Art. 122
Dossier législatif : projet de loi de sauvegarde des entreprises
Art. 124

Article 123

M. le président. L'article 123 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 123
Dossier législatif : projet de loi de sauvegarde des entreprises
Art. 125

Article 124

Les articles L. 642-1 à L. 642-17 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 642-1. - La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.

« Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités.

« Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des dispositions des 1° à 8° de l'article L. 331-3 du code rural. Dans tous les cas, les dispositions relatives au contrôle des structures agricoles ne sont pas applicables.

« Lorsque le débiteur, personne physique, exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, la cession ne peut porter que sur des éléments corporels. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un officier public ou ministériel, le liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son successeur au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. L. 642-2. - I. - Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

« Toutefois, si les offres reçues en application de l'article L. 631-10 remplissent les conditions prévues au présent article et sont satisfaisantes, le tribunal peut décider de ne pas faire application de l'alinéa précédent.

« II. - Toute offre doit être écrite et comporter l'indication :

« 1° De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l'offre ;

« 2° Des prévisions d'activité et de financement ;

« 3° Du prix offert et de ses modalités de règlement, notamment la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l'offre propose un recours à l'emprunt, elle doit en préciser les conditions, notamment de durée ;

« 4° De la date de réalisation de la cession ;

« 5° Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée ;

« 6° Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ;

« 7° Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession ;

« 8° De la durée de chacun des engagements pris par l'auteur de l'offre.

« III. - Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'offre doit, en outre, comporter l'indication de la qualification professionnelle du cessionnaire.

« IV. - Le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des offres reçues. Il les dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.

« Elles sont notifiées, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont le débiteur relève.

« V. - L'offre ne peut être modifiée ou retirée après la date du dépôt du rapport de l'administrateur, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 642-1. Son auteur reste lié par elle jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan, à condition que cette dernière intervienne dans le mois du dépôt du rapport. Il ne demeure lié au-delà, et notamment en cas d'appel, que s'il y consent.

« Art. L. 642-3. - Ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir dans les cinq années suivant la cession tout ou partie des biens dépendant de la liquidation, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou actions de toute société ayant dans son patrimoine directement ou indirectement tout ou partie de ces biens.

« Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l'une des personnes visées, à l'exception des contrôleurs. Dans les autres cas, le tribunal ne peut autoriser la cession à un parent ou allié du débiteur que par un jugement spécialement motivé, après avoir recueilli l'avis du ministère public et demandé celui des contrôleurs.

« Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

« Art. L. 642-4. - Le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné donne au tribunal tous éléments permettant de vérifier le caractère sérieux de l'offre ainsi que la qualité de tiers de son auteur au sens des dispositions de l'article L. 642-3.

« Il donne également au tribunal tous éléments permettant d'apprécier les conditions d'apurement du passif, notamment au regard du prix offert, des actifs résiduels à recouvrer ou à réaliser, des dettes de la période de poursuite d'activité et, le cas échéant, des autres dettes restant à la charge du débiteur.

« Art. L. 642-5. - Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, le cas échéant l'administrateur, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal, après avoir recueilli l'avis du ministère public, retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession.

« Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la procédure est ouverte au bénéfice de personnes physiques ou morales dont le nombre de salariés est supérieur à cinquante ou dont le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous.

« Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et l'autorité administrative compétente informée dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même code. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification du liquidateur, ou de l'administrateur lorsqu'il a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail.

« Art. L. 642-6. - Une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du cessionnaire.

« Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée et après avoir recueilli l'avis du ministère public.

« Art. L. 642-7. - Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

« Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l'article L. 642-13.

« Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire.

« En cas de cession d'un contrat de crédit-bail, le crédit-preneur ne peut lever l'option d'achat qu'en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession.

« Art. L. 642-8. - En exécution du plan arrêté par le tribunal, le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Dans l'attente de l'accomplissement de ces actes et sur justification de la consignation du prix de cession ou d'une garantie équivalente, le tribunal peut confier au cessionnaire, à sa demande et sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise cédée.

« Lorsque la cession comprend un fonds de commerce, aucune surenchère n'est admise.

« Art. L. 642-9. - Tant que le prix de cession n'est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l'exception des stocks, aliéner ou donner en location-gérance les biens corporels ou incorporels qu'il a acquis.

« Leur aliénation totale ou partielle, leur affectation à titre de sûreté, leur location ou leur location-gérance peut être autorisée par le tribunal après rapport du liquidateur qui devra préalablement consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Le tribunal doit tenir compte des garanties offertes par le cessionnaire.

« Toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession, sans préjudice de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 642-6. L'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits.

« Tout acte passé en violation des alinéas qui précèdent est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

« Art. L. 642-10. - Le tribunal peut assortir le plan de cession d'une clause rendant inaliénable, pour une durée qu'il fixe, tout ou partie des biens cédés.

« La publicité de cette clause est assurée dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 642-11. - Le concessionnaire rend compte au liquidateur de l'application des dispositions prévues par le plan de cession.

« Si le cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le tribunal peut, à la demande du ministère public, d'une part, du liquidateur, d'un créancier, de tout intéressé ou d'office, après avoir recueilli l'avis du ministère public, d'autre part, prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts.

« Le tribunal peut prononcer la résolution ou la résiliation des actes passés en exécution du plan résolu. Le cessionnaire reste néanmoins tenu des engagements qu'il a souscrits. Le prix payé par le cessionnaire reste acquis.

« Art. L. 642-12. - Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence.

« Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens.

« Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire.

« Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.

« Art. L. 642-13. - Par le jugement qui arrête le plan de cession, le tribunal peut autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance, même en présence de toute clause contraire notamment dans le bail de l'immeuble, au profit de la personne qui a présenté l'offre d'acquisition permettant dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi et le paiement des créanciers.

« Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée et après avoir recueilli l'avis du ministère public.

« Art. L. 642-14. - Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 sur la location-gérance ne sont pas applicables.

« Art. L. 642-15. - En cas de location-gérance, l'entreprise doit être effectivement cédée dans les deux ans du jugement qui arrête le plan.

« Art. L. 642-16. - Le liquidateur peut se faire communiquer par le locataire-gérant tous les documents et informations utiles à sa mission. Il rend compte au tribunal de toute atteinte aux éléments pris en location-gérance ainsi que de l'inexécution des obligations incombant au locataire-gérant.

« Le tribunal, d'office ou à la demande du liquidateur ou du ministère public, peut ordonner la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan.

« Art. L. 642-17. - Si le locataire-gérant n'exécute pas son obligation d'acquérir dans les conditions et délais fixés par le plan, le tribunal, d'office ou à la demande du liquidateur ou du ministère public, ordonne la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan sans préjudice de tous dommages et intérêts.

« Toutefois, lorsque le locataire-gérant justifie qu'il ne peut acquérir aux conditions initialement prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, il peut demander au tribunal, avant l'expiration du contrat de location et après avis du liquidateur, de modifier ces conditions, sauf en ce qui concerne le montant du prix et le délai prévu à l'article L. 642-15. »

M. le président. L'amendement n° 250, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-1 du code de commerce, supprimer les mots :

de tout ou partie

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Mme Eliane Assassi. Selon le texte proposé par l'article 124 du projet de loi pour l'article L. 642-1 du code de commerce, « la cession d'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif ».

En effet, la cession d'entreprise ne doit pas se faire auprès du repreneur qui propose le prix le plus élevé, mais de celui qui est le plus à même de garantir la sauvegarde définitive de l'entreprise, le maintien des emplois et l'apurement du passif. Ce qui doit, en principe, c'est la nature des engagements du repreneur, et non des considérations strictement financières.

Or, en écrivant que la cession d'entreprise a pour but de maintenir tout ou partie des emplois, le législateur reléguerait l'emploi au second plan, alors que sa sauvegarde devrait être le but primordial d'une cession d'entreprise.

Cet amendement vise à assurer que la cession de l'entreprise a pour but de garantir le maintien, non seulement de l'activité, mais aussi des emplois.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le texte actuel prévoit le maintien de tout ou partie des emplois. Dans la mesure où il s'agit ici d'entreprises en liquidation - et chacun a connu dans son département ces situations où l'on est bien heureux qu'un repreneur sauve une partie des emplois -, il serait totalement irréaliste d'imposer le maintien de tous les emplois.

Bien entendu, c'est une donnée dont il est tenu compte au moment de la cession, mais, hélas ! cet amendement méconnaît les réalités économiques.

C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 250.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 114, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi les deux dernières phrases du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-1 du code de commerce :

Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des dispositions des 1° à 4° et 6° à 8° de l'article L. 331-3 du code rural.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à clarifier la rédaction du dispositif relatif à la cessation d'un bail rural.

En outre, il exclut des critères pouvant être retenus pour la cession - lorsque plusieurs offres sont recueillies - le fait que soit prise en compte la participation du demandeur ou de ses associés à l'exploitation directe de ces structures, lorsque le demandeur est une personne morale.

En effet, ce critère n'a pas vocation à s'appliquer dans cette hypothèse, d'autant qu'il serait susceptible de contraindre le tribunal à céder à un proche du débiteur par préférence à d'autres candidats.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 114.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 115, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-2 du code de commerce, remplacer les mots :

L. 631-10 remplissent les conditions prévues au

par les mots :

L. 631-13 remplissent les conditions prévues au II du

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à corriger une erreur de référence d'article et à apporter une précision rédactionnelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 115.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 116, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le quatrième alinéa (3°) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-2 du code de commerce :

« 3° Du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l'offre propose un recours à l'emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 116.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 117, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le V du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-2 du code de commerce :

« V.- L'offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan.

« En cas d'appel de la décision arrêtant le plan, seul le cessionnaire reste lié par son offre.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement vise à adapter à la procédure de liquidation judiciaire les dispositions initialement prévues pour les cessions ayant lieu pendant un redressement judiciaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Cet amendement est excellent, et le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 118, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-3 du code de commerce :

De même, il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens dépendant de la liquidation, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine directement ou indirectement tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à étendre l'interdiction d'acquérir des parts sociales ou actions à l'ensemble des titres de capital et aux valeurs mobilières donnant accès au capital de la société. C'est une disposition de coordination avec les modifications qui ont été adoptées par le Sénat à l'article 71 et après l'article 100 du présent projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 118.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 119, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-3 du code de commerce, après les mots :

l'une des personnes visées

insérer les mots :

au premier alinéa

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 120, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-3 du code de commerce :

Dans les autres cas, le tribunal peut autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa, à l'exception des contrôleurs, par un jugement spécialement motivé, après avoir recueilli l'avis du ministère public et demandé celui des contrôleurs.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement vise à autoriser toutes les personnes ayant en principe interdiction de présenter une offre de cession, à l'exception des contrôleurs, par une décision spécialement motivée du tribunal et après avoir recueilli l'avis du ministère public et demandé celui des contrôleurs.

En effet, il peut être utile dans certains cas de céder l'entreprise à un ancien dirigeant, par exemple pour l'administrateur provisoire d'un office ministériel, exclu de la reprise par la jurisprudence.

L'avis du ministère public et celui des contrôleurs sont une garantie qu'une telle autorisation ne puisse donner lieu à des abus. Un recours pourrait également être exercé contre cette décision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 368, présenté par MM. Yung,  Badinter,  C. Gautier,  Frimat et  Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et  Guérini, Mme M. André, MM. Collombat,  Courrière,  Dreyfus-Schmidt,  Mahéas,  Sueur,  Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-4 du code de commerce, après les mots :

au tribunal tous éléments

insérer les mots :

liés aux perspectives d'emploi et les informations

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Le tribunal ne doit pas seulement prendre en considération les éléments comptables et financiers des offres de reprise d'une entreprise. Nous souhaitons que l'administrateur lui fournisse également des données concernant les perspectives du repreneur en matière de ressources humaines.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission l'a indiqué dans son rapport, le caractère sérieux de l'offre doit en particulier être vérifié avec la démonstration de la capacité réelle du candidat cessionnaire à reprendre l'entreprise, ce dernier devant notamment présenter une analyse crédible sur la pérennité de l'entreprise et de l'emploi.

L'article L. 642-5 du code de commerce prévoit que le tribunal doit retenir l'offre de reprise qui permettrait d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé et le paiement des créanciers.

C'est la législation actuelle et je ne vois pas pourquoi elle serait modifiée, étant entendu qu'elle répondait déjà, en 1985, au souci réaliste de maintenir l'emploi dans toute la mesure possible.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 368.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 121, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-5 du code de commerce :

Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet...

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. L'amendement n° 251, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-5 du code de commerce, après les mots :

délégués du personnel

insérer les mots :

s'ils existent ou, à défaut, les salariés

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Mme Eliane Assassi. Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps l'amendement n° 252.

Il s'agit encore de garantir l'information des salariés, d'une part, dans le cadre de la procédure de cession d'entreprise et, d'autre part, sur la modification du plan de cession de l'entreprise.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Comme je l'ai déjà indiqué à plusieurs reprises, cette précision est inutile. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 121 de la commission, mais défavorable à l'amendement n° 251. Mme Assassi nous a déjà beaucoup entendus, M. le rapporteur et moi-même, sur le sujet.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 121.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 251 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 122, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après les mots :

physiques ou morales

rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-5 du code de commerce :

dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement de cohérence tend à renvoyer au décret en Conseil d'Etat la fixation des seuils devant être dépassés par le chiffre d'affaires comme par le nombre de salariés pour que la présence du ministère public soit exigée lors des débats au tribunal, lorsque ce dernier doit choisir la meilleure offre de reprise.

Dans le texte actuel, le seuil du nombre de salariés est fixé par la loi, alors que cela relève manifestement du domaine réglementaire. Nous proposons donc un renvoi au Conseil d'Etat dans les deux cas.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 122.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 252, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-6 du code de commerce, après les mots :

délégués du personnel

insérer les mots :

s'ils existent ou, à défaut, les salariés

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement pour les raisons que j'ai déjà indiquées.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 252.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 123, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 642-6 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le montant du prix de cession tel qu'il a été fixé dans le jugement arrêtant le plan ne peut être modifié.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à reprendre le principe actuellement posé à l'article L. 621-69 du code de commerce, selon lequel le montant du prix de cession, tel que fixé par le jugement arrêtant le plan, ne peut être modifié.

En effet, il s'agit de conserver cette garantie importante pour les créanciers, qui ne pourront déjà pas récupérer beaucoup sur leurs créances. Il convient de leur assurer à tout le moins la stabilité du prix de cession.

En outre, il pourrait être étonnant d'autoriser la modification du prix de cession fixé par le jugement à l'égard des autres auteurs d'offres de cession qui auront pu être refusées du fait du montant trop faible du prix de cession proposé.

Il s'agit là d'un amendement de moralisation de certaines pratiques qui pourraient se développer, tels les appels d'offres en matière de marchés publics.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Cet amendement participe à l'esprit de justice ; le Gouvernement ne peut qu'y être favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 124, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-9 du code de commerce :

Toutefois, leur aliénation totale ou partielle, leur affectation à titre de sûreté, leur location ou leur location-gérance peut être autorisée par le tribunal après rapport du liquidateur qui doit préalablement consulter...

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 124.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 125, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 642-10 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'article 124 pose, à juste titre, le principe selon lequel le tribunal peut assortir le plan de cession d'une clause d'inaliénabilité de tout ou partie des biens cédés pour une durée qu'il fixe.

Toutefois, quand aucune sanction n'est prévue, l'obligation est inopérante. C'est la raison pour laquelle nous prévoyons une sanction.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement approuve totalement la remarque de la commission et donne un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 125.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 126, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Au début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-11 du code de commerce, remplacer le mot :

concessionnaire

par le mot :

cessionnaire

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit tout simplement de corriger une erreur matérielle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. C'est une erreur matérielle qui nous désole, monsieur le président ! Le Gouvernement ne peut qu'être favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 126.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 253, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-11 du code de commerce, après les mots :

ses engagements

insérer les mots :

notamment ses engagements de nature sociale.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il s'agit d'un amendement de précision.

En effet, le nouvel article L. 642-11 du code de commerce indique que, en cas d'inexécution du plan par le cessionnaire, le tribunal peut prononcer la résolution du plan de cession.

En application de la loi de 1994, le défaut de paiement du prix de cession n'est plus le seul motif pour sanctionner le cessionnaire : la loi fait expressément référence au non-respect d'engagements de toute nature.

Dès lors, il nous paraît aller de soi que les engagements de nature sociale, notamment le maintien de l'emploi, soient désormais visés. Tel est l'objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'adverbe « notamment » est à la fois abominable et, en l'espèce, totalement inutile ! Dans le texte, ce sont tous les engagements qui sont visés : ils doivent tous être respectés, y compris ceux qui sont de nature sociale.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 253.

(L'amendement n'est pas adopté.)

(Mme Michèle André remplace M. Adrien Gouteyron au fauteuil de la présidence.)