HOMMAGE À OLIVIER GUICHARD
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais avec une grande émotion rendre hommage à Olivier Guichard, que j'ai bien connu alors que j'étais dans la fonction publique.
Grand serviteur de l'Etat, Olivier Guichard a été un très proche collaborateur du général de Gaulle, dont il a partagé toutes les aventures en termes de libération de la France, de restructuration, de rénovation et de renaissance de notre pays.
Je tenais à lui rendre hommage avec une émotion très sincère.
M. le président. Monsieur le ministre, permettez au président de séance de s'associer, également avec beaucoup d'émotion, à vos propos.
Je ne rappellerai pas tous les mérites d'Olivier Guichard, mais j'évoquerai simplement le rôle qui fut le sien dans l'aménagement du territoire, et sa vision en matière de décentralisation équilibrée.
Et, alors que nous venons de débattre de l'éducation, je ne peux oublier qu'il a été ministre de l'éducation nationale. Nous sommes au moins trois dans cette assemblée à avoir servi dans son cabinet, et nous gardons de lui le souvenir d'un grand serviteur d'Etat, simple et extrêmement attachant.
ÉVOLUTIONS DE LA CRIMINALITÉ
Suite de la discussion d'un projet de loi
en deuxième lecture
M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion en deuxième lecture du projet de loi (n° 90 2003-2004), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. [Rapport n° 148 (2003-2004).]
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour un rappel au règlement.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président, je voudrais ici protester contre la manière dont l'examen de ce texte est « saucissonné ».
En effet, nous avons travaillé fort tard la nuit dernière - jusqu'à deux heures quinze du matin - et nous pensions que les choses iraient plus vite aujourd'hui. C'était compter sans le débat sur l'éducation nationale, qui, pour être sûrement fort intéressant, n'était cependant pas sanctionné par un vote et dont on se demande bien ce qu'il venait faire au milieu de nos discussions, nous obligeant les uns et les autres à patienter !
En outre, demain, l'ordre du jour étant réservé, nous ne pourrons poursuivre l'examen de ce texte que le soir et serons obligés de travailler vendredi. Tout cela est sans doute moins gênant pour nos collègues habitant Paris ou l'Ile-de-France. Mais je suis sûr d'être le porte-parole de l'ensemble de nos collègues ayant de très nombreux kilomètres à faire pour rejoindre le ur circonscription, en protestant contre l'organisation des travaux parlementaires.
M. le président. Monsieur Dreyfus-Schmidt, acte vous est donné de votre rappel au règlement. Je rappelle simplement que les débats sont organisés selon les décisions de la conférence des présidents.
Dans la suite de la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 6 septies.
I. - Dans l'article 529-1 du code de procédure pénale, les mots : « dans les trente jours » sont, à deux reprises, remplacés par les mots : « dans les quarante-cinq jours ».
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 529-2 du même code, les mots : « de trente jours » sont remplacés par les mots : « de quarante-cinq jours ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article 529-8 du même code, les mots : « dans les sept jours qui suivent cet envoi » sont remplacés par les mots : « dans le délai de quinze jours à compter de cet envoi ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article 529-9 du même code, les mots : « avant l'expiration de la période de trente jours qui suit » sont remplacés par les mots : « dans le délai de quarante-cinq jours à compter de ».
V. - L'article 529-11 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce procès-verbal peut être revêtu d'une signature manuelle numérisée. »
VI. - Le premier alinéa de l'article L. 130-9 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces constatations peuvent faire l'objet d'un procès-verbal revêtu d'une signature manuelle numérisée. »
M. le président. L'amendement n° 246, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à Mme Nicole Borvo.
Mme Nicole Borvo. Je considère que cet amendement a déjà été défendu : il tend à supprimer l'article 16 septies qui relève, selon nous, du cavalier législatif.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 246.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 16 septies.
(L'article 16 septies est adopté.)
L'article L. 221-2 du code de la route est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
« En cas de récidive, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 4 500 euros d'amende » ;
2° Dans le premier alinéa du II, les mots : « de l'infraction prévue » sont remplacés par les mots : « de l'une des infractions prévues ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 247, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade etM. Vergès, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 51, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit cet article :
« Le I de l'article L. 221-2 du code de la route est ainsi rédigé :
« I. - Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
La parole est à Mme Nicole Borvo, pour présenter l'amendement n° 247.
Mme Nicole Borvo. Cet amendement a déjà été défendu.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 51 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 247.
M. François Zocchetto, rapporteur. L'Assemblée nationale a fait un délit de la conduite sans être titulaire du permis de conduire, alors qu'il s'agit actuellement d'une contravention. L'amendement n° 51 a deux objets.
D'une part, il porte à 15 000 euros le montant de la peine encourue pour tenir compte de la corrélation existant dans le code pénal entre le montant de l'amende encourue et la durée de la peine privative de liberté.
D'autre part, il supprime les dispositions prévues par l'Assemblée nationale pour la récidive. En effet, l'article 132-10 du code pénal prévoit, d'une manière générale, les dispositions qui s'appliquent en cas de récidive.
Quant à l'amendement n° 247, l'avis de la commission est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 247 et favorable à l'amendement n° 51.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 247.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 16 octies est ainsi rédigé.
Après l'article L. 233-1 du code de la route, il est inséré un article L. 233-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-1-1. - I. - Lorsque les faits prévus à l'article L. 233-1 ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ils sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
« II. - Les personnes coupables du délit prévu au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes, outre celles prévues par les 2° et 3° du II de l'article L. 233-1 :
« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis ni être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
« 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
« 3° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
« 4° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 5° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
« III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire. »
L'amendement n° 248, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à Mme Nicole Borvo.
Mme Nicole Borvo. Cet amendement a déjà été défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 248.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 16 nonies.
(L'article 16 nonies est adopté.)
M. le président Il est inséré, après l'article L. 324-1 du code de la route, un article L. 324-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 324-2. - I. - Le fait, en contravention avec l'article L. 211-1 du code des assurances, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques et semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile est puni de 3 750 euros d'amende.
« En cas de récidive, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 4 500 euros d'amende.
« II. - Toute personne coupable des infractions prévues au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;
« 2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 3° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 4° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 5° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction.
« III. - L'immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 249, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 52, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit cet article :
« I. - Après l'article L. 324-1 du code de la route, il est inséré un article L. 324-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 324-2. - I. - Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances, est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
« II. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;
« 2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
« 4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
« III. - L'immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. ».
« II. - La section VII du chapitre I du titre I du livre II du code des assurances est ainsi modifiée :
« 1° L'article L. 211-26 devient l'article L. 211-27 ;
« 2° L'article L. 211-26 est ainsi rétabli :
« Art. L. 211-26. - Les dispositions du code de la route réprimant la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances sont reproduites ci-après :
« Art. L. 324-2. - I. - Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances, est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
« II. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;
« 2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
« 4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
« III. - L'immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »
« III. - Les dispositions de l'article L. 324-2 du code de la route reproduites dans le code des assurances sont modifiées de plein droit par les modifications éventuelles de cet article. »
La parole est à Mme Nicole Borvo, pour présenter l'amendement n° 249.
Mme Nicole Borvo. Cet amendement a déjà été défendu.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 52 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 249.
M. François Zocchetto, rapporteur. L'Assemblée nationale a fait un délit de la conduite sans assurance. Par l'amendement n° 52, la commission propose, par souci de cohérence et de rédaction, de prévoir de réprimer ces faits par une peine de deux mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende. Il n'y a en effet aucune raison d'instituer un délit si aucune peine d'emprisonnement n'est prévue. Il s'agit aussi de préciser que l'infraction peut être commise « y compris par négligence. »
La commission souhaite aussi, par cohérence avec le précédent amendement n° 51, supprimer la référence à la récidive, puisque cette dernière est prévue par l'article 132-10 du code pénal.
Elle est, par ailleurs, défavorable à l'amendement n° 249.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 249 et favorable à l'amendement n° 52, qui ajoute des éléments de cohérence au projet de loi.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 249.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 16 decies est ainsi rédigé.
I. - Après l'article L. 325-1 du code de la route, il est inséré un article L. 325-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 325-1-1. - En cas de constatation d'un délit prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.
« Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci est restitué au propriétaire, sous réserve des dispositions du troisième alinéa. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. Les frais d'enlèvements et de garde en fourrière sont à la charge du condamné.
« Si la juridiction prononce la peine d'immobilisation du véhicule, celui-ci n'est restitué au condamné qu'à l'issue de la durée de l'immobilisation fixée par la juridiction contre paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière, qui sont à la charge de ce dernier.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. »
II. - Dans le dernier alinéa de l'article 131-21 du code pénal, sont insérés, après le mot : « saisi », les mots : « ou mis en fourrière ».
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 250, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 185, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« I. - Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 325-1-1 du code de la route.
« II. - Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 325-1-1 du code de la route, après les mots : "fixée par la juridiction", supprimer le reste de la phrase. »
L'amendement n° 53, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit la dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article L. 325-1-1 du code de la route : "Les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge de l'acquéreur". »
La parole est à Mme Nicole Borvo, pour défendre l'amendement n° 250.
Mme Nicole Borvo. Cet amendement a déjà été défendu.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 185.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Avec cet article, on est bien loin de la grande criminalité organisée.
Le deuxième alinéa du texte proposé par le I de l'article 16 undecies pour l'article L. 325-1-1 du code de la route est ainsi rédigé : « Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire, sous réserve des dispositions du troisième alinéa. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. »
L'Assemblée nationale, saisie en deuxième lecture, a ajouté : « Les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge du condamné. »
Le moins que l'on puisse dire, c'est que le malheureux condamné a déjà été suffisamment puni : il s'est vu confisquer sa voiture, probablement condamner à une amende. De plus, il a eu des frais. Lui ajouter la prise en charge de l'enlèvement et de garde en fourrière, cela fait tout de même beaucoup, d'autant que la durée de la mise en fourrière ne dépend pas de lui !
C'est aussi l'avis de la commission qui a tranché en proposant de mettre les frais à la charge de l'acquéreur. Or ce sont des frais qui peuvent être lourds, surtout si la fourrière est privée.
Il nous semble que le mieux serait tout de même que l'Etat utilise ses fourrières qui sont nombreuses sur le territoire, puisque à ce moment-là, la garde du véhicule ne lui coûterait rien. Mais compte tenu des nombreuses rentrées, sous toutes leurs formes, que la voiture rapporte au total à l'Etat - tout le monde s'accorde d'ailleurs à dire que la voiture est une « vache à lait » -, l'Etat pourrait accepter de prendre en charge les frais de fourrière.
C'est la raison pour laquelle nous soumettons l'amendement n° 185 à la sagesse du Sénat en vous demandant, mes chers collègues, de supprimer, après les mots « fixée par la juridiction », le reste de la phrase, afin que les frais soient à la charge de l'Etat.
M. Patrice Gélard. C'est-à-dire des contribuables !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. L'alinéa suivant du texte proposé par le I de l'article 1616 undecies pour l'article L. 325-1-1 du code de la route prévoit : « Si la juridiction prononce la peine d'immobilisation du véhicule, celui-ci n'est restitué au condamné qu'à l'issue de la durée de l'immobilisation fixée par la juridiction contre paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière, qui sont à la charge de ce dernier ».
Là encore, la disposition peut aller assez loin et ce sont autant de frais supplémentaires qui viennent s'ajouter. Il serait raisonnable, même si nous n'avons pas déposé d'amendement, ce que je regrette et ce qui m'étonne, que les frais restent à la charge de l'Etat.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 53 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 250 et 185.
M. François Zocchetto, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 250.
Elle est également défavorable à l'amendement n° 185, car elle souhaite que les frais soient à la charge de l'acquéreur, comme c'est le cas pour la plupart des ventes de l'Etat. L'acquéreur qui se présente connaît le prix demandé pour le véhicule. Il est informé du montant des frais de garde et d'enlèvement et se prononce en connaissance de cause.
Tel est l'objet de l'amendement n° 53.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Si c'est trop cher, on ne pourra pas le vendre !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 250 et 185. En revanche, il se rallie volontiers à l'amendement n° 53, qui prévoit une formule pratique consistant à inclure les frais d'enlèvement et de garde en fourrière dans le prix à la charge de l'acquéreur.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 250.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 185.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Si le prix de la voiture est augmenté très au-delà de sa valeur réelle, il ne sera plus possible de la vendre et elle restera « sur les bras de l'Etat ». Dans ce cas, elle sera immobilisée beaucoup plus longtemps, et c'est l'Etat qui devra la faire transporter et détruire. Cela nous paraît une erreur que de chercher qui supportera les frais, plutôt que de les laisser à la charge de l'Etat.
Tel était l'objet de notre amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 185.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 16 undecies, modifié.
(L'article 16 undecies est adopté.)
Articles additionnels après l'article 16 undecies
M. le président. L'amendement n° 54, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 16 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Il est inséré, après l'article L. 317-4 du code de la route, un article ainsi rédigé :
« Art. L. 317-4-1. - I. - Le fait de mettre en circulation ou de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque portant un numéro d'immatriculation attribué à un autre véhicule dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers est puni de sept ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
« 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 3° La confiscation du véhicule.
« III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. »
« II. - Au troisième alinéa (a) de l'article 529-10 du code de procédure pénale, après les mots : "pour vol ou pour destruction du véhicule", sont insérés les mots : "ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. La commission souhaite opérer une distinction dans l'utilisation des fausses plaques d'immatriculation selon que la personne qui commet l'infraction utilise les numéros d'une plaque existante ou non.
La commission estime qu'il est beaucoup plus grave d'utiliser une plaque qui appartient déjà à un tiers. C'est le phénomène connu sous le nom de la « doublette ».
Vous connaissez tous certainement des personnes âgées de près de quatre-vingts ans, habitant par exemple dans l'ouest de la France, qui ne sont pas venues dans la région parisienne depuis vingt-cinq ans et qui se voient convoquer par le tribunal correctionnel de Bobigny, par exemple, au motif qu'elles auraient commis une infraction en Seine-Saint-Denis. Elles ne comprennent pas, bien sûr, mais, en fait, un tiers utilise depuis un an ou deux la même plaque que celle de leur voiture.
La commission vous propose d'alourdir la peine dans ce cas et de la porter à sept ans d'emprisonnement, la peine ordinaire pour l'utilisation de fausses plaques d'immatriculation étant de cinq ans.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est tout à fait favorable à cet amendement qui complète la loi renforçant la lutte contre la violence routière de juin dernier. Cette disposition permettra, d'une part, d'éviter à ceux qui sont victimes de ces infractions de payer l'amende qui leur est infligée et, d'autre part, de lutter contre ce type de comportement délictueux.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16 undecies.
L'amendement n° 274, présenté par MM. Béteille, Hyest, Schosteck et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
« Après l'article 16 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale est complétée par les mots : " ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration". »
La parole est à M. Laurent Béteille.
M. Laurent Béteille. Il s'agit d'un amendement de clémence visant à permettre au contrevenant négligent mais de bonne foi, ayant oublié de signaler son changement d'adresse à la préfecture et recevant un avis d'amende majoré, de régulariser sa situation dans un délai de quinze jours et, donc, de n'être pas astreint à payer le supplément d'amende. Il paiera seulement l'amende forfaitaire initiale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 274.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16 undecies.