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CANDIDATURES À UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président. J'informe le Sénat que la commission des lois m'a fait connaître qu'elle a procédé à la désignation des candidats qu'elle présente à la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi de simplification du droit.
Cette liste a été affichée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l'article 9 du règlement.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt-deux heures, sous la présidence de Mme Michèle André.)
PRÉSIDENCE DE Mme Michèle André
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
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nomination de membres d'une commission mixte paritaire
Mme la présidente. Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi de simplification du droit.
La liste des candidats établie par la commission des lois a été affichée conformément à l'article 12 du règlement.
Je n'ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Jean-Jacques Hyest, Bernard Saugey, Gérard Dériot, Christian Gaudin, Philippe Marini, Jean-Pierre Sueur et Mme Josiane Mathon ;
Suppléants : MM. Nicolas Alfonsi, Pierre-Yves Collombat, Yves Détraigne, Michel Dreyfus-Schmidt, René Garrec, Patrice Gélard et Monique Papon.
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Droits des personnes handicapées
Suite de la discussion d'un projet de loi en deuxième lecture
Mme la présidente. Nous reprenons la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi modifié par l'Assemblée nationale pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Article 3 (suite)
Mme la présidente. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus au vote sur l'amendement n° 33 à l'article 3.
Je mets aux voix l'amendement n° 33.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 337 est-il maintenu, monsieur Vasselle ?
M. Alain Vasselle. Non, madame la présidente, je le retire.
Mme la présidente. L'amendement n° 337 est retiré.
L'amendement n° 363 est-il maintenu, madame Demessine ?
Mme Michelle Demessine. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 493, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Thiollière et Seillier, est ainsi libellé :
Remplacer le dernier alinéa (c) du 3° du I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
c) Le dernier alinéa de l'article L. 8212 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à la date à laquelle le bénéficiaire exerce le droit d'option visé à l'article L. 8211 en faveur des allocations vieillesse dans les conditions prévues à l'article L. 8211 »
La parole est à M. Georges Mouly.
M. Georges Mouly. Cet amendement se justifie par son texte même.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur de la commission des affaires sociales. Par coordination avec l'amendement n° 492, qui a été retiré, je demande à M. Mouly de bien vouloir également retirer celui-ci.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement est-il maintenu, monsieur Mouly ?
M. Georges Mouly. Non, madame la présidente, je le retire.
Mme la présidente. L'amendement n° 493 est retiré.
L'amendement n° 361, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après les mots :
de l'intéressé
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L.821-3 du code de la sécurité sociale :
dans la limite d'un plafond fixé par décret.
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. Qu'il s'agisse de l'évaluation des besoins de compensation ou de l'allocation des ressources, il y a lieu, dans l'ensemble de ce texte, de considérer la personne en situation de handicap dans une perspective d'autonomie.
C'est la raison pour laquelle cet amendement tend à aménager le dispositif afin de permettre aux bénéficiaires de l'AAH et à ses compléments une réelle autonomie financière à l'égard des personnes de leur entourage et de participer ainsi pleinement à la vie de leur foyer.
C'est aussi par ce genre d'action que nous parviendrons à transformer le regard que porte notre société sur le handicap et à sortir de l'assistance des personnes qui n'aspirent qu'à participer à la vie sociale.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, car ce denier ne tient pas compte de la création de la prestation de compensation qui est l'objet même du présent projet de loi.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 257 rectifié bis est présenté par Mme Desmarescaux, M. Masson, Mme Payet, MM. Milon, Türk et Retailleau.
L'amendement n° 338 est présenté par M. Vasselle.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le second alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L.821-3 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :
en milieu ordinaire de travail
La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux, pour défendre l'amendement n° 257 rectifié bis.
Mme Sylvie Desmarescaux. Pour le calcul du montant de l'AAH, le projet de loi exclut les rémunérations tirées d'une activité professionnelle exercée uniquement en milieu ordinaire.
Je considère, pour ma part, qu'il n'y a aucune raison pour que cette disposition ne soit pas applicable aux travailleurs handicapés en entreprise adaptée ou en CAT. C'est pourquoi le présent amendement a pour objet de supprimer une telle restriction.
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter l'amendement n° 338.
M. Alain Vasselle. Cet amendement a déjà été défendu.
Mme la présidente. L'amendement n° 453, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Thiollière et Seillier, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 8213 du code de la sécurité sociale, après les mots :
en milieu ordinaire
insérer les mots :
ou en milieu protégé
La parole est à M. Georges Mouly.
M. Georges Mouly. Cet amendement va dans le même sens que l'amendement n° 257 rectifié bis, présenté à l'instant par Mme Desmarescaux.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Ces trois amendements soulèvent une double objection.
D'une part, ils renforcent l'idée d'une atténuation de la hiérarchie des revenus entre les différents milieux du travail, ce qui va à l'encontre de l'objectif de progression du milieu le plus protégé vers le milieu le moins protégé. D'autre part, un mécanisme d'intéressement à la reprise d'activité n'a aucun sens s'agissant des travailleurs de CAT, puisque l'accès à ces derniers est conditionné à la fois par l'orientation de la personne et par l'offre de places disponibles.
C'est la raison pour laquelle je demande aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer, faute de quoi la commission émettrait un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
En effet, l'objectif du mécanisme d'intéressement introduit dans le projet de loi, comme vient de le rappeler M. le rapporteur, est avant tout de favoriser la reprise d'activité, même à temps partiel ainsi que la sortie de l'assistance, et non de modifier les conditions générales de rémunération des travailleurs handicapés en entreprise adaptée ou en CAT.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Blanc, pour explication de vote.
M. Jacques Blanc. Il s'agit là, à mon sens, d'un débat de fond.
La vocation des CAT a été définie dans la loi de 1975. Le législateur avait alors voulu montrer sa volonté de permettre aux travailleurs en CAT d'être reconnus en tant que tels.
Ce matin même, j'ai remis la médaille du travail à des travailleurs handicapés d'un CAT de Lozère. Je considère qu'il existe un réel besoin de reconnaissance de la qualité de travailleur tant en atelier protégé que dans un milieu non protégé ou dans un CAT.
Il ne faudrait donc pas qu'un doute surgisse quant à la volonté permanente qui nous anime - et qui nous anime tous, j'en suis sûr, - de reconnaître la réalité du travail en CAT. Cette reconnaissance a d'ailleurs été complètement oubliée dans la loi sur les 35 heures ou dans le texte sur les retraites
Il serait dommage que notre vote d'aujourd'hui donne lieu à de mauvaises interprétations. Je sais que telle n'est pas la pensée du rapporteur, mais sans doute serait-il bon qu'il le dise de façon très forte.
Mme la présidente. La parole est à M. Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Toute pièce de monnaie a un côté face et un côté pile ! Or j'ai le sentiment, madame la secrétaire d'Etat, que, dans le texte qui nous est proposé, il n'est question que du comportement des personnes handicapées. Ainsi veut-on les inciter à aller travailler en milieu ordinaire plutôt que de rester en CAT ou en atelier protégé ; c'est du moins ce que j'ai cru comprendre.
Par conséquent, il serait permis à ces personnes de bénéficier du cumul du salaire et de l'AAH, alors que ceux qui travaillent en atelier protégé ne le pourraient pas.
C'est sans compter sur le comportement des employeurs lors du recrutement. (M. le rapporteur et M. le président de la commission font un signe de dénégation.)
Vous semblez dire que tel n'est pas le cas, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission, c'est donc que mon interprétation du texte n'est pas bonne. Je persiste à penser que l'on ne tient compte que d'un aspect des choses, alors qu'il faut également prendre en considération le comportement des employeurs.
Mme la présidente. La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux, pour explication de vote.
Mme Sylvie Desmarescaux. Depuis que nous avons déposé cet amendement, je m'interroge.
Je rejoindrai ce qu'a dit M. Vasselle : il s'agit non pas de laisser les personnes en CAT, mais de leur offrir la possibilité de travailler en milieu ordinaire.
C'est là un problème important qui, selon moi, mériterait quelques explications supplémentaires.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Si je partage les propos de notre collègue Alain. Vasselle, je tiens à souligner qu'il existe d'autres cas de figure que ceux qu'il a mentionnés. Je pense ici aux personnes handicapées qui sont « rentables » dans leur travail en CAT, en particulier les jeunes, et que l'on n'a pas du tout envie de voir partir.
Le rôle de l'établissement médico-social est d'accueillir le plus grand nombre de personnes handicapées et d'aider celles qui peuvent le faire à aller travailler en milieu ordinaire. Or, malheureusement, ce n'est pas la démarche qui est toujours suivie.
C'est là que survient le drame : ceux qui pourraient exercer une activité professionnelle en milieu ordinaire sont maintenus en CAT...
M. Jacques Blanc. Non et non !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais si, mon cher collègue ! Je crois avoir, moi aussi, l'expérience de ce milieu. Je sais bien que ces deux types de situations existent.
M. Roland Muzeau. Bien sûr !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je ne prétends pas que c'est la règle. Je dis simplement que cela existe.
Certains travailleurs handicapés pourraient exercer une activité professionnelle en milieu ordinaire, mais soit les CAT souhaitent les garder, soit ils ne trouvent pas de débouchés. Dès lors, il peut paraître injuste de ne pas les faire bénéficier du cumul du salaire et de l'AAH dans les mêmes conditions que s'ils travaillaient en milieu ordinaire.
Madame la secrétaire d'Etat, le Gouvernement serait bien inspiré de réfléchir aux moyens, d'une part, d'inciter les personnes handicapées qui le peuvent à exercer une activité professionnelle en milieu ordinaire et, d'autre part, d'apporter une compensation à celles qui pourraient s'y rendre, mais qui en sont empêchées, soit parce qu'elles ne trouvent pas d'employeur, soit parce que le CAT dans lequel elles sont placées souhaite les garder, les privant ainsi d'une amélioration de leur situation économique.
M. Roland Muzeau. Il a raison !
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Monsieur Jacques Blanc, il faut distinguer le statut du CAT, qui demeure une institution médico-sociale, de celui de l'atelier protégé qui deviendra, demain, l'entreprise adaptée.
Si l'on transforme les CAT en entreprises adaptées, on les prive du bénéfice de l'aide au poste. En effet, la Commission européenne ne manquerait pas de considérer qu'il s'agit d'une entreprise subventionnée et de nous accuser de concurrence déloyale.
Comme nous le savons tous, certaines personnes handicapées accomplissent, au sein des CAT, un travail très intéressant. Je comprends que M. Jacques Blanc considère que ce sont des travailleurs comme les autres. Mais il existe une différence importante.
Madame Desmarescaux, les modalités de cumul avec l'AAH sont différentes pour les personnes travaillant en CAT et pour celles qui exercent une activité en milieu ordinaire afin d'encourager, grâce à une incitation financière, les personnes handicapées qui le peuvent à quitter le CAT pour le milieu ordinaire.
Par ailleurs, pourquoi ne pas ouvrir aux personnes accueillies en CAT le système d'intéressement en sifflet prévu dans le milieu ordinaire et abandonner le plafonnement ? Ce choix se justifie pour trois raisons.
Premièrement, en permettant le cumul de la rémunération garantie du CAT et de l'AAH jusqu'à 1,3 SMIC, on supprime l'incitation à quitter le CAT pour travailler dans le milieu ordinaire.
Deuxièmement, le texte vise à appliquer aux CAT un autre système d'intéressement - la progressivité de l'aide au poste - qui permet de payer plus celui qui travaille plus. C'est aussi un élément qu'il faut prendre en considération.
Troisièmement, le système de l'AAH différentielle est protecteur pour les personnes accueillies en CAT. Si elles passent à un travail à temps partiel, la diminution de la rémunération garantie est compensée à l'euro près par une augmentation de l'AAH différentielle.
Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Les explications de M. le rapporteur sont importantes pour comprendre l'ensemble de ces mécanismes, y compris les mécanismes d'incitation.
Monsieur About, l'aide au poste, dont le Gouvernement a eu l'inspiration, permet d'introduire une meilleure progressivité. Une personne placée en CAT qui verra sa rémunération progresser globalement avec l'évolution de son activité pourra alors envisager de passer en milieu ordinaire.
Nous serons amenés à revenir sur ce point lors de la discussion de l'article 4 du projet de loi.
M. Jacques Blanc. Je demande la parole pour explication de vote.
Mme la présidente. Vous avez déjà expliqué votre vote, monsieur Jacques Blanc.
M. Jacques Blanc. Je vous en prie, madame la présidente, il s'agit d'un débat important.
Mme la présidente. Je ne peux pas vous redonner la parole tout de suite.
M. Jacques Blanc. Madame la présidente, nous sommes au coeur du débat sur les CAT.
Mme la présidente. Ne profitez pas de ma bienveillance !
M. Jacques Blanc. Excusez-moi, madame la présidente. Il s'agit d'un débat de fond portant sur la nature même des CAT.
Après les débats intéressants et positifs de 1975, certains ont tenté de jeter l'opprobre sur les CAT alors qu'ils remplissent pourtant une mission reconnue, très positive. Ils permettent à des personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler en milieu ordinaire de bénéficier d'un statut de travailleur et d'une rémunération. Cette rémunération, il faut le rappeler, est le fruit d'un travail, même si elle est complétée au titre de la solidarité nationale dans la mesure où un revenu minimum est garanti. Cela peut justifier le retrait de l'amendement.
Toutefois, monsieur le président de la commission, on ne peut pas laisser penser que les CAT retiennent les travailleurs handicapés qui ont un meilleur rendement.
Je puis attester ici que, dans l'immense majorité des CAT, on constate au contraire une volonté de promouvoir l'insertion soit en atelier protégé, soit en milieu ordinaire. Mais les personnes handicapées n'ont pas toutes la possibilité d'y accéder.
Il faut que l'on cesse, dans ce pays, de penser que, si une personne reste dans un CAT, c'est pour satisfaire les intérêts dudit CAT. Ce n'est pas vrai et M. le rapporteur l'a d'ailleurs rappelé à juste titre. Si un CAT garde une personne handicapée, c'est pour lui offrir les meilleures chances d'épanouissement.
Ne tombons pas dans le piège d'un pseudo intellectualisme suivant lequel toutes les personnes handicapées peuvent s'insérer dans la vie normale. Malheureusement, et on le sait lorsqu'on s'est occupé de personnes souffrant d'un lourd handicap, le maintien dans un CAT est déjà un succès formidable. Alors, ne ternissons pas l'image des CAT !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est déjà magnifique de pouvoir y entrer !
M. Jacques Blanc. Exactement !
Mme la présidente. Madame Desmarescaux, l'amendement n° 257 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Sylvie Desmarescaux. Je partage sur certains points les arguments développés par M. le rapporteur et par Mme la secrétaire d'Etat.
J'ajoute cependant que, s'il est très difficile d'obtenir une place en CAT, c'est aussi parce que les personnes handicapées ont du mal à s'insérer dans le milieu ordinaire.
J'ai eu l'occasion de visiter de nombreux CAT dans mon secteur et force est de reconnaître qu'ils présentent moins de risques pour une personne handicapée que le milieu ordinaire.
Cela dit, je retire l'amendement n° 257 rectifié bis.
Mme la présidente. L'amendement n° 257 rectifié bis est retiré.
Monsieur Vasselle, l'amendement n° 338 est-il maintenu ?
M. Alain Vasselle. Monsieur About, j'ai parfaitement compris le sens de votre démarche. Si le Gouvernement parvenait à élaborer des modalités s'apparentant à celles que vous avez développées, je ne verrais alors aucune difficulté à retirer mon amendement. Toutefois, les propos de Mme la secrétaire d'Etat ne m'ont pas complètement rassuré.
Madame la secrétaire d'Etat, j'ai le sentiment que l'on a apporté une mauvaise réponse à une bonne question. Le problème est réel. Il s'agit de savoir quelles modalités sont de nature à inciter les personnes handicapées placées en CAT ou en atelier protégé à intégrer le milieu ordinaire.
Vous considérez que la carotte financière est un bon moyen pour y parvenir. Or, si ce choix dépend, certes, de la personne handicapée, j'ai le sentiment qu'il dépend également de la structure qui l'emploie.
Mme Michelle Demessine. Bien sûr !
M. Alain Vasselle. Pourtant, madame la secrétaire d'Etat, vous n'avez prévu aucune mesure pour encourager les structures d'accueil à aller dans ce sens. M. Jacques Blanc, avec la fougue et la passion qui l'animent, et avec le pouvoir de conviction que nous lui connaissons, a défendu le travail effectué dans les CAT qui, nous a-t-il affirmé, ne cherchent pas à retenir les personnes handicapées.
M. About, pour sa part, a fait valoir que des structures préfèrent garder les travailleurs handicapés qui avaient le meilleur rendement. Cela explique les difficultés qu'éprouvent certains à s'insérer dans le milieu ordinaire.
Le problème se pose donc à deux niveaux. Tout d'abord, un effort doit être fait dans les CAT même si, comme l'a souligné M. Jacques Blanc, il ne faut pas généraliser, car certains CAT fonctionnent très bien.
Ensuite, il faut tenir compte du comportement de la personne handicapée elle-même.
Madame la secrétaire d'Etat, il convient d'améliorer le dispositif que vous nous proposez. Je vous fais confiance, car je sais que vous êtes animée d'un esprit pragmatique, que tout n'est pas gravé dans le marbre, que des évolutions interviendront. Sous le bénéfice de cet acte de foi, je retire l'amendement n° 338.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Vous avez raison, monsieur Vasselle, à lui seul, ce mécanisme ne résoudra pas tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés.
Monsieur Jacques Blanc, vous avez défendu vos arguments avec passion et avec flamme en vous appuyant sur votre connaissance des CAT.
Je tiens toutefois à rappeler que ce dispositif a été conçu sur la base d'un rapport fouillé de l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, qui a mis en évidence des points qui méritaient d'être améliorés.
S'agissant des structures, je n'en ai pas fait mention tout à l'heure pour ne pas alourdir mon propos, mais sachez que nous envisageons une amélioration de la prise en compte et de la redistribution de la valeur ajoutée.
Certes, cette réflexion est encore balbutiante. Il ne s'agit pour l'heure que de pistes. Il nous appartiendra, après les avoir mises en oeuvre, de faire un bilan afin de pouvoir améliorer la situation. Ce sont des voies auxquelles nous tenons, car il nous semble qu'elles répondent aux préoccupations que vous avez exprimées.
Mme la présidente. Monsieur Mouly, l'amendement n° 453 est-il maintenu ?
M. Georges Mouly. Je considère que les structures actuelles, qu'il s'agisse des CAT ou des ateliers protégés, appelés à devenir entreprises adaptées, s'articulent parfaitement.
J'ai, comme chacun d'entre vous, une certaine expérience du terrain. Les choses ne se passent pas mal.
Certes, comme l'a souligné M. About, certaines structures sont parfois tentées de retenir les travailleurs handicapés qui ont un bon rendement.
Il faut inciter les personnes handicapées à se diriger du CAT vers l'entreprise adaptée, considérée comme une entreprise du milieu ordinaire. Le mouvement inverse doit bien entendu être possible à défaut d'une adaptation parfaite de la personne concernée.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Bien sûr !
M. Georges Mouly. Le dispositif actuel semble ne pas trop mal fonctionner. Il reste à trouver les incitations adéquates. Cela dit, je retire l'amendement n° 453.
Mme la présidente. L'amendement n° 453 est retiré.
L'amendement n° 454, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Thiollière et Seillier, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 8214 du code de la sécurité sociale, après le mot :
décret
insérer les mots :
qui devra permettre aux personnes dont le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable d'éviter la multiplication des passages en commission des droits et de l'autonomie
M. Paul Blanc, rapporteur. Il est satisfait !
Mme la présidente. La parole est à M. Georges Mouly.
M. Georges Mouly. Je crois avoir entendu M. le rapporteur porter un jugement sur mon amendement.
Si l'amendement est satisfait, monsieur le rapporteur, comment ne le serais-je pas moi-même ?
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. La disposition contenue dans l'amendement n° 454, qui vise à éviter la stigmatisation de la personne handicapée à laquelle conduirait le passage fréquent devant la commission des droits, est déjà prévue à l'article 29 du projet de loi. L'amendement est donc satisfait.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Georges Mouly. Je retire mon amendement !
Mme la présidente. L'amendement n° 454 est retiré.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 35, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le second alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 821-4 du code de la sécurité sociale.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer le mécanisme de décision implicite d'attribution de l'AAH introduit par les députés.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 418, présenté par MM. Godefroy, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Blandin et Boumediene-Thiery, MM. Vidal, Le Pensec et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter la fin du second alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 8214 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée : La même règle s'applique pour les demandes de renouvellement.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Si nous pouvons être satisfaits qu'ait été posé le principe selon lequel le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission sur une demande d'allocation aux adultes handicapés vaut décision d'acceptation, il convient néanmoins, nous semble-t-il, de préciser que cette règle s'applique aussi aux demandes de renouvellement d'AAH. Ainsi sera évitée la création de deux régimes distincts d'attribution, qui constituerait une source de complexité inutile.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. L'avis est défavorable parce que cet amendement est incompatible avec l'amendement n° 35 de la commission.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 418 n'a plus d'objet.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 417, présenté par MM. Godefroy, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Blandin et Boumediene-Thiery, MM. Vidal, Le Pensec et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le 6° du I de cet article :
6° L'article L. 821-6 du code de la sécurité sociale est abrogé.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement vise à supprimer une disposition, injuste à notre sens, qui permet une réduction de l'AAH et de son complément, notamment en cas d'hospitalisation.
Dans de nombreux cas, on le sait, cette disposition met inévitablement en difficulté financière les personnes qui sont en situation de handicap lorsqu'elles doivent honorer leurs charges courantes. En effet, alors même qu'elles sont hospitalisées, il faut bien qu'elles continuent de payer leur loyer et certaines autres charges courantes : électricité, abonnement téléphonique...
Il nous paraît inacceptable que des personnes déjà fragilisées puissent risquer de perdre purement et simplement leur logement et, par là même, une indépendance acquise au prix de grands efforts.
Mme la présidente. L'amendement n° 362, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le b du 6° du I de cet article :
b) L'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Art. L. 40. - Chaque orphelin jusqu'à l'âge de vingt et un ans, ainsi que chaque personne majeure atteinte d'un handicap la mettant dans l'impossibilité de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle, a droit à une pension égale à 10 p. 100 de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 p. 100 de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins et aux personnes majeures atteintes d'un handicap ci-dessus définis puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuée ou qui aurait été attribuée au père. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins.
« Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article L. 38 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans ainsi qu'aux personnes majeures atteintes d'un handicap et la pension de 10 p. 100 est maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.
« La pension accordée à ces enfants ainsi qu'aux personnes majeures atteintes d'un handicap n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'adulte handicapé cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.
« Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.
« Les pensions de 10 p. 100 attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le père en exécution de l'article L. 19 s'il avait été retraité.
« Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins légitimes.
« Les dispositions prévues au présent article sont applicables à la fonction publique territoriale et hospitalière selon des modalités fixées par voie réglementaire. »
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. Le conjoint et l'orphelin du fonctionnaire retraité peuvent, au décès de ce dernier, prétendre à des droits de réversion, sous réserve de satisfaire à un certain nombre de conditions posées à l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Pour le conjoint, il s'agira de la pension de réversion, et, pour l'orphelin mineur ou l'adulte handicapé, de la pension d'orphelin.
Pour prétendre au versement d'une pension d'orphelin, l'adulte handicapé doit, d'une part, être atteint d'une infirmité permanente lui interdisant d'exercer une activité dans des conditions normales de rentabilité et, d'autre part, être à la charge effective de son parent.
Si l'article L. 40 reconnaît un droit de réversion au profit de l'adulte handicapé, élément qui ne doit en aucun cas être remis en cause, c'est dans les modalités d'attribution de ce droit qu'une évolution nous semble nécessaire.
La socialisation de la personne handicapée est nécessaire à son épanouissement personnel, mais elle n'est rendue possible que parce qu'un environnement spécifique est construit autour d'elle et pallie sa difficulté d'autonomie. La famille, nous le savons, reste cependant l'élément central autour duquel se structure la personne handicapée tout au long de sa vie. On ne peut donc que considérer que l'adulte handicapé, même lorsqu'il est accueilli en établissement spécialisé, est à la charge effective de ses parents leur vie durant : cette charge est simplement d'une nature différente de celle que représente l'enfant mineur.
En effet, à la majorité de leur enfant handicapé, et jusqu'à leur propre décès, les parents conservent la même implication dans sa vie, à la différence de ce qui se passe pour les autres enfants. Ces parents sont d'ailleurs fortement préoccupés par l'avenir de leur enfant, même devenu adulte, après leur propre mort. Que va-t-il devenir ? Qui le prendra en charge ? Telles sont les questions que se pose tout parent d'une personne handicapée, et ce quel que soit le mode de prise en charge.
Il est donc nécessaire d'adapter l'article L. 40 du code à la réalité sociale du handicap. Doit être supprimée pour l'adulte handicapé la condition de charge effective, qui ne se justifie que pour l'enfant mineur.
L'amendement n° 362 tend donc à ce que les droits de réversion reconnus à la personne handicapée soient appelés « pension de réversion de l'adulte handicapé », afin d'éviter l'assimilation du majeur handicapé au mineur orphelin.
Il vise également à supprimer la condition de « charge effective » posée à l'article L. 40 du code. Cette modification aura pour effet non pas d'élargir le champ d'application de l'article L. 40, mais de le clarifier.
En outre, cette disposition, jusqu'à présent réservée à la fonction publique d'Etat, devrait être étendue à la fonction publique territoriale et hospitalière.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. La commission souhaite entendre l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 417 avant de se prononcer à son tour.
L'amendement n° 362, quant à lui, est déjà satisfait par le droit existant, en l'occurrence par le code des pensions civiles et militaires de retraite. L'avis est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Soucieux du sort des personnes handicapées concernées, le Gouvernement s'est engagé - mais nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer ce point, monsieur Godefroy ! - à améliorer le reste à vivre en établissement.
Lorsque auront été réalisées les expertises indispensables à la mise en place de ces dispositions, afin de prendre en considération la situation, mais aussi les besoins spécifiques des personnes handicapées selon qu'elles sont hébergées, hospitalisées, ou même, parfois, incarcérées, le Gouvernement proposera, au cours de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, les évolutions nécessaires des textes concernés, ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer à propos des ressources.
C'est la raison pour laquelle je vous demande, monsieur le sénateur, comme je viens de le faire pour un amendement précédent, le retrait de l'amendement n° 417.
Sur l'amendement n° 362, le Gouvernement émet le même avis défavorable que la commission.
Mme la présidente. Monsieur Godefroy, l'amendement n° 417 est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Godefroy. J'hésite à retirer cet amendement. Mais, puisque vous nous affirmez, madame la secrétaire d'Etat, que cette question sera abordée par l'Assemblée nationale au cours de la deuxième lecture qu'elle fera du projet de loi, je le retire pour l'instant, dans l'attente, s'il y a lieu, de la discussion des conclusions de la commission mixte paritaire.
Mme la présidente. L'amendement n° 417 est retiré.
Madame Demessine, l'amendement n° 362 est-il maintenu ?
Mme Michelle Demessine. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 362 est retiré.
Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 3
Mme la présidente. L'amendement n° 286, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources comparées au plafond utilisé pour décider du versement de la pension d'invalidité, selon des modalités fixées par décret. »
La parole est à M. Claude Biwer.
M. Claude Biwer. Le projet de loi, par la nouvelle rédaction de l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale proposée à l'article 3, prévoit d'exclure en partie du montant des ressources servant au calcul de l'allocation les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle exercée en milieu ordinaire de travail.
Il paraît logique d'étendre cette disposition aux personnes en activité titulaires d'une pension d'invalidité.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement n'a pas lieu d'être : en effet, les pensions d'invalidité ne sont pas soumises à condition de ressources, puisqu'elles sont égales à une fraction du dernier salaire de la personne concernée. Il n'y a donc aucune raison de prévoir un abattement sur les revenus de l'activité pour l'accès à ces pensions.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Biwer, l'amendement n° 286 est-il maintenu ?
M. Claude Biwer. Je le retire, madame la présidente !
Mme la présidente. L'amendement n° 286 est retiré.
L'amendement n° 287, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En 2007, le gouvernement déposera, sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, un rapport évaluant la possibilité d'accroître le montant de l'allocation aux adultes handicapés à hauteur du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
La parole est à M. Claude Biwer.
M. Claude Biwer. Lorsque l'allocation aux adultes handicapés a été créée, en 1975, l'intention du législateur était de permettre aux personnes handicapées d'avoir un niveau de vie décent.
Aujourd'hui, le montant de l'AAH est de 585 euros : cette somme est insuffisante pour faire face aux besoins de la vie courante. Or, la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a posé le principe selon lequel toute personne handicapée a droit « à la garantie de ressources lui permettant de couvrir la totalité des besoins essentiels de la vie courante ».
C'est donc à la fois pour des raisons d'humanité et d'équité que, pour les personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas travailler, le montant de l'AAH doit être aligné sur le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Je comprends tout à fait les préoccupations de notre collègue, et il est vrai que nous ne sommes pas dispensés d'une réflexion concernant les ressources des personnes handicapées qui sont dans l'incapacité totale de travailler.
Cependant, il ne me paraît pas souhaitable d'aligner le montant de l'AAH sur celui du SMIC : cela reviendrait en effet à garantir à des inactifs un revenu semblable à celui des actifs et représenterait un frein considérable au retour à l'emploi des personnes handicapées qui en sont capables.
Je vous demande donc, mon cher collègue, de retirer votre amendement. A défaut, je me verrai obligé d'émettre un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Biwer, l'amendement n° 287 est-il maintenu ?
M. Claude Biwer. Notre amendement était dicté par le souci de l'intérêt direct que présenterait une telle mesure pour les personnes handicapées. Mais il est clair qu'elle peut avoir des effets contraires à ceux que nous recherchons. C'est pourquoi, monsieur le rapporteur, je me range à votre position et retire mon amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 287 est retiré.
Article 4
Les articles L. 243-4 à L. 243-6 du code de l'action sociale et des familles sont ainsi rédigés :
« Art. L. 243-4. - Tout travailleur handicapé accueilli dans un établissement relevant du a du 5° du I de l'article L. 312-1 bénéficie du contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 et a droit à une rémunération garantie versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail qui l'accueille et qui tient compte du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité qu'il exerce. Elle est versée dès l'admission en période d'essai du travailleur handicapé sous réserve de la conclusion du contrat d'aide et de soutien par le travail.
« Son montant est déterminé par référence au salaire minimum de croissance, dans des conditions et dans des limites fixées par voie réglementaire.
« Cette rémunération garantie est composée d'une part financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et d'un complément financé par l'Etat.
« L'aide au poste varie dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction de la part de rémunération financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité exercée par la personne handicapée. Les modalités d'attribution de l'aide au poste ainsi que le niveau de l'effort en matière de rémunération versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail sont fixés par voie réglementaire.
« Art. L. 243-5. - La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 ne constitue pas un salaire au sens du code du travail. Elle est en revanche considérée comme une rémunération du travail pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, des dispositions relatives à l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles et des cotisations versées au titre des retraites complémentaires. Ces cotisations sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire ou réelle dans des conditions définies par voie réglementaire.
« Art. L. 243-6. - L'Etat assure aux organismes gestionnaires des établissements et services d'aide par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation totale des charges et des cotisations afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l'aide au poste mentionnée à l'article L. 243-4. »
Mme la présidente. L'amendement n° 36, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
dans un établissement
insérer les mots :
ou service
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement tend à corriger une erreur matérielle.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 37, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
de la conclusion
rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles :
du contrat de soutien et d'aide par le travail.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit également de la correction d'une erreur matérielle.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 364, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Remplacer les deuxième, troisième et quatrième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et de la famille par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette rémunération garantie est composée d'une part financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et d'un complément financé par l'Etat. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« L'aide au poste varie dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction de la part financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et du caractère à temps plein ou partiel de l'activité exercée par la personne handicapée. Les modalités d'attribution de l'aide au poste ainsi que le niveau d'effort en matière de rémunération versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail sont fixés par voie réglementaire. »
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. Par cet amendement, nous souhaitons défendre la position des personnes en situation de handicap travaillant en établissement et service d'aide par le travail et qui revendiquent, légitimement, un niveau de ressources au moins égal au salaire minimum de croissance.
Actuellement, le niveau de ressources des travailleurs en CAT est globalement insuffisant, puisqu'il représente 80 % du SMIC. C'est particulier vrai pour ceux qui vivent en habitat autonome, qui sont plus de 30 000.
Si le projet de loi n'améliore pas sensiblement les conditions de vie de ces travailleurs, où trouveront-ils les ressources pour se vêtir, pour sortir, pour partir en vacances... ? On sait que, actuellement, tout cela leur est refusé.
Contrairement à ce qu'a soutenu le Gouvernement lors des débats précédents, le mécanisme d'aide au poste ne permet pas d'assurer le maintien du niveau actuel des ressources. Il apporte plutôt à la détermination des ressources des travailleurs handicapés une rigidité qui va à l'encontre de l'assouplissement des modes de prise en charge institué, notamment, par la loi du 2 janvier 2002.
Mme la présidente. L'amendement n° 38, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles :
« Afin de l'aider à financer la rémunération garantie mentionnée au premier alinéa, l'établissement ou le service d'aide par le travail reçoit, pour chaque personne handicapée qu'il accueille, une aide au poste.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à mettre fin à l'ambiguïté qui, malgré deux lectures successives, continue de caractériser le nouveau régime de rémunération garantie en CAT. A cet effet, il tend à « institutionnaliser », en quelque sorte, l'aide au poste.
Mme la présidente. L'amendement n° 466, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Thiollière et Seillier, est ainsi libellé :
Remplacer la seconde phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2434 du code de l'action sociale et des familles par deux phrases ainsi rédigées :
Le niveau de la rémunération directe et les modalités d'attribution de l'aide au poste sont fixés dans des conditions définies par voie réglementaire. Cette aide au poste varie, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction des capacités du travailleur handicapé et de son temps de travail.
La parole est à M. Georges Mouly.
M. Georges Mouly. Il est nécessaire de garantir le maintien de salaire du travailleur handicapé en CAT, à la suite du changement de régime de l'instauration de l'aide au poste. Pour ce faire, seuls le niveau de rémunération directe et les modalités d'attribution de l'aide au poste doivent être définis par voie réglementaire en association avec les représentants des personnes morales gestionnaires des CAT.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 364, la commission émet un avis défavorable, car il va à l'encontre de la nécessaire hiérarchie des niveaux de rémunération entre les différents milieux du travail.
Quant à l'amendement n°466, il est satisfait et les nouvelles dispositions devraient même augmenter le niveau de rémunération.
Mme la présidente. Monsieur Mouly, l'amendement n° 466 est-il retiré ?
M. Georges Mouly. Après les propos de M. le rapporteur qui a évoqué la possibilité d'augmentations, je retire l'amendement.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. S'agissant de l'amendement n° 364, le Gouvernement se rallie à la position de la commission.
Pour ce qui concerne l'amendement n° 38, le Gouvernement émet un avis favorable, sous réserve de l'adoption du sous-amendement qu'il présente, car il est important que la mention « financée par l'Etat » figure dans l'amendement.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 508, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 38 pour le troisième alinéa de l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles par les mots :
financée par l'Etat
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Favorable.
M. Jacques Blanc. Bravo, madame la secrétaire d'Etat.
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l'amendement n° 364.
M. Alain Vasselle. J'ai été, je vous l'avoue, chagriné par les propos de M. le rapporteur en réponse à un amendement du groupe de l'Union centriste concernant la possibilité d'aligner le montant de l'AAH sur le montant du SMIC. M. le rapporteur a fait valoir que l'on ne pouvait pas prendre comme référence le SMIC, parce que ce serait ne pas inciter les personnes handicapées à aller dans le milieu du travail. Je rappelle à notre collègue Paul Blanc que toutes les personnes handicapées n'ont malheureusement pas la capacité d'intégrer le milieu du travail.
Un certain nombre de handicapés physiques, mais aussi une majorité de handicapés mentaux ne pourront malheureusement jamais exercer une activité professionnelle et je ne pense pas que la référence au SMIC ait un caractère dissuasif. C'est peut-être vrai pour les personnes handicapées qui ont la capacité de travailler, mais pas pour les autres.
Même si je sais que ce n'était pas votre état d'esprit, monsieur le rapporteur, une telle déclaration pourrait être mal interprétée si elle était prise dans son sens purement littéral, car cela donnerait le sentiment qu'il y a un amalgame entre tous les personnes handicapées.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Je remercie M. Vasselle de cette intervention, car l'interprétation qu'il a faite de mes propos correspond tout à fait à la réalité.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Blanc, pour explication de vote.
M. Jacques Blanc. Il s'agit d'un problème de fond. En effet, tous ceux qui s'occupent de personnes handicapées ont l'ambition de permettre leur insertion dans le milieu normal, que ce soit dans le milieu de vie ou dans le milieu du travail. Quand on est confronté aux problèmes des personnes qui ont un lourd handicap - je l'ai été en tant que médecin - le fait de leur permettre d'accéder à un poste de travail dans un CAT constitue un résultat formidable, aussi formidable que l'insertion d'un handicapé moins lourd dans le milieu normal.
Il faut que l'on sorte du faux débat où, d'un côté, il y a ceux qui pensent que toutes les personnes handicapées peuvent demain être insérées dans le milieu normal et, de l'autre, ceux qui pensent qu'il faut des foyers de vie, des maisons d'accueil spécialisées - j'ai eu l'honneur de participer à leur création dans la loi de 1975 - des postes de travail dans un CAT, dans un atelier protégé. Ces deux démarches vont dans le même sens.
Madame la secrétaire d'Etat, ce projet de loi enrichira notre législation. La France est déjà en Europe et dans le monde à la pointe de la législation en faveur des personnes handicapées, et le modeste rapporteur que j'étais de la loi de 1975 voulue par le Président de la République de l'époque, par le Premier ministre, Jacques Chirac, avec Simone Veil et René Lenoir, pense que notre pays ne le restera que si l'on garde un équilibre.
Ne considérons pas seulement ceux qui peuvent demain être insérés dans le milieu normal en oubliant ceux qui sont les plus lourdement handicapés. Quand vous recevez les parents désespérés d'un enfant polyhandicapé pour les aider à trouver une solution, et que vous trouvez une place dans un institut médico-éducatif, un IME, un IME pro pour aboutir à un CAT, c'est un formidable succès pour leur enfant handicapé.
Notre mission n'est pas de nous faire plaisir, notre mission est d'offrir à toute personne handicapée, à chaque moment de son existence, les chances de réussir, et celui qui s'éveille tout à coup et qui communique avec les autres alors qu'il était complètement fermé, franchit un grand pas.
Gardons cet équilibre dans notre législation et reconnaissons qu'il est aussi important de se mobiliser pour l'insertion dans le milieu normal que de préparer des institutions capables de prendre en charge les handicapés les plus lourds. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. L'aide au poste dans sa conception n'exclut en aucune manière d'atteindre le niveau du SMIC. Je tenais simplement à le préciser pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce point.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5
I. Non modifié.
II. - Après l'article L. 344-5 du même code, il est inséré un article L. 344-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 344-5-1. - Toute personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1 bénéficie des dispositions de l'article L. 344-5 lorsqu'elle est hébergée dans un des établissements et services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.
« Les dispositions de l'article L. 344-5 s'appliquent à toute personne handicapée accueillie pour la première fois dans l'un des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, et dont l'incapacité est au moins égale à un pourcentage fixé par décret.
« Toute personne handicapée qui, à compter de la date de promulgation de la loi n° du pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, se trouve, depuis plus de dix mois, accueillie dans l'un des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 du présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique faute d'avoir obtenu un accueil dans un des établissements ou services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1, bénéficie des dispositions des deux alinéas ci-dessus. »
III. - La perte de recettes pour les collectivités locales résultant du II est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
IV. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du II est compensée par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. - La perte de recettes pour les collectivités locales résultant du II est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
VI. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du II est compensée par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII. - La perte de recettes pour les collectivités locales résultant du II est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
VIII. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du II est compensée par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Mme la présidente. L'amendement n° 323, présenté par M. About, est ainsi libellé :
Avant le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Dans la première phrase du dernier alinéa (2°) de l'article L. 3445 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
son conjoint, ses enfants
insérer les mots :
ses parents
La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. Il paraît assez choquant qu'au décès d'une personne handicapée ayant vécu en foyer d'hébergement, on vienne réclamer à ses parents le remboursement des sommes versées au titre de l'aide sociale.
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a déjà supprimé, sur notre proposition, toute récupération des frais d'hébergement et d'entretien, lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé sa charge, de façon effective et constante.
La subsistance d'une récupération sur les parents semble désormais une mesure désuète qui risque, en plus, de créer une inégalité de traitement entre personnes handicapées, dans la mesure où la nouvelle prestation de compensation, versée à domicile, sera exempte de toute récupération.
Cet amendement vise, par conséquent, à supprimer toute récupération de l'aide sociale sur les parents de la personne handicapée vivant en établissement.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Sagesse.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Monsieur About, le Gouvernement a, sur ce point, manifesté d'ores et déjà un esprit d'ouverture en améliorant en première lecture devant le Sénat son projet de loi initial, puisque le projet de nouvel article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles exclut désormais tout recours en récupération contre le légataire ou le donataire.
Plus largement, si, s'agissant de la prestation de compensation, le nouvel article L.245-5 du code de l'action sociale et des familles, adopté en première lecture par le Parlement, prévoit bien qu'il n'est exercé aucun recours en récupération de cette prestation, il reste en revanche justifié que les dépenses engagées au titre de l'aide sociale à l'hébergement puissent faire l'objet d'une récupération lorsque les héritiers n'ont en aucune manière assuré la charge de la personne handicapée.
A cet égard, votre proposition, dont je comprends l'esprit et la pertinence, dans la mesure où les parents sont pour certains adultes handicapés les premiers soutiens, pourrait être considérée comme satisfaite dans la rédaction actuelle du 2° de l'article L.344-5 du code de l'action sociale et des familles, car elle exclut toute récupération auprès d'héritiers qui ont assumé de façon effective et constante la charge de la personne handicapée.
A priori, la mention des parents dans le texte de l'article n'apparaît pas nécessaire pour atteindre l'objectif que vous visez par cet amendement.
En revanche, peut-être faut-il compléter cet article pour consacrer à la fois une situation et un droit que, bien sûr, personne ne saurait contester aujourd'hui.
Telle est la raison pour laquelle le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Blanc, pour explication de vote.
M. Jacques Blanc. L'initiative que prend notre collègue Nicolas About avec cet amendement a un sens très profond.
Ceux qui connaissent les dossiers ont conscience du drame qui est vécu par les parents des handicapés. Si nous laissons planer le doute d'une récupération des sommes versées, nous ajoutons un problème douloureux à celui qu'ils connaissent déjà.
Au contraire, le fait d'adopter cet amendement serait un acte tout à fait significatif qui, non seulement enrichirait le texte, mais montrerait aux parents que nous avons pris conscience de leur situation.
Mme la présidente. La parole est à M. Nicolas About pour explication de vote.
M. Nicolas About. Dans ce domaine, mieux vaut avoir une position nette.
Vous trouverez des familles qui se sont occupé de leur enfant pendant des années, mais qui ont dû, un jour, le mettre dans un établissement. Alors, parce qu'elles n'ont plus été en mesure d'assumer cette charge, on va demander que les sommes versées au titre de l'aide sociale soient récupérées au décès de l'enfant handicapé ?
Est-ce ce type de soutien que notre société veut apporter aux personnes handicapées et à leur famille ? Il me paraît tout à fait inacceptable, surtout si l'on souhaite que les familles continuent à prendre en charge ce délicat problème de la naissance d'un enfant handicapé, de leur laisser entendre que les sommes versées au titre de l'aide sociale seront récupérées au décès de l'enfant qui a été placé. Est-ce par de telles mesures que vous comptez aider les familles à assumer un enfant atteint d'une déficience lourde ? De toute façon, cela ne permettra pas de redresser les comptes des conseils généraux !
Mme la présidente. La parole est à Mme Bernadette Dupont, pour explication de vote.
Mme Bernadette Dupont. Je voudrais préciser que les parents ne mettent pas forcément leur enfant en établissement pour s'en débarrasser !
M. Nicolas About. Ils le reprennent pendant leurs vacances !
Mme Bernadette Dupont. On apprend aux parents, quand l'enfant naît, que son développement, son autonomie dépendra de son passage par un établissement. Ce passage est à la fois une mesure de solidarité et une mesure de socialisation en faveur de l'enfant.
M. Nicolas About. Absolument !
Mme Bernadette Dupont. Une telle décision peut être très douloureuse pour les parents. Nous ne devons donc pas juger ceux qui ont mis leur enfant dans un établissement. Ils ne l'ont pas fait uniquement parce qu'ils étaient trop âgés où parce qu'ils n'en pouvaient plus.
M. Jacques Blanc. Tout à fait ! Ce que vous venez de dire est capital !
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Le placement des enfants en établissement répond à des motivations diverses et variées, dont nous pourrions parler très longtemps. Il est difficile, pour celles et ceux qui ne vivent pas ce type de situation, de porter un jugement sur le choix effectué par les parents.
Souvent, ils le font en pensant à l'avenir, au moment où ils seront séparés de cet enfant ou de cet adulte, séparation qui ne doit pas être trop douloureuse.
Bien entendu, j'approuve la proposition qui nous est faite par Nicolas About et qui vient compléter un dispositif sur lequel le Sénat avait déjà bien avancé. Il ne restait plus que les recours sur succession au titre de l'aide sociale, auxquels il convient, je crois, de mettre un terme, compte tenu des dispositions prises antérieurement.
Le fait que l'amendement ne vise que le conjoint, les enfants et les parents laisse supposer que le recours peut s'effectuer pour les autres. Or, même si les frères et soeurs n'ont pas d'obligation à l'égard de celui qui est handicapé, je trouverais regrettable que ceux qui, dans une famille, ont accepté à tour de rôle de s'occuper de leur soeur ou de leur frère handicapé ne puissent bénéficier de la même disposition. Par conséquent, je souhaite que l'on me précise si cela est sous-entendu ou non.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il est évident que l'amendement s'applique à la famille proche. Peut-être conviendra-t-il de le préciser en commission mixte paritaire. De toute façon, très honnêtement, que sera, la plupart du temps, l'héritage de la personne handicapée si ses parents sont toujours vivants ? On ne peut pas penser qu'il s'agira d'une fortune colossale !
L'objectif du dispositif actuel est, non pas d'empêcher l'un ou l'autre d'hériter, mais de permettre la récupération des sommes versées au titre de l'aide sociale pendant le placement en établissement. Ce n'est nullement comparable et cela n'est d'ailleurs ni de la même importance, ni de la même essence. Il faut rompre tout lien entre les deux ! Je réponds donc positivement à M. Vasselle.
Mme la présidente. L'amendement n° 39, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
I bis. - Le premier alinéa de l'article L. 344-5 du même code est ainsi rédigé :
« Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés aux 5° et 7° de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1, sont à la charge : »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à clarifier le champ d'application des dispositions relatives à l'aide sociale à l'hébergement dans les établissements pour adultes handicapés.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement sous réserve d'une rectification. Il ne convient pas, en effet, de mentionner les CAT visés au 5° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles parmi les établissements assurant un hébergement. Celui-ci est assuré par un foyer d'hébergement relevant du 7° quand le travailleur handicapé n'est pas hébergé par sa famille où n'a pas un logement autonome.
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de rectifier votre amendement en ce sens ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Je suis tout à fait favorable à cette rectification, madame la présidente.
Mme la présidente. Je suis donc saisie d'un amendement n° 39 rectifié, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, et ainsi libellé :
Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
I bis. - Le premier alinéa de l'article L. 344-5 du même code est ainsi rédigé :
« Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1, sont à la charge : »
Je le mets aux voix l'amendement.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 365, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 34451 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots :
qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7° de l'article L. 3121
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. Je défendrai en même temps, si vous me le permettez, madame la présidente, les amendements nos 485 et 486.
L'article 5 démontre, si besoin était, toute l'ambiguïté qui découlera des choix a minima faits par le Gouvernement en maintenant des modalités différentes de prise en charge pour les personnes en situation de handicap et pour les personnes âgées dépendantes, alors qu'il prévoit de faire tomber la barrière d'âge d'ici à cinq ans.
Les cloisonnements conduiront, à n'en pas douter, à de nouvelles inégalités de traitement selon l'âge des personnes et l'endroit où elles vivent, écueils qu'aurait permis d'éviter la reconnaissance d'un nouveau risque social handicap - incapacité - dépendance.
Pour tenter d'atténuer les difficultés liées à la barrière d'âge, l'article 5 prolonge le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement des personnes handicapées au-delà de soixante ans pour celles qui sont accueillies dans un établissement pour personnes âgées. Ce prolongement est utile puisque le régime d'aide sociale à l'hébergement est plus favorable pour les personnes handicapées que pour les personnes âgées.
Toutefois, des conditions sont posées. Tout d'abord, la personne doit avoir été, avant soixante ans, hébergée en établissement pour personnes handicapées. Ensuite, la personne qui était jusque-là à domicile doit justifier qu'elle était atteinte avant cet âge d'un taux d'incapacité minimal.
Non seulement ces dispositions sont d'une complexité incroyable, mais, en outre, elles sont en deçà de la jurisprudence actuelle et de la législation en vigueur.
C'est pourquoi notre amendement a pour objet d'appliquer un régime identique d'aide sociale, tel que prévu à l'article L. 344-5, à toute personne handicapée, quels que soient son âge et la nature de la structure dans laquelle elle est accueillie.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Avis défavorable, car il nous apparaît que ces amendements sont incompatibles avec ceux de la commission et que la situation des personnes âgées reste à mon sens bien différente.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 485, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots :
pour la première fois
Cet amendement a déjà été défendu.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 40, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 3445-1 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
mentionnés aux 6° et 7°
par les mots :
mentionnés au 6°
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de clarification.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 486, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 34451 du code de l'action sociale et des familles.
Cet amendement a été défendu précédemment.
Mme la présidente. L'amendement n° 41, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 34451 du code de l'action sociale et des familles et les paragraphes III à VIII de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - Les dispositions de l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent aux personnes handicapées accueillies, à la date de publication de la présente loi, dans l'un des établissements ou services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 du même code ou au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, dès lors qu'elles satisfont aux conditions posées par ledit article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. L'amendement n° 41 a un double objet : éviter la codification de dispositions qui n'ont pas à être codifiées et préciser les conditions dans lesquelles les personnes handicapées déjà présentes dans les établissements pour personnes âgées pourront bénéficier des nouvelles dispositions relatives à l'aide sociale à l'hébergement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Avis favorable sur l'amendement n° 41.
Il convient en effet de supprimer du nouvel article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles les dispositions à la compensation des pertes de recettes pour l'Etat et les collectivités locales qui sont liées à l'application de nouvelles dispositions relatives à l'aide sociale et à l'hébergement dans la mesure où elles n'ont pas à être codifiées.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Blanc, pour explication de vote sur l'article 5.
M. Jacques Blanc. L'amendement n° 323 présenté par M. About et merveilleusement expliqué par notre collègue Mme Bernadette Dupont constitue un formidable message qui va enrichir le projet de loi.
Mme Dupont a parfaitement eu raison de rappeler que, dans notre société, les parents de handicapés sont souvent culpabilisés, ce qui est plus qu'une erreur ; c'est un drame. Ils sont pourtant animés de la volonté d'offrir des chances supplémentaires à leur enfant, qui deviendra adolescent puis adulte. Ils acceptent donc l'idée d'une prise en charge dans une institution.
Il serait dramatique de créer une situation qui aggraverait encore ce sentiment de culpabilité. Nous devons, au contraire, nous mobiliser tous pour déculpabiliser les parents et leur garantir que le choix qu'ils ont fait, assistés en cela par les commissions d'orientation dont c'est le rôle, de confier leur enfant à une institution renforcera les perspectives d'avenir de ce dernier.
En effet, en facilitant un tel acte, nous créerons un contexte positif à la fois pour les parents, les frères et soeurs, et le handicapé lui-même, et nous sortirons d'un système de culpabilisation pour entrer, au contraire, dans une voie qui est celle de la mobilisation générale au service des chances du handicapé.
Je considère, pour ma part, que c'est un acte essentiel qui a été fait pour améliorer encore le texte, et le Sénat s'honore d'avoir voté à l'unanimité un tel amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
TITRE III
ACCESSIBILITÉ
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Madame la présidente, madame la secrétaire d'Etat, mes collègues, avec ce titre, nous abordons un point qui est au moins aussi important, si ce n'est plus que la compensation : l'accessibilité.
Comme la compensation, il va permettre aux personnes handicapées d'avoir une vie de citoyen. Nous devons nous efforcer de l'examiner le plus sérieusement possible, car il faut
A cet égard, je voudrais dénoncer ce qui se passe au lycée Toulouse-Lautrec de Vaucresson, dans la région parisienne. Ce grand établissement de plain-pied est réservé aux enfants handicapés moteurs et accueille deux cent cinquante élèves. S'étant peu à peu délabré, il doit faire l'objet d'une rénovation dont la région d'Ile-de-France a voté le principe le 11 septembre 2002, mais en prévoyant la construction d'un étage. Les enfants handicapés moteurs seront ainsi installés à l'étage alors que les adultes valides auront leurs bureaux au rez-de-chaussée.
Je voudrais dénoncer ce scandale. S'il se réalise, ce projet représentera l'antithèse absolue de l'accessibilité telle que nous pouvons l'imaginer. Il s'agit presque d'une caricature de ce qu'il ne faudra jamais faire. J'espère que la région d'Ile-de-France reviendra sur cette stupidité, et que jamais cet établissement indispensable ne sera réalisé en dépit du bon sens. Et tant pis, malgré ce que certains espèrent, si l'on ne vient pas de tous les coins du monde pour l'admirer !
Pour les jeunes handicapés moteurs, nous souhaitons des établissements accessibles au vrai sens du terme, même si cela ne plaît pas aux urbanistes et aux architectes. C'est dans cet esprit que nous devons travailler tout au long de l'examen de ce titre III, au cours duquel nous allons parler de l'école, du travail, du cadre bâti, sans oublier le point essentiel des transports.
Par conséquent, chaque fois que nous aurons à voter, veillons à rester très cohérents avec cette obligation d'accessibilité des personnes handicapées, afin que celles-ci soient placées dans la situation d'exercer une véritable citoyenneté.
M. Paul Blanc, rapporteur. Très bien !
CHAPITRE Ier
Scolarité, enseignement supérieur et enseignement professionnel
Article 6
I et II. - Non modifiés....................................................................................
III. - Les articles L. 112-1 et L. 112-2 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 112-1. - Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant.
« Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.
« Il peut cependant être inscrit, avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal, dans une école ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, autre que son établissement de référence, si ses besoins nécessitent qu'ils reçoivent sa formation dans le cadre de dispositifs adaptés.
« De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l'un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche de l'établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico-social.
« Si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à distance leur sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale.
« Cette formation est entreprise avant l'âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande.
« L'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants ou adolescents ou adultes handicapés.
« Art. L. 112-2. - Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation, au moins une fois par an, de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement entendus à cette occasion.
« En fonction du parcours de formation de chaque enfant ou adolescent handicapé ainsi que de chaque adulte handicapé et des résultats de l'évaluation, il pourra lui être proposé, ainsi qu'à sa famille, une orientation vers un dispositif mieux adapté en favorisant, en priorité, l'activité ou le retour en milieu ordinaire.
« Il pourra lui être proposé également, ainsi qu'à sa famille, une orientation vers un établissement adapté s'il est en milieu scolaire ordinaire, ou un retour en milieu scolaire s'il est accueilli dans un dispositif adapté.
« L'élève présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant est suivi au sein de l'école ou de l'établissement scolaire par un enseignant réfèrent. Ce dernier contribue au bon déroulement de la scolarité de l'élève en assurant notamment les transitions lors de l'admission de l'élève dans l'école ou l'établissement et au moment de la sortie. »
III bis. - Après l'article L. 112-2 du même code, il est inséré un article L. 112-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-2-1. - Des équipes de suivi de l'intégration scolaire sont créées dans chaque département. Elles assurent le suivi des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prises au titre du 2° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles.
« Ces équipes comprennent l'ensemble des personnes qui concourent à la mise en oeuvre du projet individualisé de scolarisation et en particulier le ou les enseignants qui ont en charge l'enfant ou l'adolescent.
« Elles peuvent, avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal, proposer à la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles toute révision de l'orientation d'un enfant ou d'un adolescent qu'elles jugeraient utile. »
IV. - Non modifié........................................................................................
V. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 112-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-4. - Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites ou pratiques des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, ou la mise à disposition d'un équipement adapté. »
VI. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 112-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-5. - Les enseignants et les personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique associant dans sa conception ou sa réalisation les associations représentatives des personnes handicapées et concernant l'accueil et l'éducation des élèves handicapés et qui comporte notamment une information sur le handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les différentes modalités d'accompagnement scolaire. »
VII. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 112-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-6. - Tout élève présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau, sauf décision contraire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. L'Etat met en place les moyens nécessaires à la prolongation de scolarité qui en découle. »
Mme la présidente. Je suis saisie de dix amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les amendements nos 366 et 367 sont présentés par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 366 est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 1121 du code de l'éducation :
« Art. L. 112-1. - Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure dans le cadre du droit commun une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant.
« L'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants ou adolescents ou adultes en situation de handicap.
« Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalident de la santé est donc inscrit de droit et scolarisé dans l'école ordinaire, établissement public d'enseignement ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence et permet de garantir la continuité pédagogique. Si la famille en fait la demande, cette inscription s'effectue avant l'âge de la scolarité obligatoire.
« Dans le cadre de son projet personnalisé et si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation dans le cadre de dispositifs adaptés, il peut cependant être scolarisé et accompagné à temps complet ou partiel, dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 3511 du présent code ou dans l'un des établissements et services mentionnés au 2° du 1 de l'article L.3121 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au livre 1er de la sixième partie du code de la santé publique autre que son établissement de référence. L'accord de ses parents ou de son représentant légal est requis. Les conditions permettant cet accueil et cette scolarisation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico-social.
« Si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à distance lui sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du Ministère de l'Education nationale.
« L'établissement scolaire du lieu de résidence reste en tout état de cause de l'établissement de référence de l'élève. »
L'amendement n° 367 est ainsi libellé :
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-1 du code de l'éducation, après le mot :
assure
insérer les mots :
dans le cadre du droit commun
II. - Dans le dernier alinéa de ce même texte, remplacer le mot :
handicapés
par les mots :
en situation de handicap
La parole est à Mme Michelle Demessine, pour présenter ces deux amendements.
Mme Michelle Demessine. Rendre obligatoire l'inscription d'un enfant handicapé à l'école de son quartier est, certes, une avancée considérable très attendue par les familles. En effet, nous savons que le refus de la scolarisation est une souffrance supplémentaire pour tous les parents qui fondent beaucoup d'espoir dans cette scolarisation et font beaucoup d'efforts personnels pour leur propre enfant, afin qu'il puisse acquérir une autonomie.
Pour autant, cette importante mesure, appréciée à juste titre, n'a de sens que si des moyens, notamment humains et financiers, sont prévus afin de permettre à l'enfant handicapé de suivre une scolarité réelle, dans de bonnes conditions.
En tant que parlementaires, nous sommes souvent interpellés à propos de cas dans lesquels les moyens soit n'ont pas été prévus, soit ont été retirés. J'ai en tête un courrier qui m'a été adressé par une famille qui vient de se voir, sinon supprimer, du moins diminuer l'aide de l'AVS, l'auxiliaire de vie scolaire. En effet, le temps que consacre un AVS à un jeune handicapé peut être réduit afin de répartir ses interventions dans un nombre plus important d'écoles.
Par conséquent, il faut aller beaucoup plus loin dans ce domaine et inscrire dans la loi, comme nous le demandons dans l'amendement n° 366, que les moyens financiers et humains nécessaires soient prévus pour garantir la scolarisation de tous, ce qui constitue une décision très attendue par les familles.
L'amendement n° 367 vise à rectifier ce qui ne peut être qu'un « oubli » concernant la formule juridique consacrée du code de l'éducation, à savoir que le service public de l'éducation assure dans le cadre du droit commun une formation scolaire, professionnelle ou supérieure. Le droit commun se définit par des règles générales applicables à toutes les situations.
Nous restons donc dans le vif du sujet.
Par ailleurs, pour ce qui est de la formule, « personne en situation de handicap », elle met en avant, d'abord, l'être humain, l'individu, ensuite, l'invitation lancée à la recherche publique et privée de faire évoluer cette situation humaine par de nouvelles découvertes et de nouvelles solutions médicales et techniques appropriées.
Mme la présidente. L'amendement n° 311, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :
Après les mots :
dans l'école ou
rédiger comme suit la fin deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 1121 du code de l'éducation :
établissement de référence du secteur de son domicile. Les établissements mentionnés à l'article L. 3511, autres que les établissements ordinaires sont transformés en centres ressources.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. La notion de « centre ressource » que je propose est utile pour préciser qu'un tel centre a une mission d'appui et n'est pas un lieu de substitution à l'école.
L'enfant ou l'adolescent serait admis dans l'école, le collège ou le lycée du secteur de son domicile et, en complément, il irait à des séances ou à des stages de formation et de perfectionnement spécialisés pour répondre à ses besoins dans ces centres ressources.
Mme la présidente. Les amendements nos 288 et 289 sont présentés par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union Centriste.
L'amendement n° 288 est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 1121 du code de l'éducation :
« Exceptionnellement, ou de façon transitoire, quand les besoins particuliers de l'enfant justifient une admission dans un établissement ou service de santé ou médico-social, cette formation leur est dispensée par l'Education nationale dans cet établissement ; les coûts liés au transport de l'enfant dans cet établissement sont à la charge du département.
L'amendement n° 289 est ainsi libellé :
Après le quatrième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 1121 du code de l'éducation insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'enfant, l'adolescent ou l'adulte handicapé reçoit sa formation dans un établissement de santé ou médico-social, il lui est proposé de passer un ou deux jours par semaine dans son école ou établissement scolaire de référence.
La parole est à M. Claude Biwer, pour présenter ces deux amendements.
M. Claude Biwer. L'amendement n° 288 a pour objet de permettre que le droit de chacun à bénéficier du service public d'éducation, qui doit s'exercer prioritairement en milieu ordinaire, soit effectif. Ainsi pourra-t-on remédier aux difficultés des familles à faire reconnaître leur droit.
L'amendement n° 289 vise à permettre aux élèves handicapés, autant que possible, de passer quelques moments, deux ou trois jours par semaine, en milieu scolaire ordinaire avec les autres élèves.
Mme la présidente. L'amendement n° 312, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :
Après le quatrième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 1121 du code de l'éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'intégration en milieu scolaire ordinaire doit s'effectuer sur plusieurs années dans une même école ou un même établissement, les collectivités territoriales compétentes pour la mise en accessibilité des locaux mentionnées à la phrase précédente, sont obligées d'effecteur les travaux nécessaires pour la rentrée scolaire à venir. »
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. L'amendement n° 312 implique les collectivités territoriales. Certes, nous sommes censés en être les représentants, mais nous légiférons aussi en vue du bien commun. Aujourd'hui, nous nous adressons aux personnes en situation de handicap. A cet égard, il est nécessaire que le législateur précise que, lorsque l'intégration en milieu scolaire s'effectue sur plusieurs années dans une même école ou un même établissement, les collectivités territoriales compétentes doivent obligatoirement effectuer les travaux nécessaires pour la rentrée scolaire à venir.
Mme la présidente. L'amendement n° 42, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 1121 du code de l'éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d'un projet individualisé, élaboré par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles avec les parents de l'enfant ou son représentant légal.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement a pour objet de réintroduire dans le texte une disposition, supprimée par l'Assemblée nationale, visant à compléter la scolarisation de l'enfant handicapé par des actions éducatives et médico-sociales adaptées à sa situation.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 495, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
A la fin du texte proposé par l'amendement n° 42, remplacer les mots :
, élaboré par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L 1464 du code de l'action sociale et des familles avec les parents de l'enfant ou son représentant légal
par les mots :
prévu à l'article L. 1122
La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Ce sousamendement a pour objet d'améliorer la rédaction de l'amendement n° 42 de la commission.
Mme la présidente. Les amendements nos 43 et 44 sont présentés par M. P. Blanc, au nom de la commission.
L'amendement n° 43 est ainsi libellé :
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-1 du code de l'éducation.
L'amendement n° 44 est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-1 du code de l'éducation par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une intégration en milieu scolaire ordinaire a été décidée pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement où l'élève est inscrit la rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 241-11 du code de l'action sociale et des familles lorsque l'inaccessibilité de l'établissement scolaire n'est pas la cause des frais de transport.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces deux amendements.
M. Paul Blanc, rapporteur. L'amendement n° 43 a pour objet de supprimer la mention de l'obligation faite à l'Etat de mettre en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire.
Cette disposition entre en effet en contradiction avec le rôle dévolu aux collectivités territoriales en matière d'accessibilité du cadre bâti et, plus largement, d'enseignement.
L'amendement n° 44, déjà voté par le Sénat en première lecture, porte à la charge de la collectivité territoriale compétente pour chaque catégorie d'établissements scolaires le coût du transport des élèves vers un établissement plus éloigné, lorsque celui où ils sont inscrits n'a pas fait l'objet de travaux de mise en accessibilité.
Mme la présidente. L'amendement n° 290, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 1121 du code de l'éducation par un alinéa ainsi rédigé :
« Compte tenu de la spécificité de la déficience de surdité, les enfants sourds ont droit à l'accès à une scolarisation adaptée à leur déficience, avec des enseignants spécialisés.
La parole est à M. Claude Biwer.
M. Claude Biwer. La rédaction du projet de loi a inquiété bon nombre de personnes sensibles aux besoins et aux intérêts des jeunes sourds et malentendants. Elles craignent en effet que l'adoption des articles 6, 7 et 8 n'entraîne de graves conséquences pour les jeunes sourds.
Il est important de prendre en compte la spécificité du handicap de surdité, de garantir la scolarisation et l'accompagnement des enfants sourds, c'est-à-dire d'assurer à chacun l'accès à une scolarisation adaptée à cette déficience, avec, dans chaque classe où ces enfants seront présents, des professionnels qualifiés et compétents.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Le texte du projet de loi complété par les amendements de la commission me semble préférable à la rédaction proposée dans l'amendement n° 366. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
En ce qui concerne l'amendement n° 367, nous nous sommes suffisamment exprimés sur l'expression « personne en situation de handicap ». La jurisprudence applicable aux amendements me conduit à émettre un avis défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 311, madame Blandin, il me paraît utopique d'imaginer que tous les enfants pourraient être accueillis en milieu scolaire ordinaire. L'expérience qui a été menée dans d'autres pays européens, notamment en Italie, a montré que la suppression des établissements d'éducation spéciale serait préjudiciable à tous ceux qui, ne pouvant suivre une scolarité normale, y acquièrent aujourd'hui un minimum de connaissances indispensables à leur intégration sociale. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
A propos de l'amendement n° 288, je dirai que la scolarisation dans le dispositif spécialisé devrait être seulement de nature exceptionnelle et transitoire. Par conséquent, je demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer.
Contrairement à ce qui est proposé dans l'amendement n° 289, il paraît difficile de prévoir dans la loi un nombre précis de jours pendant lesquels l'enfant handicapé serait présent dans son établissement de référence. Le temps de présence en milieu ordinaire, lorsqu'il est possible, sera prévu dans le cadre du projet individuel de l'enfant et pourra être précisé par la convention signée entre l'académie et chaque établissement de santé ou médico-social. C'est la raison pour laquelle je demande également aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer.
La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 312, qui est contraire à la position de la commission exprimée dans l'amendement n° 44.
En revanche, la commission émet un avis favorable sur le sous-amendement n° 495 du Gouvernement.
Enfin, j'en viens à l'amendement n° 290.
Au terme de l'évaluation personnalisée de l'enfant sourd par la commission des droits, il peut tout d'abord lui être proposée une intégration en milieu scolaire ordinaire. Par ailleurs, les enfants malentendants peuvent être accueillis dans des établissements adaptés, à l'image des instituts des jeunes sourds, où ils bénéficient d'une formation identique aux programmes de l'éducation nationale, grâce à des professeurs spécialisés. L'objet de cet amendement me semble donc être satisfait et j'en demande par conséquent le retrait.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet le même avis que la commission sur l'amendement n° 366. Madame Demessine, les amendements de la commission, particulièrement les amendements nos 42, 46 et 52, répondent à l'essentiel de vos demandes et tendent notamment à préciser l'organisation du projet individualisé, du parcours de formation et du choix des parents.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 367, puisque nous avons déjà évoqué la question de l'expression « personne en situation de handicap », ainsi qu' à l'amendement n° 311.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur l'amendement n° 288. La rédaction actuelle de l'article L. 3511 du code de l'éducation prévoit déjà que l'enseignement soit dispensé par des personnels qualifiés relevant du ministère de l'éducation nationale dans ces établissements. En ce qui concerne les transports, le code de l'action sociale et des familles prévoit que leur coût est intégré dans le prix de journée de l'établissement d'accueil en cas de prise en charge par un établissement médico-social.
Le Gouvernement suit également l'avis de la commission sur l'amendement n° 289 en en souhaitant le retrait.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 312. En effet, les règles s'appliquant aux écoles et aux établissements d'enseignement sont les mêmes que celles qui s'appliquent aux autres établissements recevant du public, ainsi qu'il est prévu dans le texte proposé par l'article 21 du projet de loi pour l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation.
En revanche, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 42 ainsi qu'aux amendements nos 43 et 44 de la commission.
Quant à l'amendement n° 290, il est satisfait. Comme la commission, j'en demande le retrait.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote sur l'amendement n° 311.
Mme Marie-Christine Blandin. Je souhaite simplement, monsieur le rapporteur, vous apporter une précision, afin d'éviter tout malentendu. Effectivement, il n'est pas question de défendre l'utopie selon laquelle chaque enfant handicapé pourrait systématiquement suivre le cursus des établissements scolaires classiques.
La notion de « centre ressource » vise à porter non pas cette idée, mais simplement celle que tout complément entre l'établissement classique et le centre ressource est possible. Certains enfants pourraient suivre intégralement un parcours habituel, alors que d'autres n'en bénéficieraient que pour partie, complétant leur formation dans un centre ressource. D'autres enfants, enfin, pourraient n'avoir recours qu'au seul centre ressource.
Mme la présidente. Monsieur Biwer, les amendements nos 288 et 289 sont-ils maintenus ?
M. Claude Biwer. Madame la présidente, je retire tout de suite l'amendement n° 288.
Pour ce qui concerne l'amendement n° 289, il va sans dire que certaines opérations peuvent se faire dans le milieu scolaire ordinaire. Mais ce qui va sans dire va encore mieux en le disant.
Je pensais que cet amendement avait une raison d'être. En effet, un peu trop de latitude reste offerte localement à certains établissements s'agissant de l'accueil des élèves handicapés, situation qui engendre certaines difficultés.
Cependant, si vous pensez, monsieur le rapporteur, que cet amendement n'est pas utile, je le retire, ainsi que l'amendement n° 290, qui, semble-t-il, est, lui aussi, satisfait.
Mme la présidente. Les amendements nos 288, 289 et 290 sont retirés.
Je mets aux voix l'amendement n° 312.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 440, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, MM. Desessard, Godefroy, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz, San Vicente et Schillinger, MM. Vidal, Le Pensec et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi la première phrase du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 1122 du code l'éducation :
L'élève présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant est suivi au sein de l'école ou de l'établissement scolaire par un enseignant réfèrent correspondant à chacun des degrés de sa scolarité.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. Il s'agit simplement d'un amendement de précision.
L'article 6 évoque un « enseignant référent », ce qui est très intéressant et très important. La précision que cet amendement vise à insérer concerne les degrés de scolarité : l'élève serait suivi par un enseignant référent par degré de scolarisation et non pas par un seul enseignant référent tout au long de son cursus.
Mme la présidente. L'amendement n° 45, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-2 du code de l'éducation, supprimer les mots :
, au moins une fois par an,
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 440.
M. Paul Blanc, rapporteur. Dans la mesure où l'évolution des besoins et des compétences de l'enfant dépend étroitement de son handicap, il convient d'adapter également la périodicité de l'évaluation de la situation de l'enfant par l'équipe pluridisciplinaire.
C'est pourquoi cet amendement vise à supprimer l'évaluation annuelle par l'équipe pluridisciplinaire, au profit d'un examen dont le rythme est fonction de l'évolution du handicap de l'enfant.
Quant à l'amendement n° 440, il est contraire à l'amendement n° 48 de la commission, qui vise à supprimer les enseignants référents. La commission a donc émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. S'agissant de l'amendement n° 440, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
La suppression de la notion d'enseignant référent est en effet soumise à l'approbation de la Haute Assemblée par l'amendement n° 48 de la commission. Le Gouvernement observe que la création de ce dispositif soulève des difficultés, s'agissant notamment de sa lisibilité et de son articulation avec les dispositifs de droit commun que sont le maître, le directeur et le professeur principal.
Par ailleurs, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 45.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l'amendement n° 45.
M. Jean-Pierre Godefroy. Je souhaiterais faire une suggestion à propos de cet amendement, bien qu'il soit peut-être trop tard.
La commission souhaite supprimer les mots suivants, issus de la rédaction de l'Assemblée nationale : « au moins une fois par an ». On peut effectivement admettre l'argumentation selon laquelle cette évaluation introduit une contrainte supplémentaire pour l'enfant et ses parents.
Mais serait-il possible de modifier cet amendement en remplaçant les mots « au moins une fois par an » par les mots « chaque fois qu'il le demande » ? En effet, si aucune périodicité de l'évaluation n'était maintenue, on pourrait introduire la possibilité, pour tout enfant, de demander cette évaluation.
Mme la présidente. Monsieur Godefroy, votre demande ne peut plus être prise en compte.
Je mets donc aux voix l'amendement n° 45.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 439, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, MM. Desessard, Godefroy, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz, San Vicente et Schillinger, MM. Vidal, Le Pensec et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
I. - Rédiger ainsi la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 1122 du code de l'éducation :
Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont associés à une partie de cette évaluation.
II. - En conséquences, supprimer les deuxième, troisième et dernier alinéa du même texte.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. Cet amendement ouvre la porte, au sens intellectuel comme au sens physique, aux parents ou au représentant légal de l'enfant, dans un exercice assez difficile, qui est celui de l'évaluation.
Je tiens tout de suite à préciser qu'il ne s'agit que d'introduire une participation, un regard complémentaire. Il ne s'agit en aucun cas de faire en sorte que les parents soient intégralement co-acteurs et co-décideurs de l'évaluation. Cependant, ils ont des choses à dire et des remarques à faire. Ils peuvent préciser tel ou tel point de la conduite de l'enfant, ce qui peut s'avérer très utile.
Mme la présidente. L'amendement n° 496, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 1122 du code de l'éducation, supprimer le mot :
obligatoirement
La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme la présidente. L'amendement n° 46, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-2 du code de l'éducation :
« En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet individualisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet individualisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement précise que l'évaluation par l'équipe pluridisciplinaire permet de proposer l'ensemble des ajustements nécessaires du parcours de formation. Il peut s'agir d'adaptations mineures ou d'une réorientation. En tout état de cause, la priorité reste la poursuite ou la reprise d'un parcours au plus près du droit commun, si celui-ci répond aux besoins de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte.
Mme la présidente. L'amendement n° 455, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Thiollière et Seillier, est ainsi libellé :
Au début du deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 1122 du code de l'éducation, ajouter les mots :
En fonction du projet de vie et du projet individualisé de scolarisation et
La parole est à M. Georges Mouly.
M. Georges Mouly. M. le président de la commission des affaires sociales a souligné toute l'importance que revêt le titre III du projet de loi. Or, avec l'école, nous sommes effectivement à la première étape d'intégration et de citoyenneté. C'est dire l'importance de ce sujet.
Je constate, sur le terrain, d'heureuses évolutions : création et ouverture de CLISS, les classes primaires d'intégration scolaire spécialisées, et ouverture d'UPI, les unités pédagogiques d'intégration, accompagnées de bonne volonté de la part des enseignants.
Cela étant, je propose, au début du deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-2 du code de l'éducation, d'ajouter les mots : « en fonction du projet de vie et du projet individualisé de scolarisation ».
Il s'agit d'être en cohérence avec les objectifs généraux du projet de loi, qui placent la personne handicapée au centre des dispositifs.
Mme la présidente. L'amendement n° 47, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-2 du code de l'éducation.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. L'amendement n° 438, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, MM. Desessard, Godefroy, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz, San Vicente et Schillinger, MM. Vidal, Le Pensec et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Au début du troisième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 1122 du code de l'éducation, ajouter les mots :
Pour favoriser l'égalité des chances, et répondre aux besoins particuliers de l'individu,
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. Cet amendement vise à ce que l'on réponde non pas aux « aptitudes » de l'individu, mais à ses « besoins particuliers ».
Nous sommes dans une culture du verbe et donc du symbole, qui influence la vie de la société et son regard. Même si ce point peut paraître de l'ordre du détail, le fait de remplacer le terme « aptitudes » par ceux de « besoins particuliers » éloigne le spectre de la hiérarchie entre celui qui peut et celui qui ne peut pas et renforce la notion du droit en raison de la reconnaissance de besoins différents et donc le respect de la différence.
Mme la présidente. L'amendement n° 48, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-2 du code de l'éducation.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement a pour objet de supprimer la disposition, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à créer des enseignants référents auprès des élèves handicapés.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 439, 496, 455 et 438 ?
M. Paul Blanc, rapporteur. En ce qui concerne l'amendement n° 439, je m'en suis déjà expliqué, nous préférons remplacer la notion d'évaluation annuelle des besoins de l'enfant handicapé par la notion de rythme d'évaluation adapté à l'évolution de l'enfant.
S'agissant de l'amendement n° 496, la commission émet également un avis favorable.
L'amendement n° 455 est satisfait.
Quant à l'amendement n° 438, il est satisfait par l'amendement n° 5 de la commission.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 439, 46, 455, 47, 438 et 48 ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 439. La place des parents, s'agissant de l'avenir de leurs enfants, a fait l'objet d'une grande attention dans l'élaboration et au cours de la première lecture du présent texte, comme en témoignent les nombreux amendements qui ont été déposés sur ce point.
J'observe ainsi que la reconnaissance de la décision des parents pour ce qui concerne l'orientation des enfants, introduite par votre assemblée, constitue aujourd'hui un des points saillants du projet de loi.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 46.
L'amendement n° 455 est satisfait.
Mme la présidente. Monsieur Mouly, l'amendement n° 455 est-il maintenu ?
M. Georges Mouly. Non, madame la présidente, je le retire.
Mme la présidente. L'amendement n° 455 est retiré.
Veuillez poursuivre, madame la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 47.
L'amendement n° 438 est satisfait.
Mme la présidente. Madame Blandin, l'amendement n° 438 est-il maintenu ?
Mme Marie-Christine Blandin. Non, madame la présidente, je le retire.
Mme la présidente. L'amendement n° 438 est retiré.
Veuillez poursuivre, madame la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Sur l'amendement n° 48, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. L'amendement n° 261, présenté par MM. Lardeux et Vasselle, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le 1. du IV de cet article :
1. Après l'article L. 112-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 112-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-3. - Dans l'éducation des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue - langue des signes et français - et une communication orale est de droit. Un décret en Conseil d'Etat fixe, d'une part, les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d'autre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l'éducation des jeunes sourds pour garantir l'application de ce choix. »
La parole est à M. André Lardeux.
M. André Lardeux. Il s'agit d'un amendement rédactionnel visant à insérer dans le code de l'éducation le texte même de l'article 33 de la loi du 18 janvier 1991, qui est par ailleurs abrogé. Il s'agit donc de rétablir un texte précédemment existant et qui est utile pour l'éducation des jeunes sourds.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 230, présenté par M. About, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 1124 du code de l'éducation, remplacer les mots :
ou pratiques
par les mots :
, pratiques ou de contrôle continu
La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. Il s'agit d'un amendement de coordination, pour étendre ce qui est prévu pour les concours aux épreuves de contrôle continu.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Favorable : il était important, en effet, d'aborder la question du contrôle continu.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 49, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 112-5 du code de l'éducation, supprimer les mots :
associant dans sa conception ou sa réalisation les associations représentatives des personnes handicapées et
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Si la participation ponctuelle des associations représentatives auprès des enseignants pour les former à l'accueil d'élèves handicapés ne soulève aucune difficulté de principe, elle ne doit en aucun cas devenir obligatoire, la conception et le pilotage de la formation initiale et de la formation continue des enseignants devant rester de la compétence exclusive de l'Etat.
Mme la présidente. L'amendement n° 441, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, MM. Desessard, Godefroy, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz, San Vicente et Schillinger, MM. Vidal, Le Pensec et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 1125 du code de l'éducation, remplacer les mots :
représentatives des personnes handicapées et
par les mots :
et fédérations des parents d'élèves et celles de personnes handicapées
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. Il s'agit de mentionner la présence des fédérations de parents d'élèves et celle des fédérations de personnes handicapées.
Vous savez à quel point peut peser la rumeur et les inquiétudes dans les discussions de sortie de classes : est-ce que cela ne retarde pas ? N'y consacre-t-on pas trop de temps ? N'est-ce pas trop compliqué ? Seuls le dialogue et la connaissance de l'autre seront vraiment à même de lever tous les obstacles, de mettre un terme à tous les non-dits, et ce dialogue doit se faire avec le maximum de personnes concernées par la vie de l'établissement scolaire.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 441 ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Avis défavorable, car cet amendement est contraire à l'amendement n° 8 de la commission visant à faire de l'Etat le seul responsable de ces formations.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 49 et 441 ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. En ce qui concerne l'amendement n° 49, le Gouvernement émet un avis favorable.
En revanche, il est défavorable à l'amendement n° 441.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.
Mme Marie-Christine Blandin. Il va de soi que l'Etat est le seul responsable de la formation des enseignants. Mais cette formation est ouverte sur le monde. Quand, dans leur formation, les enseignants vont, par exemple, dans un parc naturel, on ne dit pas que l'animateur de ce parc est en train de devenir responsable de la formation de l'enseignant. Il offre, par sa présence et son savoir, une ouverture sur le monde. En ouvrant la porte aux fédérations de parents d'élèves, qui donnent simplement un témoignage, on ne va absolument pas à l'encontre de la responsabilité de l'Etat.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Madame Blandin, rien n'interdit à l'Etat de demander l'avis de qui il voudra. Mais vous ne pouvez pas le faire figurer dans un texte de loi. Par ailleurs, si vous prévoyez d'associer les fédérations de parents d'élèves, pourquoi ne pas prévoir d'associer d'autres associations ?
M. Alain Gournac. Bien sûr !
M. Paul Blanc, rapporteur. Il faut laisser l'Etat fait ce qu'il veut. S'il souhaite prendre l'avis des fédérations de parents d'élèves, il le fera, comme il pourra recueillir l'avis de toute autre association qu'il jugera utile et nécessaire pour la formation de ces enseignants.
Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 441 n'a plus d'objet.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 50, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le VII de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement a pour objet de supprimer la disposition relative à la possibilité pour un élève handicapé de poursuivre sa scolarité au-delà de seize ans en vue d'obtenir un diplôme minimum. Elle est en effet satisfaite par le droit existant.
Mme la présidente. L'amendement n° 456, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Thiollière et Seillier, est ainsi libellé :
Compléter la seconde phrase du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 1126 du code de l'éducation par les mots :
y compris l'accompagnement médico-social qui est dispensé par les services d'éducation et de soins à domicile dont les agréments devront être modifiés en conséquence.
La parole est à M. Georges Mouly.
M. Georges Mouly. L'accompagnement des élèves handicapés scolarisés en milieu ordinaire est un élément essentiel du projet d'intégration, chacun en conviendra. Si la scolarité peut être poursuivie au-delà d'un certain âge, l'accompagnement par l'équipe de soin doit pouvoir continuer, en parallèle, lorsqu'il est inscrit au projet pédagogique, éducatif et thérapeutique de l'élève. Selon moi, l'âge ne doit pas être un motif d'interruption de la prise en charge.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 456 ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Si l'amendement n° 50 est adopté, cet amendement deviendra sans objet.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 50 et 456 ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. En ce qui concerne l'amendement n° 50, le Gouvernement émet un avis favorable.
Quant à l'amendement n° 456, si l'amendement de la commission est adopté, il sera satisfait.
Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 456 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Article 7
I. - Après l'article L. 123-4 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4-1. - Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en oeuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études. »
II. - Le sixième alinéa de l'article L. 916-1 du même code est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, des assistants d'éducation peuvent être recrutés par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 351-3, ainsi que pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants handicapés inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles. »
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 370, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 9161 du code de l'éducation, remplacer les mots :
peuvent être
par le mot :
sont
et les mots :
à l'intégration des élèves handicapés
par les mots :
à l'accueil des étudiants en situation de handicap
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. Les étudiants en situation de handicap ont des difficultés pour bénéficier de l'aide des assistants d'éducation. Par cet amendement, nous proposons que, dans cet article consacré à l'accueil des étudiants en situation de handicap, le recrutement des assistants d'éducation pour l'aide humaine soit effectué par l'Etat.
Mme la présidente. L'amendement n° 442, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, MM. Desessard, Godefroy, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz, San Vicente et Schillinger, MM. Vidal, Le Pensec et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le II de cet article pour le sixième alinéa de l'article L.916-1 du code de l'éducation, remplacer les mots :
des assistants d'éducation peuvent être recrutés
par les mots :
des assistants d'éducation doivent être recrutés
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. Il s'agit de changer le côté facultatif de la rédaction, en remplaçant les mots « des assistants d'éducation peuvent être recrutés » par les mots « des assistants d'éducation doivent être recrutés ».
Voilà déjà plus d'un an, nous avons entendu M. Ferry, alors ministre de l'éducation nationale, nous expliquer à quel point l'accompagnement des handicapés au cours de leur scolarité et de leur formation ou de leurs examens, en particulier pour ceux qui sont à l'université, était vraiment une priorité.
Dans le débat que nous avions eu sur les assistants d'éducation, ayant constaté que leur nombre n'était pas au rendez-vous, nous avions dit que les handicapés seraient leur priorité absolue.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 370, j'applique la jurisprudence applicable aux amendements sur la situation de handicap : avis défavorable.
La commission est également défavorable à l'amendement n° 442. Madame Blandin, recruter une personne handicapée doit demeurer une possibilité. Il ne doit s'agir en aucun cas d'une obligation. Certains types de handicap ne peuvent s'accommoder d'un accompagnement assuré par une personne également handicapée.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 370 pour les raisons que M. le rapporteur vient d'indiquer.
Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 442. Madame Blandin, la rédaction proposée dans le projet de loi, notamment la formule « peuvent », vise non pas à amoindrir le droit des étudiants à bénéficier d'un accompagnement, mais simplement à préciser que l'Etat dispose de la faculté de recruter des assistants d'éducation, non seulement pour l'accompagnement des élèves, mais aussi pour celui des étudiants.
Mesdames, messieurs les sénateurs, sachez que, pour la rentrée 2004-2005, il y a eu 33 demandes d'auxiliaires de vie universitaire. Elles ont toutes été satisfaites et prises en charge par l'action sociale. L'an prochain, ces auxiliaires de vie universitaire seront pris en charge par le budget de l'éducation nationale.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.
Mme Marie-Christine Blandin. Je souhaiterais demander une explication à M. le rapporteur, car j'ai eu l'impression qu'il évoquait la possibilité de recruter des assistants qui soient eux-mêmes handicapés. Aurais-je mal compris son argumentation ?
Pour ma part, je parlais d'assistants d'éducation traditionnels accompagnant des élèves en situation de handicap.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Certains cas ne nécessitent pas d'accompagnement. Il faut laisser la possibilité ouverte.
Mme Marie-Christine Blandin. Je vous avais donc mal compris ! Mais je maintiens mon amendement, par volontarisme.
Mme la présidente. Le langage est source de malentendus !
Je mets aux voix l'amendement n° 370.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté.)
Article 8
I. - Non modifié..........................................................................................
II. - L'article L. 351-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-1. - Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation. En cas de désaccord, la décision finale revient aux parents ou au représentant légal qui peuvent se faire assister par une personne de leur choix. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
« En fonction de l'évaluation régulière à laquelle il a droit, chaque élève scolarisé au sein de dispositifs collectifs pourra bénéficier d'un retour en milieu scolaire ordinaire si son parcours le justifie.
« L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre l'établissement et l'Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les enseignants titulaires des diplômes délivrés par le ministère de l'emploi et de la solidarité sont associés à la mission de l'éducation nationale, tant au sein des établissements médico-sociaux que dans le cadre des services d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à l'intégration scolaire. »
III. - Supprimé.............................................................................................
IV. - L'article L. 351-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « dispensant l'éducation spéciale » sont supprimés ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « établissements d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ».
V. - L'article L. 351-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la commission départementale de l'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles » ;
1° bis Dans le même alinéa, après la référence : « L. 351-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
2° Supprimé.............................................................................................. ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles. Leur contrat de travail précise le nom des écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions. »
VI. - Non modifié.......................................................................................
Mme la présidente. L'amendement n° 51, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 351-1 du code de l'éducation par les mots :
et peuvent se faire aider par une personne de leur choix.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à maintenir la possibilité, pour les parents, de se faire aider par une personne de leur choix au cours de la réflexion sur l'orientation scolaire de leur enfant.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 52, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la troisième phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 351-1 du code de l'éducation :
En cas de désaccord avec la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, la décision finale revient aux parents ou au représentant légal, sauf incompatibilité de leur choix avec la sécurité physique et psychique de l'enfant ou de la communauté des élèves.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'affirmer le droit des parents dans la limite des garanties nécessaires à la sécurité psychique et physique de tous les élèves.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 254 rectifié, présenté par Mmes B. Dupont et Debré et M. Vasselle, est ainsi libellé :
Après les mots :
psychique de l'enfant
rédiger comme suit la fin du texte proposé par l'amendement n° 52 :
, ou lorsque ce choix provoque des troubles qui perturbent, de manière avérée, la communauté des élèves.
La parole est à Mme Bernadette Dupont.
Mme Bernadette Dupont. Ce sous-amendement vise à apporter une petite précision à l'amendement n° 52.
Lorsque l'intégration de l'enfant est réussie - nous savons tous les difficultés que connaît l'éducation nationale pour intégrer des enfants présentant un handicap -, il ne faut pas laisser libre cours au choix arbitraire de la communauté scolaire désireuse de protéger ses élèves. Pour être pris en compte, le trouble de l'enfant doit perturber de manière « avérée » - ce terme est important - la communauté des élèves.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 254 rectifié ?
M. Paul Blanc, rapporteur. La commission y est favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 52 et le sous-amendement n° 254 rectifié ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à l'amendement et au sous-amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Je profite de la discussion de cet amendement pour rappeler la nécessité, pour l'éducation nationale, de bien faire comprendre aux enseignants, par voie de circulaire ou par un autre moyen approprié, que l'intégration des enfants handicapés en milieu ordinaire est devenue une priorité à laquelle ils doivent veiller.
Pour garder un certain confort dans le déroulement de leur enseignement, certains professeurs ont tendance à mettre en avant de bons arguments pour ne pas accueillir les enfants handicapés en milieu scolaire ordinaire.
Bien évidemment, dans certains cas le retrait d'enfants handicapés du milieu ordinaire est justifié. A cet égard, je remercie Mme Dupont d'avoir voulu préciser les conditions dans lesquelles devrait être pris en considération le trouble de la classe : il faut que l'enfant ait perturbé, de manière « avérée », la communauté des élèves.
Il faudrait d'ailleurs prévoir, dans l'hypothèse où une divergence d'appréciation surviendrait entre l'équipe pédagogique et les parents, une procédure d'appel au cours de laquelle une personne totalement indépendante apprécierait la nature des perturbations liées à la présence de l'enfant. Ces dernières pourraient être dénoncées par les enseignants, voire par certains parents ou même par quelques élèves qui ne verraient pas d'un bon oeil qu'un enfant handicapé vienne perturber - à leurs yeux et selon leurs propres considérations - le bon déroulement de l'enseignement dans l'école primaire.
Il va falloir faire preuve de discernement dans cette affaire. Je compte sur l'éducation nationale pour mettre les points sur les i !
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 254 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 53, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 351-1 du code de l'éducation.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. La disposition que cet amendement vise à supprimer est déjà satisfaite par l'article 6 du projet de loi, lequel privilégie autant que possible l'accueil en milieu scolaire ordinaire.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 497, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Au début de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 3511 du code de l'éducation, remplacer les mots :
Un décret
par les mots :
Un décret en conseil d'Etat
La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Cet amendement vise à préciser que les dispositions évoquées relèvent non pas d'un décret simple mais d'un décret en Conseil d'Etat.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 54, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 351-1 du code de l'éducation.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Dans la mesure où il n'existe aucun diplôme délivré aux enseignants par le ministère de l'emploi et de la solidarité, cet amendement tend à en supprimer la mention.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 55, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le 3° du IV de cet article, après les mots :
au 2°
insérer les mots :
et au 12°
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'ajouter dans l'article 8 la référence aux établissements expérimentaux afin que la décision d'y orienter l'élève puisse également ouvrir droit à la prise en charge.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement : il était regrettable d'omettre ces établissements.
Mme la présidente. L'amendement n° 56, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le 1° bis du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 351-3 du code de l'éducation, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si l'aide individuelle nécessaire à l'enfant handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants peuvent être recrutés sans condition de diplôme ou de durée minimale d'expérience. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Pour répondre aux besoins d'accompagnement des élèves handicapés par un auxiliaire de vie scolaire, souvent indispensable à leur scolarisation, cet amendement a pour objet de supprimer les conditions de diplôme et d'expérience pour le recrutement de ces auxiliaires dès lors que leur mission ne comporte pas d'aide pédagogique. Je pense aux aides de la vie courante comme porter un cartable ou aider à se déplacer, etc.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. La fonction d'auxiliaire de vie scolaire requiert, il est vrai, adaptabilité et capacité à conjuguer efficacité et respect de la dignité et de l'intimité de la personne accompagnée. Mais ces qualités ne nécessitent pas de diplôme particulier et peuvent intervenir à différents niveaux de la scolarité. En outre, il convient de favoriser le recrutement des auxiliaires de vie scolaire. C'est précisément le sens de l'amendement n° 56.
Cela étant, il faudra tout de même se préoccuper ultérieurement de l'évolution de carrière de ces auxiliaires de vie scolaire. A trop négliger la dimension de leur formation initiale, on risque fort de se trouver dans une impasse !
C'est la raison pour laquelle je préfère m'en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée, même si j'admets que, pour faciliter le recrutement de ces auxiliaires, il peut être plus commode, dans une période transitoire, d'évacuer la question du diplôme initial.
Mme la présidente. L'amendement n° 57, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le VI de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer le paragraphe VI de l'article 8 relatif à l'application des dispositions sur la scolarité des enfants handicapés à Mayotte, dans les territoires des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
La commission propose d'intégrer ces dispositions dans l'article 44 quinquies du projet de loi.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8, modifié.
(L'article 8 est adopté.)
Article additionnel après l'article 8
Mme la présidente. L'amendement n° 291, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les départements et les régions élaborent un plan pluriannuel de construction d'établissements, en fonction des besoins recensés dans ces départements ou régions.
La parole est à M. Claude Biwer.
M. Claude Biwer. Nous constatons un manque de structures d'accueil, en particulier pour les instituts médico-éducatifs, les IME, et les centres d'insertion par le travail et le loisir, les CITL.
C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il est urgent d'obtenir des collectivités territoriales la construction d'équipements en nombre suffisant pour accueillir les personnes handicapées, en particulier les enfants.
Le fait d'inscrire dans la loi le principe d'une obligation de conventions entre le département et la région permettrait probablement d'obtenir la construction de ces établissements, du moins de la faciliter.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. La volonté qui sous-tend cet amendement me paraît essentielle, mais celui-ci sera satisfait lorsque l'amendement n° 245 du Gouvernement, qui vise à créer un échelon régional de programmation pluriannuelle des priorités de financement au profit des établissements et services qui prennent en charge les handicaps et la perte d'autonomie, aura été adopté.
C'est la raison pour laquelle, monsieur Biwer, je souhaiterais que vous retiriez votre amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Pour les raisons qu'a invoquées M. le rapporteur, je sollicite le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. André Lardeux, pour explication de vote.
M. André Lardeux. Je partage l'avis de la commission et du Gouvernement.
Je suis en outre quelque peu étonné par rapport la proposition qui nous est faite, puisque les établissements pour enfants, sauf modifications ultérieures de la loi, sont de la compétence de l'Etat.
Il est un peu curieux de demander aux collectivités locales de se substituer à l'Etat alors que, pour l'instant, il ne l'a ni demandé ni proposé. Les collectivités territoriales, notamment les départements, ont encore un certain nombre d'efforts à accomplir pour créer des centres d'hébergement et des foyers occupationnels. Il est donc souhaitable de sérier les problèmes.
Le fait de créer un échelon régional de programmation ne modifiera pas le mode de financement.
Mme la présidente. Monsieur Biwer, l'amendement n° 291 est-il maintenu ?
M. Claude Biwer. Votre intervention est pleine de bon sens, mon cher collègue, mais nous connaissons bien des cas où il y a eu participation financière des départements et de la région de manière à accélérer le mouvement de création de tels établissements.
Mme Bernadette Dupont. Pas d' IME !
M. Claude Biwer. Toutefois, si une programmation est prévue et si mon amendement obtient finalement satisfaction à travers la proposition de la commission, je le retire bien volontiers.
Mme la présidente. L'amendement n° 291 est retiré.
Article 8 bis
L'article L. 312-15 du code de l'éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'enseignement d'éducation civique comporte également, à l'école primaire et au collège, une formation consacrée à la connaissance et au respect des problèmes des personnes handicapées et à leur intégration dans la société.
« Les établissements scolaires s'associent avec les centres accueillant des personnes handicapées afin de favoriser les échanges et les rencontres avec les élèves. » - (Adopté.)
CHAPITRE II
Emploi, travail adapté et travail protégé
Section 1
Principe de non-discrimination
Article additionnel avant l'article 9
Mme la présidente. L'amendement n° 371, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le premier alinéa de l'article L. 122-24-4 du code du travail est complété par les mots :
« , aménagement du temps de travail ».
II - Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de travail du salarié peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel ».
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. Cet amendement tend à étendre aux travailleurs en situation de handicap la disposition figurant à l'article L. 122-32-5 du code du travail qui traite de l'obligation de rechercher un reclassement en cas d'inaptitude au poste de travail due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Cette disposition mentionne l'aménagement du temps de travail. Or cette notion est absente de l'article L. 122-24-4 qui traite des inaptitudes dues à d'autres causes.
Nous proposons donc que l'application de cette mesure profite aux travailleurs en situation de handicap conformément au principe de non-discrimination.
Par ailleurs, et dans le même esprit, la suspension du contrat de travail est nécessaire pour suivre un stage de rééducation professionnelle. Elle est prévue pour les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.
Il est inéquitable de ne pas l'étendre à toutes les victimes d'inaptitude quelle qu'en soit l'origine. Actuellement, ces dernières doivent être licenciées pour bénéficier de la rééducation professionnelle alors que le contrat de travail pourrait être préservé.
Au nom du même principe de non-discrimination, nous proposons d'étendre cette possibilité aux salariés en situation de handicap.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Madame Demessine, le Gouvernement peut tout à fait vous rejoindre sur cet amendement.
Je crains tout de même qu'il n'y ait dans la rédaction, et non dans votre esprit, en tout cas je l'espère, de confusion entre deux notions extrêmement distinctes : celle d'inaptitude physique et celle de handicap.
C'est la raison qui m'amène à exprimer quelques réserves.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 9.
Article 9
I. - Après l'article L. 122-45-3 du code du travail, il est inséré un article L. 122-45-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45-4. - Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées telles que définies au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, les employeurs, notamment l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 323-3 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
« Le refus de prendre des mesures appropriées au sens de l'alinéa précédent peut être constitutif d'une discrimination indirecte. En cas de litige, la personne handicapée concernée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse d'établir le caractère disproportionné des charges consécutives à ces mesures et de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
II. - Après l'article L. 212-4-1 du même code, il est inséré un article L. 212-4-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-4-1-1. - Les personnes handicapées telles que définies au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles bénéficient à leur demande d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter leur accès à l'emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi.
« Les aidants familiaux et les proches de la personne handicapée bénéficient à leur demande d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter l'accompagnement de cette personne handicapée. »
Mme la présidente. L'amendement n° 58, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant le premier alinéa de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I A. - Après l'article L. 122-45-3 du code du travail, il est inséré un article L. 122454 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45-4. - Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son handicap, ceci afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés.
« En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent, les dispositions de l'article L. 122-45 s'appliquent. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à introduire un principe spécifique de non-discrimination à l'égard des personnes handicapées en matière d'emploi au sein du livre Ier du code du travail, qui édicte déjà un principe général de non-discrimination concernant l'ensemble des travailleurs.
Les litiges relatifs à la discrimination envers les personnes handicapées dans le cadre du travail seront traités comme les autres.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement était favorable à l'idée d'introduire le principe de non-discrimination à l'égard des travailleurs handicapés à côté du principe général énoncé au livre Ier du code du travail, mais il regrettait que les mesures concrètes relatives aux aménagements du poste de travail soient séparées de la partie du code du travail spécifiquement dédiée aux travailleurs handicapés.
Les amendements nos 58 et 59 permettent de concilier ces deux exigences, c'est une bonne nouvelle !
Mme la présidente. L'amendement n° 59, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A. Rédiger comme suit le premier alinéa du I de cet article :
I. - Après l'article L. 323-9 du même code, il est inséré un article L. 323-9-1 ainsi rédigé :
B. En conséquence, au début du deuxième alinéa de cet article, remplacer la référence :
L. 122-45-4
par la référence :
L. 323-9-1
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. J'ai entendu avec beaucoup de plaisir que Mme la secrétaire d'Etat avait déjà donné un avis favorable sur cet amendement, qui vise à rectifier l'insertion des dispositions relatives aux aménagements raisonnables dans le code du travail.
Mme la présidente. Le Gouvernement s'est déjà exprimé sur l'amendement n° 59.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 60, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 122454 du code du travail, remplacer les mots :
personnes handicapées telles que définies au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, les employeurs, notamment l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics,
par les mots :
travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 122-45-4, les employeurs
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement a un triple objet : adapter le vocabulaire employé au champ du code du travail ; rappeler que l'obligation d'aménagements raisonnables constitue une modalité de mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés ; enfin, supprimer les employeurs publics du champ d'application de cet article.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Favorable, toutefois le Gouvernement préférerait que l'on mentionne l'article L. 323-3 du code du travail plutôt que l'article L. 122-45-4.
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, accédez-vous à la demande de Mme la secrétaire d'Etat ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je suis donc saisie d'un amendement n° 60 rectifié ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 122454 du code du travail, remplacer les mots :
personnes handicapées telles que définies au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, les employeurs, notamment l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics,
par les mots :
travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 323-3, les employeurs
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 61, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 122454 du code du travail, remplacer les mots :
travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 323-3
par les mots :
travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. C'est un amendement de précision.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 199 rectifié, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Barbier, Thiollière et A. Boyer, est ainsi libellé :
I - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 122454 du code du travail, après le mot :
dispensée
insérer les mots :
dès lors que la nature du handicap des salariés concernés permet la mise en oeuvre matérielle de ces mesures,
II - Dans le même alinéa, avant le mot :
disproportionnées
insérer le mot :
économiquement
La parole est à M. Georges Mouly.
M. Georges Mouly. L'embauche, l'exercice d'un emploi, la promotion à l'intérieur de l'entreprise et les formations dispensées sont généralement subordonnés aux aptitudes physiques et aux compétences professionnelles des salariés. C'est une évidence !
L'entreprise dont la finalité est essentiellement économique a besoin, poux remplir cette mission, de compétences. Pour occuper un emploi, progresser à l'intérieur du poste ou être formé en vue d'autres perspectives, le salarié doit toujours avoir les aptitudes et les compétences nécessaires pour mener à bien les tâches qui lui sont confiées.
La notion de mesures appropriées a nécessairement des limites déterminées par la nature du handicap. Malgré tous les aménagements envisageables, des salariés atteints de handicaps bien particuliers ne peuvent pas occuper certains postes, leurs handicaps constituant un empêchement dirimant.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Le souci exprimé par les auteurs de l'amendement est déjà satisfait par le texte existant.
M. Georges Mouly. Je retire l'amendement n° 199 rectifié.
Mme la présidente. L'amendement n° 199 rectifié est retiré.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 62, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 122454 du code du travail :
« Le refus de prendre des mesures appropriées au sens de l'alinéa précédent peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 122-45-4. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
Mme la présidente. L'amendement n° 200 rectifié, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Barbier, Thiollière et A. Boyer, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 122454 du code du travail par la phrase suivante :
Ces dispositions ne sont pas applicables aux employeurs qui n'ont pas eu connaissance du handicap de l'intéressé ou qui n'étaient pas raisonnablement en condition de le savoir.
La parole est à M. Georges Mouly.
M. Georges Mouly. Cet amendement a pour but de ne pas retenir le principe de non-discrimination à l'encontre d'un employeur si l'intéressé ne s'est pas prévalu de son handicap au moment d'accéder à l'emploi.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement est également satisfait.
M. Georges Mouly. S'il est satisfait, je le retire, bien évidemment !
Mme la présidente. L'amendement n° 200 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 62 ?
Mme la présidente. L'amendement n° 63, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 212411 du code du travail :
Au titre des mesures appropriées prévues à l'article L. 323-9-1, les salariés handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3, bénéficient...
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. La commission propose de viser les différentes catégories juridiques de personnes handicapées mentionnées par le code du travail.
La possibilité de bénéficier de plein droit d'aménagements d'horaires individualisés doit nécessairement s'apprécier au regard du principe général des aménagements raisonnables. Ainsi, c'est seulement dès lors que les aménagements demandés ne seront manifestement pas impossibles que l'entreprise sera tenue d'accéder à la demande de la personne handicapée.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 64, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 212411 du code du travail, remplacer les mots :
à leur demande
par les mots :
dans les mêmes conditions
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
Mme la présidente. L'amendement n° 201 rectifié, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Barbier, Thiollière, Seillier, A. Boyer et Fortassin, est ainsi libellé :
Compléter le second alinéa du texte proposé par le II cet article pour l'article L. 212411 du code du travail par les mots :
, dans les conditions fixées à l'article L. 212-4-1
La parole est à M. Georges Mouly.
M. Georges Mouly. A entendre M. le rapporteur, j'ai le sentiment que nous sommes sur la même longueur d'onde et que, une fois de plus, l'amendement est satisfait... et votre serviteur également. (Sourires.)
Mme la présidente. L'amendement n° 201 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 64 ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
Articles additionnels avant l'article 10
Mme la présidente. L'amendement n° 339, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :
Avant l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
I - Après le quatrième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail, il est inséré un alinéa additionnel ainsi rédigé:
« En outre, ces contrats donnent droit à l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale lorsqu'ils concernent les bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 et selon les modalités fixées à l'article L 322-4-5-1 »
II - Après l'article L. 322-4-5 du code du travail, il est inséré un article L. 322-4-5-1 ainsi rédigé:
« Art. L. 322-4-5-1.- L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge pour l'emploi de tout salarié bénéficiant à la fois de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 et d'un contrat initiative-emploi, au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dans la limite des cotisations afférentes à la rémunération ou à la partie de rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance.
« L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation de la part des services du ministère de l'emploi. »
III- La perte de recettes résultant des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 575 du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. J'avais déjà déposé cet amendement en première lecture. J'ai le souvenir que M. le rapporteur n'y avait pas émis d'objections.
Toutefois, la question s'était posée de savoir si cet amendement avait sa place dans ce texte plutôt que dans un autre. En fait, il me semble pertinent de l'introduire dans le texte relatif aux handicapés puisqu'il s'agit de favoriser l'intégration en milieu ordinaire des handicapés qui ont la possibilité d'exercer une activité professionnelle.
Pendant un temps, une mesure de la nature de celle que je propose a été mise en oeuvre, entraînant des retombées tout à fait positives pour les handicapés. Il s'agissait pour les employeurs qui recrutaient des handicapés de bénéficier de l'exonération des charges patronales. Je souhaiterais que cette mesure revienne au goût du jour.
Tout à l'heure, nous nous préoccupions de l'insertion dans le milieu ordinaire des handicapés et nous considérions qu'elle dépendait du comportement du handicapé lui-même, qui ne faisait pas toujours tout ce qu'il fallait et qui préférait rester en CAT ou en atelier protégé. Mais il convient également d'admettre que peu d'employeurs se précipitent pour recruter des handicapés : ils savent que la présence de ces derniers nécessite un encadrement et peut représenter une charge non négligeable.
C'est la raison pour laquelle il y a lieu de mettre en place des mesures incitatives.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. La commission a été tout à fait sensible à cette proposition.
Toutefois, le projet de loi de programmation sur la cohésion sociale procède à une refonte complète de ces emplois aidés. L'article auquel se réfère M. Alain Vasselle va certainement être abrogé. Nous ne voudrions pas que l'on adopte des dispositions qui disparaîtront peut-être dans quelques temps.
Nous examinerons donc la mesure proposée à l'occasion de l'examen du projet de loi de programmation, projet qui me paraît être le meilleur support législatif pour ce thème.
Je pense qu'il serait sage que cet amendement soit retiré.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Je souscris aux explications que vient de donner M. le rapporteur.
J'ajoute que les entreprises employant des travailleurs handicapés ont déjà droit à des aides importantes. Elles peuvent notamment bénéficier, sous certaines conditions, de l'aide forfaitaire de cinq cents euros par mois accordée dans le cadre de contrat de travail CIE, contrat initiative emploi.
Pour toutes ces raisons, je pense également qu'il est préférable que cet amendement soit retiré.
Mme la présidente. L'amendement n° 339 est-il maintenu, monsieur Vasselle ?
M. Alain Vasselle. Je reste un peu sur ma faim. En effet, l'argument développé par M. le rapporteur peut me convenir puisqu'il s'agit de reporter l'examen de l'amendement dans le cadre du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale.
Néanmoins, j'attendais de la part du Gouvernement une prise de position identique à celle de M. le rapporteur, et la réponse qui m'est donnée, rappelant qu'il existe une disposition qui permet aux employeurs, dans certains cas particuliers, de bénéficier d'une indemnité de cinq cents euros par mois, n'est pas de nature à me satisfaire complètement.
Si Mme la secrétaire d'Etat confirmait que le Gouvernement est tout à fait favorable à l'examen de cette disposition lors de la discussion de ce projet de loi, je serais disposé à retirer mon amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Monsieur Vasselle, je rejoins bien évidemment - c'est ce que j'ai dit dans la première partie de ma réponse - la position de M. le rapporteur.
J'ajouterai qu'il me paraît important que nous ne créions pas de dérogation au droit commun pour les personnes handicapées. Ce projet de loi a également pour objet de les amener, notamment en matière d'emploi, à bénéficier des dispositifs qui concernent l'ensemble de nos concitoyens.
Mme la présidente. Que décidez-vous, monsieur Vasselle ?
M. Alain Vasselle. Je reviendrai à la charge à l'occasion de l'examen du projet de loi de programmation.
Mme la présidente. L'amendement n° 339 est retiré.
L'amendement n° 292, présenté par Mme Létard et les membres du groupe de l'union centriste, est ainsi libellé :
Avant l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 900-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même des actions de sensibilisation et d'information des équipes professionnelles appelées à travailler en relation avec un travailleur handicapé. »
La parole est à M. Claude Biwer.
M. Claude Biwer. L'intégration des personnes handicapées dans l'entreprise nécessite fréquemment, pour être couronnée de succès, des actions de sensibilisation et de formation impliquant l'ensemble de l'environnement professionnel de l'intéressé. Ces actions doivent être reconnues comme des actions de formation professionnelle des salariés au sens du code du travail.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. La formation des salariés à l'accueil de leurs collègues handicapés est sans doute fort utile. Toutefois, ces actions ne me semblent pas entrer dans le champ de la formation professionnelle, qui est tournée vers l'acquisition de compétences professionnelles.
Au demeurant, les entreprises pourront bénéficier d'une aide pour mettre en place ce type d'actions de sensibilisation de leurs salariés, sans recourir au fonds de la formation professionnelle. Ces dépenses font en effet partie de celles que les entreprises pourront, à l'avenir, déduire directement de leur contribution à l'AGEFIPH, l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés.
Il me semble que vous devriez retirer cet amendement, mon cher collègue, car il n'est pas judicieux d'amputer les fonds de la formation professionnelle.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Bien sûr, l'AGEFIPH peut apporter une aide.
J'ajoute, monsieur le sénateur, que votre amendement est satisfait par l'article L. 900-2 du code du travail, qui a pour objet de déterminer une typologie des actions de formation.
Ainsi, les actions de sensibilisation, d'information des équipes professionnelles qui sont appelées à travailler en relation avec des travailleurs handicapés sont inclues dans les actions de formation. Elles relèvent, d'ores et déjà, de la typologie prévue à l'article L. 900-2 du code du travail.
Mme la présidente. L'amendement n° 292 est-il maintenu, monsieur Biwer ?
M. Claude Biwer. Non, madame la présidente, je le retire.
Mme la présidente. L'amendement n° 292 est retiré.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.