Chapitre Ier
Dispositions concernant la lutte
contre la délinquance et la criminalité organisées
Section 1
Dispositions relatives à la procédure particulière
applicable à la délinquance et à la criminalité organisées
I. - Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXV ainsi rédigé :
« TITRE XXV
« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE
À LA CRIMINALITÉ
ET À LA DÉLINQUANCE ORGANISÉES
« Art. 706-73. - La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :
« 1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l'article 221-4 du code pénal ;
« 2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal ;
« 3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;
« 4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 224-5-2 du code pénal ;
« 5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;
« 6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;
« 7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ;
« 8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;
« 8° bis Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par l'article 322-8 du code pénal ;
« 8° ter Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;
« 9° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ;
« 10° Délits en matière d'armes commis en bande organisée prévus par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre, les articles 24, 26 et 31 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, l'article 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines ;
« 10° bis Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
« 10° ter Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 10° bis ;
« 11° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 10° ter.
« Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 9°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII.
« Art. 706-74. - Non modifié.
« Chapitre Ier
« Compétence des juridictions spécialisées
« Art. 706-75. - Non modifié.
« Art. 706-76. - Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance et la cour d'assises visés à l'article 706-75 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.
« La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
« Art. 706-77 à 706-79. - Non modifiés.
« Chapitre II
« Procédure
« Section 1
« De la surveillance
« Art. 706-80. - Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, peuvent étendre à l'ensemble du territoire national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'un des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 ou 706-74 ou la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.
« L'information préalable à l'extension de compétence prévue par le premier alinéa doit être demandée, par tout moyen, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou, le cas échéant, au procureur de la République saisi en application des dispositions de l'article 706-76.
« Section 2
« De l'infiltration
« Art. 706-81 à 706-84. - Non modifiés.
« Art. 706-85. - En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l'article 706-82, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue à l'article 706-81 en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l'issue du délai de quatre mois, l'agent infiltré ne peut cesser son opération dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.
« Art. 706-86. - Non modifié.
« Art. 706-87. - Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration.
« Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque les officiers ou agents de police judiciaire déposent sous leur véritable identité ou en cas de confrontation organisée selon les modalités prévues par l'article 706-86.
« Section 3
« De la garde à vue
« Art. 706-88. - Non modifié.
« Section 4
« Des perquisitions
« Art. 706-89. - Non modifié.
« Art. 706-90. - Si les nécessités de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, selon les modalités prévues par l'article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront être effectuées en dehors des heures prévues à l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.
« Art. 706-91. - Si les nécessités de l'instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, selon les modalités prévues par l'article 706-92, autoriser les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues à l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.
« En cas d'urgence, le juge d'instruction peut également autoriser les officiers de police judiciaire à procéder à ces opérations dans les locaux d'habitation :
« 1° Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ;
« 2° Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;
« 3° Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73.
« Art. 706-92. - A peine de nullité, les autorisations prévues par les articles 706-89 à 706-91 sont données pour des perquisitions déterminées et font l'objet d'une ordonnance écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être faites ; cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.
« Dans le cas prévu par les 1°, 2° et 3° de l'article 706-91, l'ordonnance comporte également l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions prévues par ces alinéas.
« Art. 706-93. - Non modifié.
« Art. 706-94. - Supprimé.
« Art. 706-95. - Lorqu'au cours d'une enquête de flagrance ou d'une instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, la personne au domicile de laquelle est faite une perquisition est en garde à vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place paraît devoir être évité en raison des risques graves soit de troubles à l'ordre public ou d'évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport, la perquisition peut être faite, avec l'accord préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction, en présence de deux témoins requis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 57.
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux enquêtes préliminaires, lorsque la perquisition est faite sans l'assentiment de la personne dans les conditions prévues aux articles 76 et 706-90. L'accord est alors donné par le juge des libertés et de la détention.
« Section 5
« Des interceptions de correspondances émises
par la voie des télécommunications
« Art. 706-96. - Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, deuxième alinéa, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum de quinze jours, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.
« Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.
« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'interception est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République des actes accomplis en application de l'alinéa précédent.
« Section 6
« Des sonorisations et des fixations d'images
de certains lieux ou véhicules
« Art. 706-97. - Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.
« En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.
« La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les lieux visés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mise en oeuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7.
« Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
« Art. 706-97-1 à 706-97-6. - Non modifiés.
« Section 7
« Des mesures conservatoires
« Art. 706-98. - Non modifié.
« Section 8
« Dispositions communes
« Art. 706-99. - Non modifié.
« Art. 706-100. - Lorsqu'au cours de l'enquête il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-96, la personne ayant été placée en garde à vue six mois auparavant et qui n'a pas fait l'objet de poursuites peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à l'enquête. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Lorsque le procureur de la République décide de poursuivre l'enquête préliminaire et qu'il envisage de procéder à une nouvelle audition ou à un nouvel interrogatoire de la personne au cours de cette enquête, cette personne est informée, dans les deux mois suivant la réception de sa demande, qu'elle peut demander qu'un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande par le bâtonnier puisse consulter le dossier de la procédure. Le dossier est alors mis à la disposition de l'avocat au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la demande et avant, le cas échéant, toute nouvelle audition ou tout nouvel interrogatoire de la personne.
« Lorsque le procureur de la République a décidé de classer l'affaire en ce qui concerne la personne, il l'informe dans les deux mois suivant la réception de sa demande.
« Dans les autres cas, le procureur de la République n'est pas tenu de répondre à la personne. Il en est de même lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-96 au cours de l'enquête.
« Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse dans les meilleurs délais la demande au procureur qui dirige l'enquête.
« Art. 706-101. - Non modifié. »
II. - Supprimé.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, sur l'article.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je voudrais formuler une observation préalable.
En effet, j'ai remarqué que M. le garde des sceaux n'a pas répondu à mon intervention dans la discussion générale. J'ai cru comprendre qu'il était fâché des propos que j'avais tenus à son endroit, et je tiens à éclaircir ce point.
Je n'ai jamais eu l'intention de blesser M. le garde des sceaux. Lui et moi nous connaissons depuis près de trente ans, ce qui n'est pas une raison suffisante pour que nous nous fâchions ! Il sait que j'apprécie ses qualités depuis fort longtemps déjà : qu'il me suffise, à cet instant, de lui rappeler les conversations que nous avons eues dans cette maison même, en mai 1981, pour lui confirmer toute l'estime que j'ai pour sa personne.
Je précise donc qu'il n'était absolument pas dans mes intentions, ce matin, de prétendre qu'il aurait été un partisan de la torture pendant la guerre d'Algérie. Dans la mesure où il s'est senti blessé par les propos que j'ai tenus, je le prie de bien vouloir accepter mes excuses dans cette seule mesure, bien entendu - car je n'avais, je le répète, aucune intention de le blesser. J'espère que, après cela, l'incident sera clos.
J'en viens maintenant à l'article 1er du projet de loi, qui concerne une vingtaine d'articles du code de procédure pénale : il est donc bien difficile de s'expliquer en cinq minutes sur l'ensemble du dispositif présenté.
Je rappelle qu'il s'agit ici de dispositions relatives à la procédure particulière applicable à la délinquance et à la criminalité organisées.
Nous nous opposons à l'article 1er, dans la mesure où, comme nous l'avons démontré, la procédure exceptionnelle est contraire aux libertés.
Ce matin, lors de la discussion générale, nous avons demandé que l'on nous précise ce qu'est une bande organisée. Un auteur de faits et son complice constituent-ils ou non une bande organisée ? On sait par ailleurs que, si la procédure particulière que j'évoquais est appliquée par erreur, cela ne changera rien : elle l'aura été légitimement malgré tout !
Sont notamment visés les crimes de meurtre commis en bande organisée, les crimes de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée, les crimes et délits de trafic de stupéfiants, sans autre spécification, les crimes et délits d'enlèvement et de séquestration - l'Assemblée nationale a ajouté qu'ils devront avoir été commis en bande organisée -, les crimes et délits aggravés de traite des êtres humains et les crimes et délits aggravés de proxénétisme, même quand ils n'auront pas été commis en bande organisée, les crimes de vol commis en bande organisée - on voit la gravité de la chose ! -, les crimes aggravés d'extorsion, sans autre précision, le crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée - la dégradation d'un bien, cela ne va pourtant pas très loin !
Je n'énumérerai pas tous les crimes et délits concernés par la procédure particulière, mais figurent également dans la liste les délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France commis en bande organisée. Sur ce point, nous voulons que les choses soient bien précisées, afin que les associations ne puissent pas être visées.
A cet égard, je ne résiste pas au plaisir de donner lecture au Sénat d'une lettre en date du 12 décembre dernier qui a été adressée à notre collègue Danièle Pourtaud par M. François Fillon :
« Madame la sénatrice,
« Vous avez appelé mon attention sur la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. Untel (...).
« Un réexamen de son dossier avait permis d'y réserver une suite favorable. Toutefois, cette procédure ne peut aller à son terme. En effet, du 17 décembre 2000 au 28 mars 2003, l'intéressé a aidé au séjour irrégulier de Mlle Unetelle, mère de son enfant. (M. Robert Badinter s'exclame.)
« Aussi une décision d'ajournement à deux ans sera-t-elle prochainement notifiée à M. Untel en raison de ce comportement peu respectueux de notre législation relative au séjour.
« A l'issue de cette période, l'intéressé pourra, bien entendu, renouveler sa demande auprès des services préfectoraux de son département de résidence, avec de meilleures chances d'obtenir satisfaction. »
Voilà où nous en sommes en matière d'aide à l'immigration ! Quelqu'un qui a toutes les qualités requises pour être naturalisé français, et dont l'enfant serait fils de père français s'il avait présenté sa requête plus tôt, se voit refuser la nationalité française parce qu'il a aidé au séjour irrégulier de la mère de son enfant. Cela mérite tout de même d'être souligné !
Le cas ne correspond pas tout à fait au délit visé à l'article 1er, mais l'aide apportée, fût-ce en bande organisée, relèvera-t-elle de la procédure exceptionnelle prévue ?
Bien entendu, je comprendsque l'on fasse preuve de sévérité quand il s'agit d'un réseau apportant son soutien contre rémunération, mais, de toute façon, la législation actuelle est amplement suffisante à cet égard. Il n'est nul besoin de créer des juridictions exceptionnelles interrégionales. Cela va tout à fait à l'encontre de la justice de proximité, puisque les personnes intéressées, en particulier les témoins, les familles et les avocats, seront obligées de se déplacer. En outre, le parquet pourra choisir d'attribuer la compétence soit à la juridiction normale, soit à la juridiction interrégionale !
Comme nous l'avons indiqué ce matin, tout cela nous paraît être du très mauvais travail. C'est pourquoi nous serons bien sûr amenés, tout à l'heure, à voter contre l'article 1er. Auparavant, nous défendrons les amendements que nous avons déposés, relatifs aux nombreux articles du code de procédure pénale que ce très long article 1er tend à modifier ou à insérer.
M. le président. Je suis saisi de quinze amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Pour la clarté du débat, je les appellerai successivement.
L'amendement n° 144, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Mon intervention sur l'article justifie que nous demandions la suppression de celui-ci. Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 230, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar et Mme Terrade, est ainsi libellé :
« Supprimer le quatorzième alinéa (10° bis) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-73 du code de procédure pénale. »
La parole est à Mme Josiane Mathon.
Mme Josiane Mathon. Une nouvelle fois, nous attirons votre attention, mes chers collègues, sur les graves conséquences que l'adoption de l'article 1er pourrait emporter.
Nous avions déjà déposé cet amendement à l'occasion de la première lecture, et si nous avons choisi de le représenter aujourd'hui, c'est au regard de la discussion sur le projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France.
L'article 1er du présent projet de loi est, en effet, le pendant d'un article de ce texte, à la différence près qu'il vise les cas où le délit en question est commis en bande organisée, circonstance dont la définition est particulièrement floue.
Je rappelle les raisons de notre hostilité à cette disposition.
Certes, nous sommes particulièrement soucieux de lutter contre les réseaux esclavagistes qui exploitent la misère et la détresse humaines. On connaît les pratiques ignominieuses des passeurs, des marchands de sommeil qui mettent en péril la vie de personnes désespérées.
Contre ces réseaux, la plus grande sévérité doit être appliquée, en n'oubliant pas, au passage, de sanctionner ces quelques centaines de patrons et d'exploitants agricoles qui ferment les yeux sur certaines pratiques, quand ils ne les favorisent pas directement.
Toutefois, la rédaction présentée est susceptible de viser bien d'autres faits. Nous avons été plusieurs, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, lors de la discussion de récents textes, à attirer l'attention du Gouvernement et de la majorité sur les risques qu'une rédaction trop floue pourrait faire peser sur des militants ou des associations de défense des droits des étrangers, notamment, dont le seul objectif est de faire acte de solidarité envers les étrangers.
Le rejet catégorique des amendements qui tendaient à préciser la rédaction de ce texte en excluant de telles associations du champ d'application du dispositif est de nature à nous inquiéter. Cela signifie, à nos yeux, que nos craintes sont fondées.
Nous n'acceptons pas, pour notre part, que ces associations soient constamment sous la menace du « délit d'hospitalité », et nous demandons au Sénat, en conséquence, de bien vouloir revoir la rédaction du présent article.
M. le président. L'amendement n° 145, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Compléter le quatorzième alinéa (10° bis) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-73 du code de procédure pénale par une phrase ainsi rédigée : "Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant en vertu de leurs statuts, vocation, en France, à défendre ou à assister les personnes étrangères sont exclues du champ d'application de cet article". »
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cet amendement vise à préciser dans la loi que les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et ayant, en vertu de leurs statuts, vocation, en France, à défendre ou à assister des personnes étrangères sont exclues du champ d'application de l'article.
Il faut que l'on soit clair. Vous visez des réseaux qui font du bénéfice. Tel n'est évidemment pas le cas de ces associations ! Monsieur le garde des sceaux, acceptez notre amendement, afin de rassurer ces associations.
M. le président. L'amendement n° 231, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar et Mme Terrade, est ainsi libellé :
« Avant le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-73 du code de procédure pénale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Délits de corruption, prévus par les articles 432-11, 433-1, 435-1, 435-2 et 435-3 du code pénal. »
La parole est à Mme Josiane Mathon.
Mme Josiane Mathon. Cet amendement reprend celui que nous avons déposé en première lecture, et j'espère que vous ne nous opposerez pas la même argumentation sur cette disposition tendant à intégrer la lutte contre la corruption dans la liste des délits les plus graves.
Cette appréhension du phénomène de la corruption est récusée par toutes les études internationales et nationales, qui convergent pour souligner le développement de la corruption à grande échelle, les affaires instruites par les juridictions pénales ayant démontré les ramifications internationales, par le biais de sociétés écrans ou d'intermédiaires souvent anonymes. La corruption est une forme d'action de la criminalité organisée, rappelait Mme Elisabeth Guigou lors de l'élaboration de la loi du 30 juin 2000.
Certes, vous évoquez l'existence des pôles financiers pour rejeter ces amendements. Or, selon nous, l'existence de ces pôles démontre que ces délits de corruption, qui ne se résument pas au seul délit d'abus de biens sociaux, doivent figurer expressément parmi les formes graves de délinquance.
Comme je l'avais fait en première lecture, je rappelle que les travaux de l'organisation non gouvernementale Transparency international mettent régulièrement en cause l'attitude de la France en matière de lutte contre la corruption. Je rappelle également les réticences que nous avons perçues ici et là lorsque nous débattions de la corruption d'agents publics étrangers, sous la précédente législature.
A nos yeux, il convient d'afficher une volonté claire en ce domaine, en incluant les délits de corruption dans la liste des infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées.
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 706-80 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat" par les mots : "sur autorisation du procureur de la République donnée par tout moyen". »
L'amendement n° 3, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Au début du second alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 706-80 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "L'information préalable à l'extension de compétence prévue par le premier alinéa doit" par les mots : "L'autorisation préalable à l'extension de compétence prévue par le premier alinéa peut". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces deux amendements.
M. François Zocchetto, rapporteur. Je propose de revenir au texte que nous avions adopté en première lecture et qui vise à permettre aux officiers de police judiciaire d'étendre leur compétence à l'ensemble du territoire national pour exercer une opération de surveillance, après avoir obtenu l'autorisation du procureur de la République, étant précisé que cette autorisation peut être donnée par tout moyen.
L'Assemblée nationale avait prévu la possibilité pour les officiers de police judiciaire d'étendre leur compétence sur simple information du procureur de la République. Je suggère fortement, au nom de la commission, de revenir à notre texte, c'est-à-dire à l'autorisation du procureur de la République donnée par tout moyen.
M. le président. L'amendement n° 146, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Supprimer le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-87 du code de procédure pénale. »
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il s'agit de supprimer le second alinéa du texte proposé pour l'article 706-87 du code de procédure pénale. En effet, il n'y a pas lieu d'apporter de dérogation au principe selon lequel « aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par des officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration ». Cet amendement me paraît suffisamment clair.
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après les mots : "véritable identité", supprimer la fin du second alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 706-87 du code de procédure pénale. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement devrait satisfaire M. Dreyfus-Schmidt.
En première lecture, l'Assemblée nationale a prévu la possibilité de condamner une personne sur le seul fondement des déclarations anonymes de policiers infiltrés. Le Sénat avait, dès la première lecture, estimé qu'une telle possibilité serait contraire à la Convention européenne des droits de l'homme (M. Robert Badinter opine) et avait interdit de condamner une personne sur le seul fondement des déclarations de policiers infiltrés, sauf si ces policiers témoignent sous leur véritable identité.
Je propose de revenir à notre texte de première lecture.
M. le président. L'amendement n° 147, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-95 du code de procédure pénale par les mots : "ou d'un avocat désigné par celui dont le domicile est en cause". »
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il s'agit ici de la perquisition qui, dans le cadre de la procédure particulière dont nous parlons, dont nous avons parlé et dont nous reparlerons, pourrait être faite même hors de la présence de l'intéressé.
Le texte prévoit que, dans ce cas, la police pourrait demander à deux témoins d'être là. Quels témoins ? On n'en sait rien !
S'agissant des perquisitions, nous avons tous des souvenirs. L'une a été extrêmement célèbre.
M. Paul Blanc. Les Irlandais de Vincennes !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Oui ! C'est une affaire que nous n'avons pas plus approuvée que vous.
M. Laurent Béteille. Ce sont des pratiques d'un autre temps !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous ne les avons pas plus approuvées que vous et, si vous les désapprouvez autant que nous, vous devez vous en souvenir et veiller à ce que cela ne se reproduise pas, en tout cas que cela se reproduise le moins possible.
C'est pourquoi nous proposons que l'intéressé puisse au moins demander à son propre avocat d'assister à cette perquisition. Cela apporterait la garantie que la perquisition s'est déroulée dans de bonnes conditions.
Cette proposition ne devrait choquer personne. Je me permets d'insister pour que vous acceptiez cet amendement.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 5 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.
L'amendement n° 148 est présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Dans le dernier alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 706-96 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "dans les meilleurs délais" par les mots "sans délai". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 5.
M. François Zocchetto, rapporteur. Le projet de loi initial prévoyait l'obligation d'informer sans délai le juge des libertés et de la détention ayant autorisé des écoutes téléphoniques des actes accomplis sur le fondement de cette autorisation.
A deux reprises, l'Assemblée nationale a prévu une information « dans les meilleurs délais ». L'expression « sans délai » paraît préférable si l'on souhaite que le juge des libertés et de la détention puisse exercer un véritable contrôle sur les opérations d'interception de correspondances.
Je propose de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 148.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il vient d'être parfaitement défendu par M. le rapporteur.
M. le président. L'amendement n° 150 rectifié, présenté par M. Charasse et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-97 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les opérations prévues au présent article ont conduit à un non-lieu, la ou les personnes mises en cause perçoivent une indemnité forfaitaire de 100 000 EUR. »
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cet amendement, dont l'auteur est M. Michel Charasse, a une portée symbolique. Vous savez que - et nous allons le répéter - le texte tel qu'il nous est présenté prévoit que, si cette procédure particulière est appliquée à une personne à laquelle elle ne devrait pas être appliquée, cette personne va se trouver pendant quatre-vingt-douze heures en garde à vue avec possibilité de voir un avocat seulement après la quarante-huitième heure ; son domicile pourra être perquisitionné, placé sur écoutes ; ses conversations téléphoniques pourront être captées, etc. Si, par la suite, il apparaît que l'on n'aurait pas dû lui appliquer cette procédure, cela ne changera strictement rien pour la personne ayant subi la procédure. Aucune réparation n'est prévue. C'est pourquoi nous en proposons une. On peut ne pas être d'accord avec le montant proposé, mais nous insistons sur le principe même d'une réparation.
Notre amendement prévoit que, si les opérations prévues au présent article conduisent à un non-lieu - évidemment, il faudrait ajouter « ou à une relaxe », mais la commission mixte paritaire y pourvoira -, la ou les personnes mises en cause perçoivent une indemnité forfaitaire de 100 000 euros.
M. le président. L'amendement n° 151 rectifié, présenté par M. Charasse et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-97 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République ou le juge qui a décidé de poursuivre sur le fondement de l'article 706-73 fait l'objet d'une procédure disciplinaire, lorsque les opérations menées sur ce fondement ont conduit à un non-lieu. »
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je sais que notre collègue Robert Badinter n'approuve pas cet amendement. Je lui en donne acte. Nous ne sommes pas des godillots, ni les uns ni les autres.
Par cet amendement, M. Michel Charasse, propose une menace de sanction. Il s'agit de prévoir, lorsque les opérations menées sur le fondement de l'article 706-73 ont conduit à un non-lieu, une mesure disciplinaire à l'égard du procureur de la République ou du juge qui a décidé de poursuivre.
Evidemment, la procédure disciplinaire pourra constater que l'intéressé s'est trompé de bonne foi, auquel cas aucune suite ne sera donnée. Mais il y aura tout de même une vérification pour savoir s'il n'était pas évident que la personne en cause n'aurait pas dû être poursuivie en vertu de cette procédure particulière.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 6 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.
L'amendement n° 149 est présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Dans le dernier alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 706-100 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "dans les meilleurs délais" par les mots : "sans délai". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 6.
M. François Zocchetto, rapporteur. Là encore, il s'agit de revenir au texte du Sénat, en prévoyant que le procureur adresse sans délai la demande au procureur qui dirige l'enquête lorsqu'elle se déroule dans un autre ressort. Je rappelle que l'Assemblée nationale avait prévu que la demande serait adressée « dans les meilleurs délais ».
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 149.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il a été brillamment défendu par M. le rapporteur !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 144 tend à supprimer l'ensemble de l'article 1er relatif à la criminalité et à la délinquance organisées au motif que les moyens dont l'on disposerait aujourd'hui seraient suffisants. Tout le travail préparatoire à l'examen du projet de loi a pourtant montré que notre droit n'était pas armé pour faire face à une criminalité de plus en plus organisée et de plus en plus transnationale. Nombre des nouveaux instruments qui sont créés par le projet de loi résultent de propositions formulées par l'Organisation des Nations unies ou par le Conseil de l'Europe, notamment en ce qui concerne l'infiltration des réseaux criminels. Aussi, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Elle est également défavorable à l'amendement n° 230, puisqu'il vise à supprimer du champ de la criminalité organisée le délit d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'étrangers. En pratique, ce délit ne sera concerné par la nouvelle procédure que s'il est commis en bande organisée. Il s'agit, pour nous, de lutter plus efficacement contre les filières de passeurs, qui exploitent la misère de certaines populations souhaitant quitter leur pays à tout prix.
L'amendement n° 145 du groupe socialiste vise à exclure du champ d'application des dispositions sur la criminalité organisée les associations qui ont pour vocation de venir en aide aux étrangers. Selon moi, cet amendement n'a aucune portée. Ou bien l'association commet une infraction, ou bien elle n'en commet pas. Je ne vois pas en quoi le fait d'être une association créerait une sorte d'impunité ! Dès lors que ces associations ne commettent pas d'infraction, elles ne sauraient être poursuivies pour aide à l'entrée et au séjour irréguliers des étrangers. Sur ce point, le projet de loi ne change strictement rien au droit existant.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Allons !
M. François Zocchetto, rapporteur. Aussi, la commission émet un avis défavorable.
L'amendement n° 231 vise à inscrire les délits de corruption dans la liste des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées. Nous avons examiné cette question de près, car le texte présenté par le garde des sceaux cherche à lutter de façon plus efficace contre la délinquance financière. Il apparaît que les délits de corruption font déjà l'objet d'une procédure spécialisée entrant dans la catégorie des infractions économiques et financières. Ainsi, ils sont déjà jugés par des juridictions spécialisées. D'ailleurs, le projet de loi prévoit que ces infractions pourront être jugées par des juridictions interrégionales lorsqu'elles se révèlent d'une grande complexité. La commission émet donc un avis défavorable.
L'amendement n° 146, présenté par le groupe socialiste, vise à exclure toute dérogation au principe selon lequel une personne peut être condamnée sur le seul fondement des déclarations de policiers infiltrés. Vous reconnaîtrez que cet amendement est largement satisfait par l'amendement n° 4, que j'ai exposé tout à l'heure.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Non, il est « en partie » satisfait !
M. François Zocchetto, rapporteur. Monsieur le sénateur, vous demandez que l'on ne puisse en aucune façon obtenir une condamnation sur le seul fondement des déclarations de policiers infiltrés. A partir du moment où les policiers lèvent leur anonymat, ils sont comparables à n'importe quel autre citoyen. Je ne vois donc pas sur quel fondement on écarterait leur témoignage. Aussi la commission est défavorable à cet amendement.
S'agissant de l'amendement n° 147, j'ai eu l'occasion d'indiquer en commission des lois qu'il nous parraissait intéressant. Lorsqu'une perquisition doit être effectuée au domicile d'une personne et que celle-ci n'est pas présente, les officiers de police judiciaire peuvent désigner deux témoins pami les personnes présentes. Il est sans doute intéressant de pouvoir faire appel à un avocat pour assister à la perquisition. L'amendement ouvre une alternative. La commission émet un avis de sagesse.
Je ne reviens pas sur l'amendement n° 148, car il est identique à l'amendement n° 5 de la commission.
L'amendement n° 150 rectifié prévoit que, lorsqu'il y aura eu un non-lieu alors que l'on aura utilisé la procédure relative à la criminalité organisée, la personne mise en cause percevra une indemnité forfaitaire de 100 000 euros. Une telle procédure n'existe en aucune matière dans notre droit pénal. Par ailleurs, les non-lieux ne sont pas toujours motivés par l'innocence de la personne poursuivie, il arrive que ce soit en raison de son irresponsabilité pénale. Aussi, la commission émet un avis défavorable.
Elle est également défavorable à l'amendement n° 151 rectifié de M. Charasse, aux termes duquel les magistrats qui auraient recouru à la procédure relative à la criminalité organisée seraient passibles d'une procédure disciplinaire lorsque les opérations auraient mené à un non-lieu. Il n'est pas possible de suivre M. Charasse dans cette voie.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Tout d'abord, monsieur Dreyfus-Schmidt, j'accepte bien volontiers vos excuses. J'ai d'ailleurs été très sensible à la manière dont vous les avez exprimées.
Le Gouvernement est, bien entendu, défavorable à l'amendement n° 144, puisqu'il vise à supprimer l'article.
Comme il est beaucoup question de bandes organisées, je voudrais rappeler les termes de l'article 132-71 dont chacun le sait, je ne suis pas l'auteur : « Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions. » La notion de bande organisée est donc définie depuis un certain nombre d'années par le code pénal. Or, depuis ce matin, je vous ai entendu dire le contraire à plusieurs reprises, monsieur Dreyfus-Schmidt. Cette notion est bien définie dans l'article précité, lequel a été rédigé au terme d'une réflexion extrêmement longue qui a couvert des alternances successives. Nous sommes arrivés à un texte qui permet à tout le monde de comprendre de quoi il s'agit. Je tenais à le redire.
Par ailleurs, l'article 1er énumère les crimes et délits qui peuvent, s'ils sont commis en bande organisée déclencher éventuellement la mise en oeuvre d'un certain nombre de procédures d'enquête exceptionnelles. Puisque, à plusieurs reprises, j'ai entendu sur les radios parler - je le dis avec un certain sourire - de vols de bicyclette, je le confirme qu'il ne s'agit pas ici de vols de bicyclette. Que cela soit dit une fois pour toutes ! Même en tordant dans tous les sens le texte de l'article 1er, je ne vois pas comment on pourrait arriver à mettre en oeuvre ces moyens de procédure pour un vol de bicyclette.
S'agissant de l'amendement n° 230, j'émets, comme la commission, un avis défavorable, car cet amendement ne résout pas juridiquement le problème qu'il soulève. En effet, les dispositions de l'article 706-73 sont des dispositions de procédure pénale. Dès lors, exclure du champ d'application de ces dispositions l'infraction d'aide au séjour irrégulier ne fait pas disparaître le délit. Les choses sont, je crois, assez claires à cet égard.
Je suis également défavorable à l'amendement n° 145. M. le rapporteur a bien explicité les choses : ce n'est pas parce que l'on est une association que l'on ne peut commettre une infraction, et réciproquement. On mêle donc là deux notions. Aussi, cet amendement n'est pas pertinent.
Concernant l'amendement n° 231, j'émets également un avis défavorable. Le rapporteur s'est excellemment exprimé sur ce point.
La liste des délits financiers existe. Vous souhaitez inscrire les délits de corruption dans la liste des formes les plus graves de criminalité organisée. Cette liste a fait l'objet de discussions assez longues avec les professionnels de la justice au moment de l'élaboration du texte, entre décembre 2002 et mars 2003. Je rappelle que les moyens d'enquête les plus exceptionnels sont réservés aux crimes et délits commis contre les personnes. C'est la raison pour laquelle nous avions établi cette distinction entre les deux catégories de crimes et de délits, réservant les moyens d'enquête exceptionnels à la première, celle des atteintes exceptionnellement graves contre les personnes. Je pense qu'il ne faut pas remettre en cause cette distinction.
Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 231.
Sur l'amendement n° 2, je dois l'avouer, je suis très perplexe, et le rapporteur le sait. J'ai déjà eu l'occasion, au moment de la première lecture, de dire combien le Gouvernement était défavorable à une rédaction qui présuppose une autorisation du procureur de la République, et non pas une absence d'opposition. Il peut arriver, en effet, en particulier dans ce type d'affaire, qu'un enquêteur soit obligé d'agir rapidement et sur plusieurs ressorts. Je crains des difficultés d'application s'il est nécessaire d'obtenir une autorisation préalable du procureur.
Je maintiens donc l'avis défavorable que j'avais déjà exprimé en première lecture sur l'amendement n° 2 et, par cohérence, j'émets le même avis sur l'amendement n° 3.
Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 146. Les différentes lectures par les deux chambres ont permis de parvenir à un compromis acceptable.
Le Gouvernement est, en revanche, favorable à l'amendement n° 4 de la commission.
S'agissant de l'amendement n° 147, le dispositif que l'on tente d'introduire ici ne correspond pas du tout à l'esprit qui anime notre procédure pénale actuelle ; le Gouvernement y est donc défavorable.
S'agissant des amendements identiques n°s 5 et 148, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
Comme vous l'avez observé, l'Assemblée nationale et le Sénat ont une différence d'appréciation sur la meilleure formule à retenir entre « dans les meilleurs délais », que prône l'Assemblée nationale, et « sans délai », que le Sénat préfère. Je comprends les arguments des uns et des autres et je pense que la commission mixte paritaire nous donnera l'occasion de trancher ce point.
Pour ce qui concerne les amendements n°s 150 rectifié et 151 rectifié, même si je reconnais la subtilité avec laquelle tant M. Dreyfus-Schmidt, que M. le rapporteur se sont exprimés, vous ne serez pas étonnés d'apprendre que j'y suis défavorable. Je pourrais même invoquer l'article 40 de la Constitution, mais je pense que ce ne sera pas nécessaire.
Pour ce qui concerne enfin les amendements identiques n°s 6 et 149, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 144.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 230.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 145.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il faut que les choses soient claires : le fait, pour une association ou ses représentants, de commettre à titre purement humanitaire le délit d'aide à un irrégulier ne mérite pas la procédure tout à fait particulière que vous envisagez pour des réseaux plus ou moins mafieux, des bandes organisées et des délinquants dangereux. Si le parquet estime devoir poursuivre, il poursuivra, mais le délit existe en dehors de cette procédure particulière.
Cet amendement, comme le précédent, n'a d'autre ambition que d'établir une distinction entre ceux qui commettent ce délit dans un but purement humanitaire et les autres, ces réseaux qui ne se constituent que pour gagner malhonnêtement de l'argent. Les deux situations n'ayant rien à voir, on ne doit pas les traiter de la même manière, contrairement à ce que l'on m'a répondu. Sinon, mes chers collègues, que devient l'intention ? Ne compte-t-elle pas ? A l'évidence, si !
Voilà pourquoi nous insistons pour que cet amendement soit adopté.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 145.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 231.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 146.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote sur l'amendement n° 147.
M. Robert Badinter. Il n'a échappé à personne que M. le rapporteur a déclaré s'en remettre à la sagesse du Sénat sur cet amendement, façon élégante, comme nous le savons tous, de l'approuver.
J'insiste pour que l'on mesure bien l'importance de cette disposition.
En la matière, le principe est que la personne au domicile de laquelle on perquisitionne doit être présente. Si elle a disparu, si elle est en fuite, si l'on ne peut pas la joindre, on conçoit qu'il soit procédé à la perquisition en présence de deux témoins, en lieu et place de la personne concernée.
En l'espèce, il s'agit non pas d'une personne disparue, en fuite ou dont on ignore l'adresse, mais d'une personne placée en garde à vue ou qui se trouve détenue dans une maison d'arrêt, l'instruction étant en cours, et dont on considère, notamment pour des raisons de sécurité, que le transport sur les lieux n'est pas souhaitable. Dans ce cas, que l'on peut comprendre, il convient de prévoir la possibilité pour la personne d'être représentée par un avocat.
Il est normal, dans le respect de la présomption d'innocence, que la perquisition ait lieu en présence de la personne ou, à défaut, de son avocat.
Je rappelle que, dans le cas d'une perquisition, il ne s'agit pas seulement de vérifier ou de s'assurer que la procédure se déroule bien matériellement. De multiples problèmes de légalité se posent, et la présence d'un avocat ne gêne en rien les opérations conduites par la police judiciaire.
Voilà pourquoi je souhaite que la Haute Assemblée, dans sa sagesse, accepte la présence de l'avocat, s'il est disponible, ou de deux témoins.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Afin que le Sénat soit tout à fait éclairé, je relis le premier alinéa du texte proposé pour l'article 706-95 du code de procédure pénale : « Lorsqu'au cours d'une enquête de flagrance ou d'une instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, la personne au domicile de laquelle est faite une perquisition est en garde à vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place paraît devoir être évité » - il s'agit bien d'une condition - « en raison des risques graves soit de troubles à l'ordre public ou d'évasion, soit de disparition des preuves » - nous sommes dans le cadre de la criminalité organisée - « pendant le temps nécessaire au transport, la perquisition peut être faite, avec l'accord préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction, en présence de deux témoins requis ». Les conditions posées montrent que les situations visées sont tout de même très exceptionnelles et que nous n'avons pas affaire à des enfants de choeur ou à des voleurs de bicylette.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Si !
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Il faut que les choses soient claires !
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Les choses sont en effet tout à fait claires, monsieur le garde des sceaux : vous nous dites que l'on n'a pas affaire à un voleur de bicyclette. Il peut bel et bien s'agir d'un voleur de bicylettes, car le « vol en bande organisée » est constitué dès que les voleurs sont au moins deux.
Ensuite, vous semblez complètement ignorer en cette affaire le nécessaire respect de la présomption d'innocence, particulièrement s'agissant d'une personne qui n'est encore que soupçonnée et dont il reste à déterminer si elle est coupable ou non des faits qui lui sont reprochés.
Le texte prévoit l'autorisation du procureur de la République. On peut tout aussi bien prévoir la présence de l'avocat car, que la personne soit gardée à vue ou détenue, il y a un avocat. D'ailleurs, la présence de l'avocat, et c'est tout son intérêt, garantit que la perquisition ne pourra pas être contestée ultérieurement. La commission des lois a estimé que c'était raisonnable. Nous demandons donc au Sénat d'adopter cet amendement, qui n'est que logique.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 147.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur les amendements identiques n{os 5 et 148.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Comme l'a dit M. le garde des sceaux, ce texte nous a déjà été soumis en première lecture et nous le retrouverons tout au long de l'examen du projet de loi. J'espère qu'en commission mixte paritaire le Sénat, dans sa majorité, appuyé par l'opposition tout entière tant du Sénat que de l'Assemblée nationale, fera enfin triompher le bon sens.
Il est important que le procureur prévienne le juge « sans délai », et non pas « dans les meilleurs délais ». D'ailleurs, que veut dire cette dernière expression ? N'est-ce pas risquer d'infinis ergotages ? Non, vraiment, il est très important que le juge des libertés et de la détention soit informé sans délai.
Ce qui est vrai ici sera vrai dans de nombreux cas, et il est préférable de trancher maintenant pour qu'il n'y ait plus de discussion chaque fois que nous retrouverons des amendements identiques.
Tout permet de penser que, en commission mixte paritaire, c'est évidemment la formulation « sans délai » qui l'emportera : elle figure dans les textes actuels. Pourquoi changer ? Pourquoi serait-il devenu moins urgent de prévenir le juge des libertés et de la détention ? On ne nous le dit pas. On ne nous a pas expliqué non plus pourquoi l'Assemblée nationale a pris une telle position ; celle du Sénat est, en revanche parfaitement justifiée, et nous la soutenons.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Je tiens à préciser, à l'intention de nos collègues qui ne sont pas membres de la commission des lois, que la substitution de l'expression « sans délai » à celle de « dans les meilleurs délais » sera proposée au Sénat à plusieurs reprises. Cette position a été adoptée dès la première lecture, sur l'initiative de votre rapporteur. Je suis, certes, très heureux que le groupe socialiste se soit rallié à cette rédaction, mais je tenais à préciser, pour lever toute ambiguïté, que les nombreux amendements qui portent sur cette question émanent du rapporteur et de la commission.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 5 et 148.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 150 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. M. le garde des sceaux a, dit-il, eu le sentiment que j'avais soutenu cet amendement comme la corde soutient le pendu. Non, ce n'est pas du tout le cas !
M. Dominique Perben, garde des sceaux. J'ai dit que vous l'aviez soutenu « avec délicatesse » !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Sur le fond, c'est quand même ce que vous avez voulu dire !
M. Jean-Claude Carle. Il lit dans les pensées, maintenant !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est une question de principe : ne nous arrêtons pas au chiffre - on peut en discuter - ni à l'exigence d'un non-lieu : il me paraît tout à fait normal qu'une personne mise en cause à tort et dans les conditions qu'autorise ce projet de loi ait droit à réparation. Voilà ce à quoi tend l'amendement, qui n'est pas le seul fait de notre collègue Michel Charasse, son auteur à l'origine, mais qui est soutenu par l'ensemble du groupe socialiste.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 150 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 151 rectifié.
M. Robert Bret. Le groupe CRC vote contre !
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 6 et 149.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)