sommaire

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Claude Gaudin

1. Procès-verbal

2. Questions orales

procédure de délivrance des passeports

Question de Mme Catherine Procaccia. - M. Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire ; Mme Catherine Procaccia.

application du projet de directive reach aux huiles essentielles

Question de M. Claude Domeizel. - MM. Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire ; Claude Domeizel.

allumage des feux de signalisation et sécurité routière

Question de Mme Marie-France Beaufils. - M. Léon Bertrand, ministre délégué au tourisme ; Mme Marie-France Beaufils.

aménagement de l'a86 entre rueil et versailles

Question de M. Alain Gournac. - MM. Léon Bertrand, ministre délégué au tourisme ; Alain Gournac

avenir des contrats d'entretien de l'aéroport d'entzheim

Question de M. Francis Grignon. - MM. Léon Bertrand, ministre délégué au tourisme ; Francis Grignon.

établissement de la taxe hydraulique et application aux syndicats et associations d'irrigation

Question de M. Bernard Piras. - MM. Léon Bertrand, ministre délégué au tourisme ; Bernard Piras.

financement de la recherche en matière de télécommunications

Question de M. Pierre-Yvon Trémel. - MM. François Goulard, ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche ; Pierre-Yvon Trémel.

réglementation applicable aux concessions de logement dans les établissements publics locaux d'enseignement

Question de Mme Muguette Dini. - M. François Goulard, ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche ; Mme Muguette Dini.

modalités d'évaluation des élèves

Question de Mme Françoise Férat. - M. François Goulard, ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche ; Mme Muguette Dini, en remplacement de Mme Françoise Férat.

prise en charge de la toxicomanie au sein de l'hôpital public

Question de Mme Marie-Thérèse Hermange. - M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille ; Mme Marie-Thérèse Hermange.

définition des territoires de santé

Question de M. André Vallet. - MM. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille ; André Vallet.

création d'un groupement d'intérêt public pour édition adaptée

Question de M. Michel Esneu. - MM. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille ; Michel Esneu.

fonctionnement du centre d'hémodialyse de l'hôpital de nevers

Question de M. Didier Boulaud. - MM. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille ; Didier Boulaud.

conséquences des fermetures d'entreprises en seine-et-marne

Question de M. Yannick Bodin. - Mme Christine Lagarde, ministre déléguée au commerce extérieur ; M. Yannick Bodin.

taux de tva applicable à la collecte et au traitement des déchets

Question de Mme Dominique Voynet. - Mme Christine Lagarde, ministre déléguée au commerce extérieur ; M. Yannick Bodin, en remplacement de Mme Dominique Voynet.

conséquences de la prolifération des cormorans

Question de M. Jean-Claude Peyronnet. - Mme Christine Lagarde, ministre déléguée au commerce extérieur ; M. Jean-Claude Peyronnet.

extension des décrets du 13 juillet 2000 et du 27 juillet 2004 à l'ensemble des orphelins victimes de la barbarie nazie

Question de M. Charles Gautier. - MM. Hamlaoui Mékachéra, ministre délégué aux anciens combattants ; Charles Gautier.

amélioration des services de prévisions des crues du rhône

Question de M. Alain Dufaut. - MM. Hamlaoui Mékachéra, ministre délégué aux anciens combattants ; Alain Dufaut.

Suspension et reprise de la séance

3. Conférence des présidents

MM. le président, Jean-Pierre Bel.

4. Candidatures à des organismes extraparlementaires

5. Petites et moyennes entreprises. - Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

MM. Renaud Dutreil, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales ; le président.

Article additionnel après l'article 8

Amendement no 119 rectifié bis de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Jean-Claude Carle, Gérard Cornu, rapporteur de la commission des affaires économiques ; le ministre. - Retrait.

Article 9

Mme Nicole Bricq.

Amendement no 13 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 23 (priorité)

Amendements identiques nos 44 de la commission, 173 de M. Christian Cambon, rapporteur pour avis, et 197 de M. Christian Gaudin ; amendement no 332 rectifié bis de M. Gérard Longuet. - MM. le rapporteur, Christian Cambon, rapporteur pour avis de la commission des lois ; Gérard Longuet, Christian Gaudin, le ministre, Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. - Adoption des amendements nos 44, 173 et 197 supprimant l'article, l'amendement no 332 rectifié bis devenant sans objet.

Article 10

M. Jean-Claude Carle.

Amendements identiques nos 14 de la commission et 157 de M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur, Christian Cambon, rapporteur pour avis ; le ministre. - Adoption des deux amendements.

Amendement no 336 rectifié bis de M. Gérard Longuet. - MM. Gérard Longuet, le rapporteur, le ministre. - Retrait.

Amendements nos 15 de la commission et 158 de M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur, Christian Cambon, rapporteur pour avis ; le ministre. - Retrait de l'amendement no 15 ; adoption de l'amendement no 158.

Amendement no 210 de Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. - Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales ; MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 120 rectifié bis de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas Poniatowski, le rapporteur, le ministre. - Retrait.

Amendements nos 16 de la commission, 269 de M. Jean-Pierre Godefroy et 382 de Mme Michelle Demessine. - MM. le rapporteur, Daniel Raoul, Mme Michelle Demessine, M. le ministre. - Retrait des amendements nos 16 et 269 ; rejet de l'amendement no 382.

Amendement no 270 de M. Jean-Pierre Godefroy. - MM. Daniel Raoul, le rapporteur, le ministre. - Rejet.

Amendements nos 17 de la commission et 159 de M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur, Christian Cambon, rapporteur pour avis ; le ministre. - Retrait de l'amendement no 17 ; adoption de l'amendement no 159.

Amendement no 18 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Retrait.

Amendement no 141 rectifié de M. Gérard César. - MM. Yannick Texier, le rapporteur, le ministre. - Retrait.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 10

Amendement no 271 de M. Jean-Pierre Godefroy. - MM. Bernard Dussaut, le rapporteur, le ministre. - Rejet.

Article 11

Amendement no 337 rectifié bis de M. Gérard Longuet. - MM. Gérard Longuet, le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendements nos 160 de M. Christian Cambon, rapporteur pour avis, et 19 de la commission. - MM. Christian Cambon, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre. - Retrait de l'amendement no 19 ; adoption de l'amendement no 160.

Adoption de l'article modifié.

Article 12

Amendement no 20 de la commission ; amendements identiques nos 121 rectifié bis de M. Ladislas Poniatowski et 202 de M. Christian Gaudin. - MM. le rapporteur, Ladislas Poniatowski, Christian Gaudin, le ministre. - Retrait des amendements nos 121 rectifié bis et 202 ; adoption de l'amendement no 20.

Amendements identiques nos 147 rectifié de M. Pierre Hérisson et 383 de Mme Michelle Demessine ; amendements identiques nos 122 rectifié bis de M. Ladislas Poniatowski et 201 de M. Christian Gaudin ; amendement no 21 de la commission. - M. Jacques Blanc, Mme Michelle Demessine, MM. Ladislas Poniatowski, Christian Gaudin, le rapporteur, le ministre. - Retrait des amendements nos 147 rectifié, 122 rectifié bis et 201 ; rejet de l'amendement no 383 ; adoption de l'amendement no 21.

Amendements nos 22 rectifié de la commission et 211 de Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. - M. le rapporteur, Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis ; M. le ministre. - Retrait de l'amendement no 211 ; adoption de l'amendement no 22 rectifié.

Amendements identiques nos 435 de M. Pierre Hérisson et 434 de Mme Michelle Demessine ; amendement no 23 de la commission. - MM. Yannick Texier, le rapporteur, le ministre. - Retrait des amendements nos 435 et 434 ; adoption de l'amendement no 23.

Amendements nos 24 rectifié de la commission et 212 de Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. - M. le rapporteur, Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis ; M. le ministre. - Retrait de l'amendement no 212 ; adoption de l'amendement no 24 rectifié.

Amendement no 148 rectifié de M. Laurent Béteille. - MM. Laurent Béteille, le rapporteur, le ministre. - Retrait.

présidence de Mme Michèle André

Amendements nos 255 rectifié de M. Jean-Jacques Hyest, 213 rectifié de Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis, et sous-amendement no 439 de la commission. - M. Jean-Jacques Hyest, Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis, MM. le rapporteur, le ministre. - adoption de l'amendement no 255 rectifié, du sous-amendement no 439 et de l'amendement no 213 rectifié, modifié

Amendement no 253 de M. Jean-Jacques Hyest. - MM. Jean-Jacques Hyest, le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 254 rectifié de M. Jean-Jacques Hyest. - MM. Jean-Jacques Hyest, le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 12

Amendement no 214 de Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. - Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le ministre. - Retrait.

Amendement no 215 de Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. - Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le ministre, Daniel Raoul. - Retrait.

Article 13

Amendements nos 216 de Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis, et 25 rectifié de la commission. - Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis, MM. le rapporteur, le ministre. - Retrait de l'amendement no 216 ; adoption de l'amendement no 25 rectifié.

Amendement no 272 de M. Jean-Pierre Godefroy. - MM. Daniel Raoul, le rapporteur, le ministre. - Rejet.

Amendement no 437 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendements nos 26 rectifié de la commission et 217 de Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. - M. le rapporteur, Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis ; M. le ministre. - Retrait de l'amendement no 217 ; adoption de l'amendement no 26 rectifié.

Amendement no 27 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 150 rectifié de M. Laurent Béteille. - MM. Laurent Béteille, le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 14

Amendements nos 28 rectifié de la commission et 273 de M. Jean-Pierre Godefroy. - MM. le rapporteur, Jean-Pierre Godefroy, le ministre. - Adoption de l'amendement no 28 rectifié ; rejet de l'amendement no 273.

Adoption de l'article modifié.

Article 15

Amendements nos 161 de M. Christian Cambon, rapporteur pour avis, et 29 de la commission. - MM. Christian Cambon, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre. - Retrait de l'amendement no 29 ; adoption de l'amendement no 161.

Adoption de l'article modifié.

Article 16

Amendements nos 384 de Mme Michelle Demessine, 30, 31 de la commission, 123 rectifié bis de M. Ladislas Poniatowski, 138 rectifié, 139 rectifié de M. Pierre Hérisson, 259 de M. Christian Gaudin et 162 à 164 de M. Christian Cambon, rapporteur pour avis ; amendements identiques nos 32 de la commission et 140 rectifié de M. Pierre Hérisson ; amendement no 33 de la commission. - Mme Michelle Demessine, MM. le rapporteur, Ladislas Poniatowski, Bruno Sido, Christian Gaudin, Christian Cambon, rapporteur pour avis ; le ministre, Jean-Jacques Hyest. - Retrait des amendements nos 138 rectifié, 259, 139 rectifié et 140 rectifié ; rejet de l'amendement no 384 ; adoption des amendements nos 30 à 33 et 162 à 164, l'amendement no 123 rectifié bis devenant sans objet.

Adoption de l'article modifié.

Article 17

Amendement no 104 rectifié de M. Dominique Mortemousque. - MM. Dominique Mortemousque, le rapporteur, le ministre. - Retrait.

Amendements identiques nos 34 de la commission et 105 rectifié de M. Bernard Barraux. - MM. le rapporteur, Bernard Barraux, le ministre. - Adoption des deux amendements.

Amendement no 106 rectifié de M. Gérard César. - MM. Dominique Mortemousque, le rapporteur, le ministre. - Retrait.

Amendement no 35 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendements identiques nos 107 rectifié de M. Dominique Mortemousque et 108 rectifié de M. Bernard Barraux. - MM. Dominique Mortemousque, Bernard Barraux, le rapporteur, le ministre. - Retrait des deux amendements.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel avant l'article 18

Amendement no 282 de M. Bernard Dussaut. - MM. Bernard Dussaut, le rapporteur, le ministre, Daniel Raoul. - Rejet.

Article 18

Amendement no 181 rectifié bis de M. Jean-Pierre Vial. - MM. Gérard Bailly, le rapporteur, le ministre. - Retrait.

Amendement no 36 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 283 de M. Bernard Dussaut. - MM. Bernard Dussaut, le rapporteur, le ministre. - Retrait.

Amendement no 37 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 38 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 142 rectifié de M. Gérard César. - M. Dominique Mortemousque. - Retrait.

Adoption de l'article modifié.

M. le rapporteur.

6. Nomination de membres d'organismes extraparlementaires

Suspension et reprise de la séance

présidence de M. Philippe Richert.

7. Petites et moyennes entreprises. - Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

Article 19

Amendements nos 39, 40 de la commission et 285 de M. Bernard Dussaut. - MM. Gérard Cornu, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Renaud Dutreil, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales. - Rejet de l'amendement no 285 ; adoption des amendements nos 39 et 40.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 19

Amendement no 438 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Retrait

Amendement no 109 rectifié de M. Jean-Patrick Courtois. - M. Yannick Texier. - Retrait.

Amendement no 286 rectifié bis de M. Bernard Dussaut. - MM. Bernard Dussaut, le rapporteur, le ministre. - Retrait.

Amendement no 287 de M. Bernard Dussaut. - MM. Bernard Dussaut, le rapporteur, le ministre. - Rejet.

Article 20

Amendements nos 385 de Mme Michelle Demessine, 41 rectifié, 42, 43 de la commission, 165 à 172 de M. Christian Cambon, rapporteur pour avis, 241 rectifié bis de M. Francis Grignon et 443 du Gouvernement. - Mme Michelle Demessine, MM. le rapporteur, Christian Cambon, rapporteur pour avis de la commission des lois ; Francis Grignon, le ministre, Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques. - Retrait de l'amendement no 42.

Suspension et reprise de la séance

M. le rapporteur - Retrait de l'amendement no 241 rectifié bis ; rejet de l'amendement no 385 ; adoption des amendements nos 41 rectifié, 443, 43 et 165 à 172.

Adoption de l'article modifié.

Article 21

Amendements nos 386 de Mme Michelle Demessine et 144 rectifié de M. Gérard César. - Mme Michelle Demessine, MM. Dominique Mortemousque, le rapporteur, le ministre. - Retrait de l'amendement no 144 rectifié ; rejet de l'amendement no 386.

Adoption de l'article.

Article 22

Amendements nos 387 de Mme Michelle Demessine, 331 rectifié bis de M. Gérard Longuet, 256 et 257 de Mme Jacqueline Gourault. - Mme Michelle Demessine, MM. Philippe Goujon, Yves Détraigne, le rapporteur, le ministre. - Rejet de l'amendement no 387 ; retrait des amendements nos 331 rectifié bis, 256 et 257.

Adoption de l'article.

Articles additionnels après l'article 22

Amendement no 191 de M. Auguste Cazalet, rapporteur pour avis. - MM. Auguste Cazalet, rapporteur pour avis de la commission des finances ; le rapporteur, le ministre. - Retrait.

Reprise de l'amendement no 191 rectifié de Mme Nicole Bricq. - Mme Nicole Bricq, M. le rapporteur. - Rejet.

Amendement no 260 de M. Christian Gaudin. - MM. Christian Gaudin, le rapporteur, le ministre. - Retrait.

Amendement no 288 de M. Bernard Dussaut. - MM. Bernard Dussaut, le rapporteur, le ministre, Jean Desessard. - Rejet.

Article 23 (appelé par priorité)

Articles additionnels après l'article 23

Amendements nos 45 de la commission et 127 rectifié bis de M. Ladislas Poniatowski. - MM. le rapporteur, Dominique Mortemousque, le ministre, Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. - Rejet de l'amendement no 45 ; retrait de l'amendement no 127 rectifié bis.

Amendement no 46 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel. .

Amendement no 47 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement no 48 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement no 49 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendements identiques nos 126 rectifié bis de M. Ladislas Poniatowski et 291 de M. Bernard Dussaut. - MM. Dominique Mortemousque, Jean Desessard, le rapporteur, le ministre. - Retrait des deux amendements.

Amendement no 289 de M. Bernard Dussaut. - MM. Jean Desessard, le rapporteur, le ministre. - Retrait.

Amendement no 290 de M. Bernard Dussaut. - MM. Jean Desessard, le rapporteur, le ministre. - Retrait.

Article 24

Amendement no 174 de M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. - MM. Christian Cambon, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 50 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 25

Amendement no 51 rectifié de la commission et sous-amendements nos 175 et 176 de M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur, Christian Cambon, rapporteur pour avis ; le ministre. - Retrait du sous-amendement no 175 ; adoption du sous-amendement n° 176 et de l'amendement n° 51 rectifié modifié rédigeant l'article.

Articles additionnels après l'article 25

Amendement no 52 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Retrait.

Amendement no 53 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement no 54 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Articles additionnels après l'article 25 ou après l'article 47

Amendement nos 219 rectifié de Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis, 131 rectifié bis de M. Ladislas Poniatowski et 276 de M. Jean-Pierre Godefroy. - Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales ; MM. Dominique Mortemousque, Jean-Pierre Godefroy, le rapporteur, le ministre, Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. - Retrait des amendements nos 131 rectifié bis et 276 ; adoption de l'amendement no 219 rectifié insérant un article additionnel.

Amendements nos 220 de Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis, 92 de la commission, 129 rectifié bis de M. Ladislas Poniatowski et 278 de M. Jean-Pierre Godefroy. - Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, Dominique Mortemousque, Jean-Pierre Godefroy, le ministre, Mme Michelle Demessine. - Retrait de l'amendement no 220, adoption de l'amendement no 92 insérant un article additionnel, les amendements nos 129 rectifié bis et 278 devenant sans objet.

Amendement no 221 de Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis, et 130 rectifié bis de M. Ladislas Poniatowski. - Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis ; MM. Ladislas Poniatowski, le rapporteur, le ministre, Dominique Mortemousque, Jean-Pierre Godefroy. - Retrait de l'amendement no 130 rectifié bis ; adoption de l'amendement no 221 insérant un article additionnel.

Article additionnel après l'article 25

Amendements nos 128 rectifié quinquies de M. Ladislas Poniatowski et 292 de M. Bernard Dussaut. - Mme Catherine Troendle, MM. Daniel Raoul, le rapporteur, le ministre, Jean-René Lecerf. - Retrait de l'amendement no 292 ; adoption de l'amendement no 128 rectifié quinquies insérant un article additionnel.

Article 26 (réservé)

Articles additionnels avant l'article 27 ou après l'article 37

Amendements nos 101 rectifié de M. Dominique Mortemousque et 389 de Mme Michelle Demessine. - MM. Dominique Mortemousque, Gérard Le Cam, le rapporteur, le ministre. - Retrait de l'amendement no 101 rectifié ; rejet de l'amendement no 389.

Articles additionnels avant l'article 27

Amendement no 390 de Mme Michelle Demessine. - MM. Gérard Le Cam, le rapporteur, le ministre. - Rejet.

Amendement no 391 de Mme Michelle Demessine. - MM. Gérard Le Cam, le rapporteur, le ministre, Jean Desessard. - Rejet.

Article 27

M. Gérard Le Cam.

Amendement nos 55 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 393 de Mme Michelle Demessine. - MM. Gérard Le Cam, le rapporteur, le ministre. - Rejet.

Adoption de l'article modifié.

Article 28

M. Bernard Dussaut.

Amendement no 183 rectifié de M. Dominique Mortemousque. - M. Dominique Mortemousque. - Retrait.

Amendement no 56 de la commission. - M. le rapporteur. - Retrait.

Amendement no 57 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement nos 246 rectifié de M. Claude Biwer ; 293 rectifié de M. Bernard Dussaut et 110 rectifié bis de M. Bernard Barraux. - MM. Claude Biwer, Daniel Raoul, Bernard Barraux, le rapporteur, le ministre. - Retrait des amendements nos 110 rectifié bis, 246 rectifié ; rejet de l'amendement no 293 rectifié.

Amendement no 58 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 394 de Mme Michelle Demessine. - MM. Gérard Le Cam, le rapporteur, le ministre. - Retrait.

Adoption de l'article modifié.

Renvoi de la suite de la discussion

8. Transmission d'un projet de loi

9. Ordre du jour

compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Claude Gaudin

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

Questions orales

M. le président. L'ordre du jour appelle les réponses à des questions orales.

procédure de délivrance des passeports

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, auteur de la question n° 726, adressée à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, représenté par M. Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire, que je salue avec beaucoup de plaisir et d'amitié puisque c'est la première fois qu'il vient répondre à une question devant la Haute Assemblée.

Mme Catherine Procaccia. Monsieur le ministre, l'arrêt « Commune de Versailles » n° 32888 rendu par le Conseil d'Etat le 5 janvier 2005 a annulé partiellement le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports considérant que seule la loi peut mettre de nouvelles dépenses à la charge des collectivités territoriales, conformément à l'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales.

Ainsi, les dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret n° 2001-185 ayant été considérées comme illégales par la juridiction administrative, les maires ne sont plus dans l'obligation de recueillir les demandes de passeports.

Face à l'incertitude que fait naître cette décision tant pour les maires que pour les administrés, je souhaiterais connaître les nouvelles modalités de traitement des demandes de passeports.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire. Monsieur le président, je tiens à vous remercier de vos souhaits de bienvenue, alors que j'interviens pour la première fois devant la Haute Assemblée, et à vous dire combien je suis heureux de le faire plus particulièrement sous votre présidence.

Madame la sénatrice, vous avez souhaité appeler notre attention sur les conséquences de l'arrêt « Commune de Versailles », rendu le 5 janvier 2005 par le Conseil d'Etat, qui a annulé les dispositions du premier l'alinéa de l'article 7 du décret du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports.

La haute juridiction considère, en effet, que la mission, confiée aux maires, de recueillir les demandes de passeport, de les transmettre aux préfets ou aux sous-préfets, puis de remettre aux demandeurs les passeports délivrés relève de la loi et non du règlement.

Tout d'abord, je tiens à souligner l'importance particulière que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, M. Nicolas Sarkozy, et moi-même attachons au maintien, à l'échelon local, de dispositifs de proximité permettant d'offrir un service public de qualité apprécié des usagers et essentiel à la vie de nos territoires.

Les mairies, de toute évidence, constituent le lieu d'exercice privilégié du service public de proximité qu'attendent tous nos concitoyens. C'est dans cet esprit, au moment où les fiches d'état civil ont été supprimées, qu'ont été confiées aux maires, en 2001, la réception des demandes de passeports et la remise des documents aux intéressés. A cet égard, je rappelle que, dans de telles circonstances, le maire agit en sa qualité d'agent de l'Etat et qu'il dispose, à ce titre, du concours financier apporté par la dotation globale de fonctionnement qui, depuis l'origine, lui permet d'exercer les missions qu'il effectue pour le compte de l'Etat.

C'est pourquoi, madame la sénatrice, je tiens à vous préciser que le ministre de l'intérieur a déjà engagé une réflexion sur les mesures qu'appelle le nouveau contexte juridique né de la position adoptée par le Conseil d'Etat dans l'arrêt que vous avez rappelé.

Afin de tirer pleinement les conséquences de la décision du Conseil d'Etat tendant à conférer un fondement législatif au rôle du maire dans la procédure de délivrance du passeport, il est envisagé que la loi reprenne les dispositions réglementaires annulées par le Conseil d'Etat.

Toutefois, dans l'immédiat et afin de répondre à l'impérieuse nécessité de préserver la continuité du service public, à laquelle nous sommes tant attachés, il a été décidé de donner instruction à l'ensemble des préfets d'engager un dialogue avec les maires pour que soit négocié le maintien des facilités offertes aux usagers, et donc de la faculté de recevoir en mairie les demandeurs de passeports.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Monsieur le ministre, je vous remercie de l'engagement que vous avez pris de donner un fondement au rôle du maire pour la délivrance des passeports et de lever l'incertitude qui existe dans les mairies.

Comme vous, je suis persuadé que la délivrance des passeports en mairie est un service de proximité de qualité qui n'existe pas lorsque l'on s'adresse à une préfecture.

Toutefois, je tiens à profiter de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour attirer votre attention sur les différentes situations auxquelles sont confrontés les citoyens lors de cette démarche. Les services de la mairie qui s'occupent de la délivrance des passeports si efficaces soient-ils dépendent des préfectures. Il n'est pas normal que les délais puissent varier de quelques jours à trois semaines ; et je ne parle pas des périodes très chargées qui précèdent des vacances !

En conséquence, il serait souhaitable que des recommandations soient faites aux préfets de telle sorte que l'on ne puisse plus constater une telle distorsion sur notre territoire.

application du projet de directive reach aux huiles essentielles

M. le président. La parole est à M. Claude Domeizel, auteur de la question n° 737, adressée à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable.

M. Claude Domeizel. Voilà une question très méridionale, avec trois représentants du Midi : un président de séance marseillais, un ministre niçois, un sénateur des Alpes-de-Haute-Provence !

En effet, je souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les conséquences qu'engendrerait l'application du projet de réglementation REACH, registration, evaluation and authorisation of chemicals, pour les fabricants d'huiles essentielles et, par voie de conséquence, pour les producteurs de plantes à parfum aromatiques et médicinales. Ce projet prévoit de traiter les huiles essentielles de la même façon que les produits chimiques synthétiques au regard de leur impact sur la santé.

Or, une huile essentielle se définit comme un produit obtenu à partir d'une matière première d'origine végétale soit par entraînement à la vapeur d'eau, soit par des procédés mécaniques. Les huiles essentielles, qui sont des produits naturels, utilisés depuis l'antiquité, devraient être exemptées de la procédure d'enregistrement du projet REACH.

Par ailleurs, ces procédures d'enregistrement, fort coûteuses et à la charge des fabricants, fragiliseraient les petites exploitations le plus souvent localisées dans les zones montagneuses, déjà économiquement sensibles. Le risque est de voir disparaître des producteurs de produits naturels, tels que ceux de lavandin, ce qui serait contraire à l'attente des consommateurs, demandeurs de produits naturels.

C'est pourquoi je demande à Mme le ministre de l'écologie et du développement durable d'être le fervent défenseur, auprès des institutions européennes, des producteurs de lavandin et d'huiles essentielles afin que la spécificité de la profession soit logiquement reconnue.

Cela me fait plaisir de faire entrer un peu de parfum de la Provence dans cet hémicycle.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire. Monsieur le sénateur, cher voisin des Alpes-de-Haute-Provence, je tiens tout d'abord à excuser Mme la ministre de l'écologie et du développement durable qui m'a chargé de répondre à votre question à sa place.

Vous avez appelé l'attention de la ministre de l'écologie et du développement durable sur le projet de règlement européen REACH relatifs aux substances chimiques et ses conséquences éventuelles pour les fabricants d'huiles essentielles.

Après une large concertation, ce projet de règlement a été présenté par la Commission européenne, le 29 octobre 2003. Son objet est de combler le déficit de connaissance des risques environnementaux et sanitaires qui peuvent résulter de la production et de l'utilisation des substances chimiques les plus anciennes, mais aussi les plus nombreuses, qui ont été introduites sur le marché européen avant 1981. Le projet REACH prévoit, notamment, l'enregistrement d'environ 30 000 substances chimiques, en l'espace de onze ans.

Le texte actuel de la proposition prévoit d'ores et déjà une dérogation à l'enregistrement pour certaines substances naturelles, non modifiées chimiquement et non dangereuses. Aux termes du projet de règlement, la reconnaissance qu'un traitement particulier doit être réservé aux substances naturelles, compte tenu de leurs propriétés, existe donc.

Il faut cependant garder à l'esprit que certaines substances naturelles peuvent parfois présenter des effets néfastes pour l'homme et pour l'environnement, au même titre que les substances de synthèse. Certaines huiles essentielles en particulier, parce qu'elles sont très concentrées, peuvent avoir des effets toxiques. Elles méritent, à ce titre, d'être bien connues et contrôlées. Les huiles essentielles ne sont d'ailleurs pas exemptées de la réglementation actuelle relative aux produits chimiques ; elles figurent dans des répertoires européens de substances.

Depuis la fin de l'année 2003, des travaux sont en cours, au Conseil, d'une part, et au Parlement européen, d'autre part, pour apporter des améliorations à la proposition de règlement REACH de la Commission. Des discussions sont en cours sur l'étendue des dérogations, et nous réfléchissons aujourd'hui aux dispositions qui pourraient être appliquées spécifiquement aux substances naturelles pour assurer un bon équilibre entre la préservation de ces filières de production et les objectifs de protection sanitaire et environnementale visés par REACH.

Je tiens à signaler que la France porte une attention toute particulière aux huiles essentielles dans le projet de règlement européen. En effet, notre pays participe à un programme européen, baptisé SPORT, qui vise à tester, en grandeur nature, le projet de règlement REACH. Huit substances font l'objet de ce programme, à l'échelon européen. La France, en particulier, a pris en charge trois substances, notamment des essences de lavande et de lavandin. Ce programme est en cours d'achèvement. Il nous fournira sans aucun doute des informations utiles sur l'adaptation de REACH aux substances naturelles et des pistes quant au traitement particulier qu'il faudrait leur appliquer, notamment dans les Alpes-de-Haute-Provence.

M. le président. La parole est à M. Claude Domeizel.

M. Claude Domeizel. Monsieur le ministre, je vous remercie. Bien sûr, il faut que l'on prenne des précautions à l'égard des produits qui pourraient avoir des effets néfastes sur la santé de l'homme ! Toutefois, chacun sait que les produits dont je parle, les plantes aromatiques, utilisés depuis l'Antiquité, n'ont aucun effet néfaste !

Votre réponse est rassurante et encourageante. Toujours est-il que les producteurs comptent beaucoup sur l'action du Gouvernement. En effet, la contrainte résultant de la réglementation REACH serait préjudiciable à l'économie de notre région, déjà fragilisée, comme vous le savez.

allumage des feux de signalisation et sécurité routière

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, auteur de la question n° 720, adressée à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Mme Marie-France Beaufils. Monsieur le ministre, ma question porte sur les difficultés suscitées par l'obligation faite aux motards d'allumer leurs feux en toutes circonstances.

Cette mesure a eu des effets bénéfiques sur la sécurité des conducteurs de deux-roues, mais aussi sur celle des automobilistes. Les motards sont en effet plus visibles, ce qui permet aux automobilistes de mieux assurer, en particulier, les dépassements. Dans 50 % des accidents impliquant une voiture et une moto, les automobilistes reconnaissent avoir été gênés par la mauvaise perception du véhicule à deux-roues, et c'est bien la question de la visibilité qui est à l'origine de cette obligation faite aux deux-roues.

Pour les automobilistes, le code de la route est très explicite puisqu'il les contraint, « lorsque la visibilité est insuffisante », à faire « usage des feux ». L'expérimentation de l'allumage systématique des feux de croisement, préalable à sa généralisation, pose cependant un certain nombre de questions que je voudrais aborder plus spécifiquement.

La première expérience effectuée dans les Landes est-elle probante ? Une étude a permis de constater qu'en 1999-2000, pendant l'expérimentation, le nombre de tués y a baissé de 17 ; cependant, dans la même période, cinquante-six autres départements ont également connu une baisse notable - jusqu'à 37 morts de moins dans le Puy-de-Dôme - sans avoir eu besoin de recourir à l'allumage des feux. Le critère ne semble donc pas si déterminant que cela.

L'un des arguments avancés en faveur de la généralisation de l'allumage des feux s'appuie sur l'expérience de certains pays européens, qui auraient vu le nombre de tués diminuer de 25 %. Mais il s'agit essentiellement de pays scandinaves, où l'on sait que la situation est différente de celle que nous connaissons : d'une part, ces pays ont des climats très différents des nôtres et les taux de luminosité y sont beaucoup plus faibles ; d'autre part, le nombre de deux-roues y est très nettement inférieur, puisque la France dispose d'un parc de un million de deux-roues motorisés alors qu'ils ne sont que 30 000 au Danemark, 20 000 en Suède et 15 000 en Norvège.

Malgré ces différences, les études de 2001 montrent que, « si une tendance positive » a pu être obtenue pour les automobilistes et les cyclistes, un « effet négatif significatif » a été sensible pour les motocyclistes.

Monsieur le ministre, lorsque j'ai préparé cette question, l'hypothèse que l'on puisse surseoir à la généralisation de l'allumage des feux n'avait pas encore été évoquée. Vous avez fait un premier pas dans cette direction, et j'aimerais savoir où vous en êtes actuellement.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Léon Bertrand, ministre délégué au tourisme. Madame la sénatrice, je veux avant toute chose rappeler que la vie d'un usager n'a pas de prix et que cette expérimentation, conduite depuis le 31 octobre 2004, devrait permettre d'épargner, selon toute vraisemblance, entre 5 % et 8 % des tués et entre 3 % et 13 % des blessés graves.

Cette expérimentation repose sur le principe : « mieux voir et être mieux vu pour sauver des vies ». Les usagers des deux-roues à moteur ont donc également à gagner à la mise en oeuvre de cette mesure. L'important pour eux n'est pas tant d'être distingués que de mieux voir les autres véhicules et de prévenir ainsi les trop nombreuses collisions dont ils sont les premières victimes.

Vous l'avez rappelé, madame, les nombreuses études scientifiques, l'expérience menée dans les Landes et les données disponibles n'établissent pas d'accidentalité particulière du fait de cette mesure. Il faut à présent mener cette expérimentation jusqu'à son terme et, à l'automne, au vu de l'évaluation qui en sera faite, décider des suites qu'il conviendra de lui donner.

Enfin, je dirai un dernier mot sur les risques différenciés que vous évoquez entre les deux-roues à moteur et les autres véhicules. Le surrisque est réel ; cependant, il ne suffit pas à expliquer le bilan dramatique des deux-roues à moteur, particulièrement des motocyclistes. Je rappelle que, en 2003, ceux-ci représentaient 0,7 % seulement du trafic, mais 13,7 % des tués, avec un risque de se tuer, par kilomètre parcouru, qui est vingt et une fois supérieur à celui des usagers des voitures de tourisme.

Madame la sénatrice, une diminution significative de ce chiffre - priorité du Gouvernement rappelée avec fermeté lors du comité interministériel de sécurité routière du 24 janvier 2005 - nécessite donc une prise de conscience par tous de la fragilité des usagers utilisant ce mode de transport. Tel est l'objet de la campagne de communication nationale qui sera conduite prochainement.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Monsieur le ministre, j'ai bien noté que c'est à l'automne que vous tirerez les conclusions de cette expérience.

Lorsque l'on observe comment est perçue la présence des motocyclistes, en particulier sur les routes départementales - puisque c'est là que l'on rencontre les plus grandes difficultés -, on constate que l'allumage des feux a été très positif pour eux. Il nous semble cependant que, en imposant également aux voitures d'allumer leurs feux, on risque de créer une confusion qui fragilisera de nouveau les deux-roues motorisés. Je voulais attirer votre attention sur ce point, monsieur le ministre, même si je sais bien qu'il n'est pas la seule cause des difficultés de sécurité des deux-roues.

aménagement de l'a 86 entre rueil et versailles

M. le président. La parole est à M. Alain Gournac, auteur de la question n° 728, adressée à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

M. Alain Gournac. Monsieur le ministre, ma question intéresse l'ensemble de l'Ouest parisien.

Dans l'Ouest parisien, la circulation routière est complètement bloquée, tant celle des voitures que celle des camions. L'ensemble des élus, dont je suis, sont donc très intéressés au bouclage de l'A 86, qui est attendu depuis des années.

En ce qui concerne les voitures, le tunnel prévu entre Rueil-Malmaison et Versailles est en cours de réalisation. Je l'ai moi-même visité : les travaux avancent bien, et je reste persuadé qu'il sera livré dans les délais prévus.

Mais avec les autres élus locaux, j'ai une inquiétude au sujet du tunnel pour les camions. Dès l'origine avaient été prévus deux tunnels séparés : l'un pour les voitures, l'autre pour les camions. Or les travaux de ce dernier n'ont toujours pas commencé. C'est très bien de permettre au flux des voitures de s'écouler, et je ne m'en plaindrai pas, au contraire ; mais toutes les agglomérations de cette région se heurtent à de réels problèmes liés au passage sur les voies secondaires et dans les centres-villes de camions qui devraient rester sur les grands axes.

Aussi, monsieur le ministre, je vous pose la question : quand vont démarrer les travaux de ce tunnel pour camions ? Certes, il sera d'un gabarit plus important que celui qui est destiné aux véhicules légers, mais il est une nécessité absolue pour notre région. Sans lui, le blocage sera total !

Je suis très inquiet, monsieur le ministre, et je voudrais vous rapporter une anecdote à l'appui de mes dires. Des Chinois voulant s'installer dans notre région, rendez-vous leur a été donné sur le lieu prévu pour leur implantation. La bêtise ayant été commise de fixer ce rendez-vous à huit heures et demie du matin - ce n'est pas moi qui avais décidé de l'heure ! -, je peux vous dire qu'ils ne sont même pas arrivés jusqu'au terrain : quand ils ont vu l'embouteillage, ils ont fait demi-tour et sont repartis à Paris. Selon les informations dont dispose Franck Borotra, président du conseil général des Yvelines, ils se sont finalement installés en Belgique ; j'aime beaucoup les Belges, monsieur le ministre, mais j'aurais préféré que nous puissions « vendre » différemment notre région et que les Chinois viennent occuper notre terrain, qui reste libre !

La question de la circulation est donc cruciale, et il faut vraiment résoudre ce problème des camions dans l'Ouest parisien.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Léon Bertrand, ministre délégué au tourisme. Monsieur le sénateur, le bouclage de l'A 86 dans l'ouest de l'Ile-de-France comprend, vous venez de le rappeler, la réalisation de deux tunnels : d'une part, le tunnel Est, en travaux, d'une longueur d'environ dix kilomètres, entre Rueil-Malmaison, RN 13, et Versailles au Pont-Colbert, RN 286, tunnel réservé aux seuls véhicules légers ; d'autre part, le tunnel Ouest, d'une longueur d'un peu moins de sept kilomètres, entre Rueil-Malmaison, RN 13, et Bailly, A 12, ouvert aux véhicules légers, mais également aux poids lourds.

Le contrat de concession prévoit la mise en service du tunnel Ouest dans un délai de quarante-huit mois après la mise en service de la première section du tunnel Est, c'est-à-dire celle qui est comprise entre Rueil-Malmaison, RN 13, et Vaucresson, A 13.

L'ouverture à la circulation de cette section, qui est actuellement en travaux, est prévue pour la fin de 2007. L'objectif contractuel pour la mise en service du tunnel Ouest est donc la fin de l'année 2011.

Comme vous pouvez l'imaginer, le renforcement de la réglementation en matière de sécurité dans les tunnels routiers qui a fait suite à la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc et, plus récemment, à celle de Fréjus, a conduit à modifier d'une manière très substantielle la conception technique et les procédures d'approbation de ces ouvrages. Tout cela représente un travail très important et nécessite donc du temps.

Si, aujourd'hui, l'ensemble des questions techniques liées au renforcement des aménagements de sécurité du tunnel Est a été traité, ce travail, qui a été engagé pour le tunnel Ouest, n'est malheureusement pas encore achevé. C'est pourquoi, compte tenu de la complexité du dossier, on ne peut exclure un décalage de la mise en service du tunnel Ouest, même si tout est fait pour que l'opération soit menée dans les meilleurs délais.

Telle est la réponse que je peux vous apporter, monsieur le sénateur, et croyez que je suis, moi aussi, très sensible à la question de l'attractivité du territoire, qui, malheureusement, est liée au sujet que vous avez évoqué.

M. le président. La parole est à M. Alain Gournac.

M. Alain Gournac. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse très claire, ce que j'apprécie.

Certes, je me doutais que les difficultés rencontrées étaient liées au renforcement des normes de sécurité consécutif aux accidents qui sont survenus encore très récemment. Je le comprends très bien, et je ne demande pas que l'on ouvre un tunnel qui soit dangereux pour les camions ou pour les véhicules légers !

Néanmoins, il était de mon devoir, monsieur le ministre, de vous poser la question que se pose l'ensemble des maires que je représente ici de savoir si ce tunnel n'était pas remis en cause. Vous m'avez répondu par la négative, en soulignant le rôle des normes de sécurité.

Est-il envisageable, monsieur le ministre, que le Gouvernement accepte de tenir la représentation nationale au courant de l'évolution de la question et lui indique les éventuels retards sur le calendrier prévu, étant entendu que je transmettrai ensuite les informations aux maires concernés ?

avenir des contrats d'entretien de l'aéroport d'entzheim

M. le président. La parole est à M. Francis Grignon, auteur de la question n° 734, adressée à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

M. Francis Grignon. Monsieur le ministre, ma question, assez précise, porte sur la plate-forme aéroportuaire de Strasbourg, mais elle pourrait certainement s'appliquer à d'autres lieux, puisqu'elle porte sur l'avenir des contrats conclus entre la chambre de commerce et d'industrie et la direction départementale de l'équipement pour l'entretien de l'aéroport d'Entzheim.

La direction départementale du Bas-Rhin intervient sur la base aérienne pour le compte de la chambre de commerce et d'industrie, jusqu'ici gestionnaire de l'aéroport dans le cadre d'une concession conclue avec l'Etat. Depuis de nombreuses années, cette intervention a permis d'assurer la continuité du service public dans le domaine de l'entretien, de la maintenance des pistes, du dispositif de secours, de l'éclairage et du balisage, ainsi que pour diverses prestations.

Depuis la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, ces interventions sont assurées dans le cadre de marchés annuels, pour certains reconductibles, conclus entre la chambre de commerce et d'industrie et la direction départementale de l'équipement. L'article 7 du projet de loi relatif aux aéroports permettra que les grands aéroports aujourd'hui exploités par une chambre de commerce et d'industrie le soient, à l'avenir, par une société commerciale de droit commun.

Monsieur le ministre, je souhaiterais savoir si, dans ce cadre, des dispositions réglementaires spécifiques seront prévues pour que, au moins pendant une période transitoire, le service assuré localement par la direction départementale de l'équipement puisse continuer.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Léon Bertrand, ministre délégué au tourisme. Monsieur le sénateur, la gestion de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim, créé par l'Etat, est aujourd'hui assurée, vous l'avez rappelé, par la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin dans le cadre d'une concession qui viendra à échéance en 2017.

La direction départementale de l'équipement du Bas-Rhin, administration relevant du ministère de l'équipement, intervient pour le compte du gestionnaire de cet aéroport dans le cadre de contrats de prestations de services.

Avec Dominique Perben, je précise qu'il n'existe aucune obligation pour la chambre consulaire de faire appel aux services de la direction départementale de l'équipement, la DDE; les contrats existants ont été passés après appels d'offres.

L'article 7 de la loi n °2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports ouvre la possibilité d'une évolution du régime de gestion des grands aéroports régionaux, dont celui de Strasbourg, sur l'initiative des chambres de commerce et d'industrie, les CCI, qui en sont les gestionnaires actuels dans le cadre de concessions.

Si, dans le cas de l'aéroport de Strasbourg, cette évolution, qui, je le rappelle, est facultative, était mise en oeuvre, l'ensemble des contrats attachés à la concession auraient vocation à être maintenus jusqu'à leur terme, le nouveau concessionnaire se substituant à la CCI.

Monsieur le sénateur, cela veut dire qu'aucune disposition réglementaire n'est nécessaire pour ce faire.

M. le président. La parole est à M. Francis Grignon.

M. Francis Grignon. Monsieur le ministre, je vous remercie de cette réponse claire et positive.

établissement de la taxe hydraulique et application aux syndicats et associations d'irrigation

M. le président. La parole est à M. Bernard Piras, auteur de la question n° 735, adressée à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

M. Bernard Piras. Je souhaite attirer l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, sur l'établissement de la taxe hydraulique et son application aux syndicats et associations d'irrigation.

En effet, les syndicats devraient non pas être soumis à une taxe, mais à une redevance pour occupation du domaine public avec une assiette différente de celle qui a été instituée pour la taxe hydraulique.

Ainsi, cette assiette devrait être en accord, d'une part, avec les principes applicables aux redevances pour occupation privative du domaine public et, d'autre part, avec le principe de protection de la ressource en eau, principe reconnu sur le plan national et international.

De plus, au regard des différentes conventions signées entre la Compagnie nationale du Rhône et l'Etat, la compagnie nationale du Rhône devrait supporter un débit réservé à l'arrosage sans pouvoir prétendre à indemnité. Il n'est pas compréhensible qu'une telle mesure compensatoire soit remplacée par une taxe due à la création d'un nouvel établissement public.

Cette situation suscite une vive incompréhension et une réprobation de la part des gestionnaires des syndicats et des associations d'irrigation qui souhaitent une réforme rapide.

Je vous demande, monsieur le ministre, de m'indiquer si vous entendez prendre des dispositions allant dans ce sens.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Léon Bertrand, ministre délégué au tourisme. Monsieur le sénateur, votre question porte sur un régime en vigueur depuis quatorze ans.

Vous le savez, la taxe sur les prélèvements et les rejets d'eau dite « taxe hydraulique », instituée au profit de Voies navigables de France, repose sur le principe de la participation de l'ensemble des bénéficiaires des aménagements de la voie d'eau au financement et à l'entretien de celle-ci.

Le législateur, faisant application du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques, a disposé que nul ne devait pouvoir se soustraire à l'acquittement de la taxe, dès lors qu'il bénéficiait de l'usage des voies d'eau. La loi prévoit en conséquence que les redevables de la taxe sont à la fois : les titulaires d'une prise d'eau, et donc d'une autorisation d'occupation du domaine public, et les tiers bénéficiaires finaux de l'eau, y compris lorsqu'un acte de concession a prévu la réalisation d'ouvrages hydrauliques visant à rétablir des prélèvements ou des écoulements d'eau existant à leur profit.

Je crois indispensable de rappeler que le législateur a entendu accorder aux syndicats et associations d'irrigation des conditions d'assujettissement à la taxe hydraulique qui leur sont très favorables. Le législateur a en effet prévu, pour tenir compte de la spécificité agricole, un abattement qui ne peut être inférieur à 90 % du montant de la taxe. Le niveau réel de cet abattement, qui est fixé par décret, est de 94 % aujourd'hui.

A titre de comparaison, un seul autre secteur bénéficie d'un abattement : celui des industries prélevant et rejetant de l'eau dans le domaine confié à Voies navigables de France. L'abattement maximal prévu par la loi est de 30 %, son niveau réel, fixé par décret, s'établit à 10 %.

Monsieur le sénateur, ces chiffres soulignent combien le Gouvernement est soucieux de préserver la spécificité agricole, en créant au bénéfice des agriculteurs un régime dérogatoire.

M. le président. La parole est à M. Bernard Piras.

M. Bernard Piras. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse.

Financement de la recherche en matière de télécommunications

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel, auteur de la question n° 730, adressée à M. le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche.

M. Pierre-Yvon Trémel. Monsieur le ministre, permettez-moi tout d'abord de vous présenter très sincèrement tous mes voeux de réussite dans les nouvelles fonctions que vous prenez à un moment où, nous le savons, il y a de très fortes attentes du monde de la recherche et des élus concernant les orientations et les moyens financiers qui seront accordés à la recherche.

Ma question porte sur le financement de la recherche en matière de télécommunications.

En mai 2004, j'avais interrogé le Gouvernement sur la situation du Réseau national de recherche en télécommunications, le RNRT. J'avais reçu à l'époque une réponse d'attente. Je viens donc aux nouvelles sur ce réseau national de la recherche en télécommunications qui oeuvre, depuis 1997, pour intensifier et vivifier les partenariats publics-privés autour de projets exploratoires pré-compétitifs ou bien de projets de plates-formes, dans leurs dimensions technologiques et d'usage.

Le RNRT disposait d'un budget de 50 millions d'euros en 2002, 35 millions d'euros venant du ministère de l'industrie, 17 millions d'euros du ministère de la recherche. Il a ensuite été doté de 15 millions d'euros en 2003 et n'a été destinataire d'aucun crédit en 2004 et 2005.

Si elle devait persister, cette situation créerait une rupture durable d'une dynamique de coopération intéressante entre la recherche publique et la recherche privée, rupture qui, je le crois, serait dommageable pour tous les acteurs - ils sont plus de 300 publics et privés - et notamment pour des PME qui sont innovantes dans les domaines de la haute technologie des télécoms.

Monsieur le ministre, j'attends de vous des précisions sur le devenir du RNRT. Je souhaite savoir si la création de la nouvelle Agence nationale de la recherche va ou non contribuer à la relance des réseaux de recherche coopératifs, dont le RNRT. Je souhaite, bien sûr, connaître la nature et le montant des moyens financiers qui pourraient être apportés au RNRT pour qu'il puisse lancer de nouveaux appels d'offres. Je souhaite également savoir quelles sont les perspectives dans lesquelles les deux ministères concernés, le vôtre et celui de l'industrie, souhaitent voir s'inscrire l'action du RNRT.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. François Goulard, ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche. Monsieur le sénateur, permettez-moi de vous dire que je suis particulièrement sensible à vos voeux, dont je vous remercie.

Vous abordez un sujet dont l'importance pour le pays est considérable pour la région Bretagne et pour le département des Côtes-d'Armor que vous représentez.

Depuis 1998, le Réseau national de la recherche en télécommunications a apporté son soutien à 212 projets coopératifs qui associent des PME, des grands groupes et des laboratoires publics, pour un montant total de 440 millions d'euros. C'est dire si ce réseau a été important en termes financiers.

La moitié de cette somme a été financée par des crédits publics, soit un peu plus de 200 millions d'euros.

Le 13 mai dernier - et c'est la nouveauté par rapport à la date de votre précédente question - le Réseau national de la recherche en télécommunications a relancé des appels à projet à partir de financements qui proviendront de l'Agence nationale de la recherche.

L'Agence nationale de la recherche apporte des financements à l'ensemble des réseaux de recherche et d'innovation technologique, dont fait partie le Réseau national de recherche en télécommunications.

Vous avez tout à fait raison, en 2004, les réseaux de recherche et d'innovation technologique n'ont pas sélectionné de nouveaux projets. Ce n'est pas propre au RNRT, c'est principalement en raison de retards dans le financement des projets sélectionnés l'année précédente. Ces réseaux ont mis à profit cette période pour se réorganiser, pour se réorienter dans certains cas. Ainsi, le Réseau national de recherche en télécommunications a conduit une réflexion qui lui a permis de redéfinir sa stratégie et ses priorités. La concertation entre les différents réseaux dans le domaine des technologies de l'information et de la communication en sortira renforcée. C'est ainsi que le Réseau national de recherche en télécommunications va travailler désormais en interaction plus étroite avec le réseau de recherche et d'innovation pour l'audiovisuel et le multimédia - et vous savez qu'en Bretagne, avec le projet de pôle image, cela a une importance particulière - avec le Réseau national des technologies logicielles - c'est également parfaitement logique - et avec le Réseau national en nanosciences et en nanotechnologies, le R3N.

En 2005, on a prévu de doubler l'effort du ministère délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche au bénéfice des réseaux de recherche et d'innovation technologique. Ces réseaux disposeront cette année de 300 millions d'euros pour financer des projets de recherche, c'est dire si l'effort est considérable. A l'intérieur de ces dotations, une part significative sera dévolue au Réseau national de recherche en télécommunications. Elle sera, en tout état de cause, très supérieure au montant accordé en 2003, c'est-à-dire 15 millions d'euros.

Le montant exact des sommes allouées par l'Agence nationale de la recherche en 2005 sera déterminé en fonction de la qualité effective des projets répondant à l'appel à projets qui a été lancé par le Réseau national de recherche en télécommunications. C'est la règle désormais. Des moyens considérables ont déjà été affectés à la recherche et ces moyens continueront de l'être avec, bien sûr, un financement de ce que l'on appelle la base du fonctionnement des établissements de recherche et des universités, mais également une nouvelle logique de projets pour tenter de distinguer ce qui a le plus de portée, le plus de sens, dans les différents projets présentés.

C'est dans cette optique que nous allons travailler avec une relance, qui est prévue, pour ce grand réseau technologique et de recherche.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel.

M. Pierre-Yvon Trémel. Monsieur le ministre, je vous remercie des informations que vous m'avez apportées. Elles étaient attendues et elles clarifient un certain nombre de points concernant le devenir du RNRT.

réglementation applicable aux concessions de logement dans les établissements publics locaux d'enseignement

M. le président. La parole est à Mme Muguette Dini, auteur de la question n° 738, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Mme Muguette Dini. Monsieur le ministre, ma question porte sur les logements de fonction par nécessité absolue ou par utilité de service.

Au conseil général du département du Rhône, dont je suis vice-présidente, chargée des collèges, nous constatons que les personnels de l'éducation nationale logés dans les établissements par nécessité absolue ou par utilité de service n'acceptent aucune contrainte quant à la surveillance des bâtiments, en dehors des heures de présence des élèves.

C'est ainsi que, la plupart du temps, les établissements restent sans surveillance, parfois même sans aucune présence, pendant les semaines des petites et grandes vacances.

Cette absence de permanence pose également de très sérieuses difficultés lorsque des entreprises doivent venir effectuer des travaux pendant ces mêmes vacances.

Le décret en Conseil d'Etat n° 86-428 du 14 mars 1986, dans son article 1er, dispose : « Dans les établissements d'enseignement public [...], le département [...] maintient les concessions de logement aux personnels de l'Etat exerçant certaines fonctions, dans les conditions fixées par le présent décret ». Or les articles 2 et 6 n'évoquent plus que des « critères ».

Ce décret ne précise à aucun moment les contreparties que peuvent attendre les collectivités locales de cette mise à disposition gratuite des logements de fonction.

J'ai bien noté que, d'après l'interprétation de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat par l'ancienne commission centrale de contrôle des opérations immobilières, la nécessité absolue de service est strictement réservée aux agents qui sont tenus, pour l'accomplissement de leur mission, à une présence constante, de jour comme de nuit, sur les lieux même de leur travail et qui assurent une responsabilité majeure dans la marche du service

C'est d'ailleurs, me semble-t-il, le sens de la réponse apportée par le ministère de l'éducation nationale, le 16 janvier 1995, à la question posée par mon collègue de l'Assemblée nationale, M. Bernard Schreiner.

Dans ces conditions, les collectivités locales peuvent-elles exiger, par une convention avec l'occupant, que l'obligation de cette présence permanente soit respectée ? Et, peuvent-elles, dès lors, refuser de mettre à disposition un logement pour nécessité absolue ou utilité de service à un agent refusant de s'engager sur de telles obligations ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. François Goulard, ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche. Madame Dini, je vous transmets la réponse de Gilles de Robien à cette question très précise et, en effet, très pertinente, puisqu'elle a trait à la vie quotidienne de nos établissements d'enseignement.

Vous interrogez Gilles de Robien sur les conditions de logement des fonctionnaires de l'éducation nationale par nécessité absolue ou par utilité de service.

C'est pour l'exercice même de leurs missions que ces fonctionnaires sont logés, missions qui ne se limitent pas, loin s'en faut, à la « garde des locaux scolaires ». Il s'agit, d'une façon générale, de permettre aux chefs d'établissement et à leurs adjoints, mais aussi aux gestionnaires, à certains personnels d'éducation, à des infirmières ou à des personnels techniques, d'exercer pleinement leurs missions d'organisation, de sécurité, de gestion, d'accueil, d'entretien général, de surveillance et d'internat qui leur sont dévolues.

Selon les textes, ces dispositions statutaires applicables aux personnels de direction des établissements du secondaire et aux personnels de l'administration scolaire et universitaire leur font obligation de résider sur leur lieu d'affectation lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement ou de formation.

Il n'est donc pas possible de déroger au caractère réglementaire de l'occupation du logement, en conditionnant l'octroi de la concession à un engagement contractuel de l'occupant relatif à ses obligations de service, qui sont fixées par la voie réglementaire. Tel est le cadre général du logement par nécessité ou par utilité de service.

Dans ce cadre, c'est au chef d'établissement qu'il appartient d'arrêter une organisation du service de vacances et de gardiennage qui réponde au mieux aux besoins exprimés par les collectivités locales, dans le respect, cela va de soi, de la durée annuelle de travail des personnels et de leurs droits à congés.

Des dispositifs de roulement peuvent être envisagés de manière à assurer une présence continue dans l'établissement, en tant que de besoin. Dans le cadre du dispositif de l'aménagement et de la réduction du temps de travail au sein du ministère de l'éducation nationale, une astreinte peut être mise en place pour les personnels logés par nécessité absolue de service durant la semaine, la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés, lorsque la situation le nécessite. C'est le cas, par exemple, pour effectuer toutes opérations permettant d'assurer la sécurité des personnes, des installations, des biens mobiliers et immobiliers.

Il est à souligner que, dans le cadre des missions qui sont désormais dévolues aux collectivités locales par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, il est prévu le transfert des missions d'accueil incluant la surveillance et le gardiennage de l'établissement, ainsi que celui des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant ces missions dans les collèges et les lycées.

Pour l'exercice de ces nouvelles compétences, la loi dispose qu'une convention passée avec l'établissement précise les modalités de mise en oeuvre. Madame le sénateur, c'est donc en vertu de la loi, par une collaboration locale et directe avec chaque collectivité intéressée que les solutions les plus adaptées au problème que vous posez pourront être trouvées.

M. le président. La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Monsieur le ministre, je ne suis pas tout à fait certaine d'avoir compris si le cadre qui régit le domaine de l'Etat, notamment la nécessité d'une présence continue, s'applique aux collectivités locales.

En revanche, j'ai bien compris que, au travers des conventions que nous devions passer pour le transfert des personnels techniciens, ouvriers et de service, nous pouvions également nous préoccuper de ce problème.

Cela étant, dans certains cas, de nombreuses dérogations sont accordées par l'inspection académique, pour des raisons d'ailleurs tout à fait compréhensibles. Or qu'en est-il finalement ? D'un côté, certaines dérogations sont accordées, de l'autre, il n'y pas d'obligation prévue : tout cela reste très difficile à gérer et très confus.

modalités d'évaluation des élèves

M. le président. La parole est à Mme Muguette Dini, en remplacement de Mme Françoise Férat, auteur de la question n° 741, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Mme Muguette Dini. Mme Françoise Férat souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les modalités d'évaluation des élèves.

En effet, les travaux scientifiques du professeur Antibi, directeur du laboratoire des sciences de l'éducation de l'université Paul-Sabatier à Toulouse, mettent en évidence un phénomène aussi incompréhensible qu'inconscient. Ses recherches, étayées par des centaines de questionnaires réalisés auprès des enseignants, développent une thèse selon laquelle le corps professoral attribuerait une proportion intangible - un tiers - de mauvaises notes.

Sollicitée à l'occasion de l'examen du projet de loi d'orientation pour l'avenir de l'école, Mme Férat n'avait pas pu proposer l'expérimentation d'un nouveau système d'évaluation, le délai imparti au dépôt des amendements ayant déjà expiré.

Ce dernier texte contient toutefois des dispositions de nature à conférer au système national d'évaluation une dimension moins dévalorisante, moins démotivante, moins traumatisante pour l'élève. Ainsi, l'autonomie et la faculté d'expérimenter reconnues au projet d'établissement constituent des outils précieux. Pour autant, il lui semble indispensable que tout projet, fût-il expérimental, s'appuie sur des éléments partagés.

Dans cette perspective, le Haut conseil de l'éducation pourrait compléter l'étude du professeur Antibi et formuler, sur cette base, des propositions concrètes.

Cette intervention du Haut conseil de l'éducation étant subordonnée, par la loi, à une demande du ministre de tutelle, Mme Férat lui demande de bien vouloir lui préciser la décision qu'il envisage de prendre pour engager le système français de notation sur la voie de la réforme.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. François Goulard, ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche. Monsieur le président, je réponds bien volontiers au nom de Gilles de Robien à Mme Férat, qui n'a pas pu nous rejoindre, l'accès à la capitale par l'Est - Mme Férat est sénateur de la Marne - étant en effet particulièrement difficile ce matin. J'avais moi-même rendez-vous avec un président d'université, qui venait également de l'Est : il est arrivé avec deux heures de retard !

La question de l'évaluation des élèves est, dans notre système éducatif, un sujet central auquel chacun, en particulier le Gouvernement, doit accorder une attention tout à fait spéciale.

Nous sommes convaincus qu'une évaluation bien conçue doit accompagner au mieux l'élève dans son parcours scolaire. C'est un sujet à proprement parler fondamental. L'évaluation renseigne précisément les professeurs, les parents et l'élève lui-même à la fois sur les compétences acquises et sur les apprentissages que ce dernier doit consolider.

Vous mentionnez les publications du professeur Antibi de Toulouse. Celui-ci souligne le découragement d'un certain nombre d'élèves, qui trouve son origine dans certaines évaluations insuffisamment fondées sur la valorisation des réussites. Il observe là un phénomène constant, que vous avez rappelé, c'est-à-dire une proportion intangible de mauvaises notes. Finalement, nous y trouvons l'explication des mauvaises notes que, les uns et les autres, nous avons eues de manière totalement imméritée au cours de notre scolarité ! (Sourires.)

Plus sérieusement, pour répondre à cette situation, le professeur Antibi propose que soient mieux explicitées, au niveau national, les compétences attendues des élèves et que les évaluations soient réalisées avec le souci de mettre davantage l'élève en confiance.

Cette idée de confiance, particulièrement légitime, nous est très chère : l'institution scolaire doit donner aux élèves la confiance nécessaire dont ils ont besoin pour réussir dans leur vie personnelle et, plus tard, dans leur vie professionnelle. A ce titre, l'évaluation doit y contribuer.

Les expérimentations en cours fondées sur les recherches universitaires doivent, elles aussi, être évaluées avant d'en imaginer la généralisation. Le ministère et les différentes académies mettent à disposition des ressources et des outils d'évaluation. Il s'agit, bien sûr, de veiller à leur bonne diffusion. Gilles de Robien sera particulièrement vigilant à ce que l'évaluation des élèves soit une composante forte de la formation initiale et continue des enseignants, notamment lors de la rédaction du cahier des charges national qui traitera de la formation en IUFM.

Enfin, comme vous le suggérez très justement, le Haut conseil de l'éducation sera sollicité pour formuler des propositions concrètes sur la question essentielle de l'évaluation des connaissances et des compétences des élèves.

prise en charge de la toxicomanie au sein de l'hôpital public

M. le président. La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, auteur de la question n° 703, adressée à M. le ministre de la santé et des solidarités.

Nous avons le plaisir d'accueillir pour la première fois devant la Haute Assemblée M. Philippe Bas, grand serviteur de la République depuis longtemps et nouveau ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre l'attention sur la place de la toxicomanie au sein de l'hôpital public.

Aujourd'hui, l'environnement médical et paramédical paraît opposé, en tout cas réticent, à la mise en place au sein de l'hôpital public des centres spécialisés dans les soins pour toxicomanes. J'en veux pour preuve le difficile maintien du centre Monte-Cristo dans l'hôpital européen Georges-Pompidou. Ce centre a été mis en oeuvre en 1994 par Mme Simone Veil, alors ministre de la santé, qui avait déjà rencontré beaucoup de difficultés dans ce domaine. Aujourd'hui, ce centre semble en péril, malgré certains efforts pour le « sauver ».

L'ensemble de la problématique de la toxicomanie est d'ailleurs mal accueilli au sein de l'hôpital public à Paris. Même si je ne sais pas ce qu'il en est à Marseille, il s'agit, me semble-t-il, d'un problème plus global.

A cette occasion, monsieur le ministre, je souhaite également attirer votre attention sur le problème plus général du cannabis, qu'il conviendra un jour d'aborder.

Hier soir, le préfet du Morbihan, avec qui je m'entretenais, m'indiquait que, dans son département, la proportion d'accidents de la route impliquant une personne ayant consommé du cannabis était passée de un sur dix voilà quelque temps à un sur six aujourd'hui. Et il apparaît en outre que les consommateurs de cannabis sont de plus en plus jeunes.

Il me paraît donc important, monsieur le ministre, que nous puissions réfléchir avec vous, puisque vous êtes désormais en charge de ces questions, à la qualification de cette drogue, qui n'est pas une « drogue douce », contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille. Monsieur le président, je vous remercie des paroles d'accueil que vous avez bien voulu prononcer.

Madame le sénateur, le centre Monte-Cristo, sur lequel vous attirez l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités, que je représente ce matin, est un centre spécialisé de soins aux toxicomanes. Il présente la particularité d'être une structure médico-sociale à gestion hospitalière.

Les centres spécialisés de ce type représentent 40 % de l'ensemble des centres de soins aux toxicomanes, soit quatre-vingts structures. Ils sont regroupés au sein d'une association nationale, l'Association des structures publiques de soins en toxicomanie et alcoologie, qui est en contact régulier avec les services du ministère de la santé, lesquels accordent à ces centres et à l'ensemble du dispositif de soins aux toxicomanes une attention toute particulière.

En 2003, à la demande du ministère de la santé, cette association a mené une enquête auprès de ses adhérents sur leurs conditions de fonctionnement. Cette enquête n'a fait apparaître aucun problème majeur.

Concernant spécifiquement le centre Monte-Cristo, il est exact que celui-ci a été mis en difficulté au cours des trois dernières années, du fait du départ volontaire, à la fin de 2002, de son responsable médical, puis, malheureusement, par la succession de deux intérims à sa tête.

Depuis avril dernier, la situation s'est stabilisée. Un nouveau responsable médical, psychiatre, a été nommé directeur du centre. La réorganisation qu'il a engagée va permettre de combler le déficit en temps médical dont souffrait cette structure.

Le cas du centre Montre-Cristo, qui est ponctuel et conjoncturel, n'est pas représentatif de la situation de l'ensemble des centres. Par ailleurs, les problèmes qu'il a connus sont en voie de normalisation.

Quoi qu'il en soit, soyez assurée, madame le sénateur, que le centre Monte-Cristo fait et fera l'objet d'un suivi très attentif de la part du ministère de la santé et, au niveau local, de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Paris, pour lui permettre de poursuivre et de développer son action efficace et reconnue dans la prise en charge des toxicomanes.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Je vous remercie, monsieur le ministre, de votre réponse. Au demeurant, je vous demande de rester vigilant en la matière. Dans cette perspective, je vous invite à visiter le centre Monte-Christo.

définition des territoires de santé

M. le président. La parole est à M. André Vallet, auteur de la question n° 727, adressée à M. le ministre de la santé et des solidarités.

M. André Vallet. Monsieur le ministre, les gouvernements et les ministres passent, mais, lorsque l'administration a une idée fixe, il est difficile de la lui ôter ! (Sourires.)

Pour illustrer ce propos, je vais vous narrer brièvement les péripéties auxquelles a été confronté l'hôpital de Salon-de-Provence.

Voilà onze ans, l'administration a décidé que la maternité et le service des urgences devaient être rattachés à l'hôpital de Martigues, ce qui avait provoqué, dans la commune, une immense protestation : dans cette ville de 40 000 habitants, 5 000 personnes ont manifesté dans la rue. Le préfet alors en poste nous avait donné satisfaction et le ministre en exercice, M. Douste-Blazy, avait accepté une rénovation complète de l'hôpital de Salon-de-Provence ; celle-ci a été réalisée.

On nous disait à l'époque que 290 accouchements par an dans la commune, c'était un nombre trop faible. Or il est aujourd'hui de 1 100 ! De même, on nous disait que le service des urgences, qui réalisait 12 000 actes, était loin d'être débordé ; on en compte aujourd'hui 28 000 ! La rénovation de cet hôpital a donc été une réussite.

Mais cette situation ne semble pas avoir convaincu l'ARH, l'agence régionale de l'hospitalisation, qui vient de nous indiquer que le champ d'intervention de l'hôpital de Salon-de-Provence allait être amputé de deux communes, Miramas et Cornillon-Confoux, lesquelles doivent être rattachées à l'hôpital de Martigues.

Monsieur le président, vous connaissez bien la carte de ce département et vous savez que Cornillon-Confoux et Miramas sont tout de même plus près de Salon-de-Provence que de Martigues !

Il est anormal que le service des urgences de Salon-de-Provence soit menacé et que la population des communes précitées soit contrainte de se rendre à Martigues, qui se trouve à vingt-quatre kilomètres de Miramas et à trente-quatre kilomètres de Salon-de-Provence.

Monsieur le ministre, cette amputation est-elle définitive ou est-il encore envisageable de revenir sur une telle décision ? Si elle est maintenue, le service des urgences médicales de l'hôpital de Salon-de-Provence, qui reçoit maintenant, je le répète, 28 000 personnes par an, ne risque-t-il pas de se trouver menacé ? Mieux vaudrait que l'administration remise, une fois pour toutes, ce projet dans un tiroir !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille. Monsieur le sénateur, en réalité, le découpage en territoires de santé est un vrai progrès par rapport à la carte sanitaire, qui était un découpage administratif, obsolète, rigide et correspondant peu aux besoins de santé.

Les territoires de santé, créés par l'ordonnance de simplification de septembre 2003, sont des zones géographiques définies à partir des besoins de santé de la population. Ils sont destinés à promouvoir une politique globale de santé et dépassent le cadre strictement hospitalier.

Concernant le département des Bouches-du-Rhône, ce découpage s'est effectué en référence aux intercommunalités, dans une large concertation. Les présidents des intercommunalités, du conseil général et du conseil régional ont été consultés en mai 2004. Le projet a ensuite été soumis, en juillet 2004, aux conférences sanitaires, qui regroupent tous les acteurs locaux de la santé, professionnels, usagers et élus.

C'est pour tenir compte des observations de ces conférences sanitaires que l'ARH a affiné le découpage, en fonction de l'attraction hospitalière. Ainsi, pour la commune de Miramas, le pourcentage de patients hospitalisés à l'hôpital de Salon-de-Provence est seulement de 24 % en hospitalisation complète et de 16 % en ambulatoire. En conséquence, la commune de Miramas n'a pas été rattachée au territoire de Salon-de-Provence.

Mais, par-delà ces considérations techniques et de procédure, je tiens à vous préciser trois points importants qui seront, me semble-t-il, de nature à vous rassurer, étant entendu que le territoire de santé est avant tout la zone géographique la plus adaptée pour la collaboration entre tous les acteurs de santé, zone que les acteurs de terrain eux-mêmes ont permis d'identifier.

Premièrement, les territoires de santé ne font en aucun cas obstacle au libre choix des patients et n'emportent pas, comme c'était le cas dans le dispositif de la carte sanitaire, obligation pour la population de s'adresser à tel ou tel établissement. Les habitants de la commune de Miramas, par exemple, peuvent donc, s'ils le souhaitent, continuer à se rendre aux urgences ou dans tout autre service de l'hôpital de Salon-de-Provence.

Deuxièmement, la réforme de la tarification des établissements hospitaliers permet dorénavant d'abonder leurs ressources budgétaires en fonction de leur activité réelle : le nouveau découpage est donc sans conséquence sur les ressources de l'hôpital.

Troisièmement, les territoires de santé préciseront les activités, les équipements et les implantations nécessaires à la couverture des besoins de santé de la population, sans aucune référence à des indices de population. C'est l'effet de la suppression de la carte sanitaire. Le volume démographique d'un territoire n'est donc plus le critère déterminant de délivrance des autorisations d'activités ou d'équipements. Le rattachement d'une ou deux communes supplémentaires au niveau de proximité de Salon-de-Provence est, par conséquent, sans incidence.

En espérant avoir répondu à vos interrogations, je vous confirme, monsieur le sénateur, l'extrême vigilance du ministre de la santé quant à la mise en place d'une organisation sanitaire adaptée aux besoins de la population et à ses attentes en matière de qualité, de sécurité et de proximité.

M. le président. La parole est à M. André Vallet.

M. André Vallet. Monsieur le ministre, je n'ai pas voulu, par cette question, remettre en cause, de quelque façon que ce soit, la nouvelle organisation en territoires de santé ni, bien évidemment, la démarche de proximité qui la sous-tend.

Ce que je ne parviens pas à comprendre, c'est qu'un hôpital à la rénovation duquel, grâce au précédent ministre de la santé, plus de 10 millions d'euros ont été consacrés, se voie brusquement amputé d'une partie de son activité.

Vous me répondez que tout patient pourra continuer, s'il le souhaite, à aller à l'hôpital de Salon-de-Provence. Cependant, en situation d'urgence, dans une ambulance, le choix du patient est très relatif ! Si les pompiers de la commune de Miramas conduisent une personne victime d'un infarctus à l'hôpital de Martigues, je ne crois pas que cette personne sera en état de protester. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que sa famille devra faire des kilomètres supplémentaires lorsqu'elle voudra la visiter.

Vraiment, je regrette que ce projet qui avait été mis au point par la DDASS voilà onze ans refasse aujourd'hui surface. En effet, il est très dommageable d'amputer l'activité d'un hôpital qui donne toute satisfaction, ainsi que les chiffres en témoignent.

création d'un groupement d'intérêt public pour édition adaptée

M. le président. La parole est à M. Michel Esneu, auteur de la question n° 732, adressée à M. le ministre de la santé et des solidarités.

M. Michel Esneu. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ma question porte sur les problèmes posés aux malvoyants qui, faute d'éditions adaptées, ne peuvent accéder, notamment, au contenu des manuels scolaires.

Chaque citoyen accède aujourd'hui très facilement à la littérature, à l'information en général. Or une personne visuellement déficiente doit encore accomplir un parcours du combattant pour obtenir, dans des délais raisonnables, quelque livre que ce soit, y compris un livre scolaire.

Aujourd'hui, en France, peut-on imaginer qu'un élève ne puisse disposer de ses manuels que dans le courant du deuxième trimestre de l'année scolaire ? Non, évidemment ! Or, en l'absence de corrélation entre les éditeurs scolaires et les centres de transcription, et malgré le travail considérable fourni par ces derniers, de nombreux élèves visuellement déficients ne bénéficient pas des manuels scolaires dont ils ont besoin dans les délais nécessaires.

En fait, de plus en plus d'éditeurs accordent les droits d'utilisation des fichiers source. Mais lorsque ceux-ci sont inexploitables en l'état, le travail d'adaptation devient gigantesque. Peut-on alors imaginer une collaboration plus en amont pour que les fichiers source soient plus accessibles ?

Depuis quelques années, un travail interministériel est engagé pour faciliter et favoriser l'utilisation des fichiers source des éditeurs, l'objectif étant de créer un groupement d'intérêt public pour l'édition adaptée, afin de permettre la réalisation de tels ouvrages.

Après plusieurs tentatives, cet outil, qui représente l'une des conditions premières de l'adaptation des ouvrages scolaires dans des délais raisonnables, n'a jamais pu être concrètement mis en place.

A l'heure où la loi sur le handicap a si justement porté l'accent sur le droit à compensation du handicap et mis en exergue le droit à l'accessibilité pour les personnes handicapées, notamment l'accessibilité des sites web pour les personnes visuellement déficientes, n'oublions pas l'accessibilité des supports écrits, particulièrement dans le domaine scolaire, qui demeure une condition nécessaire à l'intégration des enfants visuellement déficients dans les établissements d'enseignement « ordinaires ».

Disposer de manuels scolaires ou d'autres ouvrages, sur des supports papiers ou numériques, pour suivre sa scolarité devrait être un droit reconnu à tout enfant visuellement déficient. Le cartable électronique, expérimentation menée par certains établissements spécialisés, doit également devenir l'un des moyens permettant de faciliter l'accès à l'information. Cependant, dans cette perspective, la création d'un groupement d'intérêt public pour l'édition adaptée reste indispensable afin de travailler utilement avec l'ensemble des éditeurs.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, je souhaiterais que vous m'indiquiez le détail des démarches que le Gouvernement compte entreprendre, dans le cadre de la politique actuelle sur le handicap, pour constituer ce GIPEA tant attendu par les personnes visuellement déficientes et les professionnels de l'édition adaptée, car il permettra de répondre aux problèmes rencontrés de manière récurrente dans l'adaptation des documents.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille. Monsieur le sénateur, vous soulevez un problème qui me tient particulièrement à coeur et qui sera résolu, je le souhaite, dans le cadre de l'application du droit à la compensation créé par la loi de février 2005.

Vous avez souhaité attirer mon attention sur la création d'un groupement d'intérêt public de l'édition adaptée afin de permettre aux personnes malvoyantes d'accéder au contenu des manuels scolaires.

L'accès des personnes aveugles et malvoyantes aux livres, et notamment aux manuels scolaires, est particulièrement important pour favoriser l'égalité des chances - c'est l'un des objectifs de la loi - en matière d'éducation.

Or, aujourd'hui, l'édition adaptée requiert un travail artisanal et fastidieux : de nombreuses heures sont passées à ressaisir les textes ou à les numériser et, malgré la participation de nombreux bénévoles, le prix de revient est très élevé. L'édition adaptée s'en trouve limitée. Si 50 000 livres en moyenne sont édités en France chaque année, seulement 3 000 d'entre eux sont adaptés dans le même temps. Le nombre total cumulé d'ouvrages adaptés disponibles s'élève à 58 000, ce qui équivaut à la production de l'édition au cours d'une seule année.

La création d'un groupement d'intérêt public de l'édition adaptée a été envisagée dès la fin de l'année 2001 par les ministères en charge de l'éducation nationale, de la culture et des personnes handicapées pour répondre à ce défi en constituant, avec les éditeurs, un lieu unique d'échanges. Celui-ci s'est jusqu'à présent heurté à des obstacles d'ordre matériel, liés à des lourdeurs de fonctionnement.

Le projet de loi préparé par le ministère de la culture et de la communication transposant la directive du 22 mai 2001 relative à l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, qui sera prochainement présenté au Parlement, offrira un autre moyen de favoriser le développement de l'édition adaptée.

La directive introduit en effet une exception au régime du droit d'auteur « lorsqu'il s'agit d'utilisations au bénéfice de personnes affectées d'un handicap qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap ». Cette disposition ne concerne pas spécifiquement le secteur de l'édition adaptée, mais l'introduction de cette exception dans notre droit par l'article 1er du projet de loi de transposition permettra de réaliser de nouveaux progrès à cet égard.

Ce projet de loi constitue le vecteur d'une nouvelle réflexion sur la mise en oeuvre de ces avancées, qui passe par un partenariat entre les éditeurs et les organismes intervenant dans la mise à disposition d'oeuvres adaptées. Le GIP constitue une solution parmi d'autres. L'objectif est d'organiser la mise à disposition des données fournies par les éditeurs, d'assurer leur sécurisation et d'améliorer la diffusion des ouvrages adaptés auprès des personnes handicapées. Il existe une véritable volonté d'avancer dans ce domaine.

M. le président. La parole est à M. Michel Esneu.

M. Michel Esneu. Monsieur le ministre, je vous remercie des réponses que vous m'avez apportées. Mais faut-il vraiment passer par une loi pour régler ce problème alors que l'on nous promet depuis 2003, à travers une loi de finances ou par le biais de déclarations ministérielles, la création de ce groupement d'intérêt public ?

Certains problèmes ne peuvent être résolus sans engager des dépenses supplémentaires et l'on peut comprendre que cela prenne du temps. Mais, en l'occurrence, il n'y a pas besoin d'argent. Il faut obtenir des éditeurs la production des fichiers source exploitables, et les établissements s'en chargent. La puissance publique doit permettre cette concertation : il faut que les ministères concernés puissent coordonner les actions menées à cet égard et que l'on parvienne à la création du groupement d'intérêt public.

Il y a véritablement urgence, car il est bien évident qu'un jeune qui poursuit sa scolarité ne peut se permettre d'attendre cinq ans pour que les ouvrages qui lui sont nécessaires pour étudier lui soient rendus accessibles.

fonctionnement du centre d'hémodialyse de l'hôpital de Nevers

M. le président. La parole est à M. Didier Boulaud, auteur de la question n° 742, adressée à M. le ministre de la santé et des solidarités.

M. Didier Boulaud. Monsieur le ministre, je souhaite vous alerter sur les difficiles conditions de fonctionnement de l'hôpital de Nevers, dont j'ai l'honneur de présider le conseil d'administration, en particulier celles du département de médecine interne néphrologie-dialyse.

L'établissement hospitalier de Nevers est tout neuf : avec l'hôpital Georges-Pompidou, c'est l'un des derniers centres qui ont été construits. Malheureusement, de nombreux problèmes doivent y être réglés. En particulier, le personnel soignant du département de médecine interne néphrologie-dialyse doit faire face à de très graves difficultés pour traiter les insuffisants rénaux chroniques terminaux.

Voici comment la situation s'est progressivement aggravée.

Tout d'abord, l'hôpital de Nevers connaît une crise sanitaire sans précédent depuis mars 2000.

L'insuffisance de postes d'hémodialyse en centre lourd et l'afflux dans les structures hors-centre de patients de plus en plus difficiles à gérer nous avaient poussés à ouvrir dans l'urgence une séance d'hémodialyse nocturne. Cette solution ne pouvait être que transitoire puisqu'elle était contraire à la qualité et à la sécurité des soins et inadaptée à l'état des patients âgés et polypathologiques.

La situation était intenable à long terme. Plusieurs propositions ont donc été faites pour tenter d'y remédier. Finalement, l'agence régionale d'hospitalisation de Bourgogne a officiellement incité le centre hospitalier de Nevers à conserver son autorisation d'extension en centre lourd de néphrologie-dialyse. Malheureusement, en ce domaine comme en beaucoup d'autres, les moyens promis et bien évidemment nécessaires au bon fonctionnement de ce centre n'ont jamais été fournis.

Huit postes ont été créés comme convenu, mais aucun crédit n'a été alloué. Et je ne vous parle que de la dialyse : je pourrais citer au moins dix départements qui se trouvent dans la même situation !

Cependant, je vous confirme, monsieur le ministre, qu'il est urgent de désengorger le centre lourd d'hémodialyse de l'établissement hospitalier. Et seule la création d'une unité de dialyse médicalisée peut répondre à la saturation évoquée précédemment. Il faut que l'Etat prenne ses responsabilités.

Enfin, le centre hospitalier de Nevers se trouve confronté à une pénurie préoccupante de néphrologues, et les propositions de recrutement faites par le responsable du centre d'hémodialyse ont été repoussées par les instances sanitaires régionales.

Face à cette situation extrêmement grave, dans un département où la population âgée est en constante augmentation et alors que la sécurité des soins est de plus en plus précaire, je souhaiterais connaître, monsieur le ministre, les solutions que vous êtes en mesure de nous proposer.

Comptez-vous enfin débloquer les moyens nécessaires à un fonctionnement normal de cet établissement de santé ? Nous espérons que, prochainement, le centre d'hémodialyse à Nevers pourra fonctionner normalement. Quelles solutions nous proposez-vous pour y parvenir ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille. Monsieur le sénateur-maire, comme vous le soulignez à juste titre, afin de répondre aux besoins de la population nivernaise, l'agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne a autorisé le centre hospitalier de Nevers à augmenter les capacités du centre lourd d'hémodialyse de huit postes.

Pour aider à la mise en oeuvre de cette extension, des moyens de fonctionnement d'un montant de 228 000 euros ont été alloués à l'établissement en 2003. Le financement de ce centre doit maintenant être pérennisé dans le cadre de la mise en place de la réforme du mode de financement des établissements de santé, désormais fondé sur l'activité.

Concernant la couverture médicale du service, je vous rappelle que quatre postes de praticiens hospitaliers à temps plein et un poste d'assistant sont prévus pour assurer le fonctionnement du service. La chefferie de service devrait être assurée par un nouveau praticien, qui a postulé à ce titre en prévision du prochain départ de l'actuel chef de service.

Deux postes de praticien hospitalier non pourvus sont assurés par deux médecins contractuels. Ces deux personnes sont en congé de maternité et doivent reprendre leur activité au cours du mois d'août, pour l'une, du mois de septembre, pour l'autre. Elles ont réussi le concours de praticien hospitalier et postulent sur les postes vacants. Ainsi, rapidement, le service devrait être doté du personnel nécessaire pour assurer une prise en charge des patients dans les meilleures conditions.

Actuellement, pour pallier les absences, deux assistants associés recrutés au début du mois de février dernier exercent leur activité dans le service de néphrologie.

Par ailleurs, l'établissement fonctionne en relation étroite avec l'Association d'utilisation du rein artificiel qui, en cas de nécessité, est susceptible de détacher un néphrologue titulaire.

M. le ministre de la santé et des solidarités a demandé au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'y porter une attention toute particulière. Ses services se tiennent à la disposition de la direction de l'établissement afin de trouver des solutions aux problèmes de démographie médicale que rencontre l'établissement.

Soyez assuré, monsieur le sénateur, de toute l'attention que M. le ministre de la santé et des solidarités porte au bon fonctionnement du service de néphrologie du centre hospitalier de Nevers et à la prise en charge des patients dialysés, pour leur assurer la qualité et la sécurité qu'ils sont en droit d'attendre.

M. le président. La parole est à M. Didier Boulaud.

M. Didier Boulaud. Je remercie M. le ministre de sa réponse très complète, signe que ses services ont reçu tous les éléments nécessaires.

Je souhaiterais tout de même insister sur le problème de démographie médicale auquel il a fait allusion et qui, pour un département comme le nôtre, devient catastrophique dans un certain nombre de disciplines.

Monsieur le ministre, nous avons évoqué les effectifs en néphrologie. Nous pourrions aussi citer les radiologues. Six postes ont été inscrits au tableau, mais ils ne sont que deux à utiliser le scanner de dernière génération et l'IRM dont nous disposons dans notre établissement. Si nous n'avions pas passé un protocole avec les radiologues libéraux, nous serions dans l'incapacité de faire fonctionner un service hospitalier de 500 lits, où une surveillance permanente est nécessaire.

Et un nombre important de services connaissent une situation du même ordre.

La reconstruction de l'hôpital de Nevers a bénéficié d'aides précisément parce qu'il était, dans toute la France, l'hôpital départemental de référence le plus éloigné d'un centre hospitalier universitaire. Nevers est en effet à plus de 200 kilomètres de Dijon, à 180 kilomètres de Clermont, à 200 kilomètres d'Orléans, à 200 kilomètres de Tours et à 230 kilomètres de Clermont-Ferrand.

Or, aujourd'hui, nous nous trouvons face à un problème de démographie médicale qui ne saurait trouver de solution sans un apport substantiel des différents CHU que je viens de mentionner.

Par conséquent, il est nécessaire que l'agence régionale d'hospitalisation de Bourgogne prenne en compte ce problème d'autant que, je le rappelle, le département de la Nièvre voit sa population vieillir de manière sensible, ce qui entraîne une augmentation des pathologies propres aux personnes âgées.

Je signale que, par exemple, l'hôpital de Nevers ne dispose plus d'aucun urologue, à telle enseigne que nous avons été obligés de passer une concession de service public avec la clinique pour tenter de répondre aux besoins en la matière, qui sont évidemment importants dès lors que le nombre des personnes âgées est lui-même important.

Je saurais donc gré à M. le ministre de la santé et des solidarités d'être attentif à la situation de cet établissement hospitalier, qui ne doit pas être qu'un fleuron architectural : il doit être en mesure de dispenser des soins d'une qualité à la mesure de la beauté de ses murs.

Conséquences des fermetures d'entreprises en Seine-et-Marne

M. le président. La parole est à M. Yannick Bodin, auteur de la question n° 740, adressée à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

M. Yannick Bodin. Je voudrais attirer l'attention du Gouvernement sur la situation que connaît le sud du département de Seine-et-Marne, où l'on déplore la fermeture de six entreprises ainsi que la perte de 1 500 emplois.

Six communes de cette partie du département ont, en moins d'un an, vu la fermeture ou l'annonce de fermeture de six entreprises. Sont ainsi concernés : 109 emplois chez Nina Ricci, à Ury ; 213 emplois chez ABB, à Champagne-sur-Seine ; 600 emplois chez Thomson Vidéo Glass, à Bagneaux-sur-Loing ; 150 emplois à la centrale d'EDF de Vernou-La Celle-sur-Seine ; 89 emplois chez Kappa, à Vaux-le-Pénil ; 206 emplois chez SKF, à Thomery. A quoi il faut ajouter, comme si cela ne suffisait pas, l'annonce, le 28 mai, la suppression de 34 emplois supplémentaires du fait de la fermeture d'Alupac, à Bray-sur-Seine. En un mot, le cauchemar continue !

Sans même parler du spectre des délocalisations, ce sont plus de 1 500 familles qui vont être touchées par le chômage, ce qui ne manquera pas de pénaliser toute la dynamique économique d'une région et de déséquilibrer les politiques territoriales des communes concernées.

Quid du financement des aides à la réinsertion accordées par ces mairies ? Quid des classes, dont certaines ferment ou sont vouées à fermer ? Quid des revenus des commerçants dont l'activité disparaîtra ? Et je ne cite là que quelques-unes des incidences directes de ces fermetures d'entreprises sur un secteur de la Seine-et-Marne qui, à une époque, fut un pôle industriel et économique fort, en particulier dans le domaine de la verrerie et dans celui des moteurs de locomotive.

L'Etat, je tiens à le dire, a fait défaut dans la gestion de ces fermetures et tout n'a pas été mis en oeuvre pour maintenir l'emploi, que ce soit par des commandes publiques auprès de certaines entreprises - je pense, par exemple, à ABB - ou par le développement des infrastructures et des services aux entreprises, afin de préserver l'attractivité des territoires concernés.

Avant que d'autres annonces - je touche du bois ! - ne rendent la situation encore plus dramatique, il faut rapidement envisager des solutions pour les entreprises situées dans le bassin d'emploi concerné dans ce triangle Seine et Loing.

Quelles sont les initiatives prises par l'Etat concernant, d'une part, ces entreprises et, d'autre part, les actions envisagées pour redynamiser l'emploi et l'activité économique dans le sud de la Seine-et-Marne, qui tend à devenir une frange sinistrée de la région d'Ile-de-France ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée au commerce extérieur. Monsieur le sénateur, depuis deux ans, le bassin du sud de la Seine-et-Marne est effectivement très touché par les restructurations d'entreprises.

Il a notamment connu, à la fin de 2004, la fermeture des établissements de lingerie féminine  Bernier à Montereau, entraînant la suppression de 162 emplois, après que, en novembre 2003, 200 emplois eurent été supprimés du fait de la fermeture de l'usine SKF de Thomery, qui fabriquait des roulements à billes.

Par ailleurs, les parfums Nina Ricci s'apprêtent à recentrer leur production sur Chartres, ce qui entraîne la suppression de 113 emplois à Ury. Quant au projet de fermeture du site de Champagne-sur-Seine concernant certains équipements électriques - moteurs et systèmes automatiques -, annoncé le 17 avril dernier, il concerne 213 emplois. Enfin, à Bagneaux-sur-Loing, Thomson Vidéo Glass, où 520 salariés travaillent à fabriquer des écrans à tube cathodique grand format, doit également faire face à l'obsolescence des technologies et devrait donc aussi connaître des difficultés.

L'Etat a pris l'initiative, dès le début de 2004, de confier à la MIME, la mission interministérielle aux mutations économiques, le suivi particulier de cette zone d'emploi. La MIME réunit, sous l'autorité du Premier ministre, l'ensemble des ministères concernés par les questions d'emploi et de restructurations industrielles : économie, finances et industrie, emploi et cohésion sociale, recherche, aménagement du territoire et défense et, au cas par cas, selon les dossiers examinés, tous les autres départements ministériels concernés, notamment l'agriculture et la santé.

La direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a travaillé avec les entreprises et les organisations syndicales afin d'aboutir à des plans de sauvegarde de l'emploi, ou PSE, respectueux des droits des salariés. Elle a, en outre, avec l'ensemble des services de l'Etat, mis en oeuvre les dispositifs nationaux et européens pour aider les salariés à se reconvertir, à trouver du travail et atténuer ainsi l'impact des restructurations à l'échelon local.

Dans ce dossier, l'Etat a, de manière constante, assuré la cohérence des dispositifs et a fédéré les actions des divers partenaires.

Lors des nombreux contacts entre le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les responsables locaux, des solutions alternatives ont été examinées. Le préfet est arrivé à la conclusion, en concertation avec la région d'Ile-de-France et le conseil général de Seine-et-Marne, qu'il convenait de mettre en place une plate-forme de revitalisation du sud Seine-et-Marne, ce qui a été fait. Annoncée dès le 18 mars par le préfet, elle a été examinée dans sa formalisation sous forme de groupement d'intérêt public, lors d'une réunion qui s'est tenue le 10 mai dernier sous l'autorité du préfet, avec toutes les collectivités territoriales concernées et leurs élus, les entreprises et les organisations socio-professionnelles.

Au-delà des mesures de reclassement des salariés, l'Etat veillera à la fois à ce que tous les moyens de revitalisation du bassin soient déployés, à ce que la contribution des entreprises à l'origine des difficultés soit effective, dans le respect des principes définis par la loi de modernisation sociale, et à ce que les mesures partenariales envisagées soient le plus efficaces possible de manière à favoriser la création de nouveaux emplois.

M. le président. La parole est à M. Yannick Bodin.

M. Yannick Bodin. Je vous remercie de votre réponse, madame la ministre.

Cela étant, pour bien connaître le département de Seine-et-Marne, je puis aisément faire la part des choses entre ce qui relève du discours théorique du Gouvernement - et qui, jusqu'à présent, ne s'est jamais traduit sur le terrain - et ce qui se passe réellement.

Le seul élément que je puis confirmer, madame la ministre, concerne la proposition du préfet de Seine-et-Marne de mettre en place une plate-forme de développement et de revitalisation. J'ai d'ailleurs eu l'occasion, hier, de participer, sur son invitation, à un déjeuner de travail avec les parlementaires et les représentants de la région et du département.

En vérité, c'est malheureusement la seule réponse concrète immédiate qui ait été apportée.

Ce qui me préoccupe, c'est que le préfet, représentant de l'Etat, ait d'abord et essentiellement évoqué les questions de reclassement ; or ce n'est pas d'une ambulance que nous avons besoin ! Nous souhaitons, avant tout, que les emplois existants soient maintenus et, pour ce faire, il faut discuter.

Par ailleurs, on peut évidemment considérer que les tubes cathodiques doivent disparaître de l'activité de Vidéo Glass ; mais de là à affirmer que l'industrie verrière, qui existe dans cette région depuis Louis XIV, doit disparaître, c'est tout de même aller un peu vite en besogne ! On ne saurait tirer un trait sur cette industrie : elle a encore des possibilités de développement.

Selon moi, l'essentiel réside dans la revalorisation et le développement de cette région, ainsi que dans un véritable aménagement du territoire. Encore faudrait-il que l'Etat veuille bien y prendre sa part et, à cet égard, l'engagement qu'il a pris hier n'est évidemment pas du tout à la hauteur des besoins, si je le compare à ce qui s'est passé à Argentan, pour prendre un exemple connu.

Je tiens à rappeler que le président de la région et celui du conseil général de Seine-et-Marne sont prêts à s'impliquer fortement, y compris en termes financiers. En tout cas, ils vont demander à l'Etat d'augmenter très sensiblement la contribution qui était envisagée par le préfet lui-même.

Autrement dit, les collectivités territoriales sont prêtes à travailler dans le cadre de cette plate-forme, y compris sous la forme d'un GIP, et à y investir de l'argent. Nous espérons seulement que l'Etat sera au rendez-vous, même si, pour l'instant, il est très frileux, ce qui est tout à fait regrettable.

Taux de TVA applicable à la collecte et au traitement des déchets

M. le président. La parole est M. Yannick Bodin, en remplacement de Mme Dominique Voynet, auteur de la question n° 739, adressée M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

M. Yannick Bodin, en remplacement de Mme Dominique Voynet. Ma collègue Mme Voynet, empêchée ce matin, m'a en effet prié de la remplacer, ce que je fais volontiers.

Mme Voynet souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les inquiétudes de plusieurs associations et collectivités concernant la volonté des services fiscaux de supprimer la baisse du taux de TVA sur les opérations de collecte et de traitement des déchets, mesure qui avait été adoptée dans le cadre de la loi de finances de 1999.

En effet, il apparaît que, dans certaines communes, les services fiscaux estiment que la partie appelée « gros entretien-renouvellement », ou GER, de la facture du délégataire ne fait pas partie des opérations de traitement et ne doit donc pas bénéficier du taux réduit. Sans doute connaissez-vous bien cette situation, monsieur le maire de Marseille ?

M. le président. Par coeur ! (Sourires.)

M. Yannick Bodin. Or il convient de rappeler que le coût du traitement comprend les charges d'exploitation, les charges de gros entretien-renouvellement, ainsi que les charges d'amortissement des investissements.

Il a été convenu, lors des débats parlementaires, que c'était l'ensemble de la prestation payée par la collectivité qui bénéficiait d'un taux réduit.

Mme Voynet demande donc à M. le ministre de bien vouloir lui confirmer que le Gouvernement, partageant son interprétation, n'a pas l'intention de remettre en cause une mesure qui a permis aux collectivités de mettre en place une politique ambitieuse et cohérente de collecte et de traitement de leurs déchets.

M. le président. Cinquante-quatre millions d'euros par an rien que pour entretenir la décharge d'Entressens !

Je serai donc, moi aussi, très intéressé par votre réponse, madame la ministre. Vous avez la parole.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée au commerce extérieur. Monsieur le sénateur, je tiens à vous rassurer pleinement.

M. le président. Et nous avec ! (Sourires.)

Mme Christine Lagarde, ministre. Conformément aux dispositions de l'article 279 H du code général des impôts - issues, vous l'avez rappelé, de la loi de finances de 1999 - les prestations de traitement des déchets visées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales sont soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les dépenses de gros entretien et de renouvellement des installations de traitement de ces déchets supportées par le délégataire en application des dispositions d'un contrat de délégation de service public représentent un coût qui contribue à la détermination du prix de la prestation de traitement réalisée au moyen de ces installations.

Elles ne correspondent donc pas à une prestation détachable et, de ce fait, doivent être soumises au même taux que l'opération de traitement des déchets, c'est-à-dire au taux réduit.

Le fait que ces dépenses apparaissent en tant que telles sur la facture adressée à la collectivité délégante n'est pas de nature à modifier cette analyse.

Je confirme donc que l'interprétation que Mme Voynet fait des dispositions votées dans la loi de finances de 1999 est partagée par le Gouvernement : c'est bien l'ensemble de la prestation payée par la collectivité qui bénéficie du taux réduit.

Par ailleurs, permettez-moi de souligner l'important travail législatif accompli par la majorité actuelle en matière d'ordures ménagères.:

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères a été réformée en profondeur dans la loi de finances pour 2005 de façon à promouvoir l'équité entre les habitants d'une même commune ou d'un même groupement de communes.

En outre, les modalités de recouvrement de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères ont été largement améliorées par la loi de finances rectificative pour 2004.

Vous le voyez, monsieur le sénateur, l'environnement est une priorité pour le Gouvernement. L'adossement de la Charte de l'environnement à la Constitution participe d'ailleurs de ce même engagement.

M. le président. La parole est à M. Yannick Bodin.

M. Yannick Bodin. Je vous remercie, madame la ministre. Il me semble que votre réponse pourra satisfaire à la fois Mme Voynet, M. Jean-Claude Gaudin et moi-même.

M. Charles Gautier. Et quelques autres !

M. Yannick Bodin. Certainement !

Cela dit, l'important, maintenant, serait de faire en sorte que le téléphone fonctionne entre votre ministère et le terrain.

Je ne vous donnerai que deux exemples pour souligner l'urgence de l'application des instructions ministérielles.

Dans la communauté urbaine de Nantes ou dans la communauté d'agglomération d'Angers, les services fiscaux estiment que la part du GER dans la facture du délégataire ne fait pas partie des opérations de traitement et qu'elle ne saurait donc être éligible au taux réduit de TVA.

Quant au syndicat d'exploitation et de valorisation des déchets de Rungis, le syndicat qui a exercé l'option TVA demande à ses collectivités membres une participation à deux termes : d'une part, un terme fixe correspondant à l'amortissement des investissements, d'autre part, un terme variable correspondant au reste du coût. Les services fiscaux veulent appliquer au terme fixe une TVA d'un taux de 19,6 %, car il ne représente pas, selon eux, un coût de traitement.

Je formule donc le voeu que M. le ministre délégué au budget adresse le plus rapidement possible un courrier à ses services, afin que cette question soit définitivement réglée, et cela dans un sens qui est d'ailleurs conforme, comme vous l'avez très justement rappelé, madame la ministre, à notre Constitution.

Conséquences de la prolifération des cormorans

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, auteur de la question n° 719, transmise à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable.

M. Jean-Claude Peyronnet. La question que je souhaite aborder est certes moins grave que les deux précédentes, mais après tout, rien de ce qui est humain, si j'ose dire en l'occurrence, ne saurait nous être étranger : il s'agit des problèmes que pose un animal protégé, le cormoran. (Sourires.)

Protégé, le cormoran l'est tant et si bien qu'il est venu de la mer jusque chez moi, dans le Limousin, à 200 kilomètres des côtes. Il est même allé bien au-delà puisque mes collègues du Puy-de-Dôme m'affirment qu'il est aussi implanté chez eux, à 300 ou 400 kilomètres à l'intérieur des terres.

Or cette expansion du cormoran n'est pas sans entraîner des dégâts, éventuellement très lourds, dans la mesure où le cormoran interdit quasiment tout développement d'activité économique sur les eaux closes.

Ainsi, dans un étang de 30 hectares situé dans le nord du département de la Haute-Vienne, on avait déversé 1,350 tonne de poissons avec l'espoir d'obtenir une biomasse de 16 à 18 tonnes au bout de quatre ans. Mais c'est à peine le tiers qui a été finalement obtenu.

J'évoquerai ici des poissons que vous ne connaissez peut-être pas, monsieur le président. On n'a dénombré dans cet étang six tanches et moins de cinq kilos de gardons. Les poissons-chats eux-mêmes - mais, là, c'est plutôt une bonne chose - n'ont pas résisté !

M. le président. Effectivement, on ne trouve pas de ces poissons-là dans la bouillabaisse ! (Rires.)

M. Jean-Claude Peyronnet. En tout cas, pour ce qui est de cet étang, le manque à gagner s'élève à plus de 50 000 euros, ce qui n'est pas rien.

On voit donc ces étangs perdre leur intérêt économique, leur intérêt touristique peut-être, voire leur intérêt simplement « convivial », car ces étangs ont aussi une fonction sociale.

Les plans de régulation mis en place par les préfets sont totalement inopérants. Les quotas de tir sont peu ou mal respectés. D'autant que l'oiseau est malin : il n'attend pas que l'on s'approche de lui ! (Sourires.)

De plus, la moindre infraction aux plans de régulation est immédiatement dénoncée par des associations de défense de l'environnement en général et des oiseaux en particulier, qui ne se rendent pas compte que seuls les gros poissons échappent au cormoran, les carpes en particulier. Or les carpes sont des poissons fouisseurs, des poissons de vase. Elles accélèrent donc l'eutrophisation des étangs et causent ainsi une dégradation écologique très importante.

Madame la ministre, je souhaiterais que vous nous indiquiez quelle solution peut être envisagée, sinon pour éradiquer cet animal, du moins pour éviter qu'il n'entraîne des dégâts aussi loin à l'intérieur des terres.

Si l'on trouve des cormorans chez mon collègue et ami Charles Gautier, dans l'estuaire de la Loire, cela ne me gêne pas trop. S'il est présent sur les étangs du Limousin, en revanche, cela me gêne beaucoup ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée au commerce extérieur. Monsieur le sénateur, je vous prie d'excuser ma collègue Mme Olin, qui m'a chargée de vous communiquer sa réponse.

Le grand cormoran est protégé en France et en Europe depuis 1979.

A partir de 1992, le ministère en charge de l'environnement, aujourd'hui ministère de l'écologie et du développement durable, a engagé une politique de gestion visant à concilier la pérennité de l'espèce, la protection des intérêts économiques et celle du milieu aquatique.

La possibilité légale existe de procéder à la destruction de grands cormorans pour prévenir les dommages importants aux piscicultures ou pour la protection de la faune et de la flore, à la fois sur les piscicultures extensives en étang et sur les cours d'eau.

L'effectif des grands cormorans hivernant en France, après une augmentation annuelle de 15 % par an dans les années 1970, est en cours de stabilisation, même si, localement, des disparités peuvent apparaître. Il a été estimé à 89 200 individus en 2003.

Un plan national de régulation des grands cormorans permet aux préfets d'accorder des autorisations de tir aux exploitants de pisciculture extensive en étang, de l'ouverture de la chasse au gibier d'eau jusqu'à la fin mars.

Le dispositif de régulation permet aussi, jusqu'au dernier jour de février, des interventions sur les plans d'eau, fleuves et rivières, en raison du préjudice que la présence de cette espèce cause en particulier à la pêche de loisir.

L'arrêté du 25 août 2003 définissant les modalités de destruction des grands cormorans durant les saisons d'hivernage 2003-2004 et 2004-2005, a autorisé un quota de prélèvement d'environ 32 000 individus, répartis en quotas départementaux.

Même si, au cours des dernières années, on assiste à une réelle progression du nombre d'oiseaux prélevés, ce quota n'est toujours pas atteint. Des mesures nouvelles ont donc été prises pour améliorer la réalisation des tirs autorisés.

Le constat est général : il est de plus en plus difficile d'abattre les cormorans.

Les moyens réglementaires existants doivent être mieux employés. Il est ainsi souvent fait une interprétation trop restrictive de la possibilité, pour les chasseurs, de tirer les cormorans.

Les chasseurs, gardes particuliers et autres titulaires du permis de chasser peuvent intervenir dans des opérations organisées par des agents assermentés, sans la présence de ces derniers. Les gardes-pêche privés, par exemple, peuvent intervenir en dehors de leur territoire d'assermentation. Particulièrement concernés par les nuisances engendrées par les cormorans, ils contribueront ainsi à une hausse significative du nombre d'acteurs impliqués dans les tirs.

De même, la notion d'« ayant droit des pisciculteurs », qui ouvre la possibilité de tirer des cormorans, désigne tout chasseur en règle autorisé par le pisciculteur.

Le Conseil supérieur de la pêche doit par ailleurs réaliser un bilan des techniques mises en oeuvre pour tirer les cormorans afin d'élaborer un guide à destination des personnes concernées. L'objectif est de mutualiser les expériences locales pour améliorer le tir des cormorans.

Les retards d'ouverture de la période de tir durant la période où ces tirs sont réglementairement possibles doivent être évités. Il est de la responsabilité des préfets d'y veiller. L'ensemble de ces améliorations va leur être une nouvelle fois rappelé.

En ce qui concerne la période de tir autorisée pour les piscicultures, la possibilité a été offerte cette année d'autoriser les tirs jusqu'au 30 avril aux pisciculteurs de dix départements qui ont réalisé un alevinage ou une vidange au cours du mois d'avril. Cette mesure pourrait être généralisée à l'ensemble de la France.

Enfin, s'agissant des eaux libres, sera examinée la possibilité d'offrir aux préfets une latitude dans la définition du périmètre de tir le long des rivières.

Outre le fait que le changement de statut juridique du grand cormoran n'est pas actuellement possible, en raison de la directive européenne n° 79/409/CE du 6 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive « Oiseaux », ce changement de statut ne semble pas fournir de solution satisfaisante. Les chasseurs français n'ont en effet jamais considéré le grand cormoran comme un gibier et ne manifestent pas un intérêt particulier pour sa régulation.

De plus, le système de régulation actuel va bien au-delà de ce que pourrait permettre la chasse au gibier d'eau, car les pisciculteurs ou leurs ayants droit peuvent tirer le grand cormoran de l'ouverture de la chasse au gibier d'eau jusqu'au 31 mars, dans le cadre d'un quota national lui-même en constante augmentation.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.

M. Jean-Claude Peyronnet. Je ne sais, madame le ministre, si vous avez souvent tiré des cormorans. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais un de mes amis, qui participe à des opérations de régulation des grands cormorans, m'a fourni quelques informations.

Au cours de la saison 2003, par exemple, il est parvenu à tuer six oiseaux. Chaque oiseau prélevé a nécessité 300 kilomètres de route en voiture et 15 heures d'affût... La messe est dite ! On peut estimer que les tirs tels qu'ils sont envisagés aujourd'hui sont absolument inefficaces.

De plus, les préfets fixent souvent les périodes de tir à des moments où les cormorans sont partis ou déterminent des zones de tir où les cormorans ne sont plus présents.

Le cormoran étant un oiseau particulièrement astucieux, il se sauve dès qu'il aperçoit une voiture à 500 mètres. Au mieux, on ne peut guère s'en approcher qu'à 150 mètres. Il faut donc des tireurs d'élite, madame la ministre, pour se débarrasser de ce volatile ! C'est le GIGN qui devrait nous aider ! (Sourires.)

Bien sûr, il ne s'agit pas là d'un problème majeur, mais il me semble que l'Europe est en question : ce sont aussi des problèmes de ce genre qui ont entraîné les difficultés que nous avons connues un récent dimanche.

Une fois qu'une directive est adoptée, on ne peut la modifier ! Lorsque la directive Oiseau a été prise, le cormoran était sans doute menacé sur les côtes, mais, depuis, sa protection l'a rendu proprement envahissant à l'intérieur des terres. Il faudrait que l'Europe puisse, à un moment donné, suspendre la protection, au moins dans certaines zones.

Je sais bien que, même en ragoût, le cormoran n'est pas très bon, ce qui explique que les chasseurs ne se précipitent pas pour le tirer. (Sourires.) Mais c'est une raison supplémentaire de suspendre la protection dont il fait l'objet

M. le président. Nous remercions Mme Christine Lagarde, dont c'était la première intervention devant la Haute assemblée. Nous lui disons toute notre considération et notre estime.

Elle peut constater que la Haute assemblée discute tout à fait librement des sujets les plus divers, parfois avec une note d'humour.

Pour votre information, quand la ligne TGV Paris-Marseille a été construite, au droit de Vernègue, dans les Bouches-du-Rhône, on a déplacé la ligne pour protéger un couple d'aigles de Bonelli. J'espère qu'ils se reproduisent ! (Rires.)

Extension des décrets du 13 juillet 2000 et du 27 juillet 2004 à l'ensemble des orphelins victimes de la barbarie nazie

M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, auteur de la question n° 743, adressée à M. le ministre délégué aux anciens combattants.

M. Charles Gautier. Le 13 juillet 2000 le Gouvernement de Lionel Jospin promulguait le décret n° 2000-657 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents avaient été victimes des persécutions antisémites de la barbarie nazie.

Cette mesure avait alors été accueillie très favorablement. Etait ainsi reconnu le caractère particulier et systématique des persécutions à l'égard des juifs. Cette mesure permettait de dénoncer l'horreur nazie, tout en réaffirmant la nécessaire mémoire de cette sombre période.

Cette mesure de justice a cependant montré ses limites.

En effet, les pupilles de la nation qui doivent leur situation d'orphelin à des faits datant de la Seconde Guerre mondiale demandent l'extension du décret du 13 juillet 2000.

A votre demande, monsieur le ministre, une commission présidée par M. Philippe Dechartre, ancien résistant et ancien ministre, a été chargée de dégager une solution équitable de cette question.

M. Dechartre a remis son rapport au Gouvernement le 14 février 2004. Ce rapport a en partie déterminé la rédaction du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, relatif à l'extension du processus d'indemnisation des orphelins des victimes de la barbarie nazie.

Or ce nouveau décret, s'il va dans le bon sens, n'en soulève pas moins quelques interrogations.

Il distingue en effet trois catégories parmi les orphelins de guerre, rompant ainsi l'unité de statut prévue par la loi du 31 juillet 1917, qui les régissait tous.

Le nouveau décret indemnise ainsi les orphelins pouvant apporter la preuve irréfutable que l'un de ses parents est mort en déportation, a été fusillé ou massacré pour des actes de résistance ou pour des faits politiques.

Il n'indemnise pas ceux qui ne disposeraient pas de preuves suffisantes ou encore ceux dont le parent serait décédé du fait de sa déportation après avoir été libéré.

De même, le décret n'indemnise pas les orphelins de parent qui, à la libération du territoire, aurait été victime civile d'un bombardement.

Enfin, il n'évoque pas ceux, nombreux, dont le parent serait mort au combat ou bien encore dans des circonstances liées à l'Occupation.

Les pupilles la nation interpellent de façon récurrente leurs élus lors des nombreuses cérémonies du souvenir, afin que les réelles avancées obtenues avec la parution des décrets du 13 juillet 2000 et du 27 juillet 2004 ne rompent pas l'égalité entre les orphelins de guerre ou du devoir, victimes du nazisme. Pour eux, le statut même d'orphelin est une preuve suffisante.

Toute gradation de leur douleur en fonction des conditions dans lesquelles leurs parents sont morts est impossible à admettre.

Une question aussi sensible, eu égard notamment aux drames qu'ont vécu ces femmes et ces hommes, réclame la recherche d'une solution équitable, partagée par tous. Cette souffrance ne saurait se distinguer en plusieurs catégories pour des motifs budgétaires.

Pour répondre à l'une de mes questions écrites sur ce sujet, vous précisiez que vous ne souhaitiez « en aucun cas, en tentant de réparer une injustice, [qu']il en soit créé une nouvelle ».

C'est pourtant le sentiment qui prévaut parmi les pupilles de la nation ; vous seul, monsieur le ministre, pouvez y remédier.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Hamlaoui Mékachéra, ministre délégué aux anciens combattants. Monsieur le sénateur, en préambule, vous me permettrez d'observer que, si nous n'avions pas pris le décret du 27 juillet 2004, les questions que vous soulevez ne se poseraient pas.

Ce faisant, nous avons mis un terme à l'émotion suscitée par le décret du 13 juillet 2000, et cela malgré la légitimité de celui-ci.

Le décret du 27 juillet 2004 fait suite à la concertation approfondie conduite par M.  Philippe Dechartre et répond exactement aux engagements pris ainsi qu'aux attentes exprimées par les parlementaires et les associations. J'observe également que ce décret a été soumis au Conseil d'Etat.

Comme vous le savez, ces sujets sont d'une grande sensibilité. Nous avons donc pris toutes les précautions, afin de ne pas créer une iniquité à partir de la réparation d'une autre !

Il s'agit des orphelins des victimes de la Shoah pour le décret de 2000 et des orphelins des victimes de la barbarie nazie pour le décret de 2004.

Des principes forts sont en jeu. Il convient par conséquent d'agir avec précaution et de tenir compte des spécificités dramatiques de la Seconde Guerre mondiale.

Le périmètre des indemnisations a été défini avec précision et minutie. Il concerne les orphelins de ceux qui ont été victimes d'actes de barbarie dans des conditions qui dépassent le strict cadre d'un conflit entre Etats. Sont éligibles les orphelins des personnes mortes en déportation, des massacrés et des fusillés, comme à Châteaubriant.

Je précise que la situation des orphelins des déportés morts après leur retour de déportation est examinée, au cas par cas, avec humanité, afin de ne pas créer une nouvelle injustice.

S'agissant de la constitution des dossiers, mes services ont reçu les instructions qui s'imposent et sont évidemment disposés à aider ceux qui en exprimeraient le besoin. Ils le font déjà souvent.

Enfin, nous nous efforçons de réduire les délais d'instruction, qui sont toujours trop longs pour les bénéficiaires.

Naturellement, la nation n'oublie pas les autres victimes de la guerre. Le statut de « pupille de la nation », auquel vous avez fait allusion, monsieur le sénateur, est la réponse à leur détresse.

Le décret du 27 juillet 2004 répond aux exigences d'équité et d'humanité qui doivent nous guider et qui, je le crois, nous rassemblent.

M. le président. La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Je vous remercie, monsieur le ministre, de votre réponse.

Je suis tout à fait conscient des précautions qu'il faut prendre pour éviter de créer de nouvelles injustices. Toutefois, j'insiste beaucoup sur l'urgence qu'il y a à apporter des réponses à toutes ces questions. Vous connaissez comme moi la moyenne d'âge des gens qui nous font part de leur détresse en la matière ; il est donc impératif d'agir sans attendre.

Amélioration des services de prévisions des crues du Rhône

M. le président. La parole est à M. Alain Dufaut, auteur de la question n° 729, adressée à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable.

M. Alain Dufaut. Ma question était effectivement adressée à Mme le ministre de l'écologie et du développement durable, monsieur le président, puisqu'elle concerne la prévention des risques d'inondations.

Dans un département comme le Vaucluse, qui a été frappé à de nombreuses reprises ces dernières années par de dramatiques inondations, cette problématique reste au coeur des préoccupations de tous les élus locaux.

Claude Haut et Alain Milon, les deux autres sénateurs de Vaucluse, le président de l'association départementale des maires et moi-même- c'est un fait notoire - avons déjà, le 25 avril dernier, saisi par écrit M. Serge Lepeltier des problèmes posés par la mise en oeuvre des plans de prévention des risques d'inondation, les fameux PPRI.

Nous souhaitons ardemment qu'une plus grande concertation avec les maires du département préside à l'élaboration de ces PPRI et que les zones à risque soient rigoureusement limitées aux seuls secteurs où le risque d'inondabilité est avéré. Il ne faudrait pas, en effet, perdre de vue que le succès d'une politique de prévention dépend pour beaucoup de son intégration à la politique locale d'aménagement du territoire.

Monsieur le ministre, je ne vous cache pas que, tous les quatre, nous attendons beaucoup de la réponse que vous allez nous apporter au nom de Mme Nelly Olin, car il ne faudrait pas que le développement de notre département soit totalement bloqué par un principe de précaution poussé à la limite de l'absurde.

Par ailleurs, et ce sera l'objet principal de mon intervention, je crois utile, toujours pour la même raison, d'évoquer la nécessité d'améliorer les services de prévision des crues.

Les très importantes inondations qui, notamment en 2002 et 2003, ont frappé le département de Vaucluse, surtout le nord du département et les îles du Rhône, sur le territoire de la commune d'Avignon - je suis le conseiller général du canton concerné -, ont malheureusement confirmé un phénomène bien connu des habitants et de leurs représentants élus, à savoir la difficulté d'obtenir des prévisions de crues précises et fiables dans des délais raisonnables.

Dans un souci d'efficacité et de rapidité, il serait plus logique de confier directement à la Compagnie nationale du Rhône, la CNR, le soin d'administrer ce service d'informations. En effet, cet organisme en charge de la gestion du fleuve transmet aux services de l'Etat, situés à Nîmes, la collecte des renseignements, lesquels sont ensuite transmis au préfet, à charge pour ce dernier de faire redescendre l'information auprès des élus locaux et des populations.

La complexité de ce système nuit incontestablement à son efficacité, et j'aimerais connaître la position de Mme la ministre de l'écologie au regard de cette proposition de bon sens. J'espère qu'elle recueillera son assentiment.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Hamlaoui Mékachéra, ministre délégué aux anciens combattants. Monsieur le sénateur, je vous prie d'excuser l'absence de ma collègue Mme Olin, ministre de l'écologie et du développement durable, qui, retenue par ailleurs, n'a pu être présente ce matin au Sénat pour vous répondre directement.

Au printemps 2002, le Gouvernement a engagé une profonde réorganisation de l'annonce des crues, assurée par l'Etat, pour améliorer le service rendu aux habitants et aux maires.

La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages a confirmé le rôle de l'Etat dans l'organisation de la surveillance, de la prévision et de la transmission de l'information sur les crues. Cette réforme se met en place depuis l'été 2003. Vingt-deux services de prévision ont été modernisés et ont vu leurs moyens renforcés. Ils remplaceront progressivement, d'ici à la mi-2006, les cinquante-deux services d'annonce des crues.

Ces services bénéficient de l'appui du service central d'hydrométéorologie et d'appui à la prévision des inondations, qui a été créé en 2003 et qui compte 25 agents.

Les services de l'Etat disposeront donc des moyens nécessaires à une meilleure anticipation et à l'élaboration de prévisions plus fiables.

S'agissant du bassin du Rhône, les trois services de prévision des crues remplaceront les sept services préexistants. Pour élaborer ces prévisions, ils disposeront directement d'informations sur les observations et les prévisions météorologiques élaborées par Météo France pour l'ensemble des bassins versants du Rhône et de ses affluents, ainsi que des débits du Rhône et de ses affluents. Ces informations, plus riches que celles dont dispose la Compagnie nationale du Rhône, permettront d'anticiper davantage et de faire de la véritable prévision.

Les trois services d'annonce des crues des directions départementales de l'équipement du Gard, de Vaucluse et de l'Ardèche seront fondus en un seul, de façon à répondre à l'exigence que vous souligniez tout à l'heure, celle d'une simplicité et d'une plus grande visibilité. Assuré par la DDE du Gard, ce service aura pour mission la prévision sur l'ensemble du Rhône aval et de ses affluents.

Le basculement se fera en juillet 2005 pour le département de Vaucluse et en janvier 2006 pour celui de l'Ardèche. La mise à disposition de ces informations et prévisions vers les maires et la population sera simultanément améliorée.

Dans le même temps, un travail d'amélioration de l'information transmise aux maires a été engagé à l'échelon national. Il doit permettre d'élaborer une carte de vigilance pour les inondations, comme il en existe déjà pour la neige ou le verglas, sur l'initiative de Météo France. Cette carte de « vigilance inondation » sera mise en place à partir de l'été 2006.

M. le président. La parole est à M. Alain Dufaut.

M. Alain Dufaut. Je vous remercie, monsieur le ministre, de cette réponse.

J'ai bien compris que l'annonce des crues restait de la compétence de l'Etat, et c'est une bonne chose.

Je compte beaucoup sur la fusion des trois services départementaux pour augmenter à la fois l'efficacité et la fiabilité des annonces de crues.

Malheureusement, vous n'avez pas répondu à la première partie de ma question, qui concernait les plans de prévention des risques d'inondation, mais j'aurai certainement l'occasion d'interroger directement Mme Nelly Olin sur ce point.

M. le président. Comme le dit la chanson, « Pour passer le Rhône, il faut être deux ; pour bien le passer, il faut savoir danser. » Je constate que M. Dufaut préfère danser avec Mme Nelly Olin plutôt qu'avec M. Mékachéra ! (Rires.)

Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures quinze, est reprise à seize heures.)

M. le président. La séance est reprise.

3

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

M. le président. La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du jour des prochaines séances du Sénat :

Mercredi 15 juin 2005

Ordre du jour prioritaire

A 15 heures et le soir :

1°) Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux (n° 328, 2004-2005) ;

2°) Suite du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises (Urgence déclarée) (n° 297, 2004-2005).

A 17 heures :

- Déclaration du Gouvernement sur le Conseil européen, suivie d'un débat ;

(La conférence des présidents :

- a accordé un temps de parole de dix minutes au président de la commission des affaires étrangères et au président de la délégation du Sénat pour l'Union européenne ;

- a attribué un temps de parole de dix minutes à un orateur par groupe et de cinq minutes à un orateur de la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 11 heures, le mercredi 15 juin 2005.)

Jeudi 16 juin 2005

A 9 heures 30 :

Ordre du jour réservé

1°) Conclusions de la commission des affaires économiques (n° 381, 2004-2005) sur :

- la proposition de loi de M. Claude Biwer et plusieurs de ses collègues tendant à considérer comme les effets d'une catastrophe naturelle les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols quelle que soit leur intensité (n° 441, 2003-2004) ;

- et la proposition de loi de Mme Nicole Bricq, MM. Jean-Pierre Sueur, Daniel Reiner, Yannick Bodin, Bernard Piras, Bertrand Auban, Jean Besson, Mme Claire-Lise Campion, MM. Jean-Noël Guérini, Claude Haut, Mme Sandrine Hurel, MM. Alain Journet, Serge Lagauche, Jacques Mahéas, François Marc, Mme Gisèle Printz, M. René-Pierre Signé, Mme Catherine Tasca, MM. Jean-Marc Todeschini, Richard Yung, Roland Courteau et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à assurer la transparence du régime de l'assurance des risques de catastrophes naturelles (n° 302, 2004-2005) ;

(La conférence des présidents :

- a fixé au mardi 14 juin 2005, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- a fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mercredi 15 juin 2005.)

A 15 heures et le soir :

2°) Questions d'actualité au Gouvernement ;

(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant 11 heures) ;

Ordre du jour réservé

3°) Conclusions de la commission des affaires économiques (n° 382, 2004-2005) sur la proposition de loi de M. Alain Fouché et plusieurs de ses collègues tendant à garantir l'équilibre entre les différentes formes de commerce (n° 174, 2004-2005) ;

(La conférence des présidents :

- a fixé au mardi 14 juin 2005, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- a fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mercredi 15 juin 2005.)

Ordre du jour prioritaire

4°) Suite du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises (Urgence déclarée) (n° 297, 2004-2005).

Vendredi 17 juin 2005

Ordre du jour prioritaire

A 9 heures 30, à 15 heures et, éventuellement, le soir :

- Suite du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises (Urgence déclarée).

Mardi 21 juin 2005

Ordre du jour prioritaire

A 16 heures et le soir :

- Sous réserve de sa transmission, deuxième lecture du projet de loi organique relatif aux lois de financement de la sécurité sociale (A.N., n° 2216) ;

(La conférence des présidents :

- a fixé au lundi 20 juin 2005, à 16 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- a fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 20 juin 2005.)

Mercredi 22 juin 2005

Ordre du jour prioritaire

A 15 heures et le soir :

- Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant réforme de l'adoption (n° 300, 2004 2005) ;

(La conférence des présidents :

- a fixé au mardi 21 juin 2005, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- a fixé à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale commune, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mardi 21 juin 2005.)

Jeudi 23 juin 2005

Ordre du jour prioritaire

A 9 heures 30 :

1°) Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice (n° 330, 2004 2005) ;

(La conférence des présidents a fixé :

- au mercredi 22 juin 2005, à 16 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mercredi 22 juin 2005.)

2°) Proposition de loi de M. Laurent Béteille précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (n° 358, 2004 2005) ;

(La conférence des présidents a fixé :

- au mercredi 22 juin 2005, à 16 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mercredi 22 juin 2005.)

A 15 heures et, éventuellement, le soir :

3°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi d'orientation sur l'énergie ;

4°) Suite éventuelle de l'ordre du jour du matin.

Lundi 27 juin 2005

Ordre du jour prioritaire

A 15 heures et le soir :

1°) Projet de loi autorisant la ratification de la convention des Nations unies contre la corruption (n° 356, 2004-2005) ;

2°) Sous réserve de sa transmission, projet de loi relatif au développement des services à la personne et à diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (A.N., n° 2348) ;

(La conférence des présidents a fixé :

- au vendredi 24 juin 2005, à 16 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le vendredi 24 juin 2005.)

Mardi 28 juin 2005

A 10 heures :

1°) Dix-huit questions orales :

L'ordre d'appel des questions sera fixé ultérieurement.

- n° 733 de M. Michel Billout à M. le ministre délégué à l'industrie (Maintien de l'activité spatiale de SNECMA Moteurs en Seine-et-Marne) ;

- n° 736 de Mme Patricia Schillinger à M. le ministre de la santé et des solidarités (Congé maternité des femmes ayant accouché prématurément) ;

- n° 745 de M. Louis Souvet à M. le ministre de la santé et des solidarités (Prise en compte des servitudes lors de l'implantation d'un centre hospitalier) ;

- n° 746 de M. Adrien Gouteyron à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer (Avenir du fret ferroviaire) ;

- n° 747 de Mme Hélène Luc transmise à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer (Compagnie nouvelle de conteneurs) ;

- n° 748 de M. François Marc à Mme la ministre de la défense (Marquage et traçage des armes portatives et légères produites en France) ;

- n° 749 de M. Jean-Marc Todeschini à M. le ministre délégué à l'industrie (Fonctionnement de l'Agence nationale pour la garantie du droit des mineurs) ;

- n° 751 de M. Gilbert Barbier à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer (TGV - Rhin-Rhône) ;

- n° 754 de M. Philippe Richert à M. le ministre de la santé et des solidarités (Politique de prévention du cancer de l'utérus) ;

- n° 755 de M. Jean-Claude Carle à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche (Mise en oeuvre de la loi sur la forêt) ;

- n° 756 de M. René-Pierre Signé à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche (Contrats d'agriculture durable) ;

- n° 757 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire (Situation des centres de rétention à Paris) ;

- n° 760 de M. Simon Sutour à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (Financement des opérations de la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas Rhône et Languedoc) ;

- n° 761 de M. Robert Hue à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer (Pollution sonore aux alentours de l'aéroport de Roissy) ;

- n° 762 de M. Thierry Repentin transmise à M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement (Conditions de versement de l'APL) ;

- n° 763 de M. Bernard Murat à M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire (Réforme du système des contrats de plan Etat-région) ;

- n° 765 de Mme Michèle André à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (Diminution des crédits des contrats éducatifs locaux) ;

- n° 785 de M. Roland Courteau à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche (Gravité de la situation des viticulteurs) ;

Ordre du jour prioritaire

A 16 heures et le soir :

2°) Suite du projet de loi relatif au développement des services à la personne et à diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

Mercredi 29 juin 2005

Ordre du jour prioritaire

A 15 heures et le soir :

- Suite du projet de loi relatif au développement des services à la personne et à diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

Jeudi 30 juin 2005

Ordre du jour prioritaire

A 9 heures 30 :

1°) Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, de sauvegarde des entreprises (n° 235, 2004-2005) ;

(La conférence des présidents :

- a fixé au lundi 27 juin 2005, à 16 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- a fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au Service de la Séance, avant 17 heures, le lundi 27 juin 2005.)

A 15 heures et, éventuellement, le soir :

2°) Questions d'actualité au Gouvernement. ;

(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant 11 heures) ;

3°) Suite de l'ordre du jour du matin.

Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances ?

La parole est à M. Jean-Pierre Bel.

M. Jean-Pierre Bel. Monsieur le président, .la conférence des présidents dont vous venez de nous lire les conclusions a bouleversé l'ordre du jour des travaux du Sénat pour la semaine prochaine.

Certes, lorsqu'un nouveau Gouvernement est formé, il est légitime de procéder à des adaptations. Au demeurant, ces adaptations sont toujours synonymes de choix politiques.

Il était prévu que le Sénat se prononce, le 22 juin, sur le projet de loi relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Il s'agissait, vous vous en souvenez, de réaliser un engagement fort du Président de la République qui avait précisé la marche à suivre au précédent gouvernement, notamment à l'occasion des voeux qu'il avait adressés aux forces vives de la nation en janvier 2005.

Aujourd'hui, on nous dit que la mise en oeuvre de cette priorité peut attendre des jours meilleurs. Dès lors, nous nous interrogeons : les droits des femmes sont-ils encore une priorité pour le présent Gouvernement ? En tout état de cause, le groupe socialiste souhaite que le texte en question soit inscrit à l'ordre du jour de la session extraordinaire.

A la place de ce projet de loi, le Sénat sera amené à discuter, dans la précipitation, d'une proposition de loi portant réforme de l'adoption. Or nous ne disposerons pas du temps suffisant pour préparer dans de bonnes conditions l'examen de cette proposition de loi.

Par ailleurs, une proposition de loi de M. Laurent Béteille sur la réforme du plaider coupable est inscrite à l'ordre du jour de la séance du jeudi 23 juin. Cette décision est étonnante dans la mesure où la commission des lois a constitué, au mois de février, une mission d'information, présidée par M. Laurent Béteille lui-même, sur les procédures de jugement accélérées en matière pénale. Il aurait mieux valu, me semble-t-il, attendre les conclusions de cette mission d'information, qui doit achever ses travaux au mois d'octobre, afin de procéder à un toilettage global. Avec l'inscription de cette proposition de loi à l'ordre du jour des travaux du Sénat, le Gouvernement a choisi d'intervenir immédiatement, mais en ne traitant qu'une partie du problème.

Monsieur le président, ces méthodes de travail ne sont pas respectueuses de notre assemblée. Elles ne permettent pas au Sénat de jouer pleinement son rôle, d'autant que le Gouvernement aura recours aux ordonnances, que le président du Sénat a souhaitées lui-même, pour déréguler le droit du travail et mettre en cause notre modèle social.

Monsieur le président, nos conditions de travail ne sont pas acceptables. Au nom de mon groupe, j'émets donc une vive protestation.

M. le président. Monsieur Bel, je vous donne acte de vos déclarations.

Je rappelle que le Gouvernement est maître de l'ordre du jour des séances du Sénat. M. le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement a apporté à la conférence des présidents explications et apaisements. Je ne peux que vous transmettre ses décisions.

Y a-t-il d'autres observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances ?...

Ces propositions sont adoptées.

4

candidature à des organismes extraparlementaires

M. le président. Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de sénateurs appelés à siéger au sein de quatre organismes extraparlementaires.

La commission des finances a fait connaître qu'elle propose la candidature de M. Jean-Jacques Jégou pour siéger au sein du comité de surveillance de la Caisse d'amortissement de la dette sociale et du conseil de surveillance du Fonds de réserve pour les retraites.

En outre, la commission des finances propose la candidature de M. Michel Moreigne pour siéger au sein du conseil de surveillance du Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie.

Par ailleurs, la commission des affaires sociales a fait connaître qu'elle propose la candidature de M. Paul Blanc et de Mme Patricia Schillinger, respectivement comme membre titulaire et membre suppléant de la Commission nationale d'agrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique.

Ces candidatures ont été affichées et seront ratifiées, conformément à l'article 9 du règlement, s'il n'y a pas d'opposition à l'expiration du délai d'une heure.

5

Art. 8 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises
Attentat en Corse

Petites et moyennes entreprises

Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises (nos 297, 333, 362, 363, 364).

La parole est à M. le ministre.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises
Art. additionnel après l'art. 8

M. Renaud Dutreil, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, nous avons appris que, cette nuit, un attentat a eu lieu en Corse : l'entreprise de M. Toussaint Galli, président de la chambre de métiers et de l'artisanat de Haute-Corse, a été plastiquée.

Je souhaite faire part au Sénat de l'émotion du Gouvernement et de sa condamnation sans appel de cet acte. Ce n'est certainement pas en recourant à la violence que la Corse retrouvera le chemin du développement économique.

Je tenais à inviter les sénateurs à partager cette émotion et à s'associer à cette condamnation sans appel. (Applaudissements sur l'ensemble des travées.)

M. le président. Monsieur le ministre, la Haute-Assemblée, par ses applaudissements unanimes, s'associe à la protestation du Gouvernement.

Mes chers collègues, je rappelle que, dans la discussion des articles du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises, nous en sommes parvenus aux amendements portant article additionnel après l'article 8.

Attentat en Corse
Dossier législatif : projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises
Art. 9

Article additionnel après l'article 8

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 119 rectifié bis est présenté par MM. Poniatowski,  Mortemousque,  Braye,  Carle et  Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet,  Faure,  Barraux,  Leroy,  Beaumont,  Texier,  Fouché,  Murat et  Vasselle, Mme Desmarescaux et MM. Bertaud et de Richemont.

L'amendement n° 351 est présenté par MM. Retailleau et  Darniche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 223 septies du code général des impôts est supprimé.

La parole est à M. Jean-Claude Carle, pour présenter l'amendement n° 119 rectifié bis.

M. Jean-Claude Carle. L'imposition forfaitaire annuelle des sociétés est exigible même en l'absence de bénéfices. Elle représente une charge d'autant plus mal supportée que l'entreprise est petite et que, bien souvent, elle a été contrainte de choisir une forme donnée de société pour des raisons de convenance, dues à une réglementation défavorable aux entreprises personnelles.

Nous proposons donc de porter de 76 000 à 150 000 euros la limite de chiffre d'affaires en dessous de laquelle cette imposition n'est pas due.

M. le président. L'amendement n° 351 n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 119 rectifié bis ?

M. Gérard Cornu, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Cet amendement vise à doubler la limite du chiffre d'affaires en deçà de laquelle l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés n'est pas exigible.

Je rappelle au Sénat que, jusqu'au 31 mars 2000, toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers était inférieur à 1 million de francs, soit environ 150 000 euros, étaient assujetties à l'imposition forfaitaire.

A compter de cette date, et c'est une avancée significative, les entreprises dont le chiffre d'affaires était inférieur à 500 000 francs, soit environ 76 000 euros, ont été totalement exonérées du paiement de l'impôt.

Cet amendement s'inscrit dans une certaine logique. On peut en effet estimer que, après un délai de cinq ans, une adaptation du barème est envisageable. Toutefois, le doublement du plancher constitue un pas trop important.

La commission estime qu'il serait préférable de porter ce plancher à un niveau intermédiaire, 100 000 euros par exemple, ce qui constituerait déjà une avancée ; elle souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement sur cette suggestion.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Je ferai observer tout d'abord que l'amendement n'est pas gagé, ce qui, sur la forme, le rend irrecevable.

Je dirai ensuite que, à la demande de plusieurs membres de la commission des finances et de son président, il a été choisi de renvoyer les dispositions de nature fiscale à la discussion du projet de loi de finances pour 2006. S'agissant des petites et moyennes entreprises, ces dispositions sont très nombreuses et elles retiennent toute mon attention. L'examen de la mesure qui nous est proposée par cet amendement devrait donc trouver sa place dans la prochaine discussion budgétaire.

Au cours des dernières années, notamment depuis 2002, de très nombreuses mesures ont été adoptées pour alléger la fiscalité qui pèse sur les petites et moyennes entreprises en ciblant ces allègements fiscaux afin qu'ils aient un effet maximum en termes d'emploi. Le texte qui vous est soumis en contient un certain nombre.

Enfin, je souhaite indiquer à Jean-Claude Carle que le coût de sa proposition est très élevé puisqu'il atteint 35 millions d'euros. C'est une raison supplémentaire pour qu'il en soit traité dans le cadre de l'examen de la loi de finances.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. J'ai compris cet amendement comme un amendement d'appel. Il ne faut pas oublier que de grandes avancées ont été réalisées. Nous pourrons peut-être aller plus avant dans la loi de finances mais, à ce stade de la discussion, j'invite M. Carle à retirer son amendement.

M. le président. L'amendement n° 119 rectifié bis est-il maintenu, monsieur Carle ?

M. Jean-Claude Carle. Je me serais volontiers rallié à la proposition de M. le rapporteur de baisser le seuil à 100 000 euros mais, compte tenu des engagements pris par M. le ministre et de la volonté qu'il a affichée d'alléger les charges qui pèsent sur les entreprises, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 119 rectifié bis est retiré.

Art. additionnel après l'art. 8
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Art. 23 (priorité)

Article 9

I. - L'article L. 313-13 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après les mots : « les sociétés commerciales, », sont ajoutés les mots : « les établissements publics dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, ».

Après les mots : « sociétés et mutuelles d'assurances, » sont ajoutés les mots : « les associations sans but lucratif mentionnées au 5 de l'article L. 511-6, ».

Les mots : « industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « artisanales, industrielles ou commerciales » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'attribution d'un prêt participatif à une entreprise individuelle n'emporte pas, par elle-même, constitution d'une société entre les parties au contrat. »

II. - Au premier alinéa de l'article L. 313-14 du code monétaire et financier, après les mots : « qui les reçoit » sont ajoutés les mots : « et qui, en outre, les mentionne dans l'annexe prévue à l'article L 123-12 du code de commerce ».

III. - La seconde phrase de l'article L. 313-15 du code monétaire et financier est remplacée par la phrase suivante ainsi rédigée : « Sauf stipulations contractuelles contraires ayant requis l'accord global de l'ensemble des titulaires de prêts participatifs, ceux-ci sont, pour les répartitions à intervenir, placés sur le même rang. »

IV. - L'article L. 313-17 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « au bénéfice net de l'emprunteur » sont ajoutés : « ou au bénéfice réalisé par l'emprunteur lors de l'utilisation des biens dont l'acquisition a été financée totalement ou partiellement par ce prêt ou à la plus-value réalisée lors de leur cession ou sous forme de rétrocession de la marge réalisée » ;

2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'une clause de participation au bénéfice net de l'entreprise est prévue, elle s'exerce sous la forme d'un prélèvement prioritaire, pour les personnes physiques, sur le bénéfice comptable et, pour les sociétés, sur le bénéfice distribuable avant toute autre affectation.

« Dans les cas où l'approbation des assemblées spéciales ou de la masse mentionnées aux articles L. 225-99, L. 228-35-6 et L. 228-103 du code de commerce est nécessaire, cette clause est approuvée par l'assemblée générale extraordinaire. Dans les autres cas, elle est approuvée par les associés statuant selon les conditions requises pour l'approbation des comptes. »

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, sur l'article.

Mme Nicole Bricq. Avec cet article, nous parvenons quasiment à la fin de l'examen du titre II relatif au développement des entreprises, au cours duquel nous avons examiné un certain nombre de dispositifs fiscaux.

Dans la discussion générale, j'ai déjà évoqué le problème du Fonds d'intervention pour la sauvegarde, la transmission et la restructuration des activités commerciales et artisanales, le FISAC. Mais je souhaite revenir sur ce point car vous ne m'avez pas répondu, monsieur le ministre.

Je ne parlerai pas du contenu de ce titre mais plutôt de ce qui en est absent puisque, je le répète, le FISAC est le grand oublié de ce projet de loi.

Créé par la loi du 31 décembre 1989, le FISAC est incontestablement un levier pertinent en faveur du développement et du maintien des très petites entreprises en zone rurale, mais aussi en zone urbaine. C'est en effet un outil essentiel des politiques publiques en faveur du développement des très petites entreprises et du maintien des activités.

Géré par votre ministère, ce dispositif est principalement destiné - je le rappelle car il semble que cela ait été oublié - à financer les opérations de création, de maintien, de modernisation, d'adaptation ou de transmission des entreprises du commerce, de l'artisanat et des services, afin de préserver ou de développer un tissu d'entreprises de proximité. Il s'agit là de préoccupations qui sont au coeur du texte que nous examinons.

Depuis l'adoption de la loi relative aux responsabilités locales du 13 août 2004, ce fonds est géré par les régions. Là encore, la coordination entre les administrations centrales et les collectivités décentralisées joue à plein et, comme je l'ai dit hier soir, vous n'en parlez pas.

Aujourd'hui, personne ne conteste l'utilité du FISAC malgré trois réformes successives, dont la dernière a été menée sous votre égide, en 2003. Cependant, l'opacité règne quant à l'utilisation de ses crédits, et la complexité du dispositif est largement dénoncée par les entreprises comme par les élus.

De surcroît, dans le cadre d'une expérimentation de la loi organique relative aux lois de finances, le chapitre 44-03, qui incluait les crédits budgétaires alloués au FISAC, a été supprimé dans la loi de finances pour 2005. Les crédits de ce chapitre ont été globalisés au sein du chapitre 69-02 du budget du ministère des finances, qui contient 90 % de vos crédits. Cela contribue certainement à accentuer l'opacité du dispositif.

Je souhaite donc attirer votre attention sur les difficultés de fonctionnement du FISAC, sources d'interrogations.

Les opérations collectives décidées par le ministre en charge sont purement discrétionnaires et correspondent peu à des objectifs d'intérêt général. Les actions collectives spécifiques devraient expressément comprendre les aides à la reprise des pas-de-porte n'ayant pas trouvé d'acquéreur dans la continuité du métier précédent. Vous savez que l'absence de reprise des commerces en centre-ville est un réel problème. J'en parle en connaissance de cause : à Meaux, deux des commerçants partent à la retraite et personne ne reprend leur activité ; or le remplacement par une activité sans rapport avec la précédente dénature l'attractivité d'un centre-ville.

Les opérations individuelles sont limitées au milieu rural ; on ne voit pas pourquoi les centres-villes n'en seraient pas bénéficiaires via la commune.

Les conditions de viabilité économique sont définies de façon beaucoup trop floue. Comment s'apprécient-elles dans le choix des aides ?

Enfin, le délai de trois ans est trop court car, dans le cas d'une reprise ou d'une création, c'est précisément le moment où les difficultés apparaissent le plus souvent.

Le FISAC a aujourd'hui un potentiel d'amélioration important pour devenir un levier optimal au service du développement des PME. Nous ne comprenons pas pourquoi vous n'avez pas profité de ce projet de loi pour le réformer et en améliorer le fonctionnement.

La commission des finances a commandé à la Cour des comptes un rapport d'enquête qui sera rendu en mars 2006. Gageons que ce rapport sera l'occasion de remettre enfin sur la table le dossier du FISAC et de peaufiner, tant les objectifs que les modalités d'utilisation de cet organisme.

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la première phrase du second alinéa du texte proposé par le 2° du IV de cet article pour remplacer le second alinéa de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier :

Dans les cas où l'approbation des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 du code de commerce ou des assemblées générales des masses constituées en application de l'article L. 228-103 du même code est nécessaire, cette clause est approuvée par l'assemblée générale extraordinaire.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Je souhaite répondre à Mme Bricq, que je trouve vraiment sévère à l'égard du FISAC, puisque, en tant que rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques et du Plan, chargé des PME, du commerce et de l'artisanat pour le projet de loi de finances, j'ai à examiner les crédits du FISAC.

Sachez, madame, que les crédits du FISAC sont passés de 71 millions d'euros à 100 millions d'euros.

Mme Nicole Bricq. Ce n'est pas le montant qui est en cause !

M. Gérard Cornu, rapporteur. Ces crédits ont donc augmenté d'une façon considérable.

Vous vous êtes interrogée sur l'opportunité de changer les règles. Mais nous avons justement changé ces règles pour essayer de répondre de façon concrète aux attentes des élus locaux qui nous réclamaient des mesures adaptées !

En réalité, madame Bricq, ceux qui en bénéficient, les petits entrepreneurs qui veulent améliorer leur magasin ou leur commerce, sont très contents des crédits du FISAC, à tel point que les demandes sont encore supérieures aux crédits disponibles. S'il y a un dispositif qui fonctionne et dont les élus de tous bords se félicitent, c'est bien celui du FISAC.

Madame Bricq, je ne comprends donc vraiment pas les motifs de votre intervention.

Pour ce qui est de l'amendement n° 13, c'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Le FISAC est un fonds qui marche bien, qui est connu des élus, des artisans et des commerçants, qui répond à des critères tout à fait transparents. Une circulaire ministérielle en définit les conditions d'utilisation, et je suis prêt à la mettre à votre disposition si vous le souhaitez.

Madame Bricq, vous avez soulevé un problème qui me tient à coeur, celui de la disparition des commerces de centre-ville, notamment des commerces de bouche ou de prestations à la personne, qui sont remplacés par des activités de service appartenant à de grands réseaux nationaux. En effet, si cette évolution se poursuit, c'est la nature même du commerce en centre-ville qui sera affectée.

M. le rapporteur, qui est passionné par ce problème, a proposé de créer un groupe de travail pour étudier les différentes modifications législatives qui pourraient être nécessaires à l'affectation de ces espaces de vente aux commerces que nous souhaitons maintenir en centre-ville. J'y suis tout à fait favorable, madame Bricq et, dès la fin de ce débat, avec tous ceux qui s'intéressent à ce problème, nous pourrons nous mettre au travail.

Mme Nicole Bricq. Merci, monsieur le ministre, vous avez bien compris le sujet.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

TITRE III

LE CONJOINT COLLABORATEUR ET LES NOUVELLES FORMES D'ACTIVITE

M. le président. Je rappelle que, hier, au cours de sa séance de nuit, le Sénat a ordonné la priorité de l'examen de l'article 23 avant celui de l'article 10.

Art. 9
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Art. 10

Article 23 (priorité)

I. - Une ou plusieurs personnes physiques peuvent instituer une société civile dénommée « société civile artisanale à responsabilité limitée », régie par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil, à l'exception des dispositions de l'article 1844-5 du code civil relatives à la dissolution judiciaire lorsque les parts de la société civile artisanale à responsabilité limitée sont réunies en une seule main.

Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Lorsque la société civile artisanale à responsabilité limitée est constituée par une seule personne, celle-ci est dénommée « associé unique ». L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

La société civile artisanale à responsabilité limitée est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société civile artisanale à responsabilité limitée » ou des initiales SCARL, et de l'énonciation du capital social.

Elle acquiert la personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

II. - La société civile artisanale à responsabilité limitée a pour objet l'exercice d'activités artisanales au sens de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. Elle ne peut réunir plus de dix associés.

III. - Le montant de son capital social est fixé par les statuts. Il est divisé en parts sociales égales.

IV. - Les apports en numéraire et les apports en nature concourent à la formation du capital social, qui peut être un capital variable. Ils donnent lieu à l'attribution de parts sociales. La répartition des parts sociales est mentionnée dans les statuts.

Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés. Elles doivent être intégralement libérées lorsqu'elles représentent des apports en nature. Les parts représentant les apports en numéraire doivent être libérées d'au moins un cinquième de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération.

Le cas échéant, les statuts déterminent les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en industrie.

Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'État.

V. - Les fonds provenant de la libération des parts sociales ne peuvent être retirés par le mandataire de la société avant l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.

Si la société n'est pas constituée dans un délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds ou si elle n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le même délai, les apporteurs peuvent individuellement demander en justice l'autorisation de retirer le montant de leurs apports. Dans les mêmes cas, un mandataire, représentant tous les apporteurs, peut demander directement au dépositaire le retrait des fonds.

Si les apporteurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds.

VI. - Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés, ou, à défaut, par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.

Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède 7 500 € et que la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.

VII. - L'associé unique désigne le commissaire aux apports. Toutefois, dans ce cas, le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au deuxième alinéa du VI sont réunies.

VIII. - Les associés solidairement, ou l'associé unique, sont responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société civile artisanale à responsabilité limitée.

IX. - Les associés disposent de droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales qu'ils détiennent.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 44 est présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 173 est présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 197 est présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe UC-UDF.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 44.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il est rare qu'un rapporteur propose la suppression d'un article mais admettez, mes chers collègues, qu'il est tout de même quelque peu paradoxal de proposer, dans le titre relatif aux simplifications, la création d'un nouveau statut de société, la société civile artisanale à responsabilité limitée, la SCARL, qui n'apportera rien.

Cette proposition va par ailleurs à l'encontre des conclusions du groupe de travail sur le statut de l'entreprise, le statut de l'entrepreneur et le statut du conjoint collaborateur, qui a été mis en place à la demande de Christian Jacob et que j'ai eu l'honneur d'animer.

En effet, ce groupe de travail préconisait la simplification des statuts existants plutôt que la création d'un nouveau régime.

Certes, cet article tente de répondre à une ancienne revendication des entrepreneurs individuels, en particulier des artisans, relativement à l'affectation du patrimoine afin de distinguer ce qui relève de l'activité professionnelle de ce qui dépend du patrimoine privé.

La loi Dutreil pour l'initiative économique avait permis une avancée conséquente en apportant une réponse sur ce qui constitue le point le plus important, c'est-à-dire la résidence principale.

Certains, voulant aller plus loin, ont imaginé cette SCARL, qui mélange les régimes juridiques des sociétés civiles et des sociétés à responsabilité limitée, les SARL, ce qui donne un résultat très compliqué. Par ailleurs, personne n'a été en mesure de me dire, pas même les rédacteurs de l'article 23, quelles simplifications ce nouveau statut apporterait à l'artisan par rapport au choix qu'il a actuellement : soit créer une SARL ou une EURL, soit garder l'entreprise individuelle. On parle beaucoup de sociétés, mais l'exploitation peut également se faire sous la forme d'entreprise individuelle, comme le font bon nombre de commerçants ou d'artisans.

Je pense aussi à une autre revendication ancienne, l'unicité de l'inscription au répertoire des métiers. Or, bien entendu, la SCARL devrait être aussi enregistrée au registre du commerce et des sociétés, le RCS.

Je suis donc intimement convaincu, monsieur le ministre, que la SCARL est une fausse bonne idée qui risque de donner de faux espoirs aux artisans. En ne créant pas cette nouvelle catégorie juridique, nous évitons de complexifier inutilement le droit.

Depuis trois ans, avec le Gouvernement, notamment avec Renaud Dutreil, nous avons procédé à l'institution de multiples et larges mesures de simplification du droit qui concernent au premier chef les entrepreneurs individuels du commerce et de l'artisanat. Dans le cadre de ce projet de loi, je vous proposerai d'adopter une nouvelle série de simplifications, en particulier au bénéfice des entreprises unipersonnelles, les EURL. A mon avis, c'est là que doit être mené le vrai combat.

C'est pourquoi la commission des affaires économiques vous propose, mes chers collègues, de supprimer l'article 23.

M. le président. La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 173.

M. Christian Cambon, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Dans une affaire de cette importance, puisqu'il s'agit de supprimer un article du projet de loi, deux avis valent mieux qu'un. La commission des lois, en l'occurrence, a fait la même analyse que la commission des affaires économiques.

Nous avons bien compris le sens de l'initiative du Gouvernement. Sur le fond, il n'est pas critiquable de vouloir donner un statut civil à l'activité artisanale. Cela étant, cette création ne semble pas apporter de véritables simplifications. La SCARL ne paraît pas non plus apporter de grandes innovations.

Tout d'abord, le statut que vous nous proposez, monsieur le ministre, constituerait une nouvelle forme sociale, alors qu'il existe déjà de très nombreuses structures permettant l'exercice en société d'une activité artisanale.

Ensuite, la SCARL ne semble pas apporter de simplifications pratiques aux artisans.

M. le rapporteur l'a dit, si la SCARL permettrait de séparer le patrimoine de l'entreprise du patrimoine propre du chef d'entreprise, elle ne permettrait pas la reconnaissance du patrimoine affecté des entrepreneurs individuels, qui est une revendication constante des artisans. En l'occurrence, ils devraient constituer une nouvelle société.

On peut également se demander si ce statut simplifierait les formalités de constitution de ces sociétés. Or la SCARL n'étant pas exclue de l'inscription au registre du commerce et des sociétés, la double immatriculation demeurerait, ce qui est une formalité toujours un peu longue et difficile.

Les modalités de création et de fonctionnement ne sont pas beaucoup plus simples. Certes, les artisans ne seraient alors pas soumis à la publicité des comptes annuels, mais la commission des lois considère que cette exigence est nécessaire pour toutes les sociétés dans la mesure où elle permet d'assurer une certaine transparence sur la situation financière de l'entreprise et de mieux anticiper les éventuelles difficultés que celle-ci rencontre. Le Sénat examinera prochainement le projet de loi de sauvegarde des entreprises. Nous verrons alors combien la nécessité d'anticiper dans la gestion financière des entreprises est essentielle.

En outre, conformément aux intentions affirmées par le Gouvernement, la SCARL devrait uniquement concerner des sociétés exerçant des activités artisanales, en aucun cas commerciales. Concrètement, cela signifie qu'un artisan pourrait seulement vendre sa propre production ou ses prestations de service. S'il voulait exercer une activité commerciale, il serait à nouveau obligé de changer de forme sociale.

Je le répète, si cet objectif nous semble tout à fait louable, nous considérons, comme la commission saisie au fond, que la création d'un nouveau type de société ne s'avère pas nécessaire et que l'on peut améliorer les statuts existants. Par l'amendement n° 173, la commission des lois suit donc la commission saisie au fond en proposant de supprimer l'article 23.

M. le président. La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° 197.

M. Christian Gaudin. J'ai beaucoup de chance, car mon amendement rejoint celui de la commission des affaires économiques et celui de la commission des lois. Il semble en effet contradictoire d'entamer le titre V consacré aux simplifications relatives à la vie de l'entreprise par un article qui, en tendant à créer un nouveau statut de société, accroît la complexité.

Le groupe UC-UDF propose donc de supprimer l'article 23, d'autant que la SCARL constituerait un apport très limité par rapport aux dispositifs prévus dans le cadre des EURL et des SARL.

M. le président. L'amendement n° 332 rectifié bis, présenté par MM. Longuet,  Adnot et  Zocchetto, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du II de cet article par les mots :

ainsi que d'activités libérales au sens de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

La parole est à M. Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet. Monsieur le président, cet amendement n'aura plus de sens si les trois amendements identiques sont adoptés.

M. le président. En effet !

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. La réponse du Gouvernement sera également inhabituelle (sourires), puisque je me rends aux arguments de M. le rapporteur et de M. le rapporteur pour avis, qui ont qualifié la SCARL de « fausse bonne idée ». On le voit bien, cette disposition tentait de répondre à une réalité de notre économie, à savoir qu'un très grand nombre d'entrepreneurs en France n'exercent pas leur activité sous la forme de société, mais dans le cadre individuel ou, plus exactement, avec le statut de travailleur indépendant.

Depuis 2002, dans toutes les dispositions que nous avons prises, qu'elles aient un caractère fiscal, social ou juridique, nous avons soigneusement veillé à conserver un équilibre entre le statut de société et celui de travailleur indépendant afin de ne pas fausser les choix de ceux qui entreprennent en France et de leur laisser une véritable liberté.

Il n'en reste pas moins que le problème demeure posé et qu'il n'est pas résolu. Quel est-il ? C'est celui du patrimoine d'affectation. Un certain nombre d'acteurs économiques souhaitent en effet pouvoir protéger leur patrimoine personnel contre le risque économique sans pour autant adopter un statut de société.

Nous avons fait un pas dans cette direction lorsque, dans la loi pour l'initiative économique, nous avons permis à ceux qui créent des entreprises de protéger leur résidence principale contre le risque économique. Il est évident que cela n'était qu'un pas. Nous devrons aller plus loin.

Toutefois, ce problème soulève des questions juridiques très complexes. A l'heure actuelle, nous ne sommes pas parvenus à trouver une solution satisfaisante. Il faudra continuer à la chercher.

En attendant, simplifions au maximum le statut qui se rapproche le plus de l'aspiration des travailleurs indépendants, à savoir celui de l'EURL, même s'il est quelque peu contradictoire d'accoler les termes « société » et « unipersonnelle », puisque, par définition, une société ne peut être le fait d'un seul.

En tout cas, je souhaite que le débat sur cette aspiration très forte d'une grande partie des entrepreneurs français se poursuive.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le ministre, je pense qu'il est maintenant possible de connaître le nombre d'entrepreneurs individuels ayant demandé que leur habitation principale soit séparée de leur entreprise. Il serait en effet bon de savoir si cette disposition, que nous avions considérée comme extrêmement importante lors du vote de la loi de 2003, a eu un impact auprès des chefs d'entreprise et si elle s'est traduite par des décisions individuelles, surtout au moment où l'on cherche à simplifier les procédures et à trouver des solutions.

Je le rappelle, l'EURL n'est jamais qu'une société à responsabilité limitée à actionnaire unique. C'est une innovation de la loi de 1985, dont le rapporteur était Jean Arthuis, qui était alors membre de notre commission des lois.

En fait, si l'on veut que le patrimoine personnel et le patrimoine de l'entreprise soient séparés, le mieux, c'est de créer une société. Je ne comprends donc pas pourquoi on veut instaurer des mesures nouvelles alors qu'il existe déjà des solutions. Le tout est de les valoriser, de les expliquer et de simplifier autant que faire se peut les statuts. D'ailleurs, un certain nombre d'amendements vont dans ce sens.

Il faut faciliter la création de ces entreprises, mais il ne faut pas chercher à multiplier les solutions juridiques, ce qui compliquerait les choses plus qu'elles ne les simplifieraient. Dans un autre secteur, on sait bien que les fameuses sociétés civiles agricoles à responsabilité limitée n'ont pas bien marché. Les agriculteurs ont trouvé d'autres formules, tels les GAEC, mais elles n'ont pas non plus donné beaucoup de résultat. Au demeurant, les agriculteurs ont de nombreuses possibilités à leur disposition, mais, dans leur cas, il faut prendre en compte le fait que la terre entre dans le patrimoine, ce qui n'est pas du tout pareil.

Nous devons rechercher une formule dans le cadre de notre droit des sociétés, car c'est la solution la plus simple pour garantir le patrimoine personnel des entrepreneurs individuels tout en respectant bien entendu les conditions de responsabilité des dirigeants de société : on ne va mettre en place une irresponsabilité totale !

Nous devons donc avancer. Les chambres de métiers et les chambres de commerce qui se consacrent aussi à l'information et à la formation des chefs d'entreprise, pourraient peut-être offrir des conseils simples et efficaces lors de la création de l'entreprise.

On ne peut tout de même pas dire que la création d'une SARL est un acte mystérieux. C'est une procédure relativement simple. Il ne faut pas grossir les difficultés juridiques ! Ne laissons pas penser que le droit n'est pas accessible à tous.

Il nous faut donc continuer à travailler sur ce sujet, monsieur le ministre. En tout cas, je me réjouis que vous ayez pris la bonne décision en acceptant de ne pas créer une nouvelle usine à gaz dans le domaine déjà très complexe du droit des sociétés.

MM. Louis de Broissia et Bruno Sido. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 44, 173 et 197.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 23 est supprimé et l'amendement n° 332 rectifié bis n'a plus d'objet.

Art. 23 (priorité)
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Art. additionnel après l'art. 10

Article 10

I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi rédigé : « Du conjoint du chef d'entreprise travaillant dans l'entreprise familiale ».

II. - L'article L. 121-4 du code du commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants :

« 1° Conjoint collaborateur ;

« 2° Conjoint salarié ;

« 3° Conjoint associé.

« II. - En ce qui concerne les sociétés, les dispositions du 1° du I sont limitées au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société civile artisanale à responsabilité limitée, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée.

« III. - Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté.

« IV. - Le chef d'entreprise mentionne le statut choisi par le conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise.

« V. - Les conditions d'application du présent article, et notamment la définition du conjoint collaborateur et des seuils ne devant pas être dépassés par les sociétés mentionnées au II, sont fixées par décret en Conseil d'État. »

III. - Le I de l'article 46 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est abrogé à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Carle, sur l'article.

M. Jean-Claude Carle. Aujourd'hui, deux tiers des conjoints travaillent dans l'entreprise familiale, et seulement 10 % d'entre eux bénéficient d'une pension de retraite.

Deux femmes sur trois travaillent donc aux côtés de leur mari entrepreneur. Le plus souvent, elles ne sont ni salariées ni associées. Elles tiennent la comptabilité, rédigent les devis, répondent au téléphone, traitent le courrier et font bien d'autres tâches. Il s'agit d'un travail non négligeable estimé à six heures par jour.

Mais cette aide invisible est lourde de conséquences. Non salariées, elles ne peuvent toucher ni allocations chômage, ni indemnités en cas de licenciement, de maladie ou de maternité, ni retraite personnelle. Et, en cas de décès de leur mari ou en cas de séparation, elles se retrouvent sans ressources et privées de droits sociaux.

Les conjointes sont présentes dans 51 % des entreprises du bâtiment, 74 % des commerces alimentaires, 35 % des commerces non alimentaires et 61 % des cafés-hôtels-restaurants.

Afin que le travail du conjoint et que ses droits soient reconnus, le droit actuel lui offre trois possibilités, soit trois statuts différents, dont le choix dépend parfois de la forme juridique de l'entreprise : celui de conjoint collaborateur, celui de conjoint salarié ou encore celui de conjoint associé.

Il est très difficile d'estimer le nombre potentiel de conjoints pouvant relever de l'un de ces statuts, puisque les caisses de retraite des professionnels ne connaissent pas le nombre d'ayants droit, ceux-ci relevant de la CANAM.

Il est difficile d'évaluer exactement le nombre actuel de conjoints collaborateurs en raison tant du caractère facultatif de la déclaration d'activité que du caractère volontaire de l'adhésion à l'assurance vieillesse et d'invalidité-décès. Les centres de formalités des entreprises recensent 43 500 conjoints mentionnés comme collaborateurs, dont seulement 9 500 cotisent à l'assurance volontaire. Toutefois, ces chiffres sont très réducteurs par rapport à la réalité. Le ministère en charge des PME estime que le nombre de conjoints exerçant une activité professionnelle de manière régulière et susceptibles d'opter pour le statut de conjoint collaborateur serait de l'ordre de 10 000 à 20 000 personnes.

Pour l'ensemble de ces raisons, le projet de loi mentionne une obligation de choix entre l'un des trois statuts. Il faudra que ce choix soit enregistré par mention au registre du commerce et des sociétés, au registre des métiers ou à l'URSSAF.

Il s'avère, en effet, que, avec le système facultatif actuel, dans un grand nombre de cas, aucun choix statutaire n'est effectué par le conjoint du chef d'entreprise. Il est alors un conjoint collaborateur, mais, faute d'être défini comme tel juridiquement et d'avoir adhéré aux assurances sociales volontaires, il ne lui est reconnu aucun droit propre, notamment en matière d'assurance vieillesse et de décès-invalidité. Lorsque la situation de l'entreprise évolue défavorablement ou que la relation matrimoniale se rompt, le conjoint se trouve placé dans un état d'insécurité déplorable.

Avec le nouveau dispositif proposé, le conjoint collaborateur bénéficiera enfin d'un réel statut lui ouvrant des droits professionnels et sociaux, que les articles suivants du projet de loi s'attachent à préciser.

Je voudrais donc saluer l'initiative du Gouvernement d'instaurer un véritable statut pour les conjoints de chefs d'entreprise travaillant dans l'entreprise familiale. Il était visiblement attendu depuis longtemps.

Il est à noter que le conjoint collaborateur se verra ouvrir un droit à la formation professionnelle et à la validation des acquis de l'expérience.

Le texte prévoit également la création d'un contrat de travail et d'un statut pour celle ou celui qui collabore avec son conjoint exerçant une profession libérale.

Enfin, la commission des affaires économiques a décidé d'assimiler les collaborateurs, concubins de chef d'entreprise, ou liés à ce dernier par un pacte civil de solidarité, au conjoint du chef d'entreprise.

Nous voterons donc, avec beaucoup de satisfaction, cet article 10 qui donnera à de nombreux conjoints de chef d'entreprises un statut réellement protecteur ainsi qu'une véritable reconnaissance pour le rôle qu'ils ou, plutôt, qu'elles accomplissent pour la bonne marche de l'entreprise familiale. Cette mesure vise, par là même, à l'amélioration de la situation des femmes dans la société.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 14 est présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 157 est présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce, supprimer les mots :

d'une société civile artisanale à responsabilité limitée,

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 14.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Nous abordons à présent, vous avez raison de le souligner, monsieur Carle, l'une des mesures phares du projet de loi : le choix obligatoire d'un statut par le conjoint collaborateur.

Un tel statut était attendu depuis fort longtemps par les entrepreneurs et je remercie le Gouvernement d'avoir abordé cette question de façon pleine et entière. Nous connaissons tous, dans notre entourage, des gens qui se dévouent à la cause de l'entreprise en famille : un chef d'entreprise, le plus souvent un homme, est aidé par sa conjointe - qui travaille également à l'extérieur, à mi-temps parfois - sans que celle-ci soit rémunérée et dispose d'un statut.

Pour ce qui est de l'amendement n° 14, il s'agit d'un amendement de coordination avec la suppression de l'article 23.

M. le président. La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 157.

M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de coordination identique à celui de la commission saisie au fond.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 14 et 157.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 336 rectifié bis, présenté par MM. Longuet,  Adnot et  Zocchetto, est ainsi libellé :

Dans le II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce, après les mots :

d'une société civile artisanale à responsabilité limitée,

insérer les mots :

d'une société civile professionnelle,

La parole est à M. Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet. L'article 10, qui a été admirablement défendu par notre collègue Jean-Claude Carle répond, en effet, à une attente.

L'amendement que je présente a pour objet d'interpeller M. le ministre - sa réponse me permettra certainement de le retirer - au sujet des professions libérales, qui peuvent exercer en société sous deux formes très différentes : la société d'exercice libéral et la société civile professionnelle.

Or le conjoint collaborateur peut exercer des tâches d'administration ou de gestion dans les deux cas de figure. S'agissant de la société d'exercice libéral, nous sommes dans le cadre de l'article 10, mais qu'en est-il de la société civile professionnelle, où la société se borne, certes, à la logistique de l'exercice professionnel, qu'il s'agisse d'une profession médicale, juridique ou d'une profession du chiffre, mais où le conjoint joue ce rôle d'administrateur à temps partiel ou à temps plein ? Peut-il alors bénéficier du statut ?

L'objet de mon amendement est donc d'attirer l'attention du ministre et, le cas échéant, de la Haute Assemblée, sur la nécessité de ne pas opérer de discrimination selon le mode juridique d'exercice en société des professions libérales.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il conviendrait, monsieur Longuet, de modifier la rédaction de votre amendement pour tenir compte de la suppression de la SCARL. En fait, mon cher collègue, vous souhaitiez entendre l'avis du Gouvernement sur ce dossier.

M. Gérard Longuet. Absolument !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le gérant de la société civile professionnelle n'est pas reconnu en droit comme exerçant une activité conduisant à l'affiliation auprès d'un régime d'assurance sociale obligatoire. En conséquence, l'activité de gérance au cas de la société civile professionnelle n'est que le prolongement de l'exercice à titre principal d'une profession libérale ou indépendante.

La question que vous soulevez, monsieur le sénateur, est couverte directement par le I de l'article L. 121-4 du code de commerce. Il est donc possible, pour le gérant de la société civile, de déclarer son conjoint en qualité de collaborateur.

Sur la base de cette explication, je pense que vous pourrez retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Longuet, maintenez-vous votre amendement ?

M. Gérard Longuet. Je le retire volontiers, monsieur le président. L'explication est assez claire et, s'il subsistait un doute, l'Assemblée nationale y pourvoirait. (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 336 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 15, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Compléter le II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce par les mots :

répondant à des conditions de seuils fixées par voie réglementaire

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Le statut de conjoint collaborateur doit être réservé aux petites PME. Dans les grandes PME, les conjoints devront obligatoirement opter pour les statuts de salarié ou d'associé pour pouvoir exercer de manière régulière une activité professionnelle dans l'entreprise.

Par cet amendement, nous proposons que ce soit le pouvoir réglementaire qui détermine la taille de l'entreprise au-delà de laquelle s'appliquera cette règle.

M. le président. L'amendement n° 158, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter le II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce par les mots :

répondant à des conditions de seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.

La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.

M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. Cet amendement, dont l'objet est analogue à celui de la commission des affaires économiques, apporte néanmoins une précision.

Comme cela vient d'être dit, pour opter pour le statut de conjoint collaborateur d'un gérant de SARL, il faut bien évidemment que l'entreprise réponde à des conditions de seuil. Ces conditions doivent faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat, tel que le prévoit le V de l'article L. 121-4. Il nous paraît préférable d'introduire cette condition dès le paragraphe II  et donc de la supprimer au paragraphe V.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Ces deux amendements ont le même objet. Toutefois, la référence à un décret en Conseil d'Etat me semble préférable à la référence à la voie réglementaire. Aussi, je prie M. le rapporteur de bien vouloir retirer l'amendement n° 15 au profit de l'amendement n° 158, auquel je suis favorable.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 15 est-il maintenu ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 15 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 158.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 210, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Compléter le II du texte proposé par le II de cet article pour modifier l'article L. 121-4 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le conjoint du gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée choisit le statut de collaborateur, le gérant en informe les associés minoritaires.

La parole est à Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Monsieur le ministre, l'article 10 impose dorénavant aux conjoints des chefs d'entreprise de choisir un statut, ce dont chacun se félicite.

Toutefois, le choix du statut de collaborateur a des conséquences importantes sur le reste du personnel de l'entreprise, en particulier quand le chef d'entreprise est gérant majoritaire d'une SARL.

Dans de telles situations, il me semble indispensable que le gérant concerné informe tous les associés minoritaires - en tout cas, cette mesure nous a été demandée au cours des auditions. Compte tenu du pouvoir d'un conjoint collaborateur, le respect de l'intuitu personae suppose cette information.

Certes, l'immatriculation au registre existe, mais les associés ne sont pas censés passer leur temps à consulter les immatriculations et leurs modifications.

En outre, l'amendement n'apporte pas de précision quant à la forme de cette information, qui peut être uniquement orale. Il n'est donc pas question d'introduire une formalité supplémentaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, car la simplification est un axe essentiel de ce débat.

Or la qualité de conjoint associé, comme celle d'ailleurs de conjoint collaborateur, est déjà l'objet d'un choix qui va être mentionné au registre du commerce et des sociétés ou bien au registre des métiers. Cette mention est la meilleure façon d'assurer la publicité du tiers. Il n'y a pas lieu d'organiser une publicité concurrente et redondante à l'égard des associés - dont l'amendement ne précise d'ailleurs pas les conditions - qui ne pourrait être qu'une source de complication supplémentaire dans un droit qui est déjà suffisamment complexe.

M. le président. Madame le rapporteur pour avis, l'amendement n° 210 est-il maintenu ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre, comme je l'ai précisé, cette information peut être souple, orale. Une entreprise ou des commerçants peuvent avoir une démarche plus conviviale, me semble-t-il, que la consultation des registres et une information écrite.

Cet amendement ayant été suggéré par la profession, monsieur le président, je souhaite qu'il soit soumis au vote de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 210.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 120 rectifié bis, présenté par MM. Poniatowski,  Mortemousque,  Braye,  Carle et  Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet,  Faure,  Barraux,  Leroy,  Beaumont,  Texier,  Fouché,  Murat et  Vasselle, Mme Desmarescaux, MM. Bertaud et  de Richemont, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour le IV de l'article L. 121-4 du code de commerce :

« IV - Le chef d'entreprise mentionne le statut choisi par le conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer les formalités de l'entreprise.

« Le chef d'entreprise dont le conjoint marié ou pacsé n'exerce pas de manière régulière une activité professionnelle dans l'entreprise le mentionne auprès des mêmes organismes.

La parole est à M. Ladislas Poniatowski.

M. Ladislas Poniatowski. Il s'agit de la mention auprès des organismes habilités par le chef d'entreprise du statut choisi par le conjoint. Par cet amendement, nous avons souhaité prévoir le cas du conjoint marié ou pacsé qui n'exerce pas de manière régulière une activité professionnelle dans l'entreprise.

Présumer qu'à défaut de déclaration contraire du chef d'entreprise son conjoint exerce de manière régulière une activité professionnelle dans l'entreprise permet d'assurer l'effectivité de l'obligation de conférer un statut à ce conjoint, sans pour autant recourir à la création d'une nouvelle infraction.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. M. le ministre a invoqué la nécessité de ne pas complexifier ou formaliser davantage notre droit. En fait, le formalisme posé par cet amendement alourdirait considérablement les contraintes de tous les chefs d'entreprise sans répondre totalement aux objectifs recherchés.

En effet, l'obligation ainsi imposée aux chefs d'entreprise dont le conjoint n'exerce pas une activité régulière dans l'entreprise fait pendant à celle qui est déjà prévue pour le chef d'entreprise dont le conjoint travaille, sans pour autant sécuriser davantage le système ni garantir l'absence de fraude.

Il s'agit donc d'une complexification inutile. Aussi la commission suggère-t-elle aux auteurs de l'amendement de le retirer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement demande également le retrait de cet amendement, tout en saluant le souci d'éviter que des conjoints collaborateurs puissent ne pas se trouver informés de leurs droits.

Or cette crainte peut être dissipée. En effet, le créateur d'entreprise devra déclarer si son conjoint travaille ou non dans l'entreprise. Il devra le dire de façon formelle et, dans l'affirmative, opter pour l'un des trois statuts existants : conjoint collaborateur, conjoint associé ou conjoint salarié. Il est donc pratiquement impossible que le conjoint se trouve privé, à son corps défendant, du droit qui lui est reconnu par le dispositif que nous mettons en place.

En conséquence, comme M. le rapporteur, je considère que l'amendement alourdirait inutilement un dispositif très protecteur, justement conçu pour les conjoints collaborateurs.

On peut en outre s'interroger sur la légitimité des organismes chargés de l'immatriculation des entreprises à connaître de l'existence de conjoints n'ayant aucun rapport avec l'entreprise, puisque telle serait la conséquence de l'amendement s'il était adopté.

Bref, dans un souci de simplification, mais aussi afin de respecter la vie privée, je vous prie, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Monsieur Poniatowski, l'amendement n° 120 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Ladislas Poniatowski. Je ne suis qu'à moitié convaincu par les arguments de M. le ministre. Cependant, j'accepte de retirer mon amendement pour ne gêner ni le Gouvernement ni la commission.

Je dirai néanmoins à M. le rapporteur qu'il n'a pas compris : il ne s'agit pas d'un conjoint qui pourrait avoir une autre activité, mais d'un conjoint qui n'a aucune autre activité et qui, de temps en temps, travaille pour l'entreprise, que ce soit deux jours par semaines de manière régulière ou intensément pendant six mois et plus du tout ensuite durant une année !

Dans ce cas de figure, la situation du conjoint se trouvera un jour ou l'autre contestée par les différents organismes. C'est la raison pour laquelle nous avions souhaité prévoir cette éventualité.

Sans chercher à vous embarrasser, monsieur le ministre, je souhaite que vous réfléchissiez à cette situation particulière du conjoint collaborateur occasionnel qui ne travaille pas par ailleurs : en effet, celui-ci est perdu dans la nature, il disparaît, soyez-en conscient !

M. le président. L'amendement n° 120 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 16, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après le IV du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« IV bis. - Le partenaire lié au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité est considéré, pour l'application des dispositions du présent article et de toutes autres dispositions législatives qui s'y réfèrent, comme un conjoint.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement vise à étendre le dispositif du conjoint collaborateur aux partenaires d'un pacte civil de solidarité, le PACS.

M. le président. L'amendement n° 269, présenté par MM. Godefroy,  Madec,  Dussaut,  Raoul et  Courteau, Mme Schillinger, M. Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le IV du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Le concubin notoire et le partenaire lié au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité sont considérés, pour l'application des dispositions du présent article et de toutes autres dispositions législatives qui s'y réfèrent, comme un conjoint.

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Cet amendement pourrait être considéré comme un sous-amendement à l'amendement de M. le rapporteur.

Nous proposons en effet au Sénat de prendre en compte l'évolution des moeurs et de la législation et d'inscrire dans la loi que non seulement les personnes liées par un PACS, mais aussi les titulaires d'un certificat de concubinage notoire sont considérés comme des conjoints pour l'application de la loi.

Compte tenu des implications à l'égard des tiers, nous n'avons pas souhaité que de simples concubins puissent être considérés comme des conjoints. Il convient qu'un document délivré par l'autorité administrative ou judiciaire atteste d'une situation stabilisée entre les personnes qui vivent ensemble et exercent ensemble leur activité. Tel est bien le cas du PACS ou du certificat de concubinage.

Bien entendu, cela ne retire rien aux autres possibilités. Il est évident que si des personnes souhaitent être mariées sous le régime de la séparation des biens ou être simplement concubins mais associées dans la possession d'une société, rien ne s'y oppose. Il s'agit donc d'une possibilité supplémentaire.

M. le président. L'amendement n° 382, présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle,  Billout et  Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après le IV du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« IV bis - Le partenaire lié au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité ou le concubin de ce dernier sont considérés pour l'application des dispositions du présent article et de toutes autres dispositions législatives qui s'y réfèrent, comme des conjoints ».

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Mme Michelle Demessine. Monsieur le ministre, mes chers collègues, en tant que femme engagée pour la reconnaissance des droits des femmes, je me réjouis que les conjoints d'artisan, de commerçant, accèdent enfin à un statut. Je me réjouis ainsi, monsieur Poniatowski, que le rôle qu'elles jouent depuis très, très, très longtemps dans l'entreprise soit reconnu !

M. Gérard Cornu, rapporteur. C'est nous qui le faisons !

M. Renaud Dutreil, ministre. Le progrès social, c'est ici !

Mme Michelle Demessine. Il s'agit, selon moi, de la mesure la plus positive de ce projet de loi même si - permettez-moi de le reconnaître - elle a été longue à être mise en place !

Je vous fais d'ailleurs remarquer que cette revendication ne date pas de l'année quatre-vingt-dix-sept, comme vous semblez le dire, mais de bien plus longtemps, à savoir des années quatre-vingt !

M. Renaud Dutreil, ministre. Il était temps que nous arrivions !

Mme Michelle Demessine. Je me souviens, jeune militante, d'avoir milité aux côtés des conjointes. Les agricultrices, pour leur part, ont d'ailleurs obtenu satisfaction depuis longtemps, certainement parce qu'elles étaient plus nombreuses à le demander.

Par ailleurs, je voudrais exprimer l'agacement que m'a procuré la remarque de M. Poniatowski, qui s'inquiétait de savoir si les conjointes concernées travailleront réellement dans l'entreprise. Je tiens à vous dire, mon cher collègue, qu'il y a très, très longtemps qu'elles travaillent dans l'entreprise et que personne ne s'est ému du fait qu'elles ne soient pas reconnues ! Il était temps qu'on leur reconnaisse enfin un statut !

M. Dominique Braye. C'est justement ce que demandait M. Poniatowski ! Vous n'avez rien compris !

Mme Michelle Demessine. Maintenant qu'un statut leur a été reconnu, il faut aller au bout de la logique. Tel est l'objet de cet amendement.

En effet, l'article 10 ne fait malheureusement référence qu'aux personnes mariées : il ne prévoit ni le cas des personnes liées par un pacte civil de solidarité ni celui des concubins.

La commission des affaires économiques nous propose de remédier en partie à ce problème en considérant la personne liée au chef d'entreprise par un PACS comme son conjoint. Dont acte.

Nous considérons toutefois que la commission ne va pas assez loin puisque les concubins ne sont toujours pas pris en compte.

Le concubinage est pourtant, de nos jours, un mode de vie de couple largement répandu - certains de nos collègues sénateurs doivent même vivre sous ce régime ! (Sourires.) Il est donc souhaitable que notre législation corresponde aux évolutions de la société.

Nous trouverions étonnant que le Gouvernement rejette notre proposition, et ce d'autant qu'il a accepté de prendre en compte le statut de concubin dans le projet de loi d'orientation agricole au sujet de l'amélioration de la protection sociale et des conditions de travail des travailleurs agricoles et de leurs conjoints.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Les amendements nos 269 et 382 sont pratiquement identiques.

Mme Michelle Demessine. Oui, il nous arrive d'être d'accord ! (Sourires.)

M. Gérard Cornu, rapporteur. Leurs auteurs respectifs reconnaissent que l'amendement de la commission des affaires économiques étendant ces dispositions aux personnes liées par un PACS est une avancée importante qui était attendue depuis près de vingt-cinq ans. Je les en remercie. Pour autant, ils veulent aller encore plus loin en étendant la disposition aux concubins.

Or la situation de ces derniers est très éloignée de celle des personnes mariées ou liées par un PACS. On ne peut pas assimiler tous les statuts, le droit ne le fait d'ailleurs pas.

Pour cette raison, j'émets un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. Daniel Raoul. Il n'y a pas de cohérence !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Tout d'abord, je remercie Mme Demessine du certificat de progrès social qu'elle vient d'adresser à la majorité et au Gouvernement et je lui indique que M. Poniatowski a été très actif dans l'élaboration du statut de conjoint collaborateur, contrairement à ce qu'elle a laissé entendre.

J'en viens aux amendements, auxquels le Gouvernement est défavorable.

S'agissant de l'amendement n°16, je dirai que cette proposition qui vise à assimiler les partenaires d'un PACS à des conjoints et à leur étendre le dispositif de protection du conjoint collaborateur rejoint les intentions du Gouvernement, mais que la question sera examinée dans le cadre du projet de loi visant à améliorer le dispositif du PACS, projet actuellement en préparation à la Chancellerie.

Dans ces conditions, monsieur le rapporteur, je pense qu'il serait préférable que cet amendement soit retiré.

En ce qui concerne les amendements nos 269 et 382, je souscris aux arguments qui ont été parfaitement développés par M. le rapporteur sur la différence de situation entre concubins et pacsés.

Mme Michelle Demessine. Et la loi d'orientation agricole alors !

M. le président. Monsieur Cornu, l'amendement n° 16 est-il maintenu ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. A partir du moment où le Gouvernement nous donne la certitude que ce problème sera traité de manière globale dans un cadre plus général, je suis prêt à retirer cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 16 est retiré.

Monsieur Raoul, l'amendement n° 269 est-il maintenu ?

M. Daniel Raoul. Dans la mesure où la commission retire son amendement, il est cohérent que je retire le mien puisque je le considérais comme un sous-amendement.

Cela dit, je n'arrive pas à comprendre votre raisonnement, monsieur le ministre : pourquoi ce qui est possible dans le domaine agricole ne l'est-il pas dans les autres secteurs ?

M. le président. L'amendement n° 269 est retiré.

Madame Demessine, l'amendement n° 382 est-il maintenu ?

Mme Michelle Demessine. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 382.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 270, présenté par MM. Godefroy,  Madec,  Dussaut,  Raoul et  Courteau, Mme Schillinger, M. Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. Après le IV du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Durant la première année suivant la création ou la reprise de l'entreprise, le chef d'entreprise bénéficie au titre du conjoint de l'exonération des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles.

II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes éventuelle pour le régime de sécurité sociale résultant de l'exonération des cotisations sociales au titre du conjoint durant la première année suivant la création ou la reprise de l'entreprise est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Cet amendement vous surprendra, mes chers collègues, car nous n'avons pas pour habitude de proposer au Sénat de nouvelles exonérations de cotisations sociales !

Le plus souvent, celles-ci sont en effet supposées faciliter les créations d'emplois, avec le succès que l'on sait jusqu'à présent : 17 milliards d'euros sont inscrits au budget de l'Etat pour cette année, auxquels il faudrait ajouter les deux milliards non remboursés à la sécurité sociale et les exonérations votées par la majorité pour les contrats d'avenir, exonérations dont il est explicitement dit qu'elles ne seront pas compensées ! Vous connaissez, monsieur le ministre, l'opinion unanime du Sénat sur cette affaire !

Vous ne pouvez ignorer non plus l'opinion des experts, y compris celle des moins suspects d'entre eux pour vous. Nous sommes arrivés au bout de votre logique en la matière et l'effet des exonérations de cotisations sociales patronales sur les créations d'emploi est désormais clairement connu : il est nul.

Notre motivation est donc tout autre. Il ne s'agit pas pour nous de faciliter les effets d'aubaine sur les créations d'emplois précaires. Il s'agit, au contraire, de soutenir des emplois déjà créés et de permettre leur pérennisation dans les entreprises.

Il s'agit aussi d'encourager les artisans et les commerçants à opter pour le dispositif qui leur est proposé par le biais de ce projet de loi, sans craindre de mettre en péril leur trésorerie.

Les chiffres dont nous disposons à cet égard sont clairs : trop peu de conjoints non salariés cotisent volontairement, préférant être mal protégés plutôt que de verser des cotisations. Cette situation est très préjudiciable et nous sommes tous d'accord pour y mettre un terme le plus rapidement possible. Encore faut-il que cela soit réalisable.

Nous proposons donc que la première année suivant une création ou une reprise d'entreprise, le chef d'entreprise bénéficie, au titre du conjoint, quel que soit son statut, d'une exonération des cotisations sociales patronales.

La quasi-totalité des jeunes entreprises sont en effet dans un équilibre précaire et elles ne disposent pas de trésorerie. Une exonération sur la première année, qui peut éventuellement se cumuler avec d'autres exonérations telles que celles prévues pour les chômeurs créateurs d'entreprise, leur apportera une aide leur permettant de passer les premiers mois.

Comme vous le voyez, nous faisons preuve de souplesse dans un souci d'efficacité et de réel soutien à la création d'entreprise.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Certes, les déclarations très intéressantes de M. Raoul m'interpellent. Malheureusement, cet amendement ne peut être retenu pour plusieurs raisons.

En effet, si le conjoint est salarié, il entre dans le cadre des dispositifs existants de soutien à l'embauche qui ont été évoqués par les auteurs de l'amendement, et ce au même titre que n'importe quel salarié. Dans ce cas, il n'est besoin d'aucun dispositif supplémentaire.

Si le conjoint est associé, il est rémunéré d'une façon qui n'est pas compatible avec les mécanismes d'exonération proposés par l'amendement.

Enfin, si le conjoint relève d'un statut de collaborateur, par définition, il n'est pas rémunéré : qui sera donc exonéré ?

Dans tous les cas, cet amendement n'est pas adapté. C'est la raison pour laquelle la commission y est défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 270.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 17, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le V du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce :

« V. - La définition du conjoint collaborateur, les seuils ne devant pas être dépassés par les sociétés mentionnées au II ainsi que les autres conditions d'application du présent article sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. L'amendement n° 159, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le V du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce :

« V. La définition du conjoint collaborateur et les autres conditions d'application du présent article sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.

M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. C'est un amendement de coordination avec l'amendement présenté au II du texte proposé pour cet article. Il vise par ailleurs à améliorer la rédaction du V du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce en supprimant le mot « notamment ». Vous savez que la commission des lois n'aime pas beaucoup cet adverbe.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Avis favorable sur l'amendement n° 159. Par conséquent, je demande le retrait de l'amendement n° 17.

M. le président. L'amendement n° 17 est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 17 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 159.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après le II de cet article, insérer un II bis ainsi rédigé :

II bis. - Dans le premier alinéa de l'article L. 121-6 du code de commerce, sont supprimés les mots : « , lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres des métiers d'Alsace et de Moselle ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. C'est un amendement de cohérence rédactionnelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

La présomption de mandat illimité et général dont bénéficie le conjoint du commerçant ne saurait s'appliquer que lorsque le conjoint est mentionné à un registre public tel que le registre du commerce et des sociétés ou le répertoire des métiers.

A défaut de registre, les tiers n'ont aucun moyen d'être informés des l'existence du conjoint collaborateur et, partant, de la présomption de mandat.

Le professionnel libéral, pour sa part, est soumis à un statut particulier qui découle, d'une part, de l'exigence d'une qualification professionnelle particulière, d'autre part, de la mise en jeu de sa responsabilité civile et du respect du secret professionnel. En conséquence, son conjoint ne saurait effectuer les mêmes actes puisqu'il n'est pas lui-même professionnel libéral et ne peut collaborer à son activité que si la sienne se limite aux actes de gestion et d'administration.

Tenant compte de cette particularité, le deuxième paragraphe de l'article 46 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale dispose que « le conjoint collaborateur d'un professionnel libéral peut recevoir du chef d'entreprise des mandats exprès et limitativement définis pour des actes relatifs à la gestion et au fonctionnement courants de l'entreprise ». Aussi, je demande le retrait de l'amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 18 est-il maintenu ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Je pensais que c'était un amendement rédactionnel, mais, compte tenu des subtilités que vient de nous exposer M. le ministre, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 18 est retiré.

L'amendement n° 141 rectifié, présenté par MM. César,  Mortemousque,  de Raincourt,  Carle,  Barraux,  Revet,  Doublet,  Texier,  Murat et  Vasselle, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

 - Après l'article L. 321-5 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ...  - Le conjoint du chef d'une entreprise agricole qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle au sens de l'article L. 311-1 opte pour l'un des statuts suivants :

« 1° conjoint collaborateur ;

« 2° conjoint salarié ;

« 3° conjoint associé. »

La parole est à M. Yannick Texier.

M. Yannick Texier. Comme dans le secteur de l'artisanat ou du commerce, le conjoint du chef d'une entreprise agricole désireux de participer à l'activité de l'entreprise peut choisir entre trois statuts : celui de conjoint salarié, celui de conjoint associé ou celui de conjoint collaborateur.

Pourtant, dans un grand nombre de cas, aucun choix n'est effectué. Il en résulte que le conjoint se retrouve parfois dans une situation difficile en cas d'évolution défavorable de la situation de l'entreprise, voire de la situation matrimoniale.

L'obligation pour le conjoint qui participe au fonctionnement de l'entreprise de choisir entre l'un de ces trois statuts lui garantirait ainsi une couverture sociale qu'il ne peut obtenir par ailleurs.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement est le premier d'une série qui vise à étendre au secteur agricole certaines des dispositions du projet de loi.

Bientôt sera examiné le projet de loi d'orientation agricole. Touts ces amendements y auraient davantage leur place. Aussi, je les considère comme des amendements d'appel dans la perspective de l'examen de ce projet de loi. Par conséquent, à moins que le Gouvernement n'émette un avis différent, je vous demanderai, mon cher collègue, de retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement, en effet, soumettra bientôt au Parlement un projet de loi de modernisation agricole.

Il est concevable qu'à l'occasion de son examen aucun amendement relatif à la situation des experts-comptables, des coiffeurs ou des commerçants ne sera examiné. De la même façon, il paraît préférable de limiter le champ du présent texte aux secteurs professionnels concernés. Autant les intentions des auteurs des amendements sont bonnes, autant il me semble que ces derniers ne trouvent pas leur place dans le présent texte.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Texier, l'amendement n° 141 rectifié est-il maintenu ?

M. Yannick Texier. Compte tenu de ce que viennent de dire M. le rapporteur et M. le ministre et de l'engagement qui a été pris d'inscrire ces mesures dans le projet de loi d'orientation agricole, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 141 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Art. 10
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Art. 11

Article additionnel après l'article 10

M. le président. L'amendement n° 271, présenté par MM. Godefroy,  Madec,  Dussaut,  Raoul et  Courteau, Mme Schillinger, M. Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un décret précise les modalités d'élection et de création d'un collège des conjoints au sein des chambres de métier et de l'artisanat.

La parole est à M. Bernard Dussaut.

M. Bernard Dussaut. Tout le monde s'est réjoui, au sein de notre assemblée, que des précisions soient apportées sur le statut de conjoint.

En cohérence, par cet amendement, nous proposons de créer un collège des conjoints au sein des chambres de métiers et de l'artisanat, répondant en cela à une demande des personnes concernées, lesquelles souhaitent bénéficier d'une représentation particulière en relation avec leur statut, tel qu'il est défini par le présent projet de loi. Cet amendement vise donc à aller au-delà de la capacité électorale et de l'éligibilité qui leur est déjà acquise en application du décret du 27 août 2004 pour prendre en compte leur situation spécifique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission a émis un avis totalement défavorable.

Les conjoints sont électeurs et éligibles au même titre que les chefs d'entreprise et les dirigeants sociaux. Que les conjoints soient insuffisamment représentés au sein des collèges élus, je vous l'accorde. Pour autant, le remède à cette situation doit être trouvé dans la composition des listes de candidats. En outre, la création de collèges distincts pour les conjoints constituerait un précédent. Pourquoi, dès lors, pas créer des collèges spécifiques aux chefs d'entreprise et aux dirigeants sociaux, voire aux différentes professions représentées au sein des chambres ?

Cette multiplication de nouvelles instances ne manquerait pas de pénaliser le fonctionnement de ces chambres consulaires.

Pour ces raisons, je vous demande, mon cher collègue, de retirer cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Monsieur Dussaut, l'amendement n° 271 est-il maintenu ?

M. Bernard Dussaut. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 271.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel après l'art. 10
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Art. 12

Article 11

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 121-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-7. - Dans les rapports avec les tiers, les actes accomplis pour les besoins de l'entreprise par le conjoint collaborateur sont réputés accomplis pour le compte du conjoint chef d'entreprise, et n'entraînent à la charge du conjoint collaborateur aucune obligation personnelle. »

M. le président. L'amendement n° 337 rectifié bis, présenté par MM. Longuet,  Adnot et  Zocchetto, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-7 du code de commerce, après les mots :

les actes

insérer les mots :

de gestion et d'administration

La parole est à M. Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet. M. le ministre a cité le deuxième paragraphe de l'article 46 de la loi du 17 janvier 2002. Dans le même esprit, cet amendement vise à préciser que les actes visés à l'article 11 sont les actes de gestion et d'administration.

En effet, le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-7 du code de commerce est trop général.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Elle souhaite connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Cette adjonction n'est pas nécessaire.

En effet, il est précisé que les actes sont accomplis pour les besoins de l'entreprise, ce qui implique nécessairement que ce sont des actes d'administration.

En outre, cet article sera compris à la lumière de l'article L. 121-6 du code de commerce, qui dispose que le conjoint collaborateur « est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise ». Pour cette raison, mais également afin d'alléger le texte et le rendre plus lisible, je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur le sénateur.

M. le président. Monsieur Longuet, l'amendement n° 337 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Gérard Longuet. Une fois n'est pas coutume, je le maintiens, monsieur le président.

Je pense que la formulation proposée est trop générale. Les actes en question peuvent concerner le développement commercial, la politique financière, les ressources humaines. Il faut les limiter aux actes de gestion et d'administration au sens le plus strict. Je me situe tout à fait en l'occurrence dans l'esprit de la loi du 17 janvier 2002. Je ne comprends pas l'attitude de M. le ministre. De fait, il laisse subsister un doute sur les responsabilités beaucoup plus larges que le conjoint collaborateur pourrait exercer et qui pourraient engager sa responsabilité. C'est le fond du problème : il faut protéger le conjoint collaborateur et, à cette fin, définir les actes pour lesquels il est protégé. (MM.  Dominique Braye et Louis de Broissia applaudissent.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 337 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 160, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-7 du code de commerce, remplacer les mots :

accomplis pour le compte du conjoint chef d'entreprise, et

par les mots :

l'être pour le compte du chef d'entreprise et

La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.

M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. C'est un amendement de cohérence rédactionnelle.

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 121-7 dans le code de commerce, remplacer les mots :

du conjoint chef d'entreprise,

par les mots :

du chef d'entreprise

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 19 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 160.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Art. 11
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Art. additionnels après l'art. 12

Article 12

I. - L'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 622-8. - Le conjoint associé et le conjoint collaborateur mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce sont affiliés personnellement à l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 1°, 2° ou au 3° de l'article L. 621-3 auquel le chef d'entreprise ou le professionnel libéral est affilié. »

II. - L'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations du conjoint collaborateur sont calculées, à sa demande :

« 1° Soit sur un revenu forfaitaire ou une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise ;

« 2° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu professionnel du chef d'entreprise pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse.

« Les dispositions de l'article L. 131-6-1 sont applicables aux cotisations mentionnées au présent article dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou celle du chef d'entreprise. Elles ne sont toutefois pas applicables au conjoint adhérent, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés prévue à l'article L. 742-6.

« Les modalités d'application des 1° et 2° sont fixées par décret. »

III. - L'article L. 634-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article L. 633-10, les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints. »

IV. - Après l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 642-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 642-2-1. - Les cotisations d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce sont calculées, à sa demande :

« 1° Soit sur un revenu forfaitaire ou une fraction du revenu professionnel du professionnel libéral ;

« 2° Soit, avec l'accord du professionnel libéral, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu du professionnel libéral pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

V. - À l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Sont également affiliés le conjoint associé et le conjoint collaborateur mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce. »

VI. - L'article L. 723-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les cotisations d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur de l'avocat non salarié comportent, à sa demande, une part fixée à une fraction de la cotisation visée au premier alinéa et une part calculée sur une fraction du revenu visé au deuxième alinéa qui soit s'ajoutent respectivement à cette cotisation et à ce revenu, soit, avec l'accord de l'avocat, sont déduites respectivement de cette cotisation et de ce revenu. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. »

VII. - Les 5° et 6° de l'article L. 742-6 et les articles L. 742-9 et L. 742-11 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

VIII. - Les dispositions du présent article sont applicables :

1° À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour les conjoints adhérents, à cette date, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés en application des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale ;

2° À compter du premier jour du quatrième trimestre civil suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu au VI de l'article L. 121-4 du code de commerce pour les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale autres que ceux mentionnés au 1°.

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 20, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale :

« Art. L. 622-8. - Le conjoint collaborateur et le conjoint associé mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce sont affiliés personnellement à l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 1°, au 2° ou au 3° de l'article L. 621-3 du présent code auquel le chef d'entreprise est affilié. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 121 rectifié bis est présenté par MM. Poniatowski,  Mortemousque,  Braye,  Carle et  Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet,  Faure,  Barraux,  Leroy,  Beaumont,  Texier,  Fouché,  Murat,  Vasselle,  Bertaud et  de Richemont.

L'amendement n° 202 est présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe UC-UDF.

L'amendement n° 352 est présenté par MM. Retailleau et  Darniche.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale, après les mots :

Le conjoint associé

insérer les mots :

qui participe à l'activité de l'entreprise

La parole est à M. Ladislas Poniatowski.

M. Ladislas Poniatowski. Au préalable, je voudrais dire un mot à Mme Demessine. (Exclamations.)

Ou bien je m'exprime très mal,...

M. Ladislas Poniatowski. ...ou bien, volontairement ou involontairement, ma chère collègue, vous avez très mal compris ce que j'ai voulu dire.

M. Dominique Braye. C'est involontaire !

Mme Michelle Demessine. Taisez-vous, monsieur Braye !

M. Ladislas Poniatowski. En aucun cas, je ne veux altérer le statut des femmes conjointes.

M. Ladislas Poniatowski. Au contraire. Ecoutez donc avant de vous en prendre à un parlementaire de la majorité !

M. Ladislas Poniatowski. En plus des conjointes qui travaillent dans l'entreprise, je voulais aussi prendre en considération celles qui ne travaillent que de temps en temps avec leur mari.

M. Ladislas Poniatowski. J'en viens à l'amendement.

Monsieur le ministre, nous avons procédé à l'audition d'artisans, notamment de ceux qui représentent les chambres de métiers. Nous avons déposé cet amendement parce que certains s'inquiètent du fait que, par une sorte de détournement, les cotisations puissent être perçues au profit des conjoints qui ne participent pas réellement à l'activité de l'entreprise, leur permettant ainsi de bénéficier d'une retraite.

Vous aurez compris que nous demandons surtout à être rassurés ; peut-être jugerez-vous que cette précision n'est pas inutile.

M. le président. La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° 202.

M. Christian Gaudin. Mon amendement étant identique à celui de M. Poniatowski, je ne reprendrai pas l'argumentation qu'il vient de développer.

M. le président. L'amendement n° 352 n'est pas soutenu.

L'amendement n° 420, présenté par M. Darniche, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

sont affiliés

par les mots :

peuvent être affiliés

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques nos 121 rectifié bis et 202 ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cette précision rédactionnelle me paraît inutile et peut même être source de confusion dans la mesure où la notion de participation à l'activité de l'entreprise, telle qu'elle est définie à travers ces amendements, est floue et beaucoup plus large que celle d'exercice régulier de l'activité professionnelle dans l'entreprise qui figure dans le texte proposé.

On peut participer à l'activité de l'entreprise en travaillant trois heures derrière un comptoir le dimanche matin, mais ce n'est pas un exercice régulier de l'activité professionnelle qui ouvre un droit à l'assurance vieillesse.

Aussi, sous le bénéfice de ces explications, je souhaite que MM. Poniatowski et Gaudin retirent leurs amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 20 et défavorable aux amendements identiques nos 121 rectifié bis et 202.

Toutefois, je suis en mesure de rassurer M. Poniatowski. En effet, la précision qu'il souhaite apporter est inutile dès lors que le conjoint associé qui est visé dans le texte proposé pour l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale est précisément celui qui est mentionné dans le texte proposé pour l'article L. 121-4 du code du commerce, lequel stipule expressément que seul le conjoint du chef d'une entreprise « qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle » opte pour l'un des statuts énumérés, parmi lesquels figure celui de conjoint associé.

Je crois que cette explication devrait suffire à dissiper l'inquiétude exprimée par M. Poniatowski. Dès lors, je lui demande, comme à M. Gaudin, de bien vouloir retirer son amendement.

M. le président. Monsieur Poniatowski, maintenez-vous vous l'amendement n° 121 rectifié bis ?

M. Ladislas Poniatowski. Après les explications qui m'ont été apportées par M. le rapporteur et M. le ministre, je le retire, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Gaudin, l'amendement n° 202 est-il maintenu ?

M. Christian Gaudin. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. Les amendements identiques nos 121 rectifié bis et 202 sont retirés.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 147 rectifié est présenté par MM. Hérisson,  Barraux,  Texier et  J. Blanc.

L'amendement n° 383 est présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle,  Billout et  Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. Rédiger comme suit le II de cet article :

II - L'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations du conjoint collaborateur sont calculées, à sa demande et avec l'accord du chef d'entreprise, sur un revenu forfaitaire ou une fraction de revenu professionnel du chef d'entreprise.

« Pour les trois premières années d'activité les cotisations peuvent être calculées sur une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu professionnel du chef d'entreprise pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse.

« Les modalités d'application de ces deux alinéas sont fixées par décret.

« Les dispositions de l'article L. 131-6-1 sont applicables aux cotisations mentionnées au présent article dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou celle du chef d'entreprise. Elles ne sont toutefois pas applicables au conjoint adhérent, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés prévue à l'article L. 742-6. »

II. En conséquence, dans le texte proposé par le III de cet article pour compléter l'article L. 634-2 du code de la sécurité sociale, remplacer la référence :

par les mots :

septième alinéa

La parole est à M. Jacques Blanc, pour présenter l'amendement n° 147 rectifié.

M. Jacques Blanc. Cet amendement traduit la volonté de voir reconnaître les droits propres du conjoint collaborateur.

L'adhésion du conjoint collaborateur à un statut doit en effet lui permettre de se constituer des droits propres en matière d'assurance vieillesse. Tel est l'objet de l'article 12. Mais les dispositions proposées par le Gouvernement limitent l'autonomie de ces droits puisqu'elles les font dépendre d'une partie des revenus professionnels du chef d'entreprise.

En conséquence, en cas de séparation, le chef d'entreprise et son conjoint en seraient réduits à partager une seule pension. On évoque alors souvent le « partage de la misère ». Il faut donc prendre garde à ne pas leurrer le conjoint collaborateur en limitant la portée du dispositif à un partage des droits à partir d'une cotisation minimale.

En outre, pour atténuer le poids des cotisations au cours des trois premières années de l'activité, il est proposé un niveau alternatif de calcul sur une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine, pour présenter l'amendement n° 383.

Mme Michelle Demessine. L'article 12 donne le choix pour définir le mode de calcul des cotisations dues par le conjoint collaborateur d'un artisan ou d'un commerçant. Afin d'éviter un accroissement des charges sociales pesant sur l'entreprise, le conjoint et le chef d'entreprise peuvent choisir de cotiser à partir du bénéfice industriel et commercial. Cependant, en retenant cette solution, ils diviseront de la même façon le montant de leur pension de retraite.

Finalement, ce mode de calcul induit une reconnaissance du statut a minima.

Pour éviter que certains conjoints ou chefs d'entreprise ne se retrouvent dans une situation difficile au moment de la retraite parce qu'ils auront fait un partage, nous souhaitons garantir aux droits propres en matière de retraite une totale autonomie. Ainsi, les droits acquis par le conjoint ne porteront pas préjudice à ceux du chef de l'entreprise.

Cependant, parce que les trois premières années de la vie d'une entreprise sont les plus difficiles et qu'il faut en tenir compte, nous souhaitons réserver au conjoint la possibilité de calculer les cotisations d'assurance vieillesse sur une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise déduite du revenu professionnel pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 122 rectifié bis est présenté par MM. Poniatowski,  Mortemousque,  Braye,  Carle et  Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet,  Faure,  Barraux,  Leroy,  Beaumont,  Texier,  Fouché,  Murat et  Vasselle, Mme Desmarescaux, MM. Bertaud et  de Richemont.

L'amendement n° 201 est présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe UC-UDF.

L'amendement n° 421 est présenté par MM. Darniche et  Retailleau.

Ces amendements sont ainsi libellés :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale, après le mot :

soit

insérer les mots :

, avec l'accord du chef d'entreprise,

et dans le troisième alinéa du même texte, après le mot :

soit

supprimer les mots :

, avec l'accord du chef d'entreprise,

La parole est à M. Ladislas Poniatowski, pour présenter l'amendement n° 122 rectifié bis.

M. Ladislas Poniatowski. Il s'agit d'un amendement de précision. En effet, la répartition obligatoire des cotisations et des droits ne doit intervenir qu'à défaut de choix, par l'entrepreneur, d'une solution plus onéreuse.

En revanche, le principe d'une cotisation en faveur du conjoint collaborateur est obligatoire. Aussi l'accord du chef d'entreprise est-il nécessaire seulement lorsque les cotisations en faveur de son conjoint ont pour effet d'augmenter l'assiette globale des cotisations de l'entreprise.

Voilà pourquoi nous avons tenu à déposer cet amendement qui consiste à préciser les modalités d'application de cette disposition, à défaut de choix exprimé.

M. le président. La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° 201.

M. Christian Gaudin. Dans la mesure où deux modes de calcul des cotisations sont proposés au conjoint collaborateur, il est logique que le chef d'entreprise puisse donner son accord a priori et non pas seulement quand c'est la solution la moins onéreuse qui est retenue par le couple.

M. le président. L'amendement n° 421 n'est pas soutenu.

L'amendement n° 21, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le troisième alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

une fraction

par les mots :

sur un pourcentage

La parole est à M. le rapporteur pour présenter l'amendement n° 21 et donner l'avis de la commission sur les amendements identiques nos 147 rectifié et 383 ainsi que sur les amendements identiques nos 122 rectifié bis et 201.

M. Gérard Cornu, rapporteur. L'amendement n° 21 est rédactionnel.

Les amendements identiques nos 147 rectifié et 383 disposent que le régime du partage de l'assiette du chef d'entreprise doit être exceptionnel et limité aux seules trois premières années d'activité.

Je ne m'arrêterai pas sur les difficultés d'interprétation de cette disposition puisqu'on ne sait s'il s'agit de l'activité de l'entreprise ou de celle du conjoint collaborateur ni, s'agissant de ce dernier, si la notion concerne un début réel d'activité ou simplement sa reconnaissance officielle.

Ainsi, à compter de la mise en application de la loi, les conjoints qui ont longtemps travaillé dans l'entreprise sans bénéficier d'un statut juridique reconnu seraient-ils considérés, au regard du mécanisme de l'amendement, comme commençant à travailler ou non ?

Quid, enfin, du conjoint qui travaille trois ans, s'arrête pour exercer une autre activité, puis reprend sa participation à l'entreprise ?

On voit que cet amendement suscite de multiples interrogations quant à sa mise en oeuvre pratique.

Mais, au-delà de ce constat, la commission, tout en comprenant les objectifs des auteurs de ces amendements et en partageant leur souci de donner de véritables droits au conjoint, estime que le principe même d'une obligation en matière d'assiette est susceptible de créer des situations très difficiles pour nombre de commerçants et d'artisans aux faibles revenus d'activité.

Bien sûr, quand le chiffre d'affaires le permettra, il sera hautement préférable que le calcul des cotisations soit effectué sur une assiette propre au conjoint, sans diminution de celle du chef d'entreprise : c'est leur intérêt commun pour qu'ils bénéficient chacun de droits individuels à pension suffisants.

Quoi qu'il en soit, votre commission estime qu'il faut laisser au chef d'entreprise et à son conjoint la faculté d'arbitrer, compte tenu de ce que sont les réalités économiques de l'entreprise,...

Mme Michelle Demessine. Ce n'est pas si simple !

M. Gérard Cornu, rapporteur. ...et de choisir la solution qu'ils estiment la meilleure pour celle-ci et pour eux-mêmes. C'est un principe de liberté qu'il paraît essentiel de maintenir.

Aussi la commission demande-t-elle le retrait de ces deux amendements.

Les deux amendements identiques nos 122 rectifié bis et 201 inversent la logique inscrite dans le projet de loi pour l'ouverture des droits à l'assurance vieillesse au bénéfice du conjoint collaborateur.

En effet, le dispositif proposé par le Gouvernement fait du calcul de droits propres calculés sur une assiette personnelle le mécanisme de droit commun, et du partage des droits entre le conjoint et le chef d'entreprise le mécanisme d'exception.

Dans ce second cas, puisque le chef d'entreprise va perdre des droits à pension de vieillesse à due concurrence du partage de l'assiette sur laquelle vont être désormais calculées les cotisations des deux membres du couple, il est normal que son accord soit explicitement requis.

Mme Michelle Demessine. Ce n'est pas incitatif !

M. Gérard Cornu, rapporteur. Les deux amendements prévoient un mécanisme exactement inverse : le droit commun serait le partage de l'assiette, et l'exception serait une assiette propre au conjoint collaborateur, uniquement si le chef d'entreprise en est explicitement d'accord.

Au plan des principes, cette solution peut sembler choquante puisqu'elle place le conjoint du chef d'entreprise dans une situation de dépendance juridique pouvant être contraire à ses intérêts.

Au plan pratique, c'est le chef d'entreprise qui peut être victime de cette situation : il va obligatoirement perdre des droits à assurance vieillesse tant que son conjoint ne manifestera pas le souhait de disposer d'une assiette qui lui soit propre.

Dans ces conditions, la logique retenue par le Gouvernement paraît bien être la meilleure au regard tant des principes que des faits.

C'est pourquoi la commission demande à leurs auteurs de bien vouloir retirer ces amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 147 rectifié et 383 parce qu'ils sont contraires à la philosophie du projet de loi, qui se fonde sur le libre choix des partenaires.

Les partenaires peuvent décider soit de partager l'assiette des cotisations et donc de maintenir constant le poids des prélèvements obligatoires, des charges sociales sur l'entreprise, en partageant les droits qui en découlent, soit d'augmenter cette assiette et donc le poids des charges sociales.

A l'inverse, les amendements proposés qui restreignent aux trois premières années d'activité de l'exploitation cette possibilité de choix se traduiraient par des prélèvements obligatoires automatiques et systématiquement accrus, qui peuvent d'ailleurs représenter des montants importants.

Le Gouvernement ne souhaite pas, à travers cette réforme qui tend à assurer un progrès social, imposer des charges sociales dans tous les cas de figure : il veut laisser les couples libres de choisir le meilleur moyen de créer des droits pour le conjoint. C'est la raison pour laquelle je demande le retrait de ces amendements.

Le Gouvernement est également défavorable aux amendements nos 122 rectifié bis et 201, qui tendent à supprimer l'obligation d'obtention de l'accord préalable du chef d'entreprise. Comme l'a dit M. le rapporteur, cette mesure risque de léser les droits du chef d'entreprise, contrairement aux objectifs de ce projet de loi. Je demande donc à leurs auteurs de bien vouloir les retirer.

En revanche, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 21.

M. le président. Monsieur Blanc, l'amendement n° 147 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Blanc. Premièrement, si j'ai bien compris, il nous faut mieux définir les trois premières années d'activité, ce qui peut d'ailleurs être fait par décret.

Deuxièmement, nous devons défendre le principe de liberté, et Dieu sait si nous y sommes attachés ! Je ne crois pas pour ma part que cet amendement n° 147 rectifié remette celui-ci en cause. Pour autant, afin de ne pas compliquer le débat et en espérant qu'une avancée interviendra lors du débat à l'Assemblée nationale, je préfère le retirer.

M. le président. L'amendement n° 147 rectifié est retiré.

Madame Demessine, l'amendement n° 383 est-il maintenu ?

Mme Michelle Demessine. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 383.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Poniatowski, l'amendement n° 122 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Ladislas Poniatowski. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 122 rectifié bis est retiré.

Monsieur Gaudin, l'amendement n° 201 est-il maintenu ?

M. Christian Gaudin. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 201 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 22 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après le II de cet article, insérer un II bis ainsi rédigé :

II bis. - L'article L. 633-11 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 633-11. - Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 633-10 qui n'était pas adhérent à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés prévue à l'article L. 742-6 dans les six mois précédant la date d'entrée en vigueur de la loi n°..... du ........ en faveur des petites et moyennes entreprises peut demander la prise en compte par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 621-3 de périodes d'activité sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle.  Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment :

« - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;

« - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;

« - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission a vivement souhaité permettre au conjoint collaborateur de commerçant et d'artisan ayant participé jusqu'à présent à l'activité de l'entreprise sans s'ouvrir de droit à pension de retraite de racheter des cotisations d'assurance vieillesse. Les périodes de rachat possibles sont limitées à six ans au total.

La rectification apportée à l'amendement initial résulte de la nécessité de préciser formellement dans le texte législatif que le rachat devra être effectué dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Par ailleurs, afin de clarifier nos débats, j'ai supprimé, comme le souhaitait la commission des affaires sociales, l'obligation d'avoir exercé pendant au moins dix années pour pouvoir bénéficier de ce droit à rachat.

M. le président. L'amendement n° 211, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après le II de cet article, insérer un II bis ainsi rédigé :

II bis. - L'article L. 633-11 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 633-11. - Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 633-10, qui n'était pas adhérent à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés prévue à l'article L. 742-6 dans les six mois précédant la date d'entrée en vigueur de la loi n°..... du ........ en faveur des petites et moyennes entreprises, peut demander la prise en compte par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 621-3 de périodes d'activité sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment :

« - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;

« - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;

« - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. Je retire cet amendement dans la mesure où M. le rapporteur au fond, et je l'en remercie, a tenu compte de la position de la commission des affaires sociales, qui souhaitait vivement supprimer toute condition de délai pour le rachat des cotisations d'assurance vieillesse par le conjoint.

Nos deux commissions sont donc en complète convergence. Si elle était adoptée, cette disposition serait accueillie avec énormément de plaisir par les conjoints concernés.

Mme la présidente. L'amendement n° 211 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement est d'autant plus favorable à l'amendement n° 22 rectifié que celui-ci précise que les régimes de retraite ne seront pas déstabilisés, les cotisations étant acquittées dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 435 est présenté par MM. Hérisson,  Barraux,  Texier et  J. Blanc.

L'amendement n° 434 est présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle,  Billout et  Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 642-2-1 du code de la sécurité sociale :

«Art. L. 642-2-1. - Les cotisations d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur mentionnées à l'article L. 121-4 du code de commerce sont calculées, à sa demande et avec l'accord du professionnel libéral, sur un revenu forfaitaire ou une fraction du revenu professionnel du professionnel libéral.

« Pour les trois premières années d'activité les cotisations peuvent être calculées sur une fraction du revenu professionnel du professionnel libéral qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu professionnel du professionnel libéral pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

La parole est à M. Yannick Texier, pour présenter l'amendement n° 435.

M. Yannick Texier. L'adhésion du conjoint collaborateur à un statut doit lui permettre de se constituer des droits propres en matière d'assurance vieillesse. Tel est l'objet du présent article. Or les dispositions que celui-ci propose limitent l'autonomie de ces droits puisqu'elles les font dépendre d'une partie des revenus professionnels du chef d'entreprise.

En conséquence, en cas de séparation, le chef d'entreprise et son conjoint en seraient réduits à partager une seule pension. On évoque alors souvent le « partage de la misère ». Il faut prendre garde à ne pas leurrer le conjoint collaborateur en limitant la portée du dispositif à un partage des droits à partir d'une cotisation minimale.

Tel est l'objet de cet amendement, qui tend à faire bénéficier le conjoint collaborateur non seulement de droits propres mais également de droits entiers en matière de pension de retraite. En outre, pour atténuer le poids des cotisations au cours des trois premières années de l'activité, il est proposé un niveau alternatif de calcul sur une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine, pour présenter l'amendement n° 434.

Mme Michelle Demessine. Il est défendu.

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le IV de cet article pour insérer un article L. 642-2-1 dans le code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

une fraction

par les mots :

sur un pourcentage

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 23 et défavorable aux amendements nos 435 et 434.

M. le président. Monsieur Texier, l'amendement n° 435 est-il maintenu ?

M. Yannick Texier. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 435 est retiré.

Madame Demessine, l'amendement n° 434 est-il maintenu ?

Mme Michelle Demessine. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 434 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 24 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

IV bis. - Après l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 642-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 642-2-2. - Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 642-2-1 qui n'était pas adhérent à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés prévue à l'article L. 742-6 dans les six mois précédant la date d'entrée en vigueur de la loi n°..... du ........ en faveur des petites et moyennes entreprises peut demander la prise en compte par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 3° de l'article L. 621-3 de périodes d'activité sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment :

« - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;

« - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;

« - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 22 rectifié, visant à permettre le rachat de cotisations d'assurance vieillesse dans la limite de six années d'activité par les conjoints de professionnels libéraux.

M. le président. L'amendement n° 212, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

IV bis. - Après l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 642-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 642-2-2. - Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 642-2-1, qui n'était pas adhérent à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés prévue à l'article L. 742-6 dans les six mois précédant la date d'entrée en vigueur de la loi n°..... du ........ en faveur des petites et moyennes entreprises, peut demander la prise en compte par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 3° de l'article L. 621-3 de périodes d'activité sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment :

« - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;

« - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;

« - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. Je vais retirer cet amendement, mais je tiens à souligner qu'il est important que les professions libérales puissent bénéficier des mêmes possibilités de rachat de cotisations.

M. le président. L'amendement n° 212 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 24 rectifié ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 148 rectifié, présenté par MM. Béteille et  J. Blanc, est ainsi libellé :

Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  - Les conjoints collaborateurs des personnes exerçant l'une des activités professionnelles visées à l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale sont également assujettis au régime complémentaire visé au premier alinéa de l'article L. 644-1 du même code. Les modalités d'application sont fixées par décret.

La parole est à M. Laurent Béteille.

M. Laurent Béteille. Le paragraphe additionnel que cet amendement tend à insérer a pour objet de préciser que les conjoints pourront cotiser non seulement au régime de base mais également au régime complémentaire prévu au premier alinéa de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale.

La loi du 17 janvier 2002 avait prévu cette mesure et je pense qu'il ne faut surtout pas revenir en arrière.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. L'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne affiliée au régime d'assurance vieillesse des commerçants et des artisans est affiliée d'office au régime complémentaire obligatoire de l'organisation dont elle relève.

Certes, nulle disposition homothétique n'est prévue dans la partie législative du code en ce qui concerne les professions libérales. Pour autant, la notion même de régime complémentaire obligatoire impose que la personne affiliée à un régime de base le soit également au régime complémentaire obligatoire si celui-ci existe.

Dans ce contexte, cet amendement ne semble pas nécessaire. Au demeurant, les conséquences de son éventuelle adoption seraient pour le moins curieuses puisque la loi préciserait alors expressément pour le conjoint collaborateur une disposition qui n'est pas prévue pour le chef de l'entreprise libérale. C'est d'ailleurs l'absence de disposition propre à ce dernier dans la partie législative du code de la sécurité sociale qui a sans doute conduit notre collègue à proposer une mesure non codifiée.

Aussi, et à condition que M. le ministre confirme cette analyse et indique que le conjoint collaborateur du chef d'entreprise libérale sera bien affilié au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse, si celui-ci existe, la commission demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement comprend la préoccupation de M. Béteille, qui souhaite voir réaffirmée, et donc garantie, l'obligation d'affiliation du conjoint collaborateur d'un professionnel libéral au régime de retraite complémentaire.

Cependant, cet amendement pose des problèmes d'ordre rédactionnel, notamment d'insertion dans les différents codes, en particulier dans le code de la sécurité sociale. Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Monsieur Béteille, l'amendement n° 148 rectifié est-il maintenu ?

M. Laurent Béteille. Il s'agit d'un point important. Il faut bien se rendre compte que le régime de base seul ne suffit pas à assurer une véritable retraite au conjoint survivant.

Je retirerai cet amendement si j'obtiens de M. le ministre l'assurance - je ne l'ai pas perçue dans ses propos - que l'article 12, même non modifié, garantira effectivement au conjoint survivant le bénéfice non seulement des allocations du régime de base mais aussi de celles du régime complémentaire. Dans le cas contraire, je maintiendrai cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Dutreil, ministre. Je peux donner l'assurance à M. Béteille que, lors des débats à l'Assemblée nationale, nous veillerons à inscrire clairement ce principe au sein de l'article 12.

M. le président. Dans ces conditions, monsieur Béteille, l'amendement n° 148 rectifié est-il maintenu ?

M. Laurent Béteille. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 148 rectifié est retiré.

(Mme Michèle André remplace M. Jean-Claude Gaudin au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE Mme Michèle André

vice-présidente

Mme la présidente. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 255, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le VI de cet article pour compléter l'article L. 723-5 du code de la sécurité sociale :

« Les cotisations d'assurance vieillesse de base du conjoint collaborateur de l'avocat non salarié comportent, sur demande, une part fixée à une fraction de la cotisation visée au premier alinéa et une part calculée sur une fraction équivalente à la précédente du revenu visé au deuxième alinéa.

« Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Le régime d'assurance vieillesse et d'assurance décès des avocats est tout à fait spécifique, comme nous l'avions constaté lors de l'examen de la réforme du régime des retraites. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé les amendements nos 255, 253 et 254.

Le VI de l'article 12 offre la possibilité de déduire les cotisations du conjoint collaborateur ou leur assiette de celles de l'avocat. Le maintien de cette possibilité aura pour conséquence une augmentation des charges du régime de base, sans ressources supplémentaires.

En effet, il n'existe aucun lien de proportionnalité entre les cotisations versées et les droits validés. Cet amendement propose donc de supprimer cette option au régime de base.

Mme la présidente. L'amendement n° 213 rectifié, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. - Compléter le texte proposé par le VI de cet article pour compléter l'article L. 723?5 du code de la sécurité sociale par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le conjoint collaborateur, qui n'était pas adhérent à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés prévue à l'article L. 742-6 dans les six mois précédant la date d'entrée en vigueur de la loi n°..... du ........ en faveur des petites et moyennes entreprises, peut demander la prise en compte par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 723-1 de périodes d'activité sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment :

« - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;

« - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;

« - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs. »

II. - En conséquence, à la fin du premier alinéa du VI de cet article, remplacer les mots :

un alinéa ainsi rédigé :

par les mots :

six alinéas ainsi rédigés :

La parole est à Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. Nous présentons cet amendement dans un souci d'équité à l'égard de la profession d'avocat non salarié s'agissant du rachat des cotisations, comme nous l'avions fait pour les professions libérales et les commerçants.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 439, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Compléter la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de l'amendement n° 213 pour compléter l'article L. 723-5 du code de la sécurité sociale par les mots :

et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle

La parole est à M. le rapporteur pour présenter le sous-amendement n° 439 et donner l'avis de la commission.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un sous-amendement de coordination.

Par ailleurs, la commission est favorable aux amendements nos 255 et 213.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendements nos 255 ainsi qu'à l'amendement n° 213, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 439, qui vise à garantir la neutralité actuarielle.

Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, ces deux amendements sont-ils compatibles ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il me semble, madame la présidente.

Mme la présidente. Qu'en pensez-vous, monsieur Hyest ?

M. Jean-Jacques Hyest. De toute façon, les avocats ayant un régime spécifique, je ne vois donc pas en quoi cela peut changer les choses. A mon avis, ces deux textes ne sont donc pas incompatibles.

Mme la présidente. Monsieur Hyest, pour que tout soit clair, acceptez-vous de modifier votre amendement en supprimant la phrase : « Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. » ?

M. Jean-Jacques Hyest. Très volontiers, madame la présidente.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d'un amendement n° 255 rectifié, présenté par M. Hyest, et ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le VI de cet article pour compléter l'article L. 723-5 du code de la sécurité sociale :

« Les cotisations d'assurance vieillesse de base du conjoint collaborateur de l'avocat non salarié comportent, sur demande, une part fixée à une fraction de la cotisation visée au premier alinéa et une part calculée sur une fraction équivalente à la précédente du revenu visé au deuxième alinéa.

 

Je mets aux voix l'amendement n° 255 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 439.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 213 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 253, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :

Après le VI de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  - Après le premier alinéa de l'article L.723-14 du code de la sécurité sociale il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conjoints collaborateurs visés au deuxième alinéa de l'article L.723-1 sont également assujettis au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse. »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Les dispositions de l'article 12 ne suffisent pas pour permettre aux conjoints collaborateurs d'avocat de cotiser et d'acquérir des droits au régime complémentaire obligatoire prévu à l'article L. 723-14 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement tend à compléter cet article en y insérant un VI bis.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 253.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 254, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :

Après le VI de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le premier alinéa de l'article L.723-15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur de l'avocat non salarié ont pour assiette, sur demande, une même fraction du revenu professionnel et du plafond définis au premier alinéa. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. La possibilité de déduire les cotisations du conjoint collaborateur ou leur assiette des cotisations de l'avocat s'avère préjudiciable aux intéressés.

Compte tenu des deux tranches de cotisations existantes et des taux différents pratiqués pour chacune d'entre elles, le partage de l'assiette aboutit à une diminution des droits constitués par chacun des deux membres du couple.

Cette conséquence est démultipliée en cas d'adhésion de l'avocat à l'extension du régime complémentaire. Cet amendement tend donc à exclure cette option du régime complémentaire.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission souhaite entendre l'avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Cet amendement vise à définir l'assiette des cotisations pour la retraite complémentaire des conjoints collaborateurs d'avocat. Il est donc nécessaire pour tenir compte de l'amendement que vous venez d'adopter.

Néanmoins, autant la suppression du principe de partage d'assiette apparaissait justifiée pour la retraite de base, autant elle n'apparaît pas légitime pour la retraite complémentaire par points.

De plus, il ne semble pas souhaitable d'appliquer une fraction au plafond d'assiette prévu à l'article L . 723-15 du code de la sécurité sociale.

Aussi le Gouvernement est-il favorable au présent amendement, mais sous réserve d'une rédaction un peu différente. Après les mots : « sur demande, », seraient insérés les mots suivants : « un pourcentage du revenu professionnel défini au premier alinéa. Avec l'accord de l'avocat, cette assiette peut être déduite du revenu défini au premier alinéa avant le calcul de la cotisation de l'avocat au régime complémentaire. »

Mme la présidente. Monsieur Hyest, acceptez-vous cette rectification ?

M. Jean-Jacques Hyest. Très volontiers, madame la présidente.

Mme la présidente. Je suis donc saisi d'un amendement n° 254 rectifié, présenté par M. Hyest, et ainsi libellé :

Après le VI de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le premier alinéa de l'article L.723-15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur de l'avocat non salarié ont pour assiette, sur demande, un pourcentage du revenu professionnel défini au premier alinéa. Avec l'accord de l'avocat, cette assiette peut être déduite du revenu défini au premier alinéa avant calcul de la cotisation de l'avocat au régime complémentaire."

Quel est maintenant l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 254 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Art. 12
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Art. 13

Articles additionnels après l'article 12

Mme la présidente. L'amendement n° 214, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 713-4 du code du commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les conjoints des personnes mentionnées aux a) et b) du 1° du II de l'article L. 713-1 inscrits sur la liste électorale de la circonscription et ayant déclaré qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans autre activité professionnelle. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. Le texte dont nous débattons aujourd'hui fait sortir de l'ombre les conjointes dans toutes les professions.

Cet amendement vise à leur permettre d'être éligibles aux fonctions de membre des chambres de commerce et d'industrie. Elles sont éligibles aux chambres de métiers - je dis « elles », mais cela pourrait être « ils » - et aux postes de délégué des chambres de commerce, mais non comme membres à part entière.

Je souhaite donc rétablir une égalité de situation.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Sauf erreur d'analyse, cet amendement est inutile, puisque les dispositions qu'il vise à insérer dans l'article L. 713-4 du code de commerce figurent déjà à l'article L.  713-1 du même code. Au surplus, l'article L.  713-4 y renvoie expressément.

La rédaction de l'amendement est, du reste, la copie conforme de ces dispositions puisqu'il reprend même l'anachronisme que constitue la référence à l'«époux » , comme si le chef d'entreprise ne pouvait être qu'un homme, le seul droit de la femme étant d'être un conjoint !

Je crois donc que cet amendement peut être retiré sans crainte ni dommage ...

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

Mme la présidente. Madame le rapporteur, maintenez-vous votre amendement ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. A la demande conjointe de M. le ministre et de M. le rapporteur, je vais le retirer.

Je vous serais toutefois reconnaissante, monsieur le ministre, de vous employer à faire sur le terrain une information claire. En effet, il n'y a pas de femmes conjointes élues dans les chambres de commerce. A priori, cette disposition ne passe absolument pas dans la pratique.

Si elle existe effectivement, je ne veux pas la faire voter à nouveau, mais j'aimerais bien que vos services la fassent appliquer.

Mme la présidente. L'amendement n° 214 est retiré.

L'amendement n° 215, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 615-19-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, d'une indemnité journalière forfaitaire ; » 

La parole est à Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à aligner les prestations maternité des conjointes sur celles des chefs d'entreprise femmes.

En effet, le législateur a reconnu aux conjointes collaboratrices le bénéfice d'une allocation forfaitaire de repos maternel, et, lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans des travaux professionnels ou ménagers, d'une indemnité complémentaire proportionnelle à la durée et au coût de ce remplacement. Mais, contrairement aux femmes chefs d'entreprise, elles ne perçoivent pas les indemnités journalières de maternité, qui ont vocation à se substituer à l'indemnité de remplacement pour viser les cas d'interruption d'activité.

Je pense qu'il convient d'ouvrir aux conjointes collaborateurs le bénéfice de ces indemnités pour que ces dernières soient équivalentes à celles que perçoivent les femmes chefs d'entreprise.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Sur ce sujet, existe une divergence d'appréciation entre la commission des affaires sociales et la commission des affaires économiques.

Comme cela a été relevé lors de l'examen de l'amendement n° 270, déposé par le groupe socialiste, il convient de ne pas pousser l'assimilation des droits des conjoints collaborateurs à ceux, selon les cas, des salariés ou des chefs d'entreprise, jusqu'à des extrémités qui deviennent difficilement justifiables.

Dans le cas présent, on rappellera qu'un conjoint collaborateur ne touche, par définition, aucune rémunération pour son activité professionnelle. Dès lors, sur le plan des principes, on ne peut manquer de s'interroger sur ce qui justifierait que, lorsqu'il s'agit d'une femme ayant accouché, elle bénéficie d'une indemnité journalière forfaitaire lorsqu'elle cesse son activité professionnelle.

D'ailleurs, l'actuel article L. 615-19-1 a bien anticipé cette objection. En effet, s'il ne prévoit pas que les conjointes bénéficient de l'indemnité forfaitaire journalière que l'article L. 615-19 permet d'attribuer aux femmes chefs d'entreprise, il institue « une indemnité complémentaire lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement ».

Il existe donc aujourd'hui une répartition parfaitement logique des aides aux femmes non salariées non agricoles et aux conjointes de chefs d'entreprise : les premières bénéficient d'une allocation forfaitaire de repos maternel ainsi que, lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, d'une indemnité forfaitaire journalière ; les secondes ont droit, quant à elles, outre l'allocation forfaitaire citée ci-dessus, à une indemnité complémentaire de remplacement.

Dans ces conditions, l'attribution à ces dernières d'une indemnité journalière forfaitaire supplémentaire, que rien ne paraît interdire de cumuler avec l'indemnité de remplacement, loin d'égaliser la situation des femmes chefs d'entreprise et des conjointes, contribuerait, au contraire, à créer une iniquité que rien ne semble permettre de justifier.

J'ajouterai, pour conclure, que, sur le plan technique, l'amendement ne peut pas être recevable : en effet, l'article L. 615-19 prévoit expressément que le montant et, surtout, la durée du service de l'indemnité forfaitaire qu'il institue sont fixés par décret.

Avec le présent amendement, rien de tel ne figurerait dans l'article L. 615-19-1 : l'indemnité pourrait donc être attribuée aussi longtemps qu'une activité professionnelle n'aurait pas été reprise, sans limite de temps.

La sagesse commande donc, madame le rapporteur pour avis, que vous retiriez cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement souhaite également le retrait de cet amendement, pour les raisons qui viennent d'être très longuement et très bien expliquées par M. le rapporteur.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Sans vouloir revenir en arrière, je tiens à préciser que l'amendement n° 214 avait le même objet que notre amendement n° 271, qui visait à créer un collège distinct. Il s'agissait, dans les deux cas, de permettre une représentation effective des conjointes dans cette instance.

Je regrette que Mme Procaccia ait retiré son amendement n° 214. Nous aurions, en effet, très bien pu nous rejoindre sur la création d'un collège distinct pour les conjointes.

Mme la présidente. Madame le rapporteur pour avis, maintenez-vous l'amendement n° 215 ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. Cette fois, c'est sans plaisir que je vais retirer l'amendement. En effet, la commission des affaires sociales ne partage pas complètement votre analyse. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai été très dubitative, monsieur le rapporteur, lorsque vous avez commencé votre explication.

Vous avez dit que les conjointes ne percevaient pas d'indemnité. Peut-être, mais elles exercent bel et bien une activité professionnelle. Etre une femme et avoir une activité professionnelle, c'est déjà difficile, mais ça l'est encore plus quand on est dans un commerce artisanal ou une profession libérale.

J'espère que votre analyse est bonne parce que je crois sincèrement que tout le texte vise à promouvoir les femmes et plus spécialement les conjointes de chefs d'entreprise.

Il nous a été demandé d'aligner leurs prestations. Peut-être une erreur a-t-elle été commise sur le fond. En tout cas, j'accepte de retirer l'amendement n° 215. Je vous fais confiance, monsieur le ministre, si votre analyse conduisait à constater quelques différences, pour rétablir, à l'Assemblée nationale, une situation égalitaire au profit de ces femmes.

Mme la présidente. L'amendement n° 215 est retiré.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Soyons clairs : la commission des affaires économiques ne veut pas maltraiter les femmes ! (Sourires.)

Mme Nicole Bricq. Ce n'est pas sûr !

Mme Michelle Demessine. Elle ne s'en rend pas compte !

M. Gérard Cornu, rapporteur. Je voudrais insister sur le point suivant : lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement, les conjointes collaboratrices bénéficient d'une indemnité complémentaire d'un montant proportionnel à la durée et au coût de ce remplacement.

Votre amendement est donc satisfait, madame le rapporteur pour avis.

Art. additionnels après l'art. 12
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Art. 14

Article 13

I. - Au premier alinéa de l'article L. 322-9 du code du travail, après les mots : « ou plusieurs salariés » sont ajoutés les mots : « et du conjoint collaborateur ».

II. - Au troisième alinéa de l'article L. 443-1 du même code, après les mots : « ou s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire », sont insérés les mots : « ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ».

III. - Au premier alinéa de l'article L. 953-1 du même code, les mots : « à compter du 1er janvier 1992 » sont supprimés et après les mots : « y compris ceux n'employant aucun salarié » sont ajoutés les mots : « et de leur conjoint collaborateur ».

IV. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 953-1 du même code, est complétée par les mots suivants : « ou à 0,24 % du même montant lorsque le travailleur indépendant bénéficie du concours de son conjoint collaborateur. »

V. - Au premier alinéa du I de l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, les mots : « artisanale ou commerciale » sont remplacés par les mots : « artisanale, commerciale ou libérale ».

Mme la présidente. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 216, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

A la fin du I de cet article, remplacer les mots :

« et du conjoint collaborateur »

par les mots :

« du conjoint collaborateur, du conjoint associé ou de l'employeur lui-même »

La parole est à Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. Il s'agit de compléter le texte présenté en prévoyant que les dispositions de l'article 13 pourront concerner non seulement le conjoint collaborateur, mais aussi le conjoint associé et, éventuellement, l'employeur lui-même.

En effet, pour une fois, l'employeur me semble avoir été quelque peu oublié. Or il me paraît que ce dernier a autant besoin de pouvoir bénéficier de ce dispositif que le conjoint collaborateur ou le conjoint associé.

Mme la présidente. L'amendement n° 25 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Compléter le I de cet article par les mots :

ou du conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 216.

M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission des affaires économiques estime que, dans un légitime souci d'équité, il convient d'étendre au conjoint associé le bénéfice de l'aide accordée par l'Etat, au travers du Fonds national pour l'emploi, afin d'assurer le remplacement d'un ou plusieurs salariés en formation. La rectification de la rédaction initiale de l'amendement visait simplement à préciser qu'il s'agit bien ici du conjoint associé qui exerce de manière régulière une activité professionnelle dans l'entreprise.

En ce qui concerne l'amendement n° 216, il tend en outre à inclure le chef d'entreprise lui-même dans le champ du dispositif.

Cependant, autant on comprend qu'un salarié ou le conjoint qui participe à l'activité de l'entreprise puisse être remplacé relativement aisément, autant cela paraît plus hasardeux s'agissant du chef d'entreprise.

Cela dit, chacun d'entre nous a déjà entendu des artisans se plaindre de ne pouvoir améliorer leur qualification et adapter leurs connaissances aux évolutions de leur métier, faute d'être en mesure de délaisser leur entreprise pour suivre une action de formation professionnelle.

Toute la question est de savoir quelles sont les raisons réelles qui empêchent un chef d'entreprise de s'engager dans une telle démarche : le coût de la formation, la perte de revenu qu'il subirait personnellement, l'impossibilité de trouver quelqu'un de suffisamment fiable ou qualifié pour le remplacer temporairement ou bien, comme semble le supposer la commission des affaires sociales, l'impossibilité de rétribuer cette personne ?

En fait, comme tous ces motifs jouent à la fois, il n'est pas sûr que la suggestion formulée par Mme le rapporteur pour avis constitue une solution satisfaisante au problème. Toutefois, on peut aussi considérer que c'est là une première réponse et que, en tant que telle, bien que partielle, elle peut permettre, même marginalement, de favoriser la formation professionnelle continue de certains travailleurs indépendants.

Aussi la commission des affaires économiques souhaiterait-elle connaître l'avis du Gouvernement sur ce point avant de se prononcer.

Mme la présidente. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 25 rectifié.

Quant à l'amendement n° 216, il vise à compléter ce dernier en tendant à élargir aux employeurs le champ du dispositif.

Le Gouvernement est favorable à ce que l'on étende aux conjoints associés le bénéfice d'une mesure qui a été adoptée, je le rappelle, sur son initiative et dont le coût représente un montant important, de plus de 3 millions d'euros.

En revanche, l'extension de ce dispositif aux employeurs ne lui semble pas opportune. En effet, il existe déjà un dispositif d'aide à la formation des chefs d'entreprise. Les non-salariés qui suivent une formation agréée par l'Etat peuvent recevoir une rémunération forfaitaire d'un montant, à l'heure actuelle, de 708,59 euros pour un mois de stage, sous réserve de l'exercice d'une activité pendant au moins douze mois dans les trois ans précédant la formation.

Par ailleurs, je ne crois pas souhaitable que le chef d'entreprise soit considéré comme un salarié ou un conjoint exerçant une activité dans l'entreprise familiale, car cela paraît contradictoire avec le statut de chef d'entreprise.

Enfin, le coût supplémentaire qui serait induit par une telle extension n'est, à l'heure actuelle, absolument pas chiffré, mais il ne manquerait pas d'entraîner une augmentation des charges pesant sur l'entrepreneur, ce qui, on l'a vu tout au long de nos débats, ne correspond pas au souhait exprimé par le Gouvernement au travers du texte.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à l'amendement de la commission des affaires sociales, dont il souhaite le retrait.

Mme la présidente. Madame le rapporteur pour avis, l'amendement n° 216 est-il maintenu ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. La question du coût de la mesure ne nous a pas échappé, monsieur le ministre. C'est pourquoi nous avons présenté une rédaction comportant la conjonction de coordination « ou », l'idée étant de prévoir qu'une seule personne, entre le conjoint collaborateur, le conjoint associé et l'employeur, puisse bénéficier du dispositif. Le coût de la mesure resterait donc inchangé si notre proposition était retenue.

Cela étant, puisque vous avez indiqué, monsieur le ministre, qu'il existait déjà des dispositions spécifiques aux chefs d'entreprise et qu'il ne s'agit pas pour nous d'en rajouter, je retire l'amendement, en espérant vous avoir convaincu que la commission des affaires sociales du Sénat n'est pas indifférente au coût des mesures qu'elle préconise.

M. Renaud Dutreil, ministre. Je l'ai compris, madame Procaccia !

Mme la présidente. L'amendement n° 216 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 25 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 272, présenté par MM. Godefroy,  Madec,  Dussaut,  Raoul et  Courteau, Mme Schillinger, M. Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le I de cet article par un membre de phrase ainsi rédigé :

et le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « onze ».

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement tend à modifier l'article L. 322-9 du code du travail.

Dans sa rédaction actuelle, issue de la loi du 4 mai 2004, cet article autorise l'Etat à accorder une aide financière aux entreprises de moins de cinquante salariés qui, pour assurer le remplacement d'un ou plusieurs salariés en formation, recrutent une personne ou obtiennent une mise à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs.

Le I de l'article 13 du présent projet de loi tend à étendre le bénéfice de cette aide au cas où c'est le conjoint collaborateur qui s'absente pour suivre une formation.

Notre amendement porte non pas sur cet ajout, parfaitement légitime, mais sur le seuil fixé par la « loi Fillon » de 2004. Il nous paraît souhaitable de restreindre l'octroi de cette aide aux entreprises de moins de onze salariés, l'absence d'une personne s'y faisant davantage sentir que dans une entreprise plus importante.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Je suis vraiment très surpris de la présentation de cet amendement, qui est finalement un amendement de régression sociale.

M. Jean-Jacques Hyest. Tout à fait !

M. Gérard Cornu, rapporteur. S'il était adopté, il deviendrait bien plus difficile qu'aujourd'hui, pour les personnels des entreprises comptant de onze à cinquante salariés, d'accéder à la formation professionnelle continue. En effet, les chefs de ces entreprises ne bénéficiant plus de l'aide de l'Etat pour assurer les remplacements temporaires, il est évident que leur appréciation de la nécessité ou de la possibilité de favoriser le suivi d'une formation par un ou plusieurs de leurs salariés s'en trouverait singulièrement affectée.

Par conséquent, la commission des affaires économiques émet un avis très défavorable sur cet amendement (Exclamations amusées sur les travées du groupe socialiste.), qui me semble vraiment, je le répète, très surprenant.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

M. Jean Desessard. Il est très défavorable ou très très défavorable ? (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 272.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 437, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Compléter le II de cet article par les mots :

mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 437.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 26 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

A la fin du III de cet article, remplacer les mots :

« et de leur conjoint collaborateur »

par les mots :

« ainsi que leur conjoint collaborateur ou leur conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement est sous-tendu par la même idée que l'amendement n° 25 rectifié. Il s'agit d'ouvrir aux conjoints associés des commerçants et des professionnels libéraux un droit personnel à la formation professionnelle continue.

Mme la présidente. L'amendement n° 217, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

A la fin du III de cet article, remplacer les mots :

« et de leur conjoint collaborateur »

par les mots :

« ainsi que leur conjoint collaborateur ou leur conjoint associé »

La parole est à Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. Cet amendement de coordination a le même objet que celui qui vient d'être présenté par M. le rapporteur de la commission des affaires économiques.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Dans sa rédaction initiale, l'amendement de la commission des affaires économiques était identique à cet amendement, qui reste satisfait par la version rectifiée. Par conséquent, je demande à Mme le rapporteur pour avis de bien vouloir le retirer.

Mme la présidente. Madame le rapporteur pour avis, maintenez-vous l'amendement n° 217 ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 217 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 26 rectifié ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 26 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 27 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après les  mots :

le travailleur indépendant

rédiger ainsi la fin du IV de cet article :

ou le membre des professions libérales et des professions non salariées bénéficie du concours  de son conjoint collaborateur ou de son conjoint associé dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 121-4 du code de commerce.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 27 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 150 rectifié, présenté par MM. Béteille et  J. Blanc, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - « Les pensions des régimes d'assurance vieillesse obligatoires de base et complémentaires des conjoints collaborateurs visés aux articles L. 622-5 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale et reconnus inaptes au travail, sont liquidées sans coefficient  de réduction et à l'âge déterminé en application du 1° de l'article L. 351-8 du même code, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue.

La parole est à M. Laurent Béteille.

M. Laurent Béteille. Cet amendement relatif au problème de l'inaptitude au travail a pour objet d'élargir aux conjoints collaborateurs des personnes visées aux articles L. 622-5 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale le champ du régime qui s'applique déjà aux conjoints collaborateurs de professionnels tels que les artisans ou les commerçants et aux professionnels libéraux eux-mêmes.

Il s'agit de faire en sorte qu'ils puissent bénéficier, lorsqu'ils sont reconnus inaptes au travail, d'une pension qui soit liquidée sans coefficient de réduction et à l'âge déterminé en application des dispositions visées dans la rédaction de l'amendement, et ce même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. A propos de cet amendement, j'ai cherché vainement, je dois le concéder, à vérifier si, comme cela est affirmé dans l'exposé des motifs, toutes les catégories sociales sauf celle des conjoints collaborateurs des professionnels libéraux et des avocats bénéficient des droits ouverts aux salariés en matière de pension de retraite à taux plein sans justification de la durée d'assurance. Je compte donc sur le Gouvernement pour nous éclairer sur ce point.

Cela étant observé, je crains que, quoi qu'il en soit, cet amendement ne soit pas recevable en l'état.

D'une part, on ne sait pas exactement quelles sont les personnes visées. Si la référence faite dans la rédaction de l'amendement à deux articles du code de la sécurité sociale sera pertinente en ce qui concerne les conjoints d'avocats, puisque nous venons d'adopter l'article 12 du projet de loi qui complète l'article L. 723-1 dudit code sur ce point, elle ne le sera pas s'agissant de toutes les autres professions libérales. En effet, l'article L. 622-5 ne mentionne que les professionnels libéraux, et non pas leurs conjoints collaborateurs. Cela étant, doit-on, en matière de retraite, accorder un droit aux seconds si les premiers n'en bénéficient pas ?

D'autre part, j'ai relevé que les auteurs de l'amendement soumettaient l'admission au bénéfice de la mesure à une double condition : être reconnu inapte au travail et avoir atteint un âge déterminé. Or, pour les salariés, ces deux conditions sont non cumulatives, ce qui signifie qu'ils peuvent bénéficier de la mesure s'ils sont inaptes au travail, quel que soit leur âge.

Par conséquent, sauf à ce que vous souhaitiez instaurer une telle distinction entre les salariés et les conjoints collaborateurs des professionnels libéraux, il me semble, monsieur Béteille, que, sous réserve des explications que M. le ministre pourra donner, vous pourriez retirer cet amendement.

Je voudrais d'ailleurs souligner que, d'une manière générale, vos amendements sont très techniques. Leur étude au fond pose parfois de sérieux problèmes, et même des difficultés, tant aux administrateurs de la commission des affaires économiques qu'à son rapporteur ! En tout cas, je vous félicite pour la qualité de vos amendements.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement est tout aussi admiratif que M. le rapporteur devant la qualité des amendements de M. Béteille, dont je comprends et partage le souci d'étendre aux conjoints collaborateurs des professionnels libéraux et des avocats le droit à pension au taux plein en cas d'inaptitude au travail, dès lors que les conjoints collaborateurs de commerçants ou d'artisans en bénéficient déjà.

Néanmoins, pour la bonne lisibilité de notre droit, il importe de codifier ces dispositions dans le code de la sécurité sociale. Le Gouvernement propose de réaliser cet aménagement de forme lors de la première lecture du présent texte à l'Assemblée nationale et s'en remet, sur cet amendement, à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Puisque le Gouvernement émet un avis de sagesse, la commission peut, me semble-t-il, donner un avis favorable sur l'amendement n° 150 rectifié.

Je tiens à féliciter encore une fois M. Béteille pour la qualité de cet amendement

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 150 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Art. 13
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Art. 15

Article 14

Le II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions d'exercice de l'activité déterminées au I du présent article sont remplies uniquement par le chef d'entreprise et que celui-ci cesse l'exploitation de l'entreprise, les dispositions relatives à la qualification professionnelle exigée pour les activités prévues au I du présent article ne sont pas applicables, pendant une période de deux ans à compter de la cessation d'exploitation, aux activités exercées par le conjoint collaborateur de ce chef d'entreprise, s'il est appelé à assurer la continuité de l'exploitation de l'entreprise familiale et s'engage dans une démarche de validation des acquis de son expérience d'au moins trois années conformément au I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 28, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après les mots :

pendant une période de

rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour compléter le II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 :

trois ans à compter de la cessation d'exploitation, aux activités exercées par le conjoint de ce chef d'entreprise ou le partenaire qui lui est lié par un pacte civil de solidarité appelé à assurer la continuité de l'exploitation, sous réserve qu'il relève d'un des statuts mentionnés à  l'article L. 121-4 du code du commerce depuis au moins trois années et qu'il s'engage dans une démarche de validation des acquis de son expérience conformément au I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement, qui modifie l'article visant à exempter de ses obligations en matière de qualification professionnelle, pendant deux ans, le conjoint collaborateur reprenant l'entreprise artisanale, a trois objectifs : le passage de deux à trois ans de la durée maximale d'exemption, afin de tenir compte des délais nécessaires à la validation des acquis de l'expérience, qui peut parfois prendre un peu plus de deux ans ; l'extension de l'exemption au conjoint salarié et au conjoint associé ; l'extension de coordination au partenaire d'un PACS.

Cependant, en cohérence avec le retrait de l'amendement n° 16, je souhaite rectifier le présent amendement afin d'en supprimer les mots « ou le partenaire qui lui est lié par un pacte civil de solidarité », qui n'ont plus lieu d'être désormais.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d'un amendement n° 28 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, et ainsi libellé :

Après les mots :

pendant une période de

rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour compléter le II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 :

trois ans à compter de la cessation d'exploitation, aux activités exercées par le conjoint de ce chef d'entreprise appelé à assurer la continuité de l'exploitation, sous réserve qu'il relève d'un des statuts mentionnés à  l'article L. 121-4 du code du commerce depuis au moins trois années et qu'il s'engage dans une démarche de validation des acquis de son expérience conformément au I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.

L'amendement n° 273, présenté par MM. Godefroy,  Madec,  Dussaut,  Raoul et  Courteau, Mme Schillinger, M. Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. Dans le texte proposé par cet article pour compléter le II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, après les mots :

aux activités exercées par le conjoint collaborateur

insérer les mots :

ou le principal collaborateur

II. Dans le même texte, supprimer le mot :

familiale

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. L'article 14 du projet de loi permet au conjoint collaborateur reprenant l'entreprise artisanale de bénéficier d'un délai pour satisfaire aux obligations de qualification professionnelle et accéder à la validation des acquis de l'expérience. L'objet de cet amendement est d'étendre cette disposition au principal collaborateur d'un chef d'entreprise cessant son activité.

En bonne logique, il est assez fréquent que le chef d'entreprise et son conjoint soient de la même génération. En conséquence, le chef d'entreprise et le conjoint cessent, parfois, ensemble leur activité. Si tel est le cas, cet article restera à l'état de pétition de principe, louable mais inopérante...

En revanche, il arrive souvent que le principal collaborateur du chef d'entreprise soit un peu plus jeune que lui et souhaite poursuivre l'activité. Ainsi, il fait, si j'ose dire, d'une pierre deux coups : il protège son emploi tout en préservant l'entreprise et, par là même, l'emploi des autres salariés. Pour autant, il n'a pas nécessairement toutes les qualifications formelles requises, non pour exercer la profession, mais pour assumer la responsabilité de l'entreprise dans la branche donnée. Il serait donc tout à fait opportun de lui accorder le même délai qu'au conjoint collaborateur pour acquérir les qualifications demandées.

A ce titre, nous relevons, dans l'avis rédigé, au nom de la commission aux affaires sociales, par notre collègue Mme Procaccia, que le texte pose une condition implicite à la reprise de l'entreprise par le conjoint : qu'il n'y ait pas dans l'entreprise un salarié plus qualifié. C'est une possibilité.

Toutefois, il n'est pas rare non plus que le salarié en cause ait une longue expérience professionnelle et soit parfaitement qualifié dans les faits, sans disposer pour autant du parchemin requis. Si toutes les parties sont d'accord et si cela permet de préserver l'entreprise, il faut lui accorder un délai identique à celui dont bénéficiera le conjoint collaborateur.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Je rappellerai, tout d'abord, que l'article 14 traite du conjoint collaborateur. Si la commission des affaires économiques comprend les intentions des auteurs de l'amendement, il n'en demeure pas moins que celui-ci se heurte à une difficulté de mise en oeuvre qui concerne non pas la qualification, mais la transmission du patrimoine.

Si l'article 14, dans sa rédaction actuelle, réserve l'exonération temporaire d'exigence de qualification au conjoint, c'est parce que la question préalable de la transmission du patrimoine y est intimement liée.

Ainsi, mes chers collègues, vous aurez relevé que l'article ne vise que le conjoint et non l'un des enfants du chef d'entreprise. Pourtant, la question de l'enfant majeur qui viendrait reprendre l'entreprise familiale aurait aussi pu se poser. Le conjoint est à la conjonction de la question patrimoniale et de la question professionnelle. L'enfant ne relève que de la première branche, le salarié que de la seconde. C'est pourquoi seul le conjoint peut être concerné par la mesure, à l'exclusion des deux autres.

En conséquence, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable sur l'amendement n° 273.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 28 rectifié de la commission.

En revanche, pour les raisons que vient d'exposer M. le rapporteur, il est défavorable à l'amendement n° 273.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 28 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 273.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Art. 14
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Art. 16

Article 15

I. - Les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception des professions d'officiers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral.

II. - A la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d'une profession mentionnée au I, qui, dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d'un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession.

Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle.

III. - Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession.

Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser :

1° Sa durée, indéterminée ou déterminée en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;

2° Les modalités de la rémunération ;

3° Les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire aux besoins de sa clientèle personnelle ;

4° Les conditions et les modalités de sa rupture dont un délai de préavis.

IV. - Le collaborateur libéral est responsable de ses actes professionnels dans les conditions prévues par les textes régissant chacune des professions mentionnées au I du présent article.

V. - Le collaborateur libéral relève du statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant.

VI. - Les dispositions de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont modifiées comme suit :

1 ° Au premier alinéa, les mots : « collaborateur non salarié » sont remplacés par les mots : « collaborateur libéral » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « le contrat de collaboration ou » sont supprimés ;

3° Le troisième alinéa est abrogé.

VII. - Les conditions et les modalités de l'application du présent article font l'objet, pour chaque profession mentionnée au I et dans le respect des règles, notamment déontologiques, la régissant, d'un décret en Conseil d'État pris après consultation des instances ordinales et des organisations professionnelles représentatives.

Mme la présidente. L'amendement n° 338 rectifié, présenté par MM. Longuet et  Zocchetto, est ainsi libellé :

Après les mots :

en toute indépendance,

rédiger ainsi la fin du second alinéa du II de cet article :

mais sous réserve des règles et usages de chaque profession, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et a le droit de se constituer une clientèle personnelle.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 339 rectifié bis, présenté par MM. Longuet,  Adnot et  Zocchetto, est ainsi libellé :

Compléter in fine le V de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Il conserve ce statut, même lorsqu'il accède à la qualité d'associé d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, même s'il n'est pas également gérant, cette faculté étant ouverte tant au collaborateur libéral qu'aux autres associés non-gérants de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 161, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa (1°) du  VI de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa  ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions du présent article, l'avocat peut exercer sa profession en qualité de collaborateur non salarié d'un avocat selon  les modalités prévues par l'article 15 de la loi n°...... -.......   du     en  faveur  des petites et moyennes entreprises. » 

La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.

M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de coordination avec la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui régit le statut des avocats.

Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui s'applique à toutes les professions libérales et vise donc à supprimer toute référence au contrat de collaboration libérale dans la loi de 1971, à l'exception toutefois d'une disposition relative à la liberté d'établissement ultérieur des avocats, spécificité du droit qui leur est applicable.

Ainsi, à partir du moment où une référence au contrat de collaboration libérale est maintenue dans la loi de 1971, il semble logique, dans un souci de clarté, de renvoyer au cadre juridique général applicable à ce contrat, autrement dit au présent projet de loi.

Mme la présidente. L'amendement n° 29, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Remplacer le dernier alinéa (3°) du VI de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

"Sous réserve des dispositions du présent article, l'avocat collaborateur exerce ses activités conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n°........ du ............ en faveur des petites et moyennes entreprises."

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 161.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Je retire l'amendement n° 29 au profit de l'amendement n° 161 auquel la commission est favorable.

Mme la présidente. L'amendement n° 29 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 161.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 326 rectifié bis, présenté par MM. Longuet,  Adnot et  Zocchetto, est ainsi libellé :

Au VII de cet article, après les mots :

pris après consultation

insérer les mots :

et proposition

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 15, modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Art. 15
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Art. 17

Article 16

Au titre IV du livre Ier du code de commerce, il est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« DES GÉRANTS MANDATAIRES

« Art. L. 146-1. - Les personnes physiques ou morales qui exploitent un fonds de commerce, moyennant le versement d'une commission proportionnelle au chiffre d'affaires, sont qualifiées de « gérant-mandataire » lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel elles exploitent ce fonds, qui en reste propriétaire et supporte les risques liés à son exploitation, leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs conditions de travail, d'embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité.

« Le gérant-mandataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés. Le contrat est mentionné à ce registre et fait l'objet d'une publication dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.

« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux professions régies par le chapitre II du titre VIII du livre VII du code du travail.

« Art. L. 146-2. - Le mandant fournit au gérant-mandataire, avant la signature du contrat, toutes informations nécessaires sur sa mission afin de lui permettre de s'engager en connaissance de cause.

« Art. L. 146-3. - Les accords collectifs fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats passés entre les gérants-mandataires et leurs mandants sont régis, par analogie avec les conventions ou accords collectifs de travail, par les dispositions du titre III du livre premier du code du travail. Ces accords doivent notamment déterminer le minimum de la rémunération garantie aux gérants-mandataires, compte tenu de l'importance de l'établissement et des modalités de son exploitation. Les dispositions de ces accords peuvent être rendues obligatoires dans les conditions fixées à l'article L. 782-4 du code du travail.

« À défaut d'accord collectif, le ministre du travail peut fixer les conditions mentionnées à l'alinéa précédent selon la procédure définie au même article du code du travail.

« Art. L. 146-4. - Le contrat liant le mandant et le gérant-mandataire peut prendre fin à tout moment dans les conditions fixées par les parties. Toutefois, en cas de résiliation du contrat par le mandant, sauf faute lourde de la part du gérant-mandataire, le mandant lui verse une indemnité égale au montant des commissions acquises, ou du minimum de rémunération garanti, pendant les six mois précédant la résiliation du contrat, ou pendant la durée d'exécution du contrat si celle-ci a été inférieure à six mois. »

Mme la présidente. Je suis saisie de seize amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 384, présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle,  Billout et  Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Le 2° de l'article L. 781-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« 2° Les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toutes nature, des titres, des volumes, publication, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale ou qui proviennent de fournisseurs imposés par le co-contractant de ces personnes, soit recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, transformer, réparer, manutentionner ou transporter, soit à vendre ou à offrir des services de toute sorte pour le compte ou par l'intermédiaire d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans les locaux ou des lieux fournis, agréés ou désignés par cette entreprise et lorsque l'une ou l'autre des conditions suivantes est réalisée :

« - L'entreprise ou le co-contractant fixe ou agréée le prix ou la zone de prix de vente des marchandises ou service ;

« - Le volume ou les conditions d'emploi ou de travail du personnel employé par ces personnes sont fixées ou agréées par l'entreprise ou le co-contractant ;

« - Les modalités de gestion commerciale, telles que les horaires d'ouverture, les évènements commerciaux promotionnels, le mode de présentation des marchandises sont fixées ou agréées par l'entreprise ou le co-contractant.

« La réalisation de ces conditions peut résulter de clauses du contrat commercial ou de situations de fait.

« Lorsque les dispositions du code du travail sont applicables à ces personnes, les contrats de travail conclus entre elles et les personnes qu'elles ont embauchées sont de plein droit considérés comme ayant été conclu avec l'entreprise ou le co-contractant.

« L'inspecteur du travail est compétent pour constater les conditions dans lesquelles ces personnes exercent leur profession, rendre compte de leurs constats et conclusions à l'entreprise, au co-contractant et aux personnes concernées et faire appliquer les dispositions du présent code au profit des personnes concernées. »

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Mme Michelle Demessine. Par cet amendement, nous souhaitons favoriser la requalification en salariés des travailleurs « faux » indépendants. Par ailleurs, il s'inscrit dans la lutte contre le travail illégal.

L'article 16 du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises entend introduire dans le code du commerce un statut juridique pour les gérants-mandataires. Il étend à tous les commerces les dispositions prévues par les articles L. 782-1 et suivants du code du travail qui régissent les gérants non salariés des succursales alimentaires.

Cependant, l'article 16 vise l'application de conventions collectives spécifiques alors que les articles L. 782-1 et suivants appliquent à ces gérants l'ensemble de la législation sociale. Le dispositif prévu par votre projet de loi appelle plusieurs remarques.

D'une part, votre Gouvernement entend, encore une fois, poursuivre le démantèlement du droit du travail. En effet, sauf à imaginer que vous désiriez vous affranchir des garanties offertes aux salariés par ce dernier, on comprend mal pourquoi le nouveau statut proposé sera intégré dans le code du commerce. Votre projet de loi comble, certes, un vide juridique. Toutefois, il reste en retrait par rapport aux articles L. 782-1 et suivants du code du travail.

D'autre part, votre volonté de déguiser des salariés en travailleurs indépendants apparaît ici très clairement, d'autant que nous savons que, depuis quelque temps, se développe une jurisprudence favorable à des requalifications salariales fondée sur le code du travail. Dès lors, il est à craindre que votre projet n'entende s'opposer à cette jurisprudence.

En conséquence, les sénateurs du groupe CRC demandent que le statut des gérants-mandataires soit défini dans le code du travail. Nous nous inscrivons ainsi dans la lutte contre les formes de travail illégal qui résultent d'une stratégie consistant, pour échapper aux cotisations sociales et surexploiter les travailleurs, ouvriers ou cadres, à construire des artifices juridiques excluant la notion de salariat.

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons que cet amendement soit adopté.

Mme la présidente. L'amendement n° 412, présenté par M. Hérisson, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-1 du code de commerce, remplacer (deux fois) le mot :

exploitent

par le mot :

gèrent

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 30, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-1 du code de commerce, après les mots :

fonds de commerce

insérer les mots :

ou fonds artisanal

 

II. En conséquence, dans la première phrase du deuxième alinéa du même texte, après les mots :

des sociétés

insérer les mots :

et, le cas échéant, au répertoire des métiers

et dans la seconde phrase du deuxième alinéa du même texte, après les mots :

à ce registre

insérer les mots :

ou à ce répertoire

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'étendre aux artisans la faculté de conclure un contrat de gérance-mandat.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 123 rectifié bis est présenté par MM. Poniatowski,  Mortemousque,  Braye,  Carle et  Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet,  Faure,  Barraux,  Leroy,  Beaumont,  Texier,  Fouché,  Murat,  Vasselle,  Bertaud et  de Richemont.

L'amendement n° 353 est présenté par MM. Retailleau et  Darniche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-1 du code de commerce, après les mots :

qui exploitent un fonds de commerce

insérer les mots :

ou un fonds artisanal

La parole est à M. Ladislas Poniatowski, pour présenter l'amendement n° 123 rectifié bis.

M. Ladislas Poniatowski. L'article 16 est très important puisqu'il consiste à créer un statut protecteur de gérant-mandataire, qui, malheureusement, s'applique exclusivement aux gérants d'entreprises commerciales.

L'amendement n° 123 rectifié bis vise à étendre ce dispositif aux artisans. En effet, il convient de ne pas oublier la situation des gérants d'entreprises artisanales et d'appliquer de façon indifférente le statut de gérant-mandataire aux entreprises tant artisanales que commerciales.

Il convient également de prévoir explicitement l'immatriculation au répertoire des métiers des gérants-mandataires d'un établissement artisanal, à l'instar des gérants-mandataires d'un établissement commercial, qui sont immatriculés au registre du commerce et des sociétés.

Monsieur le ministre, je souhaiterais ajouter que les artisans ont été un peu « ballottés » : d'abord, ils ont pensé qu'ils allaient pouvoir bénéficier d'un tel statut, puis on leur a dit que ce n'était pas possible Pourtant, ils avaient été longuement auditionnés par votre prédécesseur et ses services. Ils sont donc « retombés dans la trappe » ! Ils méritent tout de même un peu plus de considération !

Mme la présidente. L'amendement n° 353 n'est pas soutenu.

L'amendement n° 31, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-1 du code de commerce, après les mots :

pour le compte duquel

insérer les mots : 

, le cas échéant dans le cadre d'un réseau,

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit de souligner que la mission du gérant-mandataire peut éventuellement s'inscrire dans le cadre d'un réseau structuré autour d'une politique commerciale commune.

Mme la présidente. L'amendement n° 138 rectifié, présenté par MM. Hérisson,  Sido et  Trucy, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-2 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces informations sont définies par le décret pris en application de l'article L. 330-3.

La parole est à M. Bruno Sido.

M. Bruno Sido. Cet amendement vise à préciser le contenu du document d'informations précontractuelles qui devra être fourni par le mandant au gérant-mandataire afin que ce dernier puisse s'engager en toute connaissance de cause.

Comme le souligne très justement le rapport de la commission des affaires économiques, l'absence de définition des informations nécessaires sur la mission fera l'objet de contentieux devant le juge commercial.

Compte tenu des risques évidents de multiplication des contentieux, cet amendement tend à sécuriser a minima le dispositif, en s'inspirant directement de la procédure applicable au contrat de franchise qui prévoit qu'un décret précise le contenu des informations précontractuelles qui devront être fournies.

L'amendement n° 138 rectifié vise donc à faire référence au décret du 4 avril 1991 pris en application de l'article L. 330-3 du code de commerce. Cette mesure réglementaire définit précisément la liste des informations précontractuelles que tout cocontractant, assujetti à des engagements d'exclusivité ou de quasi-exclusivité mettant à disposition un nom commercial, une marque ou une enseigne, est tenu de fournir. Cette solution a l'avantage de ne pas nécessiter un nouveau décret et de réduire considérablement les risques de contentieux.

Mme la présidente. L'amendement n° 259, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de commerce :

« Art. L. 146-3. - Le contrat doit déterminer le minimum de la commission garantie aux gérants-mandataires, compte tenu de l'importance de l'établissement et des modalités de son exploitation.

« Ces conditions doivent figurer dans un compte prévisionnel annexé au contrat.

« Ce compte prévisionnel ne fait pas l'objet de la publication prévue à l'article L. 146-1. »

La parole est à M. Christian Gaudin.

M. Christian Gaudin. Cet amendement tend à deux modifications de la rédaction de l'article L. 146-3 du code de commerce.

La première est purement terminologique, puisque le contrat de gérance-mandat doit déterminer le minimum de « commission » garanti aux gérants-mandataires et non pas, ainsi que l'indique le projet de loi, le minimum de « rémunération ».

Il est précisé que cette commission sert à exploiter le fonds de commerce et à régler l'ensemble des charges afférentes, y compris la « rémunération » des gérants-mandataires personnes physiques et des dirigeants des sociétés gérants-mandataires.

Il n'entre jamais dans le périmètre d'un contrat commercial tel que la gérance-mandat de fixer les modalités de rémunération des personnes physiques concourant à l'exécution du contrat. Ce type de dispositif incombe à des contrats distincts du contrat de gérance-mandat. La seule hypothèse de garantie concevable dans un contrat commercial tel qu'un contrat de gérance-mandat concerne le versement d'une commission minimale au titre de l'équilibre des charges du mandat.

La seconde modification a trait à cette garantie, qui, contrairement à ce qui est actuellement prévu à l'article 16, ne peut pas être calculée par référence à des accords collectifs de travail relevant du droit de travail. Le choix de ce mode opératoire est inapproprié dans la mesure où il renvoie à des notions relevant strictement du droit du travail, alors que la commission constitue un agrégat purement financier et comptable lié au chiffre d'affaires dégagé par l'exploitation du fonds.

Il est donc préférable d'imposer qu'une commission minimale soit garantie dans le contrat mais de laisser à la liberté contractuelle le soin d'en déterminer le montant, la référence à « l'importance de l'établissement » et aux « modalités de son exploitation » paraissant parfaitement adaptée pour limiter les abus éventuels.

Mme la présidente. L'amendement n° 413, présenté par M. Hérisson, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de commerce :

« Art. L. 146-3. - Le contrat doit déterminer le minimum de la commission garantie aux gérants-mandataires, compte tenu de l'importance de l'établissement et des modalités de son exploitation.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 139 rectifié, présenté par MM. Hérisson, Sido et Trucy, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de commerce, après les mots :

entre les gérants-mandataires

insérer les mots :

personnes physiques

La parole est à M. Bruno Sido.

M. Bruno Sido. Cet amendement tend à poser un problème de droit, mais surtout de relations économiques.

L'article L. 146-3, tel qu'il nous est proposé, remet en cause la spécificité du statut de gérant-mandataire dès lors que, en imposant une rémunération minimale via un accord collectif de branche, dispositif juridique de référence dans le cadre des relations sociales, il octroie au gérant-mandataire, qu'il soit personne physique ou personne morale, un statut de quasi-salarié.

Personne ne conteste la nécessité de garantir une rémunération minimale, mais cette garantie ne peut être calculée, pour les personnes morales, par référence à des accords collectifs, qui relèvent du droit du travail et ne sauraient être appliqués à des personnes morales. Entre deux personnes morales, la rémunération, dès lors qu'elle doit tenir compte de l'équilibre des charges du mandat, ne peut être fixée que dans le cadre du contrat commercial.

La solution retenue dans le texte, qui consiste à étendre le régime applicable aux gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail, n'est pas nécessairement adaptée aux nombreuses activités de services auxquelles s'appliquera cet article. L'article L. 782-1 du code du travail ne vise d'ailleurs pas expressément les personnes morales.

L'amendement n° 139 rectifié tend donc à ne rendre l'article L. 146-3 applicable qu'aux seules personnes physiques, compte tenu du fait qu'un accord collectif ne peut s'appliquer aux personnes morales.

Cette précision, conforme à notre droit, n'affecte en rien l'application des obligations du mandant prévues aux articles L. 146-1, L. 146-2 et L. 146-4, qui visent, légitimement, à renforcer les droits du gérant-mandataire, qu'il soit personne physique ou morale. Elle est en revanche indispensable si l'on souhaite préserver à terme le statut de gérant-mandataire, qui, je le souligne, permet à de nombreux chefs d'entreprise de se lancer avec une prise de risque minimum.

Mme la présidente. L'amendement n° 162, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de commerce, supprimer le mot :

notamment

La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.

M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. Cet amendement rédactionnel tend à supprimer un adverbe « notamment ».

Mme la présidente. L'amendement n° 163, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de commerce, après les mots :

peuvent être rendues obligatoires

insérer les mots :

par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des petites et moyennes entreprises,

La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.

M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à prévoir que les dispositions des accords collectifs relatifs aux contrats de gérance-mandat peuvent être rendues obligatoires par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des petites et moyennes entreprises.

Il s'agit ainsi d'impliquer le ministre chargé des petites et moyennes entreprises dans la procédure de définition des conditions de la gérance-mandat. Son intervention semble tout à fait opportune au regard du statut de ces gérants-mandataires, qui, je le rappelle, sont évidemment inscrits au registre du commerce et des sociétés et ne relèvent donc pas du code du travail.

Mme la présidente. L'amendement n° 164, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de commerce, remplacer les mots :

le ministre du travail peut fixer

par les mots :

le ministre chargé du travail et le ministre chargé des petites et moyennes entreprises peuvent fixer conjointement

La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.

M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. Cet amendement, dans le droit-fil du précédent, tend à corriger une erreur formelle et à prévoir que, à défaut d'accord collectif, les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats de gérance-mandat sont fixées conjointement par le ministre chargé du travail et le ministre chargé des petites et moyennes entreprises.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 32 est présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 140 rectifié est présenté par MM. Hérisson, Sido et Trucy.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de commerce, remplacer le mot :

lourde

par le mot :

grave

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 32.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement rédactionnel a pour objet de transformer la « faute lourde » en « faute grave ».

La « faute lourde » est en effet spécifique au droit du travail, tandis que la « faute grave », d'ailleurs reconnue par la jurisprudence, est plus appropriée au droit commercial.

Mme la présidente. La parole est à M. Bruno Sido, pour présenter l'amendement n° 140 rectifié.

M. Bruno Sido. Il est identique, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 33, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de commerce, après les mots :

une indemnité égale

insérer les mots :

, sauf conditions plus favorable fixées par les parties,

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'ensemble des autres amendements, à l'exception, bien entendu, des siens.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Je souhaite, par cet amendement, que le contrat puisse fixer des conditions plus favorables que la stricte application de la loi en cas de résiliation par le mandant, par exemple une indemnité pouvant varier à raison de la durée d'accomplissement du contrat.

J'en viens aux avis de la commission.

L'amendement n° 384 est totalement contraire au dispositif de l'article 16 du projet de loi, que soutient la commission. Elle a donc émis un avis défavorable.

L'amendement n° 123 rectifié bis ayant un objet identique à celui de l'amendement n° 30 de la commission, il est satisfait.

La commission n'est pas favorable au complément apporté par l'amendement n° 138 rectifié. Certes, il est possible que l'autorité réglementaire soit amenée à préciser par décret quelles sont les informations minimales jugées nécessaires pour permettre au gérant-mandataire de s'engager en toute connaissance de cause ; toutefois, il n'est pas certain que ces informations, par leur nature et par leur champ, seront strictement identiques à celles qui sont systématiquement requises lorsque le contrat comporte des clauses d'exclusivité. Dès lors, exiger que les dispositions du décret soient celles qui sont prévues à l'article L. 330-3 du code de commerce n'est pas nécessairement satisfaisant. C'est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement.

Je soulignerai à propos de l'amendement n° 259 combien j'ai pu constater, aussi bien l'an dernier en tant que président du groupe de travail sur le statut de l'entreprise, de l'entrepreneur et du conjoint que cette année en tant que rapporteur de ce projet de loi, à quel point l'élaboration d'un droit de la gérance-mandat était une tâche complexe. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne l'article L. 146-3 qu'il est proposé d'insérer dans le code de commerce.

Je reconnais, monsieur Christian Gaudin, que la référence à des dispositions du code du travail peut faire « tiquer » lorsque sont concernées deux personnes morales. Cependant, il ne s'agit que de créer un cadre général dans lequel s'inscrira ensuite la négociation, laquelle pourra naturellement déboucher sur la définition de garanties différentes selon que seront parties au contrat des personnes morales ou des personnes physiques.

Telle est la raison pour laquelle la manière d'établir le cadre a paru satisfaisante à votre commission, qui, dans l'immédiat, n'en voit pas d'autre.

Dans ce contexte, l'amendement n° 259 est très peu protecteur des droits du gérant-mandataire, en particulier lorsque celui-ci exerce en tant que personne physique. La commission souhaite donc, après qu'elle aura entendu l'avis du Gouvernement, que cet amendement soit retiré.

Monsieur Sido, en donnant l'avis de la commission sur les deux amendements précédents, j'ai également expliqué pourquoi elle souhaite aussi le retrait de l'amendement n° 139 rectifié ! Limiter le périmètre de ce qui constituera l'ensemble des grands principes à respecter en matière d'établissement d'un contrat de gérance-mandat semble inopportun. Qu'ensuite les règles de base diffèrent selon que le gérant-mandataire est une personne physique ou une personne morale, c'est une évidence que les négociateurs prendront nécessairement en compte.

Je vous demande donc, mon cher collègue, le retrait de cet amendement.

Enfin, la commission a émis un avis favorable sur les amendements nos 162, 163 et 164 de la commission des lois.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Faisant de l'amendement n° 384 la même analyse que le rapporteur, j'y suis défavorable.

Pour l'amendement n° 30, qui vise à élargir le contrat de gérance-mandat aux artisans, je m'en remets à la sagesse du Sénat.

L'amendement n° 123 rectifié bis omet de préciser que le gérant-mandataire du fonds artisanal sera tenu de s'immatriculer au répertoire des métiers, qui comportera également mention du contrat. Or, cette disposition doit être explicitement prévue. Je demande donc à M. Poniatowski de retirer son amendement au profit de l'amendement n° 30.

Je suis favorable à l'amendement n° 31.

Je suis en revanche défavorable à l'amendement n° 138 rectifié, dont je demande le retrait.

En effet, l'article L. 330-3 du code de commerce dispose que « toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité », est tenue de lui fournir un document d'information précontractuel dont le contenu est fixé par un décret d'avril 1991.

Cet article s'applique avant tout aux contrats de franchise, et plus généralement aux réseaux qui, d'une part, mettent à disposition d'une personne un nom commercial, une marque ou une enseigne et, d'autre part, exigent d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité.

Il apparaît que cette disposition peut ne pas trouver à s'appliquer au contrat de gérance-mandat, car le mandant met à la disposition du gérant-mandataire un fonds de commerce, et non un nom commercial, une marque ou une enseigne ; en outre, il n'est pas question, dans l'article 16 du projet de loi, d'un engagement d'exclusivité.

Le Gouvernement souhaite également le retrait de l'amendement n° 259 de M. Christian Gaudin.

En effet, l'article 16 du projet de loi prévoit que le gérant-mandataire reçoit du mandant une commission proportionnelle au chiffre d'affaires généré par l'exploitation du fonds. Par ailleurs, les accords collectifs fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats entre gérant-mandataire et mandant déterminent notamment le minimum de la rémunération garantie au gérant-mandataire, compte tenu de l'importance de l'établissement et des modalités de son exploitation.

L'amendement n° 259 prévoit que la commission minimale garantie au gérant-mandataire est fixée uniquement par le contrat, ce qui constituerait un bouleversement des dispositions relatives à la fixation de la rémunération du gérant-mandataire. Il en résulterait donc une absence complète de garantie pour le gérant-mandataire, ce qui ne peut être accepté.

Je demande également le retrait de l'amendement n° 139 rectifié, qui tend à exclure du champ d'application de l'article L. 146-3 du code de commerce les gérants-mandataires personnes morales.

Certes, les dispositions du code du travail ne peuvent s'appliquer aux personnes morales. Cependant, la rédaction proposée aboutirait à exclure les dirigeants d'une société gérante-mandataire de l'octroi des garanties. Or, dans la pratique, les gérants-mandataires peuvent recourir à la création de sociétés. L'article L. 146-3 doit trouver à s'appliquer à de tels dirigeants. Le cas contraire serait injuste !

Je demande encore le retrait de l'amendement n° 162, car les contrats passés entre mandant et gérant-mandataire doivent respecter les conditions posées par les accords collectifs établis entre les partenaires sociaux, accords qui ont vocation à déterminer l'ensemble des conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats - conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail, garanties sociales - et qui ne doivent pas déterminer le seul minimum de la rémunération garantie au gérant-mandataire. La suppression de l'adverbe « notamment » n'est donc pas opportune.

En ce qui concerne l'amendement n° 163, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

A défaut d'accords collectifs entre partenaires, il est prévu que le ministre du travail fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats entre mandants et gérants- mandataires.

Ces contrats comportant des éléments concernant la vie économique de l'exploitation et des clauses protégeant les gérants, il peut être justifié que les deux ministres fixent conjointement les règles applicables.

Le Gouvernement s'en remet également à la sagesse du Sénat sur l'amendement n°164.

En revanche, il émet un avis favorable sur les amendements identiques nos 32 et 140 rectifié, ainsi que sur l'amendement n° 33.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 384.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'amendement nos 123 rectifié bis n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 138 rectifié est-il maintenu, monsieur Sido ?

M. Bruno Sido. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, permettez-moi de vous faire part de mon étonnement.

En effet, l'observation suivante figure dans le rapport pour avis de la commission des lois : « D'après les informations fournies à votre rapporteur, un décret pourrait également être pris par le Gouvernement afin de déterminer les éléments devant nécessairement être fournis aux candidats à la gérance-mandat avant qu'ils ne signent le contrat. ».

Pour une fois que la loi n'est pas bavarde et que le modeste législateur que je suis propose de la compléter par un décret visant à préciser les éléments à fournir, je ne vois pas pourquoi vous me demandez de retirer cet amendement !

Si c'est la mention « en application de l'article L. 330-3 » qui vous gêne, je peux rectifier l'amendement en la supprimant.

Je souhaiterais être éclairé à cet égard.

Quant à l'amendement n° 139 rectifié, j'indique d'ores et déjà que j'accède à la demande qui m'a été faite et que je le retire.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Je vous rappelle, mes chers collègues, que le pouvoir réglementaire de l'exécutif s'exerce même sans obligation formellement indiquée par le pouvoir législatif.

En réalité, ce dernier n'a d'intérêt à agir en l'espèce que lorsqu'il exige un niveau particulier d'intervention réglementaire, soit le décret en Conseil d'Etat pour les matières qui lui semblent nécessiter une attention particulière, soit un simple arrêté dans le cas inverse.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Dutreil, ministre. Déjà trop de décrets indispensables ne sont pas pris pour que le Gouvernement approuve la création d'un décret inutile à ses yeux. La sagesse commande d'assurer le maximum d'efficacité au présent projet de loi, en évitant de l'assortir d'un texte réglementaire qui pourrait en retarder l'application.

Mme la présidente. La parole est à M. Bruno Sido.

M. Bruno Sido. Dans ces conditions, je retire mon amendement.

Mme la présidente. Les amendements nos138 rectifié et 139 rectifié sont retirés.

L'amendement n° 259 est-il maintenu, monsieur Gaudin ?

M. Christian Gaudin. M. le rapporteur a souligné que la rédaction proposée par l'article 16 du projet de loi pour l'article L. 146-3 du code de commerce pouvait soulever quelques difficultés. La réponse du Gouvernement m'ayant rassuré, sinon totalement, du moins en partie, je retire mon amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 259 est retiré.

L'amendement n° 162 est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois Monsieur le ministre, vous savez que la commission des lois s'efforce de pourchasser l'adverbe « notamment », tâche noble mais difficile, car il resurgit en permanence.

Vous nous avez expliqué tout à l'heure que le terme avait été utilisé en l'occurrence par analogie avec les dispositions du livre III du code du travail régissant les conventions ou accords collectifs de travail. Si la rémunération ne figure pas parmi les éléments obligatoires que doivent comporter les accords, il faut simplement ajouter la disposition, en indiquant « en outre » au lieu de « notamment » qui veut dire autre chose. Sinon, on n'y comprend plus rien ! Si les rémunérations sont déjà comprises dans les accords, la mention est inutile, et le membre de phrase peut être supprimé.

Par conséquent, il convient de supprimer soit le terme « notamment », soit le membre de phrase, et peut-être utiliser le verbe « comporte ».

Dans ces conditions, nous maintenons l'amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 162.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 163.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 164.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 32 et 140 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Art. 16
Dossier législatif : projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises
Art. additionnel avant l'art. 18

Article 17

I. - Au premier alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail, le mot : « exclusif » est supprimé. Cet alinéa est complété par la phrase suivante : « Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 127-1 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces groupements ne peuvent se livrer à des opérations à but non lucratif. Ils sont constitués sous forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901 ou sous forme de sociétés coopératives au sens de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération et de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ; dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ils sont constitués sous la forme d'associations régies par le code civil local ou de coopératives artisanales.

« Les sociétés coopératives existantes ont également la faculté de développer au bénéfice exclusif de leurs membres les activités mentionnées ci-dessus. Dans ce cas, les dispositions du présent chapitre leur sont applicables, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

III. - L'article L. 127-8 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 127-8. - Sans préjudice des conventions de branche ou des accords professionnels applicables aux groupements d'employeurs, les organisations professionnelles représentant les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-7 du présent code et les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent conclure des accords collectifs de travail portant sur la polyvalence, la mobilité et le travail en temps partagé des salariés desdits groupements. »

Mme la présidente. L'amendement n° 104 rectifié, présenté par MM. Mortemousque,  Barraux,  César,  Revet,  Texier,  Murat et  Vasselle, est ainsi libellé :

Supprimer le I de cet article.

La parole est à M. Dominique Mortemousque.

M. Dominique Mortemousque. La suppression du paragraphe I de l'article 17 du projet de loi est essentielle puisque la rédaction, telle qu'elle est proposée par ce projet d'article, dénature l'objet même des groupements d'employeurs.

En effet, ce dispositif, qui trouve son origine dans le secteur agricole, a pour vocation première de permettre l'emploi partagé, c'est-à-dire d'assurer la pérennité des emplois offerts par de petites entreprises qui n'ont pas la possibilité, à elles seules, d'embaucher un salarié à temps plein.

Or l'élargissement de l'activité du groupement d'employeurs à des activités d'aide ou de conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines semble transformer le groupement d'employeurs en un prestataire de services.

Si la référence à une activité d'aide ou de conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines vise l'emploi partagé d'un salarié comptable ou d'un gestionnaire de paie, cette précision est inutile. Les métiers pouvant être créés au sein d'un groupement d'employeurs concernent autant les salariés opérationnels que les salariés fonctionnels.

En revanche, si la référence à cette activité d'aide ou de conseil signifie que le groupement peut effectuer auprès de ses membres selon leurs besoins, de façon irrégulière, des prestations en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines, cela pourrait avoir pour effet de détourner l'objet même du groupement d'employeurs. Les groupements d'employeurs pourraient développer une activité importante concurrentielle des prestataires traditionnels de services dans ces domaines.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Le paragraphe I de l'article 17 ouvre simplement une faculté nouvelle aux groupements d'employeurs, leur permettant d'apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines.

C'est là une possibilité et non pas une obligation. Si les membres du groupement ne veulent pas de cette extension des compétences, personne ne les contraindra à en faire usage. Par conséquent, il paraît dommage de se priver de cette possibilité.

J'espère que les explications du rapporteur ont été assez claires pour convaincre nos collègues de bien vouloir retirer cet amendement !

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

En effet, comme l'a indiqué le rapporteur, le paragraphe I de l'article 17 du projet de loi permet aux groupements d'employeurs d'apporter à leurs membres, et uniquement à ces derniers, une aide ou un conseil en matière d'emploi et de gestion des ressources humaines. De fait, nombre de groupements réalisent ce type de prestations parallèlement à leur objet essentiel qui est la mise à disposition de personnel.

L'inscription dans la loi d'une telle faculté n'apparaît donc pas strictement nécessaire, puisque la vocation originelle de ces groupements est d'organiser le temps partagé de leurs salariés au profit des entreprises adhérentes.

Mme la présidente. L'amendement n° 104 rectifié est-il maintenu, monsieur Mortemousque ?

M. Dominique Mortemousque. J'ai bien noté qu'il s'agissait non pas d'une obligation, mais d'une simple faculté, ce qui est de nature à apaiser les inquiétudes du monde agricole qui est à l'origine de cet amendement.

Par ailleurs, cette question sera probablement mieux traitée dans le cadre de l'examen du projet de loi d'orientation agricole qui nous sera soumis prochainement.

Dans ces conditions, je retire l'amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 104 rectifié est retiré.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Je tiens à remercier sincèrement M. Mortemousque d'avoir soulevé une véritable question que nous ne nous étions pas posée dans la mesure où il n'y avait pas d'obligation inscrite dans la loi.

Mais il se révèle que c'est un sujet de préoccupation pour l'agriculture et le monde agricole. Le projet de loi d'orientation agricole sera l'occasion d'y revenir.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 34 est présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 105 rectifié est présenté par MM. Barraux,  César,  Mortemousque,  Revet,  Texier,  Murat et  Vasselle.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail, remplacer le mot :

à

par les  mots :

qu'à

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 34.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement corrige une erreur matérielle. Il est bien évident que les activités des groupements d'employeurs demeurent des opérations à but non lucratif.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Barraux, pour présenter l'amendement n° 105 rectifié.

M. Bernard Barraux. La modification de la première phrase du II de l'article 17 est une réponse à ce qui est sans doute une erreur rédactionnelle.

En effet, le texte qui nous est soumis prévoit que les groupements d'employeurs « ne peuvent se livrer à des opérations à but non lucratif ».

Une telle rédaction aurait pour effet d'assimiler les groupements d'employeurs à de simples entreprises de prestations de services marchands. Il n'y aurait d'ailleurs plus d'intérêt à réserver leurs prestations à leurs seuls membres !

La rectification de cette erreur de rédaction est nécessaire afin de supprimer tout doute sur la nature de l'activité des groupements d'employeurs : prestataire de services ou regroupement pour constituer un employeur unique.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission ne peut émettre qu'un avis favorable puisqu'il s'agit d'un amendement identique.

Je tiens à féliciter M. Barraux de l'attention qu'il a portée à la rédaction du présent projet de loi.

Mme la présidente. Je n'en suis pas étonnée de la part de M. Barraux !

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 34 et 105 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 106 rectifié, présenté par MM. César,  Mortemousque,  Barraux,  Revet,  Texier,  Murat et  Vasselle, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail, après les mots :

d'économie sociale

insérer les mots :

ayant pour objet exclusif le travail à temps partagé

La parole est à M. Dominique Mortemousque.

M. Dominique Mortemousque. Les modifications relatives aux sociétés coopératives contenues dans le paragraphe II de l'article 17 du projet loi visent à limiter le risque de confusion et de dénaturation quant à l'objet même des groupements d'employeurs.

En effet, préciser que la constitution de groupements d'employeurs sous forme de sociétés coopératives ne peut se faire qu'à la condition que ces sociétés aient pour objet exclusif le travail à temps partagé permet de s'assurer que l'unique objet du groupement d'employeurs, qui est la pérennisation de l'emploi par le biais du travail à temps partagé, soit préservé.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement, qui vise à limiter le champ de compétences des groupements constitués sous forme d'association, ne peut être accepté car il est doublement contradictoire avec le reste du dispositif.

Il reviendrait sur la suppression de la notion d'exclusivité décidée par le paragraphe I de l'article 17. Il créerait une différence de traitement injustifiée entre les coopératives existantes qui pourraient avoir plusieurs types d'activités et les coopératives créées pour constituer un groupement qui serait limité au travail à temps partagé.

Aussi, je vous demande, monsieur Mortemousque, de bien vouloir retirer votre amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement partage l'avis de la commission, pour les mêmes raisons.

Mme la présidente. Monsieur Mortemousque, l'amendement n° 106 rectifié est-il maintenu ?

M. Dominique Mortemousque. Non, madame la présidente, je le retire.

Mme la présidente. L'amendement n° 106 rectifié est retiré.

L'amendement n° 35, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Au début de la première phrase du second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail, ajouter les mots :

Sauf si elles relèvent du titre II du livre V du code rural,

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Afin de prendre en compte diverses inquiétudes soulevées par des représentants du monde agricole, cet amendement exclut les coopératives agricoles actuellement en activité de la faculté de créer une mission de groupements d'employeurs en leur sein.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 107 rectifié, présenté par MM. Mortemousque,  Barraux,  César,  Revet,  Texier,  Murat et  Vasselle, est ainsi libellé.

Supprimer  le III de cet article.

La parole est à M. Dominique Mortemousque.

M. Dominique Mortemousque. La rédaction actuelle du III de l'article 17 du projet de loi peut être source de confusion et de complexité. Elle peut conduire à un cumul de textes applicables aux salariés des groupements d'employeurs, générant ainsi une réelle difficulté d'appréciation et d'information pour ces groupements.

En effet, selon que les groupements d'employeurs réunissent des adhérents ayant la même activité ou des adhérents ayant différentes activités, ils pourraient relever, sur les questions de la polyvalence, de la mobilité et du temps partagé, de textes différents alors même qu'ils sont soumis à la même convention collective.

De plus, la superposition de conventions collectives et d'accords spécifiques aux groupements d'employeurs peut générer des incohérences, notamment en matière de durée du travail, d'aménagement du temps de travail, de polyvalence et de reconnaissance dans les classifications. Les accords spécifiques aux groupements d'employeurs ne pourront pas prendre en compte toutes les conventions collectives potentiellement applicables aux groupements.

Enfin, cette disposition est inutile dans le secteur agricole : les groupements d'employeurs, du fait de leur importance et parce qu'ils réunissent généralement des exploitants agricoles, sont directement intégrés dans l'élaboration des conventions collectives.

En effet, le tissu conventionnel agricole est majoritairement composé de conventions collectives départementales regroupant plusieurs activités ou branches agricoles, comme c'est le cas en agriculture des groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-7 du code du travail.

Les organisations professionnelles représentatives des groupements d'employeurs ou des représentants de groupements d'employeurs sont souvent associées pour participer à l'élaboration de ces conventions collectives afin que soient prises en compte certaines spécificités et modalités propres aux groupements d'employeurs. Cette démarche leur permet d'assurer non seulement une harmonisation des statuts des salariés agricoles, que ce soit au titre du travail partagé ou du multi-emploi, mais également une simplification et une cohérence des textes applicables.

Mme la présidente. L'amendement n° 108 rectifié, présenté par MM. Barraux,  Mortemousque,  César,  Revet,  Texier,  Murat et  Vasselle, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le III de cet article pour rétablir l'article L. 127-8 du code du travail, remplacer les mots :

les organisations professionnelles représentant les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-7 du présent code

par les mots :

, pour les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-7 du code du travail et ne relevant pas de l'article L. 722-1 du code rural, les organisations professionnelles représentatives de ces groupements d'employeurs

La parole est à M. Bernard Barraux.

M. Bernard Barraux. Cet amendement vise à exclure de l'application de ce texte les groupements d'employeurs relevant du régime de protection sociale agricole.

En effet, les thèmes cités pouvant faire l'objet d'accords collectifs - la polyvalence, la mobilité et le travail en temps partagé - ne peuvent pas être négociés utilement sans tenir compte des particularités et des spécificités propres au secteur agricole et au monde rural. Un accord général applicable à tous les groupements ne pourrait pas répondre à ces contextes particuliers.

De plus, la rédaction de l'article 17 du projet de loi n'est pas appropriée au secteur agricole, dont le tissu conventionnel est majoritairement composé de conventions collectives départementales regroupant plusieurs activités, branches agricoles, et qui coïncident généralement avec les différentes activités des membres d'un groupement d'employeurs en agriculture quand ceux-ci n'ont pas tous la même activité.

Les organisations professionnelles représentatives des groupements d'employeurs ou des représentants de groupements d'employeurs sont souvent associées pour participer à l'élaboration de ces conventions collectives. Cette démarche leur permet d'assurer non seulement une harmonisation des statuts des salariés agricoles, que ce soit au titre du travail partagé ou du multi-emploi, mais également une simplification et une cohérence des textes applicables.

Par exemple, les accords nationaux sur la durée du travail, sur la formation professionnelle qui s'appliquent à tous les secteurs de la production agricole au sens large, c'est-à-dire les paysagistes, les entrepreneurs de travaux agricoles, les coopératives, visent également les groupements d'employeurs, y compris lorsque les adhérents de ces groupements ont des activités différentes relevant de la mutualité sociale agricole, la MSA.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Les explications que j'ai données tout à l'heure valent également pour ces amendements.

En ce qui concerne l'amendement n° 107 rectifié, il s'agit d'une simple faculté. Par conséquent, je demande à ses auteurs de le retirer.

Quant à l'amendement n° 108 rectifié, il pose vraisemblablement un problème lié à l'agriculture et je pense qu'il serait bon de le revoir dans le projet de loi d'orientation agricole.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Bien entendu, les dispositions envisagées sont positives pour les salariés et les groupements d'employeurs. Cependant, je suis sensible à l'argument de risque de complexité, de superposition de normes et d'incohérence que soulèvent les auteurs de l'amendement n° 107 rectifié. Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat.

En ce qui concerne l'amendement n° 108 rectifié, le Gouvernement émet un avis défavorable, car l'exclusion des groupements d'employeurs agricoles de cette disposition serait probablement contraire au principe d'égalité.

Mme la présidente. Monsieur Mortemousque, l'amendement n° 107 rectifié est-il maintenu ?

M. Dominique Mortemousque. Comme M. le ministre l'a souligné - et je l'en remercie - le monde agricole est très attaché à l'élaboration de cette fameuse loi d'orientation dans laquelle ces problèmes pourraient être traités, rassurant ainsi le monde paysan.

Dans ces conditions, je retire mon amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 107 rectifié est retiré.

Monsieur Barraux, l'amendement n° 108 rectifié est-il maintenu ?

M. Bernard Barraux. Même motif, même punition : je le retire, madame la présidente !

Mme la présidente. L'amendement n° 108 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

titre IV

TRANSMISSION ET REPRISE D'UNE ENTREPRISE

Art. 17
Dossier législatif : projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises
Art. 18 (début)

Article additionnel avant l'article 18

Mme la présidente. L'amendement n° 282, présenté par MM. Dussaut,  Raoul,  Courteau,  Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après l'article 244 quater K du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... Les entreprises individuelles soumises à un régime réel d'imposition et les sociétés visées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code du commerce relevant de l'impôt sur le revenu peuvent bénéficier au titre de l'impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles au titre de l'impôt sur le revenu, d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses d'équipement de modernisation.

« Le crédit d'impôt est réservé aux entreprises en voie de transmission dont le cédant s'engage à liquider des droits à pension de retraite dans les trois ans à compter de la date d'obtention dudit crédit d'impôt.

« Les dépenses d'équipement ouvrant droit au crédit d'impôt sont, à condition qu'elles soient exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation :

« 1° les dépenses d'acquisition à l'état neuf d'immobilisations relatives à la mise en conformité aux normes nationales et européennes sanitaires, d'hygiène, de salubrité ou de sécurité des équipements ;

« 2° les dépenses d'acquisition à l'état neuf d'immobilisations incorporelles et corporelles relatives à la mise en place de nouvelles technologies de l'information et de la communication ;

« 3° les dépenses relatives aux prestations de conseil effectuées par des sociétés ou des établissements agréés dans le but d'assurer la viabilité économique de l'entreprise en voie de transmission.

« Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au premier alinéa est réservé aux entreprises individuelles et aux sociétés visées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1, exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale employant moins de cinq salariés et devant faire l'objet d'une transmission dans les trois prochaines années.

« Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa fait l'objet d'un plafonnement annuel par entreprise de 20 000 euros. »

II- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la mise en oeuvre du crédit d'impôt sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Dussaut.

M. Bernard Dussaut. Cet amendement vise à instituer un crédit d'impôt au profit des très petites entreprises, afin de financer des investissements de modernisation ou de contrainte normative de façon que l'insuffisance de l'investissement ne puisse faire obstacle à la transmission et à la reprise d'entreprises.

Vous savez combien la démographie de nos entreprises est aujourd'hui préoccupante.

L'exposé des motifs du projet de loi estime à plus de 500 000 le nombre de chefs d'entreprises qui partiront à la retraite dans les dix prochaines années. Mais, selon le Conseil économique et social, il s'agirait de 700 000 chefs d'entreprise sur les 2,7 millions d'entreprises que compte actuellement la France. C'est donc la pérennisation de notre tissu industriel, commercial et artisanal qui risque d'être remise en cause si la majorité de nos entreprises ne se transmettent pas, faute de repreneur, ou parce que la transmission ne pourrait pas s'effectuer dans des conditions assurant sa viabilité économique.

Les créations d'entreprises jouent certes un rôle essentiel en matière de redynamisation de notre tissu de PME. Le Gouvernement n'a cessé d'insister sur le regain de créations que connaît notre pays ces dernières années. Les Français auraient ainsi retrouvé le goût de la création d'entreprises.

Or, on sait aussi que de nombreuses entreprises ne passent pas le cap des trois ou des cinq années d'existence. Selon l'Union professionnelle artisanale, l'UPA, si en 2003 le nombre de créations d'entreprises a augmenté de 8,8 %, 49 % des entreprises qui avaient été créées cinq années plus tôt n'étaient plus en activité cette année-là. Cette perte est considérable.

Faut-il encore souligner que de nombreux chômeurs, faute d'autre solution, se sont lancés dans la création d'entreprise avec tous les risques que cela comporte, toutes les difficultés que cela implique pour trouver des financements ?

L'accès au crédit constitue un obstacle important en matière de création d'entreprise comme de reprise. Dans bien des cas, les investissements à réaliser pour développer l'entreprise, la moderniser, sont aussi considérables. Les garanties exigées par les banques sont telles qu'elles en découragent plus d'un. Ce sont surtout les très petites entreprises qui sont pénalisées.

L'INSEE fait observer que, depuis dix ans, la part des reprises dans les créations est en baisse constante et régulière. Elle n'était plus que d'une reprise pour cinq créations pures en 2003, contre une reprise pour trois et demie dix ans plus tôt. Or, ces entreprises reprises, pourtant moins nombreuses que des créations pures, « rassemblent chaque année près de la moitié des emplois salariés nouveaux ou maintenus par l'ensemble des créations d'entreprises ». Face à la démographie d'entreprise que l'on connaît, il est donc essentiel de favoriser leur transmissibilité.

L'amendement que nous proposons en constitue l'un des moyens.

Il s'agit de permettre aux chefs d'entreprise qui vont partir à la retraite de bénéficier d'un crédit d'impôt pour moderniser leur entreprise. Ce crédit d'impôt a avant tout un caractère incitatif en ce qu'il oblige les chefs d'entreprise qui partiront dans les prochaines années à se préoccuper du sort de leur entreprise et à en préparer la transmission.

Le dispositif vise uniquement les très petites entreprises employant moins de cinq salariés. Ce sont précisément celles qui, lorsqu'elles sont confrontées à des dépenses importantes d'investissement, ont du mal à trouver des financements dans des conditions qui ne plombent pas leurs comptes. Le risque d'insuffisance d'investissement est donc d'autant plus réel que nombre de responsables de ces très petites entreprises vont partir à la retraite dans les cinq prochaines années.

Je tiens à rappeler que 90 % de nos entreprises comptent quatre salariés ou moins. Ce sont ces toutes petites structures encore indépendantes des grands groupes qui méritent toute notre attention. Elles contribuent de manière importante à l'aménagement de notre territoire et à la préservation des emplois.

Nous savons bien que les investissements nécessaires à la modernisation de ces entreprises et les investissements de mise aux normes d'hygiène et de sécurité ne seront pas réalisés par le chef d'entreprise qui prévoit de partir à la retraite. Or, de ceux-ci dépend la viabilité économique future de l'entreprise, autrement dit aussi son potentiel de transmissibilité.

Les dépenses ouvrant doit à ce crédit d'impôt sont précisément celles qui visent à la mise aux normes sanitaires d'hygiène et de salubrité ou aux normes de sécurité des équipements. Pour les très petites entreprises, ces types d'investissement sont généralement coûteux, et il n'y a aucune raison pour que le chef d'entreprise sur le point de partir à la retraite ne réinvestisse pas dans son entreprise.

Un certain nombre d'autres dépenses sont concernées par ce crédit d'impôt : celles qui sont relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la communication ainsi que celles qui concernent les prestations de conseil effectuées par des établissements agréés, autant de dépenses sans lesquelles la viabilité à long terme de l'entreprise ne serait pas assurée.

Pour toutes ces dépenses d'équipement, le crédit d'impôt est plafonné à 20 000 euros par an, sur trois ans.

Tel est le sens de cet amendement, que nous souhaitons voir adopté

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Le groupe socialiste est insatiable ! Pourtant, il s'agit d'un projet de loi contenant de nombreuses mesures fiscales, sociales et financières. Or, les mesures financières sont toujours difficiles à obtenir parce que l'argent public est rare.

Comme nous ne souhaitons pas en rajouter continuellement, la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement émet, lui aussi, un avis défavorable. Cela dit, je voudrais rectifier une affirmation erronée qui vient d'être formulée et qui tend à faire croire qu'un très grand nombre d'entreprises nouvelles disparaissent.

Il est vrai que c'est le cas pour certaines. Nous connaissons, d'ailleurs, très précisément le taux des entreprises qui, au bout de cinq ans, ont disparu : il est de 38 %, donc différent de celui que vous avez évoqué, monsieur le sénateur. Encore faut-il souligner qu'il tient compte des départs à la retraite et du décès des créateurs.

Ce texte regorge de mesures incitatives qui sont ciblées, qui sont efficaces, et le Gouvernement n'est pas favorable à la multiplication de ces dispositions.

Je trouve d'ailleurs quelque peu contradictoires les positions du groupe socialiste qui tantôt s'oppose aux crédits d'impôt, tantôt les propose !

Mme Nicole Bricq. Tout dépend de l'endroit où on les place !

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Monsieur le ministre, s'il s'agit de réformer l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, sous couvert de la loi dite « Dutreil I », nous demandons des mesures d'accompagnement, soit pour la création, soit pour la transmission. Tout le monde sait que la réforme de l'ISF n'a pas créé un seul emploi, pas plus que toutes les exonérations qui ont suivi.

D'autre part, s'agissant des créations d'emplois, je demande à M. le rapporteur et à M. le ministre d'être plus modestes : regardez donc les chiffres qui sont sortis lundi dernier retraçant les créations d'emplois depuis le premier trimestre 2005 !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 282.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel avant l'art. 18
Dossier législatif : projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises
Art. 18 (interruption de la discussion)

Article 18

I. - Au titre II du livre Ier du code de commerce, il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« DU TUTORAT EN ENTREPRISE

« Art. L 128-1. - Le cédant d'une entreprise commerciale, artisanale ou de services peut, après cette cession et la liquidation de ses droits à pension de retraite, conclure avec le cessionnaire de cette entreprise une convention aux termes de laquelle il s'engage à réaliser une prestation de tutorat. Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire par le cédant de son expérience en matière de gestion économique, financière et sociale de l'entreprise cédée. Lorsque la prestation de tutorat est rémunérée, le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement à la cession.

« Les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - Après le 14° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les tuteurs non rémunérés mentionnés à l'article L. 128-1 du code de commerce. »

Au dernier alinéa dudit article, les mots : « et 12°» sont remplacés par les mots : « , 12° et 15° ».

III. - Le second alinéa de l'article L. 634-6-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret peut comporter des dispositions spécifiques aux activités de tutorat rémunérées exercées conformément à l'article L. 128-1 du code de commerce. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 181 rectifié bis, présenté par MM. Vial, Hérisson, de Raincourt, Braye, Dulait, du Luart et Saugey, Mme Brisepierre, MM. Bailly, César, Carle, Faure, Émin et de Broissia, Mme Bout, MM. Grillot et J. Blanc, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 128-1 du code de commerce, après les mots :

entreprise commerciale,

insérer le mot :

industrielle,

La parole est à M. Gérard Bailly.

M. Gérard Bailly. L'article 19, qui fixe les conditions de mise en place et d'attribution de la prime de transmission, fait référence à l'article L. 128-1 du code de commerce dans sa version modifiée par ce projet de loi à l'article 18. Mais le champ d'application de ces deux articles diffère.

L'objet de cet amendement, cosigné par un certain nombre de mes collègues, est de mettre en cohérence ces deux articles en faisant en sorte que toutes les entreprises artisanales, industrielles, de commerce ou de services puissent bénéficier de cette prime de transmission.

Tel n'est pas le cas dans la rédaction initiale du projet de loi, comme d'ailleurs dans l'amendement proposé par la commission à l'article 19. En effet, le champ d'application de cet article inclut les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, mais conditionne le versement de la prime à la production de deux actes : le premier établit la vente de l'entreprise et le second est la convention de tutorat prévue à l'article 18, qui n'est pas applicable à l'industrie.

Or, la prime de transmission doit demeurer une mesure d'ordre général pour encourager l'entreprenariat et le tutorat.

En outre, les problématiques de reprise de petites et moyennes industries et d'entreprises de services justifient que celles-ci aient accès aux mêmes dispositifs. Cela s'explique tant par le contexte démographique que par la diversité des tissus économiques locaux.

Comme cela a été dit voilà quelques instants, plus de 500 000 chefs d'entreprise transmettront leur entreprise dans les dix prochaines années. La prime de transmission est d'autant plus utile que, selon sa typologie, le tissu économique, comme chacun le sait, est fondé sur des entreprises de petite taille, qui sont souvent situées dans le milieu rural.

La problématique de transmission est en effet stratégique pour les PME et les petites entreprises qui ne disposent pas d'encadrement intermédiaire ni même, fréquemment, de cadres adjoints au dirigeant susceptibles de prendre la suite ou de soutenir le nouveau repreneur.

Mme la présidente. L'amendement n° 327 rectifié bis, présenté par MM. Longuet, Adnot et Zocchetto, est ainsi libellé :

Modifier le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 128-1 du code de commerce :

A. Dans la première phrase, après le mot :

artisanale,

insérer les mots :

industrielle, libérale,

B. Dans la deuxième phrase, après les mots :

gestion économique,

insérer les mots :

commerciale,

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 181 rectifié bis ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement n'est pas utile car, dans le code de commerce, la notion d'« entreprise commerciale » couvre l'ensemble des entreprises relevant des secteurs du commerce et de l'industrie.

Mon cher collègue, je vous renvoie à mon rapport écrit, dans lequel je me suis expliqué sur cette question sémantique, à la page 38 exactement. Certains codes, comme le code de commerce ou le code du travail, font cette synthèse. D'autres, comme le code de la sécurité sociale ou le code général des impôts, distinguent expressément les professions industrielles et les professions commerciales. C'est un peu compliqué, cela peut paraître absurde, mais c'est simplement le résultat d'une construction historique qui, aujourd'hui, ne pourrait être modifiée que globalement. Il est en effet indispensable de conserver avant tout la logique interne de chaque corpus juridique.

Ainsi, il serait paradoxalement dangereux d'adopter la proposition de nos collègues, car il conviendrait alors, à tous les autres articles du code de commerce, aujourd'hui et à l'avenir, de s'interroger sur le fait de savoir si le législateur a souhaité viser uniquement les entreprises commerciales ou également les entreprises industrielles.

Monsieur Bailly, je souhaite donc rassurer les auteurs de l'amendement sur le fait qu'il y a bien une identité absolue du champ d'application des articles 18 et 19 du projet de loi, même si les termes sont différents. Les différences sémantiques tiennent simplement au fait que l'article 18 modifie le code de commerce tandis que l'article 19 comporte des dispositions de nature sociale et fiscale qui nécessitent une adéquation rédactionnelle avec les définitions retenues par le code de la sécurité sociale et le code général des impôts.

Comme vous pouvez le constatez, mon cher collègue, tout cela est compliqué, mais telle est la réalité ! En espérant donc que mes explications vous auront convaincu, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement a trouvé très claires les explications de M. le rapporteur sur la terminologie en vigueur. Il souhaite également que l'amendement soit retiré.

Mme la présidente. Monsieur Bailly, l'amendement n° 181 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Gérard Bailly. Je remercie M. le rapporteur de sa réponse, approuvée par M. le ministre, qui me semble de nature à rassurer effectivement les cosignataires de cet amendement. Nous souhaitions simplement que l'ensemble des PME, à qui nous devons tant, vous le savez bien, dans nos territoires, notamment ruraux, ne soient pas exclues d'un tel champ d'application.

Je retire donc cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 181 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 36, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 128-1 du code de commerce, après les mots :

une prestation

insérer le mot :

temporaire

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit de donner une base légale aux dispositions réglementaires qui devraient fixer une durée maximale à la convention de tutorat.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 283, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 128-1 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :

La durée de la prestation de tutorat ne peut excéder deux ans.

La parole est à M. Bernard Dussaut.

M. Bernard Dussaut. Madame la présidente, je retire dès à présent l'amendement n° 284 et je défendrai en même temps les amendements nos 283 et 285. En effet, leur objet est similaire, mais l'un porte sur l'article 18 et l'autre, sur l'article 19.

Ces amendements visent à limiter la durée de prestation du tutorat.

L'article 18 prévoit que le cédant d'une entreprise puisse effectuer une prestation de tutorat, rémunérée ou non. Une telle disposition vise à ce que la transmission des savoirs en matière de gestion économique, financière et sociale ainsi que la transmission de l'expérience professionnelle acquise par l'ancien chef d'entreprise cédant puissent s'effectuer. Il n'en demeure pas moins que plusieurs remarques méritent d'être prises en compte.

Dans son récent avis sur la transmission des PME artisanales, commerciales, industrielles et de services, publié en 2004, le Conseil économique et social souligne les caractéristiques de la transmission : « La transmission est un acte complexe dans la mesure où elle concerne une entité vivante, collective, riche des femmes et des hommes qui la composent, de son savoir-faire et de son expérience. La transmission met en jeu, au-delà de la collectivité des salariés et des différentes parties prenantes [...] deux protagonistes majeurs : "le cédant qui vend son passé" et le "repreneur qui achète son avenir". Or, leurs profils, leurs logiques [...] sont très différents et de nombreux facteurs de nature psychologique exercent une influence certaine qui accroissent souvent les difficultés d'opérer le rapprochement entre ces deux acteurs. »

Or, précisément, force est de reconnaître que certains obstacles au développement et à la modernisation de l'entreprise pourraient provenir de la présence même, au sein de l'entreprise reprise, de l'ancien chef d'entreprise.

Des différences d'approche et de conception pourraient ainsi apparaître entre l'ancien chef d'entreprise et le jeune repreneur plus dynamique, désirant peut-être lancer son entreprise sur de nouvelles voies, au détriment des anciens choix opérés jusqu'alors. Des difficultés de cet ordre sont très probables s'il s'agit d'une transmission de parent à enfant. Une telle situation est aussi envisageable si le repreneur est, par exemple, un ancien employé de l'entreprise.

Bref, de telles divergences d'appréciation en ce qui concerne les décisions et les choix qui engagent l'avenir de l'entreprise sont susceptibles de se produire et risquent, au final, de porter préjudice à la viabilité de l'entreprise.

L'idéal serait peut-être que la prestation de transmission des savoirs professionnels en matière de gestion économique, financière et sociale soit effectuée par une tierce personne ayant exercé des responsabilités comparables dans le même secteur d'activités et disposant donc des compétences requises. C'est l'une des propositions que nous faisons, et j'aurai l'occasion d'y revenir.

En tout cas, il semble tout à fait nécessaire de limiter dans le temps la prestation de tutorat. Nous pensons que celle-ci ne doit pas excéder deux ans, période qui paraît suffisante pour que la transmission de l'entreprise s'effectue dans les meilleures conditions possibles et pour que les choix du nouvel entrepreneur ne soient pas contraints.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Monsieur Dussaut, vous avez raison sur le fond, mais pas sur la forme !

Mme Nicole Bricq. Allons bon !

Mme Michelle Demessine. Vraiment dommage !

M. Gérard Cornu, rapporteur. Eh oui, il y a toujours quelque chose qui ne va pas ! (Sourires.)

Il faut effectivement une limite à la prestation de tutorat. A défaut, ce serait non plus du tutorat, mais de la tutelle. C'est d'ailleurs pourquoi l'amendement n° 36 de la commission vise à préciser que la prestation est temporaire.

Cela dit, la détermination de la durée du principe ainsi posé relève du domaine réglementaire. Par conséquent, sur la forme, il n'est pas possible de donner un avis favorable sur cet amendement.

Monsieur le ministre, nous attendons donc que vous nous indiquiez la durée maximale qui sera fixée par le décret : selon moi, la limite de deux ans évoquée par nos collègues socialistes est probablement déjà excessive. En tout cas, peut-être que vos précisions pourront conduire les auteurs de l'amendement à bien vouloir le retirer.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Effectivement, une telle mesure relève du pouvoir réglementaire, et il est nécessaire de borner la durée du tutorat. Une durée de un an, renouvelable éventuellement une fois, devrait être satisfaisante.

Je suis donc défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Monsieur Dussaut, l'amendement n° 283 est-il maintenu ?

M. Bernard Dussaut. Quelle sera la durée fixée dans le décret, monsieur le ministre ? Un an, renouvelable une fois ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le décret la précisera.

M. Bernard Dussaut. Nous ne le saurons pas aujourd'hui : c'est dommage ! Malgré tout, je retire cet amendement puisque nos conceptions vont dans le même sens. Finalement, une durée de douze mois, renouvelable une fois, cela fait peu ou prou deux ans !

Mme la présidente. L'amendement n° 283 est retiré.

L'amendement n° 284, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 128-1 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

La prestation de tutorat ne donne pas droit à rémunération lorsque le tuteur est âgé de plus de 65 ans.

Cet amendement a été précédemment retiré.

L'amendement n° 37, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 128-1 du code de commerce, remplacer les mots :

de l'alinéa précédent

par les mots :

du présent article

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 38, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Au début du texte proposé par le III de cet article pour compléter le second alinéa de l'article L. 634-6-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

Ce décret peut comporter

par les mots :

Il comporte en outre

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit, là encore, d'un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 142 rectifié, présenté par MM. César, Mortemousque, de Raincourt, Carle, Barraux, Revet, Doublet, Texier, Murat, J. Blanc et Vasselle, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Dans l'intitulé du titre III du livre troisième du code rural, après les mots : « La politique d'installation » sont insérés les mots : « , la politique de transmission ».

L'intitulé du chapitre préliminaire du même titre III est complété par les mots : « et la politique de transmission ».

... - Après l'article L. 330-2 du code rural, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ...  - Le cédant d'une entreprise agricole peut, après sa cessation d'activité et la liquidation de ses droits à pension de retraite, conclure avec le cessionnaire de cette entreprise une convention aux termes de laquelle il s'engage à réaliser une prestation de tutorat. Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire par le cédant de son expérience en matière de gestion économique, financière et sociale de l'entreprise cédée. Lorsque la prestation de tutorat est rémunérée, le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement à la cession.

« Les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédant sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

La parole est à M. Dominique Mortemousque.

M. Dominique Mortemousque. Je vais retirer cet amendement pour deux raisons : d'une part, le problème concernant le commerce et l'artisanat vient d'être évoqué ; d'autre part, le volet spécifique touchant à l'agriculture sera traité dans le prochain projet de loi d'orientation agricole.

Par conséquent, je retire cet amendement, qui est devenu un amendement d'appel.

Mme la présidente. L'amendement n° 142 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. J'invite l'ensemble des sénatrices et des sénateurs appartenant à la commission des affaires économiques à rejoindre la salle de la commission, pour examiner le reste des amendements liés à ce texte.

Art. 18 (début)
Dossier législatif : projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises
Discussion générale

6

NOMINATION DE MEMBRES d'organismes extraparlementaires

Mme la présidente. Je rappelle que les commissions des finances et des affaires sociales ont proposé des candidatures pour quatre organismes extraparlementaires.

La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du règlement.

En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame :

- M. Jean-Jacques Jégou, membre titulaire du conseil de surveillance du Fonds de réserve pour les retraites et membre du comité de surveillance de la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;

- M. Michel Moreigne, membre du conseil de surveillance du Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie ;

- M. Paul Blanc, membre titulaire, et Mme Patricia Schillinger, membre suppléante, de la Commission nationale d'agrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Philippe Richert.)

PRÉSIDENCE DE M. Philippe Richert

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

7

Art. 18 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises
Art. 19

Petites et moyennes entreprises

Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

M. le président. Nous reprenons la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 19.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises
Art. additionnels après l'art. 19

Article 19

I. - Le cédant d'une entreprise artisanale, industrielle ou commerciale bénéficie, sur sa demande, d'une prime de transmission à la charge de l'État lorsque le cédant assure une prestation de tutorat à l'occasion de cette transmission.

L'octroi de cette prime est subordonné à la production d'un acte établissant la vente de l'entreprise et de la convention de tutorat prévue à l'article L. 128-1 du code de commerce et conclue entre le cédant et le cessionnaire.

L'État confie la gestion de cette prime aux caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales qui procèdent à son versement.

Les conditions d'application de ces dispositions, et notamment les modalités d'attribution de cette prime, sont fixées par décret en Conseil d'État.

II. - La prime de transmission est incessible. Elle n'est pas cumulable avec le bénéfice de l'aide mentionnée à l'article 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981.

III - Après le 19° de l'article 157 du code général des impôts, il est inséré un 19° bis ainsi rédigé :

« 19° bis. - La prime de transmission versée aux adhérents des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, en application de l'article 19 de la loi n° ...... du ......... ; ».

IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 39, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du I de cet article :

Le cédant d'une entreprise assurant une prestation de tutorat visée par l'article L. 128-1 du code de commerce bénéficie, sur sa demande, d'une prime de transmission à la charge de l'Etat.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. L'amendement n° 328 rectifié bis, présenté par MM. Longuet,  Adnot et  Zocchetto, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du I de cet article remplacer les mots :

artisanale, industrielle ou commerciale

par les mots :

commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou de services

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 143 rectifié, présenté par MM. César,  Mortemousque,  de Raincourt,  Carle,  Barraux,  Revet,  Doublet,  Texier,  Murat,  J. Blanc et  Vasselle, est ainsi libellé :

I. Dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

industrielle ou commerciale

par les mots :

industrielle, commerciale ou agricole

II. En conséquence,

a) dans le deuxième alinéa du I de cet article, après les mots :

code de commerce

insérer les mots :

et à l'article additionnel après l'article L. 330-2 du code rural (cf. amendement n° 142)

b) dans l'avant-dernier alinéa du I de cet article et dans le texte proposé par le III de cet article pour le 19° bis de l'article 157 du code général des impôts, remplacer les mots :

des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales

par les mots :

des professions artisanales, des professions industrielles et commerciales et des professions agricoles

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 285, présenté par MM. Dussaut,  Raoul,  Courteau,  Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

La durée de cette prestation de tutorat ne peut excéder deux ans.

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 40, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après les mots :

convention de tutorat

rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du I de cet article :

conclue entre le cédant et le cessionnaire conformément aux dispositions de l'article L. 128-1 du code de commerce

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 285 ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement constitue le pendant de l'amendement n° 283, qui a été examiné à l'article 18.

Bien entendu, le versement de la prestation de tutorat durera aussi longtemps que sera assurée ladite prestation. Dès lors que cette durée est fixée par voie parlementaire, cet amendement n'est plus nécessaire et la commission y est donc défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 285 et favorable aux amendements rédactionnels nos 39 et 40, présentés par M. le rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 285.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 180 rectifié, présenté par M. Virapoullé, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  - Les collectivités locales d'outre-mer peuvent majorer cette prime de transmission.

Les modalités d'attribution et le montant de cette majoration sont fixés par l'autorité délibérante des collectivités sus-mentionnées.

Ces collectivités peuvent également attribuer cette majoration à des cédants de France métropolitaine lorsque ceux-ci exercent une prestation de tutorat envers des résidents des départements d'outre-mer.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 19, modifié.

(L'article 19 est adopté.)

Art. 19
Dossier législatif : projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises
Art. 20

Articles additionnels après l'article 19

M. le président. L'amendement n° 438, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce droit est exercé sur un immeuble abritant un fonds de commerce ou un fonds artisanal, il  peut aussi s'exercer sur ledit fonds. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Je souhaite attirer l'attention de M. le ministre sur le problème des fonds et des baux commerciaux s'agissant des commerces de proximité dans le monde rural, dans les centres-villes ou, parfois même, dans des quartiers très spécifiques de grandes villes, comme c'est le cas notamment à Paris.

On constate en effet que des changements de bail commercial aboutissent à retrouver les mêmes enseignes et les mêmes particularités, au détriment à la fois des commerces de proximité et des commerces de première nécessité.

Or les élus locaux qui souhaiteraient conserver une animation locale grâce aux commerces de première nécessité sont démunis et ne réussissent pas à maintenir de tels commerces de proximité. Ils peuvent globalement agir au niveau immobilier, lorsqu'il s'agit des murs, en exerçant leur droit de préemption ou d'expropriation. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un bail commercial, ils ne peuvent rien faire.

Cet amendement vise donc en quelque sorte à vous alerter, monsieur le ministre, même si je sais bien que nous n'allons pas régler ce soir ce problème essentiel pour la vie de nos villages et de nos centres-villes.

Le projet de loi que nous examinons vise, entre autres choses, à protéger ce type de commerces lors des transmissions d'entreprise. Par ailleurs, la proposition de loi de M. Alain Fouché tendant à garantir l'équilibre entre les différentes formes de commerce sera discutée jeudi dans cet hémicycle.

Nous allons donc disposer de tout un panel de mesures pour essayer d'améliorer la situation. Cependant, il nous reste encore à donner un petit élan aux élus locaux afin de leur permettre de garder des centres-villes ou des villages attractifs.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Je remercie M. le rapporteur d'avoir abordé ce point, car il s'agit probablement de l'une des questions les plus importantes que nous ayons à régler.

Tout d'abord, la diversité commerciale est-elle un objectif d'intérêt général ? Il me semble que la réponse est « oui ». Aujourd'hui, la vue des rues de centres non seulement de grandes villes, mais également de villes moyennes ou petites, rues dans lesquelles la nature des commerces installés a été complètement modifiée, peut nous inciter à cette recherche de la diversité commerciale.

Ensuite, pouvons-nous, au titre de la diversité commerciale définie en tant qu'intérêt général, engager des moyens relevant de l'exercice de la puissance publique tels que le droit de préemption ? Cette question mérite également, me semble-t-il, d'être posée.

Ces deux questions sont importantes, et je souhaite que nous puissions ensemble créer un groupe de travail pour proposer très rapidement le droit complet d'un interventionnisme - il faut appeler les choses par leur nom - d'un genre nouveau qui, dans des conditions extrêmement encadrées - nous sommes en effet attachés à la liberté du commerce et ne voulons pas la compromettre -, pourrait néanmoins garantir la diversité commerciale, notamment en faveur du commerce de bouche. Ce dernier, en effet, est bien souvent évincé de certains emplacements pour des raisons purement financières, car les fonds de commerce ont une valeur portée à la hausse du fait d'une surenchère activée par les activités de service qui appartiennent à de grands réseaux nationaux, puissants sur le plan financier. Ces activités de service rivalisent aisément avec le petit commerçant, l'artisan de bouche qui essaye de maintenir un emplacement de vente ou de production en centre-ville.

Il s'agit donc d'un vrai sujet, que nous ne pouvons certainement régler ni ce soir ni même, peut-être, dans le cadre du présent projet de loi. Quoi qu'il en soit, il faut se pencher sur ce problème et lui trouver des solutions. Pour ma part, je suis tout à fait disposé à mener une telle réflexion, en liaison très étroite avec les représentants du commerce de détail, à un moment où celui-ci non seulement connaît une nouvelle attractivité en centre-ville, mais aussi nourrit des inquiétudes liées à son éviction progressive du foncier et des fonds de commerce.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Les propos de M. le ministre me rassurent pleinement : je constate avec plaisir que, d'une part, le ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales et, d'autre part, la représentation nationale au Sénat sont « en phase », pour souhaiter rechercher une solution s'agissant de ce problème dans les centres-villes et les petits villages.

A ce propos, mon collègue Jean-Patrick Courtois, qui avait d'ailleurs déposé un amendement sur ce sujet, tient les mêmes propos que moi. Au demeurant, monsieur le ministre, nous allons travailler pour améliorer la situation dans ce domaine.

Dans ces conditions, monsieur le président, je retire l'amendement n° 438.

M. le président. L'amendement n° 438 est retiré.

L'amendement n° 109 rectifié, présenté par MM. Courtois,  Barraux et  Texier, est ainsi libellé :

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les villes de plus de 10.000 habitants, à l'intérieur d'un périmètre de « centre-ville » dûment défini par l'administration fiscale et le conseil municipal de la commune concernée, les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins 9 ans et que le cédant transmette à un cessionnaire qui exercera la même activité que celle pratiquée avant ladite cessation, exonérées pour la totalité de leur montant.

Les modalités relatives à la bonne exécution de l'engagement de poursuite de l'activité seront définies par décret en Conseil d'Etat.

La parole est à M. Yannick Texier.

M. Yannick Texier. Cet amendement ayant le même objet que l'amendement n° 438, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 109 rectifié est retiré.

L'amendement n° 286 rectifié bis, présenté par MM. Dussaut,  Raoul,  Courteau,  Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Tout créateur ou repreneur d'une entreprise artisanale, industrielle ou commerciale de moins de cinq salariés bénéficie, sur sa demande, d'une prime de création ou de transmission/reprise à la charge de l'Etat, lorsqu'il s'engage à recourir à des prestations d'un parrain d'entreprises.

Une personne physique ayant fait preuve de ses compétences en matière de gestion d'entreprise peut être reconnue comme parrain de créateurs ou de repreneurs d'entreprises par l'autorité administrative ou une personne morale agréée par elle à cet effet.

La prestation de parrainage vise la transmission de savoirs professionnels relatifs à la gestion économique, financière et sociale d'une entreprise. La prestation de parrainage ne donne pas droit à rémunération lorsque le parrain de créateurs ou de repreneur d'entreprise est âgé de plus de 60 ans.

Le parrain de créateurs ou de repreneurs d'entreprise et une ou plusieurs personnes physiques créant ou reprenant une entreprise concluent un contrat de parrainage.

Ce contrat de parrainage comporte des engagements réciproques et organise notamment les modalités de soutien qu'apporte le parrain aux repreneurs et aux créateurs de l'entreprise. Il fixe les conditions de rémunérations des missions de parrainage.

La durée de ce contrat ne peut excéder 24 mois.

Pour le repreneur, l'octroi de cette prime est subordonné à la production d'un acte établissant le rachat de l'entreprise et le contrat de parrainage conclu entre le repreneur et le parrain. Pour le créateur, elle est soumise au contrat de parrainage conclu entre le créateur et le parrain.

Les conditions d'application de ces dispositions, et notamment les modalités de gestion et d'attribution et de versement de cette prime, sont fixées par décret en Conseil d'État.

II- La prime de création ou de transmission/reprise est incessible. Elle n'est pas cumulable avec le bénéfice de l'aide mentionnée à l'article 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982.

III- Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

IV - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la mise en oeuvre du crédit d'impôt sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Dussaut.

M. Bernard Dussaut. Cet amendement vise à inciter les créateurs ou repreneurs d'entreprises à recourir aux services d'un parrain d'entreprises.

Nous venons de discuter, avec les articles 18 et 19 de ce projet de loi, de la mise en place d'un dispositif de tutorat visant, en quelque sorte, à sécuriser la reprise d'entreprise.

J'ai déjà évoqué certaines des raisons pour lesquelles cette solution de tutorat n'est que moyennement satisfaisante. Le fait que ce soit l'ancien chef d'entreprise qui effectue une prestation de tutorat au sein de l'entreprise cédée peut être source de problèmes, de conflits d'approche entre, d'un côté, le cédant et, de l'autre, le tuteur. Bref, dans certains cas, le tutorat, tel qu'il est conçu à l'article 18 du projet de loi, risque plus, au final, d'entraver le développement économique de l'entreprise que de permettre ce que l'on pouvait en attendre.

Afin d'assurer la transmissibilité des entreprises dans les meilleures conditions possible, nous proposons aussi de mettre en place un dispositif d'accompagnement des repreneurs d'entreprises. Mais, à la différence du tutorat, l'accompagnateur devra être une tierce personne, différente de l'ancien chef d'entreprise.

Il s'agit de ce que l'on peut qualifier de prestation de parrainage d'entreprises. Le parrain d'entreprises, au même titre que le tuteur, est une personne qui dispose de compétences en matière de gestion économique, financière et sociale d'entreprises. Il s'agit d'une personne qui aura, dans la majorité des cas, exercé des responsabilités comparables dans le même secteur d'activité et disposera donc d'une expérience professionnelle et d'un savoir-faire qu'il pourra transmettre à un jeune créateur ou repreneur.

Un tel soutien est indispensable pour une entreprise qui vient d'être créée ou reprise. Dans bien des cas, il est la condition sine qua non pour que cette entreprise passe le cap fatidique des trois années. Il donne des clés de lecture indispensables au créateur ou au repreneur de l'entreprise, sans lesquelles des erreurs d'investissement ou de gestion pourraient être commises.

Cet amendement vise donc à instaurer l'agrément d'une telle personne, qui disposera des compétences requises par le biais d'un contrat de parrainage. Ce dernier définira les engagements réciproques et organisera les modalités du soutien qu'apporte le parrain au repreneur.

Vous soulignez dans votre rapport, monsieur Cornu, que « rien n'interdit à un ancien chef d'entreprise d'accompagner bénévolement le repreneur de son entreprise, voire d'une autre. » Certes, mais il s'agit bien d'un acte de bénévolat !

Vous ajoutez que « cette faculté peut être mise en oeuvre par accord de gré à gré entre ce retraité et le repreneur, voire avec le cédant de l'entreprise, et ne nécessite pas en tant que telle d'intervention législative particulière. »

Nous ne nous situons pas du tout dans un tel cadre, et cet amendement prévoit que les prestations de parrainage soient rémunérées.

Nous souhaitons également inciter tout créateur ou repreneur d'entreprise à recourir à de telles prestations de parrainage, facteur essentiel de pérennisation des nouvelles entreprises. C'est la raison pour laquelle nous proposons également que le créateur ou le repreneur qui recourt à de telles prestations puisse bénéficier d'une prime.

Dans le contexte démographique actuel des entreprises, une telle proposition, qui vise l'accompagnement des créateurs ou des repreneurs d'entreprise, nous paraît tout à fait justifiée. Elle comporte également l'avantage d'éviter les écueils précédemment soulignés en ce qui concerne le tutorat.

Pour toutes ces raisons, nous souhaiterions, mesdames, messieurs les sénateurs, que cet amendement retienne toute votre attention.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Tout au long de la discussion, nos collègues socialistes ont déposé plusieurs amendements visant à instituer des dispositifs plus ou moins nouveaux.

Comme je l'ai indiqué, la commission considère que les mesures de soutien financier ou fiscal figurant dans le projet du Gouvernement constituent déjà un progrès très important. Il va falloir les faire vivre et évaluer leurs effets avant de songer à instituer d'autres outils. Par conséquent, la commission est défavorable à cet amendement n° 286 rectifié bis.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. L'idée qui a inspiré les auteurs de l'amendement est excellente. Elle est tellement bonne que nous l'avons déjà mise en oeuvre dans la loi pour l'initiative économique, dont les articles 20 et 21 prévoient le contrat d'appui au projet d'entreprise. Ce contrat doit permettre d'encadrer le parrainage, c'est-à-dire donner la possibilité, pour une tierce personne, d'accompagner soit un créateur, soit un repreneur d'entreprise.

Je vous remercie donc, monsieur le sénateur, d'avoir validé a posteriori une disposition que vous aviez combattue à l'époque, mais qui vous a convaincu aujourd'hui.

Par ailleurs, différents réseaux d'accompagnement sont aujourd'hui opérationnels. Ils bénéficient de subventions de la part du ministère des petites et moyennes entreprises, car nous tenons à leur apporter les aides financières indispensables.

Dans ces conditions, monsieur le sénateur, je vous invite à retirer cet amendement.

M. le président. Monsieur Dussaut, l'amendement est-il maintenu ?

M. Bernard Dussaut. Je tiens à dire à M. le rapporteur que la disposition prévue par cet amendement ne créerait pas de dépenses supplémentaires. Nous demandons simplement, pour le parrainage, les mêmes conditions que celles du tutorat. Le dispositif applicable au tutorat serait simplement reporté pour le parrainage.

Cela étant dit, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 286 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 287, présenté par MM. Dussaut,  Raoul,  Courteau,  Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Tout repreneur d'une entreprise artisanale, industrielle ou commerciale de moins de cinq salariés bénéfice sur sa demande, d'une prime de modernisation à la charge de l'Etat lorsqu'il s'engage à effectuer des dépenses d'investissement assurant la mise en conformité des équipements aux normes nationales ou européennes sanitaires, d'hygiène, de salubrité ou de sécurité.

Les conditions d'application de ces dispositions, et notamment les modalités de gestion et d'attribution et de versement de cette prime, sont fixées par décret en Conseil d'État.

II- La prime de modernisation est incessible. Elle n'est pas cumulable avec le bénéfice de l'aide mentionnée à l'article 106 de la loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982. Un décret dresse la liste des équipements éligibles à cette prime

III- Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

IV- L'octroi de cette prime est subordonné à la production d'un devis établissant les investissements à réaliser.

V- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la mise en oeuvre du crédit d'impôt sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Dussaut.

M. Bernard Dussaut. Cet amendement a pour but de favoriser la reprise d'entreprise par l'octroi d'une prime de mises aux normes.

Au cours des années précédant la cession de son entreprise, le cédant laisse souvent son outil de travail se dégrader et ne procède à aucun investissement. Cela entraîne des difficultés supplémentaires pour le repreneur. En effet, l'établissement n'étant plus conforme aux normes, le repreneur doit alors faire face à des coûts très importants.

L'un des obstacles à la transmission de nos entreprises réside donc dans le fait que, pour bon nombre d'entre elles, les investissements permettant d'assurer leur transmissibilité ne seront pas réalisés.

Nous proposons donc d'accorder une prime de modernisation à la charge de l'Etat afin d'aider le repreneur d'une entreprise à réaliser les investissements de mises aux normes sanitaires, d'hygiène et de sécurité. Dans de nombreux cas, il s'agit d'ailleurs désormais de normes européennes.

Nous souhaitons nous aligner sur le dispositif existant de la prime au départ, en accordant une prime de modernisation pour les dépenses d'équipement essentielles à la pérennisation de l'entreprise. Cette prime bénéficierait au repreneur d'une entreprise de moins de cinq salariés.

L'absence d'investissement de mise aux normes constitue un obstacle certain à la reprise d'entreprise. Or, dans le contexte actuel et compte tenu des nombreux départs à la retraite qui vont avoir lieu dans les prochaines années, la pérennisation de notre tissu de très petites entreprises et des emplois qu'elles représentent risque d'être remise en cause.

Nous savons que, parmi les entreprises susceptibles d'être transmises dans les prochaines années, figurent notamment des entreprises artisanales ou, comme le souligne le rapport du Conseil économique et social, des entreprises au sein desquelles prévaut la logique de métier. De telles entreprises doivent être préservées tant elles participent à l'originalité de notre pays. Or, faute de tels investissements de modernisation, elles risquent de disparaître.

C'est donc pour répondre à ce souci que nous vous proposons cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement reprend le principe de l'amendement n° 282, qui visait à prévoir un dispositif d'exonération fiscale pour les investissements de modernisation.

L'amendement n° 287 tend à instituer un mécanisme de prime pour un champ similaire de dépenses d'investissements. Les objections que j'ai présentées concernant les amendements nos 282 et 286 rectifié bis valent pour celui-ci. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 287.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnels après l'art. 19
Dossier législatif : projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises
Art. 21

Article 20

I. - Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« CHAPITRE X

« DE LA LOCATION D'ACTIONS ET DE PARTS SOCIALES

« Art. L. 239-10-1. - Les statuts peuvent prévoir que les actions des sociétés par actions ou les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée soumises à l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option peuvent être données à bail, au sens des dispositions de l'article 1709 du code civil, au profit d'une personne physique.

« La location d'actions ne peut porter que sur des titres nominatifs non négociables sur un marché réglementé, non inscrits aux opérations d'un dépositaire central et non soumis à l'obligation de conservation prévue à l'article L. 225-197-1.

« À peine de nullité, les titres loués ne peuvent faire l'objet d'une sous-location ou d'un prêt de titres au sens des articles L. 432-6 à L. 432-11 du code monétaire et financier.

« Art. L. 239-10-2. - Le contrat de bail est constaté par un acte sous seing privé soumis à la procédure de l'enregistrement. Il comporte obligatoirement des mentions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

« Il est rendu opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil.

« La délivrance des actions ou des parts est réalisée à la date de la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'actionnaire ou de l'associé dans le registre des titres nominatifs de la société par actions ou dans les statuts de la société à responsabilité limitée. À compter de cette date, la société doit adresser au locataire les informations dues aux actionnaires ou associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées conformément aux stipulations contractuelles.

« Les actions ou parts louées font l'objet d'une évaluation, sur la base de critères tirés des comptes sociaux, par un commissaire aux comptes en début et en fin de contrat, ainsi qu'à la fin de chaque exercice comptable lorsque le bailleur est une personne morale.

« Art. L. 239-10-3. - Les dispositions légales ou statutaires prévoyant l'agrément du cessionnaire de parts ou d'actions sont applicables dans les mêmes conditions au locataire.

« Pour l'exercice des droits attachés aux actions ou parts sociales données en location, le bailleur est considéré comme le nu-propriétaire et le locataire comme l'usufruitier.

« Pour l'application des dispositions du livre IV du présent code, le bailleur et le locataire sont considérés comme détenteurs d'actions ou de parts sociales.

« Art. L. 239-10-4. - Le bail est renouvelé dans les mêmes conditions que la conclusion du bail initial.

« Au cas de non-renouvellement du contrat de bail à son terme prévu ou de résiliation, la partie la plus diligente fait procéder à la radiation de la mention portée dans le registre de titres nominatifs des titres de la société par actions ou dans les statuts de la société à responsabilité limitée.

« Dans ce cas, le gérant de la société à responsabilité limitée peut supprimer la mention du bail et du nom du locataire dans les statuts, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29.

« Art. L. 239-10-5. - Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au représentant légal de la société par actions ou de la société à responsabilité limitée de modifier le registre de titres nominatifs ou les statuts en cas de signification d'un contrat de bail ou au terme du contrat et de convoquer l'assemblée des associés à cette fin. »

II. - L'article 8 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts ou actions des sociétés d'exercice libéral ne peuvent faire l'objet du contrat de bail prévu aux articles L. 239-10-1 à L. 239-10-5 du code de commerce. »

M. le président. Je suis saisi de dix-sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 385, présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle,  Billout et  Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Mme Michelle Demessine. Cet amendement vise à supprimer l'article 20. Dans un texte a priori défini pour faciliter le développement des petites et moyennes entreprises, cet article peut favoriser la location temporaire d'actions et de parts sociales de sociétés de capitaux à titres non négociables sur les marchés réglementés.

Les entreprises - les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée - connaîtraient des problèmes de transmission du capital et donc de pérennisation de leur activité. Il conviendrait donc de faciliter, sous cette forme, leur reprise par des entrepreneurs personnes physiques souffrant, pour leur part, d'une insuffisance de fonds propres à investir dans lesdites entreprises.

Est-ce la seule lecture possible ?

Cet article, me semble-t-il, offre aux grands groupes la possibilité de procéder à des restructurations juridiques, sous couvert de création de nouvelles petites et moyennes entreprises.

Certaines fonctions précédemment effectuées dans le cadre des services de l'entreprise pourraient être assurées par une nouvelle société sous-traitante de l'entreprise. Ainsi, un cadre pourrait créer sans difficulté une nouvelle entité juridique et économique, qui assumerait alors des coûts supportés auparavant par la maison mère. C'est là une forme d'externalisation qui ne dit pas son nom.

Votre présentation de cet article, palliatif au problème constitué par la succession des dirigeants de sociétés, est en apparence séduisante, mais nous craignons qu'elle ne cache de possibles restructurations juridiques. On commence par louer une partie des actions, puis on distingue les segments d'activité, et cela aboutit à un magnifique plan social sur la partie de l'entreprise louée...

Nous nous refusons à valider de telles procédures. C'est pourquoi nous préconisons la suppression de cet article 20.

M. le président. L'amendement n° 329 rectifié bis, présenté par MM. Longuet,  Adnot et  Zocchetto, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-1 du code de commerce, par les mots :

ou morale

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 41 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-1 du code de commerce, remplacer les mots :

titres loués

par les mots :

actions ou parts louées

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. L'amendement n° 165, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la société fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en application du titre III du livre V du présent code, la location de ses actions ou parts sociales ne peut intervenir que dans les conditions fixées par le tribunal ayant ouvert cette procédure. »

La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.

M. Christian Cambon, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement a pour objet de restreindre la possibilité de louer les actions ou parts sociales d'une société soumise à une procédure de redressement judiciaire.

En effet, lorsqu'une telle procédure est ouverte, la faculté de cession des actions ou parts sociales peut être soumise à certaines conditions par le tribunal de la faillite. Pour que ce dispositif ne soit pas contourné, il convient donc de prévoir qu'il est également applicable aux contrats de bail portant sur les actions ou parts sociales de la société.

Cette mesure est proposée en coordination avec la future loi de sauvegarde que prépare le président de la commission des lois, M. Hyest.

M. le président. L'amendement n° 166, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-2 du code de commerce, remplacer le mot :

obligatoirement

par les mots :

, à peine de nullité,

La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.

M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à sanctionner par la nullité tout défaut de mention obligatoire dans le contrat de bail relatif à des actions ou des parts sociales.

M. le président. L'amendement n° 167, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-2 du code de commerce, remplacer les mots :

aux stipulations contractuelles

par les mots :

aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 239-10-3

La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.

M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement que la commission des lois vous proposera à l'article L. 239-10-3 du code de commerce. Il vise à supprimer le renvoi à des aménagements contractuels en matière de vote pour préciser que celui-ci devra s'effectuer dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 239-10-3.

En d'autres termes, à la date de la mention du bail, la société doit adresser au locataire toute information due aux actionnaires et prévoir la participation au vote de ses actionnaires conformément aux dispositions législatives et non pas à des dispositions contractuelles qui risqueraient de restreindre les droits du locataire.

M. le président. L'amendement n° 168, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I.- Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-2 du code de commerce par deux phrases ainsi rédigées :

Cette évaluation est effectuée sur la base de critères tirés des comptes sociaux. Elle est certifiée par un commissaire aux comptes.

II.- En conséquence, dans cet alinéa, supprimer les mots :

, sur la base de critères tirés des comptes sociaux, par un commissaire aux comptes

La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.

M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objet de préciser la mission du commissaire aux comptes dans l'évaluation des titres loués. Il nous semble en effet préférable que l'évaluation de ceux-ci ne soit pas effectuée directement par le commissaire aux comptes lui-même. L'intervention de ce dernier doit se limiter au seul contrôle de la sincérité et de la réalité de l'évaluation et non pas à la mission même de l'évaluation : cela risquerait de le rendre à la fois juge et partie.

M. le président. L'amendement n° 169, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-3 du code de commerce :

« Le droit de vote attaché à l'action ou à la part sociale louée appartient au bailleur dans les assemblées statuant sur les modifications statutaires ou le changement de nationalité de la société et au locataire dans les autres assemblées. Pour l'exercice des autres droits attachés aux actions et parts sociales louées, le bailleur est considéré comme le nu-propriétaire et le locataire comme l'usufruitier. »

La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.

M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. La rédaction proposée pour l'article L. 239-10-3 du code de commerce prévoit une assimilation complète du locataire à l'usufruitier et du bailleur au nu-propriétaire d'une action ou d'une part sociale, ce qui peut par ailleurs poser quelques problèmes.

Cette assimilation originale, selon les termes de M. le président de la commission des lois, a pour avantage de faire l'économie d'un statut spécifique. Toutefois, compte tenu des débats importants qui agitent actuellement les spécialistes sur ce problème de l'attribution des droits de vote entre usufruitier et nu-propriétaire, la commission des lois estime plus opportun de fixer avec précision la répartition entre le locataire et le bailleur sans que celle-ci puisse être remise en cause par les stipulations du contrat de bail.

Cet amendement a donc pour objet de prévoir que le droit de vote attaché à l'action ou à la part sociale louée appartient au bailleur dans les assemblées statuant sur les modifications statutaires ou le changement de nationalité de la société - c'est-à-dire sur des délibérations très importantes -, et au locataire dans les autres assemblées. Aucun aménagement contractuel ne pourra intervenir sur ce point.

M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-3 du code de commerce, remplacer les mots :

actions ou parts sociales données en location

par les mots :

titres loués

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Je retire cet amendement au profit de l'amendement n° 169 de la commission des lois.

M. le président. L'amendement n° 42 est retiré.

L'amendement n° 170, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-4 du code de commerce, supprimer les mots :

à son terme prévu

La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.

M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à supprimer une précision inutile, le renouvellement ou le non-renouvellement d'un contrat ne pouvant intervenir qu'au terme prévu par celui-ci.

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Au deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-4 du code de commerce, remplacer les mots :

de titres nominatifs des titres

par les mots :

des titres nominatifs

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur rédactionnelle.

M. le président. L'amendement n° 171, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-4 du code de commerce.

La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.

M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. Cet amendement de cohérence tend à supprimer la disposition permettant au gérant de SARL de supprimer lui-même la mention du bail lorsqu'il a été mis fin au contrat. Il s'agit en fait d'une simple coordination puisque cette faculté, élargie, sera reprise dans le prochain amendement.

M. le président. L'amendement n° 151, présenté par M. Béteille, est ainsi libellé :

Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

...  - L'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutes les parts ou actions de la société doivent être possédées en pleine propriété, à l'exception, le cas échéant, de celles détenues par des personnes mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 172, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....- L'article L. 223-18 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des parts sociales ont fait l'objet d'un contrat de bail en application de l'article L. 239-10-1, le gérant peut inscrire dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'associé concerné, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail. »

La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.

M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à compléter les dispositions générales relatives aux pouvoirs de la gérance dans le cadre d'une société à responsabilité limitée pour permettre au gérant, agissant seul, de modifier les statuts pour procéder à la mention du bail et de son bénéficiaire ou, à l'inverse, pour supprimer cette mention lorsqu'il est mis fin au bail. La validité de ces deux opérations resterait toutefois soumise à la ratification ultérieure des associés qu'il convient de protéger.

M. le président. L'amendement n° 330 rectifié bis, présenté par MM. Longuet,  Adnot et  Zocchetto, est ainsi libellé :

Supprimer le II de cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 241 rectifié bis est présenté par MM. Grignon et  Richert, Mme Sittler, M. Leclerc et Mme Keller.

L'amendement n° 422 est présenté par MM. Darniche et  Retailleau.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... L'article L. 5125-17 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts ou actions des sociétés exploitant une officine ne peuvent faire l'objet du contrat de bail prévu aux articles L. 239-10-1 à L. 239-10-5 du code du commerce. »

... L'article L. 6212-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts ou actions des sociétés exploitant des laboratoires d'analyses de biologie médicale ne peuvent faire l'objet du contrat de bail prévu aux articles L. 239-10-1 à L. 239-10-5 du code du commerce »

La parole est à M. Francis Grignon, pour présenter l'amendement n° 241 rectifié bis.

M. Francis Grignon. Il est inutile de rappeler ici combien nous sommes tous attachés aux principes de qualité et de sécurité dès lors qu'il s'agit de santé.

A cet effet, le code de la santé publique lie de manière indissociable la propriété de l'officine, son exploitation et l'obligation d'exercice personnel du pharmacien. Je rappelle à cet égard que le pharmacien est responsable non seulement de l'ordonnance qu'il prépare, mais aussi de la compatibilité des médicaments prescrits par le médecin. C'est la raison pour laquelle il me semble impératif de faire en sorte que le pharmacien garde une certaine indépendance.

L'amendement n° 241 rectifié bis tend donc à préciser que les parts ou actions des sociétés exploitant une officine ne peuvent faire l'objet du contrat de bail prévu au code du commerce. Il s'agit en fait de laisser les officines non pas aux mains de financiers, mais bien à celles de professionnels qualifiés que sont les pharmaciens. La même règle doit s'appliquer aux laboratoires d'analyses de biologie médicale.

M. le président. L'amendement n° 422 n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 385.

En revanche, elle est favorable aux amendements nos 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 et 172.

S'agissant de l'amendement n° 241 rectifié bis, la commission y est également favorable dans la mesure où il exclut du dispositif prévu dans l'article 20 les officines de pharmacie et les laboratoires d'analyses et de biologie médicales afin de garantir leur indépendance, ainsi que l'a fort justement souligné notre éminent collègue M. Grignon.

Si cet amendement est adopté, il conviendra, dans la même logique, d'examiner la situation des commissaires aux comptes, voire des experts comptables, lors de l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 385 pour les raisons qui ont été évoquées par M. le rapporteur.

En revanche, il est favorable aux amendements nos 41 rectifié, 165, 166, 167, ainsi qu'à l'amendement rédactionnel n° 168.

De la même façon, il approuve l'amendement n° 169 présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, en ce qu'il clarifie l'exercice du droit de vote entre le bailleur et le locataire.

En revanche, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 170. En effet, le premier alinéa de l'article L. 239-10-4 entend précisément viser le cas du bail qui n'est pas renouvelé à son terme conventionnel et non celui du bail qui est dénoncé au cours de la durée conventionnelle. Chaque mot a sa place, et aucun ne peut être supprimé. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement rédactionnel n° 43, qui permet de corriger une erreur matérielle.

De la même façon, il approuve l'amendement n° 171 ainsi que l'amendement n° 172, ce dernier ayant pour objet de simplifier les règles d'inscription et de radiation du locataire dans les statuts de la société.

Enfin, le Gouvernement non seulement partage les motivations qui ont inspiré les auteurs de l'amendement n° 241 rectifié bis, mais souhaite également étendre la portée de ce dernier, à l'instar de ce qui vient d'indiquer M. le rapporteur. Par conséquent, il demande le retrait de l'amendement n° 241 rectifié bis au profit d'un amendement que je dépose en cet instant, au nom du Gouvernement, et qui est ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts de sociétés à responsabilité limitée ou les actions des sociétés par actions constituées pour l'exercice des professions visées à l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ne peuvent pas faire l'objet du contrat de bail prévu aux articles L. 239-10-1 à L. 239-10-5. »

En effet, il s'agit d'assurer l'indépendance des professionnels libéraux exerçant en société soit sous forme de société par actions soit sous forme de société à responsabilité limitée.

Ce principe d'indépendance exclut que les parts sociales ou actions de l'entreprise puissent être données à bail.

La même exclusion est prévue pour les professionnels libéraux qui ont choisi d'exercer leur profession sous la forme d'une société d'exercice libéral.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 443, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts de sociétés à responsabilité limitée ou les actions des sociétés par actions constituées pour l'exercice des professions visées à l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ne peuvent pas faire l'objet du contrat de bail prévu aux articles L. 239-10-1 à L. 239-10-5. »

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques et du Plan. Monsieur le président, je demande une suspension de séance de cinq minutes afin que la commission puisse se réunir pour examiner cet amendement et émettre un avis.

M. le président. Mes chers collègues, nous allons donc interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt-deux heures vingt, est reprise à vingt-deux heures vingt-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Quel est, en définitive, l'avis de la commission sur l'amendement n° 443.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Après s'être concertés, les membres de la commission ont considéré que la proposition du Gouvernement, un peu rapide mais efficace, apportait un élément supplémentaire par rapport au texte de l'amendement n°°241 rectifié bis, présenté par notre excellent collègue M. Grignon. La généralisation proposée par le Gouvernement paraît de bon aloi, et la commission émet donc un avis favorable.

M. le président. L'amendement n° 241 rectifié bis est-il maintenu, monsieur Grignon ?

M. Francis Grignon. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 241 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 385.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 443.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 165.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 166.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 167.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 168.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 169.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Monsieur Cambon, l'amendement n° 170 est-il maintenu ?

M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. Le renouvellement d'un contrat ne peut intervenir qu'à son terme, faute de quoi il s'agit d'une résiliation. C'est pourquoi je maintiens cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 170.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 171.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 172.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Art. 20
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Art. 22

Article 21

I. - L'article L. 313-7 du code monétaire et financier est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les opérations de location de parts sociales ou d'actions prévues aux articles L. 239-10-1 à L. 239-10-5 du code de commerce, assorties d'une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers. »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le premier alinéa de l'article 38 ter est ainsi modifié :

1° Après les mots : « leurs éléments incorporels non amortissables » sont ajoutés les mots : « ou des parts sociales ou des actions de sociétés commerciales non négociables sur un marché réglementé » ;

2° Après les mots : « dans les conditions prévues au 3 » sont ajoutés les mots : « ou au 4 ».

B. - Le premier alinéa du 8 de l'article 39 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « leurs éléments incorporels non amortissables » sont ajoutés les mots : « ou des parts sociales ou des actions de sociétés commerciales non négociables sur un marché réglementé » ;

2° Les mots : « est loué » sont remplacés par les mots : « sont loués » ;

3° Après les mots : « dans les conditions prévues au 3 » sont ajoutés les mots : « ou au 4 ».

C. - Après le 8 de l'article 150-0 D, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

« 8 bis. - En cas de cession de parts ou actions acquises dans le cadre d'une opération mentionnée au 4 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, le prix d'acquisition à retenir est égal au prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente compte non tenu des sommes correspondant aux versements effectués à titre de loyers. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 386, présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle,  Billout et  Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Mme Michelle Demessine. L'article 21 participe de la même philosophie que l'article 20, dont nous venons de débattre.

Cet article, comme d'ailleurs l'article 20, créerait une nouvelle catégorie hybride de biens professionnels, détenus en réalité par des personnes n'exerçant plus de véritable activité professionnelle.

Cependant, ces biens seraient naturellement exemptés de l'essentiel des droits d'enregistrement induits par les coûts de transmission, et, par ricochet, des droits exigibles au titre de l'ISF.

Il s'agit là d'une procédure qui semble quelque peu éloignée de l'objet originel de ce texte de loi, lequel vise - ne le perdons pas de vue - à favoriser le développement des petites et moyennes entreprises.

Comment oublier que l'on peut créer une SARL à partir d'un montant de parts sociales d'une valeur de 7 500 euros, et une société anonyme à compter d'un capital de 37 000 euros, et ce alors même que le seuil d'imposition à l'ISF se situe à 732 000 euros, c'est-à-dire quasiment cent fois le capital requis pour fonder une SARL ?

L'article 21 ne concerne donc réellement que fort peu d'entreprises dans notre pays. Il n'aura de pleine application que pour quelques rares privilégiés.

Ne serait-ce que parce que l'article 21 est en fait un nouvel instrument juridique pour ceux qui confondent allègrement poursuite de l'activité et valorisation de leur patrimoine, nous ne pouvons que vous inviter à adopter cet amendement de suppression, mes chers collègues.

M. le président. La parole est à M. Dominique Mortemousque, pour présenter l'amendement n° 144 rectifié.

M. Dominique Mortemousque. Cet amendement, qui vise particulièrement le secteur de l'agriculture, est retiré. Il sera repris dans le cadre de la discussion du projet de loi d'orientation agricole.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 386 ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement de suppression est contraire à la position de la commission.

Quoi qu'il en soit, il n'a plus lieu d'être : dès lors que l'article 20, relatif à la location d'actions et de parts de SARL, a été adopté, il est nécessaire d'adopter également l'article 21, afin de permettre le transfert de propriété à l'issue de la période de bail.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 386.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 21.

(L'article 21 est adopté.)

Art. 21
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Art. additionnels après l'art. 22

Article 22

I. - L'article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa les mots : « à concurrence de la moitié de leur valeur » sont remplacés par les mots « à concurrence de 75 % de leur valeur » et après les mots : « par décès ou », les mots : « en pleine propriété » sont supprimés ;

2° Les dispositions suivantes sont insérées avant le dernier alinéa :

« Les dispositions des alinéas qui précèdent s'appliquent en cas de donation avec réserve d'usufruit à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices. Cette exonération n'est alors pas cumulable avec la réduction prévue à l'article 790. »

II. - L'article 787 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa les mots : « à concurrence de la moitié de leur valeur » sont remplacés par les mots « à concurrence de 75 % de leur valeur » et après les mots : « par décès ou », les mots : « en pleine propriété » sont supprimés ;

2° Il est ajouté l'alinéa suivant ainsi rédigé :

« En cas de donation avec réserve d'usufruit, l'exonération prévue au présent article n'est pas cumulable avec la réduction prévue à l'article 790. »

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 387, présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle,  Billout et  Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Mme Michelle Demessine. L'article 22 prolonge le processus engagé dans le cadre de la discussion de la loi pour l'initiative économique.

Lors de l'examen de ce texte, le Gouvernement, par votre voix, monsieur le ministre, avait tenté de favoriser la transmission d'entreprises soumises au prélèvement que constituent les droits de mutation entre vifs en matière de parts sociales ou d'actions de sociétés non cotées.

Cette disposition était à double détente, l'assiette des droits d'enregistrement étant jumelle de celle de l'impôt de solidarité sur la fortune, et les deux impositions taxant le capital.

Il faut croire que cela reste insuffisant, puisque l'article 22 préconise d'effectuer un abattement plus significatif encore sur la valeur des biens soumis à exonération partielle.

L'article 22 prévoit expressément l'extension de ces dispositions à des opérations menées sous simple réserve d'usufruit. L'article 787 C du code général des impôts, également visé par cet article, présente de semblables caractéristiques.

La mesure que vous proposez n'a de portée que pour un bien dont la valeur serait réellement significative.

Un bien transmis, d'une valeur initiale de 30 000 euros, normalement soumis au taux de 20 %, passerait à une estimation de 7 500 euros soumise au taux de 5 %, voire, sous certaines conditions, à exonération.

Le résultat d'une telle mesure serait une imposition limitée à 375 euros, au lieu d'une imposition de 4 240 euros.

Pour un bien évalué à 732 000 euros, seuil éligible à l'ISF, l'imposition passerait de 165 840 euros à 34 840 euros, soit une réduction de la charge fiscale de plus de 130 000 euros, ou de 80 %. Le tout, en attendant de baisser le montant dû au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune !

D'aucuns estiment que la fiscalité des mutations est scandaleusement élevée dans notre pays. Ils oublient un peu vite que ce qui est taxé est un patrimoine net, dont la valorisation a souvent beaucoup à voir soit avec la spéculation foncière, soit avec la réalité d'un travail salarié.

Ce qui valorise l'actif net d'une entreprise, c'est l'accumulation des résultats comptables obtenus année après année. Ces résultats comptables ne sont pas autre chose que la marge nette dégagée à partir de l'activité et du travail salarié.

Que le produit de ce travail, par la perception des droits d'enregistrement, soit rendu in fine à la collectivité nationale n'est qu'un juste retour des choses.

Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons à adopter cet amendement de suppression.

M. le président. L'amendement n° 331 rectifié bis, présenté par MM. Longuet,  Goujon et  Zocchetto, est ainsi libellé :

A la fin de la première phrase du texte proposé par le 2° du I de cet article pour insérer un alinéa avant le dernier alinéa de l'article 787 B du code général des impôts, supprimer les mots :

à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices

La parole est à M. Philippe Goujon.

M. Philippe Goujon. Le texte soumis à notre examen vise à favoriser la transmission des entreprises, intention particulièrement louable eu égard à la situation démographique des dirigeants d'entreprise, situation que chacun connaît.

L'article 22 du projet de loi modifie ainsi opportunément l'article 787 B du code général des impôts, pour en étendre le bénéfice aux cas de donation avec réserve d'usufruit.

Mais cette extension est limitée à l'hypothèse où les droits de vote de l'usufruitier sont statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices.

Or cette limitation, si elle est conforme aux solutions classiques du droit civil, méconnaît l'étendue réelle des pouvoirs de l'usufruitier et du propriétaire dans la pratique du droit des sociétés.

Les pouvoirs respectifs de l'usufruitier et du propriétaire de parts sociales sont déterminés par les statuts de la société, eux-mêmes adoptés par l'assemblée générale. Sous le contrôle des tribunaux, l'usufruitier se voit usuellement reconnaître des droits plus larges que la seule détermination du dividende.

Il en est couramment ainsi dans les sociétés familiales, où le démembrement du droit de propriété des titres permet d'accompagner la transition entre deux générations.

Cette transition est plus généralement un processus progressif, qui justifie que l'usufruitier exerce, conformément à la décision de l'assemblée générale, la plénitude des droits que lui reconnaît la jurisprudence en la matière.

Dans ces conditions, en contraignant à ramener à son strict minimum le droit de l'usufruitier, le projet de loi qui nous est soumis réduit la liberté d'action de l'assemblée générale et encourage une transmission finalement brutale des commandes de l'entreprise, ce qui n'est pas souhaitable.

L'amendement n° 331 rectifié bis tend donc à supprimer la mention conditionnelle du 2° du I de l'article 22 ; une telle suppression permettrait de se conformer à l'évolution jurisprudentielle et de donner plus de souplesse à la transmission des entreprises.

M. le président. L'amendement n° 366, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par le 2° du I pour modifier l'article 787 B du code général des impôts, remplacer les mots :

statutairement limités

par les mots :

limités par convention entre le donateur et le donataire, portée à la connaissance de la société,

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 256, présenté par Mme Gourault et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

I. Compléter le texte proposé par le 2° du I de cet article pour modifier l'article 787 B du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :

Les dispositions des alinéas qui précèdent s'appliquent également en cas de donation d'usufruit. »

II. Pour compenser les pertes de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant des alinéas précédents sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 150 V bis du code général des impôts.

La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. L'article 22 vise à inciter les chefs d'entreprise à préparer leur transmission progressivement, en donnant la nue-propriété des actions et en se réservant l'usufruit.

Ce faisant, ils transmettent pour l'essentiel le pouvoir de gestion à leurs enfants, mais conservent un droit de regard sur leur entreprise, ainsi qu'un droit aux dividendes.

Mais cette situation peut n'être que provisoire : lorsque la transmission d'entreprise se passe dans de bonnes conditions, que les enfants, à leur tour, développent l'activité, il devient possible et même normal d'achever la transmission de l'entreprise par la renonciation à l'usufruit.

Le projet de loi, qui a bien pris acte des vertus pédagogiques de la donation de nue-propriété, n'est cependant pas allé au bout de cette logique, en autorisant également les donations en usufruit.

C'est pourquoi l'amendement n° 256 tend à compléter l'article 22, en proposant que ces dispositions s'appliquent également en cas de donation d'usufruit.

M. le président. L'amendement n° 257, présenté par Mme Gourault et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

I. Compléter le II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

... ° - L'article 787 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des alinéas qui précèdent s'appliquent également en cas de donation d'usufruit. »

II. Pour compenser les pertes de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant du dernier alinéa de l'article 787 C du code général des impôts sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 150 V bis du code général des impôts.

La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 256.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. L'amendement de suppression n° 387 est contraire à la position de la commission ; cette dernière émet donc un avis défavorable.

L'amendement n° 331 rectifié bis tend à supprimer la limitation des droits de vote de l'usufruitier. J'ai expliqué dans mon rapport écrit la nécessité constitutionnelle qu'il y a à distinguer cet usufruitier particulier, qui bénéficie d'un régime d'exonération fiscal avantageux, d'un usufruitier normal. Le principe d'égalité devant l'impôt doit en effet être scrupuleusement respecté. Or, ce ne serait pas le cas s'il était donné suite à cet amendement. La commission en demande donc le retrait.

Quant aux amendements nos 256 et 257, la commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement avant de se prononcer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 387, qui tend à supprimer l'article 22.

Il est également défavorable à l'amendement n° 331 rectifié bis, pour les raisons évoquées par M. le rapporteur. L'avantage fiscal doit en effet être justifié économiquement et juridiquement acceptable au regard du principe d'égalité devant l'impôt, ce qui suppose de conditionner l'abattement à une renonciation du donateur à ses prérogatives de direction de l'entreprise. Je souhaite donc le retrait de cet amendement.

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur l'amendement n° 256, et ce pour des raisons qui répondront au souci ayant inspiré les auteurs de l'amendement.

En effet, la suppression des termes « en pleine propriété » prévue par l'article 22 aura notamment pour conséquence d'étendre aux donations démembrées l'application du régime en faveur des transmissions d'entreprise. Les conditions posées par cet article pour les transmissions en nue-propriété ne sont pas de nature à remettre en cause le bénéfice de l'exonération partielle pour les transmissions en usufruit.

Je vous invite donc, monsieur le sénateur, à retirer l'amendement n° 256, ainsi d'ailleurs, et pour les mêmes raisons, que l'amendement n° 257.

M. le président. Quel est, en définitive, l'avis de la commission sur les amendements nos 256 et 257 ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission se rallie à l'avis du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 387.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Goujon, l'amendement n° 331 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Philippe Goujon. Je retire cet amendement pour éviter que ce débat ne soit tranché par le Conseil constitutionnel, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 331 rectifié bis est retiré.

Monsieur Détraigne, les amendements nos 256 et 257 sont-ils maintenus ?

M. Yves Détraigne. Compte tenu des explications apportées, je les retire, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 256 et 257 sont retirés.

Je mets aux voix l'article 22.

(L'article 22 est adopté.)

Art. 22
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Art. 23

Articles additionnels après l'article 22

M. le président. L'amendement n° 191, présenté par M. Cazalet, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 8° lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé son accord, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, sur la détermination de la valeur vénale de l'entreprise qu'il envisage de transmettre dans le cadre d'une donation.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du 8°. »

La parole est à M. Auguste Cazalet, rapporteur pour avis.

M. Auguste Cazalet, rapporteur pour avis de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. A l'occasion d'un projet de donation d'entreprise, les donateurs se trouvent dans une grande insécurité fiscale, car l'évaluation qu'ils font, en toute bonne foi, de la valeur vénale de leur entreprise peut se trouver remise en cause par l'administration.

C'est la raison pour laquelle a été mis en place un dispositif dit de « rescrit valeur », prévu par une instruction du 22 janvier 1998 : ce dispositif permet à un contribuable de consulter l'administration fiscale sur la détermination de la valeur vénale de l'entreprise qu'il prévoit de donner en partie ou en totalité.

Néanmoins, le rescrit valeur reste peu utilisé. En effet, les délais sont trop longs - neuf mois -, et le silence de l'administration ne vaut pas acceptation de la valeur proposée par le contribuable.

Conformément au souhait des ministres de l'économie, des finances et de l'industrie qui se sont succédé depuis quelques années, il paraît indispensable de développer les procédures de rescrit.

C'est pourquoi il est proposé de donner une force légale au rescrit valeur, de ramener les délais d'examen par l'administration fiscale à six mois et, surtout, de prévoir que le silence de l'administration au-delà de ce délai vaut acceptation de la demande du redevable.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Avis favorable, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Monsieur le rapporteur pour avis, le Gouvernement est particulièrement sensible à votre souci de sécuriser la situation juridique des contribuables. Vous l'avez indiqué, il existe déjà une procédure de rescrit, qui a été créée en janvier 1998.

Les modalités techniques du « rescrit valeur » actuel ont été conçues pour offrir le maximum de sécurité. Les éléments qui en constituent l'ossature sont la désignation d'un interlocuteur unique dans chaque département, la diffusion d'un cahier des charges précis exposant l'ensemble des documents que l'usager doit fournir à l'appui de sa demande et, enfin, la fixation d'un délai maximal de réponse pour l'administration.

Le Gouvernement est conscient des limites de ce dispositif et soucieux de la qualité du service rendu à l'usager. Je prends donc l'engagement que des instructions nouvelles seront données, afin d'améliorer de façon substantielle le dispositif actuel.

En particulier, je m'engage à ce que l'administration réponde de manière expresse à toutes les demandes de rescrit qui lui parviendront, et le délai de réponse, qui est actuellement de neuf mois, sera réduit à six mois.

Par ailleurs, afin de faciliter l'évaluation des entreprises en matière de droit d'enregistrement, l'administration publiera prochainement un guide d'évaluation des titres non cotés.

La condition que vous avez posée sur le silence de l'administration ne fait pas partie des choses possibles à l'heure actuelle.

Sous le bénéfice de ces précisions, je vous demande, monsieur le rapporteur pour avis, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement est-il maintenu ?

Mme Nicole Bricq. Il ne faut pas le retirer, monsieur le rapporteur pour avis !

M. Auguste Cazalet, rapporteur pour avis. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 191 est retiré.

Mme Nicole Bricq. Je le reprends, monsieur le président !

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 191 rectifié.

Vous avez la parole pour le défendre, madame Bricq.

Mme Nicole Bricq. J'ai bien entendu les propos de M. le ministre, mais j'ai voté cet amendement en commission. Par ailleurs, compte tenu du rythme actuel de changement des ministres, je préfère que cette disposition soit adoptée ce soir !

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 191 rectifié ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Je tiens tout d'abord à remercier M. le ministre de ses explications, qui répondent très clairement aux préoccupations qui sont les nôtres s'agissant de l'amendement présenté par la commission des finances. Mais ne faisons pas trop de formalisme ! A partir du moment où le rapporteur pour avis a accepté de retirer son amendement, et même si Mme Bricq le reprend, je me sens autorisé à donner un avis défavorable.

Mme Nicole Bricq. Vous êtes d'accord, mais vous émettez un avis défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 191 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 260, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après l'article 666 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 666 bis -. L'évaluation des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou l'évaluation de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale prévue à l'article 666 peut être établie sur la base d'une expertise réalisée, à la demande du contribuable, par un expert agréé auprès de la Cour d'appel. »

II - L'article L. 17 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'administration des impôts ne peut contester une évaluation déclarée dans les conditions prévues à l'article 666 bis du code général des impôts que sur la base d'une deuxième expertise établie dans les mêmes conditions dans les trois mois suivant la première expertise. »

III - L'article L. 23 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'administration des impôts ne peut contester une évaluation déclarée dans les conditions prévues à l'article 666 bis du code général des impôts que sur la base d'une deuxième expertise établie dans les mêmes conditions dans les trois mois suivant la première expertise. »

La parole est à M. Christian Gaudin.

M. Christian Gaudin. L'évaluation d'une entreprise est une opération nécessaire en différentes circonstances. Il en est ainsi en cas de donation, de succession ou de vente, pour permettre l'établissement des droits de mutation à titre gratuit et, chaque année, pour l'ISF.

Si les règles applicables en la matière sont relativement claires pour les sociétés cotées, elles le sont beaucoup moins pour les entreprises non cotées. Il existe, en effet, de nombreuses et différentes méthodes d'évaluation, dont la fiabilité est inégale. Il demeure, par conséquent, un risque latent de contestation par l'administration de l'évaluation faite par le contribuable, ce qui peut avoir des conséquences dramatiques sur la vie même des entreprises, en paralysant la transmission.

Toutefois, l'administration a institué une procédure transitoire de rescrit en matière de donation permettant d'obtenir, préalablement à l'opération, l'accord de l'administration sur la valeur proposée par le contribuable.

Cette procédure, outre le fait qu'elle est réservée aux donations, est inadaptée, complexe et beaucoup trop longue, puisque l'administration dispose de neuf mois pour se prononcer. De plus, le contribuable n'a aucun recours en cas de refus de son estimation. Aussi constate-t-on, dans les faits, que cette procédure est très peu utilisée par les contribuables. Par conséquent, il est impératif de mettre en oeuvre une procédure permettant d'obtenir une évaluation de l'entreprise dans des délais compatibles avec la vie de l'entreprise et dans des conditions de vraie sécurité juridique.

La solution que nous proposons consiste à donner au contribuable la possibilité de soumettre à l'administration une évaluation établie par un expert agréé auprès de la Cour d'appel. L'administration ne pourrait écarter cette évaluation que sur la base d'une autre expertise établie dans les mêmes conditions et dans les trois mois. A défaut, l'évaluation du contribuable ne pourrait être remise en cause ultérieurement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Avec l'amendement n° 191, le rapporteur pour avis de la commission des finances souhaitait, dans un premier temps, mettre l'accent sur les donations. Cet amendement a donc une portée plus large, puisqu'il vise toutes les évaluations d'entreprises. Par ailleurs, le mécanisme qu'il institue paraît assez lourd sur le plan formel.

Par conséquent, la commission suggère à notre collègue M. Christian Gaudin de retirer son amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement comprend tout à fait l'inspiration qui est à l'origine de l'amendement n° 260, à savoir la volonté d'une objectivité la plus grande possible et d'une sécurité juridique autour des opérations délicates de transmission.

Mais les engagements pris par le Gouvernement s'agissant de l'amélioration du « rescrit valeur » devraient rassurer l'auteur de l'amendement. Je souhaite donc le retrait de ce texte.

M. le président. Monsieur Gaudin, l'amendement est-il maintenu ?

M. Christian Gaudin. Monsieur le ministre, les propos vous avez tenus m'ont apporté un éclairage bienvenu. C'est la raison pour laquelle je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 260 est retiré.

L'amendement n° 288, présenté par MM. Dussaut,  Raoul,  Courteau,  Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi rédigé :

« Art. 49 - La transformation d'une société en société coopérative de production est un instrument particulier de transmission de l'activité d'une société aux salariés de celle-ci, quelle que soit la nature de cette activité.

« La décision régulièrement prise par toute société, à la majorité requise pour la modification de ses statuts, quelle que soit la forme de la société, de se placer sous les dispositions de la précédente loi, n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.

« Lorsqu'une société procède à une telle opération, ses parts ou actions sont converties en parts sociales dès la transformation.

« La valeur des droits sociaux des associés ou actionnaires de la société dont la transformation est envisagée est déterminée contradictoirement  entre les parties dans une convention de transformation, le cas échéant selon les clauses statutaires applicables à la société avant sa transformation. Cette valeur correspondra à la valeur de remboursement  ou de retrait des associés ou actionnaires qui demeurent associés de la société coopérative ouvrière de production, à ceux qui y sont favorables mais demandent le retrait immédiat ou progressif de leurs parts, ou encore à ceux qui s'opposent à la transformation.

« L'écart éventuel entre la valeur des droits, telle qu'elle apparaît au bilan du dernier exercice clos et approuvé et celle qui sera retenue pour le remboursement, traduit la valeur du fonds industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral qui aurait été payé en cas de cession de ce fonds à la société coopérative ouvrière de production, tel qu'il a été évalué de manière contradictoire.

« La convention de transformation est soumise à l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire délibérant sur la transformation.

« A défaut de dispositions contraires dans la convention de transformation, les associés ou actionnaires qui se seraient opposés à la transformation seront remboursés en priorité.

« En cas de contestation sur la valeur de remboursement, celle-ci est déterminée par un expert désigné, soit par les parties, soi, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. »

La parole est à M. Bernard Dussaut.

M. Bernard Dussaut. Cet amendement concerne les sociétés coopératives ouvrières de production, les SCOP. Ces dernières permettraient d'apporter une réponse au problème de la transmission des entreprises qui se posera dans les prochaines années du fait du départ à la retraite de leur dirigeant.

La reprise collective par les salariés sous forme de SCOP peut en effet constituer une solution susceptible d'assurer la pérennisation de certaines entreprises qui devront être transmises.

Aussi cet amendement a-t-il précisément pour objet de permettre la transformation d'une société en société coopérative ouvrière de production, afin de faciliter la transmission d'une entreprise aux salariés. Il tend à modifier l'article 49 de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978, afin de faciliter la transmission des PME artisanales, commerciales, industrielles et de services sous forme de SCOP et leur reprise par les salariés.

Dans son avis relatif à la transmission des PME artisanales, commerciales, industrielles et de services, rendu en décembre 2004, le Conseil économique et social soulignait tout l'intérêt du statut de SCOP dans les transmissions d'entreprises. Selon lui, la transmission au personnel présente un certain nombre d'avantages : des avantages économiques, tout d'abord, parce que les salariés ont une très bonne connaissance de l'entreprise et que leur implication au capital peut être un facteur clé de motivation ; des avantages humains, ensuite, parce que la transmission assure la promotion dans l'entreprise de ceux qui y travaillent. ; des avantages professionnels, enfin, car elle favorise la continuité des savoir-faire.

Pour le Conseil économique et social, le fait d'inciter aux transmissions d'entreprises par le biais de la transformation des sociétés en SCOP constitue donc une bonne solution pour assurer la pérennisation de notre tissu de PME. Dans cette optique, il conviendrait même, selon lui, de s'inspirer des dispositions fiscales, financières, juridiques et administratives prises dans d'autres pays membres de l'Union européenne pour faciliter les transmissions de certaines entreprises aux salariés.

Nombre des dirigeants d'entreprises qui prévoient leur départ à la retraite dans les prochaines années opteraient, pour plusieurs raisons, pour la voie de la transmission sous forme de SCOP. Ils évoquent souvent le fait que les salariés ne souhaitent pas s'engager seuls ou n'offrent pas suffisamment de garanties financières, malgré une grande motivation pour reprendre l'entreprise.

Faciliter une transmission de ce type constitue donc un moyen de pérenniser des emplois et d'oeuvrer en faveur de l'aménagement du territoire et du développement économique et social.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Avis défavorable également.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Pourriez-vous nous donner une explication un peu plus fournie ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Dutreil, ministre. Monsieur le sénateur, la modernisation du statut des sociétés coopératives ouvrières de production, lesquelles sont en grande majorité des PME et se trouvent parfois confrontées à des difficultés de croissance lorsque leurs activités se développent, doit être encouragée.

J'ai donc décidé d'entreprendre une réflexion sur le plan interministériel au sein du ministère des PME, et ce en concertation avec la Fédération nationale des sociétés coopératives ouvrières de production. Si vous le souhaitez, monsieur le sénateur, vous pouvez vous associer à ces travaux.

Dans l'attente des conclusions de ce groupe de travail, monsieur Dussaut, votre amendement n° 288 me paraît prématuré ; c'est pourquoi je vous demande de bien vouloir le retirer.

M. Jean Desessard. Normalement, tout doit être fait en cent jours !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 288.

(L'amendement n'est pas adopté.)

TITRE V

SIMPLIFICATIONS RELATIVES À LA VIE DE L'ENTREPRISE

Art. additionnels après l'art. 22
Dossier législatif : projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises
Art. additionnels après l'art. 23

Article 23

M. le président. Je vous rappelle que l'article 23 a été précédemment appelé par priorité.

Art. 23
Dossier législatif : projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises
Art. 24

Articles additionnels après l'article 23

M. le président. Je suis tout d'abord saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 45, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 123-10 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent élire domicile chez un domiciliataire dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité de la domiciliation. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Comme je l'ai indiqué dans mon intervention liminaire, lundi dernier, la commission a bien voulu adopter une dizaine d'amendements que je lui ai proposés pour renforcer le titre V, consacré à la simplification.

Certes, ce ne sont pas des réformes d'une grande ampleur, mais elles touchent au quotidien des entrepreneurs, en particulier des chefs de très petites entreprises, qu'il s'agisse des entreprises individuelles ou des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, les EURL. Il s'agit de simplifier la vie de ces entrepreneurs, d'alléger les formalités à respecter et de fluidifier le droit.

Même si elles sont mineures, ces réformes contribuent quand même à faire bouger les choses. Malheureusement, elles heurtent certains conservatismes. Mais si l'on avait toujours peur de son ombre, on laisserait l'entreprise et l'entrepreneur s'asphyxier progressivement sous une gangue de contraintes et de procédures, dont l'utilité reste à démontrer.

Dans ce combat de tous les instants, nous savons pouvoir compter sur le soutien du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

Monsieur le président, nous abordons une série d'amendements de simplification, et force est de constater que, dans ce domaine, nos efforts se heurtent parfois à la réticence de l'administration. Le Sénat devra donc faire preuve de volontarisme pour accompagner la commission dans cette démarche difficile qui, je l'espère, ne se heurtera pas à une hostilité résolue de la part du Gouvernement.

L'amendement n° 45, premier amendement de la série, vise à étendre à l'entrepreneur individuel la faculté ouverte aux personnes morales, par l'article L. 123-11 du code de commerce, de domicilier leur entreprise chez un domiciliataire.

Cette faculté, qui existait avant 2003, a été supprimée à la suite d'une bizarrerie, en réalité involontaire, survenue à l'occasion de la discussion du projet de loi pour l'initiative économique.

La commission propose donc de mettre fin à la discrimination qui existe depuis deux ans en la matière entre les personnes morales et les personnes physiques.

M. le président. L'amendement n° 127 rectifié bis, présenté par MM. Poniatowski,  Mortemousque,  Braye,  Carle et  Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet,  Faure,  Barraux,  Leroy,  Beaumont,  Fouché,  Murat,  Vasselle,  Bertaud et  de Richemont, est ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L.123-10 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent également, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déclarer comme adresse de l'entreprise celle de locaux occupés en commun par plusieurs entreprises. Ce décret précise en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité de cette adresse ».

La parole est à M. Dominique Mortemousque.

M. Dominique Mortemousque. Afin d'assurer le libre choix des modalités d'exercice de l'activité professionnelle et de ne pas pénaliser l'exercice individuel, notamment lorsque l'entrepreneur habite dans un quartier défavorisé, il convient de rétablir explicitement pour celui-ci la possibilité de domicilier son siège « dans les locaux occupés en commun par plusieurs entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

La loi Dutreil modifiant le code de commerce a omis de reprendre cette possibilité pour les personnes physiques, ce qui provoque une discrimination entre les entreprises selon leur forme juridique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement est satisfait par l'amendement n° 45 de la commission, et j'en demande donc le retrait.

Je me réjouis toutefois de ne pas être le seul à vouloir simplifier la vie des très petites entreprises.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos  45 et 127 rectifié bis, dont il souhaite le retrait.

Tout d'abord, je le rappelle, de nombreux progrès ont été accomplis récemment puisque la loi pour l'initiative économique a introduit la possibilité, pour les personnes physiques qui ne disposent pas d'un établissement, de domicilier leur entreprise, sans limitation de durée, à l'adresse de leur domicile personnel. Cela s'est traduit par des économies et par des simplifications juridiques. Comme vous pouvez le constater, monsieur le rapporteur, le Gouvernement est également animé d'un esprit de simplification !

En revanche, rétablir une possibilité de domiciliation des entreprises individuelles à une adresse collective n'est pas sans risque. Cette faculté ne correspond pas à une réalité économique et reviendrait à établir une distinction entre l'adresse fiscale, c'est-à-dire le lieu du principal établissement au sens du code général des impôts, et l'adresse de domiciliation.

Des difficultés d'interprétation, des difficultés juridiques ou des risques de fraude me conduisent donc à demander le retrait des deux amendements.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 45 est-il maintenu ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Oui, monsieur le président. J'ai eu raison de préciser que la simplification était parfois un exercice difficile !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. En matière de domiciliation, il convient de faire preuve d'une grande prudence.

Lors de la discussion du projet de loi pour l'initiative économique, pour l'examen duquel une commission spéciale avait été constituée, nous avons prévu qu'un entrepreneur puisse domicilier son entreprise à l'adresse de sa résidence personnelle.

Mes chers collègues, je vous invite à faire attention, car les lieux magiques dans lesquels sont prétendument regroupées des entreprises sont souvent, en fait, des boîtes aux lettres. Il faut donc veiller à ce que seules les entreprises ayant une vraie substance puissent s'y domicilier. Sinon, cette pratique devient dangereuse. Il s'agit alors non pas de simplification, mais du meilleur moyen de voir se développer les entreprises fictives !

M. Jean Desessard. Absolument !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Par ailleurs, vous prévoyez que les conditions de domiciliation seront définies par un décret en Conseil d'Etat. Si vous voulez simplifier, arrêtez donc de solliciter le Conseil d'Etat !

M. Jean Desessard. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Mortemousque, l'amendement n° 127 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Dominique Mortemousque. Non, je le retire, puisqu'il rejoint en effet l'amendement n° 45. Toutefois, je suis perplexe quand j'entends M. le président de la commission des lois user d'un raccourci et affirmer que cette disposition ne correspond pas à un besoin. L'avenir nous dira où est la vérité.

M. le président. L'amendement n° 127 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 46 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le début du premier alinéa de l'article L. 123-11-1 du code de commerce est ainsi rédigé : « Toute personne morale est autorisée... (le reste sans changement) ».

II. - Au troisième alinéa du même article, après les mots : « d'immatriculation » sont insérés les mots : « ou de modification d'immatriculation».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Comme vous pouvez le constater, monsieur le président, il est difficile de simplifier ! On trouve toujours de bonnes raisons pour ne pas le faire. Mais ainsi va la vie. Je ne vais pas baisser les bras pour autant !

L'amendement n° 46 rectifié est, lui aussi, un amendement de simplification. Il vise à compléter la loi Dutreil et à permettre que la domiciliation du siège social de la personne morale puisse suivre le changement de domicile de son représentant légal.

Cette pratique est actuellement impossible en raison de la mauvaise rédaction du début de l'article L. 123-11-1 du code de commerce, dont l'objet explicite n'est pas d'interdire ce que va à nouveau rendre possible cet amendement.

La rectification de l'amendement est d'ordre strictement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Monsieur le rapporteur, le Gouvernement va apporter ici, une nouvelle fois, la preuve de sa volonté de simplification : il est favorable à l'amendement de la commission, d'abord afin de ne pas désespérer M. le rapporteur, mais également afin de permettre une simplification de bon sens, pragmatique et tout à fait nécessaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.

L'amendement n° 47, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa de l'article L. 124-6 du code de commerce, après les mots : « du conseil d'administration, » sont insérés les mots : « de directeur général, ».

II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, après le mot : « gérant, » sont insérés les mots : « directeur général, ».

III. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lors de la création de la société, la nomination d'un associé à l'un de ces mandats sociaux ne fait pas échec à la validité du contrat de travail qu'il pourra conclure avec elle. »

IV. - Au second alinéa de l'article 15 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée, après les mots : « de gérants, » sont insérés les mots : « de directeur général, ».

V. - Au dernier alinéa de l'article 37 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée, après les mots : « au conseil d'administration, » sont insérés les mots : « au directeur général, ».

VI. - Au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée, après les mots : « le conseil d'administration » sont insérés les mots : «, le directeur général ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement vise à tirer les conséquences, sur les dispositions législatives relatives au fonctionnement des sociétés coopératives ouvrières de production, de la faculté ouverte par la loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 de dissocier, dans une société anonyme, les fonctions de président et celles de directeur général, ce dernier assurant dans ce cas la représentation de la société qu'il dirige.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, sous réserve de la suppression du paragraphe III de l'amendement. Ce dernier comporte en effet une modification concernant le statut des sociétés coopératives ouvrières de production sur un point extrêmement sensible : la possibilité, pour un associé, d'être nommé à l'un des mandats sociaux auxquels se réfère l'article 15 sans perdre le bénéfice de son contrat de travail.

Dans le cas des sociétés coopératives ouvrières de production, une telle modification doit se faire dans le respect des principes qui encadrent l'économie sociale, et elle appelle des garanties particulières. En l'absence de telles garanties, les dispositions figurant au paragraphe III ne peuvent en l'état recueillir l'approbation du Gouvernement.

C'est pourquoi je suis favorable à l'amendement n° 47 sous réserve, monsieur le rapporteur, que vous en supprimiez le paragraphe III.

M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous la suggestion de M. le ministre ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Oui, monsieur le président, et je rectifie l'amendement en supprimant le paragraphe III.

M. le président. Je suis donc saisi, par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, d'un amendement n° 47 rectifié ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa de l'article L. 124-6 du code de commerce, après les mots : « du conseil d'administration, » sont insérés les mots : « de directeur général, ».

II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, après le mot : « gérant, » sont insérés les mots : « directeur général, ».

III. - Au second alinéa de l'article 15 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée, après les mots : « de gérants, » sont insérés les mots : « de directeur général, ».

IV. - Au dernier alinéa de l'article 37 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée, après les mots : « au conseil d'administration, » sont insérés les mots : « au directeur général, ».

V. - Au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée, après les mots : « le conseil d'administration » sont insérés les mots : «, le directeur général ».

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.

L'amendement n° 48, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : « par le vendeur », la fin du premier alinéa de l'article L. 141-2 du code de commerce est ainsi rédigée : « durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans, ainsi qu'un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement a pour objet de simplifier la manière dont le cessionnaire peut vérifier la comptabilité du vendeur du fonds de commerce afin d'apprécier exactement la valeur économique de ce fonds.

Le droit actuel prévoit, à l'occasion de la cession du fonds de commerce, le visa de tous les livres de comptabilité qui ont été tenus par le vendeur et qui se réfèrent aux trois années précédant la vente ou au temps de sa possession du fonds si elle n'a pas duré trois ans.

Or, une jurisprudence datant de 1983 impose, pour la durée de trois ans, le calcul de quantième à quantième en remontant dans le passé à partir du jour de la conclusion de la vente.

Cette obligation est à la fois absurde et dangereuse puisqu'elle impose des reconstitutions comptables qui sont au mieux approximatives et au pire totalement fantaisistes.

Le but de la prescription légale étant de sécuriser la vente du fonds de commerce pour l'acheteur, il convient donc de lui permettre d'examiner et de viser des documents comptables dont le caractère tangible doit être mieux avéré, c'est-à-dire les résultats comptables des trois derniers exercices.

Quant à la période courant entre la clôture du dernier exercice et la date de la vente, l'examen d'un document retraçant les chiffres d'affaires mensuels réalisés à cette occasion doit naturellement permettre de compléter utilement l'information de l'acquéreur sur la base, là encore, d'éléments tangibles. Cette mesure de simplification a donc également un objectif d'efficacité pratique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.

L'amendement n° 49 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 223-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d'Etat approuve un modèle de statuts types pour la société à responsabilité limitée dont l'associé unique assume personnellement la gérance. »

II. L'article L. 223-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, que celui-ci assume personnellement la gérance de la société et que les apports en capital sont intégralement effectués en numéraire, l'associé ne peut être tenu de faire figurer dans les statuts d'autres mentions que celles prévues à l'article L. 210- 2, celles de la libération des parts et du dépôt des fonds, ainsi que son identité. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement vise, d'une part, à permettre l'établissement d'un modèle de statut type de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, qui pourra être mis à disposition des créateurs d'entreprise pour simplifier leurs obligations et, d'autre part, à simplifier les modalités de constitution de l'EURL en permettant à l'associé-gérant unique de réduire ces statuts au minimum légal nécessaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Nous avons à plusieurs reprises évoqué la nécessité, pour les entrepreneurs individuels, de disposer d'une plus grande simplicité dans la constitution des actes de la société.

Cet amendement répond tout à fait à cet objectif, et c'est la raison pour laquelle le Gouvernement y est favorable. Un statut ultra-simplifié comprenant quelques éléments clés pour les EURL pourra être défini par décret. Il s'agit, là aussi, d'une simplification qu'il faut saluer.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 126 rectifié bis est présenté par MM. Poniatowski,  Mortemousque,  Braye,  Carle et  Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet,  Faure,  Barraux,  Leroy,  Beaumont,  Fouché et  J. Blanc, Mme Desmarescaux, MM. Murat et  Vasselle.

L'amendement n° 291 est présenté par MM. Dussaut,  Raoul,  Courteau,  Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 355 est présenté par MM. Retailleau et  Darniche.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après la première phrase de l'article L. 526-1 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsqu'elle est titulaire de parts d'une société civile immobilière propriétaire d'un tel immeuble ».

II. Dans le premier alinéa de l'article L. 526-3 du même code, après les mots : « En cas de cession des droits immobiliers », sont insérés les mots : « ou mobilier ».

La parole est à M. Dominique Mortemousque, pour défendre l'amendement n° 126 rectifié bis.

M. Dominique Mortemousque. La loi Dutreil a permis aux entrepreneurs de protéger leur résidence principale en la déclarant insaisissable dans les conditions et limites prévues par le texte. Pour autant, il ne permet pas de le faire lorsque la résidence principale est possédée par le biais d'une société civile immobilière,.

Il convient d'appliquer aux artisans propriétaires de leur résidence principale par le truchement d'une SCI le principe d'insaisissabilité prévu par la loi Dutreil pour les entrepreneurs, dans les mêmes conditions limitatives.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 291.

M. Jean Desessard. Cet amendement a le même objet que le précédent. Il s'agit d'une demande récurrente de la part des professions artisanales, qui paraît tout à fait légitime.

Il a fallu beaucoup de temps pour que les entrepreneurs puissent protéger leur résidence principale en la déclarant insaisissable selon les conditions précisées à l'article L. 526-1 et L. 526-3 du code du commerce.

Pour autant, lorsque la résidence principale est possédée par le biais d'une société civile immobilière, elle ne peut être protégée et déclarée insaisissable.

Cet amendement vise donc à ce que soit appliqué aux artisans propriétaires de leur résidence principale par le biais d'une société civile immobilière le principe de l'insaisissabilité prévu par la loi pour l'initiative économique pour les entrepreneurs, dans les mêmes conditions limitatives.

M. le président. L'amendement n° 355 n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Moi qui suis très favorable aux exercices de simplification, je suis contraint, là, de demander le retrait des deux amendements en raison des effets pervers que pourrait engendrer la mesure qu'ils tendent à mettre en place : cette disposition se heurte en effet à des difficultés de principe au regard de l'équité. (M. le président de la commission des lois fait un signe d'assentiment.) Le président de la commission des lois acquiesce, et je dois donc être dans le vrai !

La déclaration d'insaisissabilité vise à protéger l'entrepreneur qui exerce individuellement sans avoir recours à une société. Pour éviter que sa résidence personnelle ne soit saisie, on lui permet de la rendre insaisissable. Cette protection est utile dans la mesure où il n'existe pas de séparation juridique entre la part de son patrimoine qu'il utilise pour son activité professionnelle et le reste de son patrimoine, qui est d'ordre personnel.

Un entrepreneur individuel, soucieux d'organiser sa succession de manière optimale, peut créer une SCI. En effet, dans ce cas, au moment de la succession, la mutation des droits sociaux est plus intéressante fiscalement que la mutation de droits immobiliers. Ce faisant, le chef d'entreprise crée une personne morale distincte et lui apporte, en qualité d'associé, les murs de sa résidence principale. En règle générale, les autres parts sont détenues par les autres membres de la famille. Le propriétaire légal de la résidence principale est alors non plus l'entrepreneur individuel mais la nouvelle personne morale. L'entrepreneur n'a plus de droits sur l'immeuble, il n'en a que sur la société qui en est propriétaire.

Dans cette hypothèse, qui n'a guère d'autre objet qu'une logique fiscale, autoriser en plus l'insaisissabilité des parts de la SCI conduirait la logique de protection à un horizon qui semble excessif à la commission : on autoriserait en effet au bénéfice du propriétaire de parts de SCI un cumul des avantages immédiats et futurs, qui n'est pas satisfaisant au regard de l'équité.

L'entrepreneur est donc confronté à un choix, et il lui appartient de faire ce dernier en considération de tous les paramètres de sa vie professionnelle, familiale et privée : s'il s'agit d'assurer l'avenir du patrimoine immobilier personnel dans une perspective de transmission familiale qui réduit le prélèvement fiscal, il est pertinent d'arbitrer en faveur de la SCI ; si l'on cherche en revanche à protéger son capital dans l'instant présent, on demeure alors propriétaire de sa résidence principale que l'on déclare insaisissable, sachant qu'au moment de la transmission le coût de celle-ci sera supérieur.

En conclusion, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière !

Sous réserve que le Gouvernement confirme cette analyse, nos collègues pourraient, dès lors, retirer leurs amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement partage l'avis du rapporteur, auquel il ajoute un autre argument : il n'est pas possible d'organiser une publicité au bureau de la conservation des hypothèques de la déclaration d'insaisissabilité portant sur des valeurs mobilières.

Or ce mode de publicité est essentiel pour opposer l'insaisissabilité aux créanciers ultérieurs. C'est en effet un mode de publicité auquel seuls les officiers ministériels peuvent procéder, assurant ainsi la garantie de la véracité des informations qui sont présentées à la conservation des hypothèques. Ces informations, une fois transcrites au fichier foncier, sont accessibles aux tiers. C'est la raison supplémentaire pour le Gouvernement de souhaiter le retrait des amendements nos 126 rectifié bis et 291.

Je rappelle néanmoins que le Gouvernement et la majorité ont été les premiers à permettre la protection de la résidence principale pour les entrepreneurs individuels qui, souhaitant s'engager dans un projet économique sans entrer en société, voulaient protéger l'essentiel de leurs biens.

M. le président. L'amendement n° 126 rectifié bis est-il maintenu, monsieur Mortemousque ?

M. Dominique Mortemousque. Je remercie M. le rapporteur et M. le ministre des précisions qu'ils ont apportées.

Je savais que la commission des affaires économiques émettrait un avis défavorable, mais je tenais néanmoins à avoir une information complète sur ce sujet extrêmement sensible.

Je rappelle que cette demande a été formulée par les représentants des chambres de métiers. Je leur transmettrai vos remarques en regrettant qu'ils n'aient pu jusqu'à présent être rassurés davantage.

Je confirme en tout cas, monsieur le ministre, que vous êtes les premiers à avoir fait un effort en la matière, et je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 126 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 291 est-il maintenu, monsieur Desessard ?

M. Jean Desessard. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 291 est retiré.

L'amendement n° 289, présenté par MM. Dussaut,  Raoul,  Courteau,  Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- L'article L. 622-9 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur est une personne physique, il peut être autorisé par le juge-commissaire à conserver à titre de subsides insaisissables dans la limite d'un plafond fixé par décret, une partie du produit de la liquidation des actifs. »

II- L'article L. 621-83 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur est une personne physique, il peut être autorisé par le juge-commissaire à conserver, à titre de subsides insaisissables dans la limite d'un plafond fixé par décret, une partie du prix de la cession. »

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cet amendement a pour objet de protéger le travailleur indépendant dont l'entreprise est en situation de redressement ou de liquidation judiciaires.

Il tend à garantir un revenu minimum au travailleur indépendant qui se trouve confronté à une telle situation.

Dans la plupart des cas, la mise en redressement ou en liquidation judiciaire de l'entrepreneur individuel se traduit par une précarité financière de l'entrepreneur lui-même et de l'ensemble de sa famille. Cette précarité financière est liée à la confusion actuelle qui demeure entre le patrimoine personnel de l'entrepreneur et le patrimoine professionnel.

C'est une disposition qui figurait dans le projet de loi Patriat.

Monsieur le ministre, vous aviez repris dans votre projet de loi sur l'initiative économique un certain nombre de propositions figurant dans ce projet de loi. Pourquoi ne pas reprendre celle-ci, qui permet au juge d'attribuer un « reste à vivre » afin de protéger l'entrepreneur et sa famille en lui évitant de basculer dans la précarité ? Il s'agit simplement de permettre au juge de conserver une partie du produit de la liquidation des actifs à cette fin.

L'insaisissabilité de la résidence principale obtenue dans le cadre de la loi sur l'initiative économique a constitué un premier grand progrès dans la prise en compte des situations extrêmement précaires dans lesquelles des entrepreneurs indépendants pouvaient se retrouver. Le ministre l'a signalé à plusieurs reprises dans cet hémicycle.

Cette mesure constitue déjà une garantie pouvant permettre aux créateurs d'entreprises de s'engager sans qu'une épée de Damoclès pèse sur eux.

Pour autant, nous pouvons encore aller plus loin en garantissant à tout créateur ou repreneur ce revenu minimum.

Cela répond à une demande des très petites entreprises qui sont les premières pénalisées. Cela permettrait aussi d'assurer un minimum de sécurité pour les nouveaux créateurs ou repreneurs d'entreprises et donc de stimuler l'esprit d'entreprise auquel vous tenez particulièrement. Il s'agit de dispositions concrètes qui sont sécurisantes pour l'entrepreneur et sa famille.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Monsieur Desessard pose un véritable problème.

Nous sommes là encore dans la logique du patrimoine affecté. Je dirai, pour résumer les développements consacrés à ce thème dans mon rapport écrit, que, au-delà de la protection de la résidence principale organisée par la première loi Dutreil, on ne peut dépasser cette question de la séparation des patrimoines que dans le cadre de la constitution d'une EURL.

Je sais bien que cette réponse n'est pas tout à fait satisfaisante. En effet, le fait de travailler en entreprise individuelle oblige actuellement à assumer certains risques. Il nous faut donc encore poursuivre notre réflexion en vue de permettre aux créateurs d'entreprises individuelles de parvenir à protéger leur patrimoine personnel.

Actuellement, il n'existe juridiquement pas d'autres moyens que l'EURL, et l'amendement n° 289 n'apporte pas de solution efficace. Dans le cas présent, se pose par exemple toute la problématique des créanciers, à laquelle ne répond pas l'amendement.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement pense que cette proposition relève principalement du projet de loi de sauvegarde des entreprises, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 9 mars 2005, qui sera prochainement soumis au Sénat.

Je demande donc à M. Desessard de retirer cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 289 est-il maintenu, monsieur Desessard ?

M. Jean Desessard. Quand ce projet de loi sera-t-il examiné par le Sénat ? Je voudrais en effet savoir si nous serons dans les cent jours. (Sourires.)

M. Renaud Dutreil, ministre. Le 30 juin !

M. Jean Desessard. Dans ces conditions, je retire l'amendement !

M. le président. L'amendement n° 289 est retiré.

L'amendement n° 290, présenté par MM. Dussaut,  Raoul,  Courteau,  Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les revenus d'un entrepreneur individuel ne sont saisissables ou cessibles que dans la limite de 65 % du solde créditeur de ses comptes bancaires.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cet amendement s'inscrit dans la même problématique que celui que nous venons d'examiner. C'est pourquoi nous avons repris la proposition que nous avions déposée à l'occasion du débat sur le projet de loi pour l'initiative économique.

Il s'agit là encore, par un mécanisme différent, d'assurer un « reste à vivre » à l'entrepreneur en fixant un pourcentage insaisissable à hauteur de 35 % du solde créditeur de son compte. Une telle disposition permet de garantir un revenu minimum à l'entrepreneur qui pourrait ainsi continuer son activité.

On pourrait nous objecter que certains dispositifs apportant une garantie du même type existent déjà. Avaient été évoqués, à l'occasion du débat sur le projet de loi pour l'initiative économique, les dispositifs d'accès urgent aux sommes à caractère alimentaire figurant sur un compte saisi. Mais il ne s'agit absolument pas de la même philosophie que celle qui sous-tend le principe « d'un reste à vivre », lequel constitue un dispositif visant à rassurer le petit entrepreneur qui souhaite créer ou reprendre une entreprise.

Au moment où l'on cherche à favoriser la transmission des entreprises, on se doit de veiller à assurer le minimum de garanties à celui qui prend le risque de se lancer dans la création ou la reprise d'une entreprise.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement comme elle l'était à l'amendement précédent.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Défavorable, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Je souhaite reporter la discussion de l'amendement n° 290 à l'examen du projet de loi de sauvegarde des entreprises. Je le retire donc.

M. le président. L'amendement n° 290 est retiré.

L'amendement n° 348, présenté par M. Hérisson, est ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1845 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Demeurent civiles par leur objet les sociétés à responsabilité limitée qui sont constituées pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service. Les dispositions de l'article 1844-5 et 1857 du présent code ne leur sont pas applicables.

« Elles sont immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. »

L'amendement n'est pas soutenu.

Art. additionnels après l'art. 23
Dossier législatif : projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises
Art. 25

Article 24

Le deuxième alinéa de l'article L. 223-31 du code de commerce est complété comme suit :

« Lorsque l'associé unique est gérant de la société, le dépôt au registre du commerce et des sociétés, dans les six mois de la clôture de l'exercice, du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes annuels, dûment signés, vaut approbation des comptes. »

M. le président. L'amendement n° 174, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour compléter le deuxième alinéa de l'article L. 223-31 du code de commerce, remplacer les mots :

est gérant

par les mots :

est seul gérant

La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.

M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. L'article 24 prévoit une simplification de l'approbation des comptes des petites SARL.

Cet amendement tend à limiter ce dispositif au cas où l'associé unique de la SARL serait le seul gérant de la société. En effet, dans l'hypothèse tout à fait possible où plusieurs gérants seraient nommés, une obligation distincte d'approbation des comptes doit être conservée afin d'assurer un réel contrôle de l'associé unique sur la société.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 174.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

II. - Le début de la seconde phrase du troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Sauf lorsqu'il est le gérant de la société, ses décisions,... (le reste sans changement) ».

II. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I. -

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'une simplification complétant celle qui est prévue par l'article 24 afin d'alléger les formalités pesant sur l'associé unique d'une EURL dont il assure lui-même la gérance. Dans ce cas, il est aussi proposé de lui éviter la tenue du registre des décisions.

Compte tenu de l'adoption de l'amendement n° 174, et dans un souci de coordination, je rectifie l'amendement n° 50 en ajoutant le mot « seul » avant le mot « gérant ».

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 50 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, qui est ainsi libellé :

I. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

II. - Le début de la seconde phrase du troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Sauf lorsqu'il est le seul gérant de la société, ses décisions,... (le reste sans changement) ».

II. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I. -

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Cet amendement rejoint indiscutablement la préoccupation maintes fois exprimée de simplifier les différentes possibilités d'exercer de façon individuelle une activité économique, puisque ses dispositions rapprochent le fonctionnement de l'entreprise sous forme de « SARL unipersonnelle », dite EURL, de celle qui est exploitée en nom propre.

Cet amendement peut toutefois favoriser l'insécurité juridique en réduisant la lisibilité des relations entre l'associé unique et la société, mais il semble que l'avantage de la simplification doit l'emporter. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 24, modifié.

(L'article 24 est adopté.)

Art. 24
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Art. additionnels après l'art. 25

Article 25

L'article L. 223-30 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par les phrases suivantes : « Pour les modifications statutaires, l'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts. À défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés. » ;

2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés à responsabilité limitée constituées avant la publication de la loi n° .......... du ............ sont régies par le présent article dans sa rédaction antérieure à cette publication, sauf décision contraire prise à l'unanimité des associés. »

M. le président. L'amendement n° 51 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 223-30 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La troisième phrase du deuxième alinéa est supprimée.

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les modifications statutaires des sociétés à responsabilité limitée constituées après la publication de la loi n° ... du ... ... ... .., l'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.

« Les sociétés constituées antérieurement à la publication de la loi précitée peuvent, sur décision prise à l'unanimité des associés, être régies par les dispositions de l'alinéa précédent.

« La majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son engagement social ».

3° Au dernier alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des deuxième et troisième alinéas ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, qui permet d'assurer une lecture plus sûre du code de commerce. La rectification formelle intègre le contenu du sous-amendement n° 175 de la commission des lois.

M. le président. Le sous-amendement n° 175, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° de l'amendement n° 51 pour insérer trois alinéas dans l'article L. 223-30 du code de commerce par les mots:

et, sur deuxième convocation, le cinquième des parts

La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.

M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. L'amendement n° 51 rectifié restructure, sans en modifier la substance, les dispositions de l'article 25, dont l'objet est d'abaisser la règle de majorité pour les assemblées d'associés modifiant les statuts, tout en créant un quorum. Initialement, cet amendement comportait une petite imprécision dans la mesure où il ne prévoyait pas de seconde convocation de l'assemblée tout en envisageant la prorogation de cette dernière à une date ultérieure.

Telle est l'origine du dépôt du sous-amendement n°  175, qui tend donc à mentionner l'existence de cette convocation, tout en prévoyant un quorum équivalent au cinquième des parts sociales.

M. le président. Le sous-amendement n° 176, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 2° de l'amendement n° 51 pour insérer trois alinéas dans l'article L. 223-30 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

Les statuts peuvent prévoir un quorum ou une majorité plus élevés, sans pouvoir, pour cette dernière, exiger l'unanimité des associés.

La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.

M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. La commission des lois est favorable à l'abaissement de la règle de majorité et à l'institution d'un quorum, ces solutions allant dans le sens d'un allègement des contraintes pesant sur les assemblées d'associés. Néanmoins, si les associés le souhaitent, la société à responsabilité limitée doit pouvoir rester caractérisée par une notion d'intuitu personae très marquée. Ce souci doit donc permettre d'adapter les règles de majorité et de quorum prévues par la présente disposition, le cas échéant pour les renforcer.

Le sous-amendement n° 176 tend par conséquent à préciser que les statuts peuvent prévoir un quorum ou une majorité plus élevée, sans pouvoir, pour cette dernière, exiger l'unanimité des associés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Le sous-amendement n° 175 étant satisfait par l'amendement n° 51 rectifié, je demande à notre collègue M. Cambon de bien vouloir le retirer.

Quant au sous-amendement n° 176, la commission émet un avis favorable.

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, le sous-amendement n° 175 est-il maintenu ?

M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. Le sous-amendement n° 175 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 51 rectifié et émet un avis favorable sur le sous-amendement n° 176.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 176.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 51 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 25 est ainsi rédigé.

Art. 25
Dossier législatif : projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises
Art. additionnels après l'art. 25 ou après l'art. 47

Articles additionnels après l'article 25

M. le président. L'amendement n° 52, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dépôt au greffe du tribunal de commerce du rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 225-37 et au dernier alinéa de l'article L. 225-68 du code de commerce n'est exigé que des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Depuis l'adoption de la loi de sécurité financière, d'aucuns estiment que l'obligation faite aux sociétés anonymes non cotées de présenter un rapport sur les procédures de contrôle interne constitue une charge excessive et injustifiée.

La commission ne partage pas cet avis, car elle considère que, quelle que soit la taille de la société anonyme, les actionnaires et les dirigeants peuvent avoir un intérêt au développement et à la généralisation des procédures de contrôle interne.

En revanche, elle reconnaît que le dépôt du rapport au greffe ne semble pas devoir être exigé des sociétés anonymes non cotées, puisque celles-ci ne font pas appel public à l'épargne. Cet amendement tend donc à leur éviter cette formalité.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le rapport sur les procédures de contrôle interne suscite de nombreuses réactions des sociétés anonymes qui y sont soumises. Le Gouvernement en est parfaitement conscient. Mais nous connaissons tous la nécessité des procédures de contrôle interne ainsi que les réflexions qui ont conduit le Gouvernement à introduire, en 2003, cette obligation dans la loi de sécurité financière.

J'observe d'ailleurs, monsieur le rapporteur, que vous remettez en cause non pas l'existence du rapport, mais simplement l'obligation de dépôt au greffe pour les seules sociétés non cotées.

Si, après deux années d'existence, un bilan doit être tiré du rapport sur les procédures de contrôle interne, il ne peut avoir lieu que dans le cadre d'une réflexion beaucoup plus vaste. Cette dernière aura prochainement lieu au Parlement à l'occasion de l'examen du projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Comme je le disais tout à l'heure, il est difficile de simplifier, et il existe toujours de bonnes raisons de remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même ! (Sourires.)

M. Jean Desessard. Il ne reste que quatre-vingt-dix jours à tenir !

M. Gérard Cornu, rapporteur. Mais, compte tenu des explications du Gouvernement, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 52 est retiré.

L'amendement n° 53, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article 7 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités sociales, le nombre : « cinquante » est remplacé par le nombre : « cent ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement de coordination vise à aligner le nombre maximum des associés d'une SARL de coopérative artisanale sur le droit commun des SARL résultant de l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Afin de démentir le pessimisme de M. le rapporteur, le Gouvernement émet un avis favorable. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.

L'amendement n° 54 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après les mots « adressé pour un enregistrement à », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 117-14 du code du travail est ainsi rédigée : « , selon l'organisme habilité auprès duquel est enregistrée l'entreprise, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat ou la chambre d'agriculture ».

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La mission visée au premier alinéa est assurée sans préjudice du contrôle de la validité de l'enregistrement par  l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat d'apprentissage. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement vise à simplifier et à accélérer la procédure d'enregistrement des contrats d'apprentissage en la confiant aux établissements publics consulaires, sans préjudice du contrôle de la validité de l'enregistrement par la direction du travail. Il convient de noter que, dans les faits, ce sont déjà les chambres qui effectuent toutes les formalités de constitution des dossiers de vérification de leur régularité formelle.

Je voudrais insister sur cet amendement de simplification. Tout le monde veut favoriser l'apprentissage et le clame haut et fort. Or les formalités sont encore parfois très compliquées. Avec l'aide des chambres consulaires, en plus de la simplification, nous pourrons former 500 000 apprentis, à l'instar de ce que souhaite le Gouvernement. Faisons donc en sorte de simplifier les choses afin de parvenir à ce chiffre fatidique !

M. Jean Desessard. Cent jours !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui simplifiera effectivement le circuit administratif d'enregistrement des contrats d'apprentissage sans, je le souligne, porter préjudice au contrôle exercé par l'administration.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.

Art. additionnels après l'art. 25
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Art. additionnel après l'art. 25

Articles additionnels après l'article 25 ou après l'article 47

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 219, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 117-17 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires, un médiateur désigné à cet effet par les chambres consulaires peut être sollicité par les parties pour concilier les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage, avant qu'ils ne soient portés devant la juridiction compétente. Si cette conciliation échoue dans le mois suivant la notification du litige à la chambre, la juridiction compétente peut être saisie. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à créer des postes de médiateur dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires. En effet, lorsque cette possibilité existe, le taux de rupture des contrats de travail pour les apprentis passe de 25 % à 6 %.

L'objet de cet amendement est donc d'éviter les ruptures de contrat et, éventuellement, d'en appeler à une juridiction pour trancher le litige.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 131 rectifié bis est présenté par MM. Poniatowski,  Mortemousque,  Braye,  Carle et  Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet,  Faure,  Barraux,  Leroy,  Beaumont,  Texier,  Fouché,  Murat et  Vasselle, Mme Desmarescaux, MM. Bertaud et  de Richemont.

L'amendement n° 358 est présenté par MM. Retailleau et  Darniche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 117-17 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises ressortissant à la chambre de métiers et de l'artisanat, les litiges entre les employeurs et les apprentis, ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage ne peuvent être portés devant la juridiction compétente qu'après une tentative de conciliation devant le médiateur désigné à cet effet par la chambre de métiers et de l'artisanat. Il n'y a pas lieu à tentative de conciliation lorsqu'il y a infraction régulièrement constatée. Faute de conciliation dans le mois suivant la notification du litige à la chambre, la juridiction peut être saisie. »

La parole est à M. Dominique Mortemousque, pour présenter l'amendement n° 131 rectifié bis.

M. Dominique Mortemousque. En substance, les chambres de métiers seraient compétentes pour assumer le rôle de médiateur.

M. le président. L'amendement n° 358 n'est pas soutenu.

L'amendement n° 276, présenté par MM. Godefroy,  Madec,  Dussaut,  Raoul et  Courteau, Mme Schillinger, M. Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 117-17 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant toute résiliation du contrat de travail, l'une ou l'autre des parties peut s'adresser à un médiateur de l'apprentissage, qui organise une réunion de conciliation, afin de faciliter la conclusion d'un accord permettant, le cas échéant, la poursuite de l'exécution du contrat. »

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement fait suite à une suggestion de l'un de nos interlocuteurs représentant des employeurs. Son idée nous a paru intéressante et nous l'avons retravaillée dans un sens qui nous semble lui donner un meilleur équilibre.

De trop nombreux contrats d'apprentissage sont en effet rompus dans les premiers mois de leur exécution. La rupture est parfois imputable à une mauvaise orientation du jeune, qui apparaît à l'issue d'une première courte expérience. Mais la rupture peut aussi être consécutive à un désaccord entre l'employeur et l'apprenti.

Ce désaccord peut avoir pour origine un malentendu relativement anodin, une forme d'incompréhension ou d'incompatibilité entre générations ou quelque chose de beaucoup plus grave que l'apprenti ressentira comme un ostracisme ou un mauvais traitement. Il peut arriver également qu'un jeune souhaite entrer rapidement dans la vie professionnelle sans poursuivre la formation entamée dans le cadre de son contrat, ce qui peut, à terme, s'avérer très dommageable pour lui.

Il n'est pas question pour nous de conditionner l'accès aux juridictions par l'une ou l'autre des deux parties en situation de conflit à une médiation préalable obligatoire. Nous proposons simplement que, à la demande de l'une des parties, et si l'autre y consent, un médiateur organise une réunion destinée à analyser les causes du conflit ou du départ prématuré du jeune et tente, si cela paraît opportun, de remédier aux difficultés.

Notre objectif, fondé sur l'expérience de ces nombreux conflits qui surgissent souvent dans les premiers mois de l'apprentissage, est d'aider aussi bien l'employeur que l'apprenti à considérer les événements avec plus de sérénité et à ne pas prendre de décision précipitée.

II nous semble qu'une procédure de médiation permettant sereinement, et en présence d'un tiers modérateur, d'établir ou de rétablir un dialogue entre l'employeur adulte, investi du savoir et de l'autorité, et le jeune peut éviter à celui-ci une rupture hasardeuse de son cursus de formation.

Sur le plan pratique, les médiateurs, à l'instar de ce qui a été mis en place dans un tout autre domaine pour les conseillers du salarié, pourraient être désignés par les représentants des organismes consulaires, des partenaires sociaux et aussi des enseignants sur une liste agréée par les services administratifs. II devrait s'agir de personnes expérimentées, connaissant bien les métiers et aptes à la médiation.

Cela étant, cette disposition relève davantage du domaine réglementaire et des partenaires concernés. Notre amendement a donc une portée strictement pratique et il est fondé sur la volonté de dialogue à chaque fois que cela sera encore possible.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Je suis favorable au principe posé par l'amendement de la commission des affaires sociales. Le recours à la médiation, cela a été démontré dans d'autres secteurs, est toujours propice à la résolution des conflits dans l'intérêt des parties. Il permet notamment d'aplanir les difficultés avant qu'elles ne s'enveniment au-delà d'une certaine limite qui, lorsqu'elle est franchie, rend bien plus difficile un éventuel retour en arrière.

En outre, la conciliation est de nature à faire comprendre à chacun les enjeux du conflit et la nécessité, pour le résoudre, d'admettre qu'il n'y a pas toujours, loin de là, un accusé qui porterait seul tous les torts et une victime qui serait blanche comme l'agneau.

Donc, sur le principe, la commission estime que l'institution d'un tel médiateur dans les réseaux consulaires est une initiative opportune.

Elle s'inquiète cependant de la référence à la procédure juridictionnelle. Il lui paraît en effet difficile de subordonner l'action des parties à l'engagement d'une médiation et, surtout, d'instaurer un délai dans les limites duquel le droit de saisir une juridiction serait suspendu. A cet égard, je vous rappelle que l'intervention du Médiateur de la République, qui est la référence en matière de médiation, n'interrompt pas les délais d'action ni n'interdit aux plaignants d'agir.

Aussi, la commission des affaires économiques serait favorable à l'amendement n° 219 à la condition que soit supprimée la fin de la première phrase, c'est-à-dire les mots « avant qu'ils ne soient portés devant la juridiction compétente », ainsi que l'ensemble de la seconde phrase.

En tout état de cause, cette double suppression ne porte pas atteinte au dispositif de médiation qu'entendent instituer les auteurs de l'amendement, puisque ce dispositif ne fonctionnera, de toute façon, que si les parties en conflit le souhaitent.

Par ailleurs, l'amendement n° 131 rectifié bis est satisfait par l'amendement n° 219 et l'amendement n° 276 l'est en partie par ce même amendement n° 219.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. L'amendement n° 219 concerne un sujet très important. Nous savons que 20 % à 30 % des contrats sont rompus de façon précoce, et nous sommes par conséquent dans un domaine susceptible de générer des contentieux. Il est donc nécessaire d'introduire des formules de médiation en la matière.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est favorable à l'amendement, à condition toutefois qu'il soit modifié dans le sens préconisé par le rapporteur de la commission saisie au fond, car il nous semblerait étrange de subordonner la saisine du juge à un recours au médiateur. Une telle condition imposée au justiciable n'existe pas dans notre droit et il n'est pas possible de nous écarter du droit commun en cette matière, même si l'amendement n° 219, tel qu'il est rédigé, apparaît comme une avancée majeure pour encourager les apprentis et leurs patrons à trouver des solutions aux éventuelles frictions qui pourraient se produire entre eux, ce qui est toujours possible entre un adulte et un jeune entrant dans la vie active.

Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement n° 219, s'il est rectifié, et demande le retrait des amendements nos 131 rectifié bis et 276.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. L'amendement de la commission des affaires sociales concerne uniquement le secteur du commerce, puisqu'il vise les chambres de commerce...

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. Les chambres consulaires, mais les trois chambres sont concernées.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il couvre donc également les chambres d'agriculture et les chambres de métiers.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. Oui.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je me permets néanmoins de vous livrer quelques réflexions.

Je pense que l'on peut prévoir le recours à la médiation sans l'inscrire dans la loi : la procédure existe déjà, vous avez d'ailleurs évoqué des expériences. Et, si nous l'introduisons dans notre législation, nous devons être vigilants : il est indispensable de préciser que la conciliation n'est pas un préalable obligatoire et qu'il est possible d'aller directement devant le juge.

De plus, habituellement, les médiateurs sont désignés préalablement par l'autorité judiciaire qui a à connaître des litiges, et le fait qu'un tiers désigne le médiateur est une innovation juridique s'agissant de l'apprentissage qu'il ne faudrait pas développer dans tous les secteurs.

M. le président. Madame le rapporteur pour avis, accédez-vous à la demande de rectification de l'amendement n° 219 formulée par M. le rapporteur et approuvée par M. le ministre ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. Oui, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 219 rectifié, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est donc ainsi libellé :

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 117-17 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires, un médiateur désigné à cet effet par les chambres consulaires peut être sollicité par les parties pour concilier les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage.»

Monsieur Mortemousque, l'amendement n° 131 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Dominique Mortemousque. Je le retire, monsieur le président, puisqu'il est satisfait.

M. le président. L'amendement n° 131 rectifié bis est retiré.

Monsieur Godefroy, l'amendement n° 276 est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Godefroy. Comme je l'ai indiqué en présentant l'amendement, il n'est pas question, pour nous, de conditionner l'accès aux juridictions par l'une ou l'autre partie en situation de conflit à une médiation préalable obligatoire.

Les propos de M. le rapporteur vont tout à fait dans ce sens. Nous retirons donc notre amendement au profit de l'amendement n° 219 rectifié de la commission des affaires sociales.

M. le président. L'amendement n° 276 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 219 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 47.

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 220, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 221-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-3. - Les apprentis âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent travailler le dimanche. Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa. ».

La parole est à Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à autoriser le travail des apprentis mineurs le dimanche.

La loi de programmation pour la cohésion sociale, dont l'examen au fond avait été confié à la commission des affaires sociales, a autorisé le travail des apprentis majeurs le dimanche.

Dans les faits, pourtant, ces assouplissements étaient déjà autorisés puisque plusieurs circulaires du ministère du travail, en 1975, en 1995 et en 2002, préconisaient une interprétation souple des dispositions légales. En application de ces circulaires, il était en effet admis que les apprentis pouvaient être employés les dimanches et les jours fériés dès lors que l'activité de l'entreprise était maximale ces jours-là et que l'absence de l'apprenti se révélait préjudiciable à ladite activité et à l'enseignement pratique qui devait lui être dispensé.

Toutefois, dans plusieurs arrêts du 18 janvier 2005, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que les circulaires n'étaient pas de nature à empêcher l'application des dispositions législatives. Ces décisions mettent en évidence les difficultés résultant des dispositions actuelles du code du travail relatives au travail des apprentis mineurs le dimanche.

Dans des secteurs d'activité tels que l'hôtellerie, la restauration, la boulangerie et la pâtisserie, l'activité des entreprises justifie l'emploi des apprentis le dimanche au regard des éléments d'appréciation soulignés par les circulaires précitées. Dans ces conditions, les employeurs d'apprentis ainsi concernés sont dans une situation très délicate qui peut contrarier la volonté partagée de développer la voie de la formation d'excellence que constitue l'apprentissage.

Aussi le présent article additionnel a-t-il pour objet de mettre fin à une instabilité juridique tout en réaffirmant clairement le principe de l'interdiction du travail des apprentis mineurs le dimanche.

Le travail des apprentis mineurs le dimanche ne serait autorisé qu'à titre dérogatoire, et sous de strictes conditions : il ne serait possible que dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste, limitative, serait fixée par décret en Conseil d'Etat ; en outre, une convention, un accord collectif étendu, un accord d'entreprise ou d'établissement définirait les conditions de cette dérogation.

Il s'agit donc bien de proposer des dérogations et non pas de modifier le fond de l'interdiction du travail le dimanche.

M. le président. L'amendement n° 92, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le début de l'article L. 221-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Sauf dans les établissements visés à l'article L. 221-9, les apprentis... (le reste sans changement) »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. L'article additionnel que nous proposons d'insérer dans le texte est extrêmement important.

Les maîtres d'apprentissage, surtout dans les secteurs où l'on est obligé de travailler le dimanche, ne veulent plus prendre d'apprentis mineurs parce qu'il leur est justement interdit de travailler le dimanche. De ce fait, les apprentis mineurs ont des difficultés à trouver des maîtres d'apprentissage dans de tels secteurs.

C'est tout de même mal préparer des jeunes à des professions qui travaillent habituellement le dimanche que de le leur interdire dès le départ ! En ce cas, à quoi bon les orienter ensuite vers un tel métier alors qu'ils n'y ont pas été préparés ? Ce serait contraire à l'objectif affiché d'accroissement du nombre des apprentis.

Par conséquent, il faut vraiment permettre à ces apprentis mineurs de travailler le dimanche. Je me félicite d'ailleurs que les commissions des affaires sociales et des affaires économiques soient en phase sur le fond. Quant à la forme, il appartiendra au Sénat de trancher !

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 129 rectifié bis est présenté par MM. Poniatowski, Mortemousque, Braye, Carle et Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet, Faure, Barraux, Leroy, Bailly, Beaumont, Texier, Fouché, Murat et Vasselle, Mme Desmarescaux, MM. Bertaud et de Richemont.

L'amendement n° 356 est présenté par MM. Retailleau et Darniche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 221-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'interdiction du travail les dimanches ne s'applique pas aux apprentis employés dans les établissements visés à l'article L. 221-9 et aux apprentis effectuant les activités visées aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1 ».

La parole est à M. Dominique Mortemousque, pour présenter l'amendement n° 129 rectifié bis.

M. Dominique Mortemousque. L'article L. 221-3 du code du travail dispose que les apprentis ne peuvent être tenus à aucun travail le dimanche.

Il convient donc de modifier cet article afin que la pratique du travail des apprentis le dimanche, indispensable dans certaines professions, ne risque pas de conduire à des sanctions pénales.

Nous considérons qu'il convient de modifier structurellement cet article du code du travail. En tout état de cause, il faut trouver une solution.

M. le président. L'amendement n° 356 n'est pas soutenu.

L'amendement n° 278, présenté par MM. Godefroy, Madec, Dussaut, Raoul et Courteau, Mme Schillinger, M. Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 221-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de la signature d'un accord de branche étendu, les apprentis âgés de moins de 18 ans employés dans les établissements de fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate, les restaurants et les magasins de fleurs naturelles, peuvent, à l'issue de leur première année d'apprentissage, travailler six dimanches par an au maximum. »

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous abordons un problème extrêmement sensible et délicat.

Notre amendement résulte du débat qui a été mené au sein de notre groupe avec un certain nombre d'interlocuteurs afin de faire le point sur cette question, qu'il s'agisse des chefs d'entreprises commerciales et artisanales ou des organisations syndicales.

Je voudrais d'abord indiquer que, à notre réelle surprise, les représentants des commerçants et des artisans nous sont apparus partagés sur cette question du travail des apprentis le dimanche et les jours fériés. Il est clair que, si certaines professions revendiquent cette autorisation, d'autres n'en voient absolument pas l'utilité. Certaines s'inquiètent même d'éventuelles contreparties qui leur seraient demandées, notamment financières. Nous reviendrons ultérieurement sur ce point.

Comme souvent, le tableau n'est pas d'une couleur uniforme. Nous nous sommes donc efforcés de proposer une solution qui respecte l'ensemble des paramètres et qui soit praticable. Car, s'il ne sert à rien de voter des lois qui demeurent inappliquées, il est néfaste de voter des lois porteuses d'injustice.

Au nombre de ces paramètres, il y a bien sûr - et nous le comprenons parfaitement -, le fonctionnement des entreprises qui sont en activité et qui réalisent l'essentiel de leur chiffre d'affaires alors que les autres sont en congé.

Le nombre de secteurs concernés est, en fait, très limité. En discutant avec nos interlocuteurs employeurs, nous en avons ciblé trois. L'article L. 221-9 du code du travail ne doit donc être repris dans sa totalité. Il s'agit de la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate -sont notamment concernés les traiteurs, les boulangers, les pâtissiers - ainsi que la restauration et les magasins de fleurs naturelles. En clair, il s'agit de secteurs où l'on manie des denrées périssables.

Dans ces seuls secteurs, la présence des apprentis le dimanche pourrait se justifier.

Nous sommes aussi sensibles au fait que, dans ces branches, si l'essentiel de l'activité se réalise en fin de semaine, l'essentiel de l'apprentissage pratique se fera également au même moment. Il est donc logique que les apprentis soient alors présents dans l'entreprise.

Cette activité dominicale peut d'ailleurs avoir un effet non négligeable sur l'avenir personnel des jeunes, dans la mesure où ils pourront prendre conscience progressivement des contraintes inhérentes à la profession qu'ils ont choisie.

Le code du travail considère le contrat d'apprentissage comme un contrat de travail d'un type particulier. L'employeur s'engage à assurer une formation professionnelle à un jeune travailleur et à lui verser un salaire pour sa participation à l'activité de l'entreprise. En retour, l'apprenti s'engage à suivre la formation dispensée par le CFA et par l'employeur pendant les périodes où il travaille dans l'entreprise. Le travail et la formation sont donc intimement liés.

En revanche, nous sommes opposés à l'autorisation de portée générale qui est proposée au travers d'autres amendements - y compris celui de la commission des affaires économiques -, et qui concernerait, au final, quatre-vingt métiers dont la liste occupe cinq pages du code du travail - il serait trop long de les énumérer ici -, au nombre desquels figurent tout de même un certain nombre de professions comme la conduite des fours et des étuves, la préparation de produits chimiques en continu ou des travaux de désinfection. Sont aussi inclus divers services de transport et de dépannage, y compris industriels, des services de maintenance, etc.

Personne ne nous fera croire qu'il est indispensable d'employer des apprentis le dimanche dans ces activités, au demeurant dangereuses pour certaines d'entre elles !

L'apprenti n'est pas simplement un travailleur plus jeune que les autres et au plus bas de la hiérarchie, qui devrait être amené à effectuer un certain nombre de tâches sans aucune considération pour sa jeunesse et son inexpérience.

II nous faut donc être très attentifs à ne pas « glisser », pour répondre à une sollicitation de nature économique, vers une fourniture de main-d'oeuvre à bon marché qui profiterait à certains employeurs peu scrupuleux. Certes, ce n'est pas le cas de tous, mais il y en a, et nous le savons bien !

Ce point est, à nos yeux, très important. Nous ne devons pas oublier que nous parlons de jeunes âgés de seize à dix-huit ans, soit de très jeunes adultes : certains d'entre eux sont presque encore des enfants ! Comment étions nous nous-mêmes à l'âge de seize ans ? Comment sont les jeunes de cet âge dans notre entourage ?

Dans une société qui prétend à la cohésion sociale, il n'y a pas deux catégories de jeunes. Il n'y a pas, d'un côté, des jeunes qui auraient un droit naturel au repos et aux loisirs le dimanche et, de l'autre, ceux qui seraient condamnés à ne connaître de l'existence que le travail tous les dimanches, tous les jours fériés, des jeunes qui devraient savoir, au sortir de l'enfance, qu'ils font partie d'un stock de main-d'oeuvre et dont l'horizon est d'être à tout moment disponibles !

L'intégration des jeunes dans notre monde difficile ne se résume pas à la seule intégration dans le monde du travail. Elle passe surtout par la reconnaissance et par l'attention que nous leur accordons, reconnaissance et attention qui leur permettront de se structurer et d'avoir conscience de leur valeur intrinsèque.

Pour en revenir à la question, apparemment simple et technique, du travail des apprentis le dimanche, ces considérations nous ont conduits, tout en prenant en compte les nécessités évidentes des trois secteurs d'activité précis susmentionnés, à poser un certain nombre de garde-fous pour protéger les jeunes.

Nous avons donc essayé de réfléchir très sérieusement à ce problème.

Nous proposons d'abord l'interdiction du travail dominical durant la première année de contrat, c'est-à-dire alors que le jeune a souvent entre seize et dix-sept ans.

Nous suggérons ensuite que le nombre de dimanches autorisés soit, par exemple, limité à six par an, ce qui couvre les grandes fêtes annuelles telles que celles de fin d'année, la fête des mères, les manifestations locales du dimanche. Il s'agit d'une base négociable qui pourrait éventuellement être étendue ; mais, pour cela, il faudrait d'abord préciser que le travail les jours fériés demeure, en tout état de cause, interdit.

Afin d'en discuter dans ces trois secteurs d'activité, nous proposons de conditionner l'application de cette dérogation à un accord de branche étendu. Nous nous en remettons ainsi, en dernier ressort, à la négociation des partenaires sociaux de la branche.

Sous ces conditions et sous réserve que l'activité dominicale soit réservée à trois secteurs strictement déterminés, nous estimons que nous pouvons éviter les dérives. Le caractère pédagogique de l'apprentissage serait respecté et son caractère attractif sauvegardé. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Je constate que vous avez tous bien travaillé et je vous en remercie. Ce travail efficace me permettra de délivrer un avis encore plus éclairé.

Le dispositif de l'amendement n° 220 de la commission des affaires sociales me semble assez compliqué puisqu'il subordonne le rétablissement de la légalité du travail dominical des apprentis mineurs tel qu'il se pratiquait jusqu'au mois de janvier dernier d'une part à une procédure réglementaire consistant à redéfinir les secteurs susceptibles d'être concernés, d'autre part à des négociations de branche ou d'entreprise afin de décider comment cela va se passer en pratique.

Je vous rappelle, mes chers collègues, que les maîtres d'apprentissage devront prendre une décision à la rentrée prochaine - car c'est au mois de septembre que le dispositif sera mis en oeuvre -, et que nos départements connaissent actuellement des difficultés pour appliquer l'arrêt de la Cour de cassation dans le secteur des métiers. Dans ces conditions, nous n'avons guère le temps d'attendre et l'amendement n° 92 de la commission des affaires économiques, qui vise à ne toucher au droit existant qu'a minima pour que le nouveau dispositif soit immédiatement applicable, me semble de loin la meilleure formule.

C'est la raison pour laquelle je suggère à Mme Procaccia, qui a accompli un travail remarquable sur ce sujet - et je l'en remercie -, de bien vouloir retirer son amendement au profit de celui de la commission des affaires économiques.

Quant à l'amendement n° 129 rectifié bis, il est satisfait par l'amendement de la commission. Je demande donc à M. Mortemousque de bien vouloir le retirer.

Enfin, s'agissant de l'amendement n° 278, monsieur Godefroy, je sens bien que nous ne sommes pas loin d'un point de rencontre. La différence entre nous, vous l'avez dit très justement, porte sur les secteurs concernés.

L'objectif de la commission des affaires économiques, au travers de l'amendement n° 92, est, je le répète, de rendre le dispositif immédiatement opérationnel, car il y a actuellement un blocage. Je me suis donc contenté de conserver en l'état la liste des secteurs concernés auparavant et c'est parce que nous sommes dans l'urgence que je n'ai pas été jusqu'au bout de la démarche.

Pour ma part, je ne veux pas que l'on pénalise les apprentis mineurs qui pourraient être embauchés dès le mois de septembre, soit dès la prochaine rentrée scolaire, dans des secteurs où l'on a besoin d'apprentis et où l'on n'en trouve pas toujours. Il serait dommage, pour des raisons de précision, de ne débloquer la situation que dans un an !

En conséquence, je vous demande d'adopter l'amendement n° 92 de la commission des affaires économiques.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Les amendements nos 220, 92, 129 rectifié bis et 278 ont pour objet de donner une base légale à une pratique ancienne en matière d'apprentissage.

La remise en cause de cette pratique irait à l'encontre de la volonté quasi générale dans notre pays de relancer la formation en alternance des jeunes, et tout particulièrement l'apprentissage.

C'est pourquoi le Gouvernement est favorable aux propositions présentées pour redonner la possibilité aux apprentis de se former le dimanche, comme ils le font depuis trente ans. Ce n'est qu'aux termes d'un arrêt récent, en date du 18 janvier 2005, de la Chambre criminelle de la Cour de cassation que cette longue pratique a été remise en cause.

Cette mesure est d'ailleurs entièrement conforme à la directive communautaire de 1993 relative à la protection des jeunes au travail.

Parmi tous les amendements en discussion, la préférence du Gouvernement va à l'amendement n° 92 de la commission des affaires économiques. Il renvoie en effet à l'article L. 221-9 du code du travail qui définit l'ensemble des secteurs et activités pour lesquelles un aménagement du repos dominical, dit « par roulement », est autorisé.

L'amendement n° 220 de la commission des affaires sociales va dans le sens de l'assouplissement souhaité. Néanmoins, il impose le passage par des négociations de branche, ce qui semble contraire à notre objectif de régularisation rapide dans des secteurs où la situation actuelle est devenu un frein significatif à la formation d'apprentis.

L'amendement n° 129 rectifié bis renvoie, sans nécessité, à des dispositions d'ordre réglementaire existantes.

Enfin, l'amendement n°278 restreint très fortement le champ d'application de la mesure, si bien qu'il n'atteint aucunement l'objectif assigné.

Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement n° 92, il demande le retrait des amendements nos 220 et 129 rectifié bis, et il est défavorable à l'amendement n° 278.

M. le président. Madame le rapporteur pour avis, l'amendement n° 220 est-il maintenu ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, vous l'avez constaté, je suis une femme de concertation. Je suis également une femme d'entreprise et j'étais, à ce titre, encore salariée jusqu'au 31 décembre 2004. C'est la raison pour laquelle je privilégie la concertation plutôt que la rapidité.

Cependant, les objectifs du Gouvernement peuvent être différents des miens. J'aurais, pour ma part, préféré que l'on prenne le temps, que l'on écoute tous les partenaires et que l'on prenne ensuite toutes les dispositions et mesures nécessaires.

Par ailleurs, une partie de cet amendement avait reçu l'assentiment du ministère du travail, qui souhaitait également, grâce à cette modification rédactionnelle, revoir quelque peu certaines dispositions du code de travail qui étaient complètement périmées. Je pense, par exemple, à l'interdiction faite à l'apprenti de travailler au-delà de dix heures du matin - est-ce à dire qu'on le fait travailler au milieu de la nuit et jusqu'à neuf heures et demie ou dix heures du matin ! - ou encore aux dispositions du code du travail relatives à la remise en état des locaux ou faisant référence à des établissements qui n'existent plus.

Ce sont deux raisons essentielles pour lesquelles la commission des affaires sociales tenait particulièrement à cet amendement, d'autant que nous défendrons tout à l'heure un second amendement qui a reçu l'avis favorable de la commission des affaires économiques et dont la rédaction va exactement dans le même sens que celui-ci : ils ont été tous deux rédigés ensemble, après validation.

Cela étant, vous nous avez demandé de retirer notre amendement. La mesure concernée est importante et j'espère effectivement qu'elle pourra s'appliquer rapidement, dès le mois de septembre, et que cela ne posera pas de problème au regard du droit du travail.

Quoi qu'il en soit, je retire l'amendement.

M. le président. L'amendement n° 220 est retiré.

Mme Nicole Bricq. C'est dommage !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l'amendement n° 92.

M. Jean-Pierre Godefroy. La proposition faite au travers de l'amendement n° 278 n'était pas si restrictive que cela ! Elle ouvrait un champ de négociations qui tenait compte de la formation des jeunes, de leur âge, ainsi que des professions concernées.

La proposition de Mme Procaccia aurait été pour nous plus acceptable. Nous aurions pu en discuter, mais elle s'approchait davantage de la nôtre dans la mesure où elle allait vers une négociation de branche.

Quant à nos propositions, elles ne sont pas le fruit du hasard : nous avons entendu les professionnels, tant les patrons, les représentants des fédérations - boulangers et autres - que les organisations syndicales.

Pour ma part, je crains fort qu'à vouloir aller trop vite on n'instaure un dispositif qui ne fonctionne pas très bien.

Notre amendement ciblait, dans l'énumération des catégories de l'article L.221-9 du code du travail que l'amendement n° 92 reprend intégralement, la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate, les hôtels, restaurants et débits de boissons ainsi que les magasins de fleurs naturelles, car il nous semblait évident qu'il fallait négocier en la matière.

Si nous adoptons l'amendement n° 92 de la commission des affaires économiques, nous étendrons le travail le dimanche pour les apprentis mineurs aux débits de tabac, hôpitaux, hospices, asiles, hôpitaux psychiatriques, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies, établissements de bains, entreprises de journaux et d'information, entreprises de spectacles, musées et expositions, entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion, entreprise d'éclairage et de distribution d'eau et de force motrice, entreprises de transport par terre autres que les chemins de fer, entreprises de transport et de travail aériens, entreprises d'émission et de réception de télégraphie sans fil, espaces de présentation et d'exposition permanente dont l'activité est exclusive de toute vente au public, réservés aux producteurs, revendeurs ou prestataires de services.

Si l'amendement de la commission des affaires économiques est adopté, le travail dominical sera étendu à toutes ces professions et à tous ces métiers. Nous ne pouvons nous y résoudre.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine, pour explication de vote.

Mme Michelle Demessine. Ce débat ne m'a aucunement convaincue. Aussi, nous voterons contre l'amendement de la commission visant à légaliser le travail dominical des apprentis mineurs. Il existe déjà suffisamment de dérogations à l'interdiction du travail le dimanche sans qu'il soit nécessaire d'en créer une nouvelle, de surcroît au détriment des mineurs.

La liste dont notre collègue vient de rappeler le contenu n'est pas mince ! Si cela continue, on va aussi faire travailler de nuit les apprentis dans les boulangeries !

Mme Nicole Bricq. Bien sûr !

Mme Michelle Demessine. Il faudrait que les maîtres d'apprentissage comprennent qu'il s'agit de mineurs. Si les apprentis sont absents une journée, je ne crois pas que leur formation s'en trouvera amputée ! C'est une question d'organisation.

En adoptant cet amendement, on ferait sauter un verrou, ce qui serait extrêmement grave, d'autant qu'il s'agit de mineurs. Le métier d'apprenti est déjà suffisamment controversé, il est inutile d'en rajouter !

M. Gérard Le Cam. Ils les usent, les apprentis !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 47, et les amendements nos 129 rectifié bis et 278 n'ont plus d'objet. (Marques d'approbation sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.- Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. Gérard Le Cam. La droite prend ses responsabilités !

Mme Michelle Demessine. Vous faites passer de grands messages !

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 221, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

I. - L'article L. 222-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 222-2. - Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi. »

II. - L'article L. 222-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 222-4. - Les apprentis âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi.

« Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 222-2 et du premier alinéa de cet article, sous réserve que les jeunes mineurs concernés par ces dérogations bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire fixées à l'article L. 221-4. ».

La parole est à Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à autoriser, par dérogation, le travail des apprentis mineurs les jours fériés dans un nombre limité de secteurs dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de la conclusion d'une convention ou d'un accord, c'est-à-dire sous les mêmes conditions que celles que je proposais tout à l'heure.

Un apprenti dans le secteur de la restauration qui ne travaillerait pas un 31 décembre ou à Noël ne saurait pas ce qu'est un « coup de bourre ».

M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. Ils ne trouvent pas d'apprentis !

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. Et, si un apprenti glacier ou plagiste n'a pas le droit de travailler le 15 août, c'est problématique !

Cet amendement ne vise pas à les obliger à travailler tous les jours fériés,...

M. Jean-Pierre Godefroy. Et le lundi de Pentecôte ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. ... mais, sous toutes les réserves que j'ai indiquées tout à l'heure, nous proposons de permettre éventuellement de faire travailler les apprentis...

Mme Michelle Demessine. Ils sont en formation !

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. Certes, madame Demessine, mais j'estime qu'un jeune de dix-huit ans a le droit de travailler. Et, s'il a commencé son apprentissage à dix-sept ans sans jamais travailler le dimanche ou les jours fériés, il sera complètement perdu dès lors qu'il devra travailler ensuite un 15 août ou un 1er janvier !

Cette absence de préparation explique le taux de rupture des contrats, qui atteint 25 %. Il faut que l'apprenti puisse connaître, une ou deux fois dans l'année, ce qu'est une « surchauffe ». C'est la raison pour laquelle je présente cet amendement.

M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. Très bien !

Mme Michelle Demessine. La « surchauffe » ne survient pas seulement les dimanches et les jours fériés !

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 130 rectifié bis est présenté par MM. Poniatowski, Mortemousque, Braye, Carle et Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet, Faure, Barraux, Leroy, Bailly, Beaumont, Texier, Fouché, Murat et Vasselle, Mme Desmarescaux, MM. Bertaud et de Richemont.

L'amendement n° 357 est présenté par MM. Retailleau et Darniche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 222-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'interdiction de travailler les jours de fêtes reconnues et légales ne s'applique pas aux apprentis employés dans les établissements visés à l'article L. 221-9 et aux apprentis effectuant les activités visées aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1. »

La parole est à M. Ladislas Poniatowski, pour défendre l'amendement n° 130 rectifié bis.

M. Ladislas Poniatowski. Notre amendement va exactement dans le même sens, tout en étant plus rigoureux.

Nous venons d'avoir le même débat s'agissant du travail dominical. L'article L. 222-4 du code du travail, quant à lui, concerne le travail les jours fériés.

Cela étant, nous sommes prêts à nous rallier à l'amendement de la commission des affaires sociales, qui est moins « dur », moins sévère, dans la mesure où il autorise la négociation. Cela devrait satisfaire certains de nos collègues.

M. le président. L'amendement n° 130 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 357 n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 221 ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission des affaires économiques n'a pas présenté d'amendement en ce qui concerne le travail des apprentis mineurs les jours fériés, je m'en suis expliqué dans mon rapport écrit. La situation me semble en effet différente que pour le travail dominical, et le nombre de jours concernés est bien moins important.

Cependant, plusieurs de nos collègues proposent malgré tout de légaliser le travail des apprentis les jours de fête. Si l'on en accepte le principe, je trouve alors que la formulation retenue par la commission des affaires sociales, à laquelle M. Poniatowski vient d'ailleurs de se rallier, est bonne. En effet, elle permet de bien cerner dans quel secteur cela présente une réelle nécessité. L'urgence est cependant moindre que pour le travail dominical des apprentis.

J'émets donc un avis favorable sur l'amendement de la commission des affaires sociales, tout en souhaitant entendre l'avis du Gouvernement sur cette question sensible.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. L'amendement no 221 vise à autoriser dans certains secteurs d'activité le travail des apprentis mineurs les jours fériés, actuellement interdit par l'article L. 222-2 du code du travail.

Le Gouvernement est extrêmement prudent sur cette question. S'il s'est montré favorable au travail des apprentis le dimanche, c'est parce qu'il considère que, sous réserve que soient prises certaines précautions, cela répond, dans un certain nombre de secteurs très limité, à une vraie nécessité pour l'apprentissage et la découverte de certains métiers qu'il est difficile d'exercer à défaut de pouvoir travailler le dimanche.

Si le travail des apprentis le dimanche apparaît indispensable dans certains secteurs, en revanche, le travail les jours fériés ne présente pas la même nécessité. Le nombre de jours concernés est d'ailleurs très faible.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 221 de la commission des affaires sociales et en demande le retrait.

M. Jean Desessard. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Dominique Mortemousque, pour explication de vote.

M. Dominique Mortemousque. Permettez-moi de vous donner mon point de vue sur l'apprentissage.

Un apprenti travaille toujours au côté de personnes adultes, il ne travaille pas tout seul. Et, si on lui demande de travailler le dimanche, ce n'est pas par plaisir : je connais suffisamment le monde du travail et je sais que ceux qui peuvent s'en priver ne travaillent pas le dimanche. Par conséquent, l'apprenti ne travaillera pas lui non plus dans ces cas-là.

Cela étant, il est illogique de faire croire à des jeunes que certains métiers n'obligent pas ponctuellement à travailler le dimanche. Je suis paysan : quand il faut s'occuper des vaches, ce n'est pas parce que c'est dimanche qu'on ne s'en occupe pas ! Quand il faut moissonner, ce n'est pas parce que c'est dimanche qu'on ne moissonne pas ! Par conséquent, quand il s'engage dans sa vie, l'apprenti doit savoir quel choix il fait. Il vaut mieux qu'il le découvre trop tôt que trop tard ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

A mon sens, il était important d'aller dans la voie que nous avons choisie avec l'amendement n° 92, parce que cela évitera des conflits.

A ce sujet, j'ai été quelque peu frappé par ce qu'a dit tout à l'heure notre collègue Jean-Pierre Godefroy : sincèrement, je ne pense pas qu'on se dirige vers l'esclavagisme ! C'est l'inverse. On permettra à des jeunes de découvrir ce qu'est leur métier et d'y prendre goût. Il est préférable qu'ils le découvrent à quatorze, seize ou dix-huit ans, pour éviter de s'apercevoir ensuite que le métier ne leur convient pas une fois qu'ils ont contracté de gros emprunts ! Et, si un paysan ne veut pas travailler le dimanche, alors il faut qu'il arrête ! (Nouveaux applaudissements sur les mêmes travées.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Godefroy. Je veux dire à notre collègue Dominique Mortemousque que j'ai été apprenti dès l'âge de quinze ans. Aussi, je sais de quoi je parle. Je travaillais !

M. Renaud Dutreil, ministre. Même le dimanche ?

M. Jean-Pierre Godefroy. Oui ! Chacun son métier !

M. Jean Desessard. Moi, le dimanche, je faisais de la politique ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Godefroy. C'est ce qui m'y a amené !

Cela étant, nous sommes contre l'amendement n° 221. Toutefois, pour éclairer notre assemblée, nous souhaiterions obtenir une précision.

L'amendement soutenu par M. Poniatowski visait à autoriser le travail des apprentis les jours de fête dans « les établissements visés à l'article L. 221-9 » - c'est-à-dire ceux dont je vous ai donné la liste tout à l'heure - et pour les activités « visées aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1 » - c'est-à-dire celles qui sont énumérées tout au long de trois pages du code du travail.

Dans cette liste, on trouve pêle-mêle les abattoirs, les fabriques d'agglomérés de charbon, les usines de distillation et de rectification des produits de la fermentation alcoolique, les entreprises d'arrosage, de balayage, de nettoyage et d'enlèvement des ordures ménagères, les beurreries industrielles, les fabriques de bière, etc.

M. Renaud Dutreil, ministre. Ces activités ne sont pas ouvertes à l'apprentissage !

M. Jean-Pierre Godefroy. Si ! Nombre de ces activités accueillent des apprentis !

M. Renaud Dutreil, ministre. Pas toutes !

M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le ministre, la liste fait trois pages...

M. Ladislas Poniatowski. Nous vous avons entendu !

M. Jean-Pierre Godefroy. ... et, dans ces trois pages, sont visées nombre d'activités qui emploient des apprentis : les cidreries, les tanneries, les laminoirs, les tréfileries,...

M. Ladislas Poniatowski. Vous vous écoutez, mais vous n'écoutez pas les autres !

M. Ladislas Poniatowski. Nous avons retiré notre amendement au profit de celui de la commission des affaires sociales !

M. Jean-Pierre Godefroy. Cher monsieur Poniatowski, je ne m'écoute pas, je me contente de poser des questions : j'ai si bien écouté que je demande à Mme Procaccia si son amendement s'appliquera aux activités visées dans la liste complémentaire dressée par les articles R. 221-4 et R. 221-4-1 du code du travail. Ce n'est pas clair !

Vous voyez, vous ne m'avez pas laissé conclure mon propos. C'est vous qui ne m'écoutez pas, monsieur Poniatowski !

M. le président. Mes chers collègues, pas d'interpellations, je vous prie !

La parole est à Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. Je tiens à rassurer M. Godefroy. La rédaction que nous proposons prévoit précisément des limites : la liste des secteurs concernés sera fixée par décret en Conseil d'Etat et les conditions seront définies par convention ou accord. Le travail dominical ne sera pas autorisé n'importe où, mais uniquement dans un très petit nombre de métiers, et je ne sais pas si l'on arrivera jusqu'aux trois branches visées. Peut-être le fleuriste sera-t-il concerné le jour de la fête des mères, par exemple ?

Mme Michelle Demessine. L'hôtellerie-restauration !

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. Ce n'est en tout cas pas moi qui prendrai la décision, celle-ci interviendra après concertation.

Des précautions sont prises. Par ailleurs, les jours fériés sont bien moins nombreux que les dimanches. De plus, dans certains métiers, il peut être frustrant pour un apprenti de se dire qu'il n'a pas le droit de travailler un jour où tout le monde a besoin de lui.

Mme Michelle Demessine. Cela n'a rien à voir avec la formation !

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. Que fera un gamin un peu sérieux qui veut montrer son implication ? Il viendra travailler le jour de Noël ou le 15 août. Et il sera dans l'illégalité, de même que son patron.

Dans ces conditions, monsieur le ministre, pour la deuxième fois ce soir, je maintiens mon amendement, contre votre avis.

Mme Michelle Demessine. Ce n'est plus la peine de protéger les mineurs !

M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. Ne soyez pas excessive !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 221.

M. Jean Desessard. Je vote avec le gouvernement des Cent-Jours ! (Sourires.)

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 47.

Art. additionnels après l'art. 25 ou après l'art. 47
Dossier législatif : projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises
Art. 26 (réservé)

Article additionnel après l'article 25

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 128 rectifié quinquies, présenté par MM. Poniatowski, Mortemousque, Braye, Carle et Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet, Faure, Barraux et Leroy, Mmes Troendle, Papon et Michaux-Chevry, MM. Besse, Beaumont, Texier, Murat, Vasselle et Fouché, Mme Desmarescaux, MM. Bertaud et de Richemont, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le sixième alinéa du I de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, après les mots : « les soins esthétiques », sont insérés les mots : « et les modelages esthétiques amincissants ou de confort ».

La parole est à Mme Catherine Troendle.

Mme Catherine Troendle. Je souhaiterais, en défendant cet amendement, plaider la cause du bien-être.

Vous l'aurez compris, nous visons ici les esthéticiennes, qui, pour l'obtention de leur diplôme, étudient les différentes techniques de massages esthétiques et se voient poursuivre, dans un certain nombre de cas, sur l'initiative d'un nombre restreint de masseurs- kinésithérapeutes.

Si la majorité de ces poursuites conduisent à des relaxes, certaines ont abouti à des condamnations.

Afin qu'elles puissent exercer leur profession avec la sécurité juridique à laquelle elles ont droit tout en assurant la sécurité et la qualité nécessaires au consommateur, il convient de préciser que les esthéticiennes ont la possibilité de pratiquer les massages, ou plus précisément les modelages, mais seulement à but esthétique.

M. le président. L'amendement n° 292, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le sixième alinéa du I de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, après les mots : « les soins », sont insérés les mots : « et les massages ».

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Monsieur le président, nous nous inclinons devant le plaidoyer de Mme Troendle, qui nous a convaincus tant sur le plan esthétique que sur le plan rédactionnel et nous retirons notre amendement.

Mme Michelle Demessine. La galanterie n'est pas un vain mot !

M. le président. L'amendement n° 292 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 128 rectifié quinquies ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission n'a pu examiner qu'une version précédente de l'amendement, qui soulevait effectivement un problème.

Mes connaissances étant insuffisantes en ce domaine, j'ai dû me faire expliquer dans le détail ce qu'était un massage. (Exclamations amusées sur de nombreuses travées.)

M. Jean Desessard. Vous travaillez trop le dimanche ! (Sourires.)

M. Gérard Cornu, rapporteur. Un massage a une connotation médicale et, dans la dénomination « massage », ne sont pas reconnus les massages esthétiques.

La rectification que vous avez apportée à cet amendement, madame Troendle, en remplaçant le terme de « massages » par celui de « modelages », lève toute ambiguïté vis-à-vis du monde médical. On voit maintenant très bien à qui « les modelages esthétiques, amincissants ou de confort » peuvent s'adresser et quelle profession est concernée.

À titre personnel, je donne donc un avis favorable à l'amendement tel qu'il a été rectifié,...

M. Jean-Claude Carle. Il a subi un bon lifting ! (Sourires.)

M. Gérard Cornu, rapporteur. ... parce qu'il me paraît aller dans le bon sens et répondre à une préoccupation réelle de cette profession d'esthéticienne.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Sagesse ! (Sourires.)

M. Jean Desessard. Il connaît bien la question ! (Rires.)

M. le président. La parole est à M. Jean-René Lecerf, pour explication de vote.

M. Jean-René Lecerf. Je suis désolé de ne pouvoir me rallier à l'unanimité qui paraît se dessiner sur cet amendement. Permettez-moi en effet de formuler quelques observations.

Durant cette seule législature, au moins sept questions écrites - et je ne prétends pas être exhaustif - ont été déposées sur cette question de la pratique illégale de massages par des praticiens autres que les masseurs-kinésithérapeutes. De nombreux parlementaires de tous les groupes ont exprimé leurs inquiétudes sur ce sujet : MM. Jean-Sébastien Vialatte, Thierry Mariani, François Loncle, Francis Falala, Jean-Paul Baquet, Philippe Folliot et Mme Valérie Pecresse. Le Gouvernement a systématiquement répondu que le monopole du massage conféré aux masseurs-kinésithérapeutes par la loi du 30 avril 1948 était conforme aux exigences de l'ordre public, notamment dans sa composante de santé publique.

Je sais bien que, désormais, on parlera non plus de « massage » mais de « modelage ». Je crains néanmoins que cet amendement ne soit inutile, voire dangereux.

Nul ne conteste - et je reprends les termes de la jurisprudence - la possibilité pour les esthéticiennes de pratiquer sur le visage des effleurages destinés à favoriser la pénétration des produits cosmétiques. Si par « modelage », on entend « effleurage », cet amendement est inutile.

Mais cet amendement risque d'être dangereux s'il autorise certaines actions comme le massage destiné à combattre la cellulite ou les jambes lourdes, car, dans ces deux cas, si l'aspect esthétique motive la demande de la clientèle, il s'agit en fait d'une manifestation - certes disgracieuse - d'un dysfonctionnement physiologique. Or la mise en oeuvre de ces techniques de massage nécessite un diagnostic et ces techniques doivent être adaptées en cours de traitement en fonction des effets qu'elles induisent : ce sont des actes médicaux.

Je crains donc que, par cet amendement, nous ne permettions la réalisation d'un acte médical par des personnes qui n'ont pas été formées totalement pour cela.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 128 rectifié quinquies.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.

TITRE VI

MODERNISATION DES RELATIONS COMMERCIALES

Art. additionnel après l'art. 25
Dossier législatif : projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises
Art.  additionnels avant l'art. 27 ou après l'art. 37

Article 26 (réservé)

M. le président. Je rappelle que l'article 26 a été réservé jusqu'après l'article 32.

Art. 26 (réservé)
Dossier législatif : projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises
Art. additionnels avant l'art. 27

Articles additionnels avant l'article 27 ou après l'article 37

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 101 rectifié, présenté par MM. Mortemousque, Barraux, César, Revet, Texier, Murat et Vasselle, est ainsi libellé :

Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 430-2 du code de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 affecte un marché pertinent où les entreprises ou groupes des personnes morales ou physiques concernées détiennent ensemble une part de marché, exprimée en chiffre d'affaires, de plus de 25 %, le ministre peut, lorsqu'elle n'a pas été notifiée à l'initiative des parties concernées et fait l'objet de la procédure prévue aux articles L. 430-3 et suivants, dans un délai de trois mois après la réalisation effective de l'opération, la soumettre à la procédure prévue aux articles L. 430-3 et suivants. Toutefois, les dispositions de l'article L. 430-4 ne sont pas applicables à ces opérations.

« Dans les départements d'outre-mer, les dispositions de l'alinéa précédent sont aussi applicables lorsqu'une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 a pour effet de porter la surface de vente telle que définie à l'article L. 720-4 au-delà du seuil fixé au même article. »

La parole est à M. Dominique Mortemousque.

M. Dominique Mortemousque. Cinq centrales d'achat gèrent plus de 86 % des achats de la grande distribution et s'approvisionnent, directement ou indirectement, auprès de 590 000 exploitations agricoles.

Le jeu de l'offre et de la demande est faussé en raison d'un rapport de forces déséquilibré, car ce sont les centrales d'achat qui fixent les prix de leurs fournisseurs.

Il faut également permettre à d'autres formes de commerce d'exister, notamment le commerce de proximité.

La législation française prévoit seulement la notification au ministre de l'économie au-delà d'un certain montant de chiffre d'affaires. Il s'agit désormais de permettre au ministre d'examiner au cas par cas les regroupements, rachats ou fusions d'enseignes dès qu'ils affectent 25 % du marché pertinent.

M. le président. L'amendement n° 389, présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle, Billout et Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 430-2 du code du commerce, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Dans chaque département, lorsqu'une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 a pour effet de porter soit la surface de vente telle que définie à l'article L. 720-4 au-delà du seuil fixé au même article, soit la part de marché, exprimée en chiffres d'affaires, des entreprises soumises aux dispositions du même article au-delà de 25 %, le ministre peut, dans un délai de trois mois après la réalisation effective de l'opération, la soumettre à la procédure prévue aux articles L. 430-3 et suivants. Il recueille pour cela l'avis du Conseil général. »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. L'examen de cet article additionnel anticipe le débat que nous aurons jeudi sur la proposition de loi tendant à garantir l'équilibre entre les différentes formes de commerce, texte qui aurait dû être intégré à celui-ci.

La question des concentrations en matière d'équipement commercial est posée depuis de longues années. En effet, malgré la loi Royer de décembre 1973 et la loi Galland, malgré la mise en oeuvre de la loi sur les nouvelles régulations économiques, le mouvement continu des concentrations commerciales se poursuit, les principaux groupes de la grande distribution investissant désormais toutes les régions de notre pays, en prenant position sur tous les segments de clientèle.

Le développement des études stratégiques de marché a notamment conduit les opérateurs de la grande distribution à organiser entre eux une forme de « partage de territoire », certains groupes étant particulièrement présents, sous l'enseigne de leurs super et hypermarchés respectifs, dans des régions bien précises.

De la même manière, lorsque les conditions sociales sont réunies, c'est-à-dire en particulier lorsque le revenu des ménages dans la zone de chalandise est plutôt modeste, les groupes de la distribution investissent les territoires avec leurs propres enseignes de magasins de maxi discompte, en vue de réaliser, au plus près de la clientèle disponible et sans être contraints de passer par les mêmes procédures que pour les grandes surfaces en ce qui concerne l'implantation, le maximum de rendement.

On sait d'ailleurs, à la lecture des comptes sociaux des entités « maxi discompte » des grands groupes de la distribution, que c'est ce créneau de magasins qui dispense aujourd'hui la plus importante rentabilité.

On connaît le prolongement concret de ce processus. La grande distribution exerce aujourd'hui une prédominance exorbitante de ses positions sur l'ensemble des produits, qu'il s'agisse de la distribution de l'alimentaire ou des produits domestiques, et a pratiquement procédé à l'élimination de toute concurrence dans le champ de la diffusion des produits culturels.

Pour bien des aspects, l'affirmation de la libre concurrence procède d'ailleurs dans notre pays de la clause de style ou de la vue de l'esprit, et peu de choses viennent contrebalancer le poids déterminant des entités que constituent les Carrefour, Auchan ou autres dans le domaine de la distribution commerciale.

Il nous semble donc - et je constate d'ailleurs que cette préoccupation est assez partagée - qu'il est temps de permettre aux élus locaux de disposer de nouvelles prérogatives en matière d'urbanisme commercial.

La pérennité du commerce de proximité, qui est d'ailleurs directement combattu par les enseignes de la grande distribution qui ont opté pour ce « format » de magasin, n'est pas qu'une question de vieillissement des exploitants, elle est aussi pleinement liée à la réalité des concentrations et des moyens dont disposent les grands groupes de la distribution pour affirmer leur prédominance.

C'est parce que les grands groupes capitalisent et attirent la plus grande partie de la clientèle que les commerces de proximité périclitent, sauf à oeuvrer en direction de segments de clientèle plus fortunée, recherchant une qualité de produits pour laquelle elle est prête à payer le prix fort, notamment en milieu urbain.

Nous refusons que l'avenir du commerce dans notre pays se résume à un partage entre, d'une part, des grands groupes de la distribution, présents par leurs hypermarchés auprès de la clientèle moyenne et laissant leurs magasins de maxi discompte dans les zones de chalandise les plus déshéritées, et, d'autre part, quelques commerces de proximité présents dans les quartiers les plus favorisés, en direction d'une clientèle « choisie ».

C'est donc sous le bénéfice de ces observations que nous vous invitons à adopter cet amendement relatif aux concentrations.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. L'amendement n° 101 rectifié est, en fait, identique à l'amendement n° 64 que la commission a retiré avant la séance. En effet, après plus ample réflexion, il m'a semblé que son adoption n'était pas totalement opportune, pour au moins deux raisons.

Sur la forme, la réglementation du contrôle des concentrations dont traite cet amendement est gérée en partie au niveau européen. Sa modification nécessiterait donc une concertation poussée avec les institutions communautaires.

Sur le fond, le problème de la concentration dans la grande distribution concerne au premier chef le regroupement des centrales d'achat, que n'aborde pas directement l'amendement.

Toutes ces raisons ont conduit la commission à retirer son amendement n° 64. En toute logique, je demande donc aux auteurs de l'amendement identique n° 101 rectifié de le retirer également. A défaut, j'émettrais un avis défavorable.

Pour les mêmes raisons, la commission est du même avis en ce qui concerne l'amendement n° 389, qui est très proche de l'amendement précédent. Je demande donc à ses auteurs de bien vouloir le retirer, sinon j'y donnerais un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Nous abordons là une question dont les enjeux économiques sont colossaux et il faut bien avoir présent à l'esprit non seulement la difficulté de la matière mais également les conséquences que pourrait avoir telle ou telle modification.

A l'heure actuelle, les possibilités qui sont offertes au ministre chargé de l'économie de recourir à la procédure de contrôle des concentrations sont déjà très larges. Trois conditions très précises doivent être réunies pour recourir à ce dispositif.

Le nouveau périmètre proposé à travers l'amendement n° 101 rectifié, c'est-à-dire un marché pertinent où les entreprises ou groupes de personnes morales ou physiques concernées détiennent ensemble une part de marché exprimée en chiffre d'affaire de plus de 25 %, paraît beaucoup plus flou et de nombreuses PME françaises spécialisées dans la fabrication d'un produit phare, notamment des PME innovantes dans le secteur technologique, parviennent à réaliser des parts de marché proches de 25 %, voire supérieures.

Ces entreprises sont d'autant moins nombreuses sur leur marché qu'elles sont innovantes. En effet, lorsque l'on conquiert ou crée un nouveau marché, on atteint très facilement une part critique au sein de ce même marché. Ainsi, trois PME française se partagent à l'heure actuelle le marché émergent de l'accès à l'Internet haut débit par la prise électrique.

Il faut savoir ce que l'on veut ! Voulons-nous bâtir des entreprises qui, de petites deviendront moyennes, puis grandes, capables de jouer un rôle clef sur les marchés européens ou mondiaux ? Voulons-nous soutenir nos entreprises et donc bâtir une économie fondée sur l'innovation ?

Ces enjeux supposent que nous acceptions que ces entreprises, à un moment de leur croissance, puissent occuper une place importante sur le marché domestique, où elles sont nées et au sein duquel elles développeront leur savoir-faire et prendront leur essor.

Etant donné les implications négatives de cet amendement, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Par ailleurs, la mesure proposée dans l'amendement n° 389 est probablement contraire à la Constitution. Le Gouvernement y est donc également défavorable.

M. le président. Monsieur Mortemousque, l'amendement n° 101 rectifié est-il maintenu ?

M. Dominique Mortemousque. Non, monsieur le président je le retire.

M. le président. L'amendement n° 101 rectifié est retiré.

Madame Demessine, l'amendement n° 389 est-il maintenu ?

Mme Michelle Demessine. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 389.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art.  additionnels avant l'art. 27 ou après l'art. 37
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Art. 27

Articles additionnels avant l'article 27

M. le président. L'amendement n° 390, présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle, Billout et Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article L. 611-4 du code rural, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est établi chaque année par décret la liste des prix dits « minimum » de l'ensemble des productions animales et végétales, effectivement créées sur le territoire national, y compris celles définies à l'article L. 611-4-2. Ce prix dit « minimum » couvre le prix de revient moyen des produits.

« En deçà de ce prix minimum, la situation de crise de la production est décrétée, ainsi que les mesures anti-crise en vigueur ».

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Comme vous le savez, la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux modifie le code rural en insérant un article L. 611-4-2 posant les règles d'un coefficient multiplicateur pour les fruits et légumes en période de crise conjoncturelle.

Ce mécanisme a pour but d'inciter la grande distribution à payer la production à des prix rémunérateurs. Il a d'ailleurs pour origine un amendement présenté par notre collègue M. Soulage, que nous avions soutenu à l'époque et qui avait été adopté à l'unanimité.

Ce système présente l'avantage de permettre à la grande distribution de dégager des marges suffisantes tout en rémunérant mieux les producteurs, mais également de ne pas léser le consommateur, qui ressent très peu l'augmentation des prix en amont.

Cependant, un décret en Conseil d'Etat doit fixer les modalités d'application de cet article. Or ce texte est toujours attendu, ce qui montre bien la réticence du Gouvernement à mettre en oeuvre cette disposition démocratiquement votée.

Nous souhaitons, pour assurer une efficacité au coefficient multiplicateur, mais aussi, plus largement, pour éviter une chute des prix des productions animales et végétales, que soit établie par décret la liste des prix minimum de tous ces produits.

Nous sommes très attachés à la détermination d'un prix minimum correspondant au prix de revient des produits. En effet, les producteurs restent très vulnérables face aux crises conjoncturelles, mais également face à la pression des grandes firmes agroalimentaires et de la distribution.

Ainsi, si les plus petites de nos exploitations ont du mal à résister face au modèle productiviste, c'est également le cas de celles qui sont situées sur des marchés dont les prix connaissent d'importantes fluctuations.

En prévoyant un prix minimum pour ces productions fragilisées, on garantirait seulement, bien sûr, un prix de revient. Mais le fait de garantir au producteur qu'il ne perdra pas d'argent serait un premier pas vers la reconnaissance des difficultés auxquelles doit faire face la grande majorité de nos agriculteurs.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Monsieur Le Cam, en tant qu'élu local, vous savez bien que la liberté des prix est instaurée depuis 1986, sauf, je vous l'accorde, pour les cantines scolaires. Mais, dans tous les autres secteurs, il y a liberté des prix.

Cet amendement, qui tend à instaurer un système de contrôle des prix, est contraire au principe de libre fixation des prix prévalant depuis l'ordonnance du 1er décembre 1986. Il est en outre incompatible avec les dispositions communautaires en vigueur dans ce domaine.

L'avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Il nous faut avoir à l'esprit au cours de ce débat que les agriculteurs français ont bénéficié dans la période récente de dispositifs nouveaux particulièrement protecteurs en matière de prix, notamment en période de crise.

C'est ainsi que la loi relative au développement des territoires ruraux, adoptée définitivement par le Parlement le 10 février dernier, a mis en place un dispositif de régulation des prix des fruits et des légumes applicable en période de crise conjoncturelle. Ce dispositif a d'ailleurs fait l'objet d'une très large concertation avec les professionnels.

La définition de la crise agricole est basée sur le constat d'un effondrement des prix de cession des produits agricoles par rapport à la moyenne des prix constatés au cours des cinq dernières campagnes. La crise est constituée lorsque ce prix est inférieur à 25 % de cette moyenne.

Ajouter à ce dispositif à peine achevé, et dont nous devons respecter les principes, un nouveau dispositif - qui pose en outre un certain nombre de problèmes indiqués par M. le rapporteur - me paraît donc peu opportun. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, pour explication de vote.

M. Gérard Le Cam. Les prix minimum dont je parle sont des prix théoriques et indicatifs qui doivent être en permanence « dans le collimateur » de la profession, afin de servir de référence. C'est sur ce point qu'il y a une incompréhension entre nous.

La fixation de ces prix minimum nous permettrait de savoir si l'on se trouve en situation de crise, les prix en vigueur passant alors sous cette barre. Il est, en outre facile, de les établir, de même que les prix rémunérateurs, que j'évoquerai dans l'amendement suivant, qui sont de réels prix permettant aux agriculteurs de gagner correctement leur vie.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 390.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 391, présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle, Billout et Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du I de l'article L. 632-1 du code rural est complété par les mots :

« , un meilleur contrôle de l'évolution des prix permettant de garantir aux producteurs une juste rémunération de leur travail ; un meilleur contrôle des modes de fonctionnement des marchés agricoles permettant de prévenir et d'éviter la formation de monopsones sur ces marchés ; ».

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Nous abordons ici la question des prix rémunérateurs, qui se distinguent des prix minimum dans la mesure où ils doivent permettre aux producteurs non plus seulement de survivre mais de vivre de leurs productions.

En effet, bon nombre de nos paysans n'arrivent pas à tirer du fruit de leur travail les ressources suffisantes pour vivre décemment.

Cet amendement vise donc à modifier l'article L. 632-1 du code rural afin de prévoir l'extension, par l'autorité administrative compétente, des accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue lorsque ces accords permettent d'exercer un meilleur contrôle sur l'évolution des prix et de garantir aux producteurs une juste rémunération de leur travail.

Les producteurs doivent pouvoir se réapproprier la maîtrise de la formation de leurs prix, maîtrise aujourd'hui détenue par la grande distribution et par les intégrateurs. Ces prix doivent aussi pouvoir intégrer les coûts des investissements réalisés et à réaliser. Cela suppose également de mettre un terme à la mainmise des grandes surfaces sur le mode d'évolution des prix.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Pour les mêmes raisons que précédemment, l'avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Nous franchissons un pas supplémentaire vers une économie atypique puisqu'il s'agit là, ni plus ni moins, de rétablir le système de l'entente, avec un retour aux prix administrés en vigueur dans certaines économies voilà déjà de nombreuses décennies, dans des pays assez éloignés, Dieu merci ! du territoire français.

M. Gérard Le Cam. C'est une caricature ! Il ne s'agit pas de cela !

M. Renaud Dutreil, ministre. On peut souhaiter la fin de notre agriculture en l'enfermant dans ce type de fausse solution.

M. Gérard Le Cam. Tous nos agriculteurs disparaissent !

M. Renaud Dutreil, ministre. On peut au contraire préférer bâtir une agriculture dynamique, fondée sur des mécanismes économiques qui ont permis la croissance des économies modernes.

Le Gouvernement est donc particulièrement défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Monsieur le ministre, je n'ai pas bien compris ce que signifie pour vous une agriculture dynamique. Selon vous, l'agriculture est dynamique et intéressante lorsque les exploitations disparaissent et lorsqu'elle utilise des modes de production industrielle qui polluent les sols ?

Il faut bien qu'il y ait des contrôles en matière agricole !

Un débat sur le projet de loi d'orientation agricole aurait dû intervenir avant la fin du mois de juin. Or celui-ci n'aura pas lieu. C'est bien dommage, car il aurait été intéressant de connaître la politique agricole de ce gouvernement des Cent-Jours ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 391.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnels avant l'art. 27
Dossier législatif : projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises
Art. 28 (début)

Article 27

I. - Le premier alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce est ainsi complété :

« Le barème de prix et les conditions de vente peuvent être différenciés selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services définies dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction notamment du chiffre d'affaires, de la nature de la clientèle et du mode de distribution. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au présent alinéa ne s'applique qu'à l'égard des acheteurs de produits ou des demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut, par ailleurs, convenir avec un acheteur de produits ou un demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente justifiées par la spécificité de services rendus qui ne sont pas soumises à cette obligation de communication. »

II. - Le cinquième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce est abrogé.

M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, sur l'article.

M. Gérard Le Cam. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon intervention portera sur l'ensemble du titre VI de ce projet de loi, qui est intitulé « Modernisation des relations commerciales ».

Par expérience, je deviens méfiant quand j'entends la majorité parler, dans son jargon, de « modernisation ». Ce mot s'est le plus souvent traduit, en effet, par une forte injection de libéralisme, de flexibilité et de précarisation dans les domaines à moderniser. Curieuse conception du « moderne », qui sert le capital en premier et l'homme en dernier !

D'une manière générale, le titre VI répond théoriquement à la volonté d'encadrer et de moraliser les pratiques de la grande distribution, souvent qualifiées de « mafieuses » par les uns et les autres. Cette volonté est fort louable.

Toutes les tentatives menées jusqu'à présent par les différents gouvernements, depuis la loi Galland du 1er juillet 1996, ont été d'une très faible efficacité, qu'il s'agisse de la loi sur les nouvelles régulations économiques de 2001 ou de votre circulaire du 16 mai 2003, monsieur le ministre. J'avais d'ailleurs exprimé à l'époque des craintes - justifiées - quant à l'efficacité de la loi sur les nouvelles régulations économiques.

Si le problème de la toute-puissance de la grande distribution et des pratiques illicites qui en découlent n'a pas été résolu, cela s'explique par deux raisons majeures.

Premièrement, les gouvernements n'ont pas frappé assez fort pour faire appliquer la loi : 40 % des procès-verbaux sont restés sans suite et les contrôles sont insuffisants en nombre et mal ciblés, faute de personnels formés et investis des pouvoirs adéquats.

Deuxièmement, l'interdiction de la vente à perte ne concerne que le distributeur, et non le fournisseur. Je pense tout particulièrement aux agriculteurs et aux producteurs de fruits et légumes, mais cela est vrai pour tous les fournisseurs. Cette deuxième raison pose clairement la question de la nécessité d'un encadrement technique et législatif du prix de revient des productions et d'un mécanisme incitatif d'achat à un prix qui permette aux fournisseurs de vivre décemment.

A ce titre, le Gouvernement se « hâte lentement » pour prendre les décrets relatifs au coefficient multiplicateur. Serait-il gêné aux entournures ? Où en sommes-nous sur ce sujet, monsieur le ministre ? Et pourquoi tant d'inertie ?

Dans le droit-fil de mon raisonnement, je proposerai à nouveau que soient établis pour les productions agricoles et alimentaires, d'une part, un prix minimum ou plancher qui empêche la vente à perte et, d'autre part, un prix de référence qui permette aux producteurs de vivre correctement.

Peut-être qu'à force de taper sur le clou il s'enfoncera, comme ce fut le cas du coefficient multiplicateur que nous avons défendu pendant plus de dix ans et qui a fini par être adopté.

Le prix minimum servira de déclencheur aux mécanismes anti-crise. Quant au prix de référence, il sera l'objectif à atteindre ou à dépasser.

L'article 26 du titre VI encadre les accords de gamme. Nous proposons d'interdire ceux-ci purement et simplement, dans la mesure où il est inadmissible de laisser le fournisseur d'un produit dominant imposer toute la gamme de ses autres produits.

S'agissant des conditions particulières de vente, il est possible de fournir le petit commerce au même prix que le grossiste ou la grande distribution, quels que soient les quantités et les conditionnements, à l'exception des frais de transport. Nous avons déposé un amendement à cet égard afin de favoriser le commerce rural et celui des quartiers urbains défavorisés.

L'article 28, qui définit le « contrat de coopération commerciale », va dans le bon sens en précisant l'effectivité du contenu des services rendus ; mais, en même temps, il donne une reconnaissance légale à des pratiques illégales.

Le coeur de ce titre VI et de ce projet de loi est pourtant bien l'article 31, qui modifie les conditions de vente à perte par un tour de passe-passe : il transforme des marges arrière exorbitantes en marges arrière « normalisées Europe », additionnées de marges avant censées venir atténuer le prix de vente au consommateur.

Ce mécanisme génial m'a fait dire en commission qu'il n'était pas question de pressurer davantage les fournisseurs ni d'augmenter les prix à la consommation.

Le passage des marges arrière de 35 % à 20 % provoque théoriquement une perte de 15 % pour la grande distribution. Où ces 15 % passent-ils ? Les actionnaires de ces grands groupes vont-ils accepter une baisse de 15 % du rendement de leurs capitaux ? Expliquez-moi où se trouve la supercherie, monsieur le ministre !

Quant à l'exemple du baril de lessive acheté 5 euros et vendu 5 euros avant la loi, puis acheté 5 euros et vendu 4,5 euros après la loi, il me laisse pantois et interrogatif.

Ce qui risque de se produire, c'est que, demain, un même produit acheté 100 euros, payé 65 euros au fournisseur et revendu 100 euros au client, sera acheté 80 euros, payé 64 euros au fournisseur et revendu 100 euros au client. Les 20 % de marge auront été respectés, et le tour sera joué.

Enfin, au sujet des enchères inversées, le principe est tellement scandaleux que nous le rejetons d'emblée. J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure.

Je ferai quelques remarques à propos de la grande distribution française, concentrée autour de cinq grandes centrales d'achat : celle-ci s'abrite derrière la mondialisation et derrière le risque d'être dévorée demain par Wal-Mart pour que la fin justifie les moyens et que les politiques ne viennent surtout pas trop se mêler des relations commerciales.

Le discours de peur est le même vis-à-vis des grands industriels mondiaux, comme Coca-Cola, Unilever, Nestlé, Procter & Gamble....

Autant dire que la situation appelle, à notre sens, une nette amélioration des conceptions commerciales de l'OMC et de l'Union européenne. Pour l'Europe, l'avertissement est donné. Pour l'OMC, il reste beaucoup à faire.

La grande distribution se targue également d'avoir démocratisé l'accès à la consommation et place le consommateur en arbitre final. La réalité est quelque peu différente, où le consommateur est trop souvent l'otage de la publicité, de l'incitation à une société de consommation à tout crin et où il est victime de l'endettement lié également à la faiblesse de son pouvoir d'achat.

La grande distribution oublie également d'évoquer les centaines de milliers d'emplois structurants qu'elle a supprimés au sein de nos collectivités locales. Un monde équilibré et raisonnable dans le domaine commercial n'est pas compatible avec les logiques ultralibérales qui sous-tendent les comportements actuels.

Mondialiser le commerce équitable, encourager l'indépendance alimentaire des pays, favoriser le développement économique et industriel des pays les moins avancés, protéger et développer les productions vivrières locales, amplifier la liaison des productions locales et leur commercialisation, maintenir un réseau dense de petits commerces de proximité... oui, mes chers collègues, tout cela est nécessaire, voire indispensable, mais nous en sommes encore loin.

M. le président. L'amendement n° 55, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 441- 6 du code de commerce, remplacer les mots :

définies dans des conditions

par les dispositions suivantes :

, et notamment entre grossistes et détaillants. Les conditions dans lesquelles sont définies ces catégories sont fixées...

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Avec la déclaration que vient de faire M. Le Cam, on voit bien que l'on entre dans le vif d'un titre qui a beaucoup fait parler de lui hier et aujourd'hui dans les médias : je veux parler de la réforme de ce que l'on appelle la loi Galland.

M. Le Cam a balayé l'ensemble des articles du titre VI et nous avons pu constater que nous n'avons pas la même vision de la société. Nous avons, c'est vrai, des divergences qu'il faut assumer comme telles.

Quand je vous entends parler de libéralisme, monsieur Le Cam, je sens, c'est vrai, que ce mot vous effraie. Permettez-moi quand même de vous dire que dans le mot « libéralisme » il y a la notion de « liberté », et que certains pays où cette liberté n'existait pas sont maintenant bien contents d'en profiter.

M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. Ils l'ont oublié !

M. Gérard Cornu, rapporteur. Je voudrais qu'on remette les choses à leur juste niveau. En effet, il y a pour moi un avant-1989 et un après-1989, date à laquelle un certain nombre de pays ont accédé à une relative liberté. Je crois que, par moments, il faut aussi savoir le dire.

M. Daniel Raoul. C'est hors sujet !

M. Gérard Cornu, rapporteur. Ce n'est pas hors sujet ! Je réponds à la préoccupation de M. Le Cam, qui a balayé la totalité du titre VI.

Mme Michelle Demessine. Mais cela ne répond pas à la préoccupation des Français !

M. Gérard Cornu, rapporteur. Laissez-moi finir ! Puisque M. Le Cam a prononcé le mot de « libéralisme », eh bien peut-être va-t-il être satisfait par l'amendement que je propose au nom de la commission des affaires économiques, et qui n'est pas aussi libéral que cela.

En effet, cet amendement vise le réseau de la petite distribution alimentaire, c'est-à-dire les commerces de moins de 150 mètres carrés, dont les détaillants s'approvisionnent, pour leurs achats, auprès des grossistes ou des centrales de référencement et non directement auprès des fournisseurs.

Ces derniers, et c'est naturel, hésitent à accorder des conditions de vente plus favorables à ce réseau, même s'ils trouvent un intérêt commercial à encourager son dynamisme. Ils craignent, en effet, l'effet de contagion de ces conditions à la grande distribution.

Donc, par cet amendement, nous, les libéraux, comme vous dites, nous proposons une mesure visant à encourager ces fournisseurs à pratiquer des conditions particulières de vente pour ce réseau de petite distribution.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 393, présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle, Billout et Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :

Les prix et les conditions générales de vente retenus pour les détaillants ne peuvent être moins favorables que ceux accordés aux grossistes.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Cet amendement va sensiblement dans le même sens, mais sans doute un peu plus loin que celui de M. le rapporteur.

L'article 27 du projet de loi précise les possibilités de différenciation tarifaire offertes aux fournisseurs en fonction des catégories d'acheteurs ou des services spécifiquement rendus par le distributeur.

On sait que de telles modulations sont envisageables aussi bien pour les conditions générales de vente que pour les conditions particulières de vente. Cependant, les sénateurs du groupe CRC souhaitent attirer l'attention sur la situation des petits distributeurs. Ainsi, par cet amendement, nous souhaitons garantir que les prix proposés par les fournisseurs aux détaillants ne soient pas moins favorables que ceux qui sont proposés à la grande distribution.

M. Cornu est d'ailleurs intervenu dans ce sens en défendant l'amendement proposé par la commission des affaires économiques.

Nous souhaitons aller un peu plus loin pour encourager les petits détaillants et les commerces de proximité, auxquels nous sommes particulièrement attachés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il y a quand même une différence importante entre l'amendement de la commission des affaires économiques et le vôtre : nous encourageons, alors que vous, vous obligez. La nuance est de taille !

C'est la raison pour laquelle l'avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Cet amendement, qui est dirigé contre le petit commerce alimentaire et de détail, ne peut recevoir l'aval du Gouvernement.

Vous semblez en effet ignorer, monsieur Le Cam, que les détaillants s'approvisionnent généralement auprès des grossistes, qui assument à cette fin des frais de logistique et de gestion.

Il n'est ni possible ni souhaitable d'imposer que les prix et les conditions générales de vente retenues pour les détaillants ne soient pas moins favorables que ceux qui sont accordés aux grossistes. C'est tout au contraire, monsieur le sénateur, en encourageant la différenciation en faveur des grossistes, comme le fait le présent texte, que nous pourrons favoriser le développement économique du petit commerce alimentaire et de détail, comme le souhaitent le Gouvernement et la majorité.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 393.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié.

(L'article 27 est adopté.)

Art. 27
Dossier législatif : projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises
Art. 28 (interruption de la discussion)

Article 28

Après l'article L. 441-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-6-1. - I. - Le contrat de coopération commerciale est une convention par laquelle un distributeur ou un prestataire de services s'oblige envers un fournisseur à lui rendre, à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, des services propres à favoriser leur commercialisation qui ne relèvent pas des obligations d'achat et de vente.

« Un contrat de coopération commerciale indiquant le contenu des services et les modalités de leur rémunération est établi, avant leur fourniture, soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat cadre annuel et des contrats d'application.

« Chacune des parties détient un exemplaire du contrat de coopération commerciale.

« Le contrat unique ou, le cas échéant, le contrat cadre annuel est rédigé avant le 15 février ou, si la relation commerciale est établie en cours d'année, un mois après le référencement.

« Le contrat unique ou les contrats d'application précisent la date à laquelle les services sont rendus, leur durée, les produits auxquels ils se rapportent ainsi que leur rémunération.

« Dans tous les cas, la rémunération du service rendu est exprimée en pourcentage du prix unitaire net du produit auquel il se rapporte.

« Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs en contrepartie de services distincts de ceux figurant dans le contrat de coopération commerciale font l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des parties qui précise la nature de ces services.

« II. - Est puni d'une amende de 75 000 € :

« 1° Le fait de ne pouvoir justifier avoir conclu, dans les délais prévus au I, un contrat de coopération commerciale précisant le contenu des services rendus et leur rémunération ;

« 2° Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu, le cas échéant, avant la fourniture des services, les contrats d'application précisant la date des prestations, leur durée, les produits auxquelles elles se rapportent et leur rémunération ;

« 3° Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu le contrat prévu au septième alinéa du I ;

« 4° Le fait, pour un distributeur ou un prestataire de services, de ne pas faire connaître à ses fournisseurs, avant le 31 janvier, le montant total des rémunérations se rapportant à l'ensemble des services rendus l'année précédente, exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires pour chacun des produits auxquels ils se rapportent.

« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions prévues au II dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. La peine encourue est celle prévue par l'article 131-38 du code pénal. »

La parole est à M. Bernard Dussaut.

M. Bernard Dussaut. Monsieur le ministre, nous avons appris par la presse que, dimanche soir, c'est-à-dire la veille du débat sur la réforme de la loi Galland, vous dîniez avec certains représentants des industriels et des grands distributeurs.

Il ne s'agissait pas d'une table ronde avec tous les partenaires concernés puisque, d'après la presse, seuls les plus gros se sont retrouvés autour de vous : Auchan, Leclerc, System U, Intermarché, Procter & Gamble, Nestlé, Danone, l'Oréal.

Le sujet alors abordé était-il le pouvoir d'achat des consommateurs ? Selon l'exposé des motifs de ce projet de loi, la réforme de la loi Galland permettrait, en effet, de baisser les prix, ce qui devrait, nous dit-on, relancer la consommation. Toutefois, loin de nous satisfaire d'un tel argument, nous sommes convaincus, au contraire, que l'effort doit être mené au niveau de la politique globale des revenus.

Selon une étude récente de l'INSEE, après une faible progression de 0,2 % en 2002, le pouvoir d'achat du salaire moyen a diminué de 0,3 % en 2003, alors qu'entre 1998 et 2001 il avait augmenté de 1,2 % en moyenne par an. Ce sont là les raisons essentielles du plafonnement de la consommation et de la stagnation du marché. Les consommateurs rationnels se tournent vers les hard discounters et il n'est donc pas très surprenant d'apprendre qu'une grande enseigne s'apprête à ouvrir 1 000 magasins de ce type.

Quelles sont les contraintes des hard discounters ? Aucune demande d'autorisation d'implantation n'est nécessaire pour ce type de magasin, dont les surfaces sont très souvent en deçà du seuil requis ; aucune coopération commerciale n'est prévue, et l'on y vend des produits à bas prix, souvent importés ; enfin, peu d'emplois sont créés, et les conditions de gestion de la main-d'oeuvre sont très souples pour l'employeur.

La grande distribution pourrait être tentée d'ouvrir de nouveaux magasins de hard discount, mais elle souhaite avant tout avoir suffisamment de latitude pour réagir à la concurrence, car elle craint une diminution de ses marges. La préoccupation de la satisfaction des consommateurs vient après celle des actionnaires !

Dix ans après l'élaboration de l'ordonnance de décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, la loi du 1er juillet 1996 sur l'équilibre et la loyauté des relations commerciales, dite loi Galland, visait à instaurer une réglementation spécifique au secteur de la grande distribution dans ses relations avec les fournisseurs et la définition du seuil de revente à perte a permis d'interdire effectivement la revente à perte.

Vous n'abordez pas, à notre sens, la question des relations entre distributeurs et fournisseurs dans toute sa complexité, parce que vous avez refusé de vous confronter réellement à l'opacité du système avec la création d'une commission d'enquête qui, seule, aurait eu les moyens de faire témoigner sans retenue tous les acteurs des pratiques commerciales.

Monsieur le ministre, nous ne pouvons pas vous laisser affirmer, comme vous l'avez fait lors de la discussion générale, que ceux qui réclament le statu quo veulent le maintien de versements considérables, hors de toute logique commerciale, des producteurs aux distributeurs.

Notre position est claire : il est urgent d'attendre pour ne pas faire le jeu de tel ou tel groupe de pression ou enclencher un mécanisme dont on ne pourrait mesurer les effets. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. L'amendement n° 183 rectifié, présenté par M. Mortemousque, Mme Papon, MM. Carle, Barraux, Karoutchi, Texier, Murat et Vasselle, est ainsi libellé :

I - Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 441-6-1 du code de commerce, remplacer le mot :

obligations

par le mot :

opérations

II - Supprimer l'avant-dernier alinéa du même texte.

III - Dans le dernier alinéa du même texte, après les mots :

en contrepartie de services

insérer les mots :

qui ne relèvent pas des opérations d'achat et de vente et qui sont

La parole est à M. Dominique Mortemousque.

M. Dominique Mortemousque. Monsieur le président, compte tenu de la très grande complexité du sujet, je retire cet amendement, ainsi que l'amendement n° 184 rectifié.

M. le président. Les amendements nos 183 rectifié et 184 rectifié sont retirés.

L'amendement n° 56, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le quatrième alinéa du I du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 441-6-1 dans le code de commerce, supprimer les mots :

, le cas échéant,

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Nous retirons cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 56 est retiré.

L'amendement n° 57 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le quatrième alinéa du I du texte proposé par cet article pour insérer dans le code de commerce un article L. 441-6-1 :

« Le contrat unique ou le contrat cadre annuel est établi avant le 15 février. Si la relation commerciale est établie en cours d'année, les contrats susvisés sont établis dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Avant d'aborder cet amendement, je voudrais dire à notre collègue Bernard Dussaut que, bien sûr, nous comprenons ses préoccupations. Mais il sait bien que la commission, dont il a suivi très attentivement les travaux, se préoccupe, quant à elle, d'essayer de résoudre les problèmes qui se posent. Nous nous sommes efforcés de le faire dans l'intérêt public, mais aussi dans un intérêt économique, car tel est notre but.

Certes, des dérives ont pu se produire, auxquelles il faudra que nous tentions de remédier ; mais, tout de même, derrière toute cette problématique, il y a beaucoup d'entreprises, de PME, un grand nombre de salariés, et l'enjeu n'est donc pas négligeable.

J'en reviens à l'amendement n° 57 rectifié.

L'article 28 du projet de loi prévoit une date limite pour la conclusion des contrats de coopération commerciale, en distinguant selon que ces contrats auront été établis en début ou en cours d'année. Sa rédaction actuelle ne semble cependant pas adéquate en ce qui concerne les contrats conclus en cours d'année. L'amendement de la commission vise à y remédier.

Il s'agit de procéder à diverses améliorations rédactionnelles, d'une part en excluant la notion de référencement, qui n'est pas une notion calendaire précise, et en lui préférant celle de passation de la première commande, qui figure déjà dans le code de commerce, d'autre part en substituant au délai d'un mois un délai de deux mois.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Je voudrais tout d'abord répondre à M. Dussaut en lui rappelant que, de 1997 à 2002, sous le gouvernement de M. Jospin, s'est produit en France un phénomène tout à fait atypique d'inflation très sectorielle concernant, en particulier, les produits de marques. Le gouvernement de M. Jospin est resté totalement passif devant cette dérive des prix qui a érodé le pouvoir d'achat des Français.

Au cours de la même période, on a vu progresser de manière très importante le hard discount en France. Le gouvernement socialiste est, là aussi, resté totalement passif devant cette évolution.

Toujours au cours de la même période, on a vu diminuer le nombre de commerces de détail, de charcuteries, de boucheries.

M. Daniel Raoul. Ce n'était pas un phénomène nouveau !

M. Renaud Dutreil, ministre. Le gouvernement socialiste est resté, là encore, totalement passif devant cette situation.

Pour notre part, dès 2002, nous avons commencé à agir de façon progressive, graduelle. Vous ne pouvez donc pas prétendre que nous n'avons pas pris toutes les dispositions utiles pour traiter à fond ce dossier.

Je vous rappellerai les différentes étapes de notre démarche : tout d'abord, la rédaction de la circulaire du 16 mai 2003 a fait suite à la conclusion d'un accord entre la FCD, la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, et l'ANIA, l'Association nationale des industries alimentaires ; ensuite, l'action de Nicolas Sarkozy a débouché sur l'accord du 17 juin 2004 entre industriels et distributeurs pour réduire les prix des produits de grandes marques ; ...

M. Bernard Dussaut. On a vu le résultat !

Mme Michelle Demessine. Cela n'a pas marché !

M. Renaud Dutreil, ministre. ... enfin, ont été présentés les rapports de la commission Canivet et de la commission Chatel, tandis que de très nombreux débats se sont tenus à l'occasion de l'élaboration du présent texte.

Je crois donc que, depuis 1997, aucun gouvernement n'avait fait davantage pour trouver des solutions équilibrées à un problème techniquement difficile, comme vous l'avez d'ailleurs vous-même reconnu, monsieur le sénateur.

Mme Michelle Demessine. Pourtant, il y a eu la flambée des prix consécutive à l'introduction de l'euro !

M. Renaud Dutreil, ministre. Les enjeux sont considérables, mais je crois qu'aujourd'hui nous disposons tous, les uns et les autres, des éléments d'information qui doivent nous permettre de dégager une solution équilibrée.

J'en arrive à l'amendement n° 57 rectifié, auquel je suis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 246 rectifié, présenté par MM. Biwer, Soulage, Deneux et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après les mots :

coopération commerciale

remplacer la fin du dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 441-6-1 du code de commerce par les dispositions suivantes :

« , notamment les avantages financiers consentis au consommateur sur des produits identifiés, font l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des parties qui précise la nature de ces services.

« Lorsque ces avantages financiers sont accordés au titre d'un mandat, celui-ci est nécessairement écrit et doit préciser la nature des services rendus. »

La parole est à M. Claude Biwer.

M. Claude Biwer. Il s'agit ici de préciser ce que l'on entend par « services distincts » en matière de coopération commerciale.

En effet, depuis plusieurs années, la distribution multiplie les remises aux consommateurs, sous forme de bons de réduction sur certains produits ou de cartes de fidélité. Ces pratiques pénalisent, au premier chef, les PME, qui ne disposent pas des mêmes budgets promotionnels que les entreprises multinationales. Elles doivent donc faire l'objet d'une clarification et d'une formalisation garante d'une plus grande transparence.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 293 est présenté par MM. Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 359 est présenté par MM. Retailleau et Darniche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après les mots :

coopération commerciale

rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 441-6-1 du code du commerce :

y compris les avantages financiers consentis au consommateur sur des produits spécialement identifiés, font l'objet d'un contrat spécifique écrit en double exemplaire détenu par chacune des parties qui précise la nature des services. Lorsque ces avantages financiers sont accordés au titre d'un mandat, celui-ci est nécessairement écrit et doit préciser la nature des services rendus.

La parole est à M. Daniel Raoul, pour présenter l'amendement n° 293.

M. Daniel Raoul. L'article 28 du présent projet de loi définit de manière précise la coopération commerciale, afin d'éviter les comportements prédateurs et de rendre plus transparentes les relations entre fournisseurs et distributeurs.

Pour autant, les moyens dont dispose la grande distribution pour s'octroyer des avantages sont considérables. Cette dernière est particulièrement inventive dans ce domaine et développe des pratiques - notre collègue Claude Biwer vient d'en évoquer un certain nombre - qui lui permettent de jouer sur plusieurs tableaux.

Ainsi, depuis plusieurs années, les fournisseurs sont invités par les distributeurs à participer au financement de ce que l'on appelle les NIP, à savoir les nouveaux instruments promotionnels.

Il s'agit, en fait, d'avantages financiers accordés au consommateur, permettant de recréer des produits d'appel, de contourner, accessoirement, le seuil de revente à perte et de capter une clientèle sensible aux offres promotionnelles.

Ces avantages sont en réalité financés par le fabricant du produit. Ils donnent droit à une réduction sur le prix de celui-ci, mais ils peuvent également, dans certains cas, être répercutés sur un produit autre que celui dudit fabricant.

De cette manière, le distributeur fait d'une pierre deux coups, puisque le consommateur a été incité à acheter un produit d'un autre fabricant. Je pourrais citer les enseignes commerciales qui recourent à ce genre de pratiques : vous connaissez, monsieur le ministre, les moyens publicitaires dont dispose le groupe auquel je fais allusion !

Or la définition de la coopération commerciale ne recouvre pas clairement de tels avantages financiers. Notre amendement a donc pour objet de préciser que ces NIP doivent être explicitement mentionnés dans le contrat de coopération commerciale.

M. le président. L'amendement n° 359 n'est pas soutenu.

L'amendement n° 371, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :

Après les mots :

coopération commerciale

remplacer la fin du dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 441-6-1 du code de commerce par les dispositions suivantes :

« , notamment les avantages financiers consentis au consommateur sur des produits spécialement identifiés, font l'objet d'un contrat spécifique écrit en double exemplaire détenu par chacune des parties qui précise la nature des services.

« Lorsque ces avantages financiers sont accordés au titre d'un mandat, celui-ci est nécessairement écrit et doit préciser la nature des services rendus. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 110 rectifié bis, présenté par MM. Barraux, César, Revet, Trillard, Houel, Texier, Murat et Vasselle, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 441-6-1 du code de commerce, après les mots :

de coopération commerciale

insérer les mots :

, notamment sous forme d'avantages financiers consentis au consommateur sur des produits identifiés,

La parole est à M. Bernard Barraux.

M. Bernard Barraux. Cet amendement ressemble comme un frère à celui qu'a présenté notre collègue Claude Biwer. Il n'est donc pas utile que je reprenne les arguments qu'il a développés, sinon pour les souligner d'un trait de plume !

Je retire cet amendement au profit de celui de M. Biwer.

M. le président. L'amendement n° 110 rectifié bis est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 246 rectifié et 293 ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Avant d'exprimer l'avis de la commission sur les deux amendements restant en discussion, je voudrais tout de même vous livrer quelques précisions.

Nous avons tous beaucoup parlé des marges arrière.

M. Daniel Raoul. Pas encore !

M. Gérard Le Cam. Cela va venir !

M. Gérard Cornu, rapporteur. A cet égard, vous êtes très désireux, mes chers collègues, de voir s'instaurer une véritable coopération commerciale, les « services distincts » devant être écartés du champ de la définition de cette dernière. Vous souhaitez donc, en fait, préciser ce que l'on entend par NIP.

Or la commission des affaires économiques estime, pour sa part, que la précision que tendent à apporter les deux amendements est superfétatoire.

En effet, tout type de service commercial sera contractualisé au travers de l'article 28 du projet de loi : soit il s'agit de coopération commerciale, et il relèvera alors des dispositions des six premiers alinéas du paragraphe I du nouvel article L. 441-6-1 du code de commerce, soit il s'agit d'autre chose, et il relèvera alors du dernier alinéa du même paragraphe.

De plus, inscrire dans le texte une telle précision concernant les NIP ouvrirait, à mon sens, la voie à d'autres précisions du même ordre et alourdirait la rédaction du projet de loi. Cette dernière permet au moins de bien définir la coopération commerciale, d'une part, et les services distincts de celle-ci, d'autre part. Trop préciser les choses dans la loi ne serait pas sans danger, s'agissant d'un domaine où l'on sait se montrer très inventif !

Pour ces raisons, je sollicite donc le retrait des deux amendements ; à défaut, j'émettrais un avis défavorable, mais j'espère avoir convaincu leurs auteurs.

M. Daniel Raoul. Certainement pas avec de tels arguments !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Bien souvent, dans cette matière délicate et ardue, dont l'étude fera de nous des spécialistes incontestés du droit commercial, nous posons des règles en visant un objectif, et nous nous apercevons ensuite que, en réalité, c'est un résultat inverse de celui qui était recherché qui a été obtenu.

Il faut donc être très attentif à l'effet « boomerang » que pourraient engendrer un certain nombre d'amendements qui, sous-tendus par d'excellentes intentions, peuvent se révéler assez contreproductifs. Je le dis sans aucune arrière-pensée, pour avoir simplement constaté de telles conséquences à de très nombreuses reprises.

Tel est un peu le cas des amendements dont nous débattons actuellement. Rattacher l'ensemble des NIP, par exemple les bons de réduction ou les cartes de fidélité, aux « services distincts » aurait pour principal effet de les exclure des contrats de coopération commerciale, et donc du champ des garanties qui vont entourer ceux-ci et qui sont prévues aux six premiers alinéas de la rédaction présentée pour le nouvel article L. 441-6-1 du code de commerce.

De plus, certains NIP relèvent de la coopération commerciale ; il serait par conséquent tout à fait paradoxal de les définir autrement dans certains cas. Il s'agit donc bien ici de deux amendements dont l'adoption irait à l'encontre de l'objectif visé, que je ne conteste pas, à savoir assurer une meilleure sécurité des relations commerciales.

Quant aux autres NIP, ils relèvent, le plus souvent, de mandats, lesquels font déjà l'objet d'une obligation de convention et n'entrent pas non plus dans le champ des dispositions du dernier alinéa du I de la rédaction présentée pour l'article précité.

Dans les deux cas, qu'il s'agisse ou non de coopération commerciale, mieux vaut donc, à mon sens, s'en tenir au texte présenté par le Gouvernement et soutenu par la commission.

Le Gouvernement souhaite, par conséquent, le retrait des deux amendements.

M. le président. Monsieur Biwer, l'amendement n° 246 rectifié est-il maintenu ?

M. Claude Biwer. Je trouve tout de même dommage que l'on ne parvienne pas à éclaircir quelque peu tout cela ! Nous suivrons cette question de près mais, pour l'heure, je retire mon amendement.

M. Jean Desessard. Oh non ! (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 246 rectifié est retiré.

Monsieur Raoul, l'amendement n° 293 est-il maintenu ?

M. Daniel Raoul. Je voudrais simplement demander à M. le ministre de bien vouloir lire attentivement le texte de notre amendement. Jamais il n'y est fait référence aux NIP ; il y est seulement question d'avantages financiers. A la rigueur, eu égard aux arguments que vous avez développés, monsieur le ministre, je puis accepter de supprimer la dernière phrase de mon amendement, qui évoque les avantages financiers accordés au titre de mandats relevant peut-être, effectivement, d'un autre article.

Cela étant dit, j'ai visé, dans mon propos, l'ensemble des avantages financiers consentis au consommateur, ce qui laisse un large champ à l'imagination des distributeurs, et non pas exclusivement les NIP, que je me suis borné à prendre comme exemple pour étayer mon argumentation. Et, pourquoi ne pas l'avouer, c'est aux bons de réduction des magasins Leclerc que je faisais allusion tout à l'heure.

M. le président. L'amendement n° 293 rectifié, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est donc ainsi libellé :

Après les mots :

coopération commerciale

rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 441-6-1 du code du commerce :

y compris les avantages financiers consentis au consommateur sur des produits spécialement identifiés, font l'objet d'un contrat spécifique écrit en double exemplaire détenu par chacune des parties qui précise la nature des services.

Quel est l'avis de la commission sur cet amendement rectifié ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission y demeure défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement n'a pas été convaincu par cette nouvelle argumentation. En effet, il est nécessaire d'établir les distinctions les plus nettes possible, de façon à éviter d'ouvrir des zones d'incertitude qu'il sera ensuite difficile de gommer. Le texte est clair : il tend à procéder à une séparation binaire et il convient de s'en tenir là.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 293 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 58, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 441-6-1 dans le code de commerce, après le mot :

ne

insérer le mot :

pas

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 394, présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle, Billout et Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer la seconde phrase du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 441-6-1 du code de commerce.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Nous considérons que le III de l'article 28 manque quelque peu de consistance. Il a pour objet de définir l'échelle des peines et tend à orienter clairement la pénalisation des manquements à la règle par de simples peines d'amende dont le montant, en apparence élevé, ne représente qu'un coût faible, que les groupes importants de la grande distribution peuvent aisément amortir.

C'est pour ces raisons que nous ne pouvons nous contenter des dispositions du III telles qu'elles résultent du texte initial du projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. La spécificité de la pénalisation des personnes morales rend nécessaire un renvoi à la disposition du code pénal prévoyant le type de peines leur étant applicables. En effet, il n'est pas possible de prononcer une peine de prison, par exemple, à l'encontre de personnes morales.

C'est pourquoi je demande aux auteurs de l'amendement n° 394 de le retirer. A défaut, la commission émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. La référence à l'article L. 131-38 du code pénal est nécessaire s'agissant des peines infligées aux personnes morales.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Monsieur Le Cam, l'amendement n° 394 est-il maintenu ?

M. Gérard Le Cam. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 394 est retiré.

Je mets aux voix l'article 28, modifié.

(L'article 28 est adopté.)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Art. 28 (début)
Dossier législatif : projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises
Discussion générale

8

TRANSMISSION D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi organique, modifié par l'Assemblée nationale, relatif aux lois de financement de la sécurité sociale.

Le projet de loi sera imprimé sous le n°391, distribué et renvoyé à la commission des affaires sociales.

9

ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, mardi 14 juin 2005, à quinze heures et le soir :

1. Discussion des conclusions du rapport (n° 328, 2004-2005) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux.

M. André Lardeux, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.

2. Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi (n° 297, 2004-2005) en faveur des petites et moyennes entreprises.

Rapport (n° 333, 2004-2005) de M. Gérard Cornu, fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan.

Avis (n° 362, 2004-2005) de Mme Catherine Procaccia, fait au nom de la commission des affaires sociales.

Avis (n° 363, 2004-2005) de M. Auguste Cazalet, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.

Avis (n° 364, 2004-2005) de M. Christian Cambon, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.

A dix-sept heures :

Déclaration du Gouvernement sur le Conseil européen, suivie d'un débat ;

La conférence des présidents :

- a accordé un temps de parole de dix minutes au président de la commission des affaires étrangères et au président de la délégation du Sénat pour l'Union européenne ;

- a attribué un temps de parole de dix minutes à un orateur par groupe et de cinq minutes à un orateur de la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant onze heures, le mercredi 15 juin 2005.

Le débat sera retransmis en direct sur la chaîne Public Sénat.

Délai limite pour les inscriptions de parole et pour le dépôt des amendements

Conclusions de la commission des affaires économiques (n° 381, 2004-2005) sur :

- la proposition de loi de M. Claude Biwer et plusieurs de ses collègues tendant à considérer comme les effets d'une catastrophe naturelle les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols quelle que soit leur intensité (n° 441, 2003-2004) ;

- et la proposition de loi de Mme Nicole Bricq, MM. Jean-Pierre Sueur, Daniel Reiner, Yannick Bodin, Bernard Piras, Bertrand Auban, Jean Besson, Mme Claire-Lise Campion, MM. Jean-Noël Guérini, Claude Haut, Mme Sandrine Hurel, MM. Alain Journet, Serge Lagauche, Jacques Mahéas, François Marc, Mme Gisèle Printz, M. René-Pierre Signé, Mme Catherine Tasca, MM. Jean-Marc Todeschini, Richard Yung, Roland Courteau et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à assurer la transparence du régime de l'assurance des risques de catastrophes naturelles (n° 302, 2004-2005) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 15 juin 2005, à dix-sept heures.

Conclusions de la commission des affaires économiques (n° 382, 2004-2005) sur la proposition de loi de M. Alain Fouché et plusieurs de ses collègues tendant à garantir l'équilibre entre les différentes formes de commerce (n° 174, 2004-2005) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 15 juin 2005, à dix-sept heures.

Sous réserve de sa transmission, deuxième lecture du projet de loi organique relatif aux lois de financement de la sécurité sociale (A.N., n° 2216) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 20 juin 2005, à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 20 juin 2005, à seize heures.

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant réforme de l'adoption (n° 300, 2004-2005) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 21 juin 2005, à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 21 juin 2005, à dix-sept heures.

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice (n° 330, 2004-2005) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 22 juin 2005, à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 22 juin 2005, à seize heures.

Proposition de loi de M. Laurent Béteille précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (n° 358, 2004-2005) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 22 juin 2005, à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 22 juin 2005, à seize heures.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 15 juin 2005, à une heure trente-cinq.)

La Directrice

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD