7
NOMINATION DE MEMBRES D'UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président. Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'égalité des droits et des chances, à la participation et à la citoyenneté des personnes handicapées.
La liste des candidats établie par la commission des affaires sociales a été affichée conformément à l'article 12 du règlement.
Je n'ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Nicolas About, Paul Blanc, Mme Marie-Thérèse Hermange, MM. Jean-Marc Juilhard, Alain Vasselle, Jean-Pierre Godefroy, Guy Fischer ;
Suppléants : MM. Gilbert Barbier, Bernard Cazeau, Mme Bernadette Dupont, MM. André Lardeux, Dominique Leclerc, Roland Muzeau, Mme Janine Rozier.
8
NOMINATION D'UN MEMBRE D'UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
M. le président. Je rappelle que la commission des finances a proposé une candidature pour un organisme extraparlementaire.
La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du règlement.
En conséquence, cette candidature est ratifiée et je proclame M. Auguste Cazalet membre de la Commission centrale de classement des débits de tabac.
9
CANDIDATURE À UNE COMMISSION
M. le président. J'informe le Sénat que le groupe socialiste a fait connaître à la présidence le nom du candidat qu'il propose pour siéger à la commission des affaires sociales, à la place laissée vacante par M. Henri d'Attilio.
Cette candidature va être affichée et la nomination aura lieu conformément à l'article 8 du règlement.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures quinze.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt-deux heures quinze, sous la présidence de Mme Michèle André.)
PRÉSIDENCE DE Mme Michèle André
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
10
Nomination d'un membre d'une commission
Mme la présidente. Je rappelle au Sénat que le groupe socialiste a présenté une candidature pour la commission des affaires sociales.
Le délai prévu par l'article 8 du règlement est expiré. La présidence n'a reçu aucune opposition.
En conséquence, je déclare cette candidature ratifiée et je proclame M. Jacques Siffre membre de la commission des affaires sociales, à la place laissée vacante par M. Henri d'Attilio.
11
Développement des territoires ruraux
Suite de la discussion d'un projet de loi en deuxième lecture
Mme la présidente. Nous reprenons la discussion en deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif au développement des territoires ruraux.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 4 bis.
Article 4 bis
L'article 732 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même de la cession de gré à gré des installations, matériels et produits dépendant d'une exploitation de cultures marines en contrepartie de l'indemnité de substitution telle que fixée, par la commission des cultures marines, à l'article 12-5 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines. » - (Adopté.)
Article 5
I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 323-2 du code rural sont ainsi rédigés :
« Un groupement agricole d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun de l'ensemble des activités agricoles des associés est dit total. En cas de mise en commun d'une partie seulement de celles-ci, le groupement est dit partiel. Un même groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être total pour certains des associés et partiel pour d'autres.
« Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne peuvent se livrer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité de production agricole au sens de l'article L. 311-1. Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent exercer en dehors du groupement des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans des activités autres que celles du spectacle, à condition qu'à la date de la publication de la loi n° du relative au développement des territoires ruraux, ces activités soient exercées par un ou plusieurs associés du groupement déjà constitué. Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun partiel ne peuvent se livrer, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une production pratiquée par le groupement. »
II. - Non modifié
III. - Supprimé - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 5
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 119 rectifié, présenté par MM. Barraux, César, Murat et de Richemont, est ainsi libellé :
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le délai prévu à l'article 41 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre est reporté du 1er juillet 2005 au 1er juillet 2006 pour ce qui concerne l'application de l'article 15 de ladite ordonnance.
Le sous-amendement n° 412 rectifié, présenté par MM. Carle, Fouché et Mortemousque, est ainsi libellé :
Dans le texte de l'amendement n° 119, remplacer les mots :
de l'article 15
par les mots :
des articles 15 et 34-3
L'amendement n° 119 rectifié n'est pas soutenu.
M. Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques et du Plan, rapporteur. Je le reprends !
Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 119 rectifié bis.
La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur, pour le présenter.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet amendement vise à reporter d'une année le délai prévu à l'article 41 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre afin de permettre à la future loi d'orientation agricole de tirer les conséquences de l'article 15 de cette ordonnance, qui prévoit la suppression des commissions départementales d'orientation de l'agriculture, les CDOA.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 412 rectifié n'est pas soutenu.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Madame la présidente, je souhaite modifier l'amendement n° 119 rectifié bis pour y intégrer ce sous-amendement.
Mme la présidente. Je suis donc saisie d'un amendement n° 119 rectifié ter, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, et qui est ainsi libellé :
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le délai prévu à l'article 41 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er°juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre est reporté du 1er juillet 2005 au 1er juillet 2006 pour ce qui concerne l'application des articles 15, 34-3 et 34-7de ladite ordonnance.
La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cette extension de l'article 15 aux articles 34-3 et 34-7 permet de prendre en compte toutes les conséquences de l'ordonnance du 1er juillet 2004 en ce qui concerne tant les CDOA que les groupements agricoles d'exploitation en commun, les GAEC.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et aux affaires rurales. C'est un avis favorable.
Les travaux préparatoires au projet de loi d'orientation agricole sont déjà ouverts et il est clair qu'un certain nombre de questions relatives à la politique des structures, aux formes sociétaires ou aux modalités de concertation entre l'Etat, les organisations professionnelles et leurs partenaires seront traitées sur le fond à l'occasion de l'élaboration de ce projet de loi.
Dans ces circonstances, la proposition de reporter au 1er juillet 2006 le terme du délai pour la mise en application des dispositions de l'ordonnance relatives aux CDOA et aux GAEC nous paraît tout à fait opportune, monsieur le rapporteur.
Mme la présidente. -L'amendement n° 211, présenté par M. Soulage, est ainsi libellé :
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le délai prévu à l'article 41 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre est reporté du 1er juillet 2005 au 1er juillet 2006 pour ce qui concerne l'application de l'article 15 de ladite ordonnance.
J'appelle également en discussion l'amendement n° 209, présenté par M. Soulage et qui est ainsi libellé :
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le délai prévu à l'article 41 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leurs membres est reporté du 1er juillet 2005 au 1er juillet 2006 pour ce qui concerne l'application de l'article 34-3 de ladite ordonnance.
La parole est à M. Daniel Soulage.
M. Daniel Soulage. Je retire ces deux amendements qui traitent, l'un en ce qui concerne les CDOA, l'autre en ce qui concerne les GAEC, des mêmes points que l'amendement n° 119 rectifié ter, auquel je me rallie.
Mme la présidente. Les amendements n°s 211 et 209 sont retirés.
Je mets aux voix l'amendement n° 119 rectifié ter.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.
Article 6
I. - Non modifié
II. - Le 1° de l'article L. 331-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable, lorsqu'elle résulte de la transformation sans autre modification d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux qui en deviennent les associés ; ».
III. - Non modifié ...................................................
................................................................................
Mme la présidente. L'amendement n° 4, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le II de cet article pour compléter le 1° de l'article L. 331-2 du code rural, supprimer les mots :
l'unique
La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Le II de l'article 6 visant le contrôle des structures et la constitution de sociétés dispense d'autorisation les exploitants individuels changeant la forme juridique de leur exploitation, toutes choses égales d'ailleurs, de même que ceux qui, ayant une conjointe également exploitante, constituent une telle société où ils seront ensemble associés exploitants.
Cette rédaction omet cependant le cas hybride où un exploitant individuel change simplement la structure juridique de son exploitation en la transformant en société tout en y faisant entrer son épouse comme associée exploitante, afin notamment de lui conférer un statut professionnel reconnu.
Le présent amendement vise à pallier cette omission.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 333 rectifié, présenté par MM. Pastor, Piras, Raoul, Raoult, Dussaut et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le II de cet article pour compléter le 1° de l'article L. 331-2 du code rural, après les mots :
deux époux
insérer les mots :
, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité
La parole est à M. Jean-Marc Pastor.
M. Jean-Marc Pastor. Je présenterai ensemble cet amendement et les amendements n°s 334 rectifié et 335 rectifié, qui tendent à insérer des articles additionnels après l'article 6, puisque ces trois amendements ont le même objet.
Nous proposons d'ajouter dans diverses dispositions du code rural qui ne visent que les conjoints entendus comme époux une référence aux concubins et aux partenaires d'un pacte civil de solidarité afin de permettre à ces derniers de bénéficier des mêmes types d'avantages, notamment dans le cadre des sociétés propres au monde agricole.
Dans le monde rural comme dans le reste de la société, de plus en plus de jeunes ne se marient pas nécessairement, ce qui ne les empêche pas de vivre en couple une expérience professionnelle, par exemple dans le cadre d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ; il serait regrettable que les avantages qui sont accordés dans le reste de la société aux concubins et aux jeunes qui sont pacsés ne leur soient pas aussi accordés dans le monde rural.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il est juridiquement impossible sans aménagement législatif préalable de faire bénéficier d'une même disposition des personnes se trouvant dans des situations juridiques différentes au regard du droit matrimonial.
La commission demande donc le retrait de l'amendement n° 333 rectifié. A défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable.
Le projet de loi introduit pour des époux constituant une société dont ils sont les seuls associés une simplification administrative en les dispensant de l'obligation de demander pour se faire une autorisation d'exploiter.
Vous souhaitez, monsieur Pastor, étendre le champ de cette dispense à d'autres situations dont je veux bien reconnaître qu'elles peuvent, comme vous l'avez souligné, être comparables, mais, au-delà même des arguments tout à fait fondés qu'a rappelés le rapporteur, dans la mesure où nous allons réexaminer l'ensemble des structures dans le cadre de la loi d'orientation qui est en préparation, j'estime qu'il est préférable de surseoir au vote de cet amendement.
Conformément à la position constante du Gouvernement depuis le début de ce débat, je crois qu'il vaut mieux que l'on étudie l'ensemble de ces questions dans le cadre du projet de loi d'orientation agricole, dont l'examen ne va pas tarder, et je vous invite donc, monsieur Pastor, à retirer l'amendement.
Mme la présidente. Monsieur Pastor, l'amendement est-il maintenu ?
M. Jean-Marc Pastor. On ne peut pas éviter en tant que parlementaire d'évoquer la question des nouvelles situations, concubinage et pacte civil de solidarité, que connaissent les jeunes couples, mais, dès lors que le représentant du Gouvernement nous dit aussi clairement qu'il vient de le faire que cette question va être réexaminée sur le fond dans le cadre du projet de loi d'orientation agricole, j'accepte de retirer cet amendement et je retirerai de même les deux suivants.
Mme la présidente. L'amendement n° 333 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 6
Mme la présidente. L'amendement n° 334 rectifié, présenté par MM. Pastor, Piras, Raoul, Raoult, Dussaut et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article L 411-58 du code rural, après le mot : « conjoint » sont insérés les mots : « concubin, partenaire d'un pacte civil de solidarité ».
L'amendement n° 335 rectifié, présenté par MM. Pastor, Piras, Raoul, Raoult, Dussaut et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-64 du code rural, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : «, concubin, partenaire d'un pacte civil de solidarité ».
La parole est à M. Jean-Marc Pastor.
M. Jean-Marc Pastor. Comme je l'ai annoncé, je retire ces deux amendements.
Mme la présidente. Les amendements n°s 334 rectifié et 335 rectifié sont retirés.
Article 7
I. - Non modifié......................................................
II. - Après l'article L. 411-39 du même code, il est inséré un article L. 411-39-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-39-1. - Pendant la durée du bail, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole, à la disposition de laquelle il a mis les terres prises à bail dans les conditions prévues à l'article L. 411-37, ou la société bénéficiaire de la mise à disposition ou titulaire du bail, peuvent procéder à un assolement en commun dans le cadre d'une société en participation, constituée entre personnes physiques ou morales, régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. L'assolement en commun exclut la mise à disposition des bâtiments d'habitation ou d'exploitation.
« Le preneur ou la société informe le propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception deux mois au moins avant la mise à disposition. Ce dernier, s'il entend s'opposer au projet d'assolement en commun, doit saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, il est réputé avoir accepté l'assolement en commun.
« L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société et les parcelles mises à disposition et comprend les statuts de la société. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre à disposition des parcelles louées ainsi que tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus.
« Le défaut d'information du propriétaire peut être sanctionné par la résiliation du bail.
« Le preneur, qui reste seul titulaire du bail, doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer effectivement à l'exploitation du bien loué mis à disposition. »
................................................................................ - (Adopté.)
Article 8 bis
La deuxième phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 632-1 du code rural est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« La création de sections ou de commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale peut être rendue obligatoire dans des conditions fixées par décret. Les interprofessions concernées définissent les modalités de fonctionnement de ces sections ou commissions. Des sections ou des commissions consacrées aux produits portant la dénomination "montagne" peuvent être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. »
Mme la présidente. L'amendement n° 364, présenté par M. Desessard, Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour remplacer la deuxième phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 632-1 du code rural, remplacer les mots :
peut être
par les mots :
doit être
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire, et non plus optionnelle, la création de cellules consacrées au « bio » dans les organisations interprofessionnelles.
L'article 8 bis prévoit que leur création « peut être rendue obligatoire ». Point n'est besoin de la loi pour préciser que des sections ou des commissions peuvent être organisées. Si ces sections ou commissions sont nécessaires, c'est le verbe « devoir » et non le verbe « pouvoir » qui doit être utilisé, d'où notre amendement.
L'obligation pour les organisations interprofessionnelles de portée générale de créer des sections ou des commissions relatives à l'agriculture biologique ne peut que contribuer à une meilleure complémentarité entre agriculture conventionnelle et agriculture biologique, à une plus grande valorisation du bio et à une plus large sensibilisation du secteur aux problématiques environnementales ainsi qu'à une organisation plus nette de la filière bio.
Le bio, c'est meilleur pour la santé, c'est meilleur pour les sols, pour l'environnement et même pour l'eau dans certains endroits. Le bio est aussi créateur d'emplois puisqu'il faut plus de main-d'oeuvre dans le bio que dans l'agriculture conventionnelle et, depuis un certain nombre d'années, il est, et c'est formidable, rentable économiquement. Favoriser le bio est donc de l'intérêt de tous.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. On pourrait ouvrir un grand débat avec notre collègue Jean Desessard sur le bio, car encore faut-il que ce soit du vrai bio !
En tout état de cause, la mise en place du dispositif proposé implique une certaine rigidité qui est inopportune : on ne peut quand même pas imposer aux structures interprofessionnelles de créer des sections bio. Rien ne leur interdit de le faire, mais il faut leur laisser cette liberté.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Monsieur Desessard, le Gouvernement partage votre volonté de soutenir les productions bio, et vous savez que le rapport parlementaire que lui a rendu le député Martial Saddier, à la suite de la mission sur l'agriculture biologique qu'il lui avait confiée, sert de base au travail qu'il conduit en la matière.
L'article 8 bis vise à permettre de rendre obligatoire la création au sein des interprofessions agricoles de sections ou de commissions spécifiques pour les produits biologiques en laissant le soin au Gouvernement de préciser les conditions dans lesquelles leur création peut être rendue obligatoire.
Le renvoi à un décret permettra de prendre en compte les cas spécifiques, et notamment d'adapter produit par produit de façon très concrète les modalités de mise en oeuvre de cette obligation.
Votre amendement tend à introduire une obligation supplémentaire. Or celle-ci serait impossible à mettre en oeuvre dans certaines interprofessions agricoles qui couvrent des produits ou des groupes de produits pour lesquels il n'existe pas de cahier des charges « agriculture biologique ».
Je crois donc préférable d'avancer dans le cadre du dispositif tel qu'il est prévu par le texte et je vous propose, monsieur le sénateur, de retirer votre amendement, car, si vous ne le faisiez pas, je serais obligé d'émettre un avis défavorable.
Mme la présidente. L'amendement est-il maintenu ?
M. Jean Desessard. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Blanc, pour explication de vote.
M. Jacques Blanc. Il est dommage de maintenir cet amendement, mon cher collègue.
Nous sommes tous des défenseurs du bio ; vous permettrez à un élu de la Lozère, où l'activité bio est très importante, de le souligner. Pour autant, nous considérons qu'il est vain de vouloir imposer ; les professionnels du bio ont assez de personnalité pour affirmer leur présence et faire preuve de créativité.
M. Daniel Raoul. Ce n'est pas sûr !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Je suis flatté qu'un expert en retrait d'amendements me demande de retirer le mien, mais je le maintiens. (Sourires.).
Mme la présidente. L'amendement n° 365, présenté par M. Desessard, Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :
Après la première phrase du texte proposé par cet article pour remplacer la deuxième phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 632-1 du code rural, insérer la phrase suivante :
Ces sections ou commissions se voient allouer, pour leur fonctionnement, au minimum 15 % du budget de l'interprofession qui l'héberge.
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Les réponses de M. le rapporteur et de M. le secrétaire d'Etat m'incitent à clarifier les choses.
Dans l'avis qu'il a émis sur mon amendement, M. le rapporteur s'est interrogé sur la nécessité de distinguer le vrai bio du faux bio. Justement, c'est en donnant au bio une véritable reconnaissance que nous pourrons établir cette distinction.
Par ailleurs, M. le secrétaire d'Etat a déclaré qu'il serait impossible de mettre en oeuvre la disposition, dans la mesure où il n'existe pas de cahier des charges dans tous les secteurs. Justement, la reconnaissance du bio devrait permettre d'en élaborer là où il n'y en a pas.
Nous nous retrouvons dans la problématique inhérente au développement durable. On sait bien que tout le monde y est favorable, que tout le monde est sensibilisé aux problèmes environnementaux et écologiques. La divergence porte, non pas sur l'analyse, mais sur les solutions, sur les moyens, sur la mise en oeuvre. Nos propositions servent cette mise en oeuvre et nous vous demandons, mes chers collègues, d'adopter cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Dans la mesure où elle a rejeté le précédent amendement, la commission ne voit pas pourquoi il serait nécessaire de prévoir des ressources financières supplémentaires, dès lors que les organisations professionnelles ont la possibilité de définir des budgets en faveur de politiques qui mettent en oeuvre des règles techniques pour le bio. Elle a donc émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Les organisations interprofessionnelles agricoles sont des organismes de droit privé, créées sur l'initiative des organisations professionnelles d'une filière, pour mener à bien des projets collectifs. Leurs actions sont mises en oeuvre dans le cadre d'accords interprofessionnels négociés en leur sein, et les pouvoirs publics n'interviennent qu'a posteriori pour veiller notamment au respect de l'intérêt général.
La cohérence et l'équilibre du statut des interprofessions, qui prennent leurs décisions à l'unanimité des collèges, exigent que leur soit laissée la latitude de déterminer, comme l'a rappelé M. le rapporteur, les actions, les moyens de fonctionnement qu'elles souhaitent mettre en oeuvre et de choisir les budgets qu'elles décident de consacrer à leurs actions.
Par conséquent, le Gouvernement ne peut qu'émettre un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Jusqu'à présent je n'étais pas inquiet, mais M. le secrétaire d'Etat vient de me fournir un motif d'inquiétude.
L'article 8 bis dispose : « La création de sections ou de commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale peut être rendue obligatoire dans des conditions fixées par décret. » Cela signifie qu'à un moment donné le Gouvernement peut intervenir au sein des organisations interprofessionnelles. Or le ministre semble dire que ce n'est pas possible et qu'elles sont complètement libres de leurs choix.
Cet article 8 bis doit-il, ou non, être pris au sérieux ? Sa lecture donne à entendre que le Gouvernement, de par la loi, peut intervenir.
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Le décret fixe les conditions à remplir pour la création de ces sections, mais il appartient, ensuite, aux organisations interprofessionnelles de se gérer en leur sein : ce n'est pas aux pouvoirs publics de fixer les moyens, la répartition du budget. Je ne vois là aucune contradiction : vous pouvez vraiment être rassuré, monsieur Desessard.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8 bis.
(L'article 8 bis est adopté.)
Articles additionnels après l'article 8 bis
Mme la présidente. L'amendement n° 414, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article L. 441-2 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'annonce de prix d'un fruit ou légume frais, hors lieu de vente, est autorisée dans un délai maximum de soixante-douze heures précédant le premier jour de la validité de l'annonce, pour une durée qui ne peut excéder cinq jours à compter de cette date.
« Toute annonce de prix, hors lieu de vente, portant sur un fruit ou légume frais susceptible d'être couvert par une organisation interprofessionnelle, quelle que soit son origine, diffusée dans un délai supérieur à soixante-douze heures précédant le premier jour de validité de l'annonce, doit faire l'objet d'un accord interprofessionnel d'une durée d'un an renouvelable, conclu conformément aux dispositions de l'article L. 632-1 du code rural. Cet accord précise les périodes durant lesquelles une telle annonce est possible et ses modalités.
« Cet accord peut être étendu conformément aux dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural.
« Toute infraction aux dispositions des alinéas ci-dessus est punie d'une amende de quinze mille euros. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Cet amendement fait suite aux conclusions du rapport Canivet et concerne l'autorisation des annonces de prix pour les légumes et fruits frais.
En considérant que les dispositions de l'article L. 441-2 du code de commerce interdisant, sauf accord interprofessionnel, toute publicité pour les fruits et légumes frais étaient susceptibles, en l'état de leur rédaction, de constituer une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation, incompatible avec l'article 28 du traité des Communautés européennes, la Commission a lancé à l'encontre de la France une procédure d'infraction pour non-conformité de cet article à l'article 28 dudit traité.
La modification proposée est de nature à satisfaire la Commission. Elle autorisera, tout en les encadrant sur une période déterminée, les annonces de prix pour les fruits et légumes frais intervenant dans une courte durée précédant la période de validité de l'annonce. Au delà, toute annonce de prix hors lieu de vente devra faire l'objet d'un accord interprofessionnel.
Voilà donc un premier élément de réponse aux demandes qui ont été évoquées précédemment par M. Soulage et je crois qu'il s'agit d'une mesure très importante pour le secteur des fruits et légumes.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 431 rectifié bis, présenté par MM. Soulage, Vanlerenberghe, Ginoux, César et Doublet et Mme G. Gautier, est ainsi libellé :
1° Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 414 pour le troisième alinéa de l'article L. 441-2 du code de commerce :
« Pour un fruit ou légume frais ayant fait l'objet, entre le fournisseur et son client, d'un accord sur le prix de cession, l'annonce de prix, hors lieu de vente, est autorisée ...
2° Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa du même texte :
« Dans tous les autres cas, toute annonce de prix, hors lieu de vente, portant sur un fruit ou légume frais quelle que soit son origine, doit faire l'objet ...
3° Après le troisième alinéa du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais appartenant à des espèces non produites en France métropolitaine.
La parole est à M. Daniel Soulage.
M. Daniel Soulage. Nous proposons un ajout concernant les annonces de prix de vente aux consommateurs à l'amendement très intéressant de M. le secrétaire d'Etat.
Nous envisageons de prévoir que les annonces de prix de vente au consommateur doivent porter sur des produits ayant fait l'objet d'un accord entre le fournisseur et son client sur un prix de cession de la marchandise. Cette condition est d'autant plus logique qu'il paraît naturel qu'un distributeur connaisse son prix d'achat avant de fixer son prix de vente.
Cette condition devrait permettre d'éviter les décalages qui ont pu être observés sans empêcher de rouvrir la publicité hors lieu de vente à tout type de média, sous réserve que soient respectées les conditions de délais de diffusion et de durée de validité.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Le sous-amendement de notre collègue M. Soulage n'a pas pu être examiné en commission. Toutefois, pour avoir suivi les débats qui se sont déroulés au sein de notre assemblée, j'ai cru comprendre qu'il pouvait y avoir unanimité sur ce point et j'émets donc, à titre personnel, un avis favorable.
L'amendement n° 414 vise plus précisément à autoriser, tout en l'encadrant, la publicité pour les fruits et légumes frais sans que soit nécessaire l'existence d'un accord interprofessionnel en ce sens. Il vise également à mettre notre pays en conformité avec la réglementation européenne en ce domaine. La commission y est donc favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 431 rectifié bis ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Il y est favorable. En effet, la rédaction proposée par M. Soulage, plus précise que le texte validé par la Commission européenne, est plus sécurisante pour le producteur de fruits et légumes frais.
En effet, votre rédaction, monsieur le sénateur, subordonne expressément une annonce de prix pour un fruit ou un légume frais à l'existence préalable d'un accord entre le fournisseur et son client sur le prix de cession du produit.
En outre, elle délimite précisément le champ d'application du troisième alinéa de l'article 441-2 du code du commerce.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Arnaud, pour explication de vote.
M. Philippe Arnaud. N étant pas juriste, je me permets d'attirer l'attention de ceux d'entre nous qui le sont.
Ce qui m'inquiète, mes chers collègues, tant dans le sous-amendement que dans l'amendement, c'est qu'il y soit mentionné : « L'annonce de prix d'un fruit ou légume frais... ». Je ne pense pas que les prix soient annoncés pour une pomme ou une carotte, mais pour le kilo.
Comme je me méfie - veuillez excuser cette légère attaque - de l'interprétation parfois abusive ou restrictivement abusive de certains fonctionnaires, je souhaiterais éviter que quiconque soit incriminé au motif qu'il ne s'agirait pas du prix du fruit ou du légume, mais du kilo de fruits ou de légumes. Ne pourrions-nous pas utiliser le pluriel ?
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Pour autant que je me souvienne de mes lointaines études littéraires, j'ai le sentiment que, dès lors qu'on annonce le prix d'un fruit ou d'un légume frais, on vise le prix de l'espèce ou de la catégorie de produits. Je ne pense donc pas qu'il y ait d'ambiguïté possible. Toutefois, votre remarque nous incitera à une plus grande vigilance, notamment dans la rédaction des décrets d'application.
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 431 rectifié bis.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8 bis.
L'amendement n° 416, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 441-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L.441-2-1. - Pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret, un distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes ou prévoir la rémunération de services de coopération commerciale que si ceux-ci sont prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur.
« Ce contrat comprend notamment des clauses relatives aux engagements sur les volumes, aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d'un prix.
« Lorsqu'un contrat-type relatif aux activités mentionnées au premier alinéa est inclus dans un accord interprofessionnel adopté par l'organisation interprofessionnelle reconnue pour le produit concerné et étendu en application des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural, le contrat mentionné au premier alinéa doit être conforme à ce contrat-type. Ce contrat-type peut notamment comprendre des clauses-types relatives aux engagements et aux modalités de détermination des prix mentionnés au deuxième alinéa, et au principe de prix plancher, clauses-types dont le contenu sera élaboré dans le cadre de la négociation commerciale par les co-contractants.
« Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 15 000 €. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Il s'agit, là encore, d'un amendement qui fait suite au rapport Canivet et à ses conclusions.
Afin de donner une suite immédiate aux réflexions du groupe de travail mis en place sur les relations commerciales, nous proposons de conditionner à la signature d'un contrat écrit, conforme à un contrat-type défini dans le cadre d'une interprofession reconnue, lorsque cela est possible, la possibilité pour les distributeurs de pratiquer sur les prix de cession des produits par les producteurs, des remises, ristournes et rabais.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8 bis.
L'amendement n° 415, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. -Après l'article L. 442-8 du code de commerce, il est inséré un article L. 442-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-9. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de pratiquer ou de faire pratiquer, en situation de crise conjoncturelle telle que définie par l'article L. 611-4 du code rural, des prix de première cession abusivement bas pour des produits figurant sur la liste prévue à l'article L. 441-2-1.
« Le III et le IV de l'article L 442-6 sont applicables à l'action prévue par le présent article. »
II. - L'article 54 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique est abrogé.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Toujours dans la ligne des propositions du rapport Canivet, et pour ne pas perdre de temps, le Gouvernement envisage d'introduire un nouvel article dans le code de commerce.
Cet article a pour but, premièrement, conformément aux recommandations de la commission Canivet, de faire le lien entre la pratique qu'il dénonce et la définition de la crise conjoncturelle existant dans le code rural, deuxièmement, de donner la possibilité aux organisations professionnelles et à l'administration d'agir devant les tribunaux, troisièmement, de donner une suite immédiate aux réflexions du groupe de travail relatif aux relations commerciales, en particulier dans le domaine des crises agricoles.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8 bis.
L'amendement n° 420, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 611-4 du code rural est rédigé comme suit :
« Art. L. 611-4 - La situation de crise conjoncturelle affectant ceux des produits figurant sur la liste prévue à l'article L. 441-2-1 du code de commerce et qui sont précisés par décret est constituée lorsque le prix de cession de ces produits par les producteurs ou leurs groupements reconnus est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors des périodes correspondantes des cinq dernières campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les prix ont été respectivement le plus bas et le plus élevé.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture précise, en fonction des différents produits concernés, les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de détermination des prix anormalement bas et la durée pendant laquelle ces prix doivent être constatés pour que la crise soit constituée.
« Les entreprises de commercialisation ou de distribution peuvent conclure avec l'Etat, pour un ou plusieurs des produits mentionnés au premier alinéa, des accords comprenant un dispositif de répercussion de la baisse des prix de cession des produits par les producteurs sur les prix de vente à la consommation.
« Afin qu'un bilan des engagements des acheteurs puisse être établi par le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche et le ministre chargé de l'économie, les acheteurs communiquent pendant la crise conjoncturelle aux services compétents les éléments leur démontrant leur engagement dans les démarches contractuelles mentionnées au précédent alinéa et l'effet de ces démarches, selon une procédure définie par arrêté conjoint de ces ministres.»
II - L'article L. 611-4-1 du même code est abrogé.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Dans le même esprit que les précédents, cet amendement vise à modifier l'article L. 611-4 du code rural et à abroger l'article 611-4-1 de ce même code, afin de répondre aux recommandations de la commission Canivet en matière de définition de la crise, d'éviter tout risque aux opérateurs et aux organisations professionnelles de qualification « d'entente » au sens du traité en l'absence de dispositions communautaires les autorisant et de favoriser la mise en oeuvre d'engagements volontaires de modération des marges des distributeurs dans un accord-cadre avec l'Etat et d'accords particuliers
Je pense que vous avez là une réponse concrète à la préoccupation que vous avez exprimée avec force, monsieur Soulage ainsi que plusieurs de vos collègues, concernant notamment le secteur des fruits et légumes, dont nous connaissons les difficultés.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet amendement s'inscrivant dans l'esprit des amendements précédents et les complétant, la commission émet un avis favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8 bis.
Article 9
Le code rural est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 632-3, après les mots : « des actions communes », sont insérés les mots : « ou visant un intérêt commun », et après les mots : « à favoriser », est inséré le mot : « notamment » ;
2° Le même article est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La lutte contre les organismes nuisibles au sens de l'article L. 251-3. » ;
3° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 251-9 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les propriétaires, exploitants ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 ont fait l'objet d'une mesure de destruction ordonnée par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent prétendre à une indemnisation selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie s'ils remplissent les deux conditions suivantes :
« - avoir fait la déclaration mentionnée à l'article L. 251-6 ;
« - avoir versé des cotisations au titre d'un mécanisme de solidarité pour ce risque, dans des conditions fixées par décret, ou être assuré pour ce risque.
« Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie déterminent, par filières, les conditions de la participation de l'État aux frais nécessairement occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 251-3.
« Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour leur application entraîne la perte de l'indemnité. » ;
4° Le 5° de l'article L. 632-3 est ainsi rédigé :
« 5° Les relations interprofessionnelles dans le secteur intéressé, notamment par l'établissement de normes techniques, de programmes de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement et par la réalisation d'investissements dans le cadre de ces programmes ; ».
Mme la présidente. L'amendement n° 366, présenté par M. Desessard, Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 251-9 du code rural, par un alinéa ainsi rédigé :
« La contamination de cultures biologiques par des organismes génétiquement modifiés donne lieu à des poursuites pénales prévues par la loi. En cas de contamination, le propriétaire du champ contaminant est soumis à des sanctions prévues par la loi. »
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Il s'agit de la contamination des « gentils » champs biologiques par les « méchants » organismes génétiquement modifiés, ou OGM. (Sourires.)
Il faut bien qu'il y ait un responsable. Par cet amendement, nous proposons que, en cas de contamination, le propriétaire du champ contaminant soit soumis à des sanctions prévues par la loi.
Depuis 2002, de nombreux arrêtés ont été pris par les maires, les présidents de conseils généraux ou régionaux visant à interdire les essais ou cultures d'OGM dans leur commune, leur département ou leur région. La majorité de ces arrêtés ont été annulés au motif qu'ils n'entraient pas dans la compétence de leurs auteurs.
Il est maintenant grand temps de légiférer en la matière. En effet, comme l'a montré Jean-Marc Pastor dans son rapport d'information sur les OGM, en 2003, l'innocuité des cultures transgéniques n'est pas prouvée...
M. Jean Bizet. Leur dangerosité non plus !
M. Jean Desessard. ... ni pour l'environnement ni pour la santé.
Cet amendement vise donc à protéger et à préserver l'agriculture biologique en vertu du principe de précaution.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. La commission a été attentive à cet amendement, mais elle considère que la mesure proposée est disproportionnée et ne correspond pas à l'objet de l'article 9.
Elle sollicite par conséquent son retrait. A défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. L'article 9 tend à modifier le dispositif d'indemnisation des producteurs sur lesquels pèsent des conséquences financières d'actions de lutte obligatoire contre les organismes nuisibles aux végétaux.
Monsieur le sénateur, je vous rappelle que les OGM mis sur le marché sont assujettis à un régime spécifique d'évaluation des risques et d'autorisation et qu'en cela il faut les distinguer totalement des organismes nuisibles qui sont visés par l'article 9.
La présence fortuite d'un OGM autorisé ne conduit pas à la mise en oeuvre de mesures de destruction des cultures ou des stocks de produits végétaux et n'empêche pas la commercialisation des productions concernées.
Votre amendement relève donc d'un autre débat.
En outre, j'indique au passage que la mise en place de la sanction pénale que vous proposez est incompatible avec le droit communautaire, qui s'impose à nous.
D'une façon plus générale, l'ensemble des questions qui sont liées à la coexistence des différents modes de culture seront traitées dans le cadre du projet de loi relatif à la transposition de la directive 2001/18 des Communautés européennes, à la lumière des travaux en cours de la mission d'information parlementaire sur l'impact des OGM.
Nous reviendrons donc sur ce sujet et c'est la raison pour laquelle je vous propose de retirer votre amendement. A défaut, je ne pourrai émettre qu'un avis défavorable.
Mme la présidente. L'amendement est-il maintenu, monsieur Desessard ?
M. Jean Desessard. Je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9 est adopté.)
Article 9 bis
Le code rural est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 251-12 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « figurant sur la liste mentionnée à » sont remplacés par les mots : « au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de » ;
b) Dans le 1°, après les mots : « parties vivantes de plantes », est inséré le mot : « spécifiées » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à contrôle sanitaire en application du premier alinéa et les exigences à l'importation ou à la mise en circulation les concernant sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté européenne ne peuvent être introduits et mis en circulation sur le territoire communautaire que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire dans des conditions fixées par décret.
« L'importation de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou en provenance de pays extérieurs à la Communauté européenne est subordonnée, lors de leur présentation aux points d'entrée communautaires situés sur le territoire douanier, à la réalisation d'un contrôle sanitaire par les agents visés au I de l'article L. 251-18 et à la présentation d'un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés, dans des conditions fixées par décret. » ;
2° Le premier alinéa du II de l'article L. 251-14 est ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 ou le non-respect d'une obligation fixée en application du I de l'article L. 251-12, les agents visés au I de l'article L. 251-18 peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète d'un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12, soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il peuvent également faire procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot » ;
3° L'article L. 251-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 251-15. - Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à l'exportation doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés dans des conditions fixées par décret.
« Ce certificat phytosanitaire, ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques, est délivré par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 au moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont soumis à leur contrôle, dans des conditions fixées par décret. » ;
4° L'article L. 251-16 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ses cultures ou ses produits » sont remplacés par les mots : « ses végétaux, produits végétaux et autres objets » ;
b) Les mots : « de santé-origine ou des certificats phytopathologiques » sont remplacés par le mot : « phytosanitaires ». - (Adopté.)
Article 10
I à III. - Non modifiés...............................................
IV. - L'article 22 de la loi de finances pour 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa du IV, dans le deuxième alinéa du V et dans le A du VII, les mots : « activités de préparation, d'entraînement des équidés domestiques et d'exploitation d'équidés adultes dans le cadre de loisirs » sont remplacés par les mots : « activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle » ;
2° Le VII est ainsi modifié :
a) Dans le A, la date : « 1er mai 2004 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2004 » ;
b) Le B est ainsi rédigé :
« B. - Avant le 31 décembre 2004, les contribuables concernés par les dispositions du I doivent déposer, auprès du service des impôts compétent, un document mentionnant le montant des bases de taxe professionnelle, autres que celles afférentes aux biens passibles de taxe foncière, établies au titre de 2004 et déclarées en 2003, correspondant aux activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. »
Mme la présidente. L'amendement n° 185 rectifié, présenté par MM. Vasselle et Ginoux, est ainsi libellé :
Avant le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 411-2 du code rural est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« aux conventions conclues pour des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans des activités autres que celles du spectacle. »
La parole est à M. Georges Ginoux.
M. Georges Ginoux. L'article 10 du projet de loi concerne l'élargissement de la définition de l'activité agricole.
Selon la rédaction qui nous est proposée, les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, à l'exclusion des activités du spectacle, relèveront de toute la législation s'appliquant à la définition de l'activité agricole et, notamment, des règles d'ordre public du statut du fermage pour les locations foncières.
Jusqu'à maintenant, ces parcelles échappaient à l'ordre public du statut du fermage, pour être encadrées par le louage de chose, selon les règles du code civil, règles qui sont fondées sur l'accord des parties.
Un grand nombre de parcelles en nature de prairies le sont restées grâce à la souplesse qu'offre le code civil par rapport aux règles d'ordre public, aux termes desquelles la durée, le prix, les droits des parties sont fixés dans un cadre de plus en plus inadapté aux réalités du terrain.
Si l'on veut réellement préserver des parcelles en nature de prairies, il ne faut pas modifier le cadre contractuel qui unit les professionnels de l'élevage équin et les propriétaires fonciers. Que les préparateurs ou entraîneurs d'équidés accèdent au cadre de l'activité agricole est un fait, mais il ne faut pas pour autant perturber les relations qui se sont tissées sur le terrain avec les propriétaires fonciers.
C'est pourquoi il importe d'élargir le champ des conventions dérogatoires au statut du fermage prévues à l'article L. 411-2 du code rural aux conventions conclues pour des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans des activités autres que celles du spectacle.
Alors que les travaux préparatoires de la prochaine loi de modernisation agricole posent réellement la question de savoir si le bail rural doit rester le seul contrat possible entre un propriétaire et un exploitant, il importe - je le répète - de ne pas modifier le cadre contractuel actuel de location des terrains qui a prévalu jusqu'ici entre les propriétaires terriens et les propriétaires de chevaux, et ce quand bien même les propriétaires de chevaux souhaiteraient que leur activité soit classée dans le régime de l'activité agricole.
Telles sont les raisons pour lesquelles il est nécessaire de compléter l'article 10.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. En première lecture, le Sénat avait rejeté un amendement plus général.
Avec cet amendement, MM. Vasselle et Ginoux souhaitent préciser que l'intégration des activités équines dans le domaine agricole n'entraînera pas l'application du statut du fermage.
Le droit existant en l'espèce, l'article L. 411-3 du code rural, garantit d'ores et déjà que les petites parcelles de prairie ne se verront pas appliquer le statut du fermage. Les quelques cas qui existent aujourd'hui et que vous avez rappelés, mon cher collègue, ne seront pas remis en cause.
La commission sollicite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
J'ajouterai quelques éléments aux arguments très justes que M. le rapporteur vient de développer.
L'extension prévue par l'article 10 du caractère agricole aux activités « de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle », constitue une mesure d'ensemble qui vise à simplifier et à unifier les différents régimes actuellement en vigueur.
Il me paraît donc tout à fait légitime que ces activités soient régies par l'ensemble des dispositions applicables à toutes les activités agricoles.
L'article 10 représente une grande avancée, qui répond notamment à l'attente de la filière cheval, mais il faut lui garder toute sa cohérence. Le Gouvernement n'envisage donc pas de déroger au statut du fermage pour les activités de la filière cheval, statut qui marque néanmoins un grand progrès grâce à cet article.
Enfin, je précise un point important : cet article n'affectera pas la validité des conventions qui sont actuellement en cours.
Espérant vous avoir rassuré, au moins partiellement, monsieur le sénateur, je vous demande de retirer votre amendement. Sinon, je devrai émettre un avis défavorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 185 rectifié est-il maintenu, monsieur Ginoux ?
M. Georges Ginoux. Compte tenu des explications que vient de donner M. le secrétaire d'Etat et en accord avec mon collègue Alain Vasselle, je retire l'amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 185 rectifié est retiré.
L'amendement n° 165 rectifié, présenté par MM. Mouly, Murat et de Montesquiou, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes additionnels ainsi rédigés :
... - L'article 63 du code général des impôts est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être considérés sur option comme bénéfices agricoles, les revenus de l'activité des entreprises artisanales en milieu rural lorsque les recettes tirées de cette activité n'excèdent pas 30 000 euros. »
... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'insertion d'un cinquième alinéa à l'article 63 du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 10.
(L'article 10 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 10
Mme la présidente. L'amendement n° 117 rectifié bis, présenté par MM. Demuynck, Legendre, de Montesquiou et Mortemousque, est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le foie gras constitue un patrimoine culturel et gastronomique protégé en France. Le gavage est la seule méthode de production du foie gras.
La parole est à M. Dominique Mortemousque.
M. Dominique Mortemousque. Le foie gras constitue un élément emblématique de notre gastronomie et de notre culture. C'est une particularité française. Notre pays produit 85 % du foie gras mondial et en consomme 90 %.
Pour le développement de nos territoires ruraux, l'enjeu est d'importance puisque 30 000 emplois directs et 100 000 emplois indirects sont concernés par la filière des palmipèdes à foie gras.
En outre, nos compatriotes ne comprendraient pas d'être un jour privés de la consommation de foie gras sous prétexte que les partisans les plus virulents du bien-être animal demandent l'interdiction du gavage.
La disposition que nous proposons ne contreviendra pas aux grands principes du droit européen énoncés dans le protocole annexé au traité d'Amsterdam selon lesquels : « Lorsqu'ils formulent et mettent en oeuvre la politique communautaire dans les domaines de l'agriculture, des transports, du marché intérieur et de la recherche, la Communauté et les Etats membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des Etats membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux. »
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. La commission est réservée pour deux raisons.
Tout d'abord, je rappelle que nous examinons ce projet de loi en deuxième lecture et que, le Sénat étant saisi en second lieu, nous sommes au bout de la navette parlementaire. A ce stade, il convient de ne pas greffer de nouveaux sujets sur le texte.
Au demeurant, la question soulevée pourrait très bien être abordée dans le cadre du projet de loi de modernisation agricole dont nous aurons à débattre dans quelques mois.
Ensuite, une raison de fond milite contre cet amendement : son absence de portée normative. Le Conseil constitutionnel vient d'indiquer, par la voix de son président, qu'il entendait désormais limiter le développement toujours croissant dans nos textes législatifs de déclarations d'intention sans réelle portée normative.
Pour toutes ces raisons, sans méconnaître l'importance du foie gras, la commission estime qu'il n'est pas souhaitable d'adopter cet amendement et demande à ses auteurs de le retirer, sinon elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Monsieur le sénateur, ainsi que l'a rappelé M. le rapporteur, vous soutenez un amendement qui n'a pas de portée normative.
Sous forme d'appel, vous souhaitez indiquer que le gavage est la seule méthode de production du foie gras et qu'il s'agit d'un élément essentiel de notre patrimoine culturel et gastronomique. Comme j'ai dégusté de ce produit avant la reprise de la séance, je ne puis qu'abonder dans votre sens, monsieur le sénateur. (Sourires.) Toutefois, je formulerai quelques remarques précises.
Il est vrai que les éléments économiques dont nous disposons montrent que l'enjeu est d'importance. La France est le premier producteur mondial de foie gras, avec plus de 17 000 tonnes en 2002, soit 83 % de la production mondiale. Ce secteur compte environ 30 couvoirs, 8 000 producteurs, 50 entreprises d'abattage et de découpe, 75 entreprises de transformation. Dans le secteur du foie gras, le solde du commerce extérieur était excédentaire de 7,5 millions d'euros en 2003. Tout cela justifie qu'une réflexion approfondie soit menée pour la défense du foie gras.
Je tiens à vous dire, monsieur le sénateur, que le Gouvernement s'engage à réunir un groupe de travail qui comprendra notamment des parlementaires, des personnes qui connaissent bien cette question, afin d'étudier ce problème et les perspectives que l'on peut ouvrir à la filière du foie gras dans le cadre de la préparation du projet de loi d'orientation agricole. L'examen de ce texte sera en effet, me semble-t-il, le meilleur moment pour aborder cette question au fond. C'est la raison pour laquelle je vous invite à retirer cet amendement, monsieur le sénateur.
Mme la présidente. Monsieur Dominique Mortemousque, l'amendement n° 117 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Dominique Mortemousque. Naturellement, je le retire, madame la présidente. C'était un amendement d'appel : le sujet sera traité au moment opportun.
Mme la présidente. L'amendement n° 117 rectifié bis est retiré. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
M. Paul Raoult. Nous sommes déçus !
Mme la présidente. L'amendement n° 210 rectifié, présenté par MM. Soulage et Barraux, est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le III de l'article 1693 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« III. Lorsqu'en application du II de l'article 73, la durée d'un exercice n'est pas égale à douze mois et que les exploitants agricoles ont opté pour une déclaration annuelle telle que définie à la deuxième phrase du 1° du I de l'article 298 bis, cette dernière ne peut couvrir une période excédant douze mois. Si l'exercice est supérieur à douze mois, ils doivent, au titre de cet exercice déposer deux déclarations. La première doit couvrir la période comprise entre le 1er jour de l'exercice et le dernier jour du 12e mois qui suit, et est déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit le dernier jour de la période couverte. La seconde déclaration doit couvrir la période comprise entre le 1er jour du mois qui suit la période couverte par la première déclaration et le dernier jour de l'exercice concerné, et doit être déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture de l'exercice. Si l'exercice considéré a une durée inférieure à douze mois elle devra être déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la date de clôture de l'exercice Les taxes dues en vertu des articles 298 bis et 302 bis MB, calculées ainsi qu'il est dit au III et le cas échéant au 1° ou 2° du IV de ce dernier article, sont liquidées lors du dépôt de ces déclarations. »
II - L'article 302 bis MB du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du III est ainsi rédigé :
« Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005, 2006, 2007 et 2008 est supérieure respectivement de 20 % au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005 et de 40 %, 60 % et 80 % au titre des périodes d'imposition débutant en 2006, 2007 et 2008, au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n° 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n° 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. » ;
b) le 2° du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'elle est acquittée au titre de la période définie à la dernière phrase du 1° du I de l'article 298 bis la partie forfaitaire et le seuil de 370 000 € mentionnés au premier alinéa du III ainsi que les montants au-delà desquels la taxe due est plafonnée en application du second alinéa dudit III sont ajustés prorata temporis ; » ;
c) au 3° du IV, les modifications apportées par l'article 84 de la loi de finances rectificative pour 2004 et par l'article 34-I-C de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 sont supprimées.
III - Les pertes de recettes résultant du I et II sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Soulage.
M. Daniel Soulage. L'article 84 de la loi de finances rectificative pour 2004 a ouvert la possibilité, pour les exploitants agricoles, de déposer une déclaration annuelle de TVA en concordance avec leur exercice comptable. Un certain nombre d'oublis ou d'erreurs de rédaction se sont immiscés dans le texte ; cet amendement vise à les rectifier.
Par ailleurs, le législateur a modifié, par deux articles différents dans le projet de loi de finances rectificative pour 2004, le second alinéa du III de l'article 302 bis MB du code général des impôts. Cet amendement tend à retenir la rédaction qui est en concordance avec la réforme évoquée ci-dessus.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il s'agit de mesures de clarification du dispositif qui a été adopté voilà quelques semaines dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2004. La commission y est donc favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.
Article 10 bis A
Après l'article L. 223-17 du code du travail, il est inséré un article L. 223-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-18. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux entreprises dont l'activité, exclusive ou représentant au moins les trois quarts de leur chiffre d'affaires, est visée au 2° de l'article L. 722-1 du code rural. »
Mme la présidente. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 435, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 5 est présenté par M. Emorine, au nom de la commission.
L'amendement n° 89 rectifié est présenté par MM. Détraigne et C. Gaudin, Mme Férat, M. Badré et les membres du groupe Union centriste - UDF et Mme Desmarescaux.
L'amendement n° 309 est présenté par MM. Raoul, Pastor, Piras, Raoult, Courteau, Dussaut et Lejeune, Mmes Herviaux et Y. Boyer, MM. Besson, Caffet et Desessard, Mmes Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Reiner, Repentin, Saunier, Teston, Trémel et Lise, Mme M. André, MM. Bel, Dauge, Domeizel, Marc, Picheral, Signé, Vidal et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 223-18 du code du travail, remplacer les mots :
dont l'activité, exclusive ou représentant au moins les trois quarts de leur chiffre d'affaires, est
par les mots :
dont l'activité exclusive ou principale est
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 435.
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. En première lecture, sur l'initiative de son rapporteur, le Sénat a souhaité clarifier les conditions d'affiliation des entreprises paysagistes aux caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics, le BTP.
Lors des débats, et dans la mesure où cette question relève du domaine réglementaire, le Gouvernement s'est engagé à préparer un décret afin de prendre en compte les préoccupations exprimées par les parlementaires, notamment par les membres de la commission des affaires économiques du Sénat, et de revoir les conditions d'affiliation des entreprises dites « mixtes » aux caisses de congés payés du BTP.
Ce décret est désormais prêt à être publié. Il prévoit l'exonération de l'obligation d'affiliation pour les entreprises dès lors que leur activité de bâtiment et de travaux publics n'est pas significative. Il prévoit également que, pour les entreprises qui ne seraient pas exonérées de cette affiliation, le service des congés se fasse sur la base des avantages conventionnels prévus par la convention collective appliquée dans l'entreprise et non de ceux qui sont prévus par les conventions collectives du BTP.
Dès lors, le surcoût lié à l'affiliation aux caisses de congés payés sera de la sorte neutralisé et tous les salariés de l'entreprise bénéficieront d'un régime de congés payés équivalent.
Ce décret s'appliquera non seulement aux entreprises paysagistes, mais également à l'ensemble des entreprises dites « mixtes ».
Compte tenu de l'existence de ce décret, le Gouvernement propose, par cet amendement, de supprimer le présent article.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 5.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. L'article 10 bis A tend, en l'état, à maintenir le rattachement partiel des entreprises paysagères réalisant au moins 25 % de leur chiffre d'affaires en activités non strictement paysagères à la caisse de congés payés des bâtiments et travaux publics. Or il semblerait plus opportun de fixer ce seuil à 50 %, comme cela avait été prévu à l'issue de la première lecture.
En effet, il paraît plus simple et plus rationnel de faire dépendre l'affiliation sociale d'une entreprise d'une part majoritaire et non minoritaire, ce qui pourrait être le cas si le seuil était fixé à 25 % de son activité.
Par ailleurs, la référence à un seuil de 50 % est déjà retenue en matière de détermination de la convention collective applicable, d'attribution à la société du code NAF 014 B ou encore d'affiliation à la Mutualité sociale agricole.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Soulage, pour présenter l'amendement n° 89 rectifié.
M. Daniel Soulage. Cet amendement, identique à celui qu'a déposé M. le rapporteur, a pour objet d'exclure les entreprises du paysage qui relèvent à titre principal du régime d'assurance sociale agricole des caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics.
Cette disposition de clarification et de simplification est conforme à l'affiliation de ces entreprises au régime de protection sociale agricole ainsi qu'au champ d'application professionnel de leurs conventions collectives du travail.
Adopté en première lecture par le Sénat, le texte de cet amendement a été modifié par l'Assemblée nationale, qui a instauré un rattachement « partiel » à la caisse de congés payés des bâtiments et travaux publics pour les entreprises paysagères réalisant au moins 25 % de leur chiffre d'affaires en activités non strictement paysagères. L'article 10 bis A tel qu'il nous est soumis aujourd'hui va à l'encontre de toute logique économique et complexifie bien inutilement les démarches des gestionnaires de ces entreprises.
Mme la présidente. La parole est à M. Paul Raoult, pour défendre l'amendement n° 309.
M. Paul Raoult. Le secteur concerné est aujourd'hui en pleine expansion, constitué de nombreuses petites entreprises créatrices d'emplois et exerçant une activité très proche de l'agriculture, puisque l'on y travaille la terre et les plantes. Cette activité s'inscrit d'ailleurs dans la multifonctionnalité des agriculteurs eux-mêmes - entretien des haies, fauchage par exemple - et constitue une activité d'appoint en liaison directe avec l'agriculture. C'est également un chemin de reconversion qu'empruntent de nombreux fils d'agriculteurs.
Il me semble donc nécessaire et naturel de défendre l'affiliation de ces entreprises paysagistes à la MSA. J'ajouterai que les cotisations à la MSA sont moins élevées et moins contraignantes.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 435?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Les conditions d'affiliation des entreprises paysagistes devant désormais être réglées par un décret qui sera publié prochainement, comme M. le secrétaire d'Etat vient de s'y engager, la commission, même si elle n'a pas examiné cet amendement de suppression, ne peut qu'y être favorable. En effet, l'amendement du Gouvernement satisfait pleinement son amendement, comme les amendements identiques déposés par nos différents collègues.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n° s 5, 89 rectifié et 309 ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Le décret qui est prêt à être publié résout, comme l'a fort bien dit M. le rapporteur, tous les problèmes que rencontraient les entreprises paysagistes, notamment le surcoût qui les pénalisait. Il serait donc logique que les auteurs des trois amendements identiques se rallient à l'amendement de suppression du Gouvernement.
Mme la présidente. La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.
M. Charles Revet. Je suis prêt à suivre M. le président de la commission. Toutefois, compte tenu des diverses interprétations qui peuvent être faites de décrets ou de textes insuffisamment précis, j'aimerais que vous précisiez, monsieur le secrétaire d'Etat, ce que signifie « significative ».
M. Gérard Le Cam. Bonne question !
M. Charles Revet. Cela peut faire l'objet de toutes les interprétations.
M. Gérard Le Cam. C'est un piège ! Il faut le rejeter !
M. Charles Revet. Qu'est-ce qui est significatif ? Est-ce 5 %, 10 %, 20 % ou 30 % ? Puisque le décret n'est pas encore publié, j'aimerais bien qu'il reprenne le dispositif que le Sénat avait adopté en première lecture et qui nous satisfaisait ainsi que les professionnels.
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Pour ma part, j'estime que le terme « significative » est... extrêmement significatif ! (Rires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.) Si je me réfère une fois encore à mes souvenirs lointains d'hypokhâgne et de khâgne, puisque j'ai eu la chance de suivre ce cursus, il dit bien ce qu'il veut dire.
Plus sérieusement, il s'agit évidemment de faire en sorte que les entreprises paysagistes ne connaissent pas un surcoût et qu'une discussion s'engage sur les points qui relèvent du domaine réglementaire. Je ne puis aujourd'hui vous fournir un pourcentage précis, monsieur le sénateur, mais vous pouvez vraiment nous faire confiance. Comme à propos d'autres amendements, un consensus s'est dégagé à la suite d'un long travail auquel le Parlement a participé. Soyez donc rassuré, monsieur Revet.
Mme la présidente. La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet. Je vous fais confiance, monsieur le secrétaire d'Etat, vous le savez bien, mais comme nous sommes habitués à ce que des interprétations totalement différentes soient faites à partir d'un même texte, je préférerais que le Gouvernement précise les choses d'une manière très claire pour ne donner lieu à aucune interprétation.
M. Gérard Le Cam. 50 % !
M. Charles Revet. A mon avis, le terme « significatif » est trop ambigu !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Je vais tenter d'expliciter le terme « significative ». N'oublions pas que la phrase en cause comporte une négation : est concernée l'entreprise dont l'activité de bâtiment et de travaux publics ne représente pas une part majoritaire dans son activité générale, ce qui signifie moins de 50 %. Pour être significative, une part d'activité doit dépasser les 50 % de l'activité totale.
M. Charles Revet. Est-ce l'interprétation de M. le secrétaire d'Etat ?
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. L'interprétation que donne M. le rapporteur est juste. Au demeurant, on peut aussi examiner les choses sur une période moyenne : une activité est significative quand elle atteint un certain seuil dans la durée.
Le décret est signé ; il a fait l'objet, je le répète, d'un travail préparatoire de concertation avec les entreprises paysagistes, les entreprises et la Fédération nationale des travaux publics. Nous sommes parvenus à un accord. Soyez donc rassuré, monsieur le sénateur.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Arnaud, pour explication de vote.
M. Philippe Arnaud. Charles Revet a parfaitement raison. Le terme « significative » n'a aucune portée juridique.
Je me souviens parfaitement que nos éminents collègues Pierre Fauchon et Jean-Jacques Hyest - ils n'étaient pas les seuls d'ailleurs - ont démontré, lors de l'examen d'un texte, que le terme « significatif » n'avait strictement aucun sens juridique. Dès lors, seul un juge peut déterminer ce qui peut être significatif par rapport à ce qui ne l'est pas.
Certes, il n'est pas absolument nécessaire que nous maintenions notre amendement dans la mesure où nous vous faisons confiance, monsieur le secrétaire d'Etat, comme nous faisons confiance à M. le rapporteur, mais il eût été intéressant pour nous de connaître le contenu du projet de décret pour que nous retirions cet amendement en toute sérénité.
M. Jean Desessard. Il eût fallu en avoir un aperçu « significatif » ! (Sourires.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marc Pastor, pour explication de vote.
M. Jean-Marc Pastor. La loi doit être le plus claire possible. Comme l'a dit notre collègue Charles Revet, trop souvent, dans la pratique, des mesures que l'on croyait suffisamment explicites donnent lieu à diverses interprétations. Or nous sommes obligés de constater que, dans le cas présent, les dispositions proposées ne sont pas explicites.
Si des avancées ont eu lieu lors des négociations qui ont abouti à la rédaction du décret, il serait utile que nous ayons connaissance du texte qui a été retenu.
Très franchement, pour le moment, je préfère, et de loin, la proposition de la commission, qui a d'ailleurs été reprise par plusieurs groupes et approuvée à l'unanimité. Cette proposition a au moins l'avantage d'être très claire pour chacun d'entre nous.
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. J'espérais que la confiance suffirait, mais puisque, manifestement, il vous faut des preuves, je vais vous communiquer les éléments qui figurent dans le projet de décret. (Ah ! sur les travées du groupe socialiste.) Le chiffre qui y est mentionné est précis ; comme je ne l'avais pas en tête, je ne voulais pas vous donner un chiffre erroné. Il ne manque que la signature du Premier ministre, MM. Jean-Louis Borloo et Gérard Larcher ayant déjà signé.
Comme que je vous l'ai indiqué tout à l'heure, ce projet de décret prévoit l'exonération de l'obligation d'affiliation pour les entreprises dès lors que leur activité de bâtiment et de travaux publics n'est pas significative. Ainsi, son article 1er dispose : « Les entreprises visées au présent article pourront toutefois être exonérées sur leur demande des obligations figurant au présent chapitre si leur facturation permet d'établir que les travaux relevant d'un ou de plusieurs des groupes visés au 1er alinéa représentent moins de 10% de leur chiffre d'affaires global ».
Vous avez donc la réponse à votre demande.
M. Charles Revet. Cela ne correspond pas à notre souhait !
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Le Cam, pour explication de vote.
M. Gérard Le Cam. Il me semblerait préférable que notre assemblée vote les amendements identiques, de façon que le Gouvernement rédige ensuite son décret en tenant compte des dispositions que nous aurions adoptées. Ainsi, les choses seraient claires, notamment vis-à-vis de l'UNEP : ce serait 50 % et rien d'autre !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. J'ai cru comprendre que les entreprises ne pourraient être exonérées de leurs obligations que si l'activité concernée représentait moins de 10 % de leur chiffre d'affaires global. Ce n'est pas du tout le taux que nous avons envisagé en commission.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Le rapporteur fait confiance au Gouvernement ! Mes chers collègues, je vous ai donné mon sentiment sur les termes « n'est pas significative » s'agissant de l'activité de BTP des entreprises. M. le secrétaire d'Etat a répondu que la part concernée pouvait représenter 10 % de leur chiffre d'affaires global.
Ce que la commission a voulu faire, avec son amendement, c'est revenir sur les mesures qui figuraient dans le texte de l'Assemblée nationale : l'affiliation des entreprises était possible si leurs activités non strictement paysagères représentaient au moins 25 % du chiffre d'affaires. Je suis désolé vis-à-vis de mes collègues députés, mais l'affiliation à la caisse principale n'est envisageable que lorsque ladite activité dépasse 50 % du chiffre d'affaires.
La rédaction du décret présentée par M. le secrétaire d'Etat ne me pose pas de problème. J'ai la faiblesse de faire confiance au Gouvernement, je le répète. Je n'ai donc pas d'arrière-pensée, mes chers collègues, en vous demandant de voter l'amendement du Gouvernement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 435.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)
Mme la présidente. En conséquence, l'article 10 bis A est supprimé et les amendements identiques n°s 5, 89 rectifié et 309 n'ont plus d'objet.
Article 10 bis
Le I de l'article L. 720-5 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret. »
Mme la présidente. L'amendement n° 96 rectifié, présenté par MM. Carle, Barraux, Gournac, Cornu, Vinçon et Bizet, est ainsi libellé :
Après les mots :
est celle
rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour compléter le I de l'article L. 720-5 du code de commerce :
clairement délimitée et identifiée qu'ils consacrent à la vente au détail de produits autres que les végétaux produits en pleine terre sur les lieux de vente, dans des conditions fixées par décret
La parole est à M. Bernard Barraux.
M. Bernard Barraux. La filière horticole française connaît aujourd'hui de réelles difficultés, dont l'origine est en grande partie à rechercher dans la désorganisation de la mise en marché de la production.
Tant les pouvoirs publics, au travers des interventions de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture, que les professionnels, avec la mise en place d'une interprofession, recherchent aujourd'hui les moyens de structurer la filière et de lui redonner de solides bases pour son développement.
Le présent article, par la confusion des genres qu'il introduit entre le statut de commerçant et celui d'agriculteur, ne peut que participer à la désorganisation de la filière, alors qu'il convient au contraire de clarifier les fonctions et les obligations des différents opérateurs concourant à la valorisation des produits de l'horticulture.
Si l'on peut reconnaître que, pour les plantes en terre, la vente par les producteurs détaillants ne peut se limiter à trois cents mètres carrés et peut justifier un régime dérogatoire, en revanche, pour les plantes transportables, l'on ne peut admettre une dérogation aux règles du commerce de détail dans la mesure où, premièrement, le réassortiment du point de vente est possible et où, deuxièmement, cela ouvre la porte à des dérives incontrôlables puisque l'origine des plantes est extrêmement difficile à vérifier.
C'est la raison pour laquelle les auteurs du présent amendement proposent au Sénat de revenir à une rédaction de cet article plus précise, limitant la dérogation offerte aux horticulteurs et pépiniéristes détaillants aux ventes de végétaux en pleine terre produits sur le lieu de vente.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, après une longue concertation entre le Gouvernement et l'ensemble des professionnels concernés, renvoie à un décret le soin d'établir les caractéristiques des surfaces de vente précédemment évoquées.
Ces caractéristiques ont d'ores et déjà été déterminées lors de la concertation et ont fait l'objet d'un accord. Aussi n'est-il pas nécessaire d'en préciser le contenu dans un texte de loi où elles n'ont d'ailleurs pas à figurer dans la mesure où elles relèvent du domaine règlementaire.
Dans ces conditions, la commission souhaite le retrait de cet amendement. A défaut, elle émettra un avis défavorable
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. La clarification de la réglementation qui s'applique aux horticulteurs et aux pépiniéristes en matière d'autorisation d'exploitation commerciale était effectivement indispensable. Des échanges ont eu lieu à cet effet entre les représentants des horticulteurs et des jardineries sous l'égide du ministère du commerce et du ministère de l'agriculture.
La rédaction de l'article proposée par le Gouvernement à la suite de ces échanges permet de lever toute ambiguïté sur le régime applicable aux horticulteurs et aux pépiniéristes qui commercialisent leur propre production. Surtout, cette rédaction a été totalement validée par les différents partenaires.
A l'instar de M. le rapporteur, et puisqu'il y a accord, le Gouvernement souhaite le retrait de l'amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Blanc, pour explication de vote.
M. Jacques Blanc. Il semble qu'il y ait un malentendu. On nous dit que tout le monde est d'accord. Or, à l'issue du débat à l'Assemblée nationale, les horticulteurs et les pépiniéristes s'interrogent. Pour lever toute ambiguïté, il est essentiel que M le secrétaire d'Etat confirme la reprise dans le décret des éléments figurant dans cet amendement. A ce moment-là, on apportera vraiment des apaisements. Dissipons les inquiétudes des horticulteurs et des pépiniéristes afin de prévenir les conflits et de permettre à cette filière de s'organiser.
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Cornu.
M. Gérard Cornu. Je confirme les propos de M. Jacques Blanc : il semblerait que les difficultés rencontrées par les horticulteurs persistent. Notre rôle n'est pas de prendre des mesures d'ordre règlementaire, mais nous voudrions être sûrs que ces difficultés seront aplanies.
Monsieur le secrétaire d'Etat, vous demandez le retrait de l'amendement. Avant d'accéder à votre demande, nous voudrions savoir si vous êtes d'accord sur le fond, car là est l'essentiel.
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Monsieur Cornu, nous sommes d'accord sur le fond.
Les jardineries, les horticulteurs et les pépiniéristes ont été consultés. Je suis tout à fait prêt à vous associer, ainsi que M. Jacques Blanc, à un travail de réflexion pour la préparation de ce décret.
Je comprends que certains puissent encore émettre des doutes ou exprimer des inquiétudes. Nous oeuvrerons ensemble à les rassurer. Mais il me paraît vraiment souhaitable que cet amendement, qui remettrait en cause l'accord intervenu entre les deux parties, en tout cas à court terme, soit retiré.
Mme la présidente. Monsieur Barraux, l'amendement est-il maintenu ?
M. Bernard Barraux. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 96 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 10 bis.
(L'article 10 bis est adopté.)
Article 10 quater
Le premier alinéa de l'article L. 515-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après les mots : « carrières de marne », sont insérés les mots : «, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols » ;
2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette exception est également applicable aux carrières de pierre de faible importance destinées à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits, ou à la restauration de bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine. La même exception est applicable aux sondages réalisés préalablement à l'ouverture ou à l'extension de carrières de pierre marbrière de dimension ou de rendement faibles. »
Mme la présidente. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 367, présenté par M. Desessard, Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. L'article 10 quater vise à assouplir les conditions d'exploitation des carrières de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols, ainsi que les conditions de réalisation de sondages.
Ce faisant, il remet en cause l'article L 515-1 du code de l'environnement. Ledit article dispose en effet : Les exploitations de carrières sont soumises à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1, à l'exception de certaines carrières ». Donc, a priori, il s'agit d'une atteinte à l'environnement.
Au début, je n'avais pas compris la raison de cet article. Mais, après la discussion qui a eu lieu à propos du terme « significative », j'ai compris que le BTP avait une grande force de persuasion à l'égard du Gouvernement. Pourquoi s'arrêter ? On continue avec l'exploitation des carrières !...
Mme la présidente. L'amendement n° 6, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 515-1 du code de l'environnement, après les mots :
carrière de pierre
ajouter les mots
, de sable et d'argile
La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. L'amendement de la commission devrait rassurer notre collègue Desessard, puisqu'il vise à rétablir le texte du Sénat : l'élargissement du régime déclaratif aux carrières permettant la restauration de monuments classés inscrits ou présentant un caractère patrimonial ou architectural justifié ne concerne pas seulement la pierre mais également le sable et l'argile dès lors qu'il s'agit de matériaux d'origine du bâtiment dont la restauration est envisagée.
Il est bien convenu qu'il s'agit de carrières à exploitation limitée, consacrée à la réparation de monuments historiques.
Mme la présidente. L'amendement n° 7, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la seconde phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 515-1 du code de l'environnement :
La même exception est applicable aux sondages de dimension ou de rendement faibles réalisés préalablement à l'ouverture ou à l'extension de carrières de pierre marbrière.
La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet amendement apporte une précision rédactionnelle. Le régime déclaratif ne doit s'appliquer qu'à des sondages qui, en eux-mêmes, sont de dimension ou de rendement faible.
Mme la présidente. L'amendement n° 8, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I - Compléter le texte proposé par le 2° de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 515-1 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
Ces carrières de pierre, de sable et d'argile sont soumises à des contrôles périodiques, effectués aux frais de l'exploitant, par des organismes agréés visés à l'article L. 512-11.
II - En conséquence, dans le troisième alinéa (2°) de cet article, remplacer les mots :
deux phrases
par les mots :
trois phrases
La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. L'instauration d'un régime déclaratif ouvert aux petites carrières de proximité fournissant des matériaux permettant la restauration d'un patrimoine classé ou inscrit et de bâtiments anciens présentant un intérêt patrimonial ou architectural certain justifie la mise en place d'une procédure de contrôle - il n'est bien, ici, question que de contrôle - afin que puisse être vérifié le respect des critères d'accès à ce régime dérogatoire et que soit évité tout risque de distorsion de concurrence.
Il est proposé de faire effectuer ces contrôles aux frais de l'exploitant et par des organismes agréés visés par l'article L.512-11 du code de l'environnement, qui fixe le principe de contrôle périodique pour certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 180, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le I de l'amendement n° 8, remplacer les mots :
sont soumises
par les mots :
et ces sondages sont soumis
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Ce sous-amendement vise à bien préciser l'objet du contrôle des carrières dont a parlé M. le rapporteur, de manière à en améliorer l'efficacité.
Si on se limite aux carrières proprement dites, cela ne préjuge pas, en effet, d'interventions telles que les sondages, lesquels peuvent revêtir une certaine ampleur dans l'espace sans limitation de durée et en préfiguration de l'exploitation à venir.
Ce sous-amendement est destiné à encadrer ce type d'activité en la soumettant à un contrôle afin de prévenir toute dérive.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. L'amendement n° 367 est en contradiction avec la position adoptée par la commission, qui soutient la proposition d'extension du régime déclaratif aux carrières de faible importance introduite par l'Assemblée nationale en première lecture.
Soumettre les exploitants de ces carrières à une obligation de contrôle périodique permettra de veiller au respect des règles établies en matière de protection de l'environnement.
Monsieur Desessard, sachez que ni les membres de la commission des affaires économiques ni son président ne subissent l'influence des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics ! Il est question de carrières limitées qui sont nécessaires pour la restauration des bâtiments classés dans de bonnes conditions.
Sur le sous-amendement du Gouvernement, la commission a émis un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement partage évidemment l'avis de la commission en ce qui concerne l'amendement de M. Desessard : supprimer l'exception applicable à ces petites carrières, qui sont très utiles, notamment du fait de leur proximité, pour la restauration du patrimoine ancien, mais aussi, d'ailleurs, pour certaines activités agricoles, serait une mauvaise chose.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement. L'article qui vous est soumis, mesdames, messieurs les sénateurs, est très attendu, en particulier par les associations de protection du patrimoine paysan et rural de notre pays, avec les responsables desquelles j'ai eu l'occasion, encore récemment, de m'entretenir de ce sujet.
En revanche, le Gouvernement donne un avis favorable aux amendements de la commission : il approuve aussi bien le fait de rétablir la rédaction retenue lors de la première lecture et d'ajouter les carrières de sable et d'argile aux carrières de pierre, que la précision rédactionnelle apportée par l'amendement n° 7 et l'instauration de la procédure de contrôle prévue par l'amendement n° 8, lequel sera utilement complété - tel est, du moins, son souhait ! - par le sous-amendement qu'il a déposé.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. J'aurais pu retirer cet amendement si l'on m'avait expliqué pourquoi une autorisation administrative n'est plus nécessaire alors que l'on a inscrit dans le code de l'environnement qu'il en fallait une. Si l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté le code de l'environnement dans cette rédaction, c'est qu'il était nécessaire de le voter ainsi. On aurait pu m'expliquer que, la situation s'étant améliorée, il n'est plus besoin de cette autorisation administrative, mais ce n'a pas été le cas.
On aurait pu m'indiquer que le délai d'un an, de deux ans, voire de trois ans, nécessaire à l'obtention de l'autorisation administrative gêne les travaux, cela n'a pas non plus été le cas.
On aurait pu enfin avancer qu'il est très long et compliqué, pour les associations, de faire cette demande, compte tenu du manque d'imprimés ; encore une fois ce ne fut pas le cas.
On nous a simplement dit qu'il ne fallait plus de réglementation.
Aurions-nous donc, à un moment donné, voté quelque chose d'inutile ?
M. Charles Revet. Cela arrive assez souvent ! (Sourires.)
M. Jean Desessard. Aujourd'hui, on nous affirme qu'il faut pouvoir librement utiliser et exploiter les carrières. Moi, j'estime qu'il faut maintenir l'autorisation administrative. Cette autorisation n'empêche pas l'exploitation !
On nous dit qu'il sera procédé à des contrôles. Or il est beaucoup plus simple de délivrer une autorisation administrative, les personnes qui exploitent les carrières et les quantités prélevées étant connues, que de faire un contrôle une fois de temps en temps.
Je maintiens donc mon amendement, qui - malgré tout le respect que je vous dois, monsieur le rapporteur ! - me paraît beaucoup plus sensé que les trois amendements que vous avez déposés.
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Monsieur Desessard, je tiens à vous rassurer ! Le contrôle est obligatoire, que ce soit dans le régime de déclaration ou dans le régime d'autorisation administrative.
Dans le cas du régime d'autorisation administrative, qui concerne de grosses exploitations, le contrôle est quasiment doublé, puisqu'un contrôle préalable est prévu dans le cadre de la procédure.
Monsieur le sénateur, il s'agit de très petites carrières qui ont une réelle utilité, notamment pour la sauvegarde du patrimoine de proximité. Il paraît logique, dans la mesure où le contrôle est, de toute façon, obligatoire et sera exercé dans les conditions précitées, que ces petites entités soient soumise au simple régime de déclaration.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10 quater, modifié.
(L'article 10 quater est adopté.)
Article 10 octies AA
L'article L. 641-22 du code rural est ainsi rétabli :
« Art. L. 641-22. - Afin de s'assurer du respect des conditions de production des vins de pays, le récoltant qui destine la récolte d'une parcelle à la production d'un tel vin peut être tenu d'en faire la déclaration dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
« Pour les parcelles aptes à produire à la fois des vins de pays et des vins d'appellation d'origine contrôlée, une même récolte ne peut à la fois faire l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent et d'une des déclarations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 641-6. » - (Adopté.)
Article 10 octies A
Supprimé
Mme la présidente. L'amendement n° 310, présenté par MM. Pastor, Piras, Raoult, Courteau, Dussaut et Lejeune, Mmes Herviaux et Y. Boyer, MM. Besson et Caffet, Mmes Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Raoul, Reiner, Repentin, Saunier, Teston, Trémel et Lise, Mme M. André, MM. Bel, Dauge, Domeizel, Marc, Picheral, Signé, Vidal et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 640-2 du code rural est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « et la dénomination « montagne » sont remplacés par les mots : «, la dénomination « montagne » et la dénomination « vins de pays », suivie du nom d'une zone de production ou d'un département » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'utilisation de la dénomination « vins de pays », suivie du nom d'une zone de production ou d'un département, est subordonnée au respect des conditions générales fixées par le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays et par les décrets de production afférents à chaque vin de pays ».
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Cet amendement concerne - nul n'en sera étonné (Sourires) - la viticulture.
Avec 15 millions d'hectolitres produits en moyenne, les vins de pays représentent environ 25 % de la production nationale et occupent quelque 210 000 hectares de notre territoire.
Les vins de pays sont des vins à indication géographique, soumis à des conditions de production strictes prévues par décret et dont la qualité est sanctionnée par un agrément délivré par les pouvoirs publics.
Je veux tout particulièrement insister sur le fait que les producteurs ont consenti d'énormes efforts, en ce qui concerne tant la restructuration du vignoble que l'élaboration du produit, pour commercialiser un vin dont la qualité est reconnue sur les marchés.
Voilà pourquoi nous proposons, par cet amendement, que la mention « vin de pays » soit reconnue comme un signe officiel de qualité.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. J'ai expliqué, dans mon rapport, les trois raisons qui ont conduit à la suppression de cet article par l'Assemblée nationale : tout d'abord, le fait que la question des signes de qualité sera globalement traitée dans le projet de loi d'orientation agricole, que nous examinerons dans quelques mois et où elle fera l'objet d'un titre spécifique, ensuite, la non-conformité du dispositif au droit communautaire, enfin, le caractère anticonstitutionnel du 2°, qui subordonne l'application d'une loi à un décret.
La commission souhaite le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Pour les mêmes raisons, il est défavorable.
L'article 10 octies A, qui vise à reconnaître la notion de vins de pays comme signe officiel d'identification, avait été introduit en première lecture au Sénat, où il avait été adopté contre l'avis du Gouvernement.
M. Roland Courteau. C'est exact !
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Il a ensuite été supprimé par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, suite à un amendement gouvernemental ; un nouvel amendement tend à le réintroduire.
Nous savons tous qu'une réflexion est actuellement engagée sur l'évolution de la politique de qualité des produits agricoles et alimentaires et sur les signes d'identification de cette qualité.
Cette réflexion, qui porte, notamment, sur la simplification et l'amélioration de la lisibilité des signes d'identification de la qualité des produits agricoles, doit être poursuivie jusqu'à son terme.
Monsieur le sénateur, les ajustements législatifs qui résulteront de ce travail préparatoire actuellement conduit trouveront toute leur place dans la future loi d'orientation agricole.
Je comprends bien votre souci et l'appel que vous lancez, mais c'est dans ce texte à venir que nous pourrons régler et préciser les choses.
Mme la présidente. L'amendement est-il maintenu ?
M. Roland Courteau. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 310.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 10 decies
Le quatrième alinéa de l'article L. 632-7 du code rural est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le contrat de fourniture, atteint d'une nullité de plein droit, porte sur un produit soumis à accises, l'administration compétente peut, sur proposition de l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la mise en circulation de ce produit.
« Si le contrat de fourniture ou son exécution ne sont pas conformes aux dispositions prévues à l'article L. 632-6 ou au paragraphe 1 de l'article 41 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole et fixées dans l'accord étendu, et qu'il porte sur un produit soumis à accises, l'administration compétente peut, sur proposition de l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la mise en circulation de ce produit sans qu'il soit besoin de faire constater au préalable la nullité du contrat par le juge. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. » - (Adopté.)
Article 10 undecies
L'article L. 632-7 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'agriculture et de la pêche, ainsi que les organismes placés sous leur tutelle, peuvent communiquer aux organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article L. 632-1 les informations directement disponibles relatives à la production, à la commercialisation et à la transformation des produits, qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions définies aux articles L. 632-1 à L. 632-3, dans les conditions précisées par voie de convention, après avis de la Commission d'accès aux documents administratifs et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » - (Adopté.)
Chapitre IV
Dispositions relatives à l'emploi
Article 11 AA
Supprimé
Mme la présidente. L'amendement n° 311, présenté par MM. Pastor, Piras, Raoult, Courteau, Dussaut et Lejeune, Mmes Herviaux et Y. Boyer, MM. Besson, Caffet et Desessard, Mmes Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Raoul, Reiner, Repentin, Saunier, Teston, Trémel et Lise, Mme M. André, MM. Bel, Dauge, Domeizel, Marc, Picheral, Signé, Vidal et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les contraintes particulières liées à l'exercice d'activités saisonnières et au cumul de plusieurs activités successives ou simultanées sont prises en compte dans les législations intéressant le droit du travail, de la santé publique, de l'action sociale et des familles, de l'habitat et de la construction, de l'éducation et de la formation, des transports et de l'environnement. Les dispositions prises dans ce cadre visent à assurer l'égalité des droits des travailleurs saisonniers ou pluriactifs avec les autres catégories de travailleurs.
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Cet article a pour objet de donner un peu plus de solidité au statut des saisonniers. Un certain nombre de ces derniers travaillent dans différents secteurs et le cumul de ces activités saisonnières pourrait leur donner des droits équivalents à ceux d'un travailleur permanent.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet amendement a paru à la commission dépourvu de toute portée normative. Elle a eu l'impression d'avoir affaire aux intermittents !
Elle a donc émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Comme je l'ai dit dans la discussion générale, nous n'avons pas redéposé d'amendements concernant les travailleurs saisonniers. Nous ne nous faisons malheureusement pas d'illusions sur le sort de tels amendements. Quoi qu'il en soit, nous soutiendrons évidemment le présent amendement, qui avait été voté en première lecture dans notre assemblée, ce qui représentait une grande avancée pour les travailleurs saisonniers.
M. Michel Mercier. J'aimerais savoir laquelle !
Mme Annie David. Ceux-ci sont présents dans nos territoires ruraux, dans diverses activités économiques.
Par ailleurs, il ne faudrait pas croire que les saisonniers ne travaillent que dans le secteur du tourisme ; ils travaillent aussi pour les vendanges, en septembre, mais aussi comme ramasseurs de fruits et légumes.
De nombreux secteurs économiques de nos territoires ruraux seraient bien en peine sans les travailleurs saisonniers ; bien des entreprises seraient obligées de fermer boutique. Ces travailleurs saisonniers méritent quand même un peu de reconnaissance.
Nous espérons donc que cet amendement aura un sort un peu plus favorable que celui qui lui est apparemment réservé.
Tout à l'heure, M. Vasselle a prononcé un formidable plaidoyer, ce qui lui est habituel lorsqu'il parle du monde de l'agriculture, à propos d'un amendement déposé par M. Soulage concernant le prix de vente des fruits et légumes, amendement que nous avons soutenu. Mais, mes chers collègues, on ne peut tenir deux discours opposés : on ne peut pas, d'un coté, dire qu'il faut apprécier le travail à son juste prix et reconnaître aux agriculteurs le droit de vivre de leur production et, d'un autre coté, dire que les travailleurs saisonniers ne méritent pas la même reconnaissance que les autres. Ils ont droit, eux aussi, à notre respect. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.
M. Michel Mercier. Je voudrais profiter de cet amendement pour rappeler à quoi sert une loi.
Portalis, dont la statue trône dans notre hémicycle, a dit que la loi permet, autorise ou interdit.
Pour ma part, je serais curieux de savoir quelle est la portée juridique de l'amendement qui nous est soumis actuellement. Nous sommes tous prêts à reconnaître que les travailleurs saisonniers rencontrent des problèmes. Mais alors, que l'on nous propose des articles précis portant sur l'environnement, le transport, la formation, que l'on nous propose des dispositions normatives qui imposent des obligations ou posent des interdictions !
En revanche, proposer le texte suivant : « Les contraintes particulières liées à l'exercice d'activités saisonnières et au cumul de plusieurs activités successives ou simultanées sont prises en compte dans les législations intéressant le droit du travail, de la santé publique, de l'action sociale et des familles, de l'habitat et de la construction, de l'éducation et de la formation, des transports et de l'environnement. Les dispositions prises dans ce cadre visent à assurer l'égalité des droits des travailleurs saisonniers ou pluriactifs avec les autres catégories de travailleurs. » n'est pas faire oeuvre législative puisqu'aucune disposition normative n'en ressort. En quelque sorte, c'est, dans une certaine mesure, ne pas accorder aux travailleurs saisonniers l'importance qu'ils méritent ; c'est en tout cas se payer d'illusions.
M. Gérard Le Cam. En première lecture, nous avons présenté de solides arguments !
M. Michel Mercier. Que cet amendement soit voté ou non, la situation des travailleurs saisonniers ne s'en trouvera en aucune façon transformée puisqu'il n'a aucune portée.
Si nous voulons donner un peu de sens à ce projet de loi sur les territoires ruraux, votons des dispositions qui apportent, enlèvent, autorisent, interdisent, plutôt que de vagues pétitions de principe sans aucune portée juridique !
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. En annonçant que je voterai cet amendement, je demanderai à notre collègue Michel Mercier ce qu'il pense du premier alinéa de l'article 1er du présent projet de loi : « L'Etat est garant de la solidarité nationale en faveur des territoires ruraux et de montagne et reconnaît leur spécificité. »
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marc Pastor, pour explication de vote.
M. Jean-Marc Pastor. Si l'on s'en tenait aux propos de M. Mercier, il faudrait au moins supprimer la moitié du texte qui nous revient de l'Assemblée nationale.
M. Michel Mercier. En effet !
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Ce n'est pas une raison pour faire la même chose !
M. Jean-Marc Pastor. Nous savons tous très bien que certaines dispositions sont des appels, et cela n'a jusqu'à maintenant choqué personne.
Dès lors, je ne vois pas pourquoi, à propos d'une catégorie de personnes en situation de fragilité, on ne pourrait pas, en tant que parlementaires, rappeler au Gouvernement la nécessité de prévoir un statut.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Nous avons fait une erreur : nous aurions dû proposer la rédaction suivante : « Un statut significatif sera institué pour les saisonniers ». (Sourires.)
Mme la présidente. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.
M. Paul Raoult. Je m'étonne de la crise d'urticaire de M. Michel Mercier. Je suis en effet surpris, mon cher collègue, que, d'un seul coup, vous vous en preniez à un texte pas particulièrement agressif qui tente de soulever - très légèrement - le problème des saisonniers.
Nous savons très bien que l'agriculture, le tourisme vivent essentiellement avec des saisonniers qui ont un statut précaire, qu'on exploite et surexploite : il y a eu assez de reportages à la télévision et à la radio ces derniers temps sur le sujet ! Nous connaissons les horaires, les conditions de travail déplorables et indignes de ces saisonniers mal payés et mal logés.
Et vous vous mettez en colère en nous faisant la leçon au motif que nous ne serions pas normatifs alors que, depuis ce matin, on nous jette à la figure de nombreux textes très vagues ! Ainsi, on nous parle d'une part « significative », pour que nous apprenions un peu plus tard qu'en fait « significatif » signifie 10 %.
Franchement, monsieur Mercier, je ne comprends absolument pas votre réaction à l'égard de ce texte qui, au demeurant, n'est évidemment pas suffisant par rapport à l'indignité que l'on fait subir aux saisonniers.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11 AA.
(L'article 11 AA est adopté.)
Article 11 A
Le 4° du I de l'article L. 720-5 du code du commerce est ainsi modifié :
1° Après les mots : « installation de distribution au détail », sont insérés les mots : « de combustibles et » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions relatives aux installations de distribution de combustibles sont précisées par décret. » - (Adopté.)
Article 11 DA
Afin d'assurer la libre circulation des biens et des personnes en période hivernale dans des conditions satisfaisantes en termes de délai et de sécurité, le Gouvernement procédera aux adaptations nécessaires de la réglementation relative au temps de travail, tant pour le secteur public que pour le secteur privé.
Mme la présidente. L'amendement n° 312, présenté par MM. Pastor, Piras, Raoult, Courteau, Dussaut et Lejeune, Mmes Herviaux et Y. Boyer, MM. Besson, Caffet et Desessard, Mmes Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Raoul, Reiner, Repentin, Saunier, Teston, Trémel et Lise, Mme M. André, MM. Bel, Dauge, Domeizel, Marc, Picheral, Signé, Vidal et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par les mots :
dans le cadre d'une délégation de service public.
La parole est à M. Jean-Marc Pastor.
M. Jean-Marc Pastor. L'article 11 DA qui nous revient de l'Assemblée nationale dispose qu'en zone de montagne, en période de déneigement, « afin d'assurer la libre circulation des biens et des personnes en période hivernale dans des conditions satisfaisantes en termes de délai et de sécurité, le Gouvernement procédera aux adaptations nécessaires de la réglementation relative au temps de travail, tant pour le secteur public que pour le secteur privé. » Nous approuvons pleinement cette rédaction.
Nous aimerions simplement préciser un point concernant le secteur privé. Nous savons tous très bien que sont concernées un certain nombre d'entreprises privées qui, à la demande d'une collectivité, sont amenées à intervenir sur une route pour effectuer des opérations de déneigement à dix heures du soir, par exemple, afin de faciliter la circulation des biens et des personnes.
En fait, nous sommes dans le cas d'une délégation de service public auprès d'un opérateur privé. Aussi, nous souhaitons, par le biais de cet amendement, faire préciser par M. le secrétaire d'Etat- pour aller dans le sens auquel faisait allusion à l'instant même M. Mercier -, qu'il ne s'agit pas de n'importe quel opérateur privé, que celui-ci ne peut faire n'importe quoi et qu'il agit dans le cadre d'une délégation de service public.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. La commission ne juge pas déraisonnable de reconnaître aux entreprises qui procéderont aux opérations de déneigement et qui, à cette fin, se verront appliquer une réglementation assouplie en matière de réduction du temps de travail, la qualité de délégataire de service public.
Elle émet donc un avis de sagesse plutôt favorable sur cet amendement.
Nous ne disposons pas des éléments suffisants pour nous prononcer, mais M. le secrétaire d'Etat pourra sans doute nous fournir les explications nécessaires. Au demeurant, si une disposition existe déjà dans la législation actuelle, il ne sera peut-être pas nécessaire de surcharger le texte.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. L'article 11 DA engage le Gouvernement à adapter la réglementation applicable en matière de temps de travail aux besoins des personnels qui sont chargés des opérations de déneigement, qu'ils relèvent du droit privé ou du droit public.
C'est le sens de cet article tel qu'il est revenu de l'Assemblée nationale à la suite de l'intervention d'un groupe de travail qui avait fait cette proposition.
Lorsque les interventions sont réalisées par des entreprises privées, elles n'ont pas obligatoirement lieu, monsieur Pastor, dans le cadre d'une délégation de service public. Il peut y avoir des contrats ponctuels de sous-traitance avec une entreprise privée pour une tâche déterminée.
Je comprends bien le sens de votre amendement, mais ce dernier restreint les possibilités qui étaient offertes jusqu'à présent par le texte et, d'une certaine façon, il le surcharge. Aussi, il serait préférable de le retirer.
Mme la présidente. Monsieur Pastor, l'amendement n° 312 est-il maintenu ?
M. Jean-Marc Pastor. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Arnaud, pour explication de vote.
M. Philippe Arnaud. Si une délégation de service public peut opportunément être mise en oeuvre en zone de montagne, dans des territoires dont le taux d'enneigement justifie l'emploi de moyens importants, il existe sur notre territoire bien des lieux qui ne connaissent la neige ou le verglas qu'une fois tous les dix ans. Or la réactivité au phénomène doit être immédiate.
Dans ces endroits, pas plus l'Etat que le département ou que la commune ne peut mettre en place des délégations de service public, procédures qui sont très lourdes, très complexes et qui n'ont qu'une validité de quelques années alors que le phénomène ne se produira peut-être qu'une fois tous les dix ans.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Dans la mesure où la législation en vigueur permet des assouplissements dans le cadre des dispositions de la loi sur les 35 heures applicables aux activités spécifiques dues à des situations climatiques, je pense que notre collègue Jean-Marc Pastor pourrait sans dommage retirer son amendement. S'il le maintenait, je serais obligé de proposer au Sénat de suivre la position du Gouvernement.
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.
M. Gérard Cornu. Je ne vois pas comment le maire d'une petite commune de 100, 150 ou 200 habitants pourrait signer dans la précipitation une convention de service public avec l'agriculteur du coin pour procéder à un déneigement qui ne sera peut-être nécessaire qu'une fois tous les cinq ans ?
Nous, sénateurs, qui sommes les défenseurs naturels des collectivités locales, veillons à ne pas alourdir les charges des élus locaux, particulièrement de ceux des petites communes !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11 DA.
(L'article 11 DA est adopté.)
Article 11 E
L'article L. 212-5-1 du code du travail et l'article L. 713-9 du code rural sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le salarié dont le contrat de travail à caractère saisonnier s'achève peut demander à son employeur la conversion de ses droits à repos compensateur en indemnité afin de ne pas faire obstacle à un autre emploi ou au suivi d'une formation. » - (Adopté.)
Article 11 F
Après le huitième alinéa de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de carence de l'offre de transports, notamment suite à une mise en concurrence infructueuse, il peut être fait appel à des particuliers ou des associations inscrits au registre des transports, dans des conditions dérogatoires aux dispositions de l'article 7 prévues par décret, pour exécuter, au moyen de véhicules de moins de dix places, conducteurs compris, des prestations de transport scolaire visées à l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou des prestations de service à la demande. »
Mme la présidente. L'amendement n° 263, présenté par MM. Le Cam, Billout et Coquelle, Mmes Didier, Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le huitième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 décembre 1982, après les mots :
mise en concurrence
insérer les mots :
et une procédure de marché négociée
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Cet article répond à de réelles préoccupations en permettant à des particuliers d'effectuer le transport scolaire.
Pour autant, en première lecture, le Sénat a jugé nécessaire d'encadrer le dispositif afin d'éviter une concurrence entre les particuliers et les entreprises de transport.
Notre amendement vise simplement à introduire une garantie supplémentaire : il faut s'assurer que les collectivités territoriales auront épuisé toutes les possibilités offertes pour assurer le transport, notamment par taxi, avant de recourir au dispositif prévu à cet article.
Cet amendement a donc pour objet d'ajouter les mots « et une procédure de marché négociée infructueuse », afin qu'il ne soit fait appel à un transporteur privé particulier qu'en tout dernier recours. Cet ajout, qui n'est pas redondant, éviterait, de plus, aux taxis de nos campagnes de subir une concurrence déloyale.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Votre commission juge défavorablement cet amendement, car il manifeste une forme de défiance à l'égard des collectivités locales qui, conformément aux dispositions de l'article 11 F, se trouvent dans l'obligation de faire appel à des particuliers du fait de la carence de l'offre des transports.
Par conséquent, la commission demande à notre collègue M. Le Cam de retirer son amendement. Dans le cas contraire, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. L'article 11 F a été complété sur ce point au Sénat à la suite d'un amendement du Gouvernement, afin qu'il soit précisé comment constater la carence de transport, cela afin d'éviter tout problème de concurrence avec les professionnels. C'est la notion de mise en concurrence infructueuse qui a été retenue pour caractériser la carence de l'offre de transport et qui a, par ailleurs, été confirmée par l'Assemblée nationale.
Cette notion est très large et englobe toutes les procédures du code des marchés publics, c'est-à-dire à la fois l'appel d'offres ouvert, l'appel d'offres restreint, le marché négocié et la publicité adaptée.
Il n'est donc pas utile, monsieur Le Cam, d'apporter la précision que vous proposez puisqu'elle est déjà incluse dans la notion de mise en concurrence.
Mme la présidente. Monsieur Le Cam, l'amendement n° 263 est-il maintenu ?
M. Gérard Le Cam. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 263 est retiré.
L'amendement n° 262, présenté par MM. Le Cam, Billout et Coquelle, Mmes Didier, Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le huitième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 décembre 1983, supprimer les mots :
ou des prestations de service à la demande.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Les derniers termes de l'article 11 F disposent qu'en cas de carence de l'offre de transports il peut être fait appel à des particuliers, dans les territoires ruraux, pour effectuer des prestations de service à la demande.
Si l'intention est louable, ses conséquences seront pourtant particulièrement contre-productives.
En effet, en favorisant le transport par des particuliers, cet article organise de fait la mort de tous les taxis existant aujourd'hui en zone rurale et risque donc d'accroître la déprise économique de ces territoires. Les entreprises que sont les taxis ne supporteront pas une telle concurrence, particulièrement déloyale. Leur faillite sera la conséquence directe du vote de cet article.
Aussi, s'il est nécessaire de chercher de nouveaux moyens pour améliorer l'offre de transports dans les territoires ruraux, il ne faut pas légiférer dans l'urgence en ce domaine.
D'ailleurs, d'après mes renseignements, le colloque qui s'est tenu aujourd'hui sur les déplacements en milieu rural, sur les transports n'a pas été vraiment très prolifique.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. La commission juge, au contraire, qu'il convient de faire confiance à la commune pour constater la carence de l'offre dans le domaine des transports et faire appel, dans cette situation exceptionnelle, à des particuliers agréés.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, car le recours aux particuliers, aux associations est indispensable, notamment dans les départements ruraux dans lesquels l'offre de transport est insuffisante et dans lesquels ils assurent une mission de solidarité.
Les travaux actuellement menés par l'inspection générale des affaires sociales et le conseil général des Ponts et Chaussées font état de besoins très importants dans ce domaine. Le texte ne fait donc que consacrer une pratique ancienne et, selon moi, il ne faut pas supprimer cette disposition.
Mme la présidente. L'amendement n° 118 rectifié bis, présenté par MM. Seillier, Mouly et Laffitte, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le huitième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 décembre 1982 par deux phrases ainsi rédigées :
Pour l'activité du transport scolaire réalisée par des particuliers agréés, le revenu réel qui détermine l'assiette des charges sociales est constitué par le chiffre d'affaires duquel est soustrait la partie correspondante aux frais réels occasionnés pour l'exercice de l'activité. Le montant des frais réels est déterminé à partir du barème des frais kilométriques de l'impôt sur le revenu.
La parole est à M. Bernard Seillier.
M. Bernard Seillier. Cet amendent a pour objet de prévoir des modalités particulières pour le calcul des charges sociales et fiscales dont doivent s'acquitter les particuliers agréés exerçant l'activité de transport scolaire.
En effet, les charges sociales, calculées sur une base forfaitaire - variable selon le statut des personnes, leur régime fiscal, leur activité principale et/ou celle de leur conjoint -, ne tiennent pas compte du montant des charges réelles de l'activité : carburant, entretien, amortissement du véhicule.
De ce fait, le montant minimal des charges sociales est souvent disproportionné par rapport au revenu de cette activité, exercée seulement quelques heures par jour, avec un engagement assez lourd pour les particuliers - assiduité, ponctualité, responsabilité - qui, en fait, obère très souvent une partie importante de la journée pour deux heures effectives de travail dans le cas que j'ai cité.
L'alternative serait pour eux d'opter pour le régime réel, mais les obligations fiscales et comptables sont trop lourdes pour une activité exercée à titre tout à fait accessoire. Ces contraintes découragent les personnes qui arrêtent l'activité alors que l'agrément des particuliers pour le transport scolaire est une solution d'avenir dans les territoires ruraux de faible densité ou à habitat dispersé.
L'exemple concret d'un particulier effectuant en Aveyron cette activité pour le compte du conseil général illustre cette disproportion : pour 154 jours d'activité dans l'année à raison de deux heures par jour, les recettes prévisionnelles pour le particulier concerné s'élèvent à 9 000 euros, et le montant des dépenses et des charges à 7 160 euros. Le résultat escompté est donc seulement de 1 840 euros sur l'année, alors que c'est le revenu apparent de 9 000 euros qui est pris en compte par l'administration fiscale et sociale.
Pour remédier à cette situation, il est donc proposé de prendre en compte, comme base pour le calcul des charges sociales et fiscales, le chiffre d'affaires - donc la somme versée par le conseil général, le plus souvent - auquel est soustrait un montant des charges défini à partir du barème des frais kilométriques de l'impôt sur le revenu.
J'ajoute que nous sommes dans une phase critique, puisque nous passons d'une situation dans laquelle il n'y avait ni fiscalisation ni assujettissement social des sommes perçues par les particuliers en dédommagement de leurs prestations et services à une situation d'assujettissement. Au moment où ce système entre en application on peut constater une fuite des particuliers, qui se désengagent de services qu'ils assumaient parfois depuis dix ou vingt ans.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. M. Seillier estime que l'option pour le régime réel, qui pourrait apparaître comme la bonne solution, s'accompagne d'obligations fiscales et comptables trop lourdes, d'où la solution de soustraire du chiffre d'affaires pris comme base pour le calcul des charges sociales et fiscales un montant de charges défini à partir du barème des frais kilométriques de l'impôt sur le revenu.
La commission, qui a été attentive à la présentation, très bien faite par M. Seillier, de l'amendement n° 118 rectifié bis, aimerait bien entendre l'avis du Gouvernement. En attendant, elle s'en remet à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Monsieur Seillier, vous prévoyez, dans votre amendement, des modalités particulières de calcul des charges sociales et fiscales pour les particuliers qui effectuent des prestations de transport scolaire en modifiant les modalités de calcul de l'assiette des cotisations.
Actuellement, ces particuliers, qui sont soumis au régime des indépendants, voient leurs charges sociales calculées soit sur une base forfaitaire, variable selon le statut des personnes et leur activité principale notamment, soit au réel. Ce calcul de l'assiette des cotisations est fixé par le code de la sécurité sociale.
On ne peut pas, à l'occasion de ce débat, modifier le code de la sécurité sociale sans risquer de remettre en cause, de façon plus globale et plus importante, l'équilibre des régimes sociaux.
De plus, cette disposition, qui est de nature fiscale, ne peut s'intégrer dans l'article 29 de la loi d'orientation sur les transports de 1982 ; cela nécessiterait, là encore, une modification des dispositions du code de la sécurité sociale.
Je suis tout à fait prêt à retravailler avec vous sur ces propositions qui me paraissent effectivement intéressantes, comme l'a dit M. le rapporteur. Pour l'heure, je vous propose de retirer votre amendement afin que nous n'entrions pas dans une logique de modification du code de la sécurité sociale qui est assez compliquée.
Mme la présidente. Monsieur Seillier, l'amendement n° 118 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Bernard Seillier. Je suis heureux que M. le secrétaire d'Etat ait compris la portée et l'importance de ce problème.
C'est en ce moment qu'il faut travailler sur cette question, car les URSAFF se préoccupent d'assujettir ces particuliers qui exerçaient jusqu'ici ces activités sans rencontrer de problème, mais qui se désengagent aujourd'hui alors qu'il n'existe pas de solution alternative dans les campagnes.
Comprenant parfaitement les problèmes juridiques que poserait aujourd'hui une modification de la législation, et sous réserve de l'engagement qui a été pris de travailler sur cette question, je retire mon amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 118 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'article 11 F.
(L'article 11 F est adopté.)
Articles additionnels après l'article 11 F
Mme la présidente. L'amendement n° 176 rectifié, présenté par MM. Soulage et Détraigne, Mme Payet, MM. Doublet, Mortemousque, César et Zocchetto, Mme G. Gautier, MM. Nogrix, Alduy, Ginoux, Arnaud et J.L. Dupont, Mme Gourault, MM. Vanlerenberghe, François-Poncet et Murat, est ainsi libellé :
Après l'article 11F, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - 1° Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section I du chapitre II du titre II du livre du Ier code du travail et dans les articles L. 122-3-18 à L. 122-3-20, le mot « vendanges » est remplacé par le mot « récoltes ».
2° Dans l'article L. 122-3-18 du code du travail, le mot « vendange » est remplacé par le mot « récolte ».
II. - La perte de recettes pour les régimes sociaux est compensée à due concurrence par une augmentation des cotisations mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.
L'amendement n° 177 rectifié, présenté par M. Soulage, Mme Payet, MM. Doublet, Mortemousque et César, Mme G. Gautier, MM. Zocchetto, Nogrix, Alduy et Ginoux, Mme Gourault, MM. Vanlerenberghe et François-Poncet, est ainsi libellé :
Après l'article 11F, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 122-3-20 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-3, le contrat vendanges peut être assimilé au contrat de travail prévu à l'article L. 341-2 qui permet l'entrée en France d'un étranger pour exercer une activité salariée, sous réserve que l'étranger présente les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur et un certificat médical. »
L'amendement n° 178 rectifié, présenté par M. Soulage, Mme Payet, MM. Le Grand, Doublet, Mortemousque et César, Mme G. Gautier, MM. Zocchetto, Alduy et J.L. Dupont, Mme Gourault, MM. Vanlerenberghe, François-Poncet et Murat, est ainsi libellé :
Après l'article 11 F, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 741-16 du code rural est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mos : « fixée par décret » sont remplacés par les mots : « de 154 jours calendaires consécutifs ou non. »
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « ainsi que la durée maximale d'emploi » sont supprimés.
II. - La perte de recette pour les régimes sociaux est compensée à due concurrence la création d'une taxe additionnelle aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.
La parole est à M. Daniel Soulage, pour défendre ces trois amendements.
M. Daniel Soulage. J'ai eu l'occasion de présenter, après l'article 4, l'état de la filière fruits et légumes et nos motivations pour la défendre. Les trois amendements que je vais présenter maintenant concernent les charges de main-d'oeuvre.
Face à la pénurie de main-d'oeuvre, notamment dans ce secteur des fruits et légumes, il vous est proposé, avec l'amendement n° 176 rectifié, d'élargir le dispositif du contrat vendanges à l'ensemble des activités agricoles de récoltes.
La filière agricole, à forte intensité de main-d'oeuvre, se trouve aujourd'hui confrontée à une pénurie de main-d'oeuvre qui s'explique en grande partie par des charges salariales et patronales trop élevées, lesquelles entraînent une faible rémunération du travail. Les chiffres révélés par une étude sur la compétitivité des filières fruits et légumes françaises montrent très clairement que leur compétitivité souffre de taux de charges trop élevés pesant sur le travail peu qualifié par rapport à leurs concurrents européens directs, qui, très souvent, et pour toutes les filières agricoles, bénéficient d'exonérations totales. Je précise qu'il ne s'agit pas seulement des nouveaux pays entrant. Des pays tels que l'Allemagne sont beaucoup plus compétitifs que nous en matière de charges de main-d'oeuvre.
Parmi les solutions opérationnelles possibles pour la prochaine campagne, l'extension du contrat vendanges aux travaux de récoltes permet d'offrir un cadre d'embauche plus souple pour les travailleurs non qualifiés ou peu qualifiés. Dans le cadre de ce contrat, le travailleur occasionnel ne paie pas de cotisations d'assurances sociales, ce qui rend plus attractive sa rémunération. Quant à l'employeur, il bénéficie de taux de cotisations patronales réduits, qui peuvent atteindre 90 %. Ce dispositif en vigueur depuis 2002 a fait ses preuves dans la filière vitivinicole. Il semble opportun de l'étendre à toutes les récoltes agricoles.
Je précise que cet amendement avait été voté en l'état au mois de décembre, lors de l'examen par le Sénat du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
L'amendement n° 177 rectifié vise à ouvrir le contrat vendanges - qui pourrait être élargi à l'ensemble des activités agricoles de récoltes - aux travailleurs étrangers, résidents des nouveaux Etats membres de l'Union européenne et des pays tiers.
Il convient en effet d'assouplir, dans le respect des réglementations relatives à l'immigration, le dispositif actuel qui interdit aux étrangers de venir travailler en France dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Cette règle, doublée d'une politique insuffisante de l'OMI en matière de quotas de travailleurs étrangers autorisés à travailler en France, pénalise très durement les filières viticoles et plus largement les filières agricoles qui ont un fort besoin de main-d'oeuvre saisonnière.
J'en viens à l'amendement n° 178 rectifié. Face à la pénurie de main d'oeuvre, notamment dans les secteurs des fruits et légumes, il vous est proposé, mes chers collègues, d'augmenter la durée pendant laquelle les emplois saisonniers font l'objet de taux réduits pour les cotisations d'assurances sociales.
Il s'agit donc d'inscrire directement dans la loi la durée légale du contrat à durée déterminée du travailleur occasionnel agricole en reprenant la définition de l'article 1er du décret n° 95-703 du 9 mai 1995, modifié par le décret n° 2000-595 du 30 juin 2000.
Selon le droit actuel, ce type de contrat ouvre à l'employeur le droit à une réduction des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès ainsi que de l'assurance vieillesse et accorde au salarié une réduction des cotisations pour les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, qui va de 58 % à 90 % selon les activités de l'employeur.
Cet amendement vise à porter la durée de ces exonérations de 100 à 154 jours. La réduction, sur une durée plus longue, des coûts de la main-d'oeuvre occasionnelle et saisonnière permettrait aux filières agricoles françaises d'être plus compétitives face à leurs concurrentes européennes.
Il vise également à rendre la rémunération de ces contrats plus attractive pour les salariés grâce à une diminution des charges sociales salariales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 176 rectifié, je tiens tout d'abord à rappeler que les récoltes de fruits et légumes s'étalent sur une période beaucoup plus longue que les vendanges.
Par ailleurs, le dispositif mis en place pour les vendanges n'a pas atteint les objectifs sociaux de revalorisation des rémunérations qui étaient attendus.
Un amendement analogue a déjà été déposé à l'Assemblée nationale lors de l'examen de ce texte, mais aussi à l'occasion de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Il ne paraît pas souhaitable d'étendre le contrat- vendange à l'ensemble des activités agricoles de récoltes, car celles-ci s'étendent sur de plus longues périodes de l'année et n'ont donc pas le caractère exceptionnel, ciblé et limité dans le temps des vendanges.
En outre, le bilan que la Mutualité sociale agricole a tiré de ce dispositif montre que l'objectif de hausse de la rémunération des vendangeurs en contrepartie de l'exonération de cotisations sociales n'a pas été atteint.
Pour ces deux raisons, cette mesure coûteuse ne paraît pas justifiée. La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement. Pour l'heure, elle est plutôt sur une position de sagesse négative.
L'amendement n° 177 rectifié se rapproche du précédent en ce qu'il tend à élargir les possibilités de recours au contrat-vendange au vu du bilan mitigé du dispositif dressé par la MSA.
Il convient sans doute d'approfondir la réflexion sur ce point. C'est la raison pour laquelle la commission souhaite, là encore, connaître l'avis du Gouvernement. Dans cette attente, elle a émis un avis de sagesse réservée.
J'en viens à l'amendement n° 178 rectifié.
Le secteur des fruits et légumes est confronté à une importante pénurie de main-d'oeuvre à laquelle il est fort opportun de vouloir remédier. Cependant, la solution qui nous est proposée semble difficilement recevable du fait des coûts importants qu'elle impliquerait sur les finances publiques.
C'est pourquoi, dans l'attente de la position du Gouvernement, la commission s'en est remise à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Je commencerai par l'amendement n° 176 rectifié.
Je ne reprendrai pas les arguments pertinents qu'a invoqués M. le rapporteur. Les recrutements pour les vendanges sont de courte durée et présentent un caractère exceptionnel. Ces particularités ont justifié le contrat-vendange, qui permet le recrutement de salariés qui sont en congés payés ou de fonctionnaires pour une période limitée aux vendanges, avec une exonération de la part salariale des cotisations de sécurité sociale.
En outre, comme l'a rappelé M. le rapporteur, le bilan du contrat-vendange qui a été établi par la caisse centrale de la MSA évalue à 14,3 millions d'euros pour 2002 le coût de l'exonération, qui est supporté par le régime général de la sécurité sociale sans que pour autant ait été démontrée l'efficacité de la mesure s'agissant des difficultés de recrutement des viticulteurs ; cela mérite d'être souligné.
Je rappelle par ailleurs que le secteur de la production agricole bénéficie déjà d'exonérations de cotisations sociales patronales pour l'embauche de travailleurs occasionnels allant jusqu'à 90 % pour le secteur des fruits et légumes, voire à 100 % en cas d'embauche en contrat à durée déterminée dans le cadre d'un groupement d'employeurs. Ces dispositions représentent 300 millions d'euros par an. L'extension que vous proposez coûterait au minimum 60 millions d'euros supplémentaires. Eu égard au niveau d'exonération que nous avons atteint, ce coût n'est pas compatible avec nos contraintes budgétaires.
Enfin, et cet argument vaut pour les autres amendements, pour mieux cerner les problèmes que connaît la filière des fruits et légumes, le Premier ministre a confié à M. Jacques Le Guen, député du Finistère, une mission qui sera centrée sur la comparaison, au sein de l'Union européenne, des politiques de recrutement de mains-d'oeuvre locales et étrangères, des charges d'exploitation en matière de travail et des différents dispositifs de financements des régimes sociaux et des régimes conventionnels sur la durée du travail.
Ces précisions sont importantes. En effet, c'est là que réside le fond du problème. Je connais votre préoccupation, monsieur le sénateur. Mais je pense que nous devons nous fonder sur le travail que conduira M. Le Guen et auquel vous serez sans doute associé, afin d'être en mesure, notamment lors de la discussion du projet de loi d'orientation agricole, d'y apporter des réponses précises.
L'amendement n° 177 rectifié vise à instituer une dérogation à l'interdiction d'introduire des étrangers par contrat de travail temporaire pour les travaux de vendanges.
Alors que certains pays de l'Union ont anticipé la libre circulation des travailleurs salariés, je rappelle que le Gouvernement a décidé de maintenir pendant cinq ans le principe de l'introduction de travailleurs salariés étrangers par le canal de l'Office des migrations internationales.
Cela dit, dès lors que les salariés étrangers sont embauchés dans des conditions qui ouvrent droit aux abattements que je rappelais tout à l'heure, les avantages attachés au contrat-vendange leur sont aussi ouverts.
Quant à l'amendement n° 178 rectifié, il appelle des réponses analogues.
J'attire votre attention sur le fait que, outre les arguments que j'ai déjà évoqués, porter la durée de l'exonération à 154 jours risque de pénaliser gravement le recours à l'embauche de salariés permanents qui ne bénéficient pas de telles réductions. Je comprends certes l'esprit de votre suggestion, monsieur le sénateur, mais cette mesure pourrait avoir un effet pervers. Nous devons donc nous montrer prudents. Cela justifie que l'on remette tout à plat, à l'échelle de l'Union européenne.
Pour toutes ces raisons, dans l'attente des conclusions de la commission que dirigera M. Le Guen et dans la perspective du projet de loi d'orientation agricole, compte tenu de l'engagement que nous prenons de travailler avec vous, je vous invite, monsieur Soulage, à retirer vos trois amendements.
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Mortemousque, pour explication de vote.
M. Dominique Mortemousque. M. le secrétaire d'Etat vient de nous annoncer qu'une commission serait nommée, afin d'établir notamment des comparaisons sur la situation de la main-d'oeuvre saisonnière dans les différents pays européens.
Mais, monsieur le secrétaire d'Etat, il y a le feu ! Mon département produit beaucoup de fraises. Je devrais plutôt dire « produisait », car la production a chuté. Les fraisiculteurs ont été déstabilisés par une analyse qui a été faite au niveau européen et selon laquelle, en 2004, l'emploi d'un cueilleur coûtait 6,15 euros au producteur allemand contre 8,30 euros au producteur français.
Depuis des années, les responsables agricoles, dont je faisais partie, s'inquiétaient de la concurrence de l'Espagne et du Portugal dans le « marché commun ». En fait, nous nous sommes trompés puisque l'échange nous est favorable. En revanche, nous subissons un revers inquiétant de la part de l'Allemagne. Il faudra que la commission que vous avez évoquée travaille avec diligence, monsieur le secrétaire d'Etat, afin que nous trouvions une solution. Sinon, nous courons le risque, à cause du découragement des producteurs, d'affaiblir une activité économique.
Mme la présidente. Monsieur Soulage, maintenez-vous les amendements nos 176 rectifié, 177 rectifié et 178 rectifié ?
M. Daniel Soulage. Le coût de la main-d'oeuvre constitue la charge essentielle dans la production de fruits et légumes. M. Mortemousque vient d'en rappeler l'importance. C'est vrai pour la production de fraises comme pour d'autres productions.
Comme vous l'avez souligné, monsieur le secrétaire d'Etat, il est urgent de travailler ensemble sur cette question. Grâce à notre président, le Sénat a constitué un groupe de travail. Tout le monde est très mobilisé, et nous sommes prêts à collaborer avec la commission qui sera placée sous l'autorité de M. Le Guen.
Pour l'heure, compte tenu du coût des dispositions que je proposais, je retire les trois amendements.
Mme la présidente. Les amendements nos 176 rectifié, 177 rectifié et 178 rectifié sont retirés.
Article additionnel après l'article 11
Mme la présidente. L'amendement n° 294, présenté par MM. Darniche et Retailleau, Mme Desmarescaux et M. Masson, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans le premier alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail, après les mots : « d'une même convention collective », sont insérés les mots : « ou immatriculées à une même chambre de métiers ou à deux ou plusieurs chambres de métiers limitrophes »
II - Dans le deuxième alinéa de ce même article, après les mots : « sous la forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901 », sont insérés les mots : « ou de société coopérative artisanale »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 12 quinquies A
Après l'article L. 127-9 du code du travail, il est inséré un chapitre VII bis ainsi rédigé :
« Chapitre VII bis
« Dispositions spécifiques aux groupements d'employeurs composés d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales
« Art. L. 127-10. - Dans le but de favoriser le développement de l'emploi sur un territoire, des personnes physiques ou morales de droit privé peuvent créer, avec des collectivités territoriales et leurs établissements publics, des groupements d'employeurs constitués sous la forme d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, d'associations régies par le code civil local ou de coopératives artisanales.
« Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent constituer plus de la moitié des membres des groupements créés en application du présent article.
« Art. L. 127-11. - Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d'une collectivité territoriale s'exercent exclusivement dans le cadre d'un service public industriel et commercial. Elles ne peuvent constituer l'activité principale des salariés du groupement et le temps consacré par chaque salarié du groupement aux travaux pour le compte des collectivités territoriales adhérentes doit être inférieur à un mi-temps.
« Art. L. 127-12. - Dans les conditions prévues au 8° de l'article 214 du code général des impôts, le groupement organise la garantie vis-à-vis des dettes à l'égard des salariés du groupement et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
« Art. L. 127-13. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de choix de la convention collective applicable au groupement ainsi que les conditions d'information de l'autorité administrative compétente de la création du groupement.
« Art. L. 127-14. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 127-10 à L. 127-12, les dispositions du chapitre VII du présent titre s'appliquent aux groupements d'employeurs créés en application du présent chapitre. »
Mme la présidente. L'amendement n° 336 rectifié, présenté par MM. Pastor, Piras, Raoul, Raoult, Dussaut et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 127-13 du code du travail, après les mots :
Un décret en conseil d'Etat détermine
insérer les mots :
le cadre d'exercice des activités de l'employé rural en tant que multisalarié,
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Cet amendement porte sur la création d'emplois dans le monde rural, en particulier dans les zones isolées.
On y constate un nombre élevé d'emplois à temps partiels, certains diraient, sans mépris d'ailleurs, de petits boulots. Or les potentialités d'emplois sont réelles mais elles sont difficiles à mettre en oeuvre. Il s'agit d'emplois très parcellisés et pourtant utiles. Nous devons nous efforcer d'introduire de la souplesse au bénéfice des entreprises publiques et privées. Comme vous l'avez souligné à juste titre, monsieur le secrétaire d'Etat, il faut engager une réflexion approfondie afin d'être en mesure de créer de véritables emplois dans les secteurs de services.
Il nous faut donc trouver des moyens pour simplifier les procédures administratives. Cet amendement prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat détermine « le cadre d'exercice des activités de l'emploi rural en tant que multisalarié ».
En fait, nous considérons qu'un groupement d'employeurs composé d'une personne privée morale ou physique et d'une personne publique, telle qu'une collectivité locale, exerce une activité reconnue comme légitime par le droit du travail en tant que pluriactivité. Il faudrait donc donner un statut à l'employé rural qui exerce plusieurs emplois.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet amendement répond à un problème réel. A partir du moment où l'on parle de pluriactivité, l'employé multisalarié doit savoir dans quelle convention collective il pourra être impliqué.
Il s'agit en fait d'un amendement d'appel. En effet, on ne peut pas parler de la ruralité, du lien entre les collectivités locales et les entreprises locales, qu'elles soient agricoles ou artisanales, sans chercher à trouver une solution pour les multisalariés.
Au demeurant, la commission souhaite connaître la position du Gouvernement avant de se prononcer.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. L'article 12 quinquies A, qui a été introduit en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, précise les conditions dans lesquelles peuvent être constitués des groupements d'employeurs entre personnes physiques ou morales de droit privé et collectivités territoriales.
Ces groupements particuliers auront le statut d'association selon la loi de 1901 ou, en Alsace-Moselle, celui d'association régie par le code civil local ou de coopérative artisanale. Leurs salariés seront donc des salariés de droit privé auxquels s'appliqueront, sous réserve des dispositions prévues par le nouveau chapitre inséré dans le code du travail par l'article 12 quinquies A, les dispositions applicables aux salariés des groupements d'employeurs classiques.
A priori, il n'y a donc pas lieu de créer un statut particulier pour les salariés de cette nouvelle catégorie de groupements d'employeurs. C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable sur cet amendement.
Je comprends vos préoccupations, monsieur Raoult, et je partage le sentiment de M. le rapporteur sur la nécessité de mettre de l'ordre dans les statuts liés aux groupements d'employeurs. Cette question devra faire l'objet d'une étude de la part du ministère des affaires sociales. Elle mérite d'être précisé et c'est, me semble-t-il, l'objet de l'amendement. Mais, en l'état actuel des choses, je vous demande de retirer ce dernier. Sinon, je me verrai contraint d'émettre un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Raoult, l'amendement n° 336 rectifié est-il maintenu ?
M. Daniel Raoul. Dans la mesure où vous avez indiqué, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'une réflexion de fond était engagée, nous pouvons retirer notre amendement. Cependant, nous insistons sur le fait qu'il existe aujourd'hui des niches d'emploi mal utilisées, que ce soit dans le secteur des services ou dans les zones géographiquement assez éloignées des grands centres urbains. Il faut trouver des solutions qui présentent une certaine souplesse d'utilisation.
Mme la présidente. L'amendement n° 336 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 12 quinquies A.
(L'article 12 quinquies A est adopté.)
Article 12 quinquies
L'article L. 444-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S'il n'existe pas de dispositif d'intéressement, de participation ou de plan d'épargne d'entreprise spécifique à un groupement d'employeurs, un salarié mis à la disposition d'une entreprise par ce groupement doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés de l'entreprise, des systèmes d'intéressement et de participation prévus aux chapitres Ier et II du présent titre ou des plans d'épargne prévus au chapitre III du même titre, en vigueur au sein de cette entreprise, ceci au prorata du temps de sa mise à disposition, et dans le respect des conditions d'ancienneté figurant dans les accords et règlements susvisés. » - (Adopté.)
Article 12 sexies
Supprimé
Mme la présidente. L'amendement n° 295, présenté par MM. Darniche et Retailleau, Mme Desmarescaux et M. Masson, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre VIII du titre Ier du livre VII du code rural est complété par une section 3 intitulée « Pérennisation de l'emploi permanent » comprenant un article L. 718-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 718-3. - Les entreprises de travaux agricoles ou forestiers définis au 1° de l'article L. 722-2, aux 3° et 6° de l'article L. 722-1 peuvent, dans le prolongement de leur activité principale et à titre accessoire, afin de pérenniser l'emploi permanent, réaliser les opérations à but non lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre. L'opération de prêt de main-d'oeuvre doit avoir une durée déterminée et ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. L'employeur et l'entreprise utilisatrice tiennent à disposition de l'inspecteur du travail la liste des salariés faisant l'objet de ce prêt de main-d'oeuvre. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 13 ter
I. - Non modifié.
II. - Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.
Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les cotisations dues au titre des rémunérations versées avant cette date aux personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé.
Mme la présidente. L'amendement n° 221 rectifié bis, présenté par MM. Vial, Faure, Hérisson, Émin, Belot, Leroy, Fournier et Doligé, est ainsi libellé :
Dans le I de cet article, après les mots :
entreprises de transport routier de personnes
insérer les mots :
ou les particuliers agréés mentionnés à l'article 11 F de la loi n° ... ... . du ... ... . relative au développement des territoires ruraux.
La parole est à M. Eric Doligé.
M. Eric Doligé. Cet amendement, qui s'inscrit dans le prolongement des dispositions de l'article 11 F, a pour objet de prendre en compte les particuliers agréés en tant que partenaires des départements pour l'organisation des services de transport réguliers ou occasionnels ; nous avons tout à l'heure évoqué le cas des transports scolaires.
Il est arrivé que des missions de transports scolaires soient confiées à des particuliers agréés. L'URSSAF, se fondant sur le deuxième paragraphe de l'article L. 120-3 du code du travail, considère alors que la convention passée entre ces personnes et le département, lorsque celui-ci est le seul donneur d'ordre, constitue un contrat de travail, et elle réclame les cotisations sociales afférentes.
L'amendement n° 221 rectifié bis tend à résoudre ce problème.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. La commission aimerait entendre l'avis du Gouvernement. Pour l'instant, elle s'en remet à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Tel qu'il est actuellement rédigé, le I de cet article modifie l'article L. 120-3 du code du travail pour étendre la présomption de n'être pas lié par un contrat de travail avec l'autorité organisatrice du transport aux personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes qui effectuent du transport scolaire ainsi que du transport à la demande. Cela inclut donc les particuliers qui sont agréés : la présomption de non-contrat de travail est induite.
Le problème soulevé par votre amendement, monsieur le sénateur, est donc en réalité déjà résolu juridiquement par la rédaction actuelle du texte. C'est pourquoi la modification proposée nous paraît inutile.
A moins, monsieur le sénateur, que vous n'acceptiez de retirer votre amendement, j'émets donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Doligé, l'amendement est-il maintenu ?
M. Eric Doligé. Si j'ai bien compris le propos de M. le secrétaire d'Etat, l'amendement serait satisfait par ailleurs. Je le retire donc.
Mme la présidente. L'amendement n° 221 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'article 13 ter.
(L'article 13 ter est adopté.)
Article 14 bis A
I et II. - Non modifiés.
III. - L'article L. 723-21 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les administrateurs sont tenus de remettre au directeur de l'organisme de mutualité sociale agricole, dès leur élection et le cas échéant en cours de mandat, une déclaration mentionnant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant qu'ils exercent dans des entreprises, institutions ou associations qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location. Cette déclaration est communiquée par le directeur au conseil d'administration de l'organisme.
« Sauf désignation par le conseil d'administration en qualité de représentants de l'organisme de mutualité sociale agricole, les administrateurs dans la situation prévue à l'alinéa précédent ne peuvent pas prendre part aux délibérations concernant soit les entreprises, associations ou institutions dans lesquelles ils exercent des fonctions de dirigeants, soit les prestations ou contrats auxquels ils participent ou sont parties. »
IV à VII. - Non modifiés.
Mme la présidente. L'amendement n° 433, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. A la demande de la Mutualité sociale agricole et des organisations représentatives des salariés agricoles, le Gouvernement avait présenté devant le Sénat, en première lecture, un amendement visant à apporter d'ultimes modifications aux dispositions législatives du code rural concernant les élections à la MSA. Cet amendement a été adopté, ce qui a conduit à l'insertion dans le projet de loi de l'article 14 bis A.
Cependant, la proximité des élections rendait urgente l'application de ces dispositions : je rappelle que les prochaines élections à la mutualité sociale agricole se dérouleront au début de 2005. Elles auront lieu selon des modalités fortement simplifiées par l'ordonnance du 12 février 2004 portant simplification des élections à la mutualité sociale agricole ; ainsi, le scrutin organisé par les caisses elles-mêmes s'effectuera uniquement par correspondance, avec pour date limite d'envoi des plis le 25 janvier 2005.
C'est pourquoi des dispositions identiques à celles de l'article 14 bis A du présent projet de loi ont été insérées dans le projet de loi de simplification du droit, qui procède notamment à la ratification de l'ordonnance du 12 février 2004.
La loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit a été publiée, ce qui a permis d'apporter les modifications souhaitées, notamment de préciser le nombre de salariés agricoles devant figurer sur les listes de candidatures.
Toutes ces explications démontrent que l'article 14 bis A peut désormais être supprimé.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. La commission n'a pu être consultée, puisque cet amendement a été déposé un peu tardivement. Cependant, le problème posé par les élections à la MSA ayant été réglé dans la loi de simplification du droit, il me semble qu'elle ne peut qu'être favorable à cet amendement de suppression.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai bien compris l'explication intelligente que vous avez donnée pour justifier votre volonté de supprimer cet article.
En revanche, je n'ai pas compris pourquoi les dispositions en cause avaient été introduites dans le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux. Tous les éléments que vous venez de nous indiquer étaient déjà connus. Dans ces conditions, pourquoi avoir inscrit ces mesures dans ce projet de loi ? J'aurais aimé comprendre quel a été le petit grain de sable qui a conduit le mécanisme à se coincer !
Vous avez répété des dizaines de fois aujourd'hui que nous devions être rassurés, que tout va se faire. Mais c'est précisément parce que, bien souvent, des grains de sable empêchent les choses de fonctionner que nous éprouvons des inquiétudes !
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Monsieur Desessard, dès sa conception, le projet de loi a été préparé avec les différents acteurs du monde rural. Il contenait alors les dispositions relatives aux élections à la MSA de 2005.
Mais vous aurez noté que, depuis, un certain temps s'est écoulé - notamment parce que le texte s'est considérablement étoffé au fil de la discussion parlementaire, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat - et que nous sommes déjà au mois de janvier 2005. Il fallait donc anticiper, comme nous en avions d'ailleurs évoqué la possibilité au cours de la première lecture.
C'est ce que nous avons fait, dans le courant de l'année 2004, en saisissant la possibilité que nous offrait la loi de simplification du droit. Mais à l'origine, quand nous pensions pouvoir tenir le calendrier, il semblait suffisant d'inscrire ce dispositif dans le projet de loi que nous examinons aujourd'hui.
Je pense, monsieur le sénateur, que vous voilà tout à fait rassuré ! (Sourires.)
M. Jean Desessard. J'ai au moins une explication !
Mme la présidente. En conséquence, l'article 14 bis A est supprimé.
Article additionnel après l'article 18 ter
Mme la présidente. L'amendement n° 120 rectifié, présenté par MM. Leroy, Pintat, Le Grand, César, Gaillard, du Luart et Vasselle, est ainsi libellé :
Après l'article 18 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le livre II du code forestier est complété par un titre ainsi rédigé :
« TITRE ...
« Compte de soutien à la gestion durable des forêts
« Art. L. ... . - Les personnes physiques ou morales peuvent ouvrir un Compte de Soutien à la Gestion Durable des Forêts. Ce compte a pour objet de permettre, à celles-ci, la constitution d'une épargne de précaution provenant des recettes de la forêt, destinée à faire face aux dépenses liées aux aléas auxquels sont exposés les biens forestiers des titulaires du compte.
« Art. L. ... . - L'ensemble des sommes figurant sur le compte, y compris les intérêts, sont assimilées à des biens de nature forestière.
« En conséquence, les dispositions spécifiques à la forêt des articles 793 et 885 D du Code Général des Impôts s'appliquent à ces sommes.
« Les intérêts des sommes versées sur le compte sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
« Art. L. ... . - Les modalités d'application et de mise en oeuvre du présent titre seront précisées par un décret en Conseil d'Etat. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions prévues au I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :
CHAPITRE ...
Dispositions relatives à la prise en compte des aléas climatiques en forêt
La parole est à M. Philippe Leroy.
M. Philippe Leroy. Cet amendement vise à constituer un fonds d'épargne - j'ai déjà abordé ce sujet hier dans la discussion générale - qui permettrait aux forestiers de faire face aux sinistres naturels dont ils sont victimes, qu'il s'agisse d'incendies, de tempêtes ou d'invasions d'insectes, pour ne citer que quelques-uns des petits ou grands cataclysmes que la nature inflige aux forêts. Ils alimenteraient eux-mêmes ce fonds d'épargne, par prélèvement sur leurs recettes.
Ils disposeraient ainsi, en quelque sorte, d'une auto-assurance qui leur permettrait d'accepter une augmentation des franchises des assurances qu'ils souscrivent dans le commerce pour se protéger des événements. Ces franchises étant plus élévées, les primes d'assurance deviendraient enfin abordables.
La forêt s'en trouverait mieux protégée, à la fois, grâce au fonds d'épargne, des petits cataclysmes et des petits incidents de la vie forestière courante, et, grâce aux assurances normales, des grandes catastrophes comme il en est survenu en 1999, même s'il ne faut pas souhaiter qu'il s'en produise souvent.
Sans répéter mon exposé d'hier, je tiens à souligner que la création de ce fonds constituerait une avancée extrêmement positive. La question est connue des services de l'administration, et il me paraît utile de voter dès aujourd'hui la création de ce fonds.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il s'agit de la question importante de l'assurance des biens forestiers dans le contexte difficile que nous connaissons depuis les tempêtes de 1999.
D'après les informations dont je dispose, le Gouvernement attend la remise prochaine d'un rapport sur ce sujet. Il serait donc intéressant que M. le secrétaire d'Etat nous éclaire sur les conclusions de ce rapport ou, du moins, sur les perspectives sur lesquelles il pourrait déboucher.
En tout état de cause, nous comprenons très bien l'objet de l'amendement, mais nous avons besoin d'entendre l'avis du Gouvernement pour nous éclairer. Pour l'instant, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est sensible à vos propos, monsieur Leroy ; nous connaissons votre compétence sur les questions forestières.
Vous avez évoqué hier ce projet de création d'un compte d'épargne destiné à faire face aux aléas climatiques en forêt, et vous avez précisé que vous visiez les « petits aléas », par opposition aux grandes tempêtes. L'expérience dont témoignent les uns et les autres montre que ces aléas sont nombreux et divers selon les régions.
Le Gouvernement partage avec vous le souhait de voir les propriétaires forestiers se prémunir contre ces aléas et se mettre en mesure de financer les travaux d'entretien.
En première lecture, nous nous étions engagés devant le Sénat à constituer un groupe de travail. Celui-ci, qui compte des représentants du Parlement, s'est réuni. Il a pris notamment connaissance d'un certain nombre d'expertises interministérielles qui ont été conduites pour évaluer les propositions de la profession.
Sur la mise en place d'une épargne de précaution, le groupe de travail s'est montré pour l'instant plutôt réservé, en particulier sur la proposition de permettre des placements financiers défiscalisés. En effet, ceux-ci bénéficieraient essentiellement, en l'état actuel des travaux, aux propriétaires forestiers qui sont soumis à l'ISF. Je constate que votre amendement, monsieur le sénateur, même s'il apporte des précisions constructives sur la nature des recettes qui pourraient être ainsi placées, ne permet pas encore de lever toutes ces réserves.
Je pense que les choses vont désormais avancer assez vite. Aussi, je vous propose, monsieur Leroy, de laisser se poursuivre de façon active la concertation entre le Gouvernement, les parlementaires - au rang desquels on compte des spécialistes comme vous -, la profession ou les représentants des fédérations professionnelles, comme j'ai eu moi-même l'occasion de l'indiquer, voilà quelques semaines, aux représentants de la forêt privée réunis en congrès.
Nous pourrons ainsi apporter une réponse vraiment adaptée à cette question de l'assurance dommage en forêt, forêt dont la fragilité, je le souligne à mon tour, a été révélée par les tempêtes de 1999.
Cette réponse pourrait trouver sa place dans le projet de loi d'orientation agricole. Ce n'est pas une façon pour moi de repousser le tout aux calendes grecques : le projet de loi d'orientation agricole ne vous sera pas soumis dans trois ans ; il doit être présenté par Dominique Bussereau et moi-même en conseil des ministres au printemps. Par conséquent, je vous propose que l'on travaille dans la perspective de ce projet de loi, qui pourra utilement intégrer les dispositions qui résulteront de nos réflexions.
Dans cet esprit, monsieur le sénateur, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, le travail se poursuivant parce qu'il reste encore des points à étudier.
Mme la présidente. Monsieur Leroy, l'amendement n° 120 rectifié est-il maintenu ?
M. Philippe Leroy. On connaît l'affaire techniquement, mais il est utile de l'expliquer davantage.
M. le secrétaire d'Etat s'engage à intégrer cette proposition dans le projet de loi d'orientation agricole de façon à nous éviter de présenter un nouvel amendement. Je pense, en effet, que le fruit est mûr et qu'il n'y a pas beaucoup d'études à faire ; ce sont plutôt des explications qu'il convient de donner.
Cette question intéresse environ un million de Français. Ne sont pas concernés uniquement les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune. En effet, on oublie que 80 % de la forêt française est partagée entre des millions de propriétaires : 1 % d'entre eux seulement disposent de grandes surfaces alors que 99 % des propriétaires sont modestes. Cette situation est liée à l'histoire agricole de notre pays.
Il ne faut donc pas considérer que cette disposition vise les gens riches, ce serait une erreur. La forêt française n'est pas possédée par des grandes fortunes, elle est possédée par des millions de Français.
Cela dit, madame la présidente, je retire mon amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 120 rectifié est retiré.
Article 18 quater
I. - Le code rural est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre VII du titre Ier du livre VII est ainsi rédigé : « Les services de santé au travail » ;
2° Dans la deuxième et la dernière phrases du premier alinéa de l'article L. 717-3 et dans le 2° de l'article L. 723-35, les mots : « de médecine du travail » sont remplacés par les mots : « de santé au travail » ;
3° Dans le premier alinéa du I de l'article L. 712-1, dans la dernière phrase du premier alinéa et dans le dernier alinéa de l'article L. 717-2, dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 717-3 ainsi que dans la première et la dernière phrases du dernier alinéa du même article, et dans le 1° de l'article L. 717-4, les mots : « de la médecine du travail » sont remplacés par les mots : « du service de santé au travail » ;
4° Dans le premier alinéa de l'article L. 717-1, le 2° de l'article L. 723-35 et l'article L. 732-17, les mots : « à la médecine du travail » sont remplacés par les mots : « aux services de santé au travail » ;
5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 717-2, les mots : « services médicaux du travail » sont remplacés par les mots : « services de santé au travail ».
II et III.- Non modifiés............................................................ - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 18 quater
Mme la présidente. L'amendement n° 313, présenté par MM. Pastor, Piras, Raoult, Courteau, Dussaut et Lejeune, Mmes Herviaux et Y. Boyer, MM. Besson, Caffet et Desessard, Mmes Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Raoul, Reiner, Repentin, Saunier, Teston, Trémel et Lise, Mme M. André, MM. Bel, Dauge, Domeizel, Marc, Picheral, Signé, Vidal et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 18 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VII du titre 1er du livre VII du code rural est complété par une section intitulée « Pérennisation de l'emploi permanent » comprenant un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les coopératives d'utilisation de matériel agricole qui emploient des salariés peuvent, dans le prolongement de leur activité principale et à titre accessoire, afin de pérenniser l'emploi permanent, réaliser des opérations à but non lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre. L'opération de prêt de main d'oeuvre doit avoir une durée déterminée qui ne peut excéder une durée fixée par décret et ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'exploitation agricole de l'adhérent utilisateur. Les salariés mis à disposition de l'adhérent utilisateur demeurent placés sous l'autorité des Coopératives d'utilisation de matériel agricole qui réalisent le prêt de main d'oeuvre. L'adhérent utilisateur rembourse à la Cuma les salaires et charges sociales afférentes ainsi qu'éventuellement les frais de gestion dont le montant ne peut excéder un pourcentage du coût de la prestation fixé par décret. La Cuma et l'adhérent utilisateur tiennent à disposition de l'inspecteur du travail la liste des salariés faisant l'objet de ce prêt de main d'oeuvre.
« Les articles L. 124-2-3, L. 124-4-6, L. 124-4-7, L. 231-3-1, L. 231-8, L. 341-3, le quatrième alinéa de l'article L. 422-1 du code du travail, ainsi que les articles L. 751-14, L. 751-38 et L. 751-39 du code rural sont applicables aux opérations de prêt de main d'oeuvre susvisées ».
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. L'emploi en territoire rural est souvent problématique. Aussi, afin d'offrir des postes à temps plein, stables et pérennes, les coopératives d'utilisation de matériel agricole, les CUMA, complètent les heures de leurs salariés avec des heures de mise à disposition auprès de leurs adhérents pour les besoins de leurs exploitations.
Ce prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif entre la CUMA et ses adhérents est une réalité qui est d'ailleurs permise par le code du travail, mais qui demande à être sécurisée, car seule la jurisprudence le définit comme une opération à travers laquelle le prêteur ne fait que récupérer auprès du locataire de main-d'oeuvre les salaires qu'il a versés et les charges sociales afférentes, d'où notre amendement qui vise à compléter le chapitre VII du titre 1er du livre VII du code rural.
Je précise que l'opération de prêt de main-d'oeuvre doit avoir une durée déterminée qui ne peut excéder celle qui est fixée par décret et ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'exploitation agricole de l'adhérent utilisateur.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet amendement vise à autoriser les prêts de main-d'oeuvre à but non lucratif entre les CUMA et leurs adhérents.
Pour des raisons qu'elle a déjà exposées, la commission a émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet également un avis défavorable. En effet, il n'y a pas lieu de créer au profit des coopératives d'utilisation de matériel agricole, les CUMA, de nouvelles distorsions au sein du secteur agricole qui, en outre, ne mettent pas les entreprises à l'abri d'une éventuelle requalification de l'opération par les tribunaux et qui, par conséquent, n'apportent pas la sécurité juridique recherchée.
Toutefois, les opérations de prêt de main-d'oeuvre constituent pour beaucoup d'entreprises agricoles une pratique qui permet d'assurer le plein emploi des salariés. Il est important de permettre qu'elle s'exerce dans des conditions de sécurité juridique optimales. C'est pourquoi je vous propose de travailler là aussi avec le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, M. Jean-Louis Borloo, et avec le ministre délégué aux relations du travail, M. Gérard Larcher, à une définition de ces opérations qui apporterait de façon définitive une sécurité à ceux qui les pratiquent. Je crois que l'on pourrait utilement intégrer ces dispositions dans un texte à venir prochainement.
Mme la présidente. L'amendement n° 314, présenté par M. Pastor et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 18 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article L. 752-29 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Une structure de sécurité anti retournement équipe les tracteurs en service sur une exploitation. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les prescriptions techniques relatives à ces véhicules ainsi que les modalités de vérification et d'agrément afférentes à ces vérifications. »
II - Après le quatrième alinéa du I de l'article L. 341-1 du même code il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - la sécurisation des équipements de travail mobiles avec travailleurs portés, notamment en prévention du risque de retournement. »
III - L'avant dernier alinéa de l'article L. 811-2 et le deuxième alinéa de l'article L. 813-2 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Un module de formation à la conduite et aux normes de sécurité relatives aux engins agricoles, y est intégré. »
IV - La perte de recettes pour l'Etat résultant du II ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Marc Pastor.
M. Jean-Marc Pastor. Chaque année, cent à cent cinquante agriculteurs décèdent des suites d'un accident dû au renversement de leur tracteur.
Tous les tracteurs neufs sont équipés d'arceaux de sécurité et les exploitants agricoles qui emploient des salariés agricoles sont obligés d'avoir ces arceaux sur tous leurs matériels. En revanche, l'agriculteur qui n'emploie pas de salarié n'est pas tenu d'installer ce type d'équipement sur du matériel ancien et, malheureusement, les habitudes créent parfois des situations dangereuses et irréversibles.
Je suis l'élu d'un département où, en 2003, trente-sept décès d'agriculteurs ont été dus à des retournements de tracteur.
La profession agricole, la mutualité sociale agricole, la MSA, les élus ont été sensibilisés à ce problème, et c'est dans le cadre des rencontres avec la MSA de mon département et des départements voisins qu'une opération d'aide à l'équipement des tracteurs a été lancée.
Cet amendement vise à enclencher cette opération de sécurisation des matériels avec l'ensemble des opérateurs concernés, de manière à aider le monde agricole à s'équiper, afin que demain l'on dénombre moins d'accidents dramatiques, qui sont aussi coûteux pour la collectivité et pour la MSA. On sait que cette dernière est prête à accorder une subvention spécifique à ces agriculteurs.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. L'intention des auteurs de l'amendement est tout à fait louable. Toutefois, il pose la question de la responsabilité individuelle.
Le droit actuel protège logiquement le travailleur salarié, comme l'a dit notre collègue, parce qu'il ne choisit pas les engins avec lesquels il est amené à travailler. Mais l'exploitant agricole n'est-il pas responsable de la manière dont il utilise ses machines ? Il s'agit d'un arbitrage, qui n'est pas aisé, entre la sécurité et la liberté. C'est pourquoi la commission s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Monsieur Pastor, le Gouvernement est partagé. Je comprends très bien l'objet de votre amendement, qui porte sur la nécessité de sécuriser les équipements de travail mobile en service sur une exploitation, même si la législation prévoit déjà un certain nombre de dispositions. Mais son paragraphe III pose un problème au regard de la loi. En effet, il précise que « un module de formation à la conduite et aux normes de sécurité relatives aux engins agricoles y est intégré ».
Un tel module serait donc intégré à la formation initiale.
Sur ce point, votre amendement ne peut pas être retenu, parce que la définition des référentiels de l'enseignement - et c'est le secrétaire d'Etat à l'enseignement agricole qui vous l'affirme - relève du pouvoir exécutif, en l'occurrence du ministre et du secrétaire d'Etat, et procède d'un arrêté aux termes de l'article 811 du code rural.
De plus, cette modification que vous inscrivez dans votre amendement est trop générale. Elle risque de s'appliquer à l'ensemble des référentiels de l'enseignement agricole, y compris de l'enseignement général et technologique, et pas seulement aux enseignements concernés par le machinisme.
Sous réserve d'une modification sur cette question soulevée dans le paragraphe III, le Gouvernement s'en remettra à la sagesse de votre Haute Assemblée.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Arnaud, pour explication de vote.
M. Philippe Arnaud. Cet amendement est important et il va dans le bon sens.
Je retiens l'argument de M. le secrétaire d'Etat concernant le paragraphe III, mais je ne peux pas retenir celui qui a été développé par la commission. Pourquoi ?
Si je comprends bien M. le rapporteur, le propriétaire a son libre choix sur un équipement qu'il utilise à des fins professionnelles et engage sa responsabilité. Dès lors, je m'interroge sur le bien-fondé des dispositions que nous avons votées relatives aux piscines des particuliers ou encore au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans son propre véhicule et non pas seulement pour ses passagers !
Dans le domaine de la sécurité, lorsqu'un certain nombre de risques qui se développent de façon significative sont identifiés, l'Etat doit intervenir. Cette proposition vise précisément à réduire, voire à supprimer le nombre d'accidents graves, quelquefois mortels, dont sont victimes les agriculteurs propriétaires exploitants, parce qu'ils ne mettent pas en oeuvre pour eux-mêmes les mesures de sécurité.
Par conséquent, l'argument de la commission ne me semble pas valable. En revanche, monsieur le secrétaire d'Etat, le point que vous avez soulevé concernant les modules de formation me pose problème.
La commission et le Gouvernement s'en sont tous les deux remis à la sagesse de la Haute Assemblée : je ne sais pas trop quoi faire !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Monsieur Arnaud, je comprends la responsabilité individuelle de l'exploitant agricole qui est seul sur son exploitation et l'amendement de M. Pastor vise à assurer sa sécurité. C'est à juste titre que notre collègue évoque le nombre de morts dues, chaque année, à des matériels qui ne sont pas aux normes Pour ma part, je considère que la vie d'un exploitant à titre individuel a autant de valeur que la vie d'un salarié.
Je proposerai à M. Pastor de retirer le paragraphe III de son amendement sur le module de formation. J'ai été exploitant agricole ; on m'a demandé, à un moment donné, de mettre aux normes l'ensemble de mes matériels, mais je n'ai pas suivi pour autant une formation. Quand on vous dit qu'il faut installer un arceau de sécurité sur votre tracteur ou qu'il faut que votre cardan de prise de force soit aux normes, il n'est pas nécessaire de suivre un stage pendant quinze jours. En revanche, que ces normes de sécurité figurent dans les programmes des établissements d'enseignement ne coûtera pas plus cher.
Par conséquent, si M. Pastor acceptait de rectifier son amendement en supprimant le paragraphe III, monsieur le secrétaire d'Etat, nous pourrions émettre une sagesse favorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Le Cam, pour explication de vote.
M. Gérard Le Cam. Nous avons transmis à la présidence une rectification de l'amendement visant à supprimer le paragraphe III et à le remplacer par le paragraphe IV.
Autant l'installation d'un arceau de sécurité peut apparaître comme une obligation supplémentaire pour les agriculteurs, autant elle est utile pour leur sécurité.
Quant aux compagnies d'assurance, elles vont largement s'y retrouver ; on aurait sans doute pu les évoquer à travers cet amendement.
Il s'agit d'un amendement de bon sens. J'en atteste pour avoir vu mon propre frère se retrouver sous un tracteur qui s'était renversé. C'est un miracle qu'il ne soit pas décédé ! Les travailleurs du monde agricole s'habituent tellement aux matériels qu'ils n'y prêtent plus garde. Or c'est quand on est trop sûr de soi que les accidents se produisent.
Nous proposons donc que cet amendement soit modifié dans le sens que j'ai indiqué.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marc Pastor.
M. Jean-Marc Pastor. Comme vous pouvez le constater, madame la présidente, nous avons retenu la leçon ! Il est difficile aux signataires d'un amendement de transmettre à la présidence une rectification.
Nos collègues ont bien compris la portée du III de notre amendement. En fait, la MSA accorde une subvention aux agriculteurs pour leur permettre d'équiper leurs tracteurs d'arceaux de sécurité, mais elle a conditionné l'octroi de cette subvention à la participation des intéressés à deux heures de sensibilisation organisées en liaison avec les chambres d'agriculture.
Telle était la justification du III de notre amendement. Toutefois, il n'est pas obligatoire de préciser cette disposition dans le texte de loi. Cela ne posera donc aucun problème de la retirer de notre amendement, à partir du moment où il existe un accord au niveau local.
Par conséquent, je rectifie l'amendement n° 314, en supprimant le paragraphe III.
Mme la présidente. Je suis donc saisie d'un amendement n° 314 rectifié, présenté par M. Pastor et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :
Après l'article 18 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 752-29 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une structure de sécurité anti retournement équipe les tracteurs en service sur une exploitation. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les prescriptions techniques relatives à ces véhicules ainsi que les modalités de vérification et d'agrément afférentes à ces vérifications. »
II. - Après le quatrième alinéa du I de l'article L. 341-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - la sécurisation des équipements de travail mobiles avec travailleurs portés, notamment en prévention du risque de retournement. »
III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du II ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.
M. Charles Revet. Vouloir plus de sécurité, notamment dans le domaine agricole, c'est bien sûr une très bonne chose.
Même si j'ai bien compris que la Mutualité sociale agricole avait mis en place des aides pour l'installation des arceaux de sécurité, je m'interroge sur la situation globale et ses conséquences.
Si le coût de telles opérations ne doit pas être très élevé, certains agriculteurs se trouvent tout de même dans une situation de fragilité extrême. A titre de comparaison, je prendrai l'exemple du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole, le PMPOA, même si les coûts ne sont pas les mêmes : en Seine-Maritime, tous les exploitants sont contraints, au titre de ce programme, de réaliser des travaux sur les installations d'élevage ; or, d'après les chiffres qui nous sont fournis, un tiers des agriculteurs ne seront pas en mesure de les assurer et leurs exploitations vont donc disparaître.
Par conséquent, si nous sommes évidemment tous favorables à plus de sécurité, il faut bien mesurer les conséquences des dispositions que nous votons. Nous devrions donc essayer, d'ici à la commission mixte paritaire, d'appréhender plus précisément ces problèmes, pour avoir une meilleure connaissance de leurs conséquences.
Mme la présidente. Monsieur le secrétaire d'Etat, levez-vous le gage sur l'amendement n° 314 rectifié ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Madame la présidente, il n'y a pas lieu de lever le gage puisque l'amendement ainsi rectifié n'implique plus d'engagement financier.
Le paragraphe III de l'amendement n° 314 rectifié doit donc être retiré.
Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 314 rectifié bis.
Veuillez poursuivre, monsieur le secrétaire d'Etat.
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Cela étant, monsieur Revet, vous avez raison : nous devons effectivement agir avec prudence dans la mise en oeuvre du dispositif.
Par ailleurs, monsieur Pastor, j'ai bien entendu votre rappel sur l'exigence formulée par la MSA de modules de formation. Dans ce domaine, vous le savez, l'enseignement agricole est très performant : ayant déjà mis en place un certain nombre de formations sur les questions de sécurité, il a entrepris, dans l'ensemble des établissements du secteur, un inventaire des actions de formation complémentaires qu'il serait opportun de mettre en oeuvre.
A ce titre, je sensibiliserai personnellement les responsables de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du ministère, eu égard notamment aux propositions formulées dans votre amendement. Par conséquent, la suppression du III n'aura pas de conséquences fâcheuses.
Mme la présidente. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.
M. Paul Raoult. Monsieur Revet, nous ne pouvons tout de même pas sacrifier des vies au nom de la pauvreté !
A ce propos, lors de la discussion de la proposition de loi relative à la sécurité des piscines - elle avait d'ailleurs été proposée par quelqu'un que vous connaissez bien... -, si les débats ont été difficiles, nous sommes allés jusqu'au bout de la démarche, pour ne plus avoir à déplorer de décès.
En l'espèce, puisqu'il s'agit d'une situation similaire, il nous faut donc aller également jusqu'au bout de la démarche.
Mme la présidente. La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet. Monsieur Raoult, pour en avoir été le rapporteur, je me souviens très bien des débats sur la proposition de loi relative à la sécurité des piscines !
Au demeurant, nous ne pouvons pas exiger les mêmes responsabilités en matière de sécurité pour un adulte sur un tracteur, qui doit pouvoir mesurer les risques qu'il prend, et pour un enfant de deux ans jouant au bord d'une piscine.
Il ne faudrait surtout pas que mon propos soit interprété différemment : je suis favorable à plus de sécurité. Mais, je le répète, il est aussi de notre responsabilité de mesurer les conséquences d'une décision applicable quasi immédiatement, une fois les décrets d'application publiés. Cela ne remet pas en cause la volonté que nous partageons tous d'assurer le maximum de sécurité à l'ensemble de nos concitoyens.
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.
M. Gérard Cornu. Nous sommes tous favorables à une amélioration de la sécurité. Je ne suis pas un grand spécialiste en la matière, mais la mise en oeuvre du dispositif proposé ne devrait pas être très onéreuse.
Par conséquent, eu égard aux chiffres qui ont été annoncés quant aux décès provoqués par les accidents de tracteurs qui se renversent et étant donné que la disposition relative au module de formation a été retirée, nous nous honorerions tous de voter cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. A la suite des réserves exprimées par M. le secrétaire d'Etat, nous retenons uniquement les paragraphes I et II de l'amendement initial, tout en comprenant les préoccupations de notre collègue Charles Revet pour certaines exploitations agricoles.
Je demande donc à M. le secrétaire d'Etat que le décret d'application prévoie un certain délai pour que les exploitations agricoles fragiles puissent mettre aux normes leurs matériels.
Au demeurant, mes chers collègues, si nous poussions à l'extrême l'analyse de Charles Revet, il faudrait dire aux conducteurs de véhicules non sécurisés qu'ils engagent leur seule responsabilité sur la route !
Il faut donc en rester à l'amendement n° 314 rectifié bis et ne retenir que les paragraphes I et II. Au vu du nombre d'accidents mortels chaque année, nous avons une certaine responsabilité vis-à-vis des exploitants, même si cette protection a un certain coût.
La commission émet donc un avis favorable sur l'amendement n° 314 rectifié bis. (Très bien ! sur l'ensemble des travées.)
M. Jean Desessard. Nous allons finir en beauté !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 314 rectifié bis.
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
Mme la présidente. Un article additionnel ainsi rédigé est donc inséré dans le projet de loi, après l'article 18 quater.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Nous avons sauvé des vies !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marc Pastor.
M. Jean-Marc Pastor. Je me réjouis que nous finissions l'examen de cette première liasse d'amendements par un consensus sur une question grave et importante, qui touche à des vies humaines.
Par ailleurs, je souhaite interroger M. le secrétaire d'Etat sur un point particulier.
Tout à l'heure, à l'article 2, nous avons examiné les amendements identiques nos 301 rectifié et 306 rectifié, dont l'objet était de prévoir une nécessaire modification du code rural en ce qui concerne les sociétés d'aménagement régional.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je me suis entretenu en aparté avec vous de cette question, qui a suscité une incompréhension entre nous tous, que ce soit en commission ou dans l'hémicycle.
Je regrette que nous n'ayons pu obtenir de clarification sur le sujet. Je vous demande donc, monsieur le secrétaire d'Etat, de rappeler publiquement les termes de l'échange que nous avons eu en aparté et les éclairages que vous m'avez donnés à cette occasion.
L'enjeu est important pour les sociétés d'aménagement régional, qui existent depuis très longtemps et qui devraient donc pouvoir perdurer, aux côtés des nouvelles sociétés prévues pour assurer les investissements dans le domaine du développement rural.
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Monsieur le sénateur, nous avons effectivement eu un échange sur votre souhait de modifier le code rural en faveur des sociétés d'aménagement régional. Au regard de l'émergence, prévue par le texte, des SIDER, les sociétés d'investissement pour le développement rural, il s'agit de leur permettre d'accomplir des missions comparables.
Certes, il y a peut-être eu des incompréhensions, y compris sur la forme, au cours des débats en commission et ici même, dans l'hémicycle.
Je l'ai dit en privé tout à l'heure, je le redis publiquement : je suis tout à fait ouvert pour travailler assez rapidement sur cette proposition, y compris sur ses aspects juridiques, de façon à pouvoir l'intégrer, dans quelques mois, dans le cadre du projet de loi d'orientation agricole. D'après le débat que nous avons eu, il n'y aura pas, me semble-t-il, d'opposition majeure sur ce sujet.
Nous y travaillerons ensemble, monsieur Pastor, et avec toutes celles et ceux d'entre vous qui le souhaitent. En effet, de nombreuses sociétés d'aménagement régional méritent de voir leur situation prise en compte.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marc Pastor.
M. Jean-Marc Pastor. Je remercie M. le secrétaire d'Etat de sa compréhension, car une telle disposition concerne nombre de nos partenaires ruraux.
Mme la présidente. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.