compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

CANDIDATURES À DES ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

M. le président. Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de sénateurs appelés à siéger au sein de deux organismes extraparlementaires.

La commission des affaires économiques a fait connaître qu'elle propose la candidature de MM. François Gerbaud et Daniel Reiner pour siéger respectivement en qualité de membre titulaire et de membre suppléant au sein du Conseil supérieur de l'aviation marchande.

La commission des affaires économiques propose également la candidature de M. Marcel Deneux pour siéger au sein de la Commission consultative pour la production de carburants de substitution.

Ces candidatures ont été affichées et seront ratifiées, conformément à l'article 9 du règlement, s'il n'y a pas d'opposition à l'expiration du délai d'une heure.

3

 
Dossier législatif : projet de loi relatif à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées
Discussion générale (suite)

Solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées

Adoption des conclusions du rapport d'une commission mixe paritaire

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées
article 1er

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 341, 2003-2004) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Dans la discussion générale, la parole est à M. André Lardeux, rapporteur.

M. André Lardeux, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur le projet de loi relatif à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées s'est réunie le 9 juin dernier pour examiner les dix-sept articles restant en discussion.

Le texte qu'elle a adopté reprend très largement la rédaction issue du Sénat. La commission mixte paritaire a conservé la grande majorité des précisions de cette dernière, dont le principe d'une compensation financière aux collectivités territoriales des charges que pourrait occasionner le projet de loi. Au total, elle ne lui a apporté que quatre modifications, dont une de nature rédactionnelle.

En premier lieu, la commission mixte paritaire a modifié à deux reprises les dispositions de l'article 1er précisant les contours du plan d'alerte et d'urgence.

Après un large débat, elle a estimé que ce plan pourrait prévoir, de manière facultative, des dispositions en faveur des personnes vulnérables en raison de leur isolement.

La commission mixte paritaire a également trouvé un accord sur les modalités d'expression du consentement des personnes appelées à être inscrites sur le fichier communal facilitant la mise en oeuvre de ce plan. Lorsque ces personnes seront inscrites par un tiers, elles disposeront d'une simple faculté d'opposition. Cette position l'a emporté, justifiée par le souci de rendre la mesure opérationnelle dans la plupart des cas.

Demeure toutefois à définir le régime du signalement par les tiers. Tant pour dégager la responsabilité des maires que pour éviter aux communes des signalements abusifs, il conviendra que le décret d'application prévoie que ce signalement soit effectué par écrit. C'est au prix de cette ultime assurance que nous pourrons voter sans crainte le principe de constitution d'un fichier qui s'adresse, je le rappelle, aux seules personnes âgées et personnes handicapées isolées à leur domicile.

Les autres modifications apportées par la commission mixte paritaire n'ont pas de conséquences aussi importantes. Elles touchent l'article 2, relatif à la journée de solidarité, où certaines dispositions concernant les salariés à temps partiel ont été précisées, et l'article 8, où la référence à un régime ad hoc pour les entreprises de travail intérimaire n'a pas été conservée.

Au moment où nous arrivons au terme du débat parlementaire, j'exprimerai une nouvelle fois ma satisfaction que ce texte permette d'assurer un financement que les pouvoirs publics ont cherché, sans le trouver, depuis plus de dix ans. Le débat qui a eu lieu au Sénat fut néanmoins l'occasion d'exprimer une mise en garde formelle et une proposition que le Gouvernement a su - et je l'en remercie - écouter avec l'attention qu'elles méritaient.

Par leur proposition de loi relative à une assurance dépendance, plusieurs de nos collègues, dont Alain Vasselle, ont souligné que l'action publique, même ambitieuse, ne pourra répondre seule à la charge financière que représente une vie autonome pour les personnes âgées ou handicapées et leur famille.

Le retrait des amendements présentés sur ce sujet par la commission des affaires sociales a eu pour contrepartie un engagement du Gouvernement sur des termes précis. Le Sénat attend donc désormais la remise des éléments d'expertise alors promis, afin que cette proposition puisse être remise à l'ordre du jour, le cas échéant amendée et, je l'espère, très bientôt adoptée.

La commission des affaires sociales vous propose, en conséquence, d'adopter ce projet de loi tel qu'il résulte des travaux de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je me félicite de l'accord trouvé en commission mixte paritaire et du consensus auquel les deux assemblées sont parvenues.

Je tiens à remercier particulièrement M. le rapporteur, André Lardeux, pour son excellent travail, ainsi que les membres du groupe de l'UMP, pour leur soutien, et l'ensemble des parlementaires présents, pour leur contribution souvent fructueuse à nos débats.

Nous allons pouvoir promulguer ce texte rapidement et faire ainsi bénéficier les personnes âgées et les personnes handicapées de l'ensemble des financements prévus.

Comme vous le savez, ce texte était très attendu par les personnes handicapées. En effet, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA, financera le droit à compensation prévu par le projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation à la citoyenneté des personnes handicapées. J'aurai l'honneur de présenter devant vous, en seconde lecture, ce projet de loi récemment adopté par l'Assemblée nationale.

Dès maintenant, je souhaite vous informer que nous disposons à présent de la version quasi définitive du rapport de MM. Briet et Jamet, à qui le Premier ministre avait confié une réflexion sur ce sujet. Ce rapport sera rendu public la semaine prochaine et servira de base à une concertation étendue, après quoi nous définirons les missions définitives de la Caisse. Nous pourrons aussi définir les missions et le statut de la Maison départementale du handicap.

S'agissant des personnes âgées, dès juillet, les financements seront là pour accroître la médicalisation de nos maisons de retraite et l'aide à domicile.

Comme l'avait indiqué mon collègue Hubert Falco, l'urgence dans laquelle nous devions légiférer rendait difficile la définition immédiate de l'ensemble des aspects de la réforme, notamment les contours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Je tiens, enfin, à vous apporter quelques précisions sur les modalités d'application du projet de loi qui sera soumis dans quelques instants à vos suffrages. Il prévoit deux décrets d'application pris en Conseil d'Etat.

Le premier décret est relatif aux modalités de recueil, de transmission et d'utilisation des informations données dans le cadre du recensement volontaire des personnes âgées ou handicapées. Le projet de décret a fait l'objet d'une concertation avec l'Association des maires de France. La Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, se prononcera le 24 juin. Le projet de décret sera ensuite adressé au Conseil d'Etat.

Le second décret est relatif à la composition, aux compétences et aux modalités de fonctionnement de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Ce décret est en cours de préparation. Une version actualisée, tenant compte des amendements parlementaires, est prête. Elle sera bientôt transmise au comité des finances locales et aux caisses de sécurité sociale, puis au Conseil d'Etat.

Ce projet de décret réglemente également les critères de répartition de la contribution de l'Etat aux départements pour le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA. Dès hier, Hubert Falco a adressé un courrier au président de l'Assemblée des départements de France, pour le consulter sur la mise en oeuvre de ces critères.

L'adoption de ces décrets dans les prochaines semaines permettra de rendre l'ensemble du dispositif opérationnel dès le mois de juillet pour les personnes âgées. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, les réserves, voire les oppositions formulées hier sans retenue par les députés et sénateurs de la majorité gouvernementale, à l'occasion de l'examen en première lecture du projet de loi relatif à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, sont désormais tues.

Vous étiez pourtant nombreux à partager nos doutes quant à l'efficacité du dispositif mis en oeuvre pour répondre globalement et durablement aux questions posées par la perte d'autonomie.

D'aucuns osaient même dénoncer, à juste titre, son caractère injuste, le principe même de la solidarité nationale nécessitant l'implication de tous et non pas exclusivement celle des seuls salariés et fonctionnaires.

J'ai en mémoire l'intervention critique du rapporteur de la commission des finances, plus qu'interrogatif sur la nécessité de mettre en place dès à présent une structure nouvelle improprement dénommée « caisse de solidarité ».

Le texte que vous portez, madame la secrétaire d'Etat, dont deux dispositions principales ont fait l'unanimité contre elles, qu'il s'agisse de la suppression d'un jour férié ou de la CNSA, est toutefois en passe d'être adopté, la commission mixte paritaire ayant abouti.

Or l'on ne peut pas dire, loin s'en faut, que nos échanges aient permis de lever les incertitudes pesant sur le texte, pas plus qu'ils n'ont permis d'en corriger les défauts majeurs.

C'est pourquoi, aujourd'hui, les parlementaires communistes continuent de penser que la politique de ce gouvernement en direction des personnes âgées et des personnes handicapées souffre d'un manque criant de lisibilité et de cohérence.

Les liens avec d'autres projets de loi encore en navette, notamment le texte sur les responsabilités locales ou celui qui a trait au handicap, sont indiscutables. Pour autant, l'articulation n'est pas facile, ce qui nous a conduits à dire que le présent texte intervenait manifestement trop tôt.

Nous légiférons sans qu'il nous soit possible de savoir, par exemple, quelles seront les charges de la CNSA, ses missions exactes n'étant pas encore arrêtées. La seule chose dont nous soyons sûrs, c'est que cette caisse agira dans le cadre d'une enveloppe fermée, ce qui, vous en conviendrez, est très loin de nous rassurer : les collectivités territoriales restent responsables et donc comptables financièrement de la conduite des politiques dans ce domaine.

Dans ces conditions, les quelques avancées concédées par le Gouvernement à l'Assemblée nationale sur le projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation à la citoyenneté des personnes handicapées, notamment en assouplissant les conditions d'accès à la prestation de compensation, méritent d'être relativisées. Le flou les caractérise aussi dans la mesure où, comme vous l'avez admis, madame la secrétaire d'Etat, vous espérez parvenir, d'ici à la deuxième lecture, à mieux cerner l'enveloppe nécessaire !

Non, décidément, la politique de ce gouvernement n'est ni responsable ni réaliste. Elle ne tient aucunement compte des retards accumulés dans la prise en charge des personnes âgée set des discriminations dont sont victimes les personnes en situation de handicap.

Vous prétendez, madame la secrétaire d'Etat, permettre par votre texte fondateur l'accompagnement de la grande révolution sociale qu'est le vieillissement. Vous passez néanmoins à côté de l'essentiel, en optant pour le mode de financement retenu, à savoir la journée de travail supplémentaire gratuite.

Cela est non seulement injuste, car cela met à contribution les seuls revenus du travail, mais aussi aléatoire, car, de l'aveu de certains, cela dépend de la conclusion improbable d'accords collectifs.

Surtout, les ressources attendues de cette journée de solidarité sont sans commune mesure avec les besoins présents et futurs de la population française.

Votre politique, faute de financement pérenne, manque d'ambition. Elle se situe encore aux limites de l'aide sociale, alors que la perte d'autonomie devrait être appréhendée comme un risque social à part entière.

Il nous a été répondu qu'il était désormais difficile de revenir en arrière, en basculant définitivement ces politiques dans le champ de la sécurité sociale : prétexte facile pour tuer le débat avant qu'il ne puisse s'ouvrir sur le cinquième risque.

En revanche, vous avez fait la démonstration de vos intentions réelles, en traitant a minima la question de la prise en charge de la perte d'autonomie, en la plaçant à dessein en dehors des limites de la sécurité sociale, anticipant par là même la réforme de l'assurance maladie.

Vous entendez encourager le développement d'une protection complémentaire individuelle de la dépendance. En témoignent les engagements pris par le ministre au sein de cette assemblée à la suite au retrait des propositions de notre collègue Alain Vasselle, visant à généraliser l'assurance dépendance.

Nous refusons de vous suivre sur cette voie dangereuse, posant les prémices d'un démembrement de la sécurité sociale et source d'inégalités, donc à terme, mortifère pour la cohésion sociale.

En conséquence, nous voterons résolument contre ce texte. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Claude Domeizel.

M. Claude Domeizel. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, lors de mon intervention au cours de la première lecture de ce texte, j'avais déjà mis en évidence les insuffisances de ce projet de loi. Ce dernier est en effet loin de répondre aux besoins des personnes âgées et des personnes handicapées.

Notre pays va devoir relever le grand défi du vieillissement de la population et de la prise en charge des personnes dépendantes. Cela aurait mérité une réflexion plus collective et approfondie. Lorsque l'on prend connaissance de votre texte, on voit que vous avez fait un autre choix, celui notamment de prendre précipitamment quelques mesures démonstratives pour tenter de faire oublier l'impéritie gouvernementale de l'été 2003 : 15 000 décès en surnombre ! II aurait pu y en avoir beaucoup plus, mais, heureusement, les professionnels de la santé et de l'urgence, les personnels des maisons de retraite ont pallié les carences de l'Etat par un dévouement exemplaire.

Où allons-nous maintenant avec ce projet de loi ? Les principes d'un dispositif de veille et d'alerte sont posés en cas de risques exceptionnels. Peut-être aurait-il suffi, je le répète, d'utiliser un dispositif réglementaire et non législatif pour cela ! Toutefois, en faisant ce choix, vous auriez perdu beaucoup en impact médiatique !

Ce plan prévoit en outre la climatisation d'une pièce dans toutes les maisons de retraite. Or, à ce jour, ce plan présente encore quelques ratés ! II se trouve en effet que, avant d'installer une climatisation, un diagnostic de bâtiment est nécessaire et que certaines structures, de par leur disposition ou leur relative vétusté, supportent difficilement ce type d'installation. Ne serait-il pas judicieux d'intégrer dès à présent les normes de rafraîchissement dans les constructions afin d'éviter des aménagements décalés, mal adaptés aux bâtiments ? De plus, comment faire pour les personnes alitées qui ne peuvent se déplacer ?

De toute façon, une climatisation partielle n'est pas la panacée en raison des ruptures de température qu'elle induit pour des personnes fragiles.

Surtout, que prévoyez vous pour les personnes isolées qui ont été les principales victimes de la canicule de l'été 2003 ?

Il est choquant et surtout inopérant de se contenter de culpabiliser les familles, souvent éloignées du domicile de leurs parents. Cela ne tient pas lieu de politique de prévention.

Madame la secrétaire d'Etat, votre plan - et cela est un vrai reproche - ne comporte pas les nécessaires mesures de recrutement et de formation du personnel, alors qu'il est évident pour tous qu'il faut commencer par là. Seuls 15 000 postes de soignants sont prévus, et leur mise en place est échelonnée jusqu'en 2007. Cela représente - j'ai fait le calcul - un poste et demi par établissement. C'est totalement insuffisant ! Votre plan ne sera qu'une coquille vide si les moyens humains ne suivent pas !

Par ailleurs, votre mesure phare, la climatisation partielle, n'est financée qu'à 40 %, ce qui est loin de répondre aux besoins réels.

Si l'on prend le cas des maisons de retraite privées, l'aide financière pour la climatisation partielle n'est accordée qu'aux établissements habilités à recevoir des résidents qui perçoivent l'aide sociale, soit 10 % des 250 maisons de retraite de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par exemple.

Ces maisons doivent donc autofinancer les dépenses sur leurs fonds propres, mettant ainsi en péril leur équilibre budgétaire. Certains établissements ont dû financer d'urgence des aménagements de climatisation fixe et mobile ainsi que des achats de ventilateurs et de fontaines sans avoir reçu à ce jour une quelconque aide. L'ensemble des maisons de retraite est dans l'attente de fournisseurs qui sont débordés et en rupture de stock.

Tout cela ne vient pas compenser les 300 millions d'euros que vous avez retirés du financement de l'APA, du plan pluriannuel visant à augmenter le nombre de soignants dans les maisons de retraite et du plan gériatrique mis en place par Bernard Kouchner et Paulette Guinchard-Kunstler.

La seule réponse tangible du Gouvernement aux besoins de prise en charge de la dépendance est finalement la suppression d'un jour de congé au détriment des salariés, qu'il s'agisse d'un jour férié travaillé - le fameux lundi de Pentecôte - ou d'un jour de congé dans le cadre de la réduction du temps de travail, la RTT. Le plan dépendance sera donc financé par les salariés qui devront travailler un jour supplémentaire, et ce gratuitement.

Ainsi, après avoir joué de la culpabilisation, le Gouvernement fait porter le poids de la solidarité nationale sur les seuls salariés. Ce faisant, il prend prétexte d'un problème grave pour notre pays, qui exige une vraie réponse solidaire, pour servir une nouvelle fois les intérêts du MEDEF.

Cette mesure ne suffira à financer ni votre plan ni les besoins réels de prise en charge des personnes dépendantes. Vous ne pouvez l'ignorer ! L'Allemagne, quatre ans après la suppression d'un jour férié, envisage le recours aux assurances privées. Est-ce cela que vous visez à terme, même si M. Falco a eu la prudence, au Sénat - je dois le reconnaître -, de refuser les amendements de notre collègue Alain Vasselle qui allaient en ce sens ? Est-ce trop d'un seul coup pour l'opinion publique ?

Nos concitoyens sont furieux et ils le disent. Je ne suis certainement pas le seul à recevoir des milliers de courriers électroniques qui expriment une opposition au jour de travail supplémentaire gratuit. Jamais, depuis que je suis sénateur, je n'avais vu une manifestation de rejet d'un projet gouvernemental d'une telle ampleur !

Sans entrer à nouveau dans les détails techniques de cette mesure qui est un affront au monde du travail et une aberration législative, je dirai un mot de la surcotisation que devront acquitter les collectivités territoriales. Sur quelles recettes, madame la secrétaire d'Etat ? Devrons-nous augmenter les impôts locaux ou diminuer les investissements ? Viendrez-vous expliquer cela dans nos communes, nos départements et nos régions, ou bien nous en abandonnerez-vous le soin ?

Quant à la Caisse de solidarité pour l'autonomie, c'est un bien étrange lapin que vous sortez de votre chapeau ! Bien des inconnues entourent sa naissance ! Elle ne semble finalement prévue que pour collecter les moyens financiers, alors que les départements seront responsables de la mise en oeuvre de la politique de prise en charge.

Pourquoi, à la veille du débat sur l'assurance maladie, avoir présenté un projet de loi séparé et ne pas avoir intégré ce risque dans la sécurité sociale ? Est-ce pour préparer la route aux assurances privées ?

Madame la secrétaire d'Etat, chez vos propres amis se manifestent des réticences concernant ce projet de loi. Non seulement il n'est pas à la hauteur des enjeux et il ne propose aucune solution durable de financement, mais il s'oppose aux principes de la solidarité nationale et crée une nouvelle charge pour les collectivités.

Inévitablement, il aboutira à porter atteinte à l'égalité des citoyens devant les problèmes liés au handicap et au vieillissement, et ce alors même que vous proclamez le contraire.

Tout cela ne trompe pas nos concitoyens. Les résultats des dernières élections européennes qui ont eu lieu le dimanche 13 juin témoignent de l'exaspération des Français, mais vous refusez d'entendre les résultats des scrutins et d'en tenir compte.

Madame la secrétaire d'Etat, nous ne pouvons approuver ce projet de loi. Ce serait nous mentir à nous-mêmes et tromper les Français. Sous couvert de solidarité, ce texte sert en réalité à revenir sur la réduction du temps de travail, à délester l'Etat d'une charge qui doit lui revenir, en la faisant porter par les départements, et enfin à créer les conditions de nouveaux profits pour le secteur privé, au détriment des personnes dépendantes et de leurs familles.

Ce projet de loi laisse entier devant nous le problème de la prise en charge des personnes dépendantes pour les prochaines décennies.

Le groupe socialiste confirme donc son opposition à ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. Henri de Raincourt. C'est dommage !

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.

TITRE IER

MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE VEILLE ET D'ALERTE

Discussion générale (suite)
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article 2

Article 1er

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 116-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 116-3. - Il est institué dans chaque département un plan d'alerte et d'urgence au profit des personnes âgées et des personnes handicapées en cas de risques exceptionnels.

« Ce plan est arrêté conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, et par le président du conseil général. Il est mis en oeuvre sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police.

« Il prend en compte, le cas échéant, la situation des personnes les plus vulnérables du fait de leur isolement. »

II. - La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est complétée par un article L. 121-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-6-1. - Afin de favoriser l'intervention des services sociaux et sanitaires, les maires recueillent les éléments relatifs à l'identité, à l'âge et au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées qui en ont fait la demande. Ces données sont notamment utilisées par les services susmentionnés pour organiser un contact périodique avec les personnes répertoriées lorsque le plan d'alerte et d'urgence prévu à l'article L. 116-3 est mis en oeuvre. Les maires peuvent également procéder à ce recueil à la demande d'un tiers à la condition que la personne concernée, ou son représentant légal, ne s'y soit pas opposée.

« Les registres nominatifs créés au titre du recueil d'informations visé à l'alinéa précédent sont tenus dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d'accès et de correction des données nominatives est assuré conformément aux dispositions de la loi précitée. Ces données nominatives ne peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise en oeuvre de ce recueil et de celle du plan d'alerte et d'urgence visé à l'article L. 116-3. La diffusion de ces données à des personnes non autorisées à y accéder ou leur détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal.

« Ces informations sont recueillies, transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

article 1er
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article 3

Article 2

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre Ier du livre II est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Journée de solidarité

« Art. L. 212-16. - Une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés et de la contribution prévue au 1° de l'article 8 de la loi n° du relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pour les employeurs.

« Une convention, un accord de branche ou une convention ou un accord d'entreprise détermine la date de la journée de solidarité. Cet accord peut prévoir soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu à l'article L. 212-9, soit toute autre modalité permettant le travail d'un jour précédemment non travaillé en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.

« Lorsque l'entreprise travaille en continu ou est ouverte tous les jours de l'année, l'accord collectif ou, à défaut, l'employeur peut fixer, le cas échéant, une journée de solidarité différente pour chaque salarié.

« Par dérogation au deuxième alinéa, en l'absence de convention ou d'accord, la journée de solidarité est le lundi de Pentecôte.

« A défaut de convention ou d'accord de branche ou d'entreprise prévu au deuxième alinéa et lorsque le lundi de Pentecôte était travaillé antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°  du précitée, les modalités de fixation de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Il en est de même pour les salariés ne travaillant pas ordinairement en vertu de la répartition de leur horaire hebdomadaire de travail sur les différents jours de la semaine le jour de la semaine retenu, sur le fondement du deuxième, du troisième ou du quatrième alinéa, pour la journée de solidarité.

« Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération lorsque le salarié est rémunéré en application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ainsi que, dans la limite de la valeur d'une journée de travail, pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément au III de l'article L. 212-15-3.

« Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au sixième alinéa est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

« Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu aux articles L. 212-4-3 et L. 212-4-4. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur.

« Le travail de la journée de solidarité dans les conditions prévues par le présent article ne constitue pas une modification du contrat de travail.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation aux articles 105 a et 105 b du code professionnel local.

« Art. L. 212-17. - Lorsqu'un salarié a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité au sens de l'article L. 212-16, s'il doit s'acquitter d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 ou sur le nombre d'heures complémentaires prévu aux articles L. 212-4-3 et L. 212-4-4. Elles donnent lieu à repos compensateur. Toutefois, le salarié peut aussi refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement. » ;

2° Supprimé.

3° Dans l'article L. 212-4-2, dans les premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-8 et dans l'article L. 212-9, le nombre : « 1 600 » est remplacé par le nombre : « 1 607 » ;

4° Au III de l'article L. 212-15-3, les mots : « deux cent dix-sept jours » sont remplacés par les mots : « deux cent dix-huit jours ».

article 2
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article 4

Article 3

(Texte du Sénat)

Le code rural est ainsi modifié :

1° A l'article L. 713-19, les références : « L. 212-9 et L. 212-15-1 à L. 212-15-4 » sont remplacées par les références : « L. 212-9, L. 212-15-1 à L. 212-15-4, L. 212-16 et L. 212-17 » ;

2° Aux articles L. 713-14 et L. 713-15, le nombre : « 1 600 » est remplacé par le nombre : « 1 607 ».

article 3
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article 6

Article 4

(Texte du Sénat)

A défaut de convention ou d'accord conclu sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 212-16 du code du travail, sont inopposables les stipulations des conventions et accords collectifs prévoyant le chômage du lundi de Pentecôte.

Sont également inopposables les clauses des conventions et accords collectifs prévoyant le chômage de la journée de solidarité lorsque celle-ci est choisie par accord d'entreprise ou par décision unilatérale de l'employeur en application des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 212-16 du même code.

....................................................................................................

article 4
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article 7 a

Article 6

(Texte du Sénat)

Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que pour les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la journée de solidarité prévue à l'article L. 212-16 du code du travail est fixée dans les conditions suivantes :

- dans la fonction publique territoriale, cette journée prend la forme d'une journée fixée par délibération de l'organe exécutif de l'assemblée territoriale compétente, après avis du comité technique paritaire concerné ;

- dans la fonction publique hospitalière ainsi que pour les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, cette journée prend la forme d'une journée fixée par les directeurs des établissements, après avis des instances concernées ;

- dans la fonction publique d'Etat, cette journée prend la forme d'une journée fixée par arrêté du ministre compétent pris après avis du comité technique paritaire ministériel concerné.

A défaut de décision intervenue avant le 31 décembre de l'année précédente, la journée de solidarité des personnels cités au premier alinéa est fixée au lundi de Pentecôte.

TITRE III

CRÉATION DE LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR L'AUTONOMIE

article 6
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article 7

Article 7 A

(Texte du Sénat)

Le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2004, un rapport d'évaluation quantitative et qualitative de l'application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.

article 7 a
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article 7 bis

Article 7

(Texte du Sénat)

Il est institué une Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie qui a pour mission, dans la limite des ressources qui lui sont affectées, de contribuer au financement de la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées dans le respect de l'égalité de traitement des personnes concernées sur l'ensemble du territoire.

article 7
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article 7 ter

Article 7 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.

Elle peut employer des salariés de droit privé.

Le contrôle du Parlement sur la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est exercé par les parlementaires mentionnés à l'article L. 111-9 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et sous les réserves prévues au même article.

article 7 bis
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article 8

Article 7 ter

(Texte du Sénat)

I. - La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est dotée des structures suivantes :

- un conseil d'administration ;

- un conseil de surveillance ;

- un conseil scientifique.

II. - La composition de ces structures permet d'associer à la gestion de la caisse des membres du Parlement, des représentants des conseils généraux, des représentants des conseils d'administration des organismes nationaux de sécurité sociale visés au titre II du livre II du code de la sécurité sociale ainsi que des représentants des associations oeuvrant au niveau national en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.

III. - La composition, les compétences et les modalités de fonctionnement de ces structures sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

IV. - Le conseil d'administration de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie transmet chaque année au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 15 octobre, un rapport présentant les comptes prévisionnels de la caisse pour l'année en cours et l'année suivante ainsi que l'utilisation des ressources affectées à chaque section.

Le rapport détaille la répartition du concours versé par la caisse aux départements afin de prendre en charge une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie.

Pour l'année 2004, le rapport est transmis avant le 31 décembre.

article 7 ter
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article 9

Article 8

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par :

1° Une contribution au taux de 0,3 % due par les employeurs privés et publics. Cette contribution a la même assiette que les cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations ;

2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 0,3 % ;

3° Une fraction de 0,1 point du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du même code ;

4° Une participation des régimes obligatoires de base de l'assurance vieillesse, représentative d'une fraction identique pour tous les régimes, déterminée par voie réglementaire, des sommes consacrées par chacun de ceux-ci en 2000 aux dépenses d'aide ménagère à domicile au bénéfice des personnes âgées dépendantes remplissant la condition de perte d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles ; cette fraction ne peut être inférieure à la moitié ni supérieure aux trois quarts des sommes en cause. Le montant de cette participation est revalorisé chaque année, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.

article 8
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article 10

Article 9

(Texte du Sénat)

I. - Les charges de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constituées, pour l'année 2004, par :

1° Le remboursement du capital et des intérêts de l'emprunt prévu par l'article 5 de la loi n° 2003-289 du 31 mars 2003 portant modification de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.

Cette charge est retracée dans une section spécifique abondée, à hauteur des besoins, par les produits des contributions visées aux 1° et 2° de l'article 8 ;

2° Une contribution au financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles pour les personnes âgées et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.

Cette charge est retracée dans une section spécifique abondée par 30 % du solde des produits des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 8, disponible après application du 1° du présent I ;

3° Un concours versé aux départements, destiné à prendre en charge une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie visée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles.

Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues au I bis du présent article.

Cette charge est retracée dans une section spécifique abondée par :

a) Le produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° de l'article 8, sous réserve des dispositions prévues au 4° du présent I ;

b) 70 % du solde disponible, après application du 1° du présent I, des produits des contributions visées aux 1° et 2° de l'article 8 ;

c) Le produit prévu au 4° de l'article 8 ;

4° Les dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation de tous les métiers qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes une assistance dans les actes quotidiens de la vie afin, notamment, de promouvoir des actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de développer la qualité des services ainsi que les dépenses de formation et de qualification des personnels soignants recrutés dans le cadre des mesures nouvelles de médicalisation des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.

Cette charge est retracée dans une section spécifique abondée par une fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° de l'article 8. Cette fraction, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 12 % des sommes en cause.

Les projets de modernisation de l'aide à domicile sont agréés par le ministre chargé des personnes âgées et financés par la caisse dans la limite des crédits disponibles ;

5° Les dépenses d'animation et de prévention dans les domaines d'action de la caisse en ce qui concerne les personnes âgées.

Ces charges sont retracées dans une section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, des ressources de la section mentionnée au 2° ;

6° Les frais de gestion de la caisse.

La charge de ces frais est retracée dans une section spécifique, équilibrée par un prélèvement sur les ressources encaissées par la caisse réparti entre les sections mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5°, au prorata du montant des ressources qui leur sont affectées.

La caisse suit l'ensemble de ces opérations dans des comptes spécifiques ouverts au titre desdites sections.

I bis. - A compter de l'année 2004, le montant du concours visé au premier alinéa du 3° du I est réparti annuellement entre les départements en fonction des critères suivants :

a) Le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans ;

b) Le montant des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie ;

c) Le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales ;

d) Le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

En aucun cas, le rapport entre, d'une part, les dépenses réalisées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie de chaque département après déduction du montant ainsi réparti et, d'autre part, leur potentiel fiscal ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la caisse.

L'attribution résultant de l'opération définie au premier alinéa du présent I bis, pour les départements autres que ceux ayant bénéficié d'un complément de dotation au titre de l'alinéa précédent, est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application dudit alinéa entre ces seuls départements.

Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent pas le seuil défini au sixième alinéa du présent I bis.

Le concours de la caisse aux départements fait l'objet d'acomptes correspondant au minimum à 90 % des produits disponibles de la section visée au 3° du I, après prise en compte des charges mentionnées au 6° dudit I.

II. - Le II de l'article 5 de la loi n° 2003-289 du 31 mars 2003 précitée est abrogé.

article 9
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article 10 bis

Article 10

(Texte du Sénat)

A compter de l'année 2005, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie répartit ses ressources en cinq sections distinctes selon les modalités suivantes :

1° 40 % des produits des contributions prévues aux 1° et 2° de l'article 8, afin de financer des actions en faveur des personnes âgées ;

2° 40 % des produits des contributions prévues aux 1° et 2° de l'article 8 afin de financer des actions en faveur des personnes handicapées ;

3° 20 % des produits des contributions prévues aux 1° et 2° de l'article 8, le produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° de l'article 8, sous réserve des dispositions prévues au 4° du présent article, et le produit mentionné au 4° de l'article 8 afin de financer les charges prévues au 3° du I de l'article 9 ;

4° Une fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° de l'article 8 pour financer les charges prévues au 4° du I de l'article 9. Cette fraction, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 12 % des sommes en cause ;

5° Un prélèvement sur les ressources encaissées par la caisse, réparti entre les sections précédentes au prorata du montant des ressources qui leur sont affectées, pour financer les frais de gestion de la caisse.

article 10
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article 11

Article 10 bis

(Texte du Sénat)

I. - Les crédits affectés, au titre d'un exercice, aux sections mentionnées aux articles 9 et 10, qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice, donnent lieu à report automatique sur les exercices suivants.

II. - Les produits résultant du placement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des disponibilités qui excèdent les besoins de trésorerie de la caisse sont affectés au financement des charges visées au 3° du I de l'article 9 et au 3° de l'article 10.

article 10 bis
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article 11 bis

Article 11

(Texte du Sénat)

I. - Les biens, droits et obligations du fonds mentionné à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles sont transférés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes, ni à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l'Etat.

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« A titre transitoire, jusqu'au 30 juin 2005, le Fonds de solidarité vieillesse gère la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie instituée par la loi n°  du relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. »

III. - Jusqu'au 30 juin 2004, les dispositions du I bis de l'article 9 se substituent aux dispositions du 1° du II de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles. Les dispositions de ce dernier article sont abrogées à compter du 1er juillet 2004.

IV. - Dans le IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « au fonds institué par l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie instituée par la loi n°  du ..... relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ».

V. - Le onzième alinéa (10°) de l'article L. 3332-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 10° Des produits versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie instituée par la loi n°  du relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. »

article 11
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article 11 ter

Article 11 bis

(Texte du Sénat)

Les charges résultant pour les collectivités territoriales de la création ou de l'extension de compétences réalisées par la présente loi sont compensées dans des conditions qui seront prévues par une loi de finances.

TITRE III BIS

DISPOSITIONS DIVERSES

article 11 bis
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article 11 quater

Article 11 ter

(Texte du Sénat)

Après l'article 19-1 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 19-2. - Pour 2004, le Fonds de modernisation de l'aide à domicile mentionné à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles verse à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, au bénéfice du fonds national d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées, une contribution destinée au financement, à parts égales avec ladite caisse nationale, de pièces rafraîchies dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées, maisons de retraite habilitées à l'aide sociale et logements foyers.

« Le montant maximum de cette contribution, non renouvelable, est arrêté à la somme de 20 millions d'euros. »

article 11 ter
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 11 quater

(Texte du Sénat)

I. - L'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les membres de la commission centrale sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.

« Les rapporteurs qui ont pour fonction d'instruire les dossiers sont nommés par le ministre chargé de l'aide sociale soit parmi les membres du Conseil d'Etat et les magistrats de la Cour des comptes, soit parmi les fonctionnaires des administrations centrales des ministères, soit parmi les personnes particulièrement compétentes en matière d'aide ou d'action sociale. Ils ont voix délibérative dans les affaires où ils sont rapporteurs.

« Des commissaires du Gouvernement, chargés de prononcer leurs conclusions sur les affaires que le président de la commission centrale, d'une section ou d'une sous-section leur confie, sont nommés par le ministre chargé de l'aide sociale parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes et les fonctionnaires du ministère chargé de l'aide sociale. »

II. - L'article L. 134-6 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Un commissaire du Gouvernement désigné par le préfet prononce ses conclusions sur les affaires que lui confie le président. Il n'a pas voix délibérative.

« Les fonctions de rapporteur sont assurées par le secrétaire de la commission. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs rapporteurs. Le secrétaire et les rapporteurs sont nommés par le président de la commission parmi les personnes figurant sur une liste établie conjointement par le président du conseil général et le préfet. Ils ont voix délibérative sur les affaires qu'ils rapportent.

« Le secrétaire, les rapporteurs et les commissaires du Gouvernement sont choisis parmi les fonctionnaires ou magistrats en activité ou à la retraite. »

III. - L'article L. 542-4 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le secrétaire de la commission territoriale de l'aide sociale assure les fonctions de rapporteur. Il a voix délibérative sur les affaires qu'il rapporte. Il peut être remplacé par un rapporteur adjoint.

« Un commissaire du Gouvernement, désigné par le représentant du Gouvernement, donne ses conclusions sur les affaires que le président lui confie. Il ne prend pas part au vote.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Le secrétaire et le rapporteur adjoint sont désignés par le président de la commission, sur proposition du représentant du Gouvernement. »

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

...................................................................................................

M. le président. Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...

Vote sur l'ensemble

article 11 quater
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. François Trucy, pour explication de vote.

M. François Trucy. Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous arrivons au terme de la discussion d'un texte essentiel. D'une part, il s'attache à organiser la prévention de la crise dramatique de l'été dernier en instituant un dispositif de veille et d'alerte ; d'autre part, il pose les bases institutionnelles d'une prise en charge globale de la dépendance et permettra, grâce à la création de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, de contribuer au financement des besoins des personnes âgées et des personnes handicapées.

Ainsi, grâce à la journée de solidarité, des milliers de places en établissements vont être créées, un financement est mis en place pour l'APA et pour le droit à compensation du handicap, et ce sans prélèvement supplémentaire.

Je remercie le ministre délégué, Hubert Falco, et vous-même, madame la secrétaire d'Etat, pour la qualité de votre écoute qui a permis un débat constructif.

Je remercie particulièrement le rapporteur de la commission saisie au fond, André Lardeux et. le rapporteur pour avis, Adrien Gouteyron. Ils ont su éclairer nos débats et ont permis de compléter ce projet de loi de façon opportune.

La commission mixte paritaire a retenu largement la rédaction adoptée par le Sénat. Elle a ainsi précisé le dispositif de veille et d'alerte mis en place par l'article 1er.

Elle a retenu les précisions apportées par le Sénat concernant le jour férié : il sera ainsi tenu compte des spécificités des entreprises de travail temporaire et des entreprises qui travaillent en service continu.

Elle a aussi retenu la conception du Sénat concernant l'organisation de la future caisse, la CNSA, et nous ne pouvons que nous en satisfaire.

Enfin, et c'est essentiel, nous nous félicitons que la commission mixte paritaire ait retenu le choix du Sénat d'affirmer sa volonté que, dans le respect de la Constitution, les charges nouvelles pour les collectivités territoriales résultant des créations ou extensions de compétences prévues par ce texte soient compensées dans des conditions qui seront précisées dans le cadre de la loi de finances pour 2005.

Ce texte va permettre de faire profiter les personnes âgées et les personnes handicapées de nouveaux financements, et c'est pourquoi le groupe UMP votera avec détermination les conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi est un texte fondateur, qui nous permet d'aborder courageusement dans notre pays le risque dépendance.

Pour ce faire, nous devons nous fixer des priorités s'agissant de nos actions et organiser les évolutions législatives dans notre pays.

Premièrement, nous devons traiter en priorité du risque dépendance. Choisir d'accorder une attention toute particulière aux personnes âgées et aux personnes handicapées dans notre pays relève bien, en effet, d'une priorité pour la solidarité nationale.

Deuxièmement, il est fondamental de rechercher les financements pouvant permettre de satisfaire les choix retenus et d'aborder courageusement la question même de ces financements en faisant appel à la solidarité de nos concitoyens et à leur capacité de comprendre comment, par le biais d'une contribution bien identifiée, ils contribueront à répondre à des questions de société qui vont se poser de plus en plus souvent dans notre pays.

Troisièmement, enfin, éclairés par des plans d'action, des programmes ou par des projets de loi ciblés, nous devons faire en sorte que ces financements atteignent de façon contrôlée leur objectif.

Je tenais, mesdames, messieurs les sénateurs, à souligner ces articulations, car elles légitiment vos travaux, vos contributions et l'intérêt des démarches que vous avez entreprises pour enrichir ce texte et pour permettre de répondre à ces questions tout à fait essentielles.

Mesdames, messieurs les sénateurs, certains d'entre vous se sont notamment interrogés sur l'enveloppe fermée qui pourrait ne pas permettre de répondre aux questions qui nous sont posées ou ne pas y suffire.

J'illustrerai brièvement mon propos en prenant l'exemple de l'utilisation de la part de l'enveloppe qui sera consacrée aux personnes handicapées.

Il faut mesurer à quel point les 850 millions d'euros qui vont être destinés au volet relatif aux personnes handicapées va modifier les choses. Nous avons prévu un financement complet pour le droit à compensation dans des proportions tout à fait inédites.

Mesdames, messieurs les sénateurs, 850 millions d'euros de plus pour les personnes handicapées, c'est, par exemple, 400 millions à 450 millions pour financer les aides humaines, l'accompagnement des personnes handicapées, environ 200 millions pour accompagner le financement des aides techniques, 50 millions pour financer les aménagements du logement et 50 millions pour accompagner l'innovation en matière de prise en charge du handicap psychique, qui pose aujourd'hui à notre société de bien cruelles questions.

Je tenais à souligner le fait, mesdames, messieurs les sénateurs, que, grâce aux travaux que vous avez conduits et à la qualité de vos débats, nous avons élaboré un ensemble législatif cohérent qui va nous permettre de réaliser toutes les avancées que chacun de nos concitoyens identifie aujourd'hui et dont chacun peut mesurer l'importance. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

(Le projet de loi est adopté.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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