L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° Dans l'article 9, les mots : « de membre de l'assemblée territoriale de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « de représentant à l'assemblée de la Polynésie française » ;
2° Il est créé, après l'article 9-1, un article 9-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1-1. - Les magistrats et anciens magistrats ne peuvent occuper un emploi au service de la Polynésie française ou de ses établissements publics lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de deux ans. » - (Adopté.)
Article 192
Le treizième alinéa de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Neuf représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ; ». - (Adopté.)
I. - Il est créé dans le titre Ier du livre V du code électoral (partie législative), avant l'article L. 385, un article LO 384-1 ainsi rédigé :
« Art. LO 384-1. - Les dispositions ayant valeur de loi organique du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour leur application, il y a lieu de lire :
« 1° Pour la Nouvelle-Calédonie :
« a) "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ;
« b) "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;
« c) "commissaire délégué de la République" au lieu de : "sous-préfet" ;
« 2° Pour la Polynésie française :
« a) "Polynésie française" au lieu de : "département" ;
« b) "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;
« c) "chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfet" ;
« d) "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
« 3° Pour les îles Wallis et Futuna :
« a) "Wallis et Futuna" au lieu de : "département" ;
« b) "administrateur supérieur" et "services de l'administrateur supérieur" au lieu de : "préfet" et : "préfecture" ;
« c) "chef de circonscription territoriale" au lieu de : "sous-préfet". »
II. - Le titre II du livre V du code électoral (partie Législative) est ainsi modifié :
1° Il est créé, avant l'article L. 394, un article LO 393-1 ainsi rédigé :
« Art. LO 393-1 - Deux députés à l'Assemblée nationale sont élus en Nouvelle-Calédonie ;
« Deux députés à l'Assemblée nationale sont élus en Polynésie française ;
« Un député à l'Assemblée nationale est élu dans les îles Wallis et Futuna. » ;
2° Il est créé, après l'article L. 394, un article LO 394-1 et un article LO 394-2 ainsi rédigés :
« Art. LO 394-1. - Les dispositions ayant valeur de loi organique du titre II du livre Ier, à l'exception de l'article LO 119, sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
« Art. LO 394-2. - Pour l'application des dispositions des articles LO 131 et LO 133, un décret pris après avis du Conseil d'État déterminera celles des fonctions exercées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées aux dits articles. »
III. - Il est créé dans le titre IV du livre V du code électoral (partie Législative), avant l'article L. 407, un article LO 406-1 ainsi rédigé :
« Art. LO 406-1. - La composition et la formation de l'assemblée de la Polynésie française sont régies par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV de la loi organique n°... du portant statut d'autonomie de la Polynésie française ci-après reproduites :
« Art. 103. - L'assemblée de la Polynésie française est élue au suffrage universel direct.
« Art. 104. - L'assemblée de la Polynésie française est composée de quarante-neuf membres élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.
« Les pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie française expirent lors de la première réunion de l'assemblée nouvellement élue en application des dispositions du premier alinéa de l'article 108. Cette disposition n'est pas applicable en cas de dissolution.
« Art. 105. - La Polynésie française comprend cinq circonscriptions électorales. Les sièges sont répartis conformément au tableau ci-après :
DÉSIGNATION
des circonscriptions
COMPOSITION
des circonscriptions
NOMBRE
de sièges
Iles du VentArue, Faaa, Hitia o tera, Mahina, Moorea Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu Est, Taiarapu Ouest et Teva I Uta32 Iles Sous-le-VentBora Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa 7 Iles Tuamotu-GambierArutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa, Takaroa, Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto, Tureia 4 Iles MarquisesFatu Hiva, Hiva Oa, Nuku Hiva, Tahuata, Ua Huka et Ua Pou 3 Iles AustralesRaivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai 3
« Les limites des communes auxquelles se réfère le tableau précédent sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi organique.
« Art. 106. - I. - L'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chaque circonscription, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
« II. - Sont seules admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés.
« Les sièges sont attribués aux candidats selon l'ordre de présentation sur chaque liste.
« Art. 107. - Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
« Chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté :
« 1° De trois, dans les circonscriptions où sont à pourvoir trois sièges ;
« 2° De quatre, dans la circonscription où sont à pourvoir quatre sièges ;
« 3° De cinq, dans la circonscription où sont à pourvoir sept sièges ;
« 4° De dix, dans la circonscription où sont à pourvoir trente-deux sièges.
« Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
« Art. 108. - I. - Les élections pour le renouvellement intégral de l'assemblée de la Polynésie française sont organisées dans les deux mois qui précèdent l'expiration du mandat des membres sortants.
« Elles sont organisées dans les trois mois qui suivent l'annulation globale des opérations électorales, la démission de tous les membres de l'assemblée ou la dissolution de l'assemblée.
« Les électeurs sont convoqués par décret. Le décret est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.
« II. - Lorsqu'un siège de représentant à l'assemblée de la Polynésie française devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu.
« Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une vacance, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle, au scrutin uninominal majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, au scrutin de liste majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur deux sièges, et dans les conditions fixées à l'article 106 lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus. Les nouveaux représentants sont élus pour la durée du mandat restant à courir.
« Toutefois, aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les six mois qui précèdent l'expiration normale du mandat des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
« Les électeurs sont convoqués par arrêté du haut-commissaire après consultation du président de la Polynésie française. L'arrêté est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.
« Art. 109. - Sont éligibles à l'assemblée de la Polynésie française les personnes âgées de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi et inscrites sur une liste électorale en Polynésie française ou justifiant qu'elles remplissent les conditions pour y être inscrites au jour de l'élection.
« Art. 110. - I. - Sont inéligibles à l'assemblée de la Polynésie française :
« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président et les membres de l'assemblée, les membres du gouvernement de la Polynésie française qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;
« 3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet du haut-commissaire et les chefs de subdivisions administratives en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de trois ans ;
« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 du code électoral ;
« 5° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.
« II. - En outre, ne peuvent être élus membres de l'assemblée de la Polynésie française :
« 1° Les magistrats ;
« 2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;
« 3° Les directeurs et chefs de service de l'Etat ;
« 4° Le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française et les secrétaires généraux des institutions, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics et le directeur du cabinet du président de la Polynésie française.
« III. - Ne peuvent pas non plus être élus membres de l'assemblée de la Polynésie française, exclusivement dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois leurs fonctions :
« 1° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie en activité en Polynésie française ;
« 2° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Polynésie française ;
« 3° Les chefs de circonscription administrative de la Polynésie française ;
« 4° Les agents et comptables de la Polynésie française employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature.
« Art. 111. - Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés candidats à l'assemblée de la Polynésie française le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de dix jours ouvrables.
« Sur demande de l'intéressé, la durée de ses absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur. L'absence, si elle n'est pas prise sur les congés, ne prive pas l'intéressé de son droit à rémunération.
« Art. 112. - I. - Le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française est incompatible :
« 1° Avec la qualité de membre du gouvernement ou du conseil économique, social et culturel ;
« 2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'assemblée de Corse ;
« 3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;
« 4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;
« 5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées.
« II. - Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.
« III. - Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française élu dans une autre circonscription de la collectivité cesse, de ce fait même, de représenter la première des deux circonscriptions dans laquelle il a été élu. Toutefois, en cas de contestation de la nouvelle élection, la vacance du siège n'est proclamée qu'à compter de la décision du Conseil d'Etat statuant sur le recours ; jusqu'à l'intervention de cette décision, l'élu peut participer aux travaux de l'assemblée au titre de son seul nouveau mandat.
« IV. - Si le candidat appelé à remplacer un représentant à l'assemblée de la Polynésie française en application de l'article 108 se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité, en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. À défaut d'option dans le délai imparti, le haut-commissaire constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
« Art. 113. - Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévus par la loi organique ou qui se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.
« En cas d'incompatibilité, le haut-commissaire met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation dans un délai d'un mois. Si, au terme de ce délai, la cause de l'incompatibilité demeure, le haut-commissaire déclare l'intéressé démissionnaire d'office.
« Art. 114. - I. - Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui a la qualité d'agent public au moment de son élection est placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut ou le contrat qui le régit. Il est, à l'expiration de son mandat, réintégré à sa demande, selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son entrée au gouvernement de la Polynésie française, éventuellement en surnombre, ou dans l'entreprise du secteur public qui l'employait sous un régime de droit public.
« II. -Lorsque le représentant à l'assemblée de la Polynésie française a la qualité de salarié à la date de son élection, il peut bénéficier, à sa demande, d'une suspension de son contrat de travail. Cette demande est satisfaite de plein droit dès lors que le salarié justifie, à la date de l'élection, d'une ancienneté minimale d'une année dans l'entreprise.
« Art. 115. - La démission d'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est adressée au président de l'assemblée, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président du gouvernement. Cette démission prend effet dès sa réception par le président de l'assemblée.
« Art. 116. - Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui manque à une session ordinaire sans excuse légitime admise par l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée lors de la dernière séance de la session.
« Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est provisoirement remplacé à l'assemblée, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.
« Art. 117. - Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la circonscription, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
« Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
« La proclamation du candidat devenu représentant à l'assemblée de la Polynésie française par application du premier alinéa du II de l'article 108 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont le siège est devenu vacant.
« La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'État proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
« Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
« Art. 118. - Les recours contre les arrêtés mentionnés à l'article 113 et contre les délibérations mentionnées à l'article 116 sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux. »
M. le président. L'amendement n° 91, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article LO 394-2 du code électoral, après le mot : "avis", insérer le mot : "conforme". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Lucien Lanier, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 193, modifié.
(L'article 193 est adopté.)
I. - Au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, les mots : « ou des communautés de communes et » sont remplacés par les mots : « les présidents des communautés de communes, le président de la Polynésie française et ».
II. - Dans le I et le II du même article, les mots : « des territoires d'outre-mer » et « territoire d'outre-mer » sont respectivement remplacés par les mots : « des collectivités d'outre-mer » et : « collectivité d'outre-mer ».
M. le président. L'amendement n° 92, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le II de cet article :
« II. - Dans le I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du président de la République au suffrage universel, les mots : "territoires d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "collectivités d'outre-mer" et les mots : "territoire d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "d'une même collectivité d'outre-mer". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 165, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :
« Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Polynésie française, par dérogation à l'article L. 55 du code électoral, le scrutin est organisé le samedi. »
La parole est à M. Gaston Flosse.
M. Gaston Flosse. Depuis l'intervention de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, qui a révisé à cette fin l'article 7 de la Constitution, la loi organique peut fixer le jour du scrutin pour l'élection du Président de la République un autre jour que le dimanche afin de tenir compte de la situation géographique des collectivités d'outre-mer. Cette disposition a pleinement vocation à s'appliquer en Polynésie française, dont les bureaux de vote ouvrent alors que ceux de la métropole ferment. La loyauté et la sincérité du scrutin présidentiel en seront renforcées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 165.
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 194, modifié.
(L'article 194 est adopté.)
Dans les articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, les mots : « des assemblées territoriales de la Polynésie française et de Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale de Wallis et Futuna ». - (Adopté.).
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi organique, et notamment :
1° En tant qu'ils s'appliquent en Polynésie française :
a) Le décret du 25 juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières dans les Etablissements français de l'Océanie ;
b) Le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoires ;
c) La loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun, de Madagascar et des Comores ;
d) La loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer ;
2° La loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;
3° La loi n° 57-836 du 26 juillet 1957 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;
4° Les articles 6, 10 et 20 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ;
5° L'article 48 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut de la Polynésie française ;
6° Les articles 1er à 3 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
7° Le V de l'article 33 de la loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 relative à l'organisation des régions et portant modification de dispositions relatives au fonctionnement des conseils généraux ;
8° La loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
9° Les articles 9 à 12 de la loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux ;
10° L'article 1er de la loi organique n° 2000-612 du 4 juillet 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.
M. le président. L'amendement n° 166, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le 2° de cet article :
« 2° Les articles 2 à 12 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, ».
La parole est à M. Gaston Flosse.
M. Gaston Flosse. L'article 1er de la loi du 21 octobre 1952 est abrogé par l'article 105 de la présente loi, qui fixe la composition des circonscriptions électorales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 140 déposé par le même auteur sur l'article 104, précédemment examiné. La commission s'en était remise à la sagesse du Sénat ; il est logique qu'elle adopte la même position ici. Mais tout dépendra de l'avis du Gouvernement...
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.
M. Lucien Lanier, rapporteur. Dans ces conditions, la commission émet également un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 166.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 196, modifié.
(L'article 196 est adopté.)
I. - Le mandat du sénateur élu dans l'ancien territoire de la Polynésie française expire à la même date que celui des sénateurs compris dans la série A prévue par l'article LO 276 du code électoral.
II. - Le président du gouvernement, les membres du gouvernement et les membres de l'assemblée de la Polynésie française en fonction à la date de la promulgation de la présente loi organique deviennent de plein droit, respectivement, président de la Polynésie française, membres du gouvernement de la Polynésie française et représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Ils exercent immédiatement, jusqu'à l'expiration de leur mandat, les attributions qui leur sont conférées par la présente loi organique.
M. le président. L'amendement n° 167, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :
« Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au III de l'article 6 de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat, les dispositions du I et du II de cet article prennent effet, pour la Polynésie française, à compter du renouvellement partiel de 2004. Le mandat du sénateur élu en 2004 sera de trois ans. »
La parole est à M. Gaston Flosse.
M. Gaston Flosse. Afin que la Polynésie française soit représentée au Sénat dans les meilleures conditions, je propose que le mandat du second sénateur débute en 2004, mais pour une durée de trois ans.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Lucien Lanier, rapporteur. Je suis embarrassé non par l'amendement lui-même, mais à l'idée de devoir donner un avis défavorable sur l'amendement de mon ami le président Gaston Flosse.
Cet amendement tend à avancer l'élection d'un second sénateur au renouvellement partiel de 2004.
M. Jean-Pierre Sueur. Tout à fait !
M. Lucien Lanier, rapporteur. Comment voulez-vous que la commission des lois donne un avis favorable à un tel amendement ?
D'une part, selon l'usage républicain, les règles relatives à une élection ne doivent pas être modifiées moins d'un an avant sa tenue. D'autre part, cet amendement remettrait en cause un texte d'équilibre adopté à la quasi-unanimité du Sénat.
La commission souhaite donc le retrait de cet amendement et, à défaut, serait défavorable à son adoption.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée, puisque cet amendement la concerne directement.
M. le président. Monsieur Flosse, l'amendement n° 167 est-il maintenu ?
M. Gaston Flosse. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 167 est retiré.
Je mets aux voix l'article 197.
(L'article 197 est adopté.)
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi organique. - (Adopté.)
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi organique, je donne la parole à M. Simon Sutour, pour explication de vote.
M. Simon Sutour. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'adoption d'un certain nombre de dispositions au cours de cette discussion n'aura fait qu'accentuer notre sentiment premier, très défavorable à ce texte.
Que constatons-nous au terme de cette discussion ? Les pouvoirs de l'exécutif et du président sur l'assemblée sont accrus ; compte tenu du seuil de 10 % pour accéder à la répartition des voix, l'assemblée sera privée de la représentation des courants minoritaires : c'est la porte ouverte à la bipolarisation.
Je relève tout spécialement que l'amendement n° 140, auquel nous nous sommes opposés en vain, procède à un nouveau découpage électoral. Nous n'avons pas la certitude qu'il corresponde à des réalités démographiques. Le nombre de sièges est augmenté, passant de quarante-neuf à cinquante-sept, mais l'assemblée de Polynésie n'a pas été saisie pour avis, pas plus que le conseil économique, social et culturel. Cela nous paraît assez grave.
Par conséquent, pour les raisons que j'avais indiquées au nom de mon groupe ce matin et pour toutes celles qui se sont ajoutées en cours de débat, nous voterons contre ce projet de loi organique. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin
n° 116
:
Nombre de votants | 287 |
Nombre de suffrages exprimés | 286 |
Majorité absolue des suffrages | 144 |
Pour | 173 |
Contre | 113 |
NOMINATION D'UN MEMBRE
D'UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
M. le président. Je rappelle que la commission des affaires sociales a proposé une candidature pour un organisme extraparlementaire.
La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du règlement.
En conséquence, cette candidature est ratifiée et je proclame M. Jean-Pierre Cantegrit membre de la commission permanente pour l'emploi et la formation professionnelle des Français de l'étranger.
La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le président, à vingt-deux heures quinze, le Sénat sera saisi des conclusions de deux commissions mixtes paritaires, respectivement sur le projet de loi de finances pour 2004 et sur le projet de loi de finances rectificative pour 2003. Le Gouvernement venant de déposer des amendements sur ces deux textes, j'indique à nos collègues que la commission des finances se réunira à vingt-deux heures pour les examiner.
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures quinze.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures dix, est reprise à vingt-deux heures vingt.)
M. le président. La séance est reprise.
DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
M. le président. M. le président a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel, par lettre en date du 18 décembre 2003, le texte de la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur la loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité.
Acte est donné de cette communication.
Cette décision du Conseil constitutionnel sera publiée au Journal officiel, édition des lois et décrets.