PRÉSIDENCE DE M. Philippe Richert
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
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Convocation de la conférence des présidents
M. le président. Mes chers collègues, lors de la séance d'hier après-midi, Mme la présidente du groupe communiste républicain et citoyen et M. le président du groupe socialiste avaient exprimé le souhait que la conférence des présidents soit convoquée pour tenir compte du dépôt de la lettre rectificative au projet de loi de programmation pour la cohésion sociale.
En réponse, M. Adrien Gouteyron, qui présidait la séance, avait annoncé, à la demande de la Présidence, que la conférence des présidents pourrait se réunir le lundi 25 octobre après-midi.
Mais, compte tenu des contraintes d'emploi du temps du ministre délégué aux relations avec le Parlement, le président du Sénat a décidé de convoquer la conférence des présidents le mardi 26 octobre à onze heures trente.
M. Guy Fischer. C'est encore mieux !
M. Nicolas About. C'est très bien !
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Rappel au règlement
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour un rappel au règlement.
M. Guy Fischer. Monsieur le président, je tiens à faire part au Sénat de mon étonnement et de celui de mon groupe non seulement devant le nouveau report de la conférence des présidents qui vient d'être annoncé, mais aussi à la lecture de déclarations matinales de M. Seillière, « le patron des patrons », au sujet de la discussion à venir du projet de loi Borloo-Larcher.
A la question du journaliste : « Ferez-vous en sorte que des amendements soient déposés au Sénat la semaine prochaine pour faire revenir cette notion de "sauvegarde de la compétitivité" ? » - un élément de l'avant-projet si caricatural qu'il fut retiré pour faire croire à un recul -, M. Seillière a répondu : « Oui, bien entendu ! »
Mme Hélène Luc. Bien entendu...
M. André Lardeux. S'il n'était pas là, il vous manquerait !
M. Guy Fischer. Il va jusqu'à préciser : « On nous a même dit à certains moments, dans les milieux gouvernementaux : "Ecoutez, il y a quand même le Parlement, qui va peut-être essayer de rattraper ça !". »
M. Guy Fischer. Sont-ils ici ceux qui vont rattraper ça ? (Exclamations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Oui !
M. Guy Fischer. Cette intervention ouverte du patronat dans le débat parlementaire me paraît grave pour la démocratie. En effet, dois-je le rappeler, le Gouvernement tente de faire adopter à la va-vite, à la hussarde (M. Alain Vasselle s'exclame.), des dispositions législatives d'assouplissement des règles de licenciement en les agrégeant au projet de loi de programmation pour la cohésion sociale de M. Borloo. Le temps n'est pas donné au débat. La commission va, certes, auditionner mardi prochain M. Larcher, mais elle ne prendra pas en compte, dans sa réflexion globale sur le projet de loi, les dispositions préparées par M. Larcher et qui, n'en déplaise à M. Seillière, sont d'inspiration directement patronale.
M. Seillière souhaite-t-il venir débattre directement dans l'hémicycle ? Rappelons-lui le b a.-ba de la démocratie parlementaire : ce sont les représentants du peuple qui font la loi, et non pas les groupes de pression ou lobbies, fussent-ils surpuissants économiquement et financièrement !
M. Alain Vasselle. Vous savez pourtant bien qu'il en est ainsi !
M. Guy Fischer. Je demande donc avec solennité au président du Sénat de rappeler à l'ordre M. Seillière.
Mme Hélène Luc. Ah oui, alors !
M. Jean-Pierre Godefroy. Oui !
M. Guy Fischer. Je demande également au président de la commission des affaires sociales, M. Nicolas About, de procéder la semaine prochaine à l'audition des partenaires sociaux par l'ensemble de la commission. Ainsi M. Seillière pourra-t-il faire partager au Sénat sa stratégie manipulatrice, qu'il développe avec une certaine audace depuis plusieurs jours.
En tout état de cause, tout montre que le débat ne peut intervenir dès mercredi prochain.
Mme Hélène Luc. Absolument !
M. Guy Fischer. Mon groupe en proposera donc le report lors de la conférence des présidents, qui se tiendra non plus lundi après-midi, mais mardi matin. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. le président. Mon cher collègue, je vous donne acte de votre rappel au règlement.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. J'indiquerai à M. Fischer que, à peine le rapporteur de la commission nommé, je lui ai demandé d'organiser les auditions des partenaires sociaux en soulignant que, bien sûr, ces auditions devaient être ouvertes à tous les sénateurs, et non pas aux seuls membres de la commission des affaires sociales.
Je ne doute donc pas que tous les sénateurs, passionnés par ce sujet, seront présents. (Quand ? sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
Mme Hélène Luc. Reportez la discussion du projet de loi ! Cela s'impose !
6
Droits des personnes handicapées
Suite de la discussion d'un projet de loi en deuxième lecture
M. le président. Nous reprenons la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'examen de l'amendement n° 344 tendant à insérer un article additionnel après l'article 20.
Article additionnel après l'article 20
M. le président. L'amendement n° 344, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 212-4-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les ateliers protégés et les centres d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 323-30 peuvent conclure le contrat de travail prévu ci-dessus même en l'absence de convention ou d'accord collectif le prévoyant, dès lors que ce contrat est conclu avec un travailleur handicapé, bénéficiaire de l'obligation d'emploi définie à l'article L. 323-3. »
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Cet amendement vise à étendre au bénéfice des handicapés exerçant une activité en CAT un dispositif qui est aujourd'hui en vigueur dans les ateliers protégés. Mon objectif est, bien entendu, de favoriser l'insertion des personnes handicapées dans le milieu ordinaire.
L'amendement reprend d'ailleurs, en la complétant pour l'étendre aux personnes handicapées qui travaillent en CAT, une mesure inscrite dans le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux et qui vise à assouplir les dispositions relatives au travail intermittent des personnes handicapées employées par les ateliers protégés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur de la commission des affaires sociales. Cet amendement soulève deux objections.
La première, qui porte sur le fond, concerne l'application des contrats intermittents en CAT : les CAT ne sont pas des entreprises, et les personnes qu'ils accueillent ne sont pas liées à eux par un contrat de travail de quelque nature que ce soit.
La seconde objection porte sur la procédure : il n'est pas très sûr de modifier concurremment le même article d'un code dans deux projets de loi différents.
Telles sont les raisons qui ont conduit la commission à émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
Je précise cependant à M. Vasselle qu'il était intéressant, en effet, de prendre appui sur la mesure relative au travail intermittent qui figure dans le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux. Toutefois, intéressée par cette idée, j'ai demandé une expertise rapide du sujet : les éléments qui en ressortent montrent qu'un dispositif de ce type fragiliserait ses bénéficiaires.
C'est la raison pour laquelle, monsieur le sénateur, je souhaite que vous retiriez votre amendement. A défaut, je me verrai contrainte d'émettre un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Alain Vasselle, l'amendement n° 344 est-il maintenu ?
M. Alain Vasselle. Il faut savoir raison garder ! J'accède donc à la demande conjointe de M. le rapporteur et de Mme la secrétaire d'Etat. Je me rapprocherai par ailleurs de l'Union nationale des associations de parents d'enfants inadaptés, l'UNAPEI, pour connaître son sentiment.
Ce qui m'amène à retirer cet amendement, c'est le fait que son adoption tendrait à fragiliser la situation des handicapés. Ce serait contraire au but que je cherchais à atteindre, à savoir assouplir le dispositif pour ouvrir une possibilité supplémentaire d'insertion professionnelle.
Peut-être la question viendra-t-elle de nouveau en discussion lors de l'examen du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux. Dans l'immédiat, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 344 est retiré.
Article 20 bis
Après la section 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une section 5 bis ainsi rédigée :
« Section 5 bis
« Dispositions relatives à l'organisation du travail
« Art. L. 313-23-1. - Nonobstant les dispositions des articles L. 212-1 et L. 220-1 du code du travail, dans les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 7° et, le cas échéant, 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code qui hébergent des personnes handicapées, l'amplitude des journées de travail des salariés chargés d'accompagner les résidents peut atteindre quinze heures, sans que leur durée quotidienne de travail effectif excède douze heures. Un décret en Conseil d'Etat fixe les contreparties minimales dont bénéficient les salariés concernés, notamment sous forme de périodes équivalentes de repos compensateur.
« Art. L. 313-23-2. - Nonobstant les dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif des salariés chargés d'accompagner les personnes handicapées accueillies dans les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 7° et, le cas échéant, 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code peut excéder douze heures lorsque cela est justifié par l'organisation des transferts et sorties de ces personnes et si une convention de branche, un accord professionnel ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 385, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. Je ne peux pas suivre le président de la commission des affaires sociales, M. About, s'agissant de la possibilité d'allonger la durée du travail pour certaines catégories de personnels.
La difficulté sur laquelle M. About a attiré notre attention est réelle, mais je ne crois pas que l'on puisse la résoudre par une disposition qui concernerait l'ensemble des personnels et qui ne serait peut-être pas appliquée dans l'esprit dans lequel son auteur l'a proposée.
Ce genre de problème peut être traité au sein des accords d'entreprise ou des accords collectifs.
M. le président. L'amendement n° 109, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 313-23-1 du code du travail par les mots :
et si une convention de branche, un accord professionnel ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 385.
M. Paul Blanc, rapporteur. L'amendement de la commission va dans le sens du souhait de Mme Demessine, à qui il devrait donner satisfaction, puisqu'il vise à préciser que la dérogation à l'amplitude maximale quotidienne de la journée de travail de treize heures ne peut intervenir qu'à la suite d'un accord collectif.
En conséquence, la commission est défavorable à l'amendement n° 385.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 385.
Il est en revanche favorable à l'amendement n° 109, d'autant que celui-ci rencontre le très vif attachement du Gouvernement au dialogue social.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l'amendement n° 109.
M. Alain Vasselle. L'article 20 bis constitue, au travers des articles L.313-23-1 et L.313-23-2, une avancée importante.
En effet, j'avais souligné, lors de la discussion générale, les difficultés que rencontraient aujourd'hui les établissements pour organiser des sorties avec les handicapés, en bord de mer ou à la montagne, par exemple, en raison de l'application des 35 heures, qui a perturbé le fonctionnement des établissements.
Il existe un autre aspect qui n'est pas traité : la sécurité et la responsabilité pénale s'agissant des éducateurs qui accompagnent les adultes handicapés dans leurs sorties.
Je ne sais pas si cette question importante sera traitée dans le cadre réglementaire, mais il est clair que la solution de facilité aurait consisté à créer des postes supplémentaires, comme le demandait Mme Demessine, de façon à éviter que les personnels aient une amplitude de travail de douze à quinze heures.
Cependant, compte tenu de la spécificité des missions des éducateurs, cette amplitude de travail me semble nécessaire : elle s'inscrit dans le processus de l'annualisation du temps de travail telle qu'elle avait été voulue et que vous avez approuvée, madame Demessine, en adoptant la loi sur les 35 heures.
Il est donc utile que cette précision soit apportée à l'occasion de l'examen de ce projet de loi. Les moyens devront sans doute être renforcés, car nous savons que des problèmes de sécurité se posent aujourd'hui dans les établissements, notamment lors des surveillances de nuit.
Il existe, dans ma commune, un établissement qui compte une surveillante de nuit pour trente adultes handicapés, ces derniers étant répartis sur deux étages. Comment voulez-vous que cette personne puisse assurer correctement la surveillance ? La dotation accordée par le conseil général à cet établissement ne permet pas de recruter des agents supplémentaires pour assurer le respect des normes telles qu'elles devraient s'appliquer dans ces établissements.
Un travail très important doit donc être effectué dans certains établissements médicosociaux.
M. le président. Je mets aux voix l'article 20 bis, modifié.
(L'article 20 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 20 bis
M. le président. L'amendement n° 459, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Thiollière et Seillier, est ainsi libellé :
Après l'article 20 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 2212 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art... Toutefois, dans le cadre de l'organisation des transferts et sorties dans les établissements du secteur social et médico-social définis à l'article L. 3121 du code de l'action sociale et des familles, une dérogation à l'article L. 2212 peut être prévue par convention ou accord collectif étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement ».
II. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 2127 du code du travail il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est ainsi dans le cadre de l'organisation des transferts et sorties dans les établissements du secteur social et médico-social définis à l'article L. 3121 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'une convention ou accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit ».
III. - Le premier alinéa de l'article L. 21251 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut être dérogé à la règle posée ci-dessus par convention ou accord collectif étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement dans le cadre de l'organisation des transferts et sorties dans les établissements du secteur social et médico-social définis à l'article L. 3121 ».
La parole est à M. Bernard Seillier.
M. Bernard Seillier. Dans le cadre des projets éducatifs des associations, il est prévu l'organisation de transferts d'activités et de sorties. Aujourd'hui, ces séjours, qui sont fortement appréciés des personnes handicapées et des professionnels, ajoutant à la qualité de la prise en charge, sont remis en question par l'impossibilité de respecter les dispositions relatives à la durée du travail journalière et hebdomadaire, aux repos quotidiens, aux chambres de veille, aux poses et aux repos hebdomadaires, toute la législation et la réglementation concernant l'organisation du travail.
Il est impossible de respecter strictement ces mesures. C'est pourquoi les associations ont déjà recours à des assouplissements en matière de durée maximale journalière, mais ces assouplissements restent insuffisants.
Aussi, nous proposons qu'un accord d'entreprise, une convention ou un accord de branche puissent organiser des dérogations aux dispositions relatives à la durée du travail, afin de faciliter l'organisation de ces sorties, de ces transferts et, surtout, en l'état actuel de la législation, de les rendre possibles.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. La commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement avant de se prononcer.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, car il est satisfait par les dispositions actuelles du code du travail.
M. le président. Monsieur Seillier, l'amendement n° 459 est-il maintenu ?
M. Bernard Seillier. Si mon amendement est satisfait, c'est que j'ai mal interprété le code du travail. Je ne peux donc que le retirer. Mais je prends note de cette déclaration d'interprétation du code du travail.
M. le président. L'amendement n° 459 est retiré.
chapitre iii
Cadre bâti, transports et nouvelles technologies
Article 21
I. - L'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par cinq articles L. 111-7 à L. 111-7-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-7. - Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des logements et locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3.
« Les maisons départementales des personnes handicapées recensent l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées et évaluent les besoins non satisfaits afin d'offrir des renseignements sur les logements disponibles.
« Art. L. 111-7-1. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles.
« Art. L. 111-7-2. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 117-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation existants lorsqu'ils font l'objet de travaux. Ils prévoient, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, les dérogations qui peuvent être autorisées pour des raisons architecturales ou techniques.
« En cas de dérogation les personnes handicapées bénéficient d'un droit à un relogement adapté à leurs besoins.
« Art. L. 111-7-3. - Les établissements recevant du public existants doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder et circuler dans les parties ouvertes au public.
« Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces établissements, par type et catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées. Pour faciliter l'accessibilité, il est fait recours aux nouvelles technologies de la communication et à une signalétique adaptée.
« Les établissements existants recevant du public devront répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui pourra varier selon le type de bâtiment. Des dérogations exceptionnelles pourront être autorisées après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Elles s'accompagneront de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public.
« Art. L. 111-7-4. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux prévus aux articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 et soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage doit fournir à l'autorité qui a délivré ce permis un document attestant de la prise en compte des règles concernant l'accessibilité. Cette attestation est établie par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23.
« Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités de la formation aux questions de l'accessibilité des personnes handicapées, des architectes et des professionnels du bâtiment.
« La formation à l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées est obligatoire dans la formation initiale des architectes et des professionnels du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des diplômes concernés par cette obligation. »
II à IV. - Non modifiés
V. - Supprimé.
M. le président. La parole est à M. André Lardeux, sur l'article.
M. André Lardeux. Mon intervention vaudra aussi pour l'article 24.
A la suite des votes qui sont intervenus à l'Assemblée nationale, les propositions de rédaction de ces deux articles sont tout à fait sympathiques, mais elles me semblent par ailleurs assez déraisonnables, voire risquées pour certaines d'entre elles.
Pour ce qui est de l'accessibilité du cadre bâti, il me semble qu'il faut impérativement distinguer, comme c'est cela s'est toujours fait, les établissements recevant du public et l'habitat privé.
S'agissant des établissements recevant du public, nul doute qu'il faut accomplir le maximum d'efforts pour qu'ils soient accessibles. En tant que responsable d'une collectivité locale, j'ai toujours fait en sorte qu'il en soit ainsi : j'ai même adapté des châteaux du xvie siècle, afin de les accessibles aux handicapés. Cela dit, les contraintes que l'on risque d'imposer aux constructeurs, notamment aux constructeurs modestes, me semblent quelque peu excessives.
Si chaque personne qui construit pour son propre usage est obligée de mettre aux normes son logement, cela va en augmenter le coût. Or la construction du logement en France est chère par rapport à d'autres pays, d'autant qu'elle est grevée de taxes importantes : 30 % en moyenne. On peut d'ailleurs s'interroger sur l'utilité de certaines d'entre elles.
Je souhaiterais donc que les personnes construisant un logement pour leur propre usage soient exonérées de cette obligation.
Le problème est le même pour les petits bailleurs privés, qui hésitent déjà à louer leur bien. Si on leur demande, notamment quand ils amélioreront leur logement, de le mettre aux normes d'accessibilité pour les handicapés, on va encore un peu plus les en dissuader. Il faudrait, là aussi, prévoir des exceptions.
De plus, il n'est pas nécessaire que tous les logements soient accessibles aux personnes handicapées. Il faut en prévoir un certain nombre par bassin de vie, par bloc d'immeubles ou par zone. Il ne serait pas raisonnable de rendre accessibles tous les logements sociaux d'une même barre d'HLM. Ce qu'il faut faire, c'est permettre qu'un certain nombre de logements, par exemple en rez-de-chaussée, puissent être aisément occupés par ces personnes.
Le problème se pose de la même façon pour les transports. Là aussi, il faut être pragmatique. On nous propose d'instaurer des délais. Ceux-ci me semblent, dans un certain nombre de cas, trop courts. La durée de vie d'un car est assez longue. Si l'on donne dix ans aux entreprises pour se mettre aux normes, alors que l'amortissement d'un véhicule se calcule sur vingt ans, cela va peut créer des difficultés.
Par ailleurs, je ne vois pas comment, en zones rurales, on pourra adapter tous les transports aux personnes handicapées.
Enfin, pour ce qui est du métro, quand il est neuf, il est adapté. Mais le métro parisien, par exemple, est inaccessible actuellement. Je ne vois pas comment il pourrait être adapté, notamment pour des raisons financières. Il suffit de voir la lenteur avec laquelle la RATP procède à la modernisation des stations. En outre, le comportement des gens qui circulent dans le métro peut être dangereux pour les personnes à mobilité réduite.
Il faut être pragmatique et procéder à l'accessibilité partout où cela est nécessaire et possible. En revanche, il convient d'être plus réaliste dans d'autres domaines. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. L'amendement n° 110, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :
intérieurs et extérieurs des
supprimer les mots :
logements et
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer une précision inutile.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis favorable, car il était superflu de préciser le mot « logement ». Cela est déjà compris dans l'expression « locaux d'habitation ».
M. le président. L'amendement n° 213, présenté par M. Lardeux, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1117 du code de la construction et de l'habitation par une phrase ainsi rédigée :
Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage.
L'amendement n° 214, présenté par M. Lardeux, est ainsi libellé :
I. Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1117 du code de la construction et de l'habitation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les propriétaires bailleurs, le montant des travaux est déductible des revenus fonciers générés par le bien concerné.
II. Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... La perte de recettes pour l'Etat résultant de la possibilité de déduire des revenus fonciers le montant des travaux effectués en application de l'article L. 1117 du code de la construction et de l'habitation est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. André Lardeux, pour défendre ces deux amendements.
M. André Lardeux. Je crois savoir que la commission a émis quelques réserves, notamment parce que ces amendements ne figurent pas à la bonne place. Je suis prêt à les reporter à la fin de l'article L.111-7-2.
M. le président. Quel est l'avis de la commission?
M. Paul Blanc, rapporteur. La commission a été très sensible aux arguments de M. Lardeux. Il est vrai que ces dispositions posent des problèmes qui sont parfois insolubles.
Je formulerai deux remarques.
En tout état de cause, lorsque la mise en accessibilité est impossible, des transports de substitution doivent être mis en place. De la même façon, pour le logement, il faut trouver des possibilités.
Par ailleurs, il est clair que le coût de la mise en accessibilité peut être extrêmement élevé. Mais l'exonération a priori des règles d'accessibilité ne me paraît pas être la bonne solution.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a émis un avis défavorable sur les amendements n°s 213 et 214.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Monsieur Lardeux, plusieurs dispositions sont déjà prévues pour les locaux d'habitation existants, afin de ne pas dissuader les petits propriétaires de réaliser des travaux d'amélioration de leur logement : par exemple, un seuil de travaux déclenchant l'obligation d'accessibilité pour les bâtiments d'habitation existants et des aménagements à l'obligation à l'accessibilité quand il y a une disproportion entre les améliorations à apporter et le coût de la mise en accessibilité.
S'agissant des locaux d'habitation neufs, l'article L.111-7-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit déjà que des décrets en Conseil d'Etat préciseront les modalités particulières applicables à la construction des maisons individuelles.
Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement émet également un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. La parole est à M. André Lardeux, pour explication de vote.
M. André Lardeux. Je ne suis qu'à demi rassuré par l'explication de Mme la secrétaire d'Etat lorsqu'elle prétend que ces deux amendements sont satisfaits par certaines dispositions actuelles des codes.
Je connais trop la façon déraisonnable dont un certain nombre de services techniques de l'Etat, dans les départements, pour le compte des communes, instruisent les permis de construire. (Marques d'approbation sur certaines travées de l'UMP.)
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est vrai !
M. André Lardeux. Je maintiens donc ces amendements en souhaitant que mes collègues me suivent. Il reviendra, ensuite, à la commission mixte paritaire d'arbitrer.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 111, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. L'amendement n° 469, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Thiollière et Seillier, est ainsi libellé :
Compléter le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1117 du code de la construction et de l'habitation par les mots :
en coordination avec les organismes Propagande et Action contre le Taudis - Associations de restauration immobilière
La parole est à M. Bernard Seillier.
M. Bernard Seillier. Au vu de leur rôle dans les schémas départementaux, les organismes « Propagande et action contre le taudis - Associations de restauration immobilière », plus connus sous le sigle PACTARIM, représentent un acteur incontournable dans le domaine du logement. Il est donc souhaitable de les associer aux missions des maisons départementales afin de leur donner une véritable reconnaissance.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. La commission souhaite le retrait de l'amendement n° 469. A défaut, elle émettra un avis défavorable. En effet, cet amendement est incompatible avec l'amendement n° 111 de la commission. Au demeurant, les organismes PACTARIM ne sont pas présents partout.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 111.
En ce qui concerne l'amendement n° 469, le Gouvernement émet le même avis défavorable que la commission. Il s'agit, certes, d'un amendement intéressant, mais, compte tenu du caractère discontinu des dispositifs prévus, il n'est pas possible d'insérer une telle mesure à cet endroit du texte.
M. le président. Monsieur Seillier, l'amendement n° 469 est-il maintenu ?
M. Bernard Seillier. Monsieur le président, je me range aux arguments de M. le rapporteur et de Mme la secrétaire d'Etat. Je retire donc l'amendement n° 469.
M. le président. L'amendement n° 469 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 111.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 340, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, par un alinéa ainsi rédigé:
« Outre les dispositions relatives aux règles de construction, les établissements recevant du public doivent comporter une signalisation accessible à toutes les personnes handicapées et assurer une formation des personnes en charge de l'accueil.
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Le projet de loi prévoit une extension de la réglementation en matière d'accessibilité dans le cadre bâti et dans les transports, ce qui constitue une avancée tout à fait positive que nous avons plaisir à souligner.
Cependant, la réglementation dans ces domaines se limite à des dispositions relatives au handicap physique. Pour les autres types de handicap, en particulier mental et sensoriel, seules des recommandations sont prévues, lesquelles, contrairement aux autres dispositions, n'ont pas de caractère obligatoire.
En outre, tout établissement recevant du public doit pouvoir répondre aux attentes des personnes handicapées quelle que soit l'origine de leur handicap. S'agissant des personnes handicapées mentales, il paraît nécessaire qu'un effort soit porté sur l'orientation, qui leur pose de plus grandes difficultés.
A cet égard, j'ai participé, mardi dernier, à l'inauguration d'un centre d'accueil pour des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer à l'hôpital de Beauvais, où cent trois lits ont été créés à leur intention. Le chef de service de cette unité a souligné combien il avait été utile, sur le plan architectural, de jouer sur les couleurs, pour permettre à ces personnes de repérer leurs lieux de vie et favoriser ainsi leurs déplacements.
Aussi la disposition prévue dans cet amendement s'inscrit-elle tout à fait, me semble-t-il, dans l'esprit de ce qui est souhaité par le Gouvernement et par nous tous.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Il me semble que de telles précisions relèvent davantage du règlement que de la loi. En outre, l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, qui définit le principe général d'accessibilité, prévoit que celui-ci s'applique quel que soit le type de handicap, notamment sensoriel ou mental, ce qui implique, bien entendu, une signalétique adaptée telle que la propose notre collègue Alain Vasselle.
C'est la raison pour laquelle je lui demande de bien vouloir retirer son amendement. A défaut, j'émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement a le même avis que la commission. Monsieur Vasselle, la rédaction du texte proposé par l'article 21 pour de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation vise notamment le handicap cognitif et psychique, ce qui traduit bien la volonté de prévoir effectivement l'accessibilité la plus large en termes de signalétique.
M. le président. Monsieur Vasselle, l'amendement n° 340 est-il maintenu ?
M. Alain Vasselle. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 340 est retiré.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 297, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 11172 du code de la construction et de l'habitation :
« Art. L. 11172 - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes en situation de handicap prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation existants lorsqu'ils font l'objet de travaux, notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties de bâtiments concernés et du type de travaux. »
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. Alors que le projet de loi tend, d'une part, à appliquer autant que faire se peut le principe de l'accès « à tout pour tous », l'actuelle rédaction du nouvel article L. 111-7-2 s'ingénie, d'autre part, à élargir au maximum le champ des exonérations possibles à ce principe, le rendant quasiment vide de portée. Le présent amendement vise à clarifier les incertitudes engendrées par cette contradiction.
M. le président. L'amendement n° 112, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation par les mots :
, notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties de bâtiments concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà duquel ces modalités s'appliquent
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement, qui a un double objet, est extrêmement important et va dans le sens de ce que souhaitait notre collègue André Lardeux.
Il vise, d'une part, à rétablir une possibilité de modulation des exigences de mise en accessibilité de locaux d'habitation existants à l'occasion de travaux, en fonction de la nature du bâtiment et du type de travaux envisagés.
Il tend, d'autre part, à rétablir une prise en compte du rapport entre le coût des travaux et la valeur du bâtiment : il est impossible d'imposer à un propriétaire de mettre en oeuvre des travaux d'accessibilité qui coûteraient plus du double de la valeur de son logement.
Cet amendement s'appuie sur la notion d'« aménagements raisonnables » que personne ne conteste s'agissant de l'adaptation des postes de travail.
M. le président. L'amendement n° 113, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation par deux phrases ainsi rédigées :
Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être autorisées en cas d'impossibilité technique ou architecturale, ou lorsqu'il y a disproportion entre les améliorations apportées et le coût de la mise en accessibilité ou lorsqu'il y a disproportion entre cette mise en accessibilité et les conséquences, notamment sociales, qui pourraient en résulter. Ces décrets sont pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser les dérogations admissibles à l'obligation de mise en accessibilité des locaux d'habitation existants à l'occasion de travaux.
M. le président. Le sous-amendement n° 501, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte propose par l'amendement n° 113, remplacer les mots :
ou architecturale
par les mots :
ou de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural
La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Ce sous-amendement vise à corriger une simple erreur rédactionnelle, car l'expression « impossibilité architecturale » n'a guère de signification précise.
Il subsiste néanmoins des cas où les contraintes relatives à la conservation de l'architecture retenue au moment de la construction ne permettent pas de concevoir des aménagements rendant entièrement accessibles certains bâtiments. C'est le cas, par exemple, d'une porte trop étroite ne pouvant faire l'objet d'un élargissement sans mutilation, alors que, techniquement, une telle modification serait possible.
Le Gouvernement propose donc une rédaction qui, tout en limitant la nature possible de la dérogation, permet de prendre en compte certaines contraintes architecturales.
M. le président. L'amendement n° 427, présenté par MM. Godefroy, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Blandin et Boumediene-Thiery, MM. Vidal, Le Pensec et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après les mots :
être autorisés
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 11172 du code de la construction et de l'habitation par une phrase ainsi rédigée :
à titre exceptionnel et après la démonstration de l'impossibilité technique de procéder autrement.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. C'est un lieu commun de dire que trop de bâtiments existants sont aujourd'hui inaccessibles aux personnes en situation de handicap, ce qui complique considérablement leur quotidien en termes d'accès aux commerces de proximité, aux cabinets médicaux et paramédicaux. Cela freine leur participation à tous les niveaux de la vie sociale : lieux d'enseignements, de culture, de sports et de loisirs.
Nos actions doivent évidemment être menées prioritairement en direction des établissements existants recevant du public, notamment ceux qui sont indispensables à la vie quotidienne.
Il faut envisager non seulement des mesures d'aides à l'investissement de nature à inciter véritablement les propriétaires privés à réaliser des travaux d'accessibilité, sous la forme de crédits d'impôts ou de subventions subordonnées à la mise en oeuvre effective de l'accessibilité, mais aussi des actions de formation et de sensibilisation visant à apporter les compétences et les valeurs aptes à favoriser le développement d'un environnement accessible.
Si les nouvelles dispositions introduites par cet article visent au renforcement du cadre législatif actuel, par l'extension de l'obligation d'accessibilité au cadre bâti existant pour les établissements recevant du public, ainsi que pour les bâtiments d'habitation, malheureusement, comme nous l'avons déjà dit, les nombreuses dérogations, doublées de renvois à de nombreux décrets, rendent l'effectivité des mesures plus qu'incertaine. En tout état de cause, ils en réduisent fortement leur portée.
On peut craindre à cet égard que le principe d'accessibilité de tous à tout tel qu'il était déjà affirmé dans la loi du 30 juin 1975 ne reste encore lettre morte.
Madame la secrétaire d'Etat, nous avons examiné, la semaine dernière, le projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, lequel prévoit, dans son article 13, la réforme des certificats de conformité en matière d'urbanisme. Nous avons interrogé à ce sujet le représentant du Gouvernement, mais nous n'avons pas obtenu véritablement de réponse claire.
Or nous pouvons nous interroger sur la manière dont s'articuleront les deux textes au regard des conséquences importantes de ces certificats de conformité en matière de réalisation de travaux d'accessibilité, lesquelles peuvent aboutir à des sanctions pénales en cas d'infraction. Il existe donc bien, entre les deux textes, un certain flou qu'il faudrait lever.
M. le président. L'amendement n° 114, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1117-2 du code de la construction et de l'habitation :
« En cas de dérogation portant sur un bâtiment appartenant à un propriétaire possédant un parc de logements dont le nombre est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, les personnes handicapées affectées par cette dérogation bénéficient d'un droit à être relogées dans un bâtiment accessible au sens de l'article L. 111-7, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat susmentionné.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les amendements nos 297 et 427, ainsi que sur le sous-amendement n° 501.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à circonscrire le champ du droit au relogement automatique des personnes handicapées dont le logement fait l'objet d'une dérogation à l'obligation de mise en accessibilité.
Par ailleurs, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 297 pour trois raisons. Tout d'abord, celui-ci vise à interdire toute dérogation, même pour impossibilité technique, ce qui nous paraît irréaliste. Ensuite, l'amendement fait référence à la notion de « situation de handicap », ce qui est une tâche originelle. Enfin, il est incompatible avec les amendements nos 112, 113 et 114 de la commission.
En revanche, la commission émet un avis favorable sur le sous-amendement n° 501.
L'amendement n° 427 étant incompatible avec l'amendement n° 113 de la commission, l'avis est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements nos 297 et 427.
En ce qui concerne les motifs de dérogation pour les bâtiments d'habitation existants, je tiens tout d'abord à souligner que le fait de les énoncer ne signifie évidemment pas que l'on pose un principe pour immédiatement y déroger. Tout au contraire, le fait de les mentionner précisément dans la loi garantit un cadre. Ainsi, une dérogation accordée à la réglementation « accessibilité » n'implique pas que le bâtiment concerné ne sera pas rendu accessible par d'autres moyens. Il faut, par conséquent, faire preuve de réalisme et de pragmatisme.
En revanche, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 112 de la commission. En effet, c'est bien la notion d'« aménagement raisonnable », présente dans la directive européenne contre la discrimination dans l'emploi, qui transparaît dans cet amendement.
Par ailleurs, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 501, le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 113.
S'agissant de l'amendement n° 114, l'avis du Gouvernement est également favorable.
M. le président. Madame Payet, l'amendement n° 297 est-il maintenu ?
Mme Anne-Marie Payet. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 297 est retiré.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Je souhaite insister sur le fait que les dérogations susceptibles d'être accordées - nous le verrons dans les amendements suivants - le seront selon une procédure parfaitement encadrées.
En particulier - j'aurai l'occasion d'y revenir, mais mieux vaut le préciser plutôt deux fois qu'une -, elles ne pourront être encadrées qu'après un avis favorable des commissions d'accessibilité, départementales ou communales pour les communes de plus de 5 000 habitants, puisqu'elles sont obligatoires à partir de ce seuil.
Ce point est extrêmement important, car je ne voudrais pas que l'on fasse à notre assemblée un procès d'intention qui n'a pas lieu d'être.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 427 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'amendement n° 114.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 115, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :
et catégorie
par les mots :
et en fonction de l'effectif du public admis
L'amendement n° 116, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation.
L'amendement n° 117, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
Conseil d'État,
rédiger ainsi la fin de la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation :
qui pourra varier par type d'établissement et en fonction de l'effectif du public admis.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces trois amendements.
M. Paul Blanc, rapporteur. L'amendement n° 115 est un amendement de précision.
L'amendement n° 116 a pour objet de supprimer une mention inutile.
Enfin, l'amendement n° 117 vise à préciser, s'agissant des établissements recevant du public, qu'il paraît plus important de faire varier les exigences et les délais de mise en accessibilité en fonction des prestations que fournit l'établissement qu'en fonction du bâtiment qui l'abrite.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces trois amendements ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 118, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer les deux dernières phrases du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces décrets précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public pour des raisons techniques ou pour tenir compte de leur intérêt architectural ou lorsqu'il y a disproportion entre les améliorations apportées et le coût de la mise en accessibilité ou lorsqu'il y a disproportion entre cette mise en accessibilité et les conséquences, notamment sociales, qui pourraient en résulter.
« Ces dérogations sont accordées après avis de la commission départementale consultative de la sécurité et de l'accessibilité.
« Les éventuelles dérogations accordées s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public accueillant une activité de service public.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'encadrer les dérogations, et en particulier de prévoir un examen des demandes de dérogation, non pas par le CNCPH, mais par la commission consultative départementale de la sécurité et de l'accessibilité, structure de proximité dont les compétences et les moyens sont plus adaptés à cette mission, ou, lorsqu'elles existent, dans les communes de 5 000 habitants et plus, par les commissions communales d'accessibilité.
M. le président. L'amendement n° 298, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :
A la fin du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 11173 du code de la construction et de l'habitation, supprimer les mots :
et remplissant une mission de service public.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement a le même objet, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Pour être parfaitement en accord avec la déclaration de notre rapporteur, qui a répété plusieurs fois qu'il fallait avoir obtenu l'avis favorable de la commission départementale, je serais partisan de rectifier l'amendement n° 118, afin de préciser que les dérogations sont accordées après avis « conforme » de la commission départementale.
M. Paul Blanc, rapporteur. Je suis tout à fait d'accord.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 118 rectifié, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, et qui est ainsi libellé :
Remplacer les deux dernières phrases du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces décrets précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public pour des raisons techniques ou pour tenir compte de leur intérêt architectural ou lorsqu'il y a disproportion entre les améliorations apportées et le coût de la mise en accessibilité ou lorsqu'il y a disproportion entre cette mise en accessibilité et les conséquences, notamment sociales, qui pourraient en résulter.
« Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la commission départementale consultative de la sécurité et de l'accessibilité.
« Les éventuelles dérogations accordées s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public accueillant une activité de service public.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement n° 118 rectifié ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. A l'occasion de la première lecture, j'avais insisté sur la nécessité de concilier ambition et réalisme. Je tiens d'ailleurs ce même langage aux associations.
L'ambition nous a conduits à prévoir un champ de mise en accessibilité extrêmement large : il englobe les maisons individuelles, sans oublier le cadre bâti existant, ce qui semble indispensable dans un pays comme la France, pour donner de réelles perspectives d'amélioration aux personnes handicapées, et ce d'autant plus que nous sommes en retard.
Le réalisme a motivé la possibilité de dérogations. Par conséquent, je me réjouis de la rectification apportée à l'amendement par le président de la commission. C'est un signal fort de la volonté de faire de l'accessibilité raisonnable un objectif majeur de ce projet de loi.
Vouloir tout faire sur le même rythme serait, il faut en convenir, prendre le risque de ne rien faire ou de ne pas faire vite ce qui pourrait l'être. Ces dérogations ont pour objet d'éviter que la loi ne soit jamais appliquée. Elles sont également nécessaires pour que nous nous concentrions en priorité sur ce qui doit être rendu accessible, avant de déployer notre énergie et nos moyens sur ce qui est peut-être vu comme insurmontable.
Les dérogations qui sont prévues par le texte renvoient, sans que cela soit dit explicitement, non seulement aux problèmes techniques, aux soucis architecturaux, mais aussi, dans l'esprit du Gouvernement, à des difficultés qui peuvent être liées à une disproportion trop importante entre le coût des travaux et la valeur même du bâtiment. Il faut éviter que le coût total d'une rénovation pouvant conduire à la fermeture de certains établissements n'amène effectivement à modifier l'esprit de la loi. Vous proposez de l'inscrire explicitement.
Tout comme je m'en étais remise à la sagesse des députés, je m'en remets aujourd'hui à la sagesse du Sénat...
M. Paul Blanc, rapporteur. Elle est plus grande !
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. ... sur un sujet dont la question est celle du niveau auquel on placera le curseur - c'est une question que nous avons fréquemment rencontrée dans nos débats - et qui concerne tout le monde, notamment les collectivités locales.
Mais je veux d'abord insister sur trois points qui me semblent fondamentaux.
Le premier est la notion d'accessibilité. Ne perdons pas de vue l'objectif prioritaire : celui de l'accès au service rendu. L'accès physique, si je peux m'exprimer ainsi, est parfois secondaire. On ne dira jamais assez qu'il s'agit de dérogations sur les moyens et non sur l'objectif. Cela pose très clairement la question des moyens de substitution. Le projet de loi les rend obligatoires pour les établissements accueillant une activité de service public. Nous n'avons pas épuisé la réflexion sur l'accompagnement économique, les incitations diverses, afin de les développer partout et d'en faire un véritable réflexe chez nos concitoyens.
Le deuxième point qui me semble fondamental est l'accompagnement économique des acteurs confrontés à ce défi important. Le secrétariat d'Etat aux personnes handicapées travaille avec le ministère délégué aux PME pour prévoir une intervention particulière du fonds d'intervention pour la sauvegarde, la transmission et la restructuration des activités commerciales et artisanales, le FISAC, pour les travaux d'accessibilité entrepris par les commerces de centre-ville. Je vous proposerai à cette fin d'abonder ce fonds de 4 millions d'euros supplémentaires dès 2005.
Enfin, troisième et dernier point, notre société doit donner des perspectives et se mettre en ordre de marche pour répondre à cette exigence sociale.
Il me semble que, les dérogations étant clairement posées, nous disposons-là, les uns et les autres, d'un cadre favorable à la bonne compréhension par nos concitoyens de l'esprit de la loi.
M. Paul Blanc, rapporteur. Très bien !
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 298 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 119, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation par les mots :
ou par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d'indépendance déterminés par ce même décret.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. C'est un amendement qui vise à rétablir la possibilité de faire appel à un intervenant autre qu'un contrôleur technique pour délivrer l'attestation de prise en compte des règles d'accessibilité.
M. le président. L'amendement n° 215, présenté par M. Lardeux, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 11174 du code de la construction et de l'habitation par une phrase ainsi rédigée :
Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les propriétaires construisant ou améliorant leur logement pour leur propre usage.
La parole est à M. André Lardeux.
M. André Lardeux. C'est un amendement de conséquence par rapport aux deux amendements que j'ai défendus tout à l'heure.
M. le président. L'amendement n° 120, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer les deux derniers alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 215.
M. Paul Blanc, rapporteur. L'amendement n° 120 est un amendement de coordination.
Je souhaite que l'amendement n° 215 soit retiré, sinon la commission émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable aux amendements nos 119 et 120.
Il s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 215.
M. le président. Monsieur Lardeux, acceptez-vous de retirer l'amendement n° 215, comme le souhaite la commission ?
M. André Lardeux. Mme le secrétaire d'Etat s'en étant remis à la sagesse du Sénat sur cet amendement, je le maintiens, monsieur le président.
M. Alain Vasselle. Il faudrait tout de même être cohérent avec ce que nous avons voté !
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 231, présenté par M. About, est ainsi libellé :
Dans la dernière phrase du IV de cet article, remplacer les mots :
peut en exiger
par les mots :
en exige
La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. En cas de non-respect des normes d'accessibilité par une entreprise lors de la réalisation de travaux, cet amendement vise à faire de la récupération des subventions publiques une obligation et non une possibilité.
Il ne faudrait pas, en effet, qu'on en arrive à une situation dans laquelle certains exigeraient le remboursement et d'autres non, alors que, selon nous, le fait de ne pas respecter les normes d'accessibilité lorsque l'on perçoit des subventions publiques est une faute grave commise à l'encontre des personnes handicapées. La récupération des subventions publiques doit donc être une obligation.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 386 est présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 426 est présenté par MM. Godefroy, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Blandin et Boumediene-Thiery, MM. Vidal, Le Pensec et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans la seconde phrase du IV de cet article, remplacer le mot :
peut
par le mot :
doit
La parole est à Mme Michelle Demessine, pour présenter l'amendement n° 386.
Mme Michelle Demessine. Avec cet amendement, nous souhaitons renforcer et rendre effective la disposition par laquelle une collectivité publique ayant accordé une subvention doit en exiger le remboursement si le maître d'ouvrage n'est pas en mesure de lui fournir l'attestation de prise en charge des règles concernant l'accessibilité.
Au regard des engagements économiques que ces subventions peuvent représenter, il nous semble juste et impératif de subordonner les subventions accordées à la délivrance de l'attestation prévue à l'article L.111-7-4 du code de la construction et de l'habitation.
Il s'agit d'une nouvelle disposition qui, sans aucun doute, améliorera la mise en accessibilité des bâtiments concernés ; il est donc impératif de ne laisser aucune possibilité d'en affaiblir la portée.
Tel est, mes chers collègues, le sens de l'amendement que je vous propose d'adopter.
M. le président. La parole est à Mme Gisèle Printz, pour présenter l'amendement n° 386.
Mme Gisèle Printz. Cet amendement, que nous avions déjà déposé en première lecture, vise à faire en sorte que les subventions accordées, mentionnées au IV de cet article, soient subordonnées à la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 111-7-4.
En d'autres termes, dès lors que la collectivité publique accorde une subvention pour la construction, l'extension ou la transformation du gros oeuvre d'un bâtiment en contrepartie d'un engagement du maître d'ouvrage concernant les normes d'accessibilité, il apparaît logique que, si le « contrat » n'est pas respecté, l'autorité ayant accordé la subvention doive, et non pas seulement puisse, en exiger le remboursement.
Il s'agit tout de même de deniers publics. De plus, nous devons être clairs sur ce que nous désirons. Voulons-nous, oui ou non, mettre en oeuvre et faire respecter les normes d'accessibilité ?
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 231, je comprends tout à fait les motivations du président Nicolas About. Le problème est le suivant : si vous obligez une entreprise qui rencontre quelques difficultés à rembourser les subventions qu'elle a perçues, celle-ci peut être amenée à faire faillite et à déposer son bilan.
Mme Michelle Demessine. On n'en est pas là !
M. Paul Blanc. Peut-être serez-vous la première, madame Demessine, à manifester avec les salariés qui seront au chômage. (Mme Michelle Demessine proteste.)
Je pense donc qu'on « peut » exiger le remboursement des subventions perçues, mais cela ne doit pas être une obligation. C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme Michelle Demessine. C'est grave ! M. le rapporteur est en train de nous dire que ce n'est pas obligatoire.
M. Paul Blanc, rapporteur. Je n'ai pas dit cela : j'ai dit qu'il était difficile de l'exiger. En effet, rendre ce remboursement obligatoire risque d'entraîner des conséquences extrêmement graves.
Mme Michelle Demessine. On demande simplement à ces entreprises de faire le travail pour lequel elles sont payées !
M. Paul Blanc, rapporteur. Je suis en train de vous expliquer la position de la commission !
S'agissant des amendements identiques nos 386 et 426, l'avis est également défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. S'agissant de l'amendement n° 231, monsieur About, j'ai trouvé vos arguments convaincants.
Rendre obligatoire le remboursement de la subvention conduirait les collectivités à mettre en place un dispositif lourd de contrôle de l'ensemble des établissements, ce qui supprimerait parfois certaines possibilités de dialogue. Cela pourrait engendrer un certain nombre de difficultés et, surtout, conduire sur un terrain qui n'est pas nécessairement celui qui est visé dans l'amendement.
Pour autant, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.
Par ailleurs, le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques nos 386 et 426.
M. le président. La parole est à M. Nicolas About, pour explication de vote sur l'amendement n° 231.
M. Nicolas About. Les collectivités locales sont désormais habituées au contrôle, par exemple des chambres régionales des comptes. Lorsqu'une collectivité locale réalise des travaux à l'aide de subventions et que la destination qui avait été envisagée lors de la demande de subventions n'est pas respectée, la chambre régionale des comptes demande à cette collectivité de rembourser la subvention qui n'a pas été utilisée aux fins prévues.
Par conséquent, on ne voit pas très bien pourquoi l'exigence qui pèse sur les collectivités locales ne concernerait pas les entreprises bénéficiant de subventions publiques. A l'évidence, si celles-ci perçoivent des subventions, c'est parce qu'elles doivent se plier à un certain nombre de contraintes, en particulier s'agissant des règles d'accessibilité.
M. Jean-Pierre Godefroy. Très bien !
M. Paul Blanc, rapporteur. C'est la démocratie !
M. le président. En conséquence, les amendements identiques nos 386 et 426 n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 470, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Thiollière et Seillier, est ainsi libellé :
Rétablir le V de cet article dans la rédaction suivante :
V - L'article L. 112-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les dispositions architecturales, les aménagements intérieurs ou extérieurs ou les équipements d'un établissement scolaire font obstacle à la mise en oeuvre d'une décision d'orientation vers le milieu scolaire ordinaire prise par la commission mentionnée à l'article L. 1465 du code de l'action sociale et des familles, la collectivité territoriale compétente est tenue d'engager dans les meilleurs délais les travaux de mise en accessibilité prévus à l'article L. 11172 du code de la construction et de l'habitation. »
La parole est à M. Bernard Seillier.
M. Bernard Seillier. Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. L'amendement n° 470 est satisfait par le texte de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, qui oblige déjà les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public à se mettre en conformité dans les meilleurs délais sous peine de mesures de substitution.
Je demande donc à M. Seillier de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Cet amendement étant déjà satisfait, le Gouvernement émet le même avis que la commission.
M. le président. Monsieur Seillier, l'amendement n° 470 est-il maintenu ?
M. Bernard Seillier. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 470 est retiré.
L'amendement n° 121, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
VI. - La formation à l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées est obligatoire dans la formation initiale des architectes et des professionnels du cadre bâti. Un décret en Conseil d'Etat précise les diplômes concernés par cette obligation.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 387 est présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 428 rectifié est présenté par MM. Godefroy, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Blandin et Boumediene-Thiery, MM. Vidal, Le Pensec et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.. - Les articles L. 111-8 à L. 111-8-3 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi rédigés :
« Art. L. 111-8 : Conformément au troisième alinéa de l'article L.4213 du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut être délivré, pour les locaux d'habitations, les lieux de travail, les installations et établissements recevant du public que si les constructions ou travaux projetés sont conformes aux dispositions des articles L. 11171 à L. 11173.
« Art. L. 111-8-1 : Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification de locaux d'habitations, de lieux de travail, d'installations et d'établissements recevant du public, ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie la conformité avec les dispositions des articles L. 111-71 à L. 11173.
« Art. L. 111-8-2 - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 4211 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des locaux d'habitations, les lieux de travail, les installations et établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation.
« Art. L. 111-8-3 - L'ouverture d'un établissement recevant du public, la réception d'un bâtiment d'habitation collectif, de locaux de travail, est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 111.7. »
... - Le dernier alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des installations et établissements recevant du public, des bâtiments d'habitation collectifs et des locaux de travail. Sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation, en application de l'article L. 11181 du code de la construction. »
La parole est à Mme Michelle Demessine, pour présenter l'amendement n° 387.
Mme Michelle Demessine. En première lecture, j'ai évoqué les drames humains causés par la difficulté de vie des personnes handicapées, qui sont quotidiennement confrontées à des problèmes d'accessibilité : accès à l'immeuble très difficile ; absence de signalétique adaptée ; défaut d'ascenseur ; ascenseur, voire couloir, trop étroit pour le passage d'un fauteuil roulant ; absence de repérage des sonnettes et des digicodes ; distribution des pièces inappropriée ; appareils électroménagers inadaptés, etc. Cette description ne concerne pas exclusivement les logements anciens.
On pourra constater, à cette occasion, que l'interaction entre l'altération des facultés de la personne en situation de handicap et son environnement joue à plein sur cette question.
Je rappelle encore l'enquête de l'INSEE, qui a mis en évidence les difficultés que rencontrent nombre de personnes en situation de handicap pour accéder à leur logement. Plus de 910 000 personnes vivant à domicile éprouvent des difficultés pour accéder à leur logement, plus de 525 000 pour accéder à l'intérieur de leur logement, 155 000 pour accéder à leur logement et à l'intérieur de celui-ci ; enfin, 582 000 personnes vivent confinées dans leur logement.
Devant ce constat tragique, le neuvième rapport du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées pouvait ainsi s'indigner de ce que le droit au logement reconnu comme fondamental soit ainsi tenu en échec et en appeler à la responsabilisation de la puissance publique.
Par cet amendement, nous vous proposons d'étendre l'obligation de mise en conformité telle qu'elle est prévue pour les établissements recevant du public aux autres établissements, notamment aux habitations collectives et aux locaux de travail.
Je rappelle également que la loi de 1975 prévoyait déjà une obligation d'accessibilité. On sait ce qu'il en est de la traduction concrète de cette obligation, même si elle a été réitérée tant dans la loi du 13 juillet 1991 que dans le décret de 1994 réglementant le contrôle de son respect.
Si la volonté du Gouvernement de mise en accessibilité et de non-discrimination est bien réelle, il se doit d'engager toutes les mesures nécessaires, coercitives si besoin est, pour que ces objectifs prennent un sens.
Tel est l'objet, mes chers collègues, de l'amendement que je vous propose d'adopter.
M. le président. La parole est à Mme Gisèle Printz, pour présenter l'amendement n° 428 rectifié.
Mme Gisèle Printz. Actuellement, les demandes d'autorisation de travaux concernant les établissements recevant du public ne peuvent être délivrées que si elles sont conformes aux exigences d'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation et contrôlées par l'autorité administrative compétente.
Cette disposition a montré son efficacité dans l'application de la réglementation et a limité le nombre de non-conformités s'agissant des établissements recevant du public.
Or cette obligation n'est pas applicable pour les autres types d'établissement soumis à permis de construire, et notamment pour la construction de bâtiments d'habitation collectifs et de locaux de travail.
Dans un projet de loi qui vise à affirmer avec force le principe de l'accessibilité à tout pour tous, il nous semble qu'il conviendrait d'étendre cette obligation à ces autres types d'établissements.
L'accessibilité à la cité est aujourd'hui une nécessité pour une totale intégration et une pleine participation à la vie sociale des personnes en situation de handicap. Cette nécessité rend indispensable la mise en oeuvre d'une politique volontariste, afin de rompre avec la logique de la loi du 30 juin 1975, pour laquelle la mise en accessibilité progressive du cadre bâti est rapidement devenue synonyme d'inachèvement.
C'est dans cette logique volontariste que nous vous proposons cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Bien sûr, la commission a trouvé cette idée séduisante, mais les services qui délivrent les permis n'auraient pas les moyens d'effectuer un tel contrôle pour tous les bâtiments. Au total, cela aboutirait surtout à un retard considérable dans le traitement des demandes de permis.
Comme la Haute Assemblée est avant tout très pragmatique, la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement a émis le même avis défavorable que la commission.
Le permis de construire vérifie la conformité du projet aux règles d'urbanisme et non aux règles de construction. Il est vrai qu'une exception a été instaurée pour les ERP parce qu'il existait préalablement une procédure globale de contrôle, dans le cadre de la sécurité incendie, par une commission de sécurité ad hoc.
Pour les bâtiments d'habitation, il n'en serait pas de même. De nouvelles procédures seraient ainsi créées, lesquelles freineraient d'ailleurs la réalisation des travaux au lieu de les faciliter et iraient à l'encontre des mesures de simplification voulues par le Gouvernement.
Le contrôle technique en cours de travaux et l'attestation proposée dans le projet de loi seront, mesdames, messieurs les sénateurs, des outils bien plus efficaces qu'un contrôle a priori, qui aurait bien du mal à s'exercer.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 387 et 428 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié.
(L'article 21 est adopté.)
Article 21 bis
L'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : «, et notamment s'agissant de l'accueil du public en situation de handicap ».
M. le président. L'amendement n° 122, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Conformément à notre souhait de simplification administrative, cet amendement vise à supprimer cet article, qui nous paraît inutile.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 21 bis est supprimé.
Article 21 ter
I. - Après la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ouvrent droit également au crédit d'impôt sur le revenu les dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2005 pour les frais occasionnés par la mise en accessibilité pour les personnes handicapées des maisons individuelles ou appartements, neufs ou anciens et définis par arrêté du ministre chargé du budget. »
II. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.
M. le président. L'amendement n° 123, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Dans la même logique que précédemment, il s'agit de supprimer l'article 21 ter.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 21 ter est supprimé.
Article 21 quater
I. - Le premier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour une même résidence, le montant des dépenses pour la mise en accessibilité, ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder 10 000 ? pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 20 000 ? pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée en cas de personne à charge selon les mêmes modalités que celles définies à la phrase précédente. »
II. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.
M. le président. L'amendement n° 124, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. C'est toujours la même logique que précédemment.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 21 quater est supprimé.
Article 22
I. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation et la première phrase du premier alinéa de l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme sont complétées par les mots : «, et en particulier ceux concernant l'accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique ».
II et III. - Non modifiés.
M. le président. L'amendement n° 125, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
type de handicap
supprimer la fin du I de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise simplement à supprimer une précision inutile et non pas la totalité de l'article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 126, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
A l'article L. 152-3 du même code, les mots : « à l'article L. 152-4 (2e alinéa) » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 152-4 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 22, modifié.
(L'article 22 est adopté.)
Article 23 bis
Les propriétaires privés, occupants ou bailleurs de logements conventionnés, qui engagent des travaux de mise en accessibilité peuvent bénéficier de subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 127, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de suppression, car cette disposition est satisfaite par le droit existant.
M. le président. L'amendement n° 299, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
La prestation adaptation des logements est accordée sur la base des devis proposés par les entrepreneurs des bailleurs, ou des propriétaires après évaluation des Equipes Techniques Labellisées, soit :
- par avance des bailleurs selon la loi n° 2001-1247 du 21 décembre 2001 visant à accorder une priorité dans l'attribution des logements sociaux aux personnes en situation de handicap ou aux familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap, et l'article 1391 C du code général des impôts.
- par le 1 % logement.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement a pour objet de simplifier les financements des adaptations des logements aux besoins des personnes en situation de handicap.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 299 ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 127.
L'ANAH a d'ores et déjà compétence pour aider à la mise en oeuvre de travaux d'accessibilité. Or la rédaction de l'article 23 bis n'était pas seulement redondante avec le droit existant : elle risquait surtout de restreindre le champ d'intervention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat aux seuls logements conventionnés, alors que celle-ci subventionne déjà des travaux d'adaptation de logement des personnes âgées de tous les propriétaires de logement, qu'ils soient occupants ou bailleurs.
M. le président. En conséquence, l'article 23 bis est supprimé et l'amendement n° 299 n'a plus d'objet.
Article 24
I A. - Dans le dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, après le mot : « usager », sont insérés les mots : «, y compris les personnes à mobilité réduite ou souffrant d'un handicap, ».
I. - La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur inter-modalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
A l'occasion de son renouvellement, tout matériel de transport en commun doit être remplacé par un matériel accessible aux personnes handicapées. Un décret précisera les modalités d'application de cette disposition.
Dans un délai de dix ans à compter de la date de publication de la présente loi, les services de transport collectif devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite.
En cas d'impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de réseaux existants, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent être mis à leur disposition. Ils sont organisés et financés par l'autorité organisatrice de transport normalement compétente. Le coût du transport de substitution pour les usagers handicapés ne doit pas être supérieur au coût du transport public existant.
Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est établi dans chaque commune à l'initiative du maire ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d'automobiles situées sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce plan de mise en accessibilité fait partie intégrante du plan de déplacements urbains quand il existe.
L'octroi des aides publiques favorisant le développement des systèmes de transport collectif est subordonné à la prise en compte de l'accessibilité.
II. - Supprimé.
III. - Non modifié.
IV. - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifiée :
1° Dans le deuxième alinéa de l'article 21-3, après les mots : « associations d'usagers des transports collectifs », sont insérés les mots : « et notamment d'associations de personnes handicapées » ;
2° Dans le deuxième alinéa de l'article 22, après les mots : « d'usagers, », sont insérés les mots : « et notamment des représentants d'associations de personnes handicapées » ;
3° Dans le deuxième alinéa de l'article 27-2, après les mots : « associations d'usagers des transports collectifs », sont insérés les mots : « et notamment d'associations de personnes handicapées » ;
4° Dans le deuxième alinéa de l'article 30-2, après les mots : « associations d'usagers des transports collectifs, », sont insérés les mots : « et notamment d'associations de personnes handicapées » ;
5° Au premier alinéa de l'article 28-2, après les mots : « Les représentants des professions et des usagers des transports », sont insérés les mots : « ainsi que des associations représentant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ».
IV bis et V. - Non modifiés.
M. le président. L'amendement n° 128, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le I A de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 216, présenté par M. Lardeux, est ainsi libellé :
Au début du troisième alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
Dans un délai de 10 ans
par les mots :
Dans un délai fixé par voie réglementaire
La parole est à M. André Lardeux.
M. André Lardeux. Fixer un délai me paraît aléatoire et la mise en oeuvre de cette mesure sera peu aisée. J'en veux pour preuve le fait que les positions ont varié et que mon collègue M. Godefroy proposera de revenir au texte précédent. Initialement, était prévu un délai de six ans. Il a été porté à dix ans. Certains proposent de revenir à six ans.
Il ne me semble guère possible de fixer un délai aussi précis dans un texte de loi. C'est pourquoi je propose que le délai soit fixé par voie réglementaire. Cela permettra d'ailleurs au Gouvernement d'engager les concertations nécessaires, car je ne crois pas que l'on puisse appliquer cette disposition sans que les parties concernées aient donné leur accord. Sinon, on risque, me semble-t-il, d'avoir un texte de loi qui, une fois encore, ne sera pas traduit complètement dans la réalité par la suite.
M. le président. L'amendement n° 429, présenté par MM. Godefroy, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Blandin et Boumediene-Thiery, MM. Vidal, Le Pensec et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Au début du troisième alinéa du I de cet article remplacer les mots :
Dans un délai de dix ans
par les mots :
Dans un délai de six ans
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Comme l'a dit notre collègue M. Lardeux, nous souhaitons revenir à la rédaction initiale, à savoir six ans.
Certes, ce délai peut paraître court, mais, comme nous l'avons vu ce matin pour l'AGEFIPH, il faut se fixer des objectifs. Ensuite, si ces objectifs ne sont pas atteints, on aura le temps d'y réfléchir. On pourrait peut-être d'ailleurs retenir le délai de six ans et, le cas échéant, préciser que, pour les collectivités locales ou les organismes de transport qui auront mis en place des transports de substitution, le délai est porté à dix ans.
J'appartiens à une communauté urbaine où il y a, au service des transports en commun, un bus spécialisé pour les personnes en situation de handicap. Le bus se déplace à la suite d'un appel téléphonique. Ces moyens de substitution permettent - et je suis sûr que nous ne sommes pas les seuls à le faire - d'aménager le reste du réseau.
Par conséquent, je suis plutôt favorable au retour à un délai de six ans, qui, le cas échéant, serait porté à dix ans si des moyens de substitution existent. Mais il faut vraiment fixer une limite dans le temps. Ce délai de six ans avait d'ailleurs été retenu par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. En ce qui concerne l'amendement n° 216, la commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.
S'agissant de l'amendement n° 429, elle émet un avis défavorable, car cet amendement est contraire à la position de la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. En ce qui concerne l'amendement n° 216, le Gouvernement considère que le signal des dix ans est important dans notre texte. En effet, cela signifie que, passé ce délai de dix ans et à défaut d'accessibilité directe, les moyens de substitution devront être mis en oeuvre. Je crois que nous sommes dans l'esprit de la loi. C'est la raison pour laquelle il est important que nous rejetions l'idée qui consiste à supprimer ce délai de dix ans.
J'émets donc un avis défavorable sur l'amendement n° 216, ainsi que sur l'amendement n° 429.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission sur l'amendement n° 216 ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Je m'exprimerai à titre personnel. En tant qu'élu d'une zone rurale et connaissant les difficultés de renouvellement du matériel, je suis favorable à l'amendement présenté par M Lardeux.
M. le président. La parole est à M. André Lardeux, pour explication de vote sur l'amendement n° 216.
M. André Lardeux. Je comprends bien l'argumentation de Mme la secrétaire d'Etat. En zone urbaine, où l'habitat est dense, les réseaux nombreux et les équipements adaptés, c'est peut-être un objectif que l'on peut se fixer. Cela dit, en matière de transport interurbain en zone rurale, on se heurtera à de très grandes difficultés.
Je ne suis plus président de conseil général, mais, dans cette assemblée, siègent quelques présidents de conseil général. Si les autorités organisatrices de transport urbain bénéficient de versements spécifiques, ce n'est pas le cas des départements qui ont la charge de ce domaine. S'agit-il d'une charge nouvelle, madame la secrétaire d'Etat ? Les départements seront-ils fondés à invoquer l'article 72 - 2 de la Constitution.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Cette obligation d'accessibilité date, me semble-t-il, de la loi de 1975. Pour y réfléchir, l'ensemble des transporteurs ont donc eu non pas dix ans, mais quelque trente ans. Et si l'on y ajoute le délai de dix ans, cela fera une quarantaine d'années.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 429 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 266 rectifié, présenté par MM. Haenel, Lardeux et Vasselle, est ainsi libellé :
Après le troisième alinéa du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Les autorités compétentes pour l'organisation du transport public, au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, et en l'absence d'autorité organisatrice, l'Etat, élaboreront un schéma directeur d'accessibilité des services dont elles sont responsables.
Un décret précisera pour chaque catégorie de transport collectif les principes d'accessibilité des services, à partir desquels seront élaborés les schémas directeurs d'accessibilité.
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Une obligation d'accessibilité globale de l'ensemble des transports intérieurs paraît peu réaliste. Selon nous, l'élaboration d'un schéma directeur serait préférable et devrait permettre de structurer l'obligation de mise en accessibilité. Un décret viendrait en préciser le cadre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Quand on considère les deux amendements, celui qui vient d'être adopté et celui-ci, on n'a plus aucune espérance de voir le transport organisé et accessible. Donc, c'est l'un ou l'autre. Mais l'un et l'autre, c'est une véritable catastrophe. Je me suis abstenu sur l'amendement précédent parce que j'en comprends le sens. Néanmoins, l'association des deux amendements règle définitivement le sort des personnes handicapées !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, je suis défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Monsieur Lardeux, rien n'interdit à la SNCF d'établir des schémas. Il n'est pas nécessaire de l'inscrire dans un texte de loi et de prévoir une obligation à cet égard. Si telle est sa volonté, la SNCF pourra établir un schéma de réseau accessible aux personnes handicapées. Cet amendement me paraît inutile. C'est pourquoi j'émets un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Qu'un amendement « SNCF » soit présenté m'agace beaucoup ! Regardons ce que nous subissons dans nos villes. Aujourd'hui, nous respirons de la poussière parce que la SNCF veut faire de l'argent en louant ses terrains pour effectuer du concassage au coeur de nos communes. Je ne sais pas comment elle utilise cet argent. En tout cas, elle ne gère pas l'accessibilité. Par conséquent, non seulement on pollue nos villes et on nuit à la santé de leurs habitants, mais on tente également d'échapper à l'obligation d'accessibilité.
Personnellement, je voterai contre cet amendement, car, franchement, la SNCF en fait un peu trop !
M. le président. L'amendement n° 481, présenté par M. Lardeux, est ainsi libellé :
Après le quatrième alinéa du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les gares et stations d'accès aux réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés qui ont été mises en service avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas soumises à l'obligation de mise en accessibilité, à l'exception de la mise en place d'une signalétique adaptée. Des transports de substitution doivent être organisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et dans un délai de dix ans.
La parole est à M. André Lardeux.
M. André Lardeux. Cet amendement concerne les réseaux souterrains en activité. En l'occurrence, il s'agit de tenir compte non seulement des contraintes techniques ou économiques que ce dispositif peut poser, mais aussi des contraintes comportementales des usagers. L'amendement prévoit expressément la nécessité d'organiser des transports de substitution.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Sagesse.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Monsieur le sénateur, la question du métro parisien est en effet une question complexe, sur laquelle il faut s'arrêter quelques instants. Je vous remercie de nous y inviter par cet amendement.
Il s'agit de savoir ce que nous voulons faire. Pour ce sujet et pour tout ce qui concerne les transports à Paris, nous devons nous fixer un objectif d'accessibilité. A cet effet, il faut véritablement mettre en oeuvre tous les moyens et toute l'énergie nécessaires sur l'ensemble des transports de substitution. Si nous établissions une corrélation entre l'incapacité technique à faire et le déclenchement des principes de substitution, nous perdrions un temps et une énergie considérables.
C'est la raison pour laquelle je suis favorable à votre amendement, monsieur Lardeux.
M. le président. L'amendement n° 129, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A. Rétablir le II de cet article dans la rédaction suivante :
II. - Tout matériel roulant acquis lors d'un renouvellement de matériel ou à l'occasion de l'extension des réseaux doit être accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Des décrets préciseront, pour chaque catégorie de matériel, les modalités d'application de cette disposition.
B. En conséquence, supprimer le deuxième alinéa du I de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'étendre l'obligation d'acquisition de matériel roulant accessible aux personnes handicapées aux acquisitions réalisées non seulement à l'occasion d'un renouvellement de matériel, mais aussi lors d'une extension du réseau de transports.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cette précision importante.
M. le président. L'amendement n° 130, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du IV de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° A Dans le dernier alinéa de l'article premier, après le mot : « usager », sont insérés les mots : «, y compris les personnes à mobilité réduite ou souffrant d'un handicap ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 325, présenté par M. About, est ainsi libellé :
Avant le deuxième alinéa (1°) du IV de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° Le deuxième alinéa de l'article 2 est complété in fine par les mots : « ainsi qu'en faveur de leurs accompagnateurs. »
La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. Cet amendement a pour objet d'étendre le bénéfice des conditions particulières des transporteurs aux accompagnateurs des personnes handicapées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est tout à fait favorable à cette disposition, qui prévoit des mesures tarifaires préférentielles dans les transports pour les accompagnateurs des personnes handicapées.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. J'approuve, bien évidemment, la mesure qui est prévue par cet amendement, mais celle-ci me fait penser à une autre disposition, relevant du pouvoir réglementaire, qu'il serait souhaitable de prendre.
Lorsqu'une personne accompagnant un handicapé stationne sur l'emplacement réservé sans avoir elle-même la carte d'invalide, elle est verbalisée de façon quasi systématique, sauf à pouvoir défendre son point de vue auprès des forces de police ; certains agents sont compréhensifs, d'autres ne le sont pas. La loi n'est donc pas appliquée de façon équitable sur l'ensemble du territoire.
Une disposition prévoit, me semble-t-il, que certaines personnes accompagnant un handicapé doivent pouvoir bénéficier d'un logo à placer sur le pare-brise du véhicule. Ne pourrait-on pas envisager d'étendre le bénéfice de cette mesure aux tuteurs des handicapés qui ont été reconnus comme étant leurs représentants légaux ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 24, modifié.
(L'article 24 est adopté.)
Article 24 bis
Après l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2143-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2143-3. - Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, de l'Etat, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées.
« Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté au conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.
« Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.
« Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
« Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées.
« Des communes peuvent créer une commission intercommunale. Celle-ci exerce pour l'ensemble des communes concernées les missions d'une commission communale. Cette commission intercommunale est présidée par l'un des maires des communes, qui arrêtent conjointement la liste de ses membres.
« Lorsque la compétence en matière de transports est exercée au sein d'un établissement public de coopération intercommunale, la commission pour l'accessibilité aux personnes handicapées doit être créée auprès de ce groupement. Elle est alors présidée par le président de l'établissement. La création d'une commission intercommunale est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants ou plus. »
M. le président. L'amendement n° 131, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
de la commune,
supprimer les mots :
de l'Etat,
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Nous proposons de supprimer les mots : « de l'Etat », car la participation systématique de représentants de la DDE à toutes les commissions communales d'accessibilité paraît humainement impossible compte tenu des moyens humains de la DDE, d'autant qu'elle se plaint constamment de la diminution de ses effectifs.
M. Guy Fischer. Ce qui est exact !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 471, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Thiollière et Seillier, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 21433 du code général des collectivités territoriales par les mots :
ainsi que les organismes oeuvrant dans le domaine du logement, tels que les Propagande et Action contre le Taudis - Associations de restauration immobilière
La parole est à M. Bernard Seillier.
M. Bernard Seillier. Cet amendement est identique à l'amendement n° 470 que j'avais retiré à la suite des observations de la commission et du Gouvernement. Pour leur éviter d'avoir à les rappeler, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 471 est retiré.
L'amendement n° 430 rectifié, présenté par MM. Godefroy, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Blandin et Boumediene-Thiery, MM. Vidal, Le Pensec et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
A - Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 21433 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
en matière de transports
insérer les mots :
ou d'aménagement du territoire
B - En conséquence, dans la dernière phrase du même alinéa, après les mots :
en matière de transports
insérer les mots :
ou d'aménagement du territoire
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Mes chers collègues, je vous demanderai tout d'abord de ne pas tenir compte de l'objet joint au texte de l'amendement. Dans la précipitation, nous avons cru que la commission communale d'accessibilité avait disparu du texte. Elle a, en fait, été déplacée de l'article 24 à l'article 24 bis.
L'objet de cet amendement est d'élargir le champ des EPCI devant créer une commission intercommunale d'accessibilité. En effet, en première lecture, nous avions proposé la création obligatoire de cette commission dans tous les EPCI au titre de leur compétence générale d'aménagement de l'espace communautaire. La majorité du Sénat avait préféré limiter celle-ci aux EPCI de plus de 5 000 habitants. Finalement, le problème ne porte pas sur le nombre d'habitants : peu d'EPCI compte moins de 5 000 habitants, me semble-t-il.
Madame le secrétaire d'Etat, j'ai pris bonne note de la remarque de votre prédécesseur, qui nous demandait de ne « pas trop charger la barque de nos petites communes et de nos petits EPCI ».
Le problème vient du fait que la création de cette commission intercommunale d'accessibilité est limitée aux EPCI ayant la compétence « transport » ; certains EPCI n'ont pas cette compétence, ni d'ailleurs celle de la voirie, qui, à l'exception des communautés urbaines, restent des compétences facultatives.
A l'Assemblée nationale, madame le secrétaire d'Etat, vous avez indirectement convenu que la mention « EPCI ayant la compétence transport » était trop restrictive et vous avez renvoyé l'examen de cette question à la deuxième lecture ; nous y sommes.
Je me permets d'insister sur l'importance de favoriser au maximum la création de commissions intercommunales d'accessibilité. L'intercommunalité est la réponse adaptée en matière de transport et d'aménagement du territoire et de l'espace.
Notre pays est ainsi fait qu'il compte 36 000 communes dont l'immense majorité - plus de 70 % - compte moins de 3 500 habitants. Or le projet de loi fixe un seuil de 5000 habitants pour la création d'une commission communale d'accessibilité. La réponse, comme pour de nombreuses autres politiques, est donc dans l'intercommunalité.
Le rôle de la commission communale d'accessibilité peut être essentiel pour garantir le principe mis en exergue dans ce projet de loi de l'accès à tout pour tous. Encore faut-il que ces commissions ne soient pas trop rares.
Les compétences des communautés urbaines sont très claires. Les communautés d'agglomération ont en charge l'aménagement de l'espace communautaire, dont l'organisation des transports urbains. Quant aux communautés de communes, elles sont compétentes pour l'aménagement de l'espace, qui est essentiel pour l'accessibilité et le transport des personnes en situation de handicap. Nous ferions bien d'y ajouter les établissements publics de coopération intercommunale.
Je voudrais m'associer aux propos de M. About en ce qui concerne notamment l'accessibilité aux transports. Il est vrai que, depuis 1975, a été affichée une volonté de favoriser cette accessibilité. Il est vrai que nous sommes tous responsables de ne pas avoir suffisamment encouragé cette initiative.
Il s'agit, dit-on, de la deuxième grande loi concernant les personnes en situation de handicap. Alors, accélérons un peu !
C'est la raison pour laquelle j'avais proposé de prévoir un délai de six ans, et non de dix ans, pour la mise en accessibilité des services de transport collectif. Mme le secrétaire d'Etat préconise, si j'ai bien compris, d'attendre dix ans avant de mettre en oeuvre des transports de substitution. Nous risquons donc de perdre autant de temps qu'avec la première loi.
Pour l'instant, il me semble souhaitable d'intégrer les établissements publics de coopération intercommunale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cette précision, qui nous paraît utile. Je précise que l'amendement initial de nos collègues a été rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 24 bis, modifié.
(L'article 24 bis est adopté.)
Article 25
Les services de communication publique en ligne des services de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées.
L'accessibilité des services de communication publique en ligne concerne l'accès à tout type d'information sous forme numérique quels que soient le moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation. Les recommandations internationales pour l'accessibilité de l'internet doivent être appliquées pour les services de communication publique en ligne.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à l'accessibilité et précise, par référence aux recommandations établies par l'Agence pour le développement de l'administration électronique, la nature des adaptations à mettre en oeuvre ainsi que les délais de mise en conformité des sites existants. Le décret énonce en outre les modalités de formation des personnels intervenant sur les services de communication publique en ligne.
Les établissements publics disposeront de trois ans, à compter de la publication du décret mentionné à l'alinéa précédent, pour réaliser l'accessibilité totale de leurs sites.
Cette accessibilité suppose notamment la présence obligatoire d'équivalents textuels aux liens, aux formulaires ou aux documents à télécharger, qui sont encore trop souvent matérialisés par de simples images.
M. le président. L'amendement n° 232, présenté par M. About, est ainsi libellé :
Compléter la première phrase du troisième alinéa de cet article par les mots :
et les sanctions imposées en cas de non-respect de cette mise en accessibilité
La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. Il est prévu, par cet amendement, qu'un décret fixe les conditions de mise en ligne des services de communication publique et énonce les sanctions imposées en cas de non-respect de cette mise en accessibilité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. L'amendement n° 132, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer les deux derniers alinéas de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement a pour objet de supprimer l'obligation, pour les établissements publics, de rendre leurs sites totalement accessibles dans un délai de trois ans, car cette disposition est en contradiction avec l'alinéa précédent de l'article 25.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 25, modifié.
(L'article 25 est adopté.)
Article 25 bis
I. - Outre l'agrément prévu par l'article 25 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, toute personne physique ou morale qui organise un séjour de vacances destiné spécifiquement à des groupes de personnes majeures ayant majoritairement un handicap doit bénéficier d'un agrément « Vacances adaptées organisées ». Cet agrément, dont les conditions et modalités d'attribution sont fixées réglementairement, est accordé par le préfet de région.
Sont dispensés d'un tel agrément les établissements et services qui sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles et organisent des séjours de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur activité.
L'agrément peut être retiré, après que le bénéficiaire de l'agrément a été mis à même de présenter ses observations, si les conditions prévues pour sa délivrance ne sont plus remplies ou si le titulaire a méconnu les obligations qui lui incombent. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai de trois jours pour présenter ses observations.
II. - Le préfet du département dans le ressort duquel est exploitée, sans agrément, cette activité, peut en ordonner la cessation immédiate ou dans le délai nécessaire pour organiser le retour des personnes accueillies.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de contrôle de l'activité donnant lieu à l'agrément et les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin par le préfet du département dans lequel est organisé le séjour. Le contrôle est confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et aux médecins de santé publique de ce département.
III. - Le fait de se livrer à l'activité mentionnée au I sans agrément ou de poursuivre l'organisation d'un séjour auquel il a été mis fin en application du II est puni de 3 750 ? d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 122-1 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalités définies par l'article 131-8 du code pénal, ainsi que les peines prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code, suivant les modalités prévues par ce même code.
M. le président. L'amendement n° 133, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le I de cet article :
I. - Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées majeures doit bénéficier d'un agrément « Vacances adaptées organisées ». Cet agrément, dont les conditions et les modalités d'attribution et de retrait sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est accordé par le préfet de région.
Si ces activités relèvent du champ d'application des articles 1er et 2 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours, cette personne doit en outre être titulaire de l'autorisation administrative prévue par cette réglementation.
Sont dispensés d'agrément les établissements et services soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles qui organisent des séjours de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur activité.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit de prévoir une nouvelle rédaction du I de l'article 25 bis, lequel n'impose l'obtention d'un agrément « vacances adaptées organisées » qu'aux organismes relevant de la législation sur le tourisme.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Alain Gournac, pour explication de vote.
M. Alain Gournac. Cet amendement me semble très important. Toutefois, je voudrais attirer votre attention sur les problèmes que peuvent rencontrer les handicapés souhaitant profiter d'un hébergement d'une durée supérieure à cinq jours.
Si, à l'arrivée, le handicapé trouve tous les moyens nécessaires pour vivre normalement dans ce centre d'accueil, en revanche, il peut éprouver des difficultés pour prendre le train si personne n'est présent pour l'aider à monter et descendre du wagon. Il conviendrait d'adapter l'ensemble de la chaîne pour faciliter les déplacements des personnes handicapées.
Permettez-moi de vous citer l'exemple de ce jeune handicapé habitant à Versailles et empruntant une ligne de chemin de fer en direction de la Normandie pour se rendre chez ses parents. L'Association des paralysés de France m'a permis de lui rendre visite chez lui. Celui-ci m'a expliqué que, pour voir ses parents, il était obligé de parcourir trente kilomètres supplémentaires par le train, car personne ne pouvait l'aider à descendre du wagon dans la gare où habitent ses parents.
Il est donc indispensable de faciliter l'accessibilité des handicapés dès le départ leur domicile, sur les trottoirs et à la gare. Il n'est pas normal qu'ils soient contraints de parcourir trente kilomètres de plus pour se faire aider.
M. le président. L'amendement n° 134, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le II de cet article :
II. - Le préfet du département dans le ressort duquel sont réalisées les activités définies au I peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en ordonner la cessation immédiate ou dans le délai nécessaire pour organiser le retour des personnes accueillies, lorsque ces activités sont effectuées sans agrément ou lorsque les conditions exigées par l'agrément ne sont pas respectées. Le contrôle est confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et aux médecins de santé publique de ce département.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
Le préfet de département peut non seulement fermer des centres de séjour ouverts sans l'agrément « vacances adaptées organisées » ou ne respectant pas les conditions exigées par cet agrément, mais également contrôler sur place les séjours agréés pendant leur déroulement.
M. le président. L'amendement n° 135, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du premier alinéa du III de cet article, remplacer la référence :
122-1
par la référence :
121-2
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement, ainsi que l'amendement n° 136, vise à corriger une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à la correction des erreurs matérielles.
M. le président. L'amendement n° 136, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au second alinéa du III de cet article, remplacer la référence :
131-8
par la référence :
131-38
Cet amendement a été défendu et le Gouvernement s'est déjà exprimé.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 25 bis, modifié.
(L'article 25 bis est adopté.)
Article 25 ter
Le 4° de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les chambres occupées dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie par des personnes handicapées mentales sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles disposent d'au moins un élément de vie indépendante. »
M. le président. L'amendement n° 137, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
dès lors qu'elles disposent
rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour compléter le 4° de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation :
des éléments de vie indépendante. Les conditions d'application de cet article sont définies par décret. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser le dispositif prévu pour éviter les « effets d'aubaine » que la comptabilisation de l'ensemble des foyers d'hébergement comme autant de logements sociaux au sens de l'article 55 de la loi SRU pouvait engendrer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 25 ter, modifié.
(L'article 25 ter est adopté.)
Article 25 quater
Les propriétaires bailleurs peuvent passer des conventions avec les établissements ou services spécialisés afin de :
1° Déterminer les modifications nécessaires à apporter aux logements pour les adapter aux différentes formes de handicap de leurs locataires ;
2° Prévoir une collaboration afin d'intégrer notamment les personnes handicapées physiques dans leur logement sur la base d'un projet personnalisé. - (Adopté.)
TITRE IV
ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES HANDICAPÉES, ÉVALUATION DE LEURS BESOINS ET RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS
Article 26 A
Dans les établissements recevant du public, l'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents types de handicaps, dont les handicaps sensoriels.
Un décret précise les conditions d'application du présent article aux différents types d'établissements.
M. le président. L'amendement n° 138, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement tendant à la suppression de l'article 26 A, qui est déjà satisfait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à la suppression d'une disposition redondante.
M. le président. En conséquence, l'article 26 A est supprimé.
CHAPITRE Ier
Maisons départementales des personnes handicapées
Article 26
I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le chapitre VI du titre IV du livre Ier est intitulé : « Institutions relatives aux personnes handicapées » ;
2° Il est créé dans ce chapitre une section 1 intitulée « Consultation des personnes handicapées » et comprenant les articles L. 146-1 et L. 146-2 ;
3° Supprimé.
I bis. - Les dispositions du III de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé sont insérées après le troisième alinéa de l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles.
I ter. - L'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée est abrogé.
II à IV. - Non modifiés. - (Adopté.)
Article 26 bis
Le II de l'article L. 211-16 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les chiens accompagnant les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient du dressage de l'animal sont dispensés du port de la muselière dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun. »
M. le président. L'amendement n° 309, présenté par Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Après les mots :
les propriétaires justifient
rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour compléter le II de l'article L. 211-16 du code rural :
de l'éducation de l'animal sont dispensés du port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Les chiens guides reçoivent une éducation dans les centres de formation qui leur permet de fréquenter, sans aucune difficulté, l'ensemble des lieux accueillant le public. Cet apprentissage leur est dispensé par des personnes ayant un diplôme d'éducateur.
Il est donc plus approprié d'employer le terme « éducation » que celui de dressage et plus pertinent d'étendre la dispense du port de la muselière aux activités professionnelles, formatrices ou éducatives.
M. le président. Je signale la présence d'un chien guide dans les tribunes. Sa discrétion est remarquable. (Applaudissements.)
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 309 ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 26 bis, modifié.
(L'article 26 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 26 bis
M. le président. L'amendement n° 310, présenté par Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social est ainsi rédigé :
L'accès aux transports , aux lieux ouverts au public , ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens de guide d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
La présence du chien guide d'aveugle ou d'assistance, aux côtés de la personne handicapée, ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l'accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Les chiens guides d'aveugle ou d'assistance représentent, pour la personne handicapée visuelle, une aide importante dans l'acquisition de l'autonomie. La libre circulation doit donc s'exercer sans contrainte, dans les transports comme sur les lieux d'activités professionnelles et de loisirs.
Par ailleurs, il est important que la personne handicapée ne soit pas tenue d'acquitter un supplément dans les transports dû à la présence du chien.
Nous demandons donc l'accès aux transports et aux lieux ouverts au public sans facturation supplémentaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26 bis.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, je demande une suspension de séance de quelques instants.
M. le président. Il va être fait droit, bien sûr, à votre demande, monsieur le président.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures cinquante, est reprise à seize heures cinquante-cinq.)
M. le président. L'amendement n° 242 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le chapitre IX du titre IV du livre 1er du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre X intitulé : « Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ».
Ce chapitre comprend notamment les articles 9 et 11, le II de l'article 12 et l'article 14 de la loi n° 2004626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées qui deviennent, respectivement, les articles L. 1493, L. 1495, L. 1498 et L. 14910 du code de l'action sociale et des familles.
II. - Au début du premier alinéa de l'article L. 1498 du code de l'action sociale et des familles les mots « A compter de l'année 2004 » sont supprimés, et les mots « visé au premier alinéa du 3° du I » sont remplacés par les mots « mentionnés au II de l'article L. 1497 ». A la fin de l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : « du présent II » sont supprimés. Au dernier alinéa du même article, les mots : « 3° du I » sont remplacés par les mots : « II de l'article L. 1497 » et les mots : « 6° dudit I » sont remplacés par les mots : « VI du même article ».
Au I de l'article L. 14910 du même code, les mots : « aux sections mentionnées aux articles 12 et 13 » sont remplacés par les mots « aux sections et sous-sections mentionnées à l'article L.149-7 ». A la fin du II du même article, les mot : « visées au 3° du I de l'article 12 et au 3° de l'article 13 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux II et III de l'article L. 1497 ».
III. - Au onzième alinéa (10°) de l'article L. 33322 du code général des collectivités territoriales, les mots : « instituée par la loi n° 2004626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 1492 du code de l'action sociale et des familles ».
IV. - les articles 8, 10 et 13 de la loi n° 2004626 du 30 juin 2004 précitée sont abrogés. Pour l'article 13, cette abrogation prend effet à compter du 1er janvier 2006.
La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Comme je m'y étais engagée lors de l'examen du projet de loi en première lecture, tant devant le Sénat que devant l'Assemblée nationale, après avoir pris connaissance des analyses et propositions contenues dans le rapport de la mission Briet-Jamet et après avoir entendu les avis et suggestions des groupes de concertation réunis par Hubert Falco et moi-même, je soumets à votre Haute Assemblée cet amendement n° 242 rectifié visant à mettre en place le dispositif institutionnel.
Désormais, la CNSA exercera trois fonctions principales.
Tout d'abord, elle assurera une fonction contributive auprès des conseils généraux afin de conforter la « solvabilisation » de la demande des personnes âgées et handicapées. Ainsi, la CNSA apportera les compléments nécessaires à la délivrance de l'APA, d'une part, à l'octroi de la prestation de compensation des personnes handicapées, d'autre part.
Ensuite, la CNSA sera chargée d'une fonction de répartition des crédits de l'assurance-maladie finançant l'offre médicosociale sous forme d'établissements et services, dans le souci de résorber les inégalités régionales et départementales observées. La CNSA répartira donc, sous la forme d'enveloppes régionales et départementales, l'intégralité des ONDAM consacrés aux personnes âgées et handicapées, ainsi que la part des recettes du jour férié affectées à la médicalisation des établissements et services des deux secteurs.
Enfin, la CNSA exercera une fonction de tête de réseau et d'expertise technique, confortant et harmonisant l'application des politiques menées dans le champ du handicap et de la gérontologie. Elle conduira notamment des travaux sur les référentiels, grilles et barèmes d'évaluation des déficiences, incapacités et dépendances, ainsi que sur les outils d'évaluation des besoins individuels. Elle contribuera aussi à des actions de recherche et de coopération internationale.
Par ailleurs, je vous propose - mais nous aurons l'occasion d'en débattre - de créer, dans chaque région, un nouvel outil de régulation et de programmation financière rationalisant la montée en charge des dotations affectées au développement des établissements et services relevant en tout ou partie d'une tarification préfectorale.
Cet outil dénommé « programme interdépartemental de prise en charge des handicaps et de la perte d'autonomie » dresserait, pour les établissements et services précités, une liste des priorités financières en tenant compte à la fois du contenu des schémas départementaux d'organisation sociale et médicosociale pour le handicap et la gérontologie et de la nécessaire articulation du sanitaire et du médicosocial.
La CNSA tiendra largement compte de cette programmation financière régionale pour fixer la dimension des enveloppes régionales et départementales de crédits, dans le souci, notamment, de répartir équitablement les moyens de résorber ainsi les disparités de l'offre médicosociale entre départements d'une même région.
Ce programme interdépartemental sera élaboré par la DRASS, arrêté par le préfet de région, après avis des comités départementaux consultatifs des personnes handicapées, des comités départementaux des retraités et personnes âgées et des sections compétentes du comité régional de l'organisation sociale et médicosociale incluant l'ensemble des exécutifs départementaux.
Enfin, la maison départementale des personnes handicapées sera mise en oeuvre sous l'autorité du président du conseil général.
Afin de garantir l'égalité de traitement et permettre un travail en partenariat, il vous est proposé de retenir un cadre juridique commun à toutes les maisons départementales. Nous l'avons évoqué dans le cadre de la discussion générale : le choix d'un GIP résulte de la volonté de mise en commun exprimée par tous les acteurs que j'ai consultés.
Ce GIP assurerait la gestion de la maison départementale. Son conseil d'administration comprendrait tous ceux qui contribuent à son fonctionnement, notamment l'Etat, le département, les organismes de sécurité sociale et des représentants des personnes handicapées désignées par le CDCPH.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées serait également présidée par le président du conseil général, mais distincte de la maison départementale qui assure son fonctionnement. Les équipes pluridisciplinaires seront mises en place par la maison départementale.
La prestation de compensation sera attribuée par la commission et servie par le département qui, en plus de l'actuelle ACTP, recevra des dotations en provenance de la CNSA.
Ainsi, le dispositif dont nous allons débattre reposera sur trois pôles principaux de compétence.
Premier pôle : une gestion de proximité coordonnée par le président du conseil général, qui organisera la distribution des allocations et des aides nécessaires aux personnes âgées et, grâce à la maison départementale des personnes handicapées et à la commission des droits, aux personnes handicapées.
Deuxième pôle : une programmation financière régionale des créations de places en établissements et services sociaux et médicosociaux pour personnes handicapées et personnes âgées, coordonnée par le préfet de région.
Enfin, troisième pôle : un pilotage opérationnel national de la politique de gérontologie et du handicap par la CNSA, qui devient le bras armé de l'État pour coordonner les différentes composantes du dispositif, au sein duquel les associations prendront toute leur place.
Vous noterez que la réforme proposée par le Gouvernement concilie deux exigences principales : tout d'abord, une plus grande décentralisation, en faisant du département le chef de file de la « solvabilisation » de la demande des personnes âgées et des personnes handicapées ; ensuite, le maintien, tant attendu par les associations, de l'unicité de l'assurance-maladie, puisque le Parlement continuera à voter les ONDAM médicosociaux des personnes âgées et des personnes handicapées, en dégageant chaque année les mesures nouvelles nécessaires pour conforter notre politique médicalisée d'accueil en institution et de maintien à domicile comme en milieu ouvert.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. S'agissant de cet amendement et des suivants, je rappelle que le Premier ministre avait annoncé avec force voilà un an, lors de la présentation de son plan « vieillissement et solidarité », une grande réforme de la prise en charge de la dépendance.
Mais force est de constater que, depuis, le Gouvernement s'est surtout signalé par une certaine « surdité » à l'égard non seulement des personnes âgées dépendantes - il s'agit notamment de la révision à la baisse des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie, que l'on observe dans de nombreux départements, ou du blocage des crédits de médicalisation - mais aussi des personnes handicapées.
Après le drame de la canicule, il fallait agir vite. Aussi le Gouvernement a-t-il présenté, en juin dernier, une réforme quelque peu improvisée et partielle.
La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées crée d'abord un prélèvement nouveau, dont nous avons déjà dénoncé le caractère inégalitaire. En outre, comme je l'ai dit lors de la discussion générale, nous sommes tout à fait opposés à la suppression d'un jour férié, qui posera autant de problèmes qu'elle en réglera, notamment en matière de capacités de financement.
Ensuite, cette loi crée la CNSA, tout en n'offrant qu'un cadre très réduit à l'action publique dans l'attente des conclusions de la mission Briet-Jamet. Une deuxième loi devait suivre.
Au lieu d'un véritable projet de loi élaboré à partir d'une large concertation, nous nous retrouvons devant une série d'amendements déposés - on peut le dire - en catastrophe, sur un texte qui en est déjà à sa deuxième lecture et qui, de surcroît, porte sur le handicap et non pas sur la question générale de la dépendance.
Une telle pratique risque de devenir une habitude puisque l'on nous annonce la même chose - et pis encore, oserai-je dire - pour le projet de loi de programmation de la cohésion sociale dont nous débattrons la semaine prochaine.
Sur le fond, où en est la grande réforme annoncée ? En fait de réforme, les amendements déposés me paraissent multiplier les interrogations et augmenter la confusion. Le nouveau schéma qui est proposé par le Gouvernement ne fait que complexifier davantage encore les conditions actuelles de prise en charge de la dépendance.
En effet, il prévoit simplement de rajouter un échelon supplémentaire dans la gestion des crédits médicosociaux. Aujourd'hui, les crédits d'assurance-maladie consacrés au secteur médicosocial - ONDAM médico-social - sont répartis, après le vote du Parlement, entre les DRASS, qui les distribuent ensuite aux DDASS. Demain, les crédits de l'ONDAM votés par le Parlement seront délégués à la CNSA, qui les déléguera aux DRASS, qui elles-mêmes les délégueront aux DDASS, et ainsi de suite...
Dans ce schéma déjà complexe, la CNSA n'apporte rien de plus, même si le Gouvernement habille l'ensemble en prétendant lui confier de hautes responsabilités. Ainsi, avec les missions que vous nous proposez d'adopter, la CNSA deviendrait à la fois fonds de financement et structure d'expertise, d'appui, d'évaluation, de diffusion de bonnes pratiques, d'animation de la recherche, etc. Cela fait beaucoup, et ce ne sont pas que des mots, bien sûr !
Cependant, l'essentiel des responsabilités en matière de dépendance appartiendra aux conseillers généraux. Dans certains départements, la presse déclare déjà que les conseils généraux devront gérer les protestations.
Complexification encore quant le Gouvernement prévoit que la répartition des crédits par la CNSA se fera en fonction de programmes interdépartementaux de prise en charge des handicaps et de la perte d'autonomie, qu'il reviendra aux préfets de région d'élaborer. Le Gouvernement prévoit des programmes régionaux « Etat », alors qu'il vient de confier aux seuls conseils généraux la responsabilité des schémas d'organisation sociale et médicosociale par la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales.
Il est enfin à souligner que le projet du Gouvernement n'écarte pas - au contraire - le risque d'un démantèlement de l'assurance-maladie.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Oh !
M. Jean-Pierre Godefroy. Je ne porte pas d'accusation : je dis qu'il « n'écarte pas » ! C'est clair !
En effet, en prévoyant un transfert, dès leur vote par le Parlement, des crédits de l'ONDAM médicosocial à la CNSA, le Gouvernement fait sortir ces crédits de la sphère « assurance-maladie » au profit d'une caisse dans laquelle les représentants des régimes sociaux seront sous-représentés.
Ainsi, une grande partie des personnes âgées dépendantes, notamment celles qui résident en établissements, relèveront non plus des régimes d'assurance-maladie, mais de cette nouvelle structure dont les contours restent flous. Les amendements renvoient, en effet, à des décrets sur plusieurs points. Je rappelle d'ailleurs que le Gouvernement nous avait promis de nous communiquer ces décrets. Nous les attendons toujours !
Vous avez également évoqué les GIP, madame la secrétaire d'Etat. Je ne m'étendrai pas sur ce point, mais je tiens à rappeler que l'Assemblée des départements de France, très réservée sur les GIP, prône plutôt une organisation du type des centres communaux d'action sociale, les CCAS. Un débat devra avoir lieu à cet égard. Je crois savoir que certains proposent des GIP à statut particulier, qui est à inventer : peut-être un statut du type des ARH. Une réflexion approfondie doit être menée sur cette question. Il faudrait au moins que l'accord des présidents de conseils généraux sur la structure à mettre en place soit acquis. Par conséquent, le débat sur ce point n'est pas clos.
Tout à l'heure, nous vous proposerons un amendement visant à clarifier la répartition des financements, afin que soit clairement identifié ce qui doit relever de l'ONDAM et ce qui doit relever de la CNSA.
Pour toutes ces raisons, vous comprendrez que le groupe socialiste ne peut pas cautionner cette démarche, ni sur la forme ni sur le fond. Nous voterons donc contre ces amendements.
M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine, pour explication de vote.
Mme Michelle Demessine. Nous regrettons d'avoir à légiférer à la sauvette sur une décision d'une telle ampleur, sans que nous ayons eu réellement le temps d'en débattre en commission et sans avoir eu communication des auditions afin d'en comprendre tous les éléments.
Nous attendions une deuxième loi, alors que nous sommes saisis d'un texte où les choses sont délayées en quelques amendements.
A travers ce projet de loi, le Gouvernement approfondit son opération de transfert de charges non compensées vers les départements. Il le fait avec un cynisme législatif renouvelé et une méthode quelque peu cavalière sur la forme,...
M. Guy Fischer. C'est le moins que l'on puisse dire !
Mme Michelle Demessine. ... puisqu'il inscrit dans la loi une contradiction majeure entre le principe de l'évaluation personnalisée des besoins, qui appelle une réponse adaptée au projet de vie des personnes, et les financements fermés des enveloppes de la CNSA, qui interdisent de ce fait l'élaboration de réponses à la hauteur de ces besoins.
C'est une mystification pure et simple. Mais nous en avons maintenant quelque peu l'habitude !
Madame la secrétaire d'Etat, il n'est pas convenable de placer les personnes qui sont en situation de handicap dans une position où elles auront enfin la possibilité d'exprimer leurs besoins de compensation et d'aide, pour s'entendre dire ensuite qu'il n'y a pas de financement pour y répondre.
L'opacité du dispositif ne leur permet malheureusement pas encore de se rendre compte de cette situation, mais je redoute les déceptions, voire les désespoirs qu'engendrera la mise en oeuvre de la CNSA.
Il ne s'agit pas d'une simple contradiction issue d'une méthode de travail morcelée et sans cohérence. Finalement, c'est l'expression d'une volonté qui aura pour conséquence de reléguer malgré tout le handicap dans l'aide sociale, et surtout d'opérer très concrètement une étape supplémentaire du démantèlement de notre système solidaire de sécurité sociale.
J'en veux pour preuve, d'abord, le fait que les modalités de financement de la caisse ne reposent pas sur le régime de prélèvements sociaux érigé selon les principes de solidarité nationale et d'universalité.
Ensuite, la spécialisation du champ d'intervention de la caisse ne relève définitivement pas de la définition d'un risque qui résulterait d'un aléa de la vie telle que la sécurité sociale le développe.
Si le statut d'établissement public était retenu pour la CNSA, nul besoin d'autre preuve pour conclure à la sortie pure et simple des risques « handicap » et « dépendance » du champ de la sécurité sociale.
Vous l'aurez compris, nous récusons l'idée de la CNSA. D'abord, parce qu'elle nie les compétences et l'expérience des organismes de sécurité sociale, qui seront précieuses pour mettre en oeuvre des dispositifs fort complexes.
En outre, cette fois-ci, le transfert pur et simple de charges non compensées vers les départements est clairement affiché : après avoir additionné l'enveloppe fermée de la CNSA pour la prestation de compensation, soit 550 millions d'euros, à l'ACTP, dont l'enveloppe n'est pas fermée, versée par les départements, et après avoir évoqué la répartition des crédits entre les aides humaines, techniques, de logement et de véhicule, vous n'hésitez pas à indiquer que « si l'évolution révélait une insuffisance de ressources, il reviendrait aux départements responsables de la prestation de financer le différentiel ».
Dans ces conditions, le dialogue de gestion, censé régler tous les problèmes entre le département et la CNSA, et le rôle imparti à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont des leurres de dialogue et de participation.
La garantie de l'égalité de traitement sur le territoire n'aura aucune effectivité dans ce contexte, et vous le savez.
En conséquence, permettez-moi, madame la secrétaire d'Etat, de douter de la sincérité du Gouvernement lorsque vous évoquez le souci de proximité pour désigner les départements comme chefs de file afin de répondre efficacement aux besoins des personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Vous ne leur en donnez pas les moyens !
Nous ne nous satisfaisons pas d'une CNSA qui affiche le principe d'une solidarité universelle en direction des personnes âgées et des personnes handicapées, mais qui, dans les faits, maintien deux dispositifs distincts.
Pour notre part, et cela ne vous surprendra pas, nous restons farouchement attachés à la reconnaissance d'un risque nouveau « handicap-incapacité-dépendance » inclus dans le champ de la sécurité sociale et engageant résolument notre société dans une modernité où les valeurs humanistes sont non seulement respectées, mais mises en pratique
Ce droit nouveau et universel à compensation en raison de la dépendance ne connaît ni de barrière relative à l'âge ni de barrière quant à l'origine ou à la nature de la déficience. II devrait alors être financé de façon pérenne dans le cadre de la solidarité nationale, sur la base de cotisations sociales réformées.
Nous avons la conviction que c'est le seul moyen de répondre dignement et selon les principes républicains de liberté, d'égalité, de fraternité, qui sont la marque de notre humanité, à ce grand défi de civilisation qui est devant nous. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Mes chers collègues, je vous trouve quelque peu injustes dans les propos que vous venez de tenir parce que, en définitive, nous débattons aujourd'hui d'un texte tendant à réformer la loi de 1975.
M. Alain Gournac. C'est cela !
M. Paul Blanc, rapporteur. Il y a donc quelque trente ans que cette loi existe.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Effectivement !
M. Paul Blanc, rapporteur. Depuis cette date, vous avez été, me semble-t-il, plus de vingt ans au pouvoir. Or vous n'avez pas réformé cette loi.
Vous avez essayé d'entreprendre une petite réforme en 2002, mais vous avez mis la charrue avant les boeufs : vous avez réformé la deuxième partie de la loi de 1975 concernant les établissements médicosociaux avant d'en modifier la première partie, celle que nous étudions aujourd'hui et qui me semble la plus importante.
J'avais eu l'occasion de le dire à M. Kouchner, alors ministre, qui avait présenté ce projet de loi.
Vous êtes injustes parce que la commission des affaires sociales avait largement discuté du dispositif présenté par Mme la secrétaire d'Etat.
De plus, lors de la première lecture de ce projet de loi par notre assemblée, nous avions indiqué que ce volet institutionnel faisait défaut et avions alors fait des propositions, en évoquant notamment l'idée d'un GIP. Nous avons donc largement amorcé la discussion.
Je rappelle également que, lors de la présentation du rapport d'information que j'ai déposé au mois de juillet 2002, nous avions déjà évoqué la possibilité de créer un GIP. L'ensemble de la commission avait alors, me semble-t-il, approuvé le rapport.
M. Guy Fischer. Avec des nuances !
M. Paul Blanc, rapporteur. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de concrétisation. C'est pourquoi vos critiques me semblent injustes.
Enfin, je me suis également exprimé à plusieurs reprises sur la question de l'assimilation entre le handicap et la dépendance.
A la suite de l'arrêt Perruche, nous avons précisé qu'il fallait bien distinguer le handicap de la dépendance : le handicap est du domaine de la solidarité nationale tandis que la dépendance relève davantage du domaine de l'assurance.
Mme Michelle Demessine. C'est vous qui le dites !
M. Paul Blanc, rapporteur. Aujourd'hui, vous revenez sur tous ces problèmes, monsieur Godefroy, madame Demessine, en arguant du fait que nous n'avons rien fait. Or nous avons beaucoup réfléchi et nous avons formulé des propositions concrètes.
Par conséquent, je souhaite qu'une large majorité de mes collègues approuve l'amendement n° 242 rectifié du Gouvernement, qui vise à créer la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Permettez-moi, dans un premier temps, mesdames, messieurs les sénateurs, de revenir sur un certain nombre de points qui ont été évoqués par M. Godefroy et Mme Demessine.
J'aborderai tout d'abord la question de l'APA.
A cet égard, je me dois de rendre hommage au travail considérable que mon collègue Hubert Falco a effectué en la matière. Il est de mon devoir, me semble-t-il, de rappeler un certain nombre de faits.
A la fin du mois de juin 2004, l'APA concernait, vous le savez, 828 000 bénéficiaires et le coût prévisionnel pour l'année 2004 était supérieur à 3,6 milliards d'euros. Or, en 2001, le coût de la dépense s'élevait à moins d'un milliard d'euros.
Il a bien fallu que le Gouvernement non seulement sauve l'APA, mais aussi accompagne l'effort de la nation qui a été multiplié par 3,6 s'agissant des aides directes consacrées aux personnes âgées dépendantes.
Je n'oublie pas la médicalisation des établissements d'hospitalisation pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD, dont les crédits ont été augmentés, par une circulaire du 30 août 2004, de 155 millions d'euros.
Le Gouvernement poursuit donc plus que jamais avec détermination son objectif.
Par ailleurs, pour ce qui concerne l'organisation institutionnelle, nous nous sommes fixé trois objectifs, que je rappellerai une nouvelle fois, car je ne m'en lasse pas, mesdames, messieurs les sénateurs.
Il s'agit, tout d'abord, de financer les mesures prévues, car il était inconcevable que nous puissions soutenir une politique à travers ce projet de loi sans nous être, au préalable, préoccupés des moyens avec lesquels nous pourrions être en mesure de la conduire.
Les financements ont été trouvés, ils sont ciblés, ils sont dès à présent disponibles pour les personnes âgées et le seront dès le 1er janvier 2005 pour les personnes handicapées.
Ensuite, il faut innover, concevoir des dispositifs qui permettent de donner vie à la notion de compensation, qui est, en effet, riche et généreuse. Cette idée était restée jusqu'à présent un voeu pieu. Mettre en place cette notion signifie donner sens à cette idée de compensation en créant la prestation de compensation ; c'est ce que nous faisons ensemble.
L'innovation porte sur le principe d'un droit ascendant fondé sur le projet de vie de la personne. Nous devons concevoir le dispositif à partir de ce projet pour répondre de manière personnalisée à la compensation du handicap de chacun.
Enfin, nous devons accepter de concilier la proximité - c'est l'idée de la décentralisation - avec l'unicité de traitement, pour assurer une équité nationale. C'est l'idée d'un rôle fort de l'Etat que nous demandent les associations et que comprennent nos concitoyens sur ces questions aussi essentielles que celle du handicap.
Monsieur Godefroy, s'agissant de la méthode employée, nous avons engagé une concertation systématique avec les associations, les partenaires sociaux et l'Assemblée des départements de France, pour mettre en place le dispositif dont nous débattons aujourd'hui. Nous avons également eu une exigence de pragmatisme et, si vous me permettez, nous avons fait preuve de réactivité.
Voilà trente ans que, dans notre pays, les personnes handicapées attendent une solution à leurs problèmes. Il ne me semble donc pas incongru, à l'occasion de l'examen de ce projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, d'imaginer que nous puissions également apporter une réponse aux exigences de construction institutionnelle. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 27.
L'amendement n° 243 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 1492 ainsi rédigé :
« Art.L.149-2. - I. - La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a pour missions :
« 1°) de contribuer au financement de la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, à domicile et en établissement, dans le respect de l'égalité de traitement des personnes concernées sur l'ensemble du territoire ;
« 2°) d'assurer la répartition équitable sur le territoire national du montant total de dépenses mentionné à l'article L. 3143, en veillant notamment à une prise en compte de l'ensemble des besoins, pour toutes les catégories de handicaps ;
« 3°) d'assurer un rôle d'expertise technique et de proposition pour les référentiels nationaux d'évaluation des déficiences et de la perte d'autonomie, ainsi que pour les méthodes et outils utilisés pour apprécier les besoins individuels de compensation ;
« 4°) d'assurer un rôle d'expertise et d'appui dans l'élaboration des schémas nationaux mentionnés à l'article L. 3125 et des programmes interdépartementaux de prise en charge du handicap et de la perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 31251 ;
« 5°) de contribuer à l'évaluation des aides techniques qui visent à améliorer l'autonomie des personnes âgées et handicapées et de veiller à la qualité des conditions de leur distribution ;
« 6°) d'assurer un échange d'expériences et d'informations entre les maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 1463, de diffuser les bonnes pratiques d'évaluation individuelle des besoins, et de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation ;
« 7°) de participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à la définition d'indicateurs et d'outils de recueil de données anonymisées, afin de mesurer et d'analyser la perte d'autonomie et les besoins de compensation des personnes âgées et handicapées ;
« 8°) de participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à la définition et au lancement d'actions de recherche dans le domaine de la prévention et de la compensation de la perte d'autonomie ;
« 9°) d'assurer une coopération avec les institutions étrangères ayant le même objet.
« II. - L'autorité compétente de l'Etat conclut avec la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires. Elle précise notamment, pour la durée de son exécution :
« 1°) les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le domaine de compétence de la caisse ;
« 2°) les objectifs prioritaires en matière de compensation des handicaps et de la perte d'autonomie, notamment en termes de création de places et d'équipements nouveaux ;
« 3°) les objectifs fixés aux autorités compétentes de l'Etat au niveau local pour la mise en oeuvre des dispositions des articles L.314-3 ;
« 4°) les modalités et critères d'évaluation des résultats obtenus au regard des objectifs fixés ;
« 5°) les règles de calcul et l'évolution des charges de gestion de la caisse.
« La convention d'objectifs et de gestion est conclue pour une période minimale de trois ans. Elle est signée, pour le compte de la caisse, par le président du conseil et par le directeur.
« III. - Un décret fixe la nature et le contenu des conventions qui organisent les relations entre la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les organismes nationaux d'assurance-maladie et d'assurance vieillesse et notamment les échanges réguliers d'informations portant sur l'action de la caisse. »
La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 27.
L'amendement n° 244 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 1494 ainsi rédigé :
« Art. L. 149-4. - I. - La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est dotée d'un conseil et d'un directeur. Un conseil scientifique assiste le conseil et le directeur dans la définition des orientations et la conduite des actions de la caisse.
« II. - Le conseil est composé :
« 1°) de représentants des associations oeuvrant au niveau national en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées ;
« 2°) de représentants des conseils généraux ;
« 3°) et de représentants des organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 1332 du code du travail et de représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
« 4°) de représentants de l'Etat ;
« 5°) ainsi que de personnalités choisies à raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la caisse.
« Le président du conseil est désigné par le conseil parmi les personnalités qualifiées mentionnées à l'alinéa précédent. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection sociale.
« Le directeur assiste aux séances du conseil avec voix consultative.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la composition du conseil, le mode de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.
« III. - Le conseil de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie détermine, par ses délibérations :
« 1°) les orientations de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article L. 1492, et les orientations des conventions mentionnés au III du même article ;
« 2°) les objectifs à poursuivre, notamment dans le cadre des concertations avec les départements mentionnées à l'article L. 1499, pour garantir l'égalité des pratiques d'évaluation individuelle des besoins et améliorer la qualité des services rendus aux personnes handicapées et aux personnes âgées dépendantes ;
« 3°) les principes selon lesquels doit être réparti le montant total annuel de dépenses mentionné à l'article L. 3143 ;
« 4°) les orientations des rapports de la caisse avec les autres institutions et organismes, nationaux ou étrangers, qui oeuvrent dans son champ de compétence.
« Le conseil est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en oeuvre des orientations qu'il a définies et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement.
« Le conseil délibère également, sur proposition du directeur :
« 1°) sur les comptes prévisionnels de la caisse, présentés conformément aux dispositions de l'article L. 1497.
« 2°) sur le rapport mentionné au VI du présent article.
« IV. - Le directeur de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est nommé par décret.
« Il est responsable du bon fonctionnement de la caisse, prépare les délibérations du conseil et met en oeuvre leur exécution. A ces titres, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
« Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés, conventions et transactions au sens de l'article 2044 du code civil, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
« V. - Le conseil scientifique peut être saisi par le conseil ou par le directeur de toute question d'ordre technique ou scientifique qui entre dans le champ de compétence de la caisse, notamment dans le cadre des missions mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 1492.
« La composition de ce conseil ainsi que les conditions de la désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« VI. - la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie transmet chaque année au Parlement et au gouvernement, au plus tard le 15 octobre, un rapport présentant les comptes prévisionnels de la caisse pour l'année en cours et l'année suivante ainsi que l'utilisation des ressources affectées à chacune des sections mentionnées à l'article L. 1497. Ce rapport détaille notamment la répartition des concours versés aux départements en application du même article. Il dresse un diagnostic d'ensemble des conditions de la prise en charge de la perte d'autonomie sur le territoire national et comporte, le cas échéant, toute recommandation que la caisse estime nécessaire. »
La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Cet amendement tend à mettre en place les instances gestionnaires de la CNSA : son conseil, son directeur et son conseil scientifique.
Le mode de gouvernance qui vous est proposé traduit l'approche partenariale que le Gouvernement souhaite mettre en oeuvre. Le conseil comprend des représentants des associations nationales de personnes handicapées et de personnes âgées, des conseils généraux, des partenaires sociaux gestionnaires des autres caisses nationales de sécurité sociale, de l'Etat et des personnalités qualifiées.
Son président, nommé par décret, est désigné par le conseil parmi les personnalités qualifiées. Le directeur est nommé par décret.
La répartition des compétences entre le conseil et le directeur est analogue à celle qui est actuellement en vigueur au sein des caisses nationales et locales d'assurance-maladie.
Le conseil scientifique appuie le conseil et le directeur dans l'exercice des missions techniques de la caisse.
M. le président. Le sous-amendement n° 328 rectifié, présenté par M. About, est ainsi libellé :
Compléter le 1° du II du texte proposé par l'amendement n° 244 rectifié pour l'article L. 1494 du code de l'action sociale et des familles par les mots :
, dont le nombre respecte une stricte parité entre les associations gestionnaires des établissements et services sociaux et médicosociaux mentionnés au 2°, 3°, 5° et 7° de l'article L. 3121 et les associations non gestionnaires
La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Le sous-amendement n° 506, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le V du texte proposé par l'amendement n° 244 rectifié pour l'article L. 149-4 du code de l'action sociale et des familles, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« V bis. - Il est institué auprès de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie un conseil de surveillance composé de représentants du Parlement et de représentants des collectivités locales, ainsi que de représentants des personnes âgées et des personnes handicapées et de personnalités qualifiées.
« Les membres du conseil de surveillance sont désignés pour une durée de cinq ans.
« Le conseil de surveillance élabore son règlement intérieur. Le président du conseil de surveillance est un membre du Parlement désigné d'un commun accord par les deux Assemblées. Le président et le directeur de la caisse assistent avec voix délibérative à ses délibérations. Un représentant du ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées assiste aux réunions.
« Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an pour examiner les conditions de mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion visée au II de l'article L. 149-2. Il examine un rapport à cet effet présenté par la caisse. Son président remet un avis au Parlement sur la mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion. Il fixe l'ordre du jour du conseil de surveillance.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre ce sous-amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 244 rectifié et sur le sous-amendement n° 328 rectifié ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Le sous-amendement n° 506 vise à créer un conseil de surveillance auprès de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie afin d'y associer les parlementaires.
Par ailleurs, la commission est favorable à l'amendement n° 244 rectifié et au sous-amendement n° 328 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux sous-amendements ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable au sous-amendement n° 506 de la commission.
S'agissant du sous-amendement n° 328 rectifié, il vise à établir une distinction entre les associations : il revient sur la nécessité de pointer une différence entre les associations d'usagers et les associations gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médicosociaux.
Dans le domaine du handicap, il faut avoir clairement à l'esprit le fait que la quasi-intégralité des associations est d'abord des associations d'usagers, monsieur About. Il arrive, effectivement, que ces associations soient également des associations d'usagers gestionnaires.
Il me semble préférable de parler d'associations d'usagers plutôt que de spécifier, de manière restrictive et négative, que certaines associations ne sont pas gestionnaires. Cela induit une forme de réserve qui ne me semble pas refléter la réalité.
Encore une fois, dans notre pays, les associations de personnes handicapées sont parties d'une logique d'usagers, de familles, de personnes handicapées qui se représentent elles-mêmes et elles ont, en effet, sur leur temps propre et sous forme de bénévolat, développé des activités, pris des responsabilités, dans le domaine de la gestion.
Je souhaiterais que vous retiriez ce sous-amendement, monsieur About, car il ne me semble pas, dans son esprit, correspondre aux propos que vous tenez par ailleurs. C'est la représentation de la réalité associative dans le domaine du handicap.
M. le président Monsieur About, le sous-amendement n° 328 rectifié est-il maintenu ?
M. Nicolas About. Je ne peux pas le retirer, puisque le Sénat a déjà adopté un tel dispositif avant-hier pour l'ensemble des instances dans lesquelles sont représentées les personnes handicapées ou leur famille.
Comme je l'ai dit, il s'agit simplement d'un sous-amendement de coordination. Chaque fois que l'on considère un lieu où ces personnes sont représentées, le vote du Sénat vaut automatiquement.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 328 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 27.
L'amendement n° 245, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 3125 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 31251 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-5-1. - Pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article L. 3121, ainsi que pour ceux des 11° et 12° du même article qui accueillent des personnes âgées ou des personnes handicapées, le représentant de l'Etat dans la région établit, en liaison avec les préfets de département concernés, et actualise annuellement un programme interdépartemental de prise en charge des handicaps et de la perte d'autonomie.
« Ce programme dresse, pour la part des prestations financée sur décision tarifaire de l'autorité compétente de l'Etat, les priorités de financement des créations, extensions ou transformations d'établissements ou de services au niveau régional.
« Ces priorités sont établies et actualisées sur la base des schémas nationaux, régionaux et départementaux d'organisation sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 3125. Elles veillent en outre à garantir :
« 1°) la prise en compte des orientations fixées par le représentant de l'Etat en application du 6ème alinéa du même article :
« 2°) un niveau de prise en charge géographiquement équitable des différentes formes de handicap et de dépendance ;
« 3°) la prise en charge des handicaps de faible prévalence, au regard notamment des dispositions de schémas nationaux d'organisation sociale et médico-sociale ;
« 4°) l'articulation de l'offre sanitaire et l'offre médico-sociale au niveau régional, pour tenir compte notamment des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 61112 du code de la santé publique.
« Le programme interdépartemental est actualisé en tenant compte des évolutions des schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale.
« Le programme interdépartemental est établi et actualisé par le représentant de l'Etat dans la région après avis de la section compétente du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. Il est transmis pour information aux présidents de conseil général. »
II. - Au cinquième alinéa (4°) de l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « Présente un coût de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme interdépartemental mentionné à l'article L. 31251, et présente un coût de fonctionnement ».
La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Cet amendement ne modifie pas la répartition des compétences entre l'Etat et les départements en matière d'établissements et de services médicosociaux. Il ne remet pas en cause les compétences du président du conseil général en matière de schémas médico-sociaux. Mais il organise, sous la responsabilité du préfet de région et avec l'appui technique de la DRASS, et après une large concertation, une programmation pluriannuelle des priorités de financement au profit des établissements et des services qui prennent en charge les handicaps et la perte d'autonomie.
Cette programmation prend essentiellement appui sur les orientations des schémas départementaux, en procédant aux nécessaires ajustements d'harmonisation régionale. Elle ne concerne que les crédits soumis à la tarification de l'autorité de l'Etat.
Cette formalisation d'un exercice de mise en cohérence et de programmation vise, premièrement, à renforcer la dimension opérationnelle et pluriannuelle des schémas départementaux ; deuxièmement, à mieux articuler l'offre sanitaire et l'offre médicosociale - c'est un point très important ; troisièmement, à mieux ancrer le travail partenarial entre les départements et l'Etat sur la définition des priorités ; enfin, quatrièmement, à faciliter le dialogue de gestion avec la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Favorable.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Cette compétence partagée entre l'Etat et le conseil général ne peut-elle être source de contentieux entre l'un et l'autre ? Et qui procédera à l'arbitrage en cas de désaccord ?
Je rappelle que, aux termes du texte proposé pour l'article L. 302-5-1, « le représentant de l'Etat dans la région établit, en liaison avec les préfets de département concernés, et actualise annuellement un programme interdépartemental de prise en charge des handicaps et de la perte d'autonomie ». Ensuite, il est dit qu'il est tenu compte des schémas départementaux.
Il n'y a peut-être pas problème, mais je me permets de formuler cette interrogation.
M. Paul Blanc, rapporteur. Ce sont des crédits de l'Etat !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 27.
L'amendement n° 246 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par deux articles L. 3143 et L. 31431 ainsi rédigés :
« Art. L. 314-3. - I. - Le financement de celles des prestations des établissements et services mentionnés à l'article L. 31431 qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses.
« Cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget en fonction, d'une part d'une contribution des régimes d'assurance maladie fixée par le même arrêté au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, et d'autre part du montant prévisionnel des produits mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1495.
« Il prend en compte l'impact des éventuelles modifications des règles de tarification des prestations, ainsi que celui des changements de régime de financement des établissements et services concernés.
« Sur la base de cet objectif, et après imputation de la part mentionnée à l'article L. 16243 du code de la sécurité sociale, les mêmes ministres arrêtent, dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations mentionnées au premier alinéa.
« II. - Le montant total annuel mentionné au dernier alinéa du I est réparti, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, en dotations régionales limitatives.
« Les montants de ces dotations sont fixés en fonction des besoins des personnes handicapées et âgées dépendantes, tels qu'ils résultent des programmes interdépartementaux mentionnés à l'article L. 31251, et des priorités définies au niveau national en matière de prise en charge des personnes handicapées et des personnes âgées. Ils intègrent l'objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions, et peuvent à ce titre prendre en compte l'activité et le coût moyen des établissements et services.
« III. - Pour ceux des établissements et services mentionnés à l'article L. 31431 dont le tarif des prestations est fixé par le représentant de l'Etat dans le département, conformément aux priorités du programme interdépartemental et dans un souci d'articulation de l'offre sanitaire et de l'offre médico-sociale, le représentant de l'Etat dans la région, en liaison avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie et les représentants de l'Etat dans les départements, propose à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une répartition de la dotation régionale mentionnée au II en dotations départementales limitatives.
« La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie arrête le montant de ces dotations.
« Dans les mêmes conditions, ces dotations départementales peuvent être réparties en dotations affectées à certaines catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations.
« Art. L. 314-3-1. - Relèvent de l'objectif géré, en application de l'article L. 3143, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie :
« 1°) les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du 5° et 7° du I de l'article L. 3121 ;
« 2°) les établissements et services mentionnés aux 11° et 12° du I du même article qui accueillent des personnes handicapées ou âgées dépendantes ;
« 3°) les établissements mentionnés aux 6° du I de l'article L.312-1 et au 2° de l'article L. 61112 du code de la santé publique. »
II. - A la fin du second alinéa de l'article L. 1745 du code de la sécurité sociale, les mots : « défini à l'article L. 17411 du présent code » sont remplacés par les mots : « défini à l'article L. 3143 du code de l'action sociale et des familles ».
La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Cet amendement confie à la CNSA la répartition territoriale de l'enveloppe des crédits destinés aux établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées ou handicapées, pour la part de ces dépenses couvertes par une tarification préfectorale.
L'enveloppe des crédits à répartir provient pour partie des dépenses autorisées dans le PLFSS - l'essentiel de l'ONDAM médico-social, auquel est ajouté une fraction de l'ONDAM sanitaire, concernant les unités de séjour de longue durée - et de la contribution « 0,3 % journée de solidarité »
La CNSA est chargée d'assurer la répartition territoriale de cette enveloppe, en indiquant aux autorités tarifaires de l'Etat les enveloppes, régionales et départementales, qu'elles doivent respecter dans la fixation des tarifs des établissements pour personnes âgées ou handicapées.
Ces enveloppes sont fixées par la CNSA au vu de la programmation financière pluriannuelle, réalisée sous l'égide du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Favorable.
M. Alain Vasselle. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? (Sourires.)
M. Paul Blanc, rapporteur. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire inextricable ? (Nouveaux sourires.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 27.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 247 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Avant l'article 27, insérer un article additionnel L. 1497 ainsi rédigé :
I. Il est inséré au code de l'action sociale et des familles un article L.1497 ainsi rédigé :
« Art. L.1496. La Caisse nationale de solidarité retrace ses ressources et ses charges en six sections distinctes selon les modalités suivantes :
« I. - Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux et médicosociaux mentionnés à l'article L. 31431, qui est divisée en deux soussections :
« La première soussection est relative aux établissements et services mentionnés aux 1° de l'article L. 31431, et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes handicapées. Elle retrace :
« a) en ressources, une fraction au moins égale à 10% du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 1495, ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3143, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;
« b) en charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services.
« La deuxième soussection est relative aux établissements et services mentionnés au 3° de l'article L. 31431, et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes âgées. Elle retrace :
« a) en ressources, 40% du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 1495, ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3143, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;
« b) en charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services.
« Les opérations comptables relatives aux produits et aux charges de la présente section sont effectuées simultanément à la clôture des comptes de l'exercice.
« II. - Une section consacrée à la prestation d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L.2321. Elle retrace :
« a) en ressources, 20% du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 1495, le produit mentionné au 4° du même article, et le produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° du même article, diminué du montant mentionné au IV cidessous ;
« b) en charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a) cidessus, destiné à couvrir une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie. Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues à l'article L. 1498.
« III. - Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 2451. Elle retrace :
« a) en ressources, une fraction au moins égale à 30 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 1495 ;
« b) en charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a) cidessus, destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation. Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues à l'article L. 1499.
« IV. - Une section consacrée à la promotion des actions innovantes et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service en faveur des personnes âgées. Elle retrace :
« a) en ressources, une fraction du produit visé au 3° de l'article L. 1495, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, qui ne peut être inférieure à 5% ni supérieure à 12% de ce produit ;
« b) en charges, le financement de dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation des métiers qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes une assistance dans les actes quotidiens de la vie, ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels soignants recrutés dans le cadre des mesures de médicalisation des établissements et services mentionnés au 3° de l'article L. 31431.
« Les projets financés par cette section doivent être agréés par l'autorité compétente de l'Etat, qui recueille le cas échéant, dans les cas et conditions fixées par voie réglementaire, l'avis préalable de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »
« V - Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui retrace :
« a) pour les personnes âgées, les dépenses d'animation et de prévention dans les domaines d'action de la caisse.
« Ces charges sont retracées dans une section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, des ressources prévues au a) du 3° du I.
« b) pour les personnes handicapées, un concours versé aux départements pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées.
« Ces charges sont retracées dans une section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, des ressources prévues au a) du III.
« VI. - Une section consacrée aux frais de gestion de la caisse. Les charges de cette section sont financées par un prélèvement sur les ressources mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 1495, réparti entre les sections précédentes au prorata du montant de ces ressources qui leur sont affectées. »
II. Il est ajouté, à l'article L. 1495 du code de l'action sociale et des familles, un alinéa 5° ainsi rédigé :
« 5°. La contribution des régimes d'assurance maladie mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3143. Cette contribution est répartie entre les régimes au prorata des charges qui leur sont imputables au titre du I de l'article L. 1497. »
La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Cet amendement précise les conditions d'emploi des ressources de la CNSA, en respectant les règles d'affectation de la ressource issue du « 0,3% journée de solidarité » telles qu'elles ont été fixées par la loi du 30 juin 2004, soit 850 millions d'euros pour les personnes handicapées.
La section I retrace l'objectif de dépenses des établissements et services médico-sociaux intéressant les personnes âgées et les personnes handicapées.
La section II retrace le concours APA aux départements, égal à 20% de la ressource « 0,3% journée de solidarité ».
La section III retrace le concours apporté, au titre de la prestation de compensation, aux départements, qui est égal au moins à deux tiers des 40% de la ressource « 0,3% journée de solidarité » destinés à des actions en faveur des personnes handicapées. Le tiers restant est une contribution au financement des établissements et services qui accueillent les personnes handicapées.
La section IV retrace les ressources et dépenses pour des actions innovantes ou de professionnalisation.
La section V retrace des dépenses diverses en faveur des personnes handicapées et âgées dépendantes, pour moins de 5% de la ressource « 0,3% journée de solidarité ».
La section VI retrace les frais de gestion de la caisse.
M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 258 rectifié est présenté par MM. J. Blanc et Lardeux.
L'amendement n° 277 rectifié est présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union Centriste.
L'amendement n° 406 rectifié est présenté par MM. Godefroy, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Blandin et Boumediene-Thiery, MM. Vidal, Le Pensec et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Tous trois sont ainsi libellés :
Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° et le 2° de l'article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° 40% des produits des contributions prévues aux 1° et 2° de l'article 11, afin de concourir, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargé de la sécurité sociale et des personnes âgées, au financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 3121 du code de l'action sociale et des familles et au 2° de l'article L. 61112 du code de la santé publique pour l'année 2005 et ensuite à partir de 2006 au financement des mesures nouvelles en faveur des personnes âgées.
« 2° 40% des produits des contributions prévues aux 1° et 2° de l'article 11, afin, d'une part, de concourir, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et des personnes handicapées, au financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 7° et 11° de l'article L. 3121 du code de l'action sociale et des familles pour l'année 2005 et, ensuite à partir de 2006, au financement des mesures nouvelles en faveur des personnes handicapées.
« 2bis° A compter du 1er janvier 2006, dans les établissements et services mentionnés au 3°, 6° et 7° et 11° de l'article L. 3121 du code de l'aide sociale et des familles et au 2° de l'article L. 61112 du code de la santé publique, la rémunération des professionnels inscrits au code de la santé publique, de même que celle des professionnels qui collaborent avec les auxiliaires médicaux - aides-soignants, aides médico-psychologiques -, leurs prescriptions et les matériels qui leur sont nécessaires figurant dans une liste arrêtée par décret, ressortissent du financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance-maladie. »
La parole est à M. André Lardeux, pour présenter l'amendement n° 258 rectifié.
M. André Lardeux. Il s'agit d'encadrer, sur le plan financier, l'action de la CNSA pour l'année 2005 et surtout de confirmer qu'il n'y a pas de mélange entre l'assurance maladie et les financements opérés par la nouvelle caisse, ce qui exclut toute substitution de l'une à l'autre.
M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l'amendement n° 277 rectifié.
Mme Anne-Marie Payet. Il est défendu !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l'amendement n° 406 rectifié.
M. Jean-Pierre Godefroy. Il est défendu !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Sur l'amendement n° 247 rectifié du Gouvernement, la commission émet un avis favorable.
S'agissant des trois amendements identiques, je comprends le souci de leurs auteurs puisque j'avais moi-même soulevé ce point lors du débat sur l'assurance maladie, en juillet dernier. Mais les amendements nos 246 rectifié, 247 rectifié et, surtout, 250 du Gouvernement me semblent répondre à leur préoccupation.
C'est la raison pour laquelle, je demande aux auteurs de ces amendements de les retirer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur Lardeux ?
M. André Lardeux. Dans la mesure où les propositions du Gouvernement répondent à notre préoccupation, je le retire, monsieur le président.
Mme Anne-Marie Payet. Je retire également le mien, monsieur le président.
M. le président. Les amendements n° 258 rectifié et 277 rectifié sont retirés.
Monsieur Godefroy, qu'en est-il de l'amendement n° 406 rectifié ?
M. Jean-Pierre Godefroy. Je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 27, et. l'amendement n° 406 rectifié n'a plus d'objet.
L'amendement n° 248 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré au code de l'action sociale et des familles un article L.1499 ainsi rédigé :
« Art. L. 1499. - Le concours mentionné au III de l'article L. 1497, et le concours relatif aux dépenses d'installation ou de fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées mentionné au V du même article, sont répartis entre les départements selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, en fonction de tout ou partie des critères suivants :
« a) le nombre de bénéficiaires dans le département, au titre de l'année écoulée, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 2451, corrigé, en cas de variation importante, par la valeur de ce nombre sur les années antérieures. Pour les années au cours desquelles cette prestation n'était pas, ou pas exclusivement en vigueur, ce nombre est augmenté du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice, mentionnée à l'article L. 2451 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° ... . du ...
« b) les caractéristiques des bénéficiaires et des montants individuels de prestation de compensation qui ont été versés au titre de l'année écoulée, et notamment le nombre de bénéficiaires d'allocations de montant élevé.
« c) la population adulte du département dont l'âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l'article L. 2451.
« d) le nombre de bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5411 du code de la sécurité sociale.
« e) le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 33346 du code général des collectivités territoriales. »
« Le versement du concours mentionné au V de l'article L. 1497 s'effectue à la suite d'une concertation entre la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département concerné, visant à définir des objectifs de qualité de service pour la maison départementale des personnes handicapées, et à dresser le bilan de réalisation des objectifs antérieurs. »
La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Cet amendement répertorie les critères qui seront utilisés pour répartir entre les départements le concours qui leur est versé par la CNSA au titre de la prestation de compensation, ainsi que le concours à la création et au fonctionnement des maisons des personnes handicapées.
Le versement du second des deux concours doit être l'occasion d'un dialogue entre la CNSA et le département sur les objectifs du service rendu aux personnes handicapées et sur le suivi de ces objectifs.
M. le président. Le sous-amendement n° 507, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A. Compléter le texte proposé par l'amendement n° 248 rectifié pour l'article L. 149-9 du code de l'action sociale et des familles par un paragraphe ainsi rédigé :
« II. - Le rapport entre, d'une part, les dépenses réalisées au titre de la prestation de compensation de chaque département après déduction du montant réparti conformément au I et, d'autre part, leur potentiel fiscal ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la caisse.
« L'attribution résultant de l'opération définie au I pour les départements autres que ceux ayant bénéficié d'un complément de dotation au titre de l'alinéa précédent est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application dudit alinéa entre ces seuls départements.
« Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent plus le seuil défini au premier alinéa du présent II. »
B. En conséquence, faire précéder le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 248 rectifié pour l'article L. 149-9 du code de l'action sociale et des familles de la mention :
I. -
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Ce sous-amendement vise à instaurer un mécanisme de péréquation au sein du dispositif de répartition du concours de la CNSA aux départements au titre du financement de la prestation de compensation. Ce dispositif permettrait d'anticiper les éventuels déséquilibres en prévoyant, dès l'origine, un mécanisme de péréquation.
Sous cette réserve, la commission est évidemment favorable à l'amendement n° 248 rectifié.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 27.
L'amendement n° 249 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au quatrième alinéa du I de l'article L. 3123 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « qui est transmis, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « qui est transmis à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ainsi que, selon le cas, ».
II. - Au quatrième alinéa de l'article L. 3125 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « sont arrêtés par le ministre des affaires sociales » sont remplacés par les mots « sont arrêtés, sur proposition de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie lorsqu'ils entrent dans son champ de compétence, par le ministre des affaires sociales ».
III. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 4511 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, mentionnée à l'article L. 1492, participe aux travaux relatifs à la définition et au contenu des formations qui concernent les personnels salariés et non salariés engagés dans la prévention et la compensation des handicaps et de la perte d'autonomie ».
IV. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 162173 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi qu'un représentant de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, mentionnée à l'article L. 1492 du code de l'action sociale et des familles ».
La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Cet amendement permet la présence de la CNSA dans les procédures qui entrent dans son champ de compétence.
Elle sera destinataire des rapports du CNOSS, le comité national d'organisation sanitaire et sociale, et des CROSMS, les comités régionaux d'organisation sociale et médico-sociale.
Elle préparera les schémas nationaux pour ce qui concerne les handicaps rares.
Elle interviendra en matière de définition et de contenu des formations aux métiers sociaux assurant la prise en charge de la perte d'autonomie.
Elle interviendra également, à titre consultatif, dans la procédure d'inscription des dispositifs médicaux destinés à compenser la perte d'autonomie.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 27.
L'amendement n° 250, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La prise en charge des soins par l'assurance maladie est assurée sans distinction liée à l'âge ou au handicap, conformément aux principes de solidarité nationale et d'universalité rappelés à l'article L. 1111 du code de la sécurité sociale.
La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Cet amendement très important a pour objet de préciser que la création de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ne porte par atteinte au principe selon lequel les soins relèvent de l'assurance maladie.
Le principe d'universalité de l'assurance maladie est ainsi confirmé.
La mise en oeuvre de la prestation de compensation permettra de clarifier la répartition entre soins et dépendance. La CNSA sera garante de la synergie entre soins et dépendance.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Favorable. Cet amendement répond à la préoccupation exprimée tout à l'heure par M. Lardeux
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Alors que nous arrivons au terme de l'examen de cette série d'amendements présentés par le Gouvernement concernant la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, je dois avouer que je me suis abstenu sur nombre d'entre eux. Non que je ne sois favorable à la mise en place des financements propres à assurer la couverture des besoins des handicapés et des personnes âgées, mais tout ce dispositif est d'une telle complexité que j'ai eu du mal à en comprendre l'architecture et le fonctionnement.
M. Guy Fischer. Si, vous, vous ne comprenez pas, imaginez ce que ce peut être pour nous ! (Sourires.)
M. Alain Vasselle. Moi, ce que je souhaite avant tout, c'est que l'on veille, comme l'avait indiqué notre collègue Paul Blanc en tant que rapporteur du texte qu'avait défendu Hubert Falco, à ce qu'il y ait une véritable étanchéité entre le financement des actions visant les handicapés et les personnes âgées, d'une part, et ce qui est du ressort de l'assurance maladie, d'autre part.
Si nous avons cette garantie - et il semble que ce soit le cas, d'après ce que vient de dire Paul Blanc -, je me sens rassuré. Car je me méfie toujours de ces caisses à plusieurs compartiments qui peuvent constituer autant de vases communicants, sur lesquels on agit en tant que de besoin pour assurer la couverture d'un déficit ici en prélevant l'excédent qui apparaît là.
N'est-ce pas ainsi que, malgré nos protestations réitérées, fonctionnent les différentes branches de la sécurité sociale depuis des lustres ? En effet, nous avons toujours plaidé pour une véritable étanchéité entre les branches, mais nous ne sommes jamais parvenus à l'obtenir.
Ce matin, en commission des affaires sociales, M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat à l'assurance maladie nous a annoncé, pour le début du mois de janvier, le dépôt d'un projet de loi organique qui devrait nous permettre de l'obtenir enfin, et cela a été confirmé par M. Douste-Blazy. Il aurait presque fallu que nous adoptions la loi organique avant d'examiner tous ces textes pour pouvoir les voter en toute sérénité.
Je fais bien entendu confiance à ce gouvernement -sinon, je ne lui apporterais pas mon soutien ! - et j'espère que les rendez-vous qui nous ont été annoncés seront honorés, que la loi organique contiendra effectivement les dispositions attendues et que nous pourrons voir cette caisse fonctionner sans trop de difficultés.
Il vous faut, madame la secrétaire d'Etat, le concours de collaborateurs d'une grande technicité pour pouvoir mettre en place de tels schémas : il est certain que, sans fonctionnaires issus de l'Ecole polytechnique ou de l'ENA, notre administration ne saurait imaginer de telles architectures ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 27.
Article 27
Le chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par deux sections 2 et 3 ainsi rédigées :
« Section 2
« Maisons départementales des personnes handicapées
« Art. L. 146-3. - Afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 245-1 à L. 245-9 du présent code et aux articles L. 541-1, L. 821-1 à L. 821-2 et L. 432-9 du code de la sécurité sociale et à toutes les possibilités d'appui dans l'accès à la formation et à l'emploi et à l'orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille, il est créé dans chaque département une maison départementale des personnes handicapées.
« La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'information et de conseil des personnes handicapées et de leur famille. Pour ce faire, elle développe des antennes locales dans un certain nombre de centres communaux d'action sociale ou de centres intercommunaux d'action sociale et met à disposition de tous une information de base. Elle met en place et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4, de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-5 et du médiateur départemental des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-7. La maison départementale des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'accompagnement et les médiations que cette mise en oeuvre peut requérir. Elle met en oeuvre l'accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après l'annonce et lors de l'évolution de leur handicap.
« Art. L. 146-3-1. - Une équipe pluridisciplinaire indépendante dans des conditions définies par décret évalue les besoins de compensation, notamment ses besoins pour l'accès aux droits fondamentaux et au plein accès de la citoyenneté, de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de références définies par voie réglementaire en tenant compte des choix exprimés par la personne ou son représentant et propose, sur ces bases, le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 114-1. Elle entend obligatoirement la personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est mineure, ou son représentant légal, qui ont la possibilité de faire inscrire leurs aspirations et éventuels désaccords dans les documents d'évaluation. Dès lors qu'il est capable de discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu par l'équipe pluridisciplinaire. Si, en raison de la gravité de son handicap, la personne handicapée en fait la demande, ou à sa propre initiative, l'équipe pluridisciplinaire se rend sur son lieu de vie. Lors de l'évaluation, la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal peuvent être assistés par une personne de leur choix notamment issue du monde associatif. Lorsqu'au cours de l'évaluation des besoins de la personne handicapée, l'aménagement de l'habitat tel que prévu à l'article L. 245-2-3 apparaît nécessaire, l'équipe pluridisciplinaire comprend un technicien du bâti.
« Toute évaluation qui n'observe pas cette condition est nulle et inopposable à la personne handicapée. Les administrations de l'Etat, des collectivités locales, ainsi que des établissements publics, des organismes de sécurité sociale, des associations, des groupements, organismes et entreprises publics et privés, devront garantir à la personne handicapée et à sa famille une évaluation identique quel que soit le lieu du territoire où elle est pratiquée.
« Dans chaque maison départementale sont constituées plusieurs équipes pluridisciplinaires.
« Art. L. 146-3-2. - Chaque maison départementale des personnes handicapées dispose d'un centre d'information et de conseil portant sur l'ensemble des aides techniques disponibles dans le département, répondant à la mission d'information et de conseil de cette structure.
« Sur l'initiative de la maison départementale des personnes handicapées, un numéro vert d'appel d'urgence gratuit est installé.
« La maison départementale des personnes handicapées réalise périodiquement et diffuse un livret d'information sur les droits des personnes handicapées et sur la maltraitance. Elle met en place et prévoit le fonctionnement d'une bourse aux logements publics et privés adaptés prévue à l'article L. 111-7-4.
« Art. L. 146-3-3. - Les maisons départementales des personnes handicapées peuvent travailler en liaison avec les centres locaux d'information et de coordination.
« Art. L. 146-4. - Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée ou polyhandicapée et son incapacité permanente sur la base de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Elle entend obligatoirement la personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est mineure, ou son représentant légal. Dès lors qu'il est capable de discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu par l'équipe pluridisciplinaire. L'équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la demande justifiée de la personne handicapée. Lors de l'évaluation, la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal peuvent être assistés par une personne de leur choix.
« Les modalités de fonctionnement de ces équipes pluridisciplinaires sont définies par décret.
« Art. L. 146-5. - Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal, de son choix de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-4, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11. Toute décision rendue en présence d'un choix exprimé qui n'a pas reçu satisfaction doit faire l'objet d'une motivation spéciale et circonstanciée.
« Art. L. 146-6. - Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Section 3
« Réseau départemental de correspondants des personnes handicapées
« Art. L. 146-7. - Pour favoriser l'accès aux droits et sans préjudice des voies de recours prévues, un réseau de correspondants est constitué dans le ressort de chaque maison départementale des personnes handicapées. Sa composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. Le réseau reçoit les réclamations individuelles des personnes handicapées ou de leurs représentants.
« Toute réclamation mettant en cause une administration, une collectivité territoriale, un établissement public ou tout autre organisme investi d'une mission de service public est transmise par le réseau de correspondants au Médiateur de la République conformément aux règles fixées par la loi n° 73-6 du 7 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République.
« Toute réclamation mettant en cause une personne morale ou physique de droit privé qui n'est pas investie d'une mission de service public est, en tant que de besoin, présentée par le réseau de correspondants soit à l'autorité compétente, soit au corps d'inspection et de contrôle compétent. »
M. le président. L'amendement n° 388, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi l'intitulé proposé par cet article pour la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles :
« Maison départementale pour la vie autonome ».
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. La dénomination « maison départementale des personnes handicapées » ne nous convient pas, non pas parce que la référence au handicap pourrait avoir une connotation péjorative, mais parce qu'elle nous semble stigmatiser un public précis, alors que nous devons, au contraire, l'élargir et traiter le problème de façon positive.
Puisque, d'ici à trois ou cinq ans, les barrières d'âge devront tomber, pourquoi ne pas adopter d'ores et déjà une dénomination qui pourra, à terme, être utilisée dans l'ensemble de la politique en faveur de l'autonomie ?
Il a été progressivement admis que notre objectif devait être non seulement de traiter des problèmes liés au handicap même, mais aussi de maintenir l'autonomie. Ainsi, l'allocation personnalisée d'autonomie, qui a remplacé la prestation spécifique dépendance, la PSD, s'adresse à la population la plus âgée de notre société, dont le problème majeur est la perte d'autonomie, laquelle n'est pas toujours liée à un handicap au sens propre.
Vous avez accepté, madame la secrétaire d'Etat, de supprimer progressivement les barrières d'âge de vingt ans et de soixante ans : c'est donc que vous entendez poursuivre les efforts engagés en faveur du maintien de l'autonomie.
Il me semble plus positif de lutter pour l'autonomie que de lutter contre le handicap.
C'est pourquoi l'appellation « maisons départementales pour la vie autonome », en référence aux sites pour la vie autonome, qui sont en train d'acquérir notoriété et lettres de noblesse, me semblerait plus appropriée.
Tel est le sens, mes chers collègues, de l'amendement que je vous propose d'adopter.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Il est défavorable : madame Demessine, en adoptant cette appellation, nous commettrions une grave erreur, car tous les handicaps autres que physiques, en particulier les handicaps psychiques et mentaux - mais surtout les handicaps psychiques -, risqueraient alors d'être passés complètement sous silence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 389, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, après la référence:
L. 821-2
insérer la référence :
, L. 412-8-3
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. Puisque nous sommes, à cet instant de nos débats, en train de définir le fonctionnement de la maison départementale en tant que guichet unique, il serait dommage d'exclure des possibilités offertes par le reclassement professionnel les personnes qui ne sont pas des victimes d'accident du travail.
Il est impératif de prévoir, s'agissant d'un guichet unique, que toute personne en situation de handicap, quelle que soit sa situation au regard de son régime de protection sociale, puisse s'adresser à la maison départementale et y trouver les informations et les dispositifs dont elle a besoin.
C'est pourquoi je propose d'ajouter la référence à l'article L.412-8.3 du code de la sécurité sociale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement nous paraissant être un amendement de coordination, nous y sommes favorables.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Votre amendement, madame Demessine, est pertinent dans la mesure où il vise à élargir le champ des personnes susceptibles d'être accueillies dans les maisons départementales des personnes handicapées, en dehors des victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles, aux malades atteints d'affection de longue durée, aux pensionnés d'invalidité du régime général ou aux personnes admises en rééducation professionnelle dans les écoles gérées par l'ONAC.
Cette liste n'est toutefois pas exhaustive. D'autres catégories d'assurés sociaux sont exclues du champ de cet article, notamment les ressortissants de régimes de non-salariés ou de régimes spéciaux par ailleurs non titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, l'AAH, ou retraités.
Telle est la raison pour laquelle le Gouvernement s'en remettra à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. L'amendement n° 139, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles remplacer les mots :
sécurité sociale et
par les mots :
sécurité sociale,
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de nature rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de dix amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 390 est présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 472 rectifié est présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Thiollière et Seillier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Remplacer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'information et de conseil des personnes handicapées et de leur famille. Elle peut développer des antennes locales.
« Elle met en place et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 1464, de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 1465.
« Elle assure à la personne handicapée et à sa famille l'accompagnement nécessaire pour l'élaboration et la formalisation de son projet de vie.
« Tout au long du processus de préparation, d'élaboration et de suivi des propositions et décisions de l'équipe pluridisciplinaire et de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la Maison départementale des personnes handicapées assure l'accueil, le conseil et la prise en charge des démarches administratives, coordonne les intervenants et si besoin organise les médiations nécessaires.
« Au-delà de l'accès aux prestations, la maison départementale des personnes handicapées a la responsabilité d'organiser et de coordonner l'accompagnement dans la durée des personnes handicapées. Elle met en place et finance des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées. »
La parole est à Mme Michelle Demessine, pour défendre l'amendement n° 390.
Mme Michelle Demessine. Par cet amendement, nous souhaitons préciser les fonctions et les missions des maisons du handicap.
Le développement d'antennes locales doit répondre à un impératif de proximité et de maillage du territoire.
Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de limiter la nature de ces antennes aux seuls centres communaux d'action sociale, les CCAS, ou centres intercommunaux d'action sociale, les CIAS, qui placent, plus que de raison, les maisons départementales dans une logique d'aide sociale et non de droit et de citoyenneté.
Les hôpitaux locaux, par exemple, pourraient également remplir cette mission.
Par ailleurs, nous souhaitons préciser et étendre les missions des maisons départementales à l'obligation d'accompagnement.
L'article 2 du présent projet de loi dispose que les besoins de compensation sont élaborés par rapport au projet de vie de la personne.
Cette notion est particulièrement importante et il convient de préciser que les maisons départementales ont aussi pour mission de proposer un accompagnement en amont pour aider à la construction et à la formalisation de ces projets de vie.
Si nous en avions le temps, il serait intéressant d'effectuer un bref sondage, dans cette assemblée, pour connaître le projet de vie de chacun d'entre nous.
Un projet de vie n'est pas une donnée en soi ; il nécessite, pour être formulé, que soient posées les bonnes questions, ce qui est loin de relever de l'évidence.
Enfin, les maisons départementales doivent aussi avoir une mission d'organisation et de coordination des dispositifs et de l'accompagnement des personnes.
Elles doivent pouvoir contractualiser avec d'autres partenaires et développer des passerelles avec d'autres dispositifs sanitaires ou médico-sociaux.
Tel est le sens, mes chers collègues, de l'amendement que je vous propose d'adopter.
M. le président. La parole est à M. Bernard Seillier, pour présenter l'amendement n° 472 rectifié.
M. Bernard Seillier. Cet amendement étant identique au précédent, je considère qu'il est défendu.
M. le président. L'amendement n° 301, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1463 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
d'information
insérer les mots:
, d'accompagnement
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. Il est défendu !
M. le président. L'amendement n° 233, présenté par M. About, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles remplacer les mots :
et de conseil
par les mots :
, de conseil et de formation
La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. Cet amendement a pour objet de permettre à l'aidant de recevoir une formation dans le cadre de la maison départementale du handicap, à l'instar de ce qui se fait dans d'autres pays, en particulier en Suède : je souhaiterais que l'on puisse trouver en France un accueil et des formations de la qualité de ceux qui y existent.
M. le président. L'amendement n° 302, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :
Compléter la première phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1463 du code de l'action sociale et des familles par les mots :
, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. Une meilleure écoute, une meilleure tolérance de tous les citoyens envers les personnes handicapées, dans la vie quotidienne, est indispensable. Ce doit être l'une des missions des maisons départementales des personnes handicapées que d'effectuer un travail de sensibilisation et d'information de la population sur les difficultés particulières que rencontrent les personnes handicapées, sur leurs besoins et leurs attentes.
Les générations les plus jeunes doivent, en particulier, être les premières concernées par ce travail d'éducation, dans le cadre plus général de l'apprentissage de l'ouverture aux autres et de l'acceptation de la différence.
M. le président. L'amendement n° 140, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer la deuxième phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. L'amendement n° 431, présenté par MM. Godefroy, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Blandin et Boumediene-Thiery, MM. Vidal, Le Pensec et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1463 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
ou de centres intercommunaux d'action sociale
insérer les mots :
notamment
La parole est à Mme Michèle San Vicente.
Mme Michèle San Vicente. Cet amendement, qui concerne le développement des antennes locales des maisons départementales, vise à privilégier le plus possible la proximité.
Il s'agit, à cet effet, de ne pas limiter les points d'accès au plus près des personnes aux seuls centres communaux d'action sociale : cela permettrait d'offrir une politique d'accueil décentralisée beaucoup plus large et de ne pas démobiliser les acteurs spécifiques connaissant bien le terrain et participant déjà, depuis de nombreuses années, à des missions en ce domaine. Il faut mettre à profit les dispositifs existants qui ont fait leurs preuves.
M. le président. L'amendement n° 141, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la troisième phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles remplacer les mots :
et du médiateur départemental des personnes handicapées mentionné
par les mots :
, de la procédure de médiation interne prévue à l'article L. 146-5-1 et du réseau de correspondants mentionné
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 221, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
A la fin de la troisième phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1463 du code de l'action sociale et des familles,
remplacer les mots :
et du médiateur départemental des personnes handicapées mentionné à l'article L. 1467
par les mots :
des procédures de médiation et désigne la personne référente mentionnée à l'article L. 1467
La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Je suis prête à retirer cet amendement, sous réserve que M. le rapporteur accepte de rectifier l'amendement no 141 de sorte que les mots « et du médiateur départemental des personnes handicapées mentionné » soient remplacée par les mots «, de la procédure de médiation interne prévue à l'article L. 146-5-1 et désigne la personne référente mentionnée »
M. le président. Monsieur le rapporteur, que pensez-vous de la rectification proposée par Mme la secrétaire d'Etat ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Je l'accepte, monsieur le président, et je rectifie l'amendement n° 141 en ce sens.
M. le président. L'amendement n° 221 est donc retiré, et je suis saisi d'un amendement n° 141 rectifié ainsi libellé :
Dans la troisième phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles remplacer les mots :
et du médiateur départemental des personnes handicapées mentionné
par les mots :
, de la procédure de médiation interne prévue à l'article L. 146-5-1 et désigne la personne référente mentionnée
L'amendement n° 142, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans l'avant-dernière phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
et à sa famille
insérer les mots :
l'aide nécessaire à la formulation de son projet de vie,
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à confier aux maisons départementales un rôle d'assistance à la personne handicapée et à sa famille, lors de la formulation de son projet de vie.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements dont elle n'est pas l'auteur ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Les amendements nos 390 et 472 rectifié étant incompatibles avec plusieurs amendements de la commission, cette dernière y est défavorable.
L'amendement n° 301 apportant une précision utile, elle y est favorable, ainsi qu'à l'amendement n° 233.
Elle est également favorable à l'amendement n° 302, bien que la sensibilisation du grand public au handicap ne lui paraisse pas devoir être au centre des missions de la maison départementale des personnes handicapées.
Enfin, elle émet un avis défavorable sur l'amendement n° 431.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Je partage l'avis de la commission sur les amendements identiques nos 390 et 472 rectifié et y suis également défavorable.
En revanche, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 301.
Quant à l'amendement n° 233, je demande à M. About de le retirer.
En effet, les missions des maisons départementales des personnes handicapées sont déjà étendues et constitueront une véritable avancée par rapport au dispositif actuel. Toutefois, les missions de conseil, d'accueil et d'information qui devront être développées ne pourront englober de façon systématique et obligatoire des actions de formation. Cela n'exclut évidemment pas que de telles actions puissent se dérouler. Mais le caractère systématique et obligatoire de cette dimension de formation ne semble pas conforme à l'esprit de ces maisons départementales.
C'est pour cette même raison que le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 302. Si les maisons départementales des personnes handicapées pourront éventuellement se charger d'informations globales, il n'est pas pertinent de leur confier des missions de sensibilisation qui relèvent de politiques de santé publique ou d'actions des pouvoirs publics, et encore moins d'en faire une obligation, madame Payet.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 140.
Par ailleurs, le Gouvernement est également favorable à l'amendement n° 431. Je partage le souci de proximité et de pragmatisme qui l'a inspiré. Des points d'accueil peuvent effectivement trouver place dans d'autres lieux ou organismes que les CCAS.
Enfin, le Gouvernement est favorable aux amendements nos 141 rectifié et 142.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 390 et 472 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. La parole est à M. Nicolas About, pour explication de vote sur l'amendement n° 233.
M. Nicolas About. Si la formation des personnes handicapées n'est pas assurée dans les maisons départementales, elle ne se fera jamais ! Or, une personne handicapée peut avoir besoin d'apprendre comment recruter ou gérer du personnel, ou vouloir obtenir des renseignements sur le droit du travail. Il ne s'agit pas de la former pour qu'elle obtienne un doctorat en gestion du personnel ! Il s'agit simplement de l'accompagner. Cela se fait d'ailleurs très bien dans d'autres pays.
Si cela ne relève pas de la mission des maisons départementales des personnes handicapées, je me demande qui pourra être en charge d'une telle mission !
M. Nicolas About. Le conseil se fait à la porte de ces maisons ! La formation exige un petit peu plus de temps pour que les choses soient expliquées sérieusement.
Voilà pourquoi je souhaite que les personnes handicapées aient la possibilité d'être formées aux charges nouvelles qui seront les leurs.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 431 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'amendement n° 141 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 143, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'exercice de ses missions, la maison départementale des personnes handicapées peut s'appuyer sur des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale avec lesquels elle passe convention. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir, dans une nouvelle rédaction et à un endroit du projet de loi plus satisfaisant, une possibilité prévue par les députés. Pour exercer leurs missions, les maisons départementales des personnes handicapées pourraient s'appuyer en tant que de besoin sur des CCAS ou des CIAS, avec lesquels elles passeraient convention.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 300, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 1463 du code de l'action sociale et des familles par deux alinéas ainsi rédigés :
« La maison départementale des personnes handicapées ainsi constituée prend la forme juridique d'un groupement d'intérêt public et est placée sous l'autorité de sa présidence.
« La présidence de la maison départementale des personnes handicapées est confiée au préfet ou au président du conseil général ou à tout autre acteur désigné parmi les membres du Groupement. Des co-présidences et des présidences alternées peuvent être envisagées. »
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. Le handicap est un domaine tellement vaste et multiforme qu'aucun acteur, aucune institution ne peut en avoir la compétence exclusive, sous peine de risquer d'omettre ou de négliger l'un de ses aspects. De plus, il convient de réaffirmer un principe fondamental de la loi qui est de privilégier une logique de solidarité par rapport à une logique d'aide sociale.
Il importe que soit mise en place une gestion partenariale par tous les acteurs compétents, réunis dans une structure juridique idoine. Le pilote en est l'un des acteurs, désigné par les autres, dans le respect des particularités locales.
Cette formule constitue sans doute une forme aboutie de déconcentration et de décentralisation menées conjointement, la loi offrant la possibilité aux acteurs locaux de s'organiser comme ils le souhaitent dans le cadre national qu'elle a fixé.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. La commission émet un avis défavorable. J'avoue ne pas très bien comprendre le sens de cet amendement. Nous avons en effet toujours affirmé que les présidents de conseils généraux acceptaient d'être désignés comme chefs de file.
Tout le monde reconnaît qu'il ne faut pas de partage du pouvoir.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jacques Blanc, pour explication de vote.
M. Jacques Blanc. Nous abordons là un problème fondamental : ou bien les maisons départementales des personnes handicapées dépendent des départements, qui en financent une partie, ou bien elles dépendent des préfets, ce qui signifie que c'est l'Etat qui agit.
Je tiens à mettre en garde Mme Payet contre la pagaille qui ne manquerait pas de surgir si une responsabilité claire à la tête de ces maisons n'était pas établie !
M. Paul Blanc, rapporteur. Exactement !
M. Jacques Blanc. Créer des maisons départementales des personnes handicapées est une bonne idée, car cela permet d'avoir un guichet unique. Certains départements l'ont d'ailleurs fait - n'est-ce pas, cher collègue Jean-Pierre Vial ?
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Le Rhône-Alpes l'a fait !
M. Jacques Blanc. Certains départements ont pris des initiatives.
On reconnaît au département une compétence, l'action sociale. A contrario, on voudrait créer des situations telles que le département ne pourrait plus remplir clairement sa mission. C'est ce qui s'est passé dans un certain nombre de dossiers. Je plaide donc avec vigueur en faveur d'une clarification des situations, d'une transparence, et d'une reconnaissance de la compétence du département.
M. le président. L'amendement n° 303, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
« La maison départementale des personnes handicapées organise et coordonne l'accompagnement des personnes handicapées dans la durée, leur fournit toutes les informations utiles. Elle organise des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées. »
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. La maison départementale des personnes handicapées doit avoir des missions d'envergure, au-delà de l'attribution de prestations et de la facilitation des procédures administratives. Elle doit non seulement avoir une mission d'organisation et de coordination ainsi que d'accompagnement des personnes, mais aussi contractualiser des actions avec d'autres partenaires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. La commission souhaite que cet amendement soit rectifié. Dans sa rédaction actuelle, la première phrase de l'amendement semble en effet redondante. Il me paraît donc préférable de ne conserver que la seconde.
Sous réserve de cette modification, la commission est favorable à cet amendement.
M. le président. Madame Payet, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur ?
Mme Anne-Marie Payet. Je l'accepte, et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 303 rectifié, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste et ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
« La maison départementale des personnes handicapées organise des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées. »
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 144, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 146-3-1. - La maison départementale des personnes handicapées est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public. Le département, l'Etat, les organismes d'assurance maladie et les caisses d'allocations familiales sont membres de droit de ce groupement.
« La maison départementale des personnes handicapées est placée sous l'autorité du président du conseil général. Elle est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales.
« Elle est administrée par un conseil d'administration, dont la composition, fixée par décret, comprend notamment des représentants des personnes handicapées, désignés par le conseil départemental consultatif des personnes handicapées.
« La convention constitutive du groupement prévoit les conditions dans lesquelles les personnes morales représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, notamment celles assurant une mission de coordination en faveur des personnes handicapées, et les autres personnes morales participant au financement du fonds départemental de compensation du handicap prévu à l'article L. 146-3-2 sont associées au fonctionnement de la maison. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à préciser la forme juridique des maisons départementales des personnes handicapées ainsi que l'autorité compétente pour les mettre en place.
Nous avons eu l'occasion de nous exprimer de nombreuses fois sur ce sujet. Je n'en dirai donc pas plus aujourd'hui.
M. le président. Le sous-amendement n° 404 rectifié ter, présenté par MM. Vial, Bailly, Leroy, du Luart et Fouché, est ainsi libellé :
Après la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 144 pour l'article L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles, insérer deux phrases ainsi rédigées :
Toutefois, sont exclues des missions relevant du groupement d'intérêt public : le guichet unique, qui est le guichet pour l'accueil et le suivi administratif des politiques mises en oeuvre, la commission d'évaluation qui détermine le plan d'aide et la commission des droits et de l'autonomie. Ces trois missions relèvent exclusivement des collectivités et des organismes financeurs.
La parole est à M. Jean-Pierre Vial.
M. Jean-Pierre Vial. Lors de son audition par la commission des affaires sociales du Sénat, le 3 février 2004, Mme Marie-Thérèse Boisseau, alors secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, présentait la création des maisons départementales des personnes handicapées comme l'un des enjeux politiques nécessaires à la « simplification de la vie quotidienne et des démarches, des personnes handicapées et de leur société ». Elle souhaitait « créer les conditions d'effectivité et d'un réel suivi des décisions qui seront prises », puis « garantir une organisation territoriale compatible avec les autres dispositifs d'action sociale ». Elle concluait, en évoquant la structure du GIP, groupement d'intérêt public, comme une piste de réflexion, dans l'attente des « conclusions de la mission Briet-Jamet ».
En première lecture, et malgré la critique formulée à l'encontre de la mise en place d'une telle structure, le GIP a finalement été adopté par le Sénat.
L'Assemblée nationale, après avoir précisé à l'article 27 le rôle et les missions de la maison départementale des personnes handicapées, a supprimé le GIP.
Dans votre intervention lors de la discussion générale, vous avez précisé, madame la secrétaire d'Etat, que « le département deviendra l'interlocuteur privilégié des personnes âgées et handicapées », au travers de la maison départementale des personnes handicapées, créée sous la forme de GIP.
Réaffirmant le rôle du département, qualifié d'échelon le plus adéquat, plusieurs orateurs se sont interrogés sur le dispositif institutionnel, notamment le statut de ces maisons départementales des personnes handicapées, certains le qualifiant même d'opaque.
Lors de son congrès de Bordeaux, l'Assemblée des départements de France, tout en approuvant les fonctions d'instance d'évaluation, d'expertises et d'orientation des maisons départementales des personnes handicapées, a plaidé « pour une souplesse d'organisation [...] en évitant les solutions institutionnelles rigides ».
Paul Blanc, rapporteur de la commission des affaires sociales, tout en soulignant dans son intervention la nécessité de « confier le service de la prestation de compensation aux départements », concluait malgré tout à la création de GIP « placés sous l'autorité des présidents de conseils généraux » dans la mesure où les députés n'ont pas proposé d'autres solutions.
De toute évidence, madame la secrétaire d'Etat, monsieur le rapporteur, le GIP ne sera pas un outil choisi par idéal, mais par défaut.
Dès lors, le pragmatisme ne saurait être choisi comme méthode pour la mise en place d'une politique si importante, pas plus que le renvoi au règlement pour arrêter des rouages essentiels.
Madame la secrétaire d'Etat, vous réaffirmez que le GIP sera placé sous l'autorité du département, mais l'ensemble des mesures proposées concernant les organes essentiels du GIP - je citerai, par exemple, la commission exécutive du conseil d'administration, la convention constitutive du groupement -, sont renvoyées purement et simplement au règlement. Ainsi, les mesures censées sécuriser les conseils généraux ne nous donnent aucune garantie financière sur les décisions qui seraient prises par une telle structure.
Il est évident que le GIP a vocation à réunir au fil du temps tous les acteurs, à savoir la puissance publique - Etat et départements -, les organismes financeurs - CPAM et autres - et les représentants institutionnels et associatifs du monde du handicap. Il est donc important de déterminer ce qui doit relever de l'autorité publique et des organismes financeurs au titre de leur mission, et ce qui doit ressortir au GIP au regard de sa vocation.
Ainsi, la charge du guichet unique, voulu par la loi et devant constituer une exigence de qualité de service à l'égard des personnes handicapées et de leur famille, doit revenir à l'Etat, aux départements et aux organismes sociaux.
Madame la secrétaire d'Etat, j'ai engagé dans mon département une démarche avec l'Etat, avec les organismes sociaux, en précisant aux associations qu'elle devait relever uniquement des institutions. Tous les jours, je reçois des courriers de personnes handicapées ou de leur famille me faisant part de leur satisfaction à l'égard de cette initiative. Effectivement, il faut que ce soient les instigateurs mêmes de la politique menée qui en répondent.
Par ailleurs, doit revenir au département la responsabilité de la mise en place de l'évaluation et de la gestion du plan personnalisé qui représente pour le handicap ce que l'allocation personnalisée d'autonomie est pour la dépendance, une allocation dont la mise en oeuvre est assurée par les départements et dont la qualité est reconnue par tous.
La simplicité, la cohérence, l'efficacité imposent que ces missions soient exclues du GIP.
Si nous voulons élaborer une bonne politique et donner des moyens puissants, il nous faut définir ce qui doit relever, d'une part, du GIP et, d'autre part, de l'autorité publique et des organismes sociaux qui doivent mettre en place cette politique.
M. le président. L'amendement n° 222, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 14631 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 146-3-1 - La maison départementale des personnes handicapées est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public entre l'Etat, le département et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurités sociale définis aux articles L. 2111 et L. 2121 du code de la sécurité sociale.
« Elle est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 1332 du code des juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. Son fonctionnement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. Un commissaire du Gouvernement, dont la compétence est fixée par décret en Conseil d'Etat, est nommé auprès du groupement.
« Elle est administrée par une commission exécutive présidée par le président du Conseil général ou son représentant. La commission exécutive, dont la composition et le mode de désignation des membres sont fixés par décret en Conseil d'Etat, comprend notamment des représentants des personnes handicapées désignés par le conseil départemental consultatif des personnes handicapées.
« Le directeur de la maison départementale des personnes handicapées est nommé par le président du Conseil général.
« La convention constitutive de ce groupement doit être conforme à une convention type, définie par décret en Conseil d'Etat, qui précise notamment les modalités d'adhésion et de retrait des membres, la nature des concours apportés par les membres, les modalités générales d'administration et d'organisation de la maison départementale des personnes handicapées, les compétences de la commission exécutive et les modalités d'adoption des délibérations, les modalités de désignation du commissaire du Gouvernement, les missions du directeur ainsi que l'organisation financière et comptable de la maison départementale.
« Les conventions constitutives des maisons départementales des personnes handicapées sont signées au plus tard le 1er janvier 2006. A défaut de signature, l'Etat arrête, pour la maison départementale concernée, le contenu de la convention constitutive conformément aux dispositions de la convention type et fixe notamment les concours des membres de droit du groupement d'intérêt public définis au 1er alinéa.
« Le personnel de la maison départementale des personnes handicapées comprend :
« 1°) des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, ou de la fonction publique hospitalière placés en détachement ;
« 2°) des personnels mis à disposition par les parties à la convention constitutive ;
« 3°) des agents contractuels de droit public, recrutés par la maison départementale des personnes handicapées et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. »
La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Cet amendement tend à donner à la maison départementale des personnes handicapées le statut d'un GIP placé sous l'autorité du département, statut souhaité tant par le Sénat en première lecture que par les associations.
M. le président. Le sous-amendement n° 504, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 222 pour l'article L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles par deux alinéas ainsi rédigés :
La maison départementale des personnes handicapées est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public. Le département, l'Etat et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement.
« Les personnes morales représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, notamment celles assurant une mission de coordination en faveur des personnes handicapées, et les autres personnes morales participant au financement du fonds départemental de compensation du handicap prévu à l'article L. 146-3-2 peuvent demander à être membres du groupement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Le sous-amendement n° 504 vise à préciser que d'autres personnes morales intéressées peuvent demander à être membres des GIP.
M. le président. Le sous-amendement n° 505, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le cinquième du texte proposé par l'amendement n° 222 pour l'article L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La convention constitutive détermine également les relations entres la maison départementale des personnes handicapées et le fonds départemental de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-3-2. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Le sous-amendement n° 505 tend à instaurer un lien formel entre la maison départementale des personnes handicapées et les fonds départementaux de compensation du handicap.
M. le président. L'amendement n° 391, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 146-3-1. - Une équipe pluridisciplinaire labellisée par la maison départementale des personnes handicapée sur la base d'un cahier des charges défini par voie réglementaire, indépendante des organismes financeurs et de la commission mentionnée à l'article L. 1465, dans des conditions définies par décret évalue les besoins de compensation, notamment ses besoins pour l'accès aux droits fondamentaux et au plein accès de la citoyenneté de la personne handicapée en tenant compte des choix exprimés par la personne ou son représentant . Elle propose, sur ces bases, le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 1141. Elle entend obligatoirement la personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est mineure, ou son représentant légal, qui ont la possibilité de faire inscrire leurs aspirations et éventuels désaccords dans des documents d'évaluation et dans le plan de compensation. Dès lors qu'il est capable de discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu par l'équipe pluridisciplinaire. L'équipe pluridisciplinaire se rend sur son lieu de vie, soit sur sa propre initiative, soit à la demande justifiée de la personne en situation de handicap. Lors de l'évaluation, la personne en situation de handicap, ses parents ou son représentant légal peuvent être assistés par une personne de leur choix, notamment issue du monde associatif. Lorsqu'au cours de l'évaluation des besoins de la personne handicapée, l'aménagement de l'habitat tel que prévu à l'article L. 24523 apparaît nécessaire, l'équipe pluridisciplinaire comprend un technicien du bâti. »
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. Il n'est point besoin de recourir au décret pour annoncer d'ores et déjà dans le texte l'indépendance des équipes pluridisciplinaires qui auront la charge de l'évaluation vis-à-vis des instances de financement de la prestation. La seule préoccupation de l'équipe pluridisciplinaire doit être d'apporter une réponse aux besoins de la personne souffrant de handicap, en dehors de toute considération financière. Cette équipe n'est en aucun cas responsable des enveloppes fermées qui seront allouées.
Dans le même esprit, l'avis de la personne handicapée ne doit pas seulement être recueilli au moment de l'évaluation des besoins de compensation ; il doit pouvoir être inscrit dans le plan de compensation.
Le déplacement de l'équipe pluridisciplinaire au domicile de la personne susvisée doit pouvoir avoir lieu dès que celle-ci le demande et justifie sa requête. Le simple fait d'évaluer les besoins au regard du projet de vie de la personne nécessite de facto que l'équipe d'évaluation puisse prendre connaissance des conditions de vie de la personne.
Mes chers collègues, tel est l'objet de l'amendement que je vous propose d'adopter.
M. le président. L'amendement n° 473, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Thiollière et Seillier, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 14631 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
équipe pluridisciplinaire indépendante
insérer les mots :
des financeurs
La parole est à M. Bernard Seillier.
M. Bernard Seillier. Il s'agit d'inscrire dans la loi le principe de l'indépendance de l'équipe pluridisciplinaire par rapport aux financeurs.
M. le président. L'amendement n° 474, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Thiollière et Seillier, est ainsi libellé :
Compléter in fine le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 14631 du code de l'action sociale et des familles par les mots :
ou, si la nature ou la spécificité du handicap le justifie, elle peut s'adjoindre ponctuellement toute compétence ou expertise de l'ensemble des handicaps.
La parole est à M. Bernard Seillier.
M. Bernard Seillier. Il convient de ne pas limiter la possibilité de s'adjoindre les compétences ou les expertises pour les problèmes liés au logement.
Cette possibilité doit être ouverte en considération de la spécificité ou de la rareté de la maladie ou du handicap.
M. le président. L'amendement n° 392, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 14631 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
cette condition
par les mots :
ces conditions
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. Par cet amendement, nous souhaitons ôter toute ambiguïté d'interprétation dans le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 27 pour l'article L.146-3-1 du code de l'action sociale et des familles. En effet, ce sont toutes les conditions prévues par le premier alinéa de ce même texte - indépendance de l'équipe pluridisciplinaire, audition obligatoire de la personne handicapée, visite du lieu de vie - qui devront être respectées sous peine de voir l'évaluation devenir nulle et inopposable à la personne concernée.
La seule condition de la présence d'un technicien du bâti lorsqu'un aménagement de l'habitat apparaît nécessaire est bien trop restrictive pour constituer une garantie de prise en compte par l'évaluation des besoins et du projet de vie de la personne en situation de handicap.
Mes chers collègues, tel est l'objet de l'amendement que je vous propose d'adopter.
M. le président. L'amendement n° 393, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 14631 du code de l'action sociale et des familles par deux phrases ainsi rédigées :
En fonction de la nature et de la spécificité des situations de handicaps, elle est composée de façon permanente ou ponctuelle de compétences et d'expertises de l'ensemble des situations de handicap. Sa composition est déterminée par décret.
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. Le handicap est un domaine tellement vaste et multiforme qu'aucun acteur, aucune institution ne peut en avoir la compétence exclusive sous peine de risquer d'omettre ou de négliger l'un de ses aspects, l'une de ses incidences.
Cela doit nous conduire à ne pas limiter la possibilité d'adjoindre une compétence spécifique à l'équipe pluridisciplinaire, aux seuls spécialistes du cadre bâti.
Cette possibilité doit pouvoir être ouverte en considération de la spécificité ou de la rareté de la maladie ou de la situation de handicap. Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 432, présenté par MM. Godefroy, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Blandin et Boumediene-Thiery, MM. Vidal, Le Pensec et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 14631 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :
En fonction de la nature et de la spécificité des situations de handicap, elles sont composées de façon permanente ou ponctuelle de compétences et d'expertises de l'ensemble des situations de handicap.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement est relatif aux équipes pluridisciplinaires mises en place par le projet de loi. Il vise à laisser la possibilité à ces équipes de s'adjoindre une compétence spécifique qui ne soit pas seulement limitée au domaine de l'aménagement du logement en fonction des besoins. Il semble légitime que cette possibilité soit également ouverte en fonction de la spécificité ou de la rareté de la maladie ou de la situation de handicap.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. En ce qui concerne le sous-amendement n° 404 rectifié ter, la commission ne peut pas émettre un avis favorable, car cette disposition reviendrait à ôter tout intérêt aux maisons départementales des personnes handicapées. Ce sous-amendement est en contradiction avec l'amendement n° 144 de la commission.
Quant à l'amendement n° 222, la commission y est favorable, sous réserve que le Gouvernement accepte les modifications qu'elle propose par les sous-amendements nos 504 et 505.
L'amendement n° 391 est incompatible avec l'amendement n° 144 de la commission, laquelle, par conséquent, émet un avis défavorable.
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, il en est de même pour les amendements nos 473,474, 392 et 393.
En ce qui concerne l'amendement n° 432, la commission est d'accord sur le fond, mais la rédaction de ce texte est incompatible avec celle de l'amendement n° 304 que nous examinerons ultérieurement et pour lequel la commission émettra un avis favorable. Par conséquent, monsieur Godefroy, je vous invite à bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur, je vous demande de bien vouloir retirer l'amendement n° 144 au profit de l'amendement n° 222.
Sur les autres amendements et sous-amendements, l'avis du Gouvernement est identique à celui que vient d'émettre la commission.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 144 est-il maintenu ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 144 est retiré.
En conséquence, le sous-amendement n° 404 rectifié ter n'a plus d'objet.
M. Jacques Blanc. Je le reprends, monsieur le président, en le rattachant à l'amendement n° 222.
M. le président. Il s'agit donc du sous-amendement n° 404 rectifié quater.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 504.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. La parole est à M. Jacques Blanc, pour défendre le sous-amendement n° 404 rectifié quater.
M. Jacques Blanc. Ce sous-amendement pourrait encore être rectifié pour supprimer la référence au guichet unique. Cette mission doit rester dévolue aux maisons départementales des personnes handicapées, faute de quoi celles-ci perdraient une partie de leur sens.
En revanche, les autres missions relevant exclusivement des collectivités et des organismes financeurs, elles ne devraient pas pouvoir être obligatoirement intégrées dans les missions des maisons départementales des personnes handicapées.
Pourquoi tout figer dans un texte ? Nous sommes d'accord pour créer dans chaque département une telle instance, pour prévoir un rôle de « guichet unique », pour assurer un certain nombre de missions, pour que le département soit le décideur, en liaison à la fois avec des structures socioéducatives et avec l'Etat.
Pourquoi imposer une formule juridique, même du type du GIP, et ne pas faire confiance aux départements pour en inventer une et adapter les missions des maisons départementales, à l'exception du rôle de guichet unique qui leur serait commun, en fonction des situations locales ? Il faut « coller aux réalités » Il en va de l'intérêt des personnes handicapées. Ne nous enfermons pas dans des systèmes, mais sachons répondre à tout instant aux interrogations, souvent angoissées, des personnes handicapées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je crains que le sous-amendement n° 404 rectifié quater, étant donné l'adoption du sous-amendement n°504, qui a remplacé le premier alinéa de l'amendement n° 222, ne puisse plus s'insérer dans ce dernier. En effet, le sous-amendement n° 404 rectifié ter visait la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 144 ; son rattachement à l'amendement n° 222 sous la dénomination « 404 rectifié quater » aboutirait à une rédaction dénuée de sens. L'amendement n° 222 auquel ce sous-amendement se rapporte maintenant est en effet un texte totalement différent !
Il est vrai que l'on peut toujours « raccrocher » un amendement devenu sans objet à un autre amendement. Encore faut-il que ce dernier ait la même structure que le premier amendement ! Or, ce n'est pas le cas ici. Adopter ce sous-amendement n'aurait pas de sens. Je souhaite donc qu'il soit repoussé, afin que notre façon de légiférer soit un peu crédible.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 404 rectifié quater.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas le sous-amendement.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l'amendement n° 222.
M. Jean-Pierre Godefroy. Je rappelle, comme l'a d'ailleurs fait M. Vial, que, lors du congrès de l'ADF à Bordeaux, c'est à l'unanimité que les présidents de conseils généraux ont refusé que les futures maisons départementales des personnes handicapées prennent la forme d'un groupement d'intérêt public.
En lieu et place, ils ont proposé la création d'un établissement public calqué sur les CCAS, à l'échelon départemental. Présidé par le président du conseil général, cet établissement disposerait d'une personnalité et d'une existence administratives et financières distinctes du conseil général.
Gérée par un conseil d'administration constitué d'élus désignés par le président du conseil général, de l'ensemble des financeurs et des représentants des associations et des personnes en situation de handicap, cette instance assurerait le partenariat et la coopération entre l'ensemble des acteurs représentés en son sein.
Les présidents des conseils généraux ont donc suggéré que les maisons départementales des personnes handicapées soient présidées par le président du conseil général. En outre, le conseil d'administration comprendrait des membres représentant le département, désignés par le président du conseil général, pour moitié des postes à pourvoir, des membres représentant les associations et les personnes handicapées, désignés par le conseil départemental consultatif des personnes handicapées, pour le quart des postes à pourvoir, les membres représentant l'Etat pour le quart restant.
Les présidents des conseils généraux ont encore proposé que les décisions de la maison départementale des personnes handicapées soient arrêtées à la majorité des voix et que, en cas d'égal partage, la voix du président soit prépondérante.
Madame la secrétaire d'Etat, pourquoi n'avez-vous pas retenu cette suggestion ? A-t-elle été discutée ? Le président du conseil général est-il bien sûr de présider le groupement d'intérêt public ?
Mme Marie-Thérèse Hermange. Mais non !
M. Jean-Pierre Vial. Il présidera, mais il ne dirigera pas !
M. le président. La parole est à M. Adrien Gouteyron, pour explication de vote.
M. Adrien Gouteyron. Je suis un peu ennuyé de contrarier le Gouvernement, mais je vais m'abstenir sur l'amendement n° 222.
En effet, si le sous-amendement n° 404 rectifié quater avait été adopté, l'amendement n° 222 aurait, me semble-t-il, été acceptable, et j'aurais alors pu le voter.
Si les intentions de départ me paraissent bonnes, je crains que l'on n'aboutisse à un résultat ne permettant pas un fonctionnement efficace des maisons départementales des personnes handicapées, les responsabilités de chacun n'étant pas clairement identifiées.(M. Jean-Pierre Vial acquiesce.)
Or, je crois réellement, madame la secrétaire d'Etat, que, si l'on veut que le dispositif fonctionne, dans l'intérêt de tout le monde et d'abord dans celui des handicapés, les responsabilités doivent être clairement identifiées. Par conséquent, l'autorité de la collectivité sur laquelle on souhaite s'appuyer doit être clairement affirmée, et non pas diluée dans un ensemble dont on ne sait très bien ni comment ni par qui il sera gouverné.
Telles sont les raisons de mon abstention. J'espère, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, que la commission mixte paritaire nous permettra de revenir sur ce point essentiel, qui constitue l'une des clés du dispositif. Je souhaite en effet vraiment que ce texte puisse être amélioré.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Vial, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Vial. Madame la secrétaire d'Etat, je reprends à mon compte l'intégralité des propos de M. Adrien Gouteyron. Ce dispositif me paraît essentiel, mais le format dans lequel il nous est présenté est éminemment dangereux. Très sincèrement, nous ne pouvons pas mettre en place un outil dans une telle précipitation, sans verrou de sécurité.
Je vous assure, madame la secrétaire d'Etat, que ce système ne garantit pas que le département, l'Etat, les organismes pourront contrôler les politiques dont vous demandez la mise en oeuvre.
Nous avons mis en place l'APA. Tout le monde se félicite des conditions de sa mise en oeuvre. Pourquoi alors contester aujourd'hui au même département la mise en place d'un dispositif symétrique dans une architecture tout à fait différente ? C'est incompréhensible !
M. le président. En conséquence, les amendements nos 391, 473, 474, 392, 393 et 432 n'ont plus d'objet.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je pense, après avoir examiné les textes, que nous pourrons facilement réfléchir à vos propositions dans le cadre de la commission mixte paritaire.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 145, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3-2 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 146-3-2. - Il est institué, auprès de chaque maison départementale des personnes handicapées, un fonds départemental de compensation du handicap chargé d'accorder des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 2451.
« Le département, l'État, les autres collectivités territoriales, les organismes d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales, les organismes régis par le code de la mutualité, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-1 du code du travail, le fonds prévu à l'article L. 323-8-6-1 du même code et les autres personnes morales concernées peuvent participer au financement du fonds. Une convention prévoit la composition de son instance de décision. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à donner un statut législatif aux actuels fonds départementaux de compensation du handicap, qui permettent la mutualisation des aides apportées à titre extralégal par différents organismes.
M. le président. L'amendement n° 394, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 14632 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots :
dans le département
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. Cet amendement vise à élargir l'information relative aux aides techniques dispensée par les maisons départementales des personnes handicapées à l'ensemble des aides disponibles sur le territoire français ou à l'étranger.
Limiter ces informations à l'échelon départemental me paraît en effet restrictif.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Défavorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 145, qui vise à permettre une continuité dans les actions engagées et à simplifier encore les démarches des personnes handicapées.
Sur l'amendement n° 394, il émet, comme la commission, un avis défavorable.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 394 n'a plus d'objet.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 395, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1464 du code de l'action sociale et des familles.
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec les amendements nos 391, 392 et 393, qui visaient à préciser dans le texte proposé par l'article 27 pour l'article L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles les missions de l'équipe pluridisciplinaire.
M. le président. L'amendement n° 146, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
personne handicapée
supprimer les mots :
ou polyhandicapée
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. L'expression « personne handicapée » utilisée dans l'ensemble du présent projet de loi est bien entendu générique. Elle englobe tous les types de handicaps, y compris le polyhandicap, le multihandicap, le handicap de grande dépendance, l'autisme ou encore le handicap des personnes ayant des problèmes complexes de dépendance et pouvant difficilement se représenter elles-mêmes.
Il est inutile, me semble-t-il, d'énumérer tous les handicaps, car si, à terme, il en apparaît de nouveaux, les personnes dont le handicap ne figurerait pas dans cette liste risqueraient d'être désavantagées.
Par conséquent, nous souhaitons ne conserver que l'expression « personne handicapée », qui englobe à la fois tous les types de handicaps connus aujourd'hui et ceux qui pourraient apparaître plus tard.
M. le président. L'amendement n° 147, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
sur la base
insérer les mots :
de son projet de vie et
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 148, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, remplacer le mot :
obligatoirement
par les mots :
, soit sur sa propre initiative, soit lorsqu'ils en font la demande,
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. La possibilité donnée à l'équipe pluridisciplinaire d'entendre et de recevoir la personne handicapée qui sollicite une aide ou une prestation ne doit pas devenir une obligation légale.
M. le président. L'amendement n° 234, présenté par M. About, est ainsi libellé :
Dans la quatrième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, supprimer le mot :
justifiée
La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. L'amendement n° 234 se justifie par son texte même. Lorsqu'une personne handicapée satisfait aux critères de compensation, elle n'a pas à justifier la demande de visite à son domicile de l'équipe pluridisciplinaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 395 et favorable à l'amendement n° 234.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 395. Il est favorable à l'amendement n° 146, le mot « polyhandicapé » étant effectivement superflu, ainsi que l'a dit M. le rapporteur. Il est également favorable aux amendements nos 147 et 148.
S'agissant de l'amendement n° 234, la visite à domicile d'une personne handicapée doit pouvoir être adaptée aux besoins de la personne et à la demande qu'elle formule. C'est pourquoi il paraît normal que la personne qui demande la visite de l'équipe pluridisciplinaire sur son lieu de vie, lorsque cette dernière n'a pas elle-même choisi de se rendre sur place, indique les raisons qui la conduisent à présenter cette requête. Mais, sur ce point, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 149, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Les dispositions relatives à l'équipe pluridisciplinaire sont particulièrement importantes, car elles assurent la réussite de l'évaluation. Il serait anormal que leurs modalités de fonctionnement soient définies par un décret simple alors que le reste de la section ferait l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.
M. le président. L'amendement n° 235, présenté par M. About, est ainsi libellé :
Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1464 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :
Elles comprennent obligatoirement une personne atteinte d'un handicap similaire et bénéficiant d'une expérience personnelle de la vie autonome à domicile.
La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. Je retire cet amendement, monsieur le président, au profit d'un sous-amendement à l'amendement n° 304, présenté par M. Mercier.
M. le président. L'amendement n° 235 est retiré.
L'amendement n° 304, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 1464 du code de l'action sociale et des familles, par une phrase ainsi rédigée :
La composition de l'équipe pluridisciplinaire est fixée par décret ; elle évolue en fonction de la nature du ou des handicaps de la personne handicapée dont elle évalue les besoins de compensation.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. Il est essentiel de préciser la composition de l'équipe pluridisciplinaire chargée d'évaluer les besoins de compensation des personnes handicapées. Cette équipe doit en particulier être composée de façon permanente ou ponctuelle de compétences et d'expertises appropriées à la nature du ou des handicaps de la personne dont elle évalue les besoins de compensation.
M. le président. Le sous-amendement n° 512, présenté par M. About, est ainsi libellé :
Compléter le texte de cet amendement par une phrase ainsi rédigée:
Elle peut en particulier s'adjoindre une personne ayant un handicap similaire ou ayant une expérience de la vie autonome.
La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. Cet amendement se justifie par son texte même. Je souligne que l'utilisation du verbe « pouvoir » implique qu'il ne s'agit pas d'une contrainte absolue.
L'objet de cet amendement est de permettre, surtout en cas de handicap sensoriel ou physique, d'adjoindre à l'équipe pluridisciplinaire une personne qui vit ce handicap et qui, mieux que tous les valides, est capable de l'aider à évaluer les besoins de la personne handicapée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 149 ainsi qu'à l'amendement n° 304, modifié par le sous-amendement n° 512.
M. le président. L'amendement n° 150, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
, de son choix
par les mots :
dans son projet
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 151, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer la dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer une précision inutile.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 152, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 146-5-1. - Sans préjudice des voies de recours mentionnées à l'article L. 241-9, lorsqu'une personne handicapée, ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal, estiment qu'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 méconnaît ses droits, ils peuvent demander la médiation d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation. La liste des personnes qualifiées est établie par la maison départementale des personnes handicapées. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles, sans passer par la voie judiciaire, la personne handicapée peut contester l'évaluation de ses besoins faite par l'équipe pluridisciplinaire et validée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement propose à l'article 29 un dispositif de traitement amiable des litiges qui devrait satisfaire l'objet de l'amendement n° 152. Il demande donc à M. le rapporteur de bien vouloir retirer son amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 152 est-il maintenu ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Oui, monsieur le président, mais je demande la réserve de cet amendement jusqu'à l'examen de l'article 29.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement y est favorable, monsieur le président.
M. le président. Il n'y a pas d'opposition ?...
La réserve est ordonnée.
L'amendement n° 236 rectifié, présenté par M. About, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 1465 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... Il est créé au sein de la maison départementale des personnes handicapées une équipe de veille pour les soins infirmiers qui a pour mission :
« 1° l'évaluation des besoins de prise en charge de soins infirmiers,
« 2° la mise en place des dispositifs permettant d'y répondre,
« 3° la gestion d'un service d'intervention d'urgence auprès des personnes handicapées.
« Cette équipe peut être saisie par le médecin traitant avec l'accord de la personne handicapée ou par la personne ellemême. Dans les dix jours qui suivent la date du dépôt du dossier de demande, l'équipe procède à l'évaluation précise des besoins de prise en charge de la personne en soins infirmiers et propose des solutions adaptées. En cas de défaillance, elle intervient auprès des services de soins existants pour qu'une solution rapide soit trouvée.
La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. Cet amendement tend à créer au sein de la maison départementale des personnes handicapées une équipe de veille pour les soins infirmiers ayant les missions suivantes : l'évaluation des besoins de prise en charge de soins infirmiers, la mise en place des dispositifs permettant d'y répondre et la gestion d'un service d'intervention d'urgence auprès des personnes handicapées. Cet amendement vise à apporter ainsi une réponse à des situations tragiques et inacceptables. Disant cela, je pense au fait que certaines personnes handicapées ne reçoivent malheureusement plus de soins infirmiers, alors que lesdits soins couvrent aussi les toilettes.
Il est indispensable qu'une réflexion soit engagée au coeur même de la maison départementale des personnes handicapées et qu'une structure soit mise en place.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. La commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée, monsieur le président.
Il est vrai que les personnes handicapées peuvent nécessiter des soins infirmiers, et divers dispositifs ont été mis en place pour leur faciliter l'accès à ces soins.
C'est ainsi que les services de soins infirmiers à domicile, les SSIAD, conçus en premier lieu pour les personnes âgées et pouvant servir à titre exceptionnel aux personnes handicapées, ont été modifiés, leurs compétences ayant été étendues aux personnes handicapées par un décret du 25 juin 2004. Cette extension, très attendue, doit faciliter la prise en charge des personnes handicapées, avec la mise en oeuvre d'une évaluation des besoins et une organisation adaptée. Ces services sont tenus d'assurer la continuité de leurs prestations.
Depuis 2003, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la CNAMTS, a mis au point une démarche de soins infirmiers qui s'adresse aux personnes dépendantes à domicile, englobant bien sûr les personnes handicapées les plus lourdement atteintes.
Cette démarche place le patient au centre d'une organisation entre le médecin traitant, l'infirmier et les intervenants sociaux. Elle repose sur un diagnostic et une prescription du médecin et sur une évaluation des besoins par l'infirmier.
Par ailleurs, l'équipe pluridisciplinaire qui évaluera les besoins globaux de la personne handicapée pourra intégrer les besoins en soins infirmiers - je précise que ces soins relèvent d'une prescription médicale -, notamment les besoins d'aides pour les actes essentiels que vous avez évoqués.
C'est pourquoi, compte tenu des démarches pragmatiques déjà engagées par la mise en oeuvre des SSIAD, par la démarche de soins infirmiers ainsi que par l'évaluation des besoins globaux de la personne par l'équipe pluridisciplinaire qui sera soumise à la commission des droits et de l'autonomie, il ne me paraît pas opportun de créer une équipe supplémentaire au sein de la maison départementale et de mettre en place un système particulier, dérogatoire au droit commun, pour l'accès aux soins infirmiers des personnes handicapées.
M. le président. La parole est à M. Nicolas About, pour explication de vote.
M. Nicolas About. Cet amendement ne concerne pas un point de détail. Aujourd'hui, trop de personnes handicapées se retrouvent en rupture de soins pour des actes pourtant vitaux de leur vie quotidienne comme se lever, se coucher, se laver ou aller aux toilettes. Parfois même, certaines d'entre elles sont abandonnées dans une situation épouvantable parce que les intervenants se querellent et s'en vont !
Mme Michelle Demessine. C'est vrai !
M. Nicolas About. Il faut donc qu'une équipe de veille puisse intervenir en urgence lorsque, malheureusement, les autres structures mises en place sont défaillantes.
Rappelons aussi que, si les infirmiers souhaitent que la toilette reste de leur seule compétence, ils refusent malheureusement d'y procéder dans un certain nombre de cas.
Il faut donc apporter un soutien à ces personnes handicapées abandonnées à leur triste sort.
M. le président. La parole est à M. Yann Gaillard, pour explication de vote.
M. Yann Gaillard. Je remercie vivement M. About d'avoir déposé cet amendement qui me paraît véritablement au coeur d'une question importante.
Toutefois, je voudrais aller plus loin. Pourquoi, si les infirmiers se refusent à accomplir certains actes qui ne relèvent pas d'une grande technicité et sont donc moins rentables, ne fait-on pas de plus en plus appel aux aides-soignants ? Je n'en ai jamais compris la raison !
Peut-être nous répondra-t-on que nous nous en prenons à un dogme... Cependant, de nombreux soins pourraient être donnés sans le recours à des infirmiers. Il faudrait donc étendre la compétence de la commission d'attribution des soins infirmiers, la CASI, au-delà même du monde des infirmiers.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 223, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 1467 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 146-7 - Pour faciliter la mise en oeuvre des droits énoncés à l'art. L. 1141 et sans préjudice des voies de recours existantes, une personne référente est désignée au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées. Sa mission est de recevoir et d'orienter les réclamations individuelles des personnes handicapées ou de leurs représentants vers les services et autorités compétentes.
« Les réclamations mettant en cause une administration, une collectivité territoriale, un établissement public ou tout autre organisme investi d'une mission de service public sont transmises par la personne référente au Médiateur de la République, conformément à ses compétences définies par la loi n° 736 du 7 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République.
« Les réclamations mettant en cause une personne morale ou physique de droit privé qui n'est pas investie d'une mission de service public sont transmises par la personne référente soit à l'autorité compétente, soit au corps d'inspection et de contrôle compétent. »
II. En conséquence, rédiger comme suit l'intitulé du texte proposé par cet article pour la section 3 du chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles :
« Traitement amiable des litiges ».
La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Cet amendement vise à modifier le système de réseau de correspondants. Sans que la maison départementale soit rendue responsable d'actions de médiations, elle abrite la tête de réseau en désignant en son sein une personne référente qui est chargée d'orienter les personnes sur les systèmes de médiation de droit commun.
Ce système est à distinguer des systèmes de médiation interne, mis en oeuvre dans le cadre des procédures d'attribution des droits et reposant sur la procédure de recours gracieux qui sera mise en place.
M. le président. L'amendement n° 305, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-7 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médiateurs départementaux remettent chaque année un rapport au Médiateur de la République, qui assure leur coordination. Ce rapport est également transmis à la maison départementale des personnes handicapées, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées et au conseil national consultatif des personnes handicapées. »
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. La création de médiateurs des personnes handicapées est un progrès. La France rattrape ainsi son retard par rapport à de nombreux pays étrangers.
Des améliorations restent toutefois à apporter à la définition du rôle des médiateurs. Il faut en particulier prévoir l'harmonisation des médiations rendues. Cette mission devrait être confiée au Médiateur de la République. Par ailleurs, il peut arriver que le médiateur des personnes handicapées formule un avis et propose des réformes, par exemple, en matière de pratique administratives ou de fonctionnement des services.
Aussi est-il utile que le Médiateur de la République, le conseil départemental consultatif des personnes handicapées et le conseil national consultatif des personnes handicapées puissent avoir connaissance, chaque année, des actions et propositions des médiateurs des personnes handicapées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 223.
Elle est en revanche défavorable à l'amendement n° 305, qui lui paraît être sans objet puisque les députés ont supprimé les médiateurs des personnes handicapées pour les remplacer par des correspondants spécialisés du Médiateur de la République.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement partage l'avis défavorable de la commission.
M. le président. Madame Payet, l'amendement n° 305 est-il maintenu ?
Mme Anne-Marie Payet. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 305 est retiré.
La parole est à Mme Michelle Demessine, pour explication de vote sur l'amendement n° 223.
Mme Michelle Demessine. Je ne comprends toujours pas bien où nous en sommes s'agissant de la médiation.
J'ai certes compris qu'il y avait une médiation externe, laquelle est donc régie par l'amendement que vous présentez, madame la secrétaire d'Etat. Cependant, dans l'objet de ce même amendement, il est précisé que la médiation externe doit être distinguée de la médiation interne ; j'aimerais connaître le contenu de la médiation interne, car elle a un lien direct avec l'amendement de la commission qui a été réservé jusqu'à l'examen de l'article 29. Tout cela n'est pas très clair, et j'aimerais donc avoir des explications.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, il serait à mon avis préférable que nous examinions maintenant l'amendement n° 152, que nous avons réservé tout à l'heure jusqu'à l'examen de l'article 29. En effet, cela nous permettrait de voter sur l'ensemble de l'article 27. A défaut, je demanderai la réserve du vote sur l'article 27 jusqu'après l'examen de l'article 29.
M. le président. Qu'en pense le Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. M. le président de la commission a parfaitement raison : mieux vaut examiner dès maintenant l'amendement n° 152
M. le président. Nous en revenons donc à l'amendement n° 152, dont je rappelle qu'il a déjà été présenté par M. le rapporteur.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié.
(L'article 27 est adopté.)
Article additionnel après l'article 27
M. le président. L'amendement n° 433, présenté par MM. Godefroy, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Blandin et Boumediene-Thiery, MM. Vidal, Le Pensec et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa (4°) du paragraphe I de l'article L. 31510 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « dont au moins deux nommés par le représentant de l'Etat dans le département et désignés au sein de la liste des associations agréées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades aux termes de la loi n° 2002303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement vise à permettre aux usagers vivant dans l'établissement mais aussi à ceux de l'extérieur de siéger dans les conseils d'administration, tout comme cela se pratique dans les hôpitaux.
L'ouverture des conseils d'administration des établissements publics aux usagers, nommés par le représentant de l'Etat dans le département et désignés au sein de la liste des associations agréées ayant une activité dans les domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades aux termes de la loi du 4 mars 2002, est en effet essentielle.
Elle favorisera une dynamique d'amélioration de la qualité des établissements, de prévention de la maltraitance, une ouverture aux nouveaux besoins ainsi que les dynamiques partenariales souhaitables entre les secteurs du handicap et de la gérontologie.
Cet amendement a notamment pour objectif d'apporter une réponse à la question de l'effectivité des droits des usagers puisque les usagers vivant à l'intérieur des établissements sont souvent les plus fragilisés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. La commission souhaiterait entendre d'abord le Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Cet amendement aurait pour effet de rendre obligatoire, dans la composition de tous les conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux, la présence d'au moins deux représentants d'association oeuvrant dans le domaine de la santé en qualité de représentants des usagers.
En application de l'article L. 315 bis du code de l'action sociale et des familles, les conseils d'administration de ces établissements comprennent déjà des représentants des usagers ainsi que des personnalités qualifiées.
Ces deux catégories suffisent à répondre pleinement aux préoccupations des auteurs de l'amendement.
En outre, il s'agit d'une mesure complexe très lourde, de nature à bloquer la mise en place des conseils d'administration des établissements publics locaux, notamment communaux et intercommunaux, pour lesquels il serait très difficile de rechercher ces catégories supplémentaires.
J'ajoute que la procédure supplémentaire d'agrément de ces associations par le préfet introduit une lourdeur et une difficulté administrative, ce qui nous écarte de l'objectif de simplification du droit
Enfin, la représentation des usagers par les associations au sein des conseils des établissements publics est une source certaine de confusion, car les associations ont, le plus souvent, aussi un rôle de gestionnaire.
Par ailleurs, cette mesure est inadaptée aux établissements sociaux qui ne dispensent pas de soins.
Pour tous ces motifs, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 433.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 433.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Chapitre II
Cartes attribuées aux personnes handicapées
Article 28
I. - L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-3. - Une carte d'invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée, par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en troisième catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale. Cette carte permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun et dans les files d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations publics et privés accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui doit l'accompagner dans ses déplacements. »
II. - La deuxième phrase de l'article L. 241-3-1 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette carte est délivrée sur demande par la commission mentionnée à l'article L. 146-5. La carte «Priorité d'accès aux places assises» permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun et dans les files d'attente. »
III. - Non modifié.
IV. - Le 3° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ;
« 4° Etendre l'attribution du macaron pour stationnement sur les emplacements réservés à tous les intervenants professionnels au domicile de la personne handicapée, dans le cadre des soins prodigués à la personne concernée, dès lors que le véhicule est identifié par un signe distinctif délivré par les syndicats professionnels et visé par la mairie. »
M. le président. L'amendement n° 153, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles après les mots :
files d'attente
supprimer les mots :
ainsi que dans les établissements et les manifestations publics et privés accueillant du public
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer une précision inutile et ambiguë.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. L'avis du Gouvernement est favorable. C'est en effet une disposition inutile qui est ainsi supprimée.
M. le président. L'amendement n° 154, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le II de cet article :
II. - L'article L. 241-3-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-3-1. - Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée ». Cette carte est délivrée sur demande par la commission mentionnée à l'article L. 146-5. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun et dans les files d'attente. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement est peut-être plus important qu'il n'y paraît. Il a en effet un double objet : il vise à assurer la cohérence de la rédaction de l'ensemble de l'article L. 241-3-1 mais aussi à modifier le nom de la carte jusqu'ici connue sous le nom de carte de « Station debout pénible ».
Le nom donné par les députés, à savoir « Priorité d'accès aux places assises », ne couvre pas le droit de priorité dans les files d'attente ouvert par cette carte. C'est la raison pour laquelle la commission propose l'appellation plus large de « Priorité pour personne handicapée ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Avis favorable : il est en effet intéressant de remplacer les termes carte de « Priorité d'accès aux places assises » par les termes carte de « Priorité pour personne handicapée ».
M. le président. L'amendement n° 155, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A. Supprimer le dernier alinéa (4°) du IV de cet article.
B. En conséquence, dans le premier alinéa du IV de cet article, remplacer les mots :
et un 4° ainsi rédigés
par les mots :
ainsi rédigé
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la possibilité ouverte par les députés d'étendre l'attribution du macaron autorisant le stationnement sur les places réservées aux personnes handicapées aux professionnels intervenant aux domiciles de ces dernières.
Compte tenu des règles régissant le nombre d'emplacements réservés, ouvrir leur bénéfice à un grand nombre d'usagers risquerait de conduire à des problèmes de stationnement important pour les personnes qui doivent en être les premières bénéficiaires, c'est-à-dire les personnes handicapées elles-mêmes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Voilà un amendement réaliste ! Compte tenu du nombre d'emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées, il serait en effet hasardeux d'ouvrir l'accès de ces emplacements à d'autres catégories d'usagers. Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 28, modifié.
(L'article 28 est adopté.)
Chapitre III
Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
Article 29
Après le chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE Ier BIS
« Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
« Art. L. 241-5. - Cette commission comprend notamment des représentants du département, des services de l'Etat, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des organismes gestionnaires d'établissements ou de services, des associations de parents d'élèves et, pour au moins un quart de ses membres, des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives, et un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées.
« Le président de la commission est désigné tous les deux ans par les membres de la commission.
« La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siège en formation plénière et peut être organisée en sections locales on spécialisées.
« Lorsque des sections sont constituées, elles comportent obligatoirement parmi leurs membres un quart de représentants des personnes handicapées et de leurs familles.
« Art. L. 241-6. - I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
« 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;
« 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ;
« 3° Apprécier :
« a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : «Priorité d'accès aux places assises» prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : «Priorité d'accès aux places assises» prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ;
« b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 ;
« 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ;
« 5° Statuer sur la prise en charge des personnes handicapées vieillissantes âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes.
« I bis. - Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l'objet d'une révision périodique. L'orientation d'une personne handicapée peut toujours être révisée à sa demande ou, selon le cas, à celle de ses parents ou de son représentant légal ou associatif.
« II. - Lorsqu'elle se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et lorsqu'elle désigne les établissements ou services susceptibles de l'accueillir, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents ou à son représentant légal ou associatif un choix entre plusieurs solutions adaptées.
« La décision de la commission prise au titre du 2° du I s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.
« Lorsque les parents ou le représentant légal ou associatif de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'adulte handicapé ou son représentant légal ou associatif font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.
« A titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement ou service.
« Lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d'orientation prise par la commission. Ils peuvent se faire assister d'un représentant du monde associatif. L'établissement ou le service ne peut mettre fin à la prise en charge sans décision préalable de la commission.
« Art. L. 241-7. - L'adulte handicapé, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé sont consultés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.
« Les décisions de la commission sont motivées et précisent les modalités de leur révision périodique ainsi que les délais et voies de recours. La périodicité de cette révision et ses modalités sont adaptées au caractère réversible ou non du handicap, dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 241-8 à L. 241-11. - Non modifiés. »
M. le président. L'amendement n° 156, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2415 du code de l'action sociale et des familles :
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées comprend notamment...
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 157, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
un quart de ses membres,
insérer les mots :
des représentants
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. C'est également un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 329, présenté par M. About, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2415 du code de l'action sociale et des familles, remplacer le mot :
représentatives
par les mots :
non gestionnaires d'établissements ou de services
La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. Il s'agit d'une coordination, mais je ne suis pas très satisfait, car elle ne correspond pas tout à fait au premier amendement qui avait été adopté et qui prévoit que, désormais, dans toutes les instances, les associations gestionnaires et non gestionnaires se retrouvent à parité.
Je crois qu'il faudra attendre la commission mixte paritaire pour faire mieux, et je retire donc cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 329 est retiré.
L'amendement n° 158, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles par les mots :
, en son sein.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. C'est la correction d'une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 224, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 2415 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions de la commission sont prises après vote des membres de la commission. Les modalités et règles de majorité de vote, qui peuvent être spécifiques à chaque décision en fonction de sa nature, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque la décision porte sur l'attribution de la prestation de compensation, la majorité des voix est détenue par les représentants du conseil général.
La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. L'ajout de cet alinéa permet, d'une part, de prévoir que les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont prises par vote des membres qui la composent et, d'autre part, que les votes peuvent être modulés en fonction de la nature des décisions.
Les décisions sont en effet de natures très différentes, puisqu'il peut s'agir d'âge, de prestation de compensation, d'orientation des établissements, et qu'elles sont financées par des personnes ou des organismes distincts : Etat, département, assurance maladie.
Pour répondre à l'exigence posée par le Conseil constitutionnel, le conseil général aura la majorité des voix lorsque les décisions sont dans son champ de compétence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Favorable.
M. le président. L'amendement n° 159, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le a) du 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
article L. 541-1 du code de la sécurité sociale,
insérer les mots :
de la majoration mentionnée à l'article L. 242-14-1 du présent code,
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 160, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le a) du 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, remplacer (deux fois) les mots :
« Priorité d'accès aux places assises »
par les mots :
« Priorité pour personne handicapée »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. C'est encore un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 161, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le b) du 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, remplacer le mot :
prévue
par les mots :
dans les conditions prévues
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à apporter une précision rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 162, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après la première phrase du I bis du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, insérer une phrase ainsi rédigée :
La périodicité de cette révision et ses modalités, notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont fixées par décret.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à insérer de façon plus cohérente dans le texte les dispositions relatives à la périodicité de la révision des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui figuraient jusqu'ici à l'article L. 241-7.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis favorable : le caractère réversible ou non du handicap ne peut pas être, en effet, le seul facteur à prendre en compte pour la périodicité de la révision des situations.
M. le président. L'amendement n° 163, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer la seconde phrase du I bis du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer des dispositions redondantes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement de coordination : le Gouvernement y est favorable.
M. le président. L'amendement n° 164, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
son représentant légal
supprimer les mots :
ou associatif
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. La commission tient d'emblée à préciser un point : cet amendement ne traduit pas une méfiance à l'égard des associations.
Il vise simplement à clarifier le rôle de chacun : si la personne handicapée peut évidemment faire appel à une association pour l'assister dans ses démarches, cette association ne saurait, en aucun cas, se prononcer en lieu et place de la personne handicapée, de ses parents ou de son représentant légal sur le choix d'orientation proposé par la commission : elle peut conseiller, mais non se substituer.
Par conséquent, le représentant associatif ne saurait être mis sur le même plan que le représentant légal.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis favorable, monsieur le président. Comme vient de le dire M. le rapporteur, si les personnes handicapées peuvent être assistées par une personne de leur choix, leur représentant, en revanche, ne peut être qu'un représentant légal.
M. le président. L'amendement n° 165, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le troisième alinéa du II du texte proposé par cet article pour le II de l'article L. 2416 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
les parents ou le représentant légal
supprimer les mots :
ou associatif
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement qui s'inscrit dans la même logique que l'amendement précédent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 166, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le troisième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 2416 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
l'adulte handicapé ou son représentant légal
supprimer les mots :
ou associatif
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 167, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer la deuxième phrase du dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer une précision redondante.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Cette précision était non seulement redondante, mais également limitative. Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
M. le président. L'amendement n° 168, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la dernière phrase du dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
mettre fin
insérer les mots :
, de sa propre initiative,
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que la nécessité, pour l'établissement, de disposer d'une décision expresse de la commission des droits pour mettre fin à une prise en charge ne s'applique que lorsque la demande de fin de prise en charge émane de lui.
Afin de préserver la liberté de choix de vie de la personne handicapée, la commission souhaite qu'il soit précisé que, à l'inverse, la personne handicapée peut quitter l'établissement de son propre chef, sans attendre une décision de la commission des droits.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Il s'agit bien là de sauvegarder la liberté de la personne. Aussi, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. L'amendement n° 237, présenté par M. About, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2417 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :
Le délai et les conditions dans lesquels la notification d'entretien doit parvenir aux intéressés sont précisés par décret, sans que ce délai puisse être inférieur à dix jours francs.
La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. La disposition est simple : il est souhaitable, lorsque la personne handicapée est convoquée à un entretien et que sa convocation lui est transmise par courrier, qu'elle ne la reçoive pas pour le lendemain, voire pour le jour même ou la veille. Quand elle en prend connaissance, mieux vaut qu'elle dispose d'un délai suffisant pour se préparer audit entretien.
Je souhaite donc que les conditions de réception de la notification soient définies par décret et qu'en tout état de cause ce dernier prévoie, entre la réception de la convocation et la date de l'entretien, un délai qui ne puisse pas être inférieur à une dizaine de jours. Pour les élus, on impose cinq jours francs ; je pense que l'on peut accorder dix jours aux personnes handicapées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. La commission émet un avis favorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Tout d'abord, je note que l'article L. 241-7 fait mention non pas d'un entretien, mais d'une consultation des personnes handicapée par la commission des droits et de l'autonomie.
Ensuite, il me semble que l'objectif poursuivi par cet amendement relève non pas du domaine législatif, mais plutôt du domaine réglementaire.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur About ?
M. Nicolas About. La réponse de Mme la secrétaire d'Etat me laisse un peu sur ma faim : j'aurais aimé l'entendre me dire non pas que ce délai relevait d'un décret, mais qu'elle fixerait ce délai dans le décret prévu.
M. Nicolas About. Je retire donc l'amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 237 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 169, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-7 du code de l'action sociale et des familles.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 434, présenté par MM. Godefroy, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Blandin et Boumediene-Thiery, MM. Vidal, Le Pensec et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2417 du code de l'action sociale et des familles par deux phrases ainsi rédigées :
La Commission des droits et de l'autonomie est tenue de prendre une décision pour toute demande dans un délai maximal de trois mois, après le dépôt de la demande. A défaut, l'absence de réponse vaut acceptation de la demande.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement concerne les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie, créée par ce projet de loi. Il vise à simplifier les démarches des personnes concernées et à leur apporter une réponse dans un meilleur délai. A cette fin, il précise que cette commission est tenue de prendre une décision pour toute demande dans un délai maximal de trois mois après le dépôt de la demande et que, à défaut, l'absence de recours vaut acceptation de la demande.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. La commission émet un avis défavorable, car le mécanisme des décisions implicites d'acceptation n'est pas adapté aux décisions de la commission qui, loin de se limiter à des autorisations, définissent tout un projet de vie. On ne peut donc pas considérer qu'une telle disposition soit applicable, et c'est pourquoi elle recueille un avis défavorable de la part de la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 169 et défavorable à l'amendement n° 434.
Outre les objections que M. le rapporteur vient de formuler à l'encontre de cet amendement, le Gouvernement estime que ce texte risque d'enfermer, notamment durant la période de montée en charge des futures maisons départementales des personnes handicapées, les commissions des droits dans des délais extrêmement contraignants, ces derniers pouvant nuire à la qualité des décisions qui, souvent, il faut le dire, sont souvent terriblement complexes.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. L'amendement n° 169 restreint à notre avis les droits des personnes handicapées dans la mesure où il supprime l'exigence de motivation des décisions et les mentions devant y figurer : modalités de révision, délais et voies de recours notamment.
On peut d'autant plus s'étonner de cet amendement que, en première lecture, les sénateurs avaient au contraire renforcé cet article.
En outre, il s'agit, selon nous, d'une mise en cause de droits procéduraux tels qu'ils sont reconnus dans tous les textes et sanctionnés par la jurisprudence.
En fait, comme il est en totale contradiction avec l'amendement n° 434, nous voterons contre l'amendement n° 169.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 434 n'a plus d'objet.
M. le président. Je mets aux voix l'article 29, modifié.
(L'article 29 est adopté.)
Article 30
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. - Non modifié.
II. - Le chapitre II du titre IV du livre II est ainsi modifié :
1° Il est intitulé : « Enfance et adolescence handicapée » ;
2° La section 1 et la section 2 du chapitre constituent une section 1 intitulée : « Scolarité et prise en charge des enfants et des adolescents handicapés » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 242-1 est ainsi rédigé :
« Les règles relatives à l'éducation des enfants et adolescents handicapés sont fixées aux articles L. 112-1 à L. 112-3, L. 351-1 et L. 352-1 du code de l'éducation ci-après reproduits : » ;
4° Les articles L. 242-2 et L. 242-5 à L. 242-9 sont abrogés ;
5° L'article L. 242-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « établissement d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 » ;
b) Les mots : « commission technique d'orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l'article L. 146-5 » ;
b bis) Les mots : « conformément à l'article L. 323-11 du code du travail reproduit à l'article L. 243-1 du présent code, » sont supprimés ;
c) Les mots : « décision conjointe de la commission départementale d'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 siégeant en formation plénière » ;
d) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tous les deux ans, le représentant de l'Etat dans le département adresse au président du conseil général et au conseil départemental consultatif des personnes handicapées un rapport sur l'application du présent article. Ce rapport est également transmis, avec les observations et les préconisations du conseil départemental consultatif des personnes handicapées, au conseil national mentionné à l'article L. 146-1.
« Toute personne handicapée ou son représentant légal a droit à une information sur les garanties que lui reconnaît le présent article. Cette information lui est délivrée par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 au moins six mois avant la limite d'âge mentionnée au deuxième alinéa.
« Au vu de ce rapport, toutes les dispositions seront prises en suffisance et en qualité pour créer, selon une programmation pluriannuelle, les places en établissement nécessaires à l'accueil des jeunes personnes handicapées âgées de plus de vingt ans. » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 242-10, les mots : « établissements d'éducation spéciale et professionnelle » sont remplacés par les mots : « établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 » ;
7° La section 3 devient la section 2 et est intitulée : « Allocation d'éducation de l'enfant handicapé » ;
8° A l'article L. 242-14, les mots : « l'allocation d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé » ;
9° La section 4 est abrogée.
III à V. - Non modifiés.
M. le président. L'amendement n° 435, présenté par MM. Godefroy, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Blandin et Boumediene-Thiery, MM. Vidal, Le Pensec et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le d du 5° du II de cet article pour compléter l'article L. 2424 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Etat est garant de la situation de l'enfant, l'adolescent et de l'adulte handicapé, à ce titre il garantit et programme les places d'accueil nécessaires et leur assurent un établissement répondant à leurs besoins proche de leur domicile. A ce titre, il programme notamment le nombre de places nécessaires pour le retour en France dans les cinq ans des enfants, adolescents et adultes handicapés actuellement placés en Belgique. »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement a pour objet de réaffirmer le rôle de l'Etat dans la création de places d'accueil en établissement pour les enfants, adolescents et adultes handicapés qui ne peuvent être maintenus à domicile.
En effet, notre pays manque cruellement de places. Comme y fait référence notre amendement, nombre de personnes sont accueillies dans des pays frontaliers et, de manière générale, parfois très loin de leur domicile.
D'autres personnes sont maintenues dans des établissements pour enfants au titre de l'amendement Creton, et d'autres encore ne trouvent tout simplement aucune place.
C'est notamment le cas, puisqu'il faut prendre un exemple, dans le département de la Manche où il manque des places partout : dans les CAT, dans les foyers occupationnels d'accueil, dans les maisons d'accueil spécialisées et dans les foyers d'accueil médicalisés ; partout les listes d'attente sont très longues, et les associations estiment le déficit à près de 500 places.
Or les moyens mis par l'Etat sont largement insuffisants : en CAT, par exemple, l'Etat n'a prévu la création que de 11 places supplémentaires pour 2004, selon les chiffres de la DDASS.
Le département de la Manche, dont le conseil général est présidé par notre collègue Jean-François Legrand, a décidé de faire réaliser, en lien avec la préfecture du département, une étude des besoins de création de places pour les cinq ans à venir. C'est une première étape, mais il ne faut pas perdre de temps, car c'est aussi de l'équilibre de vie de ces centaines d'enfants, d'adolescents et d'adultes en situation de handicap dont il s'agit.
Cet amendement a donc pour objet de vous alerter, madame la secrétaire d'Etat, et de faire en sorte que l'Etat remplisse ses obligations. C'est pourquoi nous souhaiterions non seulement le voir adopter, mais aussi obtenir quelques éléments de réponse ; en effet, Mme Boisseau nous avait annoncé, lors de la première lecture de ce projet de loi, la création d'un certain nombre de places, et elle s'était engagée à m'apporter des réponses à l'occasion de la deuxième lecture de ce texte.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement étant satisfait par l'actuelle rédaction de l'article 30, la commission invite son auteur à le retirer. Faute d'obtenir satisfaction, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
En premier lieu, je tiens à souligner que je suis très vigilante sur la question du développement de l'offre de places en établissement ou en service.
Cette dernière ne consiste pas uniquement en un accroissement du nombre de places proprement dit. Elle suppose aussi la diversification des modes d'accompagnement afin de mieux répondre aux besoins rencontrés sur le terrain.
J'attire votre attention sur l'adoption du décret relatif à l'accueil temporaire, prochainement complété par une circulaire d'application qui devrait être prête en novembre. Dans le paysage médico-social et sanitaire, cette modalité de soutien aux personnes, aux familles et aussi aux établissements est extrêmement attendue. Ces textes doivent beaucoup à l'engagement de M. Olivin, président du groupement de réflexion pour l'accueil temporaire des personnes handicapées, le GRATH, et de M. Jean-François Chossy, rapporteur à l'Assemblée nationale du présent projet de loi.
Le développement de l'offre d'accompagnement implique aussi que des conditions favorables soient réunies en amont. A ce titre, j'entends travailler rapidement sur les difficultés rencontrées dans de nombreuses régions pour identifier et acquérir les terrains nécessaires aux futures constructions.
Enfin, je rappelle que le dépôt du présent projet de loi a été accompagné de l'annonce d'un important programme de création de places en établissements et en services pour les personnes handicapées. Ce programme comprend non seulement un volet pour les adultes handicapés, avec la création je tiens à le souligner , entre 2005 et 2007, de 7.500 places nouvelles en maisons d'accueil spécialisées, les MAS, et en foyers d'accueil médicalisés, les FAM, de 4.500 places nouvelles en services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées, les SAMSAH , et en services de soins infirmiers à domicile, les SSIAD, et de 8.000 places nouvelles en CAT, mais aussi un volet pour les enfants et adolescents, avec notamment la création de 5.400 places nouvelles en établissements et en services.
Monsieur le sénateur, entre 2003 et 2007, ce seront 40 000 places nouvelles en établissements ! Actuellement, nous créons 100 places nouvelles par semaine, 60 places nouvelles en CAT par semaine. Tout cela témoigne, au même titre que la loi relative à la création de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, de l'engagement de la nation tout entière en faveur des personnes handicapées.
Ces créations de places en établissements et services permettront de répondre en partie aux besoins non encore satisfaits en terme d'accueil et d'envisager des prises en charge pour toutes les personnes handicapées qui, il est vrai, sont aujourd'hui contraintes de chercher des solutions en Belgique ou ailleurs, alors qu'il serait naturel qu'elles les trouvent dans notre pays.
On ne peut donc inscrire dans un projet de loi un objectif aussi circonstanciel.
M. le président. L'amendement n° 498 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le 9° du II de cet article.
9° L'article L. 242-15 est abrogé ; la section 4 devient la section 3 et est intitulée : « Dispositions diverses » ; elle comprend l'article L. 242?15?1 tel qu'il résulte de l'article 2 ter de la présente loi.
La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. La section 3 avait été supprimée par le projet de loi tel qu'il a été voté en première lecture. Or, la disposition relative à la majoration spécifique pour les parents isolés, créée par l'article 2 ter du projet de loi, doit être insérée dans le code de l'action sociale et des familles, dans une section spécifique. Cette section doit donc être maintenue et sa numérotation doit tenir compte de la réduction du nombre des sections.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 30, modifié.
(L'article 30 est adopté.)
Article 31
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° et 2° Non modifiés ;
3° Le 3° de cet article est ainsi rédigé :
« 3° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du même code ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées » ;
4° Non modifié ;
5° L'article L. 541-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 541-2. - L'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution.
« Lorsque la personne ayant la charge de l'enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission, l'allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande. »
M. le président. L'amendement n° 170, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa du 3° de cet article :
3° Le 3° de l'article L. 321-1 est ainsi rédigé :
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements en discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 396 rectifié est présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 475 est présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Thiollière et Seillier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi le 4° de cet article :
4 ° L'article L. 5411 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5411. - Toute personne, quelle que soit sa situation professionnelle, qui assume la charge d'un enfant handicapé, a droit à une allocation d'éducation spéciale, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. »
La parole est à Mme Michelle Demessine, pour présenter l'amendement n° 396 rectifié.
Mme Michelle Demessine. La réforme de l'allocation d'éducation spéciale, l'AES, a pris en compte la situation professionnelle des parents comme condition d'attribution des compléments.
Pourquoi l'un des deux parents doit-il être obligé d'arrêter de travailler ? Pourquoi les parents ne peuvent-ils pas choisir d'aménager leur temps de travail pour s'occuper eux-mêmes de leur enfant sans être sanctionnés quant au niveau de la prise en charge des surcoûts engendrés par le handicap ? Cette condition est encore plus inacceptable lorsque la famille est monoparentale.
Le libre choix des parents qui désirent aider leur enfant handicapé doit être garanti par la loi, ce qui implique la suppression, sur le plan réglementaire, de la condition obligeant à la réduction ou à l'arrêt d'activité.
C'est pourquoi l'article L. 242-14 du code de l'action sociale et des familles et l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale doivent être modifiés.
M. le président. La parole est à M. Bernard Seillier, pour présenter l'amendement n° 475.
M. Bernard Seillier. Cet amendement est identique à l'amendement précédent et a le même objet.
M. le président. L'amendement n° 499, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le 4° de cet article :
4°) Le troisième alinéa de l'article L. 5411 est ainsi rédigé :
« La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égale ou supérieur à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2 ou au 12 du I de l'article L. 3121 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 3511 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 1465 du code de l'action sociale et des familles ».
La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. La disparition du terme « éducation spéciale » fragilise les modalités d'attribution de l'AES pour les enfants dont le taux de handicap est compris entre 50 % et 80 % et qui bénéficient d'une mesure entrant dans le cadre de l'ex-éducation spéciale telle que préconisée par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles.
Cet amendement a pour objet de clarifier les conditions d'accès à cette allocation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. A l'heure où la suppression de l'AES pourrait être décidée à brève échéance au profit de l'extension de la prestation de compensation aux enfants, il ne me semble pas opportun d'entamer une réforme de cette prestation.
C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques nos 396 rectifié et 475.
En revanche, elle émet un avis favorable sur l'amendement n° 499.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer ces sujets. Le Gouvernement s'est engagé et ne peut dès lors qu'être défavorable à ces amendements qui tendent, dans l'esprit, à réformer l'AES. Il en demande donc le retrait.
M. le président. Monsieur Seillier, l'amendement n° 475 est-il maintenu ?
M. Bernard Seillier. Compte tenu des propos de Mme la secrétaire d'Etat, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 475 est retiré.
Madame Demessine, l'amendement n° 396 rectifié est-il maintenu ?
Mme Michelle Demessine. Il l'est, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'article 31, modifié.
(L'article 31 est adopté.)
Article 32
Le code du travail est ainsi modifié :
1° et 2° Non modifiés ;
3° L'article L. 323-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-10. - Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.
« La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles.
« L'orientation dans un établissement ou service visé au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. » ;
4° Non modifié. - (Adopté.)
TITRE IV bis
CITOYENNETÉ ET PARTICIPARTION À LA VIE SOCIALE
Article 32 bis
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L. 5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5. - Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent être inscrits sur les listes électorales à moins qu'ils n'aient été autorisés à voter par le juge des tutelles en application de l'article 60 du code civil. » ;
2° L'article L. 200 est ainsi rédigé :
« Art. L. 200. - Ne peuvent être élus les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle. » ;
3° Le 2° de l'article L. 230 est ainsi rédigé :
« 2° Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ; ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 238, présenté par M. About, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L. 5 est abrogé.
2° L'article L. 200 est abrogé.
3° Le 2° de l'article L. 230 est abrogé.
La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. Prenons trois personnes adultes handicapées ayant la même déficience : l'une vit au sein de sa famille et n'est placée ni sous curatelle ni sous tutelle, la deuxième est placée sous curatelle, la troisième est placée sous tutelle. Ces trois personnes n'ont pas les mêmes droits civiques.
La première a non seulement le droit de vote mais est de plus éligible, la deuxième a le droit de vote, la troisième n'a ni le droit de vote ni, bien entendu, la faculté d'être éligible.
Ainsi donc, au motif de protéger des personnes handicapées sur le plan patrimonial, on porte atteinte à leurs droits civiques, ce qui est choquant.
Nombre de pays européens, et notamment l'Italie, bien loin de priver les personnes handicapées de leurs droits civiques, encouragent au contraire leur accès à la citoyenneté, y compris pour les handicapés mentaux. Il ne faut pas que le terme « citoyenneté » figurant dans le titre de cette loi soit un vain mot ! Il ne saurait s'agir, en effet, de se moquer des personnes handicapées en leur promettant une loi sur la citoyenneté mais en ne leur donnant pas leurs droits civiques.
Il me paraît donc utile d'abroger un certain nombre d'articles du code électoral afin d'offrir les mêmes droits à toutes les personnes handicapées ; c'est le sens de cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 313, présenté par M. Lardeux, est ainsi libellé :
I. Dans le texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 5 du code électoral, supprimer les mots :
en application de l'article 60 du code civil
II. Après le 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° A l'article L. 199, la référence « L.5, » est supprimée
La parole est à M. André Lardeux.
M. André Lardeux. Il s'agit d'un amendement de précision.
Tout d'abord, l'article 60 du code civil auquel il est fait référence dans le texte proposé pour l'article 5 du code électoral, concerne, en fait, la procédure de changement de prénom. Sa mention n'est donc pas justifiée ici.
Par ailleurs, l'actuel article L. 199 du code électoral dispose :« Sont inéligibles les personnes désignées aux articles L. 5, L. 6 et L. 7 et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation. » Or les articles L. 6 et L. 7 visent les personnes qui ont perdu leur droit de vote à la suite d'une condamnation pénale. Il serait particulièrement malheureux, mes chers collègues, d'associer les personnes handicapées à ces dernières.
Il conviendrait donc de supprimer dans l'article L. 199 la référence à l'article L. 5 dans la mesure où l'inéligibilité des majeurs sous tutelle est prévue à l'article L. 200 en même temps que celle des majeurs sous curatelle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. L'amendement n° 238, présenté par notre collègue Nicolas About, a donné lieu à une importante discussion en commission des affaires sociales. Il est vrai que cette dernière n'est pas restée insensible aux arguments de notre collègue ; elle considère néanmoins que le placement d'une personne sous tutelle résulte de la constatation de l'altération grave de ses facultés mentales ou de son incapacité à manifester sa volonté. Cette altération n'est pas examinée seulement au regard de la capacité de la personne à gérer ses biens et ses ressources, à la différence de la curatelle ; c'est une incapacité générale et absolue.
Une telle altération paraît, par principe, incompatible avec l'exercice des droits civiques, car la démocratie implique que le jugement des citoyens soit libre et éclairé
M. Nicolas About. Il manque souvent d'éclairement !
M. Paul Blanc, rapporteur. A fortiori, on ne peut imaginer que l'on reconnaisse toujours à une personne la capacité de décider de l'avenir de la nation ou d'une collectivité locale alors qu'on la considère comme incapable d'exercer ses propres droits patrimoniaux.
Dans certains cas cependant, certes très rares, le placement sous tutelle pourrait ne pas s'accompagner d'une privation du droit de vote. Ainsi, je crois savoir que M. le garde des sceaux, dans le cadre de la réforme des tutelles en voie d'achèvement, a prévu un dispositif qui, tout en conservant le principe de l'impossibilité de voter des personnes sous tutelle, permettra au juge de prévoir une dérogation au regard de circonstances particulières.
C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 238.
La commission est par ailleurs favorable à l'amendement n° 313.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 238 porte sur un sujet grave et difficile.
L'avis du Gouvernement rejoint celui de M. le rapporteur : il est défavorable.
Je tiens néanmoins à apporter une précision sur ce point : en l'état actuel de la rédaction de notre texte, le juge des tutelles a la possibilité de maintenir le droit de vote dans les cas qu'il juge opportuns. Nous prenons donc en compte, me semble-t-il, les nuances que vous avez exprimées tout en respectant l'esprit du droit de vote.
Le Gouvernement est par ailleurs favorable à l'amendement n° 313.
M. le président. La parole est à M. Nicolas About, pour explication de vote sur l'amendement n° 238.
M. Nicolas About. Si le titre de ce projet de loi n'avait mentionné que l'égalité des chances ou la participation des personnes handicapées, cela ne me poserait aucune difficulté.
Mais je suis gêné qu'un projet de loi intitulé « Pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » aboutisse à priver de leurs droits civiques nombre de personnes qui, bien souvent, sont mises abusivement sous tutelle afin de protéger, de décharger de toutes responsabilités ceux qui s'occupent de foyers d'hébergement.
Symboliquement, je préférerai que cet amendement soit aujourd'hui adopté, dans l'attente d'une réforme des tutelles prévoyant de tels placements de façon plus restrictive, moins abusive, et privilégiant les placements sous curatelle, ce qui permettrait de conserver aux personnes concernées une partie de leurs droits civiques, et particulièrement leur droit de vote.
Comment en effet imaginer qu'il sera possible de faire bouger les institutions, de faire changer les comportements, si nombre de personnes handicapées ne conservent pas leur droit de vote ? La seule chose que craignent les hommes politiques, c'est le droit de vote. Je souhaite donc que les personnes handicapées gardent cet outil de pression à l'égard de la classe politique pour essayer de faire avancer leur situation.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Les personnes handicapées votent dans notre pays, et c'est heureux !
L'amendement n° 238 aborde le cas particulier de personnes qui entrent dans le cadre de mesures de tutelle. A cet égard, l'avancée de notre texte me paraît intéressante et significative puisque le juge des tutelles aura la possibilité d'appréhender chaque cas afin de permettre éventuellement l'exercice effectif du droit de vote. Ainsi, il pourra apprécier la situation personnelle de la personne ; la décision qu'il prendra alors sera encore plus protectrice puisqu'il aura véritablement la possibilité de se forger un avis sur l'opportunité de redonner à la personne concernée le droit de vote en envisageant à la fois sa situation, son handicap, mais également la manière dont il est entouré, accompagné par sa famille ou par ses représentants légaux ; c'est là un point de nuance intéressant, pour être à la fois protecteur et ouvert.
L'expression démocratique de nos concitoyens handicapés est évidemment un point fondamental en vue de l'égalité des droits et des chances, de la participation et de la citoyenneté des personnes handicapées.
M. le président. La parole est à M. Bernard Seillier, pour explication de vote sur l'amendement n° 238.
M. Bernard Seillier. Je voterai l'amendement n° 238, ne serait-ce que pour nous permettre de peaufiner la question en commission mixte paritaire.
En effet, je crois qu'à tout prendre il est préférable de maintenir le principe du droit de vote automatiquement, même en cas de curatelle ou de tutelle, quitte à préciser à ce moment-là, en inversant la procédure, que le juge exclut le droit de vote s'il le juge nécessaire au cas par cas. Le principe du droit commun dans notre République serait ainsi mieux établi.
M. Nicolas About. Absolument !
M. le président. Je mets aux voix l'article 32 bis, modifié.
(L'article 32 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 32 bis
M. le président. L'amendement n° 239, présenté par M. About, est ainsi libellé :
Après l'article 32 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article L. 571 du code électoral est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel que soit leur handicap ; »
La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. Il s'agit, dans cet amendement, de faciliter le plus possible le vote de façon autonome d'une personne handicapée, quel que soit son handicap, conformément au respect dû à la personne. Je rappelle, en outre, que le vote doit être secret, et qu'il nous faut donc veiller à ce qu'il en soit ainsi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Vous avez raison, monsieur About, il faut absolument faire en sorte que les conditions du vote permettent à toutes les personnes handicapées, quelle que soit la forme de leur handicap, d'exprimer dans des conditions régulières leur opinion.
Or, dans certains cas, seul le vote électronique permettra de parvenir à cet objectif. A cet égard, la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui n'est pas idéale, étant donné que nous ne disposons pas toujours de tels moyens.
Cela dit, bien entendu, c'est là un point important et extrêmement symbolique de l'expression démocratique des personnes handicapées, et je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée sur l'amendement n° 239.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour explication de vote.
Mme Marie-Thérèse Hermange. Cet amendement me paraît très important.
En effet, comme l'a dit tout à l'heure M. le rapporteur, les personnes handicapées doivent pouvoir porter un jugement libre et éclairé, y compris sur notre dispositif législatif. De ce point de vue, il m'apparaît qu'un certain nombre de textes, dont la présente « petite loi », devraient être traduits systématiquement en braille afin que les personnes non-voyantes puissent accéder à la connaissance de notre dispositif législatif. Le Sénat s'honorerait de donner l'exemple en la matière !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32 bis.
Article 32 quater
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Le treizième alinéa (5° bis) de l'article 28 est ainsi rédigé :
« 5° bis Après consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, les proportions substantielles des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes sourdes et malentendantes. Pour les services dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, cette obligation s'applique, dans un délai maximum de cinq ans, à la totalité des programmes ; »
2° Après le troisième alinéa de l'article 33-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention porte notamment sur les proportions des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont rendus accessibles aux personnes sourdes et malentendantes, en veillant notamment à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés. Ces obligations sont fixées après consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles. Pour les services dont l'audience moyenne annuelle dépasse 1 % de l'audience totale des services de télévision, cette obligation s'applique, dans un délai maximum de cinq ans, à la totalité des programmes. » ;
3° Le troisième alinéa de l'article 53 est complété par les mots : « ainsi que les engagements tendant à assurer, dans un délai de cinq ans, le sous-titrage de la totalité des programmes de télévision diffusés à destination des personnes sourdes et malentendantes ».
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 477, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Thiollière et Seillier, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le 1° de cet article pour le treizième alinéa (5° bis) de l'article 28 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 :
« 5° bis - Pour les services de télévision à vocation nationale, les proportions substantielles des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes sourdes et malentendantes. Pour les services dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, cette obligation s'applique, dans un délai maximum de cinq ans, à la totalité de leurs programmes, à l'exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes ; ».
La parole est à M. Bernard Seillier.
M. Bernard Seillier. A la suite de la première lecture du présent projet de loi, le Gouvernement s'est rapproché des acteurs concernés par la question de l'adaptation des programmes aux personnes sourdes et malentendantes afin de recueillir leur avis et leurs propositions d'amélioration de l'article 32 quater.
Il est apparu, lors des consultations des chaînes et des associations représentatives des personnes sourdes et malentendantes, que, pour assurer l'efficacité et la sécurité juridique du dispositif adopté en première lecture, des adaptations étaient nécessaires.
Ainsi, les chaînes hertziennes locales, qui n'en sont qu'au début de leur développement et dont le budget est réduit, doivent être exclues d'une obligation d'adaptation des programmes qui mettrait en danger leur existence.
Le présent amendement a donc pour objet de faire porter aux chaînes à vocation nationale les obligations substantielles prévues par le 1° de l'article 32 quater.
Concernant la publicité, qui ne relève pas directement de la responsabilité des chaînes, le présent amendement vise à faire porter l'obligation du sous-titrage sur les seuls programmes relevant des chaînes. Le sous-titrage de la publicité est donc laissé à l'initiative des annonceurs.
L'obligation d'adaptation pour les services dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision porte sur « la totalité » des programmes.
Cependant, afin de prévoir les cas particuliers où cette adaptation ne pourrait être assurée, le présent amendement introduit la possibilité pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel de fixer, dans les conventions qu'il conclut avec les chaînes, un certain nombre de dérogations. Celles-ci devront être justifiées par les caractéristiques de certains programmes propres à chaque chaîne.
Le CSA serait, dans cette hypothèse, tenu d'indiquer les types de programmes concernés et les motifs des dérogations. Ces dérogations devront, bien entendu, être inscrites en accord avec les associations représentatives et feront l'objet d'une consultation annuelle du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
M. le président. Le sous-amendement n° 511, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Modifier ainsi le texte proposé par l'amendement n° 477 pour le 5° bis de l'article 28 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 :
1° Au début de la première phrase, supprimer les mots :
Pour les services de télévision à vocation nationale
2° Compléter le texte par une phrase ainsi rédigée :
Pour les services de télévision à vocation locale, la convention peut prévoir un allègement des obligations d'adaptation.
La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Ce sous-amendement tend à préciser le traitement particulier réservé aux chaînes locales hertziennes.
M. le président. L'amendement n° 240, présenté par M. About, est ainsi libellé :
A- Compléter la première phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour le treizième alinéa (5° bis) de l'article 28 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication par les mots :
et aux personnes aveugles et malvoyantes.
B- Dans la première phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour insérer un alinéa après le troisième alinéa de l'article 331 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, après les mots :
aux personnes sourdes et malentendantes
insérer les mots :
et aux personnes aveugles et malvoyantes
C- Rédiger comme suit le texte proposé par le 3° de cet article pour compléter le troisième alinéa de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 précitée :
« ainsi que les engagements tendant à assurer, dans un délai de cinq ans, le soustitrage et l'audiodescription de la totalité des programmes de télévision diffusés à destination des personnes sourdes et malentendantes et des personnes aveugles et malvoyantes. »
La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. Cet amendement a pour but d'élargir aux chaînes de télévision l'obligation de rendre la totalité de leurs programmes accessible aux personnes déficientes visuelles.
Cela peut, certes, paraître paradoxal, mais c'est là une situation bien connue de la plupart de nos voisins européens et canadiens qui ont recours à la technique de l'audio-description. Nous avons pu assister dans des salles de cinéma à la mise en oeuvre de ce genre de technique, très prisée par les personnes malvoyantes. Cela peut se faire par codage et est donc d'un accès assez aisé pour les chaînes de télévision.
M. le président. L'amendement n° 479, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Thiollière et Seillier, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le 3° de cet article pour compléter le troisième alinéa de l'article 53 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 :
« ainsi que les engagements permettant d'assurer, dans un délai de cinq ans, l'adaptation à destination des personnes sourdes et malentendantes de la totalité des programmes de télévision diffusés, à l'exception des messages publicitaires, sous réserve des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes ».
La parole est à M. Bernard Seillier.
M. Bernard Seillier. Cet amendement vise à préciser que l'obligation d'adaptation pour toutes les chaînes de service public porte sur « la totalité » des programmes.
Cependant, afin de prévoir les cas particuliers où cette adaptation ne pourrait être assurée, le présent amendement introduit la possibilité pour le Gouvernement de fixer dans les contrats d'objectifs et de moyens qu'il conclut avec les sociétés nationales de programmes un certain nombre de dérogations. Celles-ci devront être justifiées par les caractéristiques de certains programmes propres à chaque chaîne.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 477, modifié par le sous-amendement n° 511.
S'agissant de l'amendement n° 240, présenté par M. About, la commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.
Enfin, en ce qui concerne l'amendement n° 479, la commission considère qu'il revient à l'Etat, dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens, de fixer d'éventuelles dérogations. Elle est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 511, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 477. En effet, ce dernier, comme ceux qui suivent, est de nature à assurer la mise en place effective des dispositions de l'article 32 quater.
S'agissant de l'amendement n° 240, le Gouvernement rejoint tout à fait, sur le fond et sur l'esprit, le souci de M. About. Je suis d'ailleurs d'autant plus sensibilisée à ces questions que le secrétariat d'Etat aux personnes handicapées encourage de manière extrêmement directe les transcriptions, notamment à l'Opéra et dans les salles de cinéma. Ce dispositif est extrêmement efficace et, je crois, très apprécié des personnes non-voyantes ou malvoyantes.
Toutefois, cela représente évidemment un travail considérable, puisque ce sont les chaînes elles-mêmes qui devront organiser cette transcription. En fait, il s'agit de mettre en place, parallèlement au programme diffusé, une description des différents éléments scéniques afin que la personne non-voyante, qui entend, puisse se représenter les divers mouvements et attitudes qui apparaissent à l'écran.
C'est là un objectif ambitieux qu'il faut, certes, soutenir. Hélas ! monsieur About, le Gouvernement ne peut émettre un avis favorable sur cet amendement, même s'il comprend parfaitement le souci qui le sous-tend ; en effet, la disposition proposée est trop systématique et donc inatteignable.
M. Nicolas About. Pourquoi ne le sous-amendez-vous pas ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Enfin, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 479.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 240 n'a plus d'objet.
La parole est à M. Bernard Seillier, pour explication de vote sur l'amendement n° 479.
M. Bernard Seillier. Je n'ai pas très bien compris l'avis défavorable émis par la commission sur l'amendement n° 479, ce dernier prévoyant que c'est au Gouvernement de fixer les dérogations.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. J'ai bien précisé, mon cher collègue, qu'il revenait à l'Etat, dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens, de fixer d'éventuelles dérogations. Mais si l'Etat est d'accord, la commission n'y voit aucun inconvénient ; par conséquent, si le Gouvernement est favorable à cet amendement, la commission le sera également.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 478, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Thiollière et Seillier, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit les deux dernières phrases du texte proposé par le 2° de cet article pour insérer un alinéa après le troisième alinéa de l'article 331 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 :
Pour les services dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, cette obligation s'applique, dans un délai maximum de cinq ans, à la totalité de leurs programmes, à l'exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes.
La parole est à M. Bernard Seillier.
M. Bernard Seillier. Comme je l'ai dit précédemment, à la suite de la première lecture, le Gouvernement s'est rapproché des acteurs concernés par la question de l'adaptation des programmes télévisuels.
Cependant, afin de prévoir les cas particuliers où cette adaptation ne pourrait être assurée, le présent amendement introduit la possibilité pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel de fixer, dans les conventions qu'il conclut avec les chaînes, un certain nombre de dérogations. Celles-ci devront être justifiées par les caractéristiques de certains programmes propres à chaque chaîne.
Le CSA serait, dans cette hypothèse, tenu d'indiquer les types de programmes concernés et les motifs des dérogations. Ces dérogations devront bien entendu être inscrites en accord avec les associations représentatives et feront l'objet d'une consultation annuelle du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
M. le président. L'amendement n° 171, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la dernière phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour modifier l'article 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer le pourcentage :
1 %
par le pourcentage :
2,5 %
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement ayant le même objet que l'amendement précédent, je le retire au profit de ce dernier.
M. le président. L'amendement n° 171 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 478.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 480, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Thiollière et Seillier, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
... ° - Après l'article 80, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - En matière d'adaptation des programmes à destination des personnes sourdes et malentendantes et pour l'application du treizième alinéa (5° bis) de l'article 28, du quatrième alinéa de l'article 331. et du troisième alinéa de l'article 53, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le Gouvernement consultent chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146l du code de l'action sociale et des familles. Cette consultation porte, notamment, sur le contenu des obligations de sous-titrage inscrites dans les conventions et les contrats d'objectifs et de moyens, sur la nature et la portée des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes et sur les engagements de la part des éditeurs de services en faveur des personnes sourdes et malentendantes. »
La parole est à M. Bernard Seillier.
M. Bernard Seillier. Le présent amendement a pour objet d'ajouter à la loi du 30 septembre 1986 une procédure annuelle de consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapées relative à l'adaptation des programmes à destination des personnes sourdes et malentendantes.
En effet, le contenu des conventions et des contrats d'objectifs et de moyens, conclus respectivement par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et par l'Etat avec les chaînes de télévisions, devra être fixé en accord avec les associations représentatives des personnes sourdes et malentendantes.
Cette consultation annuelle permettra de soumettre régulièrement au Conseil national consultatif des personnes handicapées les dispositions prises dans les conventions et les contrats d'objectifs et de moyens.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. La commission souhaite entendre le Gouvernement avant de s'exprimer.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat ! (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 32 quater, modifié.
(L'article 32 quater est adopté.)
Article 32 quinquies
Après la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« L'enseignement de la langue des signes
« Art. L. 312-9-1. - La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Le Conseil supérieur de l'éducation veille à favoriser son enseignement. Il est tenu régulièrement informé des conditions de son évaluation. Elle peut être offerte comme épreuve aux examens et concours publics. »
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, sur l'article.
M. Jean-Pierre Sueur. Je suis très heureux que l'article 32 quinquies, qui concerne nos concitoyens sourds et malentendants, figure dans le chapitre intitulé « citoyenneté et participation à la vie sociale ».
Mes chers collègues, vous connaissez le combat que mènent les sourds de France pour la reconnaissance de la langue des signes. Or cet article dispose - et c'est un point majeur - que « la langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière ».
Les associations et les fédérations des sourds de France étaient attachées à certaines formules qui figuraient dans le texte adopté en première lecture par le Sénat.
D'une manière générale, il me semble très important de prévoir que tout élève doit pouvoir recevoir un enseignement en langue des signes française.
Il me paraît tout aussi important que cette langue puisse être choisie comme épreuve optionnelle pour les concours et pour les examens.
Cet article, dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, prévoyait la diffusion de la langue des signes dans l'administration de manière que nos concitoyens sourds soient à l'aise et reconnus lors de toutes leurs démarches.
Madame la secrétaire d'Etat, des contacts très fructueux ont eu lieu avec vos collaborateurs, notamment au cours de cette journée. Ils ont permis le dépôt de l'amendement que vous allez bientôt défendre.
Je tiens à vous indiquer combien, tout comme nos amis sourds, je suis sensible au progrès que nous avons ainsi pu accomplir alors même qu'aucun amendement n'avait été déposé à l'origine sur cet article. Je pense que cela sera positif.
M. le président. L'amendement n° 513, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 312-9-1 du code de l'éducation :
L. 312-9-1.- La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement en langue des signes française. Le Conseil supérieur de l'éducation veille à favoriser son enseignement. Il est tenu régulièrement informé des conditions de son évaluation. Elle peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours, y compris ceux de la formation professionnelle. Sa diffusion dans l'administration est facilitée.
La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Permettez-moi, avant de présenter cet amendement, de saluer les représentants des principales associations de sourds qui sont présents ce soir dans les tribunes du Sénat.
Ce matin, ces associations ont lancé un appel à Mme Demessine et à M. Sueur, que je tiens à remercier en cet instant. Un échange s'est instauré avec les membres de mon cabinet sur le texte proposé pour l'article L. 312-9-1 du code de l'éducation, dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale. Il en est ressorti que, sur plusieurs points, le texte actuel n'était pas totalement satisfaisant.
Tout d'abord, les associations souhaitent que la langue des signes française, la LSF, puisse être choisie et non pas offerte comme épreuve aux examens et aux concours.
Par ailleurs, elles voudraient que cette possibilité de choix soit étendue aux enseignements de la formation professionnelle.
Enfin, elles souhaitent que la diffusion de la langue des signes dans l'administration soit facilitée, comme l'avait envisagé la Haute Assemblée, mais dans une formulation inadéquate.
L'amendement n° 513 vise donc à leur donner satisfaction sur ces trois points.
Je tiens à souligner que la rédaction qui vous est proposée, à l'exception des modifications introduites après que les associations de sourds m'ont fait parvenir leur amendement, reprend la rédaction élaborée ce matin en commun par M. Jean-Pierre Sueur et par les membres de mon cabinet.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mes chers collègues, je ne peux que regretter que l'Assemblée nationale ait modifié l'amendement que j'avais présenté en première lecture - et que le Sénat avait adopté - lui retirant par là même une partie de son intérêt.
Je regrette également, toujours en qualité d'auteur de l'amendement adopté par le Sénat en première lecture, de ne pas avoir été informé plus tôt de l'initiative qui a permis le dépôt du présent amendement. Je me réjouis toutefois que l'on en revienne à la position adoptée par le Sénat.
Je suis heureux que le correctif apporté au texte que j'avais présenté aille dans le bon sens. J'avais commis l'erreur de confier au Conseil supérieur de l'éducation le soin d'assurer la diffusion de la langue des signes au sein de l'administration. Je veux bien reconnaître que tel n'est pas le rôle de cette instance.
La commission est bien entendu favorable à l'amendement présenté par le Gouvernement puisque, si je puis m'exprimer ainsi, elle y retrouve ses petits.
J'émets toutefois une réserve. L'amendement prévoit que : « Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement en langue des signes française ». Mais quand un élève est-il concerné ? Quand il est lui-même handicapé, quand un de ses frères, de ses soeurs ou de ses parents est atteint par ce handicap, ou plus simplement quand il souhaite découvrir cette langue qui est acceptée comme option ? Je ne comprends pas ce qu'ajoute le terme « concerné ». Tout élève doit pouvoir, s'il le souhaite, recevoir un enseignement en langue des signes française. Or, l'expression « tout élève concerné » sous-entend que certains élèves ne sont pas concernés. Pourtant, s'il s'agit d'une option, tout élève peut y accéder.
Je souhaiterais donc que Mme la secrétaire d'Etat rectifie son amendement dans ce sens. Sous cette réserve, je suis favorable à cet amendement, qui améliore la rédaction du texte que j'avais présenté en première lecture.
M. le président. Madame la secrétaire d'Etat, que pensez-vous de la suggestion de M. le président de la commission des affaires sociales ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Cette précision est très utile. Elle correspond tout à fait à l'esprit du texte que nous souhaitons élaborer, et je rectifie donc mon amendement en ce sens.
M. Nicolas About, président de la commission de la commission des affaires sociales. Je vous remercie, madame la secrétaire d'Etat.
M. le président. Je suis donc saisi, par le Gouvernement, d'un amendement 513 rectifié ainsi libellé :
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 312-9-1 du code de l'éducation :
L. 312-9-1.- La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Tout élève doit pouvoir recevoir un enseignement en langue des signes française. Le Conseil supérieur de l'éducation veille à favoriser son enseignement. Il est tenu régulièrement informé des conditions de son évaluation. Elle peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours, y compris ceux de la formation professionnelle. Sa diffusion dans l'administration est facilitée.
La parole est à Mme Michelle Demessine, pour explication de vote.
Mme Michelle Demessine. Je tiens à exprimer ma satisfaction de voir bientôt adopter un amendement analogue à celui qui avait été voté par le Sénat en première lecture.
Je me réjouis des conditions dans lesquelles les choses se sont passées aujourd'hui. Je tiens à mon tour à remercier Mme la secrétaire d'Etat et les membres de son cabinet qui nous ont répondu très rapidement. Nous avons ainsi pu réparer ce que les associations ressentaient comme une profonde injustice.
Le combat de ces associations est légitime, et elles le mènent depuis très longtemps. Nous avons souvent l'occasion de les rencontrer dans les réunions que nous organisons avec les personnes handicapées, et elles ne manquent jamais de nous rappeler leurs revendications.
Aujourd'hui, nous avons fait un beau geste. Nous avons rétabli pour les personnes sourdes leur droit à la communication. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour explication de vote.
Mme Marie-Thérèse Hermange. Dans le même esprit, mais au-delà de cet amendement, il m'apparaît important que l'ensemble des débats législatifs soit traduit en langue des signes.
Je vous demande, monsieur le président, de transmettre cette requête à la conférence des présidents.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Je tiens à mon tour à vous remercier, madame la secrétaire d'Etat, et à travers vous vos collaborateurs. Mes remerciements vont aussi aux représentants des associations et des fédérations des sourds de France ici présents.
La façon dont nous avons travaillé est un exemple de ce que doit être un bon travail législatif, élaboré grâce à l'apport des uns et des autres.
Je remercie M. About de la précision qu'il a suggérée. Prévoir que « tout élève doit pouvoir recevoir un enseignement en langue des signes française », c'est affirmer un droit important pour certains de nos concitoyens, droit qui s'appliquera de manière générale et universelle. Il s'agit d'un réel progrès.
M. le président. Je mets aux voix l'article 32 quinquies, modifié.
(L'article 32 quinquies est adopté.)
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Puisque nous avons eu le plaisir de saluer la présence dans les tribunes du Sénat d'un certain nombre de personnalités, je souhaite, si vous le permettez, que nous adressions une salutation particulière à M. Creton, qui nous fait toujours l'amitié de suivre nos débats.
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures quinze.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures quinze, est reprise à vingt-deux heures quinze.)
M. le président. La séance est reprise.