Article 28 bis A
Le code rural est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 123-27, les mots : « des équipements communaux » sont remplacés par les mots : « de projets communaux ou intercommunaux d'équipement, d'aménagement, de protection et de gestion de l'environnement et des paysages ou de prévention des risques naturels » ;
2° Dans l'article L. 123-28, le mot : « équipements » est remplacé par le mot : « projets » ;
3° Dans le premier alinéa et dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 123-29, les mots : « aménagements et équipements » sont remplacés par les mots : « projets communaux et intercommunaux ». - (Adopté.)
Article 28 bis
Le code rural est ainsi modifié :
I. - Après l'article L. 123-4, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4-1. - Lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier le propose, le conseil général peut décider d'ordonner une opération d'aménagement foncier agricole et forestier en dérogeant aux dispositions de l'article L. 123-4. Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure ni supérieure de plus de 10 % à celle desdits apports, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.
« Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier peut demander à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans cette aire.
« Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné leur accord exprès prévu au premier alinéa et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges, la commission prévoit, au besoin par expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges et sont recouvrées dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.
« Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3, en raison de la création des aires nécessaires aux projets collectifs communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27, la commune verse au propriétaire une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, afin d'indemniser la perte de plus-value vénale résultant des caractéristiques desdits terrains. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations d'aménagement foncier réalisées en application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26. »
II. - Après l'article L. 123-29, il est inséré un article L. 123-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-29-1. - En cas d'application de l'article L. 123-4-1, l'indemnité due par la commune en contrepartie du prélèvement effectué en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-29 est calculée en fonction de la valeur vénale des terrains attribués à la commune par le biais de ce prélèvement. »
III. - Après l'article L. 123-30, il est inséré un article L. 123-30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-30-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 123-30, le montant du prix des terrains attribués à la commune, par le biais du prélèvement effectué en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-29, est réparti entre tous les propriétaires du périmètre proportionnellement à la surface de leurs apports. »
M. le président. L'amendement n° 150, présenté par Mme Didier, est ainsi libellé :
I - Après le premier alinéa de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4 sont ainsi rédigés :
« Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanismes visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité visés au a) du 1° de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27, il peut être attribué au propriétaire une valeur d'échange tenant compte de la valeur vénale résultant des caractéristiques desdits terrains.
« L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être mise à la charge de la commune. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24. »
II - Rédiger comme suit le début de la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 123-4-1 du code rural :
« Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité visés au a) du 1° de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27, la commune verse au propriétaire une soulte en espèces...
La parole est à Mme Evelyne Didier.
Mme Evelyne Didier. L'article 28 bis du projet de loi permet aux communes et aux intercommunalités d'intégrer leurs projets d'aménagement, de protection et de gestion de l'environnement, ou encore de prévention des risques naturels, dans l'opération globale d'aménagement foncier.
J'ajoute que la prise en compte de ces projets implique obligatoirement l'intégration dans les périmètres d'aménagement foncier de secteurs géographiques ayant une vocation future autre qu'agricole, vocation reconnue et identifiée par les documents d'urbanisme cités à l'article 23 du projet de loi. Lesdits secteurs sont la plupart du temps des espaces stratégiques pour les communes.
Cette destination future confère ainsi aux propriétés de ces secteurs une valeur vénale bien plus importante que leur valeur d'échange en termes de productivité agricole. Or, jusqu'ici, seule la valeur agricole servait de base aux échanges.
Ainsi, un propriétaire devrait abandonner une parcelle située en zone urbanisable pour un terrain situé en zone agricole au prétexte que les deux terrains possèdent la même valeur en termes de productivité agricole. Or, bien entendu, la valeur vénale n'est pas la même !
Ce genre de situation peut conduire, dans certains cas, à un contentieux de nature à compromettre l'ensemble de l'opération d'aménagement. C'est pourquoi l'objet de cet amendement est de revoir la rédaction de l'article L. 123-4 ainsi que le quatrième alinéa de l'article L.123-4-1 du code rural afin de permettre la prise en compte de la valeur vénale des propriétés, notamment de celles qui sont situées en zone urbaine ou en zone d'urbanisation future en référence aux documents d'urbanisme visés à l'article 23 du projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Mme Didier soulève un point technique non dénué d'intérêt. En effet, on convaincra d'autant plus facilement les propriétaires de l'intérêt de cette procédure d'aménagement foncier que les parcelles auront été justement évaluées.
En tant que membre de la commission des affaires économiques, Mme Didier sait que cette dernière a émis un avis favorable sur cet amendement !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 150 vise à améliorer les dispositions d'indemnisation de la perte de valeur vénale de certains terrains qui sont attribués à la commune en cas de réserve foncière.
En étendant ce dispositif d'indemnisation aux terrains situés en zone d'urbanisation future et à ceux qui sont situés en zone urbaine mais qui ne possèdent pas les éléments de viabilité exigés par le code d'expropriation, cet amendement est utile.
C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis favorable. (Mme Evelyne Didier marque sa satisfaction.)
M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. - Dans l'article L. 123-31 du code rural, la référence « L. 123-30 » est remplacée par la référence « L. 123-30-1 ».
La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination juridique.
L'article 28 bis a créé un nouvel article L. 123-30-1 dans la sous-section 3 de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier du code rural. L'article L. 123-31 dispose que les modalités d'application des articles de cette sous-section 3 sont définies par voie réglementaire. Il convenait donc d'inclure le nouvel article L. 123-30-1 dans le champ de ces dispositions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 28 bis, modifié.
(L'article 28 bis est adopté.)
Article additionnel avant l'article 31
M. le président. L'amendement n° 194 rectifié, présenté par MM. Vasselle, Ginoux et du Luart, est ainsi libellé :
Avant l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre V du Titre II du Livre 1er et les articles l. 125-1 à L. 125-15 du code rural sont abrogés.
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Je sais que je vais également réussir à faire l'unanimité sur cet amendement...
M. Paul Raoult. Il va le retirer !
M. Alain Vasselle. ...en me bornant à souligner que sa rectification porte sur la présence d'un troisième cosignataire en la personne de M. du Luart.
M. Paul Raoult. C'est une référence !
M. Alain Vasselle. C'est sans doute, monsieur le secrétaire d'Etat, une raison supplémentaire pour être particulièrement vigilant sur les engagements que vous avez pris à l'occasion de l'examen d'un précédent amendement.
Mais, comme je vous fais confiance, je retire le présent amendement.
M. le président. L'amendement n° 194 rectifié est retiré.
M. Paul Raoult. Je vous l'avais dit !
Article 31
A. - Le chapitre VI du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifié :
I et II. - Non modifiés.
III. - L'article L. 126-1 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « préfets » est remplacé par les mots : « conseils généraux » et les mots : «, des centres régionaux de la propriété forestière et des conseils généraux » sont remplacés par les mots : « et des centres régionaux de la propriété forestière » ;
2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les zones dans lesquelles... (le reste sans changement). » ;
3° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de surface défini par le préfet » sont remplacés par les mots : « de surface par grande zone forestière homogène défini par le conseil général après avis du centre régional de la propriété forestière et de la chambre d'agriculture » ;
4° Dans le troisième alinéa, les mots : « ministère chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « conseil général » ;
5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque, après déboisement, le terrain faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer le boisement ne peut être mis en valeur, notamment à des fins agricoles, dans des conditions économiques normales, le propriétaire peut mettre en demeure la collectivité publique qui a édicté la réglementation ou qui s'est opposée au boisement de procéder à son acquisition dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-17 du code de l'urbanisme. A défaut d'accord amiable sur le prix ou de levée de l'interdiction de reconstituer le boisement dans un délai de trois mois, le juge de l'expropriation saisi par les propriétaires ou la collectivité publique concernée prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien. »
IV à IX. - Non modifiés.
B et C. - Non modifiés. - (Adopté.)
Article 33
I. - Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur au 1er janvier 2006 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions, relevant de la loi de finances, prévoyant la compensation des charges assumées par le département du fait du transfert de compétences prévu par le présent chapitre, ainsi que des dispositions suivantes :
1° L'article 22 et le IX de l'article 24 entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi.
La Commission nationale d'aménagement foncier reste compétente pour régler les affaires enregistrées à son secrétariat antérieurement à la date de publication de la présente loi, dans les conditions prévues par les onze premiers alinéas de l'article L. 121-11 du code rural dans sa rédaction antérieure à cette date. Elle peut fixer des indemnités dans les conditions prévues par ce même article dans sa rédaction issue du IX de l'article 24 de la présente loi. Le juge judiciaire reste compétent pour juger les contestations relatives à ces indemnités. En cas d'annulation par le Conseil d'État de la décision de la Commission nationale d'aménagement foncier, le ministre chargé de l'agriculture a qualité pour reprendre une nouvelle décision dont le Conseil d'État reste seul compétent pour connaître ;
2° Les procédures d'aménagement foncier pour lesquelles l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations et fixant le périmètre correspondant sera intervenu à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régies par les dispositions en vigueur à la date de l'adoption dudit arrêté, y compris les procédures résultant des arrêtés modificatifs de cet arrêté ;
3° Les projets d'échanges d'immeubles ruraux réalisés hors périmètre d'aménagement foncier sont régis par les dispositions en vigueur à la date de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier qui reconnaît l'utilité du projet d'échanges ;
4° Les demandes d'autorisation de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées réalisées hors périmètre pour lesquelles la décision de la commission départementale d'aménagement foncier mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 125-1 du code rural sera intervenue à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régies par les dispositions en vigueur à la date de cette décision ;
5° Les zonages définis au 1° de l'article L. 126-1 du code rural restent en vigueur jusqu'à leur expiration ou leur modification selon les dispositions du présent chapitre.
Les procédures d'élaboration de périmètres d'interdiction et de réglementation des semis, plantations et replantations d'essences forestières pour lesquelles l'avis préalable à l'enquête publique a été publié à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre sont menées à leur terme selon les dispositions en vigueur à la date de publication dudit avis.
Pour la mise en oeuvre des interdictions et réglementations des semis, plantations et replantations d'essences forestières arrêtées par le préfet, les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à la date prévue par le premier alinéa du présent I.
II. - Les services et parties de services déconcentrés qui participent à l'exercice des compétences de l'État transférées au département par le présent chapitre sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sous réserve de celles qui sont définies ci-après.
Dans l'attente de la signature de la ou des conventions prévues au III de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée ou, à défaut, des arrêtés visés au IV de ce même article, et à compter de la date de transfert des compétences, le président du conseil général donne ses instructions au chef de service de l'État en charge des procédures d'aménagement foncier rural engagées postérieurement au transfert de compétences.
La ou les conventions prévues au III de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée peuvent notamment prévoir, pour une durée limitée fixée d'un commun accord, un partage d'autorité sur les services ou parties de services mis à disposition pour permettre à ces derniers de conduire à leur terme les procédures d'aménagement foncier rural sous la responsabilité de l'État en application du I postérieurement au transfert de compétences.
A défaut de convention passée dans le délai de trois mois prévu au III de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'agriculture. - (Adopté.)
Article 33 bis
I. - L'article L. 171-1 du code rural est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est créé un Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière, doté de la personnalité morale, auquel doivent adhérer les personnes se réclamant en France du titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier.
« L'assemblée générale des membres du conseil national vote annuellement le budget, approuve les comptes et fixe le montant des cotisations dues par ses membres. Le conseil est administré par un comité composé de représentants des experts désignés par les membres du conseil sur proposition des organisations les plus représentatives à l'échelon national des professions d'expert foncier, agricole et forestier. Ce comité, qui élit son président, prépare les délibérations de l'assemblée générale. » ;
2° Au début du quatrième alinéa, les mots : « Ce conseil » sont remplacés par les mots : « Ce comité » ;
3° Dans le sixième alinéa, les mots : « Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière » et « ce conseil » sont respectivement remplacés par les mots : « Le comité » et « ce comité » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste nationale, les conditions d'éligibilité et les modalités de désignation des membres du comité, ainsi que la procédure disciplinaire suivie devant celui-ci. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'État mentionné au dernier alinéa de l'article L. 171-1 du code rural. - (Adopté.)
Chapitre III
Rénovation du patrimoine rural bâti
Article additionnel après l'article 34
M. le président. L'amendement n° 78 rectifié, présenté par MM. J. Blanc, Amoudry, J. Boyer, Faure, Jarlier, Carle, Hérisson et de Montesquiou, est ainsi libellé :
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le a du 2. de l'article 279-0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « à l'exception des travaux qui visent la transformation en logement locatif de bâtiments dont le changement de destination est autorisé en application de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Je le reprends au nom de la commission, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 78 rectifié bis.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement. C'est pourquoi je me permets de le reprendre, d'autant que, jusqu'à présent, notre collègue Jacques Blanc n'a guère obtenu satisfaction dans ce débat. (Sourires.)
En première lecture, nous avions eu un long débat, fort intéressant, sur cet amendement avant que ses auteurs ne le retirent. Toutefois, son objet nous est apparu tout à fait pertinent. En effet, en vertu du droit en vigueur, certains travaux de transformation en logements d'anciens bâtiments agricoles ne peuvent bénéficier du taux de TVA réduit à 5,5 %, alors que les travaux d'amélioration s'attachant aux logements existants sont éligibles à ce taux réduit.
Cette situation apparaît discriminatoire et s'avère - comme le rappellent les auteurs de l'amendement - préjudiciable en milieu rural, où les logements locatifs sont rares.
Souvent, d'anciens bâtiments d'habitation sont rattachés à un corps de ferme, surtout dans les régions en voie de désertification. Cela signifie que les travaux effectués sur ces bâtiments peuvent bénéficier d'un taux de TVA à 5,5%, alors que ceux qui sont engagés sur le corps de ferme sont soumis à un taux de TVA de 19,6 %.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. S'agissant de cet amendement présenté par M. Blanc et - si j'ai bien compris -repris et soutenu par M. le rapporteur, je dirai que l'application du taux réduit de la TVA aux travaux réalisés dans les logements est d'ores et déjà très large. Sont en effet déjà visés les travaux de transformation en logements de locaux préalablement affectés à un autre usage : greniers, combles, locaux professionnels. Tel est, par exemple, le cas de la transformation en pièce à usage d'habitation d'une ancienne grange ou d'un bâtiment auparavant affecté à un usage agricole.
En revanche, d'une manière générale, les travaux de construction, de reconstruction, ou qui, par leur ampleur, sont considérés comme tels demeurent soumis au taux normal de la TVA. Tel est le cas des travaux qui apportent une modification importante au gros oeuvre, en accroissant le volume ou la surface.
Ces critères ont été validés par la jurisprudence.
Soumettre ces travaux au taux réduit irait au-delà du cadre actuellement offert par le droit communautaire, alors que la France est déjà engagée au niveau européen dans une négociation délicate visant à pérenniser l'application du taux réduit aux services à forte intensité de main-d'oeuvre, notamment aux travaux de rénovation et de réparation dans les logements. Dans le cadre de cette négociation, il est important de nous conformer au droit communautaire.
Cela étant, conformément à l'engagement pris devant vous par Hervé Gaymard et par moi-même lors de l'examen en première lecture de ce projet de loi, je puis vous assurer que les services travaillent à la clarification des critères permettant de distinguer les travaux éligibles au taux réduit et les travaux assimilés à des travaux de reconstruction, et soumis de ce fait au taux normal de la TVA. Dans ce cadre, une consultation des fédérations professionnelles a été engagée à la fin de l'année dernière pour parvenir à des critères très précis.
Quoi qu'il en soit, je souligne que le droit communautaire interdira, hors le cas des logements sociaux, d'appliquer le taux réduit à des travaux assimilés à des travaux de reconstruction, et la clarification attendue devra concerner tous les locaux, et pas seulement les anciens bâtiments agricoles.
Pour toutes ces raisons, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement. A défaut, je serais contraint d'émettre un avis défavorable.
Toutefois, monsieur le rapporteur, j'ai bien entendu que vous repreniez cet amendement et que cette question était importante pour vous. Je serai donc maintenant heureux de vous entendre et de connaître votre position après ces explications.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je comprends à la fois les arguments développés par M. le rapporteur et par le Gouvernement.
Je comprends le raisonnement de M. le rapporteur parce que, en effet, dans des secteurs ruraux très défavorisés, la possibilité de transformer des bâtiments agricoles en logements locatifs m'apparaît une excellente initiative qu'il faut encourager ; mais il me semble qu'une mesure de cette nature devrait être appliquée avec discernement : ce qui vaut pour les zones en difficulté ne vaut en effet pas pour l'ensemble du territoire.
Je prendrai l'exemple de la situation que je vis actuellement dans la commune dont je suis maire et à laquelle je ne peux m'opposer. En effet, la direction départementale de l'équipement, la DDE, m'a informé que je ne pouvais pas refuser la délivrance d'un permis de construire à des promoteurs immobiliers qui ont acheté un corps de ferme s'étendant sur une surface de 3000 mètres carrés, sur lequel ils ont décidé de construire deux maisons neuves, de transformer une grange en appartement et une ancienne étable à vaches en quatre appartements.
Dans ma petite commune rurale de 150 habitants, je vais donc me retrouver face à un accroissement de population de trente ou quarante personnes, soit une augmentation de 15 à 20 %, avec toutes les conséquences qui peuvent en résulter en termes d'équipements publics, de renforcement du réseau d'eau, avec peut-être une incidence sur les locaux scolaires, sans que je puisse, en tant que maire, moduler le projet.
J'ai demandé à ce que cette opération se limite à un ou deux appartements, mais la DDE m'a répondu que cela n'était pas possible et que j'étais obligé de me soumettre.
Si aucune disposition législative ou réglementaire ne permet aux maires d'apprécier l'opportunité ou la pertinence de tels projets, ce dernier sera lui-même confronté à des difficultés majeures qui auront des conséquences sur le budget et la fiscalité locale.
C'est la raison pour laquelle je tiens à attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité d'appliquer une telle disposition avec discernement.
J'ai compris que cet amendement était contraire au droit européen - que j'ai par ailleurs fustigé hier à l'occasion de la discussion d'un autre amendement -, mais il faudrait aussi que celui-ci s'adapte aux situations où des dispositions de cette nature se justifient.
Une fois de plus, appliquée avec discernement, une mesure de cette nature ne pose pas de problème. En revanche, appliquée d'une manière unilatérale sur l'ensemble du territoire, elle peut poser des problèmes majeurs.
M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. J'ai bien entendu M. le secrétaire d'Etat : cet amendement serait contraire aux règles communautaires.
Dans l'esprit de notre collègue Jacques Blanc, l'amendement visait à élargir aux travaux de transformation d'anciens bâtiments agricoles en logements le bénéfice de l'application de la TVA au taux minoré de 5,5%. Mais, bien entendu, se pose la question de la limite d'une telle disposition : il est parfois possible, quand une transformation très importante est engagée, de l'assimiler à une construction. Toutefois, il apparaît clairement qu'il s'agit de préserver tout un patrimoine.
Quoi qu'il en soit, monsieur le secrétaire d'Etat, comme l'a dit notre collègue Alain Vasselle, il faudra appliquer cette mesure avec discernement.
Le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux prenant en compte des territoires en voie de désertification et où l'on compte moins de trente habitants au kilomètre carré, je suis prêt à rectifier cet amendement pour limiter sa portée aux zones de revitalisation rurale.
M. Alain Vasselle. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 78 rectifié ter, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le a du 2. de l'article 279-0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « à l'exception des travaux qui, dans une zone de revitalisation rurale, visent la transformation en logement locatif de bâtiments dont le changement de destination est autorisé en application de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Je voudrais simplement dire à MM. Vasselle et Emorine qu'encore une fois je suis tout à fait conscient de l'intérêt de cette mesure et de l'esprit dans lequel elle est présentée : il s'agit d'appliquer le taux réduit de TVA pour la rénovation des bâtiments agricoles ou d'origine agricole non utilisés.
Cela étant, même si je comprends l'avancée que vous proposez, répondant ainsi au besoin de discernement qu'évoquait M. Vasselle, en rectifiant l'amendement et en réduisant sa portée aux seules zones de revitalisation rurale, je me dois de vous rappeler que cette mesure n'est pas compatible avec le droit communautaire.
M. Alain Vasselle. Voilà !
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Par ailleurs, permettez-moi de vous rappeler que nous sommes actuellement en cours de discussion avec la Commission en vue de pérenniser le régime temporaire existant en matière de taux réduit de TVA pour soutenir les travaux de rénovation de logements et l'artisanat dans notre pays.
Pour ces raisons, liées au droit communautaire, et tout en comprenant, je le répète, la logique de M. Blanc ainsi que vos arguments, monsieur Vasselle, monsieur Emorine, je me dois de vous dire que le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Je voudrais juste dire un mot, en tant qu'Européen convaincu, au sujet du droit communautaire.
Monsieur le secrétaire d'Etat, vous êtes en pleine discussion avec la Commission. Or, quand on examine certains textes communautaires, on se rend compte qu'ils peuvent parfaitement évoluer en fonction de circonstances particulières. Dès lors, à partir du moment où nous évoquons les seuls territoires européens en voie de désertification, nous comptons sur vous, monsieur le secrétaire d'Etat, pour sensibiliser chacun des commissaires européens - qui ne sont pas tous nécessairement des élus - pour essayer de faire évoluer la situation.
M. Alain Vasselle. Il faut en parler à Jacques Barrot !
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Tout au long de cette discussion nous avons parlé de territoires comptant moins de trente habitants au kilomètre carré, mais la Haute-Loire, par exemple, compte moins de sept habitants au kilomètre carré ! Tout un patrimoine rural est donc à préserver. Voilà pourquoi nous voulons faire bénéficier les travaux effectués sur les corps de ferme du taux réduit de TVA.
J'invite donc nos collègues présents dans l'hémicycle à suivre la position de la commission en votant cet amendement. Cela contrariera M. le secrétaire d'Etat, mais je sais qu'en raison de l'amitié qui nous lie il comprendra les convictions qui inspirent cette position.
M. le président. Je vous remercie, monsieur le rapporteur, d'avoir cité la Haute-Loire ! (Sourires.)
La parole est à M. Philippe Arnaud, pour explication de vote.
M. Philippe Arnaud. Nous voterons cet amendement parce qu'il répond, en effet, à un besoin, notamment dans les territoires fragiles ; je m'associe tout à fait aux propos du président Emorine à cet égard.
Monsieur le secrétaire d'Etat, un vote positif de notre part devrait vous aider à convaincre vos interlocuteurs de la Commission de la nécessité de maintenir le taux réduit tel qu'il existe aujourd'hui et de l'étendre aux territoires ruraux. N'avons-nous pas, nous parlementaires, l'exigence d'accompagner le Gouvernement dans les débats européens ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34.