Art. additionnels avant l'art. 52
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2006
Art. 53

Article 52

I. - Le VI de l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par exception au 1 du I et dans des conditions définies par décret, le complément de libre choix d'activité à taux plein peut être attribué, à un montant majoré et pendant une durée déterminée, à la personne qui choisit de ne pas exercer d'activité professionnelle pendant cette même durée. Dans ce cas, l'activité professionnelle antérieure minimale prévue au III doit avoir été exercée au cours d'une période de référence fixée par décret. Cette option, définitive, est ouverte au parent qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants. La période de droit ouverte par cette option peut être partagée entre les deux parents.

« Par exception aux dispositions de l'article L. 552-1, le droit au complément de libre choix d'activité prévu à l'alinéa précédent est ouvert le mois de la naissance, de l'adoption ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption. »

II. - L'article L. 532-2 du même code est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Pendant le mois au cours duquel le versement des indemnités ou allocations mentionnées aux 1° à 3° du II prend fin, celles-ci sont cumulables avec le complément de libre choix d'activité à taux plein, lorsqu'il est fait usage de l'option mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4. »

III. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 552-1 du même code, après les mots : « lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge », sont insérés les mots : « ou lorsqu'il est fait usage de l'option prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 ».

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er juillet 2006 pour les enfants nés ou adoptés à compter de cette date, ainsi que pour les enfants nés avant cette date alors que leur date de naissance présumée était postérieure au 30 juin 2006.

M. le président. L'amendement n° 237, présenté par Mme Campion, M. Cazeau, Mme Demontès, M. Domeizel, Mmes Printz,  Le Texier et  Schillinger, M. Godefroy, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le IV de cet article, remplacer les mots :

1er juillet 2006

par les mots :

1er janvier 2006.

La parole est à Mme Claire-Lise Campion.

Mme Claire-Lise Campion. Je ne reviendrai pas sur les critiques que nous avions présentées en novembre 2003 à l'occasion du vote, dans cet hémicycle, du projet de loi concernant notamment la prestation d'accueil du jeune enfant, la PAJE.

Les mesures relatives au complément de libre choix d'activité ont réduit sensiblement les conditions d'attractivité du dispositif en rendant plus strictes les conditions d'activité nécessaires pour bénéficier de la prestation. De plus, elles ont éloigné un certain nombre de femmes, et cela de manière durable, du monde du travail.

Le complément optionnel de libre choix d'activité a une ambition limitée ; il ne règle pas le problème de la garde des jeunes enfants et il ne correspond ni aux attentes des familles ni à la volonté légitime de concilier vie professionnelle et vie familiale.

En effet, l'indemnisation prévue est forfaitaire et d'un montant relativement faible- 750 euros - alors qu'en échange d'une limitation de durée d'un an du congé parental le rapport présenté par Hubert Brin proposait de porter la prestation à 70 % du dernier salaire, avec un plancher à 700 euros et un plafond à 1 000 euros. Ce dispositif ne convaincra pas les familles qui se posent la question de la venue d'un troisième enfant.

Pour assurer le renouvellement des générations, il eût fallu prendre des mesures plus attrayantes et plus en phase avec la vie quotidienne des familles. On ne peut s'en tenir à cette seule disposition parce qu'elle se limite à la première année du troisième enfant.

Ce dispositif ne règlera pas non plus le problème des parents qui sont au chômage et qui ont besoin de libérer du temps pour rechercher un emploi.

Néanmoins, c'est un plus par rapport au complément de libre choix d'activité dans la mesure où il laissera moins longtemps éloignés du monde du travail les parents qui auront fait le choix d'un tel congé ; je pense notamment aux femmes.

À partir du moment où ce dispositif est plus avantageux, pourquoi le prévoir si tardivement, au 1er juillet 2006 ? Vous allez certainement arguer, monsieur le ministre, qu'il y a là des raisons financières !

Est-ce vraiment objectif lorsqu'on sait que le dispositif est de portée limitée puisqu'il ne concernera que les familles de trois enfants et qu'il représentera un coût moindre, la prestation étant versée sur un délai plus court.

Je n'ai pas la prétention de faire les questions et les réponses, mais je tiens, monsieur le ministre, à vous demander d'avancer la date de mise en oeuvre du dispositif au 1er janvier 2006.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. Madame Campion, j'ai bien entendu vos arguments. Je note d'ailleurs que vous ne contestez pas totalement le dispositif.

Vous souhaitez qu'il s'applique avec six mois d'avance par rapport à ce que prévoit le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, vous m'avez déjà donné la raison pour laquelle la commission ne peut émettre un avis favorable. En effet, les marges de manoeuvre financière dont disposera la branche famille l'an prochain ne seront pas très larges. Il ne serait donc pas prudent, me semble-t-il, d'avancer l'application du dispositif au 1er janvier 2006.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Pour que cette mesure réussisse, il faut se donner le temps de l'information des familles et de la mise en oeuvre. En effet, dorénavant, deux régimes différents vont coexister : un congé de trois ans à 515 euros par mois et un congé d'un an à 750 euros par mois.

Il est clair que, lorsque l'on a fait le choix du congé court pour permettre un retour plus rapide à l'emploi, on ne peut pas, au bout d'un an, demander à bénéficier du congé long. Le Gouvernement veut donc pouvoir communiquer un certain nombre d'informations.

Par ailleurs, il est nécessaire d'assurer la mise en place du dispositif avec les caisses d'allocations familiales.

C'est donc pour permettre une bonne entrée en vigueur de cette mesure que nous nous sommes donné le temps nécessaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 237.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 52.

(L'article 52 est adopté.)

Art. 52
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2006
Art.  54

Article 53

I. - Dans le 9° de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « allocation de présence parentale » sont remplacés par les mots : « allocation journalière de présence parentale ».

II. - Le chapitre IV du titre IV du livre V du même code est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Allocation journalière de présence parentale

« Art. L. 544-1. - La personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie ou d'un handicap graves ou est victime d'un accident grave nécessitant, pendant une durée minimale, une présence soutenue ou des soins contraignants, bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article L. 122-28-9 du code du travail, d'une allocation journalière de présence parentale.

« La durée minimale mentionnée au premier alinéa est fixée par décret et peut varier selon les pathologies.

« Art. L. 544-2. - La nécessité d'une présence soutenue ou de soins contraignants ainsi que la durée prévisible du traitement de l'enfant sont attestées par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident visés au premier alinéa de l'article L. 544-1. Le droit à la prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu aux articles L. 315-1 et L. 615-13 ou du régime spécial de sécurité sociale.

« Le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement de l'enfant visée à l'alinéa précédent. Cette durée fait l'objet d'un nouvel examen selon une périodicité fixée par décret.

« Art. L. 544-3. - L'allocation est versée dans la limite d'une durée maximum fixée par décret pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident. Le nombre maximum d'allocations journalières versées au cours de cette période est égal à 310.

« Au-delà de la durée maximum prévue à l'alinéa précédent, le droit à l'allocation journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier droit à l'allocation de présence parentale ou à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert, dès lors que les conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies.

« Art. L. 544-4. - Le nombre d'allocations journalières versées au titre d'un même enfant au cours d'un mois civil à l'un ou aux deux membres du couple ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.

« Art. L. 544-5. - L'allocation journalière de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture de droit soient réunies à cette date. L'allocation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit ne sont plus réunies.

« Art. L. 544-6. - Le montant de l'allocation journalière est fixé par décret. Il est majoré pour la personne assumant seule la charge de l'enfant, dans des conditions déterminées par décret.

« Art. L. 544-7. - Lorsque le traitement de l'enfant exige au moins un déplacement par mois supérieur à une distance fixée par décret, un complément mensuel pour frais est attribué.

« Les modalités de son versement sont déterminées par décret.

« Art. L. 544-8. - Les personnes mentionnées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1, à l'article L. 722-1 du présent code, à l'article L. 722-9 du code rural, aux articles L. 351-1 à L. 351-15 du code du travail peuvent bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale.

« Les travailleurs à la recherche d'un emploi mentionnés au premier alinéa ou en formation professionnelle rémunérée bénéficient d'une allocation journalière de présence parentale versée mensuellement sur la base d'un nombre de jours fixé par décret.

« Le versement des indemnités dues aux demandeurs d'emploi est suspendu au début du versement de l'allocation journalière de présence parentale et est, à la date de cessation de paiement de celle-ci, repris et poursuivi jusqu'à son terme.

« Les modalités d'attribution et de versement de l'allocation journalière de présence parentale aux personnes visées aux premier et deuxième alinéas sont fixées par décret.

« Art. L. 544-9. - L'allocation journalière de présence parentale n'est pas cumulable, pour un même bénéficiaire, avec :

« 1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d'adoption ;

« 2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et à l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;

« 3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;

« 4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;

« 5° Un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;

« 6° L'allocation parentale d'éducation ou le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

« 7° Le complément et la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé perçus pour le même enfant ;

« 8° L'allocation aux adultes handicapés.

« Toutefois, l'allocation journalière de présence parentale, lorsqu'elle n'est pas servie pour la totalité des jours prévus à l'article L. 544-4, est cumulable en cours de droit avec l'indemnisation mentionnée au 3° perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel. »

III. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 381-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général, sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret. »

IV. - L'article L. 122-28-9 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-28-9. - Tout salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est atteint d'une maladie ou d'un handicap graves ou est victime d'un accident grave nécessitant, pendant une durée minimale, une présence soutenue ou des soins contraignants, a le droit de bénéficier, pour une période déterminée fixée par décret, d'un congé de présence parentale.

« Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Aucun de ces jours ne peut être fractionné.

« La durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié peut bénéficier du droit à congé prévu au premier alinéa est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée fait l'objet d'un nouvel examen selon une périodicité définie par décret.

« Le salarié doit envoyer à son employeur, au moins quinze jours avant le début du congé, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui remettre en main propre une lettre contre décharge l'informant de sa volonté de bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article, ainsi qu'un certificat médical établi selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

« L'employeur peut exiger du salarié, avant chaque absence, le respect d'un délai de prévenance de quarante-huit heures maximum par tous moyens.

« La détermination d'un calendrier prévisionnel ainsi que les modalités de prise des jours de congé peuvent faire l'objet d'une convention entre le salarié et l'employeur.

« A l'issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

« Toutefois, en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage, le salarié retrouve également son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, s'il a accompli les formalités prévues à l'article L. 122-28-2. »

V. - Aux articles L. 333-3, L. 552-1 et L. 755-33 du code de la sécurité sociale, les mots : « allocation de présence parentale » sont remplacés par les mots : « allocation journalière de présence parentale ».

VI. - L'intitulé de la section 14 du chapitre V du titre V du livre VII du même code est ainsi rédigé : « Allocation journalière de présence parentale ».

VI bis. - Le même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 161-9-1 est abrogé ;

2° L'article L. 161-9-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-9-2. - Lorsqu'une personne bénéficie successivement et sans interruption, d'un congé parental d'éducation ou du complément prévu au 3° de l'article L. 531-1 et d'un congé de présence parentale ou de l'allocation journalière de présence parentale, ou inversement, elle retrouve, en cas de reprise d'activité, ses droits aux prestations acquis antérieurement au bénéfice du congé parental d'éducation ou dudit complément dans les conditions prévues à l'article L. 161-9. »

VII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er mai 2006 pour toute demande déposée à compter de cette date.

Les personnes qui bénéficient de l'allocation de présence parentale en vertu de la réglementation applicable avant cette date continuent à en bénéficier jusqu'à son terme.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 275, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale :

« Art. L. 544-1. - La personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article L. 122-28-9 du code du travail, d'une allocation journalière de présence parentale.

« Ces dispositions sont également applicables aux agents publics bénéficiant du congé de présence parentale prévu par les règles qui les régissent.

« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement souhaite améliorer le dispositif dont il a pris l'initiative, à la suite de la conférence de la famille.

Il s'agit d'une réforme de l'allocation de présence parentale. Nous voudrions préciser ce dispositif après avoir approfondi la concertation avec les associations de parents dont les enfants sont gravement malades et souvent hospitalisés. À ce titre, nous vous proposons deux évolutions.

La première évolution consiste à ne plus s'attacher uniquement au seul critère de la durée de quatre mois de maladie ininterrompue qui, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, devait caractériser la maladie grave. En effet, de graves maladies peuvent durer moins longtemps.

Par conséquent, nous vous proposons de substituer au critère des quatre mois un critère tiré de la nature de l'affection. On parlerait alors des affections qui, en raison de leur gravité, nécessitent une présence soutenue et des soins contraignants. Le médecin serait compétent pour l'apprécier et déclencher ainsi l'octroi de la prestation aux parents.

La seconde évolution consiste à permettre aux agents du secteur public de bénéficier, comme les salariés du secteur privé, de la possibilité de recevoir l'allocation de présence parentale. Cela n'a pas été prévu et il s'agit d'un oubli fâcheux.

M. le président. L'amendement n° 238, présenté par Mme Campion, M. Cazeau, Mme Demontès, M. Domeizel, Mmes Printz,  Le Texier et  Schillinger, M. Godefroy, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :

, pendant une durée minimale,

La parole est à Mme Claire-Lise Campion.

Mme Claire-Lise Campion. Créée par la loi de financement de la sécurité sociale de 2001, l'allocation journalière de présence parentale a permis de combler un vide juridique. Elle a permis la régularisation, au regard de l'emploi, de la situation des parents qui sont confrontés à la survenue d'une maladie grave chez leur enfant.

Dès 2001, Ségolène Royal, alors ministre de la famille, avait mis en place un comité de suivi afin de permettre une amélioration constante du dispositif. Aujourd'hui, le montant de l'allocation a été peu à peu revalorisé, atteignant 841 euros.

Les modifications qui nous sont présentées prévoient le remplacement des périodes de quatre mois par un compte crédit de 310 jours ouvrés à prendre sur une période de trois ans, ainsi que la création d'un complément mensuel de 100 euros pour la prise en charge des frais occasionnés par une hospitalisation loin du domicile de la famille.

L'amendement n° 238 tend à améliorer encore ces dispositifs.

En effet, le complément mensuel était attendu par les familles d'enfants gravement malades.

La succession, regrettable, de quatre ministres de la famille sur une période courte a sans aucun doute nui au bon fonctionnement du comité de suivi et a retardé les adaptations nécessaires du dispositif.

Les associations de parents d'enfants gravement malades ont malheureusement été peu consultées, voire tenues à distance.

De ce fait, un certain nombre de leurs interrogations et de leurs attentes n'ont pas été prises en compte, notamment en ce qui concerne la durée minimale des soins. En effet, même si la rédaction de l'article 53 a déjà été améliorée par l'Assemblée nationale, un certain nombre de problèmes demeurent, en particulier celui-ci.

La notion de la durée minimale des soins retenue pour bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale nous semble être beaucoup trop restrictive. Parfois, certains enfants peuvent être hospitalisés pour une courte durée, mais recevoir ensuite des soins exigeant une présence parentale sur le long terme.

M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

, pendant une durée minimale, une

par les mots :

un traitement d'une durée prévisible minimale ainsi qu'une

La parole est à M. André Lardeux, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 50 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 275 et 238.

M. André Lardeux, rapporteur. L'amendement n° 50 vise à préciser qu'il s'agit de la durée minimale non pas du congé, mais du traitement dont l'enfant a besoin.

S'agissant des amendements n°s 275 et 238, la commission note bien la générosité qui sous-tend ces propositions, mais elle est très réticente. En effet, elle craint que la suppression de toute durée minimale soit dangereuse, parce que susceptible de dénaturer la prestation en l'ouvrant à des affections de courte durée auxquelles les parents peuvent faire face sans avoir à prendre de congés spécifiques.

Bien sûr, l'amendement du Gouvernement donne des précisions sur les éléments qui permettent de caractériser la gravité de la maladie de l'enfant, laquelle doit rendre indispensable une présence soutenue des parents et des soins contraignants. Toutefois, cela ne me paraît pas suffisant pour écarter tout risque de dévoiement de la prestation - M. Fischer estimera peut-être que je suis trop rigoureux ! - d'autant que l'appréciation repose, en fait, sur le médecin.

Pour ma part, j'ai pleine confiance dans les médecins, quels qu'ils soient, mais, on le sait bien, ceux-ci peuvent être, dans l'exercice de leur profession, confrontés à certains à paramètres et soumis à des pressions.

La commission demande donc aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer. A défaut, elle indiquera quel amendement a sa préférence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. La proposition de M. le rapporteur me plonge dans un profond embarras dans la mesure où j'allais moi-même demander le retrait des amendements n s 238 et 50 au profit de celui du Gouvernement. (Sourires.)

En retenant dans son amendement des affections d'une « particulière » gravité rendant « indispensables » une présence soutenue et des soins contraignants, le Gouvernement pose des exigences sévères. Dans de telles circonstances, nous ne devons pas suspecter les familles de vouloir abuser d'un dispositif qui restera exceptionnel, comme, je l'espère, le resteront les maladies dont ces enfants peuvent souffrir.

Madame Campion, en supprimant la condition de durée de la maladie sans la remplacer par une exigence de fond, comme le propose le Gouvernement, vous risquez de tomber sous le coup de l'interrogation que M. le rapporteur.

Au fond, l'amendement présenté par le Gouvernement représente une solution médiane entre vos deux amendements, l'un étant sans doute trop sévère et l'autre pas assez rigoureux.

C'est la raison pour laquelle je vous demande, madame Campion, monsieur le rapporteur, de bien vouloir retirer vos amendements au bénéfice de celui du Gouvernement

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. André Lardeux, rapporteur. S'agissant de l'amendement de Mme Campion, je rejoins les propos de M. le ministre. La commission lui demande donc de bien vouloir retirer son amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Quant à l'amendement du Gouvernement, je ne peux évidemment pas modifier la position de la commission. Toutefois, compte tenu des explications de M. le ministre, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée. A l'évidence, l'amendement du Gouvernement présente plus de garanties que celui de Mme Campion.

Si le Sénat décidait de suivre le Gouvernement plutôt que la commission, l'amendement de la commission n'aurait plus d'objet.

M. le président. La parole est à Mme Claire-Lise Campion, pour explication de vote.

Mme Claire-Lise Campion. J'ai parfaitement entendu ce qu'a dit M. le ministre et je ne suis pas loin d'adhérer à ses propos. Si j'étais certaine que la Haute Assemblée, dans sa sagesse, allait voter en faveur de l'amendement du Gouvernement, je pourrais aller jusqu'à retirer mon amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 275.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements n°s 238 et 50 n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 278, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale :

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident visés au premier alinéa de l'article L. 544-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident susmentionnés. Le droit à la prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu aux articles L. 315-1 et L. 615-13 ou du régime spécial de sécurité sociale.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Philippe Bas, ministre délégué. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec l'amendement qui vient d'être adopté.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 278.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 85, présenté par Mme Hermange, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 544-7 du code de la sécurité sociale :

« Art. L. 544-7 - Un complément pour frais est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, lorsque la maladie, le handicap ou l'accident visés au premier alinéa de l'article L. 544-1 exigent des dépenses à la charge desdits ménage ou personne, supérieures à un montant déterminé. Ce complément, versé mensuellement selon des modalités fixées par décret, est forfaitaire.

Le plafond de ressources visé à l'alinéa précédent varie en fonction du nombre d'enfants à charge. Il est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ou lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une seule personne. »

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Je tiens à indiquer au préalable que le complément pour frais est une prestation qui m'est chère, puisque je l'ai mise en place à Paris. Cette prestation facultative, d'un montant de 600 euros, attribuée pendant douze mois, a un champ très large.

Comme souvent, la ville de Paris est un laboratoire social. Dès que nous avons créé cette prestation, Mme Royal, alors ministre déléguée à la famille et à l'enfance, l'a, quelques mois après, mise en place au niveau national, mais son champ d'application était très restrictif.

Monsieur le ministre, je suis très contente de constater que vous voulez aujourd'hui améliorer ce dispositif.

Vous prévoyez une compensation forfaitaire des frais de déplacement pour les parents se rendant au chevet de leur enfant malade. Toutefois, en se bornant à cette catégorie de dépenses, l'article 53 me semble trop restrictif et ignore d'autres frais tels que l'hébergement, l'aide à domicile, les médicaments ou les dispositifs médicaux non remboursés qui grèvent le budget des familles.

Le présent amendement a pour objet d'élargir le champ des dépenses éligibles au complément pour frais. Les parents se verraient ainsi verser un complément de 100 euros dès lors qu'ils assumeraient des dépenses supérieures à cette somme. Celui-ci serait servi sur le fondement d'une déclaration sur l'honneur des parents, qui seraient tenus de conserver tous les justificatifs nécessaires.

De plus, l'attribution de ce complément serait soumise à des conditions de ressources.

M. le président. L'amendement n° 240, présenté par Mme Campion, M. Cazeau, Mme Demontès, M. Domeizel, Mmes Printz,  Le Texier et  Schillinger, M. Godefroy, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 544-7 du code de la sécurité sociale,  après les mots :

fixée par décret,

sont insérés les mots :

et qu'il engendre des frais spécifiques et annexes, en conséquence

La parole est à Mme Claire-Lise Campion.

Mme Claire-Lise Campion. La maladie d'un enfant a effectivement de multiples conséquences sur la vie familiale, qui vont souvent au-delà de la seule présence indispensable des parents au chevet de l'enfant. Je pense notamment à des frais spécifiques comme les frais d'hébergement, les frais de garde pour la fratrie restante, qui sont engendrés par le déplacement du père et de la mère auprès de l'enfant malade.

Les parents devant faire face à des frais supplémentaires, il est nécessaire de prévoir un complément mensuel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. Il est tout à fait exact que l'hospitalisation de longue durée d'un enfant peut entraîner des frais, notamment lorsque celle-ci se déroule loin du domicile familial. La seule notion de frais de déplacement est donc quelque peu restrictive.

La mise sous conditions de ressources du complément pour frais, en contrepartie d'un assouplissement de la nature des dépenses remboursées, peut être un bon compromis. Toutefois, il est difficile pour la commission de dire si cette mesure remet en cause l'équilibre financier du dispositif.

Dans ces conditions, la commission souhaite entendre l'avis du Gouvernement.

S'agissant de l'amendement de Mme Campion, il procède du même esprit, mais il est plus restrictif que celui de Mme Hermange. Si l'amendement de Mme Hermange recueillait l'agrément du Gouvernement, celui de Mme Campion n'aurait plus d'objet.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Je remercie Mme Hermange d'avoir déposé cet amendement qui tend à améliorer l'article adopté par l'Assemblée nationale.

Il est vrai que l'hospitalisation d'un enfant n'entraîne pas que des frais de déplacement. Les parents doivent également faire face aux dépenses liées aux aides à domicile, au matériel médical et, parfois, certains médicaments ne sont pas remboursés. Les modifications proposées sont donc très utiles.

A la différence de l'amendement de Mme Campion, celui de Mme Hermange prévoit que cette aide sera accordée sous conditions de ressources. Il me paraît raisonnable de prévoir cette restriction parce que nous devons aider en priorité les familles qui rencontrent de réels problèmes matériels pour faire face aux difficultés découlant de la prise en charge d'un enfant gravement malade.

C'est la raison pour laquelle, bien que ces deux amendements aillent à l'évidence dans le même sens, c'est-à-dire le bon sens, le Gouvernement préfère l'amendement de Mme Hermange.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 240 n'a plus d'objet.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 279, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 122-28-9 du code du travail, remplacer les mots :

atteint d'une maladie ou d'un handicap graves ou est victime d'un accident grave nécessitant, pendant une durée minimale, une présence soutenue ou des soins contraignants

par les mots :

atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Philippe Bas, ministre délégué. C'est un amendement de cohérence.

M. le président. L'amendement n° 51, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 122-28-9 du code du travail, remplacer les mots :

, pendant une durée minimale, une

Par les mots :

un traitement d'une durée prévisible minimale ainsi qu'une

La parole est à M. André Lardeux, rapporteur.

M. André Lardeux, rapporteur. Par cohérence avec les amendements du Gouvernement qui ont été adoptés, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 51 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 279.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 52, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 122-28-9 du code du travail :

« Quand il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé mentionnés au deuxième alinéa, le salarié en informe au préalable son employeur au moins quarante-huit heures à l'avance.

La parole est à M. André Lardeux, rapporteur.