projet de loi n° 347
M. le président. Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 347.
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signée à Tunis le 26 juin 2003, ainsi que de l'avenant n° 1 à cette convention signé à Tunis le 4 décembre 2003, et dont les textes sont annexés à la présente loi.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi n° 347.
(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)
projet de loi n° 349
M. le président. Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 349.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec, signée à Paris le 17 décembre 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi n° 349.
(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)
16
Convention européenne du paysage
Adoption d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la convention européenne du paysage (n°s 17, 361, 2004 2005).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la convention européenne du paysage, dont le projet de loi de ratification est soumis aujourd'hui à votre approbation, est le premier traité international à vocation régionale se rapportant directement à la question du paysage. Il vient compléter un ensemble de traités consacrés au patrimoine naturel et culturel.
En effet, la question du paysage n'est encore prise en compte par le droit international que de manière limitée. Ainsi, la convention de l'UNESCO de 1972 portant sur le patrimoine mondial culturel et naturel ne concerne que les sites ayant une valeur universelle exceptionnelle. De plus, certaines conventions régionales, telle la convention alpine, comportent des mesures de protection du paysage, mais elles ont un champ d'application territorialement limité.
Quant aux conventions sur l'environnement, elles ne traitent du paysage que de manière incidente.
La convention adoptée par le Conseil de l'Europe le 19 juillet 2000 comble donc une lacune du droit international. Cette convention a été signée par la France le 20 octobre 2000 à Florence. Elle est d'ores et déjà entrée en vigueur et, à ce jour, dix-neuf Etats l'ont ratifiée.
La France a été très active dans son processus d'élaboration et le ministère de l'écologie et du développement durable est très intéressé par les perspectives qui s'ouvrent avec la mise en oeuvre de la convention de Florence en France, et ce pour deux raisons principales.
En premier lieu, un chapitre de la convention traite de la coopération européenne. L'espace européen est en effet devenu l'échelle à laquelle nos politiques territoriales doivent être considérées. De plus, la convention européenne du paysage a été largement inspirée par l'approche française des paysages. La coopération prévue par cette convention permettra de ce fait de mieux mettre en valeur les savoir-faire français, tant scientifiques que méthodologiques et opérationnels. En particulier, les paysagistes formés dans les établissements supérieurs français seront mieux reconnus en Europe.
Le second intérêt de cette convention réside dans le fait qu'elle n'imposera pas de modification législative spécifique en France. Si les dispositions juridiques nationales relatives aux paysages sont très complètes, elles sont toutefois réparties dans des codes distincts. La convention européenne du paysage offre en quelque sorte une charpente, un même principe de cohérence pour ces différentes dispositions législatives et réglementaires, et invite à penser les politiques territoriales en tenant mieux compte des paysages dont elles conditionnent les évolutions.
De plus, la convention donne une définition précise du paysage, lui conférant ainsi une véritable dimension juridique. Elle définit également les notions de politique du paysage et d'objectifs de qualité paysagère et invite à développer des politiques du paysage simultanément sur trois registres : la protection, la gestion et l'aménagement. En outre, la convention de Florence considère le paysage comme un principe directeur pour l'amélioration de la qualité de vie des populations, ce qui incite les Etats parties à mettre en oeuvre des politiques publiques à la définition desquelles les populations seront appelées à participer.
Telles sont les principales dispositions de la convention européenne du paysage qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Puech, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la notion de paysage est une notion complexe qui renvoie spontanément aux espaces naturels, mais qui concerne aussi le patrimoine architectural ou encore les aspects les plus divers de l'urbanisme. Cette complexité a rendu nécessaire l'élaboration d'une convention internationale spécifique, qui nous est aujourd'hui soumise en complément d'accords existants ; je pense notamment à la convention de l'UNESCO sur les sites exceptionnels.
Le paysage est défini par la convention comme « une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leur interrelation ».
En insistant ainsi sur la relation subjective entre les populations et leur environnement, c'est-à-dire sur la notion de cadre de vie, notion très vaste, la politique du paysage est une politique transversale qui touche au droit de l'environnement, au droit de l'urbanisme, au droit de l'aménagement du territoire ou encore au code rural.
Ainsi, cette convention s'applique à la fois aux espaces naturels ruraux, urbains et périurbains ; elle inclut les espaces terrestres, les eaux intérieures et maritimes, et concerne tant les paysages remarquables que les paysages du quotidien, même dégradés.
Cette convention a pour objectif d'inciter à des actions de conservation, de gestion, mais aussi d'aménagement des paysages, dans un souci de développement durable fondé sur un équilibre entre les besoins sociaux, l'économie et l'environnement.
Les parties s'engagent à mettre en oeuvre quatre mesures générales : la reconnaissance juridique du paysage comme composante du cadre de vie des populations ; la définition et la mise en oeuvre de politiques visant la protection et l'aménagement des paysages ; la mise en place de procédures de participation du public et des autorités locales, et, enfin, l'intégration du paysage dans les politiques d'aménagement du territoire.
Comme vous venez de le dire, madame la ministre, la France répond globalement aux obligations nées de la convention de Florence.
Seule la notion de participation du public, entendue au sens de la « convention d'Aarhus » sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, nécessite encore des modifications de notre droit, même si les pratiques s'y conforment de plus en plus.
J'ajoute que cette convention est entrée en vigueur le 1er mars 2004, une fois remplies les conditions de la ratification par dix pays signataires. Elle est aujourd'hui ratifiée par dix-neuf des trente et un Etats signataires. Elle correspond assez largement à la conception française de la politique du paysage et ne soulève en cela aucune difficulté particulière sur le plan juridique.
Il s'agit, en revanche, d'une politique particulièrement difficile à mettre en oeuvre puisqu'elle doit définir un équilibre entre des impératifs parfois divergents : environnement, économie, cadre de vie, règles d'urbanisme.
La convention invite donc tous les acteurs concernés par le paysage à ouvrir un dialogue, ce qui devrait, selon nous, contribuer à la définition de cet équilibre nécessaire.
Sous le bénéfice de ces observations, la commission des affaires étrangères vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir adopter le présent projet de loi. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention européenne du paysage, signée à Florence le 20 octobre 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)
17
Acte concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels
Adoption d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi autorisant la ratification de l'Acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (n° 173, 2004-2005).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, depuis son adoption, le 6 novembre 1925, l'arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels permet aux acteurs économiques d'obtenir une protection de leurs dessins et modèles dans les vingt-neuf Etats parties, au moyen d'une seule demande, rédigée en une seule langue, auprès d'un seul office et en payant une seule série de taxes.
Cet instrument juridique, conçu pour des Etats limitant au strict minimum la procédure d'enregistrement des dessins et modèles, est cependant d'une portée géographique limitée. N'y sont pas parties des Etats industriels très importants en la matière tels que les Etats-Unis, le Japon ou la Grande-Bretagne, dits « pays à examen », qui connaissent une procédure d'examen beaucoup plus lourde.
L'Acte de Genève, adopté le 2 juillet 1999 et signé par la France le 6 juillet 1999, a pour objet de modifier l'arrangement de La Haye afin de permettre l'adhésion des « pays à examen » au système de dépôt international de dessins et modèles. Il a fourni également l'occasion d'adopter certaines dispositions nécessaires au renforcement de l'efficacité et de la simplicité du système d'enregistrement international, afin de le rendre plus attractif pour les déposants.
La ratification de l'Acte de Genève constitue un avantage non négligeable pour l'industrie française, car elle permettra à nos entreprises de déposer leurs dessins et modèles - au moyen d'une formalité unique - dans un nombre accru de pays, tels que les Etats-Unis ou le Japon, qui n'étaient pas membres de l'arrangement de La Haye et qui sont aujourd'hui techniquement en mesure d'adhérer à ce système.
Cette formalité unique permettra de se dispenser d'un dépôt dans chacun de ces Etats, et ainsi d'éviter des formalités à la fois lourdes et coûteuses. La protection à l'étranger des dessins et modèles de nos industriels en sera facilitée et, partant, permettra de lutter plus efficacement contre la contrefaçon, destructrice d'emplois. Par ailleurs, l'articulation à venir entre l'Acte de Genève et le dessin et modèle communautaire sera d'un grand intérêt pour nos entreprises, qui pourront alors adapter leur stratégie de dépôt en fonction de leurs besoins.
La ratification de l'Acte de Genève ne modifie pas l'ordonnancement juridique français, et les facultés qu'il offre aux titulaires français de dessins et modèles ne créent aucune charge supplémentaire pour l'Institut national de la propriété industrielle, dans la mesure où la France ne souhaite pas que les demandes internationales transitent par son office.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle l'Acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. André Trillard, en remplacement de M. Robert Del Picchia, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, l'enregistrement des dessins et modèles industriels constitue, avec celui des brevets et des marques, l'un des trois volets de la protection de la propriété industrielle. Il s'agit évidemment d'un enjeu économique important, surtout pour les pays comme le nôtre qui disposent d'un fort potentiel créatif, mais qui sont souvent victimes de la contrefaçon.
Le dépôt international des dessins et modèles industriels est régi par l'arrangement de La Haye, signé en 1925 puis modifié à plusieurs reprises. La portée de cet instrument demeure limitée. L'Allemagne, la France, la Suisse, l'Italie et les pays du Benelux en sont les principaux utilisateurs. En revanche, une majorité des trente pays de l'OCDE n'y ont pas souscrit, notamment les Etats-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, le Canada ou la Corée.
Ces pays n'adhèrent pas à l'arrangement de La Haye, car leurs procédures nationales sont beaucoup plus étoffées que celle qui est prévue par le système international. Elles reposent sur un examen a priori, par l'office national, de la validité du dépôt, pour vérifier que le dessin ou le modèle n'a pas déjà fait l'objet d'une exploitation.
Le fait que ces pays demeurent en dehors du système international est un inconvénient sérieux pour les entreprises des pays parties à l'arrangement de La Haye, notamment les entreprises françaises, puisque la protection de leurs dessins et modèles n'est pas automatiquement assurée dans ces pays.
C'est pour corriger cette situation qu'a été adopté, en juillet 1999, l'Acte de Genève que nous examinons aujourd'hui. Il vise à établir un système de dépôt international « à la carte », plus adapté aux diverses traditions procédurales qui coexistent dans le monde. Les conditions auxquelles devra se soumettre le déposant dépendront en grande partie des pays dans lesquels il voudra voir son dessin ou son modèle protégé. Des modifications sont apportées afin d'allonger le délai laissé aux offices nationaux pour refuser un enregistrement. Enfin, les organisations intergouvernementales peuvent devenir partie à la convention. Cela intéresse au premier chef la Communauté européenne, qui a déjà instauré, avec les dessins et modèles communautaires, un titre unique valable sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne.
Il faut espérer qu'avec cet Acte de Genève un plus grand nombre d'Etats, notamment de grands Etats industriels comme les Etats-Unis, le Japon ou le Royaume-Uni, adhéreront au régime international de protection des dessins et modèles industriels. C'est à cette condition que nos industriels bénéficieront d'une protection géographiquement plus étendue.
Pour l'instant, dix-huit Etats sont devenus partie à l'Acte de Genève. On compte parmi eux huit Etats qui n'avaient pas ratifié antérieurement l'arrangement de La Haye, notamment la Turquie, Singapour, l'Estonie ou la Lettonie. C'est un signe encourageant, mais très en deçà de notre objectif.
Comme l'y autorise la convention, la France a prévu d'effectuer une déclaration au terme de laquelle son instrument de ratification ne sera considéré comme déposé que si les Etats-Unis ou le Japon en ont fait de même. Cette déclaration démontre que, dans l'esprit du Gouvernement français, les aménagements consentis lors de la négociation, qui se traduisent par des formalités supplémentaires lors du dépôt, doivent avoir pour contrepartie une extension notable du champ géographique de la protection de nos dessins et modèles industriels.
C'est donc sous le bénéfice de cette précision importante que la commission des affaires étrangères vous demande d'adopter le présent projet de loi. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
Article unique
Est autorisée la ratification de l'Acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (ensemble le règlement d'exécution et deux déclarations communes), adopté à Genève le 2 juillet 1999 et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)
18
Accord concernant la répression du trafic de stupéfiants dans les Caraïbes
Adoption d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord concernant la coopération en vue de la répression du trafic illicite maritime et aérien de stupéfiants et de substances psychotropes dans la région des Caraïbes (n°348, 2004-2005).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le 10 avril 2003, les gouvernements du Costa Rica, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, du Guatemala, d'Haïti, du Honduras, du Nicaragua, des Pays-Bas et de la République Dominicaine ont signé à San José, capitale du Costa Rica, un accord concernant la coopération en vue de la répression du trafic illicite maritime et aérien de stupéfiants et de substances psychotropes dans la région des Caraïbes. Ces neuf pays ont été rejoints par la Jamaïque le 15 octobre 2003, le Belize le 14 décembre 2004 et le Royaume-Uni le 15 juillet 2005. Cet accord est l'aboutissement de négociations qui ont débuté en mars 1998, par une première consultation organisée sur l'initiative des Pays-Bas à Curaçao.
Comme vous le savez, la région des Caraïbes est particulièrement touchée par le trafic de drogues. On estime en effet que 55 % de la cocaïne totale produite en Amérique du Sud y transite en direction des deux principaux marchés de consommation que sont l'Amérique du Nord et l'Europe. La région Caraïbes regroupe vingt Etats, dont la France au travers de ses départements d'outre-mer ; elle constitue de ce fait une véritable mosaïque d'eaux territoriales ou d'espaces aériens, très proches les uns des autres. Les trafiquants recourent, dans 80 % des cas, au vecteur maritime, au moyen d'embarcations légères et très rapides leur permettant de traverser plusieurs eaux territoriales en un laps de temps très court. Ils utilisent également de petits avions qui larguent des paquets de drogue étanches, récupérés par des navires à destination des Etats-Unis ou de l'Europe.
Cette situation a de graves conséquences pour notre pays : dans les départements d'outre-mer d'abord, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane qui, outre le fait de servir de tremplin pour l'acheminement de la drogue vers la métropole, connaissent un accroissement de la consommation de crack, dérivé très nocif de la cocaïne, largement disponible et à faible prix, provoquant par là même des ravages en termes de santé publique ; en France métropolitaine ensuite, où les dernières études montrent une expansion inquiétante de la diffusion de la cocaïne en provenance de cette zone.
Ce constat démontre à quel point l'accord qui vous est soumis aujourd'hui apparaît essentiel. Il constitue le premier accord régional signé sur la base de l'article 17 de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, signée à Vienne en décembre 1988, qui incite les parties à conclure des accords ou arrangements bilatéraux mais aussi régionaux.
Toutefois, cet accord ne se borne pas à définir les modalités de mise en oeuvre de l'article 17 précité. Il contient en effet plusieurs dispositions innovantes.
Il précise notamment dans quelles conditions un Etat signataire, conformément à la convention de Vienne de 1988, autorise l'arraisonnement en haute mer et la fouille d'un navire suspect revendiquant sa nationalité.
Il prévoit également la possibilité qu'une partie intervienne dans les eaux territoriales ou l'espace aérien d'une autre partie. Ainsi, une partie voit ses possibilités de poursuite et d'arraisonnement non plus limitées à ses seules eaux territoriales, mais étendues à celles des autres Etats parties, sur leur autorisation.
Par ces dernières dispositions, l'accord du 10 avril 2003 constitue une avancée majeure puisque, en assouplissant les règles traditionnelles, il facilite la poursuite et l'arraisonnement des navires se livrant au trafic de stupéfiants.
Bien qu'innovant et ambitieux, l'accord préserve les règles de souveraineté dans les eaux territoriales et les compétences juridictionnelles, ce qui était une priorité française marquée pendant la négociation. En effet, la mise en oeuvre des dispositions précitées peut se faire selon plusieurs régimes, allant de l'autorisation générale tacite à l'autorisation spéciale explicite. C'est cette dernière option que retiendra la France.
L'accord entrera en vigueur trente jours après que cinq Etats l'auront ratifié. A ce jour, trois Etats - la Jamaïque, les Etats-Unis et le Nicaragua - sont formellement liés.
Pour la France, qui, je le rappelle, est directement concernée par les trafics dans les Caraïbes, cette ratification contribuera à hâter l'entrée en vigueur de l'accord et, surtout, elle témoignera du ferme engagement de notre pays dans le domaine de la lutte contre le trafic de stupéfiants partout dans le monde.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales dispositions de l'accord de coopération en vue de la répression du trafic illicite maritime et aérien de stupéfiants et de substances psychotropes dans la région des Caraïbes, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Puech, en remplacement de M. Michel Guerry, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, Michel Guerry, empêché, vous prie de bien vouloir excuser son absence. Il m'a chargé de vous présenter ce rapport important.
Certains collègues m'ont demandé si le département de l'Aveyron était concerné par le sujet. (Sourires.) Je leur ai répondu que, certes, la région des Caraïbes était éloignée de l'Aveyron - surtout à marée basse ! (Nouveaux sourires.) -, mais que tous les sénateurs devaient se sentir concernés par ce terrible trafic.
Le texte qui nous est soumis aujourd'hui est le premier accord de coopération régionale signé sur le fondement de la convention des Nations unies de 1988, qui prévoit, dans son article 17, de façon remarquablement innovante, la possibilité d'une intervention en haute mer, sur un navire soupçonné de trafic de stupéfiants, par un Etat autre que celui du pavillon.
La caractéristique constante de la région des Caraïbes est d'être le point de passage entre le lieu de production de la cocaïne, un ensemble constitué de la Colombie, du Pérou, de la Bolivie, et son premier marché de consommation, les Etats-Unis.
Les années 1990 ont été marquées par une augmentation spectaculaire de la production de cocaïne et, en conséquence, par une baisse des prix. Cette augmentation, conjuguée à la lutte résolue des Etats-Unis contre ces trafics, a conduit à orienter une partie de ces flux sur l'Europe.
Parmi les autres évolutions récentes, il faut signaler que la consommation a progressé au sein de la population des pays producteurs et, d'une façon plus générale, en Amérique latine.
Par ailleurs, s'agissant des trafics à destination de l'Europe, les réseaux ont de plus en plus recours aux collectivités d'outre-mer comme points d'entrée vers les pays européens, comme Mme le ministre vient de le rappeler.
La capacité d'adaptation des trafiquants aux évolutions de la répression est tout à fait remarquable et la réorientation des flux de trafics est très rapide sur les points les plus vulnérables. Il importe donc que la réponse aux trafiquants soit coordonnée afin d'éviter les reports de trafics.
La coordination internationale dans la région s'organise actuellement autour des Etats-Unis et, en particulier, du centre interagences de Key West en Floride.
Les Etats-Unis participent à la couverture régionale grâce à des textes bilatéraux, notamment le traité instaurant le système de sûreté régionale qui leur permet ainsi d'entrer dans les eaux territoriales des pays signataires, sous réserve d'avoir embarqué un officier ressortissant à bord.
L'accord de San José, soumis à notre approbation, complète les instruments de coopération existants.
Le traité couvre toutes les étapes de la coopération opérationnelle, depuis le renseignement jusqu'à l'interception des bâtiments ou aéronefs.
Il prévoit que des agents des services répressifs peuvent embarquer à bord des bâtiments d'une autre partie et procéder à des arraisonnements et à des fouilles.
Il déroge sur deux points principaux aux principes généraux du droit de la mer et des espaces aériens.
Tout d'abord, il permet qu'une opération d'interception par un Etat signataire se déroule non seulement dans ses eaux territoriales, ce qui est le droit actuel, ou en haute mer, ce que permet la convention de Vienne, mais aussi dans les eaux territoriales d'un autre Etat signataire. Cette disposition est essentielle, compte tenu de la rapidité des équipements dont sont dotés les trafiquants et de l'imbrication des eaux territoriales dans la région.
Ensuite, l'accord prévoit la possibilité d'intervention d'un Etat signataire sur un navire battant pavillon d'un autre pays.
Il fixe un délai maximum de quatre heures aux Etats signataires pour confirmer la nationalité d'un navire.
Tout en établissant des modalités de coopération très étroite, l'accord est respectueux de la souveraineté des Etats signataires. Il précise ainsi que ses stipulations ne valent en aucun cas autorisation de patrouiller de façon continue, permanente et indépendante dans les eaux territoriales d'un Etat signataire.
L'accord de San José complète donc utilement le dispositif de coopération dans une région sensible, où l'ampleur des saisies témoigne de l'importance des trafics. Sur le fondement des coopérations actuelles, des succès notables ont été remportés dans les départements d'outre-mer, qui ont conduit au déplacement des trafics sur d'autres territoires. La coopération doit donc être la plus large possible afin d'éviter que ne se constituent des maillons faibles.
Pour ces raisons, votre commission vous recommande l'adoption du projet de loi autorisant l'approbation de cet accord pour la répression du trafic illicite de stupéfiants dans la région des Caraïbes. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord concernant la coopération en vue de la répression du trafic illicite maritime et aérien de stupéfiants et de substances psychotropes dans la région des Caraïbes, signé à San José le 10 avril 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)