PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au traitement de la récidive des infractions pénales.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 8.

Art. 8
Dossier législatif : proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales
Art. 8 bis

Article additionnel après l'article 8

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Avant l'article 729 du code de procédure pénale est insérée une division ainsi intitulée :

« Chapitre Ier

« Dispositions générales »

II. L'article 733 du code de procédure pénale devient l'article 732-1, et il est inséré après cet article les dispositions suivantes :

« Chapitre II

« De la libération conditionnelle assortie du suivi socio-judiciaire et du placement sous surveillance électronique

« Art. 732-2. - La personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations qui sont celles du suivi socio-judiciaire, y compris l'injonction de soins, si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure était encourue.

« Cette personne peut alors être également placée, à titre de mesure de sûreté, sous surveillance électronique mobile, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent chapitre.

« Art. 732-3. - Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent chapitre, la durée des mesures d'assistance et de contrôle peut dépasser la durée de la peine non subie pour une période maximum de trois ans en matière correctionnelle et pour une période maximum de cinq ans en matière criminelle. Cette période peut être renouvelée une fois par le tribunal de l'application des peines.

« Art. 732-4. - La libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonnée qu'à l'encontre d'une personne majeure condamnée pour un crime ou pour un délit puni d'au moins dix ans d'emprisonnement à une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement.

« Art. 732-5. - Le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour le condamné l'obligation de porter, pendant la durée prévue par l'article 732-3, un dispositif intégrant un émetteur permettant de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.

« Cette obligation constitue une des conditions particulières de la libération conditionnelle, dont la violation peut entraîner la révocation de la mesure conformément aux dispositions de l'article 732-1.

« Ce dispositif est installé sur le condamné au plus tard une semaine avant sa libération conditionnelle.

« Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice. Sa mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne.

« Art. 732-6. - Le contrôle à distance de la localisation du condamné fait l'objet d'un traitement automatisé d'informations personnelles, mis en oeuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Dans le cadre des recherches relatives à une procédure concernant un crime ou un délit puni d'une peine au moins égale à cinq années d'emprisonnement, les officiers de police judiciaire spécialement habilités à cette fin sont autorisés à consulter les informations figurant dans ce traitement.

« Art. 732-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.

« Les dispositions de ce décret relatives au traitement automatisé prévu à l'article 732-6 et, en particulier, à la durée de conservation des informations enregistrées, sont prises après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Avant la suspension, j'avais indiqué, en défendant les amendements de suppression des articles 7 et 8 de la proposition de loi, que je serais amené à proposer une nouvelle mesure. Cette dernière consiste à appliquer le placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre de la libération conditionnelle en utilisant les obligations du suivi socio-judiciaire.

Nous nous sommes déjà longuement exprimés sur le sujet dans le cadre de la discussion générale. La commission des lois du Sénat a adopté à l'unanimité l'amendement n° 8, qui répond à deux considérations.

Tout d'abord, il s'agit de ménager, dans le cadre juridique défini pour la libération conditionnelle, la faculté d'utiliser le placement sous surveillance électronique mobile. En effet, il pourrait être intéressant de valider dans ce cadre rigoureux, qui requiert l'accord de l'intéressé, une technique sur laquelle planent des incertitudes, mais dont les possibilités méritent néanmoins qu'on s'y intéresse.

Ensuite, il s'agit d'encourager le développement de la libération conditionnelle qui, mieux qu'une sortie « sèche » de détention, peut favoriser la prévention de la récidive, ce qui est précisément l'objectif du texte que nous examinons ce soir.

M. le président. Le sous-amendement n° 34, présenté par Mme Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le II de l'amendement n° 8 pour l'article 732 4 du code de procédure pénale par les mots :

après s'être assuré de son consentement en présence de son conseil, la personne ne pouvant renoncer à son droit d'être assistée par un avocat

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. L'amendement que vient de défendre M. le rapporteur me convient à peu près, mais je souhaiterais y ajouter une forme de garantie.

Même s'il a été annoncé que c'est sur la base du consentement du condamné que se ferait le placement sous surveillance électronique mobile, alors que les dispositions de cette proposition de loi prévoient parfois l'obligation pour le condamné de porter un émetteur, j'estime qu'un placement sous surveillance électronique mobile sans traitement médical ne constitue pas un instrument de lutte efficace contre la récidive, tant pour les victimes potentielles que pour les personnes condamnées.

Ensuite, tout le monde ici s'accorde à dire que la formule proposée ne constitue pas le meilleur moyen pour favoriser sa réinsertion.

Enfin, cette mesure de sûreté étant constitutive d'une atteinte à la vie privée tant du condamné que de ses proches, ainsi qu'au libre arbitre de sa personne, elle ne saurait se justifier sans le consentement du condamné clairement exprimé et recueilli. C'est la raison pour laquelle je demande que l'on s'assure du consentement de l'intéressé - lequel se sera d'ailleurs déjà acquitté de sa dette envers la société - « en présence de son conseil, la personne ne pouvant renoncer à son droit d'être assistée par un avocat. »

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Le sous-amendement n° 34 est redondant. En effet, la libération conditionnelle ne peut être prononcée qu'avec l'accord de l'intéressé sur les diverses modalités de cette formule, notamment sur les mesures de suivi socio-judiciaire et, si nous le décidions, sur le placement sous surveillance électronique mobile.

Le sous-amendement n'a donc pas d'utilité puisque, par définition, il ne peut y avoir de libération conditionnelle sans un consentement de l'intéressé sur les modalités d'application de cette dernière.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 8.

Il est, en revanche, défavorable au sous-amendement n° 34 pour les raisons qui viennent d'être indiquées par M. le rapporteur. Je tiens, en outre, à rappeler que, depuis la loi du 9 mars 2004, la décision de libération conditionnelle est « juridictionnalisée » puisqu'elle est prise par le tribunal de l'application des peines. Pour toutes ces raisons ce sous-amendement est inutile.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 34.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l'amendement n° 8.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le rapporteur, nous ne voterons pas contre l'amendement n° 8, mais nous nous abstiendrons, car nous entendons faire la différence avec le cas des articles 7 et 8 où nous avons marqué, avec vous, notre opposition totale aux dispositifs proposés.

Il s'agit là de libération conditionnelle, et nous considérons donc que le contexte est différent. Néanmoins, nous ne pouvons pas approuver votre proposition en l'état pour la raison qu'a excellemment exposée Robert Badinter et qui tient à la nature même du dispositif. Nous avons vu que ce dernier présentait des risques certains et qu'il fallait, pour le moins, en étudier toutes les conséquences. Ces dernières peuvent être très lourdes, et c'est d'ailleurs ce qui vous a conduit à proposer la suppression des articles 7 et 8.

Autant nous avons été et nous restons favorables à la logique du bracelet électronique, peine de substitution permettant d'éviter la surpopulation carcérale, de favoriser la réinsertion de la personne condamnée et d'avancer dans une voie positive, autant il nous apparaît, à la réflexion, que le système de surveillance électronique permanente, et en quelque sorte perpétuelle, présente des dangers de nature différente, étant précisé qu'il n'a d'ailleurs pas été présenté comme ayant la même fonction. Nous considérons qu'il peut y avoir deux logiques assez différentes puisqu'il s'agit, dans un cas, d'une peine substitutive et, dans l'autre, d'une forme de mesure de sûreté mal définie et attentatoire à des droits fondamentaux.

Nous marquons nettement la différence parce qu'il s'agit là d'un contexte où, en effet, la personne détenue pourra, dans le cadre d'une libération conditionnelle, préférer cette formule à la détention ; mais nous ne pouvons pas, en l'état actuel des choses, souscrire à la technique proposée compte tenu de ses incidences que nous ne sommes pas même capables aujourd'hui de mesurer exactement. Par conséquent, je le répète, nous nous abstiendrons.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 8.

Art. additionnel après l'art. 8
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Art. 9

Article 8 bis

L'article L. 3213-7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l'Etat dans le département de ses conclusions ainsi que des dates d'audience et des décisions rendues. »

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet article permet au parquet d'informer le préfet le plus en amont possible de la situation judiciaire d'un irresponsable pénal afin de faciliter les modalités de l'hospitalisation d'office. Il s'agit d'une disposition très utile, mais qui n'a pas sa place dans le titre II. Il est donc proposé de l'insérer dans le nouveau titre III bis que nous entendons consacrer aux dispositions diverses. Il s'agit d'un très bon article mais qui trouvera sa place un peu plus loin.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 8 bis est supprimé.

Art. 8 bis
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Art. 10

Article 9

Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 144 du code de procédure pénale, après les mots : « sur les témoins ou les victimes », sont insérés les mots : « et leur famille ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 10 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

L'amendement n° 45 est présenté par MM. Badinter,  Collombat,  C. Gautier,  Sueur et  Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 10.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit du même cas de figure que précédemment. Dans la mesure où l'article 9, relatif aux conditions de la détention provisoire, n'a pas sa place dans le titre II consacré au placement sous surveillance électronique mobile, il est proposé de l'insérer dans un nouveau titre III bis consacré aux dispositions diverses.

M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, pour présenter l'amendement n° 45.

M. Charles Gautier. Cet article vise à modifier le 1° de l'article 144 du code de procédure pénale qui dispose que la détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée afin « de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher [...] une pression sur les témoins ou les victimes... » L'article 9 de la proposition de loi prévoit que le placement en détention provisoire pourra être autorisé lorsque le prévenu exerce également des pressions sur la famille des victimes ou des témoins.

La loi Guigou relative à la présomption d'innocence, votée à la quasi-unanimité par le Parlement en 2000, avait justement pour ambition de limiter les mises en détention provisoire. Votre politique, monsieur le ministre, a eu, en revanche, pour principale conséquence de remplir les prisons non seulement de détenus, mais également de prévenus.

Le dispositif proposé dans cet article aura pour conséquence d'augmenter le nombre des détentions provisoires et d'accroître la surpopulation carcérale déjà extrêmement importante.

Par ailleurs, le critère retenu pour ordonner ou prolonger la détention provisoire, c'est-à-dire empêcher les pressions sur les témoins et les victimes, mais également sur leurs familles, est extrêmement imprécis. Dès lors que la notion de famille n'est pas une notion juridique, se pose la question de savoir à quel niveau de parenté il conviendra de l'arrêter : au niveau du conjoint, des ascendants, des descendants, des collatéraux ?... Voilà un point bien flou !

Il importe également de noter que l'on vit actuellement plus avec la personne de son choix qu'avec sa famille.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de supprimer cet article.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Nous sommes là sur les faits et leurs intentions. Je suis d'accord avec l'amendement de suppression proposé par le rapporteur.

En revanche, je suis un peu sidéré par les considérants que vient d'exposer M. le sénateur Gautier. Que l'on puisse dire clairement que la détention provisoire n'est pas envisageable en cas de pressions pouvant s'exercer sur les familles, « les bras m'en tombent ! ». Je n'en dirai pas davantage !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 10 et 45.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 9 est supprimé.

Art. 9
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Art. 11

Article 10

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 712-6 du code de procédure pénale, après les mots : « de placement sous surveillance électronique », sont insérés les mots : «, y compris mobile, ».

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 712-13 du même code, après la référence : « 712-7 », sont insérés les mots : « et à l'article 723-34 ».

III. - Dans le premier et le deuxième alinéas de l'article 723-9 du même code, après le mot : « électronique », sont insérés les mots : «, y compris mobile, ».

IV. - Dans la première phrase de l'article 723-12 du même code, après la référence : « 723-8 », sont insérés les mots : « et à l'article 723-31 ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 11 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

L'amendement n° 46 est présenté par MM. Badinter,  Collombat,  C. Gautier,  Sueur et  Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 11.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec les amendements nos 6 et 7 dont l'adoption, tout à l'heure, a entraîné la suppression des articles 7 et 8 de la proposition de loi.

M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, pour présenter l'amendement n° 46.

M. Charles Gautier. C'est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 11 et 46.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 10 est supprimé.

Art. 10
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Art. 12

Article 11

L'article 434-29 du code pénal est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Par une personne placée sous surveillance électronique mobile de se soustraire au contrôle auquel elle est soumise ou de neutraliser, par quelque moyen que ce soit, le procédé permettant de détecter, à distance, sa localisation sur l'ensemble du territoire national. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 12 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

L'amendement n° 47 est présenté par MM. Badinter,  Collombat,  C. Gautier,  Sueur et  Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 12.

M. François Zocchetto, rapporteur. C'est également un amendement de coordination.

M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, pour présenter l'amendement n° 47.

M. Charles Gautier. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 12 et 47.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 11 est supprimé.

Art. 11
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Art. additionnel après le titre III

Article 12

L'article 131-36-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines peut ordonner que les mesures prévues aux 4°, 5° de l'article 132-44 et 2°, 9°, 12° et 13° de l'article 132-45 seront exécutées sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile prévu à l'article 723-31 du code de procédure pénale. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 13 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

L'amendement n° 48 est présenté par MM. Badinter,  Collombat,  C. Gautier,  Sueur et  Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 13.

M. François Zocchetto, rapporteur. C'est un amendement de coordination.

M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, pour présenter l'amendement n° 48.

M. Charles Gautier. Il est défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 13 et 48.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 12 est supprimé.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

Art. 12
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Art. 13

Article additionnel après le titre III

M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le titre III, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le début de l'article 222-48-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Les personnes physiques coupables de tortures ou d'actes de barbarie ou des infractions... (le reste sans changement) »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement tend à élargir le suivi socio-judiciaire en l'étendant à tous les crimes de tortures et actes de barbarie visés aux articles 221-1 à 222-18-2 du code pénal.

En effet, les auteurs de ces infractions peuvent justifier l'application des mesures de contrôle que comporte le suivi socio-judiciaire. On ne voit pas pourquoi les auteurs d'infractions sexuelles pourraient bénéficier, si je puis dire, d'un suivi socio-judiciaire, alors que les auteurs de crimes de tortures et d'actes de barbarie ne le pourraient pas. Bien souvent, les comportements, les réactions des auteurs de ces crimes relèvent de la même typologie : ces actes sont souvent commis dans des circonstances qu'il n'est pas aisé d'expliquer, répondant à des pulsions et autres conduites difficilement prévisibles.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après le titre III.

Art. additionnel après le titre III
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Art. additionnel après l'art. 13

Article 13

I. - L'article L. 3711-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase du 1° est complétée par les mots : « ou un psychologue titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de psychologie » ;

2° Dans la deuxième phrase du 1°, après les mots : « le médecin », sont insérés les mots : « ou le psychologue, dans les limites de sa compétence précisées par décret en Conseil d'Etat, » ;

3° Dans le 2°, après les mots : « médecin traitant », sont insérés les mots : « ou le psychologue, dans les limites de sa compétence précisées par décret en Conseil d'Etat, » ;

4° Dans le 4°, après les mots : « médecin traitant », sont insérés les mots : « ou le psychologue, dans les limites de sa compétence précisées par décret en Conseil d'Etat ».

II. - L'article L. 3711-2 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « médecin traitant », sont insérés les mots : « ou au psychologue, dans les limites de sa compétence précisées par décret en Conseil d'Etat » ;

2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « médecin traitant », sont insérés les mots : « ou le psychologue, dans les limites de sa compétence précisées par décret en Conseil d'Etat, ».

III. - L'article L. 3711-3 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « médecin traitant », sont insérés les mots : « ou le psychologue,  dans les limites de sa compétence précisées par décret en Conseil d'Etat, » ;

2° Dans les deuxième et dernier alinéas, après les mots : « médecin traitant », sont insérés les mots : « ou le psychologue, dans les limites de sa compétence précisées par décret en Conseil d'Etat, ».

IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe les missions remplies par les psychologues prévus aux articles L. 3711-1, L. 3711-2 et L. 3711-3 du même code.

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 3711-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3711-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3711-4-1. - Si la personnalité du condamné le justifie, le médecin coordonnateur peut inviter celui-ci à choisir, soit en plus du médecin traitant, soit à la place de ce dernier, un psychologue traitant dont les conditions de diplôme et les missions sont précisées par le décret prévu à l'article L. 3711-5.

« Les dispositions des articles L. 3711-1 à L. 3711-3 applicables au médecin traitant sont applicables à ce psychologue. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Dans le cadre de l'injonction de soins, cet amendement vise à faire appel aux psychologues non seulement en substitut du médecin traitant, comme le prévoyaient les députés, mais aussi en complément de celui-ci. On ne voit pas pourquoi le psychologue pourrait remplacer le médecin et non l'aider et l'assister.

Cet amendement tend également à simplifier la rédaction proposée par l'Assemblée nationale.

Le fait de pouvoir faire appel aux psychologues, dans le cadre du suivi socio-judiciaire, est une excellente mesure. En effet, nous nous plaignons souvent du fait que des postes de psychiatre sont vacants. Des psychologues dont les compétences sont reconnues pourraient exercer leur art au bénéfice des délinquants.

C'est pourquoi nous proposons de compléter le dispositif en vigueur.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous sommes favorables à cet amendement. En effet, il n'y a pas lieu d'opposer certaines professions : je pense aux psychiatres, aux psychologues, et je ne parle pas des psychanalystes et des psychothérapeutes, car cela nous renverrait à quelques débats antérieurs...

Vouloir accorder une sorte d'exclusivité à la médecine dans la prise en charge d'un certain nombre de difficultés, psychiques en particulier, est une erreur. Il est tout à fait clair que le rôle des psychologues peut être essentiel. De plus, promouvoir une bonne coopération entre les uns et les autres est sans doute la mesure la plus souhaitable qui soit.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 13 est ainsi rédigé.

Art. 13
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Art. 14

Article additionnel après l'article 13

M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3711-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il a été agréé à cette fin, le médecin traitant est habilité à prescrire au condamné, avec le consentement écrit et renouvelé de ce dernier, un traitement utilisant des médicaments dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la santé et qui entraînent une diminution de la libido, même si l'autorisation de mise sur le marché les concernant n'a pas été délivrée pour cette indication. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Les auteurs d'infractions sexuelles condamnés à un suivi socio-judiciaire avec injonction de soins font parfois l'objet, en plus d'un traitement psychothérapeutique, d'un traitement hormonal consistant dans la prise régulière de médicaments, qui sont quelquefois présentés à tort comme des « castrateurs chimiques ». Ces médicaments sont destinés à diminuer, de manière réversible, leur libido.

Ces médicaments ont toutefois, de par leur autorisation de mise sur le marché, un autre objet : le plus souvent, ils visent à lutter contre le cancer de la prostate.

En conséquence, les médecins peuvent ne pas être couverts par leur assurance, et ces traitements ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, ce qui constitue un frein à leur prescription. Il est donc indispensable de légaliser ce type d'indication, et tel est l'objet du présent amendement.

Le texte soumis à votre approbation, mes chers collègues, prévoit trois séries de garanties : il exige le consentement écrit et réitéré du patient, conformément aux recommandations du Comité consultatif national d'éthique ; il précise que seuls des médecins agréés à cette fin pourront prescrire ces traitements, afin qu'il s'agisse de spécialistes intervenant en milieu hospitalier ; enfin, il prévoit que la liste des médicaments concernés sera fixée par arrêté du ministre de la santé.

C'est une demande assez forte émanant des praticiens qui sont aujourd'hui conduits à prescrire ces médicaments alors qu'ils ne sont pas couverts en responsabilité civile professionnelle. Cette question a déjà été évoquée voilà quelques mois dans cette enceinte. Des expériences ayant été tentées ces derniers mois, le moment est venu d'autoriser ces prescriptions.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement. Dès que les expérimentations envisagées auront apporté des résultats, que j'espère positifs, cet amendement permettra de donner une base légale à la mise en oeuvre de ces traitements.

Grâce au travail des médecins, des psychiatres et aux expérimentations - l'une d'elles, soutenue par le ministère de la justice, va d'ailleurs bientôt débuter sous l'autorité du professeur Stoléru -, nous allons pouvoir utiliser d'une manière positive et efficace ces traitements en pensant non seulement aux victimes, mais également aux délinquants volontaires qui veulent se soigner et nous demandent de les aider à ne pas recommencer. Il s'agit donc d'un amendement très intéressant, extrêmement positif, et je suis tout à fait favorable à son adoption.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 13.

Art. additionnel après l'art. 13
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Art. 15

Article 14

I. - L'intitulé du chapitre II du titre XIX du livre IV du code de procédure pénale est complété par les mots : « et des irresponsables pénaux ».

II. - Dans la première phrase de l'article 706-53-1 du même code, après les mots : « d'infractions sexuelles », sont insérés les mots : « et des irresponsables pénaux ».

Dans la dernière phrase du même article, les mots : « et de faciliter l'identification de leurs auteurs » sont remplacés par les mots : «, de faciliter l'identification de leurs auteurs et de conserver les informations relatives aux infractions commises par les personnes déclarées pénalement irresponsables en application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal ».

III. - L'article 706-53-2 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « dernier alinéa », sont insérés les mots : « et du 4° » ;

2° Le 4° est complété par les mots : « quelle que soit la nature des infractions commises » ;

3° Dans le dernier alinéa de cet article, les mots : « dans les cas prévus par les 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « dans le cas prévu au 3° ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 17 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

L'amendement n° 49 est présenté par MM. Badinter,  Collombat,  C. Gautier,  Sueur et  Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 17.

M. François Zocchetto, rapporteur. Les députés ont décidé d'inscrire dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, créé au Sénat voilà un an, les irresponsables pénaux au titre de l'article 122-1 du code pénal.

Nous avons longuement discuté de cette question en commission, car cet article pose d'importants problèmes.

L'amendement n° 17 tend à supprimer l'article 14, car nous pouvons lui opposer des objections importantes.

Tout d'abord, cet article affecte la spécificité d'un fichier que le législateur a entendu réserver aux seuls auteurs d'infractions sexuelles ; on a d'ailleurs longuement débattu pour faire accepter ce fichier. Si nous le dénaturions en y intégrant d'autres personnes, on comprendrait moins bien ses finalités. De plus, il semblerait induire une assimilation entre les délinquants sexuels et les irresponsables pénaux, ce qui ne saurait, bien évidemment, être systématique. Je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre sur ce point, mes chers collègues.

En outre, la terminologie même d'« irresponsables pénaux » n'est pas suffisamment précise, car les hypothèses d'irresponsabilité pénale ne se réduisent pas au seul cas prévu par l'article 122-1 du code pénal. En vertu d'autres articles du code pénal, certaines personnes peuvent être déclarées irresponsables pénaux.

Par ailleurs, il ne semble pas justifié de prévoir, pour les irresponsables pénaux, des dispositions plus rigoureuses que celles qui sont actuellement prévues pour les auteurs d'infractions sexuelles. Or, ces personnes seraient systématiquement enregistrées, même si elles ont commis un délit punissable d'une peine égale ou inférieure à cinq ans.

S'il convient de souscrire à l'objectif d'assurer un meilleur suivi de ces personnes, la formule retenue par la proposition de loi n'apparaît pas la plus adaptée. Un dispositif spécifique, comme l'avait d'ailleurs initialement suggéré le rapport de la mission d'information de l'Assemblée nationale, serait sans doute préférable. L'Assemblée nationale s'est peut-être laissé entraîner dans une voie qu'elle a pensé être efficace, mais qui nous paraît très dommageable.

A cet égard, les recommandations de la commission « santé-justice » présidée par M. Jean-François Burgelin, dont nous avons parlé au cours de la discussion générale, pourraient utilement éclairer les travaux des parlementaires.

Dans l'immédiat, il semble donc opportun de différer la définition d'un dispositif qui mérite une réflexion plus approfondie. En effet, ce n'est pas parce qu'une personne est déclarée irresponsable pénale au titre de l'article 122-1 du code pénal qu'elle a obligatoirement commis les faits qui sont évoqués dans le dossier. A l'inverse, le véritable auteur des faits peut parfois échapper à des poursuites si l'on considère à tort que la personne déclarée irresponsable pénale était l'auteur des faits.

Vous le voyez, la question n'est pas facile ; il serait audacieux, et même très imprudent, de vouloir intégrer les irresponsables pénaux au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 49.

M. Richard Yung. Nous partageons les réticences et les objections qui viennent d'être avancées par le rapporteur.

En effet, l'article 14 nous semble attentatoire aux libertés individuelles dans la mesure où il permet d'inscrire dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles des personnes qui ont fait l'objet d'un non-lieu et n'ont donc été ni condamnées, ni relaxées, ni acquittées. De plus, assimiler ces personnes à des auteurs d'infractions sexuelles leur porterait une atteinte morale grave. Ce n'est pas la même chose d'être un irresponsable pénal et un délinquant sexuel.

En outre, cette disposition obligerait les irresponsables pénaux à remplir certaines obligations, à savoir communiquer leur changement d'adresse, par exemple, ce qu'ils ne sont pas nécessairement en mesure de faire.

Enfin, la durée de l'inscription n'est pas limitée dans le temps.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l'article 14.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat. Toutefois, je souhaiterais formuler quelques observations.

Tout d'abord, se pose la question des irresponsables pénaux constituant un danger. On ne peut pas se contenter de dire que l'inscription de leur nom sur un fichier soulève un problème au regard des libertés individuelles : il ne faut quand même pas oublier leurs victimes ! La recherche des moyens permettant de protéger la société contre des irresponsables pénaux, qui n'ont certes pas été condamnés mais qui n'en sont pas moins dangereux, me paraît pertinente.

Ensuite, il convient de déterminer si l'inscription de ces irresponsables pénaux sur le fichier des délinquants sexuels est la bonne solution. Dès le débat à l'Assemblée nationale, j'avais fait part de mes interrogations sur la technique utilisée.

Rappelons tout de même que certains irresponsables pénaux figureront dans le futur fichier des délinquants sexuels. En effet, le texte voté par le Parlement afin d'instituer ce fichier dispose que des personnes mises en examen puis déclarées pénalement irresponsables se verront inscrites dans le fichier si la mise en examen portait sur des crimes ou des délits à caractère sexuel. En somme, il est impossible d'affirmer qu'aucun irresponsable pénal ne figurera sur le fichier, même dans l'état actuel de la loi.

Enfin, faut-il inscrire tous les irresponsables pénaux sur le fichier des délinquants sexuels ? Cela ne me semble pas constituer la bonne réponse à la question légitime d'une meilleure surveillance et de la prévention de la « récidive » des irresponsables pénaux.

C'est pourquoi le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat. Il convient de poursuivre la réflexion en cette matière.

Peut-être la commission Burgelin nous fournira-t-elle quelques pistes pour aller plus loin. Toutefois, alors que les progrès de la médecine et de la psychiatrie nous permettent d'affirmer que certains irresponsables pénaux sont dangereux, nous ne pouvons pas faire comme si ces derniers n'existaient pas ! Nous devons les uns et les autres prendre nos responsabilités, même si c'est difficile.

Naturellement, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi : nous devons rechercher les voies et moyens visant à protéger nos concitoyens contre les actes violents, parfois criminels, commis par des irresponsables pénaux. C'est la raison pour laquelle cette question ne doit pas être écartée définitivement. Si je reconnais que la solution suggérée dans la proposition de loi de l'Assemblée nationale n'est probablement pas la plus pertinente, je souhaite tout de même réaffirmer qu'il faut poursuivre la réflexion afin de trouver une réponse plus adéquate d'ici à l'adoption définitive du texte.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 17 et 49.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 14 est supprimé.

Art. 14
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Division et art. additionnels après l'art. 15

Article 15

Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et des irresponsables pénaux entrera en application dans les six mois suivant la publication de la présente loi.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 50, présenté par MM. Badinter,  Collombat,  C. Gautier,  Sueur et  Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Il s'agit d'un amendement de suppression. En effet, les dispositions de l'article relèvent du domaine réglementaire et n'ont pas leur place dans un texte de loi.

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans cet article, après les mots :

des auteurs d'infractions sexuelles

supprimer les mots :

et des irresponsables pénaux

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 18 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 50.

M. François Zocchetto, rapporteur. Nous pensons que l'article 15 adopté par l'Assemblée nationale est inopportun, et ce pour deux raisons.

La première relève de la forme. Il n'est pas dans les habitudes du Parlement de faire figurer des injonctions au Gouvernement dans un texte de loi. C'est nous, sénateurs, qui avons créé le fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Nous avons donc longuement débattu sur le sujet et nous sommes très motivés sur la question. Mais ce n'est pas à nous d'imposer au Gouvernement une échéance pour la mise en place du fichier.

La seconde raison renvoie aux propos de M. le garde des sceaux : la préparation de ce fichier avance et les décrets permettant la mise en oeuvre de ce fichier sont presque définitivement rédigés voire signés.

C'est pourquoi, sous réserve des garanties que pourra nous apporter le Gouvernement sur la rapide entrée en application du fichier des délinquants sexuels, la commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 50 dont l'adoption rendra sans objet l'amendement n° 18.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je souhaite informer le Sénat de l'état d'avancement de la mise en place du fichier des délinquants sexuels. Où en sommes-nous ?

Notre objectif est fixé à la fin du mois de juin 2005 : le décret est d'ores et déjà préparé, et la CNIL en est saisie depuis déjà plusieurs semaines puisque je lui ai transmis fin novembre dernier ; elle doit l'examiner et rendre son avis le 17 février. Dès lors, et sous réserve des demandes de modifications qu'elle pourra me suggérer, je saisirai le Conseil d'Etat, et l'échéance du 30 juin prochain pour la mise en oeuvre du fichier devrait donc pouvoir être respectée.

Cela signifie d'ailleurs que ce fichier sera opérationnel avant l'échéance suggérée par l'article que la commission envisage de supprimer.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur l'amendement n° 50.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 15 est supprimé et l'amendement n° 18 n'a plus d'objet.

Art. 15
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Division additionnelle après l'art. 15

Division et articles additionnels après l'article 15

M. le président. L'amendement n° 60, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 15, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Titre...

Dispositions relatives au contrôle général des prisons

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je défendrai en même temps les amendements nos 60 à 66 puisqu'ils ont tous trait au contrôle général des prisons.

Monsieur le ministre, vous comprendrez aisément le lien que nous faisons entre la proposition de loi qui nous occupe aujourd'hui et notre volonté d'instaurer un contrôle indépendant et extérieur des prisons.

En effet, les premières dispositions du texte vont inéluctablement dans le sens d'un accroissement du nombre des détenus. Or, cela ne sera pas sans conséquence sur la situation déjà assez déplorable de nos prisons. En termes de surpopulation carcérale, on atteint des chiffres records même s'ils ont quelque peu baissé récemment.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale, comme les précédents d'ailleurs, renforce encore l'emprisonnement sans que nous ayons pu engager, jusqu'à présent, une réflexion réelle sur la prévention de la récidive, intégrant des dispositifs déjà existants.

Telles sont les raisons pour lesquelles il me semble légitime de réfléchir à l'instauration d'un contrôleur général des prisons chargé de contrôler les conditions de la vie carcérale.

Vous me répondrez sans doute que ces dispositions ont déjà été adoptées par le Sénat dans le cadre d'une proposition de loi le 26 avril 2001 ! Malheureusement, bien que transmise à l'Assemblée nationale, elle n'a jamais été examinée par les députés. Il nous semble donc tout à fait important de rappeler cette disposition et d'insister pour qu'elle soit adoptée définitivement par le Parlement.

J'ajoute que les choses ont changé depuis. L'évolution du nombre de détenus est constante. En outre, de plus en plus de détenus souffrent non seulement de troubles psychiatriques sérieux, mais aussi de maladies graves. L'inflation pénale, les longues peines, le vieillissement aboutissent à une situation assez nouvelle : des personnes âgées, gravement malades, handicapées pour certaines, sont détenues.

C'est pourquoi nous proposons que le contrôleur général des prisons soit également chargé de veiller à la bonne application de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite loi Kouchner. Cette loi prévoit la suspension de la peine du détenu dont le pronostic vital est entamé ou dont l'état de santé est incompatible au maintien en détention.

Nous avons pu constater que les dispositions de cette loi sont appliquées de façon restrictive : la peine est presque toujours suspendue pour les détenus dont le pronostic vital est entamé, mais très rarement lorsque leur état de santé est incompatible avec le maintien en détention.

Or, à l'occasion d'une récente visite à l'hôpital pénitentiaire de Fresnes, j'ai constaté les conditions de vie difficiles des personnes détenues gravement malades ou/et handicapées lorsqu'elles sont en cellule ; leur état est tel qu'elles ne peuvent en rien menacer l'ordre public, argument pourtant souvent invoqué afin de ne pas les libérer.

Compte tenu de toutes ces réflexions, il est absolument indispensable que l'univers carcéral soit soumis au regard extérieur et qu'un contrôle indépendant soit effectué.

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 51, présenté par MM. Badinter,  Collombat,  C. Gautier,  Sueur et  Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 131-49 du code pénal, il est inséré une sous-section 4 intitulée : « Dispositions relatives au contrôleur général des prisons » et comprenant cinq articles ainsi rédigés :

« Art. 131-49-1 - Il est institué un contrôleur général des prisons, chargé de contrôler l'état, l'organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires, ainsi que les conditions de la vie carcérale et les conditions de travail des personnels pénitentiaires.

 « Art. 131-49-2 - Le contrôleur général des prisons est nommé en Conseil des ministres pour une durée de six ans non renouvelable. Il est assisté de contrôleurs des prisons, dont le statut et les conditions de nomination sont définis par décret en Conseil d'Etat.

« Le contrôleur général des prisons et les contrôleurs des prisons peuvent visiter tout moment les établissements pénitentiaires. Ils ont accès à l'ensemble des locaux composant un établissement pénitentiaire. Ils peuvent s'entretenir avec toute personne, le cas échéant à sa demande, au sein des établissements pénitentiaires dans des conditions respectant la confidentialité. Les autorités publiques doivent prendre toutes mesures pour faciliter la tâche du contrôleur général. Les agents publics, en particulier les dirigeants des établissements pénitentiaires, communiquent au contrôleur général toutes informations et pièces utiles l'exercice de sa mission. Le caractère secret des informations et pièces dont le contrôleur général demande communication ne peut lui être opposé, sauf en matière de secret médical. 

« Art. 131-49-3 - Lorsque le contrôleur général a connaissance de faits laissant présumer l'existence d'une infraction pénale, il les porte sans délai la connaissance du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.

« Le contrôleur général porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires. Il porte à la connaissance du garde des Sceaux les dysfonctionnements constatés à l'occasion des visites effectuées dans les établissements pénitentiaires. Le contrôleur général des prisons est informé par le procureur de la République des poursuites engagées sur le fondement d'infractions commises au sein d'un établissement pénitentiaire. A sa demande, le contrôleur général est entendu par la juridiction de jugement. Il peut également, sur décision du juge d'instruction, être entendu au cours de l'information.

« Art. 131-49-4 -  Le contrôleur général des prisons peut proposer au Gouvernement toute modification de la législation ou de la réglementation dans les domaines de sa compétence

« Art. 131-49-5 - Le contrôleur général des prisons établit chaque année un rapport sur les résultats de son activité. Ce rapport est remis au Président de la République et au Parlement avec les réponses du garde des Sceaux. Il est rendu public.

« Les conditions d'application des articles 131-49-1 et 131-49-5 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. La proposition de loi de Jean-Jacques Hyest et Guy-Pierre Cabanel, examinée par notre assemblée en 2001, prévoyait la création d'un contrôle général des prisons, autorité chargée de contrôler l'état, l'organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires ainsi que les conditions de vie carcérales et les conditions de travail des personnels pénitentiaires.

Cette proposition tendait, en fait, à mettre en oeuvre les conclusions de la commission sur l'amélioration du contrôle extérieur des établissements pénitentiaires mise en place par le garde des sceaux en juillet 1999 et présidée par Guy Canivet, alors Premier président de la Cour de cassation. Cette commission proposait en particulier la création d'un contrôle général des prisons indépendant, confié à un contrôleur général, assisté d'un corps de contrôleurs de prison.

La commission d'enquête du Sénat sur les prisons avait dressé un constat sévère à propos des contrôles actuellement exercés dans les établissements pénitentiaires et s'était prononcée, elle aussi, pour la création de cet élément de contrôle.

Or cette proposition de loi, votée à l'unanimité, n'a pas dépassé le stade de notre assemblée. Dans le contexte actuel - nos prisons connaissent une surpopulation jamais atteinte, ce qui entraîne des conditions de détention pour les détenus, et de travail pour le personnel pénitentiaire qui suscitent une indignation dépassant nos frontières -, il nous paraît opportun, à défaut d'une grande loi pénitentiaire ou de l'octroi de moyens très importants, de reprendre cette disposition qui, je le rappelle, avait été votée à l'unanimité.

M. le président. L'amendement n° 61, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat,  Assassi,  Mathon et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué un contrôleur général des prisons, chargé de contrôler l'état, l'organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires, ainsi que les conditions de la vie carcérale et les conditions de travail des personnels pénitentiaires. Il veille également à la stricte application de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades.

Cet amendement a été défendu.

L'amendement n° 62, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat,  Assassi,  Mathon et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le contrôleur général des prisons est nommé en Conseil des ministres pour une durée de six ans non renouvelable. Il est assisté de contrôleurs des prisons, dont le statut et les conditions de nomination sont définis par décret en Conseil d'Etat.

Cet amendement a été défendu.

L'amendement n° 63, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat,  Assassi,  Mathon et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le contrôleur général des prisons et les contrôleurs des prisons peuvent visiter à tout moment les établissements pénitentiaires. Ils ont accès à l'ensemble des locaux composant un établissement pénitentiaire. Ils peuvent s'entretenir avec toute personne, le cas échéant à sa demande, au sein des établissements pénitentiaires dans des conditions respectant la confidentialité.

Les autorités publiques doivent prendre toutes mesures pour faciliter la tâche du contrôleur général. Les agents publics, en particulier les dirigeants des établissements pénitentiaires, communiquent au contrôleur général toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission.

Le caractère secret des informations et pièces dont le contrôleur général demande communication ne peut lui être opposé, sauf en matière de secret médical.

Cet amendement a été défendu.

L'amendement n° 64, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat,  Assassi,  Mathon et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsque le contrôleur général a pris connaissance de faits laissant présumer l'existence d'une infraction pénale, il les porte sans délai à la connaissance du Procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.

Le contrôleur général porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires.

Il porte à la connaissance du Garde des Sceaux les dysfonctionnements constatés à l'occasion des visites effectuées dans les établissements pénitentiaires.

Le contrôleur général des prisons est informé par le Procureur de la République des poursuites engagées sur le fondement d'infractions commises au sein d'un établissement pénitentiaire. A sa demande, le contrôleur général est entendu par la juridiction de jugement. Il peut également, sur décision du juge d'instruction, être entendu au cours de l'information.

Cet amendement a été défendu.

L'amendement n° 65, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat,  Assassi,  Mathon et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le contrôleur général des prisons peut proposer au gouvernement toute modification de la législation ou de la réglementation dans les domaines de sa compétence.

Cet amendement a été défendu.

L'amendement n° 66, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat,  Assassi,  Mathon et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le contrôleur général des prisons établit chaque année un rapport sur les résultats de son activité. Ce rapport est remis au Président de la République et au Parlement avec les réponses du Garde des Sceaux. Il est rendu public.

Cet amendement a été défendu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Les amendements nos 60 à 66 et 51 avaient déjà été présentés à l'occasion de l'examen de la loi Perben II ; ils reprennent plusieurs éléments issus des travaux du Sénat, éléments constituant autant de pistes de réflexion tant pour le législateur que pour le Gouvernement.

Sans revenir sur chacune des mesures proposées, il convient de rappeler que la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 a prévu le dépôt d'un projet de loi pénitentiaire avant la fin de la législature. Ce projet de loi devrait nous donner l'occasion d'étudier toutes les questions que le rapport sénatorial sur les prisons avait déjà évoquées.

Aujourd'hui, à l'occasion de l'examen de la proposition de loi qui nous vient de l'Assemblée nationale, le débat mérite peut-être d'être ouvert. Toutefois, je ne suis pas le mieux qualifié dans le domaine, M. le président de la commission des lois, qui étaient président de la commission d'enquête sur les prisons, pouvant vous apporter un éclairage complémentaire, voire déterminant.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à ces différents amendements.

Je rappelle au Sénat les dispositifs qui existent en matière de contrôle des établissements pénitentiaires, pour que l'on sache bien de quoi il s'agit.

Nous avons aujourd'hui cinq niveaux de contrôle.

Premièrement, un certain nombre de magistrats du parquet, les juges de l'application des peines, les juges d'instruction pour ce qui les concerne, les juges des enfants dans le cas de mineurs ainsi que les présidents de chambres de l'instruction, ont accès aux établissements pénitentiaires.

Deuxièmement, il existe une commission de surveillance par établissement, comprenant en particulier des élus locaux.

Troisièmement, l'inspection des services pénitentiaires procède régulièrement à des inspections, en particulier chaque fois que des incidents sont signalés.

Quatrièmement, la Commission nationale de déontologie et de sécurité, la CNDS, peut être saisie à la demande de tout parlementaire et diligente des enquêtes extrêmement approfondies, auxquelles j'ai l'obligation légale de répondre dans des délais rapides. Cette commission est aujourd'hui présidée par M. Truche, que chacun connaît, et je puis témoigner devant vous de la précision des demandes de renseignements et de vérifications qui me sont adressées par le président Truche ainsi que par l'ensemble des membres de cette commission.

Enfin, cinquièmement, depuis juin 2000, les députés comme les sénateurs ont accès à tout moment aux établissements pénitentiaires.

Par ailleurs, nous sommes actuellement en cours de définition, avec le Médiateur de la République, d'une expérimentation qui permettrait à des délégués du Médiateur d'exercer leurs fonctions dans les établissements pénitentiaires.

Certes, l'ensemble de ce dispositif peut encore être amélioré. On pourrait en particulier réfléchir, dans le cadre de la préparation de la loi pénitentiaire, à l'extension des possibilités d'investigation de la CNDS pour aller dans le sens que vous souhaitez. Néanmoins, en toute sincérité, il ne me semble pas opportun, en l'absence d'un large débat sur le sujet, d'ajouter une autorité supplémentaire qui viendrait interagir, dans des conditions qui ne sont pas précisées par les amendements, avec les différents dispositifs de contrôle et de surveillance que je viens d'énumérer.

Par ailleurs, madame la sénatrice, l'interprétation que vous faites de l'application de la loi dite « Kouchner » me surprend vraiment beaucoup.

Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais il me faut me répéter pour clarifier définitivement les choses. Oui, la libération de M. Papon a provoqué la surprise d'un certain nombre de personnes dans ce pays, à commencer par moi. J'ai donc consulté le texte applicable de façon précise pour me rendre compte, à cette occasion, que, effectivement, un certain nombre de personnes âgés ou malades détenues dans les établissements pénitentiaires ne bénéficiaient pas de la loi Kouchner.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. Tout à fait !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. J'ai donc chargé l'administration pénitentiaire, en l'absence de toute sollicitation des intéressés eux-mêmes, de leurs proches ou de leur avocat, de prendre elle-même l'initiative de l'application de la loi, c'est-à-dire, en l'espèce, de demander les deux expertises médicales prévues par la loi avant la décision du juge. Ainsi, madame la sénatrice, sachez que la moitié des libérations qui sont intervenues depuis deux ans sont dues à l'initiative de l'administration pénitentiaire.

Certes, il est de bon ton aujourd'hui de montrer du doigt cette administration, mais, très sincèrement, mesdames, messieurs les sénateurs, vous qui avez dorénavant la possibilité de visiter quand vous le souhaitez les établissements pénitentiaires, sachez que si la surpopulation carcérale est bien une réalité dans notre pays, il ne faut pas non plus oublier que notre administration pénitentiaire est de très grande qualité. Oui, nous pouvons être fiers de ces personnels dévoués qui essaient de faire fonctionner des établissements au mieux de ce qu'il est possible de faire quand on sait dans quel état on les leur a confiés, et dans quel état nous faisons heureusement en sorte qu'ils ne retombent jamais.

Je ne voudrais pas qu'à l'occasion de l'examen de ces amendements on laisse se répandre dans l'opinion l'idée que cette administration tolérerait des pratiques coupables de mauvais traitements ou  d'abandon de détenus malades ou âgés: ce n'est tout simplement pas vrai, c'est même tout le contraire, et je le dis avec force et détermination.

Bien sûr, il nous faut mettre en oeuvre le programme de construction de nouvelles prisons. Bien sûr, il nous faut séparer définitivement les mineurs des adultes,...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. Très bien !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. ... ce qui sera chose faite avec la construction d'établissements pénitentiaires pour mineurs. Bien sûr, il nous faut améliorer l'insertion. Bien sûr, il nous faut mettre en oeuvre les dispositifs de la loi du 9 mars dernier, que la majorité a votée, notamment s'agissant de l'aménagement des fins de peines. Oui, tout cela, nous devons l'accomplir, ne serait-ce que parce que cela n'avait pas été fait auparavant.

Mais que l'on ne vienne pas me dire aujourd'hui que l'administration pénitentiaire ne fait pas son devoir : elle le fait ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il ne s'agit pas de dire que l'administration pénitentiaire ne fait pas son devoir !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. Il est vrai que, dans le rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur les prisons, qui avait été adopté à l'unanimité, nous avions envisagé un certain nombre de solutions.

Voilà pourquoi, monsieur le garde des sceaux, je me réjouis de la construction d'établissements pour mineurs, tant nous avions été alertés, lors de nos visites, sur les risques que faisait courir la promiscuité ambiante. Cela étant, il faut bien entendu un encadrement d'éducateurs dans ces prisons d'un nouveau type, qui ne sont pas des prisons comme celles qui accueillent les adultes.

Cependant, si nous pouvons nous féliciter de ces heureuses suites données à notre rapport, il est d'autres points sur lesquels, visiblement, on s'interroge encore. Je pense notamment au rapport de la commission présidée par M. Canivet.

J'en suis d'accord, il faut améliorer les conditions du contrôle sur les établissements. Mais, monsieur le garde des sceaux, faut-il pour autant importer dans notre pays une formule qui donne, certes, d'excellents résultats... mais en Grande-Bretagne ?

Dans son immense majorité, le personnel pénitentiaire fait bien son travail. Néanmoins, de temps en temps, un oeil extérieur serait sans doute le bienvenu et nous aurions alors besoin d'une autorité qui ne serait contestée par personne.

Donc, nous aurons encore à approfondir notre réflexion sur cet ensemble de dispositions possibles.

Monsieur le garde des sceaux, je souhaiterais beaucoup que tous les juges, tous les parquetiers, visitent le plus souvent possible les établissements pénitentiaires. Mais en ont-ils le temps ? Ils sont souvent surchargés ! (M. le garde des sceaux s'exclame.) Eh oui : l'époque n'est pas si lointaine où l'on demandait des rapports qui n'étaient même plus établis !

Notre rapport, aujourd'hui vieux de deux ans, aura, je l'espère, permis de replacer chacun dans ses responsabilités car, je puis vous le dire, ce n'était jusqu'alors pas du tout le cas.

Quant à l'inspection des services pénitentiaires,  ô combien admirable, elle n'avait pas les moyens de visiter plus de deux établissements par an - et encore ! -, sauf incidents dans telle ou telle prison qui monopolisaient toute son attention. Telle est la réalité que nous avons constatée, monsieur le garde des sceaux. Mais sans doute allez-vous augmenter le nombre d'inspecteurs...

Plus intéressante me paraît être votre initiative concernant le Médiateur de la République, d'autant que nous menons actuellement, dans le cadre des travaux de l'office parlementaire d'évaluation de la législation, une réflexion sur les autorités administratives indépendantes et que tout cela est lié.

Je ne peux pas dire que je sois hostile à des amendements que le Sénat a lui-même déjà eu l'occasion d'adopter, mais je crois qu'il s'agit d'avoir une vision d'ensemble. Or vous nous avez promis, monsieur le garde des sceaux, une loi pénitentiaire avant la fin de la législature. Ce sera sans doute le moment opportun pour concrétiser notre réflexion. Au reste, monsieur le garde des sceaux, nous n'avons pas besoin d'un texte contenant beaucoup d'articles car, pour l'essentiel, il s'agit de fonctionnement.

M. Jean-Pierre Sueur. Il faut beaucoup d'argent !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. Mon cher collègue, des sommes importantes sont d'ores et déjà consacrées à cette action. Si l'on en avait dépensé autant, à un certain moment, au lieu de se contenter de faire des discours sur les libertés publiques, je pense que cela aurait été plus efficace ! (M. Jean-Pierre Sueur proteste. - Marques d'approbation sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

Et, lorsque j'entends dire que ce texte aura pour conséquence d'accroître le nombre des détenus, vraiment, je n'en crois pas mes oreilles. C'est archi-faux ! Gardez-vous, chers collègues, de céder à la facilité de ces raisonnements, car rien n'est tout bon d'un côté et tout mauvais de l'autre !

M. Jean-Pierre Sueur. Vous avez tout à fait raison !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. Nous devons respecter la dignité des personnes incarcérées pour favoriser leur réinsertion, et le présent texte y contribuera comme beaucoup d'autres - notamment la loi Perben II -, en ce qu'il reprend les propositions de notre excellent collègue député M. Jean-Luc Warsmann. Tout cela forme un dispositif équilibré ! Au demeurant, le nombre des détenus diminue, ce qui prouve bien que l'on fait aussi des progrès dans le sens de la libération anticipée et d'une meilleure réinsertion dans la société.

J'ai la conviction que ce combat nous est commun, mes chers collègues. Quoi qu'il en soit, personnellement, je pense qu'il serait opportun de retirer ces amendements dans l'immédiat. Nous reprendrons cette discussion et, pourquoi pas, monsieur le garde des sceaux, nous reparlerons alors d'un contrôleur général des prisons. Après tout, chacun peut évoluer, mais le plus important est d'oeuvrer pour que nos prisons soient dignes d'un grand pays démocratique du XXIe siècle. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je maintiens mes amendements !

M. Charles Gautier. Je maintiens le mien également !

M. le président. Mes chers collègues, je vous propose de réserver le vote de l'amendement n° 60, qui vise à insérer une division additionnelle après l'article 15, dans la mesure où son sort dépend de celui des amendements nos 51 et 61 à 66.

Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote sur l'amendement n° 61.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je maintiens, je le confirme, l'ensemble de nos amendements, mais je tiens à préciser, monsieur le garde des sceaux, qu'il ne s'agissait pas dans notre esprit de mettre en cause l'administration pénitentiaire.

Il faut bien se rendre compte du fait que, comme toutes les autres, d'ailleurs, cette administration compte des personnels remarquables et d'autres qui le sont un peu moins, mais que, quoi qu'il en soit, et en raison même des conditions qui sont inhérentes à l'incarcération, les uns et les autres ont un travail très difficile ; la preuve en est qu'il n'est pas si aisé aujourd'hui de recruter des surveillants de prison.

Monsieur le garde des sceaux, vous ne voulez pas qu'il soit dit que l'administration délaisserait les détenus malades incarcérés ou les traiterait mal. Permettez-moi cependant de vous dire qu'à l'heure actuelle se trouvent en prison des malades dont l'état est absolument incompatible avec la situation de nos établissements ! Quand on est à moitié paralysé, dans un fauteuil roulant et enfermé dans une cellule, la nécessaire prise en charge repose sur la coopération des codétenus et le bon vouloir de surveillants, qui assurent, en plus de leur travail, une mission équivalant en quelque sorte à celle d'une tierce personne, ce qui est tout de même assez délicat.

En prison, il est très malaisé de se déplacer en fauteuil roulant, même quand on est capable de le manier, tout comme il est très difficile d'accomplir les actes de la vie courante. Je vous épargnerai les détails, mais songez que nous parlons de cellules !

Il faudrait quand même essayer de se pencher plus avant sur ce phénomène, assez nouveau il est vrai mais qui est appelé à croître, rendant notre réflexion d'autant plus nécessaire. Instituer un contrôle extérieur sur les prisons - contrôle auquel, d'ailleurs, les personnels pénitentiaires ne sont pas foncièrement hostiles - mérite une réflexion sérieuse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets maintenant aux voix l'amendement n° 60.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Division et art. additionnels après l'art. 15
Dossier législatif : proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales
Art. additionnels après l'art. 15

Division additionnelle après l'article 15

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 15, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Titre III bis

Dispositions diverses

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit de créer une division additionnelle destinée à regrouper trois articles additionnels.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans la proposition de loi, après l'article 15.

Division additionnelle après l'art. 15
Dossier législatif : proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales
Intitulé du titre IV

Articles additionnels après l'article 15

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 144 du code de procédure pénale, après les mots : « sur les témoins ou les victimes », sont insérés les mots : « et leur famille »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet article additionnel permet de reclasser l'ancien article 8 bis de la proposition de loi dans la division que nous venons d'insérer après l'article 15.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15.

L'amendement n° 21, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3213-7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l'Etat dans le département de ses réquisitions ainsi que des dates d'audience et des décisions rendues. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit du même dispositif concernant l'ancien article 9 de la proposition de loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15.

L'amendement n° 22, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article 76 du code de procédure pénale, il est inséré, après les mots : « de l'enquête relative », les mots : « à un crime ou ».

II. L'article 135-2 de ce même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue par les dispositions ci-dessus n'est pas nécessaire si, dans les délais prévus pour cette présentation, la personne peut comparaître devant la juridiction de jugement saisie des faits.

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux mandats d'arrêt délivrés après l'ordonnance de règlement. Elles ne sont toutefois pas applicables lorsque, postérieurement à la délivrance du mandat d'arrêt décerné au cours de l'instruction ou après son règlement, la personne a été condamnée à une peine privative de liberté, soit en matière correctionnelle par un jugement contradictoire ou réputé contradictoire, soit en matière criminelle par un arrêt rendu par défaut ; elles ne sont de même pas applicables lorsque le mandat a été délivré à la suite d'une telle condamnation. Dans ces cas, sans qu'il soit nécessaire de la présenter devant le juge des libertés et de la détention, la personne arrêtée est placée en détention provisoire jusqu'à l'expiration des délais de recours et, en cas de recours, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté. »

III. Au second alinéa de l'article 379-4 de ce même code, il est inséré après les mots : « article 379-3  », les mots : « ou décerné avant l'arrêt de condamnation ».

IV. L'article 498-1 de ce même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si la personne a été écrouée en exécution de la condamnation après l'expiration du délai de dix jours prévu par le premier alinéa et qu'elle forme appel conformément aux dispositions du deuxième alinéa, elle demeure toutefois détenue, sous le régime de la détention provisoire et sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté, jusqu'à l'audience devant la cour d'appel.

« Les dispositions du présent article sont également applicables en cas d'itératif défaut. »

V. Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 695-36 de ce même code, un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article 74-2 sont alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de l'instruction ou un conseiller par lui désigné ».

VI. Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 696-21 de ce même code, un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article 74-2 sont alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de l'instruction ou un conseiller par lui désigné ».

VII. Le deuxième alinéa de l'article 706-96 de ce même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Nous ne souhaitons généralement pas modifier les règles de la procédure pénale. Toutefois, il est parfois nécessaire de corriger certaines imperfections. Ainsi convient-il d'apporter à la loi du 9 mars 2004, dite loi « Perben II », qui contient de nombreuses dispositions, certaines précisions.

Premièrement, il s'agit d'autoriser les perquisitions sans l'assentiment de la personne dans le cadre d'une enquête concernant les crimes, alors que la loi a malencontreusement réservé ce dispositif aux enquêtes relatives aux seuls délits punis d'une peine de cinq ans.

Deuxièmement, il s'agit d'éviter la saisine automatique du juge des libertés et de la détention lorsqu'une personne a été condamnée en son absence par la juridiction de jugement à une peine privative de liberté dans le délai écoulé entre la délivrance du mandat d'arrêt et son arrestation.

Troisièmement, il s'agit d'éviter la remise en liberté automatique d'une personne condamnée en son absence à une peine d'emprisonnement et qui, après son arrestation, ferait appel de son jugement au motif qu'elle n'aurait pas eu personnellement connaissance de la décision de justice.

Quatrièmement, il s'agit d'appliquer au mandat d'arrêt européen et à la procédure d'extradition les règles applicables à la personne en fuite faisant l'objet d'un mandat d'arrêt national.

Cinquièmement, enfin, il s'agit de prévoir les modalités de désinstallation d'un dispositif de sonorisation de certains lieux ou domiciles autorisé par la loi du 9 mars 2004 dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée. En effet, alors que nous avions prévu l'installation du dispositif de sonorisation, nous avions malencontreusement oublié d'autoriser sa désinstallation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15.

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET RELATIVES À L'OUTRE-MER

Art. additionnels après l'art. 15
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Art. 16

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans l'intitulé de ce titre, supprimer les mots :

transitoires et

 

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

Intitulé du titre IV
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Art. 17

Article 16

Les personnes qui, au moment de la publication de la présente loi, sont placées sous main de justice et ont été définitivement condamnées à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée au moins égale à cinq années pour une ou plusieurs infractions prévues aux articles 222-23 à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-27 du nouveau code pénal ou aux articles 283, 331-1, 334-2, aux premier et troisième alinéas de l'article 331, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 332, aux premier et deuxième alinéas de l'article 333 de l'ancien code pénal, peuvent être placées sous surveillance électronique mobile par une décision du tribunal de l'application des peines saisi à cette fin par une ordonnance spécialement motivée du juge de l'application des peines compétent. Les dispositions des articles 723-30 à 723-34 du code de procédure pénale sont applicables. La durée totale du placement sous surveillance électronique mobile ne peut excéder vingt ans en matière correctionnelle et trente ans en matière criminelle.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 24 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

L'amendement n° 52 est présenté par MM. Badinter, Collombat,  C. Gautier,  Sueur et  Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 67 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat,  Assassi,  Mathon et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 24.

M. François Zocchetto, rapporteur. Par coordination avec la suppression des articles 7 et 8, nous vous proposons de supprimer l'article 16, qui prévoit l'application rétroactive du bracelet électronique mobile. Cette disposition ayant été jugée anticonstitutionnelle, il convient de la supprimer.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 52.

M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement est défendu.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 67.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cet amendement est également défendu.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 24, 52 et 67.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 16 est supprimé.

Art. 16
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 17

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.  - (Adopté.)

Vote sur l'ensemble

Art. 17
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président de la commission des lois, je tiens tout d'abord à vous préciser que le manichéisme n'a pas sa place parmi nous.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. Oh si !

M. Jean-Pierre Sueur. Peut-être est-ce votre position, mais ce n'est pas la nôtre : il n'y a pas chez nous, d'un côté, les défenseurs des libertés et, de l'autre, ceux qui veulent que des mesures concrètes soient prises.

Nous sommes très attachés aux libertés et au droit, et nous sommes également favorables à ce que de nombreuses mesures concrètes soient prises. Ce n'est certainement pas antinomique, et l'on ne gagne rien à vouloir simplifier le débat.

Les décisions de M. Perben sont connues, comme le sont celles de Mme Guigou et de Mme Lebranchu. Il n'y a donc pas lieu, à notre sens, de présenter les choses de manière simplificatrice et contraire à la réalité.

Mais j'en viens à mon explication de vote proprement dit, monsieur le président.

Si le texte qui est maintenant soumis à notre vote avait été celui qui a été adopté par l'Assemblée nationale, nous aurions voté contre sans hésitation aucune. Nous avons cependant décidé de nous abstenir ce soir, et je veux rendre un hommage particulier au travail qu'a accompli M. le rapporteur. (Mmes Jacqueline Gourault et Françoise Férat applaudissent.)

En effet, au texte de l'Assemblée nationale, qui était caricatural, démagogique, et qui, à bien des égards, présentait de nombreux dangers, M. le rapporteur a, avec l'ensemble de la commission des lois, apporté un certain nombre de modifications. Ainsi, aujourd'hui, sur les dix-sept articles du texte initial, dix ont été supprimés. De la sorte, seuls sept articles subsistent, et encore : à l'article 2, la définition de la réitération a, nous l'avons montré, un caractère quelque peu platonique et, si elle est intéressante sur un plan lexical, elle est sans effet concret.

En revanche, grâce au travail du Sénat, monsieur le président, ont été supprimées certaines atteintes au principe d'égalité.

A été notamment supprimée l'idée d'additionner de manière excessive les peines en cas de réitération, dans des conditions qui auraient été totalement contraires à l'équité. A été supprimé le placement sous surveillance électronique, sauf dans le cas d'une libération conditionnelle avec l'accord de la personne concernée. A été supprimé ce qui mettait en cause l'intégrité de la personne, le respect de la vie privée après que la peine a été effectuée. A été supprimée la confusion tout à fait injustifiable entre mesure de sûreté et peine. A été supprimée la confusion entre irresponsables pénaux et auteurs d'infractions sexuelles. Enfin, viennent d'être supprimées des mesures qui, à l'évidence, étaient contraires au principe de non-rétroactivité de la loi.

Le bilan de ce débat est donc très important. Pour autant, nous ne voterons pas ce texte. Pourquoi ?

M. Christian Cointat. Eh oui, pourquoi ?

M. Jean-Pierre Sueur. Pour deux raisons, mes chers collègues.

D'une part, la procédure de placement sous système électronique, y compris dans le cadre très restreint et défini où elle est maintenant mise en oeuvre, pose pour nous des problèmes de principe. Je n'y reviens pas, nous nous sommes très longuement expliqués sur ce point.

D'autre part, s'il s'était agi d'élaborer un texte sur la prévention de la récidive, il aurait fallu que celui-ci comportât un volet - qui manque à l'évidence ! - relatif à la meilleure prise en charge sociale, éducative, sanitaire, psychologique, psychiatrique de la personne détenue pendant sa détention et à l'issue de sa détention. Il aurait fallu résoudre le problème du nombre de juges d'application des peines, des agents des services d'insertion et de probation, de la bonne mise en oeuvre du suivi socio-judiciaire.

Je ne dis pas, monsieur le garde des sceaux, que rien n'est fait sur ce sujet. Mais, pour prendre à bras-le-corps ce problème de la récidive et de sa prévention, nous devons nous donner les moyens d'offrir davantage à ceux qui sortent de dix ou quinze ans de détention et qui se retrouvent dans la société, afin qu'ils ne soient pas conduits à la récidive.

M. Philippe Goujon. Que ne l'avez-vous fait !

M. Jean-Pierre Sueur. Les moyens étaient certes alors insuffisants, mais ils le sont encore. Tout le problème est là ! Pour autant, nous devons nous donner les moyens de traiter cette question, même si cela a, c'est vrai, des conséquences financières.

Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas voter un texte sur la récidive dans lequel de telles mesures ne figurent pas.

Avant l'examen de cette proposition de loi en commission, nous ne pensions guère pouvoir prendre, ce soir, une telle position sur ce texte. Nous venons ainsi de montrer que le Sénat peut jouer un rôle majeur dans la défense du droit, de la Constitution et d'un certain nombre de principes auxquels nous sommes tous attachés, grâce au travail important qu'il accomplit en commission. (Mme Jacqueline Gourault applaudit.)

Quel contraste, monsieur le président de la commission des lois - et vous me permettrez de conclure sur ce point - avec le débat que nous avons eu ce matin en commission sur le projet de loi constitutionnelle modifiant le titre XV de la Constitution ! On nous a alors expliqué que, pour d'impérieuses positions politiques qui s'appliquaient de manière extrêmement stricte et auxquelles on ne pouvait pas se soustraire, ce texte, qui sera suivi d'un référendum, devait absolument être adopté, sans que soit déplacée une virgule...

Un sénateur de l'UMP. C'est hors sujet !

M. Jean-Pierre Sueur. Non, je suis tout à fait dans le sujet : quand le Sénat fait son travail, c'est mieux pour la République !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. Mais vous ne votez pas le texte !

M. le président. La parole est à M. Nicolas Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi. Lors de la discussion générale, j'ai exprimé notre position : la majorité de notre groupe  était réservée face à ce texte, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être exposées à l'instant par M. Sueur.

Toutefois, la qualité du travail accompli par le rapporteur, par vous-même, monsieur le président de la commission des lois, et par la commission tout entière a permis, par glissements progressifs, de rallier la majorité du groupe du RDSE à ce texte, même si certains, comme moi, s'abstiendront.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je fais miens les propos de mes collègues sur le travail qui a été accompli par le rapporteur et par l'ensemble de la commission des lois. C'est un bel exemple de la réflexion qui peut être menée à partir d'une proposition de loi de circonstance : le débat qui vient d'avoir lieu, aussi bien au sein de la commission des lois que dans cet hémicycle, a permis de revenir à plus de raison. Nous l'apprécions, et nous en remercions M. le rapporteur.

Néanmoins, nous voterons contre cette proposition de loi. En effet, même s'il a pour objet de prévenir la récidive, le texte de circonstance qui nous est soumis n'offre pas tous les moyens nécessaires à une lutte sérieuse contre ce phénomène et ne reprend que très partiellement, et dans leur aspect uniquement répressif, les dispositions proposées par la mission d'information. Nous continuons à penser qu'il faut se garder, en matière pénale, d'élaborer des lois de circonstance !

M. le président. La parole est à M. Michel Mercier.

M. Michel Mercier. Il ne faut pas bouder son plaisir !

Je tiens à remercier, au nom de mon groupe, le président et le rapporteur de la commission des lois d'avoir su - précisément, madame Borvo Cohen-Seat ! -  transformer ce qui aurait pu être une loi de circonstance en une vraie loi pénale, d'avoir su préserver, dans ce texte, le respect des principes fondamentaux de notre droit pénal, les pouvoirs du juge, la personnalisation de la peine, d'avoir su éviter toute mesure qui aurait eu un caractère d'automaticité et, enfin, d'avoir su rester fidèles aux principes qui régissent le droit pénal de notre pays.

Je remercie le Gouvernement d'avoir su, en cette circonstance, laisser le Sénat, et en particulier sa commission des lois, aller au bout de ses principes.

Nous avons fait un bon travail et le groupe de l'UC-UDF votera avec enthousiasme le texte qui ressort de nos travaux. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. La commission des lois a fait son travail...

M. Jean-Pierre Sueur. C'est vrai !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. ... et le débat a été d'une grande richesse.

J'estime que le texte qui ressort de nos travaux n'est pas une loi de circonstance, dans la mesure où le problème de la récidive est extrêmement inquiétant. Nul n'ignore que certains, après avoir purgé leur peine, font de nouvelles victimes et qu'il s'agit là de cas extrêmement lourds.

Je reconnais que les dispositions que nous avons prises ne couvriront pas toutes les situations et que la commission que vous avez mise en place, monsieur le garde des sceaux, et qui sera présidée par M. Burgelin, devra être attentive : il existe des individus dangereux pour eux-mêmes et pour les autres qui doivent non pas rester en prison, mais faire l'objet d'un internement psychiatrique parfois définitif.

Si nous n'avons pas le courage de le reconnaître, alors que de nombreux autre pays le font, les récidivistes continueront, hélas ! à sévir. Nous le savons, mais, pour des raisons que je comprends mal, les mesures adéquates ne sont pas prises.

Il faudra, bien entendu, assortir ces mesures de toutes les garanties nécessaires, afin qu'aucune erreur ne soit commise ; mais les cent ou cent cinquante cas de récidivistes auxquels nous songeons tous ne sauraient être négligés.

Monsieur le garde des sceaux, il ne faut pas non plus oublier de dire - je puis l'affirmer après avoir examiné un certain nombre de dossiers - que beaucoup de sorties ont été autorisées avant l'instauration des périodes de sûreté. Or, bien qu'ayant été à l'origine très critiquées, ces périodes de sûreté sont désormais prononcées couramment : les cours d'assises prennent, aujourd'hui, des sanctions adaptées à la dangerosité de ces personnes.

Nous devrons, en ce qui concerne le placement sous surveillance électronique mobile, aller au-delà de ce que nous avons fait aujourd'hui et de ce qu'a proposé l'Assemblée nationale. Mais souvenez-vous, monsieur le garde des sceaux, que c'est le Sénat qui a imposé le bracelet électronique, contre l'avis du gouvernement de l'époque et des services judiciaires, et qu'il a fallu s'y remettre à plusieurs fois avant que cet instrument soit adopté.

La possibilité de placement sous surveillance électronique mobile doit, tout d'abord, être étudiée dans le cas d'une libération conditionnelle. Il en fut ainsi, d'ailleurs, pour le bracelet électronique : nous en avions strictement limité l'attribution avant de l'étendre, une fois la preuve faite de sa pertinence.

Il faut se garder, toutefois, d'opposer l'Assemblée nationale et le Sénat à ce propos ! L'Assemblée nationale a formulé une proposition que nous aurions pu accepter si elle avait été plus modeste et assortie d'un champ d'application plus restreint.

Il ne faut jamais élaborer de loi trop médiatique ou dictée par les événements. En effet, s'il y a des victimes, il y a aussi, vous le savez bien, monsieur le garde des sceaux, des gens qui sont accusés à tort. J'ai d'ailleurs hautement apprécié l'attitude que vous avez personnellement prise dans une affaire récemment jugée par une cour d'assises, lieu où peuvent être commises des erreurs judiciaires graves.

Il faut donc garder mesure, il faut continuer à travailler.

Je vous remercie pour conclure, monsieur le garde des sceaux, de la compréhension que vous avez de tous ces problèmes, qu'ils soient d'ordre judiciaire ou humain. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Comme l'a dit M. Mercier, il ne faut pas bouder son plaisir !

Nos débats, tant au sein de la commission des lois que dans cet hémicycle, ont été extrêmement intéressants et constructifs. Je remercie M. le président de la commission, qui a su, comme à son habitude, les diriger d'une manière remarquable en commission, ainsi que M. le rapporteur, qui, avec compétence et élégance, a fait preuve d'une très grande ouverture d'esprit.

Cela fait tout de même plaisir de pouvoir, au sein d'une commission, échanger des points de vue sans se sentir obligé d'être favorable à une proposition gouvernementale quand on est dans la majorité, contre quand on est dans l'opposition, et vice-versa ! (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF.) C'est ainsi que l'on peut faire progresser les choses. Tel est le cas aujourd'hui : nous pouvons en être fiers ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. Très bien !

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le groupe CRC vote contre.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Je vote contre également !

M. Jean-Pierre Sueur. Le groupe socialiste s'abstient.

M. Nicolas Alfonsi. Je m'abstiens également.

(La proposition de loi est adoptée.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales