Article 72 bis A
I. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Le chapitre VI du titre II du livre II est intitulé : « Des sous-produits animaux »
2° L'article L. 226-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, avant les mots : « La collecte », sont insérés les mots : « Constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat » ;
b) Après les mots : « cadavres d'animaux », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d'élevage morts en exploitation agricole ainsi que des autres catégories de cadavres d'animaux et de matières animales dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles l'intervention de l'Etat est nécessaire dans l'intérêt général » ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les propriétaires ou détenteurs des cadavres d'animaux et des matières animales visés au premier alinéa doivent les mettre à la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage. » ;
3° Les articles L. 226-2 à L. 226-6 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 226-2. - Les sous-produits animaux, c'est-à-dire les cadavres d'animaux ainsi que les matières animales, définis par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, doivent être collectés, transformés et, le cas échéant, éliminés dans les conditions fixées par ce règlement et par les dispositions du présent chapitre.
« Constituent une activité d'équarrissage la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres ainsi que des autres sous-produits animaux dont la destruction est rendue obligatoire par le règlement (CE) n° 1774/2002 ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et des autres ministres intéressés.
« Art. L. 226-3. - Il est interdit de jeter en quelque lieu que ce soit les sous-produits animaux.
« Les propriétaires ou détenteurs de tous cadavres d'animaux doivent confier ces derniers à un établissement agréé en vue de leur élimination par incinération ou co-incinération.
« Les propriétaires ou détenteurs de matières animales doivent confier ces dernières à un établissement agréé en vue de leur élimination ou de leur utilisation.
« Les modalités de délivrance des agréments prévus par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
« Art. L. 226-4. - Par dérogation à l'article L. 226-2, dans les zones de pâturage estival en montagne et en cas de force majeure, ou en cas de nécessité d'ordre sanitaire, constatées par l'autorité administrative, il est procédé à l'élimination des cadavres d'animaux par incinération ou par enfouissement. L'élimination sur place des cadavres mentionnés à l'article L. 226 1 relève du service public de l'équarrissage.
« Il peut également être procédé à l'enfouissement des cadavres d'animaux familiers et de sous-produits de gibiers sauvages.
« Les conditions et les lieux d'incinération et d'enfouissement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
« Art. L. 226-5. - Par dérogation à l'article L. 226-3, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixe les conditions dans lesquelles certains sous-produits animaux peuvent faire l'objet d'une des utilisations spécifiques prévues à l'article 23 du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.
« L'utilisation de cadavres d'animaux monogastriques à des fins autres que celles prévues au précédent alinéa peut être autorisée dans les conditions prévues par le règlement CE n° 1774/2002 précité par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 226-6. I. - Les propriétaires ou détenteurs de cadavres d'animaux sont tenus d'avertir, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quarante-huit heures, la personne chargée de l'enlèvement, en vue de leur élimination.
« II. - Les cadavres d'animaux doivent être enlevés dans un délai de deux jours francs après réception de la déclaration du propriétaire ou du détenteur.
« Les matières animales dont l'élimination est obligatoire doivent être enlevées dans un délai de deux jours francs après leur production.
« III. - Le délai de déclaration à la personne chargée de l'enlèvement des cadavres, d'une part, et le délai de conservation des matières dont la destruction est obligatoire, d'autre part, peuvent être allongés lorsque leur entreposage répond à des conditions sanitaires définies par voie réglementaire.
« IV. - Si, dans les délais prévus au II, il n'a pas été procédé à l'enlèvement des sous-produits animaux, les propriétaires ou détenteurs sont tenus d'en aviser l'autorité administrative. Dans ce cas ou lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, il est procédé à l'enlèvement de ces sous-produits animaux dans des conditions déterminées par voie réglementaire. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 226-7, la référence : « L. 226-1 » est remplacée par la référence : « L. 226-2 » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 226-8 est ainsi rédigé :
« L'élimination des produits transformés issus des matières de la catégorie 3 au sens du règlement (CE) n° 1774/2002 précité, provenant d'abattoirs ou d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées animales ou d'origine animale, ne relève pas du service public de l'équarrissage. » ;
6° Les articles L. 226-9 et L. 226-10 sont abrogés ;
7° L'article L. 228-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 228-5. I. - Est puni de 3.750 € d'amende le fait de :
« 1° Jeter en quelque lieu que ce soit des cadavres d'animaux ou des matières animales définis par le règlement (CE) n°1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
« 2° Utiliser à des fins autres que l'élimination, des cadavres d'animaux et des matières animales dont l'élimination est obligatoire ;
« 3° Ne pas effectuer les déclarations prescrites à l'article L. 226-6 ou ne pas remettre à la personne chargée d'une activité d'équarrissage les cadavres d'animaux et les matières animales dont l'élimination est obligatoire ;
« 4° Exercer à la fois une activité d'équarrissage et une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine ;
« 5° Exercer une activité d'équarrissage sur un site sur lequel est exercé une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.
« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code. »
I bis. - Dans l'article L. 272-1 du code rural, la référence L. 226-10 est remplacée par la référence L. 226-8.
II. - Le présent article entrera en vigueur à la date de publication du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 226-1 du code rural et au plus tard le 1er janvier 2006.
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Article 74 bis A
I. - Après le troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - les produits des ventes de lots groupés mentionnés à l'article L. 144-1-1, sous réserve de la distribution à chaque collectivité de la part des produits nets encaissés qui lui revient ».
II. - Après l'article L. 144-1 du code forestier, il est inséré un article L.144-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 144-1-1. - Avec l'accord de chaque collectivité ou personne morale propriétaire d'une forêt relevant du régime forestier, l'Office national des forêts procède à la vente de lots groupant des coupes ou produits de coupes de ces forêts et assure en son nom le recouvrement des recettes correspondantes. Ces lots peuvent aussi comporter des coupes ou produits de coupes de la forêt domaniale. Les ventes de lots groupés se déroulent dans les mêmes conditions que pour les bois de l'Etat.
« La délibération de la collectivité ou personne morale propriétaire précise la quantité mise en vente en lot groupé. L'Office national des forêts reverse à chaque collectivité la part des produits nets encaissés qui lui revient, à proportion de la quotité mise en vente en lot groupé par cette collectivité ou personne morale. Un décret détermine les frais qui pourront être déduits des sommes à reverser par l'Office national des forêts à la collectivité ou personne morale titulaire de la créance. »
III. - Après l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1311-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 1311-8. - Lorsqu'il est procédé dans les bois et forêts de collectivités relevant du régime forestier en application du livre Ier du code forestier, à des ventes de coupes ou produits de coupes groupant en un même lot des bois appartenant à plusieurs collectivités, la créance de la collectivité concernant la vente des produits de son domaine porte sur la part du produit net encaissé devant lui être distribué par l'Office national des forêts, à proportion de la quotité mise en vente par cette collectivité. »
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Article 75 sexies
I. - La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral est complétée par un article 43 ainsi rédigé :
« Art. 43. - Il est créé un conseil national pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et la gestion intégrée des zones côtières dénommé Conseil national du littoral. Il est présidé par le Premier ministre. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Il comprend des membres du Parlement et des représentants des collectivités territoriales des façades maritimes de métropole et d'outre-mer ainsi que des représentants des établissements publics intéressés, des milieux socio-professionnels et de la société civile représentatifs des activités et des usages du littoral.
« Le conseil national est consulté dans le cadre de la rédaction des décrets relatifs à la gestion du domaine public maritime.
« Le conseil a un rôle de proposition auprès du Gouvernement qui peut le saisir pour avis de tout sujet relatif au littoral. Il contribue par ses avis et propositions à la coordination des actions publiques dans les territoires littoraux. Il définit les objectifs et précise les actions qu'il juge nécessaires pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dans une perspective de gestion intégrée des zones côtières. Il est associé au suivi de la mise en oeuvre de la présente loi et des textes pris pour son application et des contrats initiés par l'Union européenne et intéressant le littoral.
« II est consulté sur les priorités d'intervention et les conditions générales d'attribution des aides de l'Etat. Il peut être consulté sur les projets définis en application des contrats passés entre l'Etat et les régions ainsi que sur tout projet législatif ou réglementaire intéressant le littoral. »
« Il participe aux travaux de prospective, d'observation et d'évaluation conduits sur le littoral aux niveaux européen, national et interrégional. »
II. - L'article 41 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 41. - Le Gouvernement dépose tous les trois ans devant le Parlement un rapport établi en concertation avec le Conseil national du littoral sur l'application de la présente loi et sur les mesures spécifiques prises en faveur du littoral. Le premier rapport est déposé au plus tard un an après la promulgation de la loi n° du relative au développement des territoires ruraux. »
III. - Après le sixième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, ils peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, à condition que celui-ci ait été approuvé selon les modalités définies au présent chapitre.
IV. - Le IV de l'article L. 122-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le schéma de cohérence territoriale englobe une ou des communes littorales et dans le cas où l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 décide d'élaborer un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, le préfet est consulté sur la compatibilité du périmètre de ce schéma avec les enjeux d'aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral. »
V. - Après l'article L. 122-8 du même code, il est inséré un article L. 122-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-8-1. - Les dispositions du chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer et relatives aux orientations fondamentales de protection du milieu marin, à la gestion du domaine public maritime et aux dispositions qui ne ressortent pas du contenu des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est défini par l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme sont soumises pour accord au préfet avant l'arrêt du projet. »
VI. - L'article L. 122-11 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue de l'enquête publique, le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer ne peut être modifié qu'avec l'accord du préfet. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, le chapitre individualisé mentionné au deuxième alinéa se substitue à la partie d'un schéma de mise en valeur de la mer existant qui concerne son territoire. »
VII. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi rédigée :
« Ces schémas fixent les orientations fondamentales de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral. »
VIII. - Après le troisième alinéa du même article de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les schémas de mise en valeur de la mer sont élaborés selon les modalités prévues soit aux articles L. 122-1 et suivants du code de l'urbanisme, soit au présent article. »
IX. - La dernière phrase du quatrième alinéa et les deux derniers alinéas du même article de la même loi sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les schémas de mise en valeur de la mer élaborés par l'État sont soumis à enquête publique suivant les modalités prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement et approuvés par le préfet. Toutefois, ces schémas sont approuvés par décret en Conseil d'État en cas d'avis défavorable des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.
« Ils font l'objet d'une révision dans un délai de dix ans à compter de leur approbation.
« En l'absence de schéma de mise en valeur de la mer ou de chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer au sein du schéma de cohérence territoriale, les décisions de création et d'extension de port sont prises par le préfet sur proposition de la collectivité territoriale intéressée et après avis du ou des conseils régionaux concernés.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux schémas de mise en valeur de la mer qui, à la date de publication de la loi n° du relative au développement des territoires ruraux, n'ont pas fait l'objet d'une mise à disposition du public.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »
X. - Le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus. »
X bis. - L'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Les dispositions des II et III ne s'appliquent pas aux rives des étiers et des rus, en amont d'une limite située à l'embouchure et fixée par l'autorité administrative dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. »
XI. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 341-16 du code de l'environnement dans sa version applicable jusqu'au 30 juin 2005 et dans sa version applicable à compter du 1er juillet 2005, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale ».
Article 75 septies A
...................................................Supprimé................................
Article 75 octies
Relèvent de la compétence de la juridiction administrative les litiges relatifs à la passation ou à l'exécution, en France, des marchés d'études ou de travaux conclus soit en vue de la réalisation des ouvrages préliminaires ou de reconnaissance exécutés en application de l'accord franco-italien du 29 janvier 2001 soit en vue de la réalisation du tunnel de base prévu par cet accord et le cas échéant par les accords internationaux subséquents.
Article 75 nonies
L'ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne est ratifiée.
TITRE VII -
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'OUTRE-MER
....................................................................................................
Article 77
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 238 bis HP est ainsi modifié :
A. - le I est abrogé ;
B. - le II est ainsi modifié :
a) au premier alinéa, le mot : « également » est supprimé et les mots : « navires de pêche » sont remplacés par les mots : « navires de pêche neufs » ;
b) au deuxième alinéa (a), après les mots : « sociétés de pêche artisanale » sont insérés les mots : « ou de sociétés d'armement à la pêche telles que définies au II de l'article 77 de la loi n° du relative au développement des territoires ruraux » ;
c) les quatrième à sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les sociétés agréées peuvent, dans la limite de 25 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide. » ;
d) le septième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Plus de la moitié des parts de la copropriété doit être détenue pendant cinq ans par un artisan pêcheur ou une société mentionné au deuxième alinéa, seul ou conjointement avec un armement coopératif agréé par le ministre chargé de la pêche dans le cadre d'une accession à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans ; dans ce cas, l'artisan pêcheur ou la société doit initialement détenir au moins un cinquième des parts de la copropriété.
« Le capital mentionné à l'article 238 bis HO s'entend du capital de la société lors de sa constitution, de la première augmentation de capital intervenant dans les trois mois de cette constitution et des augmentations de capital agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche.
« Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Pendant un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée, une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société.
« Les sociétés agréées doivent conserver, à compter de la mise en exploitation du bateau, pendant au moins cinq ans, les parts de copropriété de navires mentionnés aux premier à troisième alinéas.
« Les sociétés anonymes visées au premier alinéa doivent conclure une convention permettant le transfert de propriété, au profit de ces mêmes artisans ou sociétés, des parts de copropriété du navire dans un délai maximal de dix ans.
« En cas de financement de navire neuf, l'agrément est accordé sous réserve que l'artisan pêcheur ou les sociétés mentionné au deuxième alinéa s'engagent à exploiter ce navire dans les départements d'outre-mer jusqu'au terme d'une période de dix ans décomptée à partir de la date d'octroi de l'agrément prévu à l'article 238 bis HO. En cas de cession des parts du navire au cours de cette période, le cessionnaire doit reprendre cet engagement. » ;
e) la seconde phrase du huitième alinéa est supprimée.
2° L'article 238 bis HR est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - En cas de non-respect de l'engagement d'exploitation dans les départements d'outre-mer prévu au huitième alinéa du II de l'article 238 bis HP, les sociétés définies à l'article 238 bis HO ou le propriétaire du navire, si le transfert de propriété des parts du navire de la société agréée au profit de l'artisan pêcheur ou de la société de pêche artisanale ou d'armement à la pêche est déjà intervenu, doivent verser au Trésor une indemnité correspondant au montant de l'aide publique conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 639/2004 du Conseil, du 30 mars 2004, relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs. »
II. - Les sociétés d'armement à la pêche sont des sociétés soumises au régime d'imposition des sociétés de personnes, ayant pour objet l'armement au plus de quatre navires de pêche exploités dans les départements d'outre-mer et dont 75 % des droits sociaux et droits de vote sont détenus par le ou les gérants personnes physiques de la société ou des pêcheurs embarqués. Pour calculer ce taux de détention, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints du gérant de ces sociétés ou des marins pêcheurs sont assimilées à celles détenues par ces derniers.
III. - Les dispositions du I s'appliquent aux agréments délivrés à compter de l'année 2005.
Les dispositions du II de l'article 238 bis HP du code général des impôts cessent de s'appliquer pour le financement de navires neufs à compter du 1er janvier 2006.
Mme la présidente. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer les II et III de cet article.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article (Pour coordination).
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'assurer la coordination du projet de loi avec la loi du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement et avec la loi de finances rectificative pour 2004.
En effet, la rédaction de l'article 3 quater, qui concerne la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, la TACA, est totalement identique aux dispositions figurant dans ces deux lois. Le maintien de cet article, décidé lors de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, pour le cas où celui-ci aurait été adopté avant la loi de finances rectificative, devient donc inutile.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. S'agissant des bâtiments à usage anciennement agricole, seuls les travaux de construction qui portent sur des logements fournis dans le cadre de la politique sociale peuvent en l'état bénéficier d'un taux réduit de TVA. Le dispositif adopté en faveur des services à forte intensité de main-d'oeuvre permet l'application du taux réduit aux travaux de rénovation et de réparation, à l'exclusion des travaux dits « de construction ».
Cet article n'est pas conforme à la directive européenne du 22 octobre 1999. Or cette contradiction est problématique, comme l'a rappelé M. Jacques Blanc, dans le cadre des discussions que la France conduit auprès de la Commission européenne afin d'obtenir la pérennisation de l'application du taux réduit de TVA aux services à forte intensité de main-d'oeuvre, notamment son extension prioritaire à la restauration. Pour cette raison d'ordre communautaire, le Gouvernement souhaite la suppression de cet article.
D'autre part, le fait de soumettre à un régime particulier les travaux portant sur une catégorie de bâtiments situés, de façon discriminatoire, dans une zone déterminée aboutirait à régionaliser le taux de TVA, ce qui serait contraire au principe d'unicité des taux nationaux pour une même catégorie de produits.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. J'ai déjà exprimé cet avis au moment de mon intervention dans la discussion générale. Nous comprenons tout à fait la préoccupation du Gouvernement s'agissant du zonage du taux de TVA : celui-ci affaiblirait effectivement la position du Gouvernement dans le cadre des négociations qu'il mène au sein de l'Union européenne.
Les arguments de M. le ministre m'ayant convaincu, j'émets un avis favorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous en serez sans doute surpris, votre argumentation a déjà été développée par les sénateurs de l'opposition lors de la réunion de la commission mixte paritaire.
L'opposition, sur ce sujet, aura une attitude responsable. En effet, moins nous parlerons, à Bruxelles, des dérogations qui existent dans notre pays en matière de TVA, plus nous aurons de chances d'obtenir la reconduction de la TVA à 5,5 % sur les logements, mesure saluée sur toutes nos travées, même si elle a été décidée par le gouvernement de Lionel Jospin.
Afin de ne pas affaiblir la position de la France et de vous aider à obtenir cette reconduction ou l'adoption d'autres mesures, à défaut de pouvoir voter votre amendement, monsieur le secrétaire d'Etat, puisque le règlement le veut ainsi, nous nous contenterons de vous apporter notre appui verbal dans votre démarche, en nous réjouissant de partager votre point de vue sur ce sujet.
Mme la présidente. L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer le V de cet article.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. Le vote est réservé.