M. le président. L'amendement n° 110, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l'article L. 441-1 du code du travail est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut d'un tel accord dans l'entreprise, aucune des formes de rémunération variable au profit des mandataires sociaux, visées à l'article L. 225-102-1 du code de commerce, ne peut être mise en place au sein de la société. »
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Cet amendement tend à lier à la mise en place ou au renouvellement d'un accord d'intéressement l'octroi aux mandataires sociaux d'une forme de rémunération variable. Il est normal de faire bénéficier l'ensemble des salariés de l'entreprise des performances positives de cette dernière, surtout lorsqu'ils y ont contribué.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Pour la commission, les deux sujets ici liés doivent rester distincts : d'une part, la politique de rémunération des mandataires sociaux, qui est notamment variable en fonction des résultats de l'entreprise, d'autre part, les accords d'intéressement, qui ne sont pas juridiquement obligatoires. De nombreuses d'entreprises ont des mandataires sociaux, elles doivent les rémunérer, et elles n'ont pas choisi de mettre en place des accords d'intéressement.
Ne serait-ce que pour cette seule raison, le dispositif proposé ne nous paraît pas opérationnel : il est de caractère trop systématique. Nous ne pouvons donc y être favorables.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Je ne vois pas pourquoi il faudrait établir un lien automatique entre l'intéressement des salariés et la rémunération des dirigeants.
Les différences dans les structures de rémunération traduisent tout simplement les différences des rôles de chacun dans la société. C'est une réalité ! En particulier, la part variable de la rémunération des dirigeants peut avoir une place prépondérante, puisqu'elle peut notamment intégrer leurs capacités à atteindre des objectifs à court terme et à moyen terme.
M. le président. L'amendement n° 108, présenté par MM. Godefroy et Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 444-8, est ajouté à la fin du chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - La mise en place ou la renégociation de l'un des dispositifs d'épargne salariale prévus aux chapitres Ier, II et III du présent titre ne peut avoir lieu sans négociation salariale préalable. »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement prévoit qu'une négociation sur les salaires doit être engagée avant celle visant à mettre en place ou à renégocier un accord d'intéressement, de participation ou un plan d'épargne d'entreprise.
Le développement de la participation n'est absolument pas critiquable en soi. Mais dans une conjoncture économique incertaine, il peut être tentant pour les entreprises de privilégier cette forme de rémunération variable plutôt que les salaires.
Il serait d'ailleurs intéressant de connaître aujourd'hui le poids des rémunérations issues des dispositifs d'épargne salariale dans le revenu global des salariés qui en bénéficient et, surtout, l'évolution ces dernières années de la part respective salaire et épargne salariale. J'avoue n'avoir pas trouvé ces informations.
Dans une situation où le pouvoir d'achat baisse et alors que la revalorisation des salaires n'est, semble-t-il, pas à l'ordre du jour, mettre l'accent sur l'épargne salariale peut alors avoir un goût amer. Surtout que plusieurs membres du Gouvernement ont suggéré qu'à terme le système pourrait évoluer vers une substitution de l'épargne salariale aux augmentations de salaires. Nous ne pouvons y souscrire.
L'épargne salariale ne saurait se substituer aux salaires, qui, seuls, permettent de garantir une vraie hausse du pouvoir d'achat susceptible de relancer la consommation.
C'est la raison pour laquelle nous souhaitons qu'une négociation sur les salaires soit au moins engagée, à défaut d'aboutir à chaque fois, avant toute ouverture de négociation sur un éventuel accord d'intéressement, de participation ou un plan d'épargne d'entreprise.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission n'est pas favorable à la multiplication de conditions contraignantes et préalables à la création ou à la reconduite de dispositifs d'épargne salariale. Elle souhaite, au contraire, encourager plus largement ces dispositifs.
La commission ne peut donc pas être favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. C'est pratiquement une question de principe : nous considérons qu'il y a une différence entre salaire et épargne salariale et qu'à partir du moment où ce sont deux choses distinctes il ne saurait être nécessaire de déclencher une négociation sur l'un préalablement à la prise de décision sur l'autre.
M. le président. L'amendement n° 109, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 444-8, est ajouté à la fin du chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les entreprises au sein desquelles les salariés bénéficient d'un accord d'intéressement, de participation ou d'un plan d'épargne abondé par l'entreprise doivent établir et fournir à l'ensemble des parties prenantes à la négociation annuelle prévue à l'article L. 132-27 un indicateur faisant le rapport entre l'ensemble des sommes perçues par les salariés de l'entreprise au titre de l'intéressement, de la participation et des abondements de l'entreprise, et la masse salariale de l'entreprise. »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Nous avons souhaité, avec cet amendement, instituer une méthode pour évaluer exactement la complémentarité de la participation dans les PME et du salaire.
Cet amendement vise à permettre de déterminer, en préalable à chaque négociation annuelle obligatoire sur les salaires, si l'esprit des règles tendant à interdire toute substitution de l'épargne salariale sous ses diverses formes au salaire direct est bien respecté.
La définition d'un indicateur comparant l'évolution de la masse salariale à celle de l'ensemble des versements perçus par les salariés permettra de déterminer dans quelle mesure ces dispositifs, qui doivent rester complémentaires à l'évolution du pouvoir d'achat à travers le salaire, s'y substituent en réalité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Là encore, les auteurs de l'amendement créent un lien qui, à nos yeux, n'est pas évident. Cette mesure, en représentant dans certains cas un coût très élevé à la charge des entreprises, pourrait être quelque peu paralysante.
Plus fondamentalement, nous nous interrogeons sur le ratio proposé par l'amendement : est-il pertinent et lisible tant dans ses modes de calcul que dans l'interprétation des évolutions potentiellement divergentes des salaires et de l'épargne salariale ?
Au vu de l'ensemble de ces remarques et de ces questions, nous exprimons un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Le Gouvernement est attaché au principe de non-substitution de l'intéressement ou de la participation au salaire.
Cela dit, la législation en vigueur comporte d'ores et déjà plusieurs mesures visant à garantir ce principe, notamment via les mécanismes de plafonnement existants au niveau tant de l'entreprise que du salarié.
Cependant, je ne partage pas la logique sous-jacente à cette proposition. Comme je le disais tout à l'heure, plafonner la progression de l'épargne salariale en fonction de l'évolution des salaires ne me paraît pas être dans l'intérêt des salariés ni dans celui des entreprises qui les emploient.
C'est pourquoi le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 109.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 15
I. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 441-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus cent salariés, les chefs de ces entreprises, ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, peuvent également bénéficier des dispositions de l'accord d'intéressement. Un tel accord ne peut être conclu dans une entreprise dont l'effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la qualité de chef d'entreprise, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de président, directeur général, gérant ou membre du directoire de cette entreprise. »
II. - L'article L. 441-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « les primes versées à leurs salariés », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux personnes mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 441-1 » ;
2° Au cinquième alinéa, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « bénéficiaires », et, après les mots : « 20 % du total des salaires bruts », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente » ;
3° La deuxième phrase du sixième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées:
« La répartition entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou proportionnelle aux salaires ; pour les personnes mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 441-1, la répartition proportionnelle aux salaires prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, sans que celle-ci ou celui-ci ne puisse dépasser le salaire versé au salarié le mieux rémunéré. L'accord peut également retenir conjointement ces différents critères. » ;
4° Au septième alinéa, le mot : « salarié » est remplacé par le mot : « bénéficiaire ».
III. - Au sixième alinéa (5) de l'article L. 441-3 du même code, au premier alinéa de l'article L. 441-4 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 441-5 du même code, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « bénéficiaires ».
III bis. - Dans le premier alinéa de l'article L. 441-4 du même code, après la référence : « L. 242-1 du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « et de l'article L. 741-10 du code rural, ni de revenu professionnel au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 731-14 du code rural » et les mots : « au sens du même article » sont remplacés par les mots : « au sens des mêmes articles ».
III ter. - L'article L. 441-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sommes versées aux exploitants individuels, aux associés de sociétés de personnes et assimilées n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés et aux conjoints collaborateurs et associés. »
IV. - A l'article L. 441-6 du même code, le mot : « salarié » est remplacé par le mot : « bénéficiaire ».
M. le président. L'amendement n° 43, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après les mots :
l'effectif est limité à un salarié
rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du texte proposé par le I de cet article pour insérer un alinéa après le cinquième alinéa de l'article L. 441-1 du code du travail :
si celui-ci a aussi la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire.
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis. L'article 15 vise, dans sa rédaction actuelle, une hypothèse qui paraît juridiquement absurde : celle où le chef d'une entreprise individuelle, sans personnalité morale, serait son propre salarié. Comme il faut être obligatoirement deux pour signer un contrat, cette hypothèse ne peut se rencontrer.
L'amendement n° 43 tend donc à alléger la rédaction de l'article en supprimant une mention inutile.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 146, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. Compléter in fine le texte proposé par le I de cet article pour insérer un alinéa après le cinquième alinéa de l'article L. 441-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
En 2005, un tel accord doit avoir été conclu avant le premier jour du dixième mois suivant la date de sa prise d'effet et déposé par la partie la plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant sa conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un V ainsi rédigé :
V. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité de conclure et déposer jusqu'au 30 septembre 2005 les accords d'intéressement visés au I du présent article est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. L'article 15 du présent projet de loi ouvre la possibilité, dans les entreprises de moins de cent salariés, d'accords d'intéressement pour les dirigeants et leurs conjoints collaborateurs ou salariés.
Il s'agit, à notre sens, d'une mesure forte d'incitation au développement dans les PME de l'intéressement aux résultats des entreprises.
Toutefois, le droit commun des accords d'intéressement exige que de tels accords soient négociés et déposés avant le30 juin de l'année en cours. Si l'on veut que l'article 15 ait une portée concrète en 2006, il faut donc modifier la date visée à cet article et permettre la conclusion de tels accords d'intéressement dès 2005, en prévoyant que, exceptionnellement, ces accords puissent être conclus et déposés jusqu'au 30 septembre 2005, et non pas jusqu'au 30 juin 2005, date qui est d'ailleurs déjà dépassée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. L'objectif du Gouvernement est de susciter, chez le chef d'entreprise, une motivation à instaurer un accord d'intéressement.
Votre proposition, monsieur le rapporteur, tend à ce que la disposition visée produise des effets dès 2006. Cependant, l'adopter instituerait une inéquité de fait entre les chefs d'entreprises ayant déjà conclu des accords d'intéressement, qui ne pourront en bénéficier, et ceux qui se verraient ouvrir la possibilité d'être concernés par de tels accords parce qu'ils sont en retard dans cette démarche. Par ailleurs, si l'on corrige cette inégalité en rendant la mesure rétroactive, on risque de provoquer un effet d'aubaine.
Aussi, n'ayant pas de solution pour éviter ces deux écueils, je préférerais, monsieur le rapporteur, que vous retiriez cet amendement, la disposition présentée me semblant difficile à appliquer en toute équité.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Monsieur le président, je m'aperçois que la version rectifiée de notre amendement n'a pas été distribuée. Or c'est elle que je comptais défendre d'emblée devant la Haute Assemblée.
M. le président. Il s'agit de l'amendement n° 146 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
I. Compléter in fine cet article par un V ainsi rédigé :
V. - En 2005, un tel accord d'intéressement dont peut bénéficier le chef d'entreprise ou le conjoint, s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, doit avoir été conclu et déposé avant le premier jour du dixième mois suivant sa date de prise d'effet et déposé par la partie la plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant sa conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un VI ainsi rédigé :
VI. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité de conclure et déposer jusqu'au 30 septembre 2005 les accords d'intéressement visés au V du présent article est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Un léger « bogue » s'est produit. Dans ces conditions, je préfère retirer l'amendement. La commission mixte paritaire nous permettra d'y revenir, puisque l'article 15 restera en discussion grâce à l'adoption opportune d'amendements de la commission des affaires sociales !
M. le président. L'amendement n° 146 rectifié est retiré.
L'amendement n° 44, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel I bis ainsi rédigé :
I bis. - Après le cinquième alinéa du même article L. 441-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'accord d'intéressement peut être conclu pour une durée d'un an dans les entreprises employant moins de cinquante salariés. »
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis. Le code du travail prévoit actuellement que les accords d'intéressement sont obligatoirement conclus pour une durée de trois ans. Or cette durée est jugée excessivement longue par un grand nombre de patrons de PME, pour lesquels l'avenir manque de lisibilité. Ils hésitent, de ce fait, à s'engager sur une telle durée.
Afin d'encourager le développement de l'intéressement dans les PME, cet amendement tend donc à ramener à un an la durée minimale de l'accord d'intéressement requise pour ces entreprises.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Je suis quelque peu embarrassé. En effet, l'idée est évidemment excellente, à tel point que le Gouvernement a confié à deux parlementaires, MM. Jacques Godfrain et François Cornut-Gentille, une mission sur ce sujet. Nous leur avons demandé d'étudier les évolutions du dispositif de la participation et de l'intéressement, afin, notamment, d'en favoriser le développement dans les PME.
Par conséquent, si nous acceptions d'emblée cet amendement, nous leur couperions l'herbe sous le pied,...
M. Charles Revet. Cela montrerait l'efficacité du Sénat !
M. François Loos, ministre délégué. ... alors que cette intéressante mission permettra peut-être de dégager d'autres éléments qui viendront compléter votre proposition, madame Debré.
Je préférerais donc que vous retiriez cet amendement, par respect pour la mission confiée à vos deux collègues députés.
M. le président. Madame le rapporteur pour avis, l'amendement n° 44 est-il maintenu ?
Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre, je m'en voudrais de couper l'herbe sous le pied de mes collègues députés, qui sont, comme les membres du Sénat, très compétents ! J'espère qu'ils iront dans le sens que nous préconisons.
Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis. Dont acte ! Nous suivrons cette question avec beaucoup d'intérêt. J'aurais certes aimé que cet amendement soit adopté, néanmoins je le retire.
M. le président. L'amendement n° 44 est retiré.
L'amendement n° 45, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
A la fin du troisième alinéa (2°) du II de cet article, remplacer les mots :
ainsi que, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente
par les mots :
et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente des bénéficiaires visés au sixième alinéa de l'article L. 441-1.
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 46, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
A la fin de la première phrase du texte proposé par le 3° du II de cet article pour modifier le sixième alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail, remplacer les mots :
sans que celle-ci ou celui-ci ne puisse dépasser le salaire versé au salarié le mieux rémunéré
par les mots :
dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à lever une ambiguïté dans la rédaction du texte, qui pourrait donner à penser que le chef d'entreprise n'a pas droit à l'intéressement lorsque son revenu dépasse celui du salarié le mieux payé de l'entreprise. L'intention des auteurs du texte est que la rémunération du chef d'entreprise soit prise en compte dans la limite du salaire le plus élevé de l'entreprise.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 83, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant la dernière phrase du texte proposé par le 3° du II de cet article pour remplacer la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail, insérer une phrase ainsi rédigée :
Ces personnes ne peuvent bénéficier d'une prime dans le cadre de cette répartition qu'à la condition que la négociation annuelle obligatoire prévue à l'article L. 132-27 ait abouti à un accord.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Il s'agit d'un simple amendement de principe, portant sur la question de la gestion des fonds collectés au titre de la participation.
Nous souhaitons faire en sorte que les fonds concernés, en l'espèce la réserve spéciale de participation instituée en vertu des dispositions de l'article L. 442-2 du code du travail, soient soumis au contrôle direct des salariés quant à leur utilisation.
Comme cela est précisé dans l'objet de l'amendement, nous entendons rappeler que faire progresser les salaires doit être la priorité dans toutes les entreprises. Les éléments de l'intéressement ne font en aucun cas partie du salaire.
Nous tenons à cette précision et c'est pourquoi nous invitons le Sénat à adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission estime que les accords d'intéressement prévus à l'article 15 doivent prendre en compte la situation des entreprises, sans décourager les PME souhaitant conclure de tels accords malgré l'absence d'accord salarial, que cette situation tienne à des raisons économiques, juridiques ou sociales.
Du reste, le présent article prévoit déjà une limitation, qui a été commentée voilà quelques instants par Mme Debré, pour éviter que les chefs d'entreprise ne perçoivent une part trop importante de l'intéressement, au détriment des salariés. Comme on l'a vu, le plafond correspond au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
Pour toutes ces raisons, la commission des finances émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 15
M. le président. L'amendement n° 116, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 132-27 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement à la négociation sur les salaires effectifs, le chef d'entreprise transmet aux sections syndicales d'organisations représentatives toutes les informations relatives aux rémunérations contenues dans le dernier rapport prévu à l'article L. 225-102 du code de commerce et la dernière délibération sur les rémunérations prise au titre de l'article L. 225-98 du code de commerce. »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement tend à prévoir que les sections syndicales d'organisations représentatives, telles que le comité d'entreprise, bénéficieront d'une information identique à celle qui est délivrée aux actionnaires au titre de l'article L. 225-102-1 du code de commerce.
Pour les sections syndicales, eu égard à leur participation à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, prévue à l'article L. 132-27 du code du travail, cette exigence va de soi.
Cette obligation d'information permet que soit enfin posée, en toute transparence, la question du partage équitable de la richesse créée par l'entreprise.
Quant au comité d'entreprise, il est logique que, dans le cadre de l'information annuelle due par le chef d'entreprise au titre de l'article L. 432-4 du même code, il bénéficie de l'information donnée aux sections syndicales.
La détention de cette information lui offrira la faculté, le cas échéant, d'user des nouveaux pouvoirs que lui reconnaît l'article L. 432-6-1 du code du travail prévu par la loi relative aux nouvelles régulations économiques.
Ainsi, il pourra, en cas de rémunération d'un mandataire social injustifiée ou injustifiable, requérir l'inscription à l'ordre du jour d'une assemblée des actionnaires d'un projet de résolution relative aux rémunérations pratiquées dans l'entreprise ou, en cas d'inertie, demander en justice la convocation de cette assemblée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission craint qu'il ne s'agisse là d'une lourde formalité, venant s'ajouter à des textes et à des procédures déjà bien complexes.
C'est la raison pour laquelle elle n'est pas favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Les informations sur la rémunération des dirigeants des sociétés cotées figurent dans le rapport de gestion dont les représentants des salariés sont destinataires, comme le prévoit le code du travail.
En outre, la diffusion de cette information est exigée par l'Autorité des marchés financiers au titre de l'information financière.
Je ne vois donc pas comment l'information pourrait ne pas être déjà suffisamment diffusée.
En conséquence, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 117, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 434-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il transmet également toutes les informations relatives aux rémunérations contenues dans le dernier rapport prévu à l'article L. 225-102 du code de commerce et la dernière délibération sur les rémunérations prise au titre de l'article L. 225-98 du code de commerce. »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement prévoit que les sections syndicales d'organisations représentatives comme le comité d'entreprise bénéficient d'une information identique à celle qui est délivrée aux actionnaires au titre de l'article L. 225-102-1 du code de commerce.
Pour les sections syndicales, eu égard à leur participation à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, cette exigence va de soi. Cette obligation d'information permet que soit enfin posée, en toute transparence, la question du partage équitable de la richesse créée par l'entreprise.
Dans la mesure où cet amendement a un objet identique à l'amendement précédent et que ce dernier a reçu un avis défavorable de la commission comme du Gouvernement, j'abrège mon propos.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission relève que le comité d'entreprise se voit déjà adresser un rapport retraçant l'affectation des bénéfices ainsi qu'un état faisant ressortir l'évolution de la rémunération moyenne horaire et mensuelle.
La formalité supplémentaire qu'imposerait cet amendement ajouterait une complexité et des délais dans un droit qui est déjà très compliqué.
En conséquence, la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. M. Godefroy a annoncé lui-même que le Gouvernement serait défavorable à cet amendement ; je le confirme. (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 82, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 442-1 du code du travail est complété par les mots : « et à contrôler l'utilisation des fonds qui leur reviennent de droit ».
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Je souhaite d'abord revenir sur les propos de M. le ministre et de M. le rapporteur relatifs aux droits des salariés. Nous sommes face à une politique de classe ! Le groupe CRC aurait très bien pu déposer l'amendement précédent présenté par nos collègues socialistes, tant il était pertinent en matière de droits supplémentaires pour les salariés.
En ce qui concerne l'amendement n° 82, force est de constater que l'article 15 a pour objet précis de détourner le flux des demandes salariales, des revendications sur le pouvoir d'achat, vers une utilisation accélérée des fonds déposés dans les réserves spéciales de participation ou en vertu des accords d'intéressement.
Le problème, c'est que de tels accords n'existent pas dans toutes les entreprises, puisque l'obligation ne s'applique qu'aux entreprises comptant au moins cinquante salariés. Celles qui ne sont pas soumises à cette obligation sont donc les plus nombreuses et emploient le nombre le plus important de salariés.
De fait, cet article 15 nous permet de constater que l'intéressement et la participation deviennent de plus en plus des variables des politiques de modération salariale, en même temps que des instruments de stratégie patronale visant, notamment, à donner la priorité à la rémunération du capital au détriment du travail.
De toute évidence, si l'on persiste à opposer ainsi la nécessaire progression des salaires à l'usage des accords d'intéressement et de participation, nous ne pourrons avancer.
Notre amendement vise donc à lier la mise en oeuvre des dispositions de l'article 15 au respect des obligations en matière de négociation salariale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission estime que cette proposition n'est pas dans l'esprit de la participation, voulue depuis l'origine comme une association du capital et du travail.
Ce principe de contrôle, dont les modalités ne sont pas précisées, ne cadre pas avec la justification même de la participation.
En conséquence, la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 47, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La première phrase du deuxième alinéa (1) de l'article L. 442-2 du code du travail est ainsi rédigée :
« Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le résultat comptable correspondant aux opérations réalisées en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. »
II. - L'article L. 442-3 du même code est abrogé.
III. - La perte de recette résultant pour l'État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence respectivement par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux mêmes droits.
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objet de modifier la formule de calcul de la réserve spéciale de participation en substituant au bénéfice fiscal le bénéfice comptable.
Retenir le bénéfice comptable au lieu du bénéfice fiscal permettrait de neutraliser les conséquences des stratégies d'optimisation fiscale menées par certaines entreprises, qui ont pour effet de minorer la participation versée aux salariés.
Cette proposition rencontre un large assentiment de la part des partenaires sociaux que j'ai longuement auditionnés. Elle permettrait de moderniser les modalités de calcul de la réserve de participation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission considère que cet amendement est particulièrement intéressant, car le bénéfice comptable apparaît comme une référence plus incontestable, plus neutre, que le bénéfice fiscal, selon différentes caractéristiques de la gestion des entreprises.
Toutefois, elle a observé que le même amendement avait été déposé à l'Assemblée nationale par le président de la commission des affaires économiques, Patrick Ollier, qui était rapporteur pour avis de ce texte, et que le Gouvernement avait demandé son retrait.
Nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de définir l'impact qu'aurait cette mesure, qui modifierait très substantiellement, à la hausse ou à la baisse, le montant des sommes distribuées au titre de la participation, selon les entreprises et selon les secteurs de l'économie.
Sur ce sujet, tout en soulignant le caractère novateur et intéressant de l'idée, nous nous en remettons à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. L'avis du Gouvernement n'a pas varié depuis l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale et je vais vous expliquer pourquoi.
Tout d'abord, la modification proposée aurait des avantages pour certaines entreprises et des inconvénients pour d'autres. Il faut procéder à une analyse plus approfondie de cette question, d'autant que les normes comptables évoluent et que la situation peut dépendre de cette évolution.
Ensuite, ce dispositif entre dans le cadre de la mission des deux parlementaires qui doivent rendre un rapport le 11 octobre prochain.
Je vous serais donc reconnaissant, madame Debré, de bien vouloir, comme précédemment, retirer cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 47 est-il maintenu, madame le rapporteur pour avis ?
Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis. J'avais déjà indiqué, lors de mon intervention dans la discussion générale, que je retirerai cet amendement. Pour autant, je pense qu'il faut approfondir la question.
Je ne vais pas, encore une fois, couper l'herbe sous le pied de Jacques Godfrain et François Cornut-Gentille. Je retire donc cet amendement, monsieur le président, mais j'espère que nous pourrons travailler en ce sens, puisque c'est le souhait d'un grand nombre de partenaires sociaux.
M. le président. L'amendement n° 47 est retiré.