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CANDIDATURE À un office parlementaire

M. le président. L'ordre du jour appelle la nomination d'un membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, en remplacement de M. Bernard Saugey, démissionnaire.

Le groupe Union pour un mouvement populaire a fait connaître qu'il propose la candidature de M. François-Noël Buffet pour siéger au sein de cette délégation.

Cette candidature a été affichée et sera ratifiée, s'il n'y a pas d'opposition, à l'expiration du délai d'une heure.

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Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la Sécurité sociale pour 2005
Art. 1er bis

Financement de la sécurité sociale pour 2005

Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixe paritaire

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2005. (n° 71)

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, l'examen du projet de loi de finances qui doit se poursuivre tout à l'heure me commande d'être bref. Je vais m'y employer, mais je ne voudrais pas donner le sentiment de « bâcler » le sujet, car la loi de financement de la sécurité sociale est un texte essentiel. Je rappelle, si besoin était, qu'en masse budgétaire elle est bien plus importante que la loi de finances. Elle mériterait donc qu'on y consacrât plus de temps et que l'auditoire soit plus nombreux, même s'il est de qualité.

La commission mixte paritaire, réunie le 24 novembre dernier au Sénat, est parvenue à un accord sur les quarante articles du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 qui restaient encore en discussion.

Ce nombre, en apparence élevé, ne reflétait pas le large accord existant, dès la première lecture de ce texte, entre les deux assemblées. Celui-ci contenait initialement trente-cinq articles, auxquels l'Assemblée nationale avait ajouté treize articles additionnels.

Sur les quarante-huit articles qui lui étaient transmis, le Sénat en a adopté vingt-huit sans aucune modification, mais il en a inséré vingt nouveaux.

Ce contexte de dialogue constructif a permis à la commission mixte paritaire d'élaborer un texte commun, qui comporte vingt-cinq articles dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Je ne retracerai pas dans le détail toutes les précisions que la commission mixte paritaire a introduites dans le projet de loi tel que nous l'avions adopté, mais quelques articles méritent que l'on s'y attarde.

Ainsi, au titre II relatif aux ressources, la commission mixte paritaire a confirmé l'interdiction faite aux industries du tabac de commercialiser des paquets contenant moins de vingt cigarettes. Bien que l'incidence de cette mesure sur les recettes de la sécurité sociale soit incertaine ? et par là sa recevabilité en loi de financement ?, la commission a estimé que les enjeux de santé publique devaient primer, et qu'il était justifié de mettre un terme à la pratique des « tarifs publicitaires » permettant à ces industries de conquérir des parts de marché, notamment auprès des jeunes, en diminuant les prix des paquets.

En revanche, la commission mixte paritaire n'a pas retenu, en l'état, le principe d'une extension des contrats « vendanges » à l'ensemble des activités de récoltes, que nous avions adopté en première lecture. Elle a en effet jugé cette notion insuffisamment précise pour faire l'objet d'un dispositif dérogatoire. Il serait souhaitable, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'une réflexion soit menée sur le travail saisonnier, notamment en ce qui concerne les récoltes. On pourrait imaginer que la profession agricole puisse bénéficier de mesures identiques dans d'autres domaines.

Au titre III relatif à l'assurance maladie, la commission mixte paritaire a maintenu les modalités de contrôle du bon usage des prescriptions médicales que insérées sur une initiative du Sénat. C'est un point très important. Tout au plus a-t-elle renvoyé à un décret l'énumération des documents sur lesquels devront obligatoirement figurer les numéros d'indentification des praticiens hospitaliers. Je crois savoir que le Gouvernement doit nous présenter tout à l'heure un amendement de coordination avec cette modification apportée par la CMP.

En revanche, la commission mixte paritaire a supprimé la disposition que le Sénat avait votée pour maintenir à leur niveau actuel l'assiette et le taux de cotisation employeur à l'assurance maladie des maîtres du privé. Chaque fois que des mesures tendent à priver l'assurance maladie de quelques recettes ou à augmenter ses charges, nous ne manquons pas de réagir. Mais, grâce à la réforme de la loi organique relative aux lois de financement, tout cela appartiendra bientôt au passé.

La perte de recettes pour la sécurité sociale a été estimée à environ 20 millions d'euros. Nos collègues députés ont convenu que la mesure n'était pas très heureuse de ce point de vue. Il serait donc souhaitable, monsieur le secrétaire d'Etat, de connaître les intentions du Gouvernement à cet égard : des dispositions seront-elles prises pour assurer la compensation effective de cette pertes de recettes ?

A l'évidence, nous rendons service au Gouvernement en lui permettant de régler les problèmes du statut et du régime de retraite des enseignants, mais il ne faudrait pas que, par un système de vases communicants, cela se fasse au détriment de l'assurance maladie.

En ce qui concerne le titre IV relatif aux autres politiques de sécurité sociale, la commission mixte paritaire a trouvé un accord pour conserver la disposition permettant l'extension du congé de maternité au bénéfice des mères d'enfants très prématurés et hospitalisés. Cet article a été introduit dans le titre relatif à l'assurance maladie, dont relève le régime de la maternité, et dans la rédaction que le Sénat avait précédemment adoptée dans le cadre du projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Dans le même ordre d'idées, la CMP a également confirmé la dérogation accordée aux femmes enceintes présentant une grossesse pathologique consécutive à l'exposition au distilbène.

Enfin, la commission mixte paritaire a rétabli le dispositif voté par l'Assemblée nationale, pour que chacune des branches dispose d'un mécanisme d'alerte en cas de dérapage des dépenses sociales. La rédaction définitivement retenue est celle qu'avait présentée au Sénat notre excellent collègue Jean-Jacques Jégou, au nom de la commission des finances.

Je conclurai en rappelant à nos collègues que nous avons désormais comme perspective proche la réforme de la loi organique relative aux lois de financement. Nous espérions examiner ce texte après la loi de finances ; nous en discuterons peut-être au début de l'année prochaine. Je compte sur vous, monsieur le président, pour que la proposition de loi organique soit examinée rapidement. Du reste, vous avez fait confirmer ici même, par le Premier ministre, que ce texte serait discuté en première lecture par la Haute Assemblée.

M. le président. Je vous remercie de confirmer la confiance que vous me portez !

M. Alain Vasselle, rapporteur. J'espère que vous n'en doutiez pas, monsieur le président !

Mes chers collègues, dans quelques instants, nous allons donc adopter le dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale de la première génération. Je souhaite que l'expérience tirée de ces neuf années guide notre réflexion dans la meilleure direction possible. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat à l'assurance maladie. Monsieur le président, si j'ai bien compris, ma tâche aujourd'hui est double : faire adopter définitivement les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 et être concis. Le second objectif me semble plus difficile à atteindre que le premier. (Sourires.)

Mesdames, messieurs les sénateurs, nous approchons du terme du travail législatif sur le projet de loi de financement pour 2005. Je tiens, à mon tour, à remercier les sénateurs membres de la commission mixte paritaire, tout particulièrement M. le rapporteur, pour la qualité de leurs travaux.

Mes remerciements vont aussi à l'ensemble des membres de la Haute Assemblée, qui ont pris une part très active et constructive à la discussion de ce texte.

Le débat au Sénat a permis tout particulièrement d'introduire des dispositions importantes dans le texte. Je pense, par exemple, à l'identification des médecins hospitaliers, aux conditions d'utilisation de la carte vitale ou à la vie conventionnelle.

Le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire nous semble tout à fait équilibré. Il renforce les orientations du projet du Gouvernement tout en maintenant les principaux changements adoptés par les deux assemblées.

Ce projet de loi de financement pour 2005 est un texte resserré, car il prend la suite de la réforme de l'assurance maladie, qui avait mobilisé les assemblées parlementaires, et notamment le Sénat, pendant quarante-cinq heures de débat. Il contient néanmoins des dispositions importantes, qu'il s'agisse de la réalisation de l'opération d'adossement du régime de retraite des industries électriques et gazières, les IEG, de la consolidation du financement des fonds relatifs à l'amiante ou du lancement de la procédure de certification des comptes de la sécurité sociale.

Ce texte marque également l'amorce du redressement des comptes sociaux, notamment ceux de l'assurance maladie. Nous entamons, comme prévu, le retour vers l'équilibre, et 2005 en est la première étape. La Haute Assemblée a marqué, tout au long des débats, son souci d'accompagner et de soutenir ce redressement, qui est indispensable pour la pérennité de notre sécurité sociale.

Comme vous le savez, nous sommes, avec Philippe Douste-Blazy, totalement mobilisés pour appliquer la réforme de l'assurance maladie : la nouvelle gouvernance est installée, les négociations conventionnelles s'engagent aujourd'hui, et la parution des décrets se poursuit sur un rythme intensif. Je peux d'ores et déjà vous indiquer, mesdames, messieurs les sénateurs, qu'au moment où je vous parle, un tiers des décrets sont publiés.

M. le président. Très bien !

M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. Nous sommes fidèles à notre feuille de route pour que 2005 soit effectivement l'année du renouveau de l'assurance maladie. Je sais que nous pourrons compter sur le soutien des membres de la Haute Assemblée.

Je voudrais, pour conclure, vous donner à nouveau rendez vous dans quelques semaines pour l'examen du projet de loi portant réforme de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale.

Je sais l'intérêt tout particulier que manifestent les membres de la Haute Assemblée pour ce sujet. Je sais aussi l'intérêt que porte votre rapporteur à la question de la loi organique, qui nous apportera un certain nombre de garanties. Ce texte, qui sera examiné en première lecture au Sénat, comme le Gouvernement s'y était engagé cet été, est très attendu, car il nous permettra de rénover les lois de financement et de renforcer leur rôle.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à vous remercier de l'excellent travail qui a pu être accompli au sein de la Haute Assemblée. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. Nous sommes tous sensibles, monsieur le secrétaire d'Etat, aux compliments que vous nous avez adressés. Nous n'en sommes pas surpris, mais ils sont toujours agréables à entendre !

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je serai également très bref : nous avons déjà beaucoup débattu et d'autres rendez-vous sont prévus.

A l'issue de cette commission mixte paritaire, nos positions restent inchangées, parce que le texte final est dans le droit-fil de celui qui était issu de la première lecture.

Le budget 2004 de la sécurité sociale affiche un déficit sans précédent. Pour la première fois, les quatre branches sont déficitaires. On peut se demander si le Gouvernement ne s'est pas trompé dans sa politique de l'emploi depuis quelques années ; j'en veux pour preuve le projet de loi, fort discuté, de programmation pour la cohésion sociale, présenté par M. Borloo, qui tend à en modifier les orientations initiales. Le Gouvernement a tardé à engager la réforme de l'organisation de l'offre de soins et a accru les dépenses en satisfaisant certaines revendications sans réelles contreparties.

Le budget prévisionnel pour 2005 devrait diminuer le déficit afin de retrouver l'équilibre financier en 2007, mais la méthode est, nous semble-t-il, purement financière et comptable. Elle devra traverser l'épreuve des faits. Nous constaterons les résultats l'année prochaine.

Les économies se font parce que le Gouvernement se débarrasse du déficit historique et de la dette sur les générations futures, au travers de la caisse d'amortissement de la dette sociale, la CADES, parce qu'il met de plus en plus à contribution les assurés sociaux, en continuant de mener une politique de fuite en avant. Je citerai, à cet égard, la diminution des remboursements et des prestations, l'augmentation des prélèvements, le blocage de la politique conventionnelle, et tout cela parce que le Gouvernement réalise des économies sur le dos des familles les plus modestes.

Pendant vingt-quatre heures, le Sénat avait été à la hauteur de sa réputation de sagesse en supprimant la contribution de 1 euro par consultation médicale. Il est dommage d'avoir fait marche arrière. Mais nous ne doutions pas de l'issue...

Cela étant, monsieur le secrétaire d'Etat, je continue de trouver incompréhensible que vous n'ayez pas accepté d'exonérer de cette contribution les personnes handicapées et les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. La mesure, en l'état, est, à notre sens, aveugle et sans effet positif sur les personnes les plus vulnérables.

Je souligne que cette contribution de 1 euro pour les personnes atteintes de maladies professionnelles ou accidentées du travail n'a aucune logique : celui qui doit consulter fréquemment un médecin parce que son employeur a des pratiques telles qu'il a même été condamné pour faute inexcusable ne devrait pas avoir à payer cet euro.

Vous comprendrez donc que, n'ayant pas obtenu satisfaction sur cette exonération, nous puissions encore moins souscrire au dispositif.

Ce texte ne présente donc, à notre sens, aucune avancée par rapport à la première lecture et aux débats d'origine, à l'exception - comme l'a rappelé tout à l'heure M. le rapporteur - de trois dispositions issues d'amendements déposés entre autres par le groupe socialiste. Il en est ainsi du conditionnement des paquets de cigarettes, qui ne peuvent désormais contenir moins de vingt cigarettes. Cette mesure de santé publique extrêmement importante va dans le sens des observations que M. le rapporteur a formulées. Je citerai également les dispositions permettant la prise en charge des femmes victimes d'une exposition au distilbène et au stilboestrol, le DES, et l'allongement de la durée du congé de maternité post-natal en cas de naissance prématurée.

Nous sommes très heureux que cette dernière mesure soit adoptée, car elle a fait l'objet d'une véritable bataille, qui nous a opposés à vous, monsieur le secrétaire d'Etat, mais aussi à Mme Montchamp. Finalement, nous répondons ici à une véritable nécessité de santé publique.

Cela étant, ces trois dispositions, pour intéressantes qu'elles soient, ne sont pas de nature, vous le comprendrez bien, à nous faire changer d'avis. Notre vote sera donc négatif,...

M. Alain Vasselle, rapporteur. C'est bien dommage !

M. Jean-Pierre Godefroy. ... et nous prenons, comme vous, monsieur le rapporteur, rendez-vous pour la loi organique.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Heureusement que nous sommes là pour l'application des mesures !

M. le président. La parole est à M. François Autain.

M. François Autain. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous arrivons au terme de l'élaboration de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, et nous sommes bien forcés de constater que ce projet de loi, socialement et économiquement désastreux pour nos concitoyens, n'a quasiment pas été modifié.

Alors que l'immensité des besoins non satisfaits en matière de prise en charge est connue de tous, ...

M. Alain Vasselle, rapporteur. Vous ne le pensez pas, monsieur Autain.

M. François Autain. ...ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 ne contient que des mesures d'économie drastiques et aucune proposition de financement permettant à notre sécurité sociale d'améliorer la prise en charge socialisée des dépenses de santé.

Mais rien n'est dû au hasard ; ce projet de loi ne fait que prolonger en les aggravant les réformes régressives pour notre système de protection sociale intervenues depuis deux ans et dont la dernière en date portait sur l'assurance maladie. C'est d'ailleurs à cause de cette dernière que, selon M Douste-Blazy, le Gouvernement a été conduit à présenter un projet de loi de financement de la sécurité sociale « plutôt court », pour ne pas dire « plutôt vide » !

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous ne prenez aucune mesure sérieuse pour redresser les finances de la sécurité sociale. Ainsi, vous préférez reporter sur les générations futures le déficit passé et à venir de l'assurance maladie et faire payer toujours plus les assurés sociaux par la création du « déremboursement » de 1 euro, par une augmentation du forfait hospitalier, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, au lieu de prendre l'argent là où il est, c'est-à-dire là où se créent les richesses.

Vous avez ainsi rejeté toutes les propositions alternatives de financement et avez préféré multiplier les mesures de restriction et de sanction à l'égard des assurés sociaux et de l'hôpital public en épargnant, curieusement, les autres acteurs de notre système de santé.

Face à la situation pour le moins critique des recettes, vous persistez à invoquer les économies sur les dépenses qui, lorsqu'elles ne sont pas irréalistes, se font au détriment des assurés sociaux : économies sur les affections de longue durée à hauteur de 800 millions d'euros ; économies sur les arrêts de travail et les indemnités journalières, pour 300 millions d'euros ; 1 milliard d'euros d'économies au titre de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé qui, on le sait, n'a jamais été possible dans notre pays en raison de l'opposition de la majorité des médecins libéraux, l'échec du médecin référent en témoigne. Quant à l'hôpital, vous lui imposez 850 millions d'euros d'économies, alors que cette institution est au bord de l'asphyxie par manque de moyens, ce qui se traduit par une altération de la qualité des soins dispensés.

Et toutes ces restrictions pour quels résultats ? Je me permets de vous rappeler, monsieur le secrétaire d'Etat, que le déficit du régime général, qui était de 3,4 milliards d'euros en 2002, atteint 14 milliards d'euros cette année ! Pour la branche maladie, quand vous avez pris le pouvoir, le déficit était de 64 milliards d'euros, et il est désormais passé à 13,2 milliards d'euros cette année. En somme, depuis votre arrivée, le déficit du régime général a pratiquement quintuplé et celui de la branche maladie, doublé.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Ne forcez pas le trait !

M. François Autain. Face à ce bilan calamiteux, vous niez toute responsabilité et accusez notre système de protection sociale d'être défaillant, de produire un « déficit abyssal » de l'assurance maladie, responsable d'une hémorragie de « 23 000 euros par minute ». Vous pointez du doigt les « abus », vous « pénalisez », faites peur aux citoyens, les culpabilisez et exigez d'eux toujours plus de sacrifices.

Or nous savons tous que votre vision du déficit de la sécurité sociale, imputable à un prétendu comportement déviant d'une partie de la population, n'est que pur fantasme, que la fraude à l'assurance maladie par les assurés sociaux ne représente que 0,46 % des dépenses de santé, et que le nombre d'arrêts de travail abusifs est de l'ordre de un pour cent mille seulement.

M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. Ne s'agirait-il pas plutôt de 8 % ?

M. François Autain. Ce qu'il faut dire à nos concitoyens, c'est que la croissance des dépenses de santé est une caractéristique des pays développés dont la cause est à rechercher beaucoup plus dans les progrès accomplis par la médecine et le vieillissement des populations que par les comportements déviants des uns ou des autres. Cette augmentation des dépenses de santé, comme le Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie l'a reconnu, est de nature structurelle.

Or, me semble-t-il, vous prenez le chemin inverse. Vous comprendrez aisément qu'une telle attitude à du mal à nous convaincre de votre attachement au principe d'égalité et de solidarité qui fonde notre protection sociale, et ce malgré vos nombreuses bonnes intentions déclarées.

En réalité, vous ne vous êtes pas donné les moyens de remédier efficacement, véritablement, aux graves difficultés financières de notre système d'assurance maladie. En préconisant des économies drastiques en matière de soins, au risque d'en compromettre la qualité et l'accès égal pour tous, et en exonérant les entreprises des cotisations patronales, sans toujours d'ailleurs en assurer la compensation par l'Etat, vous êtes en train de programmer l'effondrement de notre système de protection sociale.

Non seulement vous organisez le transfert des charges vers les assurés par la réduction du périmètre de prise en charge des dépenses, mais vous allez dynamiter l'architecture actuelle de la branche maladie de la sécurité sociale au moyen d'un double mouvement concomitant d'étatisation et de privatisation.

Inégalités sociales et régionales de santé, insuffisance grave de la santé au travail et de la prévention, grande misère de l'hôpital public, manque criant d'emplois et de formation qui fait plonger la démographie médicale, voilà autant de questions auxquelles devrait répondre une véritable réforme, afin de construire un système de santé mieux coordonné et plus efficace.

Or ce projet de loi n'est pas à la hauteur de ces enjeux. Prenons le cas des hôpitaux, qui intéresse particulièrement M. le rapporteur et les membres de la commission : non content d'ignorer l'étranglement financier de certains établissements de soins, vous programmez la poursuite du plan « Hôpital 2007 » qui ne fait que rechercher la rentabilisation des pratiques hospitalières au détriment de la prise en charge globale du malade.

M. Alain Vasselle, rapporteur. C'est faux !

M. François Autain. Monsieur le rapporteur, j'en veux pour preuve la manifestation qui s'est tenue à la Mutualité, il y a quelques jours. Les participants étaient nombreux et représentaient les personnels d'un grand nombre d'hôpitaux. Et ce n'est qu'un début ! Cela témoigne d'un réel malaise de la profession. C'est pourquoi il faudra prendre en considération le problème de l'hôpital non plus sous l'angle purement comptable des économies réalisées mais sous celui de la souffrance du personnel et de la détérioration de la qualité des soins qui y sont dispensés.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Nous aurons l'occasion d'en reparler !

M. François Autain. En ce qui concerne la branche famille, vous persistez dans votre politique d'individualisation de la prise en charge de la petite enfance. Par ailleurs, vous avez supprimé l'article 24 A, qui visait à rallonger le congé maternité des mères d'enfants prématurés, et ce au prétexte qu'un article de la loi sur l'égalité des droits et des chances prévoyait un dispositif quasi similaire.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Mon cher collègue, m'autorisez-vous à vous interrompre ?

M. François Autain. Je vous prie, monsieur le rapporteur.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, avec l'autorisation de l'orateur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Monsieur Autain, je vous le confirme : l'article 24 A a bien été rétabli, mais sous une autre forme, dans le code du travail. N'ayez donc plus aucune inquiétude et renoncez à cet argument, puisque vous avez satisfaction.

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Autain.

M. François Autain. Monsieur le rapporteur, je prends acte de cette déclaration et j'aborde donc le thème de la branche vieillesse.

Vous tirez très logiquement les conséquences catastrophiques, pour cette branche, de la réforme des retraites et de la privatisation annoncée des entreprises publiques EDF-GDF.

Enfin, pour parachever la limitation autoritaire des dépenses de santé, vous avez volontairement fixé un objectif national de dépenses d'assurance maladie trop faible, à 3,2 %, alors que les prévisions pour 2004, pourtant supérieures, ne seront pas respectées, malgré la rémission de fin d'année. Un tel objectif sera donc bien évidemment dépassé, puisqu'il se fonde sur des hypothèses macroéconomiques erronées.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Nous en reparlerons !

M. François Autain. Au moment où vous nous demandez, monsieur le secrétaire d'Etat, d'adopter ce projet, il est piquant d'entendre le nouveau ministre chargé de l'économie déclarer que le taux de croissance pour 2005 ne sera pas supérieur à 2 %. Cette annonce rend, du même coup, le projet de loi de financement de la sécurité sociale caduc avant même qu'il ait connu le moindre début d'application.

Bref, nous ne pouvons que rejeter avec force ce texte, qui n'est qu'une illustration supplémentaire de votre politique de démantèlement de l'Etat social.

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ? ...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte, en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.

TITRE Ier

ORIENTATION ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ SOCIALE

TITRE Ier BIS

CONTRÔLE DE L'APPLICATION DES LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Discussion générale
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Art. 1er ter

Article 1er bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 132-3-2 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle établit, en liaison avec les chambres régionales des comptes, un programme trisannuel des travaux à mener notamment sur l'évaluation comparative des coûts et des modes de gestion des établissements financés par l'assurance maladie. Elle en rend compte dans le rapport mentionné à l'article L.O. 132-3. »

Art. 1er bis
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Art. 1er quater

Article 1er ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-8. - Le Gouvernement remet chaque année, avant le 1er octobre, un rapport aux commissions compétentes des assemblées sur les conditions d'application de l'article L. 131-7.

« Ce rapport retrace notamment :

« - les différentes mesures donnant lieu à compensation, réparties par nature ;

« - les différentes mesures ne donnant pas lieu à compensation intégrale ;

« - la ventilation des mesures de compensation par branche et par régime de base obligatoire ;

« - l'évolution des mesures de compensation sur les trois derniers exercices clos, l'exercice en cours et l'exercice à venir ;

« - les mesures donnant lieu à application du principe de compensation envisagées pour l'année à venir ;

« - le montant des créances sur l'Etat détenues par les organismes de sécurité sociale ou par les fonds concourant à leur financement au titre de l'application des dispositions de l'article L. 131-7. »

II. - Dans le même code, l'article L. 131-7-1 devient l'article L. 131-9.

Art. 1er ter
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Art. 1er quinquies A

Article 1er quater

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 2° du I, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les objectifs d'amélioration de la productivité du réseau et de son organisation territoriale ; »

2° Le III est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « minimale de trois ans » sont remplacés par les mots : « minimale de quatre ans » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conventions et, le cas échéant, les avenants qui les modifient sont transmises à la commission mentionnée à l'article L. 111-9. »

II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 228-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil de surveillance peut solliciter de l'inspection générale des affaires sociales, en accord avec le ministre chargé de la sécurité sociale, une mission d'appui dans le cadre des travaux préparatoires à la rédaction de l'avis mentionné à l'alinéa précédent. »

III. - Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 115-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 115-8. - Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat peut conclure des conventions comportant des engagements réciproques avec les organismes nationaux relevant des dispositions des articles L. 151-1 ou L. 152-1. Ces conventions comportent les dispositions prévues à l'article L. 227-1 correspondant aux missions de ces organismes. »

Art. 1er quater
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Art. 2 A

Article 1er quinquies A

(Texte du Sénat)

Le II de l'article L. 723-12 du code rural est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « minimale de trois ans » sont remplacés par les mots : « minimale de quatre ans » ;

2° Après la deuxième phrase du second alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« La convention est transmise au Parlement. Un bilan de son application, notamment au regard des orientations fixées par les lois de financement de la sécurité sociale, lui est également transmis dans les trois années suivant sa signature. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Art. 1er quinquies A
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Art. 2

Article 2 A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 3511-2 du code de la santé publique, le chiffre : « dix-neuf » est remplacé par le chiffre : « vingt ».

II. - Le I du présent article entrera en vigueur dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Art. 2 A
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Art. 2 bis

Article 2

(Texte du Sénat)

I. - Le 9° de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 9° Des organismes suivants, non mentionnés aux 1° à 8° : établissements et entreprises exerçant l'activité définie à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et relevant des chapitres Ier à VII ainsi que de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code, entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature régies par le code des assurances, mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code et institutions de prévoyance relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ; ».

bis. - Dans le huitième alinéa de l'article L. 651-3 du même code, les mots : « au 9° de » sont remplacés par le mot : « à » et les mots : « 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit » sont remplacés par les mots : « L. 511-30 du code monétaire et financier ».

II - Au quatrième alinéa de l'article L. 651-5 du même code, les mots : « d'exploitation générale, résultant des » sont remplacés par les mots : « de résultat, conforme aux ».

III. - Après le quatrième alinéa du même article, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code et institutions de prévoyance relevant de la section 4 du chapitre II du titre II du livre VII du code rural, l'assiette de la contribution sociale de solidarité est constituée, pour leur activité principale, par les cotisations, primes et acceptations de l'exercice, nettes de cessions et de rétrocessions, telles qu'elles ressortent du compte de résultat, conforme aux dispositions relatives à la comptabilité des mutuelles et institutions de prévoyance.

« Pour les redevables mentionnés aux deux alinéas précédents, ne sont comprises dans le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution ni les cotisations, primes et acceptations provenant de contrats exonérés de la taxe sur les conventions d'assurances en application des 15° et 16° de l'article 995 du code général des impôts, ni les remises qui leur sont versées dans le cadre de leur participation à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité.

« Pour les redevables mentionnés au cinquième alinéa, ne sont pas comprises dans le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution les subventions accordées par le fonds prévu à l'article L. 421-1 du code de la mutualité. »

IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur pour la contribution due à compter du 1er janvier 2005.

Art. 2
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Art. 2 ter A

Article 2 bis

(Texte du Sénat)

Après l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 256-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 256-5. - Les organismes de sécurité sociale peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article L. 133-4. »

Art. 2 bis
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Art. 2 ter

Article 2 ter A

(Texte du Sénat)

Après l'article L. 725-3 du code rural, il est inséré un article L. 725-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 725-3-1. Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. »

Art. 2 ter A
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Art. 3 bis

Article 2 ter

(Texte du Sénat)

I. - Le septième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces limites sont revalorisées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

II. - Dans le huitième alinéa de l'article L. 454-1 du même code, les mots : « d'un montant maximum de 760 € et d'un montant minimum de 76 € » sont remplacés par les mots : « des montants maximum et minimum prévus au septième alinéa de l'article L. 376-1 ».

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.

Art. 2 ter
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Art. 5 bis A

Article 3 bis

(Texte du Sénat)

I. - Dans l'avant dernier alinéa (1°) de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21,42 % » est remplacé par le taux : « 32,50 % ».

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2005.

Art. 3 bis
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Art. 5 bis

Article 5 bis A

Supprimé par la commission mixte paritaire

Art. 5 bis A
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Art. 6 A

Article 5 bis

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE MALADIE

Art. 5 bis
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Art. 6

Article 6 A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article L. 162-5-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-5-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-5-15. - Les médecins mentionnés à l'article L. 6155-1 du code de la santé publique ainsi que les médecins salariés d'un centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du même code sont identifiés par un numéro personnel distinct du numéro identifiant la structure où ils exercent leur activité.

« Ce numéro d'identification figure obligatoirement sur les documents établis en application de l'article L. 161-33 du présent code et transmis aux caisses d'assurance maladie en vue du remboursement ou de la prise en charge des soins qu'ils dispensent.

« Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 161-33 précise les cas dans lesquels ce numéro figure obligatoirement sur les documents transmis aux caisses d'assurance maladie en vue du remboursement ou de la prise en charge des soins dispensés par ces praticiens. »

Art. 6 A
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Art. 6 bis A

Article 6

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « réalisés dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers, ni aux consultations et actes » sont supprimés ;

2° Au début de cet article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les consultations et actes externes, ainsi que ceux réalisés dans un service chargé des urgences d'un établissement de santé mentionné aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. Les tarifs des consultations et des actes ainsi fixés servent de base au calcul de la participation de l'assuré, à la facturation de ces prestations aux patients non couverts par un régime de l'assurance maladie et à l'exercice des recours contre tiers.

« Pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et de psychiatrie, la part prise en charge par l'assurance maladie des consultations et actes mentionnés à l'alinéa précédent, est incluse dans la dotation annuelle mentionnée à l'article L. 174-1. » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux consultations et actes réalisés par les praticiens hospitaliers dans le cadre de l'activité libérale définie à l'article L. 6154-2 du code de la santé publique. »

I bis. - Le 1° de l'article L. 174-1-1 du même code, dans sa rédaction résultant du 1° du III de l'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), est remplacé par un 1° et un 1° bis ainsi rédigés :

« 1° Les activités de psychiatrie exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 174-1 ;

« 1°bis Les activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 174-1 ; ».

II. - L'article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) entre en vigueur le 5 octobre 2004.

II bis. - Supprimé.

III. - L'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 précitée est ainsi modifié :

1°A Au premier alinéa, les mots : « octobre 2004 » sont remplacés par les mots : « mars 2005 » ;

1° Après la première phrase du troisième alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation au dernier alinéa du I de l'article L. 162-22-10 précité, les tarifs de prestations fixés en application de cet article prennent effet, en 2005, à compter du 1er janvier. » ;

2° Le A du V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « Les prestations d'hospitalisation », sont insérés les mots : « ainsi que les consultations et actes mentionnés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale », le mot : « dispensées » est remplacé par le mot : « dispensés » et le mot : « prises » est remplacé par le mot : « pris » ;

b) Au 1°, après les mots : « du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « ou du tarif des consultations et actes fixé en application des dispositions de l'article L. 162-14-1 du même code, » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions des quatre alinéas précédents, les prestations de prélèvement d'organes ou de tissus sont, dès 2005, facturées dans leur intégralité sur la base des tarifs fixés en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 162-22-10 du même code. » ;

2° bis Dans le troisième alinéa du IV, les mots : « l'année 2004 » sont remplacés par les mots : « l'année 2005 », et la dernière phrase est supprimée ;

3° Il est complété par un VI et un VII ainsi rédigés :

« VI. - Pour les années 2005 à 2007, la part des frais d'hospitalisation, des actes et consultations externes mentionnés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés dans le cadre des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie exercées par les établissements de santé de Guyane mentionnés aux a et b de l'article L. 162-22-6 du même code est incluse dans la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 dudit code.

« VII. - Pour les années 2005 à 2012, outre les éléments prévus au II de l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I l'article L. 162-22-10 du même code sont fixés en tenant compte du processus de convergence entre les tarifs nationaux des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 dudit code et ceux des établissements mentionnés au d du même article, devant être achevé, dans la limite des écarts justifiés par des différences dans la nature des charges couvertes par ces tarifs, au plus tard en 2012. L'objectif de convergence des tarifs devra être atteint à 50 % en 2008. »

III bis. - Les II et III de l'article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 précitée sont abrogés.

IV. - Le 2° du I de l'article 36 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie est ainsi rédigé :

« 2° Le dernier alinéa, dans la rédaction de l'article antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), est supprimé. »

V. - 1. Dans le premier alinéa de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique, après les mots : « activité professionnelle », sont insérés les mots : « à titre bénévole ou salarié » et l'année : « 2003 » est remplacée par l'année : « 2005 ».

2. Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 septembre 2005, un rapport évaluant l'impact des dispositions du 1 au regard des besoins de recrutement de personnel qualifié et de l'équilibre financier de la sécurité sociale.

Art. 6
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Art. 6 bis B

Article 6 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le troisième alinéa de l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce bilan contient notamment une analyse du bien-fondé du périmètre des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés au premier alinéa, de l'évolution du montant annuel de la dotation nationale de financement de ces missions et de celle du montant des dotations régionales, ainsi que des critères d'attribution de ces dernières aux établissements. »

Art. 6 bis A
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Art. 6 bis C

Article 6 bis B

(Texte du Sénat)

L'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le cas échéant, des dispositifs d'aide visant à faciliter l'installation des centres de santé dans les zones mentionnées à l'article L. 162-47. Les obligations auxquelles sont soumis les centres de santé qui bénéficient de ces aides peuvent être adaptées par les unions régionales des caisses d'assurance maladie après consultation des organisations représentatives des centres de santé mentionnées au premier alinéa du présent article pour tenir compte de la situation régionale. »

Art. 6 bis B
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Art. 6 bis D

Article 6 bis C

(Texte du Sénat)

Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, après les mots : « professionnels de santé libéraux », sont insérés les mots : « et des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ».

Art. 6 bis C
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Art. 6 bis

Article 6 bis D

(Texte du Sénat)

Le Gouvernement déposera au plus tard le 31 décembre 2005 devant le Parlement un rapport sur le financement de la télémédecine.

Art. 6 bis D
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Art. 7

Article 6 bis

(Texte du Sénat)

I. - Le premier alinéa de l'article L. 161-39 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les entreprises, établissements, organismes et professionnels concernés sont tenus de lui transmettre les informations qu'elle demande à cet effet après les avoir rendues anonymes. »

II. - Au 4° de l'article L. 161-45 du même code, la référence : « L. 245-6 » est remplacée par la référence : « L. 245-5-1 A ».

Art. 6 bis
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Art. 9 bis

Article 7

(Texte du Sénat)

I. - Les caisses mentionnées à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale peuvent consentir pendant une durée de deux mois à compter de la date de la mise en oeuvre de la nouvelle classification des prestations prise en application de l'article L. 162-22-6 du même code, même antérieure à la date de publication de la présente loi, des avances de trésorerie aux établissements de santé privés mentionnés au d du même article L. 162-22-6 et aux professionnels de santé exerçant à titre libéral dans ces établissements, en raison de la non-transmission par voie électronique ou de l'impossibilité de traitement des bordereaux de facturation liée à la mise en oeuvre de cette nouvelle classification.

Le montant de ces avances de trésorerie est déduit des sommes dues au titre des factures afférentes aux soins dispensés postérieurement à la mise en oeuvre de cette nouvelle classification.

La charge financière résultant, pour les régimes dont relèvent les caisses susmentionnées, du versement des avances de trésorerie mentionnées au présent article pour le compte des autres régimes est compensée par ces derniers selon les règles prévues par le décret mentionné à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale.

II et III. - Supprimés.

Art. 7
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Art. 9 ter

Article 9 bis

(Texte du Sénat)

Le Gouvernement transmettra au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2005, un rapport sur la mise en oeuvre du plan d'investissement national « Hôpital 2007 » indiquant notamment les effets sur la gestion des établissements de santé concernés des mesures d'investissement engagées.

Art. 9 bis
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Art. 10 bis

Article 9 ter

(Texte du Sénat)

I. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les mandats globaux relatifs au reversement au praticien radiologue hospitalier par l'établissement public qui l'emploie de la quote-part de 20 % du forfait technique afférent aux actes de scanographie que ce praticien réalise dans le cadre de son activité libérale en tant que leur régularité est mise en cause.

II. - L'article L. 6154-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actes de scanographie donnent lieu au reversement, au bénéfice du praticien radiologue hospitalier par l'établissement public qui l'emploie, d'une quote-part du forfait technique lorsque ces actes sont réalisés dans le cadre de l'exercice libéral de ce praticien. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cette disposition. »

Art. 9 ter
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Art. 12

Article 10 bis

(Texte du Sénat)

Le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce programme intègre la diffusion des guides de bon usage des soins et des recommandations de bonne pratique élaborés par la Haute autorité de santé et l'évaluation de leur respect. »

Art. 10 bis
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Art. 12 bis

Article 12

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - Après la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Dispositions applicables aux maîtres et documentalistes de l'enseignement privé

« Art. L. 712-10-1. - Les dispositions des articles L. 712-1 et L. 712-3, du premier alinéa de l'article L. 712-9 et de l'article L. 712-10 sont applicables aux maîtres et documentalistes liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui sont en activité dans les établissements d'enseignement privés liés à l' Etat par contrat. »

II. - Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VII du code rural, il est inséré une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis

« Dispositions applicables aux personnels enseignants et de documentation liés à l'Etat par contrat

« Art. L. 722-24-1. - Les dispositions des articles L. 712-1 et L. 712-3, du premier alinéa de l'article L. 712-9 et de l'article L. 712-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnels enseignants et de documentation liés à l'Etat par contrat qui sont en activité dans des associations ou organismes responsables des établissements d'enseignement agricole privés liés à l'Etat par contrat. »

II bis. - Supprimé.

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er septembre 2005.

Art. 12
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Art. 13

Article 12 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Par dérogation aux dispositions prévues par les articles L. 122-26 du code du travail et L. 331-3 du code de la sécurité sociale, les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol (DES) bénéficient d'un congé de maternité à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 12 bis
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Art. 13 bis

Article 13

(Texte du Sénat)

I. - Pour 2005, le montant maximal des dépenses du fonds institué à l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est fixé à 106 millions d'euros.

Ce fonds est doté de 60 millions d'euros au titre de l'exercice 2005.

II. - Dans le I de l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée, les mots : « huit ans » sont remplacés par les mots : « neuf ans ».

III. - Dans la seconde phrase du III du même article, les mots : « les différents régimes est effectuée dans les conditions définies à l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions agricoles et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture ».

Art. 13
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Art. 13 ter

Article 13 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les conventions, l'accord-cadre et les accords conventionnels interprofessionnels, arrivés à échéance ou résiliés, continuent de produire leurs effets jusqu'à la publication au Journal officiel des nouvelles conventions ou des nouveaux accord-cadre et accords conventionnels interprofessionnels ou du règlement arbitral qui les remplacent.

« Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1 est conclue et approuvée dans les conditions prévues à l'article L. 162-15, la convention précédente est réputée caduque. »

Art. 13 bis
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Art. 14

Article 13 ter

(Texte du Sénat)

I. - Après le I de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie inscrivent sur une liste d'opposition les numéros des cartes en circulation et en cours de validité perdues, volées ou dénoncées. Les conditions de mise en oeuvre de cette liste sont fixées par les conventions nationales, contrats nationaux ou autres dispositions applicables mentionnés à l'article L. 161-34. »

II. - Après l'article L. 162-16-3 du même code, il est inséré un article L. 162-16-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-16-3-1. - Selon des modalités déterminées en application des articles L. 162-16-1 et L. 161-34, les organismes d'assurance maladie peuvent s'engager, en cas de dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie à l'assuré, à effectuer le calcul des sommes dues aux pharmaciens titulaires d'officines sur la base des informations transmises par la carte de cet assuré. Toutefois, ce paiement ne peut être effectué lorsque la carte fait l'objet d'une inscription sur la liste d'opposition mentionnée à l'article L. 161-31. »

Art. 13 ter
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Art. 15 bis

Article 14

(Texte du Sénat)

Le montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique est fixé à 30 millions d'euros pour l'année 2005.

Art. 14
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Art. 15 quater

Article 15 bis

(Texte du Sénat)

I. - L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4. - En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :

« 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6,

« 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1,

« L'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles.

« Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.

« L'action en recouvrement, qui se prescrit par deux ans à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

« En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Elle comporte une majoration de 10 % du montant des sommes réclamées non réglées à la date de son envoi ; ces majorations peuvent faire l'objet d'une remise.

« Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des trois alinéas qui précèdent. »

II. - L'article L. 133-4-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article. »

Art. 15 bis
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Art. 18 bis

Article 15 quater

(Texte du Sénat)

I. - Au début de l'article L. 711-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 322-2 et au dernier alinéa de l'article L. 432-1 s'applique aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1. »

II. - Les dispositions des contrats individuels ou collectifs, des bulletins d'adhésion et règlements, des conventions ou accords collectifs, des projets d'accord proposés par le chef d'entreprise et ratifiés à la majorité des intéressés ou des décisions unilatérales de l'employeur mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale relatifs à des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais de soins de santé occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, sont réputées ne pas couvrir la participation instituée en application des dispositions du II de l'article L. 322-2 du même code dès lors que le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement ne prévoit pas expressément la prise en charge de cette participation.

Art. 15 quater
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Art. 18 ter

Article 18 bis

Supprimé par la commission mixte paritaire

Art. 18 bis
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Art. 21

Article 18 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le quatrième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue pour l'accouchement et exige l'hospitalisation post-natale de l'enfant, la période de suspension du contrat de travail prévue aux alinéas précédents est prolongée à due concurrence de la différence entre la date prévue de l'accouchement et la date réelle de l'accouchement, afin de permettre à la salariée de participer à la dispensation des soins auprès de son enfant, chaque fois que possible, et de bénéficier d'actions d'éducation à la santé préparant le retour à domicile. »

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES POLITIQUES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Section 1

Branche accidents du travail et maladies professionnelles

Art. 18 ter
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Art. 21 ter

Article 21

(Texte du Sénat)

I. - Il est institué, au profit du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante créé par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), une contribution, due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité. Cette contribution est à la charge de l'entreprise qui a supporté ou qui supporte, au titre de ses cotisations pour accidents du travail et maladies professionnelles, la charge des dépenses occasionnées par la maladie professionnelle provoquée par l'amiante dont est atteint le salarié ou ancien salarié. Lorsque le salarié n'est atteint par aucune maladie professionnelle provoquée par l'amiante, cette contribution est à la charge :

1° D'une ou plusieurs entreprises dont les établissements sont mentionnés au premier alinéa du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

2° D'une ou plusieurs entreprises de manutention ou d'un ou plusieurs organismes gestionnaires de port pour, respectivement, les dockers professionnels et les personnels portuaires assurant la manutention dans les ports mentionnés au sixième alinéa du I de l'article 41.

Pour la détermination de l'entreprise ou organisme redevable de la contribution au titre du 1°, les règles suivantes s'appliquent :

a) Lorsque l'établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation ;

b) Lorsqu'un salarié a travaillé au sein de plusieurs entreprises exploitant des établissements distincts, le montant de la contribution est réparti en fonction de la durée du travail effectué par le salarié au sein de ces établissements pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.

Pour l'application du 2°, lorsqu'un salarié a été employé par plusieurs entreprises ou organismes, le montant de la contribution est réparti au prorata de la période travaillée dans ces entreprises ou organismes. Lorsqu'un docker professionnel admis à l'allocation relève ou a relevé de la catégorie des dockers professionnels intermittents au sens du III de l'article L. 511-2 du code des ports maritimes, la contribution correspondant à la période d'intermittence est répartie entre tous les employeurs de main-d'oeuvre dans le port, au sens de l'article L. 521-6 du même code, au prorata des rémunérations totales brutes payées aux dockers professionnels intermittents pendant cette période d'intermittence.

La contribution n'est pas due pour le premier bénéficiaire admis au cours d'une année civile.

II. - Le montant de la contribution varie en fonction de l'âge du bénéficiaire au moment de son admission au bénéfice de l'allocation. Il est égal, par bénéficiaire de l'allocation, à 15 % du montant annuel brut de l'allocation majoré de 40 % au titre des cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire à la charge du fonds, multiplié par le nombre d'années comprises entre l'âge mentionné ci-dessus et l'âge de soixante ans.

Le montant de la contribution, qui ne peut dépasser deux millions d'euros par année civile pour chaque redevable, est plafonné, pour les entreprises redevables de la contribution au titre du I, à 2,5 % de la masse totale des salaires payés au personnel pour la dernière année connue.

Les entreprises placées en redressement ou en liquidation judiciaire sont exonérées de la contribution.

III. - La contribution est appelée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général, par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Elle est exigible le premier jour du troisième mois de chaque trimestre civil pour les personnes entrant dans le dispositif au cours du trimestre précédent.

Pour les salariés ou anciens salariés relevant ou ayant relevé du régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles, la contribution due est appelée, recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles. La date limite de paiement de la contribution est fixée au quinzième jour du deuxième mois de chaque trimestre civil pour les personnes entrant dans le dispositif au cours du trimestre précédent.

IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux admissions au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité prononcées à compter du 5 octobre 2004.

Art. 21
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Art. 24 A

Article 21 ter

(Texte du Sénat)

Dans le quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « l'équilibre financier de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « l'équilibre financier de la branche ».

Section 2

Branche famille

Art. 21 ter
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Art. 28 A

Article 24 A

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

Section 3

Branche vieillesse

Art. 24 A
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Art. 28

Article 28 A

Supprimé par la commission mixte paritaire

Art. 28 A
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Art. 29 bis

Article 28

(Texte du Sénat)

I. - Le 3° de l'article 19 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une partie de la contribution due à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans les conditions définies par l'arrêté prévu au troisième alinéa du présent 3° est versée au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« - pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et pour le Fonds de réserve pour les retraites, par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale ; les versements directs effectués entre 2005 et 2024 à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont garantis par l'Etat dans des conditions définies en loi de finances ; »

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale visé au troisième alinéa du présent 3° présente également les paramètres de calcul de la contribution exceptionnelle, forfaitaire et libératoire due par la Caisse nationale des industries électriques et gazières à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Il est soumis pour avis au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; »

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 135-6, après le mot : « mission », il est inséré le mot : « principale » ;

2° Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Fonds de réserve pour les retraites assure également la gestion financière d'une partie de la contribution exceptionnelle, forfaitaire et libératoire due à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en application du 3° de l'article 19 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

« Les conditions et les résultats de la gestion de cette partie de la contribution sont retracés chaque année dans l'annexe des comptes du fonds. Cette partie de la contribution et ses produits financiers, nets des frais engagés par le fonds, sont rétrocédés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à compter de 2020, dans des conditions fixées par convention entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et le Fonds de réserve pour les retraites. » ;

3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 135-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, dans des cas exceptionnels, à titre temporaire et pour préserver la sécurité des actifs détenus par le fonds, leur gestion financière peut être assurée par ce dernier sans recourir aux entreprises d'investissement visées audit alinéa. Les conditions d'application de cette dérogation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale. » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 135-12 est ainsi rédigé :

« Ils certifient les comptes annuels et émettent un rapport d'examen limité sur les comptes intermédiaires semestriels du fonds avant qu'ils soient soumis par le directoire au conseil de surveillance et qu'ils soient publiés. »

III à V. - Supprimés.

VI. - Le V de l'article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les taux : « 1 % et 10 % » sont remplacés par les taux : « 10 % et 20 % », et les taux : « 10 % et 20 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 20 % et 35 % » ;

2° Au troisième alinéa, les taux : « 10 % et 20 % » sont remplacés par les taux : « 15 % et 25 % ».

VII. - L'article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Le IV est complété par les mots : « ou, sur option de ce dernier, au moment du débit ; dans ce cas, elle est due en tout état de cause lors de l'encaissement des acomptes ou du prix s'il précède le débit » ;

2° La première phrase du premier alinéa du VI est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« La contribution tarifaire est déclarée et liquidée mensuellement ou trimestriellement, suivant son montant. Elle est acquittée lors du dépôt de la déclaration. La contribution est recouvrée et contrôlée par la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans les mêmes conditions que les cotisations visées au premier alinéa du III de l'article 16. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées dans les conditions prévues au VII. »

Art. 28
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Art. 33

Article 29 bis

(Texte du Sénat)

Le premier alinéa de l'article L. 732-35-1 du code rural est complété par les mots : « et de périodes d'activités accomplies, par des personnes mineures, en qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 722-4 ».

TITRE V

OBJECTIFS DE DÉPENSES RÉVISÉS POUR 2004

TITRE VI

MESURES DIVERSES ET DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRÉSORERIE

Art. 29 bis
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Art. 34

Article 33

(Texte du Sénat)

I. - A l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2005, les mots : « prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 des établissements de santé mentionnés aux a, b et c du même article et les » sont supprimés.

II. - Après l'article L. 174-2 du même code, il est inséré un article L. 174-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 174-2-1. - La part prise en charge par l'assurance maladie pour les prestations d'hospitalisation prévues au 1° de l'article L. 162-22-6 et réalisées dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c du même article, les médicaments et produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 ainsi que les actes et consultations mentionnés à l'article L. 162-26 est remboursée aux établissements pour le compte de l'ensemble des régimes par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2.

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis consultatif des organisations représentatives des établissements de santé, détermine les modalités d'application du présent article, notamment les responsabilités respectives de cette caisse et de l'organisme dont dépend le bénéficiaire des soins, en particulier les conditions et les délais dans lesquels cet organisme peut assurer la vérification des sommes à rembourser et autoriser leur paiement. »

III. - L'article L. 174-18 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Les frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, sont remboursés, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations représentatives des établissements de santé, détermine les modalités d'application du présent article, notamment les responsabilités respectives de cette caisse et de l'organisme dont dépend le bénéficiaire des soins, en particulier les conditions et les délais dans lesquels cet organisme peut assurer la vérification des sommes à rembourser et autoriser leur paiement. »

IV. - Le D du V de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les dotations annuelles complémentaires mentionnées au 2° du A du V du présent article sont versées par douzième par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.

« Pour les années 2005 et 2006, la répartition des sommes versées, au titre de l'alinéa précédent aux établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code, entre les différents régimes obligatoires d'assurance maladie, est effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 174-2 dudit code. De même, par dérogation à l'article L. 162-22-15 du même code, les sommes versées au titre des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 de ce code et des dotations annuelles de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées à l'article L. 162-22-13, sont également réparties selon les modalités prévues à l'article L. 174-2 du même code.

« Pour les années 2007 à 2012, la répartition, entre les régimes obligatoires d'assurance maladie, des sommes versées au titre de la dotation annuelle complémentaire aux établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code est effectuée chaque année au prorata des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés l'année précédente et supportées par chacun de ces régimes dans le cadre des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie de ces établissements.

« Les modalités d'application des trois alinéas précédents sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

Art. 33
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Art. 34 bis

Article 34

(Texte du Sénat)

Le chapitre IV bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 114-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-6. - Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière.

« Les comptes annuels et infra-annuels des organismes de base de sécurité sociale, présentés par l'agent comptable, établis sous sa responsabilité et visés par le directeur, sont transmis à l'organisme national chargé de leur centralisation. Ce dernier valide ces comptes et établit le compte combiné de la branche ou de l'activité de recouvrement, ou du régime.

« Les organismes nationaux de sécurité sociale qui gèrent un régime obligatoire de base transmettent leurs comptes annuels au ministre chargé de la sécurité sociale et à la Cour des comptes.

« Les organismes nationaux de sécurité sociale qui gèrent un régime obligatoire de base comportant un réseau de caisses locales ou régionales transmettent les comptes combinés annuels au ministre chargé de la sécurité sociale et à la Cour des comptes.

« Les comptes des régimes de protection sociale agricole sont également transmis au ministre de l'agriculture.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »

Art. 34
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Art. 6 A

Article 34 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le chapitre IV bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 114-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-7. - Les organismes nationaux visés au deuxième alinéa de l'article L. 114-6 sont chargés d'alerter le Gouvernement et le Parlement en cas d'évolution des dépenses de la branche ou du régime manifestement incompatible avec le respect des objectifs votés par le Parlement en loi de financement de la sécurité sociale.

« Le Gouvernement informe les commissions compétentes des deux assemblées des mesures prises ou envisagées pour y remédier. »

M. le président. Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...

Art. 34 bis
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Art. 13 ter

Article 6 A

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le deuxième alinéa de l'article L. 162-5-15 du code de la sécurité sociale.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

En effet, la CMP a adopté un amendement tendant à ce qu'un décret précise la liste des documents transmis à l'assurance maladie sur lesquels devra figurer le numéro d'identification des praticiens hospitaliers. Il y a une redondance entre le deuxième et le troisième alinéa, c'est pourquoi il est proposé de supprimer le deuxième.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Il n'y a pas de remise en cause sur le fond de l'initiative adoptée par l'Assemblée nationale. Cet amendement de précision n'appelle donc aucune objection de la part de la commission, qui émet un avis favorable.

M. le président. Le vote est réservé.

Art. 6 A
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 13 ter

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans la dernière phrase du dernier alinéa du I de cet article, substituer aux mots :

contrats nationaux

les mots :

accords nationaux et contrats

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. Cet amendement vise à aligner la terminologie utilisée pour les nouvelles dispositions sur celles qui existent d'ores et déjà.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Cet amendement de précision est utile ; c'est pourquoi la commission émet un avis favorable.

M. le président. Le vote est réservé.

Vote sur l'ensemble

Art. 13 ter
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole est à Mme Janine Rozier, pour explication de vote.

Mme Janine Rozier. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 illustre la détermination du Gouvernement à fonder une politique de confiance et de réalisme.

La commission mixte paritaire a très peu modifié les mesures adoptées par le Sénat s'agissant des branches famille, retraite, accident du travail et maladies professionnelles. Les principales modifications ont concerné les mesures nécessaires à la sauvegarde de notre système d'assurance maladie, auquel nous sommes attachés.

Je me félicite, tout d'abord, que ce texte rassemble diverses dispositions relatives au contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Je citerai les modalités du contrôle de gestion des établissements de santé par la Cour des Comptes et par les chambres régionales des comptes, ainsi que le contenu des modifications apportées au socle juridique des conventions d'objectifs et de gestion, les COG, des différents régimes de sécurité sociale.

Concernant l'hôpital et la tarification à l'activité, la T2A, la CMP a suivi le Sénat en choisissant de reporter la date de sa mise en oeuvre, s'agissant des établissements de santé privés, jusqu'au 1er mars. Il fallait effectivement prévoir des délais supplémentaires en raison des difficultés d'application rencontrées.

Dans ce contexte, le choix de prévoir une convergence des tarifs entre les secteurs hospitaliers publics et privés, convergence qui devra être effective à 50 % en 2008, me paraît délicat. Il conviendra d'examiner la progression de la mise en place de la T2A avec beaucoup de vigilance et de revenir sur cette mesure régulièrement afin d'en examiner la faisabilité.

Nous nous félicitons que la CMP ait conservé la proposition de notre excellent rapporteur adoptée par le Sénat, afin de faciliter la réforme de l'assurance maladie : la délivrance d'un numéro d'identification aux médecins hospitaliers complétera la mise en oeuvre du mécanisme du médecin traitant et permettra le contrôle des prescriptions. Cet article a été opportunément complété par la référence à un décret.

La prochaine étape est celle de l'application des dispositions phares de la loi relative à l'assurance maladie -dossier médical personnel, médecin traitant, franchise médicale de 1 euro par acte - mais aussi la mise en place des nouvelles structures et la signature des conventions avec les professionnels de santé.

Soyez assuré, monsieur le secrétaire d'Etat, que nous serons à vos côtés dans les travaux qui nous attendent pour l'année 2005.

Pour toutes ces raisons, le groupe UMP votera le texte élaboré par la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. François Autain.

M. François Autain. Bien entendu, nous ne voterons pas les conclusions de la commission mixte paritaire.

Je souhaite revenir sur la suppression de l'article 24 A : l'article qui a été réintroduit ne correspond pas à la rédaction initialement adoptée par le Sénat.

La mesure rétablie, à l'occasion de l'examen de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est moins favorable que l'article supprimé. Nous aurions préféré le maintien de la disposition initiale. C'est, pour nous, une raison supplémentaire de voter contre ce texte.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.

(Le projet de loi est adopté définitivement.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Je voudrais simplement remercier Mme Rozier de ses propos aimables et associer à ses compliments les autres rapporteurs, MM. André Lardeux, Gérard Dériot et Dominique Leclerc, ainsi que l'ensemble des membres de la commission des affaires sociales. Nous avons, avec l'aide de nos collaborateurs, déployé tous nos efforts pour aboutir au meilleur texte possible, dans l'intérêt de la sécurité sociale et de nos concitoyens. Que tous soient remerciés de leur soutien. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Monsieur le rapporteur, soyez à votre tour remercié de ce propos élégant, qui rappelle opportunément que la loi est une oeuvre collective.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures cinquante-cinq, est reprise à dix-sept heures, sous la présidence de M. Adrien Gouteyron.)