Art. additionnel après l'art. 33 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2005
Art. 33 quater

Article 33 ter

Dans le premier alinéa du I de l'article 990 J du code général des impôts, les mots : «, cautionnement, garantie ou aval » sont supprimés.

M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I.- L'article 990 J du code général des impôts est abrogé.

II.- La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du I.- ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 33 ter a trait à la taxe sur les opérations de crédit.

La loi de finances pour 2005 comportait une réforme majeure du droit de timbre. Pour gager cette réforme, qui a été une simplification, la loi de finances a relevé les droits d'enregistrement, mais elle a également créé une taxe sur les opérations de crédit, ainsi que sur les actes et conventions portant ouverture de crédit, prêt, cautionnement, garantie, aval, etc.

Cette réforme, qui devait entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2006, apparaît fort compliquée. Le dispositif de la taxe a sans doute été préparé de manière hâtive et le rendement que l'on envisageait paraît largement surestimé.

En d'autres termes, comme on le dit parfois de façon un peu triviale pour ce type de dispositif, « la taxe ne tourne pas vraiment ».

Certaines opérations de crédit sont consenties sans acte ; l'acceptation d'une offre de crédit n'entraîne pas systématiquement l'utilisation ou l'exécution du crédit, le fait générateur est donc difficile à établir.

La Direction générale des impôts, malgré toutes ses diligences, n'est pas parvenue à définir de manière simple et incontestable l'acte qui justifie la taxation.

Dans ces conditions, plutôt que de multiplier, comme il était prévu de le faire dans l'article 33 ter, les exonérations partielles qui ne seraient que des niches, et s'agissant d'une taxe dont le rendement sera faible et les conditions d'application impossibles à préciser avant le 1er janvier 2006 vu le peu de jours qui nous en sépare, il paraît souhaitable, comme le reconnaissent eux-mêmes les services concernés, de supprimer la taxe sur les opérations de crédit.

Ce serait, mes chers collègues, la solution la plus raisonnable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Loos, ministre délégué. M. le rapporteur général a raison.

Cette taxe est difficile à recouvrer et, plutôt que d'en modifier son champ, nous sommes favorables à sa suppression. En conséquence, je lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 25 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 33 ter est ainsi rédigé.

Art. 33 ter
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Art. 33 quinquies

Article 33 quater

I. - Le II de l'article 990 J du code général des impôts est complété par un f et un g ainsi rédigés :

« f) Les découverts en compte soumis aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation d'un montant inférieur ou égal à 1 000 € ;

« g) Les découverts visés au 2° de l'article L. 311-3 du même code d'un montant inférieur ou égal à 1 000 € ; ».

M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Loos, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 33 quater est supprimé.

Art. 33 quater
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Art. 33 sexies

Article 33 quinquies

Le II de l'article 990 J du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Les prêts consentis dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions du III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. »

M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit également d'un amendement de coordination qui vise à supprimer plusieurs dispositions tendant à exonérer de la taxe les opérations de crédit. Comme on a supprimé la taxe, il faut supprimer les exonérations.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Loos, ministre délégué. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

Mme Marie-France Beaufils. Le groupe CRC vote contre.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 33 quinquies est supprimé.

Art. 33 quinquies
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Art. additionnel après l'art. 33 sexies

Article 33 sexies

I. - Après le IV du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - Une prolongation annuelle renouvelable du délai mentionné au troisième alinéa de l'article 1115 peut être accordée, dans des conditions fixées par décret, par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des terrains nus ou biens assimilés mentionnés au I situés dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté définie à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et acquis par la personne chargée de l'aménagement ou de l'équipement de cette zone. »

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 226, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le I de cet article pour le IV bis du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts, après le mot :

renouvelable

insérer les mots :

trois fois

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 33 sexies proroge le régime fiscal privilégié des terrains en zone d'aménagement concertée, et c'est une excellente disposition.

Toutefois, la commission a considéré que la prorogation ne devait pas être illimitée dans le temps et qu'il était préférable de l'encadrer. C'est pourquoi elle préconise qu'il ne soit possible de renouveler le délai, fixé ici à quatre ans, que trois fois.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Loos, ministre délégué. L'article 33 sexies, adopté par l'Assemblée nationale avec l'accord du Gouvernement, a pour objet d'adapter le régime des marchands de biens à la situation spécifique des aménageurs de zones d'aménagement concerté.

Sans entrer dans les subtilités du régime de la TVA et des droits d'enregistrement en matière immobilière, la situation actuelle est inéquitable et paradoxale.

Elle est inéquitable parce qu'elle place les aménageurs privés dans une situation d'inégalité par rapport aux opérateurs publics qui, eux, achètent les terrains en exonération complète de taxes, conformément à l'article 1042 du code général des impôts, et ne sont donc tenus à aucun délai.

Elle est paradoxale, car les promoteurs qui aménagent les mêmes terrains en prenant l'engagement d'y construire eux-mêmes des immeubles peuvent bénéficier indéfiniment d'une prolongation du délai pour construire, à condition d'en faire la demande motivée au directeur des services fiscaux.

L'article 33 sexies est donc un article d'adaptation du régime des marchands de biens à la situation des aménageurs privés de zones d'aménagement concerté.

Permettez-moi, monsieur le rapporteur général, de ne pas partager votre souci. Il me paraît impossible de limiter à trois ans la prorogation du délai, car cela ne couvrirait pas le cas de la plupart des actes, dont le délai d'aménagement excède souvent huit ans, et maintiendrait un déséquilibre par rapport au régime applicable aux opérateurs qui prennent l'engagement de construire.

Toute dérive dans l'application de ce dispositif est empêchée par le droit de regard annuel du directeur des services fiscaux. L'encadrement existe donc.

Limiter l'application de la mesure à trois ou quatre ans nous paraît incompatible avec les difficultés à réaliser ce type d'opérations, d'autant que les opérateurs privés et les opérateurs publics font l'objet d'un traitement différent.

Je vous demanderai donc, monsieur le rapporteur général, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. J'ai bien entendu votre appel, monsieur le ministre.

J'ai été un peu hâtif dans la présentation de l'amendement : il s'agit non pas de trois renouvellements de quatre ans, mais de trois renouvellements annuels.

Si je ne me trompe, un décret va être pris afin d'encadrer ce dispositif, et je suppose que l'on précisera alors les critères permettant d'accorder la dérogation et la marge d'appréciation qui est laissée aux directeurs des services fiscaux.

Si vous me le confirmez, monsieur le ministre, la commission pourra s'estimer satisfaite et retirer l'amendement.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. François Loos, ministre délégué. En fait, ce décret existe déjà, monsieur le rapporteur général, mais nous allons le réviser afin de tenir compte des préoccupations dont vous avez fait état.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 226 est retiré.

Je mets aux voix l'article 33 sexies.

(L'article 33 sexies est adopté.)

Art. 33 sexies
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Art. additionnel avant l'art. 34 ou avant l'art. 37

Article additionnel après l'article 33 sexies

M. le président. L'amendement n° 175, présenté par MM. César et  Trucy, est ainsi libellé :

Après l'article 33 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le IV de l'article 1619 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les quantités de céréales destinées à être récupérées, sous forme d'aliments pour la nourriture animale, par l'exploitant agricole qui les a initialement livrées, sont exonérées de la taxe. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. Les quantités de céréales destinées à être récupérées sous forme d'aliments pour la nourriture animale par l'exploitant agricole qui les a initialement livrées étaient exonérées des taxes parafiscales céréalières précédemment en vigueur.

Le présent amendement a pour objet d'exonérer ces produits de la taxe affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales, l'ONIC.

Il s'agit de mettre fin à une injustice.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement tend à exclure de l'assiette de la taxe ONIC les quantités de céréales destinées à être récupérées sous forme d'aliments pour la nourriture animale par l'exploitant agricole qui les a initialement livrées.

Cette mesure serait rétroactive puisqu'elle prendrait effet à compter du 1er janvier 2004, date d'entrée en vigueur de la taxe ONIC créée par la loi de finances initiale pour 2004 en remplacement des différentes taxes parafiscales auparavant affectées à l'ONIC.

Il s'agit de corriger un oubli qui s'est produit lors de la mise en place du dispositif et de reconduire l'exonération qui prévalait sous le régime des taxes parafiscales affectées à l'ONIC et qui avait été instaurée en faveur des producteurs de céréales éleveurs.

Les dispositions proposées tendent donc à placer ces exploitants dans les mêmes conditions, qu'ils transforment eux-mêmes les céréales produites ou qu'ils les donnent à transformer à l'extérieur.

D'après les informations que j'ai recueillies, cette exonération représente un coût de 380 000 euros par an à la charge du budget de l'ONIC.

Toutefois, le budget de l'office ne devrait pas être affecté, car le produit de la taxe n'a jamais été encaissé pour les céréales spécifiquement visées par cet amendement.

La commission souhaite entendre le Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. François Loos, ministre délégué. Cet amendement tend à réparer un oubli dans la mesure où la transformation de la taxe parafiscale affectée à l'ONIC en taxe fiscale affectée en 2004 a fait passer à la trappe cette exonération. Il me semble normal de la maintenir ; c'est une mesure de simple bon sens.

Je remercie le sénateur Gérard César d'avoir décelé cette erreur et de proposer aujourd'hui à la Haute Assemblée de la corriger.

M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 175.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33 sexies.

Art. additionnel après l'art. 33 sexies
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Art. 34

Article additionnel avant l'article 34 ou avant l'article 37

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 87 est présenté par M. Lambert.

L'amendement n° 142 est présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Avant l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

A.- Dans le premier alinéa du c du 1, après les mots : « source d'énergie renouvelable », sont insérés les mots : «, des chaudières à condensation ».

B.- Le c du 5 est ainsi rédigé :

« c. 25 % du montant des chaudières à condensation mentionnées au c du 1, et 50 % du montant des autres équipements mentionnés au c du 1 ».

II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts. »

La parole est à M. Alain Lambert, pour présenter l'amendement n° 87.

M. Alain Lambert. Cet amendement vise à aligner le régime fiscal des équipements - chaudières à condensation ou pompes à chaleur - qui permettent de réaliser des économies d'énergie.

Le régime fiscal s'applique différemment suivant l'équipement considéré : pour les chaudières à condensation, il ne concerne que les immeubles achevés depuis plus de deux ans ; pour les pompes à chaleur, il s'applique à tous les logements.

On ne voit pas bien les raisons pour lesquelles ce traitement différencié subsiste. Il n'a pas de fondement du point de vue de l'efficacité en matière d'économie d'énergie. Il n'a pas plus de fondement du point de vue de la performance énergétique de ces équipements. Il n'a pas non plus de fondement du point de vue des marchés économiques.

Il est donc nécessaire d'aligner les dispositifs fiscaux de ces équipements.

M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, pour présenter l'amendement n° 142.

Mme Valérie Létard. Comme notre collègue Alain Lambert, nous suggérons de mettre fin à une différence de traitement injustifiée entre des équipements en tous points comparables en termes d'économie d'énergie.

Nous proposons que les propriétaires de logements neufs aient la possibilité de bénéficier d'un crédit d'impôt en cas d'installation d'une chaudière à condensation ou de toute autre chaudière de même nature.

M. le président. L'amendement n° 178, présenté par MM. Beaumont et  Émin, est ainsi libellé :

Avant l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1. Le deuxième alinéa (1°) du b du 1 est supprimé.

2. Dans le c du 1, après les mots : « source d'énergie renouvelable », sont insérés les mots : «, des chaudières à condensation ».

II. La perte de recettes pour l'État résultant du A ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques nos 87 et 142. ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission souhaite entendre le Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. François Loos, ministre délégué. Comme vous le savez, l'objet du crédit d'impôt orienté vers le développement durable et les économies d'énergies est notamment d'améliorer de façon significative la qualité de l'isolation thermique ou des équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire des logements.

C'est pourquoi il était nécessaire d'appliquer un avantage fiscal différencié en fonction, d'une part, de la nature des équipements et de leur performance et, d'autre part, de l'ancienneté des logements dans lesquels ces équipements sont installés, sachant que dans les logements anciens les performances thermiques sont beaucoup moins bonnes que dans les logements récents, qui sont soumis à des normes beaucoup plus sévères.

Tel est le sens de l'article 66 du projet de loi de finances pour 2006 que vous avez voté et qui prévoit que le taux du crédit d'impôt est majoré pour les matériaux d'isolation thermique et les chaudières à condensation, en particulier lorsque ces équipements sont installés dans un logement achevé avant le 1er janvier 1977.

Monsieur Lambert, les chaudières à condensation ont certes un rendement énergétique satisfaisant, mais elles constitueront demain le standard des chaudières. Elles ne possèdent pas les qualités environnementales suffisantes pour justifier une incitation particulière à leur installation dans des logements neufs.

Nous préférons donc inciter fortement les contribuables qui acquièrent un logement neuf ou qui font construire à installer des équipements plus vertueux comme ceux qui utilisent une source d'énergie renouvelable ou les pompes à chaleur performantes.

C'est ce qui explique la différence de traitement entre logements anciens et logements neufs. Pour les logements anciens, nous utilisons le crédit d'impôt pour favoriser la mise en place d'isolations thermiques et de chaudières à condensation. Pour les logements neufs, nous voulons favoriser l'installation de chaudières plus performantes que les chaudières à condensation.

Par conséquent, je suis plutôt défavorable à ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Le sujet qui nous est proposé par nos collègues est assurément intéressant, mais complexe. Au demeurant, c'est l'article 200 quater du code général des impôts qui est particulièrement compliqué. Y sont en effet mêlés des critères de performance écologique, de situation de famille, de date d'achèvement des immeubles et de type de matériel. Quand on lit un tel texte, on est forcément incité à faire bouger les curseurs et à repousser les limites.

Monsieur le ministre, un article de ce genre nous renvoie quelque peu aux contradictions qui émaillent tous les débats que nous avons périodiquement, débat que nous avons encore eu, ici même, au cours de la discussion du projet de loi de finances, sur les régimes préférentiels dits « niches fiscales ». Ne veut-on pas trop en faire avec un seul dispositif ? Ne poursuit-on pas trop de buts à la fois ? Cela n'est-il pas de nature à créer plus de demandes nouvelles que de satisfactions ? Ce sont des questions que je me permets de poser à ce stade du débat.

Quant à bien dimensionner les avantages à réserver aux logements neufs, d'un côté, et aux logements anciens, de l'autre, je ne sais pas si l'on s'est livré à une réflexion suffisamment large, sur un plan horizontal. On peut comprendre que l'on incite à équiper les bâtiments neufs des matériels les plus écologiques possibles dès leur conception. Mais une fois que le bâtiment est livré, la question devient différente. À partir de quand considère-t-on qu'il s'agit non plus d'un bâtiment neuf, c'est-à-dire d'un bâtiment en cours d'élaboration et de construction, mais d'un bâtiment existant ? Quelle est la bonne date ? Le bâti est-il « existant » dès sa mise en service, six mois après, un an, deux ans, trois ans, cinq ans après... ?

Ces questions n'épuisent absolument pas le sujet, mais soulignent simplement les quelques contradictions que l'on trouve dans nos dispositifs.

Je ne sais pas si les choses sont vraiment mûres pour adopter les amendements proposés. Écoutant la réponse du ministre, j'aurais plutôt tendance à penser qu'elles ne le sont pas tout à fait et que mieux vaudrait mener une réflexion plus générale pour être en mesure d'embrasser le sujet dans son ensemble.

Cela militerait plutôt pour un retrait des amendements, mais ce n'est là qu'une proposition que je fais aux auteurs de ces amendements.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. François Loos, ministre délégué. Je ne voudrais brider l'ardeur d'aucun sénateur sur la question des économies d'énergie, parce que nous avons besoin d'énormément d'imagination et de travail sur ce thème.

Cela étant, il est vrai que les logements anciens diffèrent intrinsèquement des logements neufs : les logements construits avant que ne s'applique la réglementation de 1977 consomment en moyenne 300 kilowattheures par mètre carré et par an, alors qu'aujourd'hui les logements neufs consomment en moyenne entre 100 et 150 kilowattheures par mètre carré et par an ; certains projets d'architectes prévoient même des logements à énergie positive. C'est dire si nous avons besoin que nos concitoyens réalisent des investissements de chauffage et d'isolation thermique qui correspondent à leur situation particulière et à l'état actuel de la technique !

Les crédits d'impôt que nous avons mis en place dans le projet de loi de finances sont très ciblés et visent à permettre à chaque catégorie d'opter pour la meilleure solution, parce que, dans le domaine du logement, les choix que l'on retient sont des choix pour vingt, trente, voire quarante ans.

De la même façon que vous ne pouvez pas changer fondamentalement les émissions de gaz à effet de serre des voitures en construisant des voitures neuves extrêmement peu émettrices de tels gaz, parce qu'il subsiste un stock de voitures anciennes qui sont fortement émettrices, il reste un stock de logements anciens sur lequel certaines solutions doivent être adoptées en priorité, tandis que les logements neufs et plus récents requièrent d'autres moyens.

Tel est le sens du dispositif qui vous est présenté. Le perturber par des mesures qui sont logiques seulement en apparence ne me paraît pas vraiment efficace.

Cela dit, je suis tout à fait disposé à approfondir cette question avec vous, parce que nous aurons le plus grand besoin de ce gisement d'économies d'énergie. Il nous faudra impliquer nos concitoyens, qu'ils habitent des logements anciens ou des logements neufs, pour qu'ils prennent des décisions dans ce domaine.

Nous avons d'ailleurs mis en oeuvre, dans la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, un système de « certificats d'économie d'énergie » : à partir du 1er janvier, Électricité de France, Gaz de France et les autres distributeurs d'énergie devront faire aux consommateurs des propositions d'économie d'énergie adaptées à leur situation.

Par conséquent, non seulement nous mettons en place des crédits d'impôt adaptés, mais les Français pourront également recourir à des personnes qui seront en mesure d'expliquer, dans chaque cas particulier, la meilleure solution à retenir.

Je réitère donc mon souhait que ce dispositif ne connaisse pas trop de perturbations, tout en restant parfaitement ouvert, mesdames, messieurs les sénateurs, pour poursuivre avec vous la discussion sur ce thème.

M. le président. Monsieur Lambert, l'amendement n° 87 est-il maintenu ?

M. Alain Lambert. À ce stade de la discussion, nous n'allons pas faire perdre davantage de temps au Sénat.

J'ai été plus convaincu par les arguments de M. le rapporteur général que par ceux du ministre - qu'il veuille bien me le pardonner -, qui reviennent à dire que le texte, dans sa rédaction actuelle, est parfait.

On pourrait considérer qu'un logement devient ancien dès lors qu'il a plus de deux ans : ce critère me semble pouvoir faire l'objet d'un débat, mais pas à ce stade, ni aujourd'hui.

M. le rapporteur général, en nous invitant à examiner comment nous pourrions mieux rédiger ces dispositions pour l'avenir, formule une idée qui me paraît bonne, et c'est sur le fondement de cette suggestion que je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 87 est retiré.

Madame Létard, l'amendement n° 142 est-il maintenu ?

Mme Valérie Létard. Pour ne pas retarder encore les débats, je me range à la position de mon collègue Alain Lambert.

M. le président. L'amendement n° 142 est retiré.

Art. additionnel avant l'art. 34 ou avant l'art. 37
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Art. 34 bis

Article 34

I. - A. - L'article 1635 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l'exception de la taxe prévue par l'article 1519 B, ces impositions ne sont pas applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures et la mer territoriale. »

B. - Après l'article 1519 A du même code, il est inséré un article 1519 B ainsi rédigé :

« Art. 1519 B. - Il est institué au profit des communes une taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale.

« La taxe est acquittée par l'exploitant de l'unité de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

« La taxe est assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque unité de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle n'est pas due l'année de la mise en service de l'unité.

« Le tarif annuel de la taxe est fixé à 12 000 € par mégawatt installé. Ce montant évolue chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

« La taxe est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes. Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition. »

C. - Le produit de la taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l'article 1519 B du code général des impôts est affecté au fonds national de compensation de l'impact de l'énergie éolienne en mer, à l'exception des prélèvements mentionnés à l'article 1641 du même code effectués au profit de l'État. Les ressources de ce fonds sont réparties par le conseil général du département dans lequel est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité des installations et à hauteur du montant de la taxe afférent à ces installations, dans les conditions suivantes :

1° La taxe est répartie, pour les trois quarts de son montant, entre les communes littorales d'où les installations sont visibles, en tenant compte de la distance qui sépare ces dernières de l'un des points du territoire de ces communes et de l'importance de leur population ;

2° Le quart restant est réparti entre les communes comprenant un port maritime de pêche dont l'un des points du territoire est situé dans un rayon de trente kilomètres autour de l'une des installations, en fonction de l'impact de ces dernières sur l'activité portuaire. En l'absence d'un tel port maritime de pêche ou en l'absence de tout impact sur l'activité portuaire, la totalité de la taxe est répartie dans les conditions mentionnées au 1°.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée par une commission interdépartementale.

D. - Les conditions d'application des B et C, notamment les obligations déclaratives des redevables, les modalités de gestion du fonds, la composition de la commission interdépartementale, la définition des communes d'où les installations sont visibles, la population retenue pour ces communes et l'évaluation de l'impact sur les activités portuaires, sont fixées par décret en Conseil d'État.

bis. - Le I de l'article 1379 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° La taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale. »

II. - A. - Le II de l'article 1609 quinquies C du même code est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « acquittée par les » sont remplacés par les mots : « afférente aux » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale décide de se substituer à ses communes membres pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises dans une zone d'activités économiques et pour la perception de la taxe professionnelle afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, il peut fixer deux taux différents pour chacun de ces régimes. Dans ce cas, et lorsqu'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est implantée dans une zone d'activités économiques, les dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa lui sont applicables. » ;

3° Le 2° bis est ainsi rédigé :

« 2° bis Les dispositions du III de l'article 1638 quater sont applicables en cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques ou en cas de rattachement d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application de la deuxième phrase du premier alinéa. » ;

4° Le 3° est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « zone d'activités économiques » sont insérés les mots : « ou pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent » ;

b) Dans le quatrième alinéa, après les mots : « zone d'activités économiques » sont insérés les mots : « ou afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ».

B. - Dans le c du 1° du III de l'article 1609 nonies C du même code, les mots : « du régime prévu au » sont remplacés par les mots : « de la première phrase du premier alinéa du », et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C. »

C. - Le II de l'article 1638-0 bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du troisième alinéa (1°), le mot : « voté » est remplacé par les mots : « ainsi que le taux de taxe professionnelle afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent votés », le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » et les mots : « à la taxe professionnelle de zone » sont remplacés par les mots : « en application du II de l'article 1609 quinquies C » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même pour le taux de taxe professionnelle afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. » ;

3° Dans le cinquième alinéa (2°), les mots : « hors de la zone » sont remplacés par les mots : « aux bases d'imposition à la taxe professionnelle autres que celles soumises aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C » ;

4° Dans la deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « à la taxe professionnelle de zone » sont remplacés par les mots : « en application du II de l'article 1609 quinquies C » ;

5° Dans le septième alinéa, les mots : « sont fixés hors de la zone » sont remplacés par les mots : « applicables aux bases d'imposition autres que celles soumises aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C sont fixés », et les mots : « dans la zone » sont remplacés par les mots : « pour les bases soumises aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C ».

D. - Le III de l'article 1638 quater du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « il est fait application des dispositions », sont insérés les mots : « de la première phrase du premier alinéa », et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions sont également applicables en cas de rattachement d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application de la deuxième phrase du premier alinéa du II du même article. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « incorporée dans la zone », sont insérés les mots : « ou aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ».

E. - Dans le deuxième alinéa du I de l'article 1639 A bis du même code, après les mots : « le périmètre de la zone », sont insérés les mots : « d'activités économiques ».

F. - L'article 1639 A ter du même code est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, le mot : « groupements » est remplacé par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale », et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont également applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises au régime prévu par le II du même article. » ;

b) Dans le deuxième alinéa, le mot : « groupements » est remplacé par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale », et sont ajoutés les mots : « et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent » ;

c) Dans le troisième alinéa, les mots : « au II de l'article 1609 quinquies C » sont remplacés par les mots : « à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C », et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale faisant application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C ou devient soumis à ce régime. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « ou d'une zone d'activités économiques » et les mots : « ou du II de l'article 1609 quinquies C » sont supprimés, et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application du II de l'article 1609 quinquies C. » ;

b) Dans le deuxième alinéa, la référence : « au II de l'article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas sont applicables dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C. »

G. - Le 1 du I ter de l'article 1648 A du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, la référence : « au II de l'article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont applicables dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C. »

III. - Les dispositions des A, B et C du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007 et celles du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2006.