Section 3 bis
Dispositions relatives aux infractions
en matière d'incendie de forêt
Article 10 ter (pour coordination)
I. - L'article 322-6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à quinze ans d'emprisonnement et à 150 000 EUR d'amende. »
II. - L'article 322-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à vingt ans de réclusion et à 200 000 EUR d'amende. »
III. - Après le quatrième alinéa (3°) de l'article 322-8 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à trente ans de réclusion et à 200 000 EUR d'amende. »
IV. - Après le premier alinéa de l'article 322-9 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à la réclusion criminelle à perpétuité et à 200 000 EUR d'amende. »
M. le président. L'amendement n° 41, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article 322-6 du code pénal, remplacer les mots : "quinze ans d'emprisonnement" par les mots : "quinze ans de réclusion criminelle". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
L'article 10 ter a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées. Or, par erreur, le Sénat et l'Assemblée nationale ont fait référence à une peine de quinze ans d'emprisonnement, peine qui n'existe pas dans le code pénal : c'est quinze ans de réclusion criminelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 10 ter, modifié.
(L'article 10 ter est adopté.)
Section 4
Dispositions relatives aux infractions
en matière douanière
I. - L'article 28-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa du I est remplacée par huit alinéas ainsi rédigés :
« Ils sont compétents pour rechercher et constater :
« 1° Les infractions prévues par le code des douanes ;
« 2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ;
« 3° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ;
« 4° Les infractions prévues par le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
« 5° Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal ;
« 6° Les infractions prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle ;
« 7° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 6° . » ;
2° Après le mot : « stupéfiants », la fin du dernier alinéa du I est supprimée ;
3° Dans la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « et par le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions » sont supprimés ;
4° Le III est abrogé ;
5° A la fin du premier alinéa du VI, la référence : « 706-32 » est remplacée par les mots : « 706-80 à 706-87 ; lorsque ces agents agissent en application des articles 706-80 à 706-87, ils sont également compétents en matière d'infractions douanières de contrebande de tabac manufacturé, d'alcool et de spiritueux et de contrefaçon de marque, ainsi que pour celles prévues à l'article 415 du code des douanes et aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle » ;
6° Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au cours des procédures confiées à ces agents, il peut être fait application des dispositions des articles 100 à 100-7, 122 à 136, 694 à 695-3 et 706-73 à 706-101. Ces agents peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2 agissant sur délégation des magistrats.
« Par dérogation à la règle fixée au 2 de l'article 343 du code des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par le ministère public, en vue de l'application des dispositions du présent article. »
II. - L'article 67 bis du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 67 bis. - I. - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 60, 61, 62, 63, 63 bis, 63 ter et 64, afin de constater les délits douaniers, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret procèdent sur l'ensemble du territoire national, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, à la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'être les auteurs d'un délit douanier ou d'y avoir participé comme complices ou intéressés à la fraude au sens de l'article 399.
« Les mêmes dispositions sont applicables pour la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.
« L'information préalable prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, selon le cas, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou au procureur de la République saisi en application des dispositions de l'article 706-76 du code de procédure pénale.
« II. - Lorsque les investigations le justifient et afin de constater les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabac manufacturé, d'alcool et spiritueux, et de contrefaçon de marque, ainsi que celles prévues à l'article 415 du présent code et aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle, d'identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399 du présent code et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, le procureur de la République peut autoriser qu'il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par le présent article.
« L'infiltration consiste, pour un agent des douanes spécialement habilité dans des conditions fixées par décret, agissant sous la responsabilité d'un agent de catégorie A chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude. L'agent des douanes est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés ci-après. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.
« L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'agent de catégorie A ayant coordonné l'opération qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au sens du III.
« III. - Les agents des douanes autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes et sur l'ensemble du territoire national :
« a) Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ;
« b) Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
« L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'infiltration, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la réalisation de cette opération.
« IV. - A peine de nullité, l'autorisation donnée en application du II est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.
« Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l'identité de l'agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.
« Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut excéder quatre mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.
« L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.
« V. - L'identité réelle des agents des douanes ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.
« La révélation de l'identité de ces agents est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende.
« Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR d'amende.
« Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 EUR d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.
« VI. - En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'opération et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au III, sans en être pénalement responsable, afin de lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue au II en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l'issue du délai de quatre mois, l'agent infiltré ne peut cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.
« VII. - L'agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.
« Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au II que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l'article 706-61 du code de procédure pénale.
« Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.
« VIII. - Lorsque la surveillance prévue au I doit être poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée par le procureur de la République. Les procès-verbaux d'exécution de l'observation ou rapports y afférents ainsi que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.
« Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, les agents des douanes étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d'agents des douanes français, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions du présent article. L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, dans les conditions prévues au II.
« Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés au II.
« Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents des douanes étrangers mentionnés au deuxième alinéa du présent VIII peuvent également, conformément aux dispositions du présent article, participer sous la direction d'agents des douanes français à des opérations d'infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d'une procédure douanière nationale.
« IX. - Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des agents des douanes ayant procédé à une infiltration.
« Les dispositions du présent IX ne sont cependant pas applicables lorsque les agents des douanes déposent sous leur véritable identité ou en cas de confrontation organisée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du VII. »
III à X. - Non modifiés.
M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après les mots : "véritable identité", supprimer la fin du second alinéa du IX du texte proposé par le II de cet article pour l'article 67 bis du code des douanes. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination qui vise à interdire le prononcé d'une condamnation sur le seul fondement de déclarations d'un agent infiltré anonyme.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Division et article additionnels après l'article 11
M. le président. L'amendement n° 240, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar et Mme Terrade, est ainsi libellé :
« Après l'article 11, insérer une section additionnelle ainsi rédigée :
« Section ... De la désorganisation d'entreprise. »
L'amendement n° 241, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :
« Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 350 000 euros tout employeur qui aura désorganisé sciemment son entreprise, notamment en augmentant le passif, en diminuant tout ou partie de ses ressources ou en dissimulant certains de ses biens, lorsque cela a eu pour effet d'écarter les obligations qui lui incombent au titre des contrats de travail, des dispositions des codes du travail ou de commerce relatifs aux droits des salariés ou du code de la sécurité sociale. »
La parole est à Mme Nicole Borvo.
Mme Nicole Borvo. Ces deux amendements traitent du même sujet. Il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre ! Nous avons eu l'occasion d'évoquer, dans la discussion générale et en première lecture, les « oublis » de la lutte contre la grande criminalité, « oublis » qui mettent souvent de côté la délinquance en col blanc.
C'est dans le but de remédier à ces manques que les sénateurs de mon groupe ont déposé l'amendement n° 240 tendant à sanctionner l'employeur qui, par son comportement, aboutit à désorganiser son entreprise et à mettre en échec l'application du code du travail ou du code de la sécurité sociale et, plus généralement, les droits des salariés.
Contrairement à ce qui nous a été répondu en première lecture, ces agissements ne sont pas sanctionnés en tant que tels, car ils ne correspondent pas forcément à un abus de bien social, à une fraude fiscale, et encore moins à une atteinte à l'environnement.
Lorsqu'un patron organise à dessein son insolvabilité sociale, lorsqu'un chef d'entreprise déménage en pleine nuit l'outil de production de son entreprise après avoir « généreusement » octroyé des journées de congé à ses salariés, il n'est pas admissible qu'ils ne soient pas sanctionnés pour ce type d'agissement. Il y a, je le maintiens, un vide juridique qu'il convient de combler. Je sais combien l'on est soucieux de combler les vides juridiques depuis quelque temps !
Je le maintiens d'autant plus que, tout au long de la discussion de l'article 1er, vous n'avez eu de cesse, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, de justifier la création des multiples délits entrant dans le champ de la criminalité organisée par une absence d'incrimination directe. Je ne comprends pas que ce même raisonnement ne soit pas applicable dans les cas que j'évoque.
Ou disons que je ne le comprends que trop.
Lorsque le Président de la République lui-même, avec l'ensemble de la France, s'indigne en conspuant les pratiques de Metaleurop et des patrons-voyous, il est difficilement admissible de ne rien faire en invoquant une rédaction floue, non aboutie.
Vous remarquerez d'ailleurs que nous avons, dans un souci de cibler plus précisément l'infraction, pris la précaution d'introduire l'adverbe « sciemment ».
Si des problèmes rédactionnels subsistent, nous sommes tout à fait ouverts aux suggestions qui pourront nous être faites en la matière.
Quoi qu'il en soit, ils pourront être réglés en commission mixte paritaire : n'est-ce pas ainsi que des ajouts d'importance, tels la mise en oeuvre du mandat européen, le fichier des délinquants sexuels ou les modalités d'aménagement des peines, ont été justifiés ?
Vous le voyez, selon nous, aucun argument politique ne justifierait un rejet de votre part ; quant aux points rédactionnels, ils peuvent être réglés aisément, dès lors qu'on a la volonté politique d'y apporter une solution.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Madame Borvo, je vous opposerai non pas des arguments politiques, mais des arguments juridiques. En effet, je ne méconnais pas les difficultés rencontrées par les salariés, mais aussi par les fournisseurs, par les partenaires des entreprises, qui subissent les comportements que vous évoquez mais qui, fort heureusement, demeurent marginaux.
Mme Nicole Borvo. Ils le sont de moins en moins, surtout quant il existe un vide juridique !
M. François Zocchetto, rapporteur. Je ne le crois pas.
Notre intention est bien de prendre en compte la situation des salariés des entreprises concernées. Je vous rappelle qu'il existe dans notre code pénal une série de dispositions qui permettent de réprimer ce type de comportements. Commençons par les appliquer.
Il existe ainsi le délit de banqueroute et le délit d'abus de biens sociaux, qui permettent de réprimer la quasi-totalité des comportements que vous dénoncés. Je ne vois aucune nécessité de créer un nouveau délit dont le contour serait imprécis et qui pourrait donner lieu à toutes sortes d'interprétations.
Très franchement, je crois que le code pénal français comporte aujourd'hui de nombreuses dispositions qui concernent le droit pénal du travail. Nous avons les moyens de réprimer ces comportements.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. Jean Chérioux. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo, pour explication de vote.
Mme Nicole Borvo. Monsieur le rapporteur, les arguments auxquels vous avez eu recours pourraient s'appliquer à l'ensemble des textes qui nous sont soumis. Lorsque vous me dites que de nombreuses dispositions réprimant ces comportements sont prévues dans le code pénal ou dans le code du travail, je peux vous répondre que toutes les mesures que vous nous proposez concernant les nouvelles formes de criminalité existent déjà dans le code pénal.
MM. Jean-Jacques Hyest et Jean Chérioux. Il s'agit de procédure !
Mme Nicole Borvo. Ce point a d'ailleurs été abondamment développé. En effet, vous vous contentez de reproduire ou d'alourdir des dispositions qui existent déjà.
Concernant le point précis soulevé dans l'amendement n° 241, je peux vous assurer que si les dispositions existantes étaient suffisamment efficaces, les délits seraient moins nombreux. C'est d'ailleurs un des arguments que vous avez invoqués à plusieurs reprises pour défendre votre texte, en disant qu'il fallait bien réagir aux nouvelles formes de criminalité en se donnant des moyens supplémentaires. La multiplication de ces délits prouve que les dispositions en vigueur ne suffisent pas à dissuader les patrons d'adopter de tels comportements.
Donc, en prenant des dispositions plus efficaces - et nous avons d'ailleurs tout loisir de le faire -, nous montrerions que nous voulons, effectivement, sanctionner des comportements que vous jugez, j'en suis convaincue puisque vous venez de le dire comme moi, absolument inadmissibles.
Les citoyens apprécieront le choix qui est fait d'aggraver certaines dispositions du code pénal dans certains cas et de considérer qu'elles sont suffisantes dans d'autres. La preuve en est que rien n'a encore été fait, à l'heure actuelle, dans les affaires que nous connaissons où, effectivement, des patrons ont déménagé leur entreprise et ont laissé les salariés sur le carreau.
Je crois que l'on a bien tort, c'est un mauvais calcul que l'on fait.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 240.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 241.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Section 5
Dispositions relatives à la contrefaçon
Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, les mots : « 3 000 EUR d'amende » sont remplacés par les mots : « 3 750 EUR d'amende ». - (Adopté.)
Section 6
Dispositions relatives
à la lutte contre le travail dissimulé
I. - Après l'article 2 bis de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. - Le fait d'effectuer à la demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages sans être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ou d'exercer l'activité de conducteur de taxi sans être titulaire du certificat de capacité professionnelle et de la carte professionnelle en cours de validité, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende.
« Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
« 2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
« 4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes ;
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. »
II. - Non modifié.
M. le président. L'amendement n° 276, présenté par MM. Vinçon, Cornu et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
« Au premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 2 ter après l'article 2 bis de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995, supprimer les mots : "du certificat de capacité professionnelle et". »
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Cet amendement a pour objet de supprimer la nécessité d'être titulaire du certificat de capacité professionnelle pour exercer l'activité de conducteur de taxi, contrairement à la rédaction retenue à l'Assemblée nationale.
Le certificat de capacité professionnelle a été instauré en 1995 et ne concerne pas les conducteurs de taxi qui exerçaient cette activité avant cette date et continuent légalement de le faire. La détention de la carte professionnelle est donc suffisante pour justifier de son droit à exercer cette profession.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 276.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 275, présenté par MM. Vinçon, Cornu et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
« Au sixième alinéa (4°) du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 2 ter après l'article 2 bis de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995, après les mots : "infrastructures aéroportuaires", insérer les mots : "ou portuaires". »
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Cet amendement a pour objet de combler une lacune dans la rédaction des peines complémentaires encourues par les personnes physiques coupables de l'infraction d'exercice clandestin de la profession de conducteur de taxi.
En effet, il n'est question que d'infrastructures aéroportuaires ; or il convient aussi de parler des infrastructures portuaires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 275.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 11 quinquies, modifié.
(L'article 11 quinquies est adopté.)
Division et article additionnels avant le chapitre IV
M. le président. L'amendement n° 238, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar et Mme Terrade, est ainsi libellé :
« Avant le chapitre IV du titre Ier, insérer une section additionnelle ainsi rédigée :
« Section 7
« Dispositions relatives à la lutte contre la corruption. »
L'amendement n° 239, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :
« Avant le chapitre IV du titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, les mots : "placé auprès du ministre de la justice" sont supprimés.
« II. - Le quatrième alinéa du même article est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le service est une autorité administrative indépendante. Elle est composée de cinq membres nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat :
« - un député et un sénateur élus respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
« - un membre du Conseil d'Etat ;
« - un membre de la Cour de cassation ;
« - un membre de la Cour des comptes. »
« III. - Le cinquième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Il peut procéder à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. Des officiers de police judiciaire sont détachés à cette fin auprès du service. »
La parole est à Mme Nicole Borvo, pour présenter ces deux amendements.
Mme Nicole Borvo. Ces deux amendements visent à instituer un organisme indépendant en matière de lutte contre la corruption.
La même argumentation vaudra pour l'amendement n° 242, qui tend à instituer une autorité administrative indépendante dans le cadre des marchés publics.
A l'heure actuelle, il s'agit du service central de prévention de la corruption créé, il y a dix ans et rattaché au ministère de la justice. En première lecture, vous nous avez indiqué, monsieur le rapporteur, votre préférence à ce rattachement plutôt qu'à la création d'une autorité administrative indépendante, arguant de ce que le fonctionnement de ce service ne faisait pas l'objet de critiques.
Malheureusement, l'existence de ce service reste largement ignorée, d'abord par les élus eux-mêmes, si l'on en croit le rapport de 2003. On peut notamment déplorer que les élus responsables de collectivités territoriales ne le saisissent pas plus : seize fois sur soixante-cinq saisines en 2002.
D'autre part, le rattachement au ministère de la justice peut susciter certaines défiances, qu'elles soient justifiées ou non, sur sa neutralité.
En première lecture, M. le garde des sceaux déplorait « un mélange des genres assez étonnant ». Il ajoutait : « En effet, on créerait une autorité indépendante à qui l'on donnerait des pouvoirs à caractère juridictionnel. » Je ne comprends pas bien cette objection. Ce type d'autorités existent déjà, qui disposent de pouvoirs de contrainte effectifs. Je pense à la Commission des opérations de bourse, au Conseil de la concurrence ou au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Je ne vois pas pourquoi il ne serait pas possible d'envisager un système équivalent en matière de lutte contre la corruption !
La mise en place d'une autorité administrative indépendante constituerait selon nous un signal fort en direction de la prévention et de la répression de la corruption, dans un contexte où le développement de la décentralisation à venir augmente, du fait de la multiplication des décideurs, les risques de corruption.
Je réitère donc, avec ces deux amendements, notre volonté de voir pris en compte les délits de corruption au titre des priorités de la lutte contre les nouvelles formes de délinquance et de criminalité, dont nous débattons.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 238, qui consiste à créer un nouveau chapitre relatif à la lutte contre la corruption. Nous en avons parlé tout à l'heure en évoquant le délit de corruption. Je ne reviens donc pas sur cette question.
Concernant la transformation recommandée par Mme Borvo, dans l'amendement n° 239, du service central de prévention de la corruption en une autorité administrative indépendante, rien ne permet d'affirmer qu'une telle transformation renforcerait son efficacité. Cette remarque vaut également pour la proposition de transformation de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés en autorité administrative indépendante, qui sera présentée à l'amendement n° 242.
M. le garde des sceaux avait, me semble-t-il, indiqué en première lecture qu'il s'efforcerait de mieux faire connaître les possibilités de saisine de ces services par les ordonnateurs des administrations et des collectivités locales. J'avais noté cette remarque et je ne doute pas qu'elle sera suivie d'effet.
La commission est donc défavorable aux amendements n°s 238 et 239.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je suis défavorable à ces deux amendements, comme je le serai également à l'amendement n° 242.
Je confirme, comme je l'avais indiqué lors de la première lecture, ma volonté de mieux faire connaître le service de lutte contre la corruption, de manière qu'il soit davantage perçu, en particulier par les élus locaux, comme une structure de conseil.
Nous avons tout intérêt, peut-être en liaison avec les associations d'élus, à mieux faire connaître ce service, car il y a là une garantie à la fois de lutte contre la corruption, mais aussi de protection, d'une certaine façon, de ces mêmes élus, qui peuvent ainsi, grâce à de judicieux conseils, éviter de prendre involontairement des risques.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 238.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 239.
(L'amendement n'est pas adopté.)