Art. 59 et état H
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2004
Art. 60 AA

Article 59 bis

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

Est approuvée, pour l'exercice 2004, la répartition suivante entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la redevance audiovisuelle :

(en millions d'euros)

France Télévision

1 534,59

Radio France

469,1

Radio France Internationale

53

Réseau France Outre-mer

206,79

ARTE-France

193,45

Institut national de l'audiovisuel

68,8

Total

2 525,73

TITRE II

Dispositions permanentes

A. - Mesures fiscales

Art. 59 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2004
Art. 60 A

Article 60 AA

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - La présentation des dépenses fiscales mentionnées au 4° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances figure dans le fascicule « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances.

Ce fascicule fait apparaître de manière distincte une estimation du montant des dépenses fiscales et du nombre de contribuables qui en bénéficient pour le dernier exercice connu ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours et pour l'exercice suivant.

Il comporte une annexe méthodologique précisant la méthode d'estimation utilisée et le degré de fiabilité des chiffres fournis, indiquant les éventuels changements de périmètre et justifiant les écarts les plus importants entre prévisions et réalisations. Les dépenses fiscales sont ventilées de manière détaillée par nature de mesures, par mission et par programme, ainsi que par catégorie de bénéficiaires.

Il précise également les dispositions dérogatoires en matière fiscale faisant l'objet d'une décision de la Commission européenne, d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes ou d'un contrôle del'Organisation mondiale du commerce.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent I.

II. - Le fascicule « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2005 comporte les résultats d'une enquête destinée à évaluer le montant et préciser le nombre de bénéficiaires des dépenses fiscales figurant en annexe du projet de loi de finances pour 2004 avec la mention « » ou « non connu ».

III. - Le IV de l'article 32 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) est abrogé.

Art. 60 AA
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2004
Art. 60

Article 60 A

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

I. - L'article 83 A du code général des impôts est abrogé.

II. - Les dispositions du I entreront en vigueur au 1er janvier 2005.

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Alain Lambert, ministre délégué. Je dois à la Haute Assemblée une explication.

La commission mixte paritaire a décidé la suppression de l'abattement de 40 % sur le montant imposable des pensions de source métropolitaine versées à certaines personnes domiciliées dans certains territoires d'outre-mer.

Le Gouvernement, cohérent avec la position qu'il a tenue tout au long des débats sur le projet de loi de finances devant les deux assemblées, vous demande de maintenir cet abattement.

La suppression de cette disposition serait en effet perçue par nos concitoyens d'outre-mer comme une remise en cause de leur spécificité...

M. Michel Charasse. C'est une mesure de justice.

M. Alain Lambert, ministre délégué. ... alors que le Gouvernement souhaite au contraire soutenir le développement de ces territoires.

Par ailleurs, comme je l'ai indiqué dans mon intervention liminaire, plusieurs rapports seront remis au Parlement dans le courant de 2004. Ils permettront d'examiner de manière exhaustive les avantages fiscaux dont bénéficient les territoires d'outre-mer et d'éclairer les débats sur ce sujet dans le cadre du projet de loi de finances pour 2005.

Telles sont les raisons qui conduisent le Gouvernement à vous demander d'adopter cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Je veux d'abord dire à M. le ministre combien la commission des finances, comme sans doute le Sénat tout entier, a été sensible à ses propos solennels de reconnaissance.

C'est en effet en prenant en compte l'intérêt supérieur du pays que nous nous somme efforcés, par voie d'amendements, de parfaire le texte que vous avez soumis au Sénat et qui avait fait l'objet d'une première délibération par les députés.

Tout gouvernement procède à d'ultimes ajustements pour corriger des points de rédaction, pour mieux coordonner des dispositions et pour tenir compte des votes intervenus lors du collectif budgétaire. C'est parfaitement compréhensible, mais, s'agissant de cet amendement, monsieur le ministre, c'est en pleine connaissance des faits que la commission des finances avait pris la décision de supprimer l'abattement de 40 %.

A ce propos, je voudrais qu'il soit bien clair que, de la part de ses membres, il ne s'agissait en aucune façon de porter atteinte aux intérêts de nos compatriotes ultramarins.

Il s'agissait d'un problème très spécifique qu'il ne faudrait pas confondre avec le sort des territoires d'outre-mer.

J'ai bien noté, monsieur le ministre, votre volonté de soumettre au Parlement, dans les tout prochains mois, une succession de rapports de nature à clarifier ces situations particulières.

Si je comprends bien l'exposé des motifs de l'amendement, il s'agit d'une contribution au développement de ces territoires. Or, je ne suis pas sûr que cela apparaisse très clairement dans la dépense fiscale, dans la récapitulation des voies et moyens.

C'est un problème très spécifique, qui a fait l'objet de commentaires particulièrement vifs de la part de la Cour des comptes, et nous avons été un peu étonnés, monsieur le ministre, par la position du Gouvernement en seconde délibération.

Telles sont les observations que je souhaitais faire, au nom de la commission des finances. S'il est vrai que le Gouvernement a été constant en s'opposant à cette disposition, la commission des finances, en ce qui la concerne, s'est montrée, elle aussi, constante en acceptant la suppression de l'abattement de 40 %.

M. Alain Lambert, ministre délégué. Le Gouvernement revient au texte de Sénat, monsieur Arthuis !

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse.

M. Michel Charasse. A cette heure tardive, je serai bref.

L'amendement n° 12 est tout de même une couleuvre difficile à avaler pour le Parlement, même si, monsieur le ministre, il est parfaitement conforme à la Constitution que le Gouvernement, qui dispose du droit d'amendement sur le rapport de la commission mixte paritaire, en use et, en l'occurrence, en abuse, puisque la Constitution n'a pas prévu de réprimer les abus dans ce domaine.

C'est sans doute aussi - mais je ne lui demande pas de me répondre - une couleuvre difficile à avaler pour le ministère du budget et peut-être pour le ministre, mais il paraît que, dans ce domaine, c'est un de ses collègue du Gouvernement qui fait la loi en s'abritant derrière la pensée profonde du chef de l'Etat à l'égard de l'outre-mer, sans que personne ne vérifie jamais si c'est vrai ou pas.

Ce qui est choquant dans cet abattement de 40 %, ce n'est pas l'abattement lui-même, qui a été voté par le Parlement en 1977 en toute connaissance de cause au bénéfice des habitants de l'outre-mer, ce sont les abus de droit auxquels cet abattement donne lieu - et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Parlement a souhaité le supprimer, suivi en cela par la commission mixte paritaire - de la part de ceux à qui il n'était pas destiné mais qui, par des « combines » comme la domiciliation fictive, profitent des 40 %. On est là dans la fraude absolue.

Puisque cet article va être supprimé et que la procédure ne nous permet pas de voter séparément contre un article, je souhaite personnellement que le ministère du budget soit particulièrement vigilant sur les modalités d'application de l'abattement de 40 % et réprime les abus de droit dans cette matière comme il réprime les abus de droit en matière fiscale.

Je suis persuadé, monsieur le ministre, que, dès lors, le Parlement ne demandera plus la suppression de cette disposition qui redeviendra conforme à sa destination.

M. le président. Le vote est réservé.

Art. 60 A
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2004
Art. 60 bis A

Article 60

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 1 du B du I de l'article 163 quatervicies est ainsi modifié :

1° Le a est ainsi rédigé :

« a) Une fraction égale à 10 % de ses revenus d'activité professionnelle tels que définis au II, retenus dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ou, si elle est plus élevée, une somme égale à 10 % du montant annuel du plafond précité ; » ;

2° Le b est ainsi rédigé :

« b) Et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en application du 2° de l'article 83 ou, au titre de la retraite supplémentaire, du 2° 0 bis, y compris les versements de l'employeur, des cotisations ou primes déductibles au titre du 1° du II de l'article 154 bis, de l'article 154 bis-0 A et du 13° du II de l'article 156 compte non tenu de leur fraction correspondant à 15 % de la quote-part du bénéfice comprise entre une fois et huit fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que des sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonorées en application du 18° de l'article 81. »

A bis A. - Dans le cinquième alinéa (3) du B du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, la date : « 15 juin 2003 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2004 ».

A bis. - Dans la première phrase du dernier alinéa du B du II de l'article 163 quatervicies, après les mots : « des articles 44 sexies à 44 decies », sont insérés les mots : « ainsi que l'abattement prévu à l'article 73 B ».

B. - L'article 83 est ainsi modifié :

1° Le 1° quater est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « , dans la limite d'un plafond, qui tient compte des versements du salarié et de l'employeur, fixé par la loi » sont supprimés ;

b) La seconde phrase devient un second alinéa et, au début de cet alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa précédent sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l'employeur, d'un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Après les mots : « dans la limite », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , y compris les versements de l'employeur, de 8 % de la rémunération annuelle brute retenue à concurrence de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 ; ».

3° Après le 2°, il et inséré un 2° 0 bis ainsi rédigé :

« 2° 0 bis Par dérogation aux 1° quater et 2° et jusqu'à l'imposition des revenus de 2008, les dispositions du 2° dans leur rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations ou primes versées aux régimes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié était affilié à titre obligatoire avant le 25 septembre 2003, pour leur taux en vigueur avant la même date ; ».

C. - L'article 154 bis est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas constituent un I ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. - Les cotisations versées aux régimes obligatoires complémentaires d'assurance vieillesse mentionnés au premier alinéa du I, pour la part de ces cotisations excédant la cotisation minimale obligatoire, et les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa du I sont déductibles :

« 1° Pour l'assurance vieillesse, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :

« a) 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce bénéfice comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité ;

« b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 ;

« 2° Pour la prévoyance, dans la limite d'un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3,75 % du bénéfice imposable, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité ;

« 3° Pour la perte d'emploi subie, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :

« a) 1,875 % du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

« b) Ou 2,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont retenus pour l'appréciation du montant du bénéfice imposable mentionné aux 1°, 2° et 3°. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. »

4° Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Toutefois, par dérogation aux I et II et pour la détermination des résultats des exercices clos ou des périodes d'imposition arrêtées jusqu'au 31 décembre 2008, les dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations mentionnées au premier alinéa dudit I et aux cotisations ou primes versées dans le cadre de contrats ou de régimes facultatifs mentionnés au second alinéa du même I conclus ou institués avant le 25 septembre 2003 et, pour ces dernières cotisations ou primes, pour leur taux en vigueur avant la même date. »

D. - L'article 154 bis-0 A est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, qui devient un I, les mots : « dans la limite d'un plafond fixé par la loi et qui tient compte de l'abondement de l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail » sont remplacés par les mots et quatre alinéas ainsi rédigés : « dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :

« a) 10 % de la fraction du revenu professionnel imposable qui n'excède pas huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce revenu comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité.

« Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies ainsi que l'abattement prévu à l'article 73 B sont retenus pour l'appréciation du montant du revenu professionnel mentionné au premier alinéa. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme ;

« b) ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81. » ;

2° Dans la seconde phase du premier alinéa, qui devient un II, les mots : « Cette déduction » sont remplacés par les mots : « La déduction mentionnée au I » ;

3° Au deuxième alinéa, qui devient un III, les mots : « du plafond de déduction mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « de celle mentionnée au I ».

4° Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Toutefois, par dérogation aux I à III et pour la détermination des résultats des exercices clos ou des périodes d'imposition arrêtées jusqu'au 31 décembre 2008, les dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations versées dans le cadre des contrats mentionnés audit I conclus avant le 25 septembre 2003 et pour leur taux en vigueur avant la même date ».

E. - Le II de l'article 156 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe mentionnés au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, dans les limites prévues par l'article 154 bis-0 A. »

II. - A. - Les dispositions des A, A bis, B et E du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.

B. - Les dispositions des C et D du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos ou des périodes d'imposition arrêtées à compter du 1er janvier 2004.

III. - L'article L. 221-18 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 25 septembre 2003, il ne peut plus être ouvert de plans d'épargne populaire. »

IV. - Dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la désignation des produits d'épargne retraite est ainsi modifiée :

1° Les mots : « plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite » sont remplacés par les mots : « plan d'épargne pour la retraite collectif » ;

2° Les mots : « plans partenariaux d'épargne salariale volontaire pour la retraite » sont remplacés par les mots : « plans d'épargne pour la retraite collectifs ».

V. - Supprimé.

VI. - Supprimé.

VII. - Le cinquième alinéa du b du A du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est supprimé.

Art. 60
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2004
Art. 60 bis B

Article 60 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Les articles 199 septies-0 A, 199 septies A et 199 septies B sont abrogés.

II. - L'article 199 septies est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. - Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 25 % dans la limite d'un plafond global de versements annuels égal à 1 070 EUR majoré de 230 EUR par enfant à charge : » ;

2° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les primes afférentes à des contrats d'assurances en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ; »

3° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° La fraction des primes représentative de l'opération d'épargne afférente aux contrats d'assurance d'une durée effective au moins égale à six ans dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine lorsque les contrats sont destinés à garantir le versement d'un capital en cas de vie ou d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins six ans, quelle que soit la date de la souscription, à l'assuré atteint, lors de leur conclusion, d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle. Un décret fixe les modalités de détermination de la fraction de la prime représentative de l'opération d'épargne. ».

4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de la réduction d'impôt prévue au I. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. »

III. - Au 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « au 2° de » sont remplacés par le mot : « à » :

IV. - Au premier alinéa du I de l'article 990 I, les mots : « au premier alinéa du 2° de l'article 199 septies » sont remplacés par les mots : « au 1° du I de l'article 199 septies ».

V. - A. - Les dispositions des I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2004 pour la généralité des contrats, et à compter du 1er janvier 2005 pour les contrats à primes périodiques ou à primes uniques conclus ou prorogés avant le 5 septembre 1996 par les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu définie à l'article 199 septies-0 A du code général des impôts n'excédait pas 7 000 francs au titre de l'imposition des revenus de l'année 1996.

B. - Les dispositions du IV sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Art. 60 bis A
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2004
Art. 60 bis C

Article 60 bis B

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Jusqu'au 31 décembre 2005, la condition de durée prévue à l'article 885 J du code général des impôts ne s'applique pas aux contrats et plans créés par les articles 108 et 109 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein.

Art. 60 bis B
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2004
Art. 61

Article 60 bis C

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

Art. 60 bis C
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2004
Art. 62

Article 61

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

I A. - Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « ainsi que les dépenses payées, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, pour l'acquisition de chaudières à condensation utilisant les combustibles gazeux ».

I. - Le deuxième alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ouvrent également droit au crédit d'impôt, dans les conditions prévues pour les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, les dépenses réalisées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 pour l'installation ou le remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées définis par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. - Le 2 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « à la dernière phrase » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernière phrase » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « travaux mentionnés », sont insérés les mots : « à la dernière phrase du deuxième alinéa et » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est porté à 25 % pour les travaux mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1 . » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, » sont supprimés.

Art. 61
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2004
Art. 62 bis A

Article 62

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 199 ter B est ainsi modifié :

1° Le I est est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. Toutefois, la créance constatée au titre de l'année de création et des deux années suivantes est immédiatement remboursable aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2004 qui remplissent les conditions mentionnées au III de l'article 44 sexies et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :

« - par des personnes physiques ;

« - ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

« - ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risque, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant la demande de l'entreprise jusqu'au terme des trois années suivant celle au titre de laquelle la créance est constatée. » ;

2° Le II est abrogé.

B. - Le b du I de l'article 223 O est ainsi libellé :

« b. Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B. Le crédit d'impôt imputable par la société mère est égal à la somme des parts en volume et des parts en accroissement constatées pendant l'année par les sociétés membres. Si la somme des parts en accroissement est négative, elle est imputée dans les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l'article 244 quater B. Lorsque le crédit d'impôt d'une société membre excède le plafond visé au I précité, le montant de la part en accroissement et de la part en volume pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt imputable par la société mère est calculé dans les conditions prévues au huitième alinéa du I de l'article précité.

« Par exception aux dispositions de l'artile 244 quater B, et à compter du crédit d'impôt recherche calculé au titre de 2004, l'option pour le crédit d'impôt est formulée par la société mère au nom de l'ensemble des sociétés membres du groupe qui, au sein de ce groupe, ont bénéficié du crédit d'impôt au titre d'au moins une année depuis leur entrée dans le groupe et qui ont exposé des dépenses de recherche au cours de l'année pour laquelle l'option est exercée ou au cours des deux années précédentes.

« Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent au crédit d'impôt imputable par la société mère ainsi déterminé ; »

C. - L'article 244 quater B est ainsi modifié :

1° Les cinq premiers alinéas du I sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à la somme :

« a. D'une part égale à 5 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année, dite part en volume ;

« b. Et d'une part égale à 45 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement.

« Lorsque cette dernière est négative, elle est imputée sur les parts en accroissement calculées au titre des dépenses engagées au cours des cinq années suivantes. Le montant imputé est plafonné à la somme des parts positives de même nature antérieurement calculées.

« Le crédit d'impôt négatif qui trouvait son origine en 2003 ou au cours d'une année antérieure s'impute sur les parts en accroissement relatives aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2004 dans les mêmes conditions.

« En cas de fusion ou opération assimilée, la part en accroissement négative du crédit d'impôt de la société apporteuse non encore imputée est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.

« A l'exception du crédit d'impôt imputable par la société mère dans les conditions prévues à l'article 223 O, le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 8 000 000 EUR. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction de la part en accroissement et de la part en volume du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C, le cas échéant majoré de la part en accroissement et de la part en volume calculées au titre des dépenses de recherche que ces associés ou membres ont exposées.

« Lorsque la somme de la part en volume et de la part en accroissement du crédit d'impôt des sociétés et groupements visés à la dernière phrase de l'alinéa précédent excède le plafond mentionné à ce même alinéa, le montant respectif de ces parts pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt dont bénéficient leurs associés ou leurs membres est égal au montant du plafond multiplié par le rapport entre le montant respectif de chacune de ces parts et leur somme avant application du plafond. Lorsque la part en accroissement est négative, la part en volume prise en compte est limitée au plafond précité et la part en accroissement prise en compte est la part en accroissement multipliée par le rapport entre le plafond et le montant de la part en volume.

« Les dispositions du présent article s'appliquent sur option annuelle de l'entreprise. Par exception, l'option est exercée pour cinq ans lorsqu'elle est formulée par des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et par des groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.

« Lorsque l'option, après avoir été exercée, n'est plus exercée au titre d'une ou de plusieurs années, le crédit d'impôt de l'année au titre de laquelle l'option est exercée à nouveau est calculé dans les mêmes conditions que si l'option avait été renouvelée continûment. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au d, les mots : « ou à des universités » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , à des universités ou à des centres techniques exerçant une mission d'intérêt général. Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de liens de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'organisme, l'université ou le centre technique exerçant une mission d'intérêt général ; »

b) Après le e, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« e bis. Les frais de défense de brevets, dans la limite de 60 000 EUR par an ; »

c) Après le i, il est inséré un j ainsi rédigé :

« j. Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 EUR par an. » ;

3° Au second alinéa du III, les mots : « de la variation des dépenses de recherche, de la part de cette variation » sont remplacés par les mots : « de la part en accroissement, de la variation de dépenses ».

II. - Les dispositions du b du 1° du A du I s'appliquent aux créances nées à compter du 1er janvier 2004 et à celles existant à cette date. Les autres dispositions du I s'appliquent au crédit d'impôt relatif aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2004.