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souhaits de bienvenue à une délégation du GuatEmala
M. le président. Madame la ministre, mes chers collègues, j'ai le plaisir de saluer la présence dans nos tribunes d'une délégation du Guatemala, conduite par M. Eduardo Stein, vice-président de la République, et Mme Rigoberta Menchu, prix Nobel de la paix et ambassadrice pour les accords de paix, que nous avons reçue en son temps dans l'hémicycle.
Ces personnalités et leur suite sont venues en France pour participer à la Conférence générale de l'UNESCO. Leur visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée européenne centrée sur les droits de l'Homme.
Leur présence parmi nous, à l'invitation de notre collègue Gérard Cornu, président du groupe d'amitié France-Mexique-Pays d'Amérique centrale, et de notre questeur Gérard Miquel, président délégué du groupe pour l'Amérique centrale, témoigne de la vitalité des relations entre les peuples guatémaltèques et français.
Je leur souhaite, au nom du Sénat, la plus cordiale bienvenue et je forme des voeux sincères pour la réussite de leur haute mission. (Mme la ministre, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.)
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Accord avec la Suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition
Adoption d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la convention européenne d'extradition du 31 décembre 1957 (n°s 345, 400, 2004 2005).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la France et la Suisse entretiennent, dans le domaine de la coopération judiciaire pénale, des relations anciennes et soutenues. Ainsi, s'agissant de l'extradition, la France a reçu de la Suisse, depuis le 1er janvier 2002, soixante et une demandes, tandis que, dans le même temps, nous lui en avons adressé quatre-vingt-six.
Souhaitant simplifier les procédures d'extradition tout en élargissant le champ de la coopération bilatérale dans ce domaine, la Suisse avait soumis, dès 1992, un projet d'accord additionnel à la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 qui régit actuellement les relations entre les deux Etats.
Cependant, certaines des propositions de nos partenaires n'étaient pas compatibles avec notre droit interne. Les évolutions intervenues, en particulier dans les rapports entre Etats membres de l'Union européenne, tout comme les réflexions engagées à l'époque sur la réforme de notre législation ont finalement rendu possible l'ouverture des négociations portant sur une procédure simplifiée d'extradition.
Deux rencontres ont permis de mettre au point le texte de l'accord signé à Berne, le 10 février 2003. Le 28 février 2005, la Suisse a notifié aux autorités françaises l'accomplissement des procédures requises par la Constitution fédérale pour l'entrée en vigueur de l'accord.
Celui-ci tend avant tout à accélérer la procédure de remise de la personne réclamée en simplifiant les formalités requises, en raccourcissant les délais normalement observés et en autorisant la communication directe entre autorités compétentes des parties. Il permet ainsi de réduire notablement la durée de détention aux fins d'extradition des personnes qui consentiront à leur extradition selon la procédure simplifiée.
Les dispositions de la convention franco-suisse sont très largement inspirées de celles de la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, que la France a ratifiée et qui vous a conduits, mesdames, messieurs les sénateurs, à introduire dans notre code de procédure pénale une procédure spécifique destinée à en permettre la mise en oeuvre. Une modification législative, de portée limitée, sera d'ailleurs nécessaire pour permettre l'application de l'accord franco-suisse.
Ainsi, la procédure simplifiée d'extradition qui sera applicable dans nos relations avec la Suisse répond aux mêmes principes que ceux qui sont prévus par la convention de l'Union européenne de 1995.
D'abord, la mise en oeuvre de la procédure simplifiée requiert l'accord de la partie sollicitée, ainsi que celui de la personne dont l'extradition est demandée. Elle pourra être réalisée sur la base d'une simple demande d'arrestation provisoire, sans qu'il soit nécessaire de présenter par la suite une demande formelle d'extradition.
Ensuite, chaque étape de la procédure simplifiée est enserrée dans des délais prédéfinis : dix jours pour recueillir le consentement, vingt jours suivant la date du consentement pour communiquer la décision d'extradition directement entre autorités compétentes et vingt jours suivant la date à laquelle la décision d'extradition a été communiquée pour la remise de la personne réclamée.
Enfin, des dispositions prévoient les cas où la personne consent à son extradition après l'expiration du délai de dix jours ci-dessus mentionné.
L'accord organise également la protection des droits des personnes réclamées dans le cadre de la procédure simplifiée d'extradition. En effet, il prévoit que le consentement de l'intéressé soit préalablement recueilli, dans des conditions faisant apparaître que la personne l'a exprimé volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent pour elle.
Par ailleurs, bien que la possibilité de révoquer le consentement ne soit pas expressément prévue dans le texte de l'accord, cette faculté - que l'accord n'exclut aucunement - résulte de la législation interne des deux parties.
Enfin, dans un souci d'efficacité accrue, l'accord prévoit qu'une personne ayant consenti à l'extradition simplifiée peut également renoncer au bénéfice du principe de la « spécialité », ce qui permet de la poursuivre pour des infractions autres que celles qui ont motivé la demande d'extradition. S'agissant de l'une des règles protectrices essentielles du droit commun de l'extradition, cette renonciation est recueillie dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que le consentement à l'extradition.
Comme l'indiquent le titre et le préambule de l'accord, la convention européenne du 13 décembre 1957 reste la base juridique essentielle des relations d'extradition entre la France et la Suisse. Toutes les questions que l'accord bilatéral n'aborde pas demeurent donc régies par cette convention.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, signé à Berne le 10 février 2003, et qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui soumis à votre approbation. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. André Trillard, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la coopération judiciaire entre les Etats européens est fondée, depuis 1957, sur la convention relative aux modalités d'extradition entre les pays membres du Conseil de l'Europe.
Les dispositions contenues dans cette convention ont longtemps suffi à faire face aux besoins mutuels des Etats européens.
Or, avec la montée de la criminalité transnationale, les Etats membres de l'Union européenne ont décidé de conclure entre eux une convention, signée à Bruxelles en 1995, visant à simplifier, et donc à accélérer les procédures mutuelles d'extradition.
Puis, le conseil des ministres de l'Union européenne a adopté, en 2002, une décision-cadre instaurant le mandat d'arrêt européen. Cette procédure a la particularité de se substituer aux mécanismes classiques de l'extradition en organisant une procédure exclusivement judiciaire, sans intervention des autorités politiques.
Les mécanismes de l'extradition prévoient, en tout état de cause, un certain nombre de mesures permettant de faire respecter la liberté individuelle dans un domaine où celle-ci pourrait être menacée par une éventuelle collusion entre autorités politiques agissant au nom de la raison d'Etat.
Les évolutions en cours au sein de l'Union européenne ne s'appliquent pas aux extraditions entre la France et la Suisse. Cependant, les autorités helvétiques ont proposé à notre pays, en 1992, de conclure un protocole additionnel à la convention de 1957, visant à simplifier les procédures et à élargir le champ de la coopération judiciaire bilatérale. Le texte que nous examinons aujourd'hui est le résultat des négociations consécutives à cette demande. Il s'inspire largement des dispositions de la convention de Bruxelles de 1995.
Ainsi, la procédure bilatérale d'extradition est simplifiée lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d'une part, l'Etat requis doit donner son accord, ce qui maintient sa faculté régalienne de se prononcer sur l'opportunité de l'extradition au regard du contenu de la demande ; d'autre part, la personne réclamée doit expressément consentir à sa remise aux autorités de l'Etat requérant. Cet éventuel consentement doit être exprimé - Mme la ministre vient de le rappeler - selon des modalités précises qui respectent sa liberté et assurent l'exhaustivité de son information.
La personne en cause peut, en effet, estimer que sa bonne volonté pourra être mise à son crédit lors d'un futur jugement et que les peines qui seront alors prononcées prendront en compte la durée de la détention préventive dont elle a fait l'objet. Elle peut également souhaiter accélérer les procédures judiciaires à son encontre, pour être fixée sur son sort et réduire ainsi la durée de sa détention préventive.
La Suisse a sollicité la conclusion de cet accord bilatéral, après avoir observé l'émergence de la procédure simplifiée entre les Etats membres de l'Union européenne. En effet, elle craignait, si elle restait à l'écart de ce mouvement, de constituer un îlot attrayant pour les criminels.
Toutefois, aucune extradition entre la France et la Suisse n'est possible en matière financière ou fiscale, cette procédure n'étant envisageable qu'en cas d'existence de qualifications pénales similaires dans les législations répressives de chacun des deux pays, ce qui n'est pas le cas actuellement.
A l'exception de ce cas précis, la procédure d'extradition fonctionne correctement, sous réserve de la longueur des délais d'exécution.
Le présent texte, qui a déjà été adopté par les autorités helvétiques, devrait être de nature à améliorer ce point. C'est pourquoi, mes chers collègues, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous demande de l'adopter. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ? ...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, signé à Berne le 10 février 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)
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Convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical
Adoption d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi autorisant l'approbation de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les Etats-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (ensemble quatre annexes) (nos 139, 376, 2004-2005).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi qui vous est soumis aujourd'hui porte sur l'adhésion de la France à la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les Etats-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica, et signée à Washington, le 14 novembre 2003. La France est membre de cette Commission depuis 1973, au titre de ses territoires dans le Pacifique, en particulier l'îlot de Clipperton et la Polynésie française.
La convention d'Antigua, à la rédaction de laquelle la France a participé de manière active, renforce l'organisation régionale de pêche existante afin de promouvoir une pêche responsable qui offre la possibilité d'une exploitation durable des ressources halieutiques dans le Pacifique Est. Ce renforcement permet l'intégration des organisations régionales d'intégration économique, telle l'Union européenne. Elle permet également l'intégration de Taïwan, sous l'appellation de « Taipei chinois ».
De ce fait, elle s'inscrit dans le sens des évolutions récentes du droit de la mer qui appellent à la création d'organisations régionales de pêche pour la gestion des poissons migrateurs et invitent les Etats à collaborer avec elles. Ces évolutions résultent, notamment, d'une part, de l'accord d'application de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 4 décembre 1995, relatif à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, auquel la France est partie depuis le 19 décembre 2003, et, d'autre part, du code de conduite pour une pêche responsable, adopté en 1995 par la Conférence de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture.
Cette convention constitue un accord de première importance afin d'assurer la conservation et l'exploitation à long terme des ressources halieutiques concernées, qui sont essentiellement constituées de diverses espèces de thons.
La convention d'Antigua a été signée par treize pays ou organisations régionales d'intégration économique, ainsi que par une entité de pêche, Taïwan. A ce jour, elle n'a été ratifiée que par deux de ces pays ; or elle n'entrera en vigueur que lorsque sept ratifications auront été effectuées.
Notre adhésion s'inscrit dans le prolongement des engagements que la France a souscrits antérieurement, en ratifiant, notamment, la convention des Nations unies sur le droit de la mer et l'accord de New York sur les stocks de poissons chevauchants et grands migrateurs. Ces accords nous font obligation d'adhérer aux organisations régionales de pêche ou de coopérer avec elles.
La France est, par ailleurs, déjà membre d'un grand nombre d'organisations régionales de pêche, que ce soit directement ou par le biais de l'Union européenne.
Notre adhésion à cette convention est également cohérente avec les positions que la France soutient en matière de développement durable : nécessité de faire prévaloir une gestion économique durable des ressources halieutiques, souci de prendre en compte les aspects environnementaux de la pêche, volonté de reconnaître la dimension socio-économique de ces activités ainsi que leur impact sur le mieux-être des populations locales.
En ce sens, notre adhésion confortera l'image positive dont la France jouit dans la région pour son rôle de premier plan en matière de lutte contre la pêche illicite.
En adhérant à cette convention, la France pourra siéger à la commission des pêches en qualité d'Etat membre et non en tant que simple observateur. Dès lors, notre pays sera mieux à même de défendre ses intérêts, en particulier ceux de la Polynésie française qui conduit une politique de développement de ses capacités dans le secteur de la pêche et dont la zone économique exclusive, la ZEE, est incluse, pour 80 %, dans la région couverte par la nouvelle convention. Cette zone constitue un chevauchement avec la zone de compétence de la convention d'Honolulu établissant la Commission des pêches du Pacifique central et oriental, dont la France est également membre au titre de ses territoires.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle la convention qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui soumis à votre approbation. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur
M. André Boyer, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la Commission interaméricaine du thon tropical, la CITT, première organisation en date consacrée à la gestion durable des stocks de ces poissons, a été instituée en 1949.
Cette organisation régionale, réglementant la pêche dans l'Océan pacifique oriental, a été alors mise en place par les deux principaux pays intéressés, les Etats-Unis et le Costa Rica. Par la suite, dix autres pays riverains, ou ayant une flotte de pêche active dans cette région, ont adhéré à cette Commission.
La France, pour sa part, l'a rejointe en 1975, pour le compte de l'île de Clipperton, située à 1 300 kilomètres au large du Mexique. Cette île étant inhabitée, il convenait, en effet, de se doter d'instruments juridiques de protection de sa zone économique exclusive.
La Commission interaméricaine a fait école, puisque plusieurs autres organisations de ce type ont été ensuite instituées sur son modèle : la Commission portant sur la conservation du thon de l'Atlantique, créée en 1969, celle qui est consacrée à la gestion des thons de l'océan Indien, instaurée en 1996, sans oublier la Commission chargée de la zone du Pacifique occidental et central, mise en place en 2000.
La Commission interaméricaine de 1949 a donc été pionnière en la matière, la contrepartie naturelle de cette précocité étant l'inadaptation de ses statuts - qui datent de près de cinquante ans ! - aux réalités juridiques et économiques d'aujourd'hui. C'est pourquoi ses Etats membres ont adopté, à l'unanimité, le texte d'une nouvelle convention, lors de leur soixante-dixième session, réunie à Antigua, en juin 2003. Le but principal de ce texte est de renforcer les structures et les moyens d'action de la CITT.
La nouvelle convention maintient en vigueur les résolutions antérieurement adoptées par la CITT, dont les compétences sont élargies. C'est ainsi que les stocks de poissons relevant de sa réglementation sont étendus aux espèces couramment capturées par les navires pêchant les thons et espèces apparentées dans la zone de la convention, ce qui inclut, pour l'essentiel, les thons albacores.
Le champ d'application de la convention est géographiquement élargi à l'ensemble de l'Océan pacifique situé à l'est du méridien de 150 degrés de longitude Ouest. Cette extension englobe désormais 80 % de la ZEE de la Polynésie française.
Les zones sous juridiction des Etats côtiers sont également incluses dans le champ de la nouvelle convention, sous réserve que cette dernière préserve les ressources biologiques présentes dans ces zones. Cette précision a pour objet d'intégrer les dispositions de l'accord de 1995 sur les stocks de poissons chevauchants et grands migrateurs, dont l'objet est de préserver l'unicité de ces stocks.
La convention est ouverte non seulement à la signature des membres de l'actuelle CITT, mais également à celle des Etats riverains et des Etats pêchant dans la nouvelle zone ainsi délimitée depuis au moins quatre ans. C'est ainsi que le Canada, la Chine et la Corée ont fait part de leur intention de rejoindre la convention.
Quelques chiffres soulignent l'urgente nécessité d'accroître le plus possible le nombre des Etats adhérents au sein d'une pêche thonière dont les prises mondiales ne cessent d'augmenter, les thons tropicaux ayant constitué près de 80 % des captures durant la décennie 1984-1993.
Du point de vue juridique, il convient de rappeler que les éventuels intérêts français portant sur les unités de pêche métropolitaine de haute mer dans la zone de la CITT sont représentés par la Communauté européenne.
Dans les faits, aucun navire français métropolitain n'opère dans cette zone. La France y défend donc spécifiquement les zones économiques exclusives de Clipperton et de la Polynésie française.
La Communauté européenne pourra rejoindre la nouvelle CITT, au titre des possibilités d'adhésion offertes aux organisations régionales d'intégration économique.
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées ne voit donc que des avantages à la rénovation de la CITT réalisée par le présent texte et vous engage par conséquent à adopter ce dernier. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention relative au renforcement de la Commission Interaméricaine du Thon Tropical établie par la convention de 1949 entre les Etats-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (ensemble quatre annexes), signées à Washington le 14 novembre 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)
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Mesure relative à l'institution du secrétariat du Traité de l'Antarctique
Adoption d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la mesure relative à l'institution du secrétariat du traité sur l'Antarctique (nos 344, 396, 2004-2005).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, j'ai l'honneur de vous présenter le projet de loi autorisant l'approbation de la mesure relative à l'institution du secrétariat du traité sur l'Antarctique, adoptée à Madrid le 16 juin 2003 par l'ensemble des parties consultatives à ce traité.
Permettez-moi d'aborder brièvement le contexte de l'adoption de cette mesure, avant d'en évoquer les principales dispositions.
Le traité sur l'Antarctique, conclu à Washington le 1er décembre 1959, confère à ce continent un régime juridique international unique en son genre. En effet, les quarante-cinq Etats parties au traité, dont certains sont dits « possessionnés » en raison de leurs revendications de souveraineté qu'ils ont accepté de geler dans le cadre du traité, sont placés à égalité pour coadministrer le continent antarctique. Cette gestion commune est particulièrement efficace s'agissant d'un régime international de coopération en matière de recherche scientifique.
La France est l'une des vingt-huit parties au traité dites « consultatives » ; ces dernières disposent d'un statut privilégié en étant seules titulaires d'un droit de vote lors des conférences consultatives annuelles, en raison de l'importance qu'elles accordent à la recherche scientifique polaire. Le traité sur l'Antarctique a été complété, le 4 octobre 1991, par la signature, à Madrid, d'un protocole portant spécifiquement sur la protection de l'environnement.
L'accord international soumis aujourd'hui à votre approbation a été adopté à Madrid, au cours de la vingt-sixième conférence consultative des parties au traité sur l'Antarctique de juin 2003. Il a pris la forme d'une « mesure », acte juridique contraignant institué par le traité sur l'Antarctique. Celle-ci complète le dispositif existant en offrant aux parties contractantes les services d'une institution permanente.
En effet, le système mis en place depuis la première réunion des parties consultatives, en 1961, avait atteint ses limites. Ces parties qui, jusqu'alors, avaient réussi à coadministrer l'Antarctique éprouvaient de plus en plus de difficultés à faire face aux tâches de documentation, d'archivage, de suivi des travaux entre les sessions, sans oublier les contraintes liées à la préparation, à l'organisation et à la conduite des réunions annuelles, qui, par tradition, se déroulent successivement sur le territoire de chacune des parties consultatives.
Aussi la décision d'instituer un secrétariat permanent a-t-elle pour objet de combler ces lacunes et de soulager les parties consultatives au traité de certaines contraintes d'organisation. Le secrétariat du traité sur l'Antarctique a pu commencer son activité et participer pour la première fois à l'organisation et au déroulement de la vingt-huitième réunion consultative, qui s'est tenue en juin dernier à Stockholm, grâce à une mise en place à titre provisoire et à un financement établi sur la base de contributions volontaires.
La mesure aujourd'hui soumise à votre approbation, mesdames, messieurs les sénateurs, comporte cinq articles, qui définissent les tâches du secrétariat, instituent un secrétaire exécutif et un budget alimenté par des contributions obligatoires, et octroient la capacité juridique au secrétariat.
Le secrétariat est un organe dépendant de la réunion consultative du traité sur l'Antarctique qui, seule, possède une autorité politique.
Les principales fonctions confiées au secrétariat sont l'assistance pour la tenue des réunions consultatives et l'aide au pays hôte, la facilitation des travaux entre les sessions et l'amélioration du fonctionnement du système juridique de l'Antarctique, s'agissant notamment de représentation officielle, d'échange d'informations, de gestion des données et de suivi du droit dérivé, c'est-à-dire des recommandations, décisions et mesures adoptées par les Etats contractants.
La mesure dont l'approbation vous est demandée institue un secrétaire exécutif, responsable du secrétariat. Elu lors d'une réunion consultative, ce secrétaire nomme le personnel administratif et peut procéder à des consultations.
Le fonctionnement du secrétariat est assuré par des contributions obligatoires versées par les Etats parties, lesquels s'efforcent de trouver un point d'équilibre entre le principe des participations égales, traditionnel dans le système juridique de l'Antarctique, et une certaine dose de proportionnalité prenant en compte le degré d'engagement des parties dans les activités scientifiques en Antarctique.
Enfin, cette mesure est complétée en annexe par l'accord de siège négocié par le gouvernement argentin, puisqu'il a été décidé en 2001 d'établir le siège du secrétariat à Buenos Aires.
Telles sont, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle la mesure relative à l'institution du secrétariat du traité sur l'Antarctique, adoptée à Madrid au cours de la vingt-sixième conférence consultative des parties au traité sur l'Antarctique sous le titre « Mesure instituant le secrétariat du traité sur l'Antarctique » et qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. André Vantomme, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'Antarctique est un continent polaire qui jouit d'un statut juridique ad hoc, élaboré en 1959 pour mettre un terme à la compétition internationale qui s'amorçait autour de ses ressources minières supposées et de ses richesses halieutiques.
C'est à l'occasion de la troisième année géophysique internationale que les douze Etats les plus actifs sur ce continent signèrent le 1er décembre 1959, à Washington, le traité établissant le statut de l'Antarctique, qui est entré en vigueur en 1961.
Ce traité était « ouvert à l'adhésion de tout Etat membre des Nations unies ou de tout autre Etat qui pourrait être invité à adhérer au traité avec le consentement des parties contractantes ». A l'heure actuelle, quarante-cinq Etats en sont membres.
Le réalisme conduit à préciser que cet accord n'a pu être trouvé, en pleine guerre froide, que parce que l'Antarctique ne semblait alors présenter aucun intérêt stratégique.
A la suite de ce traité, de nombreuses recommandations ont été adoptées par les Etats membres. Les plus importantes ont été formalisées par des conventions portant essentiellement sur la conservation des ressources biologiques, comme les mammifères marins, les oiseaux, les poissons et la flore. Je citerai ainsi la convention de Londres de 1972 sur la protection des phoques et la convention internationale sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, adoptée à Canberra en 1980.
Le principe fondamental du traité de Washington réside dans l'affectation de la zone à des fins exclusivement pacifiques, avec pour objectifs le développement de la recherche par la coopération entre Etats, le gel des prétentions territoriales et l'interdiction de toute présence militaire, notamment de toute forme d'essai nucléaire.
Le continent antarctique ne peut donc pas être administré ou contrôlé comme un territoire relevant d'une souveraineté nationale. L'accord unanime de tous les pays signataires du traité est requis pour modifier les stipulations de ce dernier, qui peuvent être complétées par des mesures adoptées par consensus.
En 1991 a été conclu le protocole de Madrid relatif à la protection de l'environnement, dont les 293 nations signataires s'engagent à assurer la protection globale du milieu ambiant et des écosystèmes dépendants et associés. Le continent antarctique est alors désigné comme une « réserve naturelle consacrée à la paix et à la science ».
L'ampleur des protections ainsi édictées a conduit à constater la nécessité de l'institution d'un secrétariat permanent chargé d'assurer leur suivi, de préparer les réunions des parties contractantes et d'assurer la continuité durant les périodes séparant leurs réunions.
La présente mesure, adoptée à Madrid le 16 juin 2003, institue ce secrétariat, lui confère la personnalité juridique et détermine ses privilèges et ses immunités. Ces derniers auront effet sur le seul territoire de l'Argentine, qui accueille le siège de l'institution. Un poste de secrétaire exécutif, nommé par les Etats membres à partir d'une liste de candidats qu'ils avaient eux-mêmes établie, est créé. Une personnalité néerlandaise a été désignée en juin 2004.
En conclusion, mes chers collègues, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous recommande d'adopter cette mesure, en se félicitant de voir ce texte, adopté le 5 avril dernier en conseil des ministres, nous être soumis avec une remarquable célérité dont toutes les conventions que nous examinons devraient bénéficier. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
Article unique
Est autorisée l'approbation de la Mesure relative à l'institution du secrétariat du Traité sur l'Antarctique (ensemble une annexe), adoptée à Madrid le 16 juin 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante-cinq, est reprise à dix-huit heures).
M. le président. La séance est reprise.