article 14
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article 15

Article 14 bis

Après l'article L. 551-2 du code rural, il est inséré un article L. 551-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 551-4. - Sans préjudice des dispositions communautaires applicables, l'autorité administrative compétente s'assure que les contrôles des organisations de producteurs bénéficiaires d'aides nationales ou communautaires sont effectués dans des conditions garantissant le respect des principes généraux du droit, s'agissant notamment du caractère contradictoire des procédures engagées et de l'information sur les voies de recours existantes en cas de décision faisant grief.

« Les décrets visés au dernier alinéa de l'article L. 551-1 précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »

article 14 bis
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article 15 bis

Article 15

I. - Le chapitre IV du titre V du livre V du code rural est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Extension des règles édictéespar les comités économiques agricoles

« Section 1

« Règles susceptibles d'être étendues

« Art. L. 554-1. - Les comités économiques agricoles peuvent, lorsqu'ils regroupent au moins deux tiers des producteurs de leur circonscription et couvrent au moins deux tiers de la production de cette circonscription, demander au ministre chargé de l'agriculture que les règles qu'ils adoptent, pour une production donnée, en matière de connaissance de la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement, ainsi qu'en matière de régulation de la production, soient rendues obligatoires pour tous les producteurs établis dans la circonscription des comités, dans la production considérée, lorsque les dispositions communautaires applicables au secteur concerné l'autorisent, notamment dans le secteur des fruits et légumes.

« Section 2

« Procédure d'extension

« Art. L. 554-2. - L'extension des règles mentionnées à l'article L. 554-1 est prononcée, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. L'autorité administrative compétente veille à la cohérence des règles ainsi étendues avec les accords interprofessionnels portant sur le même objet, lorsqu'ils existent.

« L'arrêté mentionné au précédent alinéa est pris par périodes renouvelables d'une durée maximale correspondant à trois campagnes de commercialisation consécutives. 

« Section 3

« Recherche et constatation des infractions

« Art. L. 554-3. - Les agents des comités économiques agricoles du secteur des fruits et légumes, commissionnés et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sont habilités, dans le ressort territorial de leur comité, à rechercher et à constater par procès-verbal les infractions aux règles édictées par ces comités et étendues par les pouvoirs publics en application des articles L. 554-1 et L. 554-2.

« Ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire sont transmis au procureur de la République dans les trois jours. Une copie en est remise à l'intéressé dans le même délai.

« Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent demander la communication des livres, factures ou de tous autres documents professionnels et commerciaux et en prendre copie. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 552-1 du même code est supprimé.

article 15
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article 15 ter

Article 15 bis

Le livre VI du code rural est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« OBSERVATOIRE DES DISTORSIONS

« Art. L. 691-1. - L'Observatoire des distorsions est chargé de repérer et d'expertiser les différentes distorsions, tant en France qu'au sein de l'Union européenne, quelles que soient leurs origines, qui pourraient conduire à la déstabilisation des marchés des produits agricoles.

« L'Observatoire des distorsions peut être saisi par les organisations professionnelles des secteurs agricoles et agroalimentaires et par les organisations de consommateurs.

« Il est chargé d'aider les organisations professionnelles des secteurs agricoles et agroalimentaires et les organisations de consommateurs dans leurs démarches auprès des instances de l'Union européenne et de tout organisme appelé à traiter de ces problèmes.

« Il facilite la compréhension des réglementations nationales et européennes par ces mêmes organisations et participe à toute action concourant à l'harmonisation des conditions de concurrence.

« La composition, les modes de désignation des membres et les règles de fonctionnement de l'observatoire sont fixés par décret. »

article 15 bis
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article 16

Article 15 ter

Le I de l'article L. 671-1-1 du code rural est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, avant la référence : « L. 632-12, », est insérée la référence : « L. 611-4-2, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont également chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de l'article L. 611-4-2 et aux textes pris pour son application. »

article 15 ter
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article 17 bis

Article 16

I. - Le titre II du livre V du code rural est ainsi modifié :

1° L'article L. 522-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant total des parts à avantages particuliers doit toujours être inférieur à la moitié du capital social. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 523-5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dividendes peuvent constituer, par décision de l'assemblée générale, un avantage particulier au sens de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et, le cas échéant, sont servis, dans la limite du taux fixé à l'article 14 de cette loi, augmenté de deux points, aux parts sociales à avantages particuliers émises à cet effet ou issues de la conversion des parts sociales détenues par les associés au-delà de leur engagement statutaire. » ;

3° L'intitulé de la section 1 du chapitre IV est ainsi rédigé : « Règles de fonctionnement, de direction, d'administration et règles relatives à l'assemblée générale » ;

4° Après l'article L. 524-2, il est inséré un article L. 524-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 524-2-1. - Lors de l'assemblée générale ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l'exercice, le conseil d'administration ou le directoire présente aux associés un rapport détaillé sur la gestion et l'évolution de la coopérative ainsi que sur sa stratégie et ses perspectives à moyen terme.

« Après imputation du report à nouveau déficitaire et dotation des réserves obligatoires, l'assemblée générale délibère ensuite sur la proposition motivée d'affectation du résultat présentée par le conseil d'administration ou le directoire, successivement sur :

« a) La rémunération servie aux parts à avantages particuliers, s'il y a lieu ;

« b) L'intérêt servi aux parts sociales ;

« c) La distribution, le cas échéant, de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations visées au premier alinéa de l'article L. 523-5 ;

« d) La répartition de ristournes entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts ;

« e) La répartition de ristournes sous forme d'attribution de parts sociales entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts d'au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l'issue des délibérations précédentes ;

« f) La constitution d'une provision pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales ;

« g) La constitution d'une provision pour ristournes éventuelles ;

« h) La dotation des réserves facultatives.

« Ces décisions font l'objet de résolutions particulières. »

« Art. L. 524-2-2. - Supprimé ............................... ;

5° a) L'article L. 528-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 528-1. - Il est institué un Haut conseil de la coopération agricole, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale.

« Le haut conseil contribue à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques publiques en matière de coopération agricole. Il étudie et propose des orientations stratégiques de développement du secteur coopératif. Il veille à son adaptation permanente, selon des critères qui concilient l'efficacité économique, les exigences spécifiques du statut coopératif et le développement territorial. Il est le garant du respect des textes, règles et principes de la coopération agricole. Il exerce un rôle permanent d'étude et de proposition dans les domaines juridique et fiscal.

« Il assure, notamment, le suivi de l'évolution économique et financière du secteur coopératif. À cet effet, il recueille, en particulier auprès de ses adhérents, les informations nécessaires.

« Le haut conseil délivre et retire l'agrément coopératif aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions dans les conditions prévues par le chapitre V du présent titre.

« Il a également pour objet de définir les principes et d'élaborer les normes de la révision, d'organiser, de suivre et de contrôler sa mise en oeuvre. Il peut déléguer cette mission après avoir obtenu l'approbation de l'autorité administrative compétente sur le délégataire et le contenu de la délégation.

« Les statuts et le budget du haut conseil sont soumis à l'approbation de l'autorité administrative compétente. Le haut conseil est organisé en sections.

« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer au haut conseil. Ses ressources sont constituées, notamment, par une cotisation obligatoire de chaque société coopérative agricole et union de coopératives agricoles.

« Le haut conseil est administré par un comité directeur composé de représentants des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ainsi que de personnalités choisies en raison de leur compétence. Deux commissaires du Gouvernement sont placés auprès du haut conseil. 

« Le président du haut conseil est élu par le comité directeur, en son sein. En cas de partage des voix, il est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.

« La composition des instances d'administration, l'organisation et le mode de fonctionnement du haut conseil sont fixés par décret en Conseil d'État. » ;

b) L'article L. 525-1 est ainsi modifié :

- le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération sont agréées par le Haut conseil de la coopération agricole. » ;

- le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions qu'il prend à ce titre peuvent être contestées devant le Conseil d'État.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

c) Le troisième alinéa de l'article L. 527-1 est ainsi rédigé :

« Cette association peut assurer tout ou partie de la définition des principes et méthodes de la révision ainsi que de l'organisation, du suivi et du contrôle de sa mise en oeuvre. En outre, elle a pour objet de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs et d'agréer ces derniers. Elle gère les ressources dont elle dispose à cet effet. » ;

d) Le cinquième alinéa de l'article L. 527-1 est ainsi rédigé :

« Ses ressources sont notamment constituées par la contribution du Haut conseil de la coopération agricole pour la réalisation des missions qu'il lui confie en application du cinquième alinéa de l'article L. 528-1. » ;

e) L'article L. 531-2 est abrogé ;

6° Après l'article L. 523-4, il est inséré un article L. 523-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 523-4-1. - Il est institué des parts sociales d'épargne, qui résultent de la répartition au titre du e de l'article L. 524-2-1, sur proposition du conseil d'administration et après approbation de l'assemblée générale, d'une partie du résultat distribuable de l'exercice.

« Ces parts sociales constituent une catégorie spécifique du capital social de la coopérative.

« Leurs modalités de remboursement et de cession sont soumises à des conditions particulières fixées par les statuts. »

II. - 1. Après l'article 38 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 38 sexies ainsi rédigé :

« Art. 38 sexies. - Lorsque les ristournes accordées par une société coopérative agricole mentionnée à l'article L. 521-1 du code rural à un associé coopérateur prennent la forme de l'attribution de parts sociales de cette société, l'imposition du produit comptabilisé au titre de ces ristournes par cet associé peut, sur option, faire l'objet d'un report d'imposition jusqu'à la date de cession, de transmission ou d'apport des parts ainsi attribuées ou jusqu'à la date de cessation d'activité si celle-ci est antérieure.

« Un décret précise les obligations déclaratives nécessaires à l'application de l'alinéa précédent. »

2. Supprimé  ...................................................;

III. - À l'article L. 522-6 du code rural, le montant : « 7 500 € » est remplacé par les mots : « 10 000 €, et de 15 000 € dans les zones de revitalisation rurale ».

IV. - Le troisième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les coopératives d'utilisation de matériel agricole relevant du titre II du livre V du code rural ont également la faculté de développer, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées ci-dessus dans des conditions et limites relatives à leur masse salariale fixées par décret. »

V. Supprimé................................................................................

article 16
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article 18

Article 17 bis

I. - Dans le premier alinéa du 1 de l'article 42 septies du code général des impôts, après les mots : « accordées à une entreprise par », sont insérés les mots : « l'Union européenne, ».

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 523-7 du code rural, après les mots : « des subventions reçues », sont insérés les mots : « de l'Union européenne, ».

III.- Supprimé .................................................

...................................................................................................

CHAPITRE III

Maîtriser les aléas

article 17 bis
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article 19

Article 18

Le titre VI du livre III du code rural est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Calamités agricoles et assurance de la production agricole » ;

2° L'article L. 361-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 361-1. - Un fonds national de garantie des calamités agricoles est institué afin de financer les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles. Ce fonds est, en outre, chargé de financer l'indemnisation des dommages matériels causés aux exploitations agricoles par les calamités telles qu'elles sont définies à l'article L. 361-2. » ;

3° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 361-8 est ainsi rédigé :

« Pour l'application de ces dispositions, une section particulière du fonds est créée en recettes et en dépenses. Cette section est alimentée en recettes par une dotation provenant du budget de l'État. Une fraction de l'excédent annuel des ressources mentionnées à l'article L. 361-5 sur les dépenses d'indemnisation peut lui être affectée. » ;

4° Les deux derniers alinéas de l'article L. 361-13 et la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 362-16 sont supprimés ;

5° L'article L. 361-20 est ainsi rédigé :

« Art. L. 361-20. - Un décret fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment celles relatives à la gestion du fonds national de garantie des calamités agricoles, à l'évaluation des dommages et à la fixation des indemnités ; il précise également les conditions d'application de l'article L. 361-2 et tient compte de la fragilité accrue au regard des aléas de certains territoires, notamment ceux de montagne et des départements d'outre-mer, en particulier pour ce qui concerne la définition des dommages assurables. »

article 18
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article 19 bis

Article 19

Le titre VI du livre III du code rural est ainsi modifié :

1° L'article L. 361-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 361-3. - La constatation du caractère de calamités agricoles des phénomènes définis à l'article L. 361-2, pour une zone et pour une période déterminées, fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du préfet du département après consultation du Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19. » ;

2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 361-6, les mots : « sur proposition de la Commission nationale des calamités agricoles » sont remplacés par les mots : « sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19 » ;

3° L'article L. 361-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 361-12. - Les ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et du budget déterminent par arrêté, sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19, les conditions générales d'indemnisation au titre des calamités agricoles et le pourcentage des dommages couverts, dans les limites définies à l'article L. 361-7.

« Après évaluation des dommages par les comités départementaux d'expertise prévus à l'article L. 361-19, le ministre chargé de l'agriculture répartit, sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture, entre les départements intéressés, le montant des indemnités à prélever sur le fonds.

« Le préfet du département, assisté du comité départemental d'expertise, arrête pour chaque dossier le montant des sommes allouées au demandeur. » ;

4° L'article L. 361-19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 361-19. - Il est institué un Comité national de l'assurance en agriculture compétent en matière de calamités agricoles définies à l'article L. 361-2 et de gestion des risques agricoles mentionnés à l'article L. 361-8.

« Le Comité national de l'assurance en agriculture est consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer sur tous les textes d'application des dispositions du présent chapitre, notamment celles mentionnées aux articles L. 361-8 et L. 361-12.

« Le Comité national de l'assurance en agriculture peut être consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer à des fins d'expertise sur :

« - la connaissance de risques autres que climatiques affectant les exploitations agricoles ;

« - la connaissance des aléas climatiques ou autres occasionnant des dommages à la forêt ;

« - les instruments appropriés de gestion de ces risques et aléas, y compris les techniques autres que l'assurance.

« Selon des modalités fixées par décret, le Comité national de l'assurance en agriculture peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du Gouvernement sur les sujets relevant des premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas.

« Un décret fixe la composition du Comité national de l'assurance en agriculture et de ses comités départementaux d'expertise ; il en précise les missions et les modalités de fonctionnement. » ;

5° L'article L. 362-26 est ainsi rédigé :

« Art. L. 362-26. - Les dispositions prévues au chapitre Ier du présent titre ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.

« Toutefois, les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles prévues à l'article L. 361-1 peuvent bénéficier aux exploitations agricoles dans les départements d'outre-mer.

« En outre, à la demande du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, le Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19 peut être mobilisé afin d'utiliser ses compétences et ses moyens à des fins d'expertise dans les départements d'outre-mer. »

article 19
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article 19 ter

Article 19 bis

I. - L'article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 2 est complété par un d et un e ainsi rédigés :

« d) Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle est gérée en application d'un plan simple de gestion ou d'un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière. Le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la quinzième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion ou un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière ;

« e) Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement forestier sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant, gérée en application d'un plan simple de gestion ou d'un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière. L'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et celui-ci, l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion ou un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière et de conserver pendant la même durée les parcelles qui ont fait l'objet des travaux ouvrant droit à réduction d'impôt. » ;

B. - Le 3 et le 4 sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

« 3. La réduction d'impôt est calculée sur la base :

« a) Du prix d'acquisition défini au a du 2. Lorsque l'acquisition de terrains permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur prend les engagements mentionnés au a du 2 ;

« b) Du prix d'acquisition ou de souscription défini au b du 2 ;

« c) D'une fraction égale à 60 % du prix d'acquisition ou de souscription défini au c du 2 ;

« d) Des dépenses payées mentionnées au d du 2 ;

« e) De la fraction des dépenses payées mentionnées au e du 2, correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement.

« 3 bis. Le montant total de la base de la réduction d'impôt mentionnée au 3 ne peut excéder 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 11 400 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

« Les dépenses mentionnées au d du 2 sont retenues dans la limite de 1 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 2 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Lorsque la propriété fait l'objet d'un sinistre forestier, pour lequel les dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 1398 s'appliquent, ces limites ne sont pas applicables aux dépenses payées jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle le sinistre est intervenu.

« Les dépenses mentionnées au e du 2 sont retenues pour la fraction de la limite mentionnée au deuxième alinéa correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou, lorsque cette limite n'est pas applicable, pour la fraction de la limite mentionnée au premier alinéa correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement.

« 3 ter. Le taux de la réduction d'impôt est de 25 %.

« 4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnées au a du 2, de l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du 2 et de l'année du paiement des dépenses mentionnées aux d et e du 2. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

article 19 bis
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article 19 quater

Article 19 ter

Le troisième alinéa de l'article L. 322-10 du code forestier est ainsi rédigé :

« Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie de landes, de garrigues et de maquis. Toutefois, dans ce cas, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative sur les terrains dont les propriétaires ou leurs ayants droit s'engagent à réaliser des aménagements et des opérations d'entretien améliorant la protection contre les incendies. »

article 19 ter
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article 20

Article 19 quater

Après l'article 200 decies du code général des impôts, il est inséré un article 200 decies A ainsi rédigé :

« Art. 200 decies A. - Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les cotisations versées aux associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l'incendie sur des terrains inclus dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 du code forestier ou dans les massifs visés à l'article L. 321-6 du même code.

« La réduction d'impôt est égale à 50 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 000 € par foyer fiscal.

« La réduction d'impôt est accordée sur présentation de la quittance de versement de la cotisation visée par le percepteur de la commune ou du groupement de communes concerné. »

article 19 quater
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article 20 bis

Article 20

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 72 D bis est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou pour le règlement de primes et cotisations d'assurance de dommages aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « aléas d'exploitation », sont insérés les mots : « ou pour le règlement de primes et cotisations d'assurance, » ;

c) Supprimé ....................................................;

2° Dans le dernier alinéa du II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

B. - Les trois premières phrases du I de l'article 72 D ter sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :

« Les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice, soit à 4 000 € dans la limite du bénéfice, soit à 40 % du bénéfice dans la limite de 16 000 €. Ce montant est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 40 000 € et 90 000 €. Lorsque le bénéfice de l'exercice excède cette dernière limite, l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues par l'article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 4 000 €. Lorsque le résultat de l'exercice est supérieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à l'article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 € par salarié équivalent temps plein. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, sauf celles du 2° du A du I qui s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

III.- Supprimé...................................................

article 20
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article 20 ter

Article 20 bis

.............................................Supprimé......................................

article 20 bis
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article 21

Article 20 ter

À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'assurance récolte est progressivement étendue à l'ensemble des productions agricoles.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

TITRE III

RÉPONDRE AUX ATTENTES DES CITOYENSET DES CONSOMMATEURS

CHAPITRE IER

Améliorer la sécurité sanitaire et la qualité des produits

...................................................................................................