Article 8
L'article L. 342-8 du code du tourisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 342-8 - Sont applicables aux remontées mécaniques les dispositions du premier alinéa de l'article 1er, des articles 5 et 6, du III de l'article 7, des articles 9, 14, 16 et 17 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, les dispositions du titre III de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, les prescriptions prévues aux articles L. 342-1 à L 342-5 du présent code ainsi que, le cas échéant, les dispositions du titre Ier de l'ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne. » - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 8
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 26 rectifié bis, présenté par MM. Faure, Amoudry, Hérisson, Ginésy, Carle, Vial et Lesbros, est ainsi libellé :
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le premier alinéa de l'article L. 342-9 du code du tourisme est complété par les mots : «, ainsi que les installations nécessaires à l'exploitation des pistes de ski ».
II - L'article L. 342-14 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « La convention peut être modifiée d'un commun accord entre le concessionnaire et le concédant par avenant lorsque la modernisation ou la sécurité du service le rend nécessaire. »
La parole est à M. Jean Faure.
M. Jean Faure. En 1984, lors de l'examen de la loi Montagne, nous nous sommes focalisés sur les remontées mécaniques, sans aborder le problème de la desserte des domaines skiables. C'est, à mon avis, très préjudiciable.
Aujourd'hui, lorsqu'une convention est passée avec un concessionnaire, l'accent est mis sur la durée de la convention. Sont mentionnés les travaux concernant les remontées mécaniques qui sont à la charge du concessionnaire, mais on ne parle pas du domaine skiable et des installations nécessaires à son exploitation. L'objet de la première partie de cet amendement est donc de réparer cet oubli. En effet, des aménagements importants, tels des nivellements de terrains, sont nécessaires et il convient de le préciser.
J'en viens à la seconde partie de mon amendement. La notion de service public a été sacralisée et intégrée dans le code du tourisme, dans le code de l'urbanisme et dans le code général des collectivités territoriales.
Mais la situation n'est pas la même qu'en matière d'approvisionnement en eau : l'usager n'a pas le choix, il n'y a qu'un seul serveur, la commune ou son concédant, alors que le skieur peut choisir entre plusieurs stations.
Les stations de sport d'hiver sont déjà en situation de concurrence, mais elles le sont encore plus vis-à-vis de la clientèle étrangère. Or si elles ne réalisent pas les adaptations nécessaires, cette clientèle ira vers des stations plus modernes et mieux sécurisées.
Au cours d'une convention dont la durée a été fixée à dix-huit ans, l'évolution et la modernisation des équipements nécessitent des travaux. Or, comme l'a énoncé le Conseil d'Etat, dans un avis d'ailleurs très éclairé, cette modification ne peut pas être réalisée si elle n'a pas été prévue en amont.
Il est donc très important de ne pas rester dans cette optique de service public. Il faut au contraire intégrer la notion de marché concurrentiel : les maires, propriétaires d'espaces, responsables du développement économique de leur commune, doivent impérativement adapter le produit, d'un commun accord avec les concessionnaires.
M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 342-9 du code du tourisme est complété par les mots :
«, ainsi que les installations nécessaires à l'enneigement de culture des pistes »
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. L'amendement que vient de présenter M. Faure est plus complet. Si, d'aventure, il était adopté, le mien n'aurait plus d'objet. Je le retire donc.
M. le président. L'amendement n° 27 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 26 rectifié bis ?
Mme Bariza Khiari, rapporteur. Cet amendement vise à autoriser la conclusion d'avenants à des conventions d'exploitation de remontées mécaniques ayant pour objet l'installation de dispositifs nécessaires à l'exploitation de pistes de ski ainsi qu'à la modernisation et à la sécurité du service.
Il semble intéressant pour résoudre un certain nombre de difficultés pratiques rencontrées dans la gestion des pistes de ski, mais, compte tenu de sa portée, la commission a souhaité entendre l'avis du Gouvernement avant de se prononcer.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Léon Bertrand, ministre délégué. Il est difficile de donner immédiatement un avis favorable à cet amendement.
Je m'engage, messieurs Faure et Repentin, à mettre rapidement en place un groupe de travail interministériel qui étudiera avec vous, avec les professionnels de remontées mécaniques et les collectivités locales, les spécificités techniques des délégations de service public s'agissant des problèmes que vous avez évoqués, afin de tenir compte de l'émergence des innovations dans ce secteur d'activité vital.
Mais cet amendement arrivant un peu « comme un cheveu sur la soupe », il est difficile d'en mesurer la portée. Le groupe de travail étudiera la possibilité d'élaborer une proposition qui pourrait être débattue le 11 décembre prochain devant l'Assemblée nationale.
M. le président. Monsieur Faure, l'amendement n° 26 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jean Faure. Monsieur le ministre, vous savez combien j'aimerais vous être agréable. Cependant, je considère que mon amendement, qui est le fruit d'une longue réflexion, est parfaitement fondé. Peut-être n'a-t-il pas été transmis suffisamment en amont pour permettre une analyse complète par les services compétents. Mais, pour autant, si le Sénat l'adopte, rien ne vous empêchera, en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, d'affiner votre position et de remettre en cause cet amendement s'il vous paraissait déplacé.
Je maintiens donc mon amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.
Article 9
Le même code est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 342-20, après les mots : « groupement de communes », sont insérés les mots : « ou du département ou du syndicat mixte » ;
2° Dans la première phrase de l'article L. 342-21, après le mot : « intéressées », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, du syndicat mixte ou du conseil général » ;
3° Dans la dernière phrase de l'article L. 342-24, après les mots : « groupement de communes », sont insérés les mots : « ou au syndicat mixte ou au département ».
M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 1° de cet article :
1° L'article L. 342-20 est ainsi rédigé :
« Art. L. 342-20 - Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune, du groupement de communes du département ou du syndicat mixte concernés, d'une servitude de passage, de survol ou d'occupation pour tout aménagement, superstructure ou installation utile à l'équipement, l'entretien, l'exploitation ou la protection d'un domaine skiable alpin ou d'un site nordique destiné à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, ou à l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. »
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Nous avons déjà évoqué ces mesures - certains s'en souviendront - lors de l'examen du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux.
Cet amendement vise à compléter le dispositif proposé pour le régime des servitudes permettant aux collectivités locales et départementales d'organiser les sports de montagne en hiver et en été.
A cet effet, il tend à réécrire l'article L. 342-20 du code du tourisme afin de permettre l'institution de servitudes pour les activités autres que le ski, tels la raquette ou le traîneau à chien, sans pour autant autoriser le recours à cet outil foncier pour des activités non conformes à l'objectif de protection et de développement durable de la montagne. Il est donc proposé de limiter le recours aux servitudes au profit des seuls loisirs de neige non motorisés.
Enfin, il apparaît nécessaire de doter les communes, leurs structures intercommunales, le département ou le syndicat mixte des moyens juridiques nécessaires à la maîtrise et au bon développement des activités touristiques estivales. C'est le second objet de cet amendement, qui autorise l'édiction de servitudes pour l'exercice des sports de nature.
M. Faure a fait référence aux discussions qui avaient eu lieu en 1984 préalablement à l'adoption, en janvier 2005, de cette grande loi qu'est la loi Montagne. A cette époque n'existaient pas un certain nombre de sports ou d'activités touristiques aujourd'hui mis en place par les communes ou les structures intercommunales ; je pense aux via ferrata, au canyoning, aux sites accrobranche, aux cascades de glace. Un grand nombre d'activités concourent à l'attractivité touristique de la montagne. Il faut simplement en tenir compte.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Bariza Khiari, rapporteur. Cet amendement avait effectivement été défendu lors de l'examen du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux. Il avait été retiré par son auteur après que le secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire eut pris l'engagement d'ouvrir une concertation interministérielle pour atteindre l'objectif visé, tout en respectant au plus près les droits des propriétaires privés.
La commission souhaite que M. le ministre expose ce qui a été fait depuis huit mois. Si une réflexion a effectivement été engagée, notre collègue pourrait peut-être retirer son amendement dans l'attente de ses résultats. En tout état de cause, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Léon Bertrand, ministre délégué. Effectivement, le principe défendu au travers de cet amendement avait déjà été admis et M. de Saint-Sernin s'était engagé, à l'époque, à créer un groupe de travail. M. de Saint-Sernin n'est plus au Gouvernement et, malheureusement, ce travail n'a pas été suivi d'effet.
La proposition qui est faite ne va pas forcément dans le sens du développement durable : elle risque de se traduire par des édifications malencontreuses d'équipements lourds au titre d'une simple servitude. Peut-être vaut-il mieux se laisser un peu de temps. Je m'engage à revoir cette question avec M. Christian Estrosi et à prendre ensuite la décision qui me paraîtra la plus adaptée à nos préoccupations.
Je demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Patrice Gélard, pour explication de vote.
M. Patrice Gélard. Je comprends très bien les préoccupations de mon collègue M. Repentin. Mais, dans sa rédaction actuelle, cet amendement est contraire à la Constitution parce qu'il n'offre aucune garantie aux propriétaires qui sont menacés d'une servitude.
Une servitude est de même nature que le droit de propriété. Par conséquent, on ne pourrait adopter cet amendement qu'à condition de prévoir des garanties pour les propriétaires.
M. le président. Monsieur Repentin, l'amendement est-il maintenu ?
M. Thierry Repentin. Monsieur le ministre, je souhaite que la « jurisprudence » de l'amendement de M. Faure puisse aussi s'appliquer : la navette a effectivement pour objet d'améliorer les textes qui sont adoptés à l'occasion du travail parlementaire.
Le 18 janvier dernier, je disais à votre collègue secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire : « Vous vous engagez à mener prochainement un travail de réflexion. Je n'ai aucune raison de mettre en doute votre parole. » J'ai donc retiré cet amendement après avoir entendu M. de Saint-Sernin me dire qu'effectivement le problème que je soulevais se posait aux collectivités locales.
Je vous propose donc d'adopter cet amendement et, d'ici au 11 décembre prochain, le groupe de travail que vous allez constituer avec, je le suppose, la direction générale de l'habitat, de l'urbanisme et de la construction, disposera de plus de deux mois pour améliorer le contenu de cet article.
M. le président. La parole est à M. Jean Faure, pour explication de vote.
M. Jean Faure. J'ai bien entendu la réserve exprimée par M. Gélard, qui mérite bien sûr d'être prise en compte.
Toutefois, il me semblait que, lors de l'instauration du dispositif relatif aux servitudes de passage des pistes de ski de fond, une procédure avait été prévue, notamment une indemnisation en cas de « préjudice immédiat et certain », pour reprendre l'expression employée lors de ce débat. Peut-être la navette permettra-t-elle de « raccrocher » les dispositions proposées dans cet amendement à celles qui ont été prévues pour les servitudes de passage des pistes de ski de fond.
En tout cas, dans l'esprit qui doit être le nôtre, c'est-à-dire d'amélioration des textes au cours de la navette, je voterai cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
Article 10
I. - Dans la section 1 du chapitre III du titre IV du livre III du même code, il est inséré un article L. 343-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 343-1. - I. - Les règles relatives aux activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation sont fixées par l'article L. 311-1 du code rural ci-après reproduit :
« «Art. L. 311-1. - Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.
« «Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.»
« II. - Les règles relatives au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles applicables aux personnes exerçant une activité dans des structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celles-ci sont fixées par les deux premiers alinéas de l'article L. 722-1 du code rural.
« III. - Les règles relatives aux activités économiques exercées par les sociétés d'investissement pour le développement rural dans les zones de revitalisation rurale sont fixées par l'article L. 112-18 du même code. »
II. - Les articles L. 343-1, L. 343-2, L. 343-3, L. 343-4, L. 343-5, L. 343-6, L. 343-7 et L. 343-8 du même code deviennent respectivement les articles L. 343-2, L. 343-3, L. 343-4, L. 343-5, L. 343-6, L. 343-7, L. 343-8 et L. 343-9 ;
III. - Dans l'article L. 361-2 du même code, la référence : « L. 343-7 » est remplacée par la référence : « L. 343-8 » et dans l'article L. 363-1, les références : « L. 343-1, L. 343-2, L. 343-3 et L. 343-5 » sont remplacées par les références : « L. 343-2, L. 343-3, L. 343-4 et L. 343-6 ».
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après la référence :
« L. 343-8 »,
supprimer la fin du III de cet article.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Article additionnel après l'article 10
M. le président. L'amendement n° 11, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Dans l'article L.343-6 du même code, les mots : « de loisir non motorisés » sont supprimés.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. Cet amendement vise rectifier une erreur matérielle.
En effet, l'article L. 343-6 du code du tourisme renvoie, pour la fixation des règles relatives à la circulation sur les cours d'eau des « engins nautiques de loisir non motorisés » à deux articles du code de l'environnement : le premier, l'article L. 214-12, fixe précisément les règles de circulation pour ce type d'engins ; en revanche, le second, l'article L. 214-13, traite de la circulation des embarcations à moteur.
Il est donc plus exact de viser tout type d'engins nautiques, motorisés ou non, dans l'article L. 343-6.
Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.
Article 11
Le même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV est ainsi rédigé : « Dispositions fiscales particulières à certains investissements » ;
2° Dans l'article L. 421-3, les mots : « par l'article 199 decies E » sont remplacés par les mots : « les articles 199 decies E et 199 decies G » ;
3° Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les règles applicables aux réductions d'impôt accordées aux contribuables qui réalisent des travaux dans un logement faisant partie d'une résidence de tourisme classée ou destinée à la location en qualité de meublé de tourisme, aux dépenses faisant partie d'un village résidentiel de tourisme classé inclus dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir sont fixées par l'article 199 decies F du code général des impôts.
« Les règles applicables aux réductions d'impôt mentionnées à l'article 199 decies E applicables aux logements situés dans les stations classées sont fixées par les articles 199 decies EA et 199 decies G du code général des impôts. »
M. le président. L'amendement n° 12 rectifié, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Le même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à l'investissement dans l'immobilier de loisirs » ;
2° L'article L. 421-3 est rédigé comme suit :
« Art. L. 421-3. - Les règles applicables aux réductions d'impôts accordées au titre de l'acquisition et, le cas échéant, de la réhabilitation de certains logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée sont fixées par les articles 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies G du code général des impôts. »
3° Après l'article L. 421-3, il est inséré un article L. 421-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-3-1. - Les règles applicables aux réductions d'impôts accordées au titre des travaux réalisés dans certains logements, faisant partie d'une résidence de tourisme classée ou d'un village résidentiel de tourisme classé ou destinés à la location en qualité de meublés de tourisme, sont fixées par l'article 199 decies F du code général des impôts. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. Pour plus de clarté, il est proposé, par cet amendement, une nouvelle rédaction de l'ensemble de l'article 11.
Cet amendement prévoit d'abord de modifier l'intitulé de la section 2 visée en le rendant à la fois plus précis et moins redondant.
L'amendement tend ensuite à rédiger les deux articles qui composeront cette section relative aux investissements dans l'immobilier de loisir, en distinguant selon la nature des dépenses d'investissement au titre desquelles est accordée la réduction d'impôt : acquisition ou réhabilitation pour l'article L.421-3 et travaux pour le nouvel article L.421-3-1.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 11 est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l'article 11
M. le président. L'amendement n° 13 rectifié, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Dans l'article L. 422-1 du même code, les mots : « applicables aux exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers relatives à la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « relatives à l'établissement de la taxe professionnelle applicables aux exploitants d'établissements exerçant une activité à caractère saisonnier »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle.
Le V de l'article 1478 du code général des impôts auquel renvoie l'article L. 422-1 du code du tourisme prévoit, en effet, des règles spécifiques pour l'application de la taxe professionnelle non seulement pour les hôtels de tourisme saisonniers, mais aussi pour de nombreux autres établissements dont l'activité est saisonnière : restaurants, cafés, établissements thermaux, etc.
Le présent amendement vise tous les établissements concernés par cette disposition fiscale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11.
L'amendement n° 14, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Dans l'article L. 422-10 du même code, les mots : « de moins de 5000 habitants » sont supprimés.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle.
En effet, l'article 1584 du code général des impôts, auquel renvoie l'article L. 422-10 du code du tourisme, autorise à percevoir une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière, non seulement les stations classées de moins de 5 000 habitants, mais toutes les communes de plus de 5 000 habitants. Il paraît donc plus juste de viser, dans le code du tourisme, l'ensemble des stations classées, quel que soit le nombre de leurs habitants.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11.
Article 12
Après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Ce décret définit les terrains aménagés dans lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées. Il peut prévoir des dérogations pour permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes. »
M. le président. L'amendement n° 15, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour insérer deux phrases après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
définit les terrains aménagés dans lesquels
par les mots:
détermine les catégories de terrains aménagés sur lesquels
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, qui tend à clarifier l'objet du décret et à lui rendre toute sa place.
Cet article vise à cantonner l'installation et l'implantation des mobile homes et habitations légères de loisirs sur les campings et les parcs résidentiels de loisirs. Il revient à la loi de prévoir un décret déterminant les catégories de terrains aménagés sur lesquels ces installations et implantations sont autorisées et au décret de préciser les types de terrains aménagés qui seront concernés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.
(L'article 12 est adopté.)
Article 13
Les dispositions mentionnées au 10° de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme sont rétablies à compter du 1er janvier 2005. - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 13
M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le douzième alinéa (11°) de l'article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 11° Le produit de la redevance pour l'accès aux sites nordiques dédiés au ski de fond et aux loisirs de neige autres que le ski alpin. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 2333-81 du même code est ainsi rédigé :
« Une redevance pour l'accès à un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique de ces activités peut être instituée par délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte un tel site, ou de l'établissement de coopération intercommunale compétent, dès lors que le site comporte des aménagements spécifiques tels que le balisage ou des équipements d'accueil et fait l'objet d'une maintenance régulière, et notamment d'un damage au moins partiel. Chaque année, une délibération fixe le montant de la redevance et les conditions de sa perception.
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Nous avions déjà déposé un amendement similaire lors de la discussion du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux. Il avait alors été retiré après que le Gouvernement de l'époque se fut engagé à progresser sur le sujet. Or il me paraît nécessaire d'y revenir une dizaine de mois après.
Le présent amendement vise en fait l'extension du champ de la redevance que les communes ou les EPCI peuvent instituer pour la pratique du ski de fond sur des domaines aménagés. Cette redevance pourrait être appliquée à l'ensemble des sites nordiques dédiés à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin dès lors qu'ils comportent des aménagements spécifiques et font l'objet d'une maintenance régulière, notamment d'un damage au moins partiel.
Cette disposition permettrait à une commune qui possède une piste de ski de fond et des itinéraires balisés et entretenus de raquettes à neige d'instaurer une redevance.
J'appelle l'attention du Sénat sur l'importance que revêterait l'adoption d'un tel dispositif. Il faut savoir, en effet, que c'est le service d'études et d'aménagement touristique de la montagne, le SEATM, issu de vos propres services, monsieur le ministre - il est d'ailleurs fort apprécié des élus de montagne - qui a rédigé un rapport très intéressant sur le sujet il y a quelques mois, rapport selon lequel plus d'une vingtaine de stations de moyenne montagne ont déjà mis en place cette redevance pour l'usage de la raquette, et ce sans fondement juridique, ce qui pourrait leur causer certains soucis.
Tel est l'objet de cet amendement, dont l'importance est réelle, tout particulièrement pour les stations de moyenne montagne, le service d'études et d'aménagement touristique de la montagne ayant montré que cela représentait un montant de ressources de l'ordre de 15 % du chiffre d'affaires pour la vingtaine de stations concernées dans les Préalpes, les Alpes du Sud et le Massif central.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Bariza Khiari, rapporteur. Afin de s'adapter à l'évolution des activités sportives des touristes, cet amendement tend à autoriser la perception d'une redevance pour l'entretien des sites accueillant toute activité sportive nordique non motorisée, et pas seulement le ski de fond.
La commission est favorable à une telle disposition.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean Faure, pour explication de vote.
M. Jean Faure. L'amendement présenté par notre collègue M. Repentin s'inscrit, en quelque sorte, dans la même logique de celle que nous avions suivie lors de la discussion de la loi Montagne, notamment au moment de l'instauration d'une redevance sur le ski de fond.
Si les servitudes de passage sont étendues à des activités autres que le ski de fond, il est normal, me semble-t-il, de réfléchir à une participation de l'usager, tout en précisant que celle-ci ne saurait être obligatoire. En effet, elle pourra être prévue uniquement par délibération du conseil municipal, à l'instar de la taxe sur le ski de fond.
C'est la raison pour laquelle je suis tout à fait favorable à cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13.
L'amendement n° 29, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase de l'article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « compétence tourisme » sont insérés les mots : « et, ou économie ».
L'amendement n° 30 rectifié, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
- Dans l'article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « conditions fixées à l'article L. 2333-54 » la fin de la première phrase est supprimée.
- Dans le même texte, la seconde phrase est complétée par les mots :
« siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ».
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. L'amendement n° 29 concerne un domaine assez particulier de l'activité touristique de notre pays : les casinos.
Il se trouve que dans le code général des collectivités territoriales, de par le développement de l'intercommunalité, compétence a été donnée aux intercommunalités de gérer, en quelque sorte, le produit des jeux dès lors qu'elles ont la compétence « tourisme ».
Je propose que cette compétence soit donnée aux structures intercommunales qui ont la compétence « économie », puisqu'il s'agit, selon moi, d'une activité économique à part entière.
En effet, il peut exister sur le territoire de certaines communautés d'agglomération des casinos, sans pour autant que celles-ci aient forcément la compétence « tourisme », ce qui les prive de la possibilité de procéder à un prélèvement direct sur le produit des jeux dans les casinos.
S'agissant de l'amendement n° 30 rectifié, il tend à supprimer une partie du code général des collectivités territoriales, car la compétence à laquelle j'ai fait référence et qui est donnée aux collectivités territoriales nécessite l'accord préalable de la commune sur laquelle se situe le casino.
Or, dans une période où la tendance est à la mutualisation, à une intercommunalité grandissante, il serait souhaitable de s'abstenir de l'accord de la commune.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Bariza Khiari, rapporteur. La législation relative aux casinos relève de la compétence du ministère de l'intérieur. Dès lors, il ne paraît pas possible, dans le cadre de ce projet de loi, d'examiner sur le fond la proposition de notre collègue, puisqu'elle consisterait à modifier le code général des collectivités territoriales sans aucune incidence sur le code du tourisme.
C'est pourquoi, monsieur Repentin, la commission vous demande de bien vouloir retirer ces amendements, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Léon Bertrand, ministre délégué. Je partage l'avis exprimé par Mme le rapporteur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Gouvernement avait demandé le retrait de l'amendement concernant le classement des communes touristiques.
M. le président. Les amendements sont-ils maintenus, monsieur Repentin ?
M. Thierry Repentin. En réalité, je souhaitais attirer l'attention à la fois du ministre et de mes collègues sur le caractère quelque peu désuet d'une loi de1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos !
Au moment où l'intercommunalité se développe et dès lors que s'applique la taxe professionnelle unique, la TPU, toutes les activités économiques présentes sur le territoire sont régies par la même règle. En d'autres termes, le taux de taxe professionnelle est unique pour toutes les entreprises créatrices de recherches.
Il n'existe qu'une activité qui échappe à la règle générale : les jeux des casinos. Je souhaitais souligner ce point et j'espère que l'on y reviendra à l'occasion d'un autre texte, car si les casinos s'enrichissent, c'est aussi, me semble-t-il, parce que certains habitants de communes voisines viennent y jouer. Un juste retour de la richesse au niveau de l'intercommunalité serait, par conséquent, tout à fait souhaitable.
Cela dit, je retire mes deux amendements.
M. le président. Les amendements nos 29 et 30 rectifié sont retirés.