M. le président. L'amendement n° 54, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le troisième de l'alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances est ainsi rédigé :
" - expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage prévues par le code de travail en cas de licenciement, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation."
II. La perte de recettes pour l'Etat résultant des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise à compléter les conditions de déblocage des sommes investies au titre de l'épargne retraite et d'incorporer au nombre des cas de déblocage la perte d'emploi ou l'incapacité d'exercer l'emploi quel que soit le statut de la personne.
Nous pensons qu'il ne faut pas exclure de la liste des cas permettant le déblocage de l'épargne retraite les mandataires sociaux non salariés révoqués ou non renouvelés et n'ayant pas retrouvé de fonction salariée ou de mandat social durant plus de deux ans.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à cet amendement et lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 54 rectifié.
Je mets aux voix l'amendement n° 54 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3 bis.
L'amendement n° 31, présenté par Mmes Procaccia et Gousseau, MM. Cambon, Dallier et Etienne, est ainsi libellé :
Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 132-25 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au moins tous les 10 ans, l'entreprise d'assurance communique au souscripteur d'un contrat d'assurance vie, une information sur la valeur du contrat et l'invite à entrer en contact avec elle pour vérifier l'identité et les coordonnées du bénéficiaire. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement s'inscrit bien dans la suite du débat relatif aux contrats en déshérence que nous avons eu tout à l'heure, même s'il concerne un article différent du code des assurances.
Nous partons d'un constat très simple que nous avons tous fait ici ce soir : les assureurs ne savent pas toujours que leur assuré est décédé et les bénéficiaires ne savent pas non plus qu'ils ont fait l'objet d'une stipulation de l'assuré.
Cet amendement vise à obliger les assureurs à communiquer au moins tous les dix ans - ce peut être le cas tous les ans, tous les trois ans ou tous les cinq ans - au souscripteur d'un contrat d'assurance vie une information lui rappelant qu'il détient un contrat d'assurance vie et l'invitant à préciser le nom du bénéficiaire et son adresse.
Cet amendement procède en réalité d'une idée personnelle : voilà trente ans, j'ai souscrit pour des raisons fiscales, comme un certain nombre d'entre vous, mes chers collègues, des contrats d'assurance vie. A cette époque, je n'étais pas mariée et n'avais pas d'enfant. Certes, j'ai racheté ces contrats, mais je serais aujourd'hui bien incapable de dire si j'avais désigné mon frère, ma soeur ou mes parents comme bénéficiaire. Un certain nombre de personnes peuvent même avoir souscrit exceptionnellement un contrat d'assurance vie à une période de leur vie et avoir oublié le nom du bénéficiaire.
Cette proposition ne gênerait pas vraiment la profession, puisqu'un assureur qui travaille bien doit informer régulièrement les assurés de la valeur du contrat. En revanche, il importe de ne pas divulguer le nom du bénéficiaire pour respecter son anonymat. En effet, si, dix ou quinze ans auparavant, on a voulu inscrire M. X ou Mme Y dans la clause bénéficiaire, ce n'est peut-être pas pour que les enfants ou le conjoint le sachent. Le titulaire du contrat doit simplement indiquer s'il est toujours d'accord sur le nom du bénéficiaire et indiquer l'adresse de celui-ci. Ce dernier, en cinq, en dix ou en quinze ans, peut avoir déménagé.
C'est la raison pour laquelle je considère que cette simple disposition pourrait régler en partie la question des contrats en déshérence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un élément supplémentaire de solution. Nous en avons trouvé plusieurs depuis tout à l'heure pour contribuer à résorber cette rubrique des contrats en déshérence. La commission n'est pas du tout hostile à cette formule. Elle s'en remet à l'avis du Gouvernement, tout en souhaitant que, dans la communication entre la compagnie d'assurance et le souscripteur, on veille au respect de la discrétion indispensable. Il est en effet des informations qui peuvent parfois susciter, si elles ne tombent pas entre les bonnes mains, de véritables drames. Je me soucie de la paix des ménages. (Sourires.)
Cela dit, il faut bien trouver des moyens pour contribuer à régler ce problème et je crois que la formule préconisée ici peut figurer au nombre des solutions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Quoique tout à fait sensible à l'excellente intention qui est la vôtre, madame le sénateur, le Gouvernement est défavorable à cet amendement. S'il est essentiel que l'assuré vérifie que la clause bénéficiaire de son contrat reste adaptée à ses souhaits, une information annuelle est déjà prévue, rappelant à l'assuré l'existence de son contrat. De plus, un autre amendement présenté par la commission prévoit une information renforcée sur la clause bénéficiaire dans les contrats d'assurance.
Nous avons donc là deux moyens d'information. Or je crains que, si l'amendement de la commission attire à juste titre l'attention sur la nécessaire confidentialité qui doit entourer la clause bénéficiaire, votre amendement ne contrarie cet objectif dans un certain nombre de cas. Aussi, madame Procaccia, je vous propose de le retirer.
M. le président. Madame Procaccia, l'amendement n° 31 est-il maintenu ?
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement avait été déposé avant celui de M. Détraigne qui, amélioré par Mme la ministre déléguée, répond désormais au même objectif que le mien. Il me semble néanmoins important que l'assuré puisse indiquer la nouvelle adresse du bénéficiaire. Sinon, on ne règlera jamais le problème. Pour peu que le bénéficiaire ait déménagé, on ne le retrouvera pas.
Puisque nos essayons aujourd'hui de régler le problème, comme l'attestent les avancées que nous avons tous permises, j'aimerais que nous allions jusqu'au bout de cette démarche. Si l'assuré ne donne pas la nouvelle adresse du bénéficiaire, celle-ci restera inconnue et les contrats en déshérence demeureront le monstre du Loch Ness dont j'ai parlé.
Cela étant, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 31 est retiré.
L'amendement n° 27, présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 140-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats d'assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation dont le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat, le souscripteur doit être obligatoirement une entité indépendante, c'est-à-dire qui ne soit pas liée au même groupe que celui de l'organisme d'assurance auprès de qui le contrat est souscrit. »
II - Les dispositions du I entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi au Journal officiel.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Il est retiré.
M. le président. L'amendement n° 27 est retiré.
L'amendement n° 17, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 140-6 du code des assurances, il est inséré un article L. 140-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 140-7. - Le conseil d'administration des associations souscriptrices de contrats d'assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation dont le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat est composé, pour plus de la moitié, de membres ne détenant ou n'ayant détenu au cours des deux années précédant leur désignation aucun intérêt ni aucun mandat dans l'organisme d'assurance signataire du contrat d'assurance de groupe, et ne recevant ou n'ayant reçu au cours de la même période aucune rétribution de la part de ces mêmes organismes ou sociétés.
« Les épargnants adhérents à ces contrats sont membres de droit de l'association souscriptrice, ils disposent d'un droit de vote à l'assemblée générale et peuvent proposer une résolution à l'assemblée générale. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi au Journal officiel.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il convient de rappeler que des contrats d'assurance dits « de groupe » peuvent être souscrits par l'intermédiaire d'associations. Le fonctionnement de ces associations a parfois posé des problèmes. Ce point a été développé dans la discussion générale et je ne vais donc pas allonger mon propos.
L'article additionnel qu'il s'agit d'insérer a pour objet de garantir l'indépendance de ces associations - ou, plus généralement, celle des promoteurs de contrats de groupe - par rapport aux entreprises d'assurance. Le but est d'éviter des conflits d'intérêt, toujours possibles, et en général préjudiciables à la protection des épargnants, alors même que le choix d'un contrat collectif bénéficie - une niche de plus, mais nous y reviendrons dans quelques semaines - d'incitations fiscales ayant entraîné la démultiplication d'associations, dont certaines, vues de l'extérieur, ne semblent pas disposer d'une véritable indépendance par rapport aux compagnies d'assurance avec lesquelles elles contractent.
Le dispositif que nous proposons est le décalque de celui qui a été mis en place, en application de la loi dite « Fillon » du 21 août 2003 portant réforme des retraites, pour l'adhésion à un plan d'épargne pour la retraite populaire, ou PERP.
Nous introduisons deux obligations. D'une part, plus de la moitié des membres du conseil d'administration doivent être strictement indépendants par rapport à la compagnie d'assurance. D'autre part, pour assurer le fonctionnement démocratique interne de ces groupes ou associations, il est précisé que « les épargnants adhérents à ces contrats, sont membres de droit de l'association souscriptrice » et que, en cette qualité, « ils disposent d'un droit de vote à l'assemblée générale et peuvent proposer une résolution à l'assemblée générale » dans les conditions de droit commun.
Nous ne serions d'ailleurs pas favorables à des formules que certains ont préconisées et qui, par le biais des statuts des associations, pourraient priver ces dispositions de leur effet. Il faut que l'on considère les épargnants assurés comme des membres de l'association disposant de leurs droits à l'assemblée générale et aptes à les exprimer par leur vote.
M. le président. Le sous-amendement n° 60, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I - Dans le premier alinéa du I de l'amendement n° 17, remplacer la référence :
L. 140-6
par la référence :
L. 141-6
et remplacer la référence :
L. 140-7
par la référence :
L. 141-7
II - Modifier comme suit le second alinéa du texte proposé par le I du même amendement pour l'article L. 140-7 du code des assurances :
a) Supprimer le mot :
épargnants
b) Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Un décret en Conseil d'Etat précise, pour ces associations, les droits des adhérents lors des assemblées générales. »
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Je suis favorable à l'amendement présenté par M. le rapporteur, qui permettra de renforcer l'indépendance des associations souscriptrices de contrats d'assurance vie. Toutefois, il me semble préférable de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat la définition précise des droits des adhérents lors des assemblées générales, s'agissant notamment des conditions de vote, d'information, de procuration et de dépôt des résolutions. C'est l'objet de ce sous-amendement.
M. le président. Le sous-amendement n° 38, présenté par M. Leclerc, est ainsi libellé :
Compléter le I du texte proposé par l'amendement n° 17 pour l'article L. 140-7 du code des assurances par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres des conseils d'administration sont élus par l'assemblée générale. Leur mandat qui ne peut excéder cinq ans est renouvelable dans des conditions précisées par les statuts. »
Ce sous-amendement n'est pas soutenu.
Le sous-amendement n° 35, présenté par Mmes Procaccia et Gousseau, MM. Cambon, Dallier et Etienne, est ainsi libellé :
Dans le II du texte proposé par l'amendement n° 17, remplacer les mots :
un an
par les mots :
18 mois
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement vise à laisser davantage de temps à ces associations pour s'organiser, d'autant qu'elles fonctionneront plus encore avec des personnes qui ne sont pas des professionnels. Un délai d'un an paraît un peu court ; dix-huit mois, comme nous le proposons, permettraient, à l'occasion de la prochaine assemblée générale, d'annoncer les modifications et de faire appel aux candidatures. Par malheur, en l'occurrence, ce ne sont pas forcément les assemblées générales qui motivent le plus et qui suscitent le plus de candidatures.
Aussi, pour laisser simplement le temps à ces assemblées de se constituer, je suggère que le dispositif proposé par l'amendement n° 17 n'entre en vigueur que dix-huit mois et non un an à compter de la publication de la loi au Journal officiel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission est favorable au sous-amendement n° 60, en émettant simplement le voeu que les délais d'élaboration du décret en Conseil d'Etat et de sa publication soient raisonnables, c'est-à-dire aussi brefs que possible ! Il est en effet important, comme l'a dit Mme Procaccia, de bien fixer le nouveau panorama pour que chacun soit en mesure de s'organiser comme il convient.
Je comprends que des professionnels puissent considérer que le délai d'un an est relativement bref. Toutefois, la commission des finances, réunie ce matin, n'a pas souhaité modifier ce délai, considérant à une très large majorité qu'il était tout à fait suffisant pour convoquer une assemblée générale extraordinaire ou ordinaire et que la mise en conformité ne devait pas être un obstacle insurmontable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à l'amendement de la commission, sous réserve de l'adoption de son propre sous-amendement. Il est de même favorable au sous-amendement n° 35 de Mme Procaccia.
Un délai d'entrée en vigueur de dix-huit mois paraît en effet nécessaire pour permettre aux associations de s'adapter à la nouvelle règle de composition de leur conseil d'administration, laquelle nécessite une préparation, des délais de convocation. Ce délai de dix-huit mois ne nous paraît pas déraisonnable pour prendre en compte les nécessités pratiques de ces convocations.
Nous avons bon espoir, monsieur le rapporteur, que le décret en Conseil d'Etat puisse être publié rapidement, comme vous le souhaitez.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3 bis.
L'amendement n° 18 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L'article L.132-22-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-22-1. - Pour chaque contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, la valeur de rachat ou de transfert ne peut être inférieure de plus de 5 % à la valeur de rachat ou de transfert qui serait calculée sans que la provision mathématique ne tienne compte des chargements d'acquisition dudit contrat contenus dans les primes devant être versées par l'intéressé. »
2° Après le premier alinéa de l'article L. 331-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour chaque contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, et conformément à l'article L.132-22-1, la provision mathématique ne peut être inférieure de plus de 5 % à la provision mathématique qui serait calculée sans tenir compte de la partie des primes mentionnée à l'alinéa précédent. »
3° L'article L. 331-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-2. - Pour tout contrat d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat ou de transfert et pour tout contrat de capitalisation, la valeur de rachat ou le cas échéant de transfert est égale à la provision mathématique dans la limite du montant assuré en cas de décès.
« La valeur de rachat ou de transfert, lorsque n'est pas appliqué le mécanisme prévu à l'article L. 331-1, peut être diminuée d'une indemnité, dont le montant maximal est fixé par décret. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux contrats souscrits à l'issue d'un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Avec cet amendement, nous souhaitons voir s'éteindre aussi vite que possible le système des contrats dits « à frais précomptés ». Ce sont des contrats d'assurance ou de capitalisation à primes périodiques par imputation sur les premiers versements du souscripteur de la partie des primes représentative des frais d'acquisition du contrat et des frais administratifs.
Selon notre proposition, la valeur de rachat ne pourrait dorénavant plus être amputée que d'un maximum de 5 %, ce qui correspond au niveau maximal d'indemnité de rachat déjà prévu par la réglementation.
Ce dispositif s'appliquerait également aux contrats souscrits par des assurés français auprès d'entreprises d'assurance étrangères qui, opérant en libre prestation de services, diffuseraient la même catégorie de produits.
M. le président. Le sous-amendement n° 36, présenté par Mmes Procaccia et Gousseau, MM. Cambon, Dallier et Etienne, est ainsi libellé :
Dans le II du texte proposé par l'amendement n° 18, remplacer les mots :
d'un an
par les mots :
de quatre ans
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Il s'agit bien des mêmes contrats et d'une technique de commercialisation qui existe partout en Europe ; l'amendement n°18 rectifié vise à la supprimer.
Je voudrais simplement, par ce sous-amendement, obtenir un délai supplémentaire pour respecter le droit du travail. Comme je l'ai dit lors de la discussion générale, 20 000 personnes distribuent en France ces contrats dits de « zillmérisation ». Si l'on supprime la zillmérisation, ces 20 000 personnes vont devoir travailler d'une autre façon.
Que se passe-t-il au regard du droit du travail ?
Tout d'abord, il faut dénoncer le contrat de travail. En cas d'accords collectifs, il faut compter entre trois et six mois pour les dénoncer et dix-huit mois pour négocier un nouveau contrat de travail. Donc, cela fait au moins vingt et un mois, en supposant que l'on ait effectivement abouti à un accord.
Ensuite, l'ensemble des contrats de travail individuels doivent être signés. Cela suppose que les personnes sans emploi et sans aucune rémunération aient au préalable accepté ce contrat.
Tout cela prend du temps. Même si les négociations collectives et individuelles se déroulent d'une manière satisfaisante, il faut compter au moins deux ans. En outre, la gestion des contrats de 20 000 personnes exige un traitement informatique, car cela ne se fera pas à la main.
Vous le voyez, même si une solution est rapidement dégagée, c'est-à-dire dans les dix-huit mois ou dans les deux ans, des délais sont nécessaires pour mettre en place le système.
Je vous demande donc, à l'occasion de ce sous-amendement, de penser aux personnes qui vont se trouver sans contrat de travail. Il faut que les directeurs des ressources humaines puissent renégocier avec les organisations syndicales et proposer un autre système de distribution de l'assurance. En effet, sur ces 20 000 personnes, on peut penser que malheureusement toutes ne continueront plus dans la voie de l'assurance.
J'ai donc proposé un délai assez long, de quatre ans. J'ai bien entendu la commission. Toutefois, pour avoir exercé les fonctions de directeur des ressources humaines, je sais que, mathématiquement, à moins de trente mois, cette mesure est inapplicable en droit du travail.
Je propose donc de rectifier mon sous-amendement en réduisant ce délai à trois ans, soit trente-six mois. Cela devrait suffire pour que l'on puisse renégocier les contrats de travail et mettre fin à ces contrats de zillmérisation.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 36 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Gousseau, MM. Cambon, Dallier et Etienne, et ainsi libellé :
Dans le II du texte proposé par l'amendement n° 18, remplacer les mots :
d'un an
par les mots :
de trois ans
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La question qui se pose est de savoir si la priorité est de renforcer les garanties et la transparence dues aux assurés ou de se préoccuper des intérêts, qui sont légitimes, des personnels concernés et des intermédiaires en assurance. Il faut que nous arrivions à trouver le juste équilibre.
J'ai tendance à considérer que trois ans, c'est encore beaucoup. J'écouterai avec intérêt la position du Gouvernement à ce sujet, mais je voudrais rappeler que cette mesure a été analysée par la commission des finances et votée par celle-ci le 7 juin dernier. Donc, depuis cette date, les professionnels en cause savent qu'il y a, sinon une certitude, tout au moins une certaine probabilité pour que la zillmérisation arrive assez rapidement à son terme. Logiquement - je connais des entreprises qui ont commencé à réfléchir à la question -, on a dû s'interroger sur le redéploiement commercial que l'on serait tenu de réaliser et les conséquences sur le bon emploi des moyens en personnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Madame la sénatrice, votre souci vous honore, et il convient de laisser aux assureurs concernés le temps d'adapter ces modes de rémunération et de renégocier les conventions collectives. Mais il faut surtout permettre à ceux des mandataires qui en ont besoin de se recycler et de reprendre une formation. Cependant, à l'instar de M. le rapporteur, il nous semble que ce délai de trois ans est excessif, comme était probablement trop court le délai d'un an.
Nous vous suggérons un bon compromis, madame la sénatrice : un délai de deux ans permettra la dénonciation des conventions collectives qui subsistent pendant douze mois mais qui peuvent être remplacées avant l'expiration de ce délai si les parties en sont d'accord.
M. le président. Madame Procaccia, acceptez-vous de modifier votre sous-amendement dans le sens suggéré par Mme la ministre délégué ?
Mme Catherine Procaccia. Tout à fait, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 36 rectifié bis, présenté par Mmes Procaccia et Gousseau, MM. Cambon, Dallier et Etienne, et ainsi libellé :
Dans le II du texte proposé par l'amendement n° 18, remplacer les mots :
d'un an
par les mots :
de deux ans
Je le mets aux voix.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3 bis.
L'amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - « La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance » est désormais dénommée « Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ».
II. - Dans le code des assurances, le code monétaire et financier ainsi que dans tous les autres codes et textes législatifs et réglementaires, toute mention de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et toute référence à cette Commission est remplacée par une mention de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou par une référence à cette Autorité.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination et de cohérence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3 bis.
L'amendement n° 34, présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le code des assurances et l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les références aux articles L.140-1 à L.140-6 du code des assurances sont remplacées par les références aux articles L.141-1 à L. 141-6 du même code.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Cet amendement vise à corriger une erreur de référence dans le texte.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Avis très favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3 bis.
CHAPITRE II
Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur
Article 4
Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les personnes qui dirigent, gèrent, administrent ou sont membres d'un organe collégial de contrôle d'une entreprise d'assurance qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été condamnés pour des faits visés aux I, II et V de l'article L. 322-2 du code des assurances sont frappés, à compter de la date de publication de cette dernière, d'une incapacité d'exercer. Toutefois, ces personnes peuvent, dans un délai de trois mois suivant la date de publication de la présente loi, demander à la juridiction qui les a condamnées ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, soit de les relever de l'incapacité dont elles sont frappées, soit d'en déterminer la durée. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur profession ou activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande. Si la juridiction qui a statué n'existe plus ou s'il s'agit d'une juridiction étrangère, la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant a sa résidence est compétente.
M. le président. L'amendement n° 55, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au début de la première phrase de cet article, remplacer les mots :
Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les personnes qui dirigent, gèrent, administrent ou sont membres d'un organe collégial de contrôle d'une entreprise d'assurance
par les mots :
Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2, les membres d'un organe collégial de contrôle de ces entreprises, sociétés ou compagnies, et les personnes qui disposent du pouvoir de signer pour leur compte
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision visant à compléter la liste des personnes se trouvant dans une situation d'incapacité professionnelle.
Il est rappelé que ces personnes disposent d'un délai de trois mois pour demander au juge de les relever de leur incapacité ou d'en déterminer la durée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?