Article additionnel après l'article 1er
M. le président. L'amendement n° 272, présenté par Mmes Beaudeau et Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar et Mme Terrade, est ainsi libellé :
« Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Au quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, après le mot : "obligation", le mot : "particulière" est supprimé. »
La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Il est un fait qu'en France les divers scandales sanitaires - je pense au sang contaminé, aux hormones de croissance, aux rejets de dioxine par les incinérateurs, aux rejets de nitrates dans l'eau, à la maladie de la vache folle, aux retombées de Tchernobyl, à la contamination lors des essais atomiques, à la contamination par l'amiante, etc. - ont tous abouti à des non-lieux. En règle générale, aucune infraction n'est relevée et les victimes ressentent les décisions des tribunaux comme une profonde injustice contribuant d'une façon générale à aggraver les risques par l'absence d'une politique cohérente de prévention. En effet, il n'y aura pas de politique de prévention tant qu'il n'y aura pas une politique pénale de santé publique.
Pour qu'une telle politique existe, encore faut-il que de véritables moyens matériels soient mis à la disposition des juges et, plus encore, que les outils juridiques dont ils disposent leur permettent de sévir contre ceux qui n'ont pas pris les mesures susceptibles d'éviter les dommages.
De ce dernier point de vue, la loi du 10 juillet 2000 a aggravé la situation par la définition des infractions dites « non intentionnelles », puisque ne sont responsables pénalement que ceux qui ont violé de façon manifestement délibérée, non pas une obligation générale de sécurité prévue par la loi ou le règlement, mais seulement une obligation particulière de prudence ou de sécurité.
Cela revient à dire qu'il aurait fallu des lois ou des règlements interdisant, par exemple, la présence du virus du sida dans les lots de sang pour transfusés, interdisant la présence d'amiante dans l'air des milieux de travail, etc. Mais pourquoi serait seulement concernée l'amiante et pas de multiples autres composés cancérogènes, fibrosants ou générateurs d'une BPCO, une broncho-pneumopathie chronique obstructive ?
Il existait des dispositions générales - je pense à la loi de 1893, au décret du 10 juillet 1913 et au décret du 10 mars 1894 - concernant les poussières en milieu de travail et précisant que « l'air des ateliers sera renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers ». Les textes généraux prescrivaient par ailleurs la nécessité d'une ventilation « aspirante et énergique » pour « évacuer directement les poussières en dehors de l'atelier au fur et à mesure de leur production ».
Plus généralement, les textes prévoyaient que les « établissements visés doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. [...] Ils doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs ».
Dans le cas de l'amiante, dès 1945, il existait un tableau des maladies professionnelles informant les chefs d'entreprise sur les risques liés spécifiquement à ses poussières.
Aujourd'hui, dans plusieurs décisions récentes, les tribunaux se sont appuyés sur les termes d'« obligation particulière de prudence ou de sécurité », en se référant au décret de 1977 instituant une valeur limite pour la concentration d'amiante dans l'air, pour rejeter toute responsabilité pénale des employeurs pour les périodes antérieures à ce décret.
Dans ces conditions, nous estimons nécessaire de supprimer le mot « particulière » qualifiant l'obligation des employeurs, formulation qui revient à assurer à ceux-ci l'impunité, puisqu'il est impossible qu'une loi ou un règlement particuliers existent pour chacun des 100 000 produits chimiques qui existent sur le marché.
Si l'on veut donner aux juges des outils juridiques adaptés à une véritable politique pénale en matière de santé publique, il faut donc au minimum supprimer le mot « particulière », après le mot « obligation », dans le quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement vise à revenir sur l'article 121-3 du code pénal relatif aux délits non intentionnels. Son adoption tendrait à élargir considérablement le champ de la responsabilité pénale pour ces délits, en exigeant non plus la violation d'une obligation particulière de sécurité, mais seulement la violation d'une obligation de sécurité.
La commission est défavorable à un tel élargissement du champ de la responsabilité pénale. Je ne pense pas que ses auteurs en aient mesuré toutes les conséquences.
En outre, madame Beaudeau, vous ne m'en voudrez pas, je l'espère, de rappeler que le groupe communiste a souhaité que nous nous opposions à toute création d'infractions pénales. Or, en l'occurrence, il propose d'élargir de façon vraiment gigantesque la responsabilité pénale, et donc de créer de nouvelles infractions dans des proportions considérables.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Le législateur est arrivé, me semble-t-il, après plusieurs tâtonnements, à un équilibre législatif qu'il ne faut pas aujourd'hui remettre en cause.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 272.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Après l'article 706-79 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-79-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-79-1. - Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 706-75, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article. »
M. le président. L'amendement n° 232 rectifié, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. Cet amendement vise à supprimer les dispositions nouvelles introduites par l'Assemblée nationale qui tendent à doter le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve l'une des juridictions interrégionales créées par le projet de loi du pouvoir d'animer et de coordonner la conduite de la politique d'action publique des autres procureurs généraux du ressort interrégional.
On peut comprendre que la création de juridictions interrégionales nécessite d'assurer une certaine cohérence de l'action publique.
Néanmoins, ces dispositions vont bien au-delà : il ne s'agit pas de mettre en place seulement une coordination entre parquets généraux, mais une réelle hiérarchie puisque le super-procureur général sera chargé « d'animer la conduite de la politique d'action publique ». Animer et conduire : ce sont les attributs d'une autorité de tutelle, si je ne me trompe.
Au-delà des problèmes d'ordre pratique qu'une telle disposition peut susciter, celle-ci aboutit à créer une situation inédite dans notre organisation pénale.
Le parquet est certes un organe hiérarchisé : ainsi, l'article 37 du code de procédure pénale prévoit que « le procureur général a autorité sur tous les officiers du ministère public du ressort de la cour d'appel ». Mais nulle part n'est prévue dans ce même code la possibilité d'instituer une hiérarchie entre parquets de même niveau.
Ce changement apparaît d'autant moins anecdotique que les dispositions de l'article 17 du projet de loi visent à introniser parallèlement le garde des sceaux en tant que chef hiérarchique du ministère public.
Ces dispositions nous semblent témoigner d'une même volonté de reprise en main du parquet à laquelle nous nous opposons.
Je rappellerai pour mémoire que le rapport de la commission Truche, installée par le Président Chirac en 1997, recommandait une indépendance accrue du parquet par rapport au pouvoir politique. C'est le point I-3.4 du rapport.
Que sont devenues ces conclusions, monsieur le garde des sceaux ?
Les sénateurs communistes considèrent qu'il n'est pas raisonnable d'introduire de tels changements en deuxième lecture du projet de loi. C'est pourquoi ils vous demandent, mes chers collègues, de supprimer l'article 1er bis AA.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.
En effet, la disposition permettant au procureur général de la cour d'appel dans laquelle se trouve la juridiction interrégionale de coordonner la politique d'action publique nous paraît tout à fait utile.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il faut être reconnaissant à l'Assemblée nationale d'avoir introduit cet article 1er bis AA, contre lequel nous allons toutefois voter.
Cet article a en effet le mérite de disposer que les procureurs généraux doivent s'occuper de la conduite de la politique « d'action publique ». C'est la formule qu'avait employée le Sénat pour parler de la compétence des membres du parquet. L'Assemblée nationale, quant à elle, en d'autres endroits, évoque « l'action pénale », ce que le Sénat avait corrigé en « action publique », expression que l'Assemblée nationale a, le plus souvent, rétablie en « action pénale ».
En l'occurrence, monsieur le rapporteur, vous pourrez parfaitement opposer à votre homologue de l'Assemblée nationale en commission mixte paritaire que l'Assemblée nationale a accepté ici la formule que le Sénat proposait !
Cela dit, où se tiendront les juridictions interrégionales ? On n'en sait rien ! S'il doit y avoir une coordination entre égaux - je ne sais d'ailleurs pas laquelle - il serait normal alors que ce soit le plus ancien dans ce grade élevé qui exerce cette fonction et pas nécessairement celui qui se trouve par hasard à tel endroit plutôt qu'à tel autre.
En fait, monsieur le rapporteur, monsieur le garde des sceaux, vous n'avez proposé cette disposition ni l'un ni l'autre. M. le garde des sceaux ne l'a pas fait figurer dans le texte d'origine ; il n'en a pas fait mention en première lecture, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Le Sénat ne l'a pas plus proposé en première lecture. Dans ces conditions, le moins que l'on puisse dire, est qu'elle ne s'impose pas.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 232 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er bis AA.
(L'article 1er bis AA est adopté.)
Article additionnel après l'article 1er bis AA
M. le président. L'amendement n° 152, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Après l'article 1er bis AA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 100-7 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - En cas d'interception, d'enregistrement et de transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100-1 et 100-3 à 100-7 dont l'une des parties au moins est avocat, le bâtonnier ou son délégué, qui doit être appelé par le magistrat instructeur, a seul le droit de prendre connaissance de ce ou de ces documents. Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer au versement au dossier de la procédure de l'un ou de ces documents, s'il estime que cette décision porterait atteinte au secret professionnel. Le ou les documents doivent alors être placés sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres correspondances ont été interceptées, enregistrées et transcrites sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le ou les documents placés sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.
« Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours.
« A cette fin, il entend le magistrat qui a ordonné l'interception, l'enregistrement et la transcription des correspondances et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat dont les propos ont été retranscrits et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.
« S'il estime qu'il n'y a pas lieu de verser au dossier de la procédure le ou les documents, le juge des libertés et de la détention ordonne leur destruction immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu qui figurerait dans le dossier de la procédure.
« Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de l'interception, de l'enregistrement et de la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction. »
La parole est à M. Robert Badinter.
M. Robert Badinter. Cet amendement est lié au respect des droits de la défense. Il s'agit du cas, qui se posera inévitablement avec le développement des interceptions, où une conversation téléphonique entre la personne suspectée et son avocat est interceptée, cette fois-ci du côté de la personne suspectée. La situation est la même lorsque, au cours d'une perquisition, la police trouve une correspondance entre une personne suspectée et son avocat. Se pose alors, bien évidemment, la question du secret professionnel.
Dans cet amendement, nous proposons une solution très simple. La transcription des conversations interceptées serait soumise au bâtonnier, ou à son délégué, qui, après avoir pris connaissance du texte de cette interception, pourrait, au nom du secret professionnel et des droits de la défense, s'opposer à son utilisation.
Si le magistrat est d'accord, la question est réglée. Dans le cas où il y aurait divergence de vue, ce serait au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la possibilité ou non d'utiliser ces transcriptions.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Je rappellerai tout d'abord qu'actuellement les lignes téléphoniques des avocats ne peuvent être placées sur écoute que si le bâtonnier en est averti.
Le système que vous nous proposez, mon cher collègue, pourrait paraître intéressant, mais il serait tellement rigide dans son application qu'il engendrerait de grandes difficultés s'il était adopté. Il serait ainsi beaucoup plus rigide que le système d'écoutes des lignes téléphoniques des avocats. Il serait même beaucoup plus difficile à mettre en place que le système des perquisitions des cabinets d'avocats, qui, à ma connaissance, donne satisfaction.
Si nos textes doivent évoluer en ce sens, je pense qu'il faudra prévoir un dispositif beaucoup plus simple. En l'état, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement pour les mêmes raisons que la commission.
En effet, tel qu'il est rédigé, ce texte serait difficile à mettre en pratique. Il prévoit que seul le juge pourrait entendre une telle interception. Mais comment peut-on savoir à l'avance qu'il s'agit d'une conversation répondant aux critères requis ? Comment les choses vont-elles se passer si, au cours de l'écoute, l'on s'aperçoit qu'il s'agit d'une communication entre une personne suspectée et son avocat ? Il me semble que ce texte mériterait à tout le moins d'être approfondi avant de pouvoir être adopté.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'avoue que je ne comprends pas la position de la commission et du Gouvernement.
En effet, M. le garde des sceaux nous dit que, si l'avocat est écouté, le bâtonnier a été prévenu. Mais cela ne change rien ! Cela ne permet pas de savoir si, dans la conversation qui a été tenue, ce qui est dit par l'avocat ou à l'avocat est ou non couvert par le secret professionnel !
Par ailleurs, ce n'est pas forcément l'avocat qui est sur écoute ; ce peut être celui qui l'appelle. Là encore, il s'agit de savoir si la réponse qui est faite par l'avocat est ou non couverte par le secret professionnel.
Il y a donc des précautions à prendre, qui ne sont pas prises actuellement.
Je ferai remarquer que ce système est calqué sur une procédure qui existe d'ores et déjà pour la saisie de documents. Les dispositions en cause, prévues par l'article 56-1 du code de procédure pénale, n'ont pas été remises en cause par la loi du 15 juin 2000.
Selon cet article : « Les perquisitions dans le cabinet de l'avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué. [...]
« Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document à laquelle le magistrat a l'intention de procéder s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document doit alors être placé sous scellé fermé. »
Vous nous dites, monsieur le rapporteur, qu'il faudra prévoir autre chose. On sait bien qu'il n'y aura rien de prévu si cet amendement n'est pas adopté ! En commission mixte paritaire, on nous proposera peut-être autre chose, mais pourquoi ne pas adopter maintenant cet amendement, qui est le décalque exact des dispositions prévues en matière de saisie de documents ?
Nous nous permettons d'insister en espérant vous avoir convaincus, mes chers collègues. Votre souci de préserver les droits de la défense devrait vous inciter, après avoir entendu ces explications complémentaires, à accepter ce dispositif dont, je le rappelle, nous n'avons pas la paternité.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 152.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Après l'article 15 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - Les services de police et de gendarmerie peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l'identification des auteurs de crimes ou de délits.
« Les modalités de la rétribution de ces personnes sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre des finances. » - (Adopté.)
Section 2
Dispositions relatives à la répression de la délinquance
et de la criminalité organisées
Article 2
I à IV. - Non modifiés.
IV bis. - Dans le premier alinéa 224-3 du même code, les mots : « soit en bande organisée, soit » sont supprimés.
IV ter. - Il est inséré, après l'article 224-5 du même code, un article 224-5-2 ainsi rédigé :
« Art. 224-5-2. - Lorsque les infractions prévues par le premier alinéa de l'article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 sont commises en bande organisée, les peines sont portées à 1 000 000 EUR d'amende et à :
« 1° Trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
« 2° La réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.
« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus aux 1° et 2°. »
V, VI, VI bis et VII à XXI. - Non modifiés. - (Adopté.)
Après l'article 322-6 du code pénal, il est inséré un article 322-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 322-6-1. - Le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d'engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné à l'usage domestique, industriel ou agricole, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende.
« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 EUR d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion des procédés, un réseau de télécommunication à destination d'un public non déterminé. »
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Modifier comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 322-6-1 du code pénal :
« 1° Dans le premier alinéa, remplacer les mots : "d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR" par les mots : "de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 EUR" ;
« 2° Dans le second alinéa, remplacer les mots : "trois ans d'emprisonnement et à 45 000 EUR" par les mots : "cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 EUR". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. En première lecture, le Sénat, sur l'iniatiative du groupe socialiste, a aggravé les peines prévues par le projet de loi à l'encontre de ceux qui diffusent des moyens de fabrication de bombes.
L'Assemblée nationale a refusé cette aggravation, qui paraît pourtant de bon sens. Le présent amendement rétablit le texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 2 bis, modifié.
(L'article 2 bis est adopté.)
Le dernier alinéa de l'article 706-25-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « au délit mentionné » sont remplacés par les mots : « aux délits mentionnés » ;
2° Dans la dernière phrase, les mots : « ce délit » sont remplacés par les mots : « ces délits ». - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 2 quater
M. le président. L'amendement n° 289, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Au dernier alinéa de l'article 706-17 du code de procédure pénale, les mots : "et à l'article 421-2-2" sont remplacés par les mots : "et aux articles 421-2-2 et 421-2-3". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Le délit de non-justification de ressources est issu de la loi du 18 mars 2003 relative au terrorisme. Celle-ci n'avait pas prévu d'instaurer ce nouveau délit dans l'article 706-17 dans ses dispositions issues de la loi du 15 novembre 2001. Il s'agit donc d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 289.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2 quater.
Dans le dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 précitée, les mots : « toute autre substance destinée à entrer dans la composition d'un » sont remplacés par les mots : « tout autre élément ou substance destinés à entrer dans la composition d'un engin ». - (Adopté.)
I et II. - Non modifiés.
II bis. - Après l'article 706-63 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXI bis ainsi rédigé :
« TITRE XXI bis
« PROTECTION DES PERSONNES BÉNÉFICIANT D'EXEMPTIONS OU DE RÉDUCTIONS DE PEINES POUR AVOIR PERMIS D'ÉVITER LA RÉALISATION D'INFRACTIONS, DE FAIRE CESSER OU D'ATTÉNUER LE DOMMAGE CAUSÉ PAR UNE INFRACTION OU D'IDENTIFIER LES AUTEURS OU COMPLICES D'INFRACTIONS
« Art. 706-63-1. - Les personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal font l'objet, en tant que de besoin, d'une protection destinée à assurer leur sécurité. Elles peuvent également bénéficier de mesures destinées à assurer leur réinsertion.
« En cas de nécessité, ces personnes peuvent être autorisées, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de grande instance, à faire usage d'une identité d'emprunt.
« Le fait de révéler l'identité d'emprunt de ces personnes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende. Lorsque cette révélation a causé, directement ou indirectement, des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoint, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR d'amende. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 EUR d'amende lorsque cette révélation a causé, directement ou indirectement, la mort de ces personnes ou de leurs conjoint, enfants et ascendants directs.
« Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat. Cette commission fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent la commission nationale dans les meilleurs délais.
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux membres de la famille et aux proches des personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal. »
III à XVI. - Non modifiés.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 153 est présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.
L'amendement n° 233 est présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar et Mme Terrade.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 8, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après les mots : "et en informent", rédiger comme suit la fin de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le paragraphe II bis de cet article pour l'article 706-63-1 du code de procédure pénale : "sans délai la commission nationale". »
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 153.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il s'agit ici des exemptions ou des réductions de peines pour ceux qu'on appelle les « repentis ».
Ce système a fonctionné en Italie de la manière que l'on sait, provoquant quantité de scandales. Nous y sommes totalement opposés : la justice doit être sereine.
Que les juridictions tiennent compte de cette notion de repenti, soit, mais que la loi elle-même prévoie l'atténuation, voire l'exemption de peine pour des gens qui sont eux-mêmes des délinquants ou des criminels, cela ne semble pas acceptable au regard de l'éthique. C'est pourquoi nous demandons la suppression de l'article 3.
M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon, pour défendre l'amendement n° 233.
Mme Josiane Mathon. Mon groupe ne peut adhérer à cette conception de la justice que véhicule le système des repentis.
Sous le titre pompeux de « protection des personnes bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines pour avoir permis d'éviter la réalisation d'infractions, de faire cesser ou d'atténuer le dommage causé par une infraction ou d'identifier les auteurs ou complices d'infractions », se cache une réalité qui satisfait d'autant moins aux exigences du procès pénal qu'elle s'appliquera à une multitude d'infractions.
On ne cesse de nous répéter que cette disposition existe déjà dans notre droit pénal. C'est vrai, à titre strictement dérogatoire puisque seules les infractions de terrorisme ou de trafic de stupéfiants sont concernées. Il s'agit donc, dans notre droit actuel, de réserver le système des repentis aux crimes les plus graves.
Tel n'est pas le sens du présent projet de loi, qui permet une application de ce système à un très grand nombre d'infractions, nous ne cesserons de le rappeler, puisqu'il pourra être mis en oeuvre dès lors que deux personnes commettent ensemble un acte de délinquance.
C'est pourquoi l'invocation de l'exemple italien n'est absolument pas pertinente. Ainsi que vous l'avez vous-même souligné à plusieurs reprises, monsieur le ministre, notre voisin transalpin a, en effet, dû faire face à une situation extraordinairement difficile en matière de criminalité, avec des phénomènes mafieux qui n'ont pas leur équivalent dans notre pays.
C'est ainsi que le donnant-donnant est érigé au rang de mode normal de règlement des infractions pénales !
Encore faut-il, d'ailleurs, avoir quelque chose à échanger, ce qui revient à dire que les exemptions et réductions de peines ne concerneront que les personnes sur lesquelles pèsent les charges les plus lourdes. En d'autre termes, les lampistes risqueront d'être condamnés plus fortement que les auteurs principaux des infractions susvisées.
Un tel système ne va pas non plus dans le sens de la transparence voulue par les victimes. Non seulement la négociation de la peine ne permet pas de faire la lumière sur l'ensemble de l'affaire, mais elle peut conduire à faire l'économie d'un procès que l'on sait pourtant indispensable à la reconstruction des victimes.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 8 et donner l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 153 et 233.
M. François Zocchetto, rapporteur. Le Sénat a prévu la création d'une commission nationale chargée de définir les mesures de protection dont bénéficient les personnes acceptant de coopérer avec la justice. L'Assemblée nationale a accepté cette innovation. Elle a prévu qu'en cas d'urgence les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent la commission nationale dans les meilleurs délais. Une information « sans délai » nous paraît préférable.
S'agissant des amendements tendant à supprimer l'article 3, la commission y est défavorable, car elle estime que ces dispositions sont très utiles dans la mesure où elles peuvent aider au démantèlement de réseaux criminels en incitant les personnes poursuivies à coopérer avec la justice.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Pour les mêmes raisons que la commission, le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 153 et 233. Quant à l'amendement n° 8 et au choix entre « sans délai » et « dans les meilleurs délais », je m'en remets à la sagesse du Sénat.
A titre personnel, je serais tenté de suggérer que, lorsqu'il s'agit de la transmission de pièces ou d'actes de procédure simples, on en reste à la formulation retenue par l'Assemblée nationale, à savoir « dans les meilleurs délais », car le fait d'attendre quelque peu ne peut avoir que des conséquences relativement limitées, mais que, en revanche, lorsqu'il s'agit notamment de défendre des libertés, par exemple en matière de garde à vue, la formulation proposée par le Sénat, « sans délai », soit préférée.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 153 et 233.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)