I. - Après l'article 568 du code de procédure pénale, il est inséré un article 568-1 ainsi rédigé :
« Art. 568-1. - Lorsque la décision attaquée est un arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant dans les conditions énoncées au quatrième alinéa de l'article 695-31, le délai de pourvoi mentionné au premier alinéa de l'article 568 est ramené à trois jours francs.
« Le dossier est transmis, par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite, au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures à compter du pourvoi. »
II. - Après l'article 574-1 du même code, il est inséré un article 574-2 ainsi rédigé :
« Art. 574-2. - La chambre criminelle de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre un arrêt visé à l'article 568-1 statue dans le délai de quarante jours à compter de la date du pourvoi.
« Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation. La transmission du mémoire peut être effectuée par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite.
« Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
« Dès la réception du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience. »
III. - Non modifié.
M. le président. L'amendement n° 35, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A la fin du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 568-1 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "du pourvoi." par les mots : "de la déclaration de pourvoi". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. C'est un amendement d'harmonisation rédactionnelle avec le code de procédure pénale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 6 bis, modifié.
(L'article 6 bis est adopté.)
Après l'article 113-8 du code pénal, il est inséré un article 113-8-1 ainsi rédigé :
« Art. 113-8-1. - Sans préjudice de l'application des articles 113-6 à 113-8, la loi pénale française est également applicable à tout crime ou à tout délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement commis hors du territoire de la République par un étranger dont l'extradition a été refusée à l'Etat requérant par les autorités françaises aux motifs soit que le fait à raison duquel l'extradition avait été demandée est puni d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français, soit que la personne réclamée aurait été jugée dans ledit Etat par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense.
« La poursuite des infractions mentionnées au premier alinéa ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une dénonciation officielle, transmise par le ministre de la justice, de l'autorité du pays où le fait a été commis et qui avait requis l'extradition. »
M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'aricle 113-8-1 du code pénal par les mots : ", soit que le fait considéré revêt le caractère d'infraction politique." »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Le présent amendement tend à proposer l'extension de la compétence des juridictions françaises à certaines infractions commises hors du territoire national lorsque les faits reprochés à la personne dont l'extradition a été refusée revêtent un caractère politique.
Ce dispositif permet d'anticiper la mise en oeuvre du protocole portant amendement à la convention européenne pour la répression du terrorisme, signé par la France le 15 mai 2003.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 6 ter, modifié.
(L'article 6 ter est adopté.)
Chapitre III
Dispositions concernant la lutte contre les infractions en matière économique, financière et douanière et en matière de terrorisme, de santé publique et de pollution maritime
Section 1
Dispositions relatives aux infractions
en matière économique et financière
I A. - Non modifié.
I. - L'article 704 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « l'enquête, » ;
2° Les 1°, 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 1° Délits prévus par les articles 222-38, 223-15-2, 313-1 et 313-2, 313-6, 314-1 et 314-2, 323-1 à 323-4, 324-1 et 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 435-1 et 435-2, 442-1 à 442-8 et 450-2-1 du code pénal ;
« 2° Délits prévus par le code de commerce ;
« 3° Délits prévus par le code monétaire et financier. » ;
3° Les 10° , 14° et 16° sont abrogés ;
4° Les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut également être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une très grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent.
« La compétence des juridictions mentionnées au premier alinéa et à l'alinéa qui précède s'étend aux infractions connexes.
« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions. »
II. - Non modifié.
III. - Les deux premiers alinéas de l'article 706 du même code sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal de grande instance mentionné à l'article 704 les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.
« Les assistants spécialisés suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.
« Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues par les articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 et 99-4.
« Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment :
« 1° Assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information ;
« 2° Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ;
« 3° Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ;
« 4° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ;
« 5° Mettre en oeuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l'article 132-22 du code pénal.
« Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public devant la juridiction d'appel. »
IV. - Non modifié.
M. le président. L'amendement n° 156, présenté par MM. Dreyfus-Schmidt, Badinter, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il s'agit d'un amendement de coordination.
Nous demandons la suppression de cet article, parce que nous persistons à être contre ces juridictions interrégionales, pour les raisons que nous avons dites. Elles existaient déjà, elles étaient régionales par cour d'appel et cela nous paraissait largement suffisant.
C'est pourquoi, sans illusion sur le sort qui sera réservé à cet amendement mais logiques avec nous-mêmes, nous le proposons au Sénat.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement. M. Michel Dreyfus-Schmidt nous propose en effet de supprimer l'article 7, alors que ce dernier améliore les règles permettant de lutter contre les infractions économiques et financières. La commission, pour sa part, considère que ces dispositions sont très utiles.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 156.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté.)
Après l'article 706-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-1-1. - Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 704, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article. »
M. le président. L'amendement n° 235, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. Robert Bret.
M. Robert Bret. Il s'agit d'un amendement de suppression de l'article. J'ai eu l'occasion de le défendre avec l'amendement n° 234 à l'article 5.
Il en sera de même pour les amendements n°s 236 et 237. Tous concernent le dispositif relatif à la hiérarchisation entre les procureurs généraux, que j'ai abordé précédemment.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. J'ai également eu l'occasion d'exprimer les raisons pour lesquelles la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 235.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 7 bis A.
(L'article 7 bis A est adopté.)
Le livre VI du code de l'organisation judiciaire est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« LES JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES
PRÉVUES PAR LES ARTICLES 704, 706-2 ET 706-75
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
« Art. L. 650-1. - Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président après avis du président du tribunal de grande instance sont chargés spécialement des informations relatives aux crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 704, 706-73, à l'exception du 9°, ou 706-74 du même code.
« Un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général après avis du procureur de la République sont chargés spécialement de l'enquête et de la poursuite des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 9°, ou 706-74 du même code.
« Art. L. 650-2 et L. 650-3. - Non modifiés.
« Art. L. 650-4. - Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, des magistrats du siège désignés par le premier président sont chargés spécialement du jugement des délits entrant dans le champ d'application des articles 704, 706-73, à l'exception du 9°, ou 706-74 du même code.
« Un ou plusieurs magistrats du parquet général désignés par le procureur général sont chargés spécialement du traitement des affaires entrant dans le champ d'application des articles 704, 706-73, à l'exception du 9°, ou 706-74 du même code.
« Art. L. 650-5. - Au sein de chaque cour d'appel dans laquelle se trouve une juridiction compétente en application des articles 704, 706-2 et 706-75 du code de procédure pénale, le procureur général anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de ces articles. »
M. le président. L'amendement n° 236, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :
« Supprimer le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 650-5 dans le code de l'organisation judiciaire. »
La parole est à M. Robert Bret.
M. Robert Bret. Cet amendement est défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 236.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 7 ter.
(L'article 7 ter est adopté.)
Section 2
Dispositions relatives aux infractions
en matière de santé publique
I. - Non modifié.
II. - L'article 706-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « l'enquête, » ;
1° bis. Après les mots : « code de la santé publique ou », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « à un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal ou à un produit ou une substance auxquels l'homme est durablement exposé et qui sont réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité, qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité : » ;
1° ter. Avant le dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - infractions prévues par le code de l'environnement et le code du travail. » ;
2° Le dernier alinéa du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
« Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée de ces tribunaux exercent, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 705, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.
« Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés au présent article peut, pour les infractions énumérées ci-dessus, requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 705-1 et 705-2, de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance à compétence territoriale étendue par application du présent article. » ;
3° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième à dixième alinéas de l'article 706, peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'agriculture ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années. ». - (Adopté.)
Après l'article 706-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-2-1, ainsi rédigée :
« Art. 706-2-1. - Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 706-2, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la police d'action publique pour l'application de cet article. »
M. le président. L'amendement n° 237, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. Robert Bret.
M. Robert Bret. Cet amendement est défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 237.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 8 bis A.
(L'article 8 bis A est adopté.)
Section 2 bis
Dispositions relatives aux actes de terrorisme
Section 3
Dispositions relatives aux infractions en matière
de pollution des eaux maritimes par rejets des navires
I. - Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXVI ainsi rédigé :
« TITRE XXVI
« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE EN CAS
DE POLLUTION DES EAUX MARITIMES
PAR REJETS DES NAVIRES
« Art. 706-102 et 706-103. - Non modifiés.
« Art. 706-104. - Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l'article 706-102 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.
« Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants :
« 1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;
« 2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé.
« La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
« Art. 706-105 et 706-106. - Non modifiés. »
II. - Supprimé. - (Adopté.)
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Non modifié ;
2° L'article L. 218-10 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « de quatre ans d'emprisonnement et de 600 000 EUR d'amende » sont remplacés par les mots : « de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 EUR d'amende » ;
b) Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - La peine d'amende prévue au I peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à cinq fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 218-11, les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 180 000 EUR d'amende » sont remplacés par les mots : « de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 EUR d'amende » ;
3° bis. Dans l'article L. 218-13, les mots : « du double de cette peine et » sont supprimés ;
3° ter. L'article L. 218-21 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après la référence « L. 218-19 », sont insérés les mots : « et L. 218-22 » ;
b) Dans le dernier alinéa, les mots : « et L. 218-13 à L. 218-19 » sont remplacés par les mots : « , L. 218-13 à L. 218-19 et L. 218-22 » ;
4° L'article L. 218-22 est ainsi modifié :
aa) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. - Sans préjudice des peines prévues à la présente sous-section en matière d'infractions aux règles sur les rejets, le fait, pour le capitaine ou le responsable de la conduite ou de l'exploitation à bord de navires ou de plates-formes français ou étrangers, de provoquer par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements, un accident de mer tel que défini par la convention du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accidents entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures ou de ne pas prendre les mesures nécessaires pour l'éviter est punissable lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables jusqu'à la limite de la navigation maritime. » ;
a) Au deuxième alinéa, les mots : « de peines égales à la moitié de celles prévues audit article » sont remplacés par les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 EUR d'amende » ;
b) Au troisième alinéa, les références : « L. 218-12 et L. 218-13 » sont remplacées par la référence : « et L. 218-12 » et les mots : « de peines égales à la moitié de celles prévues auxdits articles » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 90 000 EUR d'amende » ;
c) Après le troisième alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13, elle est punie de 4 000 EUR d'amende.
« II. - Lorsque l'accident de mer visé au I a, directement ou indirectement, soit pour origine la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, soit pour conséquence un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement, les peines sont portées à :
« 1° Cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-10 ou d'une plate-forme ;
« 2° Trois ans d'emprisonnement et à 300 000 EUR d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies aux articles L. 218-11 et L. 218-12 ;
« 3° 6 000 EUR d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13.
« Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies aux articles L. 218-10, L. 218-11 et L. 218-12 ou d'une plate-forme, l'amende peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à trois fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret.
« III. - Lorsque les deux circonstances visées au premier alinéa du II sont réunies, les peines sont portées à :
« 1° Sept ans d'emprisonnement et à 700 000 EUR d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans la catégorie définie à l'article L. 218-10 ;
« 2° Cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies aux articles L. 218-11 et L. 218-12.
« L'amende peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à quatre fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret. » ;
d) Dans le quatrième alinéa, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « I et II » et, avant les mots : « Les peines », il est inséré la mention : « IV. - » ;
e) A la fin du même alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;
f) Au début du dernier alinéa, avant les mots : « N'est pas », il est inséré la mention : « V. - » ;
5° L'article L. 218-24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, avant les mots : « Le tribunal », il est inséré la mention « I. - » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente sous-section encourent également à titre de peine complémentaire la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. » ;
6° L'article L. 218-25 est ainsi modifié :
aa) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. » ;
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. - Pour les infractions définies aux articles L. 218-10 à L. 218-22, elles encourent également la peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal. » ;
b) et c) Supprimés ;
7° L'article L. 218-29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 218-29. - Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées pour connaître des infractions prévues par la présente sous-section sont fixées par les articles 706-102 à 706-106 du code de procédure pénale ci-après reproduits :
« Art. 706-102 et 706-103. - Non modifiés.
« Art. 706-104. - Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l'article 706-102 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.
« Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants :
« 1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;
« 2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé.
« La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
« Art. 706-105 et 706-106. - Non modifiés. »
M. le président. La parole est à M. Robert Bret, sur l'article.
M. Robert Bret. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en première lecture, j'avais souligné l'importance qu'il y avait à se doter d'un arsenal législatif adapté à la répression de la pollution maritime.
Vous le savez, en tant qu'élu des rivages de la Méditerranée, je suis particulièrement sensible à ce type de dispositions. En effet, au-delà de catastrophes comme celle du Prestige, chaque jour, des navires dégazent, vidangent, procèdent à des déballastages, curent au large des côtes. Ils contribuent, de façon moins spectaculaire mais bien plus nocive, à la pollution de la mer et des rivages.
Selon les chiffres, les accidents représenteraient moins de 10 % de cette pollution maritime, dont on connaît les conséquences désastreuses à long terme tant pour l'environnement que pour les activités économiques, qu'il s'agisse du tourisme ou de la pêche.
Il faut être exemplaire en la matière en mettant en place un dispositif efficace : aggravation des sanctions, bien sûr, et amendes fondées sur la valeur du navire et de la cargaison. Cette dernière mesure est moins justifiée dans la mesure où, comme le souligne le rapport, il n'y a pas forcément de correspondance avec le risque de pollution.
Cet article 10 présente cependant un inconvénient majeur à mes yeux : il laisse une fois de plus de côté la question de la responsabilité des affréteurs. Maintenir ceux-ci en dehors du champ de la répression, c'est vouloir ignorer qu'ils mettent en circulation, de façon parfois consciente, des navires hors d'état de naviguer - des navires poubelles - et présentant en tant que tels de réels risques de naufrage.
Il paraît dès lors absolument nécessaire de prévoir expressément l'appel en responsabilité de l'affréteur en cas de sinistre, et non uniquement du capitaine de navire ou éventuellement de son propriétaire.
Comme le soulignait mon collègue Roland Courteau au mois de janvier 2003, « c'est au regard du risque encouru que les affréteurs opteront pour des navires plus sûrs. L'application de la mesure que nous préconisons permettra peut-être de mettre un terme aux pratiques de certains d'entre eux qui, pour des raisons d'économie, et donc de profit, recourent à des navires de plus de vingt ans d'âge, circulant sans respecter des normes de sécurité sévères, avec des équipages souvent mal formés ou pas formés du tout ».
Et ce n'est pas par l'adoption du registre international français, le RIF, qui aboutit à déréguler le secteur, que nous contribuerons à changer les choses, je suis au regret de vous le dire.
Cette particularité du droit maritime apparaît d'autant moins justifiée au regard des règles qui s'appliquent en matière de navigation aérienne : la catastrophe aérienne du Sénégal n'a-t-elle pas abouti à la mise en cause du Club Méditerranée, accusé d'avoir opéré un « mauvais choix » ?
La même règle devrait être appliquée pour les navires, sans que le fait qu'il s'agisse de transport de personnes ou de marchandises ne puisse être invoqué. En effet, la vie des membres d'équipage, voire des sauveteurs, est malheureusement souvent mise en danger. Ensuite, les conséquences sur la santé publique peuvent être dramatiques.
Pour conclure, je dirai à nouveau qu'une politique résolue de lutte contre la pollution maritime implique une augmentation sensible des moyens mis en oeuvre : des moyens matériels, parce qu'actuellement trop peu de ports sont équipés d'infrastructures de déballastage et de dégazage, et un effort important doit être accompli en ce sens ; des moyens humains, parce que le nombre des personnels chargés du contrôle en mer est nettement insuffisant. Il faudrait pratiquement doubler les effectifs pour être efficace. Tels sont les éléments que je souhaitais développer dans le cadre du présent débat.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements, présentés par M. Zocchetto, au nom de la commission, et faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 37 est ainsi libellé :
« I. - Dans le a) du 2° de cet article, remplacer la somme : "1 000 000 EUR" par la somme : "2 000 000 EUR".
« II. - Supprimer le b) du 2° de cet article. »
L'amendement n° 38 est ainsi libellé :
« Dans le second alinéa du aa) du 4° de cet article, après les mots : "inobservation des lois et règlements", insérer les mots : "dans les conditions définies à l'article 121-3 du code pénal". »
L'amendement n° 39 est ainsi libellé :
« Supprimer le septième alinéa du c) du 4° de cet article. »
L'amendement n° 40 est ainsi libellé :
« Supprimer le dernier alinéa du c) du 4° de cet article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Ces amendements sont relatifs à la pollution maritime volontaire.
S'agissant de l'amendement n° 37, l'Assemblée nationale a proposé un dispositif visant à prévoir que les amendes prononcées en cas de pollution volontaire seraient basées sur la valeur du navire ou sur la valeur de la cargaison.
A la lumière des explications données par certains membres de la commission des lois qui président aux destinées de villes accueillant de gros armateurs et qui connaissent bien la question, et après avoir examiné tous les cas de figure qui peuvent se présenter, la commission a considéré que ce n'était pas une bonne façon de raisonner.
En effet, un navire que l'on appelle communément un « navire poubelle », dont la valeur est donc proche de zéro et qui n'a plus de cargaison, peut tout à fait procéder à des dégazages volontaires qui provoquent des dégâts importants.
A l'inverse, un très grand porte-conteneurs, tout neuf, transportant une cargaison de grande valeur, peut quasiment ne pas présenter de risques en termes de pollution.
La commission vous propose donc de revenir sur le dispositif adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, d'une part en supprimant toute référence à la valeur du navire ou de la cargaison, d'autre part en portant le montant de l'amende de 1 million d'euros à 2 millions d'euros, peine qui nous paraît tout à fait dissuasive.
L'amendement n° 38 est un amendement de précision en matière de pollution involontaire. Nous vous proposons de faire référence explicitement à l'article 121-3 du code pénal, c'est-à-dire à la loi Fauchon.
Les amendements n°s 39 et 40 sont des amendements de coordination par rapport aux deux précédents que je viens d'exposer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Une fois n'est pas coutume, le Gouvernement est défavorable à la position de la commission.
En effet, le dispositif qui vous est proposé prévoit une peine d'amende que je considère normale de 1 million d'euros, et c'est seulement sur son initiative que le juge peut éventuellement aller au-delà de cette amende pour tenir compte des circonstances : à ce moment-là, il a la possibilité de prendre en compte soit la valeur du navire, soit la valeur de sa cargaison.
L'amendement n° 37 présenté par M. le rapporteur institue, en fait, un plafond de 2 millions d'euros. Or ces 2 millions d'euros peuvent être très inférieurs à la valeur d'une cargaison transportée en une seule fois si des infractions très graves à la législation sur la pollution maritime sont commises. C'est la raison pour laquelle je suis défavorable à cet amendement.
Le texte qui vous est proposé est le résultat d'une très longue discussion qui a été entamée au Sénat en première lecture et qui s'est poursuivie en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Il s'agissait de faire en sorte que le dispositif soit très égalitaire à l'égard des armateurs et des commandants de navires, français et étrangers. Celui que j'avais initialement suggéré avait en effet l'inconvénient d'être plus efficace à l'égard des armateurs et des commandants de navires français que des navires étrangers. Il y avait donc là un risque d'inégalité. Au cours des discussions, nous avons trouvé une formule qui permet de lutter avec la même efficacité contre les navires poubelles, quelle que soit leur nationalité.
En ce qui concerne l'amendement n° 38, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat, car il n'a pas la même signification : il s'agit d'un rappel des règles du code pénal. Je ne sais pas si ce rappel est absolument indispensable.
S'agissant de l'amendement n° 39, qui est un amendement de conséquence par rapport à l'amendement n° 37, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)