sommaire
PRÉSIDENCE DE M. Christian Poncelet
2. Demande d'autorisation d'une mission d'information
3. Dépôt d'un rapport du Gouvernement
4. Candidatures à la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes
5. Souhaits de bienvenue à une délégation du Sénat de la République tchèque
MM. le président, Léon Bertrand, ministre délégué au tourisme.
6. Allocution de M. le président du Sénat
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. le président.
MM. Thierry Repentin, le président.
MM. Thierry Foucaud, le président.
8. Ratification d'une ordonnance relative au code du tourisme. - Discussion d'un projet de loi
Discussion générale : M. Léon Bertrand, ministre délégué au tourisme.
présidence de M. Adrien Gouteyron
Mme Bariza Khiari, rapporteur de la commission des affaires économiques ; M. François Fortassin, Mme Michelle Demessine, MM. Jean-Paul Amoudry, Gérard Bailly.
M. le ministre délégué.
Clôture de la discussion générale.
9. Nomination des membres de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes
10. Ratification d'une ordonnance relative au code du tourisme. - Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi
Articles additionnels après l'article 1er
Amendement no 1 de la commission. - Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 2 de la commission. - Mme le rapporteur, MM. le ministre délégué, Patrice Gélard. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 16 du Gouvernement. - M. le ministre délégué, Mme le rapporteur, M. Patrice Gélard. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 3 de la commission. - Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Articles additionnels après l'article 2
Amendement no 23 de M. Didier Borotra et sous-amendements nos 32 à 37 de la commission. - M. Pierre Hérisson, Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Retrait de l'amendement, les sous-amendements nos devenant sans objet.
Amendement no 17 du Gouvernement. - M. le ministre délégué, Mme le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 42 de la commission. - Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 18 du Gouvernement. - M. le ministre délégué, Mme le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 19 du Gouvernement. - M. le ministre délégué, Mme le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 4 de la commission. - Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 21 du Gouvernement. - M. le ministre délégué, Mmes le rapporteur, Michelle Demessine. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 5 rectifié de la commission. - Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 20 du Gouvernement. - M. le ministre délégué, Mme le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements nos 6 à 8 de la commission. - Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 22 du Gouvernement et sous-amendements nos 38 à 41 de la commission. - M. le ministre délégué, Mme le rapporteur. - Adoption des quatre sous-amendements et de l'amendement modifié rédigeant l'article.
Articles additionnels après l'article 6
Amendement no 9 de la commission. - Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 24 de M. Jean-Marc Pastor. - M. Roland Courteau, Mme le rapporteur, M. le ministre délégué, Jacques Blanc. - Retrait.
MM. Thierry Repentin, Jacques Blanc, Jean-Paul Emorine, le président de la commission des affaires économiques.
Adoption de l'article.
Article additionnel après l'article 8
Amendements nos 26 rectifié bis de M. Jean Faure et 27 de M. Thierry Repentin. - MM. Jean Faure, Thierry Repentin, Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Retrait de l'amendement no 27 ; adoption de l'amendement no 26 rectifié bis insérant un article additionnel.
Amendement no 28 de M. Thierry Repentin. - M. Thierry Repentin, Mme le rapporteur, MM. le ministre délégué, Patrice Gélard, Jean Faure. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 10 de la commission. - Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 10
Amendement no 11 de la commission. - Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 12 rectifié de la commission. - Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Articles additionnels après l'article 11
Amendement no 13 rectifié de la commission. - Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 14 de la commission. - Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 15 de la commission. - Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 13
Amendement no 31 de M. Thierry Repentin. - M. Thierry Repentin, Mme le rapporteur, MM. le ministre délégué, Jean Faure. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements nos 29 et 30 rectifié de M. Thierry Repentin. - M. Thierry Repentin, Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Retrait des deux amendements.
Amendement no 43 de la commission. - Mme le rapporteur, M. le ministre délégué. - Adoption de l'amendement rédigeant l'intitulé.
Demande d'une seconde délibération. - M. le ministre délégué, Mme le rapporteur. - Adoption.
La seconde délibération est ordonnée.
Suspension et reprise de la séance
Amendement no A-1 du Gouvernement. - M. le ministre délégué, Mme le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Adoption du projet de loi.
12. Transmission de projets de loi
13. Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution
15. Dépôt de rapports d'information
16. Ordre du jour
compte rendu intégral
PRÉSIDENCE DE M. Christian Poncelet
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
DEMANDE D'AUTORISATION D'UNE MISSION D'INFORMATION
M. le président. J'ai été saisi par M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles, d'une demande tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information portant sur l'entretien et la sauvegarde du patrimoine architectural.
Le Sénat sera appelé à statuer sur cette demande dans les formes fixées par l'article 21 du règlement.
3
DÉPôT D'UN RAPPORT DU GOUVERNEMENT
M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le quarante-deuxième rapport de la commission des comptes des transports de la nation, conformément à l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002).
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
4
CANDIDATURES À la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes
M. le président. L'ordre du jour appelle la nomination des membres de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes.
Conformément à l'article 8 du règlement, la liste des candidats remise par les bureaux des groupes a été affichée.
Cette liste sera ratifiée s'il n'y a pas d'opposition dans le délai d'une heure.
5
souhaits de bienvenue à une délégation du Sénat de la République tchèque
M. le président. Monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, j'ai l'honneur et le plaisir de saluer la présence, dans notre tribune présidentielle, d'une délégation de sénatrices et sénateurs tchèques, conduite par M. le président du Sénat de la République tchèque, M. P?emysl Sobotka. (M. le ministre délégué ainsi que Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.)
C'est l'occasion pour moi de saluer, en votre nom à toutes et à tous ainsi qu'en mon nom propre, les représentants d'un pays ami, avec lequel nous entretenons les relations les plus étroites et les plus fraternelles, en particulier depuis ces dernières années et la réconciliation de deux Europe trop longtemps séparées.
Vous savez, monsieur le président du Sénat de la République tchèque, tout l'intérêt que la France porte à votre pays, qui a su rapidement et paisiblement s'adapter au nouveau contexte créé par l'élargissement.
La satisfaction aux critères d'adhésion ne va pas de soi. Pourtant, grâce aux efforts conjoints du peuple tchèque et de ses gouvernements successifs, la transition s'est opérée sans heurts, pour le plus grand bénéfice des Tchèques comme de l'ensemble des Européens.
C'est pourquoi le Sénat de la République française s'honore de promouvoir la coopération entre nos deux pays, dont les liens économiques et commerciaux ne sont toutefois pas encore à la hauteur de nos excellentes relations politiques. Dans ce domaine, il y aura de part et d'autre un effort à réaliser.
Monsieur le président du Sénat de la République tchèque, vous pouvez, avec vos collègues, compter sur notre Haute Assemblée, le Sénat de la République française, pour poursuivre dans cette voie, en veillant attentivement à la promotion de notre coopération interparlementaire.
Je forme des voeux pour que votre séjour en France soit aussi fructueux qu'instructif. Je ne doute pas qu'il annonce beaucoup d'autres échanges entre nos deux institutions, pour le renforcement de l'Europe. (Applaudissements.)
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Léon Bertrand, ministre délégué au tourisme. Monsieur le président, je veux simplement associer le Gouvernement aux paroles de bienvenue que vous venez de formuler à la délégation du Sénat de la République tchèque ici présente.
A mon tour, monsieur le président du Sénat de la République tchèque, je tiens à porter témoignage de toute l'amitié qui lie votre pays et la France. (Applaudissements.)
6
allocution de M. le président du Sénat
M. le président. Monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, comme je vous l'ai annoncé lors de notre séance d'ouverture du samedi 1er octobre -séance qu'exigeait le respect de la Constitution -, je voudrais vous dire quelques mots.
Permettez-moi tout d'abord de rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui ont été, une fois de plus, cruellement touchés par les drames qui ont assombri notre trêve estivale.
Je pense à nos compatriotes de Martinique, victimes d'une épouvantable catastrophe aérienne qui a bouleversé la France tout entière et, en particulier, tous les membres de notre assemblée. Aux trop nombreuses familles endeuillées, à leurs proches, au nom du Sénat et en mon nom propre, je fais part de toute notre compassion.
Je pense aussi aux victimes du feu, frappées par des incendies ravageurs, qui ont causé la mort de plusieurs personnes, fait de nombreux blessés et dévasté nos forêts. Aux familles des victimes, à leurs proches, j'exprime notre grande solidarité dans l'épreuve.
Saluons l'action de celles et ceux qui, sur terre ou dans les airs, sont intervenus dans des conditions très difficiles pour vaincre les incendies. Saluons le dévouement de ces soldats du feu, qui ont parfois payé leur généreux engagement du lourd tribut de leur vie.
Je pense encore, vous n'en serez pas surpris, à la première femme sapeur-pompier morte au feu, cet été, à l'âge de vingt ans, et aux pilotes des deux avions de la sécurité civile qui se sont écrasés. Je m'incline devant leur courage et je partage pleinement, comme tout un chacun ici, la peine de leurs familles.
Par ailleurs, comment ne pas être touché par la terrible détresse des centaines de milliers de victimes des ouragans Katrina et Rita, qui ont semé la désolation et le chaos, ravageant le Mississippi, l'Alabama, la Louisiane et le Texas ? Tous, ici, nous nous sentons solidaires du peuple américain, confronté à une épouvantable catastrophe naturelle, dont le bilan humain et matériel est si douloureux.
Comment, enfin, ne pas penser aux inondations catastrophiques dans l'Hérault et le Gard, deux départements si souvent et si durement frappés, en nourrissant l'espoir que les victimes des nombreux dommages seront, monsieur le ministre, rapidement indemnisées ?
A la demande des sénateurs de ces départements, j'ai tout fait pour que soit débloquée une aide exceptionnelle en faveur des populations sinistrées ; les élus peuvent en témoigner.
Tous ces événements nous rappellent l'importance de la sécurité civile dans notre pays. Malheureusement, quels que soient nos efforts, la nature dévastatrice peut reprendre ses droits sur notre civilisation.
Mes chers collègues, en ce début de session, je voudrais former des voeux pour nos travaux des neuf mois à venir.
Puissent les sénateurs de la majorité comme de l'opposition travailler dans la sérénité et le respect mutuel.
Conformément à la tradition sénatoriale, je veillerai, tout au long de la session, au respect du droit d'expression de chacun et au nécessaire, mais parfois difficile, équilibre entre la majorité et l'opposition.
Je note simplement que, par le passé, la minorité a su pleinement utiliser ses droits, en particulier d'amendement et de questionnement.
Quoi qu'il en soit, je vous propose de créer un groupe de réflexion sur la modernisation des méthodes de travail du Sénat.
M. Jean-Pierre Sueur. Il est temps !
M. le président. Ce groupe devra conduire sa réflexion sans tabou ni exclusive, avec pour seul objectif la recherche d'un accord entre tous les groupes de la majorité et de l'opposition.
Cet objectif nous rassemble tous, car, tous ensemble, nous avons une préoccupation commune, comme je l'avais déclaré lors de mon discours du 12 octobre 2004 : mieux travailler ensemble et améliorer la qualité et la lisibilité des travaux du Sénat.
Ce groupe, qui sera représentatif de toutes les forces politiques du Sénat, devra dresser un bilan des coûts et des avantages de la session unique et rechercher, le cas échéant après examen des expériences étrangères, toutes les solutions, même les plus novatrices, susceptibles d'améliorer notre façon de travailler, dans le respect des droits de tous les parlementaires, qu'ils appartiennent à la majorité ou à l'opposition.
M. Jean-Pierre Sueur. Quelle audace !
M. le président. Monsieur le ministre délégué, puisse le Gouvernement nous laisser le temps de la réflexion, indispensable pour faire de bonnes lois, comme l'avait dit mon illustre prédécesseur Jules Ferry. Puisse-t-il nous permettre d'organiser des débats d'actualité et de société sur des sujets qui préoccupent nos concitoyens dans leur vie quotidienne. C'est un point important et nous y sommes sensibles, ainsi que l'ont montré de précédents débats. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
7
rappels au règlement
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour un rappel au règlement.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Si l'été a été ponctué de catastrophes naturelles - ou non naturelles, d'ailleurs -, qui ont révélé les profondes inégalités présentes dans nos sociétés dites riches, cette rentrée parlementaire est essentiellement marquée par un fort mécontentement social, un véritable « ras-le-bol », qui s'est exprimé hier dans les rues de notre pays.
Vous l'avez tous noté, rarement journée de grève des salariés des secteurs public et privé fut aussi largement soutenue par la population.
Nos concitoyens ne veulent plus de cette politique ultralibérale qu'ils subissent de plus en plus durement alors qu'ils ont voté contre elle à deux reprises lors d'élections intermédiaires et s'y sont opposés très largement à l'occasion du référendum sur le projet de traité constitutionnel européen. La question de la légitimité de ceux qui nous gouvernent est posée.
Le début de cette session parlementaire confirme nos craintes, avec un projet de budget qui tend à protéger les principales victimes du système, aux yeux de la majorité, c'est-à-dire les plus riches, et la démolition progressive de notre système de santé et de protection sociale, toujours à l'ordre du jour au travers d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale intégrant des déremboursements massifs et la précarisation de l'hôpital.
Dès le 19 octobre, nous devrons examiner un projet de loi relatif à la sécurité et au développement des transports, adopté en conseil des ministres aujourd'hui même et qui tend notamment à valider les privatisations du fret ferroviaire devant intervenir à partir de 2006. La crise de la SNCM ne sert pas de leçon et les services publics sont toujours dans le collimateur !
Fort logiquement, monsieur le président, nous constatons que les initiatives de la minorité sénatoriale sont très largement écartées, bridées, empêchées.
Nous regrettons vivement qu'un grand débat sur le logement social, débouchant sur l'adoption de mesures d'urgence, n'ouvre pas cette session parlementaire, comme nous l'avions demandé.
Nous regrettons également que la privatisation des autoroutes ne soit pas réexaminée par les parlementaires, alors que cela entre pleinement dans leur mission. En outre, nous exigeons toujours une discussion sur la privatisation envisagée d'EDF.
Nous demandons, enfin, que l'ordonnance relative au contrat « nouvelles embauches » soit soumise au vote des députés et des sénateurs. Cela apparaît comme une exigence démocratique.
Monsieur le président, à quoi sert le Parlement si nous ne nous penchons pas sur les sujets qui sont au coeur du débat social et politique dans notre pays ? (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et sur certaines travées du groupe socialiste.)
M. le président. Madame la sénatrice, vous avez pu m'entendre voilà un instant demander au Gouvernement de faciliter nos travaux en nous laissant des délais suffisants pour que nous puissions débattre de certains sujets de société intéressant la vie quotidienne de nos concitoyens. Nos préoccupations se rejoignent donc sur ce point.
La parole est à M. Thierry Repentin, pour un rappel au règlement.
M. Thierry Repentin. Monsieur le président, j'ai souhaité prendre la parole à la suite de votre rappel des événements dramatiques de cet été afin de saluer aussi toutes les familles de la région parisienne qui ont été endeuillées par des incendies survenus dans un certain nombre d'immeubles, à Paris ou dans sa banlieue, et dont l'origine n'est aujourd'hui pas entièrement connue.
Vous avez fait référence à des accidents, à des actes ponctuels. Malheureusement, la disparition, à Paris même, de dix-sept personnes, puis de sept autres dans deux incendies successifs a mis en évidence le fait qu'un certain nombre d'habitants de notre pays vivaient dans des conditions de précarité totalement inadmissibles.
Je ne doute pas, pour ma part, que, dans cette assemblée, la majorité et l'opposition réunies auront à coeur, lors de l'examen des textes qui viendront en discussion dans les prochains mois, de résoudre ces difficultés, mais je me devais de rappeler les événements dramatiques qui ont frappé cet été des populations vivant dans une situation de très grande précarité. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. Monsieur le sénateur, je vais répéter mot pour mot, puisque cela est apparemment nécessaire, un passage de ce que j'ai déclaré voilà un instant :
« Je pense aux victimes du feu, frappées par des incendies ravageurs qui ont causé la mort de plusieurs personnes, fait de nombreux blessés et dévasté nos forêts. Aux familles des victimes, à leurs proches, j'exprime notre grande solidarité dans l'épreuve. »
Je n'ai pas fait l'énumération des incendies qui ont eu lieu cet été sur le territoire français, car la liste aurait été, hélas ! un peu longue. Quoi qu'il en soit, les familles des victimes dont vous vous souciez fort légitimement, mon cher collègue, étaient évoquées dans le message de compassion que j'ai délivré au nom du Sénat voilà un instant à cette tribune.
La parole est à M. Thierry Foucaud, pour un rappel au règlement.
M. Thierry Foucaud. Monsieur le président, mon rappel au règlement concerne la situation de l'université de Rouen.
A l'heure où nous sommes réunis dans cette enceinte, cette université ne dispose toujours pas des moyens financiers nécessaires à son fonctionnement. De source ministérielle, elle accuse un déficit de 157 postes IATOS - ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers de service - et de 46 postes d'enseignant : c'est l'illustration du désengagement et de l'absence d'investissement de l'Etat dans le système universitaire.
En effet, depuis plusieurs années, l'université de Rouen ne perçoit que 80 % du montant de la dotation globale de fonctionnement qui lui est en principe attribuée. Il en résulte, pour l'année 2004, un déficit de 1,5 million d'euros. Il en sera de même au terme de l'exercice en cours.
Contraint par l'action des étudiants et de leurs enseignants à venir s'exprimer sur place, M. le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche a annoncé le déblocage immédiat de crédits, à hauteur de 1,5 million d'euros. Cela relève d'un effet d'annonce, voire d'une forfaiture, puisque ce montant correspond très exactement au reste dû à l'université de Rouen au titre de 2005. De toute façon, après attribution de cette somme, on ne parviendrait qu'à 80 % de la dotation globale de fonctionnement promise.
Par la même occasion, 1 million d'euros ont été débloqués pour l'immobilier, ce qui apparaît manifestement dérisoire quand on sait qu'il faudrait investir 2,5 millions d'euros pour remettre aux normes les locaux de l'unité de biologie.
Quant aux créations de postes, M. Goulard en a ignoré la nécessité. La communauté universitaire, sur le campus rouennais, est légitimement inquiète. Elle manifeste, attire l'attention de l'opinion publique et multiplie avec juste raison les appels aux pouvoirs publics, sans pouvoir, semble-t-il, être entendue. Mon rappel au règlement a précisément pour objet de relayer son action.
La restriction des activités pédagogiques et de recherche que je viens d'évoquer met en péril l'enseignement dispensé aux 24 000 étudiants que compte l'université de Rouen et, par là même, leur avenir.
Il conviendrait que le Parlement soit saisi au plus vite des questions relatives à l'éducation nationale et, plus particulièrement, au système universitaire. Cela relève de la responsabilité du Gouvernement, maître de notre ordre du jour.
Des situations telles que celle que je viens d'évoquer ne peuvent perdurer. La question du devenir de nos universités appelle un débat et le vote d'un collectif budgétaire. Dans l'immédiat, le ministère doit impérativement prendre des dispositions pour dégager les moyens financiers indispensables au fonctionnement de l'université de Rouen. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. le président. Monsieur Foucaud, il m'apparaît que votre intervention relève davantage d'une question d'actualité au Gouvernement que d'un rappel au règlement.
M. Jean-Pierre Sueur. Cela enrichit le débat !
M. le président. C'est dans un strict souci d'efficacité que je me suis permis de formuler cette remarque.
M. René-Pierre Signé. Le temps accordé aux auteurs de questions d'actualité est trop limité !
8
Ratification d'une ordonnance relative au code du tourisme
Discussion d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, ratifiant l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme (nos 354, 415, 2004-2005).
M. Jean-Pierre Sueur. Il y a des ordonnances que l'on ratifie, et d'autres que l'on ne ratifie pas !
M. le président. Il en a toujours été ainsi, monsieur Sueur !
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre délégué.
M. Léon Bertrand, ministre délégué au tourisme. Monsieur le président, madame le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi que j'ai l'honneur de défendre aujourd'hui devant vous a pour objet la ratification de l'ordonnance du 20 décembre 2004, qui a été approuvée à l'unanimité en première lecture à l'Assemblée nationale le 12 mai 2005.
Cette ordonnance, relative à la partie législative du code du tourisme, a été prise sur la base de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.
C'est d'abord une oeuvre de modernisation à droit constant qui vise à accroître la qualité du droit : il s'agit de rendre les textes relatifs au droit du tourisme plus lisibles et mieux structurés.
En effet, une harmonisation des dispositions, par nature hétérogènes, de ce droit transversal était particulièrement nécessaire. Une présentation ordonnée des dispositions législatives et réglementaires applicables à ce domaine est d'autant plus impérative que le tourisme constitue un secteur clé de l'économie nationale, qui touche en outre de nombreux domaines connexes comme l'agriculture, l'environnement, la santé, l'urbanisme et nombre d'aspects de l'activité économique.
La publication de ce code du tourisme permettra donc aux acteurs économiques, aux collectivités territoriales et aux consommateurs de l'activité touristique de disposer d'un instrument de travail très utile. Ce code consacrera également l'émergence d'un véritable droit du tourisme pour l'ensemble de ce secteur d'activité.
Cette reconnaissance juridique renforce le poids des acteurs institutionnels et témoigne de l'importance économique et sociale de notre action en faveur du développement touristique de nos territoires, confrontés à la concurrence toujours plus vive des destinations nouvelles.
D'un point de vue formel, ce code reprend les anciens textes et les présente de manière structurée : il s'agit notamment de la loi du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, de la loi du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme et de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, pour la partie concernant les offices de tourisme.
Par ailleurs, le projet de loi prévoit d'organiser ce code en quatre livres.
Le livre Ier décrit l'organisation générale du tourisme et la répartition des compétences touristiques entre l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les groupements d'intérêt public. Il intègre également les conséquences de l'approfondissement de la décentralisation.
Le livre II régit les activités et professions du tourisme et codifie notamment la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
Le livre III est consacré aux équipements et aménagements intéressant directement le secteur du tourisme.
Le livre IV, enfin, regroupe les dispositions intéressant le financement de l'accès aux vacances et la fiscalité du tourisme.
Mesdames, messieurs les sénateurs, l'adoption de ce projet de loi, à laquelle je vous propose de procéder aujourd'hui, devrait être rapidement suivie de la publication de la partie réglementaire, examinée par la Commission supérieure de codification le 30 juin dernier et qui devra être publiée avant le premier semestre de 2006.
En outre, ce projet de loi répond également à l'objectif gouvernemental de renforcer la transparence de la gestion de l'Agence nationale pour les chèques-vacances, l'ANCV, en réformant, par voie d'amendement, l'organisation de son conseil d'administration et en créant une commission d'attribution pour l'affectation des aides, placée auprès du directeur général, avec rôle consultatif.
Voilà donc le contenu de ce texte : d'une part, la codification à droit constant de textes déjà existants mais mieux organisés ; d'autre part, l'actualisation de certaines dispositions relatives au tourisme. Il illustre la volonté constante du ministère délégué au tourisme de promouvoir ce secteur d'activité et de renforcer le lien entre les professionnels du tourisme et les usagers par une meilleure connaissance des règles juridiques applicables à ce secteur.
J'espère que vous aurez à coeur d'adopter ce texte que j'ai l'honneur de vous présenter, après l'avoir amélioré si cela vous paraît utile. Je souhaite, en tout état de cause, que sa version finale demeure aussi proche que possible de la finalité que nous lui avons assignée : offrir un droit clair et accessible. C'est ainsi que nous permettrons au tourisme d'affirmer sa position de secteur clé de l'économie française. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
(M. Adrien Gouteyron remplace M. Christian Poncelet au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron
vice-président
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Bariza Khiari, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est pour moi un grand honneur que de rapporter un texte pour la première fois au nom de la commission des affaires économiques. C'est aussi une très grande satisfaction, car je suis tout à fait convaincue de l'utilité du projet de loi qui nous est soumis.
Il nous est en effet proposé de ratifier une ordonnance créant un code du tourisme. Ratification d'ordonnance, codification à droit constant : ce sont là des perspectives austères, me direz-vous. Pourtant, la construction d'un code du tourisme représente un événement significatif pour le tourisme, et donc pour notre économie.
En effet, la création de ce code permet d'abord de consacrer la reconnaissance du secteur touristique. Le poids économique et social du tourisme, vous l'avez indiqué, monsieur le ministre, est très important. Comme le rappelait également notre collègue Charles Ginésy dans son dernier rapport pour avis sur le budget de ce secteur, le tourisme représente 6,7 % du PIB, un chiffre d'affaires annuel de plus de 100 milliards d'euros, près de 200 000 entreprises, 2 millions d'emplois directs et indirects, et un solde positif de la balance des paiements avoisinant les 12 milliards d'euros.
La France reste en outre la première destination touristique au monde, alors même que le tourisme connaît un essor continu, concernant toujours plus d'acteurs.
A l'échelle mondiale, vous l'avez souvent dit dans des interventions récentes, monsieur le ministre, il ne fait aucun doute que ce secteur recèle un potentiel de création nette d'emplois, comme l'a souligné l'Organisation mondiale du tourisme. Il revient à la France d'y prendre toute sa part, d'autant qu'il s'agit d'emplois non délocalisables : le tourisme, c'est d'abord un territoire et les emplois sont le plus souvent attachés à ce territoire.
Ensuite, au-delà de cette reconnaissance économique, juridique et même institutionnelle du secteur du tourisme, l'élaboration de ce code a pour objet de faciliter la vie des acteurs du tourisme. En effet, l'activité touristique se caractérise par sa forte « transversalité » : c'est ce qui la rend passionnante, mais c'est aussi ce qui rend difficile l'accès à des normes juridiques aujourd'hui particulièrement dispersées. Rassembler et organiser ces règles de droit pour les rendre intelligibles en favorisera la connaissance, et donc l'application par leurs usagers, en particulier par les professionnels du secteur. Il s'agit d'un travail particulièrement utile pour les opérateurs ne disposant pas de services juridiques.
C'est pour ces excellentes raisons que notre collègue Michelle Demessine, lorsqu'elle était secrétaire d'Etat au tourisme, avait décidé de la création de ce code et engagé en 2000 le processus de rédaction. Je souhaite ici lui rendre hommage. Elle avait confié la responsabilité du projet à M. Jean-Luc Michaud, aujourd'hui chef de l'inspection générale du tourisme.
C'est à votre honneur, monsieur le ministre, et j'ai plaisir à le dire, d'avoir relancé ce processus à la fin de l'année 2002, afin qu'il aboutisse enfin. C'est dans le même état d'esprit constructif que la commission des affaires économiques a examiné la partie législative du projet de code que vous nous soumettez, en annexe à l'ordonnance du 20 décembre 2004.
Cette ordonnance a été adoptée sur le fondement de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit. Son article 33 a notamment autorisé le Gouvernement à adopter par ordonnance la partie législative du code du tourisme, à droit constant. Ainsi, les dispositions codifiées doivent être celles qui sont en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance ; seules sont autorisées les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, et pour harmoniser l'état du droit.
Il est manifeste, monsieur le ministre, que vous avez fait très bon usage de cette loi d'habilitation. Formellement, d'abord, l'ordonnance a été adoptée et son projet de loi de ratification déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale dans les délais impartis par la loi. La procédure fixée par la Constitution a donc été régulièrement suivie et les dispositions de l'ordonnance sont en vigueur depuis le 1er janvier dernier. Sa ratification par le Parlement lui donnerait une indispensable sécurité juridique.
Sur le fond, monsieur le ministre, vous avez respecté votre mandat : la partie législative du code que vous nous soumettez reprend, selon un plan cohérent, les dispositions d'ordre législatif attendues d'un code du tourisme.
Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, les quatre livres de ce code traitent de la dimension institutionnelle du tourisme, afin de la rendre lisible, des règles applicables aux professions du tourisme, de la dimension d'aménagement et d'équipement qui s'attache aux activités touristiques, et, enfin, des aspects fiscaux et sociaux de ces activités.
En outre, dans ce travail d'assemblage et de réorganisation, le Gouvernement a fidèlement respecté le principe de codification à droit constant, ne procédant qu'aux ajustements qu'imposaient l'actualisation et la bonne coordination des textes ainsi que le respect de la hiérarchie des normes juridiques : quelques dispositions législatives sont donc déclassées et ne seront reprises que dans la partie réglementaire du code, tandis que d'autres, à l'inverse, font l'objet d'un reclassement et figurent désormais au sein de la partie législative du code.
Je ne peux toutefois manquer, monsieur le ministre, de relever le caractère fortement « suiveur » de ce code du tourisme : près du tiers des dispositions qu'il contient sont issues d'autres codes. Il est procédé de deux manières : soit par renvoi simple à d'autres dispositions de codes pilotes, soit par reproduction intégrale d'articles de ces codes.
Les dispositions qui présentent un intérêt au regard des activités ou équipements touristiques, mais qui ne sont pas pour autant spécifiques au secteur du tourisme, sont signalées sous forme de renvoi simple, de manière à assurer la meilleure accessibilité au droit. Quant aux dispositions « suiveuses » retenues, ce sont celles qui comportent une véritable spécificité touristique. Si leur reprise dans le code du tourisme ne s'accompagne pas de leur abrogation dans le code pilote, c'est souvent pour conserver aux grands codes leur intégrité, comme c'est la cas pour le code général des collectivités territoriales, le code général des impôts, le code civil, le code de l'urbanisme, le code de l'environnement ou le code de commerce.
Cela a conduit notre commission à s'interroger : le code du tourisme aurait-il pu être moins « suiveur » ? Sans doute pas, et cela pour deux raisons.
La première tient à la transversalité de la matière traitée, située au carrefour de multiples domaines.
La seconde tient à l'histoire de la codification : intervenant après la grande vague de codification lancée en 1989, ce code du tourisme se trouvait contraint de reproduire de nombreuses dispositions déjà codifiées et il lui était difficile de prétendre amputer des codes déjà constitués et cohérents. Seules les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux stations classées et aux offices de tourisme ont pu être reprises en position pilote dans le code du tourisme et abrogées dans le code général des collectivités territoriales.
Je prends acte de cet état de fait, mais je crois qu'il faut en tirer deux conclusions.
Tout d'abord, la partie législative du code du tourisme que la commission des affaires économiques vous propose de ratifier ne contribue pas de manière décisive à l'intelligibilité du droit, notamment du fait des divers renvois que je viens d'évoquer. Je le regrette, mais c'est aussi parce que, en matière touristique, l'essentiel des règles utiles aux opérateurs sont d'ordre réglementaire. C'est dire l'importance de la partie réglementaire du code du tourisme, qui a été soumise à la fin de l'été dernier à la Commission supérieure de codification. Ainsi, les arrêtés de classement des hébergements, très importants pour les professionnels du tourisme, mais pris sur un fondement juridique fragile, devraient, pour la plupart, figurer dans cette partie réglementaire. Ils devraient en effet être reclassés en décrets à cette occasion, avant de faire l'objet du « toilettage » qui s'impose pour les accorder aux nouvelles réalités touristiques.
Permettez-moi donc de plaider, monsieur le ministre, pour que cette partie réglementaire du code soit complétée par une partie « arrêtés ». Cela permettrait de mettre aussi à disposition des acteurs du tourisme toutes les règles répondant à leurs besoins immédiats : quelles règles d'hygiène et de sécurité pour ouvrir un restaurant ? Comment assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite ? Quelle fiscalité sociale ? Tout cela me semble devoir être aisément accessible et j'encourage donc le Gouvernement - mais je sais, monsieur le ministre, que vous y êtes favorable - à aller plus loin dans le champ réglementaire, c'est-à-dire plus largement dans l'objet des normes et plus bas dans leur niveau. Ce n'est qu'à ce prix que le code du tourisme rencontrera le public qui en est le plus demandeur.
Seconde conclusion : ce travail de compilation étendue nécessite, à mes yeux, de consolider la cellule juridique du ministère du tourisme. Il lui reviendra en effet d'actualiser ces normes réglementaires multiples en exerçant une veille tous azimuts. La construction « suiveuse » de la partie législative du code plaide dans le même sens : la reproduction de pans entiers de codes pilotes exigera de reproduire fidèlement toute modification que les lois apporteront à ces codes. Ce travail de maintenance doit absolument être assuré, sous peine de voir le code du tourisme devenir rapidement obsolète et perdre sa valeur.
Permettez-moi de présenter maintenant brièvement les amendements que la commission a déposés.
Certains d'entre eux visent à apporter quelques améliorations rédactionnelles ou à rectifier des erreurs matérielles que notre travail a permis de relever dans l'ordonnance ou dans le code qui lui est annexé.
Par ailleurs, pour économiser du temps parlementaire, nous vous proposerons un amendement ayant pour objet de ratifier une ordonnance que le Gouvernement a déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale, mais que cette dernière n'a pas encore examinée. Il s'agit d'une ordonnance qui réforme le régime juridique de la vente de séjours et de voyages, adoptée en février 2005, en application de la loi du 9 décembre 2004 autorisant le Gouvernement à simplifier le droit. Cette ordonnance a déjà modifié certaines dispositions du code du tourisme qui nous est soumis. Il est donc logique et plus efficace de la ratifier dès à présent, sous réserve toutefois qu'une correction y soit apportée afin d'éviter que les agents de voyages détenteurs d'une licence ne risquent de subir une concurrence déloyale.
Par ailleurs, l'évolution des habitudes du consommateur en matière d'achats en ligne m'a conduit à proposer que le code du tourisme les prenne en compte ; il est en effet important que les services juridiques du ministère du tourisme suivent l'évolution de ce droit, d'autant que le commerce en ligne ne cesse de se développer.
Enfin, au nom de la commission, je vous proposerai de consolider l'Agence nationale pour les chèques-vacances. Par un amendement adopté en première lecture, l'Assemblée nationale a déjà confirmé le monopole de cette agence sur l'émission des chèques-vacances. Je m'en félicite, mais cela ne doit pas empêcher d'explorer la possibilité d'exploiter, pour la diffusion de ces chèques et non pour leur émission, l'efficacité de certains groupes privés, en vue de permettre aux salariés des PME de profiter plus qu'aujourd'hui des chèques-vacances, comme ils bénéficient déjà aujourd'hui des chèques-déjeuner ou titres-restaurant.
La commission des affaires économiques, pour sa part, vous propose deux amendements au sujet de l'ANCV.
Le premier vise à rétablir une disposition figurant dans l'ordonnance de 1982 portant création des chèques-vacances qui est ici codifiée : il s'agit d'une disposition établissant la double tutelle de l'ANCV et soumettant l'agence au contrôle économique et financier de l'Etat.
Le second est destiné à prévenir tout conflit d'intérêt au sein de l'ANCV entre ceux qui attribuent les excédents de l'agence et ceux qui bénéficient de ses subventions, en créant une commission consultative ad hoc. Il me semble qu'il s'agit, monsieur le ministre, d'une mesure de bonne administration, qui vise à garantir que les 5,7 millions d'euros d'excédents que dégage aujourd'hui l'ANCV soient attribués aux organismes qui en ont le plus besoin.
Avant de conclure, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens à me faire l'écho du riche débat que ce texte a suscité en commission, en attirant votre attention notamment sur deux points.
Le premier concerne les difficultés de recrutement du secteur touristique, caractérisé par sa saisonnalité. Dans cette perspective, notre collègue Michelle Demessine, ancienne secrétaire d'Etat au tourisme, a travaillé sur le statut des saisonniers : pourriez-vous, monsieur le ministre, nous renseigner sur l'état de mise en oeuvre de ce statut ? Ne faudrait-il pas aussi engager une campagne de revalorisation de l'image des métiers du tourisme ?
Le second point soulevé en commission par plusieurs de mes collègues, toutes sensibilités confondues, est relatif au métier de restaurateur. Nos concitoyens sont demandeurs, de manière générale, de plus de protections, parmi lesquelles ils placent la sécurité alimentaire à un rang non négligeable. C'est pourquoi il a été envisagé de professionnaliser la filière de la restauration selon un schéma inspiré du secteur agricole, en partant de la formation et en accompagnant les jeunes jusqu'à leur installation, pour leur permettre d'aller « jusqu'au bout de leurs rêves ». C'est d'ailleurs ce que proposent M. Jean-Marc Pastor et ses collègues dans un amendement dont la discussion nous permettra, monsieur le ministre, que vous l'acceptiez ou non, de connaître votre position.
Je conclus, mes chers collègues, en vous invitant à suivre la commission des affaires économiques qui, après avoir adopté le présent rapport à l'unanimité, vous proposera d'adopter ce projet de loi ainsi amendé.
M. le président. Ma chère collègue, permettez-moi de vous féliciter pour ce premier rapport, qui est d'une remarquable qualité. (Applaudissements.)
J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :
Groupe Union pour un mouvement populaire, 33 minutes ;
Groupe socialiste, 23 minutes ;
Groupe Union centriste-UDF, 11 minutes ;
Groupe communiste républicain et citoyen, 9 minutes ;
Groupe du rassemblement démocratique et social européen, 8 minutes ;
Réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, 6 minutes.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. François Fortassin.
M. François Fortassin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je dirai en préambule qu'il m'est relativement facile, aujourd'hui, de prendre la parole : en effet, pour une fois, dans cette République, un ministre suit pratiquement à la lettre le travail entrepris par son prédécesseur ! Comment ne pas nous en féliciter ? (Sourires.)
C'est également la première fois qu'une ratification d'ordonnance n'appelle pas d'observations majeures, et cela mérite aussi d'être souligné.
Bien entendu, codifier le droit pour le rendre plus clair, plus intelligible et plus accessible est une bonne chose !
Par ailleurs, les acteurs du tourisme étaient demandeurs d'un recueil juridique complet et bien organisé.
Pour toutes ces raisons, le projet de loi qui nous est soumis ne peut que trouver un écho favorable.
Mme le rapporteur a évoqué, après M. le ministre, l'importance du tourisme ; je ne reviens donc pas sur les chiffres. Le département dont je suis l'élu, les Hautes-Pyrénées, compte un peu moins de 225 000 habitants, mais accueille cinq à six millions de touristes par an : c'est dire combien nous sommes attachés à cette activité, qui est devenue la première du département !
Toutefois, au-delà du présent projet de loi de ratification, que le groupe du RDSE votera, je voudrais formuler quelques observations de portée beaucoup plus générale, afin de préciser ce que, au fond, nous attendons du Gouvernement en matière de tourisme, car force est de constater que le tourisme connaît une relative stagnation dans notre pays.
Certains éléments ont un effet positif sur la fréquentation touristique en France. Il en est ainsi des trente-cinq heures, les départements touristiques et les professionnels sont unanimes à le reconnaître ; il y a donc au moins quelques chefs d'entreprise pour considérer que les trente-cinq heures sont une bonne chose ! (Sourires.) D'autre part, la clientèle étrangère fortunée, ou simplement argentée, est de plus en plus nombreuse.
Toutefois, il est aussi des facteurs négatifs sur l'activité touristique dans notre pays. En particulier, la France se trouve en concurrence avec des pays parfois lointains mais ensoleillés, qui offrent de surcroît un tourisme bon marché.
Pour ma part, j'ai tendance à considérer que notre pays dispose d'atouts que l'on ne trouve dans aucun autre pays du monde. Encore faut-il lui conserver son caractère spécifique et ne pas vouloir le banaliser, le « mondialiser ».
Pour cela, une action pédagogique devrait être engagée afin d'expliquer, simplement, que notre pays est riche de paysages extrêmement variés, que ses spécialités culinaires sont sans égales dans le monde - encore faut-il, bien entendu, faire la chasse à la « malbouffe », notamment dans les lieux touristiques - et qu'il abrite d'authentiques trésors culturels. Toutes ces richesses méritent d'être mises en avant, à l'échelon national comme à l'échelon international, et l'action de Maison de la France doit être beaucoup plus audacieuse à cet égard.
Si nous voulons sauvegarder un tourisme de qualité dans notre pays, il ne faut pas chercher à tirer notre offre vers le bas, car il se trouvera toujours, c'est incontestable, des « destinations soleil » dont les prix seront inférieurs aux nôtres.
Par ailleurs, monsieur le ministre, on ne peut nier l'intérêt des nouvelles techniques de communication - au demeurant, nouvelles, elles le sont de moins en moins -, qui constituent des outils indispensables ; mais, de grâce, chassons le langage technocratique, ésotérique et mercantiliste !
En matière de tourisme, on ne vend pas des paysages : on offre des paysages et on fait payer des services, et on peut les faire payer à un certain prix dès l'instant où ils sont de qualité. Car les touristes attendent du rêve ; or ce rêve, on ne peut leur offrir qu'à travers un langage adapté. Dans ce domaine, nous avons de gros progrès à faire !
Ensuite, il conviendrait d'expliquer aux professionnels du tourisme, qui sont fortement « localisés » - voilà au moins un domaine où nous sommes sûrs de ne pas trop souffrir des délocalisations si nous faisons ce qu'il faut ! - que, puisque tout touriste doit se nourrir, mieux vaut qu'il se nourrisse convenablement, si possible avec des produits locaux, afin qu'il reparte avec une bonne image de la France. Je pense bien sûr au Sud-Ouest (Sourires), mais c'est la même chose en Bourgogne !
M. le président. Et ailleurs !
M. Thierry Repentin. En Savoie !
M. François Fortassin. Bien sûr, en Savoie et ailleurs ! Mais je ne vais pas faire le tour de France des arts culinaires, et chacun sait que les meilleures tables sont dans le Sud-Ouest ! (Sourires.)
M. Dominique Mortemousque. Le Périgord !
M. François Fortassin. Il est vrai que le Périgord est plutôt bien doté de ce côté-là !
Plus sérieusement, nous devons faire passer un message fort : spécificités de la France, courtoisie et sourire, richesse gastronomique.
Voilà ce que je souhaitais vous dire, monsieur le ministre. Pour une fois, nous voterons avec plaisir un texte proposé par un membre du Gouvernement. En l'occurrence, l'agressivité ne serait pas de mise, mais vous comprendrez que je ne puisse aller trop loin dans les félicitations ! (Sourires et applaudissements.)
M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voilà réunis aujourd'hui pour examiner le projet de loi ratifiant l'ordonnance du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme. Ce texte témoigne du parcours réalisé dans la construction d'un code du tourisme autonome, à la hauteur des enjeux sociaux et économiques de ce secteur d'activité.
En effet, dès 1999, notre rapporteur l'a rappelé, en charge de ce secteur d'activité dans le gouvernement de Lionel Jospin, j'avais pris l'initiative de cet important travail et en avais confié la réalisation à la direction du tourisme et à l'inspection générale du tourisme, en particulier à M. Michaud, qui s'y est attelé avec ténacité. Ce n'était pas une tâche facile, et je me réjouis donc d'en voir aujourd'hui l'aboutissement.
Permettez-moi de saluer particulièrement l'engagement des ministres qui m'ont succédé, Jacques Brunhes et vous-même, monsieur le ministre, qui avez depuis à bien cette oeuvre importante, si attendue par tous les acteurs du tourisme, qu'ils soient privés, associatifs ou publics.
Ce travail a nécessité la collaboration suivie de plusieurs ministères et l'intervention active de la Commission supérieure de la codification. Après qu'un premier avis eut été rendu par cette commission en 2001, je le rappelle, le processus a été relancé à la fin de l'année 2002 ; puis, en décembre 2003, un nouveau projet de partie législative du code du tourisme a reçu un avis favorable de ladite commission. C'est ce dernier texte qui, après avis du Conseil d'Etat, a été adopté en conseil des ministres sous la forme de l'ordonnance du 20 décembre 2004.
Le projet de loi soumis à l'examen du Sénat vise à ratifier cette ordonnance, mais également à intégrer de nouvelles dispositions dans le code du tourisme. Cette volonté législative s'inscrit dans la droite ligne de la politique amorcée dès 1997.
En effet, le secteur du tourisme a besoin d'un ministère et d'outils qui soient en mesure à la fois de promouvoir efficacement ce secteur d'activité primordial pour notre pays et d'accompagner les acteurs du tourisme. De plus, le ministère du tourisme doit être un interlocuteur à part entière pour les autres ministères ; d'où la nécessité d'organiser la visibilité du secteur au niveau de l'Etat.
Par le poids économique qu'il représente, le tourisme doit être reconnu non seulement comme un secteur structurant économiquement, mais aussi comme un véritable vecteur d'aménagement et d'équilibre de nos territoires et, enfin, comme un outil essentiel de l'exercice d'un droit fondamental : le droit aux vacances.
La codification des règles relatives au tourisme qui se concrétise aujourd'hui visait plusieurs objectifs ; ces objectifs sont toujours d'actualité.
D'une part, le caractère transversal de la réglementation et sa dispersion entre plusieurs codes soulève la question de sa lisibilité. Il devient en effet urgent de rassembler dans un même ouvrage de référence l'ensemble des lois et règlements régissant l'activité touristique, afin de faciliter le travail des professionnels et de les encourager au respect de leurs obligations, dans le souci d'améliorer la qualité et l'image du secteur touristique français.
Alors que l'on constate dans de nombreux secteurs d'activité une tendance à la judiciarisation des rapports entre les professionnels et les consommateurs, le code du tourisme doit constituer un outil juridique essentiel, consignant les droits et les devoirs de la profession. Il permettra d'apporter une meilleure sécurité juridique aux différents acteurs du tourisme.
D'autre part, la mise en place d'un code donne aux décideurs politiques et économiques, comme aux acteurs touristiques, un signe fort de reconnaissance de l'importance de ce secteur d'activité, dont le poids économique est fondamental pour notre pays, lequel demeure la première destination touristique mondiale. Ce secteur représente aujourd'hui 225 000 entreprises, plus d'un million d'emplois directs, une consommation de 102,4 milliards d'euros et un excédent de la balance des paiements du poste voyage de 11,6 milliards d'euros.
Pour toutes ces raisons, vous comprendrez que l'appréciation que je porte sur ce texte soit pleinement favorable. Voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale, ce projet de loi donne d'ailleurs l'exemple d'une volonté partagée sur l'ensemble des bancs. Cependant, le projet amendé présenté au Sénat appelle certaines remarques de notre part.
En effet, le passage devant le Parlement est l'occasion d'apporter des aménagements, souvent très attendus par la profession, à ce cadre législatif. C'est le cas, notamment, avec l'amendement du sénateur Borotra et de ses collègues, de l'institution de deux catégories de collectivités locales touristiques : les communes touristiques et les stations classées.
Cette proposition vise en effet à simplifier un système de classement complexe, très ancien, voire obsolète au regard de la réalité touristique d'aujourd'hui. Il tend à retenir des critères facilement vérifiables et caractéristiques de l'économie touristique. Le sujet a d'ailleurs fait l'objet de nombreux rapports, dont celui d'un groupe de travail constitué au sein de votre ministère voilà deux ans.
Le champ d'application du dispositif concerne tous les territoires, qu'ils soient littoraux, urbains, ruraux ou de montagne. En cela, il réalise un progrès évident par rapport à l'ancienne réglementation. Ainsi, le principe de la station classée est de rassembler en une catégorie universelle les stations de tous ces territoires.
En actualisant la définition de la station classée, l'amendement proposé prend en compte les préoccupations liées à la promotion d'un tourisme durable. J'y suis d'autant plus favorable que, lorsque j'étais en charge du tourisme au Gouvernement, j'ai toujours défendu la nécessité de promouvoir un tourisme de qualité, respectueux des territoires, des cultures et de l'environnement.
De nombreuses dispositions relatives à la sécurité ou établissant des définitions me semblent également positives. En revanche, j'émets des réserves sur plusieurs mesures. J'aurai sans doute l'occasion d'y revenir au cours des débats, mais je tiens d'ores et déjà à affirmer mon opposition aux modifications concernant l'Agence nationale pour les chèques-vacances, même si un amendement du Gouvernement tend à amoindrir le rôle du conseil d'administration en renforçant le rôle de l'Etat, alors que la commission propose de créer au sein de l'ANCV une commission spécifique chargée de l'attribution des excédents.
Je n'approuve pas ces mesures, car elles mettent directement en danger la parité de l'ANCV.
Lors de la création du chèque-vacances, le choix d'un établissement public fonctionnant selon le principe de la parité entre l'Etat et les partenaires sociaux constituait une garantie importante de la représentation syndicale des salariés. Cet engagement permettait de mieux l'associer à la diffusion même du chèque-vacances.
Le caractère paritaire, expression de la démocratie participative, ne doit pas être remis en cause à l'heure où les atteintes à l'intérêt général et aux protections sociales se multiplient.
Bien sûr, il est nécessaire de sécuriser les situations de fait, mais d'autres voies peuvent être explorées sans porter atteinte à la parité. Pourquoi ne pas imaginer, par exemple, de demander aux différents partenaires intéressés de nommer des représentants non-parties ou de se retirer du vote lors de l'attribution des excédents ?
En conclusion, je dirai que, sur le fond, la création d'un code du tourisme est un pas en avant fait en faveur de la reconnaissance de ce secteur et de ses acteurs, qui participent beaucoup à la prospérité de notre pays, à son rayonnement et à son image dans le monde.
Nous approuvons donc ce projet de loi de ratification dans son ensemble, tout en nous opposant aux modifications relatives à l'Agence nationale pour les chèques-vacances. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.
M. Jean-Paul Amoudry. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame le rapporteur, mes chers collègues, le projet de loi aujourd'hui soumis à l'examen de notre assemblée a pour objet la ratification de l'ordonnance du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme.
Cette codification permettra aux acteurs du tourisme, en particulier aux élus des communes concernées et aux professionnels de ce secteur d'activité, de disposer d'un recueil pratique et accessible des principales dispositions législatives applicables en la matière. Elles étaient jusqu'alors dispersées entre quantité de textes et de codes.
Cette codification est également le signe de la reconnaissance d'un pan essentiel de l'économie nationale. Si important soit-il pour la balance des paiements et les emplois - qui sont non délocalisables -, ce pan de notre économie est paradoxalement encore difficilement reconnu pour ce qu'il est.
Je souhaite que la codification à laquelle il est procédé permette une amélioration dans le sens de cette reconnaissance.
Monsieur le ministre, comme il l'a fait à l'occasion des précédentes avancées dans ce domaine, le groupe de l'Union centriste-UDF, salue ce progrès en matière de codification et vous en remercie.
Je vous exprime d'autant plus volontiers ma satisfaction, monsieur le ministre, qu'il m'est agréable de souligner le strict respect des délais de publication de l'ordonnance et de transmission au Parlement, délais fixés par l'article 33 de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.
De même, le processus de codification s'est déroulé dans le respect du principe du droit constant, conformément au mandat qu'avait donné le Parlement.
Je m'arrêterai toutefois un bref instant sur les conditions formelles dans lesquelles est parue cette ordonnance du 20 décembre 2004 et sur l'absence de toute communication en direction du Parlement lors de sa publication.
En effet, c'est à la fin du mois de janvier 2005, à l'occasion de l'examen ici même en deuxième lecture du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux, que nous avons découvert incidemment l'existence de cette ordonnance. Il a fallu le dépôt de plusieurs amendements relatifs aux activités touristiques pour constater que nombre de références législatives étaient devenues caduques en raison de la parution de cette ordonnance du 20 décembre 2004.
Ce défaut de communication n'a pas favorisé la qualité du travail législatif. J'exprime le souhait que les avancées futures en matière de codification soient assorties de toutes les améliorations utiles sur ce point.
Enfin, sur un plan plus général, je rappelle le souhait du groupe UC-UDF de voir limité au maximum le recours à la procédure des ordonnances, qui prive le Parlement de l'essentiel de ses prérogatives, même si, dans le cas particulier, elle permet de réaliser un progrès.
Le projet de loi qui nous est soumis comporte treize articles.
L'article 1er, porte ratification de l'ordonnance du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme. Je souhaite rappeler que la partie législative du code du tourisme se structure de façon tout à fait éclairante en quatre livres, lesquels portent respectivement sur l'organisation générale du tourisme, sur les activités et professions du tourisme, sur les équipements et aménagements touristiques, sur le financement de l'accès aux vacances et la fiscalité du tourisme.
Les douze autres articles de ce projet de loi comportent quatre séries de dispositions.
La première vise à renforcer le monopole de l'Agence nationale pour les chèques-vacances.
La deuxième procède à l'extension de mesures existantes : à l'article 2, application aux « tapis roulants neige » du régime d'autorisation et de contrôle prévus pour les remontées mécaniques ; possibilité pour les départements et les établissements publics de coopération intercommunale d'instaurer des servitudes pour le passage et l'aménagement des pistes de ski ; par extension, l'application à Mayotte des livres Ier et II du code du tourisme.
La troisième série de dispositions consolide la base légale du futur décret réglementant l'installation des résidences mobiles et des habitations légères de loisirs.
Enfin, la quatrième série de dispositions intègre dans le code du tourisme plusieurs mesures issues de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Elles concernent, par exemple, à l'article 7 du projet de loi les refuges de montagne, à l'article 10 les activités touristiques en milieu rural et à l'article 11 la fiscalité de l'immobilier de loisir.
L'article 13, quant à lui, rétablit des dispositions antérieures relatives au produit des jeux de casino.
Monsieur le ministre, puisque ce projet de loi fait oeuvre très utile de codification, le groupe Union centriste-UDF votera en sa faveur.
Cependant, avant de quitter cette tribune, je vous demande de bien vouloir éclairer le Sénat sur l'échéance à laquelle est prévue la parution du décret d'application des articles L. 145-8 à L. 145-11 du code de l'urbanisme, intégrés à l'article L. 342-6 du code du tourisme. Ces articles, qui réforment en profondeur la procédure des unités touristiques nouvelles, les UTN, sont issus de la loi relative au développement des territoires ruraux. Or, en l'absence de décret fixant les seuils financiers de déclenchement de la procédure UTN, cette réforme demeure inapplicable. Cette situation deviendra inacceptable après le 24 février 2006, date limite fixée par le législateur pour l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles.
D'avance, monsieur le ministre, je vous sais gré de votre réponse. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Gérard Bailly.
M. Gérard Bailly. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame le rapporteur, mes chers collègues, le projet de loi qui est aujourd'hui soumis à l'approbation du Sénat vise à rendre les textes relatifs au droit du tourisme plus lisibles et mieux structurés.
Le tourisme étant un secteur clé de l'économie nationale, une présentation ordonnée des dispositions législatives et réglementaires applicables à ce domaine s'avère aujourd'hui indispensable.
La création d'un code du tourisme permettra d'assurer la reconnaissance d'une activité dont le poids économique et social, déjà très important, ne cesse de croître et concerne toujours plus d'acteurs, et ce dans un nombre important de nos territoires.
Comme mon groupe, je souhaite voir se poursuivre la progression de cette activité importante - mais n'est-ce pas le souhait de chacun d'entre nous ici ? -, car elle permet de mieux connaître et surtout de mieux comprendre des territoires de notre pays que nous ne connaîtrions pas sans elle.
La publication de ce code du tourisme permettra aux acteurs économiques, aux collectivités territoriales - notamment les communes et leurs structures intercommunales - ainsi qu'aux consommateurs de disposer d'un instrument de travail très utile. Elle marque aussi l'émergence d'un véritable droit du tourisme, nécessaire à l'existence institutionnelle de ce secteur et à son renforcement face à l'ouverture de nouveaux marchés.
Ce code devrait permettre de prendre en considération les actions de nos intercommunalités lorsqu'elles ont la compétence « tourisme » et que leur dynamique touristique est significative.
Ce projet de loi regroupe déjà les dispositions intéressant le financement de l'accès aux vacances et la fiscalité du tourisme. Il répond à l'objectif gouvernemental de renforcer la cohésion sociale puisqu'il reprend les mesures relatives aux chèques-vacances et aux aides au départ en vacances.
Enfin, il codifie l'article 50 bis de la loi montagne relatif aux « tapis roulants neige », modifié par la loi sur le développement des territoires ruraux.
L'intérêt de créer un code du tourisme est triple. Tout d'abord, codifier le droit, c'est le rendre plus clair, plus accessible et plus intelligible pour ceux qui doivent l'appliquer. Ensuite, les acteurs du tourisme sont demandeurs d'un recueil juridique maniable, complet et bien organisé. Enfin, ce code va dans le sens d'une reconnaissance du tourisme comme secteur économique d'importance nationale, reconnaissance très attendue par les professionnels.
Cette reconnaissance permet de conserver leur vitalité à de nombreux territoires ruraux et de montagne qui auraient vu disparaître commerces et services publics sans la présence, quelques mois dans l'année, de nombreux estivants.
J'ai d'ailleurs eu la joie, monsieur le ministre, de vous faire découvrir l'un de ces territoires lorsque vous nous avez fait l'honneur de venir inaugurer dans le Jura la Maison des cascades et visiter le domaine du lac de Chalain. A cette occasion, vous avez pu constater l'importance du tourisme pour le maintien de la vitalité de ce territoire et de toute une série de services.
Ce code du tourisme facilitera les démarches quotidiennes des professionnels, des consommateurs, des collectivités locales et des usagers. Il apportera surtout au secteur du tourisme une reconnaissance qu'il a plus que méritée.
Monsieur le ministre, je salue votre action. Depuis deux ans et demi, vous n'avez pas ménagé vos efforts pour conforter la place de notre pays comme première destination du tourisme mondial.
Les sénateurs du groupe UMP se réjouissent de cette initiative de codification, qui constitue une avancée majeure pour le secteur du tourisme.
Ce projet de loi illustre la volonté du Gouvernement de promouvoir ce secteur d'activité et de renforcer le lien entre les professionnels du tourisme et l'ensemble des Français, via une meilleure connaissance des règles juridiques applicables à ce secteur.
Mes chers collègues, je ne peux terminer mon intervention sans rendre hommage au rapporteur de la commission des affaires économiques, Mme Bariza Khiari, qui a rendu excellent rapport et nous présentera dans quelques instants des amendements tout à fait pertinents.
Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe UMP apportera son entier soutien à ce projet de loi portant ratification de l'ordonnance du 20 décembre 2004 relative au code du tourisme. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Léon Bertrand, ministre délégué. Je tiens tout d'abord à féliciter Mme Bariza Khiari pour la qualité de son rapport, qui nous a permis d'entrer dans les détails.
Je rends également à mon tour hommage au travail qui a été lancé en 1999 par Mme Demessine sur le code du tourisme. Lorsqu'une oeuvre est bonne, on ne peut que la poursuivre. Disant cela, je fais écho à l'intervention de M. François Fortassin : ayant effectivement constaté que mes prédécesseurs avaient eu une idée intéressante, j'ai considéré qu'il fallait absolument la faire germer pleinement et aller de l'avant.
Cet hommage va également à la direction du tourisme de l'époque et, bien entendu, à M. Jean-Luc Michaud qui a aussi été à l'origine de cette entreprise.
Chacun des orateurs l'a souligné, nous devons tout faire pour rendre ce code du tourisme encore plus lisible et, à cet égard, madame le rapporteur, j'ai bien pris acte de votre demande de reclassement des arrêtés dans la partie réglementaire du code du tourisme. Il va sans dire que le Gouvernement est tout à fait favorable à cette mesure, qui sera appliquée afin de favoriser une meilleure lecture du code du tourisme au bénéfice des professionnels.
Vous avez également évoqué l'idée de la constitution d'une cellule juridique ministérielle pour mettre ce code à jour. Cette idée est tout à fait pertinente et nous la mettrons en oeuvre : un code ne doit pas être un outil perdu dans un tiroir ; il doit vivre, il doit être utilisé tous les jours par les professionnels et par les usagers. Nous avons donc le devoir de mettre en place une cellule juridique afin d'assurer un travail de maintenance, et nous ferons.
Vous avez évoqué les saisonniers, point sur lequel un travail avait été engagé. Le 23 juillet 2004, au cours d'un comité interministériel du tourisme, nous avons décidé d'aller beaucoup plus loin. Nous avons pris un certain nombre de dispositions visant à améliorer l'information des saisonniers et leurs conditions d'accueil et de logement. Une série d'opérations ont été menées. Depuis quatre ans, le ministère du tourisme a octroyé des aides pour un montant de 166 000 euros aux maisons des saisonniers, qui sont au nombre de quinze actuellement. Elles ne sont peut-être pas assez nombreuses. Le mouvement doit donc être poursuivi.
Par ailleurs, nous avons imposé aux exploitants de résidences de tourisme qu'à partir du moment où ils mobilisent des financements nouveaux et où ils bénéficient de la défiscalisation, ils réservent un quota d'au moins 15 % au logement des saisonniers.
Une série de dispositifs a donc été mise en place. Nous sommes conscients qu'il faut aller beaucoup plus loin et nous poursuivrons bien entendu notre effort.
Vous avez également évoqué la restauration. La France étant effectivement connue pour la qualité de sa gastronomie, il ne faut pas laisser ce secteur, qui jouit d'une grande réputation, discrédité par certains apprentis sorciers.
Mis à part sur les questions d'hygiène et de sécurité, qui pour l'instant relèvent de mon collègue ministre du budget, lequel dispose des moyens de contrôle nécessaire - je sais que des actions de contrôle ont été menées pendant la saison estivale -, je ne suis pas opposé à ce qu'une réflexion soit menée après consultation des organisations professionnelles. Mais je ne sais pas comment trouver la bonne solution. N'oublions pas que la restauration est sans doute le domaine le plus adapté pour fournir, notamment en milieu rural, un emploi à des personnes qui sans forcément avoir un haut niveau de formation ont des talents dans le domaine culinaire. Il convient de trouver le juste milieu. Je suis prêt à ouvrir la discussion pour que nous puissions avancer dans ce domaine.
Monsieur Fortassin, effectivement, en arrivant nous avons trouvé un bon travail déjà fait, et nous ne l'avons pas défait. Ce code du tourisme, qui arrive aujourd'hui au terme de la procédure, est l'aboutissement d'un travail initial qui était correct.
S'agissant de notre pays en tant que destination, il est vrai que nous avons eu quelques soucis en 2003, mais 2004 a été beaucoup plus favorable et l'année 2005 sera sans doute meilleure. Nous sommes conscients que la concurrence est de plus en plus rude par rapport aux destinations nouvelles comme celles du Maghreb ou de la Caraïbe. Il faut donc lutter afin de pouvoir rester les premiers et pour gagner des parts de marché.
Nous avons réagi. Ainsi, le 27 septembre 2004, j'ai eu le plaisir de lancer le nouveau plan marketing 2005-2010, qui doit permettre de mettre en avant ce que la France a de plus beau, à savoir son authenticité, ses identités culturelles ; chaque région est particulière et a quelque chose à offrir et à donner. Il faut aller au-delà de l'image pour vendre de l'émotion. Ainsi, non seulement nous resterons les premiers mais nous toucherons une clientèle bien ciblée qui viendra chez nous avec plus de moyens financiers. Nous devons aussi valoriser l'environnement car celui-ci reste un de nos atouts majeurs. Nous devons apprendre à l'utiliser tout en le préservant.
Nous avons également lancé le plan qualité. Vous avez raison, nous serons toujours plus chers parce que nous avons une logique économique différente de certains pays. Mais ce n'est pas parce que l'on est plus cher que l'on ne peut pas être vendable. Il faut mettre en avant la qualité. Nous sommes en train de le faire. Ainsi, toutes les régions de France, notamment la région du Sud-Ouest qui vous est chère, seront vendables dans de bonnes conditions.
Madame Demessine, vous avez rappelé à juste titre que, grâce à ce code, c'est toute la visibilité du secteur qui allait être modifiée. Grâce à lui, progressivement, ce secteur qui, pendant longtemps, a été considéré comme la cinquième roue du carrosse sera enfin reconnu. Vous avez d'ailleurs cité quelques chiffres qui montrent, et j'en suis heureux, que peu à peu le tourisme est considéré comme un secteur à part entière de notre activité économique.
Je suis très sensible à l'appréciation favorable que vous portez sur la présentation de ce code du tourisme, même si, bien entendu, vous avez formulé quelques réserves. Vous avez à ce titre évoqué la situation de l'ANCV.
En fait, nous ne nous sommes pas lancés de gaieté de coeur dans la réforme de ce dispositif, car cela fait des années qu'il fonctionne bien. Si, aujourd'hui, l'ANCV se développe convenablement, si elle dégage des excédents qui permettent d'apporter des aides à la pierre et à la personne, c'est bien parce qu'elle a fonctionné de manière pertinente. Mais il arrive qu'un contrôleur un peu plus pointilleux mette son doigt dan un engrenage. En l'occurrence, une mise à plat était nécessaire. C'est dans un souci de protection du dispositif que nous avons dû mettre en place de nouveaux outils.
La parité sera respectée, car le directeur ne peut pas avoir la science infuse et procéder à la répartition des subventions en fonction des demandes. Ses choix seront éclairés par une commission consultative d'attribution, au sein de laquelle siégeront les acteurs qui jusqu'à présent participaient à la réflexion pour répartir les subventions. Ainsi, le directeur fera ses choix en toute connaissance de cause. Sur ce point, j'apporte sinon une réponse tout au moins une partie de réponse à vos interrogations.
Monsieur Amoudry, je vous remercie d'avoir relevé que nous avions respecté le calendrier, ce qui par les temps qui courent n'est pas facile. Ancien parlementaire, je sais que le Parlement n'aime pas être dessaisi et n'apprécie pas le recours aux ordonnances. Cependant, il est parfois nécessaire d'utiliser cette procédure pour aller vite. Elle a du bon puisqu'elle nous permet aujourd'hui de débattre sur le code du tourisme.
Vous avez évoqué les UTN. Le dispositif est effectivement en cours de modification, mais la révision des décrets d'application est très longue. Une concertation aura lieu sur ces textes avec les élus et les professionnels dans les prochains jours car les décrets doivent être transmis au Conseil d'Etat avant la fin du mois d'octobre.
Enfin, je remercie M. Bailly des mots d'encouragement qu'il a prononcés à mon égard. Nous nous battons effectivement pour que le tourisme ait toute sa place. Je le remercie également d'avoir exprimé l'intérêt qu'il porte au code du tourisme, qui est véritablement une forme de reconnaissance du secteur. Je n'oublie pas le voyage que j'ai effectué dans le Jura, où j'ai inauguré la Maison des cascades. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
9
nomination des membres de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes
M. le président. Je rappelle qu'il a été procédé à l'affichage de la liste des candidats aux fonctions de membres de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes. Le délai fixé par le règlement est expiré. Je n'ai reçu aucune opposition.
En conséquence, la liste est ratifiée et je proclame membres de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes : MM. Joël Bourdin, François Fortassin, Thierry Foucaud, Yves Fréville, Yann Gaillard, Paul Girod, Jean-Jacques Jégou, François Marc, Marc Massion, Jean-Pierre Plancade et François Trucy.
10
Ratification d'une ordonnance relative au code du tourisme
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi ratifiant l'ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme.
Nous en sommes parvenus à la discussion des articles.
Article 1er
L'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme est ratifiée.
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Articles additionnels après l'article 1er
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase de l'article 2 de l'ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme est supprimée.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Bariza Khiari, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Il s'agit d'un amendement rédactionnel concernant l'ordonnance elle-même. En effet, il est inutile de prévoir explicitement que les dispositions de la partie législative du code du tourisme qui citent sans les reproduire les dispositions d'autres codes sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles puisque c'est le principe même de cette technique de codification.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Patrice Gélard, pour explication de vote.
M. Patrice Gélard. Je souhaitais simplement féliciter le rapporteur d'avoir suivi les recommandations de la commission supérieure de codification.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er.
L'amendement n° 2, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Dans l'article 3 de l'ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme, après les mots : « dispositions abrogées » sont insérés les mots : « ou modifiées ».
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel portant lui aussi sur le libellé de l'ordonnance.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er.
L'amendement n° 16, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le septième alinéa (6°) de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme, après la référence : « 54 », sont insérés les mots : «, à l'exception de son dernier alinéa ».
II. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 54 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont rétablies à compter du 1er janvier 2005.
La parole est à M. le ministre.
M. Léon Bertrand, ministre délégué. Cet amendement tend à corriger la liste des dispositions abrogées par l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Bariza Khiari, rapporteur. Favorable.
M. le président. La parole est à M. Patrice Gélard, pour explication de vote.
M. Patrice Gélard. Le Gouvernement a déposé un grand nombre d'amendements. Certains sont parfaitement justifiés puisqu'ils ont pour objet d'intégrer au code un certain nombre de dispositions qui ont été prises postérieurement à la publication de l'ordonnance et qu'il s'agit simplement d'actualiser celle-ci. Mais il est anormal que le Gouvernement ajoute un certain nombre de choses nouvelles. En l'occurrence, ce n'est pas vous que je vise, monsieur le ministre, mais une mauvaise pratique qui est de plus en plus courante.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er.
L'amendement n° 3, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Au deuxième alinéa du 1° de l'article 6 de l'ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme, après les mots : « Stations classées » sont insérés les mots : « et offices de tourisme ».
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel qui tient compte du fait que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, l'intitulé du titre III du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales était ainsi libellé : « Stations classées et offices de tourisme ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er.
Article 2
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 411-13 du code du tourisme, les mots : « chargé notamment » sont remplacés par les mots : « seul chargé ».
II. - Dans la première phrase de l'article L. 411-14 du même code, après les mots : « pour mission », est inséré le mot : « essentielle ». - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 2
M. le président. L'amendement n° 23, présenté par MM. Borotra, Hérisson, Faure, Amoudry et Jarlier, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le code du tourisme est ainsi modifié :
A. La section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :
« Section 2 - Communes touristiques et stations classées de tourisme
« Sous-section 1 - Communes touristiques
« Art. L. 133-11 - Les communes qui mettent en oeuvre une politique locale du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non-résidente peuvent être dénommées communes touristiques.
« Art. L. 133-12 - La dénomination des communes mentionnées à l'article L. 133-11 est accordée par arrêté préfectoral.
« L'arrêté préfectoral mentionné à l'alinéa précédent est pris pour une durée de cinq ans.
« Sous-section 2 - Stations classées de tourisme
« Art. L. 133-13 - Seules les communes touristiques peuvent être érigées en stations classées de tourisme.
« Art. L. 133-14 - Les communes touristiques et les fractions de communes touristiques qui mettent en oeuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristique tendant, d'une part, à allonger la fréquentation saisonnière de leurs territoires, d'autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de créations et animations culturelles et sportives, peuvent être érigées en stations classées de tourisme et soumises aux dispositions du présent chapitre.
« Art. L. 133-15 - Au regard des exigences du développement durable, le classement a pour objet :
« 1°) de reconnaître les efforts accomplis par les collectivités visées à l'article L. 133-14 pour structurer une offre touristique d'excellence ;
« 2°) d'encourager et de valoriser la mise en oeuvre d'un projet tendant à stimuler la fréquentation touristique pérenne de la station au travers de la gestion des actions et de la mise en valeur des ressources mentionnées à l'article L. 133-14 ;
« 3º) de favoriser la réalisation d'actions ou de travaux d'équipement et d'entretien relatifs notamment à l'amélioration des conditions d'accès, de circulation, d'accueil, d'hébergement, de séjour, à l'embellissement du cadre de vie, à la conservation des monuments et des sites, aux créations et animations culturelles et sportives, à l'assainissement et au traitement des déchets, en adéquation avec la fréquentation touristique de la station.
« Art. L. 133-16- A la demande des communes touristiques intéressées le classement des stations de tourisme mentionnées à l'article L. 133-14 est prononcé par décret.
« La durée de validité du classement est de douze ans.
« Art. L. 133-17 - Les classements des stations intervenus antérieurement à la publication de la loi n° du cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes :
« a) ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1924 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2010 ;
« b) ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2014 ;
« c) ceux dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018.
« Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, il est pris en compte la date de publication du dernier classement.
« Les stations classées autres que balnéaires, thermales ou climatiques au sens des dispositions antérieures à la loi n° (intitulé de la présente loi) ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions relatives aux casinos qu'à compter de leur classement en station de tourisme selon les dispositions des articles L.133-14 et L. 133-15.
« Sous-section 3 - Dispositions communes
« Art. L. 133-18 - Les règles relatives aux majorations d'indemnités de fonction des élus locaux votées par les conseils municipaux des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont fixées par l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L. 133-19 - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
B. Dans l'article L.133-22, les mots : « classées dans les conditions fixées par l'article L. 133-17 » sont remplacés par les mots : « touristiques et des stations classées de tourisme au sens de la section 2 du présent chapitre ».
C. La section 2 du chapitre 4 du titre III du livre Ier du code du tourisme est abrogée.
D. L'article L. 161-5 est abrogé.
II. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. Le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 2123-22 est ainsi rédigé :
« 3° Des communes touristiques et des stations classées de tourisme au sens de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme ».
B. Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2333-54, les mots : « balnéaires, thermales et climatiques » sont remplacés par les mots : « classées de tourisme ».
III. Au premier alinéa du 1 de l'article 1584 du code général des impôts les mots : « balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme, ».
IV. a) Dans l'intitulé de la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, les mots : « balnéaires, thermales et climatiques » sont remplacés par les mots : « classées de tourisme ».
b) Le premier alinéa de l'article 1er du même texte est ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article 1er de la loi n°83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, il pourra être accordé aux casinos des communes littorales, au sens de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, des communes riveraines des estuaires et des deltas considérés comme littorales dont la liste est fixée par le décret n°2004-311 du 29 mars 2004, des communes où s'exploite un établissement thermal, de toute ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants et participant pour plus de 40%, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales au fonctionnement d'un centre dramatique national, ou d'une scène nationale, d'un orchestre national et d'un théâtre d'opéra présentant en saison une capacité régulière d'au moins vingt représentations lyriques, de toute commune de plus de 15 000 habitants du département de la Guyane, précédemment visées, classées comme stations de tourisme, sous quelque nom que ces établissements soient désignés, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard sous les conditions énoncés dans les articles suivants. Cette autorisation détermine la durée d'exploitation des jeux en fonction de la ou des périodes d'activité de la station ».
c) Sans préjudice des dispositions de l'article 2 de la même loi, la concession de jeux en cours d'exploitation conserve sa validité jusqu'à son terme lorsque la station perd son classement.
V. Dans le deuxième alinéa de l'article 82 de la loi de finances du 31 juillet 1920, les mots : « stations thermales légalement reconnues » sont remplacés par les mots : « stations classées de tourisme exploitant un établissement thermal ».
VI. Dans le second alinéa de l'article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale les mots : « classée dans les conditions fixées par l'article L. 142-1 du code des communes » sont remplacés par les mots : « touristique ou toute station classée de tourisme au sens de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme ».
VII. Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la loi n° du entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-19 dudit code.
La parole est à M. Pierre Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Cet amendement concerne la réforme des stations classées et le statut des communes touristiques.
L'association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques est attachée aux stations classées, pôles d'excellence et de compétitivité, moteurs du développement touristique. Cependant, le régime actuel est inadapté : les textes sont anciens et le contexte a beaucoup évolué. C'est pourquoi, depuis plusieurs années, nous réclamons un nouveau cadre, une nouvelle définition, une nouvelle procédure et des avantages précis.
Aujourd'hui, alors que la position du tourisme français dans le monde est contestée par une concurrence sans cesse plus vive, il est essentiel d'obtenir une reconnaissance formelle du caractère spécifique de l'activité touristique des communes à travers un statut garantissant, grâce à des critères rénovés, une qualité certaine.
En outre, une organisation efficace du tourisme suppose un relais du côté de communes moins importantes, moins équipées, mais qui, à certaines périodes de l'année, drainent un grand nombre de touristes, ce que nous appelons communément nos « communes touristiques ».
Par leur localisation et leur patrimoine, leur capacité d'accueil, leurs atouts spécifiques, leur effort humain et financier, elles constituent à elles seules un réseau permettant la circulation des touristes sur l'ensemble du territoire.
Le véritable enjeu consiste à fixer le niveau d'organisation, d'équipement et d'animation desdites communes de sorte que, d'une part, il ne puisse y avoir confusion avec les stations classées et que, d'autre part, soit garantie une qualité de prestations, de potentiel et d'efforts spécifiques suffisante pour assurer aux touristes le produit qu'ils attendent face à la concurrence.
Il paraît donc nécessaire de faire revivre cette notion de « commune touristique » sur des bases juridiques concrètes, mais avec des critères plus souples que ceux qui sont exigés pour les stations classées.
Cette réforme des stations classées représente un enjeu important pour l'avenir de notre tourisme et elle doit s'insérer dans le plan « qualité France » auquel vous avez fait référence, monsieur le ministre.
M. le président. L'amendement n°23 est assorti de six sous-amendements présentés par Mme Khiari, au nom de la commission.
Le sous-amendement n°32 est ainsi libellé :
I. Rédiger ainsi le A du I du texte proposé par l'amendement n° 23 :
A. La section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :
« Section 2
Communes touristiques et stations classées de tourisme
« Sous-section 1
Communes touristiques
« Art. L. 133-11. - Les communes qui mettent en oeuvre une politique locale du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non-résidente peuvent être dénommées communes touristiques.
« Art. L. 133-12. - La dénomination mentionnée à l'article L. 133-11 est accordée, à la demande des communes intéressées, par arrêté préfectoral, pris pour une durée de cinq ans.
« Sous-section 2
Stations classées de tourisme
« Art. L. 133-13. - Les communes touristiques et les fractions de communes touristiques qui mettent en oeuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristique tendant d'une part à allonger la fréquentation saisonnière de leurs territoires, d'autre part à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de créations et d'animations culturelles et sportives, peuvent être érigées en stations classées de tourisme et soumises aux dispositions de la présente section.
« Art. L. 133-14. - Au regard des exigences du développement durable, le classement a pour objet :
1°) de reconnaître les efforts accomplis par les collectivités visées à l'article L. 133-13 pour structurer une offre touristique d'excellence ;
2°) d'encourager et de valoriser la mise en oeuvre d'un projet tendant à stimuler la fréquentation touristique pérenne de la station au travers de la gestion des actions et de la mise en valeur des ressources mentionnées à l'article L. 133-13 ;
3º) de favoriser, en adéquation avec la fréquentation touristique de la station, la réalisation d'actions ou de travaux d'équipement et d'entretien relatifs notamment à l'amélioration des conditions d'accès, de circulation, d'accueil, d'hébergement, de séjour, à l'embellissement du cadre de vie, à la conservation des monuments et des sites, aux créations et animations culturelles et sportives, à l'assainissement et au traitement des déchets.
« Art. L. 133-15. - A la demande des communes touristiques intéressées, le classement des stations de tourisme mentionnées à l'article L. 133-13 est prononcé par décret, pris pour une durée de douze ans.
« Art. L. 133-16. - Les classements des stations intervenus antérieurement au 1er janvier 2006 deviennent caducs dans les conditions suivantes :
« a) ceux résultant d'un décret publié avant le 1er janvier 1924 cessent le 1er janvier 2010 ;
« b) ceux résultant d'un décret publié avant le 1er janvier 1969 cessent le 1er janvier 2014 ;
« c) ceux résultant d'un décret publié à compter du 1er janvier 1969 cessent le 1er janvier 2018.
« Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, la date de publication prise en compte est celle du dernier classement.
« Les stations classées autres que balnéaires, thermales ou climatiques au sens des dispositions antérieures à la loi n° du ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions relatives aux casinos qu'à compter de leur classement en station de tourisme selon les dispositions des articles L. 133-13 et L. 133-14.
« Sous-section 3
Dispositions communes
« Art. L. 133-17. - Les règles relatives aux majorations d'indemnités de fonction des élus locaux votées par les conseils municipaux des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont fixées par l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L. 133-18. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. »
Le sous-amendement n° 33 est ainsi libellé :
Au B du I du texte proposé par l'amendement n° 23, après la référence :
L. 133-22
insérer les mots :
qui devient l'article L. 133-19
Le sous-amendement n° 34 est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le C du I du texte proposé par l'amendement n° 23 :
C. Dans l'article L. 134-3, les mots : « des articles L. 133-11 à L. 133-13 et L. 133-15 » sont remplacés par les mots : « de la section 2 du chapitre III du présent titre ».
Le sous-amendement n° 35 est ainsi libellé :
Au B du II du texte proposé par l'amendement n° 23, après la référence :
L. 2333-54
insérer les mots :
et à l'article L. 5211-21-1
Le sous-amendement n° 36 est ainsi libellé :
Compléter le II de l'amendement n° 23 par un paragraphe ainsi rédigé :
C. Dans le I de l'article L. 4424-32, la référence « L. 133-11, » est supprimée.
Le sous-amendement n° 37 est ainsi libellé :
Au VII du texte proposé par l'amendement n° 23, remplacer les mots :
de la loi n° du
par les mots :
de la présente loi
et la référence :
L. 133-19
par la référence :
L. 133-18
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. Avant de présenter les sous-amendements de la commission, je vais brièvement expliquer pourquoi celle-ci a émis un avis favorable de principe sur l'amendement n° 23.
Celui-ci procède à une profonde refonte du classement des stations, dont l'origine remonte à 1919, conformément à un souhait unanimement partagé de moderniser et de simplifier le dispositif, de l'adapter à la réalité de l'offre touristique et donc de le rendre plus opérationnel.
L'attente était si vive, monsieur le ministre, que, il y a quelques mois, vous avez créé un groupe de travail constitué de fonctionnaires chargé de faire des propositions en vue d'une réforme. Au cours de la discussion budgétaire de l'an passé, vous nous aviez annoncé les grandes lignes susceptibles d'être retenues et dressé un calendrier des consultations, notamment des élus locaux, permettant d'espérer que la réforme serait effectivement engagée en 2005.
Voilà pourquoi cet amendement était très attendu : il rejoint des aspirations très largement partagées, en particulier par les acteurs locaux.
Si son objectif est donc louable, son contenu ne l'est pas moins. J'y vois trois avantages.
Le système est d'abord simplifié, puisqu'il est organisé en deux étages distinguant les communes touristiques et les stations classées de tourisme. Les communes touristiques sont reconnues à l'échelon départemental, par arrêté du préfet ; celles de ces communes qui répondent en outre à un certain nombre de critères peuvent être érigées en stations classées de tourisme, unique label regroupant les cinq catégories que nous connaissons actuellement : hydrominérales, climatiques, balnéaires, de tourisme et de sports d'hiver et d'alpinisme.
Le système est ensuite fluidifié, puisque la reconnaissance des stations se fera par décret simple et non plus par décret en Conseil d'Etat, ce qui permettra d'accélérer la procédure.
Le système rend enfin possible une évaluation et une adaptation régulière aux évolutions de l'offre et de la demande touristiques, puisque, à l'inverse du dispositif actuel, il n'est plus pérenne ; le classement en commune touristique est valable cinq ans, tandis que celui en station classée de tourisme est valable douze ans. Ce caractère temporaire est un gage d'exigence de qualité et d'adéquation aux normes et à leurs éventuelles évolutions.
Dans son ensemble, cette réforme est donc extrêmement bienvenue et la commission des affaires économiques y a réservé un accueil très favorable.
Toutefois, l'amendement comporte quelques erreurs et omissions qu'il convient de rectifier. Il pose en outre, sur un point, une difficulté sérieuse de cohérence et de compatibilité avec les dispositions applicables du code des collectivités territoriales. Voilà pourquoi la commission vous propose, mes chers collègues, d'adopter la série de sous-amendements que je vais maintenant exposer.
Bien que très long, le premier d'entre eux, le sous-amendement n° 32, est exclusivement rédactionnel.
Le sous-amendement n° 33 est également rédactionnel. Il vise à faire en sorte que les articles du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme se suivent sans solution de continuité.
Le sous-amendement n° 34 est plus important, puisqu'il touche au fond de l'amendement. En effet, il vise à s'opposer à la suppression de la faculté aujourd'hui reconnue aux groupements de communes de demander le statut de stations classées intercommunales, suppression que propose le C du I de l'amendement n° 23.
Cette proposition me semble d'abord inopportune au regard du rôle des groupements de communes dans le développement touristique, lequel suffit à lui seul à considérer comme nécessaire le maintien de la possibilité de classer des stations intercommunales.
Au-delà de cette opinion personnelle, cette disposition serait surtout juridiquement contradictoire avec celles de l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales, qui reconnaît expressément que les établissements publics de coopération intercommunale peuvent être érigés en stations classées. Elle le serait également avec celles de l'article L. 4424-32 du même code, qui prévoit que le classement des stations en Corse peut intervenir à la demande ou sur avis conforme d'un établissement public de coopération intercommunale.
Il est donc impossible d'interdire dans le code du tourisme une faculté qu'autorise le code général des collectivités territoriales.
Le sous-amendement n° 35, quant à lui, corrige une omission.
Quant au sous-amendement n° 36, c'est un sous-amendement de conséquence rédactionnelle de la réforme sur le libellé d'un article du code général des collectivités territoriales.
Enfin, le sous-amendement n° 37 est également rédactionnel et de conséquence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Léon Bertrand, ministre délégué. Avant tout, je voudrais remercier très vivement MM. Borotra, Hérisson, Amoudry, Jarlier et Faure de leur importante et utile contribution à l'évolution du statut des stations classées.
Le comité interministériel du 9 septembre 2003 présidé par M. le Premier ministre avait en effet décidé le principe de la réforme d'une législation datant de 1919, qui demeure à maints égards obsolète. J'avais donc créé un groupe de travail avec les associations d'élus et les administrations concernées.
L'amendement n° 23 traduit bien pour l'essentiel le résultat de ces travaux. J'adhère donc globalement à l'esprit de simplification qui l'inspire. Cependant, son dépôt, quelques jours seulement avant ce débat, n'a pas permis de régler définitivement certains problèmes techniques relevant des attributions du ministère de l'intérieur et de celui des finances. Il s'agit, d'une part, des incidences sur les conditions d'établissements de jeux et, d'autre part, des ressources des collectivités locales concernées.
Monsieur Hérisson, M. le Premier ministre m'a donc demandé de vous prier de bien vouloir retirer votre amendement dans l'attente de la mise au point d'un texte intégrant la réponse à ces questions.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je m'engage personnellement à saisir dès demain mes deux collègues concernés afin que les propos que je viens de tenir cet après-midi dans cet hémicycle ne restent pas lettre morte.
M. le président. Monsieur Hérisson, l'amendement n° 23 est-il maintenu ?
M. Pierre Hérisson. Monsieur le ministre, comme vous l'avez rappelé, cet amendement est l'aboutissement d'un très long processus de concertation mené sous votre autorité. Il correspond à ce que nous réclamions depuis longtemps, et plus particulièrement l'association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques, présidée par notre excellent collègue M. Borotra.
Au demeurant, je comprends parfaitement les problèmes techniques que vous avez évoqués. Nous ne souhaitons pas que cette réforme ait d'incidence sur les jeux ; nous ne souhaitons pas non plus créer certains désordres en favorisant les casinos du littoral par rapport aux casinos implantés dans les terres, avec les dérives que cela pourrait engendrer.
En revanche, cette réforme est urgente, monsieur le ministre - et nous avons pris acte de votre engagement ferme -, en particulier pour les communes touristiques. Elles attendent de ce texte une mise à niveau et notamment une définition de ce qu'est une « commune touristique », assortie des critères exigibles pour que soient assurées des prestations de qualité comparables à celles des pays concurrents en matière de tourisme.
Je retire donc l'amendement n° 23, mais je souhaite que nous puissions nous rencontrer très rapidement dans la mesure où l'Assemblée nationale doit examiner ce texte en deuxième lecture le 11 décembre prochain. Nous avons le temps avant cette date de régler les problèmes qui se posent aujourd'hui, plus particulièrement celui qui est lié à l'implantation des casinos.
M. le président. L'amendement n° 23 est retiré.
En conséquence, les sous-amendements nos 32, 33, 34, 35, 36 et 37 n'ont plus d'objet.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. Monsieur le ministre, je regrette vivement le retrait de cet amendement. La réforme du classement des stations est en effet absolument indispensable et la réflexion semble avoir été menée depuis assez longtemps pour qu'un texte équilibré puisse être adopté. En outre, les protections juridiques érigées contre l'éventuelle prolifération des casinos par l'amendement de nos collègues paraissent très charpentées, et je ne vois pas très bien, quant au fond, ce qu'une nouvelle concertation interministérielle permettrait de renforcer.
Par ailleurs, je dois dire que je suis toujours surprise par les arguments des ministres - de quelque gouvernement qu'il s'agisse, je le précise - lorsqu'ils demandent le retrait d'un amendement pour en peaufiner la rédaction tout en se déclarant favorables sur son principe.
Pourquoi retirer cet amendement ? C'est bien l'objet de la navette parlementaire que d'améliorer la rédaction des articles d'un projet de loi. Ainsi, on aurait parfaitement pu adopter l'amendement n° 23 et les sous-amendements de la commission, à charge pour le Gouvernement, d'ici à la deuxième lecture par l'Assemblée nationale, de trouver une rédaction qui rassure totalement et définitivement le ministère de l'intérieur.
Ne pas inscrire dans le texte du projet de loi la volonté parlementaire unanime de réformer le dispositif des stations classées, c'est ouvrir la voie à des attitudes dilatoires renvoyant toujours à plus tard cette réforme.
Je ne reprendrai pas l'amendement, car la commission n'en a pas décidé ainsi et, surtout, parce que je ne voudrais pas placer nos collègues devant la difficulté d'avoir à décider s'ils devaient voter ou non un amendement retiré au préalable à la demande du Gouvernement.
Toutefois, je crains fort, monsieur le ministre, que ce retrait n'enterre pour longtemps une réforme dont vous connaissez pourtant, comme moi, la nécessité. Je ne demande qu'à être rassurée.
M. le président. L'amendement n° 17, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé dans la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code du tourisme :
I. Une sous-section 1 intitulée : « Dispositions communes », comprenant l'article L. 134-5 ;
II. Une sous-section 2 intitulée : « Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial », comprenant l'article L. 134-6 ;
III. Une sous-section 3 intitulée : « Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous une forme autre que celle d'un établissement public industriel et commercial » ne comportant pas de dispositions législatives ;
IV. Une sous-section 4 intitulée : « Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme intercommunaux dans les stations classées » ne comportant pas de dispositions législatives.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Léon Bertrand, ministre délégué. Cet amendement vise à introduire quatre nouvelles sous-sections dans la section 3 « Offices de tourisme intercommunaux » du chapitre IV du titre III du livre Ier du code du tourisme, afin d'harmoniser la structure de cette section avec la section 1, relative aux offices communaux de tourisme.
Les sous-sections ainsi créées permettront également d'intégrer les dispositions réglementaires du code général des collectivités territoriales relatives aux offices de tourisme, telles qu'elles ont été modifiées par le décret n° 2005-490 du 11 mai 2005 relatif à ces organismes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Bariza Khiari, rapporteur. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.
L'amendement n° 42, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 211-1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les titulaires des licence, agrément, autorisation et habilitation prévus par le présent titre peuvent réaliser sous forme électronique les opérations mentionnées aux alinéas précédents dans les conditions prévues par le présent titre et par les articles 1369-1 et 1369-3 du code civil ainsi que par les articles L. 121-15-1 à L. 121-15-3 du code de la consommation, par la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier dudit code et par l'article L. 134-2 du même code. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. Cet amendement tend à mentionner dans le code du tourisme, pour la vente de voyages à distance, les dispositions pertinentes relatives au commerce électronique, issues pour l'essentiel de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
N'étant pas publiée au moment de la transmission au Conseil d'Etat du projet de code du tourisme, cette loi n'avait pas pu être prise en compte dans ce code.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.
L'amendement n° 18, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 342-2 du code du tourisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « .Dans le cas des conventions de remontées mécaniques, l'indemnité est préalable pour les biens matériels ; ».
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Léon Bertrand, ministre délégué. Cet amendement a pour objet de compléter l'article L. 342-2 du code du tourisme, qui fixe les clauses obligatoires des conventions de service public entre collectivités et délégataires pour les aménagements touristiques de la montagne.
Il prévoit qu'en fin de contrat, lorsqu'une indemnisation est due au délégataire pour les biens matériels pour lesquels il a investi, dans le cas où il ne serait pas reconduit par la collectivité délégante, cette indemnisation puisse être versée avant la cessation des relations contractuelles.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Bariza Khiari, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.
L'amendement n° 19, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au premier alinéa de l'article L. 411-3 du code du tourisme, le mot : « agréés » est remplacé par le mot : « conventionnés ».
II. Au second alinéa du même article, les mots : « Les agréments sont délivrés aux prestataires » sont remplacés par les mots : « Les conventions sont signées avec les prestataires ».
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Léon Bertrand, ministre délégué. Le présent amendement a pour objet de modifier l'article L. 411-3 du code du tourisme, relatif aux prestataires de services acceptant un paiement sous forme de chèques-vacances.
La notion d'« agrément » est remplacée par celle de « convention » afin de mettre en concordance le texte législatif avec la nature contractuelle des relations entre l'Agence nationale pour les chèques-vacances et les prestataires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Bariza Khiari, rapporteur. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.
L'amendement n° 4, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L .411-13 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Il est placé sous la tutelle du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir, dans la partie législative du code du tourisme, une disposition figurant dans l'ordonnance du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances : il s'agit d'une clause établissant la double tutelle de l'ANCV et soumettant l'Agence au contrôle économique et financier de l'Etat.
Le Gouvernement, estimant que cette disposition avait un caractère réglementaire, l'a déclassée. C'est pourquoi elle ne figure pas dans la partie législative du code qui vous est soumise.
Toutefois, au-delà des débats juridiques sur le caractère réglementaire ou non de cette disposition, la spécificité de la tutelle de l'ANCV - celle-ci relève de deux ministères, celui de l'économie et celui du tourisme -, ainsi que la nécessité de ne pas affaiblir la base légale de son contrôle économique et financier, incitent à rétablir cette clause dans les dispositions législatives du code.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.
L'amendement n° 21, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article L. 411-15 du code du tourisme, les mots : « des représentants des employeurs et organismes habilités à distribuer des chèques-vacances, des représentants des prestataires de services » sont remplacés par les mots : « des représentants des employeurs, des représentants de l'État et des collectivités locales, ».
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Léon Bertrand, ministre délégué. Le présent amendement a pour objet de modifier l'article L. 411-15 du code du tourisme, qui fixe la composition par collèges du conseil d'administration de l'ANCV.
L'objet de ces modifications est de limiter au maximum le risque de prise illégale d'intérêt et de renforcer les missions sociales de l'Agence par l'introduction au conseil d'administration de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Bariza Khiari, rapporteur. Cet amendement vise à modifier la composition du conseil d'administration de l'ANCV de deux manières.
D'une part, il réintroduit des représentants de l'Etat, revenant ainsi à la situation qui prévalait avant 1993.
D'autre part, il supprime la représentation des organismes sociaux habilités à distribuer des chèques-vacances et celle des prestataires de services.
M le ministre nous explique que cette suppression est motivée par le souci d'éviter des prises illégales d'intérêt. Or la commission d'attribution, que tend à créer l'amendement n° 5 rectifié de la commission que je présenterai tout à l'heure, permettra d'atteindre cet objectif.
Par conséquent, l'amendement du Gouvernement complète celui de la commission et renforce notre philosophie commune en faveur d'une meilleure administration.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine, pour explication de vote.
Mme Michelle Demessine. En ce qui concerne les amendements présentés par la commission et le Gouvernement sur le même sujet, je persiste dans mon opposition à une modification du conseil d'administration de l'ANCV.
En effet, même si des problèmes demeurent, modifier l'équilibre actuel me paraît dangereux.
J'ajoute que je suis encore plus opposée à la création d'une nouvelle commission, car on ne sait pas très bien quelles seront les compétences respectives du conseil d'administration et de cette nouvelle commission.
Dans le même temps, il me semble que cette création aura pour effet de dévaloriser le rôle du conseil d'administration.
L'équilibre retenu, qui avait justement pour objet de parfaire le caractère partenarial entre l'Etat et les organisations syndicales représentatives des salariés, est pertinent et il ne faut absolument pas y toucher.
C'est la raison pour laquelle nous voterons contre les deux amendements présentés sur ce sujet.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.
L'amendement n° 5 rectifié, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L 411-15 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Une commission d'attribution est chargée de proposer au directeur général l'affectation des aides mentionnées par l'article L. 411-14. Elle comprend, en nombre égal :
1° des représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition des organisations syndicales intéressées ;
2° des représentants de l'Etat ;
3° des personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social.
La qualité de membre de cette commission est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration et avec celle de gestionnaire d'organisme bénéficiaire d'une aide mentionnée à l'article L. 411-14. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. Cet amendement vise à créer, au sein de l'ANCV, une commission spécifique chargée uniquement de proposer au directeur général l'affectation des excédents de l'Agence.
En effet, l'apparition, puis le gonflement de ces excédents dans les années récentes - près de 6 millions d'euros d'excédents en 2002 - appellent cette mesure de bonne administration.
Ainsi que vous l'avez souligné tout à l'heure, monsieur le ministre, cette disposition permettrait de prévenir tout conflit d'intérêts, en opérant une distinction entre ceux qui attribuent les aides de l'agence et ceux qui bénéficient de ses subventions.
Cette disposition tend à garantir que les excédents que dégage l'ANCV seront attribués aux organismes qui en ont le plus besoin.
La composition de cette commission d'attribution sera précisée par voie réglementaire, sous réserve du respect de deux conditions posées par le législateur.
Tout d'abord, les catégories de personnes constituant la commission seront des représentants des usagers des chèques-vacances - il est légitime qu'ils expriment leur avis sur les projets justifiant l'attribution d'une aide -, des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées nommées par le ministre.
Ensuite, afin d'éviter tout conflit d'intérêts, les individus ne pourront pas être à la fois membres de la commission et membres du conseil d'administration de l'ANCV et / ou gestionnaires d'un organisme susceptible de bénéficier des aides.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.
L'amendement n° 20, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le chapitre 2 du titre Ier du livre IV du code du tourisme est ainsi modifié :
A. L'intitulé est ainsi rédigé : « Agrément d'organismes ou de personnes physiques concourant au tourisme social ».
B. Il est créé une section 1, intitulée : « Agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial », qui comprend l'article L. 412-1, et une section 2, intitulée : « Agrément vacances adaptées organisées », qui comprend un article L. 412-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-2. - I. - Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées majeures doit bénéficier d'un agrément « Vacances adaptées organisées ». Cet agrément, dont les conditions et les modalités d'attribution et de retrait sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est accordé par le préfet de région.
« Si ces activités relèvent du champ d'application des articles L. 211-1 et L. 211-2, cette personne doit en outre être titulaire de l'autorisation administrative prévue par cette réglementation.
« Sont dispensés d'agrément les établissements et services soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles qui organisent des séjours de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur activité.
« II. - Le préfet du département dans le ressort duquel sont réalisées les activités définies au I peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en ordonner la cessation immédiate ou dans le délai nécessaire pour organiser le retour des personnes accueillies, lorsque ces activités sont effectuées sans agrément ou lorsque les conditions exigées par l'agrément ne sont pas respectées. Le contrôle est confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et aux médecins de santé publique de ce département.
« III. - Le fait de se livrer à l'activité mentionnée au I sans agrément ou de poursuivre l'organisation d'un séjour auquel il a été mis fin en application du II est puni de 3 750 euros d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalités définies par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code, suivant les modalités prévues par ce même code ».
II. L'article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est abrogé.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Léon Bertrand, ministre délégué. Cet amendement tend à codifier l'article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Cet article 48 institue un agrément « vacances adaptées organisées » destiné à assurer aux personnes handicapées qui choisissent des séjours de vacances collectifs des conditions de sécurité adaptées, ainsi qu'une qualité de l'accueil et de l'accompagnement, sans que celles-ci ne constituent un frein au développement de ce type d'activités.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Bariza Khiari, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Patrice Gélard, pour explication de vote.
M. Patrice Gélard. La nécessité d'actualiser le texte du code compte tenu des nouvelles lois rend cet amendement du Gouvernement indispensable.
Toutefois, monsieur le ministre, il s'agit de dispositions à caractère réglementaire, qui n'ont pas leur place dans le code du tourisme ; je pense notamment aux dispositions pénales. Cela me paraît gênant.
. Si la partie portant sur l'article L. 412-2 est bien rédigée, les autres mesures ne sont pas satisfaisantes.
Dans la mesure où un décret en Conseil d'Etat est prévu, ce qui est très bien, est-il nécessaire de faire figurer dans l'amendement un ensemble de dispositions qui, outre qu'elles ne figureront pas dans le code, n'ont pas véritablement de caractère législatif ?
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Léon Bertrand, ministre délégué. Je rappelle que le texte a été voté en ces termes par le Parlement voilà six mois.
Par conséquent, il me semble que le Sénat peut, dans sa grande sagesse, suivre ce mouvement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.
Article 3
I. - Après l'article L. 342-17 du même code, il est inséré un article L. 342-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342-17-1. - Les dispositions de l'article L. 342-17 s'appliquent aux tapis roulants assurant un transport à vocation touristique ou sportive dans les stations de montagne. En outre, ces équipements sont soumis, avant mise en exploitation, à l'autorisation prévue par l'article L. 445-1 du code de l'urbanisme.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d' Etat. »
II. - L'article 50 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est abrogé. - (Adopté.)
Article 4
Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 162-1, les références : « II et III du titre II » sont remplacées par les références : « Ier et II du titre III » ;
« 2° Dans le premier alinéa de l'article L. 411-13, la référence et le mot : « L. 411-1 à » sont remplacés par la référence et le mot : « L. 411-2 et ».
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 151-1 est ainsi modifié :
a) le quatrième alinéa de l'article L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales reproduit dans l'article L. 151-1 du code du tourisme est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 131-3, L. 131-4 et L. 131-6 à L. 131-10 du code du tourisme, une institution spécialisée est chargée, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la coordination de l'ensemble des actions de développement du tourisme en Corse. Cette institution assure notamment la promotion touristique de l'île et met en oeuvre la politique d'aide à la modernisation et au développement des structures d'accueil et d'hébergement. »
b) le cinquième alinéa du même article reproduit dans l'article L. 151-1 du code du tourisme est supprimé.
L'amendement n° 7, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
... °Dans le huitième alinéa de l'article L. 422-8, les références : « L. 342-30 à L. 342-32 » sont remplacées par les références : « L. 342-27 à L. 342-29 ».
L'amendement n° 8, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
... °Dans l'article L. 422-12, les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. L'amendement n° 6 vise à rectifier deux erreurs matérielles survenues dans la reproduction, à l'article L. 151-1 du code du tourisme, de l'article L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales.
L'amendement n° 7 tend également à rectifier une erreur matérielle dans la reproduction, à l'article L. 422-8 du code du tourisme, de l'article L. 2333-83 du code général des collectivités territoriales.
Par ailleurs, l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales est reproduit en code suiveur à l'article L 422-12 du code du tourisme. Toutefois, une erreur matérielle s'est glissée dans cette reproduction, trois alinéas figurant en doublon. L'amendement n° 8 tend donc à les supprimer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces trois amendements ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5
Le même code est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre VI du livre Ier est ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Dispositions relatives à Mayotte
« Art. L. 163-1. - Les titres Ier et II du présent livre sont applicables à Mayotte.
« Art. L. 163-2. - Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 3551-26 du code général des collectivités territoriales, le conseil général définit les objectifs à moyen terme du développement touristique de Mayotte.
« Il établit un schéma d'aménagement touristique de Mayotte.
« Art. L. 163-3. - Le conseil général assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique à Mayotte.
« Il coordonne les initiatives des autres collectivités territoriales ainsi que les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.
« Art. L. 163-4. - Si l'agence prévue au premier alinéa de l'article L. 3551-26 du code général des collectivités territoriales n'est pas créée :
« 1° Le conseil général fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité du tourisme de Mayotte.
« Il comprend notamment des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant :
« a) Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;
« b) Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;
« c) Les professions du tourisme et des loisirs ;
« d) Les associations de tourisme et de loisirs ;
« e) Les communes touristiques ou leurs groupements ;
« 2° Le comité du tourisme de Mayotte prépare la politique touristique de la collectivité départementale. Le conseil général peut lui confier l'élaboration du schéma de développement du tourisme et des loisirs qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil général, après consultation du comité économique et social de la collectivité départementale.
« Art. L. 163-5. - Le conseil général confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme de la collectivité départementale au comité du tourisme, notamment dans les domaines :
« - des études, de la planification, de l'aménagement et de l'équipement ;
« - des aides aux hébergements ;
« - de l'élaboration, de la promotion et de la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l'échelon du territoire et intercommunal ;
« - des assistances techniques à la commercialisation ainsi que de la formation professionnelle ;
« - de la réalisation des actions de promotion touristique de la région en France et à l'étranger.
« Le comité du tourisme de Mayotte assure le suivi des actions ainsi engagées.
« Art. L. 163-6. - Le comité du tourisme de Mayotte peut s'associer avec des comités régionaux du tourisme pour entreprendre des actions touristiques d'intérêt interrégional, national ou international.
« Art. L. 163-7. - Les ressources du comité départemental du tourisme peuvent comprendre notamment :
« 1° Des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes et de leurs groupements ;
« 2° Des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;
« 3° Des redevances pour services rendus ;
« 4° Des dons et legs.
« Art. L. 163-8. - Le comité du tourisme de Mayotte soumet annuellement son rapport financier au conseil général siégeant en séance plénière.
« Art. L. 163-9. - Les articles L. 133-1 à L. 144-1 sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues ci-dessous :
« 1° Pour l'application de l'article L. 134-1, le 1° du I de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable à Mayotte et l'article L. 5216-5 du même code est applicable à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 5832-21 du même code ;
« 2° Pour l'application de l'article L. 134-2, l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte. » ;
2° a) L'article L. 363-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 363-1. - Les dispositions des titres Ier à III du présent livre sont applicables dans les conditions prévues ci-dessous :
« 1° Pour l'application de l'article L. 313-1, les articles L. 3331-1, L. 3331-2, L. 3332-11, L. 3335-3 et L. 3335-4 du code de la santé publique sont respectivement remplacés par les articles L. 3813-12, L. 3813-13, L. 3813-26, L. 3813-35 et L. 3813-36 du même code ;
« 2° Les articles du code de l'environnement mentionnés dans le présent livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte ;
« 3° Les articles du code de l'urbanisme mentionnés dans le présent livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte ;
« 4° Toutefois, le 2° du 1 de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est applicable à Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux prévu en 2007. » ;
b) Les articles L. 363-2 et L. 363-3 sont abrogés.
M. le président. L'amendement n° 22, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Le même code est ainsi modifié :
I - Le chapitre 3 du titre VI du livre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre 3
« Dispositions relatives à Mayotte
« Art. L. 163-1 - Les titres Ier et II du présent livre sont applicables à Mayotte.
« Art. L.163-2 - La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social. La mise en oeuvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme.
« Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé, pour moitié au moins, de conseillers généraux et comprend notamment des représentants des organisations professionnelles intéressées.
« Art. L. 163-3 - Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 163-2 le conseil général définit les objectifs à moyen terme du développement touristique de Mayotte.
« Il établit un schéma d'aménagement touristique de Mayotte.
« Art. L. 163-4 - Le conseil général assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique à Mayotte.
« Il coordonne les initiatives des autres collectivités territoriales ainsi que les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.
« Art. L. 163-5 - Si l'agence prévue au premier alinéa de l'article L. 163-2 n'est pas créée :
« 1°. Le conseil général fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité du tourisme de Mayotte.
« Il comprend notamment des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant :
« a) Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;
« b) Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;
« c) Les professions du tourisme et de loisirs ;
« d) Les associations de tourisme et de loisirs ;
« e) Les communes touristiques ou leurs groupements ;
« 2° Le comité du tourisme de Mayotte prépare la politique touristique de la collectivité départementale. Le conseil général peut lui confier l'élaboration du schéma d'aménagement touristique qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil général, après consultation du comité économique et social de la collectivité départementale.
« Art. L. 163-6 - Le conseil général confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme de la collectivité départementale au comité du tourisme de Mayotte notamment dans les domaines :
« - des études, de la planification, de l'aménagement et de l'équipement ;
« - des aides aux hébergements ;
« - de l'élaboration, de la promotion et de la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l'échelon du territoire et intercommunal ;
« - des assistances techniques à la commercialisation ainsi que de la formation professionnelle ;
« - de la réalisation des actions de promotion touristique de la région en France et à l'étranger.
« Le comité du tourisme de Mayotte assure le suivi des actions ainsi engagées.
« Art. L. 163-7 - Le comité du tourisme de Mayotte peut s'associer avec des comités régionaux du tourisme pour entreprendre des actions touristiques d'intérêt interrégional, national ou international.
« Art. L. 163-8 - Les ressources du comité du tourisme de Mayotte peuvent comprendre notamment :
« 1 Des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes et de leurs groupements ;
« 2 Des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;
« 3 Des redevances pour services rendus ;
« 4 Des dons et legs.
« Art. L. 163-9 - Le comité du tourisme de Mayotte soumet annuellement son rapport financier au conseil général siégeant en séance plénière.
« Art. L. 163-10 - Les articles L. 133-1 à L. 141-1 sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues ci-dessous :
« 1° pour l'application de l'article L. 133-21, le mot : « région » est remplacé par les mots : « collectivité départementale ».
« 2° Pour l'application de l'article L. 134-1, la référence à l'article L. 215-20-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable à Mayotte et l'article L. 5216-5 du même code est applicable à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 5832-21 du même code ;
« 3°Pour l'application de l'article L. 134-2, le 2° du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte » ;
II - 1°) Le titre IV du livre II est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre 3
« Dispositions relatives à Mayotte
« Art. L. 243-1 : Le présent livre est applicable à Mayotte.
« Art. L. 243-2 : 1° Les références faites dans le présent livre à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte sont remplacées par des dispositions ayant le même objet applicables localement.
« 2° A titre transitoire, les sociétés existantes disposeront d'un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° du pour se mettre en conformité avec les dispositions des articles L. 243-1 et L. 243-2. »
III - 1°) L'article L. 363-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 363-1 - Les dispositions des titres I à III du présent livre sont applicables dans les conditions prévues ci-dessous :
« 1° Pour l'application de l'article L. 313-1, les articles L. 3331-1, L. 3331-2, L. 3332-11, L. 3335-3 et L. 3335-4 du code de la santé publique sont respectivement remplacés par les articles L. 3813-12, L. 3813-13, L. 3813-26, L. 3813-35 et L. 3813-36 du même code ;
« 2° Les articles du code de l'environnement mentionnés dans le présent livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte ;
« 3°Les articles du code de l'urbanisme mentionnés dans le présent livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte. »
2°) Les articles L. 363-2 et L. 363-3 sont abrogés.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Léon Bertrand, ministre délégué. Cet amendement vise à étendre à la collectivité départementale de Mayotte les mesures non encore étendues des livres Ier, II et III du code du tourisme.
L'extension est réalisée à droit constant, moyennant quelques aménagements, afin de tenir compte, d'une part, des particularités de l'organisation administrative de Mayotte et, d'autre part, de sa compétence propre, notamment en matière fiscale.
Ces dispositions tendent à rectifier une erreur matérielle contenue dans l'article 5 du projet de loi tel qu'il a été transmis par l'Assemblée nationale et à étendre à Mayotte le livre II du présent code relatif à l'organisation de la vente de voyages et de séjours.
M. le président. Le sous-amendement n° 38, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 22 pour l'article L. 163-2 du code du tourisme, supprimer le mot : notamment
Le sous-amendement n° 39, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le troisième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 22 pour l'article L. 163-5 du code du tourisme, supprimer le mot : notamment
Le sous-amendement n° 40, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 22 pour l'article L. 163-8 du code du tourisme, supprimer le mot :
notamment
Le sous-amendement n° 41, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le II de l'amendement n° 22 :
II. - 1° Le titre IV du livre II est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions relatives à Mayotte
« Art. L. 243-1. - Le présent livre est applicable à Mayotte.
« Art. L. 243-2. - Les références faites dans le présent livre à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte sont remplacées par des dispositions ayant le même objet applicables localement. »
2° A titre transitoire, les sociétés existantes à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2007 pour se mettre en conformité avec les dispositions du chapitre III du titre IV du livre II du code du tourisme.
La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter les sous-amendements nos 38, 39, 40 et 41 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 22.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. L'amendement n° 22 vise à corriger dans l'article 5, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale, un certain nombre d'erreurs rédactionnelles, que j'avais relevées dans mon rapport écrit. En outre, il vise à étendre à Mayotte les dispositions du livre II du code du tourisme, ce qui n'était pas prévu dans la version initiale du texte.
La commission émet donc un avis favorable
Les sous-amendements nos 38, 39 et 40 tendent à procéder à des corrections rédactionnelles : c'est l'habituelle chasse au mot « notamment », chère à Jean-Jacques Hyest. (Sourires.)
Le sous-amendement n° 41 est également rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les quatre sous-amendements ?
M. le président. En conséquence, l'article 5 est ainsi rédigé.
Article 6
Le même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 211-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent titre sont définies par décret en Conseil d'Etat » ;
2° A la fin de l'article L. 221-1, les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d'Etat ». - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 6
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Est ratifiée l'ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours, prise en application de l'article 88 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, sous réserve de la disposition ci-après :
I. Dans le deuxième alinéa (a) de l'article L. 213-1 du code du tourisme, résultant du XII de l'article 1er de l'ordonnance, le mot : « habituelle » est remplacé par le mot : « principale ».
II. Compléter le même alinéa par les mots:
accessoirement à leur activité principale
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. L'article 88 de la loi du 9 décembre 2004 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit a autorisé le Gouvernement à adapter par ordonnance la législation applicable à l'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
L'article 92 de cette même loi dispose que, pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
L'amendement n° 9 vise à ratifier l'ordonnance du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours, publiée au Journal officiel le 25 février 2005, reprenant ainsi le contenu du projet de loi n° 2340 déposé le 18 mai 2005 sur le bureau de l'Assemblée nationale. Toutefois, cette ratification est proposée sous la réserve suivante, monsieur le ministre.
Dans le texte actuel de l'ordonnance, il est permis à une personne titulaire d'une habilitation de bénéficier, « à l'occasion de la vente d'une prestation de voyage ou de séjour », des mêmes droits que les agences de voyage titulaires d'une licence, sans pour autant supporter les mêmes contraintes en matière de responsabilité « de plein droit » à l'égard de l'acheteur, de montant de garantie financière exigée et d'aptitude professionnelle requise. Il y a là, me semble-t-il, un risque de distorsion de concurrence au détriment des agences de voyage, qui représentent un important tissu de PME sur le territoire.
Il convient donc, pour éviter toute distorsion de concurrence ou risque de paracommercialisme, de rétablir des conditions loyales de concurrence, qui existaient dans la loi n° 92-645 relative à la vente de voyages : le bénéfice de l'exercice des activités des agences de voyage ne serait autorisé qu'aux personnes détentrices d'une habilitation et n'exerçant cette activité qu'à titre accessoire par rapport à leur activité principale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.
L'amendement n° 24, présenté par MM. Pastor et Courteau et Mme Herviaux, est ainsi libellé :
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 2 du chapitre 2 du titre 1er du livre III du code du tourisme, est insérée une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3 : Conditions d'exercice professionnel
« Art. L. ... Toute entreprise de restauration et chacun de ses établissements sont placés et gérés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne professionnellement qualifiée, justifiant d'un diplôme professionnel. »
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Bariza Khiari, rapporteur. Cet amendement nous permet de prolonger l'intéressant débat que nous avons eu en commission sur la qualification des restaurateurs lors de la présentation du rapport. Il nous permettra d'entendre l'avis du Gouvernement à ce sujet.
S'agissant du contenu précis de l'amendement, je rappelle que des propositions identiques ont déjà été faites lors de l'examen de la loi pour l'initiative économique en 2003 et de la loi en faveur des petites et moyennes entreprises voilà quelques mois.
Certes, la question de la qualification professionnelle et du diplôme concernait non pas la seule profession de restaurateur, mais, plus largement, tous les artisans. Il reste que la réponse demeure aujourd'hui la même qu'hier : l'exigence d'une qualification préalable à l'exercice professionnel est réservé, par l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996, à un nombre limité de professions artisanales, dont la liste résulte, pour certaines, de l'histoire et, pour d'autres, d'un souci particulier de sécurité et de santé du consommateur.
C'est à ce titre que figurent dans cette liste, par exemple, la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, de pâtisserie, de boucherie, de charcuterie et de poissonnerie, ainsi que celles de glaces alimentaires artisanales.
Mais aller plus loin s'agissant des métiers de bouche, comme le prévoit l'amendement, porterait exagérément atteinte au principe constitutionnel de liberté du commerce et de l'industrie et à sa traduction en termes de liberté d'établissement.
C'est pour respecter ce principe essentiel que, dans le passé, la commission a toujours émis un avis défavorable sur les amendements similaires à celui de notre collègue.
J'ajoute que, d'un point de vue juridique, l'adoption de ces mesures rendrait la loi française incohérente, voire inapplicable, puisque le code du tourisme imposerait aux restaurateurs une obligation que la loi de 1996, qui réglemente l'ensemble de ces questions, ne prévoit pas.
Cependant, cette question méritait d'être soulevée et il importe d'entendre la réponse du ministre.
Je suggérerai toutefois à notre collègue de bien vouloir retirer son amendement. A défaut, compte tenu des précédents que je viens d'évoquer, je serai amenée à émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Léon Bertrand, ministre délégué. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
Nous comprenons la volonté des sénateurs de permettre le maintien d'un label de qualité, mais à trop vouloir règlementer, on risque de freiner l'activité des entreprises de restauration, qui sont un formidable facteur de développement de nos territoires ruraux.
Toutefois, je ne suis pas opposé à l'ouverture d'un débat avec la profession, monsieur le sénateur. Nous verrons alors comment aller ensemble le plus loin possible.
Je demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Jacques Blanc, pour explication de vote.
M. Jacques Blanc. Il faudrait alors prendre en compte les acquis de l'expérience, et non plus seulement les diplômes.
M. le président. Monsieur Courteau, l'amendement n° 24 est-il maintenu ?
M. Roland Courteau. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 24 est retiré.
Article 7
I. - Dans le chapitre VI du titre II du livre III du même code, il est inséré un article L. 326-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 326-1. - Un refuge est un établissement recevant du public, en site isolé de montagne, gardé ou non gardé. Ses caractéristiques sont définies par décret. »
II. - L'article 193 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est abrogé.
La parole est à M. Thierry Repentin, sur l'article.
M. Thierry Repentin. Je me réjouis de l'existence juridique - enfin ! - de cet instrument du tourisme en montagne qu'est le refuge. Je souscris donc tout à fait à la rédaction de l'article 7.
Je souhaite toutefois attirer l'attention de M. le ministre sur plusieurs points.
Tout d'abord, les caractéristiques du refuge seront définies par décret. L'article 7 précise que le « refuge est un établissement recevant du public, en site isolé de montagne ». Or il existe actuellement des refuges labellisés en tant que tels qui, s'ils sont accessibles par la route l'été, ne le sont pas du tout l'hiver. Par conséquent, ces refuges ne sont pas, au sens strict du terme, isolés été comme hiver. Je souhaiterais donc que les rédacteurs du décret n'aient pas une conception restreinte du parc existant.
Ensuite, il ne serait pas inutile, me semble-t-il, que les rédacteurs du décret puissent consulter le Club alpin français, le CAF, et l'Association nationale des élus de la montagne, l'ANEM.
Par exemple, le permis de construire d'un refuge a été refusé au motif que la porte de celui-ci devait, comme tous les établissements recevant du public, s'ouvrir sur l'extérieur. Or les élus de montagne savent que les portes de tous les refuges doivent s'ouvrir sur l'intérieur. En effet, en cas de chute de neige la nuit, il n'est pas possible de sortir du refuge si sa porte s'ouvre vers l'extérieur ; on se trouve alors pris dans un piège. Ces détails peuvent paraître futiles, mais ils sont importants pour la sécurité et le fonctionnement des refuges.
Enfin, je souhaiterais que le ministère du tourisme prenne le leadership en matière de réglementation sur les refuges. En effet, compte tenu des règles que le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative édicte en matière d'encadrement des enfants, souvent par souci de sécurité, ceux-ci sont de moins en moins nombreux à avoir accès aux refuges. Ils sont donc privés de la découverte du milieu naturel de la montagne, de sa faune et de sa flore. Or ce n'est pas parce qu'un établissement est rustique qu'il est dangereux !
M. le président. La parole est à M. Jacques Blanc, pour explication de vote.
M. Jacques Blanc. J'aimerais que l'on me confirme que l'article 7 ne remet pas en cause les dispositions que nous avons votées dans la loi relative au développement des territoires ruraux. Lors de l'examen de ce texte, nous avions eu des débats tout à fait intéressants, notamment en ce qui concerne les problèmes relatifs aux permis de construire.
M. Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques et du Plan. En tant que rapporteur de ladite loi, je confirme que cet article ne remet en cause aucune des dispositions de ce texte.
M. le président. Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté.)
Article 8
L'article L. 342-8 du code du tourisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 342-8 - Sont applicables aux remontées mécaniques les dispositions du premier alinéa de l'article 1er, des articles 5 et 6, du III de l'article 7, des articles 9, 14, 16 et 17 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, les dispositions du titre III de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, les prescriptions prévues aux articles L. 342-1 à L 342-5 du présent code ainsi que, le cas échéant, les dispositions du titre Ier de l'ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne. » - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 8
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 26 rectifié bis, présenté par MM. Faure, Amoudry, Hérisson, Ginésy, Carle, Vial et Lesbros, est ainsi libellé :
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le premier alinéa de l'article L. 342-9 du code du tourisme est complété par les mots : «, ainsi que les installations nécessaires à l'exploitation des pistes de ski ».
II - L'article L. 342-14 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « La convention peut être modifiée d'un commun accord entre le concessionnaire et le concédant par avenant lorsque la modernisation ou la sécurité du service le rend nécessaire. »
La parole est à M. Jean Faure.
M. Jean Faure. En 1984, lors de l'examen de la loi Montagne, nous nous sommes focalisés sur les remontées mécaniques, sans aborder le problème de la desserte des domaines skiables. C'est, à mon avis, très préjudiciable.
Aujourd'hui, lorsqu'une convention est passée avec un concessionnaire, l'accent est mis sur la durée de la convention. Sont mentionnés les travaux concernant les remontées mécaniques qui sont à la charge du concessionnaire, mais on ne parle pas du domaine skiable et des installations nécessaires à son exploitation. L'objet de la première partie de cet amendement est donc de réparer cet oubli. En effet, des aménagements importants, tels des nivellements de terrains, sont nécessaires et il convient de le préciser.
J'en viens à la seconde partie de mon amendement. La notion de service public a été sacralisée et intégrée dans le code du tourisme, dans le code de l'urbanisme et dans le code général des collectivités territoriales.
Mais la situation n'est pas la même qu'en matière d'approvisionnement en eau : l'usager n'a pas le choix, il n'y a qu'un seul serveur, la commune ou son concédant, alors que le skieur peut choisir entre plusieurs stations.
Les stations de sport d'hiver sont déjà en situation de concurrence, mais elles le sont encore plus vis-à-vis de la clientèle étrangère. Or si elles ne réalisent pas les adaptations nécessaires, cette clientèle ira vers des stations plus modernes et mieux sécurisées.
Au cours d'une convention dont la durée a été fixée à dix-huit ans, l'évolution et la modernisation des équipements nécessitent des travaux. Or, comme l'a énoncé le Conseil d'Etat, dans un avis d'ailleurs très éclairé, cette modification ne peut pas être réalisée si elle n'a pas été prévue en amont.
Il est donc très important de ne pas rester dans cette optique de service public. Il faut au contraire intégrer la notion de marché concurrentiel : les maires, propriétaires d'espaces, responsables du développement économique de leur commune, doivent impérativement adapter le produit, d'un commun accord avec les concessionnaires.
M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 342-9 du code du tourisme est complété par les mots :
«, ainsi que les installations nécessaires à l'enneigement de culture des pistes »
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. L'amendement que vient de présenter M. Faure est plus complet. Si, d'aventure, il était adopté, le mien n'aurait plus d'objet. Je le retire donc.
M. le président. L'amendement n° 27 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 26 rectifié bis ?
Mme Bariza Khiari, rapporteur. Cet amendement vise à autoriser la conclusion d'avenants à des conventions d'exploitation de remontées mécaniques ayant pour objet l'installation de dispositifs nécessaires à l'exploitation de pistes de ski ainsi qu'à la modernisation et à la sécurité du service.
Il semble intéressant pour résoudre un certain nombre de difficultés pratiques rencontrées dans la gestion des pistes de ski, mais, compte tenu de sa portée, la commission a souhaité entendre l'avis du Gouvernement avant de se prononcer.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Léon Bertrand, ministre délégué. Il est difficile de donner immédiatement un avis favorable à cet amendement.
Je m'engage, messieurs Faure et Repentin, à mettre rapidement en place un groupe de travail interministériel qui étudiera avec vous, avec les professionnels de remontées mécaniques et les collectivités locales, les spécificités techniques des délégations de service public s'agissant des problèmes que vous avez évoqués, afin de tenir compte de l'émergence des innovations dans ce secteur d'activité vital.
Mais cet amendement arrivant un peu « comme un cheveu sur la soupe », il est difficile d'en mesurer la portée. Le groupe de travail étudiera la possibilité d'élaborer une proposition qui pourrait être débattue le 11 décembre prochain devant l'Assemblée nationale.
M. le président. Monsieur Faure, l'amendement n° 26 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jean Faure. Monsieur le ministre, vous savez combien j'aimerais vous être agréable. Cependant, je considère que mon amendement, qui est le fruit d'une longue réflexion, est parfaitement fondé. Peut-être n'a-t-il pas été transmis suffisamment en amont pour permettre une analyse complète par les services compétents. Mais, pour autant, si le Sénat l'adopte, rien ne vous empêchera, en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, d'affiner votre position et de remettre en cause cet amendement s'il vous paraissait déplacé.
Je maintiens donc mon amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.
Article 9
Le même code est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 342-20, après les mots : « groupement de communes », sont insérés les mots : « ou du département ou du syndicat mixte » ;
2° Dans la première phrase de l'article L. 342-21, après le mot : « intéressées », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, du syndicat mixte ou du conseil général » ;
3° Dans la dernière phrase de l'article L. 342-24, après les mots : « groupement de communes », sont insérés les mots : « ou au syndicat mixte ou au département ».
M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 1° de cet article :
1° L'article L. 342-20 est ainsi rédigé :
« Art. L. 342-20 - Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune, du groupement de communes du département ou du syndicat mixte concernés, d'une servitude de passage, de survol ou d'occupation pour tout aménagement, superstructure ou installation utile à l'équipement, l'entretien, l'exploitation ou la protection d'un domaine skiable alpin ou d'un site nordique destiné à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, ou à l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. »
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Nous avons déjà évoqué ces mesures - certains s'en souviendront - lors de l'examen du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux.
Cet amendement vise à compléter le dispositif proposé pour le régime des servitudes permettant aux collectivités locales et départementales d'organiser les sports de montagne en hiver et en été.
A cet effet, il tend à réécrire l'article L. 342-20 du code du tourisme afin de permettre l'institution de servitudes pour les activités autres que le ski, tels la raquette ou le traîneau à chien, sans pour autant autoriser le recours à cet outil foncier pour des activités non conformes à l'objectif de protection et de développement durable de la montagne. Il est donc proposé de limiter le recours aux servitudes au profit des seuls loisirs de neige non motorisés.
Enfin, il apparaît nécessaire de doter les communes, leurs structures intercommunales, le département ou le syndicat mixte des moyens juridiques nécessaires à la maîtrise et au bon développement des activités touristiques estivales. C'est le second objet de cet amendement, qui autorise l'édiction de servitudes pour l'exercice des sports de nature.
M. Faure a fait référence aux discussions qui avaient eu lieu en 1984 préalablement à l'adoption, en janvier 2005, de cette grande loi qu'est la loi Montagne. A cette époque n'existaient pas un certain nombre de sports ou d'activités touristiques aujourd'hui mis en place par les communes ou les structures intercommunales ; je pense aux via ferrata, au canyoning, aux sites accrobranche, aux cascades de glace. Un grand nombre d'activités concourent à l'attractivité touristique de la montagne. Il faut simplement en tenir compte.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Bariza Khiari, rapporteur. Cet amendement avait effectivement été défendu lors de l'examen du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux. Il avait été retiré par son auteur après que le secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire eut pris l'engagement d'ouvrir une concertation interministérielle pour atteindre l'objectif visé, tout en respectant au plus près les droits des propriétaires privés.
La commission souhaite que M. le ministre expose ce qui a été fait depuis huit mois. Si une réflexion a effectivement été engagée, notre collègue pourrait peut-être retirer son amendement dans l'attente de ses résultats. En tout état de cause, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Léon Bertrand, ministre délégué. Effectivement, le principe défendu au travers de cet amendement avait déjà été admis et M. de Saint-Sernin s'était engagé, à l'époque, à créer un groupe de travail. M. de Saint-Sernin n'est plus au Gouvernement et, malheureusement, ce travail n'a pas été suivi d'effet.
La proposition qui est faite ne va pas forcément dans le sens du développement durable : elle risque de se traduire par des édifications malencontreuses d'équipements lourds au titre d'une simple servitude. Peut-être vaut-il mieux se laisser un peu de temps. Je m'engage à revoir cette question avec M. Christian Estrosi et à prendre ensuite la décision qui me paraîtra la plus adaptée à nos préoccupations.
Je demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Patrice Gélard, pour explication de vote.
M. Patrice Gélard. Je comprends très bien les préoccupations de mon collègue M. Repentin. Mais, dans sa rédaction actuelle, cet amendement est contraire à la Constitution parce qu'il n'offre aucune garantie aux propriétaires qui sont menacés d'une servitude.
Une servitude est de même nature que le droit de propriété. Par conséquent, on ne pourrait adopter cet amendement qu'à condition de prévoir des garanties pour les propriétaires.
M. le président. Monsieur Repentin, l'amendement est-il maintenu ?
M. Thierry Repentin. Monsieur le ministre, je souhaite que la « jurisprudence » de l'amendement de M. Faure puisse aussi s'appliquer : la navette a effectivement pour objet d'améliorer les textes qui sont adoptés à l'occasion du travail parlementaire.
Le 18 janvier dernier, je disais à votre collègue secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire : « Vous vous engagez à mener prochainement un travail de réflexion. Je n'ai aucune raison de mettre en doute votre parole. » J'ai donc retiré cet amendement après avoir entendu M. de Saint-Sernin me dire qu'effectivement le problème que je soulevais se posait aux collectivités locales.
Je vous propose donc d'adopter cet amendement et, d'ici au 11 décembre prochain, le groupe de travail que vous allez constituer avec, je le suppose, la direction générale de l'habitat, de l'urbanisme et de la construction, disposera de plus de deux mois pour améliorer le contenu de cet article.
M. le président. La parole est à M. Jean Faure, pour explication de vote.
M. Jean Faure. J'ai bien entendu la réserve exprimée par M. Gélard, qui mérite bien sûr d'être prise en compte.
Toutefois, il me semblait que, lors de l'instauration du dispositif relatif aux servitudes de passage des pistes de ski de fond, une procédure avait été prévue, notamment une indemnisation en cas de « préjudice immédiat et certain », pour reprendre l'expression employée lors de ce débat. Peut-être la navette permettra-t-elle de « raccrocher » les dispositions proposées dans cet amendement à celles qui ont été prévues pour les servitudes de passage des pistes de ski de fond.
En tout cas, dans l'esprit qui doit être le nôtre, c'est-à-dire d'amélioration des textes au cours de la navette, je voterai cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
Article 10
I. - Dans la section 1 du chapitre III du titre IV du livre III du même code, il est inséré un article L. 343-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 343-1. - I. - Les règles relatives aux activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation sont fixées par l'article L. 311-1 du code rural ci-après reproduit :
« «Art. L. 311-1. - Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.
« «Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.»
« II. - Les règles relatives au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles applicables aux personnes exerçant une activité dans des structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celles-ci sont fixées par les deux premiers alinéas de l'article L. 722-1 du code rural.
« III. - Les règles relatives aux activités économiques exercées par les sociétés d'investissement pour le développement rural dans les zones de revitalisation rurale sont fixées par l'article L. 112-18 du même code. »
II. - Les articles L. 343-1, L. 343-2, L. 343-3, L. 343-4, L. 343-5, L. 343-6, L. 343-7 et L. 343-8 du même code deviennent respectivement les articles L. 343-2, L. 343-3, L. 343-4, L. 343-5, L. 343-6, L. 343-7, L. 343-8 et L. 343-9 ;
III. - Dans l'article L. 361-2 du même code, la référence : « L. 343-7 » est remplacée par la référence : « L. 343-8 » et dans l'article L. 363-1, les références : « L. 343-1, L. 343-2, L. 343-3 et L. 343-5 » sont remplacées par les références : « L. 343-2, L. 343-3, L. 343-4 et L. 343-6 ».
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après la référence :
« L. 343-8 »,
supprimer la fin du III de cet article.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Article additionnel après l'article 10
M. le président. L'amendement n° 11, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Dans l'article L.343-6 du même code, les mots : « de loisir non motorisés » sont supprimés.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. Cet amendement vise rectifier une erreur matérielle.
En effet, l'article L. 343-6 du code du tourisme renvoie, pour la fixation des règles relatives à la circulation sur les cours d'eau des « engins nautiques de loisir non motorisés » à deux articles du code de l'environnement : le premier, l'article L. 214-12, fixe précisément les règles de circulation pour ce type d'engins ; en revanche, le second, l'article L. 214-13, traite de la circulation des embarcations à moteur.
Il est donc plus exact de viser tout type d'engins nautiques, motorisés ou non, dans l'article L. 343-6.
Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.
Article 11
Le même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV est ainsi rédigé : « Dispositions fiscales particulières à certains investissements » ;
2° Dans l'article L. 421-3, les mots : « par l'article 199 decies E » sont remplacés par les mots : « les articles 199 decies E et 199 decies G » ;
3° Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les règles applicables aux réductions d'impôt accordées aux contribuables qui réalisent des travaux dans un logement faisant partie d'une résidence de tourisme classée ou destinée à la location en qualité de meublé de tourisme, aux dépenses faisant partie d'un village résidentiel de tourisme classé inclus dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir sont fixées par l'article 199 decies F du code général des impôts.
« Les règles applicables aux réductions d'impôt mentionnées à l'article 199 decies E applicables aux logements situés dans les stations classées sont fixées par les articles 199 decies EA et 199 decies G du code général des impôts. »
M. le président. L'amendement n° 12 rectifié, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Le même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à l'investissement dans l'immobilier de loisirs » ;
2° L'article L. 421-3 est rédigé comme suit :
« Art. L. 421-3. - Les règles applicables aux réductions d'impôts accordées au titre de l'acquisition et, le cas échéant, de la réhabilitation de certains logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée sont fixées par les articles 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies G du code général des impôts. »
3° Après l'article L. 421-3, il est inséré un article L. 421-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-3-1. - Les règles applicables aux réductions d'impôts accordées au titre des travaux réalisés dans certains logements, faisant partie d'une résidence de tourisme classée ou d'un village résidentiel de tourisme classé ou destinés à la location en qualité de meublés de tourisme, sont fixées par l'article 199 decies F du code général des impôts. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. Pour plus de clarté, il est proposé, par cet amendement, une nouvelle rédaction de l'ensemble de l'article 11.
Cet amendement prévoit d'abord de modifier l'intitulé de la section 2 visée en le rendant à la fois plus précis et moins redondant.
L'amendement tend ensuite à rédiger les deux articles qui composeront cette section relative aux investissements dans l'immobilier de loisir, en distinguant selon la nature des dépenses d'investissement au titre desquelles est accordée la réduction d'impôt : acquisition ou réhabilitation pour l'article L.421-3 et travaux pour le nouvel article L.421-3-1.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 11 est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l'article 11
M. le président. L'amendement n° 13 rectifié, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Dans l'article L. 422-1 du même code, les mots : « applicables aux exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers relatives à la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « relatives à l'établissement de la taxe professionnelle applicables aux exploitants d'établissements exerçant une activité à caractère saisonnier »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle.
Le V de l'article 1478 du code général des impôts auquel renvoie l'article L. 422-1 du code du tourisme prévoit, en effet, des règles spécifiques pour l'application de la taxe professionnelle non seulement pour les hôtels de tourisme saisonniers, mais aussi pour de nombreux autres établissements dont l'activité est saisonnière : restaurants, cafés, établissements thermaux, etc.
Le présent amendement vise tous les établissements concernés par cette disposition fiscale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11.
L'amendement n° 14, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Dans l'article L. 422-10 du même code, les mots : « de moins de 5000 habitants » sont supprimés.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle.
En effet, l'article 1584 du code général des impôts, auquel renvoie l'article L. 422-10 du code du tourisme, autorise à percevoir une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière, non seulement les stations classées de moins de 5 000 habitants, mais toutes les communes de plus de 5 000 habitants. Il paraît donc plus juste de viser, dans le code du tourisme, l'ensemble des stations classées, quel que soit le nombre de leurs habitants.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11.
Article 12
Après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Ce décret définit les terrains aménagés dans lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées. Il peut prévoir des dérogations pour permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes. »
M. le président. L'amendement n° 15, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour insérer deux phrases après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
définit les terrains aménagés dans lesquels
par les mots:
détermine les catégories de terrains aménagés sur lesquels
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, qui tend à clarifier l'objet du décret et à lui rendre toute sa place.
Cet article vise à cantonner l'installation et l'implantation des mobile homes et habitations légères de loisirs sur les campings et les parcs résidentiels de loisirs. Il revient à la loi de prévoir un décret déterminant les catégories de terrains aménagés sur lesquels ces installations et implantations sont autorisées et au décret de préciser les types de terrains aménagés qui seront concernés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.
(L'article 12 est adopté.)
Article 13
Les dispositions mentionnées au 10° de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme sont rétablies à compter du 1er janvier 2005. - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 13
M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le douzième alinéa (11°) de l'article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 11° Le produit de la redevance pour l'accès aux sites nordiques dédiés au ski de fond et aux loisirs de neige autres que le ski alpin. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 2333-81 du même code est ainsi rédigé :
« Une redevance pour l'accès à un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique de ces activités peut être instituée par délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte un tel site, ou de l'établissement de coopération intercommunale compétent, dès lors que le site comporte des aménagements spécifiques tels que le balisage ou des équipements d'accueil et fait l'objet d'une maintenance régulière, et notamment d'un damage au moins partiel. Chaque année, une délibération fixe le montant de la redevance et les conditions de sa perception.
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Nous avions déjà déposé un amendement similaire lors de la discussion du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux. Il avait alors été retiré après que le Gouvernement de l'époque se fut engagé à progresser sur le sujet. Or il me paraît nécessaire d'y revenir une dizaine de mois après.
Le présent amendement vise en fait l'extension du champ de la redevance que les communes ou les EPCI peuvent instituer pour la pratique du ski de fond sur des domaines aménagés. Cette redevance pourrait être appliquée à l'ensemble des sites nordiques dédiés à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin dès lors qu'ils comportent des aménagements spécifiques et font l'objet d'une maintenance régulière, notamment d'un damage au moins partiel.
Cette disposition permettrait à une commune qui possède une piste de ski de fond et des itinéraires balisés et entretenus de raquettes à neige d'instaurer une redevance.
J'appelle l'attention du Sénat sur l'importance que revêterait l'adoption d'un tel dispositif. Il faut savoir, en effet, que c'est le service d'études et d'aménagement touristique de la montagne, le SEATM, issu de vos propres services, monsieur le ministre - il est d'ailleurs fort apprécié des élus de montagne - qui a rédigé un rapport très intéressant sur le sujet il y a quelques mois, rapport selon lequel plus d'une vingtaine de stations de moyenne montagne ont déjà mis en place cette redevance pour l'usage de la raquette, et ce sans fondement juridique, ce qui pourrait leur causer certains soucis.
Tel est l'objet de cet amendement, dont l'importance est réelle, tout particulièrement pour les stations de moyenne montagne, le service d'études et d'aménagement touristique de la montagne ayant montré que cela représentait un montant de ressources de l'ordre de 15 % du chiffre d'affaires pour la vingtaine de stations concernées dans les Préalpes, les Alpes du Sud et le Massif central.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Bariza Khiari, rapporteur. Afin de s'adapter à l'évolution des activités sportives des touristes, cet amendement tend à autoriser la perception d'une redevance pour l'entretien des sites accueillant toute activité sportive nordique non motorisée, et pas seulement le ski de fond.
La commission est favorable à une telle disposition.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean Faure, pour explication de vote.
M. Jean Faure. L'amendement présenté par notre collègue M. Repentin s'inscrit, en quelque sorte, dans la même logique de celle que nous avions suivie lors de la discussion de la loi Montagne, notamment au moment de l'instauration d'une redevance sur le ski de fond.
Si les servitudes de passage sont étendues à des activités autres que le ski de fond, il est normal, me semble-t-il, de réfléchir à une participation de l'usager, tout en précisant que celle-ci ne saurait être obligatoire. En effet, elle pourra être prévue uniquement par délibération du conseil municipal, à l'instar de la taxe sur le ski de fond.
C'est la raison pour laquelle je suis tout à fait favorable à cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13.
L'amendement n° 29, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase de l'article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « compétence tourisme » sont insérés les mots : « et, ou économie ».
L'amendement n° 30 rectifié, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
- Dans l'article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « conditions fixées à l'article L. 2333-54 » la fin de la première phrase est supprimée.
- Dans le même texte, la seconde phrase est complétée par les mots :
« siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ».
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. L'amendement n° 29 concerne un domaine assez particulier de l'activité touristique de notre pays : les casinos.
Il se trouve que dans le code général des collectivités territoriales, de par le développement de l'intercommunalité, compétence a été donnée aux intercommunalités de gérer, en quelque sorte, le produit des jeux dès lors qu'elles ont la compétence « tourisme ».
Je propose que cette compétence soit donnée aux structures intercommunales qui ont la compétence « économie », puisqu'il s'agit, selon moi, d'une activité économique à part entière.
En effet, il peut exister sur le territoire de certaines communautés d'agglomération des casinos, sans pour autant que celles-ci aient forcément la compétence « tourisme », ce qui les prive de la possibilité de procéder à un prélèvement direct sur le produit des jeux dans les casinos.
S'agissant de l'amendement n° 30 rectifié, il tend à supprimer une partie du code général des collectivités territoriales, car la compétence à laquelle j'ai fait référence et qui est donnée aux collectivités territoriales nécessite l'accord préalable de la commune sur laquelle se situe le casino.
Or, dans une période où la tendance est à la mutualisation, à une intercommunalité grandissante, il serait souhaitable de s'abstenir de l'accord de la commune.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Bariza Khiari, rapporteur. La législation relative aux casinos relève de la compétence du ministère de l'intérieur. Dès lors, il ne paraît pas possible, dans le cadre de ce projet de loi, d'examiner sur le fond la proposition de notre collègue, puisqu'elle consisterait à modifier le code général des collectivités territoriales sans aucune incidence sur le code du tourisme.
C'est pourquoi, monsieur Repentin, la commission vous demande de bien vouloir retirer ces amendements, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Léon Bertrand, ministre délégué. Je partage l'avis exprimé par Mme le rapporteur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Gouvernement avait demandé le retrait de l'amendement concernant le classement des communes touristiques.
M. le président. Les amendements sont-ils maintenus, monsieur Repentin ?
M. Thierry Repentin. En réalité, je souhaitais attirer l'attention à la fois du ministre et de mes collègues sur le caractère quelque peu désuet d'une loi de1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos !
Au moment où l'intercommunalité se développe et dès lors que s'applique la taxe professionnelle unique, la TPU, toutes les activités économiques présentes sur le territoire sont régies par la même règle. En d'autres termes, le taux de taxe professionnelle est unique pour toutes les entreprises créatrices de recherches.
Il n'existe qu'une activité qui échappe à la règle générale : les jeux des casinos. Je souhaitais souligner ce point et j'espère que l'on y reviendra à l'occasion d'un autre texte, car si les casinos s'enrichissent, c'est aussi, me semble-t-il, parce que certains habitants de communes voisines viennent y jouer. Un juste retour de la richesse au niveau de l'intercommunalité serait, par conséquent, tout à fait souhaitable.
Cela dit, je retire mes deux amendements.
M. le président. L'amendement n° 43, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit l'intitulé du projet de loi :
Projet de loi portant diverses dispositions relatives au tourisme
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. Le projet de loi va désormais bien au-delà de la simple ratification de l'ordonnance du 20 décembre 2004.
En effet, avec les divers amendements proposés par la commission, par le Gouvernement et par certains de nos collègues, il s'agit non plus seulement de créer, à droit constant, un code du tourisme, mais, bien plus, de compléter et de moderniser le droit du tourisme.
C'est pourquoi il convient que le titre de la loi en porte le témoignage.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Léon Bertrand, ministre délégué. Monsieur le président, en application de l'article 43, alinéa 4, du règlement, le Gouvernement demande au Sénat de procéder à une seconde délibération de l'article 6 bis.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur cette demande de seconde délibération ?
Mme Bariza Khiari, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je consulte le Sénat sur cette demande de seconde délibération, acceptée par la commission.
La seconde délibération est ordonnée.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux quelques instants pour permettre à la commission d'examiner l'amendement déposé par le Gouvernement.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures dix, est reprise à dix-huit heures quinze.)
M. le président. La séance est reprise.
Nous allons procéder à la seconde délibération.
Je rappelle au Sénat les termes de l'article 43, alinéa 6, du règlement : « Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission, présentées sous forme d'amendements et sur les sous-amendements s'appliquant à ces amendements. »
Article 6 bis
Est ratifiée l'ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours, prise en application de l'article 88 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Dans le deuxième alinéa (a) de l'article L.213-1 du code du tourisme, résultant du XII de l'article 1er de l'ordonnance, le mot : « habituelle » est remplacé par le mot : « principale ».
2° Le même alinéa est complété par les mots : « accessoirement à leur activité principale ».
M. le président. L'amendement n°A-1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer le dernier alinéa (2°) de cet article.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Léon Bertrand, ministre délégué. Cet amendement a simplement pour objet de maintenir le texte initial présenté par le Gouvernement.
Ainsi sera garantie la possibilité pour les associations, les syndicats d'initiative et les offices du tourisme, dans les milieux ruraux, d'exercer, le cas échéant, le métier d'agence de voyages.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Bariza Khiari, rapporteur. Favorable.
M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine, pour explication de vote.
Mme Michelle Demessine. Je remercie M. le ministre d'avoir réagi. Je craignais, en effet, que l'amendement adopté tout à l'heure n'empêche les associations qui sont au plus près des citoyens d'organiser des voyages, alors même que cela ne gêne en rien, nous le savons très bien, l'activité des agences de voyages professionnelles.
Je pense en particulier aux associations de personnes âgées, pour lesquelles il aurait été très douloureux de ne plus pouvoir organiser de tels voyages sans verser un dépôt de garantie, et qui auraient été incapables de remplir leurs obligations.
J'associe à mes propos mon collègue Thierry Repentin, avec qui j'ai eu une discussion sur ce sujet. Nous voterons donc cet amendement, et je remercie une nouvelle fois M. le ministre d'avoir rectifié une erreur qui aurait été lourde de conséquences.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° A-1.
(L'amendement est adopté.)
Je mets aux voix l'article 6 bis, modifié.
(L'article 6 bis est adopté.)
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)
11
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi relatif à la sécurité et au développement des transports.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 9, distribué et renvoyé à la commission des affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
12
TRANSMISSION De PROJETs DE LOI
M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant règlement définitif du budget de 2004.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1, distribué et renvoyé à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.
J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 5, distribué et renvoyé à la commission des affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
13
TEXTES SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord de partenariat entre la Communauté européenne et les Iles Salomon concernant la pêche au large des Iles Salomon.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-2969 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition révisée de règlement du Conseil et du Parlement européen, relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-2970 et distribué.
14
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président. J'ai reçu de M. Philippe Marini un rapport fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant règlement définitif du budget de 2004 (n° 1, 2005-2006).
Le rapport sera imprimé sous le n° 2 et distribué.
J'ai reçu de M. Jean-Jacques Hyest un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur :
- le projet de loi organique prorogeant le mandat des sénateurs renouvelables en 2007 (n° 490, 2004-2005) ;
- le projet de loi prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux renouvelables en 2007 (n° 491, 2004-2005) ;
- la proposition de loi organique de M. Jean-Louis Masson tendant à reporter les élections sénatoriales de septembre 2007 à janvier 2008 (n° 3, 2004-2005) ;
- la proposition de loi de M. Jean-Louis Masson tendant à reporter les élections municipales et cantonales de mars 2007 à septembre 2007 (n° 4, 2004-2005) ;
- la proposition de loi organique de M. Jean-Pierre Bel, Mme Michèle André, M. Robert Badinter, Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. Pierre-Yves Collombat, Raymond Courrière, Michel Dreyfus-Schmidt, Bernard Frimat, Charles Gautier, Jacques Mahéas, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Richard Yung et des membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à reporter les élections sénatoriales de septembre 2007 à janvier 2008 (n° 2004-2005) ;
- et la proposition de loi de M. Jean-Pierre Bel, Mme Michèle André, M. Robert Badinter, Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. Pierre-Yves Collombat, Raymond Courrière, Michel Dreyfus-Schmidt, Bernard Frimat, Charles Gautier, Jacques Mahéas, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Richard Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à reporter les élections municipales et cantonales de mars 2007 à octobre 2007 (n° 164, 2004-2005).
Le rapport sera imprimé sous le n° 3 et distribué.
J'ai reçu de M. Laurent Béteille un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur :
- la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble (n° 406, 2004-2005) ;
- la proposition de loi de Mmes Michelle Demessine, Nicole Borvo Cohen-Seat, Eliane Assassi, Josiane Mathon, Evelyne Didier, MM. Gérard Le Cam, Michel Billout, Yves Coquelle, François Autain, Mme Marie-France Beaufils, MM. Biarnès, Robert Bret, Mme Annie David, MM. Guy Fischer, Thierry Foucaud, Mme Gélita Hoarau, M. Robert Hue, Mme Hélène Luc, MM. Roland Muzeau, Jack Ralite, Ivan Renar, Bernard Vera et Jean-François Voguet tendant à lutter contre la vente à la découpe et la spéculation immobilière et à garantir la mixité sociale (n° 238, 2004 2005) ;
-une proposition de loi de MM. Roger Madec, Jean-Noël Guérini, Jean-Pierre Bel, Jean Marc Pastor, Mme Nicole Bricq, MM. David Assouline, Jean-Pierre Caffet, Mme Catherine Tasca, M. Bernard Cazeau, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Michel Dreyfus-Schmidt, Bernard Frimat, Yves Dauge, Jean-Marc Todeschini, Bertrand Auban, Mmes Dominique Voynet, Sandrine Hurel, M. Jean Marie Bockel, Mme Josette Durrieu, M. Didier Boulaud, Mme Patricia Schillinger, MM. Bernard Dussaut, François Marc, Serge Lagauche, Roland Ries, Jean-Pierre Godefroy, Mmes Gisèle Printz, Michèle André, MM. Marcel Vidal, Claude Domeizel, Jean Desessard, Claude Saunier, Yannick Bodin, René-Pierre Signé, Yves Krattinger, Simon Sutour, Jacques Mahéas, Jean-Pierre Plancade, Mme Michèle San Vicente et M. Robert Badinter renforçant les protections des locataires victimes de ventes à la découpe (n° 353, 2004 2005°.
Le rapport sera imprimé sous le n° 4 et distribué.
J'ai reçu un rapport déposé par M. Nicolas About, Premier vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé, établi par M. Gérard Dériot, sénateur, au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé.
Le rapport sera imprimé sous le n° 8 et distribué.
15
DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION
M. le président. J'ai reçu de M. Philippe Marini un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur les perspectives d'évolution du marché immobilier et son contexte macroéconomique.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 6 et distribué.
J'ai reçu de M. Henri Torre un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur la mission de contrôle effectuée en Nouvelle-Calédonie relative à la défiscalisation des usines de traitement du nickel.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 7 et distribué.
16
ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 6 octobre 2005 :
A dix heures trente :
1. Discussion du projet de loi (n° 289, 2004-2005), adopté par l'Assemblée nationale, modifiant diverses dispositions relatives à la défense.
Rapport (n° 394, 2004-2005) de M. André Dulait, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
Aucune inscription de parole dans la discussion générale n'est plus recevable.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
A quinze heures :
2. Questions d'actualité au Gouvernement.
3. Eventuellement, suite de l'ordre du jour du matin.
Délai limite pour les inscriptions de parole et pour le dépôt des amendements
Projet de loi organique prorogeant le mandat des sénateurs renouvelables en 2007 (n° 490, 2004-2005) ;
Projet de loi prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux renouvelables en 2007 (n° 491, 2004-2005) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale commune : lundi 10 octobre 2005, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 10 octobre 2005, à seize heures.
Sous réserve de sa transmission, projet de loi portant règlement définitif du budget de 2004 (A.N., n° 2428) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 11 octobre 2005, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 11 octobre 2005, à dix-sept heures.
Question orale avec débat n° 4 de M. Alain Lambert à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur le développement et le financement des infrastructures de transport ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mardi 11 octobre 2005, à dix-sept heures.
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble (n° 406, 2004 2005) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 12 octobre 2005, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 11 octobre 2005, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-huit heures vingt.)
La Directrice
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD