Article 14 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
Article 14 quater

Article 14 ter

Sans préjudice des procédures de suspension prévues par la présente loi, un décret en Conseil d'État pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire peut ordonner l'arrêt et le démantèlement d'une installation nucléaire de base qui présente, pour les intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12, des risques graves que les mesures prévues par le présent titre ne sont pas de nature à prévenir ou à réduire.

M. le président. L'amendement n° 102, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Au début de cet article, supprimer les mots :

Sans préjudice des procédures de suspension prévues par la présente loi,

La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.

M. Henri Revol, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de simplification. La mention « sans préjudice » ne s'impose pas sur un plan juridique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nelly Olin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 192, présenté par Mmes Voynet,  Blandin et  Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :

Dans cet article, supprimer les mots :

pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire

La parole est à Mme Dominique Voynet.

Mme Dominique Voynet. Je le retire, monsieur le président, car il est de la même eau que les dizaines d'amendements examinés au sujet de la Haute autorité.

M. le président. L'amendement n° 192 est retiré.

L'amendement n° 103, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans cet article, remplacer les mots :

l'arrêt

par les mots :

la mise à l'arrêt définitif

La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.

M. Henri Revol, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nelly Olin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 103.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 104, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans cet article, remplacer les mots :

au premier alinéa

par les mots :

au I

La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.

M. Henri Revol, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nelly Olin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 104.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont deux identiques.

L'amendement n° 105 est présenté par M. Revol, au nom de la commission.

L'amendement n° 195 est présenté par Mmes Voynet,  Blandin et  Boumediene-Thiery et M. Desessard.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

À la fin de cet article, supprimer les mots :

ou à réduire

La parole est à M. Henri Revol, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 105.

M. Henri Revol, rapporteur. Je le retire.

M. le président. L'amendement n° 105 est retiré.

La parole est à Mme Dominique Voynet, pour présenter l'amendement n° 195.

Mme Dominique Voynet. Je regrette que M. le rapporteur se soit rallié si rapidement à l'avis du Gouvernement sur plusieurs amendements du même type.

En effet, nous nous situons ici dans la perspective d'accidents graves, et nous ne pouvons nous contenter d'afficher que le fait de réduire ces risques pourrait suffire.

M. Yves Coquelle. Tout à fait !

Mme Dominique Voynet. Certes, le risque zéro n'existe pas et l'objectif est toujours de réduire au maximum les risques. Cela étant dit, mentionner ce simple état de fait de la sorte suffit à jeter une ombre sur l'ensemble de ce texte.

Quel est niveau de risque acceptable ? Ce n'est pas un sujet technique ; il s'agit quasiment d'un sujet de dissertation de philosophie politique !

En tout état de cause, en matière de nucléaire, madame la ministre, vous le savez, la confiance du public est très ténue. Ce genre de phrase est donc de nature à encourager le doute et à susciter le débat - ce que, pour ma part, je ne regrette pas exagérément, vous l'imaginez aisément !

C'est pourquoi il me semble qu'il en va de l'intérêt du Gouvernement d'afficher un objectif de réduction maximale de ces risques.

M. le président. L'amendement n° 324, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

À la fin de cet article, remplacer les mots :

ou à réduire

par les mots :

ou à limiter de manière suffisante

La parole est à Mme la ministre.

Mme Nelly Olin, ministre. Cet amendement répond à la même logique que celle qu'a défendue le Gouvernement à propos des amendements nos 73 et 87 de la commission.

La loi doit être lisible pour tous. Il ne faut pas laisser croire que les risques peuvent être supprimés complètement. Cependant, la commission a observé, à juste titre, que la rédaction de cet article était devenue insatisfaisante à la suite d'une erreur matérielle. Évidemment, il ne suffit pas de réduire un peu les risques pour qu'ils deviennent acceptables.

C'est pourquoi le Gouvernement vous propose d'employer l'expression « limiter de manière suffisante », qui traduit exactement ce que font les responsables de la sûreté : ils jugent si la limitation des risques obtenue est suffisante ou non.

Si elle ne l'est pas, l'installation doit être arrêtée.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri Revol, rapporteur. Initialement, la commission, par cohérence avec les positions qui étaient les siennes à l'article 13, avait émis un avis défavorable sur cet amendement.

Toutefois, compte tenu du retrait des deux amendements qu'elle avait déposés, je voterai en faveur de cet amendement. Je ne peux me prononce qu'à titre personnel, bien entendu, puisque la commission ne s'est pas réunie.

Quant à l'amendement n° 195, la commission y est défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Dominique Voynet, pour explication de vote.

Mme Dominique Voynet. Convenons que l'amendement présenté par le Gouvernement limite la casse.

Dans le même temps, je me dois de vous faire remarquer que sa formulation est quelque peu littéraire et modérément contraignante.

Quoi qu'il en soit, je vous rappellerai une anecdote à laquelle j'ai déjà fait référence. Pendant des années, la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection nous a demandé de fermer l'atelier de plutonium de Cadarache, au motif qu'il était situé sur une faille et que le risque sismique était important. Quelles mesures ont été prises pour limiter de manière suffisante le risque au moment où on décide de rouvrir l'atelier puisque AREVA a l'intention de recycler quelques kilos de plutonium américain ? Aucune !

Il est donc bien évident que nous ne sommes pas uniquement confrontés à un problème technique. Il existe également un problème de dialogue avec le public afin de déterminer ce qu'est le risque acceptable. Finalement, il s'agit d'un problème politique au sens noble du terme. Or ce projet de loi n'en rend que très imparfaitement compte.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 195.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 324.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 14 ter, modifié.

(L'article 14 ter est adopté.)

Article 14 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
Article 15

Article 14 quater

La Haute autorité de sûreté nucléaire accorde les autorisations ou agréments et reçoit les déclarations relatives au transport de matières radioactives.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 232, présenté par MM. Coquelle et  Billout, Mmes Demessine et  Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. L'article 14 quater, introduit par la lettre rectificative, donne compétence à la Haute autorité de sûreté nucléaire pour accorder les autorisations ou agréments et recevoir les déclarations relatives au transport de matières radioactives.

Nous pensons que la logique proposée pour la répartition des compétences entre cette autorité et le Gouvernement n'est pas respectée par cet article.

En effet, le principe de répartition des compétences retenu par le projet de loi indique que les services de l'État continuent à se charger d'accorder les autorisations relatives aux installations nucléaires de base, alors que la Haute autorité de sûreté nucléaire serait compétente pour la réglementation technique et le contrôle des installations.

Nous estimons, en conséquence, que les services de l'État doivent être seuls habilités à accorder les autorisations ou agréments relatifs au transport de matières radioactives.

M. le président. L'amendement n° 193, présenté par Mmes Voynet,  Blandin et  Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :

Dans cet article, remplacer les mots : 

La Haute autorité de sûreté nucléaire

par les mots : 

L'autorité administrative

La parole est à Mme Dominique Voynet.

Mme Dominique Voynet. Je le retire.

M. le président. L'amendement n° 193 est retiré.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri Revol, rapporteur. Madame Didier, je ne reviendrai pas sur les raisons qui nous conduisent à défendre la création de la Haute autorité, car nous en avons déjà abondamment débattu.

En tout état de cause, la commission est défavorable à votre amendement n° 232.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nelly Olin, ministre. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 232.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 14 quater.

(L'article 14 quater est adopté.)

Article 14 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
Article 16

Article 15

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre. Il définit notamment les procédures d'autorisation de création, de modification ainsi que de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation nucléaire de base.

Il précise les conditions d'application des dispositions du présent titre aux installations qui y sont soumises postérieurement à leur mise en service.

Il définit une procédure simplifiée pour l'autorisation d'installations destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois. Une telle autorisation ne peut être renouvelée qu'une fois.

M. le président. L'amendement n° 106, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer la seconde phrase du premier alinéa de cet article.

La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.

M. Henri Revol, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de simplification.

La phrase que nous vous proposons de supprimer prévoit que le décret d'application du chapitre Ier du titre IV définit notamment les procédures d'autorisation, de création de modification, ainsi que de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement des installations nucléaires de base.

Je juge que cette précision n'apporte rien sur le plan juridique dans la mesure où ce décret aura principalement et précisément pour objet de détailler les procédures d'autorisation, qui constituent, par définition, l'une des modalités d'application du chapitre.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nelly Olin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 194, présenté par Mmes Voynet,  Blandin et  Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :

Supprimer le dernier alinéa de cet article.

La parole est à Mme Dominique Voynet.

Mme Dominique Voynet. M. Revol nous propose une nouvelle rédaction de cet article, afin de préciser qu'une procédure d'autorisation simplifiée ne pourrait être renouvelée qu'une seule fois, pour des installations destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois.

Pour ma part, je considère qu'il faut totalement exclure la possibilité d'un dispositif simplifié pour des installations destinées à fonctionner pendant une durée brève.

En effet, les risques et les dangers ne me paraissent pas être proportionnés à la durée de fonctionnement de l'installation. Il se pourrait que des réacteurs expérimentaux ou des vieux réacteurs redémarrent après un long délai d'arrêt - je pense par exemple à Phénix ou à l'atelier de plutonium de Cadarache - pour une durée limitée - quelques semaines ou quelques mois -, et bénéficient d'un régime d'autorisation simplifiée, sans aucune considération pour l'état réel des risques de fonctionnement de l'installation.

Je propose donc la suppression du dernier alinéa de cet article.

M. le président. L'amendement n° 107, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

Il définit une procédure d'autorisation simplifiée, qui ne peut être renouvelée qu'une seule fois, pour les installations destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois.

La parole est à M. Henri Revol, rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 194.

M. Henri Revol, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

Par ailleurs, pour ces installations qui ne fonctionnent que pendant une durée inférieure à six mois, pour une période renouvelable seulement une fois, il ne paraît pas injustifié de prévoir une procédure d'autorisation simplifiée. En effet, il convient que la procédure d'autorisation ne soit pas plus longue que le fonctionnement même de l'installation.

En conséquence, la commission est défavorable à l'amendement n° 194.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nelly Olin, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 194 et favorable à l'amendement n° 107.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 194.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.

(L'article 15 est adopté.)

CHAPITRE II

Contrôles et mesures de police

Article 15
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
Article 17

Article 16

I. - Les installations nucléaires de base et les transports de matières radioactives font l'objet d'une surveillance pour assurer le respect des règles de la sûreté nucléaire. Cette surveillance est exercée par des inspecteurs de la sûreté nucléaire désignés par la Haute autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité.

Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, pour l'exercice de leur mission de surveillance, sont assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Les compétences des inspecteurs de la sûreté nucléaire s'étendent aux installations faisant l'objet d'une demande d'autorisation de création mentionnée à l'article 13 et aux installations nucléaires de base déclassées faisant l'objet des mesures prévues au VII de l'article 13 ou à l'article 13 ter.

II. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent à tout moment visiter les installations nucléaires de base et contrôler les activités de transport de matières radioactives ainsi que les entrepôts ou autres installations de stationnement, de chargement ou de déchargement de matières radioactives. Ces dispositions ne sont pas applicables à la partie des locaux servant de domicile. Ils ont accès aux moyens de transport utilisés pour l'activité ou l'opération faisant l'objet du contrôle.

Au début des opérations de contrôle au plus tard, l'exploitant de l'installation ou la personne responsable du transport est avisé qu'il peut assister aux opérations ou s'y faire représenter.

III. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent demander communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, en prendre copie et recueillir sur place ou sur convocation les renseignements et justifications nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

IV. - Si la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à l'installation ou au transport ne peut être atteinte ou qu'elle s'oppose à l'accès, les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent demander au président du tribunal de grande instance, ou au juge délégué par lui, à y être autorisés. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est implantée l'installation ou est situé le moyen de transport. Le magistrat, saisi sans forme et statuant d'urgence, vérifie que la demande comporte toutes les justifications utiles. Il autorise la visite par une ordonnance motivée indiquant les éléments de fait et de droit au soutien de la décision, l'adresse des lieux ou la désignation des moyens de transport à visiter et les noms et qualités des agents habilités à y procéder. Il désigne l'officier de police judiciaire territorialement compétent chargé d'assister aux opérations et de le tenir informé de leur déroulement. La visite est faite sous le contrôle du magistrat qui peut en décider, à tout moment, la suspension ou l'arrêt.

V. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire exercent la surveillance des installations mentionnées au dernier alinéa de l'article 12, au regard des règles qui leur sont applicables. À cet effet, ils disposent des droits et prérogatives conférés aux agents mentionnés aux articles L. 216-3 et L. 514-5 du code de l'environnement.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 253, présenté par MM. Piras, Raoul, Teston et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi la seconde phrase du premier alinéa  du I de cet article :

Cette surveillance est exercée par des inspecteurs de la sûreté nucléaire désignés par l'Autorité de sûreté nucléaire parmi les agents fonctionnaires et agents mis à disposition d'établissements publics placés sous son autorité.

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Cet amendement vise à empêcher le recrutement d'agents contractuels pour occuper les fonctions d'inspecteur de la sûreté nucléaire. Ces inspecteurs doivent en effet, à notre avis, être désignés parmi les agents fonctionnaires et les agents mis à disposition d'établissements publics placés sous le contrôle de l'autorité de sûreté nucléaire. Nous avons déjà eu un débat sur ce point la nuit dernière.

M. le président. L'amendement n° 196, présenté par Mmes Voynet,  Blandin et  Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :

À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots : 

la Haute autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité

par les mots : 

l'autorité administrative

La parole est à Mme Dominique Voynet.

Mme Dominique Voynet. Monsieur le président, pour nous faire gagner du temps, je retire cet amendement, ainsi que les amendements nos 308, 309, 310, 197, 198, 190 et 199.

J'ai eu l'occasion à de nombreuses reprises d'argumenter contre la mise en place d'une Haute autorité de sûreté nucléaire indépendante, mais je désespère de faire changer d'avis le Sénat à cette heure.

M. le président. L'amendement n° 196 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 253 ?

M. Henri Revol, rapporteur. Monsieur Raoul, je note au préalable qu'il existe un décalage entre le dispositif de votre amendement et son objet.

Je ne me prononcerai que sur le dispositif : celui-ci revient à priver la Haute autorité de tout service de contrôle sur le terrain, alors que de tels contrôles constituent pourtant sa raison d'être.

Pour le reste, je rappelle une nouvelle fois que les agents de la Haute autorité resteront au service de l'État dans des conditions strictement identiques à celles d'aujourd'hui. Cela vaut aussi bien pour les agents fonctionnaires que pour les agents contractuels des établissements publics.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nelly Olin, ministre. Même avis défavorable, et ce pour les mêmes raisons.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Je dois dire que les arguments qui ont été employés cette nuit sur le même sujet avaient une autre valeur que ceux qui viennent d'être opposés à cet amendement !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 253.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 108, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Au début du deuxième alinéa du II de cet article, remplacer les mots :

Au début des opérations de contrôle au plus tard

par les mots

Au plus tard au début des opérations de contrôle

La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.

M. Henri Revol, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nelly Olin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 108.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Article 16
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
Article 18

Article 17

I. - Lorsqu'un inspecteur de la sûreté nucléaire a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation ou à la personne responsable du transport, la Haute autorité de sûreté nucléaire, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.

Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut, par décision motivée, et après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations :

a) L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser ou du coût des mesures à prendre ;

b) Faire procéder d'office, aux frais de la personne mise en demeure, à l'exécution des travaux ou des mesures prescrits ; les sommes consignées en application du a) peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

c) Suspendre le fonctionnement de l'installation ou le déroulement de l'opération en cause ; cette mesure est levée de plein droit dès l'exécution complète des conditions imposées.

II. - Lorsqu'une installation ou une opération soumise à autorisation, à agrément ou à déclaration est créée, exploitée ou effectuée sans avoir fait l'objet de cette autorisation, de cet agrément ou de cette déclaration, la Haute autorité de sûreté nucléaire met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation ; elle peut, par une décision motivée, suspendre le fonctionnement de l'installation ou le déroulement de l'opération jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'autorisation ou d'agrément.

Si l'intéressé ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation ou d'agrément est rejetée, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut :

a) Faire application des dispositions prévues au a) et au b) du I ci-dessus ;

b) En cas de nécessité, et par une décision motivée, ordonner l'arrêt du fonctionnement de l'installation ou du déroulement de l'opération.

III. - La Haute autorité de sûreté nucléaire prend les mesures provisoires rendues nécessaires pour l'application des mesures ci-dessus, y compris l'apposition des scellés.

IV. - Sauf en cas d'urgence, les décisions motivées prises par la Haute autorité de sûreté nucléaire en application du I et du II sont soumises à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire. Cette homologation est réputée acquise à défaut d'opposition dans le délai de quinze jours.

M. le président. L'amendement n° 308, présenté par Mmes Voynet,  Blandin et  Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :

Dans le I de cet article, remplacer (deux fois) les mots : 

la Haute autorité de sûreté nucléaire

par les mots : 

l'autorité administrative

Cet amendement a été précédemment retiré par son auteur.

L'amendement n° 109 rectifié, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le troisième alinéa (a) du I de cet article par les mots :

laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution par lui des travaux ou mesures prescrits

La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.

M. Henri Revol, rapporteur. Cet amendement a pour objet de veiller à ce que le débiteur de l'obligation ne soit pas excessivement pénalisé en procédant à la fois à la consignation d'une somme équivalente au montant des travaux ou aux mesures nécessaires et au financement des travaux ou des mesures à prendre.

Un tel cumul représenterait également une « désincitation » à effectuer les travaux nécessaires à la mise en sécurité de l'installation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nelly Olin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 109 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 300, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après les mots :

cet agrément ou de cette déclaration

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du II de cet article :

la haute autorité de sûreté nucléaire, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, ordonne l'arrêt immédiat du fonctionnement de l'installation ou du déroulement de l'opération

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Cet amendement vise à rappeler que le fait, par exemple, de créer une installation nucléaire de base sans l'autorisation prévue à l'article 13 est très lourdement sanctionné par les articles 24, 25 et 27 du projet de loi.

Une infraction aussi grave ne peut faire l'objet d'aucune procédure de régularisation. L'arrêt immédiat apparaît comme une nécessité avant l'application des sanctions.

M. le président. L'amendement n° 309, présenté par Mmes Voynet,  Blandin et  Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :

Dans le II de cet article, remplacer (deux fois) les mots : 

la Haute autorité de sûreté nucléaire

par les mots : 

l'autorité administrative

Cet amendement a été précédemment retiré par son auteur.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 300 ?

M. Henri Revol, rapporteur. Cet amendement représente un appauvrissement par rapport à la rédaction actuelle. Celle-ci donne en effet à la Haute autorité la faculté de prendre de façon proportionnée toutes les mesures exigées par les circonstances, y compris la suspension de l'installation et l'apposition de scellés. Pourquoi réduire ces possibilités en instaurant des sanctions automatiques, qui risquent d'être moins bien adaptées aux situations ?

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nelly Olin, ministre. Même avis défavorable, pour les mêmes motifs.

M. Daniel Raoul. Mêmes motifs, même punition ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 300.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 310, présenté par Mmes Voynet,  Blandin et  Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :

Dans le III et le IV de cet article, remplacer les mots : 

la Haute autorité de sûreté nucléaire

par les mots : 

l'autorité administrative

Cet amendement a été précédemment retiré par son auteur.

L'amendement n° 110, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le III de cet article, remplacer les mots :

ci-dessus

par les mots :

prévues aux IV et IX de l'article 13 ainsi qu'aux I et II de l'article 17

La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.

M. Henri Revol, rapporteur. Cet amendement rédactionnel vise à clarifier la portée des dispositions du III de cet article.

La possibilité pour la Haute autorité de sûreté nucléaire de prendre des mesures provisoires, y compris de scellés, vise à faire appliquer des décisions de consignation - c'est le I de l'article 17 -, de suppression - c'est le IV de l'article 13 et le II de l'article 17 - ou de soumission à des prescriptions particulières en cas d'installations non mises en service dans le délai fixé - c'est le IX de l'article 13.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nelly Olin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 110.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 111, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter in fine le IV de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Cette opposition est motivée et rendue publique.

La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.

M. Henri Revol, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'encadrer très strictement les possibilités qu'a le ministre de s'opposer à l'homologation des mesures prises par la Haute autorité de sûreté nucléaire. Ces oppositions, qui ne concernent que des cas extrêmement rares - par exemple une suspension -, doivent revêtir une certaine solennité. Elles doivent donc être motivées et rendues publiques.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nelly Olin, ministre. Cette mesure va dans le sens d'une plus grande transparence et concerne une situation qui devrait rester exceptionnelle. En tout état de cause, en cas d'opposition des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de décision de la Haute autorité en matière de sanction administrative, les ministres devraient, en pratique, rendre public les raisons de cette opposition.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 111.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)