Article 26
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est modifiée comme suit :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2 : Dispositions relatives aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement » ;
2° Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales », comprenant les articles L. 2224-8 à L. 2224-11-3 ;
3° Les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Les communes sont compétentes en matière d'assainissement. Elles assurent obligatoirement, lorsqu'il existe un service d'assainissement collectif, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles doivent aussi assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif.
« Elles peuvent, à la demande des usagers ou des propriétaires, assurer l'entretien des installations d'assainissement non collectif.
« Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux :
« 1° De mise en conformité des installations d'assainissement non collectif ;
« 2° De mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement ;
« 3° De suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature, à l'occasion du raccordement de l'immeuble ou de la mise aux normes de l'installation d'assainissement non collectif. » ;
4° L'article L. 2224-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2224-11. - Les services publics de distribution d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. » ;
5° Après l'article L. 2224-11 sont ajoutés les articles L. 2224-11-1 à L. 2224-11-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 2224-11-1. - La section d'investissement du budget peut être votée en excédent afin de permettre les travaux d'extension ou d'amélioration des services prévus par l'assemblée délibérante dans le cadre d'une programmation pluriannuelle.
« Art. L. 2224-11-2. - Le régime des redevances susceptibles d'être perçues par les communes ou les départements en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement est fixé par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 2224-11-3. - Lorsque le contrat de délégation d'un service public de distribution d'eau ou d'assainissement met à la charge du délégataire des renouvellements et des grosses réparations à caractère patrimonial, un programme prévisionnel de travaux lui est annexé.
« Le contrat doit comporter une stipulation imposant au délégataire, d'une part, l'établissement en fin de contrat d'un rapport énumérant les travaux réalisés, d'autre part, sans préjudice des autres sanctions prévues au contrat, le versement au budget de l'eau et de l'assainissement du délégant d'une somme correspondant au montant des travaux stipulés au programme prévisionnel et non exécutés. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 218 rectifié, présenté par M. Cambon, Mme Procaccia et M. Doublet, est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa de cet article (1°), insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... ° Après l'article L. 2224-7, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection de point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service de distribution d'eau potable ».
La parole est à M. Christian Cambon.
M. Christian Cambon. Aussi étonnant que cela puisse paraître, aucun texte, en particulier du code général des collectivités territoriales, ne confie expressément et exclusivement aux communes la responsabilité du service de production et de distribution d'eau, alors que ces dispositions existent pour le service d'assainissement.
Cet amendement a donc pour objet de remédier à cette situation.
M. le président. L'amendement n° 377 rectifié, présenté par MM. Delfau, Baylet, Collin, A. Boyer, Mouly, Barbier et Alfonsi, est ainsi libellé :
Après le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° - L'article L. 2224-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-7. - Tout service assurant tout ou partie des prestations prévues aux six premiers alinéas de l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement.
« Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service public de distribution d'eau. »
La parole est à M. Gérard Delfau.
M. Gérard Delfau. En raisons du nouvel intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales proposé dans le projet de loi, à savoir « Dispositions relatives aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement », il me paraît cohérent de préciser la définition du service public d'assainissement prévue par l'actuel article L. 2224-7 de ce code et d'y ajouter une définition du service public de distribution d'eau. J'ai d'ailleurs emprunté cette définition à un précédent texte de loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur l'amendement n° 218 rectifié, qui tend à définir dans le code général des collectivités territoriales le service de distribution d'eau. Une telle définition, qui existe pour le service de l'assainissement, fait actuellement défaut pour le service de l'eau. Il paraît donc tout à fait opportun de l'y insérer.
Quant à l'amendement n° 377 rectifié, il vise à introduire dans le code général des collectivités territoriales une définition des services publics de distribution d'eau et à mieux préciser la définition du service public d'assainissement.
La première partie de l'amendement, c'est-à-dire la définition du service de distribution d'eau, fait l'objet d'un autre amendement qui s'insère mieux dans le projet de loi. En effet, le présent amendement renvoie à l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, qui est abrogé par l'article 49 du projet de loi.
La seconde partie de l'amendement, à savoir la définition du service de l'assainissement, est déjà satisfaite par le texte proposé par le projet de loi pour l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.
Aussi, la commission demande à M. Delfau de bien vouloir retirer son amendement. A défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Serge Lepeltier, ministre. L'amendement n° 218 rectifié précise qu'un service assurant tout ou partie de la production, du transport et de la distribution d'eau est un service de distribution d'eau potable. Il tend ainsi à lever toute ambiguïté quant au texte applicable en ce qui concerne les procédures de délégation de services et à renforcer la sécurité juridique des collectivités organisatrices.
C'est la raison pour laquelle j'émets un avis favorable sur cet amendement, qui est très utile.
En conséquence, je demande à M. Delfau de bien vouloir retirer l'amendement n° 377 rectifié.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 377 rectifié n'a plus d'objet.
Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 274, présenté par MM. Revet, Bailly, Grillot, Ginoux et Texier, Mmes Henneron, Rozier et Gousseau, MM. Juilhard, Bordier, Pierre et J. Boyer, est ainsi libellé :
Remplacer le 3° de cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
... ° Les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes sont compétentes en matière d'assainissement ».
... ° Après l'article L. 2224-8, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Lorsqu'il existe un service d'assainissement collectif, les communes ou groupement de communes compétent assurent obligatoirement la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites.
« Elles peuvent, à la demande du propriétaire ou des usagers, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique des branchements ».
La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet. La loi sur l'eau de 1992 a géré la filière eau de l'assainissement non collectif, mais elle n'a donné aucune indication sur la gestion de la filière boues de ces installations. La mise en place d'un contrôle obligatoire et d'un entretien facultatif engendre une augmentation de la fréquence des vidanges, ce qui accroît le volume global des boues produites.
Les filières actuelles seront probablement rapidement dépassées. Le particulier ne pourra pas gérer le devenir des boues et des infrastructures nécessaires à leur élimination. C'est pourquoi la filière boues doit être prise en charge par la collectivité, au même titre que celle de l'assainissement collectif.
Par ailleurs, compte tenu de la nécessité d'une filière collective et publique d'élimination des boues d'assainissement non collectif et de l'obligation incombant aux maires de faire respecter le bon fonctionnement des installations par le particulier au regard des risques sanitaires et environnementaux, il est proposé que la propriété des ouvrages d'assainissement non collectif réhabilités - sous maîtrise d'ouvrage de la collectivité - puisse rester la propriété de la collectivité, si elle le souhaite. Dans ce cas, une convention sera établie entre le propriétaire et la collectivité.
La rédaction proposée vise à préciser les règles de l'assainissement collectif et celles de l'assainissement non collectif en les distinguant.
M. le président. L'amendement n° 224 rectifié, présenté par Mme Sittler, MM. Richert, Bailly, Bertaud, Béteille, Cambon, Grignon, Pierre et Vasselle, est ainsi libellé :
I- Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales :
« Les communes ou, le cas échéant, les groupements de collectivités territoriales sont compétents...
II- En conséquence, après le 3° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au troisième alinéa de l'article L. 2224-8, après le mot :
« municipaux »,
sont insérés les mots :
« ou intercommunaux. »
La parole est à Mme Esther Sittler.
Mme Esther Sittler. Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel, qui vise à reconnaître explicitement la compétence des groupements de collectivités territoriales en matière d'assainissement.
M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, supprimer le mot :
obligatoirement
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer un mot superfétatoire.
M. le président. L'amendement n° 51, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
doivent aussi assurer
par les mots :
assurent également
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. L'amendement n° 570 rectifié, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune et Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
I - Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales :
« Elles peuvent instaurer un service facultatif d'entretien des installations d'assainissement non collectif. Le service ainsi instauré intervient à la demande des usagers. ».
II. Dans le troisième alinéa du même texte, après les mots :
peuvent également
insérer les mots :
et de manière facultative,
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Dans la continuité des mécanismes déjà élaborés dans le code général des collectivités territoriales et le projet de loi, il semble utile d'inciter les communes et leurs groupements à collaborer entre eux pour la mise en place des captages et des autres équipements collectifs liés au service.
En effet, nombre de collectivités voient leur urbanisation ou leur développement économique freiné par le fait qu'elles consentent à voir leur eau captée au profit, parfois, de structures intercommunales auxquelles elles n'adhèrent même pas. D'autres collectivités acceptent des installations d'assainissement difficiles à faire admettre par la population.
La mise en place de ces équipements est souvent vitale pour les services publics, mais elle s'accompagne aussi de contraintes pour les collectivités et les particuliers acceptant la présence desdits équipements.
M. le président. L'amendement n° 493, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam, Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit les troisième, quatrième (1°) et cinquième (2°) alinéas du texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales :
« Elles peuvent également, à leur initiative ou à la demande des propriétaires, avec accord des deux parties, aux fins d'optimisation du service assainissement et d'égalité de traitement des usagers face à une servitude publique, assurer les travaux :
« 1°) De construction ou de mise en conformité des installations d'assainissement non collectif ;
« 2°) De construction ou de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique.
La parole est à Mme Evelyne Didier.
Mme Evelyne Didier. J'essaie, au travers de cette proposition, d'aller au bout de la logique de la prise en compte de l'assainissement non collectif.
Cet amendement vise à étendre les compétences des communes en matière d'assainissement non collectif en leur permettant - le principe est celui du volontariat -, sur leur initiative ou à la demande des propriétaires, et avec l'accord des deux parties, de réaliser à leurs frais l'installation du système d'assainissement individuel.
Nous souhaitons ainsi remédier à la double inégalité qui existe entre les usagers en matière d'assainissement.
Rappelons tout d'abord que, d'un point de vue financier, le système actuel impose à l'usager de la zone d'assainissement collectif un investissement faible et des frais de fonctionnement élevés et à l'usager de la zone d'assainissement non collectif un investissement important et des frais de fonctionnement faibles.
En effet, l'usager en zone d'assainissement collectif paie le raccordement au réseau public qui est en général moins onéreux qu'un système d'assainissement individuel et paie ensuite une redevance proportionnelle au nombre de mètres cubes utilisés.
L'usager en zone d'assainissement non collectif, quant à lui, paie un système d'assainissement individuel et paie ensuite au service un forfait qui couvre le montant du contrôle de l'installation et, éventuellement, l'entretien. En général, ce forfait est beaucoup moins onéreux que la facture reçue par un usager raccordé au réseau collectif.
En outre, une inégalité flagrante apparaît en termes de responsabilité. En zone d'assainissement collectif, le service d'assainissement est responsable de la qualité du rejet en milieu naturel, alors qu'en zone d'assainissement non collectif c'est l'usager qui assume cette responsabilité. Aussi, l'assainissement individuel apparaît souvent très lourd à gérer pour les particuliers puisque ceux-ci sont responsables de leur installation, de sa conception à son entretien. Avec le nouveau dispositif que je vous propose d'introduire, le service d'assainissement resterait propriétaire du système, assurerait son entretien et son renouvellement et assumerait donc la responsabilité de la qualité du rejet.
Par ailleurs, la possibilité pour les communes d'installer des systèmes d'assainissement individuel permettrait de supprimer les contentieux qui peuvent exister entre les propriétaires et les communes dans ce domaine.
Il me paraît important, en effet, de rappeler que la réalisation des systèmes d'assainissement individuel confiée au propriétaire pour les constructions nouvelles est souvent défectueuse et que, dans le cas où un dysfonctionnement apparaît, les propriétaires demeurent responsables en cas de pollution. Si un dysfonctionnement persiste après contrôle, la commune n'est pas responsable, car c'est au propriétaire de réaliser une étude d'adéquation de filière.
En revanche, si les obligations ne sont pas mises en oeuvre, la commune ainsi que le maire sont responsables de tout dysfonctionnement. Aussi, par le biais de cet amendement, les contentieux n'existeront plus puisque seule la commune sera responsable et que tous les citoyens seront placés sur un pied d'égalité.
Pour conclure, étant donné que les prestations assurées par le service d'assainissement non collectif seront identiques, il nous semble logique qu'il perçoive la même redevance proportionnelle aux mètres cubes d'eau.
La proposition que je formule par le biais de cet amendement est une ouverture. Je sais que des collègues députés travaillent sur ce sujet à l'Assemblée nationale. Je sais également que certains syndicats ne sont pas prêts à exercer cette compétence. Mais cette question mériterait d'être creusée.
M. le président. Le sous-amendement n° 683, présenté par Mme Durrieu, M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune et Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André et M. Guérini, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 493 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les particuliers qui veulent participer à l'amélioration de leurs installations autonomes d'assainissement individuelles, dans le cadre des Opérations programmées d'amélioration de l'habitat (OPAH) ou d'une action libre le feront par référence au schéma directeur d'assainissement et aux modalités de contrôle prévues dans le Service public d'assainissement non collectif (SPANC).
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. L'esprit de ce sous-amendement est d'enserrer ces opérations - majoritairement collectives - dans un cadre, le schéma directeur d'assainissement et le contrôle du SPANC, afin de permettre leur financement par le biais des agences de l'eau, sans que les particuliers soient obligés d'établir des diagnostics nombreux et onéreux et de régulariser ces opérations. Celles-ci portent, certes, sur l'assainissement individuel, mais elles s'inscrivent dans un cadre général.
M. le président. L'amendement n° 276, présenté par MM. Revet, Bailly, Grillot, Ginoux et Texier, Mmes Henneron, Rozier et Gousseau, MM. Juilhard, Bordier, Pierre et J. Boyer, est ainsi libellé :
Après le 3° de cet article, insérer sept alinéas ainsi rédigés :
... ° - Après l'article L. 2224-8, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... . - L'entretien des installations d'assainissement non collectif est à la charge de l'usager. A sa demande, l'entretien est effectué soit par la commune, si elle l'a décidé, soit par une entreprise agréée.
« Les communes peuvent, à la demande des usagers ou des propriétaires, assurer les travaux :
« 1° - De mise en conformité des installations d'assainissement non collectif ;
« 2° - De suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature, à l'occasion du raccordement de l'immeuble ou de la mise aux normes de l'installation d'assainissement collectif.
« En outre, les propriétaires peuvent demander à la collectivité, si elle en a pris la compétence, d'assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif.
« Dans cette hypothèse, la collectivité est propriétaire de l'ouvrage si elle le décide, via une convention conclue avec le propriétaire. Cette convention établit une servitude sur le terrain du propriétaire au profit de la collectivité, publiée à la conservation des hypothèques. »
La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet. Cet amendement vise à permettre aux collectivités qui ont fait ce choix d'exercer elles-mêmes à la fois le contrôle et la mise en conformité nécessaire des installations.
Cet article additionnel inséré après l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales tend à leur donner cette possibilité et à leur permettre, si elles le souhaitent, de conserver la propriété des ouvrages après signature d'une convention avec le propriétaire du terrain sur lequel cet ouvrage est implanté.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. L'amendement n° 274 défendu par M. Revet tend à conférer de façon systématique et obligatoire aux communes et à leurs groupements la gestion de la filière boues se rapportant au réseau d'assainissement non collectif. Ce dispositif paraît excessivement contraignant à l'égard de ces collectivités, qui doivent pouvoir choisir d'exercer ou non cette compétence.
Par conséquent, la commission demande à M. Revet de retirer son amendement. A défaut, elle émettra un avis défavorable.
L'amendement n° 224 rectifié vise à reconnaître explicitement la compétence des groupements de collectivités territoriales en matière d'assainissement. La précision apportée par cet amendement semble superfétatoire pour les raisons énoncées lors de l'examen des amendements nos 232 et 223 rectifié : le code général des collectivités territoriales prévoit déjà qu'il s'agit d'une compétence que les communes peuvent transférer à leurs groupements si elles le souhaitent.
S'agissant de l'amendement n° 570 rectifié, la précision proposée nous semble sans objet dans la mesure où le projet de loi prévoit déjà clairement que les communes peuvent librement choisir d'intervenir en matière d'entretien et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. Il s'agit bien là d'une faculté et non d'une obligation.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n° 493 tend à permettre aux communes d'assurer, si elles le souhaitent, la mise en place d'installations d'assainissement non collectif pour le compte des usagers. Cette possibilité compléterait a priori utilement leur compétence actuelle en matière de contrôle et d'entretien de ces installations. Sur ce point, la commission a souhaité s'en remettre à la sagesse du Sénat.
La commission n'a pas pu examiner le sous-amendement n° 683. Toutefois, à titre personnel, j'y suis défavorable, car ces précisions paraissent inutiles et inopérantes.
L'objet de l'amendement n° 276 est clair : permettre aux collectivités d'intervenir librement sur des installations d'assainissement non collectif de personnes privées. Cependant, la possibilité, pour la collectivité, de décider unilatéralement qu'elle conserve la propriété desdites installations, qui se voit ainsi reconnaître une servitude sur le terrain de l'usager, paraît délicate au regard du droit au respect de la propriété privée. La commission a donc souhaité s'en remettre sur ce point à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Serge Lepeltier, ministre. M. le rapporteur a demandé le retrait de l'amendement n° 274 pour des motivations tout à fait justifiées et explicites. Je les fais miennes et je sollicite donc le retrait de cet amendement.
En ce qui concerne l'amendement n° 224 rectifié, le transfert de compétences à un groupement intercommunal doit résulter d'une décision de la commune. Le code général des collectivités territoriales précisant déjà ces possibilités de transfert de compétences, la précision apportée dans cet amendement ne me paraît pas nécessaire. C'est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. A défaut, il émettra un avis défavorable.
Le Gouvernement est favorable aux amendements nos 50 et 51, qui visent à apporter une simplification rédactionnelle.
En revanche, l'amendement n° 570 rectifié est satisfait, puisque le projet de loi précise bien que c'est une possibilité pour les communes et non une obligation. La précision rédactionnelle proposée me paraît donc inutile. C'est pourquoi le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement. A défaut, il émettra un avis défavorable.
Concernant l'amendement n° 493, qui prévoit une définition plus complète d'un service public d'assainissement non collectif, la nouveauté réside dans le fait que pourraient être notamment prises en charge les constructions nouvelles d'assainissement non collectif. En effet, le projet de loi prévoit déjà que les communes peuvent, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des installations d'assainissement non collectif.
Par conséquent, je tiens vraiment à être clair sur ce point : votre amendement aboutit à quelque chose de tout à fait nouveau, puisqu'il s'agirait de faire construire par les collectivités, les communes en particulier, les assainissements non collectifs. Pour prendre un exemple, si une personne décide de construire une villa, ce sera à la commune d'installer la fosse septique.
Personnellement, je ne suis pas opposé sur le principe à une telle mesure, mais il faut reconnaître que cela crée des obligations très importantes qui, en termes de propriété privée, soulèvent des questions juridiques essentielles. C'est la raison pour laquelle, à ce stade de la discussion, il vaut sans doute mieux en rester là pour mesurer toutes les conséquences d'un tel dispositif et réexaminer le problème en deuxième lecture.
Je demande donc à Mme Didier de bien vouloir retirer son amendement.
Si l'amendement est retiré, le sous-amendement n° 683 n'a plus d'objet.
J'en viens à l'amendement n° 276, qui a trait au transfert de propriété.
Il faut bien voir que le transfert de propriété des dispositifs d'assainissement non collectif du propriétaire privé vers la collectivité, même si cela peut effectivement se justifier, soulève de nombreux problèmes juridiques et techniques au regard de la réglementation française relative au droit privé. Il s'agit un peu du même sujet que celui dont traitait l'amendement précédent.
Même si je conçois parfaitement l'intérêt de cet amendement, je préférerais qu'il soit retiré et que nous allions plus avant dans la réflexion au cours de la navette.
M. le président. Monsieur Revet, l'amendement n° 274 est-il maintenu ?
M. Charles Revet. Non, monsieur le président, je vais le retirer, car j'ai bien compris le problème que constitue cette obligation.
Mais nous avons suffisamment évoqué les problèmes de boues cet après-midi pour comprendre que l'on ne peut pas laisser les particuliers livrés à eux-mêmes. Il faudra bien, à un moment ou à un autre, s'efforcer de trouver une solution.
Cela étant, je retire cet amendement et, si vous le permettez, monsieur le président, j'évoquerai dans la foulée l'amendement n° 276.
Cette fois, le problème est un peu différent. En fait, certaines collectivités choisissent librement d'assumer cette mission, et ce en plein accord avec le propriétaire du terrain.
En outre, hormis le fait que la collectivité pourra assumer la mission de réhabilitation, il est prévu que, dans le cadre d'une convention librement consentie - rien n'est imposé - la collectivité puisse rester propriétaire des installations dont elle assurera le contrôle.
A priori, si l'on compare cet amendement avec ceux qu'a proposés tout à l'heure notre collègue Jackie Pierre, s'agissant des installations d'eau sur des terrains privés, celles-ci sont bien la propriété de la collectivité.
Par conséquent, j'accepte de retirer également cet amendement, mais il faudra que nous réexaminions cette question, monsieur le ministre.
Ce ne sont pas les collectivités locales qui sont à l'origine de la directive. Or cette dernière leur fait obligation de gérer l'assainissement autonome. Il faut donc donner aux collectivités les moyens d'assumer cette mission. D'ailleurs, c'est un peu dans cet esprit que, dans un amendement ultérieur, je ferai une autre proposition tendant à montrer qu'il convient de se montrer libéral au sens noble du terme !
M. le président. Les amendements nos 274 et 276 sont retirés.
L'amendement n° 224 rectifié est-il maintenu, madame Sittler ?
Mme Esther Sittler. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 224 rectifié est retiré.
M. Thierry Repentin. Je le reprends, monsieur le président.
M. le président. Il s'agira donc de l'amendement n° 224 rectifié bis.
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. M. le ministre a indiqué tout à l'heure que la compétence en matière d'assainissement était automatique dans le domaine intercommunal. Si je suis d'accord pour reconnaître qu'il s'agit effectivement d'une compétence obligatoire pour les communes, je dois dire que ce n'est pas le cas en matière de structures intercommunales. En effet, celles-ci n'assument cette mission que par délégation des communes sur le mode du volontariat.
Par conséquent, il me paraît tout à fait pertinent de préciser, à l'occasion de cet article, que les structures intercommunales peuvent assumer ces compétences. Cela va peut-être de soi pour celui qui est de la partie, mais il est préférable de le préciser.
En apportant cette précision dans le premier alinéa de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, on peut bien évidemment en déduire que ce n'est plus à la commune d'assumer obligatoirement, lorsqu'il existe un service d'assainissement collectif, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites, mais que, dès lors qu'elle a transféré cette compétence au groupement des collectivités territoriales, il revient à ce dernier d'accomplir ces tâches.
Il vaut mieux le dire clairement, car cela constitue un élément de sécurité supplémentaire afin de s'assurer que les groupements intercommunaux, dès lors qu'ils détiennent les compétences, se substituent complètement aux communes.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 224 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole est à Mme Evelyne Didier, pour explication de vote sur l'amendement n° 493.
Mme Evelyne Didier. Je vais retirer cet amendement qui, bien sûr, était un amendement d'appel.
En le présentant, j'ai souhaité indiquer qu'il s'agissait d'une proposition qui m'avait été faite par un syndicat dans mon département. J'avais sollicité l'avis du syndicat départemental qui a été créé pour l'assainissement non collectif et qui avait trouvé cette proposition éventuellement intéressante, mais il convient effectivement de vérifier que cette disposition ne pose pas plus de problèmes qu'elle n'en résout.
Je retire d'autant plus volontiers cet amendement que le sous-amendement déposé par Mme Durrieu sur cet amendement n'a pas été adopté.
Quoi qu'il en soit, j'espère que l'on réexaminera ce problème, car la prise en charge d'une telle mission peut être très lourde pour certains syndicats, même si cela peut parfois se justifier.
M. le président. L'amendement n° 493 est retiré.
L'amendement n° 275 rectifié, présenté par MM. Revet, Bailly, Grillot, Ginoux et Texier, Mmes Henneron, Rozier et Gousseau, MM. Juilhard, Bordier, Pierre, J. Boyer et Cornu, est ainsi libellé :
Après le 3° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
... ° Après l'article L. 2224-8, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L... .- Lorsqu'il existe un service d'assainissement non collectif, les communes doivent assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif et de la gestion de la filière boues qui y est associée.
« Les communes sont responsables de ce contrôle. Celui-ci est effectué soit par la commune, si elle l'a décidé, soit par une entreprise agréée à laquelle la commune ou le propriétaire fait appel. Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas souhaité effectuer un contrôle elle-même ou le confier à une entreprise agréée, il appartient au propriétaire de fournir une attestation de conformité de son installation à la collectivité compétente pour exercer ce contrôle. »
La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet. Il s'agit toujours du contrôle des assainissements non collectifs, mission qui incombe aux collectivités ou aux groupements de communes qui en ont désormais la compétence. Certaines communes ou groupements de communes choisissent soit d'effectuer les contrôles eux-mêmes, étant dotés d'un service adéquat, soit de les faire réaliser par un délégataire de services.
Je suggère, au travers de cet amendement, que ce contrôle puisse être effectué par une entreprise agréée à cet effet et qu'il soit attesté que l'installation est conforme. Personnellement, je vois beaucoup d'avantages à cette disposition, car, très honnêtement, il ne sera pas toujours facile de se rendre dans toutes les propriétés, de faire des travaux, etc.
Par conséquent, je propose de reporter la charge de la preuve sur le propriétaire. Il s'agit, en quelque sorte, de lui faire savoir que son installation doit être conforme, ce dont peuvent se charger des entreprises agréées par les services de l'Etat, et que s'il délivre - et il doit le faire - une attestation selon laquelle cette installation est conforme, alors il respecte complètement les règles.
Ce processus qui laisserait le choix aux collectivités soit d'effectuer elles-mêmes l'intervention, soit de la faire exécuter sous cette forme, est tout de même beaucoup plus souple.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. S'agissant du premier élément de cet amendement, l'argumentaire est le même que pour l'amendement n° 274. La gestion de la filière boues constitue une compétence supplémentaire pour les communes, qu'il ne paraît pas opportun de leur faire supporter de façon systématique et obligatoire.
Pour ce qui est du second élément de l'amendement tendant à préciser que les communes peuvent confier le contrôle des installations d'assainissement autonome à une entreprise agréée, il s'agit d'une précision superfétatoire dans la mesure où il est déjà reconnu à la commune la possibilité de déléguer l'exercice du contrôle des installations d'assainissement autonome à une personne publique ou privée, si elle ne souhaite pas l'assurer elle-même.
C'est la raison pour laquelle la commission demande à M. Revet de bien vouloir retirer son amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Charles Revet. C'est vrai !
M. Serge Lepeltier, ministre. En premier lieu, vous souhaitez, monsieur le sénateur, que la commune puisse confier à un organisme privé ou à un autre service la réalisation d'un contrôle.
A cet égard, je voudrais vous rappeler qu'en application de la loi sur l'eau de 1992 le contrôle de l'assainissement non collectif est effectivement une compétence de la commune ; nous sommes tout à fait d'accord sur ce point. Toutefois, celle-ci peut en confier la réalisation à un organisme privé ou à un autre service, dans le respect du code des marchés publics. Elle peut également transférer sa compétence à un groupement de collectivités.
Par conséquent, toute cette partie de votre amendement est déjà satisfaite par la loi, et ce point ne soulève donc aucune difficulté.
En revanche, vous ajoutez un élément qui me paraît très intéressant : « Si la commune, ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent, n'a pas souhaité effectuer un contrôle elle-même ou le confier à une entreprise agréée, il appartient au propriétaire de fournir une attestation de conformité de son installation à la collectivité compétente pour exercer ce contrôle. »
En d'autres termes, cela voudrait dire qu'à l'instar d'autres systèmes une attestation de conformité pourrait être délivrée ; je pense, notamment, au Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité, le CONSUEL, où il est possible, dans certains cas, de demander une attestation de l'APAVE.
Dans ce domaine, il me semble que vous apportez réellement quelque chose de plus. En effet, si la commune ne veut pas prendre en charge le service elle-même, diverses possibilités doivent lui être offertes.
Mais ce qui me gêne dans votre amendement, monsieur Revet, c'est qu'il contient beaucoup d'éléments et qu'il conviendrait sans doute de le simplifier.
M. Charles Revet. Je suis d'accord avec vous !
M. Serge Lepeltier, ministre. Si vous le simplifiiez, je serais prêt à émettre un avis favorable ; nous en discuterons à l'Assemblée nationale et de nouveau au Sénat en deuxième lecture. Car donner ce signe dès la première lecture au Sénat est une bonne chose : l'attestation de conformité permettrait aux communes qui ne souhaitent pas mettre en place un service lourd de gestion, voire parfois de construction ou de renouvellement, de s'en tenir à l'obligation pour le propriétaire de leur remettre une attestation de contrôle.
M. le président. Monsieur Revet, acceptez-vous de modifier l'amendement n° 275 rectifié dans le sens suggéré par M. le ministre ?
M. Charles Revet. Oui monsieur le président. Pour répondre à la demande de M. le ministre, je suis prêt à supprimer le premier paragraphe de l'amendement.
En revanche, je maintiens le deuxième paragraphe qui se lirait ainsi : « Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas souhaité effectuer un contrôle elle-même ou le confier à une entreprise agréée, il appartient au propriétaire de fournir une attestation de conformité de son installation à la collectivité compétente pour exercer ce contrôle. »
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il faudrait en outre, déplacer l'amendement, pour l'insérer après le premier alinéa du 3°, autrement dit après la phrase : « Elles doivent assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif. »
M. Thierry Repentin. Renvoyez donc en commission !
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 275 rectifié bis, présenté par MM. Revet, Bailly, Grillot, Ginoux et Texier, Mmes Henneron, Rozier et Gousseau, MM. Juilhard, Bordier, Pierre, J. Boyer et Cornu, et ainsi libellé :
Après le 1er alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas souhaité effectuer un contrôle elle-même ou le confier à une entreprise agréée, il appartient au propriétaire de fournir une attestation de conformité de son installation à la collectivité compétente pour exercer ce contrôle. »
Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.
M. Paul Raoult. Je suis surpris de cette façon de présenter ce texte : la philosophie qui l'anime quant à l'assainissement non collectif consiste bien à affirmer la responsabilité de la puissance publique.
Or aujourd'hui, de manière quelque peu indirecte, vous posez qu'il appartient au propriétaire de fournir une attestation de conformité.
M. Bruno Sido, rapporteur. Comme pour les voitures !
M. Charles Revet. Pourquoi pas ?
M. Paul Raoult. Ce n'est plus la commune, ce n'est plus le SPANC qui fournira l'attestation, mais un organisme quelconque.
M. Gérard César. Mandaté !
M. Paul Raoult. Comment contrôlera-t-on cette attestation ? On dessaisit la commune, on change la philosophie du texte par cet amendement. Cela me parait extrêmement dangereux. (Protestations sur les travées de l'UMP.)
On est responsable, où on ne l'est pas : si les communes sont véritablement responsables, il leur revient de fournir l'attestation.
M. Charles Revet. Non, ce n'est pas vrai.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Serge Lepeltier, ministre. Monsieur le président, on a attiré notre attention sur l'importance de la position de cette insertion dans le texte.
Nous traitons ici de l'obligation du contrôle des installations non collectives. Les phrases précédentes traitent des communes, qui « sont compétentes en matière d'assainissement. [...] Elles doivent aussi assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif ».
C'est dans le cadre de ce contrôle que les communes, si elles n'entendent pas mettre de service en place, pourront demander au propriétaire de fournir une attestation de conformité de son installation.
Il s'agit donc de la responsabilité du contrôle. Des organismes seront agréés, qui assureront ce contrôle. Ce pourra être des organismes privés. Nous le voyons tous les jours pour un certain nombre de responsabilités.
M. Charles Revet. Bien sûr !
M. Serge Lepeltier, ministre. Des organismes agréés attribueront ces certificats, ce qui simplifiera le dispositif pour les communes qui le souhaiteront.
M. Christian Cambon. Heureusement !
M. Bruno Sido, rapporteur. Et c'est un euphémisme ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Gérard Delfau, pour explication de vote.
M. Gérard Delfau. Je ne partage pas la joie qui se manifeste sur certaines travées.
Si nous adoptons ce texte, il constituera une source de contentieux, à moins que, par voie réglementaire, on établisse une liste d'organismes agréés indiscutables, liste qui serait tenue à jour. Même s'il en était ainsi, je prédis des procédures judiciaires. Nous en supportons assez, je crois, sans en ajouter.
Par ailleurs, je trouve étrange que le Sénat, du moins sa majorité, veuille dessaisir, si peu que ce soit, les collectivités territoriales (Vives protestations sur les travées de l'UMP) et nos collègues maires, alors qu'on leur impose parallèlement une obligation de contrôle.
M. Charles Revet. Ils ont le choix !
M. le président. La parole est à M. Gérard César, pour explication de vote.
M. Gérard César. J'aimerais répondre à notre collègue M. Delfau.
Nous savons que de tels organismes existent déjà pour d'autres responsabilités, comme le contrôle des poids et mesures. Un certain nombre d'organismes agréés, comme le CONSUEL pour les installations électriques, délivrent des attestations.
Pourquoi ne pas l'envisager pour l'eau ? Cela permettrait une simplification des questions qui se posent aujourd'hui.
M. le président. La parole est à M. René Beaumont, pour explication de vote.
M. René Beaumont. Un mot de M. Delfau m'a fait bondir : il nous accuse de vouloir dessaisir les communes de ce contrôle dont la responsabilité leur est attribuée par la loi.
M. Charles Revet. Incroyable !
M. René Beaumont. Les communes ont le droit d'avoir le choix entre diverses façons d'exercer ce contrôle.
M. Bruno Sido, rapporteur. Bien sûr !
M. René Beaumont. Elles peuvent l'exercer directement, ce qui est fortement déconseillé à la plupart d'entre elles : elles n'ont ni les outils ni les moyens.
Elles peuvent également confier ce contrôle, globalement, à des organismes privés agréés. M. César l'a dit, cela se pratique dans bien d'autres circonstances.
Elles peuvent encore obliger le propriétaire à faire faire ce contrôle, un certificat attestant que leur installation est agréée.
Personne ne se trouve ainsi dessaisi : on laisse aux communes la liberté de choisir le mode du contrôle.
M. le président. L'amendement n° 378 rectifié, présenté par MM. Delfau, Baylet, Collin, A. Boyer, Mouly, Barbier et Alfonsi, est ainsi libellé :
Après le 3° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° - L'article L. 2224-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-9. - L'ensemble des prestations prévues au premier alinéa de l'article L. 2224-8 doit en tout état de cause être assuré par les communes ou groupements de communes de plus de 1 500 habitants au plus tard le 31 décembre 2009. »
La parole est à M. Gérard Delfau.
M. Gérard Delfau. Jusqu'à présent, l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales définissait les missions et obligations confiées aux communes ou à l'intercommunalité en matière d'assainissement.
Le législateur, quand ce texte fut voté, savait que l'application n'en serait pas facile pour un certain nombre de communes, dont les communes rurales. Il avait donc fixé une date à laquelle les communes de plus de 1 500 habitants devaient être en conformité avec ce texte ; il s'agissait du 31 décembre 2005.
Aujourd'hui, l'article 22 et l'article 26 étendent les compétences des communes. Nous leur attribuons une charge supplémentaire.
Il serait donc logique d'accorder en même temps un délai supplémentaire. Nous proposons par cet amendement de fixer le terme de ce délai au 31 décembre 2009.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. L'objet de cet amendement est compréhensible au regard de la charge qui pèse sur les communes en matière d'assainissement.
Cependant, toute remise en cause de la date limite du 31 décembre 2005 - date à laquelle les communes et leurs groupements devront avoir pris en charge les dépenses qui leur incombent au titre de l'assainissement collectif ou non collectif - est incompatible avec les dispositions de la directive cadre 91/271/CEE du 21 mai 1991 reprises dans la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. Une telle remise en cause est donc formellement exclue.
Nous savons que de nombreuses communes de France ne se seront pas encore conformées à la loi en 2010. Le droit exclut pourtant formellement d'étendre ce délai.
La commission demande donc le retrait de cet amendement. S'il n'était pas retiré, elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Serge Lepeltier, ministre. Cet amendement tend à reporter le terme du délai pour la mise en place de l'assainissement collectif et des ouvrages d'épuration, terme fixé à la fin de 2005 par la loi sur l'eau de 1992.
Cette mise en place n'est pas facile, sur le terrain. Mais de 1992 à 2005, cela fait tout de même treize ans.
Cette échéance résulte de la transposition de la directive européenne sur les eaux résiduaires urbaines de 1991, dont les modalités ont été précisées par le décret n° 94-469 du 3 juin 1994.
L'échéance fixée à la fin de 2005 est applicable aussi bien aux agglomérations de plus de 2 000 habitants qu'aux agglomérations de taille inférieure dotées d'un réseau d'assainissement.
J'ajouterai que des procédures en contentieux ont été engagées par la Commission européenne pour mauvaise application de cette directive. La France a été condamnée par la Cour de justice des Communautés européennes en septembre dernier. Tout report de délai constituerait donc un nouveau motif de contentieux.
De plus, cela entraînerait des conséquences dommageables en matière d'assainissement et de suivi : nous savons que nous devons absolument progresser dans ce domaine. Cet objectif environnemental est essentiel. Tout report de délai aboutirait à une détérioration ou, du moins, ne nous permettrait pas de retrouver assez rapidement des conditions environnementales favorables.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Delfau, l'amendement n° 378 rectifié est-il maintenu ?
M. Gérard Delfau. Je suis partagé : à la fois, je vois les difficultés que connaissent les petites communes à effectuer les dépenses nécessaires pour se mettre en conformité avec la loi, mais je sais aussi ce que sont les règles de l'Union européenne en matière de délai et les jurisprudences que suscite la non-application des directives, ce qui d'ailleurs explique parfois une certaine exaspération des Français.
Aussi, par force, je vais retirer cet amendement, mais permettez-moi d'assortir mon retrait d'un commentaire, monsieur le ministre.
La seule autre façon de procéder serait de faire un effort de solidarité et de péréquation beaucoup plus important en faveur des petites communes. Lors de la discussion générale, vous avez répondu aux intervenants - dont j'étais - qui déploraient la disparition du Fonds national pour le développement des adductions d'eau, le FNDAE, que les agences de l'eau s'étaient chargées de cette solidarité, ce à quoi nous avons rétorqué que c'était à une échelle infranationale, donc moins efficace. Nous avons ajouté qu'un certain nombre d'agences n'avaient pas, en réalité, rempli cette mission ni affecté les sommes nécessaires.
En raison de ce délai que nous impose l'Europe et de la nécessité qu'il y a, et que je ressens, de faire avancer les choses, qui ne peuvent rester en l'état, un effort budgétaire plus important doit être fait, faute de quoi nous aurons pris une disposition que nous ne serons pas capables d'appliquer, ce qui n'est pas de bonne méthode pour des législateurs.
M. le président. L'amendement n° 378 rectifié est retiré.
L'amendement n° 279, présenté par MM. Revet, Bailly, Grillot, Ginoux et Texier, Mmes Henneron, Rozier et Gousseau, MM. Juilhard, Bordier, Pierre et J. Boyer, est ainsi libellé :
Avant le 4° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... ° - Après l'article L. 2224-10, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L ... - Les communes ou groupements de communes et autres collectivités et organismes concerné en la matière peuvent mettre en oeuvre et financer des programmes d'actions, pour le maintien ou la remise en herbe des terrains situés dans les bassins versants afin de réduire le ruissellement, l'érosion et les inondations et de protéger la ressource en eau ».
La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet. Cet amendement porte sur un sujet qui a été évoqué à de très nombreuses reprises dans cette enceinte.
Partout en France, nous avons été victimes d'inondations. Nous savons pertinemment qu'il faut laisser des surfaces enherbées pour éviter l'érosion des sols. Cela permet non pas de prévenir toutes les inondations, mais au moins de les limiter très largement. Il faut donc créer des incitations pour les agriculteurs situés dans des bassins versants, afin d'assurer la protection des points de captages et celle des propriétés en aval.
Cet amendement vise à permettre aux communes, à leurs groupements ou aux autres collectivités, voire aux agences de bassin car cela participe d'un travail d'intérêt général, d'intervenir pour faciliter soit le maintien, soit la remise en herbe des surfaces situées dans les bassins versants.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Cette question est réglée par la loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages de 2003, qui comporte des programmes possibles. Par conséquent, je demande à M. Revet de retirer cet amendement, qui ajouterait un dispositif à un dispositif déjà existant. Dans le cas contraire, la commission émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Serge Lepeltier, ministre. Comme vient de le dire M. le rapporteur, il me semble effectivement que cet amendement est déjà satisfait par ailleurs et qu'il n'est donc pas juridiquement nécessaire pour permettre les interventions financières des collectivités intéressées par la réalisation de travaux de lutte contre l'érosion des terres et éventuellement de remise en herbe, notamment dans les zones stratégiques pour la protection de la ressource en eau potable.
Par conséquent, mieux vaudrait le retirer. Dans le cas contraire, je m'en remettrais plutôt à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.
M. Charles Revet. Monsieur le président, je vais retirer cet amendement qui, si je comprends bien, est satisfait. Dans ce cas, je souhaite que l'on me fournisse les références qui me permettront de voir avec les collectivités comment il est possible d'intervenir.
M. le président. L'amendement n° 279 est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 219 rectifié, présenté par M. Cambon, Mme Procaccia et M. Doublet, est ainsi libellé :
A. Rédiger comme suit le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-2 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 2224-11-2. - Tout service public de distribution d'eau potable est exonéré du paiement des redevances pour occupation du domaine public communal ou départemental ou de l'Etat.
B. Pour compenser les pertes de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - 1° Les pertes de recettes résultant, pour les communes et les départements concernés, de l'exonération de tout service public de distribution d'eau potable du paiement des redevances pour occupation du domaine public communal ou départemental, sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
2° Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'alinéa précédent et de l'exonération de tout service public de distribution d'eau potable du paiement des redevances pour occupation du domaine public de l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Christian Cambon.
M. Christian Cambon. Cet amendement vise à exonérer le service public d'eau potable du paiement des redevances pour occupation du domaine public, compte tenu des spécificités liées à la fourniture aux populations d'un produit sanitaire et alimentaire qui ne peut être comparé à nul autre en raison de son caractère vital.
Jusqu'à présent, ces redevances n'existaient pas. Certaines collectivités les ont récemment instaurées, et cela de manière tout à fait anarchique. Le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques présente le mérite d'uniformiser le système.
Toutefois, au regard du principe d'inaliénabilité du domaine public, les services de distribution d'eau potable soumis à ces redevances resteraient tout autant dans la situation d'occupants sans titre. Bien évidemment, ces services seraient contraints d'imputer le montant de ces redevances sur le prix de l'eau payé par l'usager.
Le paiement de ces redevances n'exonérerait pas les services de distribution d'eau des travaux importants et forts coûteux mis de plus en plus à leur seule charge lorsque des ouvrages décidés par l'Etat, les départements ou les communes nécessitent la modification des installations en sous-sol. C'est par exemple le cas des travaux induits par l'aménagement des sites propres pour les transports en commun, tramway ou nouveau TGV, ou encore d'équipements autoroutiers. Les services sont alors contraints de déplacer à leurs frais leurs installations d'eau, frais qui, à l'évidence, s'imputent sur la redevance.
Deux arguments supplémentaires militent dans le sens de cette exonération.
Les services de l'eau et de l'assainissement constituent des monopoles naturels. Tout usager qui en fait la demande doit pouvoir être raccordé à ces réseaux qui, sur un territoire donné, sont uniques. Ces services ont donc l'obligation d'équiper toutes les voiries publiques desservant les riverains. Le coût des prestations délivrées aux usagers est fixé par des barèmes et des prix publics. L'occupation obligatoire du domaine public par des réseaux d'eau et d'assainissement ne doit donc pas être traitée de la même manière que celle qui résulte d'activités commerciales, telles que terrasses de café, kiosques, attractions foraines, etc.
De plus, les services de l'eau mettent aussi en oeuvre les infrastructures nécessaires à la défense incendie et fournissent l'eau gratuitement en cas d'incendie. L'alimentation des équipements d'incendie influe sur le dimensionnement et la longueur des réseaux, qui doivent être maillés pour assurer en toutes circonstances les débits instantanés nécessaires aux services de secours.
Il serait pour le moins paradoxal que les services des eaux aient à payer des droits pour maintenir des équipements en tout ou partie nécessaires à la défense incendie, qui ne relève pas de leurs compétences et ne leur procure aucune ressource financière.
Voilà pourquoi, monsieur le ministre, nous proposons d'exonérer des redevances liées à l'occupation du domaine public ce service tout à fait particulier qu'est le service production d'eau et de distribution.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 52 est présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 130 est présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-2 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
ou les départements
par les mots :
, les départements, les régions ou l'Etat
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 52.
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que le décret en Conseil d'Etat prévu par le présent article pour fixer le régime des redevances susceptibles d'être perçues par les communes et les départements au titre de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement est étendu aux régions et à l'Etat, qui possèdent également une partie du domaine public.
M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, j'imagine que l'amendement n° 130 peut être considéré comme défendu. (M. le rapporteur acquiesce.).
L'amendement n° 52 est assorti d'un sous-amendement n° 662 présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :
Rédiger comme suit le dernier alinéa de l'amendement n° 52 :
, les départements ou les régions
La parole est à M. le ministre.
M. Serge Lepeltier, ministre. L'amendement de la commission précise : « les départements, les régions ou l'Etat ». Or les règles relatives à l'occupation du domaine public de l'Etat sont définies par le titre Ier, section 2, du code du domaine de l'Etat.
En application de l'article L. 34 de ce même code, « les communes qui gèrent elles-mêmes leur service d'eau potable sont exonérées de toute redevance qui serait due en raison de l'occupation du domaine public par leurs canalisations ou réservoirs. »
Les dispositions relatives aux redevances d'occupation du domaine de l'Etat ne peuvent donc être fixées en application du code général des collectivités territoriales. C'est une question de cohérence ; c'est pourquoi je propose ce sous-amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 219 rectifié et sur le sous-amendement n° 662 ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Le fait d'exonérer le service public de distribution d'eau potable du paiement des redevances pour occupation du domaine public s'oppose à la liberté qu'ont les collectivités territoriales de valoriser leur domaine public et aurait pour conséquence de les priver d'une partie importante de leurs moyens de financement. La commission vous demande donc, monsieur Cambon, de bien vouloir retirer l'amendement n° 219 rectifié. A défaut, elle émettrait un avis défavorable.
La commission est tout à fait favorable au sous-amendement n° 662 du Gouvernement. La précision apportée est en effet particulièrement pertinente, les règles en la matière relevant de la section 2 du titre Ier du code du domaine de l'Etat et non du code général des collectivités territoriales.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 219 rectifié et sur les amendements identiques nos 52 et 130 ?
M. Serge Lepeltier, ministre. Il convient de laisser aux collectivités locales qui le souhaitent la possibilité de valoriser leur domaine, tout en encadrant la redevance afin d'éviter des dérives. Or, avec l'amendement n° 219, on enlève cette liberté aux collectivités locales. C'est la raison pour laquelle je suis défavorable à cet amendement.
En revanche, sous réserve de l'acceptation de mon sous-amendement, je suis favorable à l'amendement n° 52, qui unifie le régime des redevances d'occupation du domaine public, qu'il soit communal, départemental ou régional.
M. le président. La parole est à M. Christian Cambon, pour explication de vote sur l'amendement n° 219 rectifié.
M. Christian Cambon. Je vais retirer cet amendement, mais à regret, car le fait de ne pas exonérer le service public d'eau potable du paiement des redevances va avoir des conséquences sur le prix de l'eau et donc sur la facture des usagers. Ce n'est pas la première fois que nous le déplorons dans cette discussion.
M. le président. L'amendement n° 219 rectifié est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 662.
(Le sous-amendement est adopté.)
La parole est à M. René Beaumont, pour explication de vote sur l'amendement n° 52.
M. René Beaumont. Je voterai l'amendement n° 52 de la commission, mais je voudrais revenir sur les droits d'occupation du domaine public par les réseaux d'eau.
Pour ma part, j'étais très favorable à la proposition de mon collègue Christian Cambon, mais il a retiré son amendement ; je ne peux donc plus la soutenir.
Je voudrais profiter de la présence du ministre de l'environnement pour attirer son attention sur ce qui, plus qu'une irrégularité, est une injustice notoire dans notre pays en matière d'occupation des sols pour le passage de canalisations souterraines.
Ma région est traversée aujourd'hui par deux oléoducs, un saumoduc pour la saumure concentrée et un éthylénoduc pour l'éthylène.
Pour ces quatre canalisations, qui sont toutes privées et dont certaines sont extrêmement dangereuses, aucune redevance n'a été payée, à personne, et aucun territoire n'a été acheté pour passer les conduites.
Pis, les conditions d'inconstructibilité sont exorbitantes. Il est impossible, par exemple, de construire sur une largeur de 700 mètres de part et d'autre de l'éthyloduc, soit 1,4 kilomètre. Pour toutes les communes traversées, depuis Carling, en Lorraine, jusqu'à Etrez, en Rhône-Alpes, ce sont des milliers d'hectares qui sont ainsi stérilisés !
Je me permets d'attirer ici l'attention du ministre de l'environnement, même si j'entends bien le faire autrement que par une explication de vote incidente ce soir, car il s'agit d'un vrai problème. Je ne sais pas par quel biais, mais, faites-moi confiance, je ne renoncerai pas à y parvenir, car je trouve le système totalement inadmissible et très injuste pour les communes traversées !
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 130 n'a plus d'objet.
Mes chers collègues, la suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.