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élection d'un vice-président du sénat
M. le président. Voici le résultat du scrutin pour l'élection d'un vice-président du Sénat :
Nombre de votants | 299 |
Bulletins blancs ou nuls.....................6
Nombre de suffrages exprimés | 293 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 147 |
Ont obtenu :
M. Bernard Frimat : 123 voix ;
M. Philippe Richert : 170 voix.
M. Philippe Richert ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, je le proclame vice-président du Sénat. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
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élection d'un membre représentant la France au conseil de l'europe et à l'assemblée de l'union de l'europe occidentale
M. le président. Voici le résultat du scrutin pour l'élection d'un délégué titulaire du Sénat représentant la France à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et à l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale.
Nombre de votants | 277 |
Majorité absolue des votants | 139 |
Bulletins blancs ou nuls......................82
M. Francis Grignon a obtenu 195 voix.
M. Francis Grignon ayant obtenu la majorité absolue des votants, je le proclame délégué titulaire du Sénat représentant la France à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et à l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
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NOMINATION DE MEMBRES De la délégation du sénat pour l'union européenne
M. le président. Je rappelle que le groupe Union pour un mouvement populaire et le groupe socialiste ont proposé deux candidatures pour la délégation du Sénat pour l'Union européenne.
La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure.
En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame Mme Fabienne Keller et M. Roland Ries membres de la délégation du Sénat pour l'Union européenne.
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NOMINATION D'un membre de la délégation du sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes
M. le président. Je rappelle que le groupe Union pour un mouvement populaire a proposé une candidature pour la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.
La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure.
En conséquence, cette candidature est ratifiée et je proclame Mme Esther Sittler membre de la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.
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Réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise
Suite de la discussion d'une proposition de loi
M. le président. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise.
Article 1er (suite)
M. le président. Nous poursuivons l'examen des amendements déposés sur l'article 1er.
L'amendement n° 147, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Le deuxième alinéa de l'article L. 213-3 du code du travail est supprimé.
La parole est à M. Yves Coquelle.
M. Yves Coquelle. L'article L. 213-3 du code du travail est relativement précis. Il porte sur l'une des questions essentielles posées par la mise en oeuvre du travail de nuit : la durée quotidienne de travail des salariés devant travailler la nuit.
Le premier alinéa de l'article limite, naturellement, à huit heures la durée maximale du temps de travail quotidien d'un travailleur de nuit. Il est évident, mais nous y reviendrons, que de telles dispositions s'avèrent indispensables du fait même du caractère exceptionnel du travail de nuit.
En fait, un accord conventionnel de branche, voire un accord d'entreprise ou d'établissement, peut conduire à remettre en cause ce principe de limitation à huit heures de la durée quotidienne de travail des salariés travaillant la nuit. Posons la question. Une telle démarche implique in fine une remise en question pure et simple du caractère exceptionnel du travail de nuit, qui est pourtant affirmé de manière liminaire par l'article L. 213-1 du code du travail.
Et, de fait, dans certains secteurs, sous les motifs les plus divers, on s'est engouffré dans la brèche ainsi ouverte afin de poser des principes horaires pour le moins discutables.
Il en est ainsi dans la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants telle qu'elle a été modifiée par l'avenant du 13 juillet 2004. En effet, son article 6.1 précise : « Durée maximale journalière : cuisinier, 11 heures ; autre personnel, 11 heures 30 minutes ; veilleur de nuit, 12 heures ; personnel de réception, 12 heures. » Quant à son article 6.2, il dispose : « Durées maximales hebdomadaires : moyenne sur 12 semaines, 48 heures - 46 heures pour les entreprises à 37 heures ; absolue, 52 heures - 50 heures pour les entreprises à 37 heures. »
C'est bien la démonstration que les accords de branche peuvent parfois, sur cette question sensible du travail de nuit, déroger de manière assez significative au droit existant.
Comment ne pas craindre que, dans un secteur comme l'hôtellerie, qui vient de bénéficier d'un sérieux coup de pouce financier de l'Etat, il n'y ait effectivement, sous prétexte d'assurer la continuité de l'activité, risque de voir s'allonger les horaires imposés aux salariés du secteur.
On ne peut pas déroger de manière permanente à des règles qui ont, au demeurant, le mérite de la simplicité. Le travail de nuit est, en théorie, exceptionnel ; il touche pourtant plus de trois millions de salariés. Il est censé ne pas concerner les femmes et les jeunes ; les femmes sont les plus nombreuses à avoir connu les changements d'horaires incluant les heures de nuit. Bref, le champ des accords dérogatoires est de plus en plus étendu, certains secteurs niant même le caractère exceptionnel du travail de nuit au nom de leur spécificité économique.
Nous sommes partisans d'une plus grande simplicité et d'une plus grande lisibilité des termes du droit du travail. C'est le sens de cet amendement, qui allège quelque peu la rédaction de l'article L. 213-3 du code du travail et a, au moins, le mérite de la clarté.
M. Roland Muzeau. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 148, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Le deuxième alinéa de l'article L. 213-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise lorsqu'il s'agit d'un service d'utilité sociale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ou lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 221-5-1. »
La parole est à M. Yves Coquelle.
M. Yves Coquelle. Cet amendement de réécriture du second alinéa de l'article L .213-3 du code du travail porte sur la question de la gradation des accords en matière de règles conventionnelles relatives au travail de nuit.
Comme nous avons pu le souligner, l'un des défauts majeurs de l'article L. 213-3 dans sa rédaction actuelle, comme d'ailleurs de l'ensemble des dispositions relatives au travail de nuit, est de rendre possible toute dérogation fondée sur une appréciation par rapport à l'activité de l'entreprise.
La fameuse continuité de l'activité économique, qu'on l'habille ou non de je ne sais quels oripeaux, n'est que l'illustration d'un étrange principe, de plus en plus présent dans notre code du travail, qui consiste à en moduler l'application en fonction du mode même de fonctionnement de chaque entreprise, au détriment des droits des salariés.
La continuité de l'activité économique, c'est l'utilisation maximale de la capacité de production, c'est l'allongement maximal de la durée du travail, c'est l'apparente optimisation de la productivité de chaque salarié. En fait, c'est la restauration du taux de profit dans les délais les plus brefs.
Quand on déroge à la durée maximale quotidienne du travail pour les salariés travaillant la nuit, en invoquant des motifs techniques, des contraintes prétendument inhérentes à telle ou telle profession, à tel ou tel secteur d'activité, ce n'est pas autre chose que l'on vise. Et tant pis, bien sûr, pour la santé des salariés ! Tant pis aussi pour l'emploi, qui fait souvent les frais de cette organisation pour le moins discutable des horaires de travail imposés à chaque salarié.
L'existence du travail de nuit, considérée comme incontournable lorsqu'on travaille au moins 270 heures par an aux horaires concernés, impose, de manière tout à fait naturelle, que les règles essentielles - durée, amplitude horaire, application - ne puissent être définies dans le cadre d'accords dont la portée serait limitée à un établissement ou à une entreprise.
C'est pourquoi nous préconisons que ce soit, en repli sur notre position antérieurement exprimée, au niveau de l'accord de branche étendu que soient fixées ces caractéristiques essentielles du travail de nuit, et que par conséquent toute dérogation ne soit pas possible à un niveau inférieur à la branche professionnelle.
Nous l'avons indiqué, ce que recèlent ces possibilités de dérogation, c'est une forme de balkanisation du code du travail.
La dérogation, c'est aussi le dumping social, le moins-disant devenant un facteur de création de profit au détriment des salariés, et donc un facteur de concurrence déloyale envers les entreprises plus respectueuses d'une certaine éthique.
Qu'on le veuille ou non, s'il y a obstacle au développement de l'emploi dans un secteur comme l'hôtellerie-restauration ou dans la plupart des métiers de bouche, c'est parce qu'il y a loin de la coupe aux lèvres quand on parle salaires, conditions de travail, travail de nuit, pénibilité et tutti quanti.
A force de trop tirer sur la corde, elle finit par se rompre, dit la sagesse populaire.
En matière de droit du travail, il en est souvent ainsi, et c'est bien pourquoi nous ne pouvons que vous inviter à adopter cet amendement. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
M. le président. L'amendement n° 149, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 213-3 du code du travail, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « du comité d'hygiène et de sécurité ».
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Dans sa rédaction actuelle, la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 213-3 du code du travail précise : « Il peut également être dérogé aux dispositions du même alinéa en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, selon des modalités fixées par le décret mentionné au présent alinéa. »
Concrètement, l'article L. 213-3 porte sur la question majeure des dépassements d'horaires qui peuvent être imposés aux travailleurs de nuit.
Nous proposons donc, compte tenu du caractère exceptionnel du travail de nuit et du caractère dérogatoire a fortiori des dépassements d'horaires éventuels, la saisine du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans le cadre de ces dispositions pratiques.
Il convient en effet d'entourer de toutes les garanties la mise en oeuvre de telles dispositions, dont le caractère dérogatoire au droit commun sera d'autant mieux affirmé.
Ce qui est simplement regrettable, c'est que, à ce stade, dans le cadre législatif et réglementaire, il ne soit nulle part fait état de la sollicitation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, alors même qu'il s'agit là de l'une de ses missions essentielles.
M. le président. L'amendement n° 150, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Le troisième alinéa de l'article L. 213-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser 32 heures. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter cette limite à 36 heures lorsqu'il s'agit d'un service d'utilité sociale. Un décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels cette durée est fixée entre 32 et 36 heures. »
La parole est à Mme Hélène Luc.
Mme Hélène Luc. Nous avons dans notre code du travail, alors même que des lois ont posé le principe des 35 heures hebdomadaires, une règle qui fixe le maximum hebdomadaire pouvant être effectué par un travailleur de nuit à 40 heures, voire 44 en tant que de besoin.
Une fois de plus, nous sommes en présence d'une disposition de caractère général qui souffre de quelques possibilités dérogatoires, puisque, là encore, des accords d'entreprise ou d'établissement peuvent conduire à élever jusqu'à 44 heures la durée maximale hebdomadaire de travail imposée aux salariés travaillant la nuit.
Deux points nous paraissent essentiels.
Premièrement, il ne doit pas y avoir de possibilité de solliciter une dérogation au principe de la limite horaire légale par la voie d'un accord d'entreprise, de groupe ou d'établissement.
Nous l'avons souligné, une telle démarche, assez souvent pratiquée dans certaines entreprises, n'est motivée que par de strictes considérations de rentabilité des investissements matériels sur le court terme, négligeant à l'évidence la santé des salariés et le respect, entre autres, de leur vie familiale.
Deuxièmement, il faut plafonner le recours aux horaires de nuit à un niveau inférieur à celui de la durée légale des horaires de jour, c'est-à-dire à 32 heures par semaine, ce qui favorisera d'ailleurs la qualité de l'intervention des salariés, leur vigilance professionnelle, mais surtout préservera leur santé.
Que l'on ne s'y trompe pas, le travail de nuit doit absolument avoir un caractère exceptionnel ; du reste, il l'a, aux termes de la loi. Y compris dans les secteurs où il a un caractère assez récurrent, les mêmes salariés ne peuvent y être continuellement soumis. Il importe donc de lui donner des caractéristiques exceptionnelles.
La limitation à 32 heures hebdomadaires de la durée maximale d'activité d'un travailleur de nuit est la meilleure garantie de la préservation de la santé de celui-ci, comme de la création effective d'emplois dans l'ensemble des secteurs concernés par cet usage fréquent des horaires dits « décalés ».
En tout état de cause, le travail de nuit doit être réellement réglementé et contrôlé.
Nul ne l'ignore, la législation et les textes conventionnels relatifs au travail de nuit prévoient des rémunérations majorées pour les salariés concernés. S'il tel n'est pas le cas pour certains d'entre eux, peut-être serait-il bon que les services du ministère du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale se penchent sur leur nécessaire mise à niveau.
Cela dit, le principe du travail de nuit nous semble avoir été oublié dans une convention collective, celle de la restauration rapide. En effet, ce secteur use et abuse des contrats à temps partiel. Nous l'avons vu à l'occasion de très nombreuses luttes qui s'y sont illustrées ces temps derniers.
La réduction de la durée hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit constitue un gisement d'emplois non négligeable, qu'il serait bien regrettable de ne pas mobiliser au moment même où notre pays enregistre un des taux de chômage les plus élevés de son histoire. Cette réduction suppose une sorte de révolution culturelle dans les entreprises : la sécurité et la santé des salariés doivent l'emporter sur l'illusoire course à la rentabilité immédiate. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
M. le président. L'amendement n° 151, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Le premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail est ainsi rédigé :
« Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et de compensation salariale. »
La parole est à M. Yves Coquelle.
M. Yves Coquelle. Dans nombre de secteurs d'activité, des employeurs, tirant sans doute parti de l'adoption des lois portant aménagement de la durée de travail, ont soumis les heures de travail effectuées la nuit au régime de l'option.
En effet, dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail prévoit : « Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. »
Introduite au détour de la discussion de la loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, cette option s'est depuis assez largement répandue. C'est évidemment sans surprise que de plus en plus de branches professionnelles, d'accords d'entreprise ou d'établissement privilégient le repos compensateur en lieu et place de la compensation financière.
Ainsi, l'avenant à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants prévoit dans son article 16-4 :
« Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit.
« Les compensations en repos compensateur seront calculées au trimestre civil de la façon suivante : 1 % de repos par heure de travail effectuée pendant la période définie à l'article 16.1 du présent avenant. Pour les salariés occupés à temps plein et présents toute l'année au cours de cette période, le repos compensateur sera en tout état de cause forfaitisé à deux jours par an.
« Les modalités d'attribution de ces deux jours seront définies par l'employeur au niveau de chaque établissement après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés, en tenant compte des besoins de la clientèle. »
Une telle rédaction ne manque d'ailleurs pas de soulever la question du degré de perception par certains du droit des salariés et ne grandit pas celui qui, pour le Gouvernement, a validé l'extension de pareilles dispositions.
M. Roland Muzeau. Ça non !
M. Yves Coquelle. Car, enfin, décider que tel ou tel salarié, déjà soumis à des horaires décalés, ne peut bénéficier de repos compensateur au motif que cela pourrait nuire à la satisfaction des « besoins de la clientèle », c'est tout de même aller loin !
M. Roland Muzeau. C'est scandaleux !
M. Yves Coquelle. D'une part, on favorise le recours aux horaires décalés en prônant la solution du repos compensateur. D'autre part, on corsète le droit réel au repos.
Il y a donc lieu de légiférer afin que les salariés bénéficient à la fois d'une compensation sous forme de temps de repos et d'une rémunération correspondant aux conditions de travail qui leur sont aujourd'hui imposées, sans privilégier l'une ou l'autre. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
M. le président. L'amendement n° 152, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Le deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail est ainsi rédigé :
« L'accord collectif visé à l'article L. 213-1 doit prévoir une contrepartie sous forme de repos compensateur et de compensation salariale. L'accord collectif prévoit, en outre, des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs, à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, et à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. L'accord collectif prévoit également l'organisation des temps de pause. »
La parole est à M. Yves Coquelle.
M. Yves Coquelle. Dans sa rédaction actuelle, le second alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail privilégie le repos compensateur, au détriment de la compensation salariale, ouvrant ainsi la voie à la remise en cause de la sur-rémunération, laquelle n'est pas en soi scandaleuse, telle qu'elle est définie dans maintes conventions collectives de branche.
En la matière, tout se passe d'ailleurs un peu comme si on créait les conditions d'une banalisation des horaires de nuit, qui permet, dans de nombreux secteurs, non pas de favoriser la « continuité de l'activité économique », mais bien plutôt de développer l'utilisation la plus rapide des capacités de production.
L'enquête SUMER, surveillance des risques professionnels, de la DARES le souligne, le travail de nuit s'est développé de manière importante ces dernières années, touchant des catégories de salariés de plus en plus larges, plus spécifiquement les ouvrières et les employées administratives.
Quelles conclusions peut-on tirer de ces évolutions ? Il apparaît indiscutablement que l'activité nocturne se développe dans certains secteurs d'activité, notamment ceux où sont employées de nombreuses femmes salariées sur les chaînes de production - certains parlent aujourd'hui de « lignes », le mot « chaînes » ayant sans doute une connotation un peu trop négative... C'est vrai notamment dans les secteurs de la découpe et de l'abattage de volailles - où les minima salariaux sont d'ailleurs particulièrement bas -, dans l'ensemble des usines fabriquant des produits laitiers et des dérivés du lait, ou encore dans les secteurs de la métallurgie et de la construction mécanique, où l'emploi féminin progresse de manière sensible.
Il semble que l'évolution des processus de production - contrôle de la chaîne du froid, notamment dans les diverses branches de l'industrie agro-alimentaire - permettait de densifier les horaires d'activité et, par conséquent, de multiplier les horaires de nuit imposés aux salariés.
On l'a vu, l'article L. 213-4 du code du travail privilégie le repos compensateur, avec ce que cela implique en termes d'organisation de la production, au détriment de la compensation salariale.
Par ailleurs, cet article est beaucoup trop général s'agissant des contreparties en termes d'organisation du travail, de respect de la vie familiale et d'accès à la formation.
Il conviendrait d'ailleurs de passer au crible de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes l'ensemble des accords collectifs qui ont été signés depuis l'adoption de celle-ci et de mesurer la qualité de leur contenu, comme celle de leurs signataires. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
M. le président. L'amendement n° 153, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Le troisième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail est supprimé.
La parole est à Mme Eliane Assassi.
Mme Eliane Assassi. Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 213-4 du code du travail précise, dans son troisième alinéa : « Pour les activités visées au troisième alinéa de l'article L. 213-1-1, lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale, les contreparties visées aux deux alinéas ci-dessus ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos compensateur.»
Cet alinéa vise expressément les activités du secteur de la presse, dont le régime a été quelque peu mis en cause par l'adoption de l'amendement de M. de Broissia, que nous avons déjà évoqué à l'occasion de l'examen d'un amendement précédent.
Le fait est que, dans le secteur de la presse, la durée de travail est, de longue date, fondée sur des règles dérogeant au droit commun et plus favorables aux salariés.
En effet, dans la presse, les services sont d'une durée de six heures. La durée du travail se détermine à concurrence d'un certain nombre de services.
Ainsi, en ce qui concerne la presse quotidienne régionale, la convention collective en date du 2 décembre 1970 prévoit, dans son annexe F, relative à la durée du travail :
« Dans la limite des horaires ci-dessous, des aménagements pourront être établis pour régler les cas particuliers des entreprises.
« Sauf dérogations prévues aux annexes techniques catégorielles :
« - tous les quotidiens sont exécutés au service ;
« - lorsque la semaine de travail est exécutée en six jours, la durée du service est de six heures ;
« - lorsque la semaine de travail est exécutée en cinq jours, la durée du service est de sept heures ; dans ce cas, il y aura deux jours de repos.
« La question de la brisure est du ressort des annexes techniques. »
Cela fait donc plus de trente ans que les personnels de la presse bénéficient d'un aménagement de leur temps de travail correspondant à la spécificité de leur profession.
Dans le contexte de la réduction des horaires de travail, il importe que le principe de la double compensation soit maintenu, par la voie à la fois de la rémunération - le secteur de la presse retient naturellement une majoration de 15 % des heures de nuit - et du repos compensateur.
Nous souhaitons donc la suppression pure et simple du troisième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail dans sa rédaction actuelle, surtout si l'on bouge le curseur du démarrage des horaires de nuit. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
M. le président. L'amendement n° 154, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 213-4 du code du travail sont supprimés.
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Les deux derniers alinéas de l'article L 213-4 du code du travail sont ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article L. 213-1, à défaut de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit après autorisation de l'inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur seront accordées au titre de l'obligation définie au premier alinéa ci-dessus, de l'existence de temps de pause et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'engagement de négociations loyales et sérieuses visé ci-dessus implique le respect par l'employeur des obligations prévues au présent alinéa. Il doit avoir convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales. »
Très concrètement, ces dispositions sont destinées à pallier le fait qu'un accord d'entreprise ou d'établissement n'a pu être signé en temps et en heure, mais font découler la mise en oeuvre du travail de nuit de la seule injonction des employeurs.
Il y a dans notre pays plus de 2 800 000 entreprises de droit privé, une partie non négligeable d'entre elles ne comptant aucun salarié. D'ailleurs, au cours de la discussion générale, curieusement, on a compté des salariés là où il n'y en avait pas !
Dans les faits, les inspecteurs du travail ont donc quasiment l'obligation de juger, dans chaque département, de la validité des dispositions relatives au travail de nuit dans de très nombreuses entreprises, notamment dans celles qui comptent moins de onze salariés - qui n'ont pas de représentants élus du personnel - et dans celles qui, bien que comptant entre onze et quarante-neuf salariés, ont parfois quelque peine à se conformer aux normes en matière de représentation du personnel.
Nous devons évidemment privilégier le recours à la négociation collective et faire en sorte que toute disposition relative au travail de nuit ne puisse être définie qu'en fonction du résultat de la négociation collective et de la transposition, dans le fruit de cette négociation, du cadre défini par la législation elle-même.
L'existence même de ces dispositions sur le travail de nuit dérogatoires aux accords collectifs est la meilleure démonstration qu'une gradation trop proche de l'établissement et de l'entreprise peut, in fine, nuire à la mise en oeuvre de ces accords.
Plus on se situe bas dans l'échelle des accords, plus le risque est grand que de tels accords ne soient ni conclus ni appliqués.
Par cohérence avec notre position sur le niveau requis des accords, nous vous proposons donc de voter cet amendement visant à clarifier l'article L. 213-4 du code du travail.
M. le président. L'amendement n° 157, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le I de cet article.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Une nouvelle brèche dans l'application quotidienne du principe des 35 heures est ouverte puisque l'article 1er organise l'assouplissement du compte épargne-temps.
Les comptes épargne-temps permettent aux salariés, lorsqu'il y a un accord d'entreprise et sur la base du volontariat, de « mettre de côté » des jours de congés ou de RTT non pris. Le dispositif est très encadré puisqu'il n'est possible que d'en épargner vingt-deux par an et de les prendre dans un délai de cinq ans maximum, étant entendu que les titulaires de compte âgés de plus de cinquante ans peuvent accumuler des jours en vue de leur retraite.
La loi Fillon a déjà procédé à un assouplissement de ce dispositif, en permettant aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de se constituer une épargne
Avec cette réforme, le Gouvernement veut faire sauter deux verrous en faisant disparaître, d'abord, le plafond interdisant d'affecter plus de vingt-deux jours par an sur le compte épargne-temps, ensuite, la barre des cinq ans.
Le rapporteur est d'ailleurs très clair sur ce point : il considère comme des restrictions les modalités du compte épargne-temps telles qu'elles étaient fixées par la loi Aubry, alors qu'il s'agissait de protections pour les salariés. Le Gouvernement et la majorité ont donc décidé de supprimer ces « restrictions ».
Le nouveau contrat épargne-temps devient un outil permettant de différer les repos liés à la réduction du temps de travail, ainsi que les repos compensateurs liés aux heures supplémentaires, sans garantir leur rémunération horaire et majorée.
En outre, le Gouvernement voulant créer des passerelles entre ces comptes épargne-temps et des comptes d'épargne retraite, il serait admis de transformer les jours autrement qu'en jours de vacances ou de congés. Cette nouvelle possibilité nous conforte dans l'idée que vous êtes décidément très attachés aux fonds de pension, puisque c'est exactement de cela qu'il s'agit.
Permettre d'utiliser le compte épargne-temps pour alimenter un plan d'épargne retraite contribue au démantèlement du financement des retraites par la solidarité nationale, ce que nous ne pouvons évidemment accepter.
Enfin, cette proposition de loi introduit un élément contraire à la liberté de choix dont disposait auparavant le salarié : le compte épargne-temps pourra être alimenté sur l'initiative de l'employeur, alors que, jusqu'à présent, il ne pouvait l'être que sur l'initiative du salarié. Cette faculté laisse toute liberté à l'employeur, en cas de variation de l'activité, par exemple, d'affecter au compte épargne-temps des heures effectuées par le salarié au lieu de les lui rémunérer. Ce n'est pas ainsi que l'on augmentera le pouvoir d'achat des salariés !
La nouvelle logique du compte épargne-temps est donc très perverse. Elle laisse supposer que le salarié en sortira gagnant, alors qu'en réalité ce nouveau dispositif permettra à l'employeur de se dispenser de toute véritable politique d'embauche et de revalorisation des salaires.
M. le président. L'amendement n° 158, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail :
« Une convention ou un accord collectif de branche ou d'entreprise signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés, aux élections de représentativité organisées dans les entreprises de la branche dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux élections au comité d'entreprise, peut ... .
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Avec cette proposition de loi, l'employeur pourra désormais intervenir de manière unilatérale dans l'affectation du compte épargne-temps et se dispenser de payer en temps les heures de travail effectuées en supplément. De même, il pourra affecter des augmentations ou des compléments du salaire de base sur le compte épargne-temps, le CET, du salarié. En outre, les conditions d'utilisation des droits affectés au CET, selon qu'ils le seront sur l'initiative du salarié ou sur celle de l'employeur, pourront être différentes : les premières relèveront de l'accord collectif et les autres seront à la discrétion de l'employeur.
On parle beaucoup de « liberté » à propos de cette réforme, mais, de toute évidence, il y a plus qu'une nuance entre la prétendue « liberté » des salariés de travailler plus pour gagner plus et la réelle liberté des employeurs de moduler comme bon leur semble les horaires de leurs salariés.
Le Gouvernement ne cesse de répéter qu'il entend renforcer le rôle des partenaires sociaux. Or, pour ce faire, il faudrait au moins accepter de réunir les conditions d'un dialogue social, égalitaire et de qualité.
En somme, pour rendre aux négociations toute leur crédibilité, il convient de mettre un terme au système actuel, qui permet à une organisation minoritaire d'engager l'ensemble des salariés en signant un accord dérogeant à la loi dans un sens moins favorable. En effet, à quoi bon voter, donner son point de vue, exprimer ses préférences syndicales, si le code du travail autorise une organisation syndicale ou plusieurs à passer outre les choix majoritaires des salariés ?
Dans l'état actuel des choses, une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la création d'un compte épargne-temps, même si cet accord est minoritaire. Avec la loi Fillon, les accords d'entreprise peuvent déroger aux accords de branche. Dans les petites et moyennes entreprises, où la présence de syndicats représentatifs est rare, les salariés n'ont en fait aucun droit de regard sur la création d'un compte épargne-temps et sur ses conditions de fonctionnement. Or, avec les nouvelles dispositions contenues dans ce texte, l'employeur pourra de lui-même affecter des heures au CET, sans demander l'avis des salariés.
Finalement, entre l'accord minoritaire et le pouvoir d'affectation de l'employeur, je ne vois plus très bien ou est la « liberté » du salarié...
Nous proposons donc, par cet amendement, d'introduire l'exigence de la règle majoritaire dans la négociation sociale qui vise à créer un compte épargne-temps au profit des salariés.
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, après le mot :
établissement
insérer les mots :
, signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés, respectivement dans la branche, le groupe, l'entreprise ou l'établissement concerné aux élections de représentativité organisées dans la branche dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Je vais vous faire revenir plus de deux siècles en arrière, quand on se demandait s'il fallait voter par tête ou par ordre ! (Sourires.)
Nous nous retrouvons face aux conséquences de la loi de 2003, qui a feint de prendre en compte exclusivement l'accord majoritaire, mais s'est arrêtée au milieu du gué, en favorisant la majorité en nombre de syndicats et non en voix, ce qui peut conduire à des difficultés
M. Jean-Pierre Sueur. Ce fut un mauvais coup !
M. Claude Domeizel. Trois organisations pourraient l'emporter contre deux autres, même si ces deux autres sont largement plus représentatives.
M. Jean-Pierre Sueur. Et voilà ! C'est contraire à la démocratie.
M. Alain Gournac, vice-président de la commission des affaires sociales. Prétendriez-vous nous donner des leçons de démocratie ?
M. Claude Domeizel. Nous proposons d'apporter davantage de clarté en précisant que l'accord devrait être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans la branche, le groupe, l'entreprise ou l'établissement aux élections de représentativité qui restent à organiser dans les branches.
M. Jean-Pierre Sueur. Voilà !
M. Claude Domeizel. Avec la négociation sur la réduction du temps de travail, nous avions commencé à introduire la notion d'accord majoritaire, avec une validation qui ne pouvait être obtenue que par la signature d'organisations représentant la majorité des salariés. Il fallait poursuivre, et le faire sans ambiguïté.
Mme Gisèle Printz. Absolument !
M. Claude Domeizel. Mais, dans la conception particulièrement - et délibérément - floue du compte épargne-temps qui est la vôtre, l'absence d'ambiguïté n'offrirait précisément plus la même liberté aux employeurs !
Au lieu de lever l'ambiguïté, vous rendez possibles tous les cas de figure envisagés par la loi de 2003, y compris le mandatement, qui devrait, pour le moins, être limité à certains domaines non essentiels du contrat de travail ou redéfini.
Nous ne sommes absolument pas d'accord sur la voie qui a été choisie et qui, de façon générale, ne nous paraît pas de nature à assurer une représentation claire des salariés. S'il est possible d'obtenir par ce moyen un accord dit « majoritaire », il restera toujours à le rendre pérenne parce qu'il aura recueilli l'approbation réelle de la majorité des salariés.
Nous devons néanmoins reconnaître, pour le déplorer, que la méthode que vous avez retenue pour obtenir des accords permettra aussi de les modifier, sans trop se soucier de l'avis des salariés, au gré des intérêts de l'employeur.
S'agissant du compte épargne-temps, qui touche aux deux éléments fondamentaux du contrat de travail que sont le salaire et la durée, ce procédé est véritablement inacceptable !(Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. L'amendement n° 17, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, après le mot :
branche
insérer le mot :
étendu
La parole est à Mme Raymonde Le Texier.
Mme Raymonde Le Texier. La suppression de l'extension qui est devenue la règle pour les accords de branche constitue un motif d'inquiétude supplémentaire.
Je rappelle que l'extension a pour effet de rendre obligatoire l'application d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par tous les employeurs entrant dans le champ professionnel ou territorial de l'accord, sans considération d'appartenance aux organisations signataires ou adhérentes.
Cette suppression marque le désengagement de la puissance publique par rapport au droit du travail, qui cesse d'ailleurs progressivement d'être un droit fondé sur des règles précises, connues de tous et applicables à tous, même à l'intérieur d'une branche professionnelle. Il devient un objet de négociation permanente, à tous niveaux, où toutes les dérogations sont autorisées pourvu que l'on ne franchisse pas des maxima conçus le plus largement possible afin de ne pas gêner l'entreprise, ce terme ne recouvrant d'ailleurs pour vous que le seul employeur et non la communauté de travail que doit être une entreprise pérenne.
Le droit du travail est dorénavant une législation flottante, d'autant plus flottante que, depuis 2003, il est possible de déroger à la loi par simple accord d'entreprise.
A quoi servirait-il, dans ces conditions, d'embarrasser l'administration, qui doit elle-même se préoccuper avant tout de supprimer des emplois de fonctionnaires, avec des décisions d'agrément ou d'extension ? L'objectif financier rejoint ici la volonté politique.
II pourrait sembler étrange de ne plus entendre le MEDEF, plus prolixe en d'autres temps sur ce sujet, invoquer l'insécurité juridique que crée cette situation. Le MEDEF faisait alors référence à ce qu'il considérait comme une pénalisation excessive, une judiciarisation rampante du droit du travail. L'employeur risquait ainsi de se retrouver devant les tribunaux, ce qui, était plus qu'inacceptable, simplement inenvisageable !
Il est vrai qu'il ne s'agissait alors que de broutilles comme le délit d'entrave, le travail dissimulé, le harcèlement, l'obstacle à l'intervention de l'inspecteur du travail ou la mise en danger d'autrui.
C'est pourtant un dumping social systématisé entre les entreprises, voire entre les salariés d'une même entreprise, qui va s'installer. Nous allons vers un système que l'on pourrait dénommer ainsi : « une entreprise, une loi ».
Sur quelle base les tribunaux saisis - et nous craignons qu'il n'y ait matière à ce qu'ils le soient - vont-ils juger au milieu de ce fatras que vous institutionnalisez délibérément ?
Voilà pourquoi, monsieur le ministre, nous demandons que là où au moins un accord de branche aura lui-même, en vertu de la loi de 2003, fixé son champ de validité, l'extension demeure la règle.
M. le président. L'amendement n° 19, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, après le mot :
salarié
insérer les mots :
qui en manifeste par écrit la volonté
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Cet amendement de précision n'en est pas moins très important. Nous proposons en effet que l'accord du salarié soit obligatoirement recueilli par écrit avant la création de tout compte épargne-temps.
La question était jusqu'à présent relativement secondaire, s'agissant d'un compte épargne-temps limité dans le temps et dans son alimentation.
Il n'en est plus du tout de même aujourd'hui, car tous les verrous ont sauté : la durée, le mode d'alimentation en temps et surtout en argent. A cela s'ajoute l'affectation sur le compte d'heures supplémentaires sur l'initiative de l'employeur.
En l'absence de garanties concernant les placements monétaires effectués par le salarié, tout devient possible, y compris le risque, bien réel, de voir sa rémunération prendre un caractère virtuel !
Face à cela, le législateur doit prendre ses responsabilités. Nous devons nous efforcer de garantir, au moins pour les tribunaux qui auront à trancher les futurs contentieux, une base solide aux contrats. Compte tenu de la particulière imprécision des modalités de conclusion des accords et de l'absence, à ce jour, de toute réglementation sur le nouveau CET, nous ne pouvons laisser les choses en l'état.
Il nous paraît donc indispensable d'exiger l'accord écrit du salarié, afin que celui-ci prenne mieux conscience des risques qu'il prend et du crédit qu'il accorde à son employeur sur son salaire.
M. le président. L'amendement n° 159, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après les mots :
congé rémunéré
rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail :
utilisables avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de congé égal à six mois.
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Avec le présent amendement, qui vise à réintroduire, d'une part, un délai d'utilisation du compte épargne-temps et, d'autre part, un capital temps minimal requis pour utiliser ce dernier, nous nous inscrivons résolument dans une démarche différente de celle des auteurs de la proposition de loi.
En premier lieu, nous réorientons le compte épargne-temps vers son objet initial, à savoir la « fabrication du temps » pour des projets personnels ou familiaux. Cet outil doit être un mode d'indemnisation des congés et non une voie nouvelle pour se constituer une épargne ou, plus aléatoire encore, un moyen individuel de compléter, tant bien que mal, sa rémunération.
En second lieu, mes chers collègues, nous revenons à l'esprit des lois antérieures dans un souci d'efficacité de la réduction du temps de travail, souci qui n'a pas toujours été respecté concrètement de par une certaine frilosité dans l'encadrement de ses modalités pratiques.
Ainsi, pour favoriser l'effet emploi, nous prévoyons le nombre de jours de congés accumulés, soit le capital temps minimal requis pour utiliser le compte épargne-temps. Nous fixons ce seuil à six mois et non à deux mois, comme l'avait prévu la loi Aubry II.
Enfin, pour que ce mode d'utilisation corresponde vraiment au choix du salarié, pour que son temps soit garanti et sa santé préservée, nous réintroduisons une limite dans le temps, soit cinq ans, pour le stockage de ces droits.
Je me fais peu d'illusions sur l'avenir de notre proposition dans la mesure où l'objet de la réforme que vous initiez - je m'adresse à vous, monsieur le ministre, car, même s'il s'agit d'une proposition de loi, vous n'y êtes évidemment pas étranger ! - est précisément de s'affranchir des supposés « facteurs de rigidité » des lois Aubry, dont les seuils concernant le compte épargne-temps.
Ces rigidités seraient responsables, selon vous, de l'échec du dispositif, couvrant, il est vrai, à peine 15 % des salariés. Or si, avant de réformer en profondeur ce dispositif, vous aviez pris la peine d'en dresser un bilan sérieux, vous n'auriez pu raisonnablement tenir de tels propos.
En conclusion, monsieur le ministre, je m'inquiète beaucoup du discours tenu, laissant accréditer l'idée que la suppression de toute limite dans le temps pour le stockage des droits sur le compte épargne-temps permettra à ce dernier de suivre les salariés tout au long de leur carrière, un peu à l'image de la « sécurité emploi formation » empruntée aux syndicats.
En effet, rien ne garantit véritablement les droits des salariés. Lorsque le MEDEF vous le demande, vous modifiez l'AGS. De surcroît, aucun mécanisme n'est prévu pour responsabiliser les entreprises dans les cas de fusion ou de disparition.
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, supprimer les mots :
ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée,
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer la vocation initiale du compte épargne-temps, que nous voudrions voir préservé plutôt que transformé en compte d'épargne.
Le CET devrait demeurer un outil permettant au salarié, selon sa propre volonté, d'accumuler des droits à congé - cela vaut surtout pour les femmes qui y ont recours pour s'occuper de leurs enfants - et non une forme régulière de rémunération servant d'échappatoire aux employeurs.
En effet, ces derniers, grâce au CET, évitent le paiement d'heures supplémentaires au taux de majoration correspondant aux heures effectuées ; ils obtiennent un crédit sans intérêts du salarié sur son propre salaire, sans indication ni limitation de durée ; enfin, en cas de plan d'épargne retraite, ils économisent sur les cotisations sociales patronales et obtiennent des dégrèvements fiscaux.
Face à ces avantages, nous cherchons vainement où se situe l'intérêt du salarié !
Sur le long terme, vous n'êtes pas capables d'obtenir qu'en cas de faillite les éléments de salaires placés sur le CET soient garantis par l'AGS. Il faut d'ailleurs reconnaître que, si ces éléments sont par trop considérables, l'association pour la garantie des salaires n'y suffira pas.
Dès lors, qu'adviendra-t-il du salarié qui voudra prendre sa retraite et s'apercevra que les cotisations sociales n'ont pas été versées, ce qui est possible avec le plan d'épargne retraite que vous plaquez sur le CET ? Comment pourra-il prendre conscience en amont de la perte subie alors que son salaire n'est déjà pas si important ?
Nous avons été, dès la loi de 2003, opposés à la monétisation du compte épargne-temps, qui présageait ce que nous constatons aujourd'hui, à savoir que le CET est un instrument supplémentaire de déséquilibre des relations sociales et des relations individuelles entre l'employeur et le salarié.
En même temps que vous vous appuyez sur la fiction de cette relation égalitaire, vous mettez en place les éléments qui la déséquilibrent très gravement. En accentuant, comme vous le faites, la monétisation et en permettant que la rémunération soit remise à plus tard, pour dire les choses simplement, vous aggravez encore le déséquilibre dans le partage de la valeur ajoutée entre le capital et le travail.
M. le président. L'amendement n° 21, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, après le mot :
différée
insérer les mots :
sur la base du salaire perçu au moment de l'utilisation des droits affectés indexé sur l'évolution de l'indice national des prix à la consommation et complété par les majorations appliquées aux heures de travail supplémentaires
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. Cet amendement tend à apporter une réponse à une question simple qui n'est pas sans rapport avec l'objet de l'amendement précédent : que va récupérer le salarié qui aura placé du temps monétisé ou directement de l'argent, notamment sur l'initiative de son employeur, au bout d'un certain nombre d'années qui demeure inconnu?
La préoccupation du Gouvernement concernant le pouvoir d'achat des salariés est grande, et comment ne pas y souscrire ?
Pourtant, depuis 2002, le pouvoir d'achat a peu augmenté. Les chiffres officiels font même état d'une stagnation, voire d'un recul pour certaines catégories, telles que les cadres. A n'en pas douter, nous aurons l'occasion de revenir sur ce point.
S'agissant de la seule question, qui est loin d'être mineure, du montant de la rémunération différée que percevra, sous toutes réserves, le salarié, nous proposons une nouvelle fois de lever les ambiguïtés et d'apporter toute la lisibilité d'une formule simple : l'indexation sur les prix.
Il convient de noter que, même si cette indexation n'apporte pas toutes les garanties puisque l'INSEE, nous le savons, mesure l'évolution des prix hors tabac et ne prend pas en compte l'évolution des loyers et des prix des logements, qui est de 14 % dans les grandes villes depuis 2002, cela représente néanmoins un début de clarté pour les salariés.
Par ailleurs, nous ne devons bien entendu pas oublier d'y ajouter la majoration pour heures supplémentaires. Même si cette majoration n'est que de 10 %, comme vous l'autorisez à titre de plancher pour les heures supplémentaires et comme vous le maintenez pour les entreprises de moins de vingt et un salariés, il est impératif de préciser qu'elle ne peut être fondue dans une rémunération globale qui risquerait de provoquer des oublis préjudiciables aux salariés.
M. le président. L'amendement n° 160, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, après les mots :
immédiate ou différée
insérer les mots :
sur la base du salaire pérenne au moment de l'utilisation des droits affectés complété par les majorations applicables aux heures de travail supplémentaires.
La parole est à Mme Hélène Luc.
Mme Hélène Luc. Cet amendement a pour objet de préciser les conditions de rémunération des périodes de repos ou de congé non prises. Ces jours devront être rémunérés sur la base du salaire pérenne, complété par les majorations applicables aux heures de travail supplémentaire.
Cet amendement est plus qu'utile puisque la proposition de loi dont nous débattons ne prévoit, dans son article 1er relatif au compte épargne-temps, aucune majoration des jours de RTT transformés en salaire, ce qui, en fin de compte, équivaut à une diminution du salaire horaire.
Avec cette réforme, le compte épargne-temps va être étendu à un nombre plus important d'entreprises et pourra être alimenté quasiment sans limites. Les jours économisés pourront ainsi être utilisés soit en congé, soit en rémunération immédiate ou différée - épargne d'entreprise ou épargne retraite.
Or le fait de troquer les RTT et les congés contre une poignée d'euros signifierait la fin de la diminution du temps de travail. L'ensemble des dispositifs de « détricotage » de la loi Aubry et la suppression d'un jour férié permettent de faire désormais travailler les salariés plus longtemps qu'avant le passage aux 35 heures.
De plus, l'employeur aura la possibilité d'inscrire unilatéralement sur ce compte épargne-temps, au-delà des heures supplémentaires, des primes, voire des augmentations de salaire.
Pis encore : cette proposition de loi introduit une novation contraire à la liberté de choix du salarié, puisque le compte épargne-temps pourra être alimenté sur l'initiative de l'employeur, alors que, jusqu'à présent, il ne l'était que sur l'initiative du salarié !
C'en est donc fini de la notion de temps choisi, ce qui, je tiens à le souligner, est particulièrement préjudiciable aux femmes, et ce en dépit des déclarations sur les droits des femmes de Mme la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle ou des propos tenus tant par M. le Président de la République lui-même que par la présidente de la délégation aux droits des femmes du Sénat. Les dispositions prises sont, hélas, loin d'aller dans ce sens !
Ce texte prévoit, en effet, qu'en cas de variation de l'activité, l'employeur pourra décider d'affecter au compte épargne-temps du salarié des heures effectuées par ce dernier au lieu de les lui rémunérer selon les règles applicables aux heures supplémentaires En somme, le salarié sera obligé de travailler selon les variations de l'activité tout en n'étant que virtuellement payé !
L'objectif réel de ce texte, comme nous le rappelons depuis plusieurs heures, est de faire travailler plus pour gagner moins, afin de diminuer les coûts et de lisser les variations d'activité au jour le jour.
Nous étions déjà réservés sur le principe même du compte épargne-temps en tant qu'il représentait une RTT à crédit et donc des créations d'emplois à crédit. Toutefois, il s'agissait d'une forme de compensation à raison des heures supplémentaires effectuées par les salariés.
Vous prévoyez maintenant le rachat du temps ainsi épargné. En d'autres termes, il n'y aura plus de RTT du tout !
Vous rendez-vous compte que vous êtes en train de proposer aux salariés de conclure des accords selon lesquels ils devront faire des heures supplémentaires qui leur seront payées plus tard ?
Le nouveau contrat épargne-temps devient, de par cet article 1er, un outil permettant de différer et d'annuler les repos liés à la réduction du temps de travail à 35 heures, ainsi que les repos compensateurs liés aux heures supplémentaires, sans garantir leur rémunération horaire et majorée.
Vous tentez de faire croire aux salariés qu'ils vont devoir renoncer à des droits au repos qui leur sont acquis et rémunérés - compte épargne-temps - en échange d'une augmentation illusoire de leur pouvoir d'achat.
Illusoire, parce qu'ils peuvent d'ores et déjà faire des heures supplémentaires majorées de 25 % ; nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir sur cette majoration, que vous avez ramenée à 10 %.
Illusoire, parce qu'ils ne bénéficieront même pas de cette majoration pour heures supplémentaires chaque fois que celles-ci auront été effectuées et transférées, sur l'initiative de l'employeur, sur le compte épargne-temps.
Illusoire enfin, parce que, dès que vous prévoyez des majorations, celles-ci dépendent d'une négociation susceptible de les fixer à un seuil inférieur à ce qui était initialement prévu par la loi, soit 25 %.
Ainsi, en transformant le CET en pure épargne, mais en restant muet sur la façon dont vont être rémunérées les heures déposées sur ce compte, vous nous ramenez au débat sur la Constitution européenne, laquelle aboutira à un nivellement au plus bas de ce qui existe en matière de législation du travail.
J'aurais aimé m'adresser à mes collègues de la majorité sénatoriale pour leur demander de voter cet amendement, mais ils ne sont que six en séance ! Et aucun d'eux n'intervient, il n'y a pas de débat ! (Protestations sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
Ils ne sont là que pour voter un texte que le Gouvernement n'a pas osé présenter lui-même. Je tenais à souligner ce point, car il s'agit là d'une singulière conception de la démocratie et du rôle du Parlement ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. le président. L'amendement n° 22, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
En cas de décès du salarié, les droits acquis par lui dans le cadre du compte épargne temps sont liquides et exigibles.
La parole est à Mme Raymonde Le Texier.
Mme Raymonde Le Texier. Cet amendement a pour objet de préciser que les droits acquis sur le compte épargne-temps font partie des créances des ayants droit à la succession du salarié défunt.
Voilà encore une question simple, monsieur le ministre : que deviennent les droits affectés sur le compte épargne-temps par le salarié si celui-ci vient à décéder ?
Certes, on n'en est pas encore à considérer que les congés de maladie peuvent être financés par le placement d'heures supplémentaires ou de jours de réduction du temps de travail sur un compte épargne-temps. Nous avons néanmoins quelques craintes quant aux pressions qui pourraient être exercées par des employeurs peu scrupuleux sur des salariés, notamment en cas d'accident du travail relativement peu grave. On éviterait ainsi, d'une part, la déclaration d'accident, qui est source d'augmentation des cotisations, et, d'autre part, l'arrêt maladie.
A l'heure où certains prédateurs du secteur de l'assurance se penchent sur les bénéfices potentiels à réaliser et où le caractère de monopole de la sécurité sociale est contesté, une telle crainte n'est pas à négliger. Dans le contexte politique et social que nous devons affronter, le pire semble malheureusement toujours sûr.
Revenons-en au texte qui nous est présenté : que deviennent les droits affectés ? Un législateur responsable ne peut laisser cette question en suspens. Rien n'est précisé quant au contenu des accords collectifs pseudo-majoritaires qui vont décider de tout.
On peut espérer que, même sans indexation, les placements monétaires seront intégrés dans la succession. Mais qu'en sera-t-il des droits en temps ? Vont-ils être monétisés ? Et, si c'est le cas, à quel taux ? Monsieur le ministre, prévoyez-vous une réglementation, comme il est de votre responsabilité de le faire dans un domaine si essentiel ? Il serait inconcevable que vienne s'ajouter au désarroi d'une famille la captation de sommes difficilement gagnées par la personne décédée !
J'ajoute que, dans la mesure où il est question d'un salarié en activité, il s'agit nécessairement d'une personne relativement jeune, avec éventuellement des enfants à charge.
Nous souhaitons donc vivement obtenir une réponse précise à cette question.
M. le président. L'amendement n° 23, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits à congé doivent être pris avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre minimal de jours de congé correspondant à deux mois de congé.
La parole est à Mme Raymonde Le Texier.
Mme Raymonde Le Texier. Avec cet amendement, nous tentons à nouveau de revenir à la vocation réelle du compte épargne-temps : nous proposons que la règle selon laquelle les droits à congé doivent être pris avant cinq ans soit maintenue.
Nous nous inquiétons de la disparition des barrières et des seuils initialement prévus pour la prise des congés. Les droits à congés risquent désormais d'être de plus en plus souvent placés sur le compte épargne-temps, et ce à la demande pressante de l'employeur, comme de nombreux exemples l'illustrent. La commission des affaires sociales a reçu un représentant de la Confédération générale des cadres qui nous a ainsi cité le cas de salariés qui, d'ores et déjà, ont six mois de temps de travail placés sur leur compte épargne-temps et qui ne peuvent prendre leurs congés.
Cela appelle plusieurs remarques.
Alors que tant de jeunes, y compris des jeunes diplômés, ne parviennent pas, malgré leurs capacités et leurs efforts, à trouver un emploi, il semble que certains employeurs n'aient pas perçu tout l'intérêt de la réduction du temps de travail. Une saine application de la RTT permettrait pourtant à ces employeurs de ne pas « presser comme des citrons » les cadres, au mépris de leurs conditions de travail.
Je rappelle à cet égard que les études les plus sérieuses font état d'un stress grandissant dans toutes les catégories de salariés, et notamment chez les cadres, en raison d'une intensification de la pression et d'une charge de travail tellement importante qu'elle en devient insupportable.
Vous nous permettrez de vous faire observer au passage que les faits constatés sont en contradiction flagrante avec la vulgate ultralibérale selon laquelle les salariés français ont perdu le goût du travail, sont paresseux, coûtent trop cher, etc. A l'évidence, ce n'est pas la « valeur travail » qu'il faut réhabiliter mais bien les salaires !
Il semble aussi que l'emploi ne soit pas la préoccupation principale des employeurs et de leurs représentants. A l'évidence, on préfère le procédé du stockage des heures et des jours, et on évite ainsi des embauches ! La présente proposition de loi conforte ce choix.
Les experts nous disent que la France a fait le choix du chômage, mais c'est en réalité le patronat qui a fait ce choix, et il le manifeste encore aujourd'hui à travers sa volonté de développer à tout-va les heures supplémentaires, au mépris des conditions de travail, de la santé et de la sécurité des salariés.
Corollaire de ces remarques : outre les risques déjà évoqués d'un placement au long cours sur le compte épargne-temps pour les salariés, les conditions de travail qui sont imposées aux salariés entraîneront des risques de dol sur le long terme et des risques sanitaires.
Cette dérive est très grave.
En conséquence, nous demandons que l'on en reste à une utilisation raisonnable et équilibrée du compte épargne-temps. L'équilibre doit être un maître mot pour le législateur. Or le texte qui nous est présenté, sur le point précis de la durée du compte épargne-temps, comme de manière plus générale, n'est pas équilibré et il est porteur de risques sérieux.
M. le président. L'amendement n° 112 rectifié, présenté par Mme Voynet, M. Desessard, Mmes Blandin et Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail :
« - à l'initiative du salarié, tout ou partie du congé annuel prévu à l'article L. 223-1 excédant la durée de 30 jours ouvrables, ainsi que les jours de repos et de congés accordés au titre de l'article L. 212-9 et du III de l'article L. 212-15-3 ou les heures effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait conclue en application du I et du II de l'article L. 212-15-3 ;
La parole est à Mme Dominique Voynet.
Mme Dominique Voynet. Cet amendement a deux objets.
Il s'agit tout d'abord de conjurer le risque pour les salariés de voir remise en cause une conquête sociale majeure qui s'inscrit dans la démarche historique de réduction du temps de travail au cours de la vie, conquête permise par les gains de productivité considérables réalisés ces trente dernières années.
En introduisant la possibilité d'inclure dans le compte épargne-temps des heures au-delà de vingt-quatre jours ouvrables, la proposition de loi remet de fait en cause la cinquième semaine de congés payés.
Il s'agit par ailleurs de revenir sur la possibilité d'inclure les repos compensateurs dans le compte épargne-temps, ce qui remet en cause le droit acquis au repos à la suite d'une augmentation de la charge de travail.
Le fait de revenir sur cette mesure de santé au travail constitue une régression inacceptable.
Je résume : cet amendement vise à ne pas permettre d'inclure le repos compensateur et les congés payés dans le compte épargne-temps, car cela reviendrait à accentuer le risque de monétiser les repos, à dégrader les conditions de travail, à aggraver les risques d'accidents du travail et d'épuisement des salariés.
M. le président. L'amendement n° 24, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, après les mots :
à l'initiative du salarié
insérer les mots :
, dans l'objectif d'accumuler des droits à congé rémunéré,
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Mes chers collègues, vous savez combien les socialistes sont attachés aux congés payés. C'est d'ailleurs sous leur responsabilité que les congés payés ont été créés et ont évolué, la dernière avancée étant l'attribution de la cinquième semaine de congés payés.
Ce n'est donc pas sans une certaine ironie que nous avons décidé de défendre cet amendement, notre intention étant d'insister sur le fait que, si les salariés ont légalement droit à ces cinq semaines de congés payés, c'est grâce au gouvernement de Pierre Mauroy, qui, sous la présidence de François Mitterrand, l'institua avec le soutien d'une majorité parlementaire de gauche.
A la lecture du texte proposé, il semble que la cinquième semaine de congés payés serait monétisée, ce dont nous ne voulons pas. C'est la raison de fond pour laquelle nous avons déposé cet amendement, à propos duquel nous semblons avoir une position commune avec M. le rapporteur, compte tenu des déclarations qu'il a faites hier lors de la discussion générale et du dépôt de l'amendement n° 2 par la commission.
M. le président. L'amendement n° 97, présenté par MM. Mercier, Vanlerenberghe et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
I. - Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, remplacer les mots :
vingt-quatre jours ouvrables
par les mots :
trente jours ouvrables
II. - Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, supprimer les mots :
, les heures de repos acquises au titre du repos compensateur prévu au premier alinéa du II de l'article L. 212-5 et à l'article L. 212-5-1
La parole est à M. Jean Boyer.
M. Jean Boyer. Le présent amendement vise à supprimer la possibilité d'inclure le repos compensateur et les congés payés dans le compte épargne-temps.
C'est un amendement de bon sens qui tend à corriger le texte de la proposition de loi sur un point essentiel. En effet, dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi conduit à une monétisation des repos, qui sont pourtant garants de la bonne santé des salariés.
M. Roland Muzeau. C'est un scandale !
M. Jean Boyer. Le nécessaire assouplissement du cadre légal des 35 heures ne doit pas se faire au détriment de la protection la plus élémentaire de la santé des salariés.
Par ailleurs, la proposition de loi permet aux salariés de renoncer à une partie de leurs congés payés en les affectant au compte épargne-temps. Or les congés payés sont, nous le savons tous, l'un des acquis sociaux les plus emblématiques et les plus précieux. Ils doivent être sauvegardés. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 25 est présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 161 est présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, supprimer les mots :
et à l'article L. 212-5-1
La parole est à M. Claude Domeizel, pour présenter l'amendement n° 25.
M. Claude Domeizel. Cet amendement vise à ce que les repos compensateurs obligatoires ne puissent être transférés sur un compte épargne-temps, notre constante préoccupation étant de préserver la santé et la sécurité des salariés.
Déjà, vous avez fait le choix, en 2004, puis plus récemment, de porter le contingent réglementaire d'heures supplémentaires de 130 heures à 180 heures, puis à 220 heures annuelles. Ce dernier chiffre nous ramène inexorablement à la semaine des 40 heures et donc à la période antérieure à 1981.
Je rappelle que le contingent réglementaire, depuis la loi Fillon, ne s'applique que par défaut, subsidiairement au contingent conventionnel qui peut y être inférieur mais aussi supérieur. Les heures effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % des heures supplémentaires pour les entreprises de moins de vingt et un salariés et à 100 % pour les entreprises les plus importantes. Cette disposition date d'une époque où le contingent réglementaire n'était que de 130 heures. Les temps ont changé et l'histoire avance à contresens !
On nous explique aujourd'hui qu'il est parfaitement normal qu'un salarié qui a déjà effectué au moins 220 heures supplémentaires ne prenne pas ses repos compensateurs et les place, y compris sous une aléatoire forme monétaire, sur un compte épargne-temps. C'est scandaleux ! Ce faisant, on déroge à la loi, mais apparemment c'est une chose à laquelle le législateur doit aussi s'habituer !
Notre rôle, au moins en droit du travail, semble, selon le MEDEF, destiné à devenir aussi virtuel que la rémunération du salarié placée sur un compte épargne-temps ; cette réflexion devrait nous toucher tous, quelle que soit notre sensibilité politique.
S'agissant des repos compensateurs obligatoires, nous pensons sincèrement que ce n'est pas un hasard si le législateur a voulu qu'ils soient obligatoires dès lors qu'il y a dépassement du contingent. La préoccupation de la santé va de soi mais aussi la volonté de ne pas permettre que des salariés soient victimes d'une durée du travail excessive alors que, parallèlement, les files d'attente s'allongent devant les ANPE et les ASSEDIC. Le choix, éminemment politique- au meilleur sens du terme -, qui a été fait alors est celui de l'emploi contre l'exploitation. Nous y sommes toujours particulièrement attachés, et j'espère bien vous avoir convaincus, mes chers collègues.
M. Jean-Pierre Sueur. C'était très brillant !
Mme Hélène Luc. Ils ne disent rien ! Ils ne participent pas à la discussion !
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 161.
M. Roland Muzeau. Si le « temps choisi » par le salarié est bien une illusion, comme nous le montrons sans mal tant les arguments qui nous sont opposés depuis le début de la discussion sur l'article 1er sont faibles, les dangers pour la santé des travailleurs sont eux bien réels.
Pour satisfaire votre désir de monétisation absolue du compte épargne-temps et les aspirations de flexibilité des entreprises, les modalités d'alimentation en temps sont largement, très largement ouvertes.
Alors qu'actuellement le repos compensateur de remplacement pouvant se substituer à la majoration salariale pour le paiement des heures supplémentaires peut déjà être affecté au compte épargne-temps comme peuvent l'être, dans certaines limites, les droits à congés ou jours de repos issus de la RTT, vous élargissez encore davantage ces possibilités en sacrifiant le repos compensateur obligatoire, lequel, en principe, ne peut être ni échangé, ni reporté au-delà d'une année.
Je passe rapidement sur les maxima de cinq jours dans l'année et de quinze jours au total, s'agissant de l'affectation des jours réalisés au-delà de la durée collective du temps de travail.
Pour ne pas entraver la « liberté chérie » du salarié qui souhaite renoncer à son temps de repos compensateur obligatoire lorsqu'il estime ne pas en avoir besoin, toutes les garanties sautent. C'est « no limit » et sans souci puisque, quand même, comme a cru bon de le préciser Pierre Morange, co-auteur de la proposition de loi : « La protection de la santé du salarié est assurée quant à elle par les limites maximales du temps de travail, ainsi que par les durées minimales obligatoires de repos, aux plans tant quotidien qu'hebdomadaire. »
Décidément, nous devons une fière chandelle à la directive européenne sur le temps de travail retirant la norme progressiste de 48 heures hebdomadaires !
On peut voir dans ces glissements successifs votre volonté de faire de notre droit du travail le droit non pas de la protection des travailleurs, mais de leur asservissement. Dans le cadre de la relation de travail, qui reste une relation déséquilibrée, en raison notamment de la dépendance économique des salariés, nous sommes persuadés qu'il importe, au contraire, de maintenir et de renforcer les protections de ces derniers, y compris contre eux-mêmes.
Enfin, monsieur le ministre, on ne peut que s'étonner du décalage entre de telles dispositions attentatoires à la santé et à la sécurité des salariés et votre volonté affichée de faire de la santé au travail votre priorité.
Vous pouvez vous targuer des chiffres, des comparaisons avec les USA, votre modèle - j'en ai été offusqué lors de votre propos liminaire -, l'intensification du travail en France et les chantages permanents à l'emploi sont bien à la source de l'explosion des accidents du travail et des maladies professionnelles, comme l'a rappelé mon collègue Guy Fischer. Le stress, pour n'évoquer que lui, est devenu une réalité inquiétante dans le monde du travail.
Pour lutter contre ce fléau, les remèdes sont connus. Le réaménagement du milieu et des conditions de travail est le plus sûr moyen pour les entreprises de réussir, sur le long terme, à améliorer la santé des salariés, donc la performance de l'économie.
Or vous faites les calculs inverses et, de surcroît, vous stigmatisez les salariés victimes de souffrances au travail, trop gros consommateurs d'indemnités journalières. Pour bien marquer notre désapprobation envers ces choix, nous proposons d'exclure des modalités d'alimentation du compte épargne-temps les heures de repos compensateur obligatoire.
M. le président. L'amendement n° 162, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, remplacer les mots :
ainsi que les
par les mots :
ainsi qu'une partie des
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Dans le cadre la première loi Aubry, le compte épargne-temps était une modalité de financement d'un congé initialement non rémunéré. Mais, plus que cela, il représentait pour le salarié une liberté de gestion de son temps de travail, liberté qui s'inscrivait parfaitement dans la réduction du temps de travail.
Cette liberté du salarié se traduisait notamment par la faculté accrue de consacrer son temps à des activités en dehors de son emploi, par exemple des activités familiales, associatives, culturelles ou de formation.
Sous réserve du respect des dispositions de la convention collective qui a mis en place le compte et sans oublier que c'est l'entreprise qui conserve une maîtrise importante sur la gestion du temps de travail du salarié, ce dernier avait la plus grande latitude pour décider du rythme de son épargne, de l'utilisation et de la durée d'un congé.
La loi Fillon de janvier 2003 remettait déjà en cause le fait de pouvoir épargner essentiellement du temps. En effet, en permettant une certaine monétisation du compte, elle a fait primer la valorisation en argent au détriment de la valorisation en temps.
Avec la proposition de loi présentée aujourd'hui, le principe du compte épargne-temps se trouve définitivement renversé. La législation antérieure - je parle des lois Aubry - favorisait la prise de repos par le salarié. La nouvelle, la vôtre, celle que vous soutenez avec votre majorité, va privilégier la transformation du repos en argent.
En transformant le temps de repos en argent, c'est une autre logique qui s'installe et que nous combattons. En effet, il est prévu que le compte pourra être alimenté par des jours de congés annuels, des heures et jours de repos, des RTT, des heures supplémentaires et, enfin, par des augmentations ou compléments de salaires. Mais dans quel but ?
La logique du financement d'un congé initialement rémunéré s'efface devant la logique capitalistique, puisqu'il est prévu que les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour compléter la rémunération de celui-ci, pour alimenter un plan d'épargne retraite ou, enfin, pour indemniser un congé non rémunéré.
Nous refusons la monétisation totale du compte épargne-temps. Les salariés - les derniers sondages le prouvent - ne sont pas unanimes quant à l'abandon de leurs jours de RTT contre de l'argent. C'est pourquoi notre amendement de repli vise à réduire la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps avec les jours de repos issus de la réduction du temps de travail.
La rédaction de l'article 1er ne nous étonne guère. La monétisation du compte épargne-temps s'inscrit parfaitement dans votre logique individualiste : la nouvelle formule de ce compte n'encourage évidemment pas le partage du temps de travail.
Par ailleurs, c'est la convention ou l'accord collectif qui définira l'utilisation du compte épargne-temps. Il y a fort à parier que l'option de la monétisation du temps sera choisie dans la plupart des cas : c'en est fini de la possibilité pour les salariés de financer un congé, autrement dit de dégager du temps pour un projet personnel.
Le compte épargne-temps, tel qu'il est proposé, est un marché de dupes : les salariés seront inévitablement perdants. Il fait disparaître toute idée de profiter de la réduction du temps de travail autrement que par de l'argent. C'est pourquoi nous en refusons la logique.
Mme Hélène Luc. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 26, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, remplacer les mots :
les jours de repos
par les mots :
, dans l'objectif d'accumuler des droits à congé rémunéré, une partie des jours de repos
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Mme Patricia Schillinger. Cet amendement de cohérence traduit notre volonté de limiter la monétisation du compte épargne-temps, d'améliorer les conditions de travail des salariés, de préserver la santé et la sécurité des travailleurs et de favoriser la création d'emplois, mesures qui toutes vont à l'opposé de ce texte.
M. le président. L'amendement n° 163, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après les mots :
et du III de l'article L. 212-15-3
supprimer la fin du quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail.
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. A l'article 1er du présent projet de loi, dans le quatrième alinéa du paragraphe I, il nous est proposé d'apporter une correction au dispositif du compte épargne-temps. Il s'agit d'ajuster au plus près du terrain le dispositif du forfait horaire d'activité annuelle du personnel d'encadrement.
Or l'article L. 212-15-3 du code du travail dispose aujourd'hui : « Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail. »
De fait, les lois sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ont consacré, d'une manière claire et précise, le droit imprescriptible des personnels d'encadrement à bénéficier, comme les autres salariés, des effets de la réduction du temps de travail. Mais, telle que la loi est actuellement rédigée, tout ou presque est possible en ce qui concerne l'adaptation de ce droit imprescriptible, au petit bonheur la chance selon les situations spécifiques des entreprises !
En clair, plutôt que d'embaucher les personnels d'encadrement susceptibles de permettre à chacun de disposer de ses droits à congé, plutôt que de requalifier les postes occupés par des personnels non reconnus comme cadres, on préfère s'orienter, avec la rédaction qui nous est soumise, vers une alimentation du compte épargne-temps par les jours de repos non finalement pris.
Posons la question telle qu'elle se pose : le droit du travail doit-il, au motif d'une plus grande visibilité, d'une meilleure lisibilité, selon les termes abondamment utilisés par certains, notamment les auteurs de la proposition de loi, aller de pair avec une surexploitation des personnels d'encadrement, dont la qualification n'est d'ailleurs pas reconnue en bien des domaines et qui sont aux premières loges s'agissant des nouvelles formes d'altération de la santé au travail ? Toutes les études le démontrent.
Prenons, par exemple, cette étude récente réalisée dans un important groupe informatique d'origine nord-américaine, dont le nom tient en trois lettres et qui répand régulièrement sur les écrans de télévision, depuis plusieurs mois, des publicités vantant les mérites de la dématérialisation « cool » des processus de décision et de mise en oeuvre de procédés de transmission de données.
Selon cette étude, près de la moitié des salariés de cette entreprise, et singulièrement les cadres, sont aujourd'hui soumis à des stress particulièrement importants, ...
Mme Hélène Luc. C'est vrai !
M. Roland Muzeau. ... procédant notamment de l'incapacité à atteindre des objectifs individualisés de production que l'on peut légitimement, selon les conclusions mêmes de l'étude, considérer comme totalement irréalistes.
Tout se passe comme si le personnel d'encadrement n'avait pas de vie de famille, pas d'obligations au regard de ses impératifs, pas le droit de donner à son existence un autre sens que celui d'un attachement indéfectible à l'entreprise, dans le plus aveugle dévouement.
Nous ne pouvons décemment pas réformer l'organisation du temps de travail en accentuant un peu plus encore la dépendance au travail des personnels d'encadrement, ce que d'aucuns, dans un certain franglais, appellent les « workholics » ; vous connaissez tous ce terme.
Plusieurs sénateurs du groupe socialiste et du groupe CRC. Ah non !
M. Roland Muzeau. Au moins vous, vous êtes attentifs ; en face (L'orateur se tourne vers la droite de l'hémicycle) ils ne réagissent pas !
Les personnels d'encadrement ne sont pas nécessairement demandeurs d'une monétisation de leurs congés ou d'une alimentation ininterrompue de leur compte épargne-temps. Ils sont plutôt demandeurs d'une véritable reconnaissance de leurs compétences et de leurs qualifications en rémunération directe.
M. le président. L'amendement n° 27, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
La totalité des jours de congé ou de repos affectés au compte épargne-temps ne peut excéder vingt-deux jours par an .
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Cet amendement a pour objet de limiter à vingt-deux le nombre de jours de congé ou de repos pouvant être affectés à un compte épargne-temps, afin de maintenir ce qui existe actuellement.
En faisant cette proposition, nous sommes toujours animés par le souci de ne pas voir les salariés aller au-delà de leurs capacités sur le plan de la santé, tant physique que mentale.
Nous souhaitons aussi maintenir la vocation du compte épargne-temps, qui, comme son nom l'indique, doit servir à stocker du temps pour financer des congés, et non être un instrument d'épargne à long terme
A l'Assemblée nationale, vous avez accepté un amendement socialiste de notre collègue Alain Vidalies, qui proposait que le temps stocké sur le CET puisse être utilisé pour financer une formation hors temps de travail effectif, telle qu'elle est prévue dans le cadre du droit individuel à la formation, DIF. II se trouve que le DIF, tel qu'il a fait l'objet d'un accord unanime des partenaires sociaux, prévoit pour tout salarié, moyennant certaines conditions d'ancienneté, un droit de vingt heures par an.
Ce droit est cumulable sur six ans, ce qui aboutit à cent vingt heures. Avec ces ordres de grandeur, nous sommes dans une épure acceptable du compte épargne-temps. Conçu ainsi, le CET reste un outil de développement professionnel et personnel pour le salarié.
Grâce à cela, il présente aussi une utilité pour l'employeur de bonne foi. II ouvre ainsi, dans un échange fructueux, des perspectives pour l'entreprise en termes de formation, donc d'investissement intellectuel, de performance et d'ouverture à de nouveaux marchés.
La transformation en cours n'interdit pas cet aspect, mais elle le met en retrait. Non seulement elle ne se situe pas dans l'axe proposé par les partenaires sociaux, mais elle favorise la captation d'une partie du salaire à la source. L'employeur peut donc en tirer un bénéfice immédiat, un crédit sur une partie du salaire, des exonérations de cotisations sociales et un dégrèvement fiscal. C'est une orientation purement financière, à courte vue et dépourvue des valeurs humanistes qui sont pour nous inséparables de ce que devrait être le monde du travail.
Tout cela est parfaitement dommageable. C'est pourquoi nous demandons le maintien de la règle des vingt-deux jours. (Mme Gisèle Printz applaudit.)
M. le président. L'amendement n° 164, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. J'ai été très attentif au débat, comme vous avez pu le remarquer, mes chers collègues !
En réservant à la seule initiative de l'employeur l'affectation au compte épargne-temps des heures effectuées au-delà de la durée collective du travail, l'article 1er vient confirmer, s'il en était encore besoin, que l'objet de la réforme du dispositif du compte épargne-temps n'est pas de permettre au salarié de disposer librement de son temps. Bien au contraire, la souplesse utilisée sert à l'employeur et échappe au salarié.
Nous ne pouvons accepter ce renforcement à la fois de l'initiative et du contrôle de l'employeur sur les modalités tant d'alimentation que d'utilisation de cet outil. C'est pourquoi nous proposons, avec notre amendement, de supprimer le mécanisme prévu par le cinquième alinéa du texte pour l'article L. 227-1 du code du travail.
Nous sommes d'autant plus opposés à cette dérogation à la liberté du salarié qu'en l'espèce, d'une part, les deux limites préexistantes que sont les cinq jours au plus par année et les quinze jours au total disparaissent, ce qui ouvre la porte à des détournements généralisés de la durée légale du travail et à des augmentations sans limite du temps de travail effectif et que, d'autre part, justifiées par « les caractéristiques des variations de l'activité », les heures effectuées en plus ne sont pas assujetties au régime légal des heures supplémentaires.
Rien, en effet, ne garantit que ces heures seront rémunérées au taux normal majoré de 25% ou 50%, le taux plancher de 10 % étant le seul à s'appliquer.
Et vous voulez encore nous faire croire qu'il ne s'agit pas d'un moyen pour l'employeur de faire effectuer, à crédit, des heures dues. Décidément, vous n'êtes pas à un mensonge près !
Pour toutes ces raisons, il importe que notre amendement soit adopté. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. le président. L'amendement n° 28, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Au début du cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, remplacer les mots :
à l'initiative de l'employeur
par les mots :
le salarié peut également affecter au compte épargne temps dans la limite de cinq jours par an et sans pouvoir excéder au total quinze jours
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Le cinquième alinéa du I de l'article 1er dispose que les heures supplémentaires - on vise en fait leur rémunération - effectuées à l'intérieur du contingent réglementaire de 220 heures ou du contingent conventionnel, dont la jauge est variable, ainsi que les heures effectuées au-delà du contingent peuvent être affectées au CET, « à l'initiative de l'employeur ».
Ce texte est particulièrement dangereux pour le salarié, et ce pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, il vise toutes les heures supplémentaires, y compris les heures que vous appelez « choisies », que nous appellerons « contraintes », et qui sont hors contingent.
Je ne reviens pas sur les problèmes de santé, de sécurité et de conditions de travail que nous avons déjà évoqués. Je rappelle toutefois qu'avec les modifications législatives auxquelles vous avez procédé ces heures ne sont pas nécessairement majorées de 25 % ou 50 %. Elles peuvent ne l'être que de 10 %. Cette évolution est d'ailleurs conforme à la fois à la volonté du MEDEF, exprimée par un M. Sarkozy patron du textile, et aux récentes déclarations rapportées par la presse d'un autre M. Sarkozy ancien ministre. C'est une affaire de famille !
Le problème tient au fait que le salarié, qui est supposé demander à effectuer des heures supplémentaires en raison de la faiblesse de son salaire, risque fort de se trouver dépossédé non seulement de la majoration due pour heure supplémentaire, mais aussi de l'assiette de cette majoration, à savoir le salaire de base lui-même.
Mais le pire réside dans le fragment de phrase suivant : « à l'initiative de l'employeur ». L'employeur décidera donc des heures supplémentaires, de leur rémunération, qui pourra être de 10 % à défaut d'accord. Il profitera du crédit que lui consent candidement le salarié et il pourra décider ensuite, dans l'arbitraire le plus total, de placer ces heures sur un compte épargne-temps. Pour peu que le CET soit dédié à un plan d'épargne retraite, l'employeur bénéficiera d'une exonération de cotisations sociales patronales et d'un dégrèvement fiscal. C'est la totale !
Le salarié recevra les sommes placées s'il n'y a pas de crash boursier, si l'inflation n'a pas dévoré toutes les heures monétarisées, qui seront de toute façon amputées d'une partie des droits afférents aux cotisations non versées.
On comprend que, dans ces conditions, il soit encore loisible d'abonder généreusement de quelques euros les sommes abandonnées par le salarié !
Monsieur le ministre, le salarié sera donc doublement dépossédé. Il sera dépossédé et de son salaire, qui devient virtuel, et de son droit à décider, de sa propre capacité d'initiative, qui est la marque de la maîtrise et de la propriété du compte épargne-temps.
Notre amendement vise à réintroduire la volonté du salarié dans ce dispositif et à limiter le nombre de jours pouvant être affecté par ce moyen sur un CET, ce qui n'est qu'une manière de limiter les dégâts... (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. L'amendement n° 165, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
Ces heures correspondant à des heures supplémentaires font l'objet, à ce titre, d'une majoration de salaire et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires du salarié concerné.
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Cet amendement, qui est bien évidemment un amendement de repli, vise à clarifier le dispositif du compte épargne-temps, qui n'est absolument pas net et ne présente aucune garantie pour le salarié.
Ce nouveau dispositif permet à l'employeur d'alimenter le CET par les heures supplémentaires effectuées par le salarié en cas de variation de l'activité. Or le nouvel article L. 227-1 du code du travail tel qu'il est modifié ne précise pas si ces heures supplémentaires seront majorées et payées ultérieurement au même taux horaire qu'au moment où elles ont été effectuées.
Cette situation est doublement pénalisante pour le salarié. Non seulement c'est l'employeur qui décidera unilatéralement d'affecter ces heures supplémentaires au compte épargne-temps, mais en outre le salarié ne recevra pas de rémunération immédiate consécutivement à l'accomplissement de ces heures supplémentaires.
En d'autres termes, l'employeur peut décider de faire accomplir des heures supplémentaires aux salariés mais en créditant leur compte épargne-temps au lieu de les rémunérer immédiatement. Les salariés seront donc payés virtuellement, par une heure, deux heures, voire plus, sur leur compte épargne-temps.
Il reste à savoir ce que deviendra le dispositif du compte épargne-temps ? Les heures cumulées s'indexent-elles sur l'inflation ? Si le salarié décide d'utiliser son CET dans dix ans, puisqu'il n'y a désormais plus de limite de temps, quelle sera la majoration de ces heures accumulées ? Pour l'heure, nous l'ignorons.
Nous ne voyons pas bien comment le pouvoir d'achat des salariés peut augmenter dans ces conditions, d'autant, je le rappelle, que rien ne garantit le taux auquel ces heures supplémentaires seront majorées quand elles créditeront le CET.
Le présent amendement vise donc à préciser que ces heures correspondent bien à des heures supplémentaires qui font l'objet, à ce titre, d'une majoration de salaire et qui viennent s'imputer sur le contingent annuel d'heures supplémentaires du salarié concerné.
Cette réforme du compte épargne-temps n'a qu'un seul objectif : permettre aux employeurs d'augmenter les heures supplémentaires rémunérées par un salaire fictif. Les salariés ne s'y tromperont pas. À la fin du mois, leur feuille de paie sera la même qu'aujourd'hui et leur situation en termes de pouvoir d'achat n'aura pas changé.
Je pense qu'il faudrait engager très rapidement une politique salariale ambitieuse, surtout depuis que quelques grands groupes ont enregistré des bénéfices records, bénéfices qu'ils refusent pourtant catégoriquement de redistribuer. L'écart qui sépare ces bénéfices et des salaires tellement bas qu'ils ne permettent pas à des milliers de personnes de se loger est incompréhensible.
Cette proposition de loi ne va malheureusement pas améliorer la situation des salariés pauvres de notre pays et nous ne pouvons que le regretter. C'est pourquoi il convient d'adopter notre proposition qui réduit le caractère pernicieux du compte épargne-temps tel qu'il est conçu dans la proposition de loi.
M. le président. L'amendement n° 30, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces heures effectuées au-delà de la durée collective du travail correspondent à des heures supplémentaires auxquelles sont appliquées les majorations de salaire et qui s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires du salarié concerné.
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. Cet amendement a pour objectif de renforcer la protection du salarié ou plutôt de lui conserver une protection minimale.
Notre souhait est que ne puissent être affectés au compte épargne-temps, « à l'initiative de l'employeur », les repos compensateurs attachés aux heures supplémentaires que le salarié aura effectuées.
De même, il faut que les heures supplémentaires affectées au CET soient bien imputées sur le contingent et qu'elles soient considérées comme telles.
Le Gouvernement et la majorité se livrent toujours au même tour de passe-passe qui consiste à prendre les heures supplémentaires pour les transformer en heures qui ne sont plus supplémentaires dans la mesure où, notamment au-delà du contingent, elles n'impliquent plus de repos compensateur obligatoire.
Cette dérive, qui a pu se produire dans le passé, ne doit absolument pas être généralisée, surtout dans le cadre du mécanisme des heures prétendument choisies que vous mettez en place.
Il faut aussi préciser que les heures supplémentaires qui seront affectées « à l'initiative de l'employeur » au compte épargne-temps ont bien le caractère d'heures supplémentaires. A ce titre, elles doivent être rémunérées comme telles et ouvrir droit à repos compensateur. Il en va non seulement de la clarté du processus, mais aussi du respect des droits du salarié et de sa rémunération, laquelle doit être complète.
Ce serait en effet une circonstance aggravante pour le nouveau CET qui nous est proposé que la rémunération soit non seulement virtuelle, mais en outre amputée de ce qui est supposé en abonder la valeur.
Comme vous pouvez le constater, mes chers collègues, nous veillons à ce que le Gouvernement ne se voie pas trahi dans sa volonté d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 114 rectifié, présenté par Mme Voynet, M. Desessard, Mmes Blandin et Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :
Compléter le sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
Toute heure placée à l'initiative du salarié sur le compte épargne temps est automatiquement bonifiée à hauteur équivalente par l'employeur.
La parole est à Mme Dominique Voynet.
Mme Dominique Voynet. Monsieur le ministre, vous avez tenté hier de nous convaincre que vous n'aviez pas l'intention de faire du compte épargne-temps un simple outil d'épargne monétaire comportant un risque élevé d'érosion de la valeur des sommes épargnées.
Vous prenant au mot, je vous invite à réaffirmer la vocation initiale du compte épargne-temps en incitant les salariés à épargner du temps grâce à la mise en place d'un système de bonification du temps épargné, lequel constituerait une sorte d'adaptation, à l'épargne du temps, de la notion d'intérêt qui existe naturellement dans tout dispositif d'épargne.
Il s'agit donc de prévoir que toute heure placée, sur l'initiative du salarié, sur le compte épargne-temps, sera automatiquement bonifiée à hauteur de temps équivalent par l'employeur.
M. le président. L'amendement n° 31, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes et droits versés par l'employeur sur le compte épargne temps ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. Il s'agit d'un amendement de précision. Nous souhaitons que la formule habituelle selon laquelle « les sommes et droits versés par l'employeur ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale » soit incluse dans ce texte.
Il paraît que nous avons tort de nous inquiéter. Eh bien, en ce qui nous concerne, nous trouvons normal de nous inquiéter du fait que cette formule, qui figure dans les articles relatifs aux plans d'épargne entreprise et interentreprises, soit omise dans le présent texte !
Bien entendu, si l'essentiel du CET doit être affecté à un plan d'épargne de cette nature, la question ne se pose pas. Mais qu'en sera-t-il si ce n'est pas le cas ? Quoi qu'il en soit pourquoi cette omission ?
Il est en effet à craindre que ceux qui auront à interpréter le texte en cas de contestation ne viennent à se poser la même question que nous. Ils pourraient même en tirer des conclusions juridiques différentes de celles qui sont habituellement admises.
C'est donc une simple mesure de prudence que nous proposons et nous ne voyons pas, mis à part ce qui serait de nature à renforcer notre inquiétude, quel motif pourrait s'opposer à l'adoption de cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 98, présenté par MM. Mercier, Vanlerenberghe et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
I. - Après le sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le salarié utilise les droits acquis sur le compte épargne temps pour compléter sa rémunération, ces droits sont majorés de 25 %. Cette majoration ouvre droit à une exonération de cotisations sociales équivalente au montant du coût induit par celle-ci. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I. ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de la majoration des droits acquis sur le compte épargne temps ouvrant droit à une exonération de cotisations sociales sont compensées, à due concurrence, par l'augmentation du taux visé à l'article 278 du code général des impôts.
La parole est à M. Jean Boyer.
M. Jean Boyer. Le présent amendement a pour objet de faire du compte épargne-temps un outil véritablement attractif à la disposition des salariés.
La philosophie de la présente proposition de loi est, nous le savons, d'assouplir les modalités de capitalisation du temps et du capital travail dans le CET, ainsi que les conditions de retrait en temps et en argent des droits cumulés.
Sa grande innovation est de permettre aux salariés de pouvoir convertir les périodes capitalisées en augmentation de salaire.
Mais, pour que cette possibilité soit réellement attractive, nous proposons de majorer de 25 % les droits acquis dans les CET lorsque les titulaires décident de les utiliser en complément de rémunération.
« Une telle majoration coûtera trop cher aux entreprises », me direz-vous ! Non, si, comme nous le suggérons dans notre amendement, elle est compensée, pour l'employeur, par une exonération de charges sociales équivalente au montant de la majoration.
Un tel dispositif engendrera certes pour la sécurité sociale un manque à gagner que nous proposons de compenser à due concurrence par une augmentation de la TVA.
M. Roland Muzeau. Eh bien voyons !
M. Jean Boyer. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, par cet amendement, nous proposons de nous diriger vers cette fameuse « TVA sociale », qu'un ancien ministre s'est engagé à mettre à l'étude, voilà quelques mois, dans cette assemblée.
M. le président. L'amendement n° 32, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le septième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, après les mots :
soit pour compléter la rémunération de celui-ci
insérer les mots :
sur la base du salaire perçu au moment de l'utilisation des droits affectés indexé sur l'évolution de l'indice nationale de prix à la consommation et complété par les majorations appliquées aux heures de travail supplémentaires
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Par cet amendement, nous proposons que la somme que percevra le salarié sur la base des droits salariaux affectés soit indexée sur les prix et complétée par les majorations dues pour heures supplémentaires.
Le Gouvernement s'est aperçu que les Français étaient confrontés, depuis quelques années, à un problème grandissant de pouvoir d'achat. Le risque que cette faiblesse fait peser sur la consommation, seul véritable soutien de la croissance, est considérable : il obère l'avenir.
« II faut augmenter le pouvoir d'achat », nous dit-on !
Nous savons ce qu'il en est en réalité avec cette proposition de loi, qui ne propose aux salariés que de travailler plus pour, finalement, gagner plus virtuellement, comme dans un jeu vidéo.
Malheureusement, depuis deux ans, la réalité est celle dd la stagnation du pouvoir d'achat, avec des salariées victimes de ce que l'on appelle la « modération salariale » et des contrats précaires et à temps partiel, le tout dans un contexte de chômage qui pèse de plus en plus lourdement sur l'ensemble des revenus salariaux.
Bien évidemment, la mesure que nous proposons ne serait que d'un intérêt limité pour ceux qui, dans les entreprises cotées, touchent les plus gros salaires. Par exemple, on demeure pantois devant le salaire net annuel du PDG de L'Oréal, qui a été de 6,57 millions d'euros en 2004, auxquels viennent s'ajouter les stock-options, les rétributions aux titres de conseils d'administration d'autres sociétés et d'innombrables avantages en nature. C'est là un système de privilèges et de protection qui tourne en boucle.
Malheureusement, pour la grande majorité des salariés, les revenus sont d'un tout autre ordre de grandeur !
Comme l'observe avec un vrai sens politique M. Raffarin, « si les entreprises veulent pouvoir continuer à faire des bénéfices, elles doivent partager davantage leurs profits, notamment avec leurs salariés ». Et M. Raffarin de poursuivre en nous expliquant qu'il faut revenir aux sources du gaullisme pour développer la participation et faire en sorte que les fruits de la croissance soient plus largement partagés.
M. Jean-Pierre Sueur. Belle parole !
M. Claude Domeizel. Ces propos sont frappés au coin du bon sens ! Mais si le Gouvernement et sa majorité voulaient vraiment développer les instruments d'épargne et de participation, ils feraient en sorte que ceux-ci apportent un avantage réel et certain au salarié. Or, dans le cas présent, on reste dans l'ignorance de ce que va percevoir exactement ce dernier, puisque les heures et les sommes affectées, non seulement peuvent être placées de façon hasardeuse, mais ne bénéficient même pas de la majoration.
La seule chose qui soit certaine dans cette affaire, c'est que le salarié devra affecter au compte épargne-temps, à l'initiative de l'employeur, les heures supplémentaires qu'il aura dû effectuer selon la volonté dudit employeur. Pour le reste, la plus grande incertitude règne.
M. le président. L'amendement n° 33, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le septième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, supprimer les mots :
sauf disposition contraire prévue par la convention ou l'accord collectif
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. L'amendement n° 33 tend à supprimer de l'alinéa visé la mention : « sauf disposition contraire prévue par la convention ou l'accord collectif », mention qui s'applique à la possibilité pour le salarié d'utiliser les droits affectés au compte épargne-temps pour compléter sa rémunération. Il faut préciser que le choix de cette option est laissé à l'initiative du salarié : c'est un des droits qui lui restent !
Mais la proposition de loi recèle un piège : le salarié pourra utiliser les droits pour compléter sa rémunération annuelle sauf si l'accord collectif en décide autrement. Là aussi, l'inquiétude est grande : un simple accord d'entreprise signé par un salarié mandaté ou n'ayant pas fait l'objet d'opposition pourra donc valablement priver le salarié de la jouissance de ses droits affectés au CET. Je vous laisse imaginer les dégâts !
Il est vrai aussi que, si l'accord collectif ne prévoit pas le contraire, l'employeur pourra obtenir que les droits soient utilisés dans l'année, ce qui lui évitera de provisionner des sommes trop importantes à l'échelle de son entreprise.
Quoi qu'il arrive, c'est donc bien désormais l'employeur qui, en fonction de sa situation et de ses intérêts, a la maîtrise du CET.
Non seulement le salarié est dépossédé de sa pleine initiative pour alimenter le CET, mais, s'il souhaite ou s'il a besoin de compléter à bref délai sa rémunération, il peut se voir opposer un accord, signé en son nom, qui le privera de ses droits. S'il n'est pas prévu qu'il peut utiliser ses droits annuellement, il risque, en vertu d'une disposition collective, de ne pouvoir le faire que sur une longue période.
Je dois appeler votre attention, mes chers collègues, sur le fait que le salaire - c'est d'ailleurs le fondement idéologique de vos positions en droit du travail - est un élément essentiel du contrat de travail et que le contrat de travail est individuel. Comment un accord collectif pourra-t-il priver un salarié, fût-ce momentanément, d'une partie de sa rémunération ? Le CET n'est pas un élément dans un système d'assurance sociale obligatoire où une prestation vient répondre à une cotisation : il faut le préciser, nous sommes seulement en présence, tout au moins en principe, d'une rémunération différée.
Qu'en est-il si le salarié veut, pour quelque motif que ce soit, disposer dans l'année de la totalité de ses droits ? S'il n'a pas adhéré à un plan d'épargne retraite, on voit mal sur quel fondement il pourra en être privé !
Encore une fois, tout cela est la conséquence de cet abandon de la puissance publique, de cette irresponsabilité intentionnelle et de cette volonté de mettre de côté le législateur. L'accord collectif décidera de tout ! On voit que, en l'espèce, il semble surtout destiné à décider à la place du salarié.
M. le président. L'amendement n° 34, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après les mots :
sauf disposition contraire prévue par la convention ou l'accord collectif
supprimer la fin du septième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail.
La parole est à Mme Raymonde Le Texier.
Mme Raymonde Le Texier. Cet amendement a pour objet de rendre au compte épargne-temps sa vocation première. Il est dicté par le même souci de clarté que les amendements précédents.
Le compte épargne-temps n'est pas un plan d'épargne retraite, qu'il s'agisse d'un plan d'épargne d'entreprise régi l'article L. 443-1, d'un plan d'épargne interentreprises conforme aux dispositions de l'article L. 443-1-1, ou d'un PERCO conclu en vertu de l'article L. 443-1-2 du code du travail. Ce n'est pas davantage l'un des régimes supplémentaires de prévoyance d'entreprise visés par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
En faisant en sorte que le CET puisse être ainsi, si l'on peut dire, utilisé à toutes fins, vous le faites dériver vers le système assurantiel, ce qui est au demeurant dans la logique de votre volonté de faire disparaître la réduction du temps de travail.
C'est là que réside le véritable jackpot pour l'employeur. Le salarié travaille plus, au-delà du contingent conventionnel ou du contingent réglementaire de 220 heures. Il est virtuellement rémunéré à un taux majoré de 10 % s'il travaille dans une entreprise de moins de vingt et un salariés et à un taux dont la majoration reste à déterminer dans les autres entreprises. De cette virtualité naît le crédit : le salarié fait crédit d'une partie de sa rémunération à son employeur. C'est l'inversion du vieux système de l'avance sur salaire !
Le salarié permet ainsi au patron de renforcer ses profits. Celui-ci est donc en mesure de mieux rémunérer ses actionnaires, dont il fait le plus souvent lui-même partie. On peut dire que le salarié fait une avance sur profits !
De plus, l'employeur va bénéficier sur cet argent d'exonérations de cotisations sociales patronales et de dégrèvements fiscaux.
Il n'aura pas la charge de la gestion de ces plans d'épargne, le plus souvent gérés à l'extérieur, ce qui peut lui permettre de contourner l'obligation de provisionnement. Pourtant, si le droit individuel à la formation n'est pas considéré comme un passif provisionnable, le compte épargne-temps, lui, est indiscutablement un compte et devrait à ce titre être provisionné dans les comptes de l'entreprise.
Le compte épargne-temps n'est plus qu'un instrument de siphonage des salaires et un accélérateur de cette épargne retraite qui suscite, à juste titre, la méfiance des salariés et qui ne démarre pas assez vite au gré des organismes financiers, malgré d'intenses campagnes de propagande. (M. Jean-Pierre Sueur applaudit.)
M. le président. L'amendement n° 166, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Dans le septième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, supprimer les mots :
soit pour alimenter l'un des plans d'épargne mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, contribuer au financement de prestations de retraite lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Le nouvel article L. 227-1, dans son septième alinéa, prévoit que les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, à l'initiative du salarié, soit pour compléter la rémunération de celui-ci, soit pour alimenter un plan d'épargne retraite, soit encore, dernière possibilité, pour rémunérer un congé.
Soulignons ici que la possibilité de prendre un congé ne vient qu'en ultime position : c'est la monétisation du compte épargne-temps qui est insidieusement privilégiée, alors que l'objectif initial était bien de dégager du temps pour les salariés et, de ce fait, de dégager du temps dans l'entreprise afin de favoriser l'embauche.
Cet objectif devrait aujourd'hui plus que jamais être le vôtre, car, je vous le rappelle, le chômage ne cesse de progresser dans notre pays et vient malheureusement, sous votre gestion, de dépasser la barre symbolique des 10 %. Au lieu de cela, vous appliquez votre logique capitaliste à la lettre !
Le nouvel article L. 227-1 crée des passerelles entre le compte épargne-temps et le plan d'épargne retraite : il sera très simple, à terme, de transformer le CET en un simple plan d'épargne retraite, et nous ne doutons pas de vos intentions à ce sujet.
En lieu et place du partage collectif du travail, vous proposez aux Français d'adopter contre leur gré le système des fonds de pension. La solidarité nationale, qui est l'un des socles fondamentaux de notre République, est en train de disparaître. Mais cette disparition n'est peut-être pas un hasard : il faut en effet faire le lien avec la Constitution européenne, dans laquelle n'apparaît pas une seule fois le mot « fraternité ».
Nous assistons aujourd'hui à l'abandon de cette notion de fraternité dans le modèle de société que vous tentez d'imposer. C'est pourquoi nous combattons avec détermination cette proposition de loi, qui rejette toute idée de partage des richesses et du travail, comme nous le démontre parfaitement l'article 1er.
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après le septième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la convention ou l'accord collectif de travail ne peut autoriser l'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel prévu à l'article L. 223-1 que pour ceux de ces droits qui correspondent à des jours excédant la durée fixée par l'article L. 223-2.
L'amendement n° 3, présenté par M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. - Avant le huitième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient des régimes prévus au 2° ou au 2° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts et aux sixième et septième alinéas de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
II. - Compléter in fine cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État de la possibilité pour le salarié de verser dans un plan d'épargne retraite d'entreprise des droits affectés dans un compte épargne-temps est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 1001 du code général des impôts.
V. - La perte de recettes résultant pour la sécurité sociale de la possibilité pour le salarié de verser dans un plan d'épargne retraite d'entreprise des droits affectés dans un compte épargne-temps est compensée à due concurrence par l'institution d'une contribution additionnelle à la contribution visée à l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.
La parole est à M. le rapporteur. (Ah ! sur les travées du groupe socialiste.)
Mme Hélène Luc. Il y a longtemps qu'on ne vous avait pas entendu !
M. Louis Souvet, rapporteur. Vous voyez bien, mes chers collègues, que nous participons au débat !
L'amendement n° 2 a pour objet d'éviter que les salariés n'abandonnent leur cinquième semaine de congés payés en échange d'un complément de rémunération.
Ainsi que je l'indiquais lors de la discussion générale, votre commission estime en effet que la législation sur les congés payés relève d'une logique de protection de la santé et de la sécurité au travail. Dès lors, il est souhaitable de ne pas fragiliser le socle des cinq semaines de congés payés, que je considère comme un avantage acquis important.
En revanche, il doit être possible de monétiser les jours de congé dont un salarié pourrait bénéficier au-delà des cinq semaines, en vertu d'une convention collective plus favorable.
Le report de la cinquième semaine pour obtenir un congé de longue durée reste évidemment également autorisé.
J'en viens à l'amendement n° 3.
L'Assemblée nationale a veillé à ce que les droits affectés sur un compte épargne-temps, puis versés dans un plan d'épargne pour la retraite collectif, un PERCO, bénéficient du même traitement fiscal que les sommes versées directement dans un PERCO.
Elle n'a rien prévu de tel pour les versements effectués sur les plans d'épargne retraite d'entreprise. Ainsi, si des sommes sont versées directement sur ces plans d'épargne retraite d'entreprise, elles bénéficieront d'un traitement fiscal et social avantageux ; en revanche, si des droits accumulés dans un compte épargne-temps sont utilisés pour abonder ces mêmes plans d'épargne retraite, les sommes versées ne bénéficieront pas du même traitement fiscal et social incitatif.
Cet amendement vise donc à assurer que les sommes versées sur les plans d'épargne retraite d'entreprise bénéficient du même traitement fiscal, qu'elles aient transité ou non par un compte épargne-temps.
La perte de recettes résultant de cette disposition pour l'État et la sécurité sociale est gagée par une majoration de la taxe sur les contrats d'assurance et de la contribution sociale généralisée assise sur les jeux.
Mme Raymonde Le Texier. C'est incroyable ! Il n'y en a jamais assez pour les patrons !
M. le président. L'amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Marini et Buffet, est ainsi libellé :
I. - Après le huitième alinéa du texte proposé par le I du présent article pour l'article L. 227-1 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour contribuer au financement de prestations de retraite lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient du régime prévu au 2° ou au 2° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts et aux sixième et septième alinéas de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du I ci-dessus, compléter in fine cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... . - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité pour le salarié de se constituer une épargne retraite dans le cadre du compte épargne-temps est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
... . - La perte de recettes résultant pour la sécurité sociale de la possibilité pour le salarié de se constituer une épargne retraite dans le cadre du compte épargne-temps est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. François-Noël Buffet.
M. François-Noël Buffet. Par analogie avec la disposition de la proposition de loi concernant le PERCO, le présent amendement tend à ce que soit appliqué, dans les cas où le compte épargne-temps est utilisé en vue de la constitution d'une épargne retraite, le régime d'incitations fiscales et sociales prévu pour les prestations de retraite présentant un caractère collectif ou obligatoire.
Le présent article, en prévoyant d'assouplir le régime du compte épargne-temps, marque un certain nombre d'avancées dont nous nous félicitons et qui s'inscrivent dans le prolongement de propositions formulées par notre collègue M. Philippe Marini, par voie d'amendement, lors de l'examen de la loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.
D'une part, M. Marini avait proposé la monétisation du compte épargne-temps en créant une passerelle avec le plan d'épargne d'entreprise, alors qu'à cette date, en octobre 2002, le plan d'épargne pour la retraite collectif, le PERCO, n'avait pas encore été créé.
Le Gouvernement s'était alors engagé à approfondir ce sujet, notamment au sein du Conseil supérieur de la participation. Il faut relever que le présent article satisfait cette proposition en ouvrant la possibilité de constituer une épargne retraite grâce au compte épargne-temps, par abondement d'un plan d'épargne retraite, d'un plan d'épargne interentreprises, d'un PERCO, ou d'un régime de retraite supplémentaire d'entreprise.
D'autre part, M. Marini avait défendu en octobre 2002 un amendement tendant à sécuriser le passif social et fiscal de l'entreprise. Or un dispositif d'inspiration proche a été adopté par amendement à l'Assemblée nationale, sur l'initiative de la commission des affaires sociales. Le texte voté prévoit un « dispositif d'assurance ou de garantie » en cas de transfert des droits d'un employeur à un autre.
Il s'agit d'avancées notables qui participent de la diffusion des produits d'épargne à long terme dans notre pays afin de satisfaire à un triple objectif : répondre aux besoins diversifiés d'épargne, et notamment d'épargne retraite, assurer le financement des entreprises et renforcer la position de la place financière de Paris. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. L'amendement n° 167, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer les huitième et neuvième alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Depuis le début du débat, nous nous employons à montrer à quel point le slogan « travailler plus pour gagner plus » est un mot d'ordre démagogique et mensonger. Cet amendement fournit une preuve supplémentaire de ce que nous avançons. Les modifications que vous apportez, dans l'article 1er de ce texte, à l'article L. 227-1 du code du travail nous éclairent sur le vrai sens de votre slogan : il s'agit en réalité de « faire travailler plus pour gagner plus ».
Les huitième et neuvième alinéas du paragraphe I de l'article 1er traitent, entres autres, des mécanismes d'exonération que vous avez habilement mis en place et qui sont bien plus favorables à l'employeur et à l'entreprise qu'au salarié.
En effet, votre dispositif est conçu de telle sorte que l'employeur pourra affecter des éléments au compte épargne-temps - des heures supplémentaires ou des éléments de rémunération - pour les transférer ensuite, de sa propre initiative, sur un plan d'épargne collective. Alors que le salarié n'aura rien décidé, l'employeur bénéficiera d'un double avantage : une exonération de cotisations sociales et une réduction de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, puisqu'il pourra retirer de l'assiette de l'impôt sur les sociétés les éléments correspondants au dispositif.
En somme, grâce à une manoeuvre facile et légale, l'employeur pourra recourir à un véritable « blanchiment » des heures supplémentaires puisqu'il ne paiera pas ces dernières et qu'en plus il ne paiera ni les cotisations sociales ni l'impôt sur les sociétés qui est dû au titre de ce dispositif.
Vous mettez ainsi définitivement fin à la raison sociale du compte épargne-temps, à savoir une épargne de temps décidée par le salarié pour se mettre à un moment donné en retrait du marché du travail, pour pouvoir organiser sa vie différemment.
Avec cette proposition de loi, le CET ne sera bientôt plus qu'un simple compte d'épargne. Il ne s'agira plus alors que d'organiser le recours à une épargne individuelle ou à une épargne collective pour préparer la retraite, mais dans des conditions telles qu'elles n'auront plus rien à voir avec la réduction du temps de travail ou avec la question du temps stocké.
Finalement, le salarié ne décide rien : les rémunérations, les jours de repos ou de repos compensateur sont transférés sur des comptes dont la rémunération lui sera garantie plus tard. L'employeur, quant à lui, bénéficie immédiatement de la non-majoration de l'heure supplémentaire, de l'exonération de cotisations sociales et de la réduction de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
Qui plus est, la question des conditions de liquidation des droits salariaux accumulés sur le compte épargne-temps reste en suspens.
Si ces droits étaient calculés en fonction de leur valeur au jour non pas de la liquidation mais de l'affectation, sans indexation sur l'évolution des taux d'intérêt, cela représenterait une dépréciation des droits acquis immobilisés sur ce compte, parfois d'ailleurs contre la volonté des salariés, puisque l'argent peut être dirigé d'une manière directive vers le compte épargne-temps.
Quelles seront donc les conditions de sortie de ce compte ? La réponse à cette question devra théoriquement être fournie par l'accord collectif, dites-vous.
Mais, avec la loi Fillon, vous avez inversé l'ordre des normes en matière d'accord collectif et fait de l'exception la règle.
Par ce texte, vous imposez au salarié la gestion de son CET par l'employeur et vous n'offrez aucune garantie sur les conditions de liquidation de ce dernier.
Bien évidemment, nous demandons la suppression de ces dispositions aux termes desquelles ce sont les salariés qui font crédit à l'employeur.
M. le président. L'amendement n° 35, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer le huitième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail.
La parole est à Mme Dominique Voynet.
Mme Dominique Voynet. Cet amendement a pour objet de proposer la suppression du huitième alinéa de l'article L. 227-1, lequel est consacré aux modalités de gestion du compte épargne-temps.
Avec la loi Fillon de 2003, le caractère hybride du compte épargne-temps a été amorcé grâce à une alimentation diversifiée. Aujourd'hui, on ne peut faire disparaître totalement son caractère de salaire, mais on peut poursuivre le glissement entamé pour en faire un instrument d'épargne salariale. Ce faisant, le patronat s'efforce de dégager les sommes et le temps placés sur le compte épargne-temps des contraintes liées à la législation sur les salaires.
Pour éviter tous ces désagréments et les transformer en avantages pour l'employeur, des mécanismes existent déjà : je pense notamment à l'externalisation du compte épargne-temps.
Ce système existe depuis l'année 2000, au profit des employeurs désireux de se débarrasser de la gestion administrative et comptable du compte épargne-temps.
Par des études de gestion actuarielle, on a su très vite calculer les provisions à intégrer chaque année au bilan. Dès qu'un salarié épargne des jours, la contrepartie financière, à la fois pour les salaires et les cotisations, est versée au gestionnaire extérieur qui fait fructifier la somme. Avantage : les intérêts financiers sont utilisés pour couvrir l'évolution du passif.
Ce système rudimentaire a été perfectionné dans l'objectif de « faire fructifier l'épargne stockée. Le but est notamment de compenser l'évolution des salaires dans l'entreprise par des plus-values », comme on peut le lire dans le numéro de Liaisons sociales du 8 juillet 2003.
Depuis deux ans environ, des groupes de prévoyance et de retraite, déjà actifs dans le domaine de l'épargne salariale, se sont engouffrés dans ce marché. Deux modes de gestion sont en général proposés : le fonds collectif géré par le groupe pour les engagements de fin de carrière et une gestion basée sur des fonds communs de placement, y compris à caractère spéculatif.
Les divers témoignages recueillis dans la presse spécialisée sont concordants : l'externalisation permet d'économiser sur la gestion, mais surtout - je cite de nouveau le même numéro de Liaisons sociales - « d'assurer un placement financier avec une certaine rentabilité qui permet de combler l'écart entre le moment où le salarié dépose son jour de RTT et celui où il le récupère (...) Les plus-values contrebalancent la hausse des rémunérations et au-delà en cas de gel (...) De plus, en passant un contrat d'assurance (avec une rentabilité de 5 %) pour les provisions, celles-ci sont totalement déductibles pour l'entreprise (...) L'une des idées à retenir serait de transformer les avoirs du CET vers un plan retraite à long terme ». Nous y sommes !
Conçu ainsi, le compte épargne-temps est un double jackpot pour l'employeur : les salaires sont captés pour en faire un outil financier au seul bénéfice réel et certain des employeurs et des sociétés financières qui sont leurs partenaires.
Le discours dominant est bien connu, notamment dans le milieu patronal. On nous vante les mérites de ces valeureux chefs d'entreprises qui prennent tant de risques pour faire avancer l'économie. La réalité est bien différente : en l'occurrence, c'est le salarié seul qui prend tous les risques. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
Mme Raymonde Le Texier. Absolument !
M. le président. L'amendement n° 36, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le huitième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, supprimer les mots :
ou en argent
La parole est à Mme Dominique Voynet.
Mme Dominique Voynet. L'amendement n °36 est un amendement de cohérence qui nous permet de manifester de nouveau notre opposition à la transformation du compte épargne-temps en un pseudo compte d'épargne dont les intérêts pour le salarié demeurent incertains.
Que prévoient en effet les articles L. 443-7 et L. 443-8 ?
L'article L. 443-7 prévoit un plafonnement à 2300 euros pour l'abondement par l'entreprise aux versements par le salarié sur un plan d'épargne d'entreprise et à 4600 euros pour les versements sur un PERCO. Les sommes versées par l'entreprise peuvent être modulées et ne peuvent se substituer à un élément de rémunération du salarié.
A ce propos, nous persistons à nous demander pourquoi cette inoffensive précision n'a pas été retenue pour l'ensemble du contenu du compte épargne-temps.
Mais c'est évidemment l'article L. 443-8 qui est le plus intéressant, puisqu'il prévoit que les sommes mentionnées à l'article précédent peuvent être déduites par l'entreprise de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Elles ne sont pas assujetties à la taxe sur les salaires et bénéficient par ailleurs des exonérations de cotisations sociales patronales.
Cet abondement se fait donc à moindre coût, et l'on voit bien que, lorsque l'employeur a réalisé une si belle opération comptable, il peut se laisser aller sans risque à sa générosité naturelle.
M. le président. L'amendement n° 37, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le huitième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
La convention ou l'accord collectif prévoit les garanties pour que la liquidation des droits en cas de modification, de rupture du contrat de travail ou de fermeture du compte soit calculée sur la base du salaire horaire brut du salarié à la date de la liquidation.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Par cet amendement, nous proposons que les garanties de liquidation du compte épargne-temps précisent que le calcul du montant acquis par le salarié se fasse sur la base du salaire horaire brut du salarié à la date de la liquidation.
Cette question apparemment technique est en réalité d'une portée pratique importante pour les salariés.
Dans le cadre de la liquidation des droits affectés au compte épargne-temps, ces droits sont calculés en fonction de leur valeur au jour non pas de la liquidation mais de l'affectation, sans indexation sur l'évolution des taux d'intérêt ou de l'indice des prix. Cela engendrerait évidemment une dépréciation considérable des droits acquis et immobilisés.
Cela aggrave le fait que l'argent puisse être dirigé vers le compte épargne-temps en passant outre la volonté des salariés.
Quelles seront les conditions de sortie du compte épargne-temps? La réponse est supposée nous être fournie par l'accord collectif. Soit, mais l'accord collectif va-t-il de manière certaine apporter ces garanties ? Nous proposons donc d'apporter cette précision dans la loi.
M. le président. L'amendement n° 38, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer le neuvième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Par l'amendement n °38, nous proposons de supprimer le neuvième alinéa du paragraphe I de l'article 1er selon lequel l'accord collectif précise les conditions d'utilisation des droits qui ont été affectés sur le compte épargne-temps à l'initiative de l'employeur.
Un esprit candide pourrait se demander pourquoi une telle précision.
Le rapport de notre collègue Louis Souvet nous apporte une réponse claire à la page 25 : « Le texte laisse ouverte la possibilité de prévoir une utilisation collective de ces droits, à l'initiative du chef d'entreprise, afin que les entreprises qui connaissent des variations cycliques de leur activité puissent moduler la durée du travail de leurs salariés. »
Nous sommes donc en présence, d'une part, d'un CET instrument d'épargne et, d'autre part, d'un CET instrument de régulation de la flexibilité horaire et de lissage de la rémunération.
Les heures qui vont être stockées sur un compte épargne-temps, dans ces conditions, s'articulent-elles avec un accord d'annualisation ? Si l'accord collectif, par exemple l'accord d'entreprise, prévoit un système de régulation sur l'année, peut-on encore parler d'heures supplémentaires ?
Peut-on envisager que ces heures ne soient pas considérées et rémunérées comme des heures supplémentaires dans la mesure où elles seront seulement effectuées à telle ou telle période, selon la convenance de l'employeur, mais en restant sur l'année dans les limites de l'horaire collectif ?
Si tel devait être le cas, cela signifierait une simple modalité d'assouplissement au bénéfice de l'employeur, mais certes pas du salarié. On pourrait alors constater clairement que le salarié travaillera plus, mais qu'en taux horaire il sera perdant.
Sans avoir perdu toute espérance de voir notre amendement adopté, nous souhaiterions qu'au moins vous nous apportiez des réponses claires à ces questions, monsieur le ministre.
M. le président. L'amendement n° 39, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le dixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
Elle précise notamment la durée minimale d'ancienneté dans l'entreprise pour que le bénéfice du compte épargne-temps soit ouvert, les modalités de valorisation en argent du temps affecté au compte épargne-temps, les conditions d'utilisation du compte, d'octroi de congés, de calcul, de liquidation et de versement des indemnités compensatrices, ainsi que les conditions de liquidation du compte si le salarié doit renoncer aux congés acquis.
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. Cet amendement vise à préciser le contenu de la convention ou de l'accord collectif qui déterminera les modalités de gestion du compte épargne-temps.
Compte tenu de la profonde transformation de la hiérarchie des normes que le Gouvernement a réalisée dans la loi de 2003, il ne faut pas méconnaître le risque que la convention en cause ne soit qu'un simple accord d'entreprise.
Voilà toute la perversité du raisonnement : on fait comme si, littéralement, les accords qui régleront dans les cas d'espèce les modalités du compte mais aussi bien d'autres aspects importants du droit du travail étaient des accords de branche. Or chacun sait d'expérience que les accords de branche sont rédigés par des personnes compétentes en droit du travail, du côté tant patronal que syndical, et que, dans le cas où il s'agit d'accords étendus, ils doivent être validés par l'administration pour que leur application devienne obligatoire.
Vous avez délibérément renoncé à ces garanties, ouvrant ainsi la porte à l'insécurité juridique, source de nombreux contentieux que le juge aura grand-peine à trancher. Mais il s'agit pour vous d'un inconvénient bien modeste, au regard des avantages qui seront obtenus ainsi par les chefs d'entreprise, lesquels n'emploient trop souvent que des salariés peu expérimentés en droit et donc, par définition, en situation d'infériorité.
S'il doit y avoir compte épargne-temps, il faudra au moins que les règles de fonctionnement soient claires et connues de tous.
Nous pouvons également espérer que, lors de la négociation d'un accord, la réflexion collective des salariés leur permettra d'en déceler tous les pièges.
En conséquence, nous demandons que la convention précise obligatoirement la durée minimale d'ancienneté des salariés et les conditions d'utilisation du compte en termes de congés, de calcul, de liquidation et de versement des indemnités compensatrices.
A cet égard, le législateur se doit d'envisager toutes les possibilités qui pourraient être offertes en termes de flexibilité des horaires s'il n'existe aucune condition d'ancienneté. Dans cette hypothèse, les salariés précaires seraient sans doute les plus exposés au non-paiement d'heures supplémentaires affectées au compte avant sa liquidation en fin de contrat.
Nous sommes également très inquiets des modalités de valorisation du compte en argent en ce qui concerne tant la valeur monétaire que son évolution dans le temps.
Enfin, la question de la liquidation et du transfert du compte ne semble pas résolue dans la transparence.
M. le président. L'amendement n° 40, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le onzième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail :
« La convention ou l'accord collectif de travail détermine les conditions de transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale d'un même groupe. A défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de transfert d'une entreprise à l'autre, le salarié perçoit en cas de rupture de contrat de travail une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis, établie sur la base du salaire perçu au moment de l'utilisation de droits affectés, indexé sur l'évolution de l'indice national des prix à la consommation et complété par les majorations appliquées aux heures de travail supplémentaires. Cette indemnité est liquide et exigible par le salarié en cas de rupture de son contrat de travail.
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. Nous proposons de rédiger d'une manière différente le onzième alinéa du texte proposé par le I de l'article 1er pour l'article L. 227-1 du code du travail. Nous souhaitons en effet préciser les conditions de transfert du compte épargne-temps.
Monsieur le ministre, lors de la discussion de ce texte à l'Assemblée nationale, vous avez déclaré que le principe retenu est celui de la liquidation du compte. Vous avez également indiqué, ce qui ne laisse pas d'être inquiétant, que la valorisation des droits se ferait sur la base soit du niveau des salaires, mais sans préciser à quel moment ces salaires sont évalués, soit en fonction d'un taux de valorisation.
Qui décidera du taux de valorisation ? L'accord collectif. Mais qui précise les mentions obligatoires qui doivent être contenues dans un tel accord pour sécuriser les contrats, comme il est d'usage en bien d'autres matières juridiques ? Personne...
Dans l'hypothèse d'un transfert d'une entreprise à l'autre, y aura-t-il, par exemple, une convention de branche qui fixe les règles ? Dans l'affirmative, comment ces règles seront-elles définies ?
Nous assistons sans conteste à un dessaisissement volontaire et total du législateur et de l'exécutif, ce qui sera propice à toutes les options et à toutes les confusions.
N'eût-il pas été plus simple et plus clair d'indiquer que les comptes épargne-temps font l'objet d'une valorisation selon des modalités garanties et, dans le cas d'un transfert, qu'il n'y a aucune déperdition ?
La rédaction que nous proposons a pour objectif de guider, comme c'est notre rôle, la rédaction des futurs accords, en précisant les garanties qui doivent être données tant, d'ailleurs, aux employeurs qu'aux salariés.
M. Michel Teston. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 41, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail par les mots suivants :
sans que le plafond prévu par l'article L. 143-11-3 soit opposable.
La parole est à Mme Raymonde Le Texier.
Mme Raymonde Le Texier. Notre amendement a pour objet de faire en sorte que le plafond de garantie salariale, fixé par l'Association pour la garantie des salaires gérée par les employeurs, ne puisse être opposé au salarié sur la valeur de ses droits acquis sur le compte épargne-temps.
A ce sujet, je ferai un bref retour en arrière.
Voilà quelques mois, M. Seillière a informé la presse que l'AGS connaissait de grandes difficultés financières. Il a indiqué que ces difficultés étaient dues au comportement de certains dirigeants d'entreprise qui, voyant venir un plan de licenciements ou une délocalisation, proposaient à leurs cadres une augmentation et s'en octroyaient parfois une pour eux-mêmes. Voilà un moyen judicieux de faire endosser à l'AGS les indemnités qu'ils n'auront pas à verser !
Je rappelle tout de même que nul ne peut invoquer ses propres turpitudes et que, après tout, c'est bien l'une de ces réjouissantes « petites ironies de la vie », comme aurait écrit Thomas Hardy, que de voir M. Seillière pris à son propre piège des licenciements et des délocalisations !
Le plafond de l'AGS a donc été substantiellement abaissé pour combattre ces pratiques douteuses.
Cependant, le MEDEF a omis d'indiquer qu'il avait « dans les tiroirs » le texte de la présente proposition de loi. Les conséquences peuvent en être périlleuses pour l'AGS, car on peut redouter une véritable explosion des possibilités de créance. En effet, si l'utilisation du compte épargne-temps est excessive, comment, en cas de sinistre, seront financés les salaires différés qui y seront affectés ?
A l'Assemblée nationale, la question a été abordée dans un flou total, lequel n'a pas été entièrement dissipé puisqu'elle a été simplement évoquée « au fil de l'eau », pourrait-on dire, au cours d'une discussion « en direct » entre le rapporteur et le ministre.
Finalement,, il reste que l'AGS ne modifiera pas le plafond de garantie, qui a été si opportunément modifié en 2004. Cette solution simple avait pourtant la préférence du rapporteur, mais pas celle du MEDEF.
Vous avez déclaré, monsieur le ministre, qu'une assurance devrait être souscrite par les employeurs au-delà d'un certain montant de droits affectés aux comptes épargne-temps. Le montant de 600 000 euros a été évoqué, ce qui paraît considérable pour de petites entreprises.
Au demeurant, si l'on passe sur ce point, on ne peut passer sur l'imprécision du dispositif proposé et sur les questions suivantes : jusqu'où ira exactement la garantie de l'AGS sur les salaires différés ? Auprès de qui l'assurance sera-t-elle souscrite ? Quand sera-elle opérationnelle ? Sera-t-elle obligatoire ? Un fonds sera-t-il créé pour financer les conséquences des sinistres ? Quelle sera l'influence des gestionnaires de ce fonds sur les modalités de gestion des comptes épargne-temps ? Les partenaires sociaux y seront-ils, d'une manière ou d'une autre, représentés ?
Aucune réponse précise à ces questions ne transparaît des débats de l'Assemblée nationale, ce qui est le triste reflet des intentions des auteurs de la proposition de loi que vous suivez, monsieur le ministre, mes chers collègues, tels les personnages en procession de La parabole des aveugles peinte par Bruegel.
On avance en marchant, l'essentiel étant manifestement de mettre en place le « siphonage » d'une partie des salaires, pour économiser sur les cotisations et les impôts, et les transformer en épargne retraite. La garantie élémentaire due aux salariés, à savoir qu'ils retrouvent leur salaire à la sortie du compte épargne-temps, est, à l'évidence, la partie de ce texte qui a le moins préoccupé ses auteurs.
Dans le doute et l'incertitude, nous proposons donc cet amendement de sauvegarde. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. L'amendement n° 42, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf lorsque le compte épargne temps précède une cessation volontaire d'activité prévue par la convention ou l'accord collectif de travail, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Mme Patricia Schillinger. Nous proposons de garantir au salarié ayant pris un congé grâce aux droits affectés sur le compte épargne-temps qu'il retrouvera, à l'issue de ce congé, son emploi ou un emploi similaire avec une rémunération au moins équivalente.
Cette disposition de précaution est habituelle en cas de congé de longue durée. C'est pourquoi nous sommes étonnés de ne pas la retrouver dans le cas présent.
Le salarié ne doit pas risquer d'être pénalisé à l'issue de son congé, ce qui serait d'autant plus grave s'il a consacré ce congé à suivre une formation, comme c'est désormais possible.
Il faut éviter de démotiver davantage les salariés qui doivent déjà affronter les multiples difficultés du chômage, de la précarité, des bas salaires et des conditions de travail souvent difficiles. Mais il faut aussi éviter que ce compte épargne-temps, qui prend si peu en compte les intérêts des salariés et qui aura pour conséquence de leur faire effectuer des horaires importants pour un salaire virtuel, ne soit en outre l'occasion, au cas où le salarié aurait besoin d'un congé, d'une pénalisation supplémentaire.
M. le président. L'amendement n° 44, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus par le salarié de l'affectation d'heures de travail, de repos, de jours ou de demi-journées de congé, d'augmentations ou de compléments de salaires, ne peut faire l'objet de l'application des dispositions de la section 6 du chapitre II du titre II du Livre Ier du présent code. Il ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. »
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. Non seulement cette proposition de loi a pour conséquence de faire perdre au salarié la maîtrise du compte épargne-temps qui est censée lui appartenir, mais elle peut aussi avoir des conséquences plus néfastes.
En effet, au début du texte proposé par le I de l'article 1er pour l'article L. 227-1 du code du travail, il est prévu que les heures supplémentaires hors contingent, autrement dit leur rémunération majorée, sont placées, sur l'initiative de l'employeur, sur le compte épargne-temps
Or que se passe-t-il si le salarié refuse cette affectation et entend être payé immédiatement, c'est-à-dire réellement ? Aucune réponse n'est apportée à cette question. En fait, il est clair que l'employeur a toute latitude pour remettre à plus tard le paiement des heures supplémentaires majorées et que le salarié ne peut s'y opposer.
C'est bien le plus effrayant symbole du mépris dans lequel sont tenus les salariés. Votre texte ne prévoit même pas que le salarié puisse avoir une opinion, a fortiori une exigence. L'employeur décidera seul des horaires du salarié, comme il décidera seul de ne pas payer, sans qu'il puisse être imaginable que le salarié s'y oppose. Mais qu'adviendra-t-il si, néanmoins, ce dernier a l'audace de ne pas être d'accord pour renvoyer la rétribution de son travail aux calendes grecques ?
Si le refus d'un salarié de faire des heures supplémentaires reste une faute, le refus de voir le montant correspondant aux heures supplémentaires effectuées placé sur un compte épargne-temps constituera-t-il lui aussi, par analogie ou par conséquence, une faute ? Pourra-t-il être une cause réelle et sérieuse de licenciement ?
Il est fondamental que le ministre apporte aux salariés et aux praticiens du droit une réponse claire et publique sur ce point.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 45 est présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 168 est présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le II de cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l'amendement n° 45.
M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements nos 45 et 46, car ce sont deux amendements de conséquence.
Nous proposons de supprimer les paragraphes II et III de l'article 1er qui intègrent des modifications aux articles L. 443-7 et L. 443-8 du code du travail. Ces modifications vont en effet porter atteinte à l'assiette fiscale des impôts et taxes et à l'assiette sociale des cotisations.
Il en résultera une perte de ressources pour l'Etat : si une telle disposition est sans doute conforme au voeu du Président de la République, son efficacité économique est encore à démontrer.
Il en résultera aussi une perte sèche pour les salariés en termes de droits sociaux différés, dont ils ne prendront conscience que lorsque sera venu pour eux le moment d'en bénéficier.
A l'examen de cette proposition de loi, nous comprenons bien les raisons pour lesquelles le Gouvernement a préféré que de telles mesures soient assumées par les députés signataires. Il était « urgent » que le Conseil d'Etat, que le Conseil économique et social et que les partenaires sociaux n'en soient pas saisis. Il était « indispensable » qu'aucun débat public n'ait lieu sur de telles dispositions qui remettent aussi gravement en cause les droits des salariés. En effet, ce n'est pas seulement la durée du travail qui est remise en cause, c'est aussi le droit à la rémunération.
A la vérité, quel gouvernement serait disposé à porter franchement et publiquement les positions du MEDEF devant les citoyens et le monde du travail ? Il valait mieux, à l'évidence, éviter que l'information sur ce mauvais coup ne soit relayée par le journal de 20 heures, mettant en cause directement le Gouvernement...
A l'issue du débat, monsieur le ministre, personne ne sera dupe. Afin de vous évitez une telle issue, nous vous suggérons d'accepter nos amendements. Mais, comme vous ne m'avez pas vraiment écouté, je n'ai pas grand espoir !
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 168.
M. Roland Muzeau. A l'occasion de la présentation de cet amendement, la relecture du II de l'article 1er de la proposition de loi s'impose dans la mesure où ce paragraphe pose des questions finalement assez essentielles sur le sens que l'on peut donner à la protection sociale et à la manière de la financer.
En effet, au-delà de l'épiphénomène que constitue ce paragraphe, c'est d'une certaine idéologie qu'il est ici question. En effet, dans ce paragraphe il est précisé : « L'article L. 443-7 du même code est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : "Les versements à un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs peuvent inclure des droits provenant d'un compte épargne-temps dans les conditions mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 227-1." ;
« 2° Aux troisième et dernier alinéas, le mot "versées" est remplacé par les mots : "et droits versés". »
En relisant ce paragraphe, j'enfonce bien évidemment des portes ouvertes puisque tout le monde le connaît par coeur !
A dire vrai, de telles dispositions laissent, dans un premier temps, pantois ou perplexes, c'est selon ! Concrètement, il s'agit donc de monétiser le compte épargne-temps et de transformer cette monétisation en alimentation d'un plan d'épargne pour la retraite collectif tel qu'il a pu être défini dans la loi du 21 août 2003portant réforme des retraites.
Dans notre pays, les personnels d'encadrement sont, de manière singulière, le jeu de bien des processus.
Première donnée manifeste : l'intensification du travail des personnels d'encadrement est une réalité vécue au quotidien et les gains de productivité les concernent au plus haut point.
Dans ce contexte, le nombre d'embauches effectivement réalisées s'avère notoirement insuffisant.
En clair, plus vous travaillez, moins vous gagnez en comparaison des richesses que votre travail produit. Voilà, mes chers collègues, le vécu quotidien des salariés de ce pays, quelle que soit leur fonction dans les entreprises.
Les personnels d'encadrement sont également au premier rang des « victimes » de la réforme des retraites et au premier rang des « clients » potentiels des formules individualisées de constitution de retraite par capitalisation. Il est en effet manifeste que les pertes substantielles induites par les baisses de la pension versée par le régime général seront, dans les années à venir, d'autant plus élevées que les niveaux de rémunération atteints au cours de la carrière professionnelle seront plus importants.
Une telle disposition est marquée par la logique interne de la réforme des retraites, logique qui s'inscrit, comme pour l'organisation du temps de travail, dans l'illusion des solutions individuelles aux problèmes posés.
L'augmentation des salaires et les créations d'emplois sont possibles et nécessaires, et pas uniquement au regard de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail. Voilà la vraie question ; or c'est une tout autre logique qui sous-tend le II de l'article1er.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous invitons, mes chers collègues à adopter cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 235, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Rédiger ainsi le II de cet article :
II. Le premier alinéa de l'article L. 443-7 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les sommes provenant d'un compte épargne temps dans les conditions mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 227-1, correspondant à un abondement de l'employeur et transférées sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs sont assimilées à des versements des employeurs à un ou plusieurs de ces plans. »
II. En conséquence, supprimer le III de cet article.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Guy Fischer. Ah ! Enfin !
M. Gérard Larcher, ministre délégué aux relations du travail. Il s'agit d'un amendement de clarification.
L'Assemblée nationale a introduit une incitation à caractère fiscal et social portant sur l'abondement de l'employeur en cas de transfert des droits issus d'un compte épargne-temps vers un plan d'épargne retraite collectif, un PERCO.
Si cet amendement n'a pas pour objet de modifier ce régime, il tend à apporter une clarification en prévoyant d'assimiler les sommes provenant d'un compte épargne-temps, correspondant à un abondement de l'employeur et transférées sur un PERCO, à un versement direct de l'employeur tel que prévu à l'article L. 443-7 du code du travail.
Dès lors, la modification de l'article L. 443-8 devient inutile et c'est la raison pour laquelle l'amendement n° 235 a également pour objet de supprimer le III de l'article 1er.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 46 est présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 169 est présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le III de cet article.
L'amendement n° 46 a déjà été défendu.
La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 169.
M. Roland Muzeau. Le III de l'article 1er procède du même esprit que celui que nous avons déjà évoqué et qui est en oeuvre dans le II de ce même article.
Il s'agit juste de faire en sorte que l'abondement des entreprises au titre du compte épargne-temps puisse, comme c'est le cas actuellement, faire l'objet d'une exemption de cotisations sociales et de prélèvement fiscal.
Que les choses soient claires ! Nous avons indiqué, notamment pendant l'été 2003, lors du débat sur les retraites, que nous sommes clairement opposés à cette forte incitation que constitue la franchise fiscale et sociale sur les abondements des PERCO.
Si de telles dispositions étaient adoptées en l'état, elles viendraient très nettement polluer la relance de la négociation collective que prétend favoriser, notamment, la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.
En effet, adopter les dispositions de ce III offre l'opportunité à la partie patronale de proposer une nouvelle variante de l'utilisation des jours de repos résultant de la mise en oeuvre de la réduction ou de l'aménagement du temps de travail.
De surcroît, une telle mesure exclut du champ d'application des prélèvements sociaux - c'est évidemment plus que problématique - des sommes plus ou moins importantes, ce qui constitue une formidable incitation à substituer les versements au PERCO à la rémunération directe.
A ce stade de la réflexion, nous pouvons évidemment nous interroger sur plusieurs points.
Premièrement, le PERCO peut être instrumentalisé pour favoriser les procédures d'autocontrôle du capital des entreprises concernées.
Deuxièmement, les PERCO sont fortement sollicités pour intervenir sur les marchés obligataires.
Dans les faits, la monétisation du compte épargne-temps deviendra, par voie de conséquence, un outil de financement de la dette publique, une marge de manoeuvre financière plus ou moins consistante permettant à l'Etat de lever sans trop de douleur les ressources extrabudgétaires dont il a besoin pour faire face à son endettement.
En clair, l'absence de revalorisation des salaires directs, et notamment de ceux qui sont perçus par les cadres, qui constituent, par excellence, le public cible du PERCO, conduira à alimenter la dette publique, dont le service est le principal obstacle à une amélioration durable des comptes publics et donc à la baisse des impôts, lesquels pèsent sur les mêmes.
Troisièmement, l'absence de prélèvement social ou fiscal sur les abondements conduit naturellement à privilégier une telle affectation de la valeur ajoutée, au détriment de l'emploi, des salaires et de l'investissement productif.
La mise en place des PERCO est donc contre-productive en termes d'emplois et génératrice, parce qu'elle gonfle le taux d'épargne des ménages, de nouveaux ralentissements de l'activité économique.
Tout laisse donc penser que la monétisation « encadrée » du compte épargne-temps n'est pas une mesure favorable aux premiers intéressés.
Le III de l'article 1er n'est que le nouveau produit d'une idéologie libérale « pur sucre », affidée aux marchés financiers et répondant d'abord et avant tout aux souhaits des gestionnaires de PERCO, c'est-à-dire, bien souvent, des établissements de crédit et des sociétés d'assurance.
Cette disposition n'a rien à voir avec les objectifs de réduction du temps de travail, pas grand-chose à voir non plus avec le nécessaire redressement des comptes sociaux, et encore moins avec la simple justice sociale.
Sous le bénéfice de ces observations nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement de suppression du III de l'article 1er.
M. le président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, les soixante-douze amendements déposés sur l'article 1er ont été présentés. Il nous reste maintenant à entendre les avis de la commission et du Gouvernement. A cette heure et pour préserver la cohérence du débat, il me semble préférable de renvoyer la suite de la discussion à ce soir.
M. Louis Souvet, rapporteur. Voilà une sage décision !
M. le président. Nous allons donc interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Adrien Gouteyron.)