Art. 4
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Art. 5

Articles additionnels après l'article 4

M. le président. L'amendement n° 32, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article premier de la loi n° 2005-811 du 20 juillet 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « sous-section 5 » sont remplacés par les mots : « sous-section 6 » et les mots : « sous-section 6 » sont remplacés par les mots : « sous-section 7 » ;

2° Au II, les mots : « sous-section 5 » sont remplacés par les mots : « sous-section 6 ».

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Cet amendement n'a pas grand-chose à voir avec le code des assurances. Il vise à corriger une erreur purement matérielle dans le code monétaire et financier.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.

L'amendement n° 33, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 28 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie est ainsi modifié :

1° Les mots : « l'article L. 518-2 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « l'article L. 518-2 du code monétaire et financier » ;

2° Les mots : « l'article L. 518-7 du même code » sont remplacés par les mots : « l'article L. 518-7 du code monétaire et financier ».

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Même erreur, même punition ! Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle dans la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.

Art. additionnels après l'art. 4
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Art. additionnel avant l'art. 6

Article 5

Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de mise en place du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.

Les intermédiaires inscrits à cette même date sur la liste des courtiers d'assurance mentionnée à l'article L. 530-2-2 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont inscrits automatiquement au registre mentionné au I de l'article L. 512-1, sous réserve qu'ils s'acquittent de leurs frais d'inscription annuels.

Les personnes titulaires d'un mandat d'agent général sont inscrites sur ce même registre par l'intermédiaire des entreprises qui leur ont délivré ledit mandat, sous réserve qu'elles s'acquittent de leurs frais d'inscription annuels.

Les dispositions de l'article 3 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication au Journal officiel et ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à partir de cette date.

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :

de l'article 3

par les mots :

des articles 3 et additionnel après l'article 3 (cf. amendement n° 15)

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 21 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le dernier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

En outre, les dispositions des deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article L. 132-5-2 du code des assurances, tel qu'il résulte de l'article 3 de la présente loi, les dispositions du premier alinéa du texte proposé par le I de l'article additionnel après l'article 3 (cf. amendement n° 16 rect.) de la présente loi pour l'article L. 223-8 du code de la mutualité, ainsi que les dispositions du premier alinéa du texte proposé par le II de l'article additionnel après l'article 3 (cf. amendement n° 16 rect.) de la présente loi pour l'article L. 932-15 du code des assurances, entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi au Journal officiel.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement n'a plus lieu d'être, monsieur le président, compte tenu de la rédaction commune que nous avons trouvée tout à l'heure sous la forme de l'amendement n° 13 rectifié bis. Nous le retirons.

M. le président. L'amendement n°21 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Art. 5
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Art. 6

Article additionnel avant l'article 6

M. le président. L'amendement n° 29 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

1° Avant le titre Ier, il est inséré un article L. 100-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 100-1. - Pour l'application du présent livre, les mots : "la France", les mots : "en France" ainsi que les mots : "territoire de la République française" désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution. Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

2° Le titre IX est ainsi modifié :

a) Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dispositions applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna » ;

b) L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en matière d'assurance générale » ;

c) L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : «  Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicables aux assurances non fluviales » ;

d) Après le chapitre II, il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna

« Art. L. 193-1. - Les titres Ier, II et III du présent livre, à l'exception des articles L. 112-7, L. 112-8, L. 132-30 et L. 132-31 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances. Les articles L. 160-6 à L. 160-8 ainsi que le titre VII du présent livre sont applicables à Mayotte dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen.

« Art. L. 193- 2. - Les titres Ier, II et III du présent livre, à l'exception des articles L. 112-7, L. 112-8, L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6, L. 132-30 et L. 132-31 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la promulgation de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

« Les articles L. 122-7 et L. 125-1 à L. 125-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur le 1er juillet 2000, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 125-6 et sous réserve des adaptations suivantes :

« a) Au deuxième alinéa de l'article L. 125-5, les mots : "et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1" sont supprimés ;

« b) Au deuxième alinéa de l'article L. 125-6, les mots : "cette obligation ne s'impose pas non plus" sont remplacés par les mots : "l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas".

« Les articles L. 160-6 à L. 160-8 ainsi que le titre VII du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée. » ;

3° Les articles L. 111-5, L. 160-9 et L. 171-6 sont abrogés.

II. - Le livre II du même code est ainsi modifié :

1° Avant le titre Ier, il est inséré un article L. 200-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 200-1. - Pour l'application du présent livre, les mots : "la France" et les mots : "en France" désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution. Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

2° Après le titre V, il est ajouté un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE ET DANS LES ILES WALLIS ET FUTUNA

« Art. L. 261-1. -  A l'exception des articles L. 211-2, L. 211-4 et L. 214-1, le titre Ier du présent livre est applicable à Mayotte dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 92-1441 du 31 décembre 1992.

« Art. L. 261-2. - Le troisième alinéa de l'article L. 211-26, les articles L. 212-1 à L. 212-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 précitée. » ;

3° Les articles L. 214-2 et L. 214-3 sont abrogés.

III. - Le livre III du même code est ainsi modifié :

1° Avant le titre Ier, il est inséré un article L. 300-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 300-1. - I. - Pour l'application du présent livre :

« a) Les mots : "France" et "territoire de la République française" désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution ;

« b) Les mots : "entreprises françaises" désignent les entreprises qui ont leur siège social en France métropolitaine ou dans les collectivités territoriales susmentionnées.

« Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Saint-Pierre-et-Miquelon.

« II.  - Par dérogation au I, pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 310-2, de l'article L. 310-6 et de l'article L. 310-10, les mots : "en France" désignent la France métropolitaine, les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que les îles Wallis et Futuna. » ;

2° Après le titre VI, il est ajouté un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

« DISPOSITIONS APPLIVABLES A MAYOTTE ET DANS LES ILES WALLIS ET FUTUNA

« Art. L. 371-1. - Le présent livre est applicable à Mayotte dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 précitée.

« Art. L. 371-2. - Les articles L. 310-1 à L. 310-3, L. 310-8, L. 310-10, le chapitre Ier, la section 1 des chapitres II, III et VI, le chapitre VII et le chapitre VIII du titre II du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 précitée. La section 1 du chapitre IV du titre II est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée. » ;

3° Les articles L. 310-11, L. 321-11, L. 322-3, L. 323-2, L. 324-4, L. 326-15, L. 327-6 et L. 328-16 sont abrogés.

IV. - Le livre IV du même code est ainsi modifié :

1° Avant le titre Ier, il est inséré un article L. 400-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 400-1. -  Pour l'application du présent livre, les mots : "en France", "la France" et "territoire de la République française" désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution.

« Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

2° Après le titre V, il est ajouté un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

«  Dispositions applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna

« Art. L. 461-1. -  Les articles L. 421-1 à L. 421-6, L. 421-9, L. 421-11 à L. 421-14 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 92-1441 du 31 décembre 1992.

« L'article L. 421-7 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 92-1441 du 31 décembre 1992 précitée. » ;

3° Les articles L. 421-10 et L. 421-10-1 sont abrogés.

V. - Le livre V du même code est ainsi modifié :

 1° Avant le titre Ier, il est inséré un article L. 500-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 500-1. -  Pour l'application du présent livre, les mots : "en France" désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution et Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

2° Après le titre IV, il est ajouté un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« Dispositions applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna

« Art. L. 551-1. - Le chapitre Ier du titre Ier du présent livre est applicable à Mayotte dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée.

« Art. L. 551-2. - Le chapitre Ier du titre Ier du présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée. »

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Cet amendement vise à clarifier, à droit constant, le champ d'application de certaines dispositions du code des assurances dans les collectivités d'outre-mer. Il ne change rien au droit existant, mais il est le gage d'une plus grande sécurité juridique pour les entreprises d'assurance, pour les assurés et pour les collectivités d'outre-mer.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Tout à fait favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 6.

Art. additionnel avant l'art. 6
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 6

Le Gouvernement est habilité à étendre par ordonnance à Mayotte et à Wallis-et-Futuna l'ensemble de la législation relative aux intermédiaires d'assurance et de réassurance, telle qu'elle ressort de la présente loi, dans un délai de douze mois à compter de la publication de celle-ci. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance. - (Adopté.)

Vote sur l'ensemble

Art. 6
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jean Bizet, pour explication de vote.

M. Jean Bizet. Monsieur le président, madame la ministre déléguée, mes chers collègues, les dispositions techniques de ce projet de loi ne doivent pas en dissimuler les implications, pour la construction européenne en général, et pour nos concitoyens en particulier.

Tout d'abord, il ne s'agit pas seulement de mettre la législation française en conformité avec les directives européennes concernant l'intermédiation en assurance et l'assurance directe sur la vie. Il s'agit surtout de poursuivre la mise en place du marché unique de l'assurance, dans le cadre du plan d'action pour les services financiers.

Le présent projet de loi constitue une nouvelle pierre apportée à l'édifice européen, après celle de la loi du 20 juillet dernier portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers.

Ensuite, il s'agit de créer un environnement juridique favorable au développement des marchés grâce à la simplification des procédures et au renforcement de la protection des investisseurs et des épargnants.

Au-delà des mesures techniques, ce texte touche en effet à la question concrète des garanties offertes aux assurés qui souscrivent un contrat d'assurance vie. Il concerne ainsi de nombreux Français dans leur vie quotidienne.

Il faut saluer à cet égard la volonté de notre rapporteur, Philippe Marini, de renforcer la protection des épargnants et de favoriser ainsi une confiance indispensable au développement de l'assurance vie.

C'est tout l'enjeu de la discussion que nous venons d'avoir sur les obligations d'information de l'assuré et du bénéficiaire, sur les compétences de l'autorité de contrôle, sur l'encadrement du mécanisme des frais précomptés et sur l'indépendance des associations qui souscrivent des contrats de groupe.

Sur tous ces points, nous sommes parvenus à un bon équilibre entre les préoccupations des assurés et des professionnels du secteur, entre protection et sécurité juridique.

Nous tenons à féliciter notre rapporteur et Mme la ministre délégué pour la qualité de leurs échanges et leur volonté commune d'aboutir à un équilibre satisfaisant.

Transparence, contrôle et harmonisation sont les clés de la confiance, du développement du marché européen des assurances et, plus largement, du marché unique des services financiers.

C'est dans cette perspective que le groupe UMP votera le texte tel qu'il résulte des travaux de notre assemblée. (M. le rapporteur applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Monsieur le président, madame la ministre déléguée, mes chers collègues, lors de la discussion générale, j'avais indiqué que mon groupe serait très attentif au déroulement des débats.

A l'issue de nos travaux, nous nous félicitons de l'excellente ambiance qui a prévalu. Nous constatons que Mme la ministre déléguée nous a écoutés, allant même jusqu'à inspirer notre collègue Yves Détraigne dans la rédaction de son amendement. Elle a démontré ainsi sa volonté de coopération avec le Sénat.

Même si rien n'est parfait en ce bas monde, la transposition à laquelle nous nous sommes attelés se présente aujourd'hui sous les meilleurs auspices, grâce au débat qui vient d'avoir lieu et au travail de la commission. A cet égard, je tiens à remercier le rapporteur d'avoir été à l'écoute des commissaires.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Il a été excellent !

M. Jean-Jacques Jégou. J'indique que le groupe Union centriste-UDF votera ce texte. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Monsieur le président, madame la ministre déléguée, mes chers collègues, je me réjouis également du résultat auquel nous sommes parvenus.

Nous avons fait progresser très significativement l'information du public. Les dispositions que nous allons voter aboutissent, non pas à une transposition « sèche », si j'ose dire, mais à une « transposition-adaptation ». Elles visent à adapter aux besoins du public notre droit existant en matière d'assurance vie, de souscription de contrats, d'information sur les contrats, de gouvernance des associations souscriptrices de contrats d'assurance vie.

Nous avons réalisé des avancées importantes qui, je l'espère, seront vécues de manière significative par un très grand nombre d'épargnants, sans pour autant perturber les conditions d'exercice de la profession d'assureur.

Quelles que soient les modalités statutaires de son exercice, nous souhaitons tous que cette profession continue à se développer, qu'elle enregistre de bonnes performances, qu'elle se montre offensive et recueille des fonds importants, pour souscrire non seulement aux valeurs d'Etat, mais aussi aux fonds propres des entreprises, afin de jouer un vrai rôle de dynamisation des capitaux collectés et donc de l'économie. Nous avons en effet considéré l'assurance vie sous l'angle de la collecte, mais l'enjeu est bien l'équilibre d'un passif et d'un actif et, à ce titre, l'affectation des fonds drainés par l'assurance vie est l'un des enjeux fondamentaux du financement de l'économie française.

Madame la ministre déléguée, comme nous sommes optimistes, nous pouvons penser que le déficit budgétaire se réduira et que l'assurance vie deviendra, dans l'avenir, moins un instrument pour absorber des valeurs d'Etat - ce qu'elle est traditionnellement et logiquement - mais, dans une proportion un peu plus grande, un instrument pour financer le développement à long terme et les capitaux permanents des entreprises.

C'est dans cet espoir que nous nous sommes livrés à l'examen du présent projet de loi.

Je tiens à vous remercier particulièrement Mme la ministre déléguée, et l'équipe qui vous entoure, car vous avez été à notre écoute tout au long de l'examen de ce texte, et plus particulièrement aujourd'hui dans l'hémicycle du Sénat. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je veux remercier très vivement la commission des finances, et plus particulièrement son président et son rapporteur.

Mes remerciements s'adressent également à tous les sénateurs qui ont participé à ce débat, avec diligence et patience, y compris à ceux dont les amendements n'ont pas été adoptés. Ils ont eu en effet le mérite d'ouvrir une discussion et de permettre un échange fructueux entre le Gouvernement, la commission et chacun d'entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs, le tout sous l'autorité du président de séance que je remercie vivement. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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24

TEXTES SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 69/169/CEE en ce qui concerne la restriction quantitative temporaire sur les importations de bière en Finlande.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2967 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2968 et distribué.

25

ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 5 octobre 2005, à quinze heures trente :

1. Nomination des membres de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes du Sénat.

2. Discussion du projet de loi (n° 354, 2004-2005), adopté par l'Assemblée nationale, ratifiant l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme.

Rapport (n° 415, 2004-2005) de Mme Bariza Khiari, fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan.

Aucune inscription de parole dans la discussion générale n'est plus recevable.

Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.

Délai limite pour les inscriptions de parole et pour le dépôt des amendements

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant diverses dispositions relatives à la défense (n° 289, 2004-2005) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 5 octobre 2005, à dix-sept heures.

Projet de loi organique prorogeant le mandat des sénateurs renouvelables en 2007 (n° 490, 2004-2005) ;

Projet de loi prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux renouvelables en 2007 (n° 491, 2004-2005) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale commune : lundi 10 octobre 2005, à dix-sept heures.

Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 10 octobre 2005, à seize heures.

Sous réserve de sa transmission, projet de loi portant règlement définitif du budget de 2004 (A.N., n° 2428) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 11 octobre 2005, à dix-sept heures.

Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 11 octobre 2005, à dix-sept heures.

Question orale avec débat n° 4 de M. Alain Lambert à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur le développement et le financement des infrastructures de transport ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mardi 11 octobre 2005, à dix-sept heures.

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble (n° 406, 2004 2005) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 12 octobre 2005, à dix-sept heures.

Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 11 octobre 2005, à dix-sept heures.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures trente-cinq.)

La Directrice

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD