projet de loi n° 443
M. le président. Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 443.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Bosnie-Herzégovine sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Paris le 12 décembre 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
projet de loi n° 123
M. le président. Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 123.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Paris le 19 avril 2004, et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
13
Admission de la Mongolie comme pays d'opérations de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Adoption d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'amendement à l'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, signé à Paris le 29 mai 1990, en vue d'admettre la Mongolie comme pays d'opérations, adopté à Londres le 30 janvier 2004 (n° 444, 2003-2004 ; n° 179).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, a été créée par un accord international signé à Paris le 29 mai 1990.
Son champ d'intervention géographique se limitait aux pays d'Europe centrale et orientale qui s'engageaient à respecter et à mettre en pratique les principes de la démocratie pluraliste et de l'économie de marché. Il comprenait l'ensemble des Etats issus de l'ex-URSS. Etaient exclus, en revanche, tous les autres Etats en transition, au premier rang desquels la Mongolie.
Or, en 2000, la Mongolie a manifesté son souhait de devenir un pays d'opérations de la BERD, au motif qu'elle partageait nombre des caractéristiques politiques et économiques des Etats issus de l'ex-URSS.
En réponse, les Etats membres de la BERD ont autorisé la Mongolie à devenir actionnaire de la BERD, mais sans lui octroyer le statut de pays d'opérations, ce qui la privait, notamment, du droit de bénéficier des financements de la banque. Toutefois, en mars 2001, la Mongolie a été rendue éligible à un fonds d'assistance technique géré par la BERD.
En octobre 2003, le conseil d'administration de la banque a écarté la voie de l'interprétation des statuts pour retenir celle de l'amendement du traité. Il en a résulté un amendement à l'article 1er, adopté à l'unanimité le 30 janvier 2004 par le conseil des gouverneurs de la BERD.
En conséquence, le projet d'amendement a pour objet de modifier, par l'ajout de deux phrases, l'article 1er de l'accord portant création de la BERD, pour élargir à la Mongolie l'acception des termes « Etats d'Europe centrale et orientale ».
L'amendement, qui vise explicitement la Mongolie, n'introduit donc pas de dispositions « ouvertes », dont l'interprétation pourrait bénéficier à d'autres Etats en transition. Il s'agit clairement d'une révision visant à résoudre le cas spécifique de la Mongolie, et non d'un amendement infléchissant fondamentalement l'objet social de la BERD.
Conformément aux statuts de la BERD, la procédure d'adoption comprend trois étapes.
Première étape : une approbation par le conseil d'administration, à la majorité des deux tiers des voix attribuées aux membres prenant part au vote. Celle-ci a été obtenue le 16 décembre 2003, à l'unanimité.
Deuxième étape : une résolution du conseil des gouverneurs, approuvée à la majorité des voix attribuées aux membres prenant part au vote, avec un quorum d'au moins deux tiers des membres représentant au moins deux tiers des voix. Celle-ci a fait l'objet d'un vote à l'unanimité, le 30 janvier 2004.
Troisième étape : une adoption à l'unanimité par les Etats membres de la BERD, conformément à leurs procédures nationales.
L'adoption du présent projet de loi permettra donc à la France d'accomplir, en ce qui la concerne, la troisième étape et accélérera l'entrée en vigueur de l'amendement du 30 janvier 2004.
L'impact opérationnel et financier de cette extension devrait être limité pour la BERD, comme le souligne l'expérience de la banque en Asie centrale. Cependant, compte tenu de la pauvreté et du manque criant d'infrastructures de la Mongolie, l'intervention de la BERD devrait emporter des bénéfices majeurs pour ce pays, notamment en termes de transition économique.
La France a plaidé en faveur d'un élargissement du champ d'intervention à la Mongolie, soulignant notamment qu'elle était résolument attachée au développement économique de ce pays.
La position française s'inscrit également dans le cadre d'une politique de renforcement des relations diplomatiques entre la France et la Mongolie, comme en atteste la visite que j'ai effectuée dans ce pays en juin 2003 et l'installation, à cette occasion, d'un ambassadeur de France résident permanent en Mongolie. Je tiens à saluer la qualité de l'accueil qui m'a été réservé à Oulan-Bator et à souligner la beauté et l'histoire de ce pays. Nous nous sommes rendus sur le fameux site de Golmod, édifié par les tribus nomades qui régnaient sur les steppes mongoles et situé non loin de Karakorum. Ces tribus s'y retrouvaient chaque fois que leurs chefs disparaissaient. Le site renferme ainsi leurs sépultures, ce qui prouve que ce peuple nomade avait établi un lieu de sédentarité à Golmod, au fin fond des steppes de ce pays absolument extraordinaire.
M. Hubert Falco. Très bien !
M. Serge Vinçon, président de la commission des affaires étrangères. Merci, monsieur le secrétaire d'Etat !
M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Et je ne vous parle pas de Karakorum, qui est également un endroit merveilleux. Quant aux yeux de mouton qui nous ont été servis lors du dîner avec le président mongol, c'est, je vous le garantis, un mets succulent ! (Sourires.)
M. Robert Bret. Cela ne vaut pas la bouillabaisse !
M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Ce pays, qui fut longtemps un marché stratégique de l'Union soviétique, a été trop longtemps délaissé d'un point de vue économique, et il importe désormais que les pays européens appuient de façon concrète les vigoureux efforts qu'il a effectués pour mener de pair une réelle démocratisation et une transition graduelle de son économie.
Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les observations qu'appelle de ma part l'amendement de l'accord portant création de la BERD signé à Paris le 29 mai 1990, en vue d'admettre la Mongolie comme pays d'opérations, adopté à Londres le 30 janvier 2004, et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis aujourd'hui à votre approbation. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Goulet, en remplacement de M. Robert Del Picchia, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, a en effet été créée sur la base d'un accord signé à Paris le 29 mai 1990. Dans la continuité de l'Acte final d'Helsinki, elle avait pour objectif de contribuer au progrès et à la reconstruction économique des pays d'Europe centrale et orientale, et de favoriser ainsi la transition de leurs économies vers des économies de marché.
Le champ d'intervention de la banque est donc défini par un critère géographique.
La BERD répartit ses engagements en fonction du stade d'avancement des Etats dans la transition vers une économie de marché. Sont ainsi considérés comme « aux stades avancés de la transition » les huit pays d'intervention qui ont rejoint l'Union européenne en 2004, ainsi que la Croatie. Les autres Etats d'intervention, ceux des Balkans occidentaux, d'Asie centrale et du Caucase sont « aux premiers stades ou aux stades intermédiaires de la transition ».
Les nouvelles orientations décidées par le conseil d'administration de la Banque devraient la conduire, tout en lui permettant de poursuivre ses engagements dans les nouveaux Etats membres de l'Union européenne, à augmenter le volume de ses interventions dans les pays les plus pauvres, accentuant ainsi sa dimension de développement.
Au cours de sa première décennie de fonctionnement, le nombre des pays d'opérations de la banque est passé ainsi de huit à vingt-sept, sans que la zone d'intervention de celle-ci s'en trouve pour autant élargie, sous l'effet des disparitions successives de l'URSS, de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie, mais aussi de la République démocratique allemande.
En 2000, la Mongolie a fait part de son souhait de devenir un pays d'intervention de la BERD, arguant qu'elle partageait les caractéristiques politiques et économiques des pays de l'ex-URSS. La Mongolie a été rapidement autorisée à devenir actionnaire de la Banque, mais ne peut en recevoir de financements que par le biais d'un fonds d'assistance technique spécifique.
Une modification de l'accord portant création de la BERD a été jugée nécessaire pour admettre la Mongolie comme pays d'opérations, ce qui a été effectué sous la forme d'un amendement à l'article 1er, adopté le 30 janvier 2004 par le conseil des gouverneurs.
L'amendement limite strictement l'extension du champ d'intervention de la BERD à la seule Mongolie, sans que soit attribuée à cette dernière une compétence générale étendue aux pays en transition.
Malgré une transition remarquable vers la démocratie et l'économie de marché, la Mongolie, qui compte 2,5 millions d'habitants et dont l'économie est très peu diversifiée, reste donc très dépendante à l'égard de l'aide internationale.
Le PIB de la Mongolie s'élève à environ 500 dollars par habitant. Aux côtés des pays du Caucase et d'Asie centrale, elle devrait figurer parmi les pays destinataires des engagements de la BERD, parmi les plus pauvres.
L'économie mongole dépend, pour l'essentiel, de l'extraction de minerais et de l'élevage pour la production de textiles. La dépendance alimentaire du pays s'élève à plus de 70 % et la Mongolie est confrontée à un phénomène d'exode rural massif, particulièrement déstabilisant sur le plan social.
Bien que largement dépourvu d'infrastructures, le pays a un potentiel de développement, notamment dans le secteur du tourisme et dans ses liens économiques avec la Chine voisine. Il occupe une position stratégique, aux confins de la Chine et de la Russie, qui suscite l'intérêt de nombreux pays, comme vient de le démontrer M. le secrétaire d'Etat.
Mes chers collègues, la commission vous demande, en conséquence, de bien vouloir approuver le présent projet de loi. (Applaudissements.)
M. Serge Vinçon, président de la commission des affaires étrangères. Très bien !
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'amendement à l'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, signée à Paris le 29 mai 1990, en vue d'admettre la Mongolie comme pays d'opérations, adopté à Londres le 30 janvier 2004.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
14
Accord avec le Mexique sur l'échange d'informations sur les activités illicites et le blanchiment d'argent
Adoption d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique pour l'échange d'informations relatives à des opérations financières effectuées par l'entremise d'institutions financières pour prévenir et combattre les opérations provenant d'activités illicites ou de blanchiment d'argent (nos 35 et 197).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique ont signé un accord de coopération pour l'échange d'informations relatives à des opérations financières effectuées par l'entremise d'institutions financières, pour prévenir et combattre les opérations provenant d'activités illicites ou de blanchiment d'argent, accord signé le 6 octobre 1997 à Paris, à l'occasion de la visite d'Etat du président Zedillo.
Le chef de l'Etat mexicain, qui avait fait de la lutte contre la drogue et ses implications financières l'une des priorités de sa mandature, avait tout naturellement tenu à ce que sa visite en France soit l'occasion de développer la coopération bilatérale en la matière.
La signature de cet accord a ainsi complété, le même jour, celle d'un accord général de coopération en matière de lutte contre l'usage et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.
Comme vous le savez, le Mexique, zone de production, de transit et de redistribution, est particulièrement exposé aux conséquences du trafic de drogue : lors de la signature du présent accord, les revenus générés par ce trafic étaient estimés à l'équivalent des exportations licites de ce pays.
L'accord qui vous est soumis aujourd'hui est conforme au droit français existant en la matière.
Il précise, tout d'abord, l'objet et la portée de la collaboration qu'il institue, à savoir l'échange d'informations permettant de détecter et de bloquer les opérations financières susceptibles d'avoir été réalisées avec des fonds provenant d'activités illicites ou de blanchiment.
Il définit, ensuite, certaines notions fondamentales telles que « opération financière », « institution financière » ou encore « autorité compétente ». Sur ce dernier point, l'autorité française désignée compétente est TRACFIN, la cellule chargée du traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins, relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, l'autorité mexicaine compétente étant l'homologue de TRACFIN.
Les informations relatives aux opérations financières doivent être conservées pendant une durée minimale de cinq ans, tandis que les modalités de présentation des demandes d'assistance adressées par les autorités compétentes font l'objet d'une attention particulière. Celles-ci, qui peuvent être rédigées dans l'une ou l'autre langue, doivent notifier le but de la requête et les services qui seront autorisés à avoir accès à l'information, indiquer les délits soupçonnés et préciser l'état de l'enquête.
Les conditions d'octroi de l'assistance sont soigneusement encadrées. Ainsi, les informations transmises ont un caractère confidentiel et sont soumises à la législation interne sur la protection des fichiers. Il en est de même pour la transmission de documents. Il a été vérifié que la législation du Mexique offrait, sur ce point, une protection suffisante des données personnelles.
Par ailleurs, la partie requise peut refuser de répondre à une demande d'information, en cas de procédure judiciaire déjà entreprise pour les mêmes faits ou d'atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public et aux intérêts essentiels de l'Etat.
Dans le cadre de cette coopération, il est également prévu que les parties ont la possibilité de transmettre spontanément des informations et que les objectifs de la coopération peuvent être ultérieurement élargis à des recherches conjointes et à l'échange de connaissances techniques.
Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales dispositions de l'accord de coopération pour l'échange d'informations relatives à des opérations financières effectuées par l'entremise d'institutions financières pour prévenir et combattre les opérations provenant d'activités illicites ou de blanchiment d'argent, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui soumis à votre approbation. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. André Rouvière, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le blanchiment de l'argent sale n'est pas une activité récente. Le terme « blanchiment » est, en effet, apparu aux Etats-Unis à l'époque de la prohibition. A Chicago, notamment, les mafieux avaient acquis des entreprises qui leur permettaient de mélanger habilement les revenus issus de la vente illégale d'alcool et les revenus desdites entreprises. Celles-ci étant, pour la plupart, des laveries automatiques ou des ateliers de nettoyage des voitures, l'habitude avait été prise de parler d'« argent blanchi », car « lavé ».
Aujourd'hui, le phénomène du blanchiment a connu, hélas ! un essor et une évolution alarmants et s'est mondialisé, nécessitant la mise au point de techniques efficaces de lutte.
Le mécanisme du blanchiment repose sur des opérations ayant pour objet de dissimuler l'origine illicite de gains issus de la délinquance financière et des activités criminelles menées désormais à l'échelle mondiale, afin que leur utilisation ne permette pas la connaissance et l'arrestation de leurs détenteurs.
Ces opérations consistent à déplacer ces fonds ou à modifier leur forme. Ainsi, les liquidités transitent principalement par des bureaux de change, des banques, des entreprises de négociants en métaux précieux ou en import-export, ainsi que par des casinos.
Si le blanchiment d'argent est souvent lié à des activités illicites, que l'on pourrait qualifier de « classiques » - prostitution, trafic de drogues ou d'alcool -, il s'étend maintenant aux activités liées au terrorisme.
Les techniques du blanchiment sont diverses et elles ont pour but de transformer des sommes issues d'activités illicites en une monnaie utilisable, grâce à la suppression, au gommage, de toute preuve de l'origine des fonds.
Le GAFI, le Groupe d'action financière internationale, institué en 1989 à l'occasion d'une réunion du G7, a défini de telles techniques dès 1990, en exposant les trois étapes principales du blanchiment : le placement, l'empilage et l'intégration.
Le marché des métaux et pierres précieuses s'inscrit dans les circuits de blanchiment, car la plus grande partie des ventes et achats s'effectuent en argent liquide. L'or, qui peut être utilisé comme monnaie, est le minerai préféré des blanchisseurs, les diamants venant en seconde position.
Le commerce des oeuvres d'art est également une filière classique de blanchiment, car il est à la fois difficile d'identifier certaines oeuvres et, plus encore, de leur donner une valeur précise, même si cette dernière est très élevée. L'une des techniques les plus répandues est celle de la fausse vente aux enchères, qui consiste, pour un trafiquant, à mettre en vente des objets d'art difficilement identifiables et évaluables et à remettre en même temps à un complice une somme d'argent en liquide assez importante pour acquérir ces objets, même au prix fort. Cette somme est ensuite remise par le commissaire-priseur au vendeur, ce qui blanchit l'argent liquide en question.
Les établissements de jeux et les loteries sont également utilisés pour blanchir de l'argent.
Les courses de chevaux constituent une dernière option : le blanchisseur acquiert des tickets gagnants auprès de leurs détenteurs légitimes pour une valeur souvent supérieure au gain réel. Il peut ensuite justifier en grande partie l'origine de ses fonds.
Les méthodes de détection du blanchiment ont pour fondement deux opérations principales : la déclaration de soupçon et les enquêtes financières classiques.
La déclaration de soupçon, qui constitue un moyen d'action important, doit être réalisée, en France, par les entreprises du secteur bancaire et financier, y compris, notamment, le Trésor public, la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations, les services financiers de La Poste, les sociétés et courtiers d'assurance.
Cette déclaration déclenche une action de recherche approfondie de TRACFIN, la cellule chargée du traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins, qui est un service administratif créé en 1990 et rattaché au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Si ces recherches conduisent à transformer le soupçon né de la déclaration en présomption de blanchiment, TRACFIN transmet les informations au procureur de la République territorialement compétent et, éventuellement, aux officiers de police judiciaire spécialisés.
Les enquêtes judiciaires relatives aux opérations de blanchiment revêtent deux formes d'approche : une poursuite a priori lorsque l'enquêteur peut mettre en évidence les relations entre une personne soupçonnée de blanchiment et l'auteur d'une infraction ; une approche a posteriori quand l'enquêteur procède à une interpellation qui lui permettra ensuite de constater des relations avec des tierces personnes bénéficiant de revenus issus de la criminalité. Ces enquêtes sont généralement menées par des policiers ou des gendarmes.
Les textes internationaux, notamment européens, et nationaux de lutte contre le blanchiment des capitaux étant détaillés dans mon rapport, je n'insiste pas sur ce point.
Au niveau national, TRACFIN a pour tâche le recueil, le traitement et - ce dernier point est essentiel - la diffusion dans les services du ministère des finances des renseignements touchant aux circuits financiers clandestins et au blanchiment de capitaux, afin de coordonner l'action de ces services et, bien sûr, de développer la coopération avec les autres organismes nationaux et internationaux. Il doit également approfondir les déclarations de soupçons communiquées par les établissements financiers.
Je rappelle que TRACFIN collabore très étroitement avec les cellules de renseignement étrangères et qu'il a d'ailleurs signé de nombreux accords bilatéraux, aussi bien avec des pays européens qu'avec les Etats-Unis, l'Amérique latine ou l'Australie.
De 1990, date de sa création, à 2003, TRACFIN a reçu près de 32 707 déclarations de soupçons, ce qui est énorme ! Il serait intéressant de connaître un jour, monsieur le secrétaire d'Etat, le nombre de déclarations ayant fait l'objet d'un suivi et le nombre de celles qui ne relevaient que de soupçons infondés, car nous ne sommes pas en possession de ces informations, alors que le nombre de telles déclarations, qui est déjà important, va croissant.
Au Mexique, la drogue constitue un problème très grave. En effet, ce pays est à la fois un pays de transit, de culture, de fabrication et de consommation des différentes drogues aujourd'hui disponibles sur le marché mondial. La lutte contre ce phénomène est l'apanage des autorités fédérales, du parquet fédéral et des forces armées.
Je me propose maintenant de définir très rapidement l'intérêt et, surtout, la particularité de l'accord France-Mexique pour prévenir et combattre les opérations provenant d'activités illicites ou de blanchiment d'argent.
Tout d'abord, j'évoquerai l'intérêt et le contenu de cet accord.
La France, comme tant d'autres pays, doit absolument collaborer de façon très active avec de nombreux Etats, afin de lutter avec efficacité contre le blanchiment de capitaux provenant d'activités illicites et contre le financement du terrorisme, activités qui se sont très largement internationalisées.
Cette collaboration internationale repose de façon importante sur des échanges d'informations concernant les mouvements de personnes et, surtout, de capitaux.
Ensuite, j'insisterai sur la particularité de cet accord.
Je rappelle que TRACFIN a conclu, depuis 1991, plusieurs accords de coopération bilatérale, que j'ai cités à l'instant.
Tous ces accords ont pris la forme d'arrangements administratifs signés entre le secrétaire général de TRACFIN et les responsables des cellules de renseignement financier des pays concernés.
L'accord avec le Mexique déroge à cette pratique de simples arrangements administratifs, car le président mexicain, ayant fait de la lutte contre la drogue l'une de ses priorités, a souhaité conférer une certaine solennité à la coopération franco-mexicaine en signant un texte au niveau intergouvernemental.
En conséquence, mes chers collègues, la commission des affaires étrangères vous propose d'adopter le présent projet de loi. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord de coopération mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis du Mexique pour l'échange d'informations relatives à des opérations financières effectuées par l'entremise d'institutions financières pour prévenir et combattre les opérations provenant d'activités illicites ou de blanchiment d'argent, signé à Paris le 6 octobre 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
15
Convention avec Andorre dans le domaine de l'enseignement
Adoption d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement (nos 80, 217).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les relations entre la France et Andorre sont anciennes et très spécifiques. Leur origine remonte au XIIIe siècle, lorsqu'une rivalité entre le comte de Foix et l'évêque d'Urgell pour la suzeraineté des vallées d'Andorre aboutit en 1278 au premier acte de paréage, c'est-à-dire de co-souveraineté et de partage de l'administration, qui attribua aux deux seigneurs des droits identiques sur Andorre. Les droits du comte de Foix passèrent ensuite successivement à la couronne de France, puis au Président de la République, qui a le titre de co-prince d'Andorre.
En 1989, les dirigeants d'Andorre se sont prononcés en faveur de l'élaboration d'une Constitution. Celle-ci fut adoptée en 1993, tandis que la France, l'Espagne et Andorre signaient un traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération.
Après cette accession d'Andorre à la souveraineté internationale, il est devenu nécessaire d'officialiser par des accords les principaux domaines de coopération franco-andorrane, qui relevaient jusqu'alors de la coutume et du droit interne français.
C'est le cas en particulier pour l'enseignement, puisqu'une première convention décennale a été signée le 19 mars 1993 et une seconde le 24 septembre 2003 - celle qui vous est soumise aujourd'hui - organisant ainsi les relations dans le domaine de l'éducation entre la France et Andorre.
Ces relations vont au-delà d'une simple coopération puisque le système éducatif français fait partie intégrante du service public de l'éducation d'Andorre.
La création d'écoles primaires reconnues et subventionnées par le Gouvernement français avait été permise par un décret du 18 juin 1917. Un collège a été créé en 1972 et un lycée en 1979. Le réseau français scolarise aujourd'hui 3 600 élèves, soit environ 40 % des effectifs scolaires. Les autres élèves sont pris en charge par le réseau espagnol ou andorran. Ainsi, 337 personnes relevant du ministère français de l'éducation nationale sont affectées en Andorre.
L'enseignement français en Andorre, qui est gratuit et obligatoire, est à la charge des finances publiques françaises.
La reconnaissance par les deux pays de diplômes sanctionnant leurs enseignements est prévue par la convention.
La convention a également institué une commission mixte franco-andorrane, qui se réunit chaque année, pour l'enseignement, de caractère intergouvernemental.
L'étude de la langue et de la civilisation andorranes constitue l'une des stipulations essentielles de cette convention. Au nom de l'affirmation d'une identité andorrane forte, les autorités andorranes ont en effet souhaité un renforcement significatif de l'enseignement du catalan.
Parallèlement, les Andorrans sont très attachés au maintien du réseau éducatif français. Celui-ci permet en effet à Andorre de rééquilibrer ses relations avec notre pays, alors qu'il y a aujourd'hui plus d'habitants espagnols en Andorre que d'Andorrans et que l'utilisation du français tend à décliner. Cette convention est donc un instrument essentiel pour le maintien de la présence culturelle de la France et pour l'utilisation de notre langue en Andorre.
Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui soumis à votre approbation. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Goulet, en remplacement de M. Robert Del Picchia, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, parmi les nombreux liens qui unissent notre pays à la Principauté d'Andorre figure la participation française au système d'éducation primaire et secondaire de ce pays. En effet, le secteur éducatif de la Principauté est assuré par la coexistence de trois systèmes, qui scolarisent chacun environ un tiers des élèves.
Le système andorran accueillait ainsi, durant l'année scolaire 2004-2005, 3 330 élèves répartis dans quatorze établissements primaires et secondaires. Le système espagnol, pour sa part, scolarisait 3 600 élèves, dans quinze établissements publics et privés. Enfin, le système français s'adressait à 3 700 élèves dans quinze établissements publics.
Cette présence française est ancienne, puisque c'est un décret de 1917 qui a institué les premières écoles publiques subventionnées par notre pays. Puis, un collège a été créé en 1972, et un lycée en 1979.
Le présent texte réaffirme la gratuité de l'enseignement offert par les établissements français.
En effet, la France prend financièrement en charge les enseignements assurés dans le cadre des programmes français, et la Principauté finance les enseignements de langue catalane et des institutions andorranes.
En 2004, notre pays a consacré aux établissements français d'enseignement en Andorre une dotation horaire globale de plus de 2 500 heures, pour un volume financier d'environ 15 millions d'euros.
Cet effort vise à pérenniser et à étendre la formation d'une élite francophone, comme vous le dites si bien, monsieur le secrétaire d'Etat. Je crois d'ailleurs qu'il faut que nous soyons très attentifs en matière de francophonie, notamment dans les pays qui nous sont proches, comme la Principauté d'Andorre, dont la langue officielle est le catalan et qui est spontanément tournée vers l'Espagne.
Mes chers collègues, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous recommande donc l'adoption de cette convention. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement (ensemble deux annexes), signée à Andorre la Vieille le 24 septembre 2003 et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)