairies d'arrondissement de Paris, de Lyon et de Marseille, je ne doute pas que vous donnerez un avis favorable à l'amendement n° 200 rectifié.
En effet, depuis 1982, toutes les lois ont oublié les directeurs généraux des services des mairies d'arrondissement. Or, comme l'a dit Mme Mathon-Poinat, ces directeurs généraux subissent les mêmes contraintes que leurs collègues des autres collectivités sans avoir les mêmes garanties.
Pour notre part, nous sommes soucieux que la justice règne dans les mairies d'arrondissement de ces trois grandes villes de notre beau pays.
M. le président. L'amendement n° 112 rectifié, présenté par MM. Mercier, Jégou, J.L. Dupont, Biwer, C. Gaudin, Merceron et Deneux, Mme Létard et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Dans le 1° de cet article, remplacer les mots :
de plus de 2 000 habitants
par les mots :
de plus de 2 000 habitants et des mairies d'arrondissement
La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Un abaissement du seuil retenu pour la création d'emploi fonctionnel de directeur général des services dans les communes fait l'objet d'une forte demande de la part des communes concernées et de l'Association des maires de France. Il s'agit de leur offrir cette possibilité.
Je comprends l'argument de M. Détraigne sur la nécessité d'équilibrer les différents seuils. Cependant, la commission demande le retrait de l'amendement n° 113 rectifié.
Pour ce qui concerne les amendements nos 94 rectifié ter, 151 et 200 rectifié, la commission souscrit à la nécessité pour les élus de Paris, Lyon et Marseille de bénéficier d'emplois fonctionnels de directeurs généraux des services et de directeurs généraux des services adjoints pour les mairies d'arrondissement, en particulier au regard de l'importance de la population et des compétences exercées.
Par conséquent, sur le principe, la commission est favorable aux amendements nos 94 rectifié ter, 151, 200 rectifié et 112 rectifié, sous réserve que les auteurs des amendements nos 151 et 112 rectifié acceptent de les modifier pour qu'ils deviennent identiques aux deux autres amendements.
M. le président. Madame Mathon, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens souhaité par Mme le rapporteur ?
Mme Josiane Mathon-Poinat. Oui, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 151 rectifié.
Monsieur Détraigne, acceptez-vous également de modifier votre amendement dans le sens souhaité par Mme le rapporteur ?
M. Yves Détraigne. Oui, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 112 rectifié bis.
Les amendements nos 94 rectifié ter, 151 rectifié, 200 rectifié et 112 rectifié bis sont donc identiques.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Je tiens à préciser à M. Détraigne et à M. Charasse, car je pressens leurs réserves s'agissant de l'abaissement du seuil à 2 000 habitants, que c'est une possibilité qui est offerte ; ce n'est en aucun cas une obligation. J'émets donc un avis défavorable sur l'amendement n° 113 rectifié.
Pour ce qui est des amendements concernant l'emploi fonctionnel de directeur général des services des mairies d'arrondissement, j'y étais plutôt défavorable. D'ailleurs, il s'agit d'adapter le décret de 1994, car cette mesure ne figure pas dans la loi de 1984.
Cependant, tous les groupes ayant exprimé la même position, et M. Philippe Goujon, sénateur de Paris, ayant trouvé le ton et les mots pour me convaincre, je m'en remets finalement à la sagesse du Sénat.
M. le président. Monsieur Détraigne, l'amendement n° 113 rectifié est-il maintenu ?
M. Yves Détraigne. J'ai écouté avec intérêt ce qu'a dit M. le ministre : il est plutôt réservé en ce qui concerne la création du poste de directeur général des services dans les mairies d'arrondissement. Monsieur Goujon, quel est, en moyenne, le nombre d'habitants d'un arrondissement de Paris ?
M. Philippe Goujon. Il peut compter plus de 200 000 habitants !
M. Yves Détraigne. Pour ce qui est de la création d'un poste de directeur général des services dans une commune de 2 000 habitants, on y est plutôt favorable...
M. Yves Détraigne. Effectivement, ce n'est pas comparable, mais les raisons auxquelles nous pensons ne sont pas forcément les mêmes !
Je suis sûrement isolé, mais je maintiens mon amendement, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 94 rectifié ter, 151 rectifié, 200 rectifié et 112 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 34 est présenté par Mme Gourault, au nom de la commission.
L'amendement n° 293 est présenté par MM. Mahéas, Domeizel, Collombat, Peyronnet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer les troisième et quatrième alinéas de cet article.
La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 34.
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer la création des emplois fonctionnels de directeurs généraux des services techniques dans les départements et les régions, prévue dans ce projet de loi, mais qui n'est souhaitée ni par les régions ni par les départements. Ceux-ci considèrent en effet que les services techniques étant aujourd'hui très bien gérés par plusieurs directeurs généraux adjoints il n'est pas nécessaire de créer un emploi de directeur général des services techniques.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour défendre l'amendement n° 293.
M. Jacques Mahéas. Cet amendement vise à éviter la dualité entre l'administratif et le technique. Il serait bon, selon nous, que les départements et les régions soient chapeautés par un directeur général, qui n'entre pas nécessairement en concurrence avec un directeur général des services techniques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Le principe qui avait prévalu lors de l'inscription de cette disposition dans le projet de loi était celui de l'unité : il fallait que les règles soient les mêmes pour les communes, les départements et les régions.
Je prends acte du fait que Mme le rapporteur n'a enregistré aucune demande en ce sens, et je me rallie à sa position.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 34 et 293.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je constate que ces amendements sont adoptés à l'unanimité des présents.
L'amendement n° 35, présenté par Mme Gourault, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I - Dans le cinquième alinéa (3°) de cet article, remplacer le mot :
sixième
par le mot :
cinquième
II - Dans l'avant-dernier alinéa (4°) de cet article, remplacer le mot :
septième
par le mot :
sixième
III - Dans le dernier alinéa (5°) de cet article, remplacer le mot :
huitième
par le mot :
septième
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Cet amendement de nature rédactionnelle vise à corriger des erreurs matérielles.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 114 rectifié, présenté par MM. Détraigne, J.L. Dupont, Biwer et C. Gaudin, Mme Létard, MM. Merceron, Deneux et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Dans le 4° de cet article, remplacer les mots :
de plus de 20 000 habitants
par les mots :
de plus de 3 500 habitants
La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. Cet amendement est sous-tendu par l'idée qu'il faut harmoniser les seuils de création d'emplois fonctionnels entre les communes et les EPCI à fiscalité propre.
Le 4° de l'article 24 prévoit que le seuil de 20 000 habitants soit abaissé à 10 000 habitants pour la fonction de directeur général et de directeur général adjoint des services d'une intercommunalité.
Par le présent amendement, il est proposé de ramener le seuil à 3 500 habitants, ce dans la logique de mon amendement précédent, qui tendait à maintenir le seuil de 3 500 habitants pour le poste de directeur général dans les communes.
Je ne vais pas faire de la surenchère et vous proposer de remplacer le seuil de 3 500 par celui de 2 000.
Je retire donc mon amendement.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cela me paraît sage !
M. le président. L'amendement n° 114 rectifié est retiré.
L'amendement n° 162 rectifié, présenté par MM. Hérisson, Jarlier, Béteille, Guené, Portelli et Vasselle, est ainsi libellé :
Dans l'avant-dernier alinéa (4°) de cet article, remplacer les mots :
10 000 habitants
par les mots :
5 000 habitants
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Cet amendement vise à abaisser le seuil de 10 000 habitants à 5 000 habitants pour ce qui concerne les communautés de communes, afin qu'elles puissent créer des emplois fonctionnels de directeur général et de directeur général adjoint. Je souhaite entendre l'avis des spécialistes sur ce point.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Je vous remercie, monsieur Vasselle, de ce qualificatif.
La commission souhaite le retrait de cet amendement, même si je sais parfaitement, monsieur Vasselle, d'où vient cet amendement. (Sourires.)
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est nous qui faisons la loi, pas les associations !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Vasselle, l'amendement n° 162 rectifié est-il maintenu ?
M. Alain Vasselle. Je n'ai pas l'habitude d'insister lorsque je constate qu'aucune majorité ne se dégage en faveur de l'un de mes amendements. Mais comme j'entends certains de mes collègues se déclarer prêts à voter cet amendement, je vais le maintenir.
En tout état de cause, quel que soit le sort qui sera réservé à ma proposition, il faudra bien que nous tirions des enseignements de l'existence des intercommunalités à fiscalité propre et que nous leur donnions les moyens de fonctionner en prévoyant la possibilité de créer des emplois fonctionnels de directeur et de directeur général adjoint. Si cette possibilité se trouve entravée par un dispositif réglementaire, nous n'irons pas bien loin !
J'aurais préféré entendre M. le ministre nous dire que ce problème sera réglé par la voie réglementaire. S'il faut légiférer pour y parvenir, donnez-nous cette faculté !
Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, alors que les communes transfèrent de plus en plus de compétences du niveau communal vers le niveau intercommunal, nous puissions assumer correctement les missions qui sont les nôtres ? M. Détraigne avait raison de dire qu'il ne comprenait pas pourquoi ce qui est possible dans les communes de 3 500 habitants et plus ne le serait pas dans des intercommunalités de plus de 3 500 habitants.
Il me semble que ce dispositif doit avoir un minimum de cohérence ! Ou alors, on change radicalement de politique et l'on considère qu'il faut limiter le développement et les capacités de gestion des intercommunalités...
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. C'est l'inverse !
M. Alain Vasselle. ... et que ce sont les communes qui doivent avoir le dernier mot sur tout.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. J'aurais fini par voter l'amendement de M. Détraigne. On abaisse toujours les seuils ! Si les compétences d'une commune sont générales, jusqu'à preuve du contraire, les EPCI ont des compétences d'attribution. Il est donc normal que les seuils soient différents pour les communes et les EPCI.
On abaisse le seuil pour les EPCI. Faudra-t-il encore longtemps avoir cet émiettement des intercommunalités, qui conduit à une multiplication des structures ? Mieux vaut aménager les intercommunalités de sorte qu'elles exercent des compétences réelles et diversifiées. Tel est d'ailleurs le sens de la loi que nous avons votée.
Certaines associations demandent l'abaissement des seuils en espérant que le Parlement ne le votera pas ! Il est facile de dire que, puisqu'elles le demandent, nous allons le proposer. Mais il est tout de même de notre responsabilité de ne pas multiplier des dépenses qui ne correspondent ni à de vraies nécessités ni à de réelles attributions qui justifient les emplois fonctionnels.
On baisse le seuil de 3 500 habitants à 2 000 habitants pour les communes et, pour les intercommunalités, de 20 000 à 10 000. J'estime que c'est largement suffisant ! Honnêtement, je ne trouve pas justifié de créer un emploi fonctionnel dans une communauté de communes de 3 500 habitants.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. Toutes ces discussions à la queue leu leu sur les seuils me conduisent à poser une question à M. le ministre : jusqu'à présent, en tout cas, les seuils étaient du domaine réglementaire. Or nous ne cessons, les uns et les autres, de recevoir des leçons du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État au prétexte que les lois sont encombrées par des dispositions qui ne sont pas forcément du domaine législatif.
Les seuils étaient-ils du domaine réglementaire par nature ou parce que nous avions pris l'habitude de considérer que tel était le cas ?
En tout état de cause, je considère que si nous devons, au fil des amendements, intervenir très profondément dans le domaine qui est celui du décret ou du décret en Conseil d'État, nous ne faisons pas un très bon travail législatif.
M. Yves Détraigne. Ce n'est pas nouveau !
M. le président. Monsieur Vasselle, l'amendement n° 162 rectifié est-il toujours maintenu ?
M. Alain Vasselle. Je me range aux arguments développés à la fois par Michel Charasse et par le président de la commission des lois, et je retire cet amendement.
Comme je le disais, un minimum de cohérence est nécessaire, ce qui doit nous conduire à poursuivre la réflexion.
Alors que l'on demande aux intercommunalités de redéfinir leurs compétences intercommunales, nous avons tous reçu des circulaires préfectorales nous priant de préciser l'intérêt communautaire de nos compétences.
Les préfets doivent déterminer s'il y a lieu ou non de maintenir des intercommunalités de deux ou trois collectivités qui représentent un niveau de population très faible.
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Je souhaite simplement préciser à Michel Charasse que les seuils de création des emplois fonctionnels relèvent de la loi et que les seuils de création des emplois de grade relèvent du décret.
M. le président. L'amendement n° 74 rectifié, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
... ° L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que de directeur général et directeur général adjoint du Conseil d'orientation ».
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Il s'agissait d'un amendement d'appel. Mais comme je pense que le centre de gestion sur lequel va s'adosser le conseil d'orientation règlera les problèmes de personnel, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 74 rectifié est retiré.
L'amendement n° 153, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
... ° Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : «, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, » sont supprimés.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet amendement de conséquence a déjà été défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
6
RAPPELs AU RÈGLEMENT
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour un rappel au règlement.
M. Jacques Mahéas. Je souhaite attirer l'attention de M. le ministre sur les événements qui ont eu lieu hier, notamment à Neuilly-sur-Marne, commune dont je suis maire. En effet, durant la nuit, des exactions ont été commises par des groupes incontrôlés de jeunes qui cherchent à faire de la provocation en prenant pour prétexte le contrat première embauche.
M. Alain Vasselle. Il ne fallait pas souffler sur les braises !
M. Jacques Mahéas. Je pense que le Sénat doit être au courant, minute par minute, des difficultés qui existent dans le pays. Ainsi, dans l'ouest de la France, les bureaux d'un maire et d'un adjoint au maire ont été saccagés. Cela pose un certain nombre de questions ! Mon intervention sera très brève.
Vous savez que mon groupe est très défavorable à ce contrat première embauche. À l'évidence, nous ne sommes pas les seuls car, même dans la majorité, des voix s'élèvent pour le critiquer.
Je citerai notamment M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement : « dans ce genre de choses, le doute n'est pas forcément une marque d'imbécillité ».
Quant au député UMP du Maine-et-Loire, Hervé de Charette, il n'a pas hésité à affirmer qu'il fallait suspendre le CPE. (M. Charles Pasqua s'exclame)
L'humilité impose aujourd'hui de donner enfin la priorité à l'écoute. (Protestations sur les travées de l'UMP.)
Mme Catherine Procaccia. Quel rapport avec le débat d'aujourd'hui ?
M. Jacques Mahéas. Ce sujet est suffisamment important, mes chers collègues, pour que vous m'écoutiez, même si je comprends que mes propos vous déplaisent !
Monsieur le ministre, la situation peut dégénérer, mais elle peut aussi s'améliorer. J'ai entendu voilà quelques jours, comme chacun ici, les paroles d'apaisement du Premier ministre. Mais je crois qu'il faut aller au-delà.
L'élément essentiel, dans ce dossier du CPE, c'est qu'il n'y a eu aucune consultation des partenaires sociaux
M. Charles Pasqua. Cela n'a rien à voir avec un rappel au règlement !
M. Jacques Mahéas. Et le débat parlementaire a été tronqué à l'Assemblée nationale, même si, sur ces travées du Sénat, nous en avons débattu.
Je vous demande donc, monsieur le ministre, de vous faire l'interprète du groupe socialiste, au moins sur ce point : nous n'avons intérêt, ni les uns ni les autres, à ce que de telles exactions aient lieu. Il faut reprendre le dialogue !
M. le président. Je vous donne acte de votre rappel au règlement, monsieur Mahéas.
M. Pierre Fauchon. Il faut chercher les responsabilités là où elles sont !
M. Jacques Mahéas. Elles ne sont pas de notre côté !
M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour un rappel au règlement.
M. Bruno Retailleau. Puisque nous avons commencé sur le sujet du CPE, continuons !
Pour ma part, j'ai été profondément choqué qu'un président d'université, dans l'académie de Nantes, ait pris sa plus belle plume pour écrire au Premier ministre afin de lui demander le retrait du CPE.
Bien sûr, la parole universitaire a toujours été libre, ...
M. Michel Charasse. Pas forcément pour dire des âneries ! (Rires sur les travées de l'UMP.)
M. Bruno Retailleau. ... mais un président d'université, c'est d'abord le président d'un établissement public d'enseignement supérieur à qui a été confiée une mission de service public.
J'ai également appris que ce même président d'université avait envoyé une note à ses collègues enseignants dans laquelle il leur indiquait qu'ils pouvaient faire grève et qu'il n'y aurait aucune retenue sur leur traitement. (Protestations indignées sur les travées de l'UMP.)
Je trouve que cette conception de la responsabilité est un mauvais exemple donné aux jeunes !
Du reste, les tribunaux administratifs qui ont été saisis ont confirmé qu'il existe, pour les étudiants qui souhaitent pouvoir étudier, une liberté constitutionnelle : le libre accès aux cours.
Le rôle d'un président d'université est non pas d'encourager les élèves à défiler dans la rue, mais plutôt de leur permettre d'acquérir une formation afin qu'ils puissent affronter leur avenir dans les meilleures conditions. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. Je vous donne acte de votre rappel au règlement, monsieur Retailleau.
7
Fonction publique territoriale
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux articles additionnels après l'article 24.
Articles additionnels après l'article 24
M. le président. L'amendement n° 155 rectifié, présenté par MM. Retailleau, de Broissia, Huré, Darniche, du Luart, Leroy, de Raincourt, Richert, Cléach, Le Grand, Dufaut, Kergueris et Adnot, est ainsi libellé :
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la fonction publique territoriale, le compte épargne-temps permet à son titulaire d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier, dans des conditions ou selon des modalités prévues par décret, d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises
La parole est à M. Bruno Retailleau.
M. Bruno Retailleau. Nous avons été plusieurs, notamment des présidents de conseils généraux, à souhaiter la monétisation du compte épargne-temps, c'est-à-dire la possibilité de rémunérer les jours de RTT accumulés par un certain nombre de collaborateurs, notamment ceux qui occupent des emplois de direction, qui ne peuvent pas les prendre.
Je ne reviendrai pas sur les conditions dans lesquelles les 35 heures ont été généralisées dans la fonction publique, hospitalière, de l'État et territoriale.
Au moment de la mise en place des 35 heures, puisque la loi s'appliquait à tous, un certain nombre de grandes collectivités ont anticipé la mise en place d'une disposition qui allait ensuite être inscrite dans le décret du 26 août 2004 : la possibilité de créer des comptes épargne-temps.
Il s'agissait d'une mesure positive tant pour les collectivités territoriales employeurs, car elle permettait de gérer mieux le service public, que pour les agents de ces collectivités.
Le problème est que nous nous heurtons à une situation grave et injuste pour nos collaborateurs, notamment ceux qui occupent des emplois de direction et qui ne peuvent pas prendre leurs jours de RTT.
Pouvez-vous me citer un seul directeur général de département ou de grande ville qui travaille 35 heures par semaine ? C'est impossible !
Dans les collectivités qui ont mis en place en 2002 le compte épargne-temps, à partir du 31 décembre de cette année, ces collaborateurs perdront le bénéfice de leurs jours de RTT accumulés.
Il s'agit d'une simple question de volonté politique.
À moins que l'on souhaite abroger les 35 heures dans la fonction publique, territoriale ou non, ce qui ne semble pas être le cas pour l'instant, il nous faut au moins prendre en compte la situation particulière de ces collaborateurs, qui sont dans l'impossibilité, assumant des fonctions d'encadrement, de ne travailler que 35 heures, et qui perdront parfois de 60 à 80 jours de RTT accumulés.
Il faut trouver une réponse à cette question à laquelle on ne peut pas rester insensible, car ce sont ces personnels qui font tourner nos administrations.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable.
M. Bruno Retailleau. Pourquoi ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Parce que la mise en place d'une telle mesure nécessiterait l'ouverture d'une discussion sur les trois fonctions publiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Même avis que la commission.
Même si, sur le principe, je ne peux pas être totalement opposé à cette démarche, la remarque de Mme le rapporteur me semble tout à fait fondée : on ne peut pas prendre une telle disposition uniquement dans la fonction publique territoriale. Il faudrait l'étendre à l'ensemble des fonctions publiques.
Par ailleurs, le Gouvernement souhaite pouvoir disposer d'études approfondies et d'un bilan de la mise en oeuvre de ce compte épargne-temps dans les trois fonctions publiques. Celui-ci pourrait être porté à la connaissance du public avant la fin du premier semestre, c'est-à-dire avant la fin du mois de juin.
C'est la raison pour laquelle, tout au moins à ce stade, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Je serais prêt à suivre le Gouvernement si celui-ci faisait valoir que cet amendement créerait un précédent et que l'on ne peut pas régler le problème de la fonction publique territoriale sans se préoccuper des fonctions publiques de l'État et hospitalière.
Toutefois, monsieur le ministre, il a déjà été dérogé à cette règle puisque des dispositions allant dans ce sens s'appliquent d'ores et déjà à certains fonctionnaires appartenant à la fonction publique de l'État et à la fonction publique hospitalière. Même s'il s'agit de situations marginales, dans ces cas, on n'a pas eu les mêmes états d'âme et on ne s'est pas posé de telles questions.
Il devrait donc y avoir un moyen de trouver un accord sur la façon de procéder. Vous pourriez nous dire, monsieur le ministre, que le Gouvernement fera des propositions allant dans le sens souhaité par M. Retailleau dans le cadre du projet de loi que présentera prochainement au Parlement M. Christian Jacob. Nous ne sommes pas à un ou deux mois près et nous pourrions ainsi trouver un accord ensemble.
M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.
M. Bruno Retailleau. Il s'agit d'une course de vitesse puisque, à partir du 31 décembre prochain, un certain nombre de collaborateurs perdront les droits accumulés.
J'ai parfaitement entendu vos arguments, auxquels je m'attendais, d'ailleurs.
Le premier argument concerne la parité. La loi du 26 janvier 1984 dispose que ce principe s'applique en matière de temps de travail. Mais des dérogations ont déjà été admises pour la police, la gendarmerie et un certain nombre de militaires. Dans un cadre un peu différent, la fonction publique hospitalière a fait l'objet de mesures d'assouplissement.
Par conséquent, le principe de parité est déjà un peu « écorné ».
En outre, le texte qui a institué le compte épargne-temps pour les collectivités prévoit que les agents des collectivités peuvent accumuler leurs jours de RTT pendant cinq ans.
Un autre texte, qui concerne la fonction publique de l'État, dispose que les fonctionnaires de l'État peuvent accumuler ces droits pendant dix ans.
La parité existe donc dans un sens, mais pas dans l'autre !
Je comprends très bien que l'on ne puisse pas prendre une mesure d'ordre général. L'entorse qui existe dans la fonction publique de l'État ne concerne que quelques corps particuliers. Je propose donc de rectifier mon amendement en indiquant que celui-ci vise uniquement les emplois de direction, qui sont les plus touchés dans la pratique. Ainsi, l'on accepterait, mais de façon très limitée, une dérogation dans la fonction publique territoriale.
J'ajoute, et je suis sûr que vous y serez sensible, monsieur le ministre, que le Premier ministre, lors de sa conférence de presse du 27 octobre dernier, avait annoncé sa volonté de mettre en place un système de rachat des jours de RTT. Les choses vont donc dans le bon sens.
Cependant, il faut aller vite et je crains que, si nous ne prenons pas position aujourd'hui, nous ne prenions pas davantage position demain.
M. Philippe Nogrix. Très bien !
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 155 rectifié bis, présenté par MM. Retailleau, de Broissia, Huré, Darniche, du Luart, Leroy, de Raincourt, Richert, Cléach, Le Grand, Dufaut, Kergueris et Adnot, qui est ainsi libellé :
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la fonction publique territoriale, pour les emplois de direction, le compte épargne-temps permet à son titulaire d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier, dans des conditions ou selon des modalités prévues par décret, d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur Retailleau, les dérogations dans la fonction publique d'État concernent des catégories très particulières. Vous les avez vous-même citées : gendarmes, policiers, médecins hospitaliers ou infirmières... On sait très bien que ces fonctionnaires sont contraints d'accumuler les heures parce qu'il n'y a pas assez de personnel...
M. Josselin de Rohan. À cause des 35 heures !
M. Jacques Mahéas. Vous n'avez pas formé d'infirmières !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Que vous le vouliez ou non, c'est aussi en partie l'effet des 35 heures ! Quoi qu'il en soit, les emplois de direction ne constituent pas une catégorie particulière de même nature.
Peut-être le bénéfice de dispositions particulières se justifierait-il aussi dans certains corps de la fonction publique territoriale. Il y a en effet des situations particulières, mais, franchement, elles ne nécessitent pas l'adoption d'une mesure générale applicable à tous les directeurs, qui, normalement, ne sont pas en permanence surchargés !
Personnellement, je ne suis pas prêt à accepter une telle disposition. J'estime qu'une réflexion globale doit être menée avec le ministère de la fonction publique, car vous soulevez, monsieur Retailleau, une vraie question et il faut trouver une solution, mais c'est un peu prématuré.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement n° 155 rectifié bis ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Je reste sur ma position.
Ce faisant, je retiens la proposition de M. Vasselle et j'en discuterai avec le ministre de la fonction publique : le projet de loi que M. Jacob vous présentera, sans doute au mois de juin, sera l'occasion de l'examiner.
M. le président. Monsieur Retailleau, l'amendement est-il maintenu ?
M. Bruno Retailleau. Oui, je maintiens l'amendement tel qu'il est rectifié, monsieur le président, pour assurer le respect de ce principe de parité cher aux uns et aux autres.
L'excellent président de la commission des lois nous engageait à l'instant à ne pas nous précipiter, mais alors que la loi a été promulguée depuis des années, nous sommes toujours incapables de donner à nos collaborateurs les journées de RTT auxquelles ils ont droit. Pas un seul de nos cadres ne travaille 35 heures par semaine !
C'est un problème de justice, sauf à admettre une véritable spoliation légale. Dans cet hémicycle, nous sommes tous des politiques. Nous avons à nos côtés des fonctionnaires territoriaux valeureux. J'estime que notre devoir est de penser aussi à eux et d'essayer de faire en sorte de rémunérer convenablement leur travail ! (M. Philippe Nogrix applaudit.)
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Je prends acte de l'engagement pris par le Gouvernement de nous proposer des dispositions dans le cadre du projet de loi de M. Jacob et je suis prêt à attendre que ce texte nous soit présenté. Mais nous redéposons alors cet amendement, si cela s'avérait nécessaire, et il ne sera pas question de le retirer !
M. le président. La parole est à M. Philippe Nogrix, pour explication de vote.
M. Philippe Nogrix. Mes chers collègues, nous devons tous être très attentifs à l'argumentaire développé par notre collègue Bruno Retailleau. Que serions-nous en effet sans nos collaborateurs les plus proches ?
Je ne connais pas de sénateur qui travaille 35 heures...
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Nous sommes au forfait !
M. Philippe Nogrix. ...et nos collaborateurs sont obligés de travailler autant que nous pour nous accompagner. Ils ont une mission à remplir, sous contrat, dans un cadre légal, que nous devons respecter. Comme nous ne pouvons nous passer d'eux et leur dire de partir en congé quand ils ont dépassé leur quota, la moindre des choses est de rémunérer leurs heures de travail.
Toute peine mérite salaire et, quelles que soient les lois de la République, ceux qui mettent à notre service leurs compétences pour nous permettre d'être efficaces doivent pouvoir être rémunérés.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 155 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 266, présenté par MM. Mahéas, Domeizel, Collombat, Peyronnet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est complété par une phrase ainsi rédigé :
La prise en charge financière de ce congé est assurée au niveau du centre de gestion.
La parole est à M. Jacques Mahéas.
M. Jacques Mahéas. J'attire l'attention du Gouvernement et du Sénat sur la grande anomalie que constitue l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et sur la possibilité de discrimination à l'embauche qu'il a créée.
L'objet de cet amendement est donc de mutualiser au niveau des centres de gestion le coût des congés bonifiés, qui représentent dans certaines communes une charge extrêmement lourde. Cette charge était d'ailleurs, il y a quelques années, supportée en tant que dépense commune au niveau du CNFPT.
J'ignore pourquoi cette règle a été abrogée, mais, aujourd'hui, une collectivité territoriale qui a engagé une personne pouvant faire la preuve de son attache à tel ou tel département ou collectivité d'outre-mer et ayant donc droit au congé bonifié doit faire face, à échéances régulières, au paiement de sommes, parfois considérables étant donné le prix des billets d'avion, pour que toute la famille du fonctionnaire puisse se rendre dans le département ou la collectivité d'outre-mer dont celui-ci est originaire. J'avoue avoir sursauté lorsqu'il s'est agi d'une famille composée du père, de la mère et de six enfants !
Cette situation est complètement anormale et je suis persuadé que, notamment dans les petites communes, une telle disposition peut constituer une discrimination à l'embauche, ce qui est inadmissible.
Après toutes les lois de solidarité que le Parlement vient d'adopter - lois dont, en général, nous n'avons d'ailleurs approuvé que le titre -, il serait normal, mes chers collègues, qu'aujourd'hui nous votions la mutualisation de cette dépense, par exemple au niveau des centres de gestion.
Si cette mutualisation au niveau de centres de gestion n'était pas possible, je serais naturellement ouvert à toute solution que M. le ministre voudrait bien nous proposer, à condition qu'elle assure l'égalité pour tous et qu'elle ne constitue pas une discrimination possible à l'embauche.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Cette question a suscité une très longue discussion en commission. Nous avons en effet conscience qu'il s'agit d'un vrai problème, mais, dans le même temps, nous nous demandons si les centres de gestion sont capables d'assurer financièrement la prise en charge des congés bonifiés.
M. Alain Vasselle. Non !
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. La commission a donc décidé de s'en remettre à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. L'avis du Gouvernement est plutôt défavorable, comme vous l'aviez un peu anticipé, monsieur Mahéas.
Nous considérons qu'il appartient à la collectivité territoriale d'apprécier si un agent remplit les nombreuses conditions pour bénéficier d'un congé bonifié.
Vous savez d'ailleurs, monsieur le sénateur, que si l'intérêt du service le justifie la collectivité peut décider la limitation du congé. Transférer cette compétence aux centres de gestion reviendrait donc à dépouiller l'autorité territoriale d'un pouvoir qui est à mon avis clairement le sien.
Enfin, on peut considérer qu'un tel transfert aurait un coût financier, d'où une certaine incertitude.
Monsieur Mahéas, vous avez incité le Gouvernement à imaginer d'autres pistes. Si, d'ici à la fin de la discussion ou un peu plus tard, nous en trouvons, je vous les présenterai avec plaisir, mais, pour l'heure, je n'en ai pas à vous proposer.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Même avis que le Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.
M. Jacques Mahéas. Monsieur le ministre, j'ai vraiment le sentiment de ne pas avoir été compris. Il ne s'agit pas de considérer les droits de M. Durand ou de M. Dupont à bénéficier du congé bonifié.
M. Michel Charasse. Il est de droit !
M. Jacques Mahéas. Cela relève bien de la collectivité territoriale, qui vérifie l'attache dans la collectivité d'outremer, l'existence d'un appartement, etc. Tout cela est réglementé.
Le problème, c'est la prise en charge des ayants droit, qui constitue une dépense obligatoire pour la collectivité. Certes, il est parfois possible de retarder le congé bonifié pour nécessité de service, mais ce n'est qu'un report et il faut tout de même tenir compte des vacances scolaires.
Je demande donc l'institution d'un pot commun afin que l'ensemble des communes assurent solidairement cette charge, au niveau d'un centre de gestion à défaut de pouvoir le faire au niveau national, car, évidemment, la meilleure solution serait que, comme par le passé, le CNFPT assure cette responsabilité.
Si c'est la solution que vous nous proposez, monsieur le ministre, je n'y verrais aucun inconvénient, mais, en tout état de cause, je vous demande instamment d'en trouver une, car je conçois mal que le Gouvernement ne soit pas sensible à la situation de ces employés et laisse perdurer une situation qui a pour effet de mettre à la charge des collectivités concernées des dépenses supplémentaires qui peuvent atteindre l'équivalent de six mois de salaire. Il est donc indispensable de mettre un terme à cette possibilité de discrimination à l'embauche.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 245 rectifié bis est présenté par MM. C. Gautier et Dussaut, Mmes Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lagauche, Madec, Picheral et Piras, Mme Printz, M. Rouvière, Mme Schillinger, MM. Signé, Sutour et Todeschini.
L'amendement n° 303 rectifié est présenté par MM. J.C. Gaudin et Cambon.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi rédigée :
« Dans les mêmes conditions, un logement et un véhicule de fonction peuvent être attribués par nécessité absolue de service à un seul emploi de collaborateur de cabinet du président de conseil général ou régional, d'un maire d'une commune de plus de 5 000 habitants ou d'un président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants. »
L'amendement n° 245 rectifié bis n'est pas soutenu.
La parole est à M. Christian Cambon, pour présenter l'amendement n° 303 rectifié.
M. Christian Cambon. Cet amendement concerne les seuils d'attribution des logements de fonction et, accessoirement, des véhicules de fonction, qui peuvent être attribués par nécessité absolue de service.
L'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 fixe un certain nombre de seuils. Sont autorisées les attributions de logement par nécessité absolue de service aux collaborateurs de présidents de conseil général ou régional, d'un maire ou d'un président d'EPCI à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants.
Cet amendement tend à abaisser les seuils notamment pour les maires d'une commune de plus de 5 000 habitants et pour les présidents d'EPCI de plus de 20 000 habitants. Il s'agit notamment de régler un problème de recrutement dans les collectivités de moindre importance. En effet, de nombreux présidents d'EPCI ont de grandes difficultés à attirer des collaborateurs, dont notre collègue Bruno Retailleau a souligné les sujétions.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Nous sommes très défavorables à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Je me rallie à l'avis de la commission.
En effet, d'abord, le nombre de demandes doit être très marginal. Ensuite, le coût du financement de cette mesure me paraît un peu disproportionné par rapport à la taille des communes concernées.
M. Alain Vasselle. Une telle proposition tétanise tout le monde, car on manque de courage !
M. le président. Monsieur Cambon, l'amendement n° 303 rectifié est-il maintenu ?
M. Christian Cambon. Nous souhaitions attirer l'attention du Gouvernement sur les difficultés réelles en matière de recrutement de collaborateurs de cabinet. La possibilité d'offrir notamment un logement de fonction par nécessité absolue de service à des collaborateurs sollicités au-delà des horaires légaux est un facteur favorable.
Cela étant, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 115 rectifié, présenté par MM. Mercier, J.L. Dupont, Biwer, C. Gaudin, Merceron et Deneux, Mme Létard et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Avant l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé
Après le premier alinéa du 1° de l'article 57 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour tout agent de la fonction publique territoriale, l'absence du service pour un congé annuel ne peut excéder trente et un jours consécutifs. »
La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. Avant de présenter cet amendement, je formulerai une remarque incidente.
L'amendement précédant prévoyait un seuil de 5 000 habitants pour les communes et de 20 000 habitants pour les EPCI. Tout à l'heure, on parlait de seuils à 3 500 habitants, à 2 000 habitants, à 10 000 habitants... Il faudra tout de même que l'on fixe des seuils qui correspondent à quelque chose !
J'en viens à l'amendement n° 115 rectifié : il tend à promouvoir la parité entre les fonctionnaires.
Hier, nous avons eu un débat sur un amendement visant à créer un syndicat mixte pour gérer les personnels TOS transférés aux régions et aux départements. Or les responsables des départements, qui sont nombreux dans notre assemblée, ont exprimé le souhait d'intégrer au mieux ces personnels dans leur équipe de collaborateurs. Ils veulent donc assurer eux-mêmes la gestion des TOS plutôt que de la confier à un syndicat mixte.
Pour les personnels territoriaux, une disposition prévoit que le congé annuel ne peut pas excéder trente et un jours consécutifs. Une telle mesure n'existe pas pour les autres personnels, notamment pour les TOS, qui travaillent pour l'essentiel dans des établissements scolaires. Ceux-ci seront donc en congé pendant au moins un mois et demi, voire deux mois.
Cela ne va pas dans le sens de la parité entre les deux fonctions publiques et ne favorise pas l'intégration des personnels qui sont transférés dans des collectivités locales.
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi que l'absence du service pour un congé annuel ne peut excéder trente et un jours consécutifs.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. L'auteur de l'amendement est bien conscient que celui-ci relève du domaine règlementaire, mais il souhaitait attirer l'attention du ministre.
Je demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. L'interdiction de prendre des congés annuels pendant plus de trente et un jours consécutifs a exactement la même valeur impérative pour les agents, qu'elle soit fixée par une loi ou par un décret. Simplement, le décret présente plus de souplesse.
Je ne suis pas favorable à ce qu'une telle disposition soit inscrite dans la loi. En conséquence, je demande également le retrait de cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. Même si ces règles paraissent désuètes, comme la République elle-même parfois (Sourires.), les droits à congé dans l'administration n'ont aucune valeur impérative car les congés se prennent « sous réserve des nécessités du service ».
Ainsi, quand un maire ou un président de conseil général, par exemple, décide que les nécessités du service ne permettent pas à un agent de prendre trente et un jours consécutifs de congé, il est dans son bon droit ! L'agent ne peut alors que répondre : « Bien monsieur, à vos ordres. »
Par ailleurs, la disposition relève effectivement, comme l'ont dit le ministre et le rapporteur, du domaine réglementaire. En outre, je le redis, contrairement au secteur privé, le droit à congé s'exerce, lorsque l'on sert l'État ou une collectivité publique, sous réserve des nécessités du service. C'est l'un des cas dans lesquels le service n'est pas à la disposition de l'agent mais l'inverse.
Par conséquent, l'amendement de notre collègue, dont je comprends les motivations, n'apporte rien, me semble-t-il. Il faut absolument maintenir cette règle si nous voulons assurer le principe constitutionnel de la continuité du service.
M. le président. Monsieur Détraigne, l'amendement est-il maintenu ?
M. Yves Détraigne. Cette disposition relève effectivement du domaine réglementaire ; je le savais.
Monsieur Charasse, vous venez de dire que cet amendement n'apportait rien ! Au contraire : il a permis votre déclaration tendant à rappeler haut et fort que les congés dans le secteur public ne peuvent être pris que sous réserve des nécessités du service.
M. Alain Vasselle. C'était un rappel utile !
M. Yves Détraigne. Cela dit, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 115 rectifié est retiré.
Article 25
L'article 59 de la même loi est modifié comme suit :
1° Les 2°, 4° et 5° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3° ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « des 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « du 1° » et les mots : « le 4° » par les mots : « le 2° » ;
3° Au 2°, après les mots : « présente loi », sont ajoutés les mots : « et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 » ;
4° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'application du 1°, et pour les collectivités territoriales et établissements affiliés à un centre de gestion qui emploient moins de cinquante agents, ce décret détermine les autorisations spéciales d'absence qui font l'objet d'un contingent global calculé par les centres de gestion. Ceux-ci versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations aux collectivités et établissements affiliés dont certains agents ont été désignés par les organisations syndicales pour bénéficier desdites autorisations. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 85, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :
Supprimer le 4° de cet article.
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Lors de l'examen de l'amendement n° 69, nous avons eu un débat sur les congés bonifiés dans lequel M. Mahéas, notamment, est intervenu. Le rapporteur et le ministre nous ont opposé le coût qui en résulterait pour les centres de gestion. Je partageais totalement cet argument. Toutefois, lorsqu'il s'est agi de mettre à la charge des centres de gestion les journées d'absence, on ne s'est pas posé les mêmes questions : on a considéré que les journées d'absence coûtaient cher aux petites communes et que de telles charges devaient donc être transférées aux centres de gestion. Pour ma part, je n'y vois pas d'inconvénient, mais encore faut-il que ces derniers en aient les moyens !
Compte tenu du poids de plus en plus important des dépenses liées aux compétences que nous assumons, certains centres de gestion atteignent le taux maximum. Comment pourront-ils, demain, équilibrer leurs budgets ?
M. Michel Charasse. Avec l'argent des contribuables !
M. Alain Vasselle. Je souhaite donc que l'on ne tienne pas deux discours !
Cela étant, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 85 est retiré.
L'amendement n° 36, présenté par Mme Gourault, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par le 4° de cet article compléter le dernier alinéa de l'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, après les mots :
collectivités territoriales et établissements
insérer le mot :
publics
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. L'amendement n° 277, présenté par M. Domeizel, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 4° de cet article pour compléter l'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par une phrase ainsi rédigée :
À cet effet, les centres de gestion peuvent créer une contribution additionnelle basée sur les charges salariales dont le taux maximum est fixé par la loi.
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Cet amendement s'inscrit dans le droit fil des propos de M. Alain Vasselle.
Que les autorisations spéciales d'absence soient prises en charge par les centres de gestion, je le comprends. De nombreux agents quittent souvent leurs communes pour des réunions syndicales. Sur le principe, les centres de gestion sont prêts à mutualiser les frais liés à ces autorisations spéciales d'absence. Mais certains ne pourront le faire sans créer une contribution additionnelle. C'est pourquoi je propose les mesures suivantes : « les centres de gestion peuvent créer une contribution additionnelle basée sur les charges salariales dont le taux maximum est fixé par la loi ».
À défaut d'un tel dispositif, les centres de gestion ne parviendront pas à faire face à cette nouvelle charge, qui peut parfois être très importante.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Je tiens à revenir sur les propos de M. Vasselle. Effectivement, les centres de gestion ne peuvent pas tout financer. Toutefois, depuis deux jours, nombreux sont ceux qui ont demandé que soient attribuées de nouvelles compétences aux centres de gestion. Certaines n'ont pas été retenues, car la commission des lois s'y est opposée.
Nous devons trouver un équilibre entre notre volonté d'accroître le champ d'intervention des centres de gestion et leur financement.
Je souhaite entendre l'avis du Gouvernement sur cet amendement. La commission y était plutôt défavorable.
M. Michel Charasse. Alors, comment fait-on ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Je ne sais pas !
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Il s'agit de l'exercice du droit syndical dans les petites collectivités. C'est un sujet extrêmement sensible, monsieur Domeizel, vous le savez. J'ai eu à débattre assez longuement de cette question au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; elle suscite rapidement des passions
Je suis réservé sur le principe d'une contribution additionnelle. Les économies assez sensibles qui seront réalisées grâce à l'allègement des concours devraient permettre de financer des dépenses qui sont, j'en suis convaincu, très marginales.
J'ajouterai que c'est dans le cadre du protocole financier que nous examinerons quelles dispositions il conviendra de prendre si, d'aventure, des corrections s'avéraient nécessaires.
En conclusion, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 36 et défavorable à l'amendement n° 277.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote sur l'amendement n° 277.
M. Michel Charasse. Quelles que soient les explications données par les uns et les autres, y compris d'ailleurs par M. le ministre, il n'en demeure pas moins que M. Domeizel pose une vraie question au travers de son amendement.
Cette question est réglée, aujourd'hui, pour les responsables syndicaux nationaux, puisque la charge financière découlant des autorisations spéciales d'absence est compensée, pour les collectivités concernées, par le biais d'un prélèvement sur la dotation globale de fonctionnement. J'appartiens au Comité des finances locales et je puis témoigner que, avant de répartir la DGF, nous commençons par opérer un prélèvement à ce titre, ainsi qu'un autre visant à couvrir les frais de fonctionnement du Comité des finances locales.
Cela étant, le problème soulevé par M. Domeizel subsiste dans les autres cas de figure.
Après avoir écouté M. le ministre, je voudrais lui demander, sans avoir consulté M. Domeizel, s'il accepterait une rédaction modifiée de l'amendement prévoyant que les centres de gestion pourront créer la contribution additionnelle visée « dans des conditions fixées par décret ». Au fond, cela équivaut à ce que vous venez de dire, monsieur le ministre : si l'on s'aperçoit qu'un problème se pose, on le réglera. Mais vous ne pourrez pas le faire par voie réglementaire, et on ne va pas non plus élaborer une loi spécialement à cette fin.
Dans ces conditions, dès lors que l'exécutif garde la maîtrise des choses, puisque c'est lui qui prendra le décret déterminant les conditions dans lesquelles une contribution additionnelle pourra être créée, il me semble que la disposition présentée par M. Domeizel pourrait être adoptée. Cela permettrait, le cas échéant, de régler les problèmes sans qu'il soit besoin d'attendre qu'un texte législatif soit soumis aux assemblées à cet effet.
En tout état de cause, monsieur le ministre, dans cette affaire, les centres de gestion vont se trouver, quoi que vous en disent vos services, dans une situation financière difficile, parce que l'application du texte entraînera, qu'on le veuille ou non, des charges supplémentaires. Ils n'auront pas vraiment de marge de manoeuvre et il vaudrait donc mieux, à mon avis, prendre des précautions.
Par conséquent, monsieur le président, je dépose un sous-amendement à l'amendement n° 277 de M. Domeizel et tendant à insérer, après les mots : « peuvent créer », les mots : «, dans des conditions fixées par décret, ».
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 334, présenté par M. Charasse, et ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet amendement, après les mots :
peuvent créer
insérer les mots :
, dans des conditions fixées par décret,
Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Je voudrais tout de même insister sur le caractère équitable de la décision qui a été prise de répartir, selon un contingent calculé par rapport à l'ensemble des communes adhérant au centre de gestion, la charge financière liée à l'octroi d'autorisations spéciales d'absence pour l'exercice des droits syndicaux, qui était autrefois supportée par la seule commune dont relevait l'agent concerné. Cette mutualisation me paraît profondément juste.
En ce qui concerne la proposition de M. Charasse, la commission n'a, bien sûr, pas pu se réunir pour l'examiner. Elle me paraît, à titre personnel, de bon sens, mais je souhaiterais connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Je préciserai ma position sur deux points.
Tout d'abord, nous sommes convaincus, je le rappelle, que les charges supplémentaires seront largement compensées par la diminution du coût de l'organisation des concours, grâce à la mise en place de concours sur titres, et des formations initiales d'application. En effet, monsieur Charasse, la durée de certaines formations, qui est aujourd'hui de six mois, passera à trois mois. Réduire de 50 % le coût de ces formations représentera des économies spectaculaires, et les ressources ainsi dégagées pourront donc être utilisées à d'autres fins.
Par ailleurs, je prends l'engagement très ferme et très clair que, si nous nous trompions, si ces économies devaient se révéler insuffisantes - je suis persuadé que tel ne sera pas le cas, mais je réponds ici à la préoccupation exprimée par MM. Domeizel et Charasse -, nous rectifierions le tir par le biais du protocole financier, dans le cadre du projet de loi de finances.
Je crois avoir répondu à peu près complètement à vos interrogations, monsieur Domeizel.
M. Michel Charasse. Ce n'est pas du domaine du budget de l'État !
M. le président. La parole est à M. Claude Domeizel, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 334.
M. Claude Domeizel. Mes chers collègues, je puis me prévaloir d'une certaine expérience en matière de mutualisation de la charge financière découlant de l'octroi d'autorisations d'absence pour exercice des droits syndicaux. En effet, le premier département à avoir instauré une telle mutualisation porte le numéro 04 ! (Sourires.) Le département numéro 22 a ensuite repris cette initiative, qui a fait tache d'huile. Cela a entraîné l'élaboration d'un protocole d'accord, qui a été signé, en 1973 ou en 1974, par M. Poher. Le dispositif a finalement été inséré dans la loi du 26 janvier 1984.
C'est dire que j'ai souvent défendu, dans le passé, la mutualisation des coûts liés à l'exercice des droits syndicaux. Aujourd'hui, je fais miens les propos qu'a tenus Mme le rapporteur au sujet de l'équité : je trouve vraiment tout à fait juste que les dépenses visées, qui étaient jusqu'à présent supportées par la seule commune dont relève l'agent concerné, soient mutualisées.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Quand même !
M. Claude Domeizel. Je le reconnais, et nous sommes tout à fait d'accord sur ce point !
Ce que je demande, par l'amendement que j'ai présenté, c'est seulement que les centres de gestion qui souhaiteront voter une cotisation additionnelle puissent le faire. Si, demain, je propose à mes collègues du conseil d'administration du centre de gestion des Alpes-de-Haute-Provence de mutualiser les coûts liés aux absences, pour d'autres raisons que l'exercice du droit syndical, par exemple pour assister aux réunions de la commission administrative paritaire ou à des réunions syndicales, d'un agent d'une certaine commune, ils trouveront cela normal et seront même disposés à solliciter un peu plus, s'il le faut, les communes adhérentes. Je suis sûr que tous les présidents de centre de gestion suivent le même raisonnement.
L'objectif visé, au travers de mon amendement, est donc tout simple : il ne s'agit pas d'autre chose que d'offrir aux centres de gestion la possibilité de voter une cotisation additionnelle. Tout de même, il ne faudrait pas que l'on décide, dans cet hémicycle, d'empêcher les collectivités territoriales qui souhaitent mutualiser des charges financières de le faire en mettant la main à la poche ! Ma proposition ne va pas plus loin !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. La charge financière considérée me paraît tout de même modeste : 0,1 ou 0,2%.
M. Claude Domeizel. Vraiment ? Vous l'avez chiffrée, monsieur Hyest ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est vous qui devriez l'avoir fait ! Les cotisations obligatoires au CNFPT et aux centres de gestion, fixées respectivement à 1 % et à 0,8 % de la masse salariale des collectivités locales, me paraissent très raisonnables ! Certes, on peut toujours trouver des raisons d'augmenter les cotisations, mais les collectivités territoriales manifestent quelquefois une certaine lassitude !
Quoi qu'il en soit, monsieur Domeizel, l'enjeu financier me paraît marginal, puisque la mutualisation est déjà appliquée pour les communes comptant moins de cinquante agents, qui constituent les principales adhérentes des centres de gestion.
M. Claude Domeizel. Non !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais si ! En tout cas, monsieur Domeizel, il s'agit là non pas du bon vouloir des communes, mais de l'exercice de leurs droits syndicaux par les agents territoriaux. Cela étant, si l'on accroît les charges imposées aux centres de gestion ou au CNFPT, il faudra bien, un jour ou l'autre, en tenir compte.
En ce qui concerne le CNFPT, vous avez d'ailleurs indiqué, monsieur le ministre, que la modification des formations initiales d'application et du système des concours devrait lui permettre de remplir ses missions dans de meilleures conditions qu'actuellement, notamment en matière de formation continue. On ne réduit d'ailleurs pas ses moyens ; on transfère simplement ceux qu'il consacrait jusqu'à présent à l'accomplissement des missions qui seront désormais dévolues aux centres de gestion. Tout cela est parfaitement clair, on reste dans l'épure.
En revanche, dans le cas qui nous occupe, il s'agit de quelque chose d'assez nouveau. Tout le monde souhaite la mutualisation des coûts ; si ces derniers sont un peu plus élevés que prévu, on pourra procéder, comme l'a dit M. le ministre, à une correction par le biais du protocole financier. La garantie proposée par M. Charasse serait pertinente, puisque le décret fixerait les conditions de la création d'une contribution additionnelle.
M. Michel Charasse. Voilà !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Quoi qu'il en soit, il ne sera pas forcément nécessaire de pratiquer une quelconque correction, car l'enjeu financier sera peut-être, je le redis, marginal.
Cela serait d'autant plus souhaitable que les citoyens finiront par se lasser de voir les frais de structures s'alourdir sans cesse au sein des collectivités territoriales et des intercommunalités de notre pays. Que l'on n'aille pas s'étonner, ensuite, qu'elles soient de moins en moins efficaces ! Pour ma part, je refuse cette évolution.
Les structures, qu'il s'agisse de l'intercommunalité ou des centres de gestion, doivent permettre des mutualisations, sinon leur existence ne présente aucun intérêt. Mais encore faut-il faire preuve de la plus grande vigilance s'agissant des coûts, sinon on assistera à une dérive permanente des dépenses des collectivités territoriales, donc des impôts fixés par les communes et que devront finalement acquitter les citoyens. On risquerait alors de voir disparaître toute possibilité d'initiative, toute liberté de manoeuvre, notamment pour les petites communes.
Je tenais à attirer votre attention sur cet aspect des choses, mes chers collègues.
M. Michel Charasse. Mon sous-amendement est un amortisseur !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est vrai !
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Après m'avoir entendu intervenir tout à l'heure, certains auront sans doute le sentiment que je m'apprête à voter l'amendement de M. Domeizel. Je voudrais simplement rappeler, à cet instant, que lorsque j'avais présenté l'amendement n° 69 j'avais précisé qu'il s'agissait d'un amendement d'appel.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !
M. Alain Vasselle. En effet, mon inquiétude tenait à l'incidence financière de la mesure. M. le ministre m'avait alors répondu qu'elle serait marginale, ce qu'il vient de confirmer à l'instant, en précisant que certaines économies potentielles devraient permettre de financer la charge nouvelle qui sera supportée par les centres de gestion.
J'avais également indiqué qu'il fallait profiter de cette occasion pour inciter le Gouvernement à accompagner la présentation de tout texte de loi prévoyant des dépenses nouvelles, hormis les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale, d'une étude d'impact financier.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Oui !
M. Alain Vasselle. En effet, si nous avions disposé d'une telle étude pour le présent texte, nous aurions pu faire l'économie de ce débat, car nous saurions très précisément à quoi nous en tenir.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !
M. Alain Vasselle. J'ajoute que je me satisfais de l'engagement solennel pris devant la Haute Assemblée par M. le ministre de reconsidérer, le cas échéant, les moyens dont devront disposer les centres de gestion pour exercer leurs compétences, par le biais du protocole financier. Nous prenons rendez-vous, et nous verrons, le moment venu, ce qu'il en sera. Pour ma part, je ne suis pas persuadé qu'il y ait de grandes économies à attendre, mais M. Hyest a sans doute en partie raison quand il affirme que les charges nouvelles ne représenteront pas des montants considérables.
Quoi qu'il en soit, ceux d'entre nous qui ont été ou sont encore présidents d'un centre de gestion savent que là n'est pas la menace la plus grave. En effet, l'application des articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984, qui concernent la prise en charge par le CNFPT ou par les centres de gestion des rémunérations des fonctionnaires territoriaux dont l'emploi a été supprimé pour des raisons économiques ou à la suite de l'externalisation d'un service, fait planer en permanence une véritable épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Voilà ce qui peut faire exploser les cotisations obligatoires !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est vrai !
M. Alain Vasselle. Quelques amendements ont été adoptés, au fil du temps, visant à atténuer les effets de ces dispositions. Rappelez-vous, mes chers collègues, les difficultés rencontrées par le centre de gestion du Var à une certaine époque !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !
M. Alain Vasselle. C'est la raison pour laquelle l'étude d'impact financier et le protocole financier seront des éléments intéressants, auxquels il faudra se reporter pour bien s'assurer de l'équilibre des comptes.
Enfin, je terminerai mon propos en disant que je partage totalement l'avis du président de la commission : j'ai toujours été très défavorable à l'augmentation des taux, qu'il s'agisse du taux de 1 % applicable au CNFPT ou du taux de 0,8 % applicable aux centres de gestion. Essayons de faire le mieux possible avec les moyens dont nous disposons, à condition, bien entendu, qu'on ne charge pas la barque en permanence car il y a des limites à ne pas dépasser !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je suis d'accord.
M. le président. L'amendement est-il maintenu ?
M. Claude Domeizel. Compte tenu de l'engagement pris par le Gouvernement, je retire l'amendement tout en prenant rendez-vous pour évaluer le coût pour les centres de gestion.
M. le président. L'amendement n °277 est retiré et le sous-amendement n °334 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 25, modifié.
(L'article 25 est adopté.)
Article additionnel après l'article 25
M. le président. L'amendement n° 282, présenté par MM. Domeizel, Mahéas, Collombat, Peyronnet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La pension des fonctionnaires dont le cadre d'emploi a été supprimé le 1er janvier 2004 par le décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques est également révisée dans les conditions fixées à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 ».
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Il s'agit d'un amendement que je présente pour la troisième ou la quatrième fois et que, faute d'obtenir satisfaction, j'ai promis de représenter chaque fois que nous parlerons de la fonction publique, monsieur le ministre.
M. Claude Domeizel. Il le faut, mais je suis certain qu'aujourd'hui je vais vous convaincre du bien-fondé de ma démarche.
La parité entre les trois fonctions publiques connaît souvent des ratés. Ce fut le cas, le 26 septembre 2005, quand l'État a accordé aux attachés d'administration certains avancements sans prévoir de mesures équivalentes pour la fonction publique territoriale.
L'amendement que je vous présente traite d'une situation un peu plus grave. Les anciens fonctionnaires qui relèvent du statut particulier des cadres territoriaux infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques ne bénéficient pas, à la différence de leurs collègues de la fonction publique hospitalière exerçant le même métier, du reclassement.
En effet, il s'est trouvé que, pour la fonction publique hospitalière, le décret a été publié assez tôt, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2004, pour que les fonctionnaires qui en relèvent puissent être reclassés, alors qu'il ne l'a pas été dans les temps voulus pour la fonction publique territoriale.
Une fois passée la date butoir, il est impossible de revenir en arrière et seule la loi peut donc réparer cette erreur, cet oubli, cette négligence imputable à je ne sais quel ministère, et rendre justice à ces fonctionnaires territoriaux, qui, bien qu'ayant exercé exactement le même métier que leurs homologues de la fonction publique hospitalière, se trouvent pénalisés en ne bénéficiant pas du reclassement et donc de la révision de leur pension.
J'espère que cet amendement que je présente pour la troisième ou quatrième fois recueillera, aujourd'hui, monsieur le ministre, un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Vous avez raison, monsieur Domeizel : il y a effectivement eu un problème de calendrier dans la publication des décrets. Il s'agit d'un véritable problème. Cela étant, comme tout le système des retraites a déjà été voté...
M. Claude Domeizel. Il s'agit seulement d'appliquer la loi.
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Je le sais. Pour autant, la commission s'est montrée réservée et souhaite entendre l'avis du Gouvernement dès lors que la mesure aurait en quelque sorte un effet rétroactif...
M. Claude Domeizel. Totalement rétroactif.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Si l'on ouvre cette possibilité, on n'en sortira plus.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. En réalité, dans votre argumentaire, monsieur Domeizel, il y a à la fois le point de départ et le point d'arrivée de cette affaire car si, en vérité, vous avez raison,...
M. Claude Domeizel. Et alors... ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. ... au fond de vous-même, vous connaissez ma réponse. Votre proposition implique en effet d'ouvrir la boite de Pandore et de tout remettre à plat.
J'entends bien que vous ne pouvez pas vous satisfaire de cette réponse, mais vous pouvez la comprendre...
M. Claude Domeizel. Non !
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Si ! Accordez-moi au moins cela....
Bref, je ne peux pas vous suivre pour les raisons que je viens d'indiquer : le constat est juste, mais il n'y pas de remède. J'émets donc un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Claude Domeizel, pour explication de vote.
M. Claude Domeizel. Il ne s'agit pas d'ouvrir une boite de Pandore, monsieur le ministre, mais tout simplement d'appliquer l'article 66 de la loi du 21 août 2003. C'est tout ! Cet article 66 a été appliqué pour les fonctionnaires hospitaliers et il ne l'est pas pour les fonctionnaires territoriaux en raison d'un oubli, peut-être de la DGCL ou de je ne sais qui. Il n'empêche que, si vous étiez ancien cadre territorial infirmier, vous trouveriez la situation tout à fait anormale.
En outre, cette mesure ne concerne pas des milliers de personnes.
M. Claude Domeizel. Dès lors que la pension a été révisée pour les personnels de la fonction publique hospitalière, je ne vois pas pourquoi on refuserait cette révision aux pensionnés territoriaux.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cela créerait un précédent redoutable.
M. Claude Domeizel. Si cet amendement devait être rejeté, je fais la promesse de le présenter de nouveau.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 282.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 26
À l'article 68 de la même loi, après les mots : « du titre II » sont ajoutés les mots : « et du titre IV ».
M. le président. L'amendement n° 116 rectifié, présenté par MM. Mercier, J.L. Dupont, Biwer, C. Gaudin et Merceron, Mme Létard et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article 68 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe des conditions de rémunération équivalentes entre les fonctionnaires visés au précédent alinéa et les fonctionnaires territoriaux en position de détachement. »
La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. Cet amendement vise à harmoniser les conditions de rémunération des agents en détachement.
Le décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence parentale des fonctionnaires territoriaux, organise les conditions de la rémunération perçue dans l'emploi de détachement. Cette dernière peut être jusqu'à 15 % supérieure à la rémunération globale perçue dans l'emploi d'origine.
En vertu de l'article 68 de la loi du 16 janvier 1986, un fonctionnaire d'État peut être détaché dans la fonction publique territoriale. Toutefois, un arrêt du Conseil d'État du 13 novembre 1996 indique que la disposition prévoyant que la rémunération peut être augmentée de 15 % ne s'applique pas à ces fonctionnaires.
C'est pourquoi il est proposé par cet amendement de clarifier les règles applicables en la matière.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. La commission n'étant pas certaine qu'un décret en Conseil d'État soit nécessaire pour fixer ces conditions souhaite connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Le projet de loi porte sur la fonction publique territoriale et non pas sur la situation des agents de l'État détachés. Il faut donc examiner cette question avec le ministre de la fonction publique.
J'ajoute que cette disposition est, de surcroît, de nature réglementaire.
M. le président. L'amendement est-il maintenu ?
M. Yves Détraigne. Je suis bien conscient que cet amendement porte sur les fonctionnaires de l'État, mais il porte sur les fonctionnaires en détachement dans les collectivités territoriales, de sorte qu'il est en lien avec notre débat.
Indéniablement, la mesure proposée est d'ordre réglementaire. C'est pourquoi nous ne demandons pas que l'alignement des conditions de rémunération des fonctionnaires en détachement soit fixé dans la loi mais qu'il soit arrêté par un décret en Conseil d'État.
Cela étant, j'ai bien enregistré votre réponse, monsieur le ministre, et, puisque vous m'assurez que ce point sera examiné, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n ° 116 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 26.
(L'article 26 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 26
M. le président. L'amendement n° 216, présenté par MM. Raoult, Mahéas, Domeizel, Peyronnet, Collombat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 26 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le détachement peut être prononcé sur deux ou plusieurs emplois à temps non complet. Une convention est préalablement signée entre l'administration d'origine et les administrations ou les organismes auprès desquels l'agent est détaché. Cette convention précise le temps de travail et la rémunération de l'agent dans chacune des administrations ou chacun des organismes auprès desquels l'agent est détaché. L'expiration d'un détachement dans l'une des administrations ou l'un des organismes auprès desquels l'agent est détaché, entraîne de plein droit la fin du ou des autres détachements à temps non complet de l'agent. »
La parole est à M. Jacques Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Les articles 64 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale déterminent les règles relatives au détachement des fonctionnaires territoriaux.
Ces dispositions n'envisagent pas la possibilité d'un détachement sur plus d'un emploi.
Cette limitation constitue un obstacle au détachement d'un agent auprès de deux ou plusieurs organismes intervenant dans des domaines similaires connexes ou complémentaires, mais qui, chacun d'eux, ne peuvent, ou n'ont pas besoin, d'employer un agent à temps complet.
De plus, cette limitation conduit parfois à détacher un agent sans que les fonctions nécessitent un temps complet. Autoriser un détachement sur deux ou plusieurs emplois à temps non complet permettrait en conséquence d'optimiser la gestion du personnel et de constituer un réel temps complet.
Le détachement d'un même agent auprès de plus d'un organisme d'accueil doit, bien entendu, se faire dans les mêmes conditions qu'un détachement sur un emploi.
Toutefois, afin d'éviter tout temps de travail supérieur au temps légal et toute rémunération supérieure à 115 % de la rémunération afférente à l'emploi d'origine, une convention signée entre les administrations et les organismes intéressés déterminera le temps de travail et la rémunération de l'agent détaché.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. La commission a estimé que cette question devait être réglée simultanément pour les trois fonctions publiques. Elle émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Monsieur Mahéas, le Gouvernement est plutôt favorable à votre proposition, mais, comme vient de l'indiquer Mme le rapporteur, la question concerne les trois fonctions publiques. Puisqu'un projet de loi relatif à la fonction publique doit venir en débat devant le Parlement au début du mois de juin, je pense qu'il vous fournira un cadre plus approprié pour introduire votre proposition.
M. le président. L'amendement est-il maintenu ?
M. Jacques Mahéas. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n ° 216 est retiré.
L'amendement n° 217, présenté par MM. Raoult, Mahéas, Domeizel, Peyronnet, Collombat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 26 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article 70 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mise hors cadre peut être prononcée auprès de deux ou plusieurs organismes sur deux ou plusieurs emplois à temps non complet. Une convention est préalablement signée entre l'administration d'origine et les administrations ou les organismes auprès desquels l'agent est mis hors cadre. Cette convention précise le temps de travail de l'agent dans chacune des administrations ou chacun des organismes auprès desquels l'agent est mis hors cadre. L'expiration d'une période de mise hors cadre dans l'une des administrations ou l'un des organismes auprès desquels l'agent est mis hors cadre, entraîne de plein droit la fin du ou des autres périodes de mise hors cadre à temps non complet de l'agent. »
La parole est à M. Jacques Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Cet amendement ayant sensiblement le même objet que le précédent, je le retire également.
M. le président. L'amendement n °217 est retiré.
L'amendement n° 226 rectifié, présenté par MM. Charasse, Domeizel et Peyronnet, est ainsi libellé :
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article 76 de la loi n° 84-53 de la loi du 26 janvier 1984 est complété par la phrase suivante : « Le barème de notation sur 20 des fonctionnaires territoriaux est fixé par décret. La compétence professionnelle et la manière de servir de l'intéressé doivent représenter au moins les trois cinquièmes du total de la notation. »
La parole est à M. Michel Charasse.
M. Michel Charasse. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'examen de ce projet de loi doit être à mon avis, et à l'avis de mes collègues cosignataires, l'occasion de revoir la manière dont se présente actuellement le barème de notation des agents territoriaux.
Actuellement, la grille de notation est divisée en quatre rubriques, chacune égale à cinq points pour aboutir à un total de vingt points, dans laquelle, quand on est bon camarade et ponctuel au travail, on est assuré d'obtenir dix sur vingt. La troisième rubrique, qui est elle aussi assez fantaisiste, permet d'obtenir un nombre de points assez convenable de sorte qu'il est très difficile d'attribuer à un agent une note inférieure à quatorze ou quinze, sauf à être menacé d'une rectification de note par la commission paritaire au centre de gestion. Et la valeur professionnelle proprement dite ne vaut que cinq points.
Par conséquent, je suggère, avec mes amis, que le barème de notation soit réformé par décret, afin que la manière de servir représente au moins les trois cinquièmes du total de la notation, c'est-à-dire douze points sur vingt. Sinon, au bout de quelques années, certains agents arrivent à des notes comprises entre dix-huit et vingt, ce qui n'a plus aucun sens.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Nous sommes absolument d'accord sur le fond avec M. Charasse. Néanmoins, une telle mesure étant d'ordre réglementaire, la commission a émis un avis défavorable.
M. Michel Charasse. C'est pour cela que je renvoie à un décret !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Monsieur Charasse, vous abordez un sujet qui vous tient à coeur, dont vous entretenez très régulièrement vos différents interlocuteurs.
Je vous l'accorde, il faut faire des grilles de notation un élément important de la motivation des personnels. Je note que ce sujet fait l'objet d'un quasi-consensus ; la commission y est favorable. Je suis prêt, au nom du Gouvernement, à intégrer vos propositions dans un texte d'ordre réglementaire.
C'est la raison pour laquelle je vous suggère de retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur Charasse, l'amendement n° 226 rectifié est-il maintenu ?
M. Michel Charasse. Je n'ignore pas que la matière est réglementaire, c'est pour cela que je m'en tenais à un principe, en précisant : « La compétence professionnelle et la manière de servir de l'intéressé doivent représenter au moins les trois cinquièmes du total de la notation. » Je n'allais pas au-delà, laissant le soin à l'autorité réglementaire de fixer les règles.
Vous me dites, monsieur le ministre, que vous êtes prêt à étudier cette proposition. Seulement, un décret dans ce domaine doit obligatoirement faire l'objet d'une consultation des partenaires sociaux, et je ne suis pas sûr qu'à la sortie il sera tel que nous le souhaitons, semble-t-il, unanimement. Tout cela est très gentil, mais je ne pense pas que la proportion que nous préconisons - plus des trois cinquièmes - soit maintenue à l'issue de la concertation !
Cela dit, monsieur le ministre, si vous avez, comme je le pense, un minimum de sens de l'intérêt public, je peux sans doute vous faire confiance provisoirement : je veux bien retirer l'amendement. J'espère néanmoins que nous parviendrons à élaborer un système de notation dans lequel la bonne camaraderie et la ponctualité ne pèseront pas autant que la manière de servir ! (Bravo ! sur les travées de l'UMP.)
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est déjà pas mal pour certains ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 226 rectifié est retiré.
L'amendement n° 215, présenté par MM. Raoult, Mahéas, Domeizel, Peyronnet, Collombat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 26 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 64 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition s'applique également aux syndicats mixtes au profit des agents affectés dans ces établissements qui bénéficiaient des avantages mentionnés à l'alinéa 1er au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune ou établissement public de coopération intercommunale qui en est membre. »
La parole est à M. Jacques Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Il subsiste quelques difficultés en ce qui concerne les personnes qui sont effectivement détachées, sur lesquelles nous avons attiré l'attention du Gouvernement à plusieurs reprises.
L'article 64 de la loi du 12 juillet 1999 prévoit la possibilité pour un établissement public de coopération intercommunale de maintenir, à titre individuel, les avantages collectivement acquis au profit des agents qui y sont affectés et qui bénéficiaient desdits avantages au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale ; il s'agit notamment - les maires qui siègent ici l'auront compris - de ce que l'on appelle communément « le treizième mois ».
Cette disposition a pour objet de lever les réticences des agents à être transférés au sein d'un établissement public de coopération intercommunale sans maintien des avantages collectivement acquis au sens de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984.
Or les syndicats mixtes, n'étant pas des établissements publics de coopération intercommunale, ne sont pas visés par l'article 64 de la loi du 12 juillet 1999.
Il en résulte que les agents territoriaux se voient appliquer des règles différentes, en ce qui concerne les avantages collectivement acquis au sens de l'article 111 de la loi précitée, selon qu'ils sont transférés dans un établissement public de coopération intercommunale ou dans un syndicat mixte.
Pourtant, il n'existe pas de différence de situation appréciable entre les agents communaux transférés dans un établissement public de coopération intercommunale et les agents communaux ou d'un établissement public de coopération intercommunale transférés dans un syndicat mixte. Les uns et les autres sont régis par la même loi du 26 janvier 1984.
Il convient donc logiquement d'uniformiser le droit applicable en cette matière, afin d'assurer le respect du principe d'égalité entre les agents territoriaux qui se trouvent dans une situation similaire. C'est pourquoi il est proposé d'étendre l'application de l'article 64 de la loi du 12 juillet 1999 aux syndicats mixtes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. La commission est tout à fait favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. J'ai étudié votre proposition et écouté attentivement votre argumentation, monsieur le sénateur : le Gouvernement sait évoluer ; il s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26.
L'amendement n° 218, présenté par MM. Raoult, Mahéas, Domeizel, Peyronnet, Collombat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du III de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante :
« Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. »
La parole est à M. Jacques Mahéas.
M. Michel Charasse. Il est infatigable ! (Sourires.)
M. Jacques Mahéas. Le cinquième alinéa de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que les agents communaux transférés au sein d'un établissement public de coopération intercommunale « conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ».
Par ailleurs, l'article 64 de la loi du 12 juillet 1999 prévoit la possibilité pour un établissement public de coopération intercommunale de maintenir, à titre individuel, les avantages collectivement acquis au profit des agents qui y sont affectés et qui bénéficiaient desdits avantages au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale.
Or le champ d'application de ces dispositions ne comprend pas l'hypothèse d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes.
En l'état du droit, le régime indemnitaire ainsi que les avantages collectivement acquis par les agents au sein d'établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes ne peuvent être maintenus au sein de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte issu d'une fusion.
L'amendement proposé vise donc à permettre aux agents d'établissement public de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes dont les structures fusionnent de voir leur régime indemnitaire et leurs avantages collectivement acquis maintenus dans l'établissement public de coopération intercommunale ou dans le syndicat mixte issu de la fusion.
Cet amendement consiste à ajouter une phrase à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales relatif à la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale et, par renvoi aux articles L. 5711-2 ou L. 5721-2 du même code, à la fusion de syndicats mixtes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. La commission est également favorable à cet amendement, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Comme précédemment, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26.
Article 27
L'article 77 de la même loi est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « bénéficiant d'une » sont insérés les mots : « mise à disposition ou » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, l'agent est considéré comme bénéficiant d'une décharge totale de service dès lors que la décharge d'activité de service dont il bénéficie a pour effet, le cas échéant, après épuisement de tout ou partie de ses droits individuels à absence en application des 1° et 2° de l'article 59 ou congés en application des 1° et 7° de l'article 57, de le libérer du solde des obligations de service auquel il demeure alors tenu. »
M. le président. L'amendement n° 37, présenté par Mme Gourault, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa (1°) de cet article par les mots :
d'une
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. C'est un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié.
(L'article 27 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 27
M. le président. L'amendement n° 38, présenté par Mme Gourault, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le troisième alinéa (1°) de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, après les mots : « valeur professionnelle », sont insérés les mots : « et des acquis de l'expérience professionnelle ».
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. L'article 21 du projet de loi prévoit qu'il est tenu compte non seulement de la valeur professionnelle des agents mais également des acquis de leur expérience professionnelle pour la promotion interne.
Cet amendement propose de prévoir également, par coordination, la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle pour l'avancement de grade.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.
L'amendement n° 163 rectifié, présenté par MM. Karoutchi, Goujon, Cambon, Gournac, Legendre, Portelli et Revet, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 78 de la même loi, un alinéa ainsi rédigé :
« Le grade de directeur comporte douze échelons avec un avancement d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur tous les deux ans et demi. »
La parole est à M. Philippe Goujon.
M. Philippe Goujon. Cet amendement a pour objet d'augmenter le nombre d'échelons du grade de directeur territorial à douze, avec un intervalle de deux ans et demi entre chaque passage.
On le sait, la moyenne d'âge des directeurs territoriaux s'abaisse. Le faible quota de places conduit à une situation d'entonnoir, qui se traduit pour les plus jeunes des fonctionnaires concernés à un blocage de leur carrière et à l'impossibilité de prétendre à une augmentation de leur rémunération. La création d'échelons supplémentaires nous aurait permis de lisser leur carrière.
Néanmoins, cette disposition ne relevant pas du domaine législatif, je serai conduit à retirer l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. La commission est en effet défavorable à cet amendement, qui relève du domaine réglementaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Monsieur Goujon, ce sujet est en cours de discussion dans le cadre réglementaire, devant le conseil supérieur ; je ne puis donc vous délivrer un avis pour le moment. Je vous sais très attaché au dialogue, aussi comprendrez-vous ma réserve.
M. le président. Monsieur Goujon, retirez-vous l'amendement n° 163 rectifié ?
M. Philippe Goujon. Oui, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 163 rectifié est retiré.
L'amendement n° 224, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 82 de la même loi, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Lorsqu'un agent précédemment révoqué pour raison disciplinaire ou licencié pour insuffisance professionnelle doit être réintégré à la suite d'une décision de la juridiction administrative, l'autorité territoriale peut demander au centre de gestion compétent de prendre en charge l'intéressé dans les conditions prévues en faveur des fonctionnaires dont l'emploi est supprimé par l'article 97. »
La parole est à M. Michel Charasse.
M. Michel Charasse. Lorsqu'un agent, révoqué ou licencié pour insuffisance professionnelle, donc pour un motif forcément grave, est réintégré sur ordre du tribunal administratif, l'autorité territoriale est obligée de le réintégrer. Cela pose généralement peu de problèmes dans une très grande collectivité employant beaucoup d'agents. En revanche, dans une petite ou une moyenne commune, c'est une catastrophe ! La situation peut être extrêmement difficile et délicate, compte tenu des relations plus ou moins tendues entre l'intéressé et ses collègues.
Ma proposition est donc la suivante : « l'autorité territoriale peut demander - il s'agit d'une faculté et non d'une obligation - au centre de gestion compétent de prendre en charge l'intéressé », comme en matière de suppression d'emploi.
Je voudrais toutefois apporter une précision, monsieur le président, et ajouter après le mot : « l'intéressé », les mots : « contre remboursement intégral ». Il n'est pas question, au bout de trois propositions d'emploi auxquelles il n'a pas été donné suite, de demander au centre de gestion de payer intégralement.
Je propose donc, dans ce cas, que le remboursement soit à la charge de la commune, mais que cette dernière dégage l'agent sur le centre de gestion, car je puis vous dire - connaissant le sujet - qu'une telle réintégration dans les services d'une toute petite collectivité est extrêmement perturbatrice !
L'objet de l'amendement est donc de donner la faculté à l'autorité territoriale de muter ou d'affecter l'agent au centre de gestion, tout en faisant intégralement payer à la collectivité concernée toutes les charges, quoi qu'il arrive.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 224 rectifié, présenté par M. Charasse, et ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 82 de la même loi, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Lorsqu'un agent précédemment révoqué pour raison disciplinaire ou licencié pour insuffisance professionnelle doit être réintégré à la suite d'une décision de la juridiction administrative, l'autorité territoriale peut demander au centre de gestion compétent de prendre en charge l'intéressé, contre remboursement intégral, dans les conditions prévues en faveur des fonctionnaires dont l'emploi est supprimé par l'article 97. »
Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. La commission, bien sûr, reconnaît la difficulté de la situation.
Cependant, monsieur Charasse, dans la mesure où la juridiction administrative a émis un avis de réintégration, il nous a semblé qu'il n'était pas possible d'accepter votre amendement.
M. Michel Charasse. On est obligé de le réintégrer dans la fonction publique territoriale de la commune !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non, dans son poste !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Monsieur Charasse, je suis assez sensible à votre argumentation.
Un point tout de même me gêne un peu : nous n'avons pas l'un et l'autre les mêmes rapports avec la magistrature, et je ne suis pas tout à fait convaincu que les autorités de justice prendront cet amendement comme un encouragement !
En réalité, vous nous proposez concrètement de faire un geste « imagé » - je n'en dirai pas davantage devant la Haute Assemblée - à l'égard des décisions de justice !
Je suis donc quelque peu partagé : d'un côté, il y a une difficulté concrète, à savoir le retour d'un agent qui contribue éventuellement à l'animation globale du personnel municipal dans une collectivité comptant deux ou trois agents ; de l'autre, il y a une décision de justice. Nous devons bien soupeser ces deux aspects !
M. Michel Charasse. La décision de justice doit tenir compte de la loi !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce serait anticonstitutionnel !
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Je dois avouer que j'ai un peu hésité à m'en remettre à la sagesse du Sénat, mais finalement, je préfère en rester à un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur Charasse, vous avez déposé d'autres amendements qui nous posent également de vrais problèmes, parce qu'ils renvoient à des réalités quotidiennes, même s'ils ne sont pas de même nature que celui-ci.
Référons-nous au droit du travail et au cas d'une personne qui a été réintégrée après avoir été licenciée, puisque la situation est exactement la même.
Si, après décision de justice, il apparaît que la personne a été révoquée ou licenciée à tort pour insuffisance professionnelle, elle doit être réintégrée dans son poste.
En conséquence, si vous demandez que cet agent soit affecté, même contre remboursement, au centre de gestion, il fait un recours immédiat et il gagne !
C'est l'un des principes généraux du droit : quand une décision de justice a été prise, elle s'applique. Il en va ainsi en droit du travail.
La seule possibilité, à mon avis, c'est le recours à une disposition qui n'est parfois pas assez bien utilisée : la mutation dans l'intérêt du service.
M. Michel Charasse. Où ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. La mutation dans l'intérêt du service peut se justifier dans la mesure où, entre-temps, un autre employé a peut-être été recruté, etc. Il arrive en effet que des gens soient réintégrés et qu'il n'y ait plus de poste !
Quoi qu'il en soit, monsieur Charasse, je pense honnêtement que cette disposition que vous voulez nous faire adopter poserait manifestement un vrai problème de constitutionnalité si elle devait être soumise au juge constitutionnel ! Une décision juridictionnelle s'impose à tous, même à la loi.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. J'ai écouté chacun avec attention.
Monsieur Hyest, actuellement, le Conseil d'État, par plusieurs arrêts - plus ou moins récents, d'ailleurs -, a décidé que, lorsque la réintégration d'un fonctionnaire posait des problèmes insurmontables à la collectivité, celle-ci pouvait refuser de le réintégrer pourvu qu'elle le paye !
Lorsqu'une collectivité se trouve dans la situation visée au travers de l'amendement n° 224 rectifié, il est possible de dire à l'intéressé, en s'appuyant sur la jurisprudence et en ayant naturellement de vrais motifs : « Restez chez vous, je vous paye, mais je ne veux plus vous voir parce que vous êtes trop perturbateur ! ».
Sans entrer dans le détail, je dirai simplement que cette disposition a été appliquée au Sénat, il y a deux ou trois ans, pour un fonctionnaire qui avait été réintégré sur ordre du Conseil d'État et qui finalement ne l'a pas été !
Cependant, dans une petite commune, monsieur Hyest, comment dire à un agent de rester chez lui ? Il se baladera dans toute la commune en rigolant bien de ceux qui vont travailler en étant payés comme lui !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est vrai !
M. Michel Charasse. Permettez-moi de vous dire que ça crée une ambiance qui n'est pas très favorable à la démocratie ni à la République !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est vrai, je suis d'accord !
M. Michel Charasse. J'ai rectifié mon amendement afin que la commune paye intégralement la prise en charge de l'agent. Je préfère en effet que l'intéressé soit affecté au centre de gestion plutôt que de le laisser se balader librement dans la commune en étant payé, au vu et au su de tout le monde, à ne rien faire !
Bien entendu une telle disposition n'aurait pas de portée rétroactive.
Quant aux tribunaux, ils sont obligés de tenir compte de la loi telle qu'elle est votée. Quand ils ordonneront la réintégration - s'ils l'ordonnent -, ils sauront que celle-ci peut se faire, dans certains cas, par l'intermédiaire du centre de gestion. Ils seront bien obligés d'en tenir compte dans leur jugement. À défaut, cela signifierait qu'ils s'assoient sur la loi -même si ça ne serait pas la première fois !
De ce point de vue, il est vrai - comme Brice Hortefeux l'a souligné - que lui et moi n'avons pas les mêmes rapports avec la justice, encore qu'il arrive assez souvent que nous en pensions la même chose, ...
M. Michel Charasse. ... mais dans nos conversations privées, et elles sont très au-dessus de ce que vous pouvez imaginer ! (Sourires sur certaines travées.)
Moyennant quoi, j'ai posé un problème. Si vous ne voulez pas de mon amendement, je n'insisterai pas. Je dirai simplement qu'il est moins malsain d'adopter la formule que je suggère plutôt que de s'en remettre à la jurisprudence du Conseil d'État, qui permet de dire à quelqu'un : «Restez chez vous, je vous paye à ne rien faire, mais surtout ne venez pas ! »
Ces réflexions que je vous livre peuvent être utiles dans la mesure où je ne m'interdis pas de reprendre cette affaire à l'occasion de la navette. Il me semble que nous devons trouver une solution allant dans le sens de ce que je propose plutôt que d'en rester à la situation actuelle, laquelle n'est tout de même pas très heureuse !
Je retire donc mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 224 rectifié est retiré.
Articles additionnels après l'article 27 ou avant l'article 28
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 117 rectifié, présenté par MM. J.L. Dupont, Biwer et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 88 de la même loi, les mots : « dans la limite » sont remplacés par les mots : « dans les limites minimales et maximales »
La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. Cet amendement vise à compléter la première phrase du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, aux termes de laquelle « l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État. »
Nous proposons, au travers de cet amendement, de remplacer les mots « dans la limite », par les mots « dans les limites minimales et maximales », et donc de fixer à la fois le plafond et le seuil du régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale.
M. le président. L'amendement n° 177, présenté par MM. Vinçon et Cambon et Mme Mélot, est ainsi libellé :
Avant l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est ainsi rédigé :
« L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans les limites minimale et maximale de ceux dont bénéficient les différents services de l'État. »
La parole est à M. Christian Cambon.
M. Christian Cambon. La discussion sur le principe de parité entre les deux fonctions publiques, territoriale et d'État, a déjà eu lieu.
M. Vinçon a retiré son amendement. Je retire donc également celui-ci.
M. le président. L'amendement n° 177 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 117 rectifié ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Comme vient de l'évoquer M. Cambon, nous avons demandé le retrait des amendements de M. Vinçon, au début de l'examen du texte.
Dans la mesure où l'amendement n° 117 rectifié est de même nature, nous en demandons également le retrait ; ce point doit être traité conjointement pour les trois fonctions publiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Détraigne, l'amendement n° 117 rectifié est-il maintenu ?
M. Yves Détraigne. Non, je le retire, monsieur le président.
Néanmoins je ne comprends pas bien Mme le rapporteur, qui avance l'argument selon lequel ce point doit être traité de la même manière pour les trois fonctions publiques.
Cet amendement avait précisément pour objet d'aligner la fonction publique territoriale à la fois sur les limites basses et sur les limites hautes de la fonction publique d'État.
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Ce que je voulais dire, mon cher collègue, c'est que ce point doit être abordé dans un texte qui traite des trois fonctions publiques.
M. le président. L'amendement n° 118 rectifié, présenté par MM. Biwer, J.L. Dupont, Dubois et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Avant l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Par dérogation aux dispositions de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique territoriale, les maires des communes de moins de 3 500 habitants ainsi que les présidents des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 10 000 habitants pourront, à compter de la promulgation de la présente loi, majorer la rémunération de leurs agents en fonction du mérite et sanctionner financièrement les absences injustifiées.
II - La perte de recettes résultant, le cas échéant, de l'application du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. Cet amendement a pour objet de donner plus de souplesse aux petites communes et aux petites communautés de communes dans la gestion de leur personnel.
Il tend à autoriser les élus des petites collectivités à majorer la rémunération des membres de leur personnel les plus méritants, mais également à sanctionner financièrement ceux qui ne font pas preuve de bonne volonté dans leur travail en utilisant notamment de manière abusive les congés maladie.
M. Michel Charasse. Il y en a qui font ça ? (Sourires.)
M. Yves Détraigne. Il paraît !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. La commission demande le retrait de cet amendement.
Le régime indemnitaire s'applique dans toutes les communes, quelle que soit leur dimension, et il n'y a pas de seuil.
Le régime indemnitaire a également pour vocation de permettre la récompense des agents qui servent particulièrement bien dans leur commune, à condition d'avoir établi le régime indemnitaire et à condition d'en garder l'esprit.
M. Alain Vasselle. Même le régime indemnitaire des fonctionnaires de Bercy ?
M. le président. Monsieur Détraigne, l'amendement n° 118 rectifié est-il maintenu ?
M. Yves Détraigne. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 118 rectifié est retiré.
Article 28
Dans la quatrième phrase du seizième alinéa de l'article 89 de la même loi, les mots : « l'avertissement ou le blâme » sont remplacés par les mots : « celles prévues dans le cadre du premier groupe ». - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 28
M. le président. L'amendement n° 222, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article 31 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après les mots : « conseil de discipline elles » sont insérés les mots : « délibèrent à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Elle (le reste sans changement) » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la majorité des deux tiers des suffrages exprimés n'est pas atteinte le président constate que le conseil n'a émis aucun avis. L'absence d'avis n'interrompt pas la procédure. »
II - Le premier alinéa de l'article 90 bis est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il statue à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Le troisième alinéa de l'article 31 ci-dessus est applicable aux délibérations du conseil de recours. »
La parole est à M. Michel Charasse.
M. Michel Charasse. Monsieur le président, si vous me le permettez, je présenterai dans le même temps mes autres amendements.
M. le président. J'appelle donc en discussion avec l'amendement n° 222 les amendements suivants, présentés par M. Charasse.
L'amendement n° 230 est ainsi libellé :
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le deuxième alinéa de l'article 31 de la même loi est ainsi rédigé :
« lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline, elles sont présidées par un élu territorial titulaire d'un mandat local, désigné soit par le Président du centre de gestion ou du centre interdépartemental de gestion, soit par le représentant de la collectivité auprès de laquelle siège le conseil de discipline ».
II. Le premier alinéa de l'article 90 bis de la même loi est ainsi modifié :
Dans la première phrase, les mots : « un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline » sont remplacés par les mots : « un élu représentant des collectivités territoriales désigné par le Président du centre de gestion coordonnateur mentionné au quatrième alinéa de l'article 14 ».
L'amendement n° 223 est ainsi libellé :
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le deuxième alinéa de l'article 31 de la même loi est complété par la phrase suivante : « Il ne prend pas part aux votes. »
II. Le deuxième alinéa de l'article 90 bis de la même loi est complété par la phrase suivante : « Le président ne prend pas part aux votes. »
L'amendement n° 228 est ainsi libellé :
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 38 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires actifs de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie admis à faire valoir leurs droits à la retraite et ayant plus de quarante ans peuvent être recrutés directement en qualité de garde champêtre et intégrer le cadre d'emploi correspondant sous réserve des règles de cumul entre un emploi et une pension de retraite qui sont applicables. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »
L'amendement n° 227 est ainsi libellé :
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article 90 bis de la même loi est complété par la phrase suivante :
« Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont désignés, par tirage au sort, par le président du conseil de discipline de recours. Pour tenir compte des difficultés de déplacement que peuvent rencontrer certains élus d'autres départements, le tirage au sort peut être effectué par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret n° 89-667 du 18 septembre 1989, sur une liste d'élus pris dans le ressort du seul département siége de ce conseil. »
L'amendement n° 225 est ainsi libellé :
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 91 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours contre une mesure individuelle concernant un agent territorial, qu'il s'agisse d'une sanction disciplinaire ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, elle tient compte dans son appréciation de l'ensemble des pièces figurant au dossier de l'agent, et notamment de la notation et des appréciations, formulées par l'autorité territoriale qui ont la même valeur. »
L'amendement n° 233 est ainsi libellé :
Après l'article 28 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art... .Lorsqu'un fonctionnaire territorial est placé en détention provisoire ou incarcéré pour l'exécution d'une peine, il ne peut percevoir aucune rémunération ni allocation de quelque nature que ce soit de la collectivité territoriale concernée. »
L'amendement n° 234 est ainsi libellé :
Après l'article 28 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art... . - Lorsqu'un fonctionnaire territorial est condamné à une peine définitive à la suite de vols ou de détournements de fonds commis au détriment de la collectivité territoriale qui l'emploie, l¿autorité territoriale prononce la révocation de l'intéressé sans qu'il soit besoin d'engager à son encontre une procédure disciplinaire. »
L'amendement n° 235 est ainsi libellé :
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Le régime d'indemnisation du chômage des fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est le même que celui applicable aux fonctionnaires titulaires de l'Etat.
« Toutes les dispositions contraires à l'alinéa précédent sont abrogées. »
II. Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 351-12 du code du travail, les mots : « les agents titulaires des collectivités territoriales » sont supprimés.
Vous avez la parole, monsieur Charasse.
M. Michel Charasse. Ces amendements soulèvent plusieurs problèmes techniques qu'il m'a paru utile d'évoquer à l'occasion de cette discussion sur la fonction publique territoriale.
Les amendements nos 222, 230 et 223 concernent le conseil de discipline. Ils sont donc de nature un peu différente des amendements qui viennent ensuite.
L'amendement n° 222 vise à prévoir que, désormais, le conseil de discipline de la fonction publique territoriale statue à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Le système qui assure la parité entre les uns et les autres fait que, au moment du vote, le bloc syndical se réfugie d'un côté, le bloc des élus de l'autre, et qu'il revient, au fond, au président de trancher - j'en parlerai tout à l'heure. Tout cela n'est pas très clair, et il vaudrait mieux que nous ayons des positions un peu plus cohérentes.
Donc, si vous le voulez, nous pourrions prévoir que les deux tiers des suffrages exprimés sont nécessaires pour considérer qu'un avis a été rendu. Lorsque les deux tiers ne sont pas atteints, nous pourrions considérer que le conseil n'a pas rendu d'avis et que, en ce cas, l'autorité territoriale fait ce qu'elle veut.
Les amendements nos 230 et 223 concernent la présidence. Je propose deux solutions au Sénat.
Tout d'abord, celle qui figure à l'amendement n° 230 reprend une idée suggérée par mon collègue et ami M. Derosier. Dès lors que le conseil de discipline de la fonction publique de l'État est présidé par un représentant du pouvoir exécutif, il n'y a pas de raison que le conseil de discipline de la fonction publique territoriale soit présidé par une personne extérieure à la collectivité. Il conviendrait donc qu'un élu territorial préside le conseil de discipline.
Ensuite, si l'on n'admet pas qu'un élu territorial le préside, l'amendement n° 223 propose une solution de repli : le président, qui est actuellement un magistrat de l'ordre administratif, ne prend pas part au vote.
Il n'est en effet que trop courant que le représentant du tribunal administratif, quel qu'il soit, vote systématiquement comme les organisations syndicales. Dans mon département du Puy-de-Dôme, c'est pratiquement toujours le cas. Tant et si bien que, dans ce système, le vote intervient dans un premier temps, puis le tribunal administratif suit. Ainsi, nous sommes obligés de garder ou de réintégrer dans la fonction publique territoriale quelques beaux phénomènes peu flatteurs pour son image, je pense en particulier aux alcooliques notoires. (Oh ! sur les travées de l'UMP.) C'est la réalité !
Il est sain qu'un magistrat du tribunal administratif ait une opinion, mais elle ne doit pas toujours aller dans le même sens, d'autant qu'il ne connaît généralement ni la collectivité, ni son fonctionnement, ni le comportement de l'agent, et que la juridiction à laquelle il appartient sera éventuellement appelée à statuer ultérieurement sur le fond à la suite d'un recours contentieux. Qu'il préside, mais qu'il ne vote pas !
L'amendement n° 228 a trait à un sujet qui concerne les petites communes.
Il conviendrait de pouvoir recruter directement des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie qui prennent leur retraite de bonne heure en qualité de garde champêtre. Ils devraient pouvoir être intégrés sur titres et au vu de leur expérience professionnelle.
J'ai récemment eu à recruter un garde champêtre. Un gendarme à la retraite a présenté sa candidature. Âgé de quarante-cinq ans, il a toute sa vie été officier de police judiciaire. Et pas n'importe où, puisqu'il a exercé à la brigade de recherche départementale, ce qui réclame une grande qualification ! Or on l'a obligé à passer le concours de garde champêtre, puis à retourner en stage à l'école à Montpellier ou je ne sais où. Toujours est-il que, pendant un an, on lui a appris, peut-être en moins bien, des choses qu'il savait déjà, parce qu'il avait plus de vingt ans de pratique. Dans ces circonstances, je pense qu'on pourrait entrebâiller la porte, d'autant qu'il est inutile de vous dire que ça a coûté de l'argent à la collectivité, qui a dû durant toute cette année payer les stages et les frais de déplacement.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Il aurait fallu recruter un jeune sans emploi !
M. Michel Charasse. Rien n'empêche de recruter un gendarme ! Je connais l'intéressé, et je sais qu'il est capable d'occuper le poste. Il faut dire que j'ai été obligé de mettre à la porte mon précédent garde champêtre, pour cause d'intempérance entre autres.
M. Pierre Fauchon. Ce n'est pas un motif valable !
M. Michel Charasse. Ah bon !
M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Charasse.
M. Michel Charasse. L'amendement n° 227 touche à un problème que connaissent les centres de gestion ou les conseils de discipline de recours qui siègent dans des régions de montagne.
En Auvergne, lorsque vous réunissez le conseil de discipline de recours, le tirage au sort des représentants doit s'effectuer parmi les élus de toute la région. Inutile de vous dire qu'en plein hiver, avec la neige et les congères, lorsqu'il faut venir du fin fond de la Haute-Loire ou du Cantal jusqu'à Clermont-Ferrand, ceux qui ont été désignés ne se déplacent pas. On se retrouve alors face à des difficultés importantes pour réunir le conseil d'appel.
Mon amendement a donc pour objet de proposer que, dans certains cas, il soit possible de n'effectuer le tirage au sort que dans le seul département concerné. Cette mesure permettrait d'assurer le fonctionnement normal de l'institution.
J'en viens à l'amendement n° 225.
La juridiction administrative est souvent saisie de recours contre des mesures individuelles à la suite d'une sanction de nature disciplinaire ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle. C'est tant mieux pour l'exercice des droits de la défense, mais, en examinant la jurisprudence, on s'aperçoit que la juridiction tient compte tantôt de la notation, si elle est meilleure que l'appréciation, tantôt de l'appréciation, si elle est meilleure que la notation. Mon amendement tend donc à préciser que la notation et l'appréciation ont la même valeur et qu'il doit être tenu compte également de l'une et de l'autre.
L'amendement n° 233 est inspiré par un problème que j'ai récemment rencontré dans mon département : un fonctionnaire territorial a été placé en détention provisoire, car il était poursuivi dans une affaire de pédophilie.
M. Christian Cambon. Il s'en passe des choses dans le Puy-de-Dôme !
M. Michel Charasse. Ce problème existe dans d'autres départements, mon cher collègue !
Or on a obligé la commune à continuer à lui verser son traitement pendant son incarcération alors qu'il n'effectuait plus aucun service.
En tant que président de l'association des maires, j'ai interrogé le ministère de l'intérieur, qui m'a répondu : « En principe, la commune ne devrait pas le payer, mais en fait on ne sait pas très bien ».
Je voudrais donc savoir ce qu'il en est exactement. Le fonctionnaire territorial ne pouvant pas travailler, puisqu'il est en prison, doit-on continuer à le payer jusqu'à sa condamnation, malgré l'absence de service fait ? Cela pose quand même un problème, surtout pour une petite commune.
Avec l'amendement n° 234, je tiens à soulever un autre cas : peut-on accepter que le conseil de discipline refuse la révocation d'un fonctionnaire territorial condamné au pénal pour avoir volé la collectivité qui l'emploie ?
En l'occurrence, je pense que la consultation du conseil de discipline n'est pas nécessaire car, au vu de la condamnation pénale, on pourrait prononcer sa révocation et considérer qu'un voleur n'a plus sa place dans le service public. C'est aussi un cas que j'ai récemment rencontré dans mon département. (Rires sur les travées de l'UMP.)
Je vois que cela amuse mes collègues. Pourtant, individuellement, tous râlent dans les couloirs invoquant des situations analogues face auxquelles nous sommes impuissants ! Mais passons ...
Enfin, dernier point, le régime de la fonction publique territoriale et celui de la fonction publique de l'État respectent normalement le parallélisme. C'est donc le même régime qui s'applique à l'une et à l'autre.
Une ordonnance de M. Mauroy de 1982 dispose que, lorsqu'un agent titulaire est involontairement privé de son emploi à la suite d'une révocation ou d'un licenciement - je dis bien titulaire, car pour les agents non titulaires, nous pouvons cotiser aux ASSEDIC -, la collectivité territoriale est obligée de lui verser l'allocation de chômage. Or cette obligation n'existe pas pour les fonctionnaires de l'État.
Je propose donc, par l'amendement n° 235, que le régime d'indemnisation des fonctionnaires territoriaux soit le même que celui des fonctionnaires de l'État. Quand l'État décidera d'indemniser ses propres fonctionnaires, nous indemniserons les nôtres. On ne peut se trouver dans une situation de déséquilibre où les collectivités sont tenues à une obligation que l'État ne respecte pas lui-même.
M. Christian Cambon. Très bien !
M. Michel Charasse. Comme vous pouvez le constater, monsieur le président, j'ai présenté rapidement mes amendements.
M. le président. Je vous remercie de votre esprit de synthèse, d'autant que les cas évoqués étaient fort nombreux et intéressants.
M. Christian Cambon. Eh oui, il s'en passe des choses à Puy-Guillaume !
M. Alain Vasselle. C'est Chicago !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. La commission des lois est défavorable à l'amendement n° 222, car elle considère que la mesure envisagée est de nature réglementaire, tout en reconnaissant qu'il s'agit d'une proposition intéressante.
En ce qui concerne l'amendement n° 230, la commission considère qu'il est difficile d'envisager qu'un conseil de discipline ne soit plus présidé par un magistrat.
M. Michel Charasse. Je reconnais bien là la révérence de la commission à l'égard de ce corps et sa méfiance envers les élus !
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. À titre personnel, monsieur Charasse, je pense que cet amendement est davantage fondé que l'amendement n° 223.
M. Michel Charasse. L'amendement n° 230 a été inspiré par une idée du président Derosier !
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. En effet, dès lors que le magistrat préside le conseil de discipline, il paraît difficile qu'il ne prenne pas part au vote.
M. Michel Charasse. Avec les syndicats, bien sûr !
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. En conséquence, je vous demande de bien vouloir retirer l'amendement n° 223.
L'amendement n° 228 a reçu un avis favorable de la commission.
En revanche, la commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 227, car il propose des mesures de nature réglementaire.
Selon la commission, il semble évident que l'amendement n° 225 n'est pas tout à fait utile. Elle considère que la juridiction doit d'office tenir compte de l'ensemble du dossier de l'agent.
M. Michel Charasse. Elle ne le fait pas !
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Même si elle est d'accord avec vous sur le fond, la commission a donc émis un avis défavorable.
Elle a également émis un avis défavorable sur l'amendement n° 233.
M. Michel Charasse. Il faut le payer alors ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Je ne fais que vous indiquer l'avis de la commission.
M. Michel Charasse. Il est en taule, et on paye !
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Il est en détention provisoire.
M. Michel Charasse. D'accord, mais il ne travaille pas !
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 234, la commission estime qu'il est difficile d'imaginer qu'un agent puisse être révoqué sans procédure disciplinaire, même s'il a été condamné par la justice. Elle a donc émis un avis défavorable.
Sur l'amendement n° 235, la commission aimerait connaître l'avis du Gouvernement, car elle pense que, au nom de l'équité entre les fonctions publiques, il serait normal que leurs agents soient traités de la même façon.
M. Christian Cambon. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. L'amendement n° 222 ne relève pas de la loi, mais du domaine réglementaire. Si vous décidiez de maintenir votre amendement, monsieur Charasse, le Gouvernement s'en remettrait à la sagesse du Sénat.
Sur l'amendement n° 230, je dirai que la présidence par un magistrat de l'ordre administratif permet d'assurer l'impartialité et la sérénité des débats.
M. Michel Charasse. Tu parles !
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
En ce qui concerne l'amendement n° 223, le Gouvernement considère qu'il est contradictoire de faire présider ces instances par un magistrat pour des motifs de garantie d'impartialité et de lui ôter le droit de vote. Le Gouvernement vous invite donc, monsieur le sénateur, à retirer cet amendement.
La disposition que tend à mettre en place l'amendement n° 228 est - chacun en a bien conscience - fortement dérogatoire.
La loi du 26 juillet 2005 prévoit que le statut particulier des gardes-champêtres sera modifié. Dès lors, les agents relevant du statut de la police nationale ou du statut militaire - et, comme je vous l'ai dit, nous sommes en pleine discussion statutaire, notamment à propos de la police municipale -pourront être détachés en qualité de gardes-champêtres.
Le dispositif mis en place par un article additionnel permettra en réalité de répondre concrètement à votre souhait. En effet, dans le cadre du chantier réglementaire que j'ai proposé, j'examinerai l'aménagement des épreuves du concours de garde-champêtre, afin de tenir compte de l'expérience professionnelle. C'est l'un des éléments importants du projet de loi.
Ainsi, un fonctionnaire de l'État ou un militaire retraité pourra très concrètement faire valoir son expérience à cette occasion.
C'est, me semble-t-il, le moyen de répondre à votre souhait, en s'appuyant sur la reconnaissance de l'expérience professionnelle.
M. Michel Charasse. Voilà qui permettra de réaliser des économies ! Cela dispensera l'agent de faire un stage d'un an pour apprendre ce qu'il sait déjà !
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Oui. C'est la raison pour laquelle je vous suggère de retirer cet amendement, compte tenu de la disposition qui vous est proposée.
J'en viens à l'amendement n° 227. Je tiens, monsieur Charasse, à veiller à ce que vous ne donniez pas une image trop dégradée de l'Auvergne. Je rappelle donc que, cette semaine, les stations de Super-Besse et du Mont-Dore sont les stations les plus enneigées de France, devant celles des Pyrénées ou des Alpes ! (Sourires.)
M. Michel Charasse. Raison de plus !
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Cela dit, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, qui tend à instituer un dispositif relevant du domaine réglementaire.
L'avis du Gouvernement, semblable à celui de la commission, est également défavorable sur l'amendement n° 225.
L'amendement n°233 tend à suspendre le traitement des agents placés en détention provisoire ou incarcérés. À notre connaissance, un tel système existe déjà, puisque le traitement peut être suspendu dès lors que le service n'est pas effectué.
M. Michel Charasse. Oui !
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. C'est l'article 30 du statut général des fonctionnaires.
C'est la raison pour laquelle je comprends mal l'objet de votre amendement, monsieur le sénateur, puisqu'un tel dispositif est déjà prévu.
M. Michel Charasse. J'ai déposé cet amendement parce qu'on a obligé la commune de Lachaux, dans mon département, à payer quelqu'un qui était en « taule » ! (Murmures.)
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Quoi qu'il en soit, je maintiens ma position. Comme le prévoient les textes, si le service n'est pas effectué, l'agent n'a pas à être rémunéré.
M. Michel Charasse. Il n'y a donc aucun paiement ?
M. Michel Charasse. Je peux donc retirer l'amendement n° 233.
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. L'amendement n° 234 est contraire au principe de l'indépendance des procédures disciplinaire et pénale. Je ne peux donc pas vous suivre, monsieur le sénateur, et le Gouvernement émet, par conséquent, un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n° 235 tend à supprimer le droit au versement de l'allocation chômage aux agents fonctionnaires des collectivités locales.
M. Michel Charasse. Il s'agit d'un simple alignement sur le régime applicable à l'État !
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. En réalité, votre amendement, dont je comprends bien l'idée, aurait des effets collatéraux très importants, puisqu'il tend à exclure la totalité des fonctionnaires territoriaux du dispositif d'indemnisation du chômage.
M. Michel Charasse. Comme ceux de l'État !
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Il est vrai que les fonctionnaires des collectivités territoriales ont droit à l'indemnisation, ce qui n'est pas le cas des fonctionnaires de l'État.
Je souhaiterais que vous retiriez cet amendement, monsieur Charasse, étant entendu que, parallèlement, je m'engage à réfléchir à cette proposition avec M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, afin qu'un texte acceptable puisse être examiné à l'occasion de la navette.
M. le président. L'amendement n° 222 est-il maintenu, monsieur Charasse ?
M. Michel Charasse. S'agissant de la majorité des deux tiers, la commission a émis un avis plutôt défavorable alors que le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat.
Je maintiens cet amendement.
M. Michel Charasse. Merci !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28.
L'amendement n° 230 est-il maintenu, monsieur Charasse ?
M. Michel Charasse. La commission n'est pas favorable à ce que la présidence du conseil de discipline soit exercée par un élu. Il s'agissait d'une suggestion émise par le président Bernard Derosier.
Je n'insiste pas, même si je regrette que la commission et le Gouvernement ne soient pas favorables au principe de neutralité du magistrat président du tribunal administratif, qui consisterait à exiger qu'il préside sans voter.
Je le regrette véritablement, parce qu'il y a malheureusement des départements, notamment le mien, où les magistrats du tribunal administratif votent systématiquement avec les organisations syndicales, même sur les cas les plus contestables.
Ils n'ont pas toujours tort d'agir ainsi, mais quand c'est systématique, cela fait beaucoup et c'est suspect quant à l'objectivité des magistrats et, donc, à leur indépendance. Tant et si bien que les élus disent que, dans mon département, le premier défenseur des mauvais agents, alcooliques et autres, est le tribunal administratif ! Et je ne vous dis pas ce que j'entends dans les assemblées de maires au sujet de l'impartialité de ces magistrats, parfois eux-mêmes syndiqués !
Mais, compte tenu du souhait de mes collègues d'avancer rapidement (Sourires), je n'éterniserai pas la discussion à cette heure-ci.
Je note en tout cas qu'on refuse de se débarrasser de ce magistrat, alors qu'il appartient à une formation qui, ultérieurement, sera éventuellement là pour juger et condamner nos actes.
Par conséquent, cette double casquette ne me paraît pas souhaitable. Je le redis.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Auparavant, le président de l'institution présidait effectivement le conseil de discipline.
Voilà un vingtaine d'années, on nous a expliqué qu'il serait préférable que ce soit un magistrat de l'ordre judiciaire.
M. Michel Charasse. C'était le cas !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'était très particulier, puisque l'on faisait de la procédure pénale, alors qu'il s'agissait de sanctions disciplinaires relevant de recours administratifs.
M. Michel Charasse. Voilà !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Sur mon initiative,...
M. Michel Charasse. Et avec un amendement que j'avais fait !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. ...on a dit qu'il vaudrait mieux avoir un magistrat de l'ordre administratif, puisqu'il s'agit de droit administratif.
M. Claude Domeizel. Eh oui !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Nous avons ainsi établi cet équilibre et il me semble difficile de revenir dessus.
En revanche, un élément qui n'a pas été abordé nous permettrait de réfléchir.
Si les conseils de discipline des fonctionnaires de l'État ne sont pas présidés par un magistrat de l'ordre administratif, il y a rupture de la parité.
M. Michel Charasse. Et voilà !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Après tout, l'employeur pourrait présider le conseil de discipline, comme c'est le cas aujourd'hui, à travers le représentant de l'administration pour la fonction publique de l'État.
Certes, les recours s'effectuent devant le tribunal administratif, mais - je vous le dis simplement -, le magistrat qui a présidé le conseil de discipline ne peut pas siéger dans la juridiction de jugement.
M. Michel Charasse. Ce qui est vrai !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Autrement, il y aurait incompatibilité.
Nous pouvons, me semble-t-il, réfléchir pour l'avenir. Depuis longtemps, l'autorité territoriale a été dessaisie de la présidence au profit d'un magistrat, dans un souci de neutralité.
Nous pourrions évidemment revenir dessus aujourd'hui : on peut toujours changer. Mais cela ne me parait pas souhaitable.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse.
M. Michel Charasse. Puisque le Sénat a adopté voilà trois minutes l'amendement relatif à la majorité des deux tiers, l'amendement n° 230 est devenu inutile.
Par conséquent, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 230 est retiré.
Qu'en est-il de l'amendement n° 223, monsieur Charasse ?
M. Michel Charasse. Cet amendement est, de fait, satisfait par la majorité des deux tiers. Je le retire donc également.
M. Michel Charasse. S'agissant de l'amendement n° 228, relatif à l'intégration possible des militaires de la gendarmerie dans le grade de garde-champêtre, j'ai entendu les propos de M. le ministre.
Effectivement, l'affaire peut être réglée par voie réglementaire. Ce que je souhaite simplement, c'est qu'on n'oblige pas à faire effectuer un an de stage à des candidats qui ont déjà largement de la pratique et de la qualification, car, à la sortie, ce sont les contribuables locaux qui paient !
Je fais donc confiance à M. le ministre pour régler la question et je retire l'amendement n° 228.
M. Michel Charasse. M. le ministre m'a dit que le dispositif que tend à instituer l'amendement n° 227 relevait du domaine réglementaire.
Je rappelle simplement que, dans les régions montagneuses - et il y en a plusieurs en France ! -, lorsque vous convoquez le conseil de recours en plein hiver, avec la neige et les distances à parcourir, beaucoup d'élus renoncent à se déplacer !
On peut sans doute régler ce point par voie réglementaire : il suffit que le ministère dise, dans un texte approprié, que, dans ce cas-là, l'autorité compétente peut décider de ne tirer au sort les membres du conseil que dans le département siège du conseil de recours, pour éviter de leur faire faire des kilomètres depuis le bout de la région.
Par conséquent, je n'insiste pas sur ce sujet.
M. Michel Charasse. Je vous redis que les tribunaux administratifs ne considèrent pas la notation et l'appréciation de la même manière, alors qu'elles ont normalement une valeur égale.
Par conséquent, vous avez des cas où, quand la notation est plutôt bonne - parce que, avec le barème dont je parlais tout à l'heure, il est difficile qu'elle soit très très mauvaise - mais l'appréciation mauvaise, les tribunaux administratifs retiennent la notation et inversement !
Monsieur le ministre, si j'ai bien compris ce que vous avez dit sur l'amendement n° 225, vous considérez que cela relève du domaine réglementaire. Mais je ne vois pas comment cela peut relever du domaine réglementaire si on n'impose pas à la juridiction de tenir compte des deux éléments - la notation et l'appréciation -, qui ont la même valeur !
Par conséquent, je maintiens cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 234 est-il maintenu ?
M. Michel Charasse. Dans mon département, une fonctionnaire territoriale a été condamnée en correctionnelle pour vol de la collectivité où elle travaille, ayant encaissé sur ses comptes en banque personnels des chèques destinés à ladite collectivité.
Après sa condamnation, elle est passée devant le conseil de discipline : six mois de suspension ! Elle réintégrera ses fonctions le 1er avril. Vous ne voulez pas de mon amendement ; je vous remercie pour elle !
M. le président. Cet amendement est-il retiré ?
M. Michel Charasse. Bien sûr, puisque le voleur a le droit de continuer à travailler dans l'administration après avoir détourné des fonds publics que, de surcroît, il ne remboursera jamais ! C'est très bien, puisque l'on trouve ça bien ! Je ne veux pas aller contre la mode et le laxisme ambiants !
M. Michel Charasse. L'amendement n° 235 tend à indiquer qu'il ne peut pas y avoir deux régimes d'indemnisation : un pour l'État, qui n'indemnise pas ses agents lorsqu'ils perdent leur emploi involontairement, et un autre pour les collectivités locales, qui sont tenues de les indemniser au titre du chômage.
J'ai bien entendu ce qu'a dit M. le ministre. Ce n'est pas d'ailleurs incompatible avec ce qu'il a indiqué à propos de la navette : on pourra toujours rectifier le dispositif en deuxième lecture.
Mais, monsieur le président, dans l'état actuel, je préfère maintenir cet amendement. Il y a des règles - le président de la commission les rappelait voilà deux minutes - de parallélisme avec la fonction publique de l'État. Il n'y a pas de raison que les collectivités locales soient astreintes à cette obligation et pas l'État !
Par conséquent, l'objet de mon amendement n'est pas de dire : « Supprimons dans les collectivités locales le régime actuel d'indemnisation de ceux qui ont perdu leur emploi involontairement ». Je souhaite simplement que le régime d'indemnisation applicable dans les collectivités locales soit le même que celui de l'État.
Quand l'État décidera d'indemniser ses propres agents, nous indemniserons les nôtres !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Honnêtement, je ne comprends pas.
En effet, lorsqu'un agent est recruté sur un contrat à durée déterminée par l'État, ce dernier est son propre assureur chômage, exactement dans les mêmes conditions que les collectivités locales. Le régime est donc identique.
Ainsi, si l'État engage un contractuel, par exemple pour six mois, à l'issue de ce contrat, il versera exactement les mêmes prestations que celles qui seraient servies au titre de l'assurance chômage.
Une collectivité locale fait de même. Simplement, elle a la possibilité de s'affilier, pour ses agents, aux ASSEDIC.
M. Michel Charasse. Pour les agents non titulaires !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Oui, bien sûr. Mais, ensuite, les règles applicables aux agents titulaires, notamment la révocation et la suppression d'emploi, sont exactement les mêmes.
Honnêtement, je ne vois pas de différences entre les deux fonctions publiques. Cet amendement n'a donc, à mon sens, aucune utilité. Ou alors, je me trompe complètement !
M. Michel Charasse. D'un côté, les collectivités territoriales paient, de l'autre, l'État ne paie pas. C'est cela le problème !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est autre chose !
M. Michel Charasse. L'État ne paie rien à ses agents titulaires qui perdent involontairement leur emploi, alors que les collectivités locales sont obligées de payer l'indemnisation chômage, sans pouvoir cotiser aux ASSEDIC !
Je demande donc que les règles soient les mêmes pour les collectivités locales et pour l'État. Quand l'État décidera de payer ses fonctionnaires, nous paierons les nôtres !
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Je partage tout à fait le point de vue de M. Charasse. J'ai entendu Mme le rapporteur et M. le président de la commission des lois, puis M. Jacob, qui nous a dit, au cours de la discussion générale, qu'il profiterait du futur projet de loi sur la fonction publique de l'État pour organiser des passerelles entre les trois fonctions publiques et veiller à ce qu'une stricte égalité soit respectée.
Nous pouvons soit adopter cet amendement, et ainsi montrer au Gouvernement dans quelle voie il doit s'engager pour respecter cette parité, soit attendre le texte en question pour le faire. Personnellement, je n'ai pas d'état d'âme : qu'on le fasse maintenant ou un peu plus tard, je suis prêt à suivre, dans la mesure où des engagements très clairs sont pris en termes de parité.
J'ai encore en mémoire une demande très ancienne que j'avais faite quand que je présidais le groupe de travail « fonction publique territoriale » de l'Association des maires de France, alors qu'il était question du régime indemnitaire. Le président de la Cour des comptes avait mené des investigations pour essayer de connaître le niveau du régime indemnitaire des fonctionnaires de Bercy. Aujourd'hui, nous attendons toujours de connaître leur rémunération réelle !
Je me souviens des propos de Jean Arthuis : lui-même ne connaissait pas le nombre de fonctionnaires que comptait ce ministère, ni le niveau de rémunération de chacun d'entre eux. Comment l'État pourrait-il faire respecter la parité alors qu'il ne connaît même pas la situation dans chacun de ses ministères, en particulier celle du ministère des finances ?
Nous étions demandeurs d'une stricte parité, mais nous avons beaucoup de mal à avancer dans ce domaine. M. Jacob a décidé de prendre ce problème « à bras-le-corps ». Je lui fais confiance a priori, mais il va bien falloir éclaircir la situation afin qu'il n'y ait plus de différences.
Si parité il y a, elle doit être respectée en tous points. On ne peut pas dire une chose et faire son contraire. Or tel est le problème que nous rencontrons aujourd'hui : lorsque des maires veulent, par exemple, mieux rémunérer leurs agents et se réfèrent pour cela à la situation de certains fonctionnaires de l'État, on leur dit que ce n'est pas tout à fait comparable, que les statuts sont différents, que ce ne sont pas les mêmes métiers. On trouve toujours le moyen de botter en touche !
C'est la raison pour laquelle je me demande si adopter cet amendement ne serait pas une façon d'interpeller le Gouvernement et de tirer la sonnette d'alarme.
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Je comprends la position de M. Charasse, mais je pense qu'il vaudrait mieux, monsieur le ministre de la fonction publique, aligner le régime des fonctionnaires de l'État sur celui de la fonction publique territoriale. Dans le cas contraire, ce serait une terrible régression pour cette dernière !
Mme Josiane Mathon-Poinat. Absolument !
M. Michel Charasse. Cela relève de l'article 40 !
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.
M. Jacques Mahéas. Je suis dans le même état d'esprit que Mme le rapporteur.
Le texte que nous examinons porte sur la fonction publique territoriale. S'il concernait la fonction publique d'État, je suivrais totalement M. Charasse. Or, là, je crains que la disposition qu'il propose ne constitue une régression. En effet, aujourd'hui, les communes, les départements et les régions indemnisent les fonctionnaires qui sont dans la situation décrite par notre collègue alors que, normalement, on ne peut pas aller au-delà des avantages consentis aux fonctionnaires de l'État. Là, on s'alignerait sur le régime le moins favorable.
Je demande donc à M. Charasse de bien vouloir représenter son amendement lorsqu'il sera question de la fonction publique d'État. Alors, je le suivrai totalement.
M. le président. Monsieur Charasse, l'amendement n° 235 est-il finalement maintenu ?
M. Michel Charasse. Monsieur le président, je maintiens intégralement mon appréciation : dès lors que les fonctions publiques sont parallèles, il n'est pas normal qu'il y ait deux régimes différents.
Mes chers collègues, vous passez votre temps à demander des dérogations pour vos fonctionnaires territoriaux, notamment pour leur donner des rémunérations supérieures ou des primes supplémentaires. On vous répond que cela n'est pas possible parce que les fonctionnaires de l'État n'en bénéficient pas. Les choses ne peuvent pas être possibles dans certains cas et être impossibles dans d'autres !
Mais je suis assez sensible à l'argument de forme de mon collègue M. Mahéas. Puisqu'il s'agit de dire que le régime d'indemnisation par l'État de ses propres fonctionnaires s'appliquera aux agents des collectivités territoriales, mon amendement sera donc sans doute mieux placé dans le projet de loi sur la fonction publique d'État que dans le présent texte. En conséquence, je le retire, mais, mes chers collègues, messieurs les ministres, on ne perd rien pour attendre !
M. Claude Domeizel. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 120 rectifié, présenté par MM. Détraigne, J.L. Dupont, Biwer et C. Gaudin, Mme Létard, M. Merceron et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l'article 97 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée : « La modification, soit en hausse, soit en baisse, du nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet n'est pas assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de service égal lorsque la modification n'excède pas 10 % du nombre d'heures de service. »
La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. Cet amendement vise à alléger la charge de travail des comités techniques paritaires placés auprès des centres de gestion et à simplifier la gestion des horaires dans les collectivités locales.
En effet, aujourd'hui, si l'on souhaite modifier les horaires d'un employé territorial, ne serait-ce que d'une demi-heure, il faut d'abord délibérer du projet, le soumettre au comité technique paritaire, puis, lorsque celui-ci a émis un avis favorable - après un examen à la chaîne et sans même avoir regardé le dossier ! - délibérer de nouveau pour effectivement modifier les horaires.
Je propose donc de simplifier ce processus, ce qui rendrait service à tout le monde ! Je suggère donc que, lorsque la modification à la hausse ou à la baisse du nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet n'excède pas 10 % du nombre d'heures de service, elle ne doit pas être assimilée à la suppression et à la recréation d'un emploi et qu'il n'est donc pas nécessaire de la soumettre au comité technique paritaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Nous sommes, sur le fond, tout à fait favorables à cet amendement. Toutefois, cette disposition nous semblant être d'ordre réglementaire, nous souhaiterions connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Compte tenu de l'avis que vient d'émettre la commission, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 29.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 119 rectifié, présenté par MM. Vanlerenberghe, Détraigne, J.L. Dupont, Biwer, Merceron, Deneux et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du I de l'article 97 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas aux activités ayant fait l'objet d'une autorisation dans le but de maintenir ou de développer des compétences favorisant le retour à l'emploi. »
La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. La loi prévoit actuellement que lorsqu'un agent est mis à la disposition du CNFPT ou d'un centre de gestion, à la suite de la cessation de ses fonctions, les rémunérations « accessoires » qu'il touche au titre d'une activité privée, en cas de cumul, sont déduites de son traitement.
Afin d'encourager les agents à poursuivre l'activité secondaire qu'ils exerçaient avant d'être privés de leur fonction dans la collectivité publique, et lorsque cette activité présente un intérêt en termes de retour à l'emploi, nous proposons de ne pas appliquer cette disposition. Le montant de l'indemnité perçue au titre de ces activités privées ne sera alors pas déduit de la rémunération versée par le CNFPT ou le centre de gestion.
M. le président. L'amendement n° 240, présenté par MM. Domeizel, Mahéas, Collombat, Peyronnet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est supprimée.
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Cet amendement est défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Nous sommes favorables à l'amendement n° 119 rectifié et nous demandons le retrait de l'amendement n° 240.
M. Claude Domeizel. Pourquoi ?
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre de la fonction publique. Le Gouvernement demande le retrait de l'amendement n° 119 rectifié ; à défaut, il émettrait un avis défavorable. En effet, on pourrait penser que le CNFPT paie des activités privées, ce qui poserait problème à l'ensemble des collectivités.
Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 240, pour des raisons de cohérence.
M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne, pour explication de vote.
M. Yves Détraigne. Vous craignez, monsieur le ministre, que l'on ne pense que le CNFPT ou le centre de gestion rémunère une activité privée. Mais il n'est pas question de cela !
Il s'agit tout simplement de ne pas décourager les fonctionnaires pris en charge par le CNFPT de poursuivre une activité privée ayant un intérêt pour leur fonction. Si cette rémunération est déduite de leur traitement, les fonctionnaires ne maintiendront pas leurs activités privées, car ils n'y auront pas intérêt. Cela ne favorisera pas leur retour à l'emploi et les collectivités locales y perdront.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Christian Jacob, ministre. Si je suis votre raisonnement, monsieur le sénateur, le temps de sa décharge, le fonctionnaire n'est absolument pas incité à retrouver un emploi - au contraire ! - puisqu'il est assuré d'être payé par le centre de gestion. Cela est contraire à ce que vous souhaitez !
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.
M. Jacques Mahéas. Nous retirons l'amendement n° 240 au profit de l'amendement n° 119 rectifié.
J'ai compris cet amendement de façon différente de M. le ministre. Peut-être nous sommes-nous mal exprimés ? Pour ma part, j'y suis favorable, car cette disposition facilitera le retour à l'emploi des fonctionnaires concernés, même dans le privé.
M. le président. L'amendement n° 240 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 119 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 29.
Article 29
L'article 100 de la même loi est ainsi modifié :
1° Il est inséré après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une organisation syndicale peut prétendre à la mise à la disposition d'un ou plusieurs fonctionnaires en vertu des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus et que cette mise à la disposition n'est pas prononcée, l'organisation syndicale en cause perçoit une somme égale au coût de la rémunération nette d'un nombre d'agents égal au nombre des mises à la disposition non prononcées. La charge financière correspondante est prélevée sur la dotation particulière mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus. »
2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application des dispositions du présent article. Il fixe notamment les conditions et les limites dans lesquelles les décharges d'activités et les mises à disposition peuvent intervenir. Il fixe également les modalités selon lesquelles est calculé le coût des emplois dont le montant est appelé à être versé à une organisation syndicale dans le cas d'application du troisième alinéa. »
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 76, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Je propose de supprimer cet article pour deux raisons.
La première est qu'il entraîne une charge financière pour les centres de gestion, dont ceux-ci pourraient être dispensés. En effet, aux termes du deuxième alinéa de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984, en cas de mise à disposition, lorsque celle-ci est de droit, la collectivité concernée est indemnisée.
La seconde raison est que je ne vois pas pourquoi on verserait aux syndicats l'équivalent du salaire payé par la collectivité à un agent, alors que celui-ci ne serait pas mis à disposition !
En l'espèce, il s'agit vraiment de dépenses supplémentaires dont les centres de gestion doivent assumer la charge. J'ai le sentiment que cette disposition est le résultat de négociations qui ont été menées avec les syndicats en vue d'obtenir des contreparties. Mais ce sont les collectivités locales qui en font les frais, et je ne partage pas cette façon de voir les choses.
J'ai moi-même, en tant que président de centre de gestion, eu plusieurs fois affaire aux syndicats, notamment pour ce qui concerne la mise à disposition des locaux, puisque l'on est tenu de mettre des locaux à disposition des délégués syndicaux. Or plusieurs syndicats ont refusé ces locaux et ont demandé l'équivalent en crédits de ce que représenterait pour le centre de gestion la dépense correspondant à cette mise à disposition.
Je considère qu'il s'agit là d'une manière détournée d'obtenir des moyens financiers pouvant être utilisés à d'autres fins que l'exercice de la fonction syndicale pour laquelle les délégués ont été désignés et qui justifie cette mise à disposition.
La mesure prévue à cet article 29 m'apparaît comme un moyen de détourner l'esprit de la loi telle que l'avait conçue le législateur en son temps. Je n'y suis donc pas favorable.
M. le président. L'amendement n° 39, présenté par Mme Gourault, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
rémunération nette
rédiger ainsi la fin de la première phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
d'un nombre d'agents correspondant à celui des mises à la disposition non prononcées.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. L'amendement n° 316, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le dernier alinéa de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par une phrase ainsi rédigée :
Cette somme ne peut en aucun cas être utilisée pour financer des dépenses de personnel
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Monsieur le président, cet amendement précise, dans un souci de clarté et de cohérence, que seules des dépenses de fonctionnement courant, hors charges de personnels, pourront être financées par des fonds prélevés sur la DGF.
M. le président. L'amendement n° 276, présenté par M. Domeizel, est ainsi libellé :
Après le troisième alinéa de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... °Dans la première phrase du quatrième alinéa les mots : « employant au moins cinquante agents » sont remplacés par les mots : « non affiliés au centre de gestion »
... °Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les autres, à la demande des organisations syndicales, le conseil d'administration du centre de gestion peut verser une contribution compensatrice en lieu et place de la mise à disposition de locaux ».
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 276 est retiré.
L'amendement n° 40, présenté par Mme Gourault, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le texte proposé par le 2° de cet article pour le septième alinéa de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les décharges d'activité et les mises à disposition peuvent intervenir, les modalités de calcul du coût des emplois dont le montant est appelé à être versé à une organisation syndicale, en application du troisième alinéa, ainsi que les autres conditions d'application du présent article. »
La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les amendements nos 76 et 316.
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. L'amendement n° 40 est d'ordre rédactionnel.
Par ailleurs, la commission souhaite le retrait de l'amendement n° 76.
En effet, il semble que la disposition prévue à l'article 29 soit utile à l'exercice des droits syndicaux. Les organisations syndicales doivent disposer du nombre d'agents que les textes leur octroient, sinon il est logique qu'elles récupèrent par une monétisation de ces mises à disposition une somme équivalant au coût qui aurait été engendré pour leur rémunération.
Enfin, la commission est favorable à l'amendement n° 316.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Sur l'amendement n° 76, monsieur Vasselle, je souligne que les discussions auxquelles vous avez fait allusion se sont déroulées, en ma présence, devant le CSFPT et que cette disposition est le fruit d'une longue concertation entre les employeurs et les syndicats.
Il m'est donc très difficile de donner un avis favorable sur votre amendement, car cela impliquerait de revenir sur un accord qui a été clairement authentifié et qui forme un équilibre assez subtil, vous le savez. Remettre en cause cet équilibre risquerait d'être préjudiciable à l'avenir de ce projet de loi.
C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable sur l'amendement n° 76.
En revanche, je suis favorable aux amendements nos 39 et 40.
M. le président. Monsieur Vasselle, l'amendement n° 76 est-il maintenu ?
M. Alain Vasselle. Les avis qui viennent d'être exprimés m'amènent à formuler deux remarques.
Tout d'abord, madame le rapporteur, tout en vous écoutant, j'ai relu l'alinéa en question. Vous nous dites qu'à partir du moment où la mise à disposition n'a pas pu se faire, « pour des raisons de service que peut justifier la collectivité », il est normal que les syndicats perçoivent une indemnité correspondant au coût de la rémunération nette de l'agent dont la mise à disposition n'a pu intervenir.
Comme on raisonne à l'échelon départemental, et que la mise à disposition du délégué syndical se fait au profit de tous les agents des collectivités qui sont affiliées au centre de gestion (Mme le rapporteur acquiesce.), il appartient aux syndicats, à mon sens, de trouver dans le vivier des agents de toutes les communes affiliées du département celui qui permettra que soit assurée la mission syndicale, dans le cas où l'agent qui a été choisi ne peut pas être mis à disposition parce que cela pose un problème de service à la collectivité dont il est issu.
Voilà pour ma première remarque.
La deuxième a trait à l'argument de M. le ministre, que je suis prêt à entendre, mais je voudrais que ce soit la règle dans notre pays.
Monsieur le ministre, une négociation a été menée en amont du texte, dites-vous, entre les employeurs, les salariés et les syndicats et vous nous proposez de confirmer la décision qui est intervenue par une disposition législative.
Cela, je suis prêt à l'entendre parce que c'est un peu ainsi que les choses fonctionnent, au plan syndical, dans bon nombre de pays de l'Europe du Nord, notamment en Suède, en Norvège, au Danemark, aux Pays-Bas.
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Vous avez raison !
M. Alain Vasselle. Je suis président du groupe d'amitié France-Europe du Nord, et je sais que cette règle fonctionne de manière satisfaisante.
Mais ce qui vaut pour la fonction publique devrait valoir également pour le privé. Bien des problèmes seraient ainsi évités, mais cela implique une révolution culturelle dans les organisations syndicales.
Une perche est tendue aux syndicats, la fonction publique montrant l'exemple. Je suis donc prêt à retirer mon amendement à l'appui de cet argument, qui me paraît procéder d'une bonne pédagogie et qui est un appel aux syndicats à adopter un comportement responsable, non pas uniquement dans la fonction publique mais également pour tout ce qui concerne le secteur privé. S'ils acceptaient de faire un pas dans cette direction, ce serait un progrès considérable qui pourrait être profitable à l'ensemble de notre pays.
C'est donc en vertu de cet argument que je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 76 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 39.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 29, modifié.
(L'article 29 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 29
M. le président. L'amendement n° 275, présenté par MM. Domeizel, Mahéas, Collombat, Peyronnet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est ainsi rédigé :
« Pour les autres collectivités et établissements, cette contribution est égale, pendant les deux premières années, à deux fois le montant constitué par les éléments définis à l'alinéa ci-dessus. Elle est égale, quelle que soit la date de prise en charge, à ce montant à partir de la deuxième année. »
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Cet amendement a trait aux remboursements effectués par les collectivités au centre de gestion lorsqu'elles ont décidé de décharger de fonctions certains de leurs fonctionnaires.
Actuellement, les collectivités qui ne sont pas adhérentes, au-delà de la quatrième année, ne versent que 75 % de la charge salariale. Au-delà de la quatrième année, par voie de conséquence, 25 % de cette charge sont payés par les communes adhérentes, ce qui signifie que ce sont les plus petites communes qui paient pour les communes les plus importantes.
Pour illustrer mon propos, je prendrai l'exemple d'un département littoral, proche du mien, dans lequel, voilà quelque temps, une commune a décidé de transférer son service des ordures ménagères au privé. Elle a donc fermé son service et déchargé de fonctions quatre-vingt une personnes qui sont allées au centre de gestion de ce département. Ce sont donc les plus petites communes de ce département qui ont payé, et qui continuent d'ailleurs de le faire, pour la commune la plus importante. Et 25 % au bout de la quatrième année, cela finit par faire cher !
Notre amendement consiste donc à prévoir que, au-delà de la quatrième année, les collectivités non adhérentes financent la totalité de ce que verse le centre de gestion. Cela me paraît être une mesure équitable.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. La commission a compris l'objectif visé par cet amendement mais, par ailleurs, il faut tenir compte du fait que, pendant les deux premières années, les collectivités acquittent deux fois le montant du traitement assorti des cotisations sociales.
Cette disposition avait pour objet de responsabiliser les collectivités en cas de mises à disposition. Remettre en cause cet équilibre n'est peut-être pas souhaitable. Même si, effectivement, au bout d'un certain temps, une mutualisation intervient, c'est un progrès par rapport à la situation antérieure où les montants étaient mutualisés dès le départ.
La commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Monsieur Domeizel, j'ai bien entendu votre argumentation qui, comme vous nous le montrez souvent, est assez cohérente. Toutefois, aller au-delà de ce qui est actuellement prévu et envisager que les collectivités non affiliées financent seules la rémunération des agents pris en charge par les centres de gestion me paraît non pas déraisonnable - employer un tel mot serait désobligeant, et je ne veux surtout pas l'être - mais c'est aller un peu trop loin.
Pour cette raison, je suis défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il faut inciter tous ceux qui en sont chargés à faire des efforts particuliers pour reclasser les fonctionnaires privés d'emploi. Le CNFPT et, désormais, le centre de gestion avec son conseil d'orientation doivent faire preuve de dynamisme en ce sens. On ne doit pas laisser des personnes sans emploi alors qu'elles ont manifestement la possibilité de retrouver une place dans la fonction publique.
Un équilibre a été trouvé et, franchement, monsieur Domeizel, vous ne rendriez pas forcément service, par le biais de cet amendement, aux agents privés d'emploi.
M. le président. La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Je comprends l'observation formulée par le président de la commission des lois. Les deux premières années, c'est vrai, la collectivité non adhérente verse deux fois le salaire ; deux fois deux, cela fait quatre. Au-delà de la deuxième année, c'est la totalité, cela fait donc six.
Je souhaite donc rectifier mon amendement en prévoyant que la contribution est égale au montant précédemment défini « à partir de la septième année ». Ainsi, la collectivité aura, de toute façon, payé la totalité et aura remboursé.
Il est normal qu'elle paie le double les deux premières années, afin de limiter les abus qui pourraient se produire. Mais reconnaissez, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, que, lorsqu'au bout de dix, quinze ou vingt ans la petite commune continue de payer pour la ou les grandes communes, ce n'est pas normal !
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 275 rectifié, présenté par MM. Domeizel, Mahéas, Collombat, Peyronnet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est ainsi rédigé :
« Pour les autres collectivités et établissements, cette contribution est égale, pendant les deux premières années, à deux fois le montant constitué par les éléments définis à l'alinéa ci-dessus. Elle est égale, quelle que soit la date de prise en charge, à ce montant à partir de la septième année. »
La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Je comprends le sens de l'amendement de M. Domeizel. M. le ministre aurait pu répondre en prenant un engagement, comme il l'a fait pour d'autres amendements de M. Domeizel, dans le cadre du protocole financier.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est autre chose !
M. Alain Vasselle. En effet, au cas par cas, selon les centres de gestion, on peut se retrouver dans des situations particulièrement délicates. Il ne paraît pas normal que les communes non affiliées soient, à un certain moment, complètement dispensées de toute contribution et que les petites communes aient à supporter la totalité de la dépense.
Enfin, je souligne - et je demande à M. Hyest de le prendre comme une boutade, sinon il va encore se fâcher -...
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je ne me suis jamais fâché !
M. Alain Vasselle. ... que si l'on avait suivi mes propositions concernant la création du Centre national de gestion (Rires et exclamations), avec les quatre collèges, qui comprenaient les affiliés et les non-affiliés, on pouvait responsabiliser tout le monde, y compris les non-affiliés pour ce qui concerne l'application de l'article 97 bis.
Je ferme la parenthèse, mais je ne pouvais pas résister à la tentation de faire cette remarque au président de la commission des lois !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur Vasselle, je ne me suis jamais fâché. Mais à trop répéter les choses, ou bien l'on prend ses collègues pour des gens qui ne comprennent rien, ou bien on les amuse !
Je tiens à vous indiquer, mes chers collègues, que si nous voulons terminer l'examen de ce texte à une heure raisonnable, il convient, avant tout, de ne pas revenir sans cesse sur les mêmes sujets !
Le Centre national présentait, il est vrai, deux avantages, monsieur Vasselle : il aurait coûté plus cher, il aurait été mutualisé et tout le monde aurait payé. Cela n'est-il pas parfait?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 246, présenté par M. C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le premier alinéa de l'article 110 de la loi n° 84- 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale les mots : « et mettre librement fin à leurs fonctions » sont supprimés :
II. - Ce même article 110 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tout collaborateur de cabinet ne peut être licencié par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'après un préavis de trois mois qui lui est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Le même délai de préavis s'applique lorsque le contrat prend fin par arrivée du terme du mandat électif de l'autorité territoriale de rattachement, et ce pour quelque cause que ce soit.
« L'autorité territoriale de rattachement peut dispenser le collaborateur de cabinet de l'exécution de son préavis, sous réserve du versement d'une indemnité correspondante. »
« Toutefois, aucun préavis n'est nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai. »
La parole est à M. Jacques Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Cet amendement est défendu.
M. le président. L'amendement n° 304 rectifié, présenté par MM. J.C. Gaudin et Cambon, est ainsi libellé :
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le premier alinéa de l'article 110 de la loi n° 84- 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « et mettre librement fin à leurs fonctions » sont supprimés.
II. Le même article 110 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tout collaborateur de cabinet ne peut être licencié par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'après un préavis de trois mois qui lui est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Le même délai de préavis s'applique lorsque le contrat prend fin par arrivée du terme du mandat électif de l'autorité territoriale de rattachement, et ce pour quelque cause que ce soit.
« L'autorité territoriale de rattachement peut dispenser le collaborateur de cabinet de l'exécution de son préavis, sous réserve du versement d'une indemnité correspondante. »
« Toutefois, aucun préavis n'est nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai. »
La parole est à M. Christian Cambon.
M. Christian Cambon. M Jean-Claude Gaudin aurait souhaité défendre lui-même cet amendement, monsieur le président, mais, en son absence, je le ferai bien volontiers.
Nous avons évoqué, tout au long de cet après-midi, le statut précaire des collaborateurs de cabinet des organes exécutifs qui ne sont, en l'état actuel, ni tout à fait des salariés protégés par le droit du travail ni des agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
C'est la raison pour laquelle nous souhaiterions qu'ils puissent bénéficier d'un préavis de licenciement et d'une indemnité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. La commission est défavorable à ces amendements.
En effet, si je comprends fort bien la démarche qui est la vôtre, mes chers collègues, il reste que toutes les situations sont envisageables, qu'elles soient positives ou négatives vis-à-vis de l'employeur. Il s'agit là, en quelque sorte, d'un risque politique inhérent à ce job.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh oui !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Je voudrais rappeler ici que nous avons accordé des avancées considérables.
C'est ainsi que deux associations de collaborateurs de cabinet se livrent à une surenchère sympathique l'une par rapport à l'autre ; nous les recevons, comme il se doit, de manière très régulière. En outre, sont ici présents des membres de cabinets ministériels qui savent pertinemment ce qui se passe en cas de changement de gouvernement !
Ils ont vu leur situation considérablement améliorée en matière de rémunérations, puisque, outre l'attribution d'un régime indemnitaire, ils bénéficient désormais d'une indemnité de licenciement qui est versée à la fin de leur activité, sauf - et je m'adresse ici à Michel Charasse - en cas de faute disciplinaire, cette précision étant naturellement très importante.
En résumé, ils disposent des mêmes garanties que celles dont bénéficient les autres agents non titulaires de la fonction publique territoriale. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. Monsieur le président, je voudrais simplement poser une question aux auteurs de ces deux amendements, qui sont quasiment identiques.
Si le licenciement du collaborateur politique s'impose pour des raisons politiques, le fait qu'il y ait un préavis ne me gêne pas. Toutefois, je souhaiterais que, pendant la durée du préavis, l'autorité territoriale compétente puisse décider que l'intéressé ne devra plus venir au bureau. Or cela ne ressort pas clairement du texte proposé par nos collègues M.M Gautier et Gaudin.
Dès lors, si ces amendements devaient être adoptés, il doit être entendu que, pendant la durée du préavis - imaginez que l'on « coince » l'intéressé au cours de la nuit précédente en train de coller des affiches d'adversaires politiques ; pendant une période électorale, cela peut arriver - son employeur a le droit de lui dire : « Écoutez, je suis obligé de vous licencier ; pendant ce délai de trois mois, je vous payerai, mais vous devrez rester absent » !
Faute de cette précision, en effet, l'agent pourra considérer qu'il est encore tout à fait en droit de venir à son bureau jusqu'au terme de son préavis.
Telle est la raison pour laquelle j'hésite un peu à voter ces amendements.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais il y a le deuxième alinéa du II !
M. Michel Charasse. C'est donc cela qu'il vise ?
M. le président. La parole est à M. Christian Cambon.
M. Christian Cambon. Pour couper court au débat, je retire l'amendement n° 304 rectifié, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 304 rectifié est retiré.
L'amendement n° 246, est-il maintenu, monsieur Mahéas ?
M. Jacques Mahéas. Non, monsieur le président, je le retire également.
M. le président. L'amendement n° 246 est retiré.
L'amendement n° 239, présenté par MM. Domeizel, Mahéas, Collombat, Peyronnet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 111 de la loi n° 84- 53 du 26 janvier 1984 est ainsi rédigé :
« Les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi ainsi que les fonctionnaires de l'État transférés sont intégrés par voie de nomination sur un emploi budgétaire vacant correspondant à leur grade et classés dans les corps et emplois en prenant en compte la durée totale des services qu'ils ont accomplis. Les fonctionnaires ainsi que ceux intégrés lors de la constitution initiale des cadres d'emplois sont réputés avoir accompli leur mobilité statutaire dans le cadre d'emploi d'accueil. »
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Cet amendement tient compte de la mobilité qui existe au sein des différentes fonctions publiques.
Il suffit tout simplement, pour ce faire, d'introduire dans le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale les dispositions qui figurent déjà à l'article 92 de la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Il a semblé à la commission que la rédaction proposée n'apportait rien au texte qui est actuellement en vigueur.
C'est la raison pour laquelle elle a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, certaines des dispositions qu'il comporte étant d'ores et déjà prévues par le décret de décembre 2005 qui fixe les conditions d'intégration dans les cadres d'emploi de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'État.
Cet amendement est donc redondant.
M. le président. L'amendement n° 211, présenté par M. Courtois et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 111 de la même loi, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les agents transférés d'une collectivité territoriale vers un de ses établissements publics, ou inversement, conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable en vertu de l'article 88, ainsi que les avantages acquis, individuellement ou collectivement, et conservés en application de l'article 111. »
La parole est à M. Christian Cambon.
M. Christian Cambon. Cet amendement a pour objet de rétablir l'équité entre les personnels communaux.
En effet, à l'heure actuelle, en application de l'article 5211- 4- 1 du code général des collectivités territoriales, les agents qui sont transférés d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale peuvent, s'ils y ont intérêt, conserver le régime indemnitaire qui leur était applicable.
Or, si cette solution paraît à tout à fait justifiée, en revanche, aucune disposition ne prévoit des modalités analogues pour les agents d'une collectivité qui se verraient transférés vers un établissement public local créé par cette collectivité, tel qu'un centre communal d'action sociale, par exemple.
En conséquence, cet amendement a pour objet de préciser que, lors de tout transfert de personnels entre une collectivité et l'un de ses établissements publics, ou, plus rarement, l'inverse, l'agent peut conserver son régime indemnitaire ou tout autre avantage acquis avant le 26 janvier 1984.
M. le président. Le sous-amendement n° 319, présenté par M. Détraigne, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 211 par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la majorité des agents visés à l'alinéa précédent bénéficie d'un complément de rémunération instauré dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 111, l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement public peut décider d'étendre collectivement cet avantage à l'ensemble de son personnel. »
La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. Ce sous-amendement tend à éviter que, dans le même établissement public, coexistent deux régimes indemnitaires différents.
Nous savons tous combien il est difficile de gérer des régimes indemnitaires différents, et ce pour la simple raison que tous les agents font le même travail.
Le sous-amendement que je vous propose, mes chers collègues, a donc pour objet de permettre à l'établissement public qui emploie des agents bénéficiant de régimes indemnitaires différents d'étendre à l'ensemble des personnels les avantages acquis au titre de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 211.
Tout à l'heure, nous avons voté deux dispositions, concernant, l'une, la fusion de communautés de communes et, l'autre, le syndicat mixte, qui est lui-même un établissement public.
Par conséquent, le Sénat s'est déjà prononcé par deux fois sur ce sujet depuis le début de l'après-midi.
M. Michel Charasse. Cela coûte cher, savez-vous, madame le rapporteur ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais non, puisqu'ils conservent leur régime indemnitaire !
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Pardonnez-moi, monsieur Détraigne, mais pourriez-vous nous préciser la teneur exacte du sous-amendement n° 319 ?
M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. Ce sous-amendement tend à prévoir que l'établissement public peut généraliser à l'ensemble des agents le régime indemnitaire dont bénéficient ceux qui viennent d'une autre collectivité.
Certes, une telle mesure coûte cher, mais que se passe-t-il aujourd'hui ? En fait, le régime est tellement compliqué qu'il faut créer des indemnités qui n'ont pour but que de compenser les avantages dont certains agents, au motif qu'ils viennent d'une autre collectivité, ne bénéficient plus. En d'autres termes, il s'agit de systèmes à géométrie variable.
Le sous-amendement que je propose a le mérite d'être plus clair en ce qu'il vise à généraliser à l'ensemble des agents le même régime indemnitaire, un point c'est tout !
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. La commission est favorable à ce sous-amendement.
M. Michel Charasse. Ah bon !
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Monsieur Charasse, vous n'êtes pas sans savoir que d'importants problèmes de gestion peuvent se poser sur le terrain. (M. Michel Charasse s'exclame.)
Ainsi, dans le cadre de l'intercommunalité, lorsque des personnels sont transférés, il est très difficile de gérer leur situation s'ils ne bénéficient pas du même niveau de rémunération que leurs collègues.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Une fois n'est pas coutume, le Gouvernement est en désaccord avec la commission sur ce sous-amendement, et ce pour une raison simple.
En effet, imaginons qu'un agent, alors qu'il vient juste d'entrer dans un établissement public, demande à conserver le régime indemnitaire auquel il avait droit précédemment, refusant ainsi de s'aligner sur le régime qui prévaut pour tous les agents de l'établissement public concerné.
Chacun comprend bien qu'une telle situation ne peut qu'entraîner des conséquences fâcheuses - ainsi que M. Charasse l'a en quelque sorte susurré à sa manière - à savoir un alignement vers le haut, ce qui, ma foi, est très sympathique, mais qui se révélerait également très coûteux - et cela est moins réjouissant - pour les contribuables. Il convient donc de bien réfléchir à ce problème.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à ce sous-amendement.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. L'amendement n° 211 ne fait que confirmer plusieurs votes intervenus depuis le début de cet après-midi, consistant à prévoir que tel ou tel régime indemnitaire pourra être conservé à titre personnel ; il n'y a là, selon moi, rien de choquant.
En revanche, le sous-amendement dont nous discutons pose un autre problème.
En effet, l'article 111 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 - dont je me permets de rappeler, au passage, que je fus, aux côtés de Gaston Defferre, le rédacteur - a légalisé des primes illégales. Je veux parler de ce que l'on a appelé le treizième mois, comme l'a dit M. Mahéas, tout à l'heure,...
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Absolument !
M. Michel Charasse. ... mesure qui concernait certaines communes, mais pas toutes, via la création de comités d'oeuvres sociales sur la suggestion du président de l'Association des maires de France de l'époque, M. Alain Poher, lors du congrès de l'Association en 1977.
Nous avions alors tenu à affirmer que ceux qui bénéficiaient de ces avantages, individuellement ou collectivement, pouvaient les conserver et nous avions même ajouté, mes chers collègues, que cette situation devait perdurer jusqu'à la création du régime indemnitaire de la fonction publique territoriale.
Lorsque ledit régime a été créé par une loi qui doit dater de novembre 1990, nous avons finalement accepté le maintien de tous ces avantages, et même leur cumul avec d'autres régimes indemnitaires.
Pour sa part, M. Détraigne souhaite préciser, à travers ce sous-amendement, que, lorsqu'ils arrivent dans une collectivité - je renvoie à l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 - les agents doivent pouvoir continuer de bénéficier du régime indemnitaire auquel ils avaient droit précédemment.
Dès lors, il suffirait que l'un dise : « Ce n'est pas normal ; celui-ci touche 100 euros de plus que moi, alors que nous faisons le même travail », pour que lui soient accordés les 100 euros !
En réalité, la situation est exactement la même que celle à laquelle nous sommes confrontés quand certains n'hésitent pas à dire : « Attendez, ce n'est tout de même pas normal ; celui qui était à la guerre bénéficie de bonifications de guerre, alors que moi, qui n'y étais pas, j'en suis privé » ! Eh bien, faudrait-il répondre à celui qui s'exprime ainsi : « Mon vieux, je vais te donner cette bonification ! ». Le problème, en l'occurrence, n'est-il pas de ne pas avoir été là où il fallait « au bon moment », si j'ose m'exprimer ainsi ?
Par conséquent, la disposition prévue dans ce sous-amendement se révèle très coûteuse et constitue une « échelle de perroquet » qui ne finira jamais. En effet, celui qui bénéficiera de tel ou tel régime indemnitaire conservera ce dernier s'il est muté dans une collectivité où ce régime n'est pas appliqué et les autres exigeront l'alignement de tout le monde. C'est la gangrène absolue !
Je ne voudrais pas être désagréable envers l'un ou l'autre de mes collègues ; d'ailleurs, je ne le suis jamais, monsieur le président.
Je dirai simplement à M. Détraigne que s'il est sensible aux arguments que j'ai avancés, et je le connais suffisamment pour savoir qu'il a conscience que ce sous-amendement serait néfaste pour les finances publiques, je n'insisterai pas ; dans le cas contraire, j'invoquerai l'article 40, bien que je sois délégué aujourd'hui par la commission des finances pour juger de l'application de ce dernier.
M. le président. Monsieur Détraigne, le sous-amendement n° 319 est-il maintenu ?
M. Yves Détraigne. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
L'historique, relaté par M. Charasse, du fameux article 111 de la loi du 26 janvier 1984 est exact. Ce dispositif a été créé pour permettre le maintien du régime indemnitaire à titre individuel...
M. Michel Charasse. Et pour légaliser les primes !
M. Yves Détraigne. ...ainsi que pour légaliser les primes, en effet.
Toutefois, par la suite, dans une même commune - je n'évoque même pas le cas des établissements de coopération intercommunale -, certains des agents, les plus anciens en fonction, touchaient le treizième mois, tandis que d'autres, entrés plus récemment au service de la collectivité, n'avaient pas droit à cette gratification, ce qui a posé problème.
La loi de 1984 a dû être modifiée, à plusieurs reprises même, car elle était ambiguë et difficile à interpréter. Il a fallu préciser que les agents entrés au service de la collectivité après la loi de 1984 pourraient bénéficier du régime indemnitaire antérieur, qui, au départ, avait seulement été conservé au bénéfice des agents les plus anciens, à titre individuel.
Nous avons donc constaté qu'il était difficile de faire cohabiter au sein d'une même commune des agents qui accomplissaient le même travail mais bénéficiaient de régimes indemnitaires différents. Pour ma part, je fais le même constat pour les établissements publics de coopération intercommunale, et je propose de régler ce problème comme il l'a été dans les communes.
J'ajoute qu'il existe aujourd'hui des systèmes indemnitaires complexes, dont nous savons pertinemment qu'ils servent à gommer les différences de rémunération entre les agents qui ont bénéficié, lors de leur entrée en fonction, des avantages de l'article 111 de la loi de 1984, et ceux qui n'en n'ont pas profité.
Le dispositif que je propose serait beaucoup plus clair et plus simple. De plus, il ne serait pas plus coûteux pour les établissements publics de coopération intercommunale, car ceux-ci bricolent déjà les régimes indemnitaires pour parvenir au même résultat.
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Monsieur Charasse, vous vous exprimez avec beaucoup de talent ! Toutefois, je prolongerai les propos tenus par M. Détraigne. Je souhaite que MM. les ministres me comprennent bien.
Que se passe-t-il, concrètement, dans la réalité ? Certains élus parviennent à tenir bon face aux agents, monsieur Charasse, j'en connais.
M. Michel Charasse. Je le sais ! Mais jamais très longtemps !
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Puis, au bout de deux, trois ou quatre ans, ils ne parviennent plus à résister aux pressions et se servent alors du régime indemnitaire pour verser aux agents ce qui constitue en réalité un treizième mois.
De telles pratiques, d'une part, détournent le régime indemnitaire de sa véritable fonction, qui est de récompenser l'agent en fonction de son mérite et de son travail, et, d'autre part, impliquent que la dépense supplémentaire que vous craignez, monsieur Charasse, a déjà lieu.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse.
M. Michel Charasse. Je ne veux pas être désagréable, mais je répète que l'agent qui, comme le souhaite M. Détraigne, entrerait au service d'une collectivité, d'une syndicat ou d'un groupement de communes en conservant son régime indemnitaire, en profitant à plein des bonifications qui ne dépendent pas de l'article 111 de la loi de 1984, mais aussi de celles qui en dépendent - car le cumul est possible ! -, bénéficierait d'un régime indemnitaire au taquet ! Or les autres agents réclameraient à leur tour le taux maximum, ce qui susciterait un phénomène d'« échelle de perroquet ».
J'invoque l'article 40 de la Constitution sur ce sous-amendement, car je considère qu'il tend à créer une dépense obligatoire, même si elle n'est pas chiffrée, donc une charge supplémentaire pour les collectivités locales. Nous ne pouvons imposer une telle dépense !
M. le président. L'article 40 est-il applicable, monsieur Charasse ? (Sourires.)
M. Michel Charasse, au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Malheureusement, c'est moi qui suis chargé de représenter la commission cet après-midi.
L'article 40 est évidemment applicable, monsieur le président.
M. le président. L'article 40 étant applicable, le sous-amendement n° 319 n'est pas recevable.
Je mets aux voix l'amendement n° 211.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29.
L'amendement n° 169, présenté par M. Richert, Mme Keller, M. Grignon et Mme Sittler, est ainsi libellé :
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les services civils effectifs accomplis par les personnels des forces françaises stationnées en Allemagne (F.F.S.A) sont pris en compte au titre de l'ancienneté de service lors de la nomination dans un grade de la fonction publique territoriale et bonifiés pour le déroulement de la carrière sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon dans les conditions prévues par la réglementation applicable lors du reclassement dans les grades de la fonction publique territoriale. Les fonctionnaires territoriaux en activité justifiant de services publics effectifs accomplis dans les F.F.S.A. bénéficient de la mesure de bonification dans les conditions précitées à la date de publication de la présente loi.
Cet amendement n'est pas soutenu.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYGIÈNE, LA SÉCURITÉ ET LA MÉDECINE PRÉVENTIVE
M. le président. L'amendement n° 256, présenté par MM. Mahéas, Domeizel, Collombat, Peyronnet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter l'intitulé du chapitre IV par les mots :
et l'action sociale
La parole est à M. Jacques Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Cet amendement a pour objet d'introduire dans le projet de loi des dispositions relatives à l'action sociale.
Bien entendu, si les propositions que nous formulerons sur ce thème n'étaient pas retenues, cet amendement n'aurait plus d'objet.
M. Alain Vasselle. Nous l'avons refusé hier !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable. Nous nous sommes déjà exprimés à plusieurs reprises sur l'action sociale.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 256.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 30
I. - Le chapitre XIII de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée intitulé : « Dispositions diverses et transitoires » devient le chapitre XIV.
II. - Après l'article 108 de la même loi, il est créé un chapitre XIII ainsi dénommé : « Hygiène, sécurité et médecine préventive » comprenant les articles 108-1 et 108-2 ainsi rédigés :
« Art. 108-1. - Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles définies au titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son application. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d'État.
« Art. 108-2. - Les services des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 2 doivent disposer d'un service de médecine préventive, soit en créant leur propre service, soit en adhérant aux services de santé au travail interentreprises, à un service commun à plusieurs collectivités ou au service créé par le centre de gestion. Les dépenses résultant de l'application du présent alinéa sont à la charge des collectivités et établissements intéressés.
« Le service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. À cet effet, les agents font l'objet d'une surveillance médicale et sont notamment soumis à un examen médical au moment de l'embauche, et à un examen médical périodique dont la fréquence est fixée par décret en Conseil d'État. »
M. le président. L'amendement n° 290, présenté par M. Domeizel, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par un alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur territorial transcrit et met à jour dans un document créé à cet effet, les résultats de l'évaluation des risques.
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. L'amendement est défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. La commission demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 291, présenté par MM. Domeizel, Mahéas, Collombat, Peyronnet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par une phrase ainsi rédigée :
Le service est consulté par l'autorité territoriale sur les mesures de nature à améliorer l'hygiène générale des locaux, la prévention des accidents, des maladies professionnelles et l'éducation sanitaire.
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. L'amendement est défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. La commission demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. L'amendement n° 41, présenté par Mme Gourault, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi la dernière phrase du second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 108-2 dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
A cet effet, les agents font l'objet d'une surveillance médicale et sont soumis à un examen médical au moment de l'embauche ainsi qu'à un examen médical périodique dont la fréquence est fixée par décret en Conseil d'État. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 164 rectifié, présenté par MM. Hérisson, Jarlier, Béteille, Guené, Portelli et Vasselle, est ainsi libellé :
I. - Compléter le II de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. 108-3 - L'autorité territoriale désigne, dans les services des collectivités et établissements visés à l'article 2, avec l'accord du ou des agents concernés et après avis du comité mentionné à l'article 32, le ou les agents chargés, sous sa responsabilité, de l'assister dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.
« A défaut d'agent volontaire en leur sein, dans les communes employant moins de six agents titulaires ou non, à temps complet ou non, l'agent chargé d'assister l'autorité territoriale pourra être mis à disposition pour une partie de son temps par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la collectivité ou par le centre de gestion. L'agent est désigné par l'autorité territoriale et exerce sa mission sous la responsabilité de cette dernière. Cette disposition est applicable aux établissements publics de moins de six agents titulaires ou non, à temps complet ou non, rattachés aux communes, qui ont également la possibilité de désigner un agent de la commune.
« A défaut d'agent volontaire en leur sein, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre employant moins de six agents, titulaires ou non, à temps complet ou non, l'agent chargé d'assister l'autorité territoriale pourra être mis à disposition pour une partie de son temps par le centre de gestion. L'agent est désigné par l'autorité territoriale et exerce sa mission sous la responsabilité de cette dernière. Cette disposition est applicable aux établissements publics de moins de six agents titulaires ou non, à temps complet ou non, rattachés aux établissements publics de coopération intercommunale, qui ont également la possibilité de désigner un agent de l'établissement public de coopération intercommunale. »
II. - En conséquence, dans le premier alinéa du II, remplacer les mots :
et 108-2
par les mots :
à 108-3
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. En l'état, le projet de loi n'apporte aucune solution aux difficultés que rencontrent les petites collectivités et les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que leurs établissements rattachés, lorsqu'ils doivent désigner un agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité et qu'aucun de leurs agents ne se porte volontaire.
Il s'agit là d'un véritable problème pour l'hygiène et la sécurité de ces établissements. Nous souhaitons donc que le centre de gestion puisse mettre un agent à la disposition de l'établissement de coopération intercommunale, si celui-ci en fait la demande.
M. le président. Le sous-amendement n° 332, présenté par M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger les deux derniers alinéas du texte proposé par le I de l'amendement n° 164 rect. pour l'article 108-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'agent chargé d'assister l'autorité territoriale dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité peut également être mis à disposition pour une partie de son service par une commune, par l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la collectivité ou par le centre de gestion dans plusieurs collectivités et établissements employant moins de cinquante agents titulaires ou non, à temps complet ou non, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 61 de la loi. L'agent exerce lors sa mission sous la responsabilité de l'autorité territoriale auprès de laquelle il est mis à disposition. »
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Je retire ce sous-amendement, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 332 est retiré.
L'amendement n° 330 présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. 108-3. - L'autorité territoriale désigne, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 32, le ou les agents mentionnés à l'article 4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.
« A défaut d'agent volontaire au sein de la collectivité ou de l'établissement, l'agent chargé d'assister l'autorité territoriale peut être mis à disposition pour tout ou partie de son temps par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune, ou par le centre de gestion. L'agent exerce alors sa mission sous la responsabilité de l'autorité territoriale auprès de laquelle il est mis à disposition. »
II. En conséquence, au premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots :
et 108-2
par les mots :
à 108-3
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Nous constatons, dans certaines collectivités territoriales ou établissements publics, une pénurie d'agents volontaires pour exercer les fonctions d'ACMO, c'est-à-dire d'agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.
Cet amendement tend à résoudre ce problème, puisque, ainsi, le Gouvernement permet aux centres de gestion ou aux établissements publics de coopération intercommunale de mettre à la disposition des collectivités ou des établissements publics, si ceux-ci ne trouvent pas de volontaire, un agent exerçant les fonctions d'ACMO, conformément à l'engagement que nous avons pris hier.
M. le président. Le sous-amendement n° 333, présenté par M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. Dans le second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 330 pour l'article 108-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, supprimer les mots :
A défaut d'agent volontaire au sein de la collectivité ou de l'établissement,
II. Dans le même alinéa, après les mots :
de son temps par
insérer les mots :
une commune,
III. Dans le même alinéa, supprimer les mots :
à fiscalité propre
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Monsieur le ministre, vous vous étiez engagé à tenter de résoudre ce problème. Nous y sommes ! Je souscris totalement à l'amendement n° 330.
J'ai toutefois déposé ce sous-amendement, qui vise, tout d'abord, à supprimer au second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 330 l'expression « à défaut d'agent volontaire au sein de la collectivité ou de l'établissement ». Vous le savez, il est déjà difficile pour les collectivités de trouver des volontaires ; inutile donc de susciter le refus des agents en inscrivant cette possibilité dans les textes, d'autant que si les collectivités constatent qu'il n'y a aucun volontaire, elles se trouveront automatiquement dans une situation de carence.
Le deuxième alinéa de ce sous-amendement vise à compléter la disposition qui précise que « l'agent chargé d'assister l'autorité territoriale peut être mis à disposition pour tout ou partie de son temps par l'établissement public », en offrant également cette faculté à « la commune ». En effet, une commune peut très bien mettre un agent à la disposition d'une autre commune.
Enfin, je propose, toujours dans le texte présenté par l'amendement n° 330, de supprimer les termes « à fiscalité propre », car certains établissements de coopération intercommunale qui ne disposent pas d'une fiscalité propre peuvent, néanmoins, le cas échéant, apporter une solution au problème qui nous préoccupe.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. La commission n'a pu se prononcer que sur l'amendement n° 164, et non sur sa version rectifiée. Elle souhaitait alors s'en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée.
Depuis lors, le Gouvernement et le groupe socialiste ont déposé un amendement et un sous-amendement qui permettent également de mutualiser les moyens en personnel nécessaires pour aider les établissements à respecter leurs obligations en matière d'hygiène et de sécurité.
À titre personnel, je pense que l'amendement n° 330, présenté par le Gouvernement, est le plus intéressant de tous, car il ne fait référence à aucun seuil. Par ailleurs, certaines des dispositions du sous-amendement n° 333 méritent d'être retenues, car elles mutualisent les moyens entre les communes, étendent le dispositif à tous les EPCI, et permettent ainsi ce que je qualifierai de « mutualisation dans tous les cas ».
Il me semble qu'il faudrait donc adopter l'amendement n° 330, sous réserve d'une modification rédactionnelle qui éviterait de viser un décret dans la loi, et en ayant adopté au préalable le sous-amendement n° 333.
M. Michel Charasse. Ce nettoyage me semble parfait !
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Je vous présente cette modification. L'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984, serait ainsi rédigé : « L'autorité territoriale désigne, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 32, le ou les agents chargés d'assurer sous sa responsabilité la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité. »
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Monsieur le président, le Gouvernement est tout à fait d'accord.
Ainsi, monsieur Domeizel, nous sommes favorables à votre sous-amendement n° 333 concernant les établissements à fiscalité propre. En outre, j'accepte de rectifier l'amendement n° 330 dans le sens suggéré par la commission.
M. Michel Charasse. En ajoutant la commune, conformément à ce qui a été dit hier.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 330 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
I. Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. 108-3. - L'autorité territoriale désigne, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 32, le ou les agents chargés d'assurer sous sa responsabilité la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.
« A défaut d'agent volontaire au sein de la collectivité ou de l'établissement, l'agent chargé d'assister l'autorité territoriale peut être mis à disposition pour tout ou partie de son temps par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune, ou par le centre de gestion. L'agent exerce alors sa mission sous la responsabilité de l'autorité territoriale auprès de laquelle il est mis à disposition. »
II. En conséquence, au premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots :
et 108-2
par les mots :
à 108-3
Dans ces conditions, monsieur Vasselle, acceptez-vous de retirer l'amendement n° 164 rectifié ?
M. Alain Vasselle. Puisque vous me le demandez si gentiment, monsieur le président, je ne puis qu'accepter ! D'ailleurs, la nouvelle rédaction de l'amendement du Gouvernement est plus générale et permet d'améliorer le dispositif.
M. le président. L'amendement n° 164 rectifié est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 333.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 257 rectifié, présenté par M. Domeizel, est ainsi libellé :
I. Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ajouter un article additionnel ainsi rédigée :
« Art. ... Les personnels des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2, actifs ou retraités, et dans certaines conditions leurs ayants droits, bénéficient de l'action sociale, culturelle sportive et de loisirs mentionnée à l'article 9 du titre 1er du statut général des fonctionnaires.
« Le financement de cette action est assuré par une contribution des employeurs locaux dont le taux et l'assiette sont fixés par décret. »
II. En conséquence, dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots :
« Hygiène, sécurité et médecine préventive » comprenant les articles 108-1 et 108-2
par les mots :
« Hygiène, sécurité, médecine préventive et action sociale » comprenant les articles 108-1, 108-2 et article additionnel après l'article 108-2 (cf. I ci-dessus)
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 30, modifié.
(L'article 30 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 30
M. le président. L'amendement n° 121 rectifié, présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, J.L. Dupont, Biwer, Deneux et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article 57 de la même loi est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Le comité médical départemental est obligatoirement consulté pour l'octroi de tout congé de maladie à un fonctionnaire ayant présenté, au cours des douze derniers mois, des certificats médicaux représentant une part significative de cette période de référence. »
II - Un décret pris en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
L'amendement n° 122 rectifié, présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, J.L. Dupont, Biwer, Deneux et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'antépénultième alinéa de l'article 89 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un fonctionnaire ayant déjà été mis en demeure de reprendre son service, peut être automatiquement révoqué dès lors qu'il s'est de nouveau placé, dans les douze mois suivant le terme de cette première procédure, en situation d'absence injustifiée. »
La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. Avec ces deux amendements, nous souhaitons soulever le problème de l'absentéisme abusif, qui existe parfois dans les collectivités territoriales.
Il s'agit de lutter, par l'amendement n° 121 rectifié, contre certains certificats médicaux qui sont manifestement de complaisance, et, par l'amendement n° 122 rectifié, contre les abandons de poste sans motif.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 121 rectifié et demande le retrait de l'amendement n° 122 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre. Monsieur Détraigne, sur l'amendement n° 121 rectifié, je partage assez largement votre point de vue.
M. Michel Charasse. Il a raison !
M. Christian Jacob, ministre. Nous sommes en effet régulièrement interrogés par des élus qui constatent certains abus sur le terrain.
Cependant, même si je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fond, la mesure que vous proposez est tout de même d'ordre réglementaire. Je prends donc l'engagement de profiter de la navette pour vous soumettre la rédaction que nous aurons arrêtée sur cette question.
Par conséquent, je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement.
M. Michel Charasse. Provisoirement !
M. Christian Jacob, ministre. S'agissant de l'amendement n° 122 rectifié, il existe d'ores et déjà une procédure, qu'il faut respecter. Celle-ci a d'ailleurs été réduite au minimum puisqu'il suffit, dans le cadre d'un abandon de poste, d'une simple lettre recommandée pour mettre en demeure l'intéressé de se présenter à son service et l'informer des sanctions qu'il encourt. Vous en conviendrez, il est tout de même difficile de faire plus simple !
Je vous demande donc de bien vouloir retirer également l'amendement n° 122 rectifié.
M. le président. Monsieur Détraigne, les amendements nos 121 rectifié et 122 rectifié sont-ils maintenus ?
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, j'ai bien noté tout l'intérêt que M. le ministre porte au problème évoqué dans l'amendement n° 121 rectifié. Puisqu'il a pris l'engagement de nous proposer une solution satisfaisante au cours de la navette, je retire cet amendement.
M. Yves Détraigne. En ce qui concerne l'amendement n° 122 rectifié, il faut bien le reconnaître, nombre de collectivités ne connaissent pas les procédures existantes en la matière et celles qui les connaissent s'interrogent sur leur réelle efficacité.
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. C'est vrai !
M. Yves Détraigne. Or, force est de constater que, dans certaines collectivités, généralement assez importantes, de telles situations ont tendance à se répéter, si bien que ces collectivités constatent, en permanence, qu'un pourcentage non négligeable d'agents ne sont pas à leur poste.
Personnellement, je ne connais pas assez bien le problème pour trancher. J'accepte donc de retirer cet amendement, tout en soulignant la nécessité de bien préciser aux élus les outils qui sont à leur disposition pour lutter contre les abus.
M. le président. L'amendement n° 122 rectifié est retiré.
M. Michel Charasse. Je reprends ces deux amendements, monsieur le président !
M. le président. Il s'agit donc des amendements nos 121 rectifié bis et 122 rectifié bis.
Vous avez la parole pour les défendre, mon cher collègue.
M. Michel Charasse. Je souhaite juste formuler quelques remarques, monsieur le président.
Sur l'amendement n° 121 rectifié, je me félicite de ce que M. le ministre se soit engagé à trouver une meilleure rédaction d'ici à la deuxième lecture. On pourrait d'ailleurs imposer la convocation des médecins qui signent des certificats à répétition devant un comité départemental spécialisé dans les comportements bizarres, à moins qu'ils ne soient complices ! (Rires.) Mes chers collègues, ce problème est tout de même réel, et vous savez tous de quoi je parle !
Par ailleurs, monsieur le ministre, en ce qui concerne l'amendement n° 122 rectifié et la révocation pour abandon de poste, parce que c'est bien ainsi que cela s'appelle, vous pouvez être face à un agent qui fait le même coup dix fois dans l'année, qui reçoit dix fois la même lettre recommandée de mise en demeure et qui retourne à son poste aussitôt après ! En fin de compte, dix fois de suite ou plus dans l'année, il peut s'absenter un jour sans craindre grand-chose, au pire une suspension de salaire.
Par conséquent, il faut absolument trouver une rédaction satisfaisante. En effet, sans vouloir être désagréable, monsieur Détraigne, si la vôtre pose bien le problème, elle ne permet pas de le régler.
M. Yves Détraigne. Certes !
M. Michel Charasse. Au demeurant, une telle situation ne concerne pas beaucoup de monde, mais s'avère parfaitement irritante, car elle est de nature à désorganiser complètement certains services, notamment dans les petites et moyennes communes.
M. le président. Monsieur Charasse, retirez-vous les amendements nos 121 rectifié bis et 122 rectifié bis ?
M. Michel Charasse. Bien sûr, monsieur le président !
M. le président. Les amendements nos 121 rectifié bis et 122 rectifié bis sont retirés.
La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. À cet instant du débat et au vu de certains amendements présentés cet après-midi, nous pourrions donner l'impression que les fonctionnaires territoriaux sont tous des voleurs qu'il faut pourchasser et sanctionner ! (M. Détraigne s'exclame.)
Mme Catherine Procaccia. M. Hyest a raison !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur Détraigne, nous discutons d'un texte important pour la fonction publique territoriale, qui vise à apporter nombre d'améliorations au statut de ses agents. Bien entendu, il existe des cas particuliers condamnables, et vous avez eu raison de les dénoncer, mais vous admettrez avec moi qu'il y en a partout !
Par conséquent, je suis quelque peu surpris par la tonalité du débat et je ne voudrais pas que le Sénat donne l'image d'une assemblée désirant réprimer des comportements qui se seraient apparemment généralisés. Au demeurant, monsieur Détraigne, vous qui avez été magistrat, vous devez connaître la règle générale : l'autorité territoriale ne peut pas prendre de sanction tant que les instances disciplinaires n'ont pas été consultées, même si la décision finale lui appartient.
M. Michel Charasse. À condition qu'elle suive l'avis rendu !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Elle n'y est pas obligée. Ensuite, l'affaire peut être soumise à la juridiction administrative.
En tout état de cause, si les problèmes soulevés sont réels, il ne faudrait tout de même pas consacrer la majeure partie de notre débat à lutter contre des comportements qui, heureusement, sont des cas particuliers extrêmement minoritaires.
M. Yves Détraigne. Je vous rappelle, monsieur Hyest, que le sous-amendement n° 319 visait à étendre le régime indemnitaire à tous les agents. En l'espèce, nous sommes tout de même loin d'une remise en cause des fonctionnaires !
M. Michel Charasse. Comme, de toute façon, on n'a rien voté de sévère...
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article additionnel avant l'article 31
M. le président. L'amendement n° 294, présenté par MM. Mahéas, Domeizel, Collombat, Peyronnet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Constitue l'action sociale, culturelle, sportive ou de loisirs, la mise en oeuvre d'aides, notamment à la restauration et à l'adhésion aux organismes complémentaires de protection sociale, de prestations et d'activités non obligatoires, individuelles ou collectives, au bénéfice des agents, en vue d'améliorer leurs conditions collectives d'emploi, de travail et de vie. »
La parole est à M. Jacques Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Nous souhaitons introduire dans ce projet de loi une définition législative de l'action sociale. En effet, celle-ci nous paraît s'imposer, à charge pour les employeurs d'en déterminer, en liaison avec les organisations représentatives sur le plan local, le contenu et les modalités de gestion.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Je me suis déjà exprimée de nombreuses fois sur ce sujet. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 294.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 31
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° Dans la troisième phrase du premier alinéa de l'article 28, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
2° À l'article 80, au quatrième alinéa, les mots : « ainsi qu'à l'accomplissement de la formation à l'emploi prévue au d du 2° de l'article premier de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée » sont supprimés ;
3° À l'article 97 :
a) La deuxième phrase du premier alinéa du I est ainsi rédigée :
« Le président du Centre national de coordination des centres de gestion pour un emploi permanent de catégorie A et le président du centre de gestion, pour un emploi permanent de catégories B et C, sont rendus destinataires, en même temps que les représentants du comité technique paritaire, du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire relatif à la suppression de l'emploi » ;
b) Dans la quatrième phrase du même alinéa, les mots : « la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et » sont remplacés par les mots : « le Centre national de coordination des centres de gestion » ;
c) Dans la sixième phrase de ce même alinéa, les mots : « du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « du Centre national de coordination des centres de gestion » ;
d) Dans la première phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « du Centre national de coordination des centres de gestion » ;
e) Au quatrième alinéa, les mots : « par le Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « par le Centre national de coordination des centres de gestion » ;
f) Le premier alinéa du II est complété par la phrase suivante :
« Pour les fonctionnaires des mêmes catégories en exercice à Mayotte, ces propositions doivent se situer à Mayotte » ;
g) Dans le premier et le second alinéa du III, les mots : « Centre national de la fonction publique territoriale » et dans le deuxième alinéa du III les mots : « par le Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « Centre national de coordination des centres de gestion ».
4° Au premier alinéa de l'article 97 bis, les mots : « Le Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « Le Centre national de coordination des centres de gestion » ;
5° Au III de l'article 119, sont supprimés les mots : « L. 417-26 à L. 417-28, » et les mots : « et qu'à l'article L. 417-27 », les mots : « syndicat de communes pour le personnel » sont remplacés par les mots : « centre de gestion » ;
6° À l'article 136, au deuxième alinéa, les mots : « L. 417-26 à L. 417-28 et » sont supprimés.
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 42, présenté par Mme Gourault, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le début du sixième alinéa de cet article :
« Le président du centre de gestion compétent est rendu destinataire, en même temps...
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. L'amendement n° 77, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :
I- Dans le texte proposé par le 3° de cet article pour la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, remplacer les mots :
Centre national de coordination des centres de gestion
par les mots :
Centre national de coordination de la fonction publique territoriale
II- En conséquence, procéder aux mêmes modifications dans l'ensemble de cet article.
Cet amendement n'a plus d'objet.
L'amendement n° 43, présenté par Mme Gourault, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer les septième (b) à dixième (e) alinéas de cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
b) Dans la quatrième phrase du même alinéa, les mots : «, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion » sont remplacés par les mots : « et le centre de gestion compétent » ;
c) La sixième phrase de ce même alinéa est ainsi rédigée :
« Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion compétent dans le ressort duquel se trouve la collectivité territoriale ou l'établissement public. » ;
d) Dans la première phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels exercent » sont remplacés par les mots : « du centre de gestion compétent, qui exerce » ;
e) Dans le dernier alinéa du I, les mots : « le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion » sont remplacés deux fois par les mots : « le centre de gestion compétent » ;
L'amendement n° 44, présenté par Mme Gourault, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer le treizième alinéa (g) de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
g) Dans le III :
- au premier alinéa, les mots : « Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion » sont remplacés par les mots : « centre de gestion compétent » ;
- au second alinéa, les mots : « le Centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion » sont remplacés par les mots : « le centre de gestion compétent » ;
L'amendement n° 45, présenté par Mme Gourault, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
fonction publique territoriale
rédiger ainsi la fin de l'antépénultième alinéa (4°) de cet article :
ou » sont supprimés ;
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Il s'agit d'amendements de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur les quatre amendements.
M. le président. L'amendement n° 154 rectifié, présenté par MM. Béteille et Vasselle, est ainsi libellé :
Après le sixième alinéa (d) du 3° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois cette dernière disposition ne s'applique pas aux activités autorisées dans le but de maintenir ou de développer des compétences favorisant le retour à l'emploi. »
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Il semblerait que cet amendement soit satisfait, mais j'aimerais en avoir confirmation par le Gouvernement et par la commission.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Cet amendement est en effet satisfait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 154 rectifié n'a donc plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 31, modifié.
(L'article 31 est adopté.)
Article 32
La loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est modifiée comme suit :
1° À l'article 4 :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « visées au a, b et d du 2° de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « visée au b du 2° de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 2 de l'article 1er ».
2° À l'article 5, dans le premier alinéa, les mots : « visées au c du 2° de l'article premier » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 4° de l'article 1er » ;
3° À l'article 6 bis, les mots : « mentionnées au 1° et aux b et c du 2° de l'article premier » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er » ;
4° À l'article 11 :
a) Dans le troisième alinéa, les mots : « des formations initiales préalables à la titularisation » sont remplacés par les mots : « des formations prévues au a du 1° de l'article 1er » ;
b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « des formations d'adaptation à l'emploi ou, le cas échéant, à la nomination dans la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « des formations prévues au b du 1° de l'article 1er » ;
c) Après le dixième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il assure également la transmission au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale d'un bilan annuel qualitatif et quantitatif de la mise en oeuvre du droit individuel à la formation professionnelle prévu à l'article 2-1. »
5° À l'article 14 :
a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « de formation initiale » sont remplacés par les mots : « des formations prévues au a du 1° de l'article 1er » ;
b) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée.
6° À l'article 23, le septième alinéa est supprimé ;
7° À l'article 24, les mots : « aux a et d du 2° de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article 1er ».
M. le président. L'amendement n° 46, présenté par Mme Gourault, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le cinquième alinéa (2°) de cet article.
L'amendement n° 47, présenté par Mme Gourault, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le huitième alinéa (a du 4°) de cet article, après les mots :
préalables à la titularisation
insérer les mots :
ou, le cas échéant, à la nomination dans la fonction publique territoriale
L'amendement n° 48, présenté par Mme Gourault, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le neuvième alinéa (b du 4°) de cet article, supprimer les mots :
ou, le cas échéant, à la nomination dans la fonction publique territoriale
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Il s'agit également d'amendements de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 292, présenté par M. Domeizel, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa (a) du 5° de cet article, remplacer les mots :
au a du 1°
par les mots :
au 1°
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 32, modifié.
(L'article 32 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 32
M. le président. L'amendement n° 214 rectifié bis, présenté par M. Portelli et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... . - Par dérogation à l'article premier, les fonctionnaires ou contractuels de droit public exerçant, par voie de recrutement direct, les fonctions énumérées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui ont atteint la limite d'âge peuvent demander à être maintenus en activité jusqu'au renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'organe délibérant de l'établissement public qui les emploie si ce renouvellement intervient dans les douze mois suivant le jour où ils ont atteint la limite d'âge.
« Lorsque cette prolongation d'activité est accordée, dans l'intérêt du service, par l'autorité d'emploi, elle doit, s'il s'agit de fonctionnaires d'État en détachement, être autorisée par leur administration d'origine.
« La liquidation de la retraite des agents maintenus en activité en application du présent article n'intervient qu'à compter du jour de la cessation de leur prolongation d'activité. Dans ce cas, la radiation des cadres et la liquidation de la pension sont différées à la date de cessation des fonctions.»
La parole est à M. Christian Cambon.
M. Christian Cambon. Les responsables d'exécutifs souhaitent le plus souvent conserver leurs principaux collaborateurs administratifs pour toute la durée de leur mandat, d'autant qu'il leur est souvent difficile de pourvoir ces postes de responsabilité lorsque la date de renouvellement des assemblées locales approche.
Cet amendement a donc pour objet de permettre le maintien en activité de ces responsables administratifs jusqu'au renouvellement des assemblées délibérantes des collectivités dont ces fonctionnaires relèvent, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge dans l'année qui précède le renouvellement général ou partiel des collectivités concernées.
Cette prolongation d'activité ne serait bien sûr accordée que sur demande expresse de l'exécutif local. Bien évidemment, s'il s'agit d'un fonctionnaire d'État en détachement, il faudra l'autorisation de son administration d'origine.
Du reste, cette mesure ne coûterait rien à l'État, bien au contraire, puisque le versement de la retraite, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire d'État, sera d'autant différé et que, dans le laps de temps intermédiaire, la rémunération sera prise en charge par les exécutifs locaux qui le demandent.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Appelée à se prononcer sur la première version de l'amendement, la commission avait décidé de demander l'avis du Gouvernement.
Dans la mesure où cet amendement a été rectifié dans un sens plus restrictif, à titre personnel, j'émets un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32.
M. le président. L'amendement n° 258, présenté par MM. Mahéas, Domeizel, Collombat, Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 17 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est supprimée.
La parole est à M. Jacques Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Cet amendement a pour objet d'aligner le mode d'élection du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne d'Île-de-France, regroupant les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, sur le droit commun en matière d'élection des conseils d'administration des centres de gestion.
La loi du 27 décembre 1994 a introduit un dispositif dérogatoire pour l'élection des membres du conseil d'administration du centre interdépartemental de la petite couronne d'Île-de-France : « Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 13, chaque commune visée au présent article dispose d'un même nombre de voix pour l'élection des membres du conseil d'administration dans des conditions fixées par décret. »
Or, pour les 95 autres centres de gestion, y compris pour celui de la grande couronne d'Île-de-France, l'article 13 prévoit que la représentation des collectivités et établissements affiliés est fonction « de l'effectif des personnels territoriaux qu'ils emploient ».
Il est incompréhensible que, dans le territoire le plus dense de France, prévale le principe « un maire égale une voix » quand, dans tout le reste du pays, la règle qui s'applique est celle de la proportionnalité par rapport aux nombres d'agents.
Cet amendement d'harmonisation et de simplification vise à rétablir l'égalité de traitement dans la représentation des exécutifs locaux au sein des centres de gestion, conformément à la loi votée en 1984.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cela a été changé en 1994 !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement.
M. Jacques Mahéas. Pourquoi ?
M. Christian Cambon. Pour des raisons que vous comprenez très bien ! (Sourires.)
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Parce que l'on ne change pas ce qui marche !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. M. Mahéas a observé combien le Gouvernement était ouvert aux propositions qu'il a formulées depuis le début de cette discussion, mais il ne lui échappe pas que, pour des raisons d'efficacité et de cohérence, il n'est pas possible de modifier ce régime qui, à notre connaissance, donne toute satisfaction.
M. le président. L'amendement n° 267, présenté par MM. Domeizel, Mahéas, Collombat, Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est complété par les mots : « ou pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du travail ».
La parole est à M. Jacques Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Les petites communes sont confrontées à de réelles difficultés de recrutement de fonctionnaires pour les postes de secrétaire de mairie, et ce pour diverses raisons : isolement géographique, rigidités statutaires, etc.
Face à cette situation, la seule solution qui est offerte par la loi est de pourvoir ce poste à temps complet dans le grade d'agent administratif, grade légalement inadapté à cet emploi et dont le salaire ne correspond souvent pas à l'importance du travail réellement effectué.
Le sixième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 permet, dans les communes de moins de 1 000 habitants, de recruter des agents non titulaires pour des emplois à temps non complet ne dépassant pas le mi-temps. Il est proposé d'étendre cette possibilité pour pourvoir à l'emploi de secrétaire de mairie.
Cet amendement permettra notamment de recruter, parfois parmi des compétences locales, des candidats motivés, qui détiennent la formation initiale et les diplômes requis pour remplir correctement les fonctions de secrétaire de mairie. Il faut noter que les agents ainsi recrutés pourront présenter les concours en vue de leur titularisation, d'autant que les formations et les préparations aux concours du CNFPT sont ouvertes aux non-titulaires, garantissant ainsi toutes les chances de réussite auxdits concours.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. La commission a donné un avis défavorable sur cet amendement.
M. Michel Charasse. Mais qu'est-ce qu'elle a donc, la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Eh bien, la commission a rendu cet avis parce que, jusqu'à présent, sa position a consisté à respecter le statut de la fonction publique territoriale.
M. Michel Charasse. Et quand on ne trouve personne, qu'est-ce qu'on fait ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Quand on ne trouve personne, on peut toujours recruter un contractuel.
M. Michel Charasse. Et voilà ! C'est comme ça qu'on règle le problème !
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Jusqu'à preuve du contraire, on peut le faire !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Je vais vous donner la preuve concrète de l'ouverture du Gouvernement dont je parlais tout à l'heure, mais qui ne s'appliquait pas au mode d'élection pour la petite couronne. Les petites communes ont, à l'évidence, un problème de recrutement ; nous connaissons tous des exemples très concrets et très précis de cette situation.
Le Gouvernement est donc tout à fait favorable à l'amendement n° 267.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Bien entendu, respecter le statut de la fonction publique est une bonne chose. Cependant, compte tenu des difficultés que rencontrent les petites communes, il faut se laisser une certaine souplesse.
À mon avis, la souplesse existait dans les faits. Il s'agirait de l'inscrire dans le droit.
La commission des lois veille de façon extrêmement vigilante au respect du statut de la fonction publique, mais elle apprécie toute la valeur d'un tel amendement lorsqu'il émane des travées de gauche de cet hémicycle, comme elle apprécie l'avis favorable du Gouvernement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32.
Article additionnel avant l'article 33
M. le président. L'amendement n° 310 rectifié, présenté par Mmes Mélot et Garriaud-Maylam et M. Portelli, est ainsi libellé :
Avant l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les titulaires d'un emploi spécifique de catégorie A qui, à ce jour, n'ont pu être intégrés dans les filières de la fonction publique territoriale et qui possèdent un diplôme du niveau Licence ainsi que 15 années de carrière dans un emploi spécifique sont automatiquement intégrés dans l'une des filières de la fonction publique territoriale.
Un décret d'application réglera les modalités pratiques de cette intégration.
La parole est à Mme Colette Mélot.
Mme Colette Mélot. Avant l'apparition des diverses filières de la fonction publique territoriale - les premières, la filière administrative et la filière technique étant apparues en 1991 -, un certain nombre de collectivités territoriales ont créé des emplois spécifiques pour satisfaire notamment des besoins d'encadrement dans les domaines culturel ou informatique, ou des besoins spécifiques dans des domaines d'exécution.
Ces emplois étaient créés avec une grille indiciaire dont le niveau les classait en catégorie A, B ou C. Ce sont des emplois qui permettaient l'affiliation au régime spécial de retraite CNRACL.
Les emplois de catégories B et C ont pu être intégrés dans les cadres d'emploi de même catégorie par simple consultation de la commission administrative paritaire compétente. En revanche, pour la catégorie A, c'est une commission nationale d'homologation qui statuait. Cette commission n'existe plus, mais il demeure un certain nombre d'emplois spécifiques de catégorie A qu'il conviendrait d'intégrer.
En effet, les titulaires de ces emplois spécifiques ne peuvent ni être mutés dans une autre collectivité ni progresser, et leur carrière est bloquée de façon totalement inéquitable.
C'est pour qu'il soit porté remède à cette situation que nous avons déposé cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Nous comprenons tout à fait le problème des agents de catégorie A, et nous demandons l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Nous ne sommes pas opposés au principe de régularisation de la situation de ces agents, qui sont généralement en fonction de longue date.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 310 rectifié.
M. Michel Charasse. Le groupe socialiste s'abstient. Il y a déjà suffisamment de sténodactylos de catégorie A, inutile d'en ajouter !
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 33.
Article 33
À l'article 68 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, les mots : « des agents de police municipale et des gardes champêtres » sont remplacés par les mots : « de police municipale, des gardes champêtres, de la filière médico-sociale dont la liste est fixée par décret, ainsi que les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois hors catégorie des sapeurs-pompiers de Mayotte au sens de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ».
M. le président. L'amendement n° 49, présenté par Mme Gourault, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans cet article, après les mots :
ainsi que
supprimer les mots :
les fonctionnaires relevant
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 33, modifié.
(L'article 33 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 33
M. le président. L'amendement n° 125 rectifié, présenté par MM. Arnaud, Détraigne, J.L. Dupont, Merceron, Deneux et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le premier alinéa de l'article 97 bis de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la suppression d'emploi est la conséquence directe d'une décision de l'État, cette contribution est mise à la charge de celui-ci. »
II - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. Cet amendement vise les suppressions d'emplois subies par les collectivités.
La loi prévoit en effet que, lorsqu'une collectivité ne peut pas offrir à l'un de ses agents dont le poste a été supprimé un emploi correspondant à son grade, cet agent est mis à la disposition du CNFPT ou du centre de gestion. L'agent concerné continue à percevoir sa rémunération tant qu'il n'exerce plus d'activité et la collectivité rembourse au CNFPT ou au centre de gestion le coût de cette prise en charge, qui peut atteindre 150 % du traitement dudit agent.
Cette situation est relativement fréquente et pose beaucoup de problèmes dans les petites communes qui subissent des suppressions de poste. C'est le cas par exemple dans les petites communes où l'éducation nationale décide de fermer une classe de maternelle : la commune n'a généralement pas de poste à proposer à l'agent territorial spécialisé des écoles maternelles qui se trouve alors inoccupé et la commune en question doit, pour les raisons que j'ai dites, assumer un surcoût particulièrement lourd à supporter.
Cet amendement a donc pour objet de proposer que la contribution au centre de gestion soit mise à la charge de l'État lorsque la suppression d'emploi est la conséquence directe d'une décision de celui-ci.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. La commission demande le retrait de cet amendement, car l'amendement n° 309 rectifié ter, que nous examinerons tout à l'heure, nous semble plus pertinent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Je comprends votre raisonnement, monsieur Détraigne, mais nous ne souhaitons pas que, à l'occasion de ce débat, il soit créé de nouvelles taxes. Or c'est ce que vous proposez.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. L'amendement n° 125 rectifié est-il maintenu, monsieur Détraigne ?
M. Yves Détraigne. Non, monsieur le président, je le retire, car j'ai cru comprendre, d'après les propos de Mme le rapporteur, que l'amendement n° 309 rectifié ter était beaucoup plus adapté.
M. le président. L'amendement n° 125 rectifié est retiré.
L'amendement n° 212, présenté par M. Courtois et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'avant-dernier alinéa de l'article 110 de la loi n° 84-53 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le nombre de collaborateurs recrutés par l'autorité territoriale peut toutefois excéder cet effectif maximal, à condition que le montant total de leurs rémunérations ne soit pas supérieur à celui obtenu pour un effectif maximal de collaborateurs percevant les rémunérations les plus élevées en vertu du décret précité. »
La parole est à M. Christian Cambon.
M. Christian Cambon. Cet amendement a pour objet de donner un peu de souplesse dans le recrutement des collaborateurs de cabinet, ce qui permettrait de recruter plus de collaborateurs que ne l'autorise actuellement le décret du 16 décembre 1987.
Toutefois, cet amendement ne créerait aucune dépense supplémentaire pour le budget de la collectivité ou de l'établissement public concerné puisqu'il s'agirait de reprendre le dispositif, bien connu dans cet hémicycle, des indemnités des conseillers municipaux ayant reçu une délégation, ou celui des assistants de parlementaire. C'est dans le strict respect de la masse financière fixée par décret que l'autorité territoriale pourrait décider de recruter ses collaborateurs.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. On l'a compris, ce qui est ici proposé se rapproche, dans son principe, de l'enveloppe pour les collaborateurs de parlementaires. La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. M. Jean-Patrick Courtois, premier signataire de cet amendement, m'a confié hier qu'il y attachait une grande importance. L'argument qui milite essentiellement en faveur de cet amendement est que la dépense est à enveloppe constante ; cela ne doit pas pour autant constituer un encouragement pour les collectivités à consommer l'intégralité de l'enveloppe.
Ayant été très sensible aux explications que m'a données Jean-Patrick Courtois, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Quel est, maintenant, l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Sagesse, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.
M. Jacques Mahéas. Pendant des dizaines d'heures, nous avons entendu affirmer dans cette assemblée que nos collaborateurs étaient exceptionnels. Nous avons défendu, ou essayé de défendre, tant ces derniers que les collaborateurs de cabinet.
Si les collaborateurs sont excellents, il faut les rémunérer correctement.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. On en emploie moins !
M. Jacques Mahéas. Par conséquent, il faut limiter leur nombre.
Le projet de loi, tel qu'il est actuellement rédigé, me paraît satisfaisant.
Une commune de 35 000 habitants dispose généralement de trois collaborateurs qui peuvent percevoir une rémunération équivalente à 90 % du salaire le plus élevé. Je ne voudrais pas qu'elle puisse en employer dix payés moitié moins.
De surcroît, je connais les manipulations qui peuvent exister dans certaines municipalités et qui conduisent à avoir des petites mains à la place de collaborateurs.
Pour toutes ces raisons, les membres du groupe socialiste voteront contre cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33.
L'amendement n° 127 rectifié, présenté par MM. Mercier, J.L. Dupont, Biwer, Dubois, C. Gaudin, Merceron et Deneux, Mme Létard et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un décret aligne le régime des nouvelles bonifications indiciaires des agents territoriaux sur celui des agents du ministère de l'équipement exerçant des fonctions équivalentes.
L'amendement n° 128 rectifié, présenté par MM. Mercier, J.L. Dupont, Dubois, C. Gaudin, Merceron, Deneux et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 33, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Un décret fixe des conditions équivalentes d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires entre les agents de la fonction publique territoriale et les agents de la fonction publique d'État, affectés à l'exploitation du domaine public routier.
L'amendement n° 129 rectifié, présenté par MM. Mercier, J.L. Dupont, Biwer, C. Gaudin et Deneux, Mme Létard et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un décret en Conseil d'État établit les équivalences de régime indemnitaire des agents techniciens, ouvriers et de service des collectivités territoriales avec celui des agents de la fonction publique d'État.
La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. Ces trois amendements ont pour objet de faciliter l'intégration dans les collectivités territoriales des agents issus de l'État et de faire en sorte qu'à type de travail égal, le régime appliqué soit le même, qu'il s'agisse des nouvelles bonifications indiciaires ou des régimes indemnitaires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. M. Mercier, premier signataire de ces trois amendements, voulait sensibiliser le Gouvernement. Il souhaitait obtenir des assurances d'un point de vue réglementaire. Monsieur Détraigne, la commission vous demande de bien vouloir retirer ces trois amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Le Gouvernement a la même position que Mme le rapporteur.
Ce sont certainement des exemples précis, dont a eu connaissance M. Mercier dans le département du Rhône, qui l'ont conduit à déposer ces amendements.
L'amendement n° 127 rectifié relève du domaine réglementaire.
La modification que tend à apporter l'amendement n° 128 rectifié pourrait être examinée dans le cadre du chantier de la réforme de la fonction publique que j'ai évoqué à plusieurs reprises.
S'agissant de l'amendement n° 129 rectifié, je tiens à préciser que le décret relatif aux régimes indemnitaires des agents TOS a été examiné par le Conseil d'État le 7 mars dernier. Il est actuellement soumis au contreseing des différents ministres concernés. Cette réponse, très concrète, apporte une précision relative au calendrier.
M. le président. Monsieur Détraigne, les amendements nos 127 rectifié, 128 rectifié et 129 rectifié sont-ils maintenus ?
M. Yves Détraigne. Non, je les retire, monsieur le président, étant donné les explications fournies tant par Mme le rapporteur que par M. le ministre. Ce problème est réel, et je compte bien qu'il sera réglé.
M. le président. Les amendements nos 127 rectifié, 128 rectifié et 129 rectifié sont retirés.
L'amendement n° 309 rectifié ter, présenté par M. Arnaud et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les communes de moins de 3.500 habitants et leurs établissements publics de coopération intercommunale de moins de 10.000 habitants, lorsque la création ou la suppression d'un poste dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de réduction ou de suppression d'un service public, la collectivité peut pourvoir à ce poste par un agent non titulaire.
La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. Il s'agit à nouveau du problème des postes qui disparaissent et du personnel qui est remis à la disposition du centre de gestion. La mesure proposée vise à éviter les pénalités, dont je parlais tout à l'heure.
M. Michel Charasse. C'est très astucieux !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. La commission émet un avis favorable, du fait de la rectification de l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Monsieur Détraigne, le Gouvernement vous demande de bien vouloir accepter de retirer cet amendement, faute de quoi il émettra un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. Je regrette la position du Gouvernement, car cet amendement propose une solution très astucieuse.
Dans les toutes petites communes, comme la mienne, on ouvre ou on ferme une classe en fonction des effectifs. Quelquefois, il faut embaucher un agent de service, ne serait-ce que pour assurer la cantine, sans parler des écoles maternelles. Lorsque nous recrutons l'agent, nous le titularisons au bout d'un an. Mais si, deux ou trois ans plus tard, la classe est fermée, nous avons l'agent sur les bras. Il faut supprimer l'emploi et transférer l'agent au centre de gestion, en payant évidemment les frais réclamés par le centre.
Or, aux termes de la proposition de M. Arnaud, exposée par M. Détraigne, dans le cas des postes créés sur des emplois dont le maintien ne dépend pas d'une décision de la commune, il pourrait être admis, par dérogation, la possibilité d'embaucher des contractuels. C'est la meilleure solution.
De surcroît, comme je le disais tout à l'heure lors de l'examen d'un précédent amendement, les communes peuvent cotiser aux ASSEDIC, et le contractuel intéressé qui est, à la suite de la suppression de son emploi, licencié est indemnisé par les ASSEDIC. Les conséquences ne sont pas les mêmes, ni pour la commune ni pour le centre de gestion, car, si l'agent est maintenu en fonctions, le centre de gestion devra le payer indéfiniment faute de lui trouver un poste équivalent dans une autre commune.
Monsieur le ministre, je vous trouve bien sévère, en l'occurrence. Je vous ai connu beaucoup plus souple à l'égard des toutes petites communes. Pourriez-vous faire un geste, car les cas sont très limités ?
Le seuil a été abaissé, me semble-t-il de 3 500 habitants à 2 000 habitants.
M. Yves Détraigne. Le seuil retenu est de 3 500 habitants.
M. Michel Charasse. Je pense qu'il faudrait le fixer à 2 000 ou à 1 000 habitants, car ce sont les toutes petites communes qui sont concernées. Si le Gouvernement acceptait d'appliquer la mesure proposée dans les communes de 1 000 ou de 1 500 habitants, ce serait convenable. Selon moi, le seuil de 3 500 habitants est trop élevé.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. On ne va pas créer un nouveau seuil !
M. Michel Charasse. Je suis maire d'une commune de 2 600 habitants. Je ne me vois pas dans une telle situation.
Monsieur le ministre, on ne peut pas continuer à laisser des maires dans de telles situations impossibles.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Tout à l'heure, je n'avais pas suffisamment pris en compte les arguments développés. De plus, j'ai écouté avec attention les remarques du maire de Puy-Guillaume, conseiller général du Puy-de-Dôme. Enfin, je viens d'obtenir le feu vert de mon collègue le ministre de la fonction publique. Pour toutes ces raisons, je m'en remettrais à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement si le seuil retenu était fixé à 2 000 habitants, seuil qui semble le plus cohérent.
M. le président. Monsieur Détraigne, que pensez-vous de la suggestion de M. le ministre ?
M. Yves Détraigne. Je l'accepte, monsieur le président, et je rectifie mon amendement afin de remplacer « 3 500 » par « 2 000 ».
M. le président. Je suis donc saisi par M. Arnaud et les membres du groupe Union centriste - UDF, d'un amendement n° 309 rectifié quater, qui est ainsi libellé :
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les communes de moins de 2 000 habitants et leurs établissements publics de coopération intercommunale de moins de 10.000 habitants, lorsque la création ou la suppression d'un poste dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de réduction ou de suppression d'un service public, la collectivité peut pourvoir à ce poste par un agent non titulaire.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour explication de vote.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet amendement revient à entériner la disparition des services publics, notamment dans les territoires ruraux. Je pense notamment à celle de La Poste et à la création des agences postales. Dans certaines collectivités, un agent accomplit ce que le service public aurait dû faire. Je trouve cet amendement quelque peu pervers.
M. Michel Charasse. L'agent postal n'est pas un agent territorial.
M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne, pour explication de vote.
M. Yves Détraigne. Cet amendement n'est pas quelque peu pervers. Il est tout simplement pragmatique et réaliste.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33.
Article 34
Les articles L. 417-26 et L. 417-27 et l'article L. 417-28 à l'exception de sa deuxième phrase, du code des communes sont abrogés. La deuxième phrase de l'article L. 417-28 est abrogée à compter de la publication du décret prévu au deuxième alinéa de l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 34
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 50, présenté par Mme Gourault, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'avant dernier alinéa de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Cet amendement permet la participation, avec voix consultative, d'un ou plusieurs adjoints de la collectivité territoriale désignés par le président de la commission en raison de leurs compétences dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public.
Un amendement de même nature a déjà été adopté par le Sénat lors de la première lecture du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques. Toutefois, il nous semble qu'une telle mesure, concernant directement la fonction publique territoriale, a une place plus appropriée dans le projet de loi que nous examinons aujourd'hui.
De plus, le projet de loi précité n'a fait l'objet que d'une lecture, et nous ne savons pas quand il sera à nouveau soumis à notre examen.
M. le président. L'amendement n° 126 rectifié bis, présenté par MM. Détraigne, C. Gaudin et J.L. Dupont, Mme Férat, M. Dubois, Mme Létard, M. Merceron et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public. »
La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Le sujet abordé par ces deux amendements a déjà été traité lors de l'examen d'un amendement déposé sur le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques. Par conséquent, le Gouvernement demande à leurs auteurs de bien vouloir accepter de les retirer.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur le ministre, le Gouvernement a émis un avis favorable sur l'amendement qui a été déposé lors de l'examen du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques. Mais, en cet instant, nous estimons que la mesure trouve mieux sa place dans le texte que nous examinons aujourd'hui puisqu'elle concerne toutes les délégations de service public, et les agents des collectivités territoriales. Bien évidemment, la disposition adoptée dans le cadre du projet de loi précité sera supprimée lorsque ce texte nous sera à nouveau soumis. Nous ne sommes donc pas du tout en désaccord avec le Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Monsieur le président de la commission, le Gouvernement ne voit finalement pas d'inconvénient à procéder comme vous le suggérez.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34, et l'amendement n° 126 rectifié bis n'a plus d'objet.
L'amendement n° 244 rectifié, présenté par M. Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... . - Dans les communes de plus 100 000 habitants aussitôt après l'élection du maire et des adjoints, le conseil municipal élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du maire et d'autres membres du conseil municipal, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 40 % de l'effectif du conseil.
« Aussitôt après l'élection du maire, et sous sa présidence, le conseil municipal fixe le nombre d'adjoints et de membres de la commission permanente. Les candidatures à la commission permanente sont déposées auprès du maire dans l'heure qui suit la décision du conseil municipal relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre de candidature est égal au nombre de postes à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le maire. Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le maire sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. Les membres de la commission permanente autres que le maire sont nommés pour la même durée que le maire.
II. - Après l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... . - Le conseil municipal peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente à l'exception de celles visées aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15 et 2312-1. »
La parole est à M. Jacques Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Cet amendement vise à créer, au sein des conseils municipaux des grandes villes, une commission permanente, à l'image de ce qui existe dans les conseils généraux et les conseils régionaux, afin de mettre en avant les orientations politiques et d'optimiser la gestion des communes.
Il s'agit de supprimer de l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de ces conseils municipaux un certain nombre de délibérations à caractère technique et, ainsi, de dégager un temps plus grand pour traiter des questions de fond.
Nous partageons aujourd'hui le souci de rapprocher nos concitoyens des décisions des élus.
La mise en place de commissions permanentes dans les plus grandes de nos communes permettra de favoriser ce débat sur les grandes orientations en séance publique. Il en résultera, de plus, un gain de temps pour la prise de décision et un gain financier lié aux charges inhérentes.
Il est souvent difficile aux spectateurs de suivre certaines séances de conseils municipaux, tant le nombre de délibérations est important et le temps de parole accordé par le maire au rapporteur extrêmement réduit sur des questions qui reviennent à l'ordre du jour d'année en année.
Mieux vaudrait travailler comme dans les conseils généraux et les conseils régionaux.
M. Alain Vasselle. C'est un cavalier !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. La réforme proposée paraît tout à fait intéressante à la commission, et même d'une importance telle qu'elle ne peut pas trouver sa place dans le projet de loi dont nous discutons. Elle mérite des réflexions approfondies, car elle pourrait avoir des conséquences auxquelles nous n'aurions d'emblée pas pensé. (M. le président de la commission des lois fait un signe d'assentiment.)
À la limite, une proposition de loi pourrait être déposée sur ce sujet.
Si je demande le retrait de cet amendement, ce n'est donc pas par opposition, mais pour que cette question soit étudiée et traitée plus globalement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. M. Daniel Raoul m'a récemment fait part de cette suggestion. Il est exact que l'empilement de documents ne manque pas d'occasionner une perte de temps sans apporter de garantie en termes de démocratie, non plus qu'une meilleure compréhension, une surveillance accrue ou une plus grande transparence.
Je ne suis pas hostile à cette proposition. Simplement, si vous en êtes d'accord, monsieur le sénateur, je préférerais que soit organisée au préalable une consultation avec l'association des maires de France et celle des maires des grandes villes de France. M. Jean-Marie Bockel pourrait être sollicité sur ce point. Une proposition pourrait ainsi émerger dans un cadre consensuel.
M. le président. Monsieur Mahéas, l'amendement n° 244 rectifié est-il maintenu ?
M. Jacques Mahéas. Nous allons examiner d'ici quelque temps le projet de loi sur la fonction publique.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non !
M. Jacques Mahéas. Je souhaiterais, monsieur le ministre, que cette consultation débute assez vite, de façon que nous soyons certains qu'elle débouche sur une proposition concrète.
Sous ces conditions, je retire cet amendement et vous remercie d'avoir bien voulu faire ce pas en avant.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. M. Mahéas dit que nous examinerons cette question lors de l'examen du projet de loi sur la fonction publique. Non ! Elle fera l'objet d'un examen à part entière, par exemple sous la forme d'une proposition de loi qui serait consensuelle. Elle mérite cette attention particulière. Ainsi, elle pourrait fort bien être inscrite à l'ordre du jour de l'une des séances mensuelles réservées, au cours desquelles sont inscrits des textes qui ne présentent d'ailleurs pas toujours un intérêt considérable. Si tout le monde en était d'accord, les choses pourraient se passer ainsi.
M. Jacques Mahéas. Tout à fait !
M. Michel Charasse. Et le ministre prendra l'initiative de la consultation !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Bien entendu ! Il pourra s'agir d'un projet de loi, mais le problème pourra aussi très bien être réglé par le biais d'une proposition de loi.
M. le président. L'amendement n° 244 rectifié est retiré.
Article 35
I. - La présente loi est applicable à Mayotte.
II. - Après l'article 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 112-1 ainsi rédigé :
« Art. 112-1. - Pour l'application de la présente loi à Mayotte :
« 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; les mots : « départemental » et « régional » sont remplacés par les mots : « de la collectivité départementale » ;
« 2° Les cadres d'emplois classés hors catégorie au sens de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte sont assimilés à des cadres d'emplois classés en catégorie C. »
III. - Après l'article 51 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, il est inséré un article 51-1 ainsi rédigé :
« Art. 51-1. - La présente loi est applicable à Mayotte. Pour cette application, la référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; les mots : « départemental » et « régional » sont remplacés par les mots : « de la collectivité départementale ». » - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 35
M. le président. L'amendement n° 317, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La collectivité territoriale de Corse assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements d'enseignement dont elle a la charge.
« Elle assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans ces établissements. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les conditions fixées par les articles L. 421-23 et L. 913-1 du code de l'éducation.
« Les présentes dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2005.
« Les articles 104 à 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'appliquent au transfert de compétences prévu par le présent article. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. C'est un amendement de clarification.
Je signale à M. Charasse, sachant combien il y est attentif, que ce texte vise à clarifier le transfert des TOS à la collectivité territoriale de Corse.
M. Jacques Mahéas. Sans commentaire.
M. Michel Charasse. Ce n'était pas clair !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35.
L'amendement n° 318, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents territoriaux affectés au sein de services ou parties de services mis à disposition en application du présent article sont de plein droit mis à disposition de l'autorité territoriale compétente. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Le présent amendement vise à clarifier la procédure de mise à disposition des services ou parties de services entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent.
Il s'agit de faciliter la mise en oeuvre de telles dispositions relatives à la mutualisation des moyens en services et, donc, des ressources humaines des communes et des EPCI.
De nombreuses interrogations se sont fait jour, en effet, sur la situation des agents affectés dans ces services mutualisés. Il est donc proposé de clarifier la rédaction de cet article en précisant que les agents territoriaux, qu'ils soient titulaires ou non, exerçant dans de tels services sont de plein droit mis à disposition de l'autorité territoriale compétente.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Cette clarification est la bienvenue, et la commission émet donc un avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35.
L'amendement n° 331, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé : L'article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent maintenir au profit des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article 109 les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière indemnitaire au sens de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, tant qu'ils exercent leurs fonctions dans leur cadre d'emploi de détachement ou d'intégration. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Le Gouvernement souhaite permettre aux agents transférés dans les collectivités territoriales du fait de la décentralisation de conserver à titre personnel le régime indemnitaire dont ils bénéficiaient en qualité d'agents de l'État.
Je ferai trois réflexions.
Tout d'abord, cette mesure sera sans effet budgétaire pour les collectivités locales, puisque les charges induites par la mesure proposée seront compensées par l'État, celui-ci transférant aux collectivités locales les charges qu'il supportait du fait des missions transférées. C'est un principe qui est connu.
Ensuite, cet amendement vise à protéger les collectivités locales, puisqu'il tend à éviter concrètement aux collectivités d'accueil d'être confrontées à des demandes d'alignement du régime indemnitaire de l'ensemble des TOS sur le régime indemnitaire le plus favorable. C'est là quelque chose qui a été bien observé.
Je signale que l'adoption du régime le plus favorable induirait un surcoût évalué à 60 millions d'euros. Elle est donc évidemment assez difficile à réaliser.
Par ailleurs, cette mesure bénéficiera aux agents TOS agricoles pour le passé - ce point avait suscité un débat - et permettra aux collectivités locales de n'avoir, à l'avenir, qu'un régime unifié sur les bases anciennes. Ce sujet avait été largement évoqué avec les représentants de l'association des régions de France, notamment avec M. Jacques Auxiette.
Enfin, l'amendement ne prévoit le maintien du régime indemnitaire qu'autant que les agents exercent les fonctions qu'ils exerçaient en qualité d'agents de l'État.
Pourquoi cette précision ? Je me permets de citer un exemple : les agents de l'équipement transférés qui ne seront plus affectés dans les emplois susceptibles de donner lieu au versement de la prime technique pour l'entretien, les travaux ou l'exploitation, ne percevront plus cette dernière.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. À titre personnel, la commission n'ayant pas pu examiner cet amendement, j'y suis favorable, dans la mesure où les agents transférés se voient assurer de conserver le bénéfice de leur régime indemnitaire sans que soit augmenté le coût pour les collectivités territoriales, puisqu'une compensation financière est prévue. Les compensations financières sont parfois vagues mais, dans ce cas, elle est précise, le nombre exact d'agents étant connu.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. J'ai bien écouté ce que M. le ministre nous a dit mais j'aimerais qu'il me donne une précision : dans le cas des agents concernés, qui, si j'ai bien compris, seront soit détachés, soit intégrés, pourra-t-il y avoir cumul du régime indemnitaire spécifique de la collectivité et du régime indemnitaire qu'ils emportent avec eux ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Non !
M. Michel Charasse. Si c'est non, où est-ce indiqué ? S'ils gardent leur régime indemnitaire plus favorable, cela veut dire qu'ils ne bénéficient pas, en plus, du régime indemnitaire de la collectivité territoriale d'accueil.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non !
M. Michel Charasse. Je pose ces questions à M. le ministre.
Il vaudrait mieux le préciser clairement dans le texte, de façon que l'on ne croie pas que, d'un côté, on conserve le régime indemnitaire précédent et que, de l'autre, on bénéficie du régime indemnitaire de la collectivité d'accueil. Je ne vois pas ce qui précise ce point dans le texte du ministre.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ils exercent plusieurs fonctions dans leur cadre d'emploi.
M. Michel Charasse. C'est valable pour le régime indemnitaire qu'ils amènent avec eux ; mais vont-ils aussi bénéficier du régime indemnitaire de la collectivité, si elle en a un - et elle en a sûrement un -, auquel cas il y aurait addition des deux régimes ?
M. le ministre semble avoir compris. J'ai peur d'avoir compris, moi aussi.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.
M. Jacques Mahéas. Ce système n'est pas complètement transparent et risque d'entraîner quelques difficultés.
En effet, il existe des régimes de TOS très spécifiques,...
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Voilà !
M. Jacques Mahéas. ...notamment dans les lycées agricoles et dans les lycées maritimes ; or, à partir du moment où tout ce beau monde va se trouver mélangé, quelquefois dans un même lycée, par le jeu des changements d'affectation, nul ne va plus rien y comprendre.
Je ne dis bien sûr pas que les gens ne doivent pas partir avec leurs avantages acquis, mais je crois que nous sommes en train d'échafauder un système compliqué.
Je ne peux m'empêcher de m'étonner de ce que les transferts de personnels aux régions et aux départements n'entraînent pas une compensation à l'euro près. C'est en effet loin d'être le cas !
C'est particulièrement vrai pour le département que je représente, la Seine-Saint-Denis. Le conseil général de ce dernier a, hélas ! énormément de mal à boucler son budget, comme cela a d'ailleurs été reconnu à l'occasion d'une rencontre entre une délégation de ce conseil général et le Premier ministre. Je pense d'ailleurs qu'un effort particulier pourrait être fait par l'État.
Pour ma part, je m'abstiendrai sur cet amendement, car j'ai du mal à mesurer les conséquences qu'il va entraîner dans certains établissements, et l'atmosphère qui en résultera.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse.
M. Michel Charasse. Monsieur le président, je dépose un sous-amendement à l'amendement n° 331 du Gouvernement, afin de compléter ce texte par les mots : « lorsque ces avantages sont plus favorables que ceux de la collectivité ou du groupement concerné ».
Ce sous-amendement vise à éviter le cumul des avantages puisque l'amendement n° 331 prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent maintenir des avantages qui seraient plus favorables que ceux de la collectivité ou du groupement concerné.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 335, présenté par M. Charasse, et ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet amendement par les mots :
lorsque ces avantages sont plus favorables que ceux de la collectivité ou du groupement concerné
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cet ajout, qui ne paraissait pas forcément indispensable au départ, est inspiré par la méfiance native - mais peut-être a-t-il raison de se méfier - de notre collègue Michel Charasse. (Sourires.) Cette disposition évitera tout risque de discussion, et la commission émet donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Le Gouvernement retient la proposition de Michel Charasse, qui a exprimé clairement une analyse sur un sujet à l'évidence compliqué, et émet donc un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 335.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Le groupe CRC s'abstient.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35.
Article 36
Le transfert au Centre national de coordination des centres de gestion et aux centres de gestion, des missions jusque-là assumées par le Centre national de la fonction publique territoriale et énumérées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 12-6 et aux 1°, 5° et 6° du II de l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la transmission au ministre chargé des collectivités territoriales de la dernière des conventions prévues à l'article 22-1 de la même loi ou, à défaut, la publication du décret pris en son absence.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 78, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Le transfert au Centre national de coordination de la fonction publique territoriale et aux centres de gestion, des missions jusque-là assumées par le Centre national de la fonction publique territoriale et énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7° de l'article 12-6 et au 1° du II de l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la transmission au ministre chargé des collectivités territoriales de la convention prévue à l'article 22-1 de la même loi ou, à défaut, la publication du décret pris en son absence.
Cet amendement n'a plus d'objet.
L'amendement n° 51 rectifié, présenté par Mme Gourault, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le début de cet article :
Le transfert aux centres de gestion des missions jusque-là assumées par le Centre national de la fonction publique territoriale et énumérées aux 1° à 4° de l'article 12-5 et aux 1°, 5° et 6° du II de l'article 23...
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 36, modifié.
(L'article 36 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 36
M. le président. L'amendement n° 79 rectifié bis, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'installation du Conseil d'orientation s'effectue dans les six mois à compter de la publication de la présente loi.
Le Centre de gestion désigné selon les modalités de l'article 10 nouveau affecte les moyens financiers, matériels nécessaires. Il met aussi à disposition, en tant que de besoin, des fonctionnaires pour permettre au Conseil d'orientation d'exercer ses missions. Les personnels mis à disposition sont placés sous l'autorité du Président et Directeur général du Conseil d'orientation.
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. L'article 10 ayant été modifié, cet amendement tend à donner au conseil d'orientation les moyens financiers, matériels et humains de fonctionner, en cohérence avec les délais prévus pour les transferts de missions.
Il est ainsi tenu compte du fait que les compétences assurées par le conseil d'orientation concernent l'ensemble des collectivités et sont distinctes de celles qui relèvent d'un centre de gestion.
En outre, la représentativité des élus est ici nationale et ne peut donc pas relever d'une instance locale.
En effet, il ne faut pas pratiquer le mélange des genres entre le centre de gestion, qui a des compétences propres, et le centre de coordination, qui regroupe quatre collèges électoraux correspondant à des collectivités différentes. Il s'agit de bien faire la part des choses.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cet amendement n'a pas été soumis à la commission. Il s'agit là, me semble-t-il, d'une bonne idée.
Mais, monsieur Vasselle, voulez-vous vraiment désigner un directeur général à la tête du conseil d'orientation ?
Pour ma part, je suis favorable à cet amendement à condition de supprimer les mots « et Directeur général ». En effet, si le poste de président du conseil d'orientation correspond tout à fait aux institutions que nous avons prévu de créer, ce n'est pas le cas de celui de directeur général. Cela reviendrait à recréer un niveau que nous n'avions pas souhaité prévoir.
Sous ces réserves, la commission est favorable à cet amendement.
M. le président. Monsieur Vasselle, que pensez-vous de la suggestion de M. le président de la commission ?
M. Alain Vasselle. Je l'accepte, monsieur le président, et je rectifie mon amendement en ce sens.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 79 rectifié ter, présenté par M. Vasselle, et ainsi libellé :
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'installation du Conseil d'orientation s'effectue dans les six mois à compter de la publication de la présente loi.
Le Centre de gestion désigné selon les modalités de l'article 10 nouveau affecte les moyens financiers, matériels nécessaires. Il met aussi à disposition, en tant que de besoin, des fonctionnaires pour permettre au Conseil d'orientation d'exercer ses missions. Les personnels mis à disposition sont placés sous l'autorité du Président du Conseil d'orientation.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36.
L'amendement n° 133, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :
Après l'article 36, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Les personnels de la fédération des centres de gestion en fonction au 31 décembre 2005 et titulaires d'un contrat à durée indéterminée devenu définitif peuvent être recrutés en tant que de besoin par le centre de coordination en qualité d'agent public non titulaire. Ils continuent alors à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicable ou suivant la stipulation du contrat qu'ils ont souscrits en tant qu'ils ne dérogent pas à ces dispositions légales ou règlementaires.
Cet amendement n'a plus d'objet.
L'amendement n° 166 rectifié bis, présenté par MM. Karoutchi, Cambon, Gournac, Legendre, Portelli, Revet et Béteille, est ainsi libellé :
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 822-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « biens appartenant à l'Etat », sont insérés les mots : « ou à un établissement public ».
2° Dans la deuxième phrase du cinquième alinéa, après les mots : « à l'Etat », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, à l'établissement public ».
La parole est à M. Roger Karoutchi.
M. Roger Karoutchi. Je serai très bref, car M. le ministre est parfaitement au fait de ce problème, qui est la conséquence d'une imprécision des dispositions concernant le transfert des résidences universitaires contenues dans la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Cet amendement tend à permettre la régularisation des transferts tant des bâtiments que des personnels en précisant les termes quelque peu ambigus de l'article 66 nouveau de cette loi, afin que ces résidences universitaires puissent être rénovées et gérées de manière convenable.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Je comprends parfaitement le fond de votre proposition, monsieur le sénateur des Hauts-de-Seine, même si je suis obligé de constater qu'elle s'intègre quelque peu curieusement dans ce projet de loi relatif à la fonction publique territoriale.
M. Jacques Mahéas. Cavalier !
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse du Sénat.
Et ne manquez pas, monsieur Karoutchi, de transmettre toutes nos amitiés et notre bon souvenir à Patrick Devedjian ! (Rires sur les travées de l'UMP.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36.
L'amendement n° 186 rectifié, présenté par M. Portelli et les membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 36, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l'article L. 231 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Les agents salariés d'un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être élus au conseil municipal d'une commune membre de l'établissement public qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux, qui étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent qu'une indemnité de l'établissement public qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession.
La parole est à M. Christian Cambon.
M. Christian Cambon. Nous savons tous que le régime des inéligibilités et des incompatibilités électorales est un régime confus, incompréhensible et parfois même kafkaïen.
Je vous fais grâce de l'examen de tous ces statuts, qu'ils concernent les magistrats et les militaires qui, normalement, ne doivent pas solliciter de mandat mais qui, comme par hasard, peuvent être candidats aux élections européennes, ou les magistrats des chambres régionales, qui ne peuvent pas être candidats aux mandats locaux mais peuvent devenir parlementaires, ou bien encore les préfets de région et de département, qui ne peuvent pas être candidats à une élection dans leur ressort mais peuvent se présenter comme conseillers généraux ou régionaux dans les régions et les départements voisins.
Il est donc nécessaire de refondre et d'harmoniser ce régime des incompatibilités. J'observe du reste que le président de notre groupe, Josselin de Rohan, avait pris l'initiative de déposer deux propositions de loi organique sur ce sujet.
Il est notamment urgent de régler le cas précis des agents intercommunaux, qui peuvent aujourd'hui se présenter dans toutes les communes membres de l'EPCI qui les emploie. Or l'évolution de l'intercommunalité et l'intégration de plus en plus forte des communes au sein des structures intercommunales doivent conduire le législateur à s'interroger sur la pertinence du système actuel et à tenir compte du développement très fort de l'intercommunalité.
Nous souhaitons donc, à travers cet amendement, prendre acte de cette évolution. Cet amendement tend par conséquent à modifier l'article 21 du code électoral de façon à prévoir que les agents des EPCI ne peuvent être candidats dans le ressort d'aucune des communes membres dudit EPCI.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur cette proposition.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Je n'ai pas d'objection à formuler sur le fond.
D'ailleurs, si nous avions l'occasion de prolonger et d'élargir cette discussion, j'aimerais souligner d'autres incompatibilités, et je pourrais trouver de nombreux exemples. Je ne les développerai pas maintenant, car ce n'est pas le lieu de le faire, mais j'espère que ce débat aura lieu. Il en va en effet de la modernisation des règles électorales.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement, qui constitue peut-être une première étape dans cette voie.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Ma position sera beaucoup plus radicale.
Je trouve que cet amendement est effectivement un pas dans la bonne direction. Mais, d'une manière générale, je pense que tout fonctionnaire, qu'il appartienne à la fonction publique d'État, à la fonction publique territoriale ou à la fonction publique hospitalière, ne devrait pas pouvoir exercer un mandat local ou national.
Si un fonctionnaire veut faire une carrière politique, libre à lui de le faire ! Mais il devra alors abandonner le statut de la fonction publique.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il ne faut pas aller trop loin !
M. Alain Vasselle. Et le jour où ce fonctionnaire voudra réintégrer la fonction publique, il devra repasser le concours.
En effet, les choses sont un peu trop faciles, aujourd'hui ! Il existe une inégalité complète de traitement entre les personnes qui appartiennent à la fonction publique et celles qui ont un statut de droit privé.
Certes, mon propos est un peu provocateur (Sourires sur les travées de l'UMP) et il va contrarier bon nombre de mes collègues qui ont le statut de fonctionnaire. Le statut protecteur, c'est bien, mais je considère pour ma part qu'il crée une certaine iniquité entre les Français. (Mme Catherine Procaccia applaudit.)
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.
M. Jacques Mahéas. M. Vasselle aurait dû ajouter que les agriculteurs ne peuvent pas être candidats sur leurs terres ! (Rires.)
M. Michel Charasse. Comme disait le maréchal Pétain, la terre ne ment pas !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 186 rectifié.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Le groupe CRC vote contre !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36.
L'amendement n° 206 rectifié, présenté par MM. de Rohan, Etienne, Garrec, Humbert, Longuet et les membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 36, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 241-12 du code des juridictions financières est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre régionale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concernés.
« L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par l'expert de son choix, désigné à sa demande par le président de la chambre régionale des comptes. S'il s'agit d'un agent public, son chef de service en est informé. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, cet expert peut être désigné pour une mission relative à une affaire qu'il a eu à connaître. Cet expert est habilité à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de l'exercice examiné. »
La parole est à M. Christian Cambon.
M. Christian Cambon. Il s'agit d'un amendement d'équité que je vous présente au nom de Josselin de Rohan, qui fut, vous le savez, président de la région de Bretagne. Cet amendement a également été signé par nombre de nos collègues qui sont, eux aussi, d'anciens présidents de région.
Il a pour objet de régler le problème récurrent de l'inégalité de défense dont peuvent bénéficier les ordonnateurs de collectivités territoriales et les dirigeants d'établissements publics suivant qu'ils sont ou non encore en fonctions au moment où la chambre régionale des comptes examine un exercice passé.
En effet, lorsque l'exécutif d'une collectivité territoriale est encore en place au moment où la chambre régionale des comptes entame l'examen d'un exercice, le président ou le maire de la collectivité est en situation de fournir tous les documents nécessaires à la justification de sa politique. De surcroît, les frais d'avocats sont systématiquement pris en charge par la collectivité.
Tel n'est plus le cas lorsque l'ordonnateur en question n'est plus en fonctions au moment de l'examen de l'exercice concerné. En ce cas, non seulement celui-ci doit engager sa défense sur ses propres deniers, mais il se retrouve dans la plus grande difficulté pour rassembler les documents nécessaires pour justifier les politiques mises en oeuvre.
Il convient donc de permettre à cet ordonnateur de bénéficier des services d'un expert, désigné dans les conditions définies à l'article L. 241-3 du code des juridictions administratives, afin de l'assister dans ses investigations, notamment en matière de compilation des éléments constitutifs du dossier d'une politique locale.
Cet expert ne le sera pas au sens des dispositions de l'article L. 241-3 précité. Il pourra s'agir, par exemple, de son ancien directeur des services, qui sera le plus à même d'accéder aux informations recherchées.
Cet expert bénéficiera du pouvoir de se faire communiquer par la collectivité concernée tous les éléments qui permettront à l'ancien ordonnateur de répondre aux investigations de la chambre régionale des comptes.
Il s'agit donc bien d'un amendement d'équité qui peut, un jour ou l'autre, concerner tout le monde.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. La commission a, à l'unanimité, émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Monsieur Cambon, nous pourrons tous témoigner de la conviction avec laquelle vous avez revêtu les habits du président Josselin de Rohan ! (Sourires.)
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous savez que, dès lors qu'un amendement touche au domaine de la responsabilité des élus, le Gouvernement est traditionnellement enclin à s'en remettre à la sagesse de l'assemblée.
Plus sérieusement, nous comptons mettre à profit la période de la navette parlementaire pour engager avec les différents interlocuteurs, c'est-à-dire la Cour des comptes, la Chancellerie et les services des finances, une réflexion sur les modifications qu'il sera nécessaire d'apporter au code des juridictions financières.
Quant à la conclusion particulièrement joyeuse et encourageante par laquelle vous avez rappelé que nous pourrions tous être concernés, il va de soi, monsieur Cambon, que chacun de nous y est, individuellement et collectivement, très sensible ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.
M. Jacques Mahéas. Je m'associe totalement à l'amendement défendu par M. Cambon et je voudrais même, monsieur le ministre, que vous profitiez de la navette pour aller un peu plus loin.
Il est en effet complètement anormal que le responsable d'un exécutif puisse être « recherché » par la Cour des comptes après trois ou quatre ans. Alors que quitus est donné aux receveurs percepteurs dans les six mois de la clôture d'un exercice, il faudra bien qu'un jour les élus qui auront été battus, qui seront partis à la retraite ou qui n'auront pas été au bout de leur mandat ne puissent plus être amenés, des années après, à redonner des comptes !
Si vous pouviez profiter de la navette pour aller encore plus loin, nous en serions très satisfaits. Mais, dans un premier temps, nous allons soutenir l'amendement de M. Cambon.
M. Roger Karoutchi. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne, pour explication de vote.
M. Yves Détraigne. Aujourd'hui, la prescription dans ce domaine est trentenaire.
M. Michel Charasse. Décennale !
M. Yves Détraigne. Le contrôle des juridictions financières s'exerçant a posteriori, il y a fatalement un décalage. Il est vrai que le contrôle intervient parfois tardivement. Le problème du décalage a été réglé pour les petites communes, mais il reste entier pour les grosses communes, et c'est en effet un problème assez complexe !
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. D'abord, comme Jacques Mahéas, j'estime que c'est un très bon amendement et un amendement d'équité. Par conséquent, c'est sans difficulté que je le voterai. Mais je voudrais aussi insister sur le fait que la question posée par M. Mahéas n'est pas neutre.
Mes chers collègues, lorsqu'il y a quelques années nous avons, avec notre ancien collègue Jacques Oudin, réformé les chambres régionales des comptes, après une bataille homérique, et des tracts quasi injurieux du syndicat de la juridiction financière, nous avons réussi contre vents et marées - je ne rappelle pas les articles du Monde, du Nouvel Observateur, de Libération et autres - à ramener la prescription, qui était trentenaire, à dix ans.
Il n'empêche que c'est encore trop long, et, monsieur le ministre, puisque vous avez dit que vous alliez réfléchir sur ce sujet, je vous demande, comme M. Mahéas, d'essayer de ramener ce délai au maximum à la déchéance quadriennale, car ce n'est plus possible !
Il n'y a pas de raison que les seuls qui soient sur la sellette pendant dix ans soient ceux qui se sont dévoués au bien public pour 3,50 francs, dans leur commune en particulier. Ça suffit ! Moi, j'en ai assez d'être traité de cette manière par les magistrats !
J'en ai autant à leur service et, jusqu'à nouvel ordre, c'est nous qui faisons la loi, ce n'est pas la presse !
Monsieur le ministre, je n'en dirai pas plus, mais je n'en pense pas moins ! (Sourires.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36.
L'amendement n° 213 rectifié, présenté par MM. P. Blanc, Hérisson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 36, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'activité des agents communaux ou intercommunaux, titulaires ou non de la fonction publique territoriale qui exercent tout ou partie de leurs fonctions dans le cadre des partenariats publics prévus par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales est encadrée par une convention passée entre la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale et La Poste, définissant notamment la nature des activités que l'agent est appelé à exercer.
La parole est à M. Christian Cambon.
M. Christian Cambon. Ce dernier amendement pourra paraître plus modeste, mais il intéressera sûrement le département du Puy-de-Dôme...
M. Michel Charasse. Ah !
M. Christian Cambon. Les agences postales communales constituent une formule adaptée pour assurer le maintien du service public dans les petites communes. Il en existe aujourd'hui près de 2 400.
Les communes et leurs groupements peuvent désormais établir un partenariat avec La Poste dans le cadre d'un modèle rénové de convention qui prévoit des garanties importantes pour les collectivités.
Pour autant, un vide perdure sur la nature juridique exacte des actes que des agents communaux ou intercommunaux sont appelés à réaliser au sein de ces agences postales, notamment au regard de la manipulation de fonds, dans la mesure où une collectivité ne peut exercer habituellement une telle activité en dehors du cadre juridique d'une régie.
Il convient donc de sécuriser l'activité de ces agents de la fonction publique territoriale. Tel est l'objet de cet amendement qui prévoit l'établissement d'une convention entre La Poste et la collectivité ou le groupement concerné, convention dont l'objet sera de définir la nature précise des activités que l'agent sera appelé à exercer dans le cadre des fonctions qui lui seront dévolues au titre du partenariat public entre La Poste et la collectivité ou l'établissement public qui l'emploie.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Tout le monde connaît bien le problème des agences postales communales, dans lesquelles le personnel de la fonction publique territoriale est amené à manipuler des fonds, et du vide juridique en ce qui concerne la responsabilité, notamment en cas de vol. C'est un problème réel.
L'amendement vise à encadrer cette activité par une convention passée par la collectivité ou l'établissement public concerné et La Poste.
À ma connaissance, il faut de toute façon une convention pour une agence postale communale. La question est en fait de savoir si la convention règle le problème. La commission voudrait donc avoir l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Le Gouvernement considère que cette proposition constitue un progrès et que ce progrès suffit. L'avis est donc favorable.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Avis favorable donc !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Mesdames, messieurs les sénateurs, avant que vous votiez l'ensemble du projet de loi, je veux non pas, pour l'instant, procéder aux compliments traditionnels mais néanmoins sincères à l'égard des débats de la Haute Assemblée, de l'action et de la présence de ses membres, de la qualité du travail de Mme le rapporteur, de l'opportunité des interventions du président de la commission des lois, mais revenir sur un point que j'ai évoqué dans mon introduction, à savoir le vote qui s'est exprimé devant le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
J'avais rappelé que, devant cette instance, un consensus quasiment jamais égalé s'était manifesté et que, notamment du côté du collège des employeurs, c'est-à-dire des élus, l'ensemble des représentants des sensibilités politiques présentes - mandatés ou pas, madame Mathon-Poinat, comme je l'ai dit hier, mais représentant la palette des groupes politiques présents dans votre assemblée - avaient approuvé le projet ou, en tout cas, ne s'y étaient pas opposés ; je le précise par honnêteté pour les élus communistes, qui n'avaient pas participé au vote mais qui ne s'y étaient donc pas opposés.
Le conseil supérieur avait ensuite enregistré avec une certaine inquiétude les observations du Conseil d'État,...
M. Jacques Mahéas. À juste titre !
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. ... inquiétude formulée, individuellement et collectivement, par ses membres, notamment par son président, Bernard Derosier.
À l'occasion d'une réunion du conseil supérieur le 22 février dernier, cinq demandes ont été très expressément et clairement formulées.
Première demande : le rétablissement de la fonction d'instance représentative du conseil supérieur.
Deuxième demande : la coordination, sous l'égide du conseil supérieur, des travaux statistiques portant sur la fonction publique territoriale.
Troisième demande : le rétablissement des compétences du conseil supérieur s'agissant de la documentation en matière de fonction publique territoriale.
Quatrième demande : le rétablissement de la parité dans les instances régionales et nationales au sein desquelles a lieu le dialogue social.
Cinquième demande : le rétablissement de l'équilibre institutionnel par le maintien des compétences dévolues au conseil supérieur.
Il s'agissait donc d'un voeu très précis et émis publiquement.
Sur les cinq points, mesdames, messieurs les sénateurs, le texte voté article par article répond très précisément à ces demandes, et il donne donc totalement satisfaction à cette instance représentative qu'est le conseil supérieur et, en quelque sorte, quitus aux centrales syndicales, dont certaines ont été présentes tout au long de la durée de ses travaux, ainsi qu'aux grandes associations d'élus, ARF, ADF et AMF.
Tel est le rappel qu'au nom de Christian Jacob et au mien je souhaitais faire puisqu'il y avait eu une position de départ, exprimée par un premier vote à l'automne, qui avait suscité des remarques, qui ont été intégrées, mais aussi des inquiétudes à la suite des commentaires portés par les Conseil d'État.
Les votes exprimés, article après article, au sein de la Haute Assemblée ont permis, me semble-t-il, de répondre très clairement aux interrogations exprimées. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Christian Cambon, pour explication de vote.
M. Christian Cambon. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, notre groupe tient tout d'abord à saluer l'excellent niveau des débats qui se sont tenus au sein de la Haute Assemblée et qui ont largement transcendé nos clivages politiques.
Le mérite en revient grandement à la commission des lois, excellemment présidée par notre collègue Jean-Jacques Hyest, et au remarquable travail effectué par son rapporteur, Mme Jacqueline Gourault, que je remercie aussi au nom de notre groupe.
Certaines des dispositions du projet de loi ont fait l'objet d'un consensus unanime, d'autres ont été largement discutées, de manière parfois animée sur la forme, mais toujours dans un esprit constructif sur le fond.
Notre rôle constitutionnel de représentants des collectivités territoriales nous conduit en effet naturellement à être sensibilisés aux questions relatives à la gestion et au statut des agents travaillant dans ces collectivités, et une majorité d'entre nous est directement concernée du fait de nos différents mandats dans des exécutifs territoriaux.
Ce texte était, en outre, très attendu. L'importance des questions démographiques, des transferts de compétences et de la jurisprudence ou de la législation européenne nous imposait en effet une adaptation rapide de notre législation nationale relative à la fonction publique territoriale.
Sur le fond, de nombreuses dispositions très positives ont été adoptées relatives aux agents, d'une part, et aux institutions, d'autre part.
Pour ce qui concerne les agents de la fonction publique territoriale, le présent projet de loi, grâce aux dispositions que nous avons adoptées, permettra à la fois de faciliter leur progression statutaire et de faire face à leur important renouvellement dans les prochaines années.
Tout d'abord, il permettra d'assurer la progression statutaire de ces agents, notamment grâce à la reconnaissance du principe de formation tout au long de la vie, à un droit individuel à la formation professionnelle de vingt heures par an, à la prise en compte des efforts de formation pour les promotions internes, à une formation initiale obligatoire recentrée sur la partie professionnelle, ou encore à la validation des acquis de l'expérience.
Ensuite, les dispositions que nous avons adoptées permettront de faire face au renouvellement des agents qui partiront à la retraite dans les prochaines années, grâce à l'allégement et à la professionnalisation des concours d'entrée par le développement des concours sur titre.
S'agissant des institutions, je crois pouvoir dire que la suppression de la disposition qui prévoyait la création d'un centre national de coordination des centres de gestion, proposée par la commission des lois, a fait l'objet d'un certain consensus sur nos travées, même s'il n'y a pas eu unanimité.
En effet, comme cela a été largement répété, la gestion d'un nouvel établissement public, dont le projet de loi initial proposait la création, eût sans nul doute représenté à terme - on peut en tout cas l'imaginer - un coût supérieur à celui qu'engendre actuellement la Fédération nationale des centres de gestion, notamment en matière de coût de gestion des personnels.
L'idée d'une certaine coordination entre les centres de gestion nous est néanmoins apparue nécessaire pour certains problèmes très spécifiques. La solution apportée par notre excellent collègue Hugues Portelli, soutenue par l'ensemble de du groupe UMP, et retenue par la Haute assemblée permettra ainsi qu'un centre de gestion désigné par décret coordonne la gestion des fonctionnaires territoriaux de catégorie A+.
En ce qui concerne l'organisation des concours et examens professionnels de catégorie A, c'est le centre de gestion coordinateur désigné au niveau régional qui sera chargé de conclure sur ce point des conventions entre les différents centres de gestion départementaux.
Je crois que, sur l'ensemble de nos travées, nous pouvons partager la fierté d'un travail législatif bien fait. C'est pour ces raisons que le groupe UMP votera ce texte tel qu'il ressort des travaux de la Haute assemblée.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Je dois saluer l'esprit d'ouverture de chacun.
Monsieur Hortefeux, vous avez su écouter, même si vous n'avez pas toujours approuvé nos amendements. Mais c'est la logique de débat ! Madame le rapporteur, monsieur Hyest, je tiens également à vous remercier, car votre travail a manifestement permis d'améliorer ce texte.
Je me félicite d'un tel esprit d'ouverture, qui, je dois le dire, n'est pas toujours de règle dans cette assemblée. Nous avons donc travaillé dans des conditions tout à fait convenables.
Ce texte a par conséquent été grandement amélioré au cours de nos travaux. Même s'il n'est pas encore tout à fait à la hauteur des enjeux de la fonction publique territoriale, il pourra encore être perfectionné au cours de la navette.
Il convient tout d'abord d'évoquer les dispositifs relatifs à la formation, dispositifs souhaités et nécessaires pour obtenir une bonne fonction publique territoriale. Nous sommes notamment sensibles à la formation des fonctionnaires de catégorie C qui, jusqu'à présent, ne s'en voyaient dispenser aucune.
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale se trouve conforté. Il retrouve ainsi ses compétences en matière d'études. Il est reconnu en tant qu'instance représentative de la fonction publique territoriale, en tant qu'instance de discussion et de dialogue, grâce à la création, en son sein, d'un collège des employeurs, aux côtés de celui des agents territoriaux, ce qui permettra que soit engagée la responsabilité des deux parties. La distinction entre la formation et la gestion est clarifiée.
Nos débats ont ensuite permis d'ouvrir la réflexion sur des catégories d'employés très proches de nous, notamment nos assistants parlementaires.
Nous avons également adopté des dispositions en matière de gestion de ressources humaines qui introduisent plus de souplesse, notamment en faveur des petites communes. Tout cela me paraît extrêmement positif.
Il y a pourtant un « mais »... (Sourires.)
Monsieur le ministre, nous avons eu, certes, peu d'accrochages. Cependant, en commission des lois, vous nous avez dit que vous aviez effectivement préparé le texte en concertation avec le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, qui était d'accord. Or ce n'était, hélas, pas tout à fait la vérité...
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Vous parlez du fond ou de la forme ?
M. Jacques Mahéas. Ne vous inquiétez pas, je vais conclure sur une amélioration !
Le texte n'a donc pas suivi le cheminement qui aurait été souhaitable. Il aurait mieux valu que ce projet de loi soit soumis au conseil des ministres, puis au Conseil d'État, afin que soit présenté au conseil supérieur un texte identique à celui qui est déposé au Parlement.
Monsieur le ministre de la fonction publique, nous nous sommes tous deux quelque peu accrochés. En effet, vous disiez, de façon un peu provocatrice d'ailleurs, que vous aviez conclu des négociations. Je connais votre état d'esprit. Il s'agit peut-être d'un faux pas de votre part ! Mais il convient de signaler qu'il ne s'agissait que de négociations sur les volets social et statutaire, que d'ailleurs seuls trois syndicats sur sept avaient signées, et qu'un échec avait été enregistré quant aux négociations salariales, qui constituaient quand même le point essentiel. D'ailleurs, autrefois, on ajoutait toujours au mot « négociations », le mot « salariales ».
Mes chers collègues, vous n'avez pas adopté un certain nombre de nos amendements. C'est pourquoi je souhaite que la navette puisse nous donner quelques satisfactions à cet égard.
En effet, vous n'avez pas approuvé la définition dans le texte de la formation professionnelle tout au long de la vie. Vous n'avez pas souhaité inclure les actions, pourtant essentielles, menées contre l'illettrisme et en faveur de l'apprentissage de la langue française parmi les actions de la formation dispensée tout au long de la vie.
Vous avez refusé que le comité technique paritaire soit informé, annuellement, du nombre de demandes de formation au titre du droit individuel à la formation et des suites qui leur sont données.
Vous n'avez pas voulu faire en sorte que le droit individuel à la formation puisse s'exercer majoritairement sur le temps de travail. Vous avez rejeté les dispositions tendant à rétablir le paritarisme intégral au conseil d'administration du CNFPT. Vous n'avez pas cherché à trouver une solution pour les congés bonifiés, sujet qui me tient véritablement à coeur.
Enfin, vous n'avez pas accepté d'introduire l'action sociale dans ce projet de loi, et vous n'avez rien fait pour éviter toute anomalie sur le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne.
Voilà les quelques remarques que je souhaitais formuler.
Le groupe socialiste, qui a présenté de nombreux amendements - c'est le jeu de la démocratie ! -, attend de la navette une amélioration supplémentaire de ce texte. Ce type de projet de loi intéresse tout particulièrement les élus locaux que nous sommes tous les uns et les autres. Par là même, si nous disposons d'une loi très bien ficelée, qui fait consensus, il nous sera beaucoup plus facile de l'appliquer.
Monsieur le président de la commission, vous nous avez fait remarquer que nous cherchions à introduire nombre de dispositions de nature réglementaire. Tel était en effet votre souci !
Or le Conseil d'État, pour tempérer l'emballement normatif actuel, suggère qu'une loi organique vienne préciser la procédure d'élaboration et le dépôt des projets de loi devant le Parlement.
Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires, disait Montesquieu.
Le Conseil d'État, quant à lui, considère que nous légiférons trop et mal. Pour ma part, je ne le crois pas. Par ailleurs, il estime qu'il faut un ensemble cohérent, intelligent, codifié, servi dans une langue claire, dense et précise. Il considère que les causes de la dégradation sont certaines, et énumère à cet égard les décisions-cadres, les conventions, les accords internationaux, les décisions des autorités administratives indépendantes, l'influence des « sirènes médiatiques », etc. Mais ce rapport ne fait à aucun moment la différence entre ce qui est de nature réglementaire et ce qui est de nature législative. Je vais vous dire pourquoi...
M. le président. Monsieur Mahéas, veuillez conclure.
M. Jacques Mahéas. Je termine, monsieur le président.
Nous avons souhaité introduire dans le projet de loi des dispositions qui sont à la limite du législatif et du réglementaire, certes ; mais, nous l'avons fait dans un esprit démocratique, notamment pour que le Gouvernement s'exprime !
En conclusion, le groupe socialiste s'abstiendra, en espérant que des améliorations lors de la navette lui permettent de l'approuver ultérieurement.
M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. Nous arrivons au terme de la discussion de ce texte très attendu.
Il était tout d'abord très attendu parce qu'il nous était annoncé depuis presque trois ans et qu'il a connu pas moins de onze versions différentes avant d'être présenté à notre assemblée.
Il était ensuite très attendu parce que nous savons tous ici que la fonction publique territoriale doit passer par une nécessaire phase de modernisation du point de vue tant de son organisation que de son fonctionnement.
En effet, la fonction publique doit faire face à plusieurs défis.
Tout d'abord, elle doit relever le défi de l'acte II de la décentralisation, avec ses nombreux transferts de compétences dans des domaines de plus en plus techniques, complexes et « pointus ». Les fonctionnaires et agents verront ainsi évoluer leurs missions.
Il ne faut pas oublier que ces transferts de compétences s'accompagnent de transferts de personnels et qu'il faut rapprocher les statuts des différents cadres d'emploi, afin de faciliter l'intégration des personnels transférés.
Ensuite, la fonction publique territoriale devra, dans les prochaines années, relever le défi des départs massifs à la retraite. En effet, d'ici à 2012, ce sont 38 % des 1 700 000 fonctionnaires territoriaux qui devraient partir à la retraite.
Tout cela nous amène donc à moderniser notre fonction publique territoriale, à la rendre plus attrayante, plus ouverte et plus souple.
Avec ce texte, je suis convaincu que nous allons dans la bonne direction. Nous avons posé la première pierre de l'édifice, notamment en clarifiant la répartition des compétences entre les diverses institutions, en adaptant la formation à l'évolution des métiers et en valorisant les acquis de l'expérience.
Sans revenir, loin de là, sur l'ensemble des dispositions, j'évoquerai brièvement deux points.
En premier lieu, la suppression de la création d'un centre national de coordination des centres de gestion va, je le pense, dans le sens de la simplification, qui d'une manière générale doit être, j'en suis convaincu, pour l'ensemble des textes que nous examinons, notre ligne de conduite principale.
En second lieu, je reviendrai sur la question des collaborateurs des parlementaires, qui nous a occupés quelque temps la nuit dernière !
Je me félicite de ce que le débat ait pu avoir lieu sur ce point, car, si des amendements portant sur ce thème ont été déposés par l'ensemble des groupes, c'est bien qu'un problème se pose. Notre intention était non pas de créer un passe-droit au profit des assistants parlementaires, mais plutôt de tracer de réelles pistes de réflexion en vue de faciliter leur reclassement.
Nous prenons date, mes chers collègues, car ce débat n'est pas clos. Je ne doute pas que les propositions qui ont été faites comportaient un certain nombre de failles juridiques, mais nous devons poursuivre notre réflexion, peut-être en mettant l'accent sur les concours de la troisième voie, car il y a là un véritable problème, qu'il faudra régler au plus vite.
Enfin, je voudrais conclure mon intervention en saluant, à l'instar des orateurs qui m'ont précédé, la qualité des débats qui se sont tenus ces trois derniers jours, ainsi que l'excellente ambiance dans laquelle ils se sont déroulés. Cette discussion, qui a permis de soulever des questions importantes, parfois très techniques, aurait pu virer au débat de spécialistes. En tout état de cause, si des réponses n'ont pas toujours pu être apportées, si nous n'avons pas toujours été entendus, les échanges ont eu le mérite d'être ouverts et le climat est toujours resté serein.
Je voudrais donc, à cet égard, remercier MM. les ministres, ainsi que notre collègue Jacqueline Gourault. Par leur sens de l'écoute et leur disponibilité, ils ont permis l'ouverture à la réflexion d'un certain nombre de chantiers et la tenue d'un débat intéressant et constructif. Certes, tout n'est pas réglé, mais la navette permettra, j'en suis sûr, d'enrichir le texte.
Je n'oublie pas non plus de remercier M. le président de la commission des lois, qui connaît bien le sujet dont nous venons de débattre et qui a su, avec son tempérament, recentrer nos échanges quand cela était nécessaire !
Pour toutes les raisons que j'ai évoquées, mes chers collègues, le groupe de l'Union centriste-UDF votera ce texte.
M. le président. La parole est à M. Bernard Seillier.
M. Bernard Seillier. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, ce projet de loi représente une excellente initiative au regard des collectivités territoriales, et plus encore des fonctionnaires territoriaux.
En outre, la plupart des amendements qui ont été adoptés par le Sénat vont dans le bon sens et permettent d'améliorer encore un peu plus un texte qui s'inscrit dans la modernisation de nos institutions.
Cette réforme était attendue par les agents de la fonction publique territoriale, bien entendu, mais aussi par les élus locaux. À ce titre, l'expertise et l'expérience des membres de notre assemblée sur le sujet expliquent l'excellent travail de la commission des lois et, plus largement, des différents collègues qui ont participé à l'amélioration judicieuse et pragmatique du texte, le plus souvent dans un consensus politique qui honore la Haute Assemblée. On peut d'ailleurs observer qu'aucun scrutin public n'a été demandé au cours de ces trois jours et deux nuits de débats, et peut-être en ira-t-il de même tout à l'heure, pour le vote final sur l'ensemble du projet de loi. Je voudrais également saluer, à cet instant, la disponibilité dont ont fait preuve les représentants du Gouvernement.
Deux axes directeurs guident cette réforme et l'élaboration de ce texte : la nécessaire adaptation des personnels et de leur formation, d'une part, la volonté de clarifier les missions des différents organismes de gestion de la fonction publique territoriale, d'autre part. Il s'agit de rendre plus efficace et plus opérationnel cet outil indispensable que constitue la fonction publique territoriale, sans laquelle il ne saurait y avoir de décentralisation viable.
Désormais, les fonctionnaires territoriaux devraient bénéficier d'un droit individuel à la formation professionnelle, fondé sur le modèle du droit individuel à la formation en vigueur dans le secteur privé. Il concernera tous les agents de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent.
En outre, un livret de formation qui suivra l'agent pendant toute sa carrière sera instauré. Ce document devrait faciliter la gestion des ressources humaines et permettre d'éviter des incohérences dans les parcours professionnels, tout en favorisant des stratégies de progression et de reconversion au sein de la collectivité territoriale.
La clarification des missions concerne les compétences des organismes de gestion de la fonction publique territoriale et l'organisation des concours. Le CNFPT demeure au centre du dispositif, et ses missions sont clarifiées. La suppression de la création du centre national de coordination des centres de gestion, conformément au souhait de la commission et de Mme le rapporteur, me semble une bonne chose, tant il est vrai qu'instituer un tel organe ne nous paraissait pas d'une pertinence évidente. Une telle création aurait pu entraîner un manque de lisibilité du dispositif, et donc un risque de confusion, ce qui ne correspondait pas à la volonté de clarification affichée dans le projet de loi.
Enfin, nous ne pouvons que nous féliciter de ce que l'examen des amendements ait été l'occasion d'amorcer un débat intéressant sur le statut hybride et inachevé des collaborateurs parlementaires. Aussi ce débat devra-t-il maintenant se poursuivre au sein de notre assemblée, donner lieu à une réflexion d'ensemble sur cette profession et permettre de faciliter des reconversions en direction des secteurs public, privé et parapublic.
Dans ces conditions, la majorité des membres du groupe du RDSE apportent leur appui à ce projet de loi, les autres faisant le choix de l'abstention.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, vous comprendrez que mon intervention ne se démarque guère de celle du porte-parole du groupe de l'UMP, puisque je voterai moi aussi ce texte.
Mon implication dans l'élaboration de ce dernier, à travers la présentation de nombreux amendements, m'a donné l'occasion de me faire remarquer, grâce d'ailleurs à Mme le rapporteur et à M. le président de la commission des lois, qui n'ont pas manqué de me mettre en valeur en réagissant à mes différentes propositions. (Rires.)
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Vous n'avez pas besoin de nous !
M. Alain Vasselle. J'observe, mes chers collègues, que nous étions plus nombreux dans l'hémicycle au commencement de l'examen du projet de loi qu'au terme de celui-ci. Mais, il faut le reconnaître, ce projet de loi relatif à la fonction publique territoriale est d'une grande complexité, et la discussion n'a pas toujours été facile à suivre. Cela étant, nous avons ici des experts en cette matière, sur lesquels se reposent quelque peu l'ensemble de nos collègues.
Au nombre de ces experts figurent bien entendu M. le président de la commission et Mme le rapporteur, ainsi que quelques sénateurs ayant participé au débat d'une manière constructive. De votre côté, messieurs les ministres, vous avez recherché le consensus dans la mesure du possible, et je tiens à saluer votre attitude à l'égard du Sénat.
C'est d'ailleurs sur l'autel du consensus qu'a été sacrifié le centre national de coordination des centres de gestion, dont j'appelais de mes voeux la création (Sourires.)... M. Seillier vient de dire à l'instant que, dans le fond, c'est à juste titre que la Haute Assemblée a décidé de ne pas instituer cet organe, parce que sa création n'aurait pas servi la lisibilité du dispositif ni permis de clarifier la répartition des compétences. Je ne partage pas tout à fait ce point de vue, car je pense pour ma part que le centre national de coordination des centres de gestion aurait pu contribuer à la clarification de la répartition des missions entre le CNFPT et les centres de gestion.
Cela étant, je ne vais pas rouvrir maintenant ce débat, puisque nous en sommes parvenus au stade de la conclusion. J'en reviendrai plutôt aux propos que j'ai tenus lors de la discussion générale, quand j'ai indiqué que certains axes devraient guider la Haute Assemblée dans la conduite de cette réforme : l'application du principe de subsidiarité, la clarification des compétences, la recherche de la proximité chaque fois que cela était possible et, enfin, la mise en place d'une réforme institutionnelle à coûts constants.
Je pense que, tout au long du débat, nous avons su, globalement, nous en tenir à ces principes et les respecter. C'est l'une des raisons qui me confortent dans ma décision de voter en faveur de l'adoption de ce projet de loi, que j'ai indiquée tout à l'heure.
Je ne désespère pas, cependant, que, grâce au texte que nous présentera prochainement M. Christian Jacob, nous ne puissions obtenir encore quelques avancées. De nombreux rendez-vous ont d'ailleurs été fixés à cette échéance, en particulier par le Gouvernement, qui a demandé à certains de nos collègues de retirer des amendements dans l'attente de l'examen du projet de loi de M. Jacob, qui interviendra à la fin du printemps ou au début de l'été, si j'en crois le calendrier qui nous a été annoncé.
D'ores et déjà, des progrès notables sont à relever. Je me réjouis du fait que le Parlement, au cours de ces quinze dernières années, ait procédé par étapes et mesuré l'effectivité et la pertinence des réformes qui avaient été engagées au travers de la loi Hoeffel et de la loi Perben. Nous avons franchi une étape supplémentaire, et je suis pratiquement convaincu qu'il ne se passera pas encore dix années sans que nous ayons à revenir sur les textes régissant la fonction publique territoriale, pour accentuer la modernisation et l'amélioration de l'organisation de cette dernière.
Telles sont, mes chers collègues, les réflexions que je voulais formuler au terme de ce débat. Je me félicite du bon climat qui a régné tout au long de nos échanges, et je remercie en particulier M. le président de la commission et Mme le rapporteur d'avoir supporté mes nombreuses interventions, considérées parfois comme intempestives ! (Sourires.) Ils savent faire preuve de beaucoup de fair-play, de même que le Gouvernement, qui a accepté mes remarques avec toute la patience qui était nécessaire dans un débat aussi technique que celui-ci. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, la fonction publique territoriale avait besoin d'une réforme : qui dit réforme dit modernité, amplification des compétences, la démarche se fondant sur les véritables missions de service public, remodelées afin de répondre aux besoins de plus en plus fortement exprimés par la population.
À cet égard, ce texte me paraît quelque peu décevant, parce que je ne crois pas qu'il réaffirme les missions de service public.
En préambule, je voudrais souligner, messieurs les ministres, que l'élu communiste préconisant l'abstention sur ce projet de loi auquel il a été fait référence ne s'exprimait pas au nom de l'Association nationale des élus communistes et républicains : on ne peut donc pas prétendre que tous les élus ont été consultés. De plus, le texte initial était sans doute très éloigné de la version qui nous a été présentée.
En ce qui concerne le volet du projet de loi relatif à la formation, je reconnais qu'il comporte des avancées, en particulier la prise en compte de la revalorisation des acquis, à laquelle je suis très favorable.
S'agissant du droit individuel à la formation, peut-être n'ai-je pas toujours été très claire. Je n'y suis pas du tout opposée, bien évidemment, contrairement à ce que vous avez affirmé tout au long du débat, monsieur Hortefeux ; j'y suis au contraire très favorable, mais le dispositif est tellement encadré et placé sous le regard des élus que je doute fort que ce droit individuel à la formation puisse vraiment être exercé.
Il me semble en outre fort regrettable qu'il soit prévu que la formation suivie devra être directement liée à l'emploi. En effet, il est parfaitement légitime de souhaiter que des savoirs sans utilité professionnelle immédiate puissent être acquis dans ce cadre. Ainsi, quelle que soit la fonction que l'on exerce, on peut avoir envie, par exemple, d'étudier l'histoire de l'art. Je doute fort, cependant, que ce soit possible.
En ce qui concerne le volet plus institutionnel du projet de loi, je réaffirme que notre groupe n'est nullement convaincu du bien-fondé du cloisonnement des missions entre le CNFPT et les centres de gestion.
Cela étant, ce qui manque surtout, ce sont des mesures fortes pour lutter contre la précarité, sachant que celle-ci est très répandue dans la fonction publique. Il me semble d'ailleurs, madame le rapporteur, que vous n'avez pu vous exprimer pleinement sur la situation des femmes, ce que je regrette.
Je crois surtout que la demande sociale doit, aujourd'hui, être prise en compte et qu'il faut faire en sorte que les organisations syndicales soient entendues, au niveau des salaires et des carrières.
Sans doute avez-vous compris, mes chers collègues, que le groupe communiste républicain et citoyen maintient sa position initiale et votera contre ce projet de loi. Il espère toutefois que la navette permettra d'apporter les modifications significatives que suppose une véritable réforme.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur le président, je ne vais pas prolonger cette séance qui s'achève par le vote de ce projet de loi longuement attendu et soigneusement élaboré.
Je tiens à remercier MM. les ministres de leur esprit d'ouverture. Je suis heureux que le ministre de la fonction publique ait été associé à nos travaux. Je considère en effet que ce projet de loi relatif à la fonction publique territoriale anticipe sur une modernisation générale de la fonction publique, et notamment de la fonction publique de l'État, en ce qui concerne plus spécialement la formation et le droit à la formation.
Il constitue une première étape qui pourra être utilement complétée, monsieur le ministre, par le projet de loi relatif à la fonction publique de l'État que vous vous apprêtez à déposer.
La fonction publique territoriale, qui n'a pas plus de vingt ans, a démontré sa capacité d'adaptation et de réaction : la comparaison entre ce qu'elle était voilà vingt ans et ce qu'elle est devenue nous permet de dire qu'il s'agit d'une belle construction.
Pour autant, elle demandait encore à être adaptée à la complexité des tâches qui lui incombent, à l'acte II de la décentralisation, ce qui supposait de doter les personnels territoriaux du maximum d'atouts, d'une solide formation pour leur permettre de servir au mieux la collectivité et d'être satisfaits de leurs fonctions. A cet égard, le droit à la formation est essentiel, et c'est pourquoi, comme chacun le sait, toutes les entreprises modernes y consacrent d'importants moyens. Ce volet de la loi devrait donner satisfaction à l'ensemble des personnels territoriaux.
Bien entendu, se posait à nous le problème des institutions. Au fil du temps, si nous nous reportons aux lois de 1984 et de 1994, la distinction entre la gestion et la formation, quand bien même elles doivent s'opérer conjointement, s'était peu éclaircie faute sans doute d'avoir trouvé les outils nécessaires pour identifier ces deux fonctions.
Certains, bien entendu, rêvent toujours, dans un contexte de décentralisation, de créer des structures nationales pour coordonner, voire imposer, un certain nombre de règles. Dès lors que cela s'avère nécessaire, pourquoi pas ? Mais si l'on peut, pour un moindre coût, obtenir le même résultat, notamment par la coordination régionale qui est extrêmement importante, autant se dispenser de créer une superstructure qui, avec le temps, est inéluctablement appelée à développer sa propre logique.
Nous sommes des élus locaux et vous me permettrez, messieurs les ministres, de souligner que ces dispositions ont été votées, à une exception près, à l'unanimité des membres de notre assemblée : il faudra quand même s'en souvenir ! Le Sénat souhaite que nous allions vers une simplification et que nous restions au plus près du terrain en vertu du principe de subsidiarité, qui est un excellent principe.
Messieurs les ministres, mes chers collègues, ce débat sur la fonction publique territoriale a montré à quel point le Sénat sait travailler, dès lors que chacun y met du sien et que le Gouvernement et ses collaborateurs sont à l'écoute et font preuve d'ouverture d'esprit.
Je constate qu'il y a eu une proportionnalité entre le nombre d'amendements déposés et le nombre d'amendements adoptés. Ainsi, le Sénat a adopté cent un amendements, dont quarante-huit de la commission et onze du Gouvernement, tous les autres amendements émanant des différents groupes de notre assemblée : seize amendements du groupe socialiste, dix-huit amendements du groupe UMP, six amendements du groupe de l'Union centriste-UDF, ce dernier ayant déposé assez peu d'amendements.
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. C'est effectivement proportionnel !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. J'ai d'ailleurs eu le sentiment que ce groupe était assez fréquemment en accord avec le rapporteur... (Sourires.)
Mme Josiane Mathon-Poinat. Un seul de nos amendements a été adopté !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Certes, mais comme votre groupe n'en avait déposé qu'un, ma chère collègue ! Le pourcentage est donc loin d'être mauvais ! (Nouveaux sourires.)
Ces quelques commentaires démontrent, monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, que nous avons fait du bon travail en un temps limité et que la Haute Assemblée, quand elle examine des textes sur les collectivités locales ou sur la fonction publique, ne s'en remet pas aux seuls experts : nombre de nos collègues se sont en effet fondés sur leur expérience quotidienne pour déposer des amendements. Personnellement, je suis admiratif devant la connaissance qu'ils ont des institutions et du fonctionnement de ces dernières. Ils ont apporté un certain nombre d'améliorations nécessaires au statut de la fonction publique et au fonctionnement de nos collectivités locales, dans leurs rapports avec les fonctionnaires.
Nous avons donc réalisé un bon travail, efficace, que nous espérons maintenant voir se poursuivre pour pouvoir disposer rapidement d'une loi moderne de la fonction publique territoriale, que nous appelons tous depuis longtemps de nos voeux.
Je tiens, pour terminer, à remercier M. le président de sa patience - elle lui est toute naturelle - et de son écoute, ainsi que Jacqueline Gourault, notre rapporteur, de son énorme travail, sans oublier tous nos collaborateurs. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Monsieur le président, monsieur le président de la commission, madame le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, je ne reviendrai ni sur tout ce qui a été dit, concernant les différents aspects de nos travaux, ni sur les avancées et les progrès qui en ont résulté.
Je voudrais simplement remercier les différents acteurs et intervenants de ce débat, en commençant, monsieur le président, par vous et par M. Adrien Gouteyron. Nous avions fait le pari de terminer nos débats en fin de journée sans avoir à siéger en séance de nuit : nous avons presque atteint notre objectif grâce à la manière dont vous avez su organiser et diriger les travaux de cette journée.
Je voulais remercier Mme le rapporteur Jacqueline Gourault qui, avec beaucoup de compétence, beaucoup d'attention et une grande écoute, a su travailler en liaison étroite avec vous, avec Christian Jacob et moi-même, ainsi qu'avec l'ensemble des collaborateurs, notamment M. le directeur général des collectivités locales et les membres de mon cabinet. Vous avez eu à coeur, madame, de défendre l'ensemble de la fonction publique territoriale, mais en sachant faire toujours référence aux collectivités que vous incarnez si bien en tant qu'élue d'un département du coeur de la France : le Loir-et-Cher. Cette qualité a transparu tout au long de ces débats.
Je voudrais naturellement remercier aussi M. le président de la commission des lois, et je reviendrai, cher Jean-Jacques Hyest, sur le souhait que vous avez exprimé à la fin de votre intervention.
Je voudrais remercier les différents intervenants et saluer notamment la constance des convictions de certains d'entre vous, tel M. Vasselle qui, à chaque étape de la discussion, a sans relâche fait référence à une structure nationale. (Sourires.)
Je voudrais remercier chacun des représentants des groupes. J'ai compris dès le départ, madame Mathon, que vous étiez défavorable à ce projet de loi, mais vous avez formulé votre désapprobation avec le sourire, ce qui est beaucoup plus agréable ; et je note qu'au moins un amendement déposé par votre groupe a été retenu.
Les chiffres que vous venez de nous communiquer, monsieur le président de la commission des lois, témoignent, il est vrai, de la volonté d'ouverture, de dialogue et d'écoute qui a présidé à nos travaux. Ils soulignent la volonté du Gouvernement d'entendre en premier lieu sa majorité, ce qui est logique, sain et cohérent, mais aussi sa capacité à écouter les autres groupes.
Au-delà des prises de parole de Michel Charasse qui, parfois ont détendu, bien que portant aussi sur le fond, nous avons, avec les interventions du groupe socialiste, notamment par la voix de Jacques Mahéas, pu donner l'image d'un gouvernement et d'une assemblée qui travaillaient dans le sens de l'intérêt général. Je pense que nous avons ainsi accompli un très bon travail pour les collectivités locales, pour les employeurs des collectivités locales, pour les salariés des collectivités locales et, finalement, pour ce qui doit être notre préoccupation à tous : le citoyen, électeur, usager, contribuable dont nous devons avoir le souci dans tous nos actes et propositions.
Vous avez souhaité, monsieur le président de la commission des lois, que le calendrier soit le plus resserré possible. Avec Christian Jacob, nous faisons tout notre possible pour qu'il en soit ainsi, mais je suggère que chacun d'entre vous, dès lors qu'il croisera l'excellent Henri Cuq, lui rappelle qu'il serait bon, sain et utile que nous accélérions un peu le calendrier, que le texte soit rapidement examiné par l'Assemblée nationale et que la deuxième lecture intervienne au plus vite.
Chacun, dans ce domaine, connaissant désormais sa feuille de route, je vous remercie tous de bien vouloir nous aider. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
8
DÉCisionS du conseil constitutionnel
M. le président. M. le Président su Sénat a reçu de M. le Président du Conseil constitutionnel, par lettre en date du 16 mars 2006, le texte de deux décisions rendues par le Conseil constitutionnel qui concernent la conformité à la Constitution, d'une part, de la loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes et, d'autre part, de la loi pour le retour à l'emploi et sur les droits et devoirs des bénéficiaires de minima sociaux.
Acte est donné de ces communications.
Ces décisions du Conseil constitutionnel seront publiées au Journal officiel, édition des lois et décrets.
9
DÉPÔT D'UNE question orale avec débat
M. le président. J'informe le Sénat que j'ai été saisi de la question orale avec débat suivante :
N° 12 - Le 23 mars 2006 - M. Gérard César attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la gravité de la crise que traverse actuellement la filière viticole française. Sur le plan conjoncturel, les excédents de production de l'année 2005 ont pesé substantiellement sur les cours, réduisant d'autant le revenu des exploitants. Cette situation s'est trouvée aggravée par des difficultés d'ordre structurel bien connues, telles que la montée en puissance de la concurrence étrangère, l'évolution des modes de consommation du vin ou l'insuffisante homogénéité qualitative des produits commercialisés. Dans ce contexte, qui a provoqué des manifestations d'inquiétude et de mécontentement parfois vives de la part des professionnels du secteur, le Gouvernement s'est engagé à élaborer un plan stratégique de développement pour le vin français. Il souhaiterait par conséquent connaître son état d'avancement, son calendrier prévisionnel de mise en oeuvre et les suites qu'entend y donner le ministre.
Conformément aux articles 79, 80 du règlement, cette question orale avec débat a été communiquée au Gouvernement et la fixation de la date de la discussion aura lieu ultérieurement.
10
TEXTE SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Recommandation de la Commission concernant l'approbation d'un accord entre la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) et l'organisation pour le développement énergétique de la péninsule coréenne (KEDO). Projet de décision du Conseil portant approbation de la conclusion, par la Commission, d'un accord entre la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique et l'Organisation pour le développement énergétique de la péninsule coréenne.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3099 et distribué.
11
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président. J'ai reçu de M. Joël Bourdin un rapport d'information fait au nom de la délégation du Sénat pour la planification sur l'accès des ménages au crédit en France.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 261 et distribué.
12
ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 21 mars 2006 :
À dix heures :
1- Dix-huit questions orales.
À seize heures et le soir :
2. Discussion du projet de loi (n° 200, 2005 2006) relatif aux organismes génétiquement modifiés.
Rapport (n° 258, 2005-2006) de M. Jean Bizet, fait au nom de la commission des affaires économiques ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 20 mars 2006 à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 20 mars 2006 à onze heures.
Délai limite pour les inscriptions de parole
Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, préalable au Conseil européen des 23 et 24 mars 2006 ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mardi 21 mars 2006, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt et une heures quinze.)
La Directrice
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD