Art. 6
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Art. 7

Articles additionnels après l'article 6

M. le président. L'amendement n° 276 rectifié, présenté par Mmes B. Dupont,  Desmarescaux,  Rozier et  Sittler, MM. Barbier,  Amoudry,  Lardeux,  P. Blanc et  Seillier, est ainsi libellé :

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du Titre Ier du Livre Ier  du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Personnes à mobilité réduite »

2° Au début de cette même section, il est ajouté un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... -  Toute demande de transformation, d'amélioration ou de rénovation de bâtiment ou de partie de bâtiment d'habitation à usage privatif, relevant de l'habitat ancien classé en secteur sauvegardé, et destinée au maintien à domicile des personnes à mobilité réduite, notamment les personnes handicapées et les personnes âgées, est considérée comme prioritaire et doit être encouragée et accompagnée en ce sens, sous réserve de contraintes techniques manifestes ou de la dégradation notoire du patrimoine. »

La parole est à M. André Lardeux.

M. André Lardeux. La loi du 4 août 1962, dite « loi Malraux », a largement permis la conservation de notre patrimoine architectural et historique, en facilitant la restauration des immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, d'une part, et des immeubles faisant partie du patrimoine national ou dits « de qualité », d'autre part.

Concrètement, le ministère de la culture peut s'opposer à la tenue de travaux, de quelque nature qu'ils soient, dès qu'ils sont en mesure de porter atteinte à l'intégrité patrimoniale de l'immeuble en question. Mais cette faculté, aussi légitime qu'elle soit, ne va pas sans poser un certain nombre de très grandes difficultés lorsqu'il s'agit de faire application du droit à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite aux aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, ainsi que du droit au maintien à domicile des mêmes personnes.

Le droit à l'accessibilité des personnes handicapées, réaffirmé par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est posé à l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation. Des dérogations à ce droit sont possibles dans les bâtiments existants lorsqu'il y a un risque d'atteinte à l'intégrité patrimoniale. Le droit au maintien à domicile des personnes âgées a, quant à lui, été consolidé par la loi du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.

Or ces deux principes, qui sont fondamentaux pour l'intégration des personnes handicapées et des personnes âgées, se heurtent au manque de cohérence des différentes législations, notamment pour ce qui concerne l'aménagement des immeubles dits « de qualité » ou classés en secteur sauvegardé ou sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

De nombreux propriétaires, copropriétaires ou locataires, dont la mobilité est limitée, ne peuvent ainsi faire aménager leur immeuble pour y installer un ascenseur ou une rampe d'accès, pourtant nécessaires pour rendre effectif le droit au maintien à domicile.

Avec le présent amendement, qui a donc pour objet de préciser que l'accessibilité reste le principe et qu'une dérogation ne peut être fondée que sur des motifs d'ordre technique manifestes et non sur la seule ancienneté de l'immeuble, nous entendons répondre, avec un regard humain, aux besoins essentiels de logements, notamment sociaux, de nos concitoyens dont la mobilité est réduite, mais qui doivent pleinement jouir de leur droit au maintien à domicile.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Mon cher collègue, je comprends tout à fait votre préoccupation et je la partage d'autant plus que Mme Bernadette Dupont, sénateur des Yvelines et maire adjoint de Versailles, m'entretient fréquemment de ce problème.

Néanmoins, vous le savez aussi bien que moi, nous avons adopté des dispositions relatives à l'obligation de réaliser des travaux d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite dans la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, loi à laquelle Mme Dupont a d'ailleurs beaucoup participé.

Les décrets vont fixer les exigences en la matière en cas de travaux sur les bâtiments anciens, notamment quand ces derniers sont importants. Par conséquent, avant de compléter ces dispositions, attendons d'abord de voir si les premiers effets de la loi que nous avons adoptée au mois de février dernier sont efficaces.

De plus, je note que la rédaction peu normative de cet amendement risque d'être inconstitutionnelle.

Pour ces raisons, je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Pour des raisons de bon sens, le Gouvernement partage l'avis de la commission.

Ce qui est demandé dans l'amendement figure à l'article L.111-7-2 du code de la construction et de l'habitation, inséré par la loi du 11 février 2005. Les décrets sont en cours d'élaboration, en concertation notamment avec les associations de handicapés et les associations d'architectes et d'urbanistes.

Une surabondance de dispositions législatives est d'autant plus inutile que notre préoccupation est aujourd'hui de publier les décrets.

M. le président. Monsieur Lardeux, l'amendement n° 276 rectifié est-il maintenu ?

M. André Lardeux. Monsieur le président, j'ai bien entendu les arguments qui m'ont été opposés par M. le ministre et par M. le rapporteur.

Je veux bien convenir du caractère peu normatif de cet amendement. Mais il n'était pas facile de rédiger cette disposition, à laquelle Mme Dupont tient, car il s'agit d'une difficulté à laquelle elle est confrontée presque quotidiennement dans sa ville de Versailles. De plus, si vraiment ce caractère peu normatif pose problème, je me demande pourquoi certains autres amendements ont été adoptés !

M. Alain Vasselle. Exactement !

M. André Lardeux. En effet, nous venons de voter il y a quelques instants un amendement qui n'était pas du domaine législatif. C'est le fait qu'il y ait deux poids deux mesures, selon le côté où l'on se situe dans cet hémicycle, qui, moi, me pose un problème ! (Mme Michelle Demessine s'esclaffe.)

M. Alain Vasselle. Très bien !

M. André Lardeux. L'argument relatif aux décrets me convient mieux. J'espère simplement que nous n'aurons pas à redéposer un amendement semblable dans un prochain projet de loi dans la mesure où les décrets n'auront toujours pas été pris. La loi date du 11 février 2005. En six mois, on a le temps de travailler ! De plus, la discussion du texte a été si longue que les décrets auraient pratiquement pu être prêts au moment du vote !

Malgré mon mécontentement relatif, je retire l'amendement pour éviter des discussions oiseuses. Mais il faudrait que la même règle soit appliquée tout le temps !

M. Alain Vasselle. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 276 rectifié est retiré.

L'amendement n° 300 rectifié, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 217 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - les sociétés d'économie mixte peuvent déduire de leurs résultats imposables à l'impôt sur les sociétés une somme égale à la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de logements locatifs, sous la condition que cette somme soit réemployée, dans les quatre ans à compter de la cession, à une opération de construction, d'acquisition, d'acquisition-amélioration ou de réhabilitation de logements locatifs dont les financements sont assortis de maxima de loyers et de ressources des occupants déterminés par l'autorité administrative. »

II. - Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Cet amendement permettrait aux sociétés d'économie mixte de demander le bénéfice d'une mesure simple de soutien direct à l'investissement locatif social : l'exonération de l'impôt sur les sociétés des plus-values sur cessions d'immeubles, sous réserve de réemploi dans les quatre ans, dans toute opération ayant pour objet de créer des logements assujettis à des plafonds de loyers et de ressources, par voie de construction, acquisition ou acquisition-amélioration, ou de les réhabiliter.

Il importe de souligner qu'une telle mesure ne soulèverait aucune difficulté de mise oeuvre, le respect de la condition de réemploi pouvant être aisément attesté, à titre d'exemple, par une déclaration ad hoc jointe aux déclarations fiscales de fin d'exercice et précisant les biens cédés et le montant qui sera affecté aux nouvelles opérations.

Un tableau de suivi pourrait ensuite préciser chaque année l'affectation des plus-values, opération par opération, et être joint à la déclaration fiscale annuelle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Je comprends tout à fait la logique de cet amendement qui est pertinent. Toutefois, ce dispositif doit être coûteux et serait de nature à mobiliser des fonds publics importants qui pourraient, me semble-t-il, être utilisés directement à la construction de logements. Mais nous allons entendre le point de vue de M. le ministre.

Pour sa part, la commission est réservée sur cet amendement et souhaite, monsieur Vanlerenberghe, que vous acceptiez de le retirer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Votre amendement suscite un enthousiasme spontané, monsieur le sénateur, car toute idée permettant d'affecter des ressources ou des fonds propres au logement social, bien évidemment, nous convient a priori.

Cela dit, cet amendement fait partie de ces amendements techniques qui méritent une expertise à la fois de la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, la DGUHC, et de Bercy.

Dans quelques semaines, nous aurons les résultats de l'expertise que nous avons demandée à la DGUHC. Par conséquent, je vous propose de revoir cette question à l'occasion de la deuxième lecture. (M. Jean-Marie Vanlerenberghe fait un signe d'assentiment.) S'il faut peser sur une hésitation toute « bercyenne », vous pouvez compter sur nous ! (Sourires.)

M. le président. Monsieur Vanlerenberghe, l'amendement n° 300 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Compte tenu des explications et de l'engagement de M. le ministre, je le retire.

Toutefois, j'espère vraiment que nous reviendrons sur ce sujet à l'occasion de la deuxième lecture, cette mesure étant bien destinée à favoriser la construction de logements sociaux. C'est tout simplement une question de vases communicants et d'arithmétique élémentaire !

M. le président. L'amendement n° 300 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 200 rectifié est présenté par MM. Seillier,  Mouly et  de Montesquiou.

L'amendement n° 467 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 6, insérer un article ainsi rédigé :

I. - Après l'article 885 K du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... . - Les immeubles à usage d'habitation loués ou mis à disposition d'organismes sans but lucratif qui contribuent à favoriser le logement des personnes en difficulté ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du premier janvier 2005.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Ces amendements ne sont pas soutenus.

Art. additionnels après l'art. 6
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Art. additionnels après l'art. 7 ou après l'art. 11 (début)

Article 7

Le III de l'article 234 nonies du code général des impôts est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° - Des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée aux articles L. 321-1, L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, pendant la durée d'application de cette convention. »

M. le président. L'amendement n° 417, présenté par MM. Repentin,  Raoul,  Caffet et  Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau,  Desessard et  Dussaut, Mmes Herviaux,  Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Lejeune,  Pastor,  Piras,  Raoult,  Reiner,  Ries,  Saunier,  Teston,  Trémel,  Lise,  Vézinhet,  Picheral et  Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade,  Gillot et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I - À compter du 1er janvier 2006, il est institué un fonds dénommé « Fonds de garantie contre les risques locatifs » ayant pour objet de prendre en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les loyers impayés aux bailleurs louant un local à usage d'habitation soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

II - Afin d'accomplir ses missions, le Fonds dispose des recettes suivantes :

1° Une contribution de l'État ;

2° Le produit de la contribution annuelle visée à l'article 234 nonies du code général des impôts ;

3° Les intérêts tirés du placement des dépôts de garantie visés à l'article 22 de la loi n° 89--62 précitée ;

4° Une subvention de l'Union d'économie sociale du logement visée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, déterminée contractuellement avec l'État.

III - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 54 rectifié, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une déduction forfaitaire fixée à 30 % pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée aux articles L. 321-1, L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, pendant la durée d'application de cette convention. »

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. L'article 7 prévoit que les loyers perçus par les propriétaires de logements qui passent une convention avec l'ANAH pourront bénéficier d'une exonération de contribution sur les revenus locatifs. Or le projet de loi de finances pour 2006 supprime cette imposition pour les bailleurs privés personnes physiques à compter du 1er janvier prochain. Je considère - mais je crois que nous en sommes d'accord - qu'il est donc indispensable de mobiliser le parc locatif privé, afin de résoudre la crise du logement.

Pour ce faire, il faut créer un dispositif fiscal incitant les propriétaires privés à conventionner leurs logements et à les mettre en location à des loyers inférieurs à ceux du marché. C'est pourquoi la commission des affaires économiques vous propose de remplacer le dispositif de l'article 7, devenu sans objet puisque la CRL aura disparu, par un mécanisme de déduction forfaitaire majorée à 30 % pour les propriétaires bailleurs qui passent une convention avec l'ANAH, puisqu'il est maintenant possible de le faire, sans travaux.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 194 rectifié est présenté par MM. Seillier,  Mouly et  de Montesquiou.

L'amendement n° 472 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

A la fin du texte proposé par cet article pour le 13° du III de l'article 234 nonies du code général des impôts, remplacer les mots :

pendant la durée d'application de cette convention 

par les mots :

pendant toute la durée d'application de cette convention lorsque le loyer est inférieur à celui des logements financés dans le cadre d'un programme social thématique

Ces amendements ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 254, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter in fine le texte proposé par cet article pour le 13° du III de l'article 234 nonies du code général des impôts par les mots :

lorsque le loyer est inférieur à celui des logements financés dans le cadre d'un programme social thématique.

 

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Mme Michelle Demessine. Cet amendement vise simplement à centrer plus précisément la mesure d'exonération de la contribution sur les revenus locatifs, en la limitant aux logements loués à des niveaux équivalant à ceux qui sont pratiqués dans les logements locatifs sociaux du voisinage.

En clair, l'exonération ne pourrait intervenir dans le cas où le bailleur du logement conventionné sans travaux par l'agence nationale de l'habitat pratiquerait le loyer maximal autorisé par la loi et ne serait donc applicable qu'à ceux qui opteraient clairement pour la modération des loyers.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. La commission estime que, pour favoriser un développement important du parc privé conventionné, il convient de mettre en place un régime fiscal suffisamment attractif pour inciter les bailleurs privés à louer leur bien à des loyers inférieurs à ceux du marché.

La commission ne peut donc qu'émettre un avis défavorable sur l'amendement no 254, qui tend à instituer des limitations à l'avantage fiscal.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Le Gouvernement est bien entendu favorable à l'amendement n° 54 rectifié concernant la déduction forfaitaire de 30 %. Il remercie la commission de l'avoir présenté.

Il est en revanche défavorable à l'amendement n° 254, pour les mêmes raisons que la commission.

M. le président. Monsieur le ministre, vous vous êtes déclaré favorable à l'amendement n° 54 rectifié ; acceptez-vous de lever le gage ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 54 rectifié bis.

Je mets aux voix l'amendement n° 54 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 254.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Art. 7
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Art. additionnels après l'art. 7 ou après l'art. 11 (interruption de la discussion)

Articles additionnels après l'article 7 ou après l'article 11

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 255, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le h du I de l'article 31 bis du code général des impôts est abrogé.

II. - L'article 11 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est abrogé.

 

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Mme Michelle Demessine. La raréfaction de la construction neuve et l'importance de la demande sociale de logement conduisent aujourd'hui à un engorgement des fichiers de demandeurs de logement.

De manière générale d'ailleurs, le ralentissement sensible de la construction de logements neufs, et non seulement de logements sociaux neufs, conduit dans de nombreux cas à une situation de blocage.

Dans ce cadre, le Gouvernement a fait un choix relativement clair : la demande étant importante, la solution que l'on met aujourd'hui en avant est le développement de l'offre sur un créneau spécifique. Cette volonté est très clairement exprimée par l'article 31 bis du code général des impôts et l'article 11 de la loi de finances pour 2003.

En effet, par la première disposition, le Gouvernement avait choisi de modifier les règles en vigueur en matière d'investissement locatif des particuliers, en majorant sensiblement l'incitation fiscale issue du dispositif Besson.

En fait, il s'agit singulièrement de permettre aux investisseurs de capter une clientèle moyennement ou relativement fortunée, en proposant des loyers de première mise en location particulièrement attractifs.

Deux mesures essentielles ont été prises à cet effet : la non-prise en compte d'un plafond de ressource pour les locataires et le sensible relèvement des loyers autorisés. On connaît le coût fiscal pour l'État de cette politique : il s'élève à 300 millions d'euros.

La deuxième disposition vise quant à elle à diviser par deux le taux d'imposition normal des sociétés pour les sociétés d'investissement immobilier cotées. Les profits de ces sociétés sont désormais taxés à hauteur de 16 %, contre 33,33 % auparavant.

Cette législation a largement encouragé les opérations de vente à la découpe. Rappelons, par exemple, que la société Gecina, spécialisée dans cette activité, a réalisé 400 millions d'économie d'impôt en 2004.

Encore une fois, le coût fiscal pour l'État est important, puisqu'il s'agit de près de 1 milliard d'euros.

Par ces dispositions, le Gouvernement a opté pour une politique de dépense fiscale au profit de quelques ménages fortunés : on a tiré un trait sur une dépense publique pourtant nécessaire en ce domaine.

Si l'on veut efficacement lutter contre l'installation d'un marché du logement profondément ségrégatif, si l'on veut éradiquer la paupérisation des quartiers d'habitat collectif, les dépenses publiques pour le logement doivent être réorientées vers les priorités que sont l'offre locative sociale et l'accession sociale à la propriété.

M. le président. L'amendement n° 185, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 7 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est modifié comme suit :

A. - Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont remplacés par les mots : « du 3 avril 2003 à la date de publication de la loi n°  du     portant engagement national pour le logement ».

B. - Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré la phrase suivante : « Pour les logements, acquis dans les mêmes conditions, à compter de la date de publication de la loi n°  du     portant engagement national pour le logement, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6% du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4% de ce prix pour les deux années suivantes. »

C. - Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont remplacés par les mots : « respectivement, du 3 avril 2003 à la date de publication de la loi n°  du     portant engagement national pour le logement et, à compter de la date de publication de la loi n°  du     portant engagement national pour le logement ».

D. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont remplacés, à deux reprises, par les mots : « respectivement, du 3 avril 2003 à la date de publication de la loi n°  du     portant engagement national pour le logement et, à compter de la date de publication de la loi n°  du     portant engagement national pour le logement ».

E - Le début de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Pour les logements acquis du 3 avril 2003 à la date de publication de la loi n°  du    portant engagement national pour le logement, à l'issue... (le reste sans changement) ».

F - Le début de la première phrase du septième alinéa est ainsi rédigé : « Pour les logements acquis du 3 avril 2003 à la date de publication de la loi n°  du    portant engagement national pour le logement, les dépenses... (le reste sans changement) ».

II. - Le e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est modifié comme suit :

A. - Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'option prévue au j est exercée, elle est fixée à 30 % en fonction de plafonds de loyers et de ressources du locataire définis par décret. »

B. - Il est inséré, à la première phrase du septième alinéa, après le mot : « mentionnés », les mots : « au premier, ».

C. - Il est inséré, à la première phrase du neuvième alinéa, après le mot : « prévues », le mot : « au premier, ».

III. - Au 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré, après le i, un j ainsi rédigé :

« j. Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du la date de publication de la loi n°  du    portant engagement national pour le logement, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6% du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4% de ce prix pour les deux années suivantes. Elle est calculée sur le prix d'acquisition des locaux. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 1er janvier 2006, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter à compter de la date de publication de la loi n°  du    portant engagement national pour le logement, et que le contribuable transforme en logements, ainsi que des logements acquis à compter du 1er janvier 2006 qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ces cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que le propriétaire du logement, son conjoint ou les membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.

« A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que les conditions de loyer et de ressources du locataire prévues au troisième alinéa restent remplies, le propriétaire peut, par périodes de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de renouvellement du bail ou de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du locataire prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée prévue aux deuxième et cinquième alinéas du e, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.

« La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent j pour la période restant à courir à la date du décès.

« Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables mais les droits suivants sont ouverts :

« 1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 6 % du montant des dépenses pour les sept premières années et à 4% de ce montant pour les deux années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de cette période, tant que les conditions de loyer et de ressources du locataire prévues au troisième alinéa restent remplies, le propriétaire peut, par périodes de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de renouvellement du bail ou de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée prévue aux deuxième et cinquième alinéas du e, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.

« 2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10% du montant de la dépense pendant dix ans.

« La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.

« Les dispositions du présent j s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1.

« Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent j pour la période restant à courir à la date du décès.

« Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent k n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.

« Pour un même logement, les dispositions du présent j sont exclusives de l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 et des articles 199 undecies ou 199 undecies A. Elles ne s'appliquent pas aux monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Louis Borloo, ministre. La construction globale de logements a largement progressé dans notre pays, puisque, partant de 270 000 logements il y a huit ans, nous allons probablement atteindre 400 000 logements au 31 décembre, avec, de surcroît, un peu plus de 500 000 permis de construire. Ces permis de construire ne déclencheront pas nécessairement 500 000 mises en chantier, mais c'est le meilleur signe annonciateur que nous ayons depuis vingt-sept ans.

Le dispositif fiscal d'incitation, classiquement appelé dispositif Robien, a indiscutablement contribué à ce développement.

Un certain nombre d'opérateurs publics et privés estiment néanmoins qu'une grande partie de l'impact de cette mesure a déjà été ressentie et qu'il y a lieu de recentrer ce dispositif sur des zones extrêmement tendues.

Par ailleurs, le budget de l'État étant soumis à des contraintes, il est indispensable de mettre en place un produit qui s'adresse à un public plus large en instaurant des conditions de loyers, des conditions de ressources et un dispositif financier et fiscal plus intéressant que le traditionnel dispositif Robien.

Tel est le sens de la modification du dispositif Robien, de la modification règlementaire sur les zones, et de la mise en place d'un nouveau dispositif, plus social, plus puissant et plus intéressant financièrement que nous proposons.

Il nous revient de faire connaître ce nouveau dispositif, afin qu'il obtienne du succès auprès des couches intermédiaires, qui, indiscutablement, ne sont pas touchées aujourd'hui.

M. le président. L'amendement n° 419, présenté par MM. Repentin,  Raoul,  Caffet et  Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau,  Desessard et  Dussaut, Mmes Herviaux,  Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Lejeune,  Pastor,  Piras,  Raoult,  Reiner,  Ries,  Saunier,  Teston,  Trémel,  Lise,  Vézinhet,  Picheral et  Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade,  Gillot et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements visés aux premier et deuxième alinéas du présent h, acquis ou construits à compter de la date de publication de la présente loi, le bénéfice de la déduction définie au présent h est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret ».

II - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. En proposant cet amendement, nous allons dans le sens que vient d'indiquer M. le ministre. Si cet amendement est adopté, je pense qu'il sera satisfait : nous lui venons en aide.

Cet amendement vise en effet à éteindre l'amortissement du dispositif Robien sous sa forme actuelle.

Vous l'avez dit, monsieur le ministre, ce dispositif fiscal, s'il a eu quelque effet, s'est surtout traduit par la production d'un parc de logements privés à loyers souvent très élevés, ne correspondant pas à la demande exprimée localement.

Au surplus, ce produit a contribué à alimenter la flambée des prix du foncier.

Comme vous l'avez dit, il est opportun de substituer à ce dispositif un dispositif qui réponde davantage à la philosophie du présent projet de loi.

C'est pourquoi nous proposons que les logements construits à compter de la date de publication de la présente loi pour lesquels les investisseurs souhaitent bénéficier du régime de l'amortissement fiscal soient destinés à des personnes dont les revenus sont inférieurs à un plafond. Vous le savez, c'était le cas de l'amortissement mis en place par Louis Besson.

M. Repentin, à quelque titre, a fait remarquer que la philosophie de M. Besson n'est pas tout à fait la même que celle qui préside au dispositif Robien.

M. Michel Mercier. C'est vrai, il en a parlé.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. La commission est tout à fait opposée à la suppression des avantages fiscaux conférés aux particuliers qui souhaitent effectuer un placement dans le secteur locatif.

Je tiens à rappeler que le parc locatif privé en France représente 5 100 000 logements, alors que le parc locatif social n'en représente que 4 000 000. De grâce, continuons à aider tout ce qui peut favoriser la production de logements, privés ou publics, tout ce qui peut contribuer à loger des personnes !

La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 255.

En revanche, je me réjouis du dépôt de l'amendement n° 185, présenté par le Gouvernement, que -  la modestie de M. le ministre dût-elle en souffrir - je me ferai un plaisir d'appeler le « Borloo populaire ».

M. Jean-Louis Borloo, ministre. C'est un pléonasme !

M. Dominique Braye, rapporteur. Exactement !

En effet, cet amendement tend à répondre à une des préoccupations que nous avions largement exprimées lors de la discussion du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale. D'ailleurs, la réforme de l'amortissement du dispositif Robien fait partie des propositions des groupes de travail « foncier, logement ».

Nous avions indiqué qu'il nous semblait opportun que ce régime fiscal soit d'autant plus attractif que le logement était destiné à des ménages modestes. Or telle est la philosophie de l'amendement que vous nous présentez aujourd'hui, monsieur le ministre.

Le dispositif présenté m'apparaît tout à fait pertinent : il rend le dispositif Robien fiscalement moins attractif à compter de la date de publication de la loi portant engagement national pour le logement. C'est une bonne chose.

Même si le dispositif Robien a permis la création d'un grand nombre de logements, dans le cadre de différents groupes de travail nous avons identifié plusieurs de ses effets pervers, que M. Sueur a rappelés avec quelque excès.

Ce dispositif a vraisemblablement alimenté, à un moment donné, la flambée des prix du foncier (Exclamations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.) et a pu entraîner effectivement, à la fin...

M. Thierry Repentin. Vous l'avouez enfin !

M. Dominique Braye, rapporteur. Mes chers collègues, vous le savez bien, lorsqu'un dispositif est mis en place pour correspondre à une demande, il arrive qu'à un moment donné la demande soit satisfaite. Si l'on ne stoppe pas alors le dispositif, il peut produire un certain nombre d'effets qui n'étaient pas souhaités au départ.

Ce dispositif, quoi qu'on en dise, a contribué à la production d'une offre locative élevée dans certains territoires.

Bref, je ne peux que me réjouir du système que M. le ministre nous propose, système fiscalement attractif, et qui comprend des contreparties sociales.

La commission émet donc un avis très favorable sur l'amendement n° 185.

Quant à l'amendement présenté par M. Sueur, il me semble qu'il est partiellement satisfait par l'amendement du Gouvernement, puisque le fameux « Borloo populaire » est réservé à des logements dont les loyers sont plafonnés à 70 % des prix du marché et à des locataires à revenus modestes.

Ayant une préférence pour l'amendement n° 185, la commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 419.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Je ne surprendrai personne en disant que le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 255.

Le dispositif Robien a clairement répondu à une demande. Il a largement contribué à la reprise de la construction de logements et donc à la reprise de l'emploi, notamment dans ce secteur.

Quant à l'amendement n° 419, vous comprendrez, mesdames, messieurs les sénateurs, que je ne puisse y être favorable. En effet, j'ai présenté, au nom du Gouvernement, un amendement tendant à ajuster l'actuel dispositif Robien en créant un autre dispositif qui reflète, à mon sens, l'opinion générale de tous les opérateurs.

M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, rapporteur pour avis.

Mme Valérie Létard, rapporteur pour avis. On ne peut que se réjouir de l'aménagement de ce « Borloo populaire », qui vise à développer le parc locatif accessible aux ménages à revenus modestes.

Toutefois, j'aimerais savoir, monsieur le ministre, si ce dispositif n'entre pas dans le champ des mesures qui sont plafonnées en termes de défiscalisation. Entre-t-il, oui ou non, dans le champ de la niche fiscale plafonnée ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Je répondrai : « Les deux, mon général ! » (Sourires.)

Le forfait est hors niche, mais l'amortissement en fait partie. En tout état de cause, le nouveau dispositif est plus performant de 25 % que le Robien.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 255.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 185.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7.

La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote sur l'amendement n° 419.

M. Thierry Repentin. Pour ma part, je ne crois pas que le dispositif Robien tel qu'il a été mis en place dans notre pays ait été une bonne chose. Vous le savez, je suis très critique à son égard. Je pouvais trouver des vertus au dispositif Périssol, car M. Pierre-André Périssol avait élaboré un mécanisme de défiscalisation au moment où le BTP perdait chaque année des commandes. Il fallait donc relancer la construction. De plus, ce dispositif était limité dans le temps à deux ans. Il a contribué non pas à créer des emplois, mais à les sauvegarder.

En revanche, le dispositif Robien a été instauré alors que le secteur du BTP non seulement ne perdait plus d'emplois, mais en créait, notamment parce que l'on avait adopté une mesure visant à abaisser le taux de TVA à 5,5 %.

Il a sans doute contribué à faire de l'année 2004 une année record : 400 000 logements ont été construits en France, dont 60 000 investissements Robien.

M. Jean-Louis Borloo, ministre. 65 000, monsieur le sénateur !

M. Thierry Repentin. C'est pire que ce je pensais, monsieur le ministre ! (Sourires.)

En effet, en quelque sorte, ce mécanisme a asséché l'épargne d'un certain nombre de nos concitoyens qui ont profité de cette aubaine fiscale.

Mais, mes chers collègues, avez-vous été démarchés pour souscrire dans le cadre du dispositif Robien ? Faites-en l'expérience, car c'est intéressant. On vient vous vendre un bien qui se situe à plusieurs centaines de kilomètres de votre domicile ; vous choisissez un appartement sur plan sans jamais le voir. Lorsque vous vous inquiétez de savoir si ce bien répond à une demande du marché, si le prix proposé n'est pas supérieur à celui du marché local, on vous répond que ce n'est pas votre problème puisque votre objectif est de payer moins d'impôt sur le revenu.

Dans ma ville, je constate que ce ne sont pas les habitants du secteur qui investissent dans du Robien, car ils connaissent le marché local. Ils estiment qu'il est complètement fou d'acheter des appartements au prix proposé. En fait, à Paris, on vend du Robien sur plan pour des logements qui se trouvent à Chambéry ou dans d'autres villes.

Pour ma part, on m'a proposé d'acheter à Toulouse ou à Montpellier. On m'a tout simplement dit que, compte tenu de l'impôt sur le revenu que j'acquittais, je devais acheter tel appartement, dont le prix se situait entre 900 000 francs et 1,1 million de francs, parce que c'était celui qui me permettrait d'optimiser au mieux mon gain fiscal. À Montpellier et à Toulouse, certaines copropriétés sont occupées à 100 % par de tels investisseurs.

Ces mécanismes inflationnistes ont contribué à faire augmenter le prix du foncier. Lorsque le marché du foncier est insuffisant, on vend au plus offrant, et le plus offrant est l'investisseur qui bénéficie d'un système défiscalisé. Du coup, à Montpellier comme à Toulouse, les prix du foncier, et donc de la construction, ont augmenté. (M. le rapporteur s'impatiente.) Il n'y a donc pas à se glorifier d'avoir construit 65 000 logements Robien !

Voilà quelques semaines, à Nantes, lors du congrès de l'Union sociale pour l'habitat, l'USH, j'ai rencontré des directeurs d'office. Ceux-ci m'ont suggéré de laisser faire parce que, dans dix ans, ces copropriétés seront vendues à l'euro symbolique. En effet, plus aucun locataire n'acceptera de payer dix-huit euros le mètre carré, prix des logements acquis en Robien, alors que le prix dans le logement social se situe entre cinq et huit euros. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 419.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, la suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Art. additionnels après l'art. 7 ou après l'art. 11 (début)
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Discussion générale