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Art. 36 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques
Art. 37

Eau et milieux aquatiques

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques (nos 240, 271, 273, 272).

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 37.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques
Art. 38

Article 37

À la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement, il est créé une sous-section 3 intitulée : « Redevances des agences de l'eau » ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Redevances des agences de l'eau

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. L. 213-10. - Des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvements sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacles sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique sont affectées aux agences de l'eau.

« Paragraphe 2

« Redevances pour pollution de l'eau

« Art. L. 213-10-1. - Constituent les redevances pour pollution de l'eau d'une part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique et, d'autre part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique.

« Art. L. 213-10-2. - I. - Toute personne, à l'exception des propriétaires d'immeubles à usage d'habitation, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au III dans le milieu naturel ou dans un réseau de collecte est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.

« II. - L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel. Elle est composée des éléments mentionnés au III.

« Elle est déterminée :

« 1° Soit directement, à la demande du redevable, à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets par un organisme agréé par l'agence de l'eau ;

« 2° Soit indirectement, par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.

« Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

« La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année. Pour les exploitations d'élevage, lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et des plans d'épandage.

« III. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil en dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :

« 

Eléments constitutifs de la pollution

Euros par unité

seuils

Matières en suspension (par kg)

0,3

5200 kg

Matières en suspension rejetées en mer au delà de 5km du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur (par kg)

0,1

5200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,2

9900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,4

4400 kg

Azote réduit (par kg)

0,7

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,3

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

2

220 kg

Métox (par kg)

3

200 kg

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

5

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

15

50 kiloéquitox

Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

25

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

13

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)

20

50 kg

Sels dissous (m3*S/cm)

0,15

2000 m3*S/cm

Chaleur rejetée en mer (Mth)

8,5

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière (Mth)

85

10 Mth

« Pour les élevages, l'élément d'assiette est l'azote oxydé épandable produit par les animaux et le seuil en dessous duquel la redevance n'est pas due est fixé à 8 500 kg.

« Pour chaque élément d'assiette, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

« 1° De l'état des masses d'eaux ;

« 2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;

« 3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;

« 4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, notamment lorsqu'ils exigent la mise en place d'un programme d'intervention et de concours financiers spécifiques.

« Art. L. 213-10-3. - I. - Tout abonné au service public de distribution d'eau, à l'exception des personnes qui, en application de l'article L. 213-10-2, sont redevables de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique, est assujetti à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique.

« II. - L'assiette de la redevance est le volume d'eau annuel facturé à l'abonné.

« Pour la détermination de cette assiette, ne sont pas pris en compte les volumes d'eau utilisés pour l'abreuvement des animaux, dès lors que ceux-ci font l'objet d'un comptage spécifique.

« III. - L'agence de l'eau fixe, dans la limite d'un plafond de 0,5 €/m3, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

« 1° De l'état des masses d'eau ;

« 2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;

« 3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;

« 4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, notamment lorsqu'ils exigent la mise en place d'un programme d'intervention et de concours financiers spécifiques.

« IV. - La redevance est perçue auprès de l'exploitant du service public de distribution d'eau par l'agence de l'eau. Elle est exigible à l'encaissement du prix.

« Art. L. 213-10-4. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application des articles L. 213-10-1 à L. 213-10-3.

« Paragraphe 3

« Redevances pour modernisation des réseaux de collecte

« Art. L. 213-10-5. - Les personnes qui, en application de l'article L. 213-10-2, sont redevables de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique et dont les activités entraînent des rejets d'eaux usées dans un réseau public de collecte sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.

« La redevance est assise sur les volumes d'eau déversés dans les réseaux.

« Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1, dans la limite d'un plafond de 0,15 €/m3. Il ne peut être supérieur à la moitié du taux de la redevance pour réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6. Il peut être dégressif, par tranches, en fonction des volumes rejetés.

« Art. L. 213-10-6. - Les gestionnaires des réseaux publics d'assainissement collectif sont assujettis à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.

« La redevance est assise sur les volumes d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement, à l'exception des volumes d'eau retenus pour le calcul de l'assiette de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5.

« Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1 dans la limite d'un plafond de 0,30 €/m3.

« Art. L. 213-10-7. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application des articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6.

« Paragraphe 4

« Redevance pour pollutions diffuses

« Art. L. 213-10-8. - I. - Toute personne distribuant les produits anti-parasitaires à usage agricole mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural en vertu de l'agrément prévu par l'article L. 254-1 du même code, est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses.

« II. - L'assiette de la redevance est la somme des quantités de substances dangereuses contenues dans les produits mentionnés au I. La liste de ces substances dangereuses comprend celles des substances définies en application des dispositions de l'article L. 231-7 du code du travail qui présentent un caractère toxique ou écotoxique. Elle est arrêtée par décret en Conseil d'Etat.

« III. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence, dans la limite de 1,2 € par kilogramme de substances mentionnées au II, en fonction de la teneur des eaux du bassin en résidus de produits antiparasitaires.

« IV. - La redevance est exigible lors de la vente à l'utilisateur final. Les distributeurs mentionnés au I font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures. Ils tiennent à disposition des agences de l'eau un registre des destinataires de ces factures et des montants de redevance correspondants.

« V. - Un décret au Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Paragraphe 5

« Redevances pour prélèvements sur la ressource en eau

« Art. L. 213-10-9. - I. - Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.

« II. - Sont exonérés de la redevance :

« 1° Les prélèvements effectués en mer ;

« 2° Les exhaures de mines dont l'activité a cessé ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains et les prélèvements effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages ;

« 3° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;

« 4° Les prélèvements liés à la géothermie ;

« III. - La redevance est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année.

« Lorsque le redevable ne procède pas à la mesure de ses prélèvements, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l'activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

« IV. - L'agence de l'eau fixe les montants de volume prélevé en dessous desquels la redevance n'est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000 m3 par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et à 7 000 m3 par an pour des prélèvements dans des ressources de catégorie 2.

« V. - Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II de l'article L. 211-2, ou en catégorie 2 dans le cas contraire.

« Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euro par mètre cube dans la limite des plafonds suivants, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements :

« 

usages

Catégorie 1

Catégorie 2

irrigation (sauf irrigation gravitaire)

2

3

irrigation gravitaire

0,10

0,15

alimentation en eau potable

9

10

refroidissement des centrales de production électrique

0,35

0,5

alimentation d'un canal

0,015

0,03

autres usages économiques

3

4

« Pour une ressource de catégorie 2, lorsque le prélèvement pour l'irrigation est effectué de manière collective par un organisme défini au 2° du II de l'article L. 211-2, le taux de la redevance est le taux applicable pour une ressource de catégorie 1.

« VI. - Des modalités spécifiques de calcul de la redevance sont applicables dans les cas suivants :

« 1° Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage ;

« 2° Lorsque le prélèvement est destiné à l'alimentation d'un canal, la redevance est assise sur son montant, déduction faite des volumes prélevés dans le canal et soumis à la présente redevance.

« Les volumes prélevés pour alimenter un canal en vue de la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides sont déduits de l'assiette de la redevance ;

« 3° Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, la redevance est assise sur le produit du volume d'eau turbiné dans l'année exprimé en m3 par la hauteur totale de chute brute de l'installation telle qu'elle figure dans son titre administratif, exprimée en mètres.

« Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau dans la limite d'un plafond de 60 centimes d'euro par million de mètres cubes et par mètre en fonction de l'état des masses d'eau et des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe.

« Ce taux est multiplié par 1,5 lorsque l'installation ne fonctionne pas au fil de l'eau.

« La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau turbiné dans l'année est inférieur à un million de mètres cubes.

« VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

« Paragraphe 6

« Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage

« Art L. 213-10-10. - I. - Une redevance pour stockage d'eau en période d'étiage est due par toute personne qui dispose d'une installation de stockage de plus d'un million de mètres cubes et qui procède au stockage de tout ou partie du volume écoulé dans un cours d'eau en période d'étiage.

« II. - L'assiette de la redevance est le volume d'eau stocké pendant la période d'étiage. Ce volume est égal à la différence entre le volume stocké en fin de période et le volume stocké en début de période. Les volumes stockés lors des crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale et déstockés dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la crue atteint son maximum ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'assiette de la redevance.

« L'agence de l'eau fixe, dans chaque bassin, la période d'étiage en fonction du régime des cours d'eau.

« III. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence dans la limite d'un plafond d'un centime d'euro par mètre cube.

« IV. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Paragraphe 7

« Redevance pour obstacles sur les cours d'eau

« Art. L. 213-10-11. - I. - Une redevance pour obstacle sur les cours d'eau est due par toute personne possédant un ouvrage constituant un obstacle continu joignant les deux rives d'un cours d'eau.

« Sont exonérés de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau les propriétaires d'ouvrages faisant partie d'installations hydroélectriques assujettis à la redevance pour prélèvements sur la ressource en eau.

« II. - La redevance est assise sur le produit, exprimé en mètres, de la dénivelée entre la ligne d'eau à l'amont de l'ouvrage et la ligne d'eau à l'aval par le coefficient de débit du tronçon de cours d'eau au droit de l'ouvrage et par un coefficient d'entrave.

« Le coefficient de débit varie en fonction du débit moyen interannuel du tronçon de cours d'eau considéré. Il est compris entre 0,3 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est inférieur à 0,3 mètre cube par seconde et 40 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est supérieur ou égal à 1 000 mètres cubes par seconde.

« Le coefficient d'entrave varie entre 0,3 et 1 en fonction de l'importance de l'entrave apportée par l'obstacle au transport sédimentaire et à la circulation des poissons conformément au tableau suivant :

« 

Coefficient d'entrave

ouvrages permettant le transit sédimentaire

ouvrages ne permettant pas le transit sédimentaire

Ouvrage franchissable dans les deux sens par les poissons

0.3

0.6

Ouvrage franchissable dans un seul sens par les poissons

0.4

0.8

Ouvrage non franchissable par les poissons

0.5

1

« III. - La redevance n'est pas due lorsque la dénivelée est inférieure à 5 mètres et pour les cours d'eau dont le débit moyen est inférieur à 0,3 m3/s.

« IV. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau dans la limite de 150 €/m par unité géographique cohérente définie en tenant compte de l'impact des ouvrages qui y sont localisés sur le transit sédimentaire et sur la libre circulation des organismes aquatiques.

« V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

« Paragraphe 8

« Redevance pour protection du milieu aquatique

« Art. L. 213-10-12. - I. - Une redevance pour protection du milieu aquatique est due par les personnes qui se livrent à la pêche mentionnées au II. Elle est collectée par les fédérations départementales des associations agréées de pêche et protection du milieu aquatique, les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et filets, la commission syndicale de la Grande Brière et les comités départementaux ou interdépartementaux de la pêche professionnelle en eau douce.

« II. - La redevance est fixée chaque année par l'agence de l'eau, dans la limite des plafonds suivants :

« a) 10 € par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant une année, au sein d'une association mentionnée au I ;

« b) 4 € par personne de moins de dix-huit ans qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant une année, au sein d'une association mentionnée au I ;

« c) 4 € par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant quinze jours consécutifs entre le 1er juin et le 30 septembre, au sein d'une association mentionnée au I ;

« d) 1 € par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, à la journée, au sein d'une association mentionnée au I ;

« e) 20 € de supplément par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer au sein d'une association mentionnée au I. »

M. le président. La parole est à Mme Evelyne Didier, sur l'article.

Mme Evelyne Didier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite indiquer en préambule le sens à donner aux amendements que nous avons déposés sur l'article 37.

Premièrement, nous souhaitons un rééquilibrage des redevances, pour plus d'équité.

Deuxièmement, nous proposons la suppression des seuils en deçà desquels les redevances ne sont pas dues, en particulier les redevances pour pollution de l'eau, afin d'insister sur le fait qu'il n'existe pas de petite pollution.

Troisièmement, nous prévoyons l'établissement de fourchettes afin de moduler les redevances en fonction de critères définis par les agences de l'eau.

Quatrièmement, nous demandons la suppression de la référence à l'état des masses d'eaux, afin d'étendre à tout le pays la lutte contre les pollutions. 

Cinquièmement, nous souhaitons que soient supprimés les taux dégressifs, afin de généraliser une attitude d'économie de la ressource.

Sixièmement, nous suggérons la suppression de certaines exonérations de la redevance pour prélèvements sur la ressource en eau pour activités économiques.

Septièmement, enfin, nous voulons que participent à l'effort commun tous les partenaires de l'eau, y compris ceux qui, à partir d'un prélèvement - je pense aux eaux minérales - ou d'une activité de services, réalisent des bénéfices non négligeables.

J'interviendrai de façon plus précise à l'occasion de l'examen de chacun de ces amendements.

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Bockel, sur l'article.

M. Jean-Marie Bockel. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais, à l'occasion de l'examen de cet article, insister à mon tour sur le risque d'un nouveau désengagement de l'Etat.

Les dispositions prévues aux derniers articles de ce projet de loi, notamment dans cet article 37 et à l'article 41, qui crée l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, l'ONEMA, justifient cette crainte.

Si nous n'y prenons garde en effet, ces dispositions aboutiront à une organisation à deux échelons : d'une part, un échelon européen en matière d'eau et d'assainissement ; d'autre part, un échelon local dévolu aux communes et intercommunalités, aux départements et aux agences de l'eau. De véritables transferts de charges de l'Etat vers les collectivités locales et vers les agences de l'eau seront alors à redouter.

La question qui se pose est la suivante : quel sera demain le rôle exact de l'Etat en matière de politique nationale de l'eau et de financement ? L'examen de ce texte ne permet pas de répondre clairement.

En effet, nous constatons que sont mises à la charge des agences de l'eau soit des interventions nouvelles, notamment en matière de lutte contre les inondations et les crues, soit des interventions de solidarité nationale, par exemple celles qui sont relatives aux aides envers les communes rurales, et ce afin de pallier la suppression de l'ancien système national, le Fonds national pour le développement des adductions d'eau, le FNDAE.

Il en est de même pour les départements. Le Sénat a ainsi adopté, le 8 avril dernier, un amendement tendant à autoriser la création, dans chaque département, d'un « fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement » ; je n'y reviens pas, nous nous sommes déjà longuement exprimés sur ce point. Or ce fonds sera, lui aussi, financé par une redevance additionnelle sur le prix de l'eau. De nouvelles hausses sont donc à prévoir.

Je ne m'attarderai pas non plus sur la création de l'ONEMA, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. Là aussi, il s'agit d'un établissement public national chargé d'assumer des missions de l'Etat, notamment des missions de solidarité, dont les ressources proviendront des contributions des agences de l'eau.

Toutes ces mesures se traduiront par une charge financière de plus en plus forte sur les budgets, en particulier sur celui des agences de l'eau.

Dans ces conditions, quelles que soient les ressources prévues à l'article 37 du projet de loi - pas moins de sept catégories de redevances y sont répertoriées -, les agences de l'eau pourront-elles assumer pleinement toutes leurs missions, notamment les investissements nécessaires au respect des engagements résultant des obligations européennes et des objectifs de la directive-cadre ?

La France pourra-t-elle être au rendez-vous de 2015, c'est-à-dire assurer le bon état écologique des trois quarts de ses masses d'eau ?

Pour conclure, j'exprimerai le souhait d'un certain nombre de collectivités, au rang desquelles les grandes villes de France : il faut stabiliser le prix de l'eau

Si toutes les questions que je viens de poser reçoivent une réponse négative, de nouvelles augmentations du prix de l'eau sont à craindre. Or, selon une récente enquête, de 1991 à 2000, la facture d'eau moyenne payée par le consommateur a augmenté de près de 80 %. Certes, cette hausse se justifie très largement, mais il s'agit là d'un sujet très sensible pour nos concitoyens.

La stabilisation du prix de l'eau est aujourd'hui un impératif essentiel, mais les transferts de charges prévus empêcheront de parvenir à un prix raisonnable de l'eau.

A l'occasion de l'examen de cet article 37 - et sans esprit polémique, vous l'avez compris -, j'ai souhaité exprimer notre souci de ne pas avoir encore obtenu de réponse satisfaisante du Gouvernement sur ces sujets.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, sur l'article.

Mme Nicole Bricq. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous entamons l'examen d'un article important, tout le monde en est conscient. Il s'agit en effet, avec l'article 37, à la fois d'établir la constitutionnalité des redevances et d'en fixer les assiettes.

Comme je l'ai dit lors de la discussion générale, je souhaite attirer l'attention sur le fait qu'un certain nombre de textes encadrent le débat que nous allons avoir. En outre, je regrette que les assiettes prévues dans le projet de loi ne correspondent pas aux finalités auxquelles elles sont censées répondre.

Je rappellerai d'abord certaines dispositions de la directive-cadre sur l'eau du 23 octobre 2000, qui a été souvent citée et que vous connaissez bien, monsieur le ministre.

Cette directive-cadre invite les Etats membres à veiller à ce que « le principe de la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources associés aux dégradations ou aux incidences négatives sur le milieu aquatique soit pris en compte conformément, en particulier, au principe du pollueur-payeur ». Nous en reparlerons !

Par ailleurs, les Etats membres sont invités à veiller à ce que « la politique de tarification de l'eau incite les usagers à utiliser les ressources de façon efficace et contribue ainsi à la réalisation des objectifs environnementaux de la présente directive ».

Par ailleurs, la loi du 21 avril 2004 portant transposition de la directive-cadre dispose, dans son article 1er, que « les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs ».

Enfin, le 28 février dernier, le Parlement, réuni en Congrès, a adopté la Charte de l'environnement, qui, dans son article 4, prévoit que « toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi ».

Nous ne retrouvons pratiquement aucun de ces principes dans le choix des assiettes qui nous sont proposées, en particulier les principes qui visent à un bon environnement et à un bon état écologique de l'eau.

Nous devrons, je crois, avoir ces textes en mémoire au cours de la discussion.

Je crains, malheureusement, que nous ne réalisions pas la réforme profonde que, comme vous, monsieur le ministre, nous étions en droit d'attendre. Ce projet de loi aurait en effet dû permettre à la fois d'assurer un bon état écologique de l'eau, d'agir pour l'environnement et de développer une politique efficace des coûts.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 94, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10 du code de l'environnement.

« Art. L. 213-10 - L'agence de l'eau établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances pour pollutions de l'eau, pour réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvements et consommation d'eau et pour la protection du milieu aquatique dans la mesure où ces personnes rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Le lien entre le paiement de la redevance et le financement du programme de réduction des pollutions constitue le principe fondamental d'une politique de l'eau efficace. La loi du 16 décembre 1964 a ainsi prévu que les redevances sont établies dans la mesure où les personnes publiques ou privées assujetties « rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt ».

Un tel lien responsabilise les acteurs, car le prélèvement en la matière, assis à la fois sur la consommation d'eau et sur les émissions de polluants, sert à financer des subventions ou des prêts bonifiés dans le but d'aider les investissements consentis par les personnes pour diminuer leur consommation d'eau et leurs émissions polluantes.

M. le président. L'amendement n° 619, présenté par MM. Marc, Raoult et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

Leur montant ne peut être inférieur au quart des maxima prévus par les articles L. 213-10-1 à L. 213-10-12.

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Nous souhaitons obtenir un équilibre satisfaisant entre les différentes catégories de redevables quant au montant de la redevance. Si le projet de loi fixe des plafonds, il ne prévoit cependant aucun plancher. Par conséquent, puisque les modalités du recouvrement et la fixation des redevances sont laissées à la discrétion des agences de l'eau, qui ne devront se soumettre qu'aux plafonds fixés, certaines catégories de redevables pourraient ne pas être sollicitées.

Il convient donc d'éviter que des taux de redevance trop bas pour certains redevables ne conduisent à un transfert de charge sur d'autres usagers, notamment les usagers des services de l'eau et de l'assainissement.

Nous souhaitons également prévenir l'apparition de distorsions trop importantes entre les usagers soumis à la même redevance, afin d'éviter ainsi une inégalité flagrante entre redevables, ce qui serait contraire au principe d'égalité devant l'impôt.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Si nous comprenons la démarche de nos collègues du groupe socialiste, elle est contraire à la position de la commission, qui ne souhaite pas encadrer de façon excessive, par des planchers, le pouvoir de décision des agences de l'eau. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre de l'écologie et du développement durable. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 94 de la commission, qui vise à rappeler le principe fondateur de la loi du 16 décembre 1964, selon lequel les redevances ont pour objectif de financer le programme d'intervention des agences de l'eau.

Monsieur Marc, certains paramètres de pollution peuvent ne pas être pertinents pour certains bassins ou sous-bassins. Le fait d'imposer un plancher minimal égal au quart du plancher de chaque redevance contraindrait donc l'agence concernée à percevoir certaines redevances même si celles-ci ne sont pas pertinentes. Il est donc nécessaire de laisser une latitude suffisante au comité de bassin pour s'adapter aux situations locales.

En revanche, l'agence devra fixer ses taux selon les critères objectifs définis dans la loi. Elle devra également rendre compte de la façon dont les redevances sont perçues et les aides attribuées aux différents grands secteurs économiques, en distinguant au moins les ménages, le secteur industriel et l'agriculture.

C'est la raison pour laquelle je suis défavorable à l'amendement n° 619.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 94.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 619 n'a plus d'objet.

M. le président. L'amendement n° 95, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la première phrase du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement :

L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Le projet de loi modifie sensiblement l'assiette de la redevance de pollution utilisée jusqu'à présent, qui est fondée sur la prise en compte de la pollution de pointe, en application de l'article 3 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975. Le projet de loi remet en cause ce système et retient une pollution annuelle qui efface toute prise en compte de la pollution de pointe, alors qu'à certains égards celle-ci a un impact beaucoup plus important sur les milieux aquatiques.

Il convient de prévoir une assiette tenant mieux compte de la pollution annuelle moyenne et de la pollution de pointe, afin de rééquilibrer les écarts identifiés dans l'étude d'impact sur les redevances entre les diminutions de redevance pour les activités saisonnières et les augmentations de redevance pour les activités non saisonnières.

M. le président. Le sous-amendement n° 677 rectifié ter, présenté par Mme Férat et les membres du groupe Union centriste-UDF et M. César, M. Detcheverry et Mme Gousseau, est ainsi libellé :

Après les mots :

à douze fois

rédiger ainsi la fin du texte proposé par l'amendement n° 95 pour la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement :

la pollution moyenne mensuelle

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. J'interviens ici en tant que président du groupe d'études de la vigne et du vin de la Haute Assemblée, lequel respecte tous les équilibres politiques.

M. le président. Cela vous honore !

M. Gérard César. Merci, monsieur le président !

Mes chers collègues, le sous-amendement n° 677 rectifié ter a pour seul but d'attirer votre attention sur l'impact de la modification proposée dans l'amendement n° 95 de la commission des affaires économiques, dont l'adoption aurait pour effet de modifier sensiblement l'assiette de la redevance de pollution utilisée jusqu'à présent. Alors que cette dernière est fondée sur la prise en compte de la pollution de pointe, en application de l'article 3 du décret du 28 octobre 1975, le projet de loi retient une pollution annuelle qui efface toute prise en compte de la pollution de pointe.

Pour sa part, la commission des affaires économiques propose l'assiette de la redevance soit « égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte ».

Dans une telle rédaction, l'accent est mis sur le mois où la pollution atteint un pic, ce qui va contribuer à pénaliser les activités saisonnières, en particulier la viticulture, qui connaît, nous le savons tous, mes chers collègues, une crise sans précédent.

En outre, cela revient à négliger tous les efforts que les producteurs ont pu faire en matière de limitation des rejets. De nombreux viticulteurs, les coopératives, notamment les CUMA, les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole, les industries agroalimentaires, tous se sont organisés depuis ces dernières années pour stocker les effluents viticoles ou agroalimentaires et les étaler, après traitement, avant leur rejet dans le milieu naturel. Le dimensionnement de ces installations permet d'étaler, donc d'écrêter, les pics de pollution.

C'est la raison pour laquelle, dans la rédaction de l'amendement n° 95, nous proposons de supprimer les mots : « et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?

M. Bruno Sido, rapporteur. La disposition proposée par notre collègue Gérard César est contraire à la position de la commission des affaires économiques, qui a voulu définir une assiette permettant de rééquilibrer les écarts identifiés dans l'étude d'impact du projet de loi entre les diminutions de redevance dont bénéficieraient les activités saisonnières et les fortes augmentations de redevance que subiraient les autres secteurs d'activité, car il s'agit en réalité d'un jeu à somme nulle.

Ce transfert de charge vers les autres industriels n'a pas lieu d'être. Notre proposition vise essentiellement à prendre en compte une réalité, l'existence d'une période de pollution de pointe, tout en opérant un lissage à travers l'intégration de la pollution moyenne mensuelle.

Par conséquent, monsieur César, nous vous demandons de bien vouloir retirer votre sous-amendement. A défaut, nous émettrions un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. L'amendement n° 95 de la commission vise à tenir compte non seulement de la pollution moyenne mensuelle, mais aussi de la pollution de pointe, considérant que l'impact réel d'un rejet sur le milieu aquatique dépend à la fois du rejet moyen sur l'année et du rejet maximal. J'émets un avis favorable sur cet amendement.

Monsieur César, vous souhaitez, vous, supprimer la référence à la pollution de pointe.

M. Serge Lepeltier, ministre. Or, si l'amendement n° 95 ne prévoit pas des modifications aussi importantes que le projet du Gouvernement, il permet tout de même à certains établissements viticoles de voir, à terme, leur redevance diminuer très sensiblement par rapport à la situation actuelle,...

M. Gérard César. C'est ce que nous souhaitons, monsieur le ministre !

M. Serge Lepeltier, ministre. ... cette diminution pouvant aller jusqu'à une division par quatre de la redevance.

Par conséquent, l'effort en direction de la viticulture me semble déjà important, et je souhaite donc que vous retiriez votre sous-amendement.

M. le président. Monsieur César, le sous-amendement n° 677 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Gérard César. J'ai bien entendu les arguments de M. le rapporteur et de M. le ministre.

Certes, dans certaines régions viticoles, notamment en Champagne, il existe des installations de stockage qui permettent d'écrêter la pollution en période de pointe.

A l'époque où j'étais le président d'une des coopératives les plus importantes de France, nous avons mis en place un système de stations d'épuration permettant de stocker les effluents pour ne pas les rejeter immédiatement dans le milieu naturel. Or tous ceux qui ont prévu ce type d'installations vont se trouver pénalisés.

M. Bruno Sido, rapporteur. Non !

M. Gérard César. Monsieur le ministre, serait-il possible d'établir, d'ici à la deuxième lecture, une simulation financière sur l'incidence de l'adoption de l'amendement n° 95 ? En fonction de ses résultats, mes collègues et moi-même pourrions renoncer à notre proposition.

Pour l'heure, je retire le sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° 677 rectifié ter est retiré.

La parole est à M. le ministre.

M. Serge Lepeltier, ministre. Monsieur César, nous avons déjà procédé à des simulations, et je vais vous en transmettre les résultats.

M. Gérard César. Merci, monsieur le ministre !

M. Serge Lepeltier, ministre. Les redevances prévues précédemment n'étaient fondées que sur la pollution de pointe, ce qui aboutissait naturellement à une très forte pénalisation.

M. Gérard César. Absolument !

M. Serge Lepeltier, ministre. Dans le présent texte, le Gouvernement a donc décidé de faire référence à la pollution moyenne.

Toutefois, l'amendement de la commission me semble plus équilibré parce qu'il vise à prendre en compte à la fois la pollution moyenne et la pollution de pointe.

Avec le projet initial du Gouvernement, les baisses de redevance étaient susceptibles d'atteindre 95 %. Compte tenu de l'amendement de la commission, les baisses pourront être de 75 %, ce qui est déjà un résultat largement favorable, permettant de moins pénaliser l'activité économique.

Par conséquent, faire référence non seulement à la pollution mensuelle mais aussi à la pollution de pointe me semble opportun, y compris pour la viticulture.

Dans mon propre département, les élus locaux insistent auprès des viticulteurs pour qu'ils fassent des efforts particuliers s'agissant précisément des périodes de pointe pour éviter des rejets ponctuels mais massifs dans le milieu naturel.

En prenant les deux références, comme la commission le propose, nous sommes dans une bonne logique.

M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote sur l'amendement n° 95.

M. Paul Raoult. Il s'agit d'un débat important, qui touche éminemment les industries saisonnières. Je pense notamment, pour ma part, à l'industrie sucrière, dont l'activité est très importante pendant quelques semaines, très réduite, voire quasiment nulle à d'autres périodes de l'année.

Concrètement, cela signifie que la moyenne annuelle n'a pas grand sens. Au demeurant, il n'est pas possible de pénaliser trop lourdement ces industriels : il faut veiller à ne pas mettre en péril certaines activités économiques.

Bien entendu, si des entreprises sont responsables de dommages environnementaux très lourds, elles doivent en subir les conséquences sur le plan financier. N'oublions pas, cependant, que les industries agroalimentaires, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, ont fait des efforts immenses pour diminuer leurs rejets polluants.

Nous devons donc trouver une solution équilibrée dans ce domaine. Si l'amendement de M. le rapporteur peut paraître, a priori, adapté à la situation, nous avons besoin d'une analyse un peu plus fine pour nous assurer non seulement de la façon dont l'ensemble des facteurs seront calculés, mais aussi de leur incidence économique sur les entreprises.

Quoi qu'il en soit, dans les régions où le débit des cours d'eau est très faible, et c'est le cas en Nord-Pas-de-Calais, les rejets de produits polluants peuvent avoir des effets catastrophiques.

M. Paul Raoult. Il faut donc analyser la situation avec beaucoup de circonspection, en tenant compte de l'importance des enjeux aussi bien écologiques qu'économiques.

M. Gérard César. Très juste !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 96, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Remplacer les deuxième, troisième et quatrième alinéas du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement vise à affirmer que la mesure effective des pollutions déversées doit constituer la règle générale pour la détermination de l'assiette de la pollution de l'eau d'origine non domestique. Il prévoit en outre que les estimations forfaitaires ne seront autorisées que pour les rejets les moins importants ou lorsque le suivi régulier des rejets s'avère impossible.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Il est en effet souhaitable d'encourager, lorsque c'est possible, la mesure effective des rejets de pollution d'origine non domestique, en particulier pour les rejets importants. Le Gouvernement a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 97, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement par les mots :

, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement tend à préciser que le dispositif permettant de mesurer la pollution évitée doit recevoir l'agrément des agences de l'eau.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. L'agrément du dispositif de suivi par l'agence de l'eau est en effet nécessaire. Le Gouvernement a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 97.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 98, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la seconde phrase du dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement :

Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. S'agissant de la méthode d'évaluation de la pollution évitée, il est prévu un dispositif spécifique lorsque la pollution résulte de l'épandage direct dans les exploitations d'élevage.

Nous proposons d'appliquer ces dispositions à tous les épandages, y compris ceux qui proviennent des industries agroalimentaires lorsque celles-ci procèdent ainsi à l'épuration de leurs effluents, et de préciser que le calcul prend alors en compte la qualité de la méthode d'épandage et non pas celle du plan d'épandage, afin de mesurer réellement l'efficacité des pratiques.

M. le président. L'amendement n° 309 rectifié bis, présenté par MM. Vasselle,  César,  Texier,  Mortemousque et  Murat, est ainsi libellé :

I - Dans la seconde phrase du dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, supprimer le mot :

direct

II - Dans la même phrase, après les mots :

de récupération des effluents

insérer les mots :

, des techniques de traitement

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. M. Vasselle et moi-même avons déposé cet amendement parce que nous sommes tout à fait conscients du rôle que jouent les éleveurs dans la prévention des pollutions, en particulier des pollutions azotées. En effet, les éleveurs ont investi lourdement dans des techniques de traitement des effluents de leurs animaux, comme le compostage, le séchage ou le traitement biologique. Ces techniques, validées par les pouvoirs publics, doivent être pleinement reconnues lors du calcul de la redevance pour pollution de l'eau.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Le fait de supprimer la notion d'épandage direct dans le dernier alinéa du II du texte proposé pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement aurait pour conséquence de traiter sur le même plan les grosses unités d'élevage, qui ont leur propre station d'épuration, et les petites exploitations d'élevage, qui font de l'épandage direct à partir de la fosse à lisier.

En outre, l'amendement n° 309 rectifié bis est contraire à la position défendue par la commission dans l'amendement n° 98, qui vise à prendre en compte l'ensemble des épandages directs, y compris ceux qui proviennent des industries agroalimentaires.

Aussi, bien que comprenant très bien les intentions des auteurs de cet amendement, la commission considère que celui-ci complexifie grandement le dispositif et demande le retrait de cet amendement. A défaut, elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Les épandages directs d'effluents sans traitement préalable dans une station d'épuration peuvent en effet concerner d'autres secteurs d'activité que les exploitations d'élevage ; c'est le cas, par exemple, des sucreries. Le Gouvernement a donc émis un avis favorable sur l'amendement n° 98.

Quant à l'amendement n° 309 rectifié bis, qui vise notamment à supprimer le mot « direct » dans la seconde phrase du dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, il tend à créer un régime spécifique pour les stations de traitement des élevages.

Or les techniques de traitement des effluents d'élevage, notamment les stations de traitement, sont déjà prises en compte dans les alinéas précédents, au même titre que l'ensemble des unités de traitement des industries ou des collectivités.

Rien ne justifie un mode de calcul différent pour ce type de traitement, car l'agence de l'eau réalise les mêmes vérifications de bon fonctionnement, qu'il s'agisse des stations d'épuration des exploitations d'élevage ou des autres stations d'épuration.

En revanche, pour les exploitations d'élevage réalisant un stockage du lisier et un épandage direct des effluents, il est nécessaire de prendre en compte - comme le fait le projet de loi à travers la notion d'épandage direct - les méthodes de stockage et la qualité des épandages réalisés.

Cet amendement aurait donc pour effet de sortir toutes les stations d'épuration des exploitations d'élevage du dispositif général. Or ce qui importe, c'est le fonctionnement réel de la station d'épuration et son rendement effectif. Si la station fonctionne, l'épuration sera importante et la redevance faible ; si elle ne fonctionne pas, la pollution retirée sera très faible, ce qui aura un impact sur le milieu.

Le Gouvernement souhaite donc le retrait de cet amendement. A défaut, il émettrait un avis défavorable.

M. le président. L'amendement n° 309 rectifié bis est-il maintenu, monsieur César ?

M. Gérard César. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 309 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 98.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 99, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis. - Sur demande du redevable, l'assiette de la redevance est la pollution annuelle ajoutée déterminée, à partir des mesures régulières, par la différence entre la pollution entrante dans l'établissement et la pollution sortante.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. S'agissant du calcul de l'assiette de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique, la prise en compte de la seule pollution rejetée peut s'avérer pénalisante pour des activités nécessitant une forte consommation d'eau mais utilisant une eau déjà polluée.

L'adoption de cet amendement permettrait d'asseoir, à la demande du redevable, la redevance sur le calcul de la pollution ajoutée, dès lors que ce calcul peut être établi à partir de mesures régulières de la différence entre la pollution entrante et la pollution sortante. Le dispositif de suivi serait à la charge de l'exploitant et devrait également être agréé par l'agence de l'eau.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Cette précision étant utile, le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Monsieur le ministre, je m'aperçois que de nombreux amendements émanant de la commission, qui ont l'air d'être utiles puisque vous y êtes favorable, viennent d'être adoptés. Un certain nombre de modalités techniques sont donc mises en place grâce aux propositions de la commission.

Je me pose donc la question suivante : pourquoi n'avez-vous pas, monsieur le ministre, prévu vous-même de telles dispositions ? Si elles sont tellement utiles, il semble bizarre qu'elles n'aient pas été inscrites directement dans le projet de loi !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Serge Lepeltier, ministre. Le Sénat compte plus de trois cents sénateurs : réunis, ils sont plus intelligents que le seul Gouvernement ! (Sourires.) C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Parlement existe !

M. Charles Revet. Très bien, monsieur le ministre !

M. Jean Desessard. Y en aurait-il trente et un qui ne seraient pas intelligents ? (Nouveaux sourires.)

M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.

M. Paul Raoult. Je confesse une certaine méconnaissance du domaine très technique dont il est question dans l'amendement n° 99.

Je ne comprends pas bien comment une usine peut utiliser de l'eau polluée. J'avoue que cela me laisse un peu perplexe.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. L'eau qui rentre dans une usine n'est pas de l'eau distillée !

M. le président. Ni de l'eau de Wattwiller ! (Sourires.)

M. Bruno Sido, rapporteur. Elle peut donc contenir des nitrates ou d'autres produits polluants. Il s'agit de mesurer la quantité de nitrates, par exemple, qui a été ajoutée par l'usine à l'environnement et non pas la quantité totale de nitrates, ce qui permet de ne pas imputer à l'industriel ou à l'agriculteur une pollution dont il n'est pas responsable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 451, présenté par Mme Didier, MM. Billout et  Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam,  Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

I Dans le premier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, supprimer les mots :

et le seuil en dessous duquel la redevance n'est pas due

II En conséquence, dans le même texte, remplacer les mots :

sont fixés

par les mots :

est fixé

La parole est à Mme Evelyne Didier.

Mme Evelyne Didier. Faire une différence entre petits et gros pollueurs revient à nier une partie non négligeable des sources de pollution. C'est pourtant ce que l'on fait en fixant des seuils au-dessous desquels la redevance pour pollution de l'eau n'est pas due.

De telles dérogations nous semblent parfaitement injustifiées, surtout pour les pollutions industrielles, qui, si elles sont en baisse depuis ces vingt dernières années - et il faut saluer l'effort réalisé à cet égard ! -, concernent néanmoins la quasi-totalité des rejets à haute toxicité et, notamment, de métaux lourds. Il n'y a pas, dans ce cas, de petite pollution, l'atteinte à l'environnement commençant dès le rejet du premier kilo et même, parfois, des premiers grammes de polluants toxiques.

Des molécules de plus en plus complexes envahissent tous les secteurs d'activité, et même notre vie courante. Elles viennent s'accumuler dans le milieu naturel, en le contaminant et en détruisant son équilibre.

Rappelons que les atteintes répétées, même à faible dose, sur un même milieu, en un même lieu et sur une période donnée ont les mêmes conséquences qu'une pollution ponctuelle plus importante.

En ce sens, le principe d'un seuil relève à notre avis d'une conception erronée de la notion de pollution : le supprimer est donc une décision logique et de bon sens qui s'impose d'elle-même.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. La commission est hostile à la suppression de ce seuil, car son application n'induit pas une exonération totale de la redevance pour pollution de l'eau, mais permet aux personnes ou aux activités dont la pollution se situe en deçà du seuil d'être soumises à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique.

Dans ce cas, l'assiette de la redevance est le volume d'eau annuel facturé à l'abonné, ce qui permet d'alléger les procédures pour les petites activités.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Je précise que les seuils permettent avant tout de déterminer si les personnes relèvent de la redevance pour pollution d'origine non domestique ou de la redevance pour pollution d'origine domestique. En effet, le Gouvernement a souhaité éviter tout risque de double imposition.

Ainsi, toute personne, à l'exception des propriétaires d'immeubles à usage d'habitation, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au III du texte proposé pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, sont redevables de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique. Celle-ci est alors assise sur la pollution réelle mesurée ou évaluée. Dans ce cas, les personnes ne sont pas soumises à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique.

Au contraire, les personnes dont les activités entraînent une pollution, mesurée ou estimée, inférieure à ces seuils n'acquittent pas la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique. Elles sont alors assujetties à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique. Cette dernière est assise forfaitairement sur le nombre de mètres cubes d'eau annuel facturé à l'abonné du réseau public.

J'espère vous avoir ainsi rassurée, madame Didier, sur la portée de ces seuils et vous invite à retirer votre amendement, dont l'objet est très clairement pris en compte dans le projet de loi.

M. le président. L'amendement n° 451 est-il maintenu, madame Didier ?

Mme Evelyne Didier. Monsieur le ministre, je prends acte de ce que vous venez de me dire. Toutefois, je souhaite maintenir cet amendement, car il me semble poser un principe de base nécessaire.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Je n'ai pas été convaincu par l'argumentation de M. le ministre parce que, précisément, il y a vraiment une différence de traitement entre la pollution d'origine domestique et la pollution d'origine non domestique.

Autant il est nécessaire que la redevance soit calculée en fonction du niveau de la pollution rejetée, autant on ne voit pas pourquoi certains seraient assujettis, ne serait-ce que pour l'arrosage de leur gazon, alors que d'autres ne le seraient absolument pas.

Une telle différence de traitement ne me paraît pas recevable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 451.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 453, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam, Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer la troisième colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213- 10- 2 du code de l'environnement.

La parole est à Mme Evelyne Didier.

Mme Evelyne Didier. Comme je l'ai précisé en défendant l'amendement n° 451, la notion de seuil est, pour nous, en totale opposition avec les objectifs de prévention des pollutions.

Aussi, en toute logique, après avoir proposé de supprimer la notion de seuil, nous proposons de supprimer également la colonne correspondante du tableau.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Pour les mêmes motifs que précédemment, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Pour les mêmes raisons également, l'avis du Gouvernement est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 453.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 616, présenté par M. Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans la deuxième colonne de la septième ligne du tableau constituant le deuxième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213- 10- 2 du code de l'environnement, remplacer le tarif :

0,3

par le tarif

0,5

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. La pollution par les nitrates, généralisée et endémique, coûte très cher à la collectivité. Il convient, en conséquence, de relever le plafond de la taxation maximale applicable sur ce paramètre de pollution.

Aujourd'hui, les zones vulnérables, c'est-à-dire celles où la concentration en nitrates est supérieure à 40 millilitres, représentent la moitié du territoire national. Or le traitement de ce type de pollution est particulièrement onéreux. Ainsi, le coût du seul traitement des nitrates de l'eau se situe entre 0,15 et 0,80 euro par mètre cube, d'après une estimation réalisée par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse sur la vallée de la Saône en 1995.

En Poitou-Charentes, on peut évaluer à 0,38 euro par mètre cube le coût du traitement pratiqué par de grosses installations telles que les usines de dénitrification de Niort et de Thouars, dans les Deux-Sèvres, et de Surgères, en Charente-Maritime, ce qui représente entre 22,87 euros et 85,73 euros de surcoût par an et par ménage !

Le plafond de la taxe pour pollution de l'eau par rejet de nitrates doit donc être relevé afin d'inciter les pollueurs à une plus grande vigilance.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. La commission des affaires économiques n'a pas souhaité revenir sur les tarifs figurant dans le tableau au III de l'article 37. Ils correspondent, en effet, aux taux qui sont pratiqués actuellement par les agences de l'eau et qui leur permettent de moduler leurs tarifs en fonction des spécificités propres à leur bassin.

En outre, le relèvement du tarif sur les nitrates pèserait fortement sur les industries agroalimentaires, ce que je ne crois pas souhaitable.

L'avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Cet amendement tend à augmenter de plus de 50 % le tarif maximum relatif à l'azote. Je suis naturellement très attentif à la qualité des eaux et aux risques de pollution. J'observe cependant que le relèvement proposé porterait surtout sur les activités industrielles, notamment, comme vient de le préciser M. le rapporteur, dans le secteur agroalimentaire.

Si l'on suivait les auteurs de cet amendement, on aboutirait à des tarifs très supérieurs à ceux qui sont pratiqués actuellement par les agences de l'eau, ce qui serait susceptible de modifier sensiblement l'équilibre économique des activités concernées.

Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Je remercie M. le rapporteur et M. le ministre d'avoir précisé l'un et l'autre que ce relèvement du taux pèserait sur l'économie des entreprises agroalimentaires. Mais n'est-ce pas le but ? Il est évident que, si l'on veut faire payer ceux qui polluent, on doit faire payer notamment ces entreprises agroalimentaires, pour les inciter à trouver un autre mode de production, moins polluant.

Nous revenons ici au débat qui s'est engagé dès la discussion générale : ce texte heurte certains intérêts. Bien sûr, on veut améliorer la qualité de l'eau et protéger les milieux aquatiques, mais, dès qu'un lobby agroalimentaire pointe le nez, toute mesure devient trop contraignante...

Nous commençons à y voir plus clair, et cet article 37 n'a pas fini de nous surprendre !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 616.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 452, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam, Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit les huitième à quatorzième lignes de la deuxième colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement :

1,5 - 2,5

2,5 - 5

4 - 7

12 - 20

20 - 35

10 - 18

15 - 30

La parole est à Mme Evelyne Didier.

Mme Evelyne Didier. Comme je l'ai expliqué en présentant l'amendement n° 426, la fixation d'un taux plafond pour le calcul d'une redevance n'est pas, à elle seule, suffisante ; elle pourrait même aboutir à une absence totale de redevance pour certains des éléments toxiques énumérés dans le tableau.

Je préfère donc à un mécanisme aléatoire l'établissement d'une fourchette encadrant ce taux dans des limites raisonnables et évitant, de ce fait, des dérogations injustifiées.

Le tableau que je vous propose concerne les pollutions d'origine industrielle ; il autorise le relèvement des taux, mais permet également de pratiquer un abattement pour les industriels ayant installé un dispositif d'assainissement.

Tenir compte de l'incidence de la valeur de ces taux sur le comportement des industriels ainsi que de leurs efforts dans le traitement des effluents pollués constitue l'un des éléments d'une démarche de progrès indispensable au relèvement de la qualité des eaux et des milieux aquatiques.

Cet amendement, en contribuant à un meilleur équilibre dans l'établissement des redevances, va dans ce sens.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Nous voici donc revenus à ce fameux problème de fourchette !

Mes chers collègues, votre rapporteur n'est pas favorable à la définition d'un taux plancher, car la commission souhaite laisser une véritable marge d'appréciation aux agences.

Nous n'avons sans doute pas assez insisté sur le fait que les agences sont tout de même libres, fût-ce dans un cadre bien défini, d'apprécier les tarifs qu'elles doivent pouvoir appliquer pour chacun des éléments constitutifs de l'assiette de la redevance pour pollution d'origine non domestique tenant compte des caractéristiques de leur bassin.

C'est pourquoi les plafonds proposés dans le projet de loi sont fixés au double de la moyenne actuelle des tarifs pratiqués. D'ailleurs, et cela ne peut pas vous avoir échappé, si les agences avaient toutes fixé leurs taux aux niveaux plafonds, leurs ressources atteindraient le double de ce qu'elles sont. On voit donc que les agences utilisent la large marge d'appréciation qui leur est laissée.

Au surplus, je rappelle que, en dessous des seuils fixés dans le tableau, il y a non pas exonération mais transfert vers la redevance pour pollution d'origine domestique.

Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Comme je l'ai déjà indiqué, le Gouvernement souhaite laisser une importante marge de manoeuvre aux comités de bassin et aux agences de l'eau pour qu'ils puissent s'adapter à la réalité du terrain et il préfère donc ne pas encadrer leurs tarifs dans des fourchettes resserrées.

Le Gouvernement émet, par conséquent, également un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 452.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 615, présenté par MM. Cazeau et Raoult, Mme Alquier, MM. Madrelle, Miquel, Vézinhet et Desessard, est ainsi libellé :

Après les mots :

les animaux

supprimer la fin du troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213- 10- 2 du code de l'environnement.

La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. L'amendement a pour objet de revenir à une égalité de traitement entre élevage et culture.

D'un point de vue quasiment philosophique, je me demande si les élus, quels qu'ils soient, mais en particulier ceux qui sont assidus aux réunions des conseils d'administration des agences de l'eau ou des comités de bassin, sont réellement en mesure de vérifier le travail des fonctionnaires et des ingénieurs sur lequel ils fondent leurs décisions.

Je ne mets pas en doute la sincérité de ces personnes, mais quand je lis, dans l'article 37, que le tarif de la redevance sera fixé « par unité géographique cohérente », en tenant compte de « l'état des masses d'eau », des « risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines », des « prescriptions imposées au titre de la police de l'eau », des « objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux », je me pose des questions : qui va déterminer ces unités géographiques ? Qui va calculer les risques d'infiltration, et comment ?

Concrètement, lorsque vous siégez au conseil d'administration d'une agence de l'eau ou d'un comité de bassin, on met à votre disposition des cartes, que vous lisez, certes, mais sans pouvoir jamais vérifier la validité des zonages. Au bout du compte, on n'y comprend plus rien et nous avons d'autant plus de mal à expliquer à nos propres administrés que, d'un village à l'autre, avec tel découpage communal - il y a, par exemple, des communes de trois ou quatre kilomètres de long sur cinq cents mètres de large ! -, on ne paie pas la même redevance.

D'une certaine manière, nous sommes toujours dans un système opaque. Certes, on comprend bien la justification scientifique, technique, voire technicienne qui est à l'origine de la façon dont les agences ont été créées en 1964 : on a fait confiance aux grands ingénieurs bardés de titres et de références, sortant des grandes écoles. Mais nous, élus, comment pouvons-nous vérifier la validité du travail réalisé et la pertinence des zonages opérés ?

Telle est la question que je me pose, et que je me poserai toujours une fois que ce texte aura été voté. Voilà pourquoi je ne suis pas certain que nous ayons eu raison de rester dans ce carcan de critères que nous, élus, ne pouvons pas maîtriser.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 454 est présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam, Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 655 est présenté par M. Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213- 10- 2 du code de l'environnement, remplacer la référence :

8 500 kg

par la référence :

5 tonnes

La parole est à M. Bernard Vera, pour défendre l'amendement n° 454.

M. Bernard Vera. En matière de redevance pour pollution de l'eau, une disposition spécifique est prévue pour les élevages. Pour ce type d'activité, l'élément d'assiette est alors l'azote oxydé épandable produit par les animaux. Aussi ce projet de loi prévoit-il un seuil en dessous duquel la redevance n'est pas due. Ce seuil est fixé à 8 500 kilogrammes, ce qui correspond à environ cent UGB, ou unités de gros bétail. En dessous de ce seuil, la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique s'appliquerait.

Par le biais de cet amendement, nous souhaitons abaisser le seuil en dessous duquel la redevance pour pollution de l'eau n'est pas due par les élevages. Comme nous avons tenu à le préciser dans la discussion générale, les agriculteurs doivent, à nos yeux, continuer leurs efforts de responsabilisation dans ce domaine. Dans cette optique, nous vous proposons de fixer le seuil visé à 5 tonnes.

Notre amendement répond à un souci de rééquilibrage des participations des différents acteurs de l'eau et de cohérence avec les propositions que nous avons défendues jusqu'à présent.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 655.

M. Jean Desessard. Le seuil de 8 500 kilogrammes correspond à une exploitation d'environ cent vaches ou de cent vingt truies et ne concerne que 10 % à 15 % des élevages industriels qui sont à l'origine d'une pollution endémique des eaux.

Ce seuil nous paraît trop élevé ; il convient donc de l'abaisser afin que le dispositif puisse s'appliquer à un plus grand nombre d'élevages : le seuil de 5 tonnes d'azote oxydé épandable correspond à un cheptel bovin d'environ soixante têtes et à un cheptel porcin d'environ soixante-dix têtes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces trois amendements ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Je rappelle que, en dessous de ce seuil de 8 500 kilogrammes d'azote oxydé épandable, les exploitations relèveront du régime de la redevance pour pollution d'origine domestique, qui est assise sur le volume d'eau annuel facturé à l'abonné.

Ce seuil de 8 500 kilogrammes d'azote oxydé correspond à un élevage de cent UGB, soit le niveau actuellement retenu pour le calcul de la redevance pour pollution. Au-delà, une redevance particulière s'applique, au terme d'un calcul compliqué ; en deçà, la redevance est tout simplement assise sur le volume d'eau consommé.

En d'autres termes, et je voudrais que nous soyons bien d'accord sur ce point, le dispositif du Gouvernement protège en quelque sorte administrativement les petites exploitations. Car on ne peut pas aujourd'hui parler de grosse exploitation pour un cheptel de cent UGB. Certains soutiendront que ces exploitations sont encore trop grosses, mais on sait aujourd'hui que, à moins de cent UGB, les exploitations ne sont pas viables et sont donc, de toute manière, appelées à disparaître, si elles n'ont pas déjà disparu.

Encore une fois, ce mécanisme protège les petits exploitants de la « suradministration » et leur évite de perdre du temps en paperasses diverses.

Pour toutes ces raisons, la commission des affaires économiques, qui est défavorable à l'amendement n° 615 ainsi qu'aux amendements identiques nos 454 et 655, préférerait qu'ils soient retirés.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Monsieur Raoult, l'abaissement du seuil de perception de la redevance pour les exploitations d'élevage serait de nature à augmenter de façon importante le nombre d'élevages soumis à des obligations déclaratives et à la redevance pour pollution non domestique. Qui plus est, cela conduirait le plus souvent à des montants inférieurs au seuil de perception.

Quant à la modulation des taux, qui serait supprimée si votre amendement était adopté, l'une des justifications majeures de l'intervention des agences de l'eau est d'inciter à la réduction des impacts sur le milieu aquatique afin de parvenir à un bon état écologique des eaux. Il est donc essentiel que la redevance puisse être plus élevée là où la reconquête de la qualité écologique des eaux nécessite des programmes plus importants.

Pour ces deux raisons, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 615.

Pour ce qui est des amendements nos 454 et 655, j'y suis naturellement, et pour les mêmes motifs, tout aussi défavorable.

Je précise que le seuil de 8 500 kilogrammes est en cohérence avec le seuil d'autorisation en matière d'installations classées. Par conséquent, il ne me paraît pas opportun de perturber tous ces seuils administratifs.

M. le président. La parole est à Mme Evelyne Didier, pour explication de vote sur l'amendement n° 615.

Mme Evelyne Didier. J'espère que tout le monde ne croira pas M. le rapporteur quand il dit que les petites unités sont appelées à disparaître, car il en existe encore quelques-unes.

M. Bruno Sido. rapporteur. Pas beaucoup !

Mme Evelyne Didier. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que, les mécanismes de redevance s'accompagnant de programmes d'aide, on peut parfaitement aider les petites exploitations d'élevage à se mettre aux normes.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. En fait, monsieur le rapporteur, vous semblez vouloir dire que toutes les exploitations qui comptent moins de cent têtes vont passer à l'agriculture bio et s'en sortiront mieux financièrement du fait qu'elles sont plus vertueuses ! Il s'agit donc là, en quelque sorte, d'un coup de pouce destiné à inciter les exploitations à passer au bio très rapidement.

Je tiens d'ailleurs à rappeler que la demande en produits bio est, en France, très importante et que l'offre nationale ne parvient pas à la satisfaire. Il nous faut donc importer des produits bio !

Autrement dit, on pollue alors qu'on pourrait produire autrement et, si l'on produisait autrement, on pourrait écouler plus facilement les produits : c'est tout de même un comble !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Mes chers collègues, je vous prie de m'excuser si je me suis mal exprimé. Ce que j'ai voulu dire, c'est que, étant donné les coûts de mise aux normes et la charge financière que cela représente pour les exploitations, il est vrai que bien peu nombreuses sont celles qui auront des successeurs. Le problème est là et, pour le vivre quasiment tous les jours, je sais, hélas ! de quoi je parle.

J'ajoute que notre pays doit effectivement importer des produits bio, mais que, malheureusement, on ne connaît pas, en France, d'exploitations authentiquement bio qui soient viables.

M. Jean Desessard. C'était vrai il y a dix ans, mais ça ne l'est plus !

M. le président. La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. Il n'est pas question ici d'engager une discussion sur le bio, mais je tiens à témoigner, monsieur le rapporteur, qu'il existe dans le Pas-de-Calais des exploitations complètement bio, qui bénéficient d'une assistance des chambres d'agriculture, de la FDSEA, et du GABNOR, le groupement des agriculteurs biologiques du Nord-Pas-de-Calais, et que les jeunes qui tiennent ces exploitations en vivent.

Il est vrai que le problème réside dans l'organisation de la filière de commercialisation, du producteur jusqu'à l'étal des magasins. Toutefois, je puis vous assurer qu'il existe aujourd'hui des exploitations orientées bio ou complètement bio qui sont viables, et je souhaite qu'on les soutienne, ne serait-ce que pour protéger les territoires des champs captants.

M. le président. La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Les propos de M. le rapporteur s'agissant l'agriculture biologique ne peuvent manquer de nous surprendre.

Comme mon collègue Paul Raoult, je tiens à souligner qu'il existe aujourd'hui, en France, un certain nombre d'exploitations qui sont rentables grâce à l'agriculture biologique.

Je voudrais simplement attirer l'attention sur le fait que le bio bénéficie d'aides publiques très sensiblement inférieures à celles que reçoivent la plupart des exploitations relevant du régime conventionnel. Or, malgré ce handicap très lourd, ces entreprises ne sont pas déficitaires.

Par conséquent, il est permis de penser que, s'il y avait parité dans les aides publiques, le bio aurait en France un avenir tout à fait prometteur, ce que, malheureusement, les propos entendus aujourd'hui ne permettent pas d'envisager, et c'est bien dommage.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 615.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 454 et 655.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 455, présenté par Mme Didier, MM. Billout et  Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam,  Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le cinquième alinéa (1°) du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement.

La parole est à Mme Evelyne Didier.

Mme Evelyne Didier. Le fait de tenir compte de l'état des masses d'eau dans le calcul de la redevance pour pollution soulève deux questions essentielles, celle de l'égalité des citoyens, d'une part, et celle de la préservation de la ressource en eau, d'autre part.

C'est un fait, l'état des masses d'eau est extrêmement variable selon les zones géographiques. Les différences liées aux activités humaines, d'élevage, de culture ou industrielles font que la situation n'est pas la même en Bretagne et dans les Alpes, c'est évident.

Cependant, ces différences ne doivent pas, selon nous, conduire à une différence de traitement entre les citoyens. L'usager domestique n'a pas à faire les frais d'une situation découlant, notamment, d'une politique agricole dans laquelle il ne porte aucune responsabilité.

Enfin, la préservation de la ressource en eau et l'amélioration de la qualité des eaux potables passent obligatoirement par une prise de conscience collective - j'insiste sur ce terme -, entraînant un changement radical des comportements individuels dans l'ensemble du pays. Il est, en effet, difficile d'admettre que l'on puisse adopter une attitude différente en fonction de son lieu de résidence.

Pour être efficace et durable, cette évolution des habitudes de consommation doit résulter d'un mouvement d'ampleur nationale. Il ne s'agit pas seulement d'une question de citoyenneté. Personne aujourd'hui ne peut se croire à l'abri d'une diminution de la ressource en eau ou de l'aggravation brutale de l'état chimique et biologique de celle-ci.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, car elle est convaincue, au contraire, de la nécessité de pouvoir définir des taux de redevance variables selon l'état de la ressource en eau ; à vrai dire, tel est précisément l'objet de la redevance.

Il s'agit d'inciter à des comportements collectifs plus vertueux là où cela se révèle le plus nécessaire. Dès lors que cette différenciation repose sur des critères objectifs fixés par la loi, il n'y a pas atteinte au principe d'égalité.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. L'une des justifications majeures de l'intervention des agences de l'eau est, je l'ai dit tout à l'heure, d'inciter à la réduction des impacts sur le milieu aquatique afin d'atteindre un bon état écologique des eaux. Il est donc essentiel que la redevance puisse être plus élevée là où la reconquête de la qualité écologique des eaux nécessite des programmes plus importants.

Le fait que les taux de redevance soient plus ou moins élevés en fonction de l'état des eaux me paraît en rapport direct avec l'objectif de la loi et n'est pas contraire au principe d'égalité, lequel ne s'oppose pas à ce que des situations différentes soient traitées différemment.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 455.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 654, présenté par MM. Cazeau et  Raoult, Mme Alquier, MM. Madrelle,  Miquel,  Vézinhet et  Desessard, est ainsi libellé :

Avant le dernier alinéa (4°) du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° - Pour les cultures, la redevance est calculée à partir de la déclaration des intrants

La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. Cet amendement répond également à notre souci d'établir une égalité de traitement entre l'élevage et la culture.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Je me suis déjà exprimé longuement sur le problème de la taxation des engrais, laquelle, j'en suis convaincu, n'aurait pas d'effet positif sur la qualité de l'eau.

C'est la raison pour laquelle la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Comme j'ai eu l'occasion de le dire au début de ce débat, une redevance sur les nitrates ne constituerait pas la réponse adéquate. Il est, me semble-t-il, préférable de favoriser les bonnes pratiques agricoles.

Les nouvelles contraintes résultant de la réforme de la politique agricole commune seront, nous le savons, lourdes de portée : conditionnalité et découplage des aides modifieront les comportements agricoles et favoriseront les pratiques extensives.

C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.

M. Paul Raoult. Il s'agit là d'un débat récurrent. Cela étant, je voudrais tout de même insister sur l'idée suivante : s'il est vrai que les agriculteurs paieront plus, en contrepartie ils recevront des aides beaucoup plus importantes à celles dont ils bénéficient aujourd'hui au titre des pratiques raisonnées auxquelles on voudrait les inciter.

Par conséquent, de l'argent sera certes pris aux agriculteurs, mais cet argent leur sera ensuite redistribué.

M. le président. La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. Je voterai cet amendement. Sans doute pose-t-il des problèmes d'ordre technique, mais il est un élément essentiel qui doit être pris en considération en matière de pollution : la perception qu'en a l'opinion publique. Or, aujourd'hui, chacun sait bien que celle-ci est extrêmement sensible au problème des intrants, en particulier lorsqu'il s'agit de nitrates.

A l'évidence, en adoptant cet amendement, nous donnerions le sentiment très fort que nous luttons contre ce type de pollution qui, si elle n'est pas la seule, est incontestablement la plus redoutée par nos concitoyens.

A l'inverse, ne pas voter cet amendement, ce serait manquer l'occasion de montrer à nos concitoyens que nous attachons la plus grande importance à la qualité des eaux et que nous avons entendu leur message.

Vous le savez comme moi, mes chers collègues, au-delà de ses aspects techniques et juridiques, la loi a aussi une portée psychologique sur l'opinion publique.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 654.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 189 est présenté par Mme Gourault et les membres du groupe Union centriste - UDF.

L'amendement n° 385 rectifié est présenté par MM. Hérisson et  Béteille.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement :

« Art. L. 213-10-3 - I. - Les services d'assainissement collectif et non collectif sont redevables de la redevance de pollution domestique et assimilée.

« II. - En ce qui concerne le service d'assainissement collectif, l'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel, diminuée de la pollution due aux industriels raccordés. Elle est composée des éléments mentionnés au III de l'article L. 213-10-2.

« Elle est déterminée :

« 1° Soit directement, à la demande de la collectivité compétente pour l'assainissement collectif, à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets par un système d'autocontrôle ou par un organisme agréé par l'agence de l'eau ; le contrôle porte à la fois sur le rendement épuratoire et la qualité des réseaux.

« 2° Soit indirectement, par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution domestique par habitant raccordé, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le gestionnaire du réseau collectif.

« Le niveau théorique de pollution domestique par habitant est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

« La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année.

« III. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance due par le service d'assainissement collectif et le seuil en dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés selon les modalités du paragraphe III de l'article L. 213-10-2.

« IV. - En ce qui concerne les services d'assainissement non collectif, l'assiette de la redevance due au titre de l'assainissement non collectif est le volume d'eau annuel facturé aux usagers de ces services. Elle correspond à la pollution résiduelle, évaluée forfaitairement, d'un système d'assainissement non collectif. L'exploitant du service public de distribution d'eau facture, en sus du prix de l'eau, le montant de cette redevance.

« V. - La redevance de pollution due au titre de l'assainissement collectif est perçue auprès de l'exploitant du service public d'assainissement collectif par l'agence de l'eau.

La redevance pour pollution domestique due pour un système d'assainissement non collectif est perçue auprès de l'exploitant du service public de distribution d'eau par l'agence de l'eau. Elle est exigible à l'encaissement de la facture d'eau.

La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° 189.

M. Christian Gaudin. Les collectivités, à l'image des industriels, doivent pouvoir choisir, pour le calcul de la redevance, la mesure de la pollution plutôt que le forfait.

Il est en effet important de favoriser la réalisation d'audits complets des réseaux des collectivités. Nous disposons actuellement de moyens techniques suffisants pour procéder à une bonne évaluation d'un système d'assainissement.

Par ailleurs, on connaît avec précision les conséquences que peuvent avoir sur ces systèmes des événements tels les orages.

La redevance de pollution doit jouer un rôle incitatif tant pour les collectivités locales que pour les industriels. Ce sera le cas pour les collectivités qui interviendront sur les points faibles décelés par les audits.

Cet amendement tend aussi à ce que le texte satisfasse au principe d'égalité, auquel se réfère constamment le Conseil constitutionnel, à la Charte de l'environnement et à nos engagements européens.

M. le président. La parole est à M. Pierre Hérisson, pour présenter l'amendement n° 385 rectifié.

M. Pierre Hérisson. Ces deux amendements trouvent leur origine dans une réflexion engagée par l'Association des maires de France. Comme il m'a été reproché naguère d'évoquer l'AMF dans cette enceinte, je ne sais pas si je suis autorisé à le faire. Je crois pourtant que cette honorable institution a aussi son mot à dire, surtout sur des domaines où les compétences ont été confiées par le législateur aux collectivités locales.

M. Christian Gaudin ayant expliqué précisément l'objet de cette proposition, je n'y reviendrai pas. Toutefois, monsieur le ministre, nous souhaiterions vous entendre sur l'aspect technique et financier de cette question. Si vous êtes en mesure de nous apporter un certain nombre de garanties quant à l'application concrète du dispositif, je serai prêt à retirer mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 100, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Compléter le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

Sont également redevables les usagers mentionnés à l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. L'article L. 213-10-3 du code de l'environnement définit les règles d'établissement et de calcul de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique. Il s'agit de tous les abonnés au service public de distribution d'eau, à l'exception des personnes redevables de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.

La commission suggère d'y ajouter les personnes mentionnées à l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il est proposé par l'article 27 du projet de loi. Il s'agit d'usagers raccordés ou raccordables au réseau d'assainissement, mais qui n'effectuent pas leur prélèvement de distribution d'eau potable. Désormais, en application de l'article 27 du projet de loi, ils devront mettre en place un dispositif de comptage de cette eau prélevée ; sur cette base, les communes pourront les assujettir à une redevance d'assainissement.

Dans ces conditions, il apparaît logique que ces usagers soient également redevables de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique.

M. le président. L'amendement n° 511, présenté par Mme Keller, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une personne dispose d'un forage pour son alimentation en eau, elle est tenue de mettre en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée. L'assiette de la redevance est alors majorée par le volume d'eau ainsi prélevé.

La parole est à Mme Fabienne Keller, rapporteur pour avis.

Mme Fabienne Keller, rapporteur pour avis de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Cet amendement a pour objet de prévoir un dispositif de taxation des personnes qui disposent d'un forage pour leur alimentation en eau. A cet égard, il recoupe en partie l'amendement précédent.

Notre collègue Gérard Miquel, dans son rapport sur « la qualité de l'eau et de l'assainissement en France », a souligné que plusieurs milliers de forages étaient mis en place chaque année et qu'ils venaient s'ajouter au stock déjà existant évalué, en l'an 2000, à environ 80 000. Ce développement des forages présente donc un risque à la fois quantitatif, du fait des prélèvements effectués sur les nappes, et qualitatif en raison des possibles contaminations des nappes liées à ces forages.

Ces données me conduisent à vous proposer de soumettre les personnes disposant d'un forage à la redevance pour pollution, ainsi qu'à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, qui fera l'objet d'un autre amendement.

Monsieur le ministre, ces mesures me paraissent nécessaires du point de vue tant de l'équité que de l'écologie.

M. le président. L'amendement n° 288, présenté par MM. Revet,  Bailly,  Grillot,  Ginoux et  Texier, Mmes Henneron,  Rozier et  Gousseau, MM. Juilhard,  Bordier,  Pierre et  J. Boyer, est ainsi libellé :

Compléter le second alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

En l'absence de ce comptage spécifique, l'assiette de la redevance des exploitants agricoles est fixée selon une consommation forfaitaire annuelle déterminée par arrêté préfectoral.

La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. On le sait, les agriculteurs sont de gros consommateurs d'eau...

M. François Marc. Surtout leurs animaux ! (Sourires.)

M. Charles Revet. ... lorsqu'ils font de l'élevage.

Il se trouve que certaines exploitations sont situées à proximité des canalisations d'assainissement. S'il est normal que, pour la part domestique, ces agriculteurs soient assujettis à la redevance d'assainissement, il serait incohérent de les assujettir pour la part utilisée à l'abreuvement des animaux, qui ne va pas au réseau d'assainissement et donc à la station d'épuration.

Par ailleurs, il n'est pas facile de mettre en place un comptage spécifique pour l'eau destinée aux animaux et l'installation d'un tel système pourrait s'avérer très coûteuse.

Nous proposons donc d'établir, comme cela a existé, un forfait pour la consommation domestique. Celui-ci serait fixé par un arrêté préfectoral.

Monsieur le ministre, nous demandons que cette précision soit introduite dans le projet de loi pour éviter certaines situations délicates. En effet, un agriculteur a reçu récemment une facture de l'entreprise délégataire - à la suite, semble-t-il, d'une instruction de l'agence concernée - lui réclamant le paiement intégral de l'ensemble des mètres cubes d'eau utilisés, que l'eau soit destinée à son usage domestique ou à son exploitation.

M. Bruno Sido, rapporteur. Ce n'est pas possible !

M. Charles Revet. Je peux vous communiquer les éléments du dossier ! En tout cas, je peux vous assurer que cet agriculteur m'a interpellé, alors que nous visitions une installation d'assainissement, en me montrant le courrier qu'il avait reçu.

Ce qui va sans le dire va mieux en le disant !

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 427 est présenté par Mme Didier, MM. Billout et  Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam,  Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 625 est présenté par MM. Marc,  Raoult et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le premier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement, remplacer les mots :

0,5 €/m3

par les mots :

0,3 €/m3

La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter l'amendement n° 427.

M. Bernard Vera. Les différentes redevances liées à l'eau font de l'usager domestique le principal contributeur. Responsable en moyenne de 20 % de la pollution de l'eau, il participe néanmoins à 85 % du financement de la redevance pour pollution.

Je ne conteste évidemment pas le fait que la redevance consacrée à la pollution des eaux se justifie par la dégradation constante de la disponibilité et de la qualité des eaux potables, ainsi que par la nécessité, dans certaines zones géographiques, de traitements spécifiques.

Mais cette répartition des charges financières au détriment des usagers apparaît immédiatement disproportionnée, et surtout profondément injuste. En outre, elle va totalement à l'encontre du principe pollueur-payeur, qui voudrait, en toute logique, que l'on fasse payer à chaque utilisateur sa part de responsabilité réelle dans les émissions polluantes affectant les ressources en eau.

Il ne s'agit pas pour nous de mettre en exergue, au nom de l'urgence environnementale, la responsabilité des agriculteurs en leur faisant subir brutalement une hausse importante de leur participation, ni de montrer du doigt une profession prisonnière d'une situation qu'elle ne peut maîtriser à elle seule. Il s'agit surtout de réduire des inégalités criantes face au prix de l'eau, par des mécanismes d'ajustement appropriés et étalés dans le temps.

C'est pour cette raison que les mesures incitatives et les dispositifs répressifs doivent obligatoirement s'accompagner de mesures de justice. C'est par la justesse et l'équilibre de l'ensemble de ces mécanismes que tous les utilisateurs pourront être, sur le long terme, les bénéficiaires de la baisse des niveaux effectifs de pollution et, par conséquent, de la diminution des taxes et redevances y afférentes.

L'amendement que nous présentons tend à introduire l'une de ces mesures de justice et représente un pas vers un rééquilibrage des contributions. Il s'agit de réduire la participation des usagers domestiques en ramenant le plafond de la redevance pour pollution de l'eau de 0,5 euro par mètre cube à 0,3 euro par mètre cube.

Tendre vers une participation plus équitable du consommateur : tel est l'objet de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour présenter l'amendement n° 625.

M. François Marc. Il s'agit en effet d'opérer un rééquilibrage concernant les redevances payées par les différentes catégories de redevables. En l'occurrence, nous avons le sentiment qu'il faut se fixer un objectif dans le temps et qu'il faut tendre progressivement vers ce but. Si aucun signal n'est d'ores et déjà donné, rien ne changera !

Il nous paraît donc important, au moment nous discutons ce projet de loi sur l'eau, qui est une étape décisive dans le processus amorcé depuis déjà trente-cinq ans d'indiquer que le législateur souhaite impérativement que ce rééquilibrage soit effectué. Nous souhaitons vivement que le Sénat puisse donner ce signal.

M. le président. L'amendement n° 456, présenté par Mme Didier, MM. Billout et  Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam,  Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le deuxième alinéa (1°) du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement.

La parole est à Mme Evelyne Didier.

Mme Evelyne Didier. Cet amendement s'inscrit, comme les précédents, dans un souci d'égalité et de préservation de la ressource. Il ne nous paraît pas souhaitable d'opérer une distinction selon l'état des masses d'eau.

M. le président. L'amendement n° 101, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement, par un paragraphe ainsi rédigé :

« V. - Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution d'origine domestique dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité. La prime peut être modulée pour tenir compte du respect des prescriptions imposées au titre d'une police spéciale relative à l'eau.

« De même, une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle des installations d'assainissement non collectif. Le montant de cette prime est fixé à un montant au plus égal à 80 % du montant des redevances pour pollution domestique versées par les abonnés non raccordables à un réseau d'assainissement collectif en fonction des résultats du contrôle et de l'activité du service qui en a la charge.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et donner l'avis de la commission sur l'ensemble des amendements qui n'émanent pas d'elle.

M. Bruno Sido, rapporteur. L'article 35 du projet de loi précise, à l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement, relatif aux modalités d'intervention des agences de l'eau, que celles- ci peuvent attribuer des concours financiers sous forme de primes de résultats.

L'amendement n° 101 vise à expliciter ce mécanisme de primes pour épuration, qui s'inspire du dispositif actuellement prévu par l'article 6 de l'arrêté du 28 octobre 1975, modifié par l'arrêté du 23 décembre 1996, tout en prenant désormais en compte l'assainissement non collectif.

J'en viens aux avis de la commission sur les autres amendements.

Les amendements identiques nos 189 et 385 rectifié, qui visent à définir le calcul de la redevance pour pollution d'origine domestique par rapport à la mesure de la pollution annuelle rejetée, sont certes satisfaisants sur le plan intellectuel. On peut toutefois s'interroger sur la faisabilité de la mesure de la pollution à travers le suivi régulier de l'ensemble des rejets des stations d'épuration.

En outre, on peut se demander s'il est opportun de prévoir d'emblée un calcul de la redevance pour pollution domestique différent selon qu'il s'agit d'assainissement collectif ou d'assainissement non collectif. La commission s'en remet donc, sur ces deux amendements, à la sagesse du Sénat.

L'amendement n° 511 est complémentaire de l'amendement n° 100 de la commission et de la disposition introduite à l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales par l'article 27 du projet de loi. La commission y est donc favorable.

L'amendement n° 288 tend à autoriser la détermination de l'assiette de la redevance des exploitations agricoles sur une base forfaitaire, en l'absence d'un comptage spécifique des volumes d'eau utilisés pour les animaux.

Ce dispositif est vraiment trop favorable et n'incite pas à une gestion prudente de la ressource.

Par ailleurs, monsieur Revet, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention et je pense que le cas particulier que vous avez évoqué me paraît relever plus d'une discussion franche avec l'administration ou devant les tribunaux que d'une loi.

Par conséquent, la commission souhaite que vous retiriez cet amendement, mais je ne doute pas que les explications complémentaires que ne manquera pas de vous apporter M. le ministre seront de nature à vous convaincre.

En ce qui concerne les amendements identiques nos 427 et 625, la commission y est défavorable, car elle ne souhaite pas remettre en cause les équilibres proposés par le projet de loi. Il s'agit, là encore, de plafonds que les agences ne sont pas obligées d'utiliser.

M. François Marc. Vous ne voulez pas de plancher !

M. Bruno Sido, rapporteur. Il existe un plancher ; simplement, il est à zéro !

La commission a également émis un avis défavorable sur l'amendement n° 456.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Actuellement, le dispositif de la redevance pour pollution domestique est très complexe et pose des problèmes d'opacité et d'iniquité. C'est pourquoi le Gouvernement a proposé une remise à plat du système.

Les amendements nos 189 et 385 rectifié, qui visent à distinguer une redevance pour l'assainissement collectif et une autre pour l'assainissement non collectif, avec des assiettes différentes, complexifient encore la redevance pour pollution domestique. Aussi cette distinction va-t-elle à l'encontre de la volonté d'inscrire l'assainissement non collectif comme une solution technique à part entière, au même titre que l'assainissement collectif.

Par ailleurs, il me semble important que les usagers soient assujettis à la redevance quel que soit leur mode d'assainissement. Une prime pour épuration est versée aux services publics d'assainissement collectif et non collectif, venant alors alléger les charges du service.

Dans la pratique, les réseaux d'assainissement collectif sont très étendus et complexes, en partie séparatifs mais souvent unitaires, regroupant eaux usées et eaux de pluies, avec la présence de déversoirs d'orages, d'eaux parasites et de fuites de réseau. Les réseaux génèrent ainsi une pollution importante, indépendamment de celle qui est rejetée par la station d'épuration et beaucoup plus difficilement mesurable.

Je suis d'accord avec les auteurs de ces deux amendements sur la nécessité d'améliorer la connaissance réelle de l'efficacité des réseaux. Cette incitation est d'ailleurs prévue dans le cadre des primes pour épuration qui seront versées aux collectivités, et je suis attaché à l'encourager.

Toutefois, la mesure réelle et exhaustive de toutes les sources de pollution liées aux réseaux d'assainissement collectif qui est proposée n'est pas réalisable à court terme. L'adoption de ces amendements aboutirait, de fait, à réaliser des calculs forfaitaires compliqués, pour aboutir in fine à des tarifs au mètre cube d'eau prélevée, ce qui est prévu dans le projet de loi. En revanche, au contraire de ce qui est prévu, ces tarifs seraient différents d'une commune à l'autre, différents entre l'assainissement collectif et non collectif, sans lien avec l'impact réel de la pollution. C'est bien d'ailleurs le problème posé actuellement aux agences de l'eau.

C'est la raison pour laquelle, après ces explications, je souhaite que les amendements nos 189 et 385 rectifié soient retirés. Dans le cas contraire, je serais dans l'obligation d'émettre un avis défavorable.

Je suis favorable à l'amendement n° 100, car tous les usagers raccordés ou raccordables aux réseaux d'assainissement doivent contribuer à la redevance pour pollution domestique, que l'eau prélevée provienne du réseau public ou d'autres sources.

Madame le rapporteur pour avis, les prélèvements d'eau opérés pour l'alimentation en eau engendrent en effet une pollution domestique, que l'eau provienne du réseau public ou d'un forage particulier. Mais, dans la pratique, il sera assez difficile pour l'agence de l'eau ou le distributeur de vérifier ces assiettes. Toutefois, compte tenu de l'intérêt que le rapporteur a exprimé pour votre amendement n° 511, j'émets un avis favorable.

Monsieur Revet, il me paraît indispensable, au regard du principe d'égalité devant l'impôt, que les volumes qui sont utilisés pour l'abreuvement des animaux soient pris en compte pour le calcul de la redevance pour pollution domestique soient comptabilisés.

De plus, votre amendement n° 288 introduit un régime dérogatoire pour toute exploitation agricole, qu'il s'agisse ou non d'élevage.

Votre amendement conduirait à ce que les agriculteurs, en tant qu'usagers domestiques, soient progressivement tous au forfait. Au titre de l'égalité devant l'impôt, les autres usagers domestiques pourraient exiger d'être également au forfait, ce qui modifierait totalement l'esprit de la redevance pour pollution domestique.

Monsieur le sénateur, je propose d'examiner le cas particulier que vous avez évoqué et qui semble à l'origine de votre amendement, afin de voir s'il n'est pas en contradiction avec les textes et comment il est possible de le résoudre. Mais je ne pense pas qu'il faille modifier le texte de loi à partir d'une difficulté particulière. Nous donnerions là un très mauvais signe par rapport à l'objectif de la loi, qui est le bon état écologique des eaux.

Je vous demande donc de retirer l'amendement n° 288.

Les amendements identiques nos 427 et 625 visent à baisser le taux de redevance pour pollution domestique. Les agences de l'eau doivent mettre en place un programme d'ampleur en matière de dépollution, particulièrement en matière d'eaux résiduaires urbaines. Il importe donc que ces agences aient des moyens suffisants pour aider les collectivités.

De plus, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, il faut laisser aux comités de bassin une marge d'adaptation aux réalités locales.

C'est la raison pour laquelle je suis défavorable à ces amendements.

Par cohérence avec la position que j'ai prise sur la suppression de la modulation en fonction de l'état des masses d'eau, qui concernait la redevance pour pollution non domestique, je suis également défavorable à l'amendement n° 456, qui concerne la redevance pour pollution domestique.

L'amendement n° 101 vise à réintégrer dans la partie redevance les primes pour épuration. Pour la pollution domestique, la redevance est assise sur le volume d'eau prélevée. Une partie de la pollution ainsi générée est retirée par les stations d'épuration ou par les dispositifs contrôlés d'assainissement non collectif. L'agence verse des primes pour tenir compte de cette pollution retirée.

Monsieur le rapporteur, je suis donc favorable à votre amendement, qui précise le mode de calcul desdites primes.

M. le président. Monsieur Gaudin, acceptez-vous de retirer l'amendement n° 189, comme l'a souhaité M. le ministre ?

M. Christian Gaudin. M. le ministre a apporté quelques éléments intéressants. L'application de cet amendement poserait un certain nombre de problèmes, je le conçois.

En déposant cet amendement, nous voulions montrer combien il est important de porter attention à la nature des effluents de station, notamment pour les collectivités. Vous apportez un début de réponse avec la prime versée aux collectivités.

Je souhaite que l'on aille plus loin dans l'analyse du niveau de pollution des effluents, même si cette analyse est difficile à réaliser dans le cas des réseaux unitaires.

Cela dit, le débat ayant été ouvert, j'accepte de retirer cet amendement.

M. le président. Monsieur Hérisson, acceptez-vous également de retirer votre amendement n° 385 rectifié ?

M. Pierre Hérisson. Oui, monsieur le président.

M. le président. Les amendements identiques nos 189 et 385 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° 100.

(L''amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. François Fortassin, pour explication de vote sur l'amendement n° 511.

M. François Fortassin. Je voterai cet amendement, dont l'esprit est très bon. Toutefois, il me semble qu'il y manque une précision.

Dès lors qu'un forage est situé sur une propriété privée, comment vérifier le comptage si le propriétaire refuse l'accès à son compteur, comme il en a le droit ? Parce que nous ne sommes plus dans le cas d'un abonné qui, signant un contrat avec une société distributrice, accepte par là même la vérification du compteur !

A quoi sert-il d'obliger un propriétaire qui a fait creuser un puits à mettre en place un compteur si l'on ne précise pas que la vérification de ce compteur devra être effectuée par une autorité spécifiée ou désignée ultérieurement par le préfet ?

Je suis tout à fait favorable à l'amendement, mais il me paraît indispensable de le compléter par une précision qui rendrait cette disposition effectivement applicable, faute de quoi elle donnera nécessairement lieu à des contentieux.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. L'amendement vise la personne disposant d'un forage pour « son alimentation en eau ». S'agit-il d'une alimentation en eau destinée à un usage domestique, c'est-à-dire une eau considérée comme potable ? S'agit-il, au contraire, d'une alimentation en eau destinée à un usage non domestique, c'est-à-dire une eau non potable destinée, par exemple, à l'arrosage de jardins ? Sur les bords de la Loire ou du Cher, par exemple, on privilégie souvent cette technique pour ce type d'utilisation, précisément pour éviter d'utiliser de l'eau potable, qui doit faire, elle, l'objet d'un traitement.

J'aimerais obtenir des précisions à cet égard, car nous aurons quelques soucis si l'on impose la mise en place de compteurs pour des forages situés en zone urbaine et destinés à l'arrosage de jardins et notamment de « jardins ouvriers » !

M. le président. La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. Mon explication de vote va dans le même sens que celle de mes collègues.

Permettez-moi de vous citer le cas d'un habitant de ma région, qui a installé un dispositif de forage voilà des années pour ses besoins domestiques et qui demande aujourd'hui l'assainissement. Sur quoi va-t-on s'appuyer pour facturer l'assainissement collectif, alors qu'il ne possède aucun compteur d'eau ?

Je suis très favorable à l'amendement de Mme Keller, mais il faut trouver les moyens pratiques de procéder aux vérifications nécessaires. Vous avez dit qu'il serait difficile, dans la pratique, de vérifier l'assiette de la redevance, mais il s'agit pourtant d'un problème important. Monsieur le ministre, l'examen de ce texte en deuxième lecture sera, me semble-t-il, l'occasion d'y revenir. C'est une question de cohérence par rapport aux habitants d'une même commune !

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. En commission des finances, j'avais voté cet amendement, car il est parfaitement justifié, même s'il pose des problèmes d'application sur le plan pratique.

Je voudrais rassurer Mme Beaufils : pour arroser son jardin, plutôt que de faire un forage dans le sol, il me semble plus astucieux de revenir aux pratiques anciennes de rétention des eaux pluviales par le biais d'instruments adaptés, d'autant que, comme M. César, une demande en entraîne une autre et que les forages sont une source de pollution. Or les conséquences financières de cette pollution pèseront sur tout le monde.

M. le président. La parole est à M. Claude Biwer.

M. Claude Biwer. Je suis plutôt favorable à cet amendement, d'autant que nous constatons d'autres anomalies.

De plus en plus d'agriculteurs font des forages. Dans les petites communes, cela se traduit par une baisse très importante de la consommation, laquelle est finalement payée par les autres !

Par ailleurs, semble-t-il sur les conseils de leur chambre d'agriculture, ...

M. Gérard César. Ne critiquez pas les chambres d'agriculture, mon cher collègue ! (Sourires.)

M. Claude Biwer. C'est ainsi que le problème m'a été présenté !

Sur les conseils de leur chambre d'agriculture, donc, des agriculteurs se tournent vers le syndicat de distribution pour demander confirmation de l'existence d'une station d'épuration. Vous vous en doutez, leur objectif est, lorsque leurs têtes de bétail sont en nombre suffisamment faible, au moins de ne pas procéder à une mise aux normes de leur exploitation, sachant que c'est la station d'épuration qui récupère les eaux blanches !

M. Henri de Raincourt. Il y a tant des petits malins !

M. Claude Biwer. Il n'existe aucun prélèvement sur la distribution d'eau, aucun paiement de cette eau, aucune taxe de pollution, mais on nous demande de dépolluer pour le compte de...

Il est donc nécessaire de trouver une solution pour faire payer tout le monde.

Enfin, je me permettrai de répondre à M. Fortassin. Dans bon nombre de cas, les compteurs sont sur le domaine privé, et nous avons toujours trouvé une solution. Il doit donc être possible d'adapter la règle pour les forages.

M. le président. La parole est à M. Jean Arthuis, pour explication de vote.

M. Jean Arthuis. On ne s'étonnera pas du soutien que j'apporte à l'amendement de Mme Keller.

Différents orateurs ont souligné les difficultés pratiques que posera peut-être son application, mais je crois qu'il était important de rappeler, à l'occasion de la discussion de ce projet de loi, que les redevances sont le moyen de faire vivre la solidarité. Or, certains usagers sortent du périmètre de la solidarité en procédant à des forages de plus en plus profonds dans les nappes phréatiques. Il est évident que de telles pratiques, si elles venaient à se développer, mettraient au moins partiellement en échec les dispositions prévues dans le présent projet de loi.

Par conséquent, en adoptant cet amendement, nous poserons un principe général. Comme l'a dit M. César, la navette devrait nous permettre de trouver des modalités plus adaptées. Il conviendra sans doute de fixer une profondeur à partir de laquelle la redevance sera due et de régler les problèmes d'ordre juridique relatifs à la déclaration d'un forage et aux nécessaires vérifications du comptage.

Sur le fond, il s'agit d'une belle et nécessaire contribution à la solidarité. Sans cette disposition, le dispositif de redevance perdrait de sa pertinence.

M. le président. La parole est à Mme Fabienne Keller, rapporteur pour avis.

Mme Fabienne Keller, rapporteur pour avis. Mon propos ira dans le sens des interventions de MM. Biwer et Arthuis.

La logique générale du dispositif vise à assujettir à la redevance toutes les personnes qui prélèvent sur la ressource en eau et qui alimentent les systèmes d'épuration.

Mme Esther Sittler a évoqué tout à l'heure la situation du syndicat des eaux qui gère sa commune, dans lequel le volume d'eau prélevé diminue alors que le volume d'eau traité ne cesse d'augmenter. La charge du traitement et de la bonne gestion de l'eau se trouve ainsi concentrée sur un nombre réduit de contribuables.

Chacun d'entre nous est soucieux de la cohérence du dispositif. Le prix de l'eau a augmenté et il continuera peut-être à le faire. Au fur et à mesure que les prix grimpent, les tentations de forer, de se « débrouiller tout seul », se font plus fortes. Il est donc important, même si le système n'est pas parfait, d'essayer d'encadrer ce processus en prévoyant une obligation de déclaration et de ne pas favoriser des pratiques qui seraient contraires à ce qui est recherché à travers ce projet de loi.

Je vais compléter mon argumentation par des données techniques.

Tout d'abord, le texte proposé par l'article 27 du projet de loi pour l'article L. 2224-12-5 du code des collectivités territoriales dispose : « Un décret fixe les conditions dans lesquelles il est fait obligation aux usagers raccordés ou raccordables au réseau d'assainissement d'installer un dispositif de comptage de l'eau. » Cet article pose le principe de la redevance, même s'il s'agit là d'une redevance communale.

Par ailleurs, à l'article 38, dans la sous-section 4 « Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement », il est prévu que « les contribuables déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances » et, plus loin, que « l'agence de l'eau contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances ».

Pour protéger l'usager, un amendement de la commission des finances prévoit que les personnes qui sont chargées des contrôles sont soumises à la confidentialité.

Cette disposition répond à l'une de vos préoccupations, monsieur Fortassin. Aujourd'hui déjà, le contrôleur entre dans l'espace privé. Ce sera encore plus vrai demain. En entrant dans une propriété privée, il peut avoir accès à des informations sans rapport avec sa mission. Il faut donc protéger les personnes.

Tels sont, mes chers collègues, les éléments complémentaires que je tenais à porter à votre connaissance pour éclairer votre vote.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 511.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je note que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.

Monsieur Revet, l'amendement n° 288 est-il maintenu ?

M. Charles Revet. Cet amendement me paraît relever du bon sens, mais peut-être me suis-je mal exprimé.

Il ne s'agit pas d'exonérer les agriculteurs de la redevance d'assainissement pour la part domestique. Il ne s'agit pas davantage de les inciter à ne pas s'équiper d'un compteur ; chaque fois qu'il est possible d'installer un compteur afin de distinguer la consommation de l'exploitation et la consommation domestique, il faut le faire. Il ne s'agit pas non plus d'une incitation à recourir au forfait.

Monsieur le ministre, je ne voudrais pas que mon amendement ait un effet contraire à celui que je recherche. Les forfaits existent !

M. Serge Lepeltier, ministre. Bien sûr !

M. Charles Revet. Dans mon département, le préfet a pris un arrêté précisant qu'en cas d'absence de compteur on retient une consommation forfaitaire de 120 mètres cubes. Il en résulte bien souvent que l'usager paie plus que s'il payait sa consommation réelle.

Que fera-t-on lorsqu'il est manifestement impossible d'installer un second compteur ? Laissera-t-on, comme dans le cas que j'ai cité tout à l'heure, une personne zélée décider que l'usager est taxé sur l'intégralité de sa consommation ? Ce serait absurde !

Monsieur le ministre, les usagers qui ne peuvent pas avoir de second compteur sont beaucoup plus nombreux qu'on le pense. Si vous m'apportez une réponse, je retirerai mon amendement. Peut-être cette question sera-t-elle réglée lors de la deuxième lecture. En tout état de cause, il faut prendre l'engagement de traiter ces situations spécifiques, que l'on trouve au demeurant dans tous les départements.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Serge Lepeltier, ministre. Monsieur Revet, nous parlons ici, je le rappelle, du réseau d'eau potable. Il n'y a pas de raison que la pose d'un compteur soit impossible. En revanche, il y a, avec votre amendement, un risque d'encourager les agriculteurs à ne pas avoir de compteur. Je ne vous cache pas que c'est ce qui m'inquiète le plus.

M. le président. Monsieur Revet, je vous interroge de nouveau : l'amendement est-il maintenu ?

M. Charles Revet. Non, je le retire, monsieur le président, mais il faudra trouver une solution lors de la deuxième lecture.

M. le président. L'amendement n° 288 est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 427 et 625.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 456.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101.

(L'amendement est adopté.)

(M. Philippe Richert remplace M. Jean-Claude Gaudin au fauteuil de la présidence.)