M. le président. Veuillez conclure, monsieur Autain !

M. François Autain. Monsieur le président, les conséquences de cet amendement sont suffisamment graves pour que vous me permettiez d'achever mon propos. À moins que vous ne me donniez l'occasion d'expliquer à nouveau mon vote tout à l'heure...

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Autain !

M. François Autain. Tout d'abord, la convention 118 de l'Organisation internationale du travail pose, dans son article 4-1, le principe d'égalité de traitement s'agissant du bénéfice des prestations de sécurité sociale.

Ensuite, la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdit toute discrimination fondée sur la nationalité en matière de droits sociaux, en l'absence de justification objective et raisonnable. Je vous renvoie à cet égard à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 16 décembre 1996.

Compte tenu du temps qui m'est imparti, je vous ferai grâce, mes chers collègues, des autres textes internationaux.

M. Paul Blanc. Très bien !

M. François Autain. Ils vont tous dans le même sens !

La France sera donc bientôt au ban des nations, parce qu'elle n'aura pas respecté le principe d'égalité qui doit fonder son action, notamment en ce qui concerne l'attribution des prestations familiales. Je le regrette profondément !

L'adoption du présent amendement risque d'avoir pour seule conséquence la déstabilisation de ces populations issues de l'immigration, qui n'en avaient certainement pas besoin par les temps qui courent. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. Vous avez parlé pendant sept minutes et demi, monsieur Autain, et je suis coupable de vous les avoir accordées !

M. François Autain. Vous ne serez pas condamné, monsieur le président ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à Mme Claire-Lise Campion, pour explication de vote.

Mme Claire-Lise Campion. Cet amendement arrive à un moment symbolique, puisque, le 20 novembre, ce sera la date anniversaire de la convention internationale des droits de l'enfant.

Les conditions dans lesquelles ces mesures nous sont présentées, à savoir au détour de la discussion de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, ne sont pas acceptables. Compte tenu de la gravité de celles-ci, la commission aurait dû pouvoir les examiner afin de donner son avis. Ces enfants vont en effet subir une discrimination supplémentaire.

Par ailleurs, la déclaration de M. le rapporteur André Lardeux s'agissant des propos tenus sur cette question par Mme Claire Brisset est choquante : nous n'avons pas à entendre dans cet hémicycle des commentaires personnels sur telle ou telle situation particulière. Si quelqu'un peut dire quelque chose, c'est le Premier ministre, sous l'autorité duquel se trouve la défenseure des enfants.

Claire Brisset, qui a accompli un travail exemplaire, achève actuellement la mission qui lui avait été confiée par Lionel Jospin C'est tout à l'honneur de la France de s'être dotée, à l'instar de plusieurs de ses voisins de l'Union européenne, d'un défenseur des droits de l'enfant.

Claire Brisset a travaillé âprement, année après année, sur ces questions difficiles, qui ne sont pas suffisamment abordées dans notre pays. C'est pourquoi je déplore la déclaration choquante de M. Lardeux.

M. le président. La parole est à M. Adrien Giraud, pour explication de vote.

M. Adrien Giraud. Par votre amendement n° 287, monsieur le ministre, vous donnez valeur législative à l'article D. 511-2 du code de la sécurité sociale, en vertu duquel, lorsque les enfants étrangers ne sont pas entrés en France au titre du regroupement familial, leurs parents ne peuvent bénéficier des allocations familiales.

Il s'agit donc d'asseoir cette règle, qui a suscité plusieurs contentieux. Celle-ci serait alors systématiquement appliquée, sans qu'une interprétation contraire soit possible. Ce faisant, cette mesure pourrait avoir un coût pour les collectivités locales et, en particulier, pour les départements.

Monsieur le ministre, votre amendement peut être considéré comme un transfert de charges indirect vers les départements, qui devront assumer le soutien aux familles concernées, dans le cadre de leur action sociale. Avez-vous chiffré cet effet et, dans l'affirmative, comment envisagez-vous de le compenser ?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 287.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 16 :

Nombre de votants 329
Nombre de suffrages exprimés 328
Majorité absolue des suffrages exprimés 165
Pour l'adoption 170
Contre 158

Le Sénat a adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 54.

M. François Autain et Mme Claire-Lise Campion. C'est serré !

Art. additionnel après l'art. 54
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Art. 56

Article 55

Dans le 5° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « aux » est remplacé par les mots: « à 60 % des ».

M. le président. L'amendement n° 121, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Adrien Giraud.

M. Adrien Giraud. Nous nous opposons au transfert à la branche famille de la charge, normalement assumée par le fonds de solidarité vieillesse, du remboursement au régime général, aux régimes alignés et au régime des exploitants agricoles des majorations de pensions pour enfants.

Ce transfert se pratique depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. En 2003, il a été doublé pour atteindre 60 % de la somme totale des majorations de pensions pour enfants.

Ce prélèvement a été maintenu par le Gouvernement d'année en année. Cette année, un pas supplémentaire est franchi puisque les 60 % de prise en charge de la majoration sont inscrits dans la loi. C'est ce que nous ne pouvons admettre.

Il est indispensable que la CNAF garde ses propres fonds afin d'être en mesure de financer une réelle politique familiale et les nombreuses actions en direction de la famille que nous appelons de nos voeux.

Nous demandons que ne soit pas gravé dans le marbre législatif le montant d'un transfert que nous désapprouvons dans son essence.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. Je comprends les préoccupations de M. Giraud. La commission elle-même a, à maintes reprises, fait part de ses réserves quant au transfert de cette charge vers la CNAF, charge évidemment indue pour la branche famille.

Cela étant dit, il est actuellement difficile de faire autrement : le déficit du FSV étant ce qu'il est, il n'est guère envisageable, pour le moment, de l'aggraver.

Surtout, je ne peux que donner un avis défavorable sur cet amendement parce que son adoption aboutirait à un résultat plus grave que la situation que ses auteurs cherchent à éviter. Au lieu des 60 % actuellement à sa charge, la CNAF devrait en effet couvrir 100 % du coût des majorations de pensions pour enfants si l'article 55 était supprimé.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement demande le rejet de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 121.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 55.

(L'article 55 est adopté.)

Art. 55
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Art. 57

Article 56

Pour l'année 2006, les objectifs de dépenses de la branche famille sont fixés :

1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 53,3 milliards d'euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 52,8 milliards d'euros. - (Adopté.)

Section 5

Dispositions relatives à la gestion du risque

Art. 56
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Art. additionnels après l'art. 57

Article 57

I. - Après le chapitre IV bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre IV ter ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV TER

« Contrôle et lutte contre la fraude

« Art. L. 114-9. - Les directeurs des organismes de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes admis à encaisser des cotisations ou à servir des prestations au titre des régimes obligatoires de base, sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'Etat le rapport établi à l'issue des investigations menées.

« Les organismes nationaux des différents régimes suivent les opérations réalisées par les organismes mentionnés au premier alinéa. Ils en établissent annuellement une synthèse qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d'élaboration.

« Lorsqu'à l'issue des investigations prévues au présent article, une fraude est constatée pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, les organismes visés au premier alinéa portent plainte en se constituant partie civile. En ce cas, ils sont dispensés de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale.

« Art. L. 114-10. - Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, parmi lesquels figurent les praticiens conseils, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

« Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l'égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.

« Les agents chargés du contrôle peuvent mener leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenant éventuellement à différentes branches du régime général.

« Les modalités de cette coopération sont définies par décret.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux agents mentionnés à l'article L. 243-7.

« Art. L. 114-11. - Les constatations relatives à la situation de fait des assurés sociaux résidant hors de France ou à des soins reçus hors de France faites à la demande des organismes de sécurité sociale par des personnes physiques ou morales agréées par l'autorité consulaire française font foi jusqu'à preuve du contraire.

« Art. L. 114-12. - Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés payés et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail se communiquent les renseignements qu'ils détiennent sur leurs ressortissants lorsque ces renseignements :

« 1° Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ;

« 2° Sont nécessaires à l'information des ressortissants sur l'ensemble de leurs droits en cas de partage de la gestion d'une prestation par ces organismes ;

« 3° Sont nécessaires au contrôle, à la justification dans la constitution des droits, notamment à pension de vieillesse et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement ces organismes.

« Un acte réglementaire fixe les conditions de la communication des données autorisée par le présent article.

« Art. L. 114-13. - Est passible d'une amende de 5 000 € quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le cas échéant.

« Art. L. 114-14. - Les échanges d'informations entre les agents des administrations fiscales, d'une part, et les agents des administrations chargées de l'application de la législation sociale et du travail et des organismes de protection sociale, d'autre part, sont effectués conformément aux dispositions prévues par le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B.

« Art. L. 114-15. - Lorsqu'il apparaît, au cours d'un contrôle accompli dans l'entreprise par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 du code du travail, que le salarié a, de manière intentionnelle, accepté de travailler sans que les formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du même code aient été accomplies par son ou ses employeurs, cette information est portée à la connaissance des organismes chargés d'un régime de protection sociale en vue, notamment, de la mise en oeuvre des procédures et des sanctions prévues aux articles L. 114-16, L. 162-1-14 et L. 323-6 du présent code.

« Cette information est également portée à la connaissance des institutions gestionnaires du régime de l'assurance chômage, afin de mettre en oeuvre les sanctions prévues aux articles L. 351-17 et L. 365-1 du code du travail.

« Art. L. 114-16. - L'autorité judiciaire est habilitée à communiquer aux organismes de protection sociale toute indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations sociales, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.

« Art. L. 114-17. - L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations versées par les organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ces prestations, ayant abouti au versement de prestations indues, peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme concerné, après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme. Celle-ci apprécie la responsabilité du bénéficiaire dans l'inobservation des règles applicables.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce montant est doublé en cas de récidive. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter.

« La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant la juridiction administrative.

« En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des pénalités notifiées dans les deux ans précédant son envoi. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.

« Les modalités d'application du présent article, notamment les situations mentionnées au premier alinéa et le barème des pénalités, sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code est complétée par un article L. 161-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1-4. - Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d'une prestation, toutes pièces justificatives utiles pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d'avis d'imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de cette demande lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition.

« Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur des pièces justificatives entraîne la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées.

« Pour le service des prestations sous condition de ressources, l'appréciation des ressources prend en compte les prestations et ressources d'origine française, étrangère ou versées par une organisation internationale. Un décret en Conseil d'État prévoit les conditions dans lesquelles la vérification de l'exactitude des déclarations relatives aux revenus de source étrangère peut être confiée à un ou plusieurs organismes du régime général de sécurité sociale agissant pour le compte de l'ensemble des régimes. Les dispositions de l'article L. 114-11 sont applicables à cette vérification. »

III. - L'article L. 380-2 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour bénéficier du remboursement des prestations, l'assuré mentionné au premier alinéa doit être à jour de ses cotisations.

« En cas de fraude ou de fausse déclaration sur le montant des ressources, la caisse peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-1-14, suspendre à titre conservatoire, après mise en demeure, le versement des prestations. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret.

« Pour la détermination du montant de la cotisation visée au premier alinéa et le contrôle des déclarations de ressources effectué à cette fin, les organismes d'assurance maladie peuvent demander toutes les informations nécessaires à l'administration des impôts, aux organismes de sécurité sociale et aux organismes d'indemnisation du chômage qui sont tenus de les leur communiquer. Les personnels des organismes sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées. Les informations demandées doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'accomplissement de cette mission, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes intéressées sont informées de la possibilité de ces échanges d'informations. »

IV. - Supprimé

V. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 161-2-1 du même code, après les mots : « élire domicile soit », sont insérés les mots : «, après avis favorable d'un assistant de service social, ».

VI. - Les articles L. 115-2, L. 216-6, L. 243-13, L. 243-13-1, L. 256-5, L. 377-1, L. 471-3 et L. 481-2 et le II de l'article L. 861-10 du même code sont abrogés. Dans les articles L. 623-1 et L. 721-8 du même code, la référence : « L. 216-6 » est remplacée par la référence : « L. 114-10 ».

VII. - Le septième alinéa de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Les agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de protection sociale, les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général, au régime des travailleurs indépendants non agricoles, aux régimes spéciaux ou au régime agricole de sécurité sociale. »

VIII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 99 du livre des procédures fiscales est supprimé.

M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 204, présenté par MM. Fischer,  Muzeau et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. L'article 57 prolonge la chasse aux fraudeurs que mène le Gouvernement. Cet article, qui est le plus long de tout le projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous semble non seulement inutile, mais aussi et surtout abusif et dangereux.

Nul ne peut contester que la fraude est un phénomène marginal. Les estimations officielles s'accordent sur une proportion de 4 % à 6 % d'arrêts de travail abusifs. Pour ce qui est des prestations de la branche famille, la fraude aux allocations culminerait à 0,04 % !

M. François Autain. Ce n'est pas énorme !

M. Guy Fischer. Mettre l'accent sur ce phénomène a donc pour principal objet de faire passer au second plan la question du financement, qui est la véritable préoccupation.

Par ailleurs, cet article nous paraît dangereux en ce qu'il s'inscrit dans une logique de culpabilisation et de stigmatisation des assurés sociaux, des chômeurs, des RMIstes, des bénéficiaires de l'AME, l'aide médicale de l'État, ou de la CMU.

Par exemple, il se pourrait bien que le recul de l'indemnisation des arrêts de travail, chiffré à 2,6 % sur les huit premiers mois de 2005, et dont vous vous félicitez, soit tout autant lié à une diminution des demandes d'indemnisation qu'à une dissuasion des fraudeurs, certains arrêts de travail pourtant nécessaires n'étant pas pris par des salariés inquiets ou sous pression.

Par ailleurs, plusieurs dispositions de l'article 57 marquent des reculs très graves par rapport à la loi instaurant la CMU. Elles auront pour principal effet d'annuler, par des approches procédurières, le principe de la présupposition des droits. Ce sont les plus démunis qui seront pénalisés.

Vous proposez en outre que la non-fourniture des pièces demandées entraîne soit la suspension de l'instruction du dossier, soit la suspension des prestations jusqu'à ce que la personne se soit exécutée. La possibilité de remplacer les pièces manquantes par des déclarations sur l'honneur est donc supprimée.

Cette disposition est un recul majeur par rapport à la pratique introduite par la CMU, car il est souvent impossible aux plus démunis, précisément, de prouver qu'ils n'ont rien !

D'autre part, les personnes qui, au moment où elles demandent à bénéficier de la CMU, sont sans domicile fixe doivent élire domicile soit auprès d'un organisme agréé à cet effet, soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale. Plutôt que de chercher à améliorer la domiciliation des personnes en situation d'exclusion, le Gouvernement part d'emblée du principe que la domiciliation est une tentative frauduleuse.

On retrouve dans cet article les mêmes éléments que dans les récents décrets relatifs à l'aide médicale de l'État, éléments que nous avons eu à plusieurs reprises l'occasion de condamner.

En présentant les plus démunis comme des fraudeurs, vous remettez en cause le principe du droit à la santé pour tous. Il en va d'ailleurs de même lorsque vous assimilez les pauvres à des scélérats ! La criminalisation des pauvres est un problème bien réel, car elle se traduit aujourd'hui par un changement d'attitude des tribunaux.

C'est certainement ce qui explique que votre chasse aux fraudeurs demeure sélective : elle est surtout dirigée vers les plus démunis.

Quand on sait que, chaque année, la fraude aux bénéfices, à la TVA ou le travail clandestin représentent un manque à gagner d'environ 60 milliards d'euros, on peut s'interroger sur les motivations réelles de ce gouvernement et se demander si la chasse aux fraudeurs n'est là que pour dissimuler la triste réalité de la chasse aux pauvres !

Monsieur le ministre, nous ne pouvons absolument pas vous suivre sur ce point.

M. François Autain. Non plus que sur les autres !

M. le président. L'amendement n° 54 rectifié bis, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Modifier comme suit le texte proposé par le I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale :

I. - Dans la première phrase, supprimer les mots :

parmi lesquels figurent les praticiens conseils,

II. - Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

Des praticiens conseils peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté.

La parole est à M. Gérard Dériot, rapporteur.

M. Gérard Dériot, vice-président de la commission des affaires sociales, en remplacement de M. Alain Vasselle, rapporteur. Cet amendement a pour objet de prévoir l'assermentation et l'agrément des praticiens-conseils dans le cadre de leurs missions de contrôle médical à titre d'expert.

M. le président. L'amendement n° 159, présenté par M. Gouteyron, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :

parmi lesquels figurent les praticiens conseils

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 55, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

I. bis - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-1-14 du même code, après les mots : « les éléments issus de chaque acte ou consultation » sont insérés les mots : « ainsi que l'absence de déclaration par les assurés d'un changement dans la situation justifiant le service de ces prestations ».

La parole est à M. Gérard Dériot, rapporteur.

M. Gérard Dériot, rapporteur. L'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale créé par l'article 57 du présent projet de loi énumère les inobservations pouvant faire l'objet d'une sanction dans le cadre des prestations servies par les branches famille et vieillesse. Parmi celles-ci, il mentionne « l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ces prestations ».

Ce cas de non-déclaration d'un changement de situation n'existant pas pour l'assurance maladie, le présent amendement en propose l'extension.

M. le président. L'amendement n° 234, présenté par M. Cazeau, Mme Demontès, M. Domeizel, Mmes Printz,  Le Texier et  Campion, M. Godefroy, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le II de cet article.

La parole est à M. Bernard Cazeau.

M. Bernard Cazeau. Nous estimons que le II de l'article 57 constitue un recul majeur en ce qui concerne la CMU.

M. le président. L'amendement n° 233, présenté par M. Cazeau, Mme Demontès, M. Domeizel, Mmes Printz,  Le Texier et  Campion, M. Godefroy, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le V de cet article.

La parole est à M. Bernard Cazeau.

M. Bernard Cazeau. La procédure de domiciliation s'apparente à une procédure de vérification excessive.

M. le président. L'amendement n° 56 rectifié, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le VI de cet article :

VI. - Les articles L. 115-2, L. 216-6, L. 243-13, L. 243-13-1, L. 256-5, L. 377-1, L. 471-3, L. 481-2 et L. 554-1, le II de l'article L. 861-10 du même code, le 1° de l'article L. 725-13 du code rural et l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés.

Au premier alinéa de l'article L. 351-13 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « d'une amende de 4 500 euros pouvant être portée au double en cas de récidive » sont remplacés par les mots : « de l'amende prévue à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ».

Aux articles L. 243-11, L. 243-12, L. 623-1 et L. 721-8 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 216-6 » est remplacée par la référence : « L. 114-10  ». A l'article L. 623-1 du même code, les mots : « L. 243-13 et » sont supprimés. Aux articles L. 162-36, L. 623-1, L. 721-8 et L. 821-5 du même code et à l'article L. 244-1 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « L. 377-1 » est remplacée par la référence : « L. 114-13 ».

Aux articles L. 751-40 et L. 752-28 du code rural et à l'article L. 481-2 du code de la sécurité sociale, la référence « L. 471-3 » est remplacée par la référence « L. 114-13 ».  

La parole est à M. Gérard Dériot, rapporteur.

M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement de toilettage vise à compléter les dispositions de coordination prévues par le paragraphe VI de l'article 57.

M. le président. L'amendement n° 57 rectifié, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Remplacer le premier alinéa du VII de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Le septième alinéa de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Dans le but de contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations de sécurité sociale de toute nature, ainsi que le paiement des cotisations et contributions, les organismes et services mentionnés au premier alinéa peuvent demander aux administrations fiscales de leur communiquer une liste des personnes qui ont déclaré soit n'avoir plus leur domicile en France, soit n'avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement. »

La parole est à M. Gérard Dériot, rapporteur.

M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement tend à permettre aux administrations et organismes de sécurité sociale de demander à l'administration fiscale de leur transmettre des listes de personnes répondant à des critères objectifs caractérisant un risque d'infraction au regard de l'attribution des prestations de sécurité sociale.

Il s'agit, par exemple, des personnes qui ont quitté le territoire national, qui n'ont plus leur domicile fiscal en France et qui perçoivent des prestations soumises à des conditions de résidence.

M. le président. L'amendement n° 292, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un IX ainsi rédigé :

IX. Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, les mots : « ainsi que du conseil des professions paramédicales » sont supprimés.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement demande au Sénat de lui apporter son aide pour assurer la mise en oeuvre rapide du dossier médical personnel.

Il est en effet prévu que le décret dont la parution, qui doit intervenir prochainement, conditionne cette mise en oeuvre doit être obligatoirement soumis pour consultation à la Commission nationale de l'informatique et des libertés - c'est fait -, aux conseils des ordres des professions de santé - c'est fait - et au Conseil des professions paramédicales.

Or cette dernière instance n'a pas encore été mise en place.

M. François Autain. Pour quelle raison ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Parce que des délais étaient nécessaires pour rapprocher les points de vue des différentes professions qui seront invitées à y prendre part.

Pour ne pas retarder l'entrée en vigueur du décret, qui est un décret en Conseil d'État, lequel, vous le savez, a des exigences juridiques élevées, il nous faut supprimer l'obligation de solliciter l'avis d'une instance qui n'existe pas encore.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements qui n'émanent pas d'elle ?

M. Gérard Dériot, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 204 puisque ses auteurs souhaitent supprimer les nouvelles dispositions relatives aux sanctions à l'égard des assurés sociaux.

Elle est de même défavorable à l'amendement n° 234 puisqu'il vise à supprimer la production obligatoire de pièces justificatives pour l'attribution des prestations.

Quant à l'amendement n° 233, il vise à supprimer la nouvelle procédure de domiciliation pour bénéficier de la CMU. L'avis est donc également défavorable.

S'agissant de l'amendement n° 292, la parution du décret sur les données du dossier médical personnalisé devant intervenir très rapidement, il convient en effet de supprimer la mention relative à la consultation obligatoire du Conseil des professions paramédicales, qui n'a pas encore été mis en place. Sur cet amendement qui n'a pas été examiné par la commission, je m'en remets à la sagesse de notre Haute Assemblée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. C'est très simple : le Gouvernement est favorable aux amendements de la commission et, après avoir écouté les arguments de son rapporteur, il suit l'avis de ce dernier sur tous les autres amendements.