M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 35, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 213-20 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 213-21 ainsi rédigé :
« Art L. 213-21. - Dans le cadre de la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux, l'Etat peut agréer un ou plusieurs organismes spécialisés dans la recherche, l'expérimentation et la mise en oeuvre des moyens de combattre ces pollutions afin de leur confier des missions d'intérêt général de développement de leur expertise et d'appui aux autorités.
« Les agréments délivrés en application du présent article peuvent être retirés lorsque les organismes ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Le Centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux, le CEDRE, est une association créée en 1978 dans le cadre des mesures prises à la suite du naufrage du navire pétrolier Amoco Cadiz, pour améliorer la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux et renforcer le dispositif français d'intervention.
Cette association est responsable de la recherche et des expérimentations sur les produits polluants, leurs effets, et les méthodes et moyens spécialisés utilisés pour les combattre.
Son financement est assuré par des subventions et des contrats publics et privés. Le fonctionnement de cette association est donc très largement dépendant de la subvention annuelle octroyée par le ministère de l'écologie et du développement durable. Or la Cour des comptes a critiqué ce mode de financement.
L'adoption de cet amendement permettrait à l'Etat d'agréer un ou plusieurs organismes tels que le CEDRE, pour contribuer à la prévention des pollutions accidentelles des eaux et à la lutte contre celles-ci, dans des conditions juridiques plus satisfaisantes.
En outre, monsieur le ministre, cette adoption éviterait bien des ennuis à certains de vos hauts fonctionnaires, directeurs au ministère de l'écologie et du développement durable...
M. le président. L'amendement n° 435 rectifié, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam, Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre premier du livre II du code de l'environnement est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Pollution accidentelle des eaux
« Art. L. ... - Dans le cadre de la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux, l'Etat peut agréer par arrêté un ou plusieurs organismes pour contribuer à la documentation, à l'expérimentation et aux recherches concernant les produits polluants, leurs effets sur l'environnement et les méthodes et moyens spécialisés utilisés pour combattre ces pollutions, et leur confier toute mission d'intérêt général en rapport avec leur activité. »
La parole est à Mme Evelyne Didier.
Mme Evelyne Didier. Cet amendement va dans le même sens que celui de la commission.
En effet, il faut bien comprendre que les pollutions qui touchent le milieu aquatique ont des origines multiples, des causes souvent mal ou trop tardivement identifiées pour permettre une réaction rapide.
Disposer de possibilités d'expertise est donc intéressant. En effet, en connaissant mieux les produits polluants, on peut trouver plus rapidement la riposte adéquate.
Le CEDRE, qui est l'un de ces organismes d'expertise, a besoin de disposer de personnes compétentes susceptibles d'apporter toute l'information nécessaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 435 rectifié?
M. Bruno Sido, rapporteur. Même si le dispositif proposé est quasi identique à celui qui a été envisagé par la commission, il diffère sur certains détails qui ont tout de même leur importance. En particulier, le dernier alinéa de l'amendement n° 35 précise que les agréments peuvent être retirés si les organismes ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à la délivrance de ces agréments.
Aussi, chère collègue, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement au profit de l'amendement n° 35 de la commission, étant entendu que, sur le fond, vous avez pleine satisfaction.
M. le président. L'amendement n° 435 rectifié est-il maintenu, madame Didier ?
Mme Evelyne Didier. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 435 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 35 ?
M. Serge Lepeltier, ministre. Un contrôle a été diligenté en 2003 par la Cour des comptes sur les associations financées par le ministère de l'écologie et du développement durable.
Parmi ces associations figurait, effectivement, le CEDRE. Dans le cadre de ce contrôle, la Cour des comptes a notamment relevé que la forme associative du CEDRE n'apparaissait pas la plus pertinente au regard de la réalisation de missions proches de l'exercice d'un service public.
La transformation de la structure en un groupement d'intérêt public ou en un établissement public permettrait, il est vrai, de remédier à cette situation.
Cependant - rien n'est jamais blanc ou noir ! -, il est apparu que le cadre associatif actuel garantissait une certaine souplesse, nécessaire à l'efficacité et à la réactivité du CEDRE.
Il apparaît donc que cet amendement, qui permet à l'Etat de renforcer son contrôle en instituant un agrément, est de nature à sécuriser les missions exercées par le CEDRE, qui s'apparentent à celles d'un service public, sans pour autant que soient compromises les qualités actuelles de son mode de fonctionnement. Telle est la raison pour laquelle le Gouvernement a émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.
Article 20
Après le chapitre V du titre V du livre II du code rural est inséré le chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Règles liées aux pratiques agricoles
« Art. L. 256-1. - Les matériels destinés à l'application des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés énumérés à l'article L. 253-1 et des produits biocides définis à l'article L. 522-1 du code de l'environnement doivent être conformes à des prescriptions permettant de réduire les risques pour l'environnement et la santé publique, s'ils sont vendus, même d'occasion, par un professionnel du machinisme pour être utilisés sur le territoire national.
« Les infractions à ces dispositions sont recherchées et constatées dans les conditions prévues à l'article L. 254-8.
« Art. L. 256-2. - Les matériels mentionnés à l'article L. 256-1 sont soumis à un contrôle périodique obligatoire dont les frais sont à la charge du propriétaire.
« Les agents qualifiés pour rechercher et constater les infractions à ces dispositions et aux textes pris pour leur application sont les agents mentionnés à l'article L. 251-18 et les agents énumérés aux 1°, 2°, 5° et 9° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement.
« Art. L. 256-3. Un décret précise les conditions d'application du présent chapitre. »
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 36 rectifié, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Après le chapitre V du titre V du livre II du code rural, il est inséré un chapitre VI intitulé : « Règles relatives aux matériels d'application de produits antiparasitaires », comprenant trois articles L. 256-1 à L. 256-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 256-1. - Les matériels destinés à l'application des produits antiparasitaires à usage agricole, des produits assimilés énumérés à l'article L. 253-1 du présent code et des produits biocides définis à l'article L. 522-1 du code de l'environnement doivent être conformes à des prescriptions permettant de réduire les risques pour l'environnement et la santé publique, s'ils sont vendus, neufs ou d'occasion, par un professionnel du machinisme pour être utilisés sur le territoire national.
« Les infractions à ces dispositions sont recherchées et constatées par les agents et dans les conditions mentionnés à l'article L. 254-8 du présent code. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.
« Art. L. 256-2. - Les matériels mentionnés à l'article L. 256-1 du présent code sont soumis à un contrôle périodique obligatoire, dont le financement est à la charge du propriétaire, permettant de s'assurer de leur bon état de fonctionnement.
« Les agents qualifiés pour rechercher et constater les infractions à ces dispositions et aux textes pris pour leur application sont les agents mentionnés à l'article L. 251-18 du même code et les agents énumérés aux 1°,2°, 5° et 9°du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement.
«Art. L. 256-3. - Un décret précise les conditions d'application du présent chapitre. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement vise à apporter diverses améliorations rédactionnelles à l'article 20, qui prévoit un système de contrôle des matériels antiparasitaires.
M. le président. L'amendement n° 262, présenté par MM. Revet, Bailly, Grillot, Ginoux et Texier, Mmes Henneron, Rozier et Gousseau, MM. Juilhard, Bordier, Pierre et J. Boyer, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 256-2 du code rural par une phrase ainsi rédigée :
Celui-ci fournira une attestation qui pourra être délivrée par une entreprise agréée selon une périodicité déterminée par décret.
La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet. Cet amendement vise en fait à sécuriser les agriculteurs.
Tout à l'heure, nous avons tous abondamment dénoncé le nombre des contrôles, qui mettent l'agriculteur constamment dans la situation de devoir prouver sa bonne foi.
Ni le projet de loi ni les excellents amendements proposés par M. le rapporteur ne prévoient la possibilité, pour l'agriculteur, de produire une attestation prouvant, après contrôle, que son matériel est conforme.
La sagesse voudrait que les entreprises habituelles assurant l'entretien du matériel agricole remplissent ce rôle, en donnant un agrément. Ainsi, si un dysfonctionnement était constaté, l'agriculteur pourrait produire le document prouvant qu'il s'est soumis au contrôle, et sa bonne foi serait au moins reconnue.
Cet amendement vise donc à faire en sorte qu'un contrôle des matériels utilisés pour les traitements des récoltes soit effectué par des entreprises agréées à cet effet.
M. le président. L'amendement n° 343, présenté par MM. Soulage, Deneux et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 256-2 du code rural, supprimer les références :
, 5° et 9°
La parole est à M. Daniel Soulage.
M. Daniel Soulage. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. L'amendement n° 305 rectifié, présenté par MM. Vasselle, Texier et Mortemousque, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 256-2 du code rural, remplacer les mots :
, 5° et 9°
par les mots :
et 5°
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Cet amendement s'inscrit dans le même esprit que l'amendement précédent.
M. le président. L'amendement n° 263, présenté par MM. Revet, Bailly, Grillot, Ginoux et Texier, Mmes Henneron, Rozier et Gousseau, MM. Juilhard, Bordier, Pierre et J. Boyer, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 256-2 du code rural, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - L'étiquetage de tous les produits phytosanitaires doit mentionner la dangerosité pour l'environnement et la qualité de l'eau liée à leur utilisation.
La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet. Cet amendement vise à apporter des informations précises aux utilisateurs de produits phytosanitaires pour leur permettre de prendre les précautions nécessaires. Un certain nombre de produits peuvent en effet présenter une certaine toxicité, et une attention particulière s'impose lors de leur utilisation afin de protéger au maximum l'environnement.
Je ne sais pas si l'image est bonne, mais les paquets de cigarettes portent bien des messages d'avertissement visant à prévenir le fumeur de la nocivité du tabac. De la même manière, il serait bon de donner quelques indications sur les précautions à prendre de façon à sécuriser, si nécessaire, l'utilisateur de ces produits.
M. Gérard César. C'est déjà le cas !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La précision apportée par l'amendement n° 262 est intéressante dans la mesure où le texte du projet de loi ne prévoit pas explicitement quelles sont les personnes qui sont habilitées à procéder au contrôle des matériels destinés à l'application. Mais il me semble que cela relève du décret d'application. D'ailleurs, d'après les informations que j'ai pu recueillir, cette disposition figurerait dans le futur décret d'application de l'article L. 256-3 du code rural et ferait référence à ce type d'entreprise.
La commission voudrait être certaine que l'on ne légifère pas dans le domaine réglementaire. C'est pourquoi, sur cet amendement, elle a préféré s'en remettre à la sagesse du Sénat.
La commission s'en était également remise à la sagesse du Sénat pour l'amendement n° 343, mais, compte tenu de l'adoption de l'amendement n° 342 de M. Soulage à l'article 19, cette sagesse ne peut être que très bienveillante.
M. le président. Monsieur le rapporteur, dans la mesure où votre amendement, s'il était adopté en l'état, ferait tomber les quatre autres, il serait peut-être judicieux de le rectifier, par coordination avec l'amendement n° 342, précédemment adopté.
M. Bruno Sido, rapporteur. Monsieur le président, j'accepte très volontiers de rectifier l'amendement n° 36 rectifié en ce sens.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 36 rectifié bis, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, et ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Après le chapitre V du titre V du livre II du code rural, il est inséré un chapitre VI intitulé : « Règles relatives aux matériels d'application de produits antiparasitaires », comprenant trois articles L. 256-1 à L 256-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 256-1. - Les matériels destinés à l'application des produits antiparasitaires à usage agricole, des produits assimilés énumérés à l'article L. 253-1 du présent code et des produits biocides définis à l'article L. 522-1 du code de l'environnement doivent être conformes à des prescriptions permettant de réduire les risques pour l'environnement et la santé publique, s'ils sont vendus, neufs ou d'occasion, par un professionnel du machinisme pour être utilisés sur le territoire national.
« Les infractions à ces dispositions sont recherchées et constatées par les agents et dans les conditions mentionnés à l'article L. 254-8 du présent code. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.
« Art. L. 256-2. - Les matériels mentionnés à l'article L. 256-1 du présent code sont soumis à un contrôle périodique obligatoire, dont le financement est à la charge du propriétaire, permettant de s'assurer de leur bon état de fonctionnement.
« Les agents qualifiés pour rechercher et constater les infractions à ces dispositions et aux textes pris pour leur application sont les agents mentionnés à l'article L. 251-18 du même code et les agents énumérés aux 1° et 2° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement.
«Art. L. 256-3. - Un décret précise les conditions d'application du présent chapitre. »
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. La précision que tend à introduire l'amendement n° 263 est intéressante. Elle n'a cependant pas parue utile à la commission puisque des indications relatives aux risques que font courir à la santé et à l'environnement les produits parasitaires doivent déjà être données. (M. Gérard César acquiesce.)N'oublions pas la santé des utilisateurs !
Aussi, je vous suggère, mon cher collègue, de retirer votre amendement, et, si vous le voulez bien, de prendre part au groupe de travail que M. le ministre s'est engagé à mettre en place d'ici à la prochaine lecture de ce texte sur un problème très connexe : la mention, dans la publicité pour les produits phytosanitaires, d'éléments exagérément sécurisants.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Serge Lepeltier, ministre. Le Gouvernement est tout à fait favorable à l'amendement n° 36 rectifié bis, qui clarifie utilement la situation.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 262 puisque, comme l'a indiqué M. le rapporteur, il sera satisfait par le futur décret.
Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 343, puisqu'il s'agit toujours des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche.
Pour les mêmes raisons, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 305 rectifié.
Pour ce qui est de l'amendement n° 263, M. le rapporteur a bien fait de rappeler ce que nous avons dit précédemment concernant la publicité.
Cet amendement, qui est intéressant, n'apporte cependant pas d'élément nouveau par rapport à la réglementation actuelle : les dangers sanitaires et environnementaux liés à l'utilisation des produits phytosanitaires sont déjà obligatoirement mentionnés sur les étiquettes en application du code rural, du code de la consommation, du code de la santé publique, du code du travail et de plusieurs directives européennes. Le groupe de travail qui sera mis en place d'ici à la deuxième lecture sera l'occasion d'envisager d'éventuelles améliorations.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36 rectifié bis.
M. le président. En conséquence, l'article 20 est ainsi rédigé et les amendements nos 262, 343, 305 rectifié et 263 n'ont plus d'objet.
Articles additionnels après l'article 20
M. le président. L'amendement n° 264, présenté par MM. Revet, Bailly, Grillot, Ginoux et Texier, Mmes Henneron, Rozier et Gousseau, MM. Juilhard, Bordier, Pierre et J. Boyer, est ainsi libellé :
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale responsable du service public d'eau est titulaire d'un droit de préemption sur les terrains agricoles situés dans le bassin d'alimentation de leur captage et présentant un intérêt, direct ou indirect, pour la protection de celui-ci ainsi que la protection contre les inondations ».
La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet. Nous avons subi depuis une dizaine d'années - 2004 a été plus calme - des inondations extrêmement graves partout en France. La Seine-Maritime, que je représente ici, a été particulièrement touchée sur le plan non seulement économique, mais également humain, puisqu'elle a déploré plusieurs morts.
La situation dans laquelle nous nous trouvons est la suivante : on sait très bien où l'eau coule et l'on connaît parfaitement les terrains susceptibles de nous permettre d'engager des travaux qui assureront la protection des habitants contre l'inondation, et, au-delà, la sécurité des captages, donc l'approvisionnement en eau de la population.
Or, aujourd'hui, pour maîtriser un terrain et commencer des travaux, il faut entre trois et cinq ans, si le propriétaire n'est pas vendeur. Il me paraîtrait tout à fait logique, dans des cas extrêmement limités et précis, que la collectivité puisse devenir prioritaire pour maîtriser ces terrains et engager très rapidement les travaux nécessaires susceptibles d'assurer la protection à la fois de l'environnement, des captages d'eau, des biens et des personnes.
Monsieur le ministre, j'insiste pour défendre cette solution, car je peux vous dire d'expérience que, lorsque vous allez voir des familles qui ont les pieds dans l'eau pour la troisième, quatrième ou cinquième fois et que vous leur promettez d'engager des travaux, cela ne fait pas sérieux : si le personnes pouvaient vous rire au nez, elles le feraient !
Dans des cas bien précis, l'intérêt général doit primer l'intérêt particulier, et il faut donner à la collectivité la possibilité d'agir rapidement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Je comprends très bien les intentions de M. Revet. Il demande en fait, dans des zones inondables très précises et très localisées, le droit de préemption. Il et vrai que l'on sait très bien où l'eau coule, et cela ne date pas d'hier ! Aussi la solution d'une déclaration d'utilité publique pourrait être prévue pour ces zones.
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, les SAFER, les communes et l'Observatoire du littoral bénéficient déjà d'un droit de préemption dans certaines zones.
Au lieu de multiplier les droits de préemption, je préférerais, pour ma part, que les SAFER puissent exercer ce droit pour les collectivités ou pour des syndicats, dans des cas très précis, ceux dont vous parlez. Vous avez évoqué ces cas dans votre exposé, mais ils ont été omis dans la rédaction de l'amendement. Par conséquent, on ne sait pas exactement l'utilisation que l'on pourrait faire de ce droit de préemption qui est tout de même, rappelons-le, une procédure exorbitante du droit commun et, en tout état de cause, aussi lourde que complexe.
La commission a donc décidé de s'en remettre, sur ce point précis et ardu, à la sagesse du Sénat.
M. Alain Vasselle. Ah...
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Serge Lepeltier, ministre. Monsieur le sénateur, votre amendement élargit de manière intéressante la réflexion sur la préservation des ressources en eau potable, qui est aujourd'hui un objectif majeur. Nous l'avons très clairement exprimé lorsque le Gouvernement a adopté le plan national santé-environnement. Par ailleurs, la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004 a permis d'instaurer un droit de préemption au bénéfice des communes dans les périmètres de protection rapprochée.
Cependant, s'agissant du bassin d'alimentation, à la différence du périmètre de protection rapprochée, la commune n'a pas forcément besoin d'une maîtrise foncière sur une part importante du territoire puisque seuls certains secteurs ont une situation qui peut le justifier.
Compte tenu des espaces concernés, il est également nécessaire d'assurer une cohérence entre le droit de préemption qui serait instauré par votre amendement et celui de la SAFER, dont les missions ont été élargies à l'environnement. Le principe d'un élargissement de ce droit, évoqué dans votre amendement, mérite d'être étudié.
Je voudrais simplement signaler qu'à Bourges - ma ville - le bassin versant du captage couvre 15 000 hectares. Nous sommes précisément en train de passer des conventions pour tenter de le sauvegarder. Si l'on vous suivait, cela signifierait, s'agissant du bassin d'alimentation, que la ville de Bourges pourrait préempter sur 15 000 hectares, ce qui est tout à fait considérable !
Monsieur le sénateur, puisque votre amendement présente un véritable intérêt, je vous suggère de le retirer maintenant afin de nous permettre, d'ici à la deuxième lecture, de le réexaminer au sein d'un groupe de travail et d'en évaluer toutes les conséquences en matière d'urbanisme.
M. le président. Monsieur Revet, l'amendement est-il maintenu ?
M. Charles Revet. J'ai bien entendu M. le ministre et M. le rapporteur. Je souhaiterais, pour ma part, poser une question et apporter une précision.
Ma question est la suivante : quand la commune a délégué sa compétence à la communauté de communes, au syndicat de communes ou au syndicat d'eau, par exemple, la possibilité de préempter sur un terrain est-elle déléguée de la même façon ? Après tout, nombre de communes ont délégué des compétences en matière d'eau, d'assainissement ou même de voirie. Si l'établissement public de coopération intercommunale qui est constitué ne dispose pas de la compétence déléguée pour réaliser les travaux, cela pose un sérieux problème.
Quant à la précision, monsieur le ministre, vous avez cité le cas de la ville de Bourges et du bassin de 15 000 hectares qui l'alimente. Or pour protéger les captages, dix ou quinze hectares au maximum suffisent. J'en veux pour preuve ce que je suis en train de réaliser dans le bassin de la vallée de la Lézarde : sur 6 000 ou 8 000 hectares, nous n'allons en neutraliser que sept ou huit, ce qui nous permettra de réaliser des travaux, d'assurer la protection des captages et d'éviter, je l'espère, les inondations à répétition extrêmement graves que nous avons connues dans un passé récent.
Je suis donc tout à fait disposé à retirer cet amendement, ainsi que vous me l'avez demandé, monsieur le ministre, de façon à permettre un approfondissement de la réflexion et, je l'espère, parvenir, en deuxième lecture, à une mouture qui sans doute sera plus limitée, mais qui nous aidera à travailler dans de bonnes conditions.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Serge Lepeltier, ministre. Monsieur Revet, les surfaces évoquées, si elles sont plus restreintes par rapport au bassin d'alimentation, concernent tout de même, en général, le périmètre de protection, pour lequel le droit de préemption existe ; il a été créé par la loi relative à la santé publique du 9 août 2004, qui devrait, par conséquent, répondre à votre préoccupation, monsieur le sénateur.
M. Charles Revet. L'eau coule toujours dans le même sens, monsieur le ministre : de haut en bas !
M. Serge Lepeltier, ministre. Comme vous l'avez souligné, ce n'est peut- être pas sur les 15 000 hectares qu'il faut agir, quoique le bassin versant soit tout de même, sur certains points, très important, notamment si l'on pense aux nitrates.
Le droit de préemption existe-t-il aussi pour la communauté de communes ou pour la communauté d'agglomération ? Il y a là une véritable ambiguïté à laquelle il va nous falloir effectivement réfléchir. Je connais bien ce problème en tant que président d'une communauté d'agglomération ; or il est vrai que transfert de compétences ne signifie pas forcément transfert de propriété ; cela dépend de la situation. Dans le cas que j'évoque, la commune va vraisemblablement acheter un terrain pour permettre à la communauté d'agglomération de conserver sa compétence.
Votre question est très pertinente, car elle rend manifeste une ambiguïté : si la communauté de communes ou la communauté d'agglomération n'est pas propriétaire des terrains tout en en ayant la compétence, je ne vois pas comment elle pourrait avoir un droit de préemption ; cela relèverait plutôt, selon moi, de la commune.
Par conséquent, d'ici à la deuxième lecture, il nous faudra approfondir afin de savoir, s'agissant du périmètre de protection rapprochée, si réellement le titulaire de la compétence, à savoir la collectivité territoriale, est toujours titulaire du droit de préemption. Je n'en suis pas sûr, cette compétence revenant peut-être alors à la commune.
Quoi qu'il en soit, nos discussions et nos réflexions nous permettront, pourquoi pas ? d'aller au-delà pour une partie du bassin d'alimentation.
Par ailleurs, je tiens à attirer votre attention, monsieur Revet, sur le fait que la portée de votre amendement est extrêmement large et que même si, comme vous le disiez tout à l'heure, seulement sept hectares étaient concernés, on peut difficilement, eu égard au droit de propriété et compte tenu de l'objectif, accorder un pouvoir aussi grand aux communautés de communes ou aux communautés d'agglomération. Une solution serait sans doute de préciser que le droit de préemption ne peut être exercé que pour la protection du captage. C'est sur ce point que nous allons devoir travailler. Entre-temps, je pense que vous serez d'accord pour retirer votre amendement, en attendant la deuxième lecture.
M. le président. Qu'en est-il de l'amendement, monsieur Revet ?
M. Charles Revet. Sans vouloir prolonger les débats, monsieur le ministre, je reprendrai l'exemple que vous avez cité des 15 000 hectares. Cela concerne tout le bassin versant ; or, puisque l'eau coule dans le fond de la vallée, il faut commencer à la capter en amont, pour descendre, progressivement, vers l'aval.
Il ne s'agit pas du tout de maîtriser l'ensemble du bassin versant, mais simplement les endroits les plus judicieux pour que moyennant certains travaux, qui ne sont d'ailleurs pas forcément importants, l'écoulement de l'eau soit régulé et les inondations basses évitées ; il s'agit là d'une simple question de bon sens. En conséquence, l'action doit porter non pas sur les 15 000 hectares, mais sur une emprise au sein de cet ensemble.
Cette précision étant apportée, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 264 est retiré.
L'amendement n° 336, présenté par M. Le Grand, est ainsi libellé :
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article L.2213-23 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les communes ou leurs établissements publics de coopération recensent chaque année toutes les eaux de baignade et définissent la durée de la saison balnéaire, et cela pour la première fois avant le début de la première saison balnéaire qui suit une date fixée par décret après avis du Conseil national du littoral.
« Les communes ou leurs établissements publics de coopération :
« - élaborent des profils des eaux de baignade qui comportent notamment un recensement et une évaluation des sources possibles de pollution des eaux de baignade susceptibles d'affecter la santé des baigneurs, l'emplacement des points de surveillance nécessaires, et précise les actions visant à prévenir l'exposition des baigneurs aux risques. Chaque profil des eaux de baignade peut être établi pour un ou plusieurs sites de baignade contiguës.
« - établissent un programme de surveillance portant notamment sur la qualité, pour chaque zone de baignade avant le début de chaque saison balnéaire.
« - assurent la fourniture d'informations au public régulièrement mises à jour et encouragent la participation du public.
« Le cas échéant, l'assemblée délibérante des communes concernées est consultée préalablement sur la durée de la saison balnéaire, les profils des eaux de baignade, le programme de surveillance et les modalités de l'information et de participation du public.
« La qualité des eaux de baignade est évaluée par les communes ou leurs établissements publics de coopération.
« Un classement des eaux de baignade est effectué par l'autorité administrative sur la base de l'évaluation de leur qualité.
« Le présent article s'applique, sans préjudice des compétences des maires concernés issues de l'article L.2213-23, à toute partie des eaux de surface dans laquelle les communes ou leurs établissements publics de coopération s'attendent à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle le maire n'a pas interdit ou déconseillé la baignade de façon permanente. Il ne s'applique pas:
« - aux bassins de natation et de cure;
« - aux eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques;
« - aux eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines.
« Pour l'application du présent article, on entend par :
« - "permanente" : relativement à l'interdiction de se baigner ou à l'avis déconseillant la baignade, une durée couvrant toute une saison balnéaire au moins;
« - "grand nombre" : relativement aux baigneurs, un nombre que la commune ou l'établissement public de coopération estime élevé compte tenu, notamment, des tendances passées ou des infrastructures et services mis à disposition ou de toute autre mesure prise pour encourager la baignade;
« - "saison balnéaire" : la période pendant laquelle la présence d'un grand nombre de baigneurs est prévisible et donne lieu à surveillance de la baignade et évaluation de la qualité sanitaire de l'eau.
« Les modalités d'application du présent article relatives à l'élaboration, la révision et l'actualisation des profils des eaux de baignade, au programme de surveillance ainsi qu'à l'information et à la participation du public, aux normes, méthodes et pratiques d'analyse harmonisées relatives à la qualité des eaux de baignade qui définissent leur classement, ainsi qu'au classement des eaux de baignades sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« La nature, l'étendue et les modalités de transmission des informations que fournissent annuellement les communes ou leurs établissements publics de coopération à l'autorité administrative pour dresser les rapports nationaux sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les départements peuvent participer financièrement aux opérations de gestion active des eaux de baignade comportant l'élaboration des profils des eaux de baignade, du programme de surveillance et d'information et de participation du public. »
II. Après le deuxième alinéa de l'article L. 2213-23 du même code, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Le maire peut décider, par arrêté motivé, de la fermeture préventive et temporaire du site de baignade en cas de danger susceptible d'affecter la santé des baigneurs sous réserve d'informer le public des causes et de la durée de la fermeture.
« Les analyses effectuées lors des fermetures temporaires décidées pendant des pollutions à court terme susceptibles d'affecter la santé des baigneurs et n'excédant pas une durée fixée par décret en Conseil d'Etat peuvent être écartées des analyses prises en compte pour le classement des eaux de baignade effectué par l'autorité administrative. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques. Je le reprends, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 336 rectifié, présenté par M. Emorine, au nom de la commission des affaires économiques.
La parole est à M. le président de la commission des affaires économiques pour le défendre.
M. Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques. Si j'ai repris cet amendement, c'est parce qu'il me paraît tout à fait pertinent.
En effet, il y est proposé de confier aux communes ou à leurs établissements publics de coopération la responsabilité de l'élaboration, de la révision et de l'actualisation des profils des eaux de baignade, des analyses relatives à la qualité des eaux de baignade et du programme de surveillance établi pour chaque zone de baignade, ainsi que des modalités d'information et de participation du public.
Lorsque cette responsabilité a été transférée à un EPCI, elle s'exerce sans préjudice des compétences des maires concernés, issues de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, qui régit la police des baignades.
Les départements sont invités à contribuer financièrement à ce dispositif pour en assurer la mutualisation et la cohérence.
Le contrôle des procédures, le classement à partir des analyses, les rapports européens restent naturellement de la compétence de l'Etat, en particulier par le biais des DDASS.
L'ensemble sera encadré par décret en Conseil d'Etat. Il en sera ainsi pour les modalités d'application relatives à l'élaboration, la révision et l'actualisation des profils des eaux de baignade aux normes, méthodes et pratiques d'analyse harmonisées relatives à la qualité des eaux de baignade, au programme de surveillance établi pour chaque zone de baignade, ainsi qu'à l'information et la participation du public.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Serge Lepeltier, ministre. Nous sommes là au coeur d'un dossier qui est actuellement en cours d'examen au Parlement européen, puisqu'un projet de directive « baignade » est effectivement à l'étude. Le conseil des ministres de l'environnement en a discuté et ce texte devrait remplacer la directive 76 / 160 / CEE.
Je comprends l'impatience des élus du littoral qui souhaitent se doter d'un outil législatif leur permettant d'anticiper l'exercice de leurs responsabilités.
Le projet de confier aux communes la responsabilité de l'élaboration, de la révision et de l'actualisation des profils des eaux de baignade, des analyses relatives à la qualité des eaux de baignade et du programme de surveillance, ainsi que de conforter leur responsabilité en matière d'information du public, me paraît donc excellent. Nous l'avons d'ailleurs mis en oeuvre dans certaines communes, en accord avec ces dernières, depuis déjà quelques années.
Je relève également que les départements sont invités à contribuer financièrement à ce dispositif pour en assurer la mutualisation et la cohérence.
Enfin, il me paraît essentiel que le contrôle des procédures, le classement à partir des analyses, les rapports européens restent de la compétence de l'Etat, en particulier par le biais des DDASS, qui dépendent du ministère de la santé.
Par conséquent, bien qu'un certain nombre de dispositions semblent être de nature réglementaire, alors que deux décrets en Conseil d'Etat sont prévus - l'amendement en fait état - j'émets un avis favorable, tout en rappelant - il faut que nous en soyons tous conscients - que, s'il y avait contradiction avec la directive adoptée, alors la loi de transposition de la directive devrait naturellement mettre tout cela en cohérence.
Certes, au vu de cet amendement, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de difficulté dans les discussions que nous menons au niveau européen, mais il vaut mieux prévoir cette éventualité, car, si cela devait arriver, la loi de transposition devrait en tenir compte.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.
L'amendement n° 513 rectifié, présenté par MM. Delfau, Baylet, Collin, A. Boyer, Mouly, Barbier et Alfonsi, est ainsi libellé :
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article L. 214-1 du code de l'environnement, supprimer les mots : « à des fins non domestiques »
La parole est à M. Gérard Delfau.
M. Gérard Delfau. Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai également les amendements nos514 rectifié et 515 rectifié.
M. le président. Les deux amendements suivants sont en effet également présentés par MM. Delfau, Collin, Baylet, A. Boyer, Mouly, Barbier et Alfonsi.
L'amendement n° 514 rectifié, est ainsi libellé :
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, après le mot : « travaux » est inséré le mot : «, forages »
L'amendement n° 515 rectifié est ainsi libellé :
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 224-4-1 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Sont soumis à autorisation préalable de l'autorité administrative compétente les activités de forage susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique.
« L'autorité administrative compétente est tenue de demander l'avis de la commune ou du syndicat de communes sur le territoire duquel l'activité de forage a lieu.
« Sous réserve de l'alinéa précédent, les conditions de délivrance de l'autorisation sont régies par les articles L. 214-3 et L. 214-4. »
Veuillez poursuivre, monsieur Delfau, et nous présenter ces trois amendements.
M. Gérard Delfau. Je souhaiterais, à la demande d'un certain nombre de nos collègues élus locaux, évoquer la question des prélèvements d'eau par forage.
Il s'agit d'un système ancien qui s'est amplifié en raison des progrès du machinisme. Ces forages peuvent être autorisés, tout en étant non contrôlés ou carrément sauvages. Ils sont en activité ou abandonnés, mais, dans ce dernier cas, à certains égards, c'est encore plus dangereux pour la nappe phréatique et pour l'environnement. Ils sont utilisés à des fins domestiques ou non domestiques, c'est-à-dire à usage industriel ou agricole.
Bref, nous sommes là devant des ouvrages qui n'ont pas fait l'objet jusqu'ici d'une législation spécifique et dont la réglementation n'est pas vraiment appliquée, faute d'être entrée dans les habitudes de nos administrations.
Il convient de remédier à cette situation. En effet, nous devons faire face depuis plusieurs années, et en 2005 plus particulièrement, à des risques de sécheresse et donc, de pénurie d'eau. Par conséquent, il est nécessaire de maîtriser ces prélèvements, de savoir qui les réalise, au nom de qui et pourquoi.
Parmi les risques pour l'environnement, je signalerai, notamment, celui qui est induit par le système lui-même : l'on crée un canal depuis le sol jusque dans les profondeurs de la terre, canal par lequel peuvent se déverser des eaux usées, voire des eaux de pluie, mais qui peuvent contenir des éléments toxiques. Il y a donc là un risque majeur, y compris pour la sécurité et la santé publiques.
Enfin, il faut parler de la perte de redevance, car, très souvent, les rejets se font sans contrôle dans le réseau d'eaux usées qui, lui, est financé par le contribuable.
Certes, monsieur le ministre, ce que je suis en train de dire ne trouve pas facilement place dans un amendement, car cette situation n'est imputable ni à vous-même ni à la commission ni au Sénat. Toutefois, nous avons pris connaissance du texte tellement tard que je n'ai pu faire autrement que de déposer des amendements d'appel.
Cela étant, je voudrais, avant de les présenter, préciser certains problèmes techniques que mes propos soulèvent.
Beaucoup de forages échappent à toute maîtrise et à tout contrôle parce que leur débit est inférieur à 1 000 mètres cubes. La question qui se pose est surtout de savoir qui va contrôler que les prélèvements correspondent bien à ce volume et ne dépassent pas le seuil.
Je rappelais tout à l'heure que le petit nombre d'agents habilités à faire ce travail aboutit - cela est vrai dans mon département, mais je sais que c'est le cas un peu partout - à une absence quasi complète de contrôle.
Se pose un autre problème, cette fois, plus technique, à savoir que les services de la DDASS délivrent les autorisations pour un débit journalier, ce qui ne saurait s'appliquer aux communes touristiques. A cet égard, je suggère, monsieur le ministre, que nous étudiions tranquillement et à froid l'intérêt d'une évaluation annuelle, avec un plafond.
Quant aux anciens forages abandonnés, nous avons fait collectivement un effort considérable en faveur des carrières et des décharges ; il faut aller jusqu'au bout et trouver les moyens pour que ces ouvrages soient remis en état.
Enfin, se pose la question des prélèvements qui échappent à tout contrôle et à toute redevance. J'ai interrogé plusieurs agents de l'Etat ainsi que des élus locaux spécialisés. Ils estiment que cela pourrait représenter au moins 10 % du prélèvement, ce qui est considérable.
D'où une dernière suggestion, monsieur le ministre : ne faudrait-il pas, comme cela se fait pour le contrôle de l'assainissement non collectif, prévoir explicitement dans ce projet de loi une délégation de service public aux collectivités pour que, sous leur responsabilité, ces ouvrages, y compris privés, puissent faire l'objet d'un suivi et, si nécessaire, d'un contrôle ?
Mais ce que je souhaitais vraiment, au-delà de la défense de ces trois amendements, c'est en appeler à vous tous, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, pour que nous nous mettions au travail afin que, d'ici à la deuxième lecture, l'on aboutisse à un résultat, ce qui devrait être facile compte tenu du caractère technique et, me semble-t-il, consensuel du sujet. Le Sénat aura ainsi montré qu'il a traité d'un problème concret touchant une multitude de sujets et concernant plus directement les collectivités territoriales, bref, qu'il a légiféré dans l'intérêt général.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces trois amendements ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Les amendements nos 513 rectifié et 514 rectifié permettraient utilement d'assujettir à un régime d'autorisation ou de déclaration préalable les forages sauvages réalisés à des fins domestiques par des personnes privées.
Ces forages ne sont en effet soumis actuellement à aucun régime. Ils échappent donc au contrôle des autorités administratives compétentes.
Or ces forages font peser des risques sur la qualité des eaux et, partant, sur la salubrité et sur la santé publiques.
Le troisième amendement a le même objectif que les précédents. Toutefois, la commission saisit moins aisément l'utilité d'introduire un régime d'autorisation spécifique dans le code de l'environnement, dans la mesure où deux amendements précédents tendaient à élargir aux activités de forage le régime général d'autorisation actuellement prévu aux articles L. 141-1 et L. 214-3.
Un travail complémentaire pourrait effectivement être accompli entre la première et la deuxième lecture de ce texte.
La commission souhaiterait entendre l'avis du Gouvernement sur ces trois amendements.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Serge Lepeltier, ministre. J'aimerais faire le point de la situation actuelle. Cela me semble important pour la clarté des débats.
Les amendements proposés visent en effet à élargir aux ouvrages, travaux et activités, même menés à des fins domestiques, l'ensemble des dispositions de l'article L. 214-1 et suivants.
Je rappellerai que ces articles prévoient notamment les procédures d'autorisation et de déclaration auxquelles sont soumis les ouvrages et activités ayant un impact sur l'eau et les écosystèmes aquatiques.
Les forages domestiques - les forages dont le prélèvement est inférieur à 1 000 m3 par an lorsque leur profondeur est inférieure à 10 mètres, ainsi que ceux dont le débit est inférieur à 8 m3 par heure - ne sont effectivement soumis à aucune réglementation.
Ces forages sont utilisés par des particuliers qui destinent l'eau prélevée à l'arrosage de leur jardin, au remplissage de leur piscine ou à d'autres usages domestiques. Ils peuvent également être exploités par les agriculteurs, pour l'alimentation en eau de petits élevages, ou par de petites activités artisanales.
Il est vrai pourtant que les conséquences de ces ouvrages peuvent être multiples.
Je citerai notamment le risque de pollution des nappes souterraines, que cette pollution soit liée à une mauvaise réalisation de l'ouvrage entraînant une mise en communication des nappes, ou à un déversement non contrôlé de produits dangereux dans l'ouvrage ou à proximité. On risque également de ne plus pouvoir contrôler la qualité de l'eau destinée à l'alimentation.
Outre ces conséquences sur la qualité de l'eau, la multiplication de ces petits ouvrages peut avoir un impact quantitatif non négligeable sur de petites nappes.
Je suis donc, sur le principe, favorable à ce que ces ouvrages, travaux et activités, même domestiques, soient réglementés, spécifiquement ou au titre de l'article L. 214-1 du code de l'environnement.
Cependant, le projet de loi, pour régler justement des problèmes de ce type, prévoit que les SAGE sont directement opposables aux tiers, afin de pouvoir prescrire des mesures s'appliquant à tous.
Il me semble préférable de traiter cette question au niveau des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, les SAGE, puisque les mesures prescrites pourront être conformes à vos souhaits.
J'attire de plus votre attention, monsieur le sénateur, sur les difficultés administratives qu'il y aurait à appliquer les dispositions que vous proposez : l'administration devrait recevoir des centaines, des milliers de déclarations et de demandes d'autorisation.
Nous devrions donc plutôt trouver une solution au niveau des SAGE. Je me propose d'examiner concrètement si les forages domestiques peuvent relever des SAGE, soit d'ici la deuxième lecture, soit dès cette première lecture, puisque nous examinerons en fin de discussion des articles la définition des SAGE.
Afin que cette question soit approfondie, le Gouvernement demande le retrait des amendements nos 513 rectifié, 514 rectifié, 515 rectifié.
M. le président. Monsieur Delfau, les amendements nos 513 rectifié, 514 rectifié et 515 rectifié sont-ils maintenus ?
M. Gérard Delfau. Je me réjouis tout d'abord que ce sujet soit favorablement pris en compte par M. le rapporteur et qu'il rencontre également l'assentiment de M. le ministre. Ce qui importe, c'est que l'on parvienne à un résultat.
Les SAGE me semblent constituer un niveau un peu lointain.
Il serait, à mon sens, nécessaire de donner aux collectivités territoriales qui ont en charge l'approvisionnement en eau une délégation de service public semblable à celle qui leur est confiée quant à l'assainissement privé.
Je crois, monsieur le ministre, que cette délégation serait un gage d'efficacité. En effet, ceux qui prélèvent l'impôt, qui répartissent les ressources - car c'est là le fond du problème - seraient évidemment attentifs à la question, et sauraient trouver les moyens, sous le contrôle de l'Etat, bien sûr.
Tenant compte des arguments de M. le rapporteur, je retire l'amendement n° 515 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 515 rectifié est retiré.
La parole est à M. Gérard César, pour explication de vote sur l'amendement n°513 rectifié.
M. Gérard César. Je voudrais soutenir M. le ministre : il est souhaitable d'approfondir encore la réflexion sur ces questions très importantes.
De manière générale, cependant, si l'on réglemente de façon tatillonne sur tout, cela sera sans fin. De quoi s'agit-il ici ? Aujourd'hui, pour faire des économies d'eau, certains désirent simplement pouvoir creuser un puits chez eux, afin d'arroser leur pelouse ou leurs arbres.
A force d'approfondir et de légiférer, nous risquons d'énormes problèmes.
J'ajoute une petite particularité que notre collègue M. Delfau ne saurait ignorer : dans l'Hérault, lorsque l'on creuse un puits, ce n'est pas de l'eau que l'on trouve, c'est du vin ! (Sourires et applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. Gérard Delfau. Et du bon vin !
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Dans les assemblées de maires des départements méridionaux, il n'est guère de séances où la question des forages domestiques ne soit débattue.
Je ne reviendrai pas sur les arguments invoqués : bonne gestion de la ressource, économies, risques sanitaires, pertes financières pour les collectivités locales.
J'ajouterai que, dans les départements soumis à une forte pression urbanistique, la réglementation serait aussi un moyen de lutter contre la dispersion.
En effet, les magnifiques cabanons subrepticement transformés en habitations ne sont bien évidemment pas raccordables au réseau, mais ils peuvent disposer d'un forage plus ou moins légalement.
La suggestion de notre collègue est donc fort judicieuse. Elle est de nature à répondre à une véritable attente dans de nombreux départements.
M. le président. Monsieur Delfau, les amendements n°s 513 rectifié et 514 rectifié sont-ils maintenus ?
M. Gérard Delfau. La commission avait souhaité entendre l'avis du Gouvernement ; j'aimerais entendre maintenant son avis sur les deux amendements avant de me prononcer définitivement.
M. le président. Quel est, en effet, l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La commission avait étudié un peu rapidement les deux premiers amendements et avait penché pour un avis favorable. Après avoir entendu l'avis du Gouvernement, et étant entendu que nous sommes d'accord pour travailler sur cette question entre les deux lectures, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. Jean Desessard. Il y aura du travail, monsieur le rapporteur !
M. le président. Monsieur Delfau, qu'en est-il des amendements nos 513 rectifié et 514 rectifié ?
M. Gérard Delfau. Je les retire, monsieur le président. La question est complexe, et notre collègue M. César a mis en évidence certaines difficultés. Il faut donc travailler plus avant pour aboutir à un dispositif consensuel.
M. le président. Les amendements nos 513 rectifié et 514 rectifié sont retirés.
TITRE II
ALIMENTATION EN EAU ET ASSAINISSEMENT
CHAPITRE IER
Assainissement