Article 2 ter
I. - Le premier alinéa de l'article 132-41 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la personne est en état de récidive légale, il est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de dix ans au plus. »
II. - Le premier alinéa de l'article 132-42 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve pour la seconde fois en état de récidive légale. »
III. - Le dernier alinéa du même article 132-42 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette partie ne peut toutefois excéder cinq ans d'emprisonnement. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 122, présenté par Mme Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Ces dispositions, qui visent à étendre le champ d'application du sursis avec mise à l'épreuve et le délai d'épreuve pour les récidivistes, vont à l'encontre d'une lutte efficace contre la récidive.
En effet, en augmentant le plafond de cinq ans d'emprisonnement et en allongeant le délai d'épreuve auquel peut être soumis le récidiviste, ces dispositions aboutiraient in fine à un accroissement de la population carcérale et handicaperaient davantage la réinsertion et donc l'avenir du récidiviste.
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du texte proposé par le II de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article 132-42 du code pénal, remplacer les mots :
pour la seconde fois
par les mots :
à nouveau
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 122.
M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 4 est d'ordre rédactionnel.
S'agissant de l'amendement n° 122, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 122 et 4 ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je me demande s'il n'y a pas un contresens de la part de l'auteur de l'amendement n° 122. Avec cet article, une personne qui serait condamnée à neuf ans d'emprisonnement pourrait bénéficier de deux ans de sursis avec mise à l'épreuve. Si vous refusez cette disposition, madame Boumediene-Thiery, le condamné devra purger neuf ans de prison. L'article vise donc à réduire la durée d'emprisonnement. Or votre amendement tend à l'augmenter. Je ne crois pas que ce soit là votre idée.
Aussi, le Gouvernement est bien sûr défavorable à cet amendement.
Quant à l'amendement n° 4, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Madame Boumediene-Thiery, l'amendement n° 122 est-il maintenu ?
Mme Alima Boumediene-Thiery. L'article 2 ter prévoit bien un allongement du délai, porté à dix ans pour l'emprisonnement et à cinq ans puis à sept ans pour le sursis d'épreuve, ce que nous contestons. Je maintiens donc cet amendement, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'article 2 ter, modifié.
(L'article 2 ter est adopté.)
Article 4
Après l'article 465 du code de procédure pénale, il est inséré un article 465-1 ainsi rédigé :
« Art. 465-1. - Lorsque les faits sont commis en état de récidive légale, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée.
« S'il s'agit d'une récidive légale au sens des articles 132-16-1 et 132-16-4 du code pénal, le tribunal délivre mandat de dépôt à l'audience, quel que soit le quantum de la peine prononcée, sauf s'il en ordonne autrement par une décision spécialement motivée. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 92, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Eliane Assassi.
Mme Eliane Assassi. Nous sommes cohérents puisque nous avions déjà déposé cet amendement en première lecture.
L'article 4, tel qu'il a été rétabli par l'Assemblée nationale, impose au juge de décerner un mandat de dépôt dès lors que la personne est en état de récidive pour des délits à caractère sexuel.
Même si le premier alinéa de l'article 4 a été un peu modifié et a retiré le caractère automatique de la délivrance du mandat de dépôt, il n'en demeure pas moins que l'esprit reste le même.
La détention est, une fois encore, considérée comme la règle, et la liberté, l'exception, ce qui n'est pas possible dans un Etat de droit.
Par ailleurs, nous comprenons bien l'attachement du Gouvernement à cette disposition. En termes d'affichage, il est intéressant de dire que les prévenus seront immédiatement envoyés en prison après le prononcé de leur peine.
Mais concernant la lutte contre la récidive, cet article aura une portée insignifiante. Une fois encore, la priorité est donnée à des mesures médiatiques, mais peu efficaces en termes de prévention de la récidive.
C'est pourquoi nous demandons la suppression de l'article 4.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 5 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.
L'amendement n° 48 est présenté par MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Peyronnet et Sueur, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article 465-1 dans le code de procédure pénale.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 5.
M. François Zocchetto, rapporteur. La commission ne remet pas en question le premier alinéa du texte proposé pour l'article 465-1 du code de procédure pénale. Il s'agit en effet d'une bonne disposition que nous avions introduite en première lecture et qui vise à permettre de délivrer un mandat de dépôt à l'audience même si la peine d'emprisonnement prononcée est inférieure à un an. A l'heure actuelle, cette faculté n'existe que pour les peines au moins égales à un an, ce qui conduit parfois des magistrats à prononcer des peines de un an uniquement afin de pouvoir émettre le mandat de dépôt à l'audience. Ce n'est donc pas forcément une bonne façon de rendre la justice.
En revanche, nous nous sommes déjà opposés au second alinéa, lors de la première lecture, car il contrevient à un principe général de notre droit, selon lequel la liberté est la règle et la détention, l'exception.
Aussi, conservons le système existant, comme le souhaite la quasi-totalité des magistrats, ce qui ne les empêchera nullement de délivrer des mandats de dépôt à l'audience.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 48.
M. Jean-Pierre Sueur. Nous adhérons aux propos que vient de tenir M. le rapporteur.
En première lecture, notre assemblée a ouvert au juge la faculté d'émettre, en cas de récidive, un mandat de dépôt à l'audience, par une décision spécialement motivée, quels que soient l'infraction commise et le quantum de la peine prononcée.
L'Assemblée nationale a rétabli une disposition qu'elle avait adoptée en première lecture, qui prévoit, pour les personnes en état de récidive légale ou pour des faits de violence, quel que soit le quantum de la peine encouru, l'obligation pour le juge de délivrer un mandat de dépôt à l'audience, sauf s'il en décide autrement par une décision spécialement motivée.
On peut s'interroger sur la raison pour laquelle l'Assemblée nationale a limité ces dispositions aux seuls crimes sexuels ou de violence, excluant tous les autres actes graves.
De surcroît, ces dispositions pourraient être inconstitutionnelle au regard des principes de la liberté individuelle, de la présomption d'innocence, et parce qu'elle contredit la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
De nombreuses dispositions du texte adopté par l'Assemblée nationale donnent le sentiment d'une sorte de suspicion à l'égard des magistrats - qui doivent pouvoir apprécier les cas d'espèce -, comme s'il fallait toujours les encadrer par le biais de textes toujours plus détaillés.
Comme nombre de nos collègues, je participe chaque année à la séance solennelle de la Cour d'appel dans la ville où je suis élu. Systématiquement, j'y entends parler de l'inflation des textes législatifs. Ainsi, le code pénal ne cesse de changer et, une fois encore, nous allons le modifier, notamment à la suite de ce débat extrêmement complexe sur la réitération. Les changements législatifs perpétuels finissent par décourager les magistrats. Aussi, nous devons veiller à éviter ces excès, préjudiciables à leur activité.
M. Jean Arthuis. C'est vrai !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. En ce qui concerne l'amendement n° 92, la commission émet un avis défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 48, elle considère qu'il est satisfait par l'amendement n° 5, si ce dernier est adopté.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 92.
Il est également défavorable aux amendements identiques nos 5 et 48. Vous comprendrez aisément, monsieur le rapporteur, monsieur le sénateur, que je ne peux être d'accord avec ces amendements.
En effet, le texte qui vous est soumis vise à rétablir chez les récidivistes violents la crainte de la loi, en renforçant la certitude de la sanction.
Nombre de nos concitoyens ne comprennent pas qu'un prévenu puisse sortir libre d'un tribunal qui vient de le condamner à de l'emprisonnement ferme...
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est vrai !
M. Pascal Clément, garde des sceaux. ...alors qu'il s'agit d'un délinquant d'habitude, violent, et non pas d'un primo-délinquant, comme on le laisse entendre au Sénat.
M. Jean-Pierre Sueur. Le juge peut décider !
M. Pascal Clément, garde des sceaux. J'y viens !
Par cet article, il s'agit simplement d'affirmer que lorsqu'une peine d'emprisonnement ferme est prononcée à l'encontre d'un récidiviste violent ou de l'auteur d'infractions sexuelles, elle doit être exécutée immédiatement.
Ce texte rappelle une règle de bon sens, qui est réclamée par nos concitoyens et, je le sais, par beaucoup d'entre vous. Je le répète : les peines prononcées doivent être exécutées.
J'ajoute, pour essayer de vous convaincre, monsieur Sueur, qu'il n'y aura aucune automaticité, puisque le juge restera libre de ne pas délivrer le mandat de dépôt, par une décision spécialement motivée.
M. Jean-Pierre Sueur. C'est un argument qui peut se retourner !
M. le président. La parole est à Mme Eliane Assassi.
Mme Eliane Assassi. Monsieur le président, nous retirons l'amendement n° 92.
M. le président. L'amendement n° 92 est retiré.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je le reprends, monsieur le président !
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 92 rectifié.
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour le défendre.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Votre premier mouvement, celui qui vous a poussée à déposer cet amendement, était le bon, chère collègue !
Je voudrais tout d'abord revenir sur le second alinéa de l'article 465-1 qu'il s'agirait d'introduire dans notre code de procédure pénale, et répondre ce faisant à M. le ministre.
En fait, on s'en remet ici à la surcharge de travail des magistrats, qui leur fera préférer le mandat de dépôt décerné à l'audience et renoncer à la liberté par crainte de devoir prendre le temps d'une décision spécialement motivée. N'est-ce pas extraordinaire ? C'est pourtant exactement le raisonnement qui a été tenu ! Or, sur ce point, la commission des lois a été unanime à suivre le rapporteur : la règle, c'est la liberté, et c'est seulement le contraire, le mandat de dépôt, qui est l'exception et qui doit conduire à une décision spécialement motivée. Nous sommes donc, nous, sénateurs socialistes, évidemment d'accord avec la proposition du rapporteur.
Mais nous sommes également d'accord avec la proposition que nous venons de reprendre sous la forme de l'amendement n° 92 rectifié. Relisons ensemble le texte proposé pour le premier alinéa de l'article 465-1. Il s'agit, mes chers collègues, de délits passibles de seulement un an de prison : rien à voir, donc, avec la grande délinquance, avec les délits ou les crimes sexuels ou encore avec les tueurs en série ! Est-ce que désormais il pourrait y avoir mandat de dépôt à l'audience quelle que soit la peine ? Y a-t-il vraiment urgence ? N'est-il pas possible qu'il y ait appel et que, éventuellement, la cour d'appel se prononce ?
Non, vraiment, l'arrestation à l'audience doit être exceptionnelle et réservée aux cas les plus graves : elle ne peut concerner une personne qui se présente à l'audience sans crainte et que ses enfants attendent peut-être à la maison. Il n'y a vraiment aucune raison de changer !
Le rapporteur nous indique que des juges n'hésitent pas à condamner à plus d'un an afin de pouvoir décerner mandat de dépôt à l'audience, mais il ne nous a donné aucun exemple. Jadis, pour un projet de loi, on demandait une étude d'impact. Evidemment, comme c'est une proposition de loi que nous examinons, il n'y a pas d'étude d'impact, si bien que l'on peut nous affirmer n'importe quoi puisque l'on ne peut rien prouver !
Pour toutes ces raisons, nous reprenons l'amendement, et nous demandons la suppression totale de l'article 4.
M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille, pour explication de vote.
M. Laurent Béteille. Monsieur Dreyfus-Schmidt, vous ne pouvez pas à la fois prôner la liberté du juge et lui interdire de décerner mandat de dépôt quand la peine d'emprisonnement est inférieure à un an de prison !
Au surplus, on se plaint beaucoup de l'inexécution d'un certain nombre de décisions pénales. Or ce sont justement les courtes peines qui, le plus souvent, ne sont pas exécutées.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !
M. Laurent Béteille. Il peut être très utile de décerner mandat de dépôt lorsqu'il s'agit d'individus que, sans cela, on ne retrouvera jamais. Avec certaines catégories de personnes, notamment les gens du voyage - et ce n'est pas les stigmatiser que de l'évoquer -, on peut être à peu près certain que, sans mandat de dépôt, les peines ne seront jamais exécutées.
En outre, je reprendrai volontiers l'argument fort justement avancé par le rapporteur : les magistrats, qui ont bien conscience que l'individu va leur échapper, prononcent dans ces cas-là une peine supérieure à un an parce que c'est le seul moyen dont ils disposent aujourd'hui pour pouvoir prononcer un mandat de dépôt ; sinon, la peine aurait été moins élevée.
Il faut donc conserver cette possibilité introduite par l'article 4.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Je remercie M. Béteille d'avoir confirmé tout l'intérêt qu'il y a à maintenir le premier alinéa de l'article.
Nous avons bien entendu les arguments développés par le garde des sceaux tout à l'heure. Malheureusement, je ne pense pas que la rédaction qu'a retenue l'Assemblée nationale change beaucoup les choses dans la mesure où, même si nous l'adoptions, le juge pourrait déroger comme il le voudrait à l'obligation de décerner un mandat à l'audience.
M. François Zocchetto, rapporteur. Qui plus est, elle introduirait un risque au regard de nos principes, notamment constitutionnels, que certains pourraient peut-être invoquer pour tenter de faire disparaître cet article.
La commission des lois a étudié de façon très approfondie toutes ces questions, et je confirme sa position, qui a été votée à la quasi-unanimité, sinon à l'unanimité.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 5 et 48.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article 4 bis
I. - L'article 717-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le dernier alinéa, les mots : « pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction visée aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal » sont remplacés par les mots : « pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des dispositions de l'article 763-7, le juge de l'application des peines peut proposer à tout condamné relevant des dispositions de l'alinéa précédent de suivre un traitement pendant la durée de sa détention, si un médecin estime que cette personne est susceptible de faire l'objet d'un tel traitement.
« Les dispositions des articles L. 3711-1, L. 3711-2 et L. 3711-3 du code de la santé publique sont applicables au médecin traitant du condamné détenu, qui délivre à ce dernier des attestations de suivi du traitement afin de lui permettre d'en justifier auprès du juge de l'application des peines pour l'obtention des réductions de peine prévues par l'article 721-1. »
II. - L'article 721-1 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « d'une formation », sont insérés les mots : «, en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive » ;
2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, et qui refusent de suivre un traitement » sont remplacés par les mots : « pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru et qui refusent de suivre le traitement qui leur est proposé ». - (Adopté.)
Article 4 ter
I. - Dans le premier alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale, après les mots : « de formation professionnelle », sont insérés les mots : « ou générale ».
II. - Le deuxième alinéa du même article 717-3 est ainsi rédigé :
« Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande. »
M. le président. L'amendement n° 49, présenté par MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Peyronnet et Sueur, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Dans le texte proposé par le paragraphe II de cet article pour le deuxième alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale, après les mots :
une formation professionnelle ou générale
insérer les mots :
, une activité culturelle ou une formation à la citoyenneté
II. - Compléter le même texte par une phrase ainsi rédigée :
Dans ces cas, la personne bénéficie d'une rémunération.
III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Les conséquences financières entraînées par la rémunération des activités des détenus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je souhaiterais tout d'abord rectifier cet amendement, monsieur le président. En effet, la commission a tenu ce matin un débat intéressant au cours duquel il nous a été reproché de demander une rémunération quelle que soit l'activité des intéressés en prison. Nous retirons donc le II et, le III n'étant que le gage du II, nous le retirons également.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 49 rectifié, présenté par MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Peyronnet et Sueur, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, qui est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le paragraphe II de cet article pour le deuxième alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale, après les mots :
une formation professionnelle ou générale
insérer les mots :
, une activité culturelle ou une formation à la citoyenneté
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le deuxième alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale, dans la rédaction actuelle de l'article 4 ter, dispose : « Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande. »
Nous posons une question : le garde des sceaux sera-t-il responsable si, la loi étant, par hypothèse, votée et applicable, les dispositions ne sont pas prises pour que ceux qui sont en prison, tous ceux qui sont en prison, puissent exercer une activité professionnelle, recevoir une formation professionnelle ou générale ? On parle beaucoup de certaines responsabilités, celles des magistrats, des médecins, de tout le monde, sauf des responsabilités de ceux qui sont appelés à faire appliquer la loi. La question est très sérieuse, mes chers collègues : à quoi sert-il d'inscrire dans la loi une disposition d'application immédiate alors que l'on sait très bien que l'on n'a pas les moyens de la mettre en oeuvre ?
Mais, puisqu'il s'agir de prévoir cette « formation professionnelle ou générale » que nous appelons de nos voeux et le plus tôt possible, nous ajoutons, car les deux notions ne se recouvrent certainement pas, « une activité culturelle ou une formation à la citoyenneté ».
M. Pierre Fauchon. La formation générale comprend tout, sans exception !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. La formation est bien générale en ce qu'elle comprend le calcul et la grammaire, mais pas assez générale pour aller jusqu'à la culture, qui est tout de même une notion particulière, et encore moins jusqu'à la formation à la citoyenneté, qui, malgré son extrême importance, n'est pas du tout prévue dans une formation générale.
M. Jean Arthuis. C'est faire insulte à l'éducation nationale !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Mais non, mon cher collègue ! Simplement, l'éducation nationale est comme la justice : elle n'a pas suffisamment de moyens, vous le savez bien ! (Protestations sur les travées de l'UMP.) Et vous lui en avez enlevé encore pas mal cette année même !
Le problème, on le sait, c'est l'existence d'un illettrisme important. Quant à la formation des citoyens, le moins que l'on puisse dire est qu'elle n'est pas toujours parfaite.
Voilà pourquoi nous proposons cet amendement, que nous avons rectifié pour tenir compte des remarques qui ont été formulées ce matin en commission, non sans quelque raison.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Je suis très heureux, monsieur Dreyfus-Schmidt, que mes collègues et moi-même ayons pu vous convaincre de l'utilité de retirer une partie de votre amendement. Malheureusement, vous ne l'avez pas retiré dans sa totalité. (Sourires.)
D'ailleurs, est-ce bien la peine de prolonger le débat ? Tant que nous y sommes, monsieur Dreyfus-Schmidt, pourquoi ne pas proposer aussi de compléter l'article par une formation à la vie en collectivité ou par une formation à la vie de famille, ou encore par une activité sportive ?... (Protestations sur les travées du groupe socialiste.)
M. Pierre Fauchon. Pourquoi pas une formation à la délinquance !
M. François Zocchetto, rapporteur. Le texte prévoit « une formation professionnelle ou générale », cela suffit !
L'avis de la commission est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. On a le sentiment que M. Dreyfus-Schmidt tient absolument à déposer des amendements. Vraiment, tout est clair dans le texte, et, s'il est utile de prévoir la formation professionnelle et la formation générale, mentionner une « activité culturelle » qui, au demeurant, existe déjà dans les prisons, est assez gratuit, pour ne pas dire ludique.
Quant à la formation à la citoyenneté, si l'on devait entrer dans cette logique, on disposerait en effet de 53 formations possibles pour compléter l'article !
Du moins pouvons-nous nous réjouir, monsieur le sénateur, que vous ayez renoncé à demander une rétribution pour les détenus qui font des études. Car cela figurait dans le texte initial de votre amendement !
Vraiment, monsieur Dreyfus-Schmidt, on peut s'interroger, car tout cela n'est pas bien raisonnable !
M. Pierre Fauchon. C'est même franchement comique !
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous ne pouvons pas laisser dire, en personnalisant comme vient de le faire M. le garde des sceaux, que nous nous amusons, que je m'amuse à déposer des amendements.
Le groupe socialiste a l'habitude de travailler collectivement, et les sénateurs qui le composent ont mûrement réfléchi les amendements qui sont déposés en son nom. Et vous aurez beau dire, monsieur le garde des sceaux, une formation générale est une chose, une formation à la citoyenneté en est une autre. Si vous estimez qu'il n'est pas besoin de les dispenser aux personnes incarcérées, libre à vous, mais nous ne vous permettons pas de nous ridiculiser pour autant !
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Comme nous prenons toujours nos modèles aux Etats-Unis en général, et en Floride en particulier, nous n'allons pas jusque chez les Canadiens, ce qui est fort dommage, car, précisément, ces derniers ont inclus la rééducation et l'apprentissage des valeurs dans leur programme de lutte contre la récidive et leur ont affecté des budgets spécifiques.
Ici, on se focalise sur le seul problème de la répression, et on laisse de côté ce qu'a de positif...
M. Pierre Fauchon. Mais non !
M. Pierre-Yves Collombat. C'est ainsi ! Au point qu'il paraît complètement exotique de se préoccuper de ces formations. Certains programmes visent même à amener les récidivistes à renoncer à valoriser leur attitude de délinquants. Mais cela semble ici tellement étrange que notre amendement en paraît absurde.
M. Pierre Fauchon. Tout au moins pittoresque !
M. Pierre-Yves Collombat. Je ne sais pas qui est absurde, dans cette affaire.
M. Charles Gautier. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 82, présenté par M. Détraigne, est ainsi libellé :
A la fin du texte proposé par le II de cet article pour le deuxième alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale, supprimer les mots :
qui en font la demande.
La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. L'article 4 ter inscrit dans le code de procédure pénale le principe selon lequel les établissements pénitentiaires doivent assurer pour les détenus une activité, ou une formation.
La rédaction actuelle de l'article soulève un problème. En effet, cette formation, ou cette activité, doit être assurée pour les détenus « qui en font la demande ». Or il y a fort à parier que les publics les plus fragiles en prison, ceux qui auraient le plus grand besoin d'être aidés pour ne pas sombrer et pour être en mesure de se réinsérer lorsqu'ils seront libérés, ne feront pas cette demande.
C'est pourquoi je propose, par cet amendement, de supprimer les mots « qui en font la demande », afin que l'offre de formation ou d'activité vaille pour tous les détenus.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. La commission a étudié avec beaucoup d'attention l'amendement présenté par M. Détraigne. Néanmoins, s'il était adopté, le travail deviendrait obligatoire et, en l'état actuel de notre droit, il n'est pas possible d'imposer à un détenu de travailler. Par conséquent, la commission demande à M. Détraigne de retirer son amendement.
M. le président. Monsieur Détraigne, l'amendement n° 82 est-il maintenu ?
M. Yves Détraigne. M. le rapporteur ne m'a pas tout à fait convaincu. Ne dit-on pas que l'oisiveté est mère de tous les vices ? Et, en prison, il y a déjà tant d'occasions de succomber !
Cela dit, je comprends qu'il s'agit aussi d'une question de moyens, je vais donc retirer mon amendement, mais j'espère que l'on reviendra sur cette question lors d'un prochain texte parce que le travail est aussi un moyen de réinsertion, personne ne peut dire le contraire.
M. Pierre Fauchon. Le travail, c'est la liberté !
M. le président. L'amendement n° 82 est retiré.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je le reprends !
M. Pascal Clément, garde des sceaux. En reprenant cet amendement, M. Dreyfus-Schmidt me donne raison : la preuve est faite qu'il cherche à déposer des amendements.
Pour aller dans le sens de M. le rapporteur, je précise qu'il existe plusieurs conventions internationales, dont nous sommes signataires, qui interdisent le travail obligatoire. Si M. Dreyfus-Schmidt l'ignorait, je suis heureux de le lui apprendre.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Si j'ai repris cet amendement, c'est parce que je n'avais pas eu le temps d'intervenir avant son retrait et qu'il me semblait utile de prolonger un instant le débat.
Il existe différentes formes de travail. Il n'est pas ici question de revenir aux travaux forcés, et je n'ai pas besoin des leçons de M. le garde des sceaux pour savoir que ce ne serait pas possible. Il s'agit en l'occurrence de la formation générale dispensée par l'école qui devrait être en principe laïque - elle ne l'est pas toujours -, gratuite - elle ne l'est pas toujours - et obligatoire, ce qu'elle est en tous les cas, et cela ne choque personne.
Dès lors, convaincre ceux qui n'ont pas eu la chance de réussir leur parcours scolaire de la nécessité de suivre, en prison, une formation générale ne serait ni illégal ni anormal.
J'ai repris cet amendement pour pouvoir donner cette explication, mais preuve, monsieur le garde des sceaux, que nous ne nous déposons pas des amendements pour nous amuser, je retire celui-ci.
M. le président. L'amendement n° 82 rectifié est retiré.