Art. additionnels avant le titre Ier (avant l'article 1er A) ou après l'article 6
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes
Article 1er

Article 1er A

M. le président. L'article 1er A a été supprimé par l'Assemblée nationale.

L'amendement n° 9, présenté par M. Domeizel, Mmes Printz,  Demontès,  Schillinger,  Le Texier,  Tasca et  Voynet, MM. Godefroy,  Courteau et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le troisième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail est ainsi rédigé :

« Si un état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches le rend nécessaire, la période de congé de maternité est augmentée de la durée de cet état pathologique, après avis du médecin conseil de la caisse d'assurance maladie. »

La parole est à M. Claude Domeizel.

M. Claude Domeizel. Depuis la première lecture du présent projet de loi au mois de juillet 2005, l'Assemblée nationale et le Sénat tergiversent sur la question du congé de maternité et de l'état pathologique qui, tout en survenant en dehors de ce congé, est lié à l'état de grossesse.

J'observe ainsi la réaction spontanée, extrêmement positive et humaniste, de notre rapporteur, Mme Sittler, lorsqu'un amendement a été présenté sur le sujet par notre collègue Mme David. Il est regrettable que, par la suite, des voix se soient fait entendre pour revenir sur cet amendement, sans prolonger pour autant le débat.

Le congé de maternité est-il trop court ? Il existe certes des grossesses et des accouchements qui se déroulent sans problème majeur. Mais, si l'on s'en tient aux statistiques, on voit qu'environ 70 % des femmes ont recours, sur ordonnance de leur médecin traitant, à ce que l'on appelle des « couches pathologiques ».

De telles situations sont-elles sources d'inégalités entre les femmes et les hommes ? Oui !

Permettez-moi de vous en fournir trois exemples.

D'abord, un congé de maladie, bien que lié à la grossesse ou à la maternité, a bien souvent des incidences sur la progression de carrière, donc sur le salaire.

Ensuite, cette pratique peut entraîner, dans le secteur public comme dans le secteur privé, une perte totale ou partielle de primes et d'autres avantages. Il en résulterait donc une inégalité en termes de salaire.

Enfin, la durée du congé de maladie, qui, en la circonstance, devrait être considéré comme un congé de maternité, sera décomptée au titre d'une maladie ayant été contractée ultérieurement.

Les femmes risquent ainsi de se trouver plus rapidement à mi-temps, en termes de salaire, bien sûr, parce qu'elles ont eu un enfant. Il y a donc bien là une flagrante inégalité salariale entre les femmes et les hommes.

Ce constat soulève une question : le législateur peut-il laisser perdurer une telle situation, fondée sur des faux-semblants et, en partie, sur le hasard ?

Au demeurant, ce congé, fort répandu, est expressément prévu par le code du travail « dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci ». Or nous savons que le congé pathologique peut excéder la durée mentionnée par les textes, auquel cas on entre dans le congé de maladie. Tout cela est manifestement aléatoire, donc injuste.

Notre amendement vise à apporter les garanties nécessaires à la femme enceinte ou ayant accouché, à l'employeur et, nous ne devons pas le dissimuler, à l'assurance maladie.

Il faut à la fois de la clarté et la prise en compte de situations qui sont, par définition, toutes différentes.

La première étape, conformément à la procédure actuelle, doit être l'avis du médecin traitant, le plus souvent le gynécologue. La durée du congé de maternité doit pouvoir être prolongée du temps que celui-ci estime utile.

J'insisterai sur deux points.

Nous parlons bien d'un congé de maternité, avec les indemnités et les avantages y afférents. Il faut en effet lever une ambiguïté : une femme en état de grossesse peut, en dehors de la durée légale du congé de maternité, éprouver des difficultés pour exercer normalement son métier sans danger pour elle-même ou pour l'enfant. Il doit alors s'agir d'un congé de maternité.

Nous proposons que le congé de maternité soit prolongé, en amont et en aval, si je puis dire, du temps que le médecin estimera utile. Il n'appartient pas au législateur de fixer une durée maximale avant et après l'accouchement. Ce serait, à notre sens, empiéter sur les prérogatives professionnelles des médecins.

Et pour que ce dispositif soit géré avec toutes les garanties souhaitables, nous proposons que l'avis du médecin-conseil de la sécurité sociale soit requis.

En première lecture, le Sénat a montré sa volonté de progresser sur ce sujet. Mme le rapporteur nous a prêté une oreille attentive et a surtout fait preuve de conscience.

C'est donc dans l'espoir d'être entendus que nous vous proposons le présent amendement. Il s'inscrit pleinement dans le cadre de ce projet de loi relatif, je le rappelle, à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Esther Sittler, rapporteur. La commission émet une nouvelle fois un avis défavorable sur cet amendement.

Nous avons déjà eu un débat très nourri sur ce sujet, monsieur Domeizel. La commission considère que, s'agissant de l'état pathologique, les conditions d'indemnisation du congé de maladie sont globalement plus favorables que celles du congé de maternité.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Je comprends que cette question ait fait l'objet de longues discussions, car il s'agit d'un débat de fond.

Nous devons, les uns et les autres, nous méfier d'une mesure qui, si elle semble favorable aux femmes, ne l'est pas du tout à l'examen de l'ensemble du dossier. En effet, lorsqu'une salariée est en congé de maladie, elle perçoit alors un revenu égal à 50 % du salaire journalier de base et la loi permet de combler le différentiel de rémunération, avec un plafond maximum de 70 % de son revenu, donc de son salaire.

Lorsque cette même personne est en congé de maternité, elle perçoit une indemnité journalière de base égale à 80 % d'un plafond. Si elle ne bénéficie pas d'une convention collective, c'est tout ce qu'elle percevra. En d'autres termes, le montant de ses indemnités sera inférieur à ce qu'elle percevrait en congé de maladie.

Par conséquent, si votre approche, monsieur Domeizel, peut sembler intéressante et favorable aux femmes, en fait, ce n'est pas le cas.

Par ailleurs, je ne crois pas que le fait d'assimiler maladie et grossesse soit un élément porteur à un moment où - cela a fait la une d'un grand journal national ce matin - les Françaises veulent cumuler maternité et emploi. Permettons-leur de le faire dans les meilleures conditions.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Claude Domeizel, pour explication de vote.

M. Claude Domeizel. Je suis un peu étonné du raisonnement que vous tenez. Je crois que nous ne parlons pas de la même chose : je parle du congé de maternité, qui permet aux femmes, enceintes ou venant d'accoucher, d'interrompre leur activité professionnelle en raison de cet état. Or vous me répondez sur le congé de maladie.

Si le congé de maternité était prolongé, comme cela devrait être le cas, la femme enceinte serait dans une situation qui neutraliserait cette période à tous points de vue. Il ne s'agit pas de plafonds à 70% ou à 80% !

Je suis donc un peu surpris, je le répète, par un tel raisonnement. Nous n'allons pas ici faire un travail de commission. Je connais le sort regrettable qui sera réservé à l'amendement que j'ai l'honneur de présenter au nom du groupe socialiste. Il n'en demeure pas moins qu'il faudrait peut-être approfondir la réflexion sur le sujet.

Par ailleurs, je profite de cette explication de vote, madame la ministre, pour vous demander de m'apporter une précision s'agissant du contrat nouvelles embauches et du contrat première embauche. En effet, ces contrats autorisent le licenciement sans cause réelle ni sérieuse pendant une période dite « d'essai » de deux ans. Qu'en sera-t-il s'agissant des femmes enceintes ? La question se pose, même si la réponse vous paraît peut-être évidente. Ainsi, l'article L. 122-25 du code du travail, aux termes duquel une femme enceinte ou en congé de maternité ne peut être licenciée, s'appliquera-t-il pleinement, madame la ministre ? Peut-être pourrez-vous m'apporter cette précision d'ici à la fin de la séance, madame la ministre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 1er A
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Article 2

Article 1er

L'article L. 122-26 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés, au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le premier alinéa, pendant les congés prévus au présent article et à la suite de ces congés, cette rémunération, au sens de l'article L. 140-2, est majorée, à la suite de ces congés, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ces congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

« La règle définie à l'alinéa précédent n'est pas applicable aux accords collectifs de branche ou d'entreprise conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°           du                     relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. »

M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. Leclerc, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.122-26 du code du travail, supprimer les mots :

, au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le premier alinéa,

La parole est à M. Dominique Leclerc.

M. Dominique Leclerc. Cet amendement vise à revenir sur une disposition introduite par l'Assemblée nationale qui, si elle relève d'une bonne intention, est difficilement applicable. En effet, il sera quasiment impossible de déterminer si les garanties proposées par les accords de branche ou d'entreprise sont autant, plus, ou moins favorables que le dispositif légal.

Une telle précision bride la liberté contractuelle, ce qui est contraire à la volonté et des partenaires sociaux et du législateur.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Esther Sittler, rapporteur. La commission s'en est remise à la sagesse du Sénat. Elle a souhaité connaître l'avis du Gouvernement sur cet amendement et l'argumentation étayée de M. Leclerc.

La difficulté de comparer le dispositif légal et celui des accords est-il un élément déterminant ?

À titre personnel, je pense que l'amendement de M. Leclerc va dans le sens de la simplification et qu'il permettrait d'éviter des contentieux lors de l'application de ce texte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Tout d'abord, permettez-moi, monsieur le président, de répondre à la question posée par M. Domeizel. L'article L. 122-25 du code du travail relatif à la protection des femmes enceintes s'appliquera s'agissant tant du contrat nouvelles embauches que du contrat première embauche.

M. Claude Domeizel. C'est rassurant !

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. J'en viens à l'amendement n° 36 de M. Leclerc.

Lors des débats à l'Assemblée nationale, le Gouvernement avait été très sensible aux arguments du rapporteur Édouard Courtial faisant valoir que la référence à l'absence d'accord de branche ou d'entreprise pouvait laisser entendre qu'on admettait la notion d'accord dérogatoire.

Le rapporteur avait donc souhaité préciser deux points : les accords antérieurs à la loi peuvent valablement prévoir un mécanisme de rattrapage salarial conventionnel différent du mécanisme légal, et même moins favorable que ce dernier ; en revanche, les clauses d'accords conclus à compter de l'entrée en vigueur de la loi ne peuvent prévoir un autre mécanisme de rattrapage salarial que le mécanisme légal qu'à la condition qu'il soit au moins aussi favorable.

J'avais alors fait valoir que cette précision n'était pas forcément utile et qu'il serait peut-être difficile d'apprécier ce qui, de l'accord ou de la loi, est le plus favorable à la salariée. Je reste aujourd'hui sur cette position, car je ne vois pas l'intérêt d'une telle précision. Pour autant, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.

M. Roland Muzeau. Après avoir écouté notre collègue Dominique Leclerc et Mme la ministre, il ne me semble pas dangereux de préciser dans le texte que les garanties doivent être « au moins aussi favorables » que le dispositif légal. Cette précision de l'Assemblée nationale me semble intéressante dans la mesure où elle permet une appréciation des intéressées.

Je voterai donc contre l'amendement de notre collègue Dominique Leclerc.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
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Article additionnel après l'article 2

Article 2

Dans le premier alinéa de l'article L. 122-45 du code du travail, après les mots : « notamment en matière de rémunération, », sont insérés les mots : « au sens de l'article L. 140-2, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, », et après les mots : « de sa situation de famille », sont insérés les mots : « ou de sa grossesse ».   - (Adopté.)

Article 2
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Article 3

Article additionnel après l'article 2

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par Mmes Printz,  Demontès,  Schillinger,  Le Texier,  Tasca et  Voynet, MM. Domeizel,  Godefroy,  Courteau et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l'article L. 135-7 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La notice d'information contient également des éléments d'information sur les dispositifs juridiques contre les discriminations en milieu professionnel énoncés à l'article L. 122-45 et contre le harcèlement énoncé à l'article L. 122-46 sur le principe de l'égalité de traitement et sur l'existence de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. »

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Mme Patricia Schillinger. Comme vous le voyez, nous avons choisi de maintenir un certain nombre des amendements que nous avions déposés en première lecture. Nous estimons en effet qu'ils sont importants au regard de la situation des femmes au travail.

L'article L. 135-7 du code du travail prévoit qu'une notice d'information doit être fournie aux salariés lors de leur embauche. Ce n'est malheureusement pas le cas dans nombre de petites entreprises, où les salariés ne savent pas de quelle convention collective ils relèvent, et où l'adresse de l'inspection du travail n'est même pas connue.

Notre amendement vise donc à compléter le contenu de la notice d'information : celle-ci devra comporter des éléments sur les discriminations en milieu professionnel et sur le harcèlement, ainsi que sur la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.

Les femmes sont les premières victimes de harcèlement et, souvent, de comportements discriminatoires. Même si cela n'est pas toujours le cas à l'embauche, les salaires, l'accès à la formation et les promotions font l'objet de telles inégalités qu'il s'agit bien de discriminations. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'y revenir lors de l'examen d'un autre projet de loi.

Les discriminations sont à la source des inégalités. Nous n'aurions pas à nous préoccuper d'établir l'égalité salariale si nous étions en mesure d'élaborer un arsenal informatif et juridique susceptible de prévenir ces discriminations.

Pour aller dans ce sens, nous proposons que la notice d'information comporte tous les éléments d'information sur les dispositifs juridiques contre le harcèlement et les discriminations. Un tel volet préventif, tant à l'égard des employeurs que des salariés, permettrait d'améliorer le climat dans les entreprises, au moins en la matière, et d'alléger la tâche des juridictions.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Esther Sittler, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement.

En effet, il ne convient pas d'alourdir avec des éléments hétérogènes une information destinée à informer le salarié embauché sur les conventions applicables dans l'entreprise ou l'établissement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Défavorable, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 2
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Article 3 bis

Article 3

I. - Après l'article L. 132-12-2 du code du travail, il est inséré un article L. 132-12-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-12-3. - La négociation prévue au premier alinéa de l'article L. 132-12 vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010. À cette fin, un diagnostic des écarts éventuels de rémunération, au sens de l'article L. 140-2, entre les femmes et les hommes est établi sur la base du rapport prévu au sixième alinéa de l'article L. 132-12.

« À défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année suivant la promulgation de la loi n°          du                    relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation représentative au sens de l'article L. 132-2.

« L'accord conclu à la suite de la négociation prévue au premier alinéa de cet article fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative compétente dans les conditions définies à l'article L. 132-10. En l'absence de dépôt d'un accord ou de transmission d'un procès-verbal de désaccord auprès de cette autorité, contenant les propositions des parties en leur dernier état, la commission mixte mentionnée à l'article L. 133-1 est réunie à l'initiative du ministre chargé du travail, afin que s'engage ou se poursuive la négociation prévue au premier alinéa du présent article.

« Une commission mixte est réunie dans les mêmes conditions si la négociation n'a pas été engagée sérieusement et loyalement. L'engagement sérieux et loyal des négociations implique notamment que la partie patronale ait communiqué aux organisations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et ait répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

« Lors de l'examen annuel prévu au 8° de l'article L. 136-2, la commission nationale de la négociation collective établit le bilan de l'application de ces mesures. »

II. - Après le 9° de l'article L. 133-5 du même code, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis La suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévue à l'article L. 132-12-3 ; ».

III. - Non modifié.

IV. - Supprimé.

V. - Dans le cinquième alinéa de l'article L. 132-12 du même code, après les mots : « conditions de travail et d'emploi », sont insérés les mots : « et notamment celles des salariés à temps partiel ».

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par Mme Sittler, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 132-12-3 du code du travail, supprimer le mot : notamment

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Esther Sittler, rapporteur. En première lecture, nous avions supprimé l'obligation expressément imposée à la partie patronale d'engager « sérieusement et loyalement » la négociation sur la suppression des écarts de rémunération. Nous avions jugé cette mention inutile compte tenu des obligations de communication de documents et de réponses instituées par la loi au bénéfice de la partie syndicale. Nous l'avions par ailleurs estimée inopportune dans la mesure où elle est imprécise et donc source potentielle de contentieux. L'Assemblée nationale a rétabli l'expression.

En réalité, il n'y a pas de différend de fond entre les deux assemblées. L'obligation de négocier « sérieusement et loyalement » est satisfaite par les deux précisions qui suivent immédiatement l'énoncé du principe : d'une part, l'obligation de communiquer les informations nécessaires et, d'autre part, l'obligation de répondre aux propositions syndicales.

La commission propose donc de conserver le texte adopté par l'Assemblée nationale en supprimant le mot « notamment », qui constitue une invite à l'imagination procédurière. Ainsi sera expressément établie la corrélation nécessaire entre le caractère sérieux et loyal de la négociation et la communication aux organisations syndicales des informations nécessaires et des réponses motivées exigées.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. La suppression du mot « notamment » permet d'insister sur le fait que l'employeur ne peut se dispenser de communiquer aux organisations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et de répondre de manière motivée à leurs propositions. C'est la raison pour laquelle nous sommes favorables à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

M. Claude Domeizel. Le groupe socialiste vote contre.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
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Article 4 (début)

Article 3 bis

L'article L. 132-27 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, dans celles qui ne sont pas soumises à l'obligation de négocier en application de l'article L. 132-26 et dans celles non couvertes par une convention ou un accord de branche étendu relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, l'employeur est tenu de prendre en compte les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et les mesures permettant de les atteindre. »  - (Adopté.)

Article 3 bis
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Article 4 (interruption de la discussion)

Article 4

I. - Après l'article L. 132-27-1 du code du travail, il est inséré un article L. 132-27-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-27-2. - Les négociations sur les salaires effectifs que l'employeur est tenu d'engager chaque année, conformément au premier alinéa de l'article L. 132-27, visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010. À cette fin, un diagnostic des écarts éventuels de rémunération, au sens de l'article L. 140-2, entre les femmes et les hommes est établi sur la base des éléments figurant dans le rapport prévu au premier alinéa de l'article L. 432-3-1.

« À défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année suivant la promulgation de la loi n°         du                   relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, les négociations s'engagent dans les quinze jours suivant la demande d'une des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise au sens des articles L. 132-2 et L. 132-19.

« Les accords collectifs d'entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l'autorité administrative compétente, dans les conditions prévues à l'article L. 132-10, qu'accompagnés d'un procès-verbal d'ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties. Le procès-verbal atteste que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. L'engagement sérieux et loyal des négociations implique notamment que l'employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. L'employeur doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales. »

bis. - Supprimé.

ter. - Après la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 132-27 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales. »

II. - Non modifié.

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par Mmes Printz,  Demontès,  Schillinger,  Le Texier,  Tasca et  Voynet, MM. Domeizel,  Godefroy,  Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 132-27-2 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent faire appel à un expert. La mission de l'expert consiste notamment à établir précisément la situation en matière d'écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et à en identifier les causes. Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. Si l'employeur entend contester le coût ou le délai de l'expertise, cette contestation est portée devant le président du tribunal de grande instance qui statue en urgence. À l'issue de sa mission, l'expert présente ses conclusions aux organisations syndicales représentatives de l'entreprise et à l'employeur. Les négociations commencent à l'initiative de l'employeur dans le mois qui suit cette réunion.

La parole est à Mme Gisèle Printz.

Mme Gisèle Printz. Il ne suffit pas de constater dans une entreprise les écarts de salaires entre les femmes et les hommes. Certes, le rapport de situation comparée, avec ses indicateurs précis, tel qu'il a été instauré par les lois Roudy et Génisson est précieux, mais il demeure insuffisant.

Permettez-moi de vous rappeler les exemples que je citais déjà en première lecture.

Pourquoi les femmes, dans un service, n'ont-elles pas accès à la formation autant que les hommes ? Pourquoi, sachant qu'elles ont des responsabilités familiales importantes, surtout si elles sont mères célibataires, prévoit-on systématiquement des horaires de formation hors du temps scolaire ?

Ces exemples, pris dans la réalité, sont à la fois le fondement et l'expression de la discrimination. C'est à partir de telles discriminations larvées, qui ne sont même pas toujours délibérément mises en place, que l'on pourra s'étonner que les femmes ne s'inscrivent pas davantage dans une formation.

On pourra ensuite, avec bonne conscience, développer le discours selon lequel les femmes préfèrent se consacrer à leur vie familiale et se contenter d'un salaire d'appoint avec un travail à temps partiel.

C'est méconnaître la réalité sociale dans toute sa dureté. Les femmes dépourvues de qualification professionnelle sont justement celles qui ont le plus besoin d'améliorer ce que l'on appelle leur « employabilité ».

Trop souvent, ce sont celles qui cumulent les handicaps, parce qu'elles sont chef de famille monoparentale, ou parce que leur compagnon, dans une situation analogue à la leur, est menacé par le chômage et la précarité. Ce sont elles aussi qui sont le plus souvent victimes du temps partiel subi, et qui aspirent à un travail à temps complet pour un salaire qui leur permette enfin de vivre décemment avec leur famille.

C'est donc pour ces salariées que la formation, de préférence qualifiante, doit être organisée en priorité, pour qu'elles puissent dans l'entreprise accéder à un meilleur poste de travail, ou pour faciliter leur reconversion.

Pour ne plus se dissimuler ces réalités, il faut analyser les causes des inégalités de salaires, mais aussi, en amont, celles des inégalités d'accès à la formation professionnelle, à l'avancement au choix, etc.

C'est pourquoi nous proposons que les organisations syndicales aient la faculté, et non l'obligation, je le précise, de faire appel à un expert pour réaliser cette analyse des causes des inégalités persistantes dans l'entreprise. Ce rapport constituerait une base de négociation pour améliorer la situation des femmes au travail.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Esther Sittler, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, car la négociation d'entreprise sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes aura lieu sur la base d'un diagnostic des écarts.

Il est inopportun d'ajouter des expertises superfétatoires à ce document dont il n'y a pas lieu de mettre en doute le sérieux. Il est tout aussi inopportun de bâtir à cette occasion une procédure d'une extrême complexité et de renchérir encore les charges des entreprises.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Madame la sénatrice, vous soulignez fort justement que la qualité et la pertinence des négociations et des mesures qui figurent dans les accords collectifs conclus dépendent fortement de ce diagnostic initial.

C'est, bien sûr, à l'ensemble des partenaires sociaux, employeurs et organisations syndicales de salariés représentatives, d'établir un plan de résorption des écarts au vu de ce diagnostic sur la base des éléments du rapport qui est fourni par le chef d'entreprise. À ce titre, ils peuvent d'ores et déjà décider des modalités d'établissement de ce diagnostic, qui peuvent être le recours à un expert, mais il serait dommage de les limiter par avance.

C'est la raison pour laquelle cet amendement ne me paraît pas pouvoir être retenu.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par Mme Sittler, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la troisième phrase du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 132-27-2 du code du travail, supprimer le mot :

notamment

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Esther Sittler, rapporteur. La commission propose de supprimer, à l'article 4, l'adverbe « notamment », par parallélisme avec la modification que nous avons adoptée à l'article 3 en ce qui concerne la négociation de branche.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par Mmes Printz,  Demontès,  Schillinger,  Le Texier,  Tasca et  Voynet, MM. Domeizel,  Godefroy,  Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 132-27-2 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« Une contribution assise sur les salaires est instituée et appliquée aux entreprises qui ne satisfont pas à l'obligation de négociation prévue au présent article, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

La parole est à Mme Gisèle Printz.

Mme Gisèle Printz. L'article 4 vise à instaurer une obligation de négociation en vue de diminuer les écarts de rémunération constatés entre les femmes et les hommes.

On ne saurait parler ici d'ardente obligation, puisque l'objectif doit être atteint au plus tard le 31 décembre 2010, ce qui laissera aux employeurs au moins cinq ans pour y parvenir.

Outre qu'il bénéficiera de ce délai imposant, l'employeur ne risquera rien s'il a été trop occupé pour s'intéresser à cette question et négocier avec les représentants des salariés.

Aucune sanction n'est prévue. Or nous avons tous assez l'expérience de la chose publique pour savoir qu'une obligation dépourvue de sanction n'est qu'une aimable invitation.

La dernière partie de l'article 4 prévoit qu'un rapport établi dans trois ans pourrait conduire un futur gouvernement à présenter, si nécessaire, et sans précision de date, un projet de loi instaurant une contribution exceptionnelle pour les cas où les négociations n'auront pas été engagées.

Nous sommes ici dans un quadruple conditionnel : il faut que ce rapport soit établi, que le futur gouvernement juge nécessaire de présenter un projet, que ce projet prévoie une sanction et, enfin, que les décrets d'application de ce texte soient publiés.

Combien de décennies faudra-t-il en fait pour que des mesures efficaces voient le jour ? Nous avons eu sur ce point un débat animé en première lecture, sans qu'il nous soit jamais expliqué clairement pourquoi la perspective de sanctions financières ne devait pas être envisagée.

On nous propose ici de faire de la législation déclarative, ce qui est particulièrement préjudiciable à la cause que vous prétendez défendre et à la crédibilité du Parlement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Esther Sittler, rapporteur. L'avis de la commission est défavorable, car l'article 4 prévoit que des sanctions seront instituées, si nécessaire, au vu du rapport d'évaluation de l'application de la loi qui sera établi par le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Le dispositif qui est mis en place par ce texte repose sur deux étapes : la première est centrée sur la relance du dialogue social sur le sujet ; la seconde est la mise en oeuvre du principe de la sanction financière. Ces deux étapes sont absolument nécessaires et il serait contraire à la méthode que nous avons retenue avec les partenaires sociaux d'établir dès à présent cette contribution financière.

Le bilan à mi-parcours des négociations sur les écarts de rémunération permettra d'instituer la contribution assise sur les salaires en cas d'échec manifeste. Je souhaite, évidemment, que l'on parvienne à inciter au dialogue dès maintenant.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 31, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le 6° de l'article 225-2 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... °À justifier un écart de salaire entre deux emplois identiques ».

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Monsieur le président, je présenterai en même temps les amendements nos 31 et 32, même s'ils ne sont pas en discussion commune.

Comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire, le projet de loi dont nous discutons est décevant à plus d'un titre et principalement parce qu'il n'intègre absolument pas la problématique du temps partiel, qui est pourtant une vraie cause du développement de la précarité de l'emploi et de la pauvreté laborieuse des femmes. Il représente donc un obstacle majeur à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

Au-delà des travées communistes, on s'interroge largement sur la portée de ce énième texte, qui fixe certes un objectif, la suppression des écarts de rémunération au 31 décembre 2010, mais reste assez mou, trop peu volontariste, s'agissant des mesures concrètes pour le réaliser.

Je ne m'attarde pas plus sur l'objectif médiatisé d'égalité des salaires entre les hommes et les femmes dans cinq ans, « pur mensonge » selon le point de vue - que je partage - de Louis Maurin de l'Observatoire des inégalités, préférant insister sur l'une des insuffisances majeures du dispositif : l'absence de sanctions.

Si l'article 4 pose une obligation nouvelle de négocier, au niveau de l'entreprise, sur la question de la suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, il reste que le Gouvernement n'est pas allé jusqu'à assortir cette obligation d'une sanction financière ou pénale.

Des questions se posent donc sur l'efficacité de cette future loi qui, après la loi du 9 mai 2001, après l'accord interprofessionnel de 2004, et sachant que 72 % des entreprises n'organisent déjà pas de négociations annuelles sur l'égalité salariale alors qu'elles en ont l'obligation, n'intègre pas le principe de sanction tombant automatiquement, à l'issue du délai fixé, en cas de non-respect des objectifs.

Le Gouvernement affiche sa volonté, mais il nous dit également qu'il est urgent d'attendre, qu'il faut avancer de façon graduée, que l'équilibre trouvé entre responsabilisation des partenaires sociaux et sanctions éventuelles est la seule bonne recette pour donner toutes leurs chances aux négociations. Décidément, beaucoup d'exigences et d'obligations s'arrêtent aux portes des entreprises. Je le répète : 72 % des entreprises ne mènent aucune négociation !

Nous pensons, à l'inverse, qu'il convient d'adresser un message fort au monde de l'entreprise comme à l'ensemble de la société. C'est non pas de la méfiance vis-à-vis des partenaires sociaux, mais simplement du réalisme, de la détermination à voir respecter les obligations légales posées, les discriminations en raison du sexe abolies.

À cet effet, nous proposons de prévoir explicitement et dès à présent qu'une sanction financière, intervenant dans un délai de deux ans et demi, soit après le bilan dressé par le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sera applicable aux entreprises ne satisfaisant pas à leurs obligations en matière d'égalité salariale. C'est l'objet de notre amendement n° 31.

Par ailleurs, nous proposons que soient sanctionnés pénalement les employeurs pratiquant une politique salariale différente s'agissant d'emplois identiques.

Au même titre que le refus d'embaucher ou le fait de subordonner une offre d'emploi à raison du sexe, les différences et écarts salariaux que rien ne justifie si ce n'est le sexe doivent, en tant que tels, constituer une discrimination passible d'une sanction pénale. Tel est le sens de notre amendement n° 32.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Esther Sittler, rapporteur. La commission est défavorable à ces amendements.

Comme le relève, par une jurisprudence constante, un arrêt du 26 mars 1996 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, selon l'article L. 142 du code de travail, tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Le non-respect de ces mesures est pénalement sanctionné. Il suffit, pour leur application, que soit établi le versement à une femme d'une rémunération inférieure à celle des hommes assurant un même travail.

Il serait inopportun d'ajouter à ce dispositif qui fonctionne bien une nouvelle sanction pénale.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Je ferai référence à ce même principe, à travail égal, salaire égal, reconnu par la chambre sociale de la Cour de cassation depuis 1996, pour motiver l'avis défavorable du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 32, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le second alinéa du II de cet article :

Au regard du bilan effectué à cette occasion, une contribution assise sur les salaires sera appliquée aux entreprises ne satisfaisant pas à l'obligation d'engagement des négociations prévues à l'article L. 132-27-2 du code du travail. Les modalités en seront fixées par décret.

Cet amendement est déjà défendu.

L'amendement n° 38, présenté par Mme Morin-Desailly et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le second alinéa du II de cet article :

À l'échéance du délai des cinq ans accordés pour les négociations, en cas d'échec, une contribution assise sur les salaires est applicable aux entreprises ne satisfaisant pas à l'engagement de négociations sérieuses et loyales prévues à l'article L. 132-27-2 du code du travail.

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.

Mme Catherine Morin-Desailly. Cet amendement vise à prévoir dans la loi qu'à l'issue du délai des cinq ans accordés à la négociation une contribution financière sera applicable aux entreprises.

La sanction ne serait donc pas applicable immédiatement, et cette rédaction permettrait d'allier négociation et sanction sans avoir à choisir entre l'une et l'autre. Il me semble qu'il s'agit là d'un juste équilibre.

Si, comme je l'ai dit lors de la discussion générale, nous comprenons la volonté du Gouvernement de privilégier avant tout le dialogue social et la concertation, nous nous demandons pourquoi, alors que les précédentes lois adoptées depuis trente ans n'ont pas permis de réduire les inégalités salariales, on ne peut pas prévoir dès maintenant l'application éventuelle d'une sanction en cas d'échec des négociations. Ce serait seulement faire preuve de précaution.

Faut-il attendre encore cinq ans avant de prévoir des mesures coercitives à l'égard des entreprises qui auraient manqué à leur obligation de négociation et revenir devant le Parlement une nouvelle fois, alors même que le calendrier des sessions ne cesse de s'alourdir et qu'il n'est pas toujours facile d'inscrire un projet de loi à l'ordre du jour des assemblées ?

Adopter cet amendement serait aussi une façon de dire aux femmes que nous les entendons et, surtout, d'encourager les partenaires sociaux à engager au plus vite des négociations en la matière.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Esther Sittler, rapporteur. La commission est défavorable à ces deux amendements, car ils ont le même objet que l'amendement n° 12.

L'article 4 du projet de loi prévoit déjà que des sanctions seront instituées si nécessaire. Alors que la situation économique est difficile et que nous assistons à de nombreuses délocalisations, n'est-il pas plus prudent d'aviser dans cinq ans ?

M. Roland Muzeau. Dans ces conditions, que faisons-nous là, madame le rapporteur ?

Mme Esther Sittler, rapporteur. Nous verrons quelle sera alors la situation économique et le Gouvernement en tirera la leçon.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Je suis défavorable à l'amendement n° 32.

S'agissant de l'amendement n° 38, je tiens à redire que ce texte est plus incitatif, qu'il a plus d'objectifs et qu'il est limité dans le temps. Et, ce temps, c'est non pas cinq ans, mais deux ans et demi, puisque le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui fixe actuellement les moyens de vérifier l'efficacité de cette loi, est chargé d'établir un bilan à mi-parcours. C'est dans deux ans et demi qu'il faudra créer la sanction, puis l'appliquer.

Mais, mesdames, messieurs les sénateurs, je crois que notre objectif commun est avant tout de laisser la place au dialogue social. À partir de maintenant et pour les deux ans et demi qui sont devant nous, c'est une volonté de dialogue social qui nous permettra de faire appliquer l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

Il serait vraiment dommage, essentiellement pour le dialogue social, d'accepter, au travers de l'adoption de l'amendement n° 38, le principe que ce texte est déjà un échec. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est tout à fait défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.

M. Roland Muzeau. Madame la ministre, votre réponse n'est pas satisfaisante. Vous avez le droit d'être en désaccord, mais, objectivement, il y a tout de même 72 % des entreprises qui ne tiennent pas de négociation sur le sujet et qui sont donc déjà en infraction par rapport aux dispositions que l'Assemblée nationale et le Sénat ont arrêtées.

En outre, si, comme vous venez de le dire, un constat est établi dans deux ans et demi, soyons certains qu'il sera négatif. Je ne suis pas de nature pessimiste, mais aucune disposition de ce texte n'oblige les entreprises à changer les choses, donc rien ne changera ! Depuis vingt-cinq ans, rien ne se passe, et il n'y aura pas davantage de changement significatif dans les deux ans et demi qui viennent. Il faudra donc alors élaborer un nouveau texte, lui trouver une « niche » parlementaire et, à n'en pas douter, des décrets d'application seront nécessaires. Dans le meilleur des cas, tout cela prendra encore un an et demi, ce qui nous mènera pas loin des cinq ans, et rien ne se sera produit !

Je crois donc, madame la ministre, que les explications que vous avez données ne sont pas conformes à la réalité vécue par les salariés dans leurs entreprises, en particulier dans celles où il n'y a jamais de négociation.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.

Mme Catherine Morin-Desailly. Je veux insister sur la différence entre l'amendement n° 32 et l'amendement n° 38, lequel laisse justement la porte ouverte à une solution consensuelle.

C'est avec raison que Mme la ministre a mis l'accent sur la nécessité de laisser sa place au dialogue social, mais il me semble que notre amendement permettrait d'éviter de repasser par la loi au terme des cinq ans s'il apparaissait, après le bilan à mi-parcours, que des sanctions doivent éventuellement être appliquées.

J'ai confiance dans le dialogue social et je suis d'un tempérament plutôt optimiste, mais j'estime que préciser les choses en prévoyant une solution qui me paraît équilibrée permettrait justement de les faire avancer encore plus et rendrait inutile toute sanction, raison pour laquelle je souhaite, au nom de mon groupe, maintenir l'amendement n° 38.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. À l'intention de M. Muzeau et de l'ensemble de la Haute Assemblée, je tiens à dire que la nouveauté de ce texte me paraît résider dans le fait que, s'il n'y a pas discussion, les accords de branche ne seront plus étendus. C'est ce qui permet d'ores et déjà de donner une place plus importante à la négociation et de renforcer le dialogue social, conformément à l'esprit du projet de loi, et c'est aussi pourquoi il me semble tout à fait prématuré d'introduire aujourd'hui la notion de sanction.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article 4 (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes
Discussion générale