Le domaine initial des communes de la Polynésie française est déterminé, après avis conforme de l'assemblée de la Polynésie française, par des décrets qui affectent à chacune d'entre elles une partie du domaine de la Polynésie française.
Le domaine ainsi constitué peut être étendu par des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française, après avis du conseil municipal intéressé.
M. le président. L'amendement n° 196, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa de cet article, supprimer le mot : "conforme". »
La parole est à M. Simon Sutour.
M. Simon Sutour. En ce qui concerne la constitution du domaine public initial des communes par attribution à chacune d'entre elles d'une partie du domaine du territoire par décret, cet amendement tend à substituer l'avis simple de l'assemblée de la Polynésie française à l'avis conforme prévu par cet article.
Le domaine public communal restant de la compétence de l'Etat - article 14, 10°, - il n'y a pas lieu à compétence liée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Lucien Lanier, rapporteur. L'amendement vise à supprimer l'avis conforme de la Polynésie française sur les décrets qui affectent une partie de son domaine public aux communes afin de leur constituer un patrimoine. Etant donné que le domaine de ces communes est constitué au détriment de celui de la Polynésie française, il paraît difficile de ne pas requérir l'avis conforme de la Polynésie française.
Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Brigitte Girardin, ministre. Il n'est, en effet, pas anormal d'exiger l'avis conforme de la Polynésie française dès lors que son propre domaine public est en cause.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 196.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le second alinéa de cet article, après le mot : "avis", insérer le mot : "conforme". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Lucien Lanier, rapporteur. Le second alinéa de cet article permet à la Polynésie française d'affecter de manière unilatérale une partie de son domaine aux communes. Toutefois, dans de nombreux cas, ces extensions possibles du domaine des communes peuvent alourdir les charges de celles-ci : leur avis conforme semble donc absolument indispensable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 56, modifié.
(L'article 56 est adopté.)
Section 7
L'identité culturelle
Le français est la langue officielle de la Polynésie française. Son usage s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public ainsi qu'aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics.
Le français, le tahitien, le marquisien, le paumotu et le mangarevien sont les langues de la Polynésie française. Les personnes physiques et morales de droit privé en usent librement dans leurs actes et conventions ; ceux-ci n'encourent aucune nullité au motif qu'ils ne sont pas rédigés dans la langue officielle.
La langue tahitienne est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et primaires, dans les établissements du second degré et dans les établissements d'enseignement supérieur.
Sur décision de l'assemblée de la Polynésie française, la langue tahitienne peut être remplacée dans certaines écoles ou établissements par l'une des autres langues polynésiennes.
L'étude et la pédagogie de la langue et de la culture tahitiennes sont enseignées dans les établissements de formation des personnels enseignants.
M. le président. L'amendement n° 123, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :
« Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La langue tahitienne est un élément fondamental de l'identité culturelle : ciment de la cohésion sociale, moyen de communication quotidien, elle est reconnue et doit être préservée, de même que les autres langues polynésiennes, aux côtés de la langue de la République, afin de garantir la diversité culturelle qui fait la richesse de la Polynésie française. »
La parole est à M. Gaston Flosse.
M. Gaston Flosse. Tout en respectant les dispositions de l'article 2 de la Constitution, cet amendement vise à reconnaître la place prééminente des langues polynésiennes dans la vie de la société civile.
Cependant, monsieur le président, je souhaite rectifier cet amendement en supprimant le mot : « la » après les mots : « ciment de », afin que soit écrit : « ciment de cohésion sociale ».
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement, n° 123 rectifié, présenté par M. Flosse et ainsi libellé :
« Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La langue tahitienne est un élément fondamental de l'identité culturelle : ciment de cohésion sociale, moyen de communication quotidien, elle est reconnue et doit être préservée, de même que les autres langues polynésiennes, aux côtés de la langue de la République, afin de garantir la diversité culturelle qui fait la richesse de la Polynésie française. »
Quel est l'avis de la commission ?
M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Brigitte Girardin, ministre. Cet amendement, s'il a une portée symbolique certaine, n'a pas d'effet normatif.
Le Gouvernement n'y est évidemment pas opposé et s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123 rectifié.
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 57, modifié.
(L'article 57 est adopté.)
Il est institué un collège d'experts composé de personnalités ayant acquis une compétence particulière en matière foncière.
Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. Les membres du collège d'experts sont nommés par cette assemblée.
Ce collège peut être consulté par le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou le haut-commissaire de la République sur toute question relative à la propriété foncière en Polynésie française.
Il propose à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel des personnes qualifiées en matière de propriété foncière pour y être agréées comme assesseurs aux tribunaux statuant en matière foncière ou comme experts judiciaires.
M. le président. L'amendement n° 197, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Dans le troisième alinéa de cet article, remplacer les mots : "peut être" par le mot : "est". »
La parole est à M. Simon Sutour.
M. Simon Sutour. Cet article institue un collège d'experts fonciers susceptible d'être consulté sur toute question relative à la propriété foncière en Polynésie française. L'objet de cet amendement est de rendre sa consultation obligatoire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Lucien Lanier, rapporteur. La disposition proposée dans cet amendement présente le risque d'alourdir assez fortement les procédures individuelles. C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Brigitte Girardin, ministre. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 197.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 58.
(L'article 58 est adopté.)
Chapitre II
Les modalités des transferts de compétence
L'Etat compense les charges correspondant à l'exercice des compétences nouvelles que la Polynésie française reçoit de la présente loi organique.
Tout accroissement net de charges résultant pour la Polynésie française des compétences transférées est accompagné du versement concomitant par l'Etat d'une compensation financière permettant l'exercice normal de ces compétences. Le montant de cette compensation est déterminé par référence à celui des dépenses annuelles effectuées par l'Etat, à la date du transfert, au titre de ces compétences ; cette compensation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes.
Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Les modalités de cette évaluation sont fixées par décret. Ces charges sont compensées par l'attribution d'une dotation globale de compensation inscrite au budget de l'Etat. La loi de finances précise chaque année le montant de la dotation globale de compensation.
Il est créé en Polynésie française une commission consultative d'évaluation des charges. Présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française, elle est composée de représentants de l'Etat, du gouvernement de la Polynésie française et de l'assemblée de la Polynésie française. Elle est consultée sur l'évaluation des charges correspondant aux compétences transférées. - (Adopté.)
Les biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat et affectés à l'exercice de compétences de l'Etat transférées à la Polynésie française sont eux-mêmes transférés à la Polynésie française à titre gratuit.
Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l'Etat et affectés à l'exercice de compétences de l'Etat transférées à la Polynésie française sont transmis à titre gratuit à la Polynésie française.
Ces transferts ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
La Polynésie française est substituée à l'Etat dans ses droits et obligations résultant des contrats et marchés que celui-ci a conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens précités ainsi que pour le fonctionnement des services.
L'Etat constate ces substitutions et les notifie à ses cocontractants.
M. le président. L'amendement n° 124, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :
« Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également transférés gratuitement à la Polynésie française les biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat et mis à la disposition de la Polynésie française en application des conventions passées au titre des lois antérieures comportant des transferts de compétences. »
La parole est à M. Gaston Flosse.
M. Gaston Flosse. Lors des transferts de compétences réalisés au titre des lois statutaires antérieures - article 108 de la loi du 6 septembre 1984 et article 97 de la loi organique du 12 avril 1996 -, les biens appartenant à l'Etat ont été mis gratuitement à la disposition de la Polynésie française à l'appui de conventions.
L'occasion est ici donnée de transformer cette mise à disposition en transfert de propriété.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, qui s'inscrit dans la logique du transfert de compétences dans le cadre de la décentralisation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 124.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 60, modifié.
(L'article 60 est adopté.)
Les services ou parties de services de l'Etat chargés exclusivement de la mise en oeuvre d'une compétence attribuée à la Polynésie française en vertu de la présente loi organique sont transférés à celle-ci. Les modalités et la date des transferts sont fixées par décret.
Pour chaque service ou partie de service, une convention passée entre le haut-commissaire et le président de la Polynésie française détermine les conditions de la mise en oeuvre de ces transferts. - (Adopté.)
Article 62
I. - Les agents de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la Polynésie française en application des dispositions du présent chapitre et qui ne sont pas déjà liés à celle-ci par des dispositions statutaires ou contractuelles sont de plein droit mis à la disposition de la Polynésie française. Les fonctionnaires de l'Etat précités sont mis à disposition de la Polynésie française, par dérogation aux articles 41 et 42 de loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ils demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.
II. - Toutefois, les fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions dans les services ou parties de services transférés peuvent, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à une règle de limitation de la durée de séjour en Polynésie française, opter dans un délai de deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du transfert, pour le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat ou pour le statut de fonctionnaire de la Polynésie française.
Dans le cas où le fonctionnaire opte pour le statut de fonctionnaire de la Polynésie française, il est fait droit à sa demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci, selon les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires territoriaux.
Si le fonctionnaire opte pour le maintien de son statut de fonctionnaire de l'Etat, il peut dans le délai prévu au premier alinéa du présent II :
1° Soit demander à être placé en position de détachement de longue durée dans un emploi de la Polynésie française auprès duquel il exerce ses fonctions ; dans ce cas, il a priorité pour y être détaché. S'il est mis fin au détachement, à la demande de l'autorité auprès de laquelle le fonctionnaire a été détaché et pour une cause autre que l'insuffisance professionnelle ou un motif disciplinaire, l'intéressé est réintégré dans un emploi de l'Etat dans la limite des emplois vacants. En l'absence d'emploi vacant, il continue à être rémunéré par la collectivité ayant mis fin au détachement, au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin ;
2° Soit demander à être affecté dans un emploi de l'Etat ; il est fait droit à sa demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants. Le président du gouvernement peut être consulté pour avis. Lorsque aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire demeure mis à disposition de la Polynésie française. L'intéressé dispose d'un délai de six mois pour confirmer ou modifier son option initiale. Passé ce délai, il est réputé confirmer cette option. Si le fonctionnaire modifie son option initiale, il est fait droit à sa demande dans l'année qui suit cette nouvelle option.
III. - Les fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option dans les délais prévus au II sont réputés avoir choisi le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat et avoir sollicité leur détachement dans les conditions décrites au 1° du II.
Les fonctionnaires qui ont choisi, dans les délais prévus au II, le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat sans toutefois avoir fait usage du droit d'option prévu au II sont réputés, à l'issue des délais prévus, avoir sollicité leur détachement dans les conditions décrites au 1° du II. - (Adopté.)
TITRE IV
LES INSTITUTIONS
Chapitre Ier
Le président et le gouvernement
de la Polynésie française
Section 1
Attributions et missions
du président et du gouvernement
Le gouvernement de la Polynésie française est l'exécutif de la Polynésie française dont il détermine et conduit la politique.
Il dispose de l'administration de la Polynésie française.
Il est responsable devant l'assemblée de la Polynésie française dans les conditions et suivant les procédures prévues à l'article 155.
M. le président. L'amendement n° 198, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit cet article :
« L'exécutif de la Polynésie française est le gouvernement. »
La parole est à M. Simon Sutour.
M. Simon Sutour. La terminologie de l'article 63, qui reprend les termes de l'article 20 de la Constitution relatif au gouvernement de la République, est tout à fait révélatrice et symbolique de l'objectif assigné au projet de loi : renforcer l'exécutif et, surtout, les pouvoirs de son président.
Cependant, au-delà de la satisfaction donnée à une demande pressante du président du gouvernement de la Polynésie française, cette rédaction accentue le déséquilibre entre l'assemblée et l'exécutif mis en place dans ce texte. Or, comme nous l'avons déjà constaté, une telle évolution n'est justifiée ni dans l'exposé des motifs du projet de loi ni dans le rapport de la commission des lois. Ce dernier se contente la plupart du temps, compte tenu des conditions dans lesquelles nous avons travaillé - M. le rapporteur a des circonstances atténuantes ! - de prendre acte du projet de loi déposé par le Gouvernement et de le décrire.
Les conditions de l'examen du projet de loi par la représentation nationale sont parfaitement inadmissibles, je l'ai indiqué ce matin dans la discussion générale : aucune audition par la commission, urgence déclarée... Qui plus est, nos compatriotes de la Polynésie française n'ont pas été consultés. Comment expliquer, d'ailleurs, que le Gouvernement ne les ait pas consultés sur une réforme de cette ampleur, alors qu'il l'a fait pour nos compatriotes des Antilles ? Sans doute le président du gouvernement de la Polynésie française, craignant que la réponse à un tel référendum ne soit négative, y est-il défavorable ?
M. Jean-Pierre Sueur. C'est une bonne question !
M. Simon Sutour. Je ne fais que la poser, je n'y réponds pas ! Nous aurons peut-être des éclaircissements tout à l'heure.
Dans tous les cas, le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin accorde peu de considération à nos concitoyens d'outre-mer !
Une telle rédaction traduit la volonté évidente de personnaliser le pouvoir, personnalisation peu conforme au fonctionnement démocratique d'une collectivité d'outre-mer française.
Telles sont les principales raisons qui nous conduisent à proposer une rédaction de l'article 63 plus conforme à un statut d'autonomie respectueux des règles démocratiques.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission n'est pas favorable à cet amendement dans la mesure où il tend à restreindre les prérogatives du gouvernement de la Polynésie. Il n'est donc pas conforme à la logique du projet de statut, qui vise, au contraire, à les étendre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Brigitte Girardin, ministre. Egalement défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 198.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 63.
(L'article 63 est adopté.)
Le président de la Polynésie française représente la Polynésie française. Il dirige l'action du gouvernement.
Il promulgue les actes prévus à l'article 139.
Il assure la publication des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française. Il signe les actes délibérés en conseil des ministres.
Il est chargé de l'exécution des actes prévus à l'article 139 et des autres délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et de sa commission permanente. Il exerce le pouvoir réglementaire.
Il dirige l'administration de la Polynésie française. Il nomme à tous les emplois publics de la collectivité, à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence du président de l'assemblée de la Polynésie française.
Sous réserve des dispositions de l'article 90, il prend les actes à caractère non réglementaire nécessaires à l'application des actes prévus à l'article 139, des autres délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et des règlements.
Il est l'ordonnateur du budget de la Polynésie française.
M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 199, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 33, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer la première phrase du troisième alinéa de cet article. »
L'amendement n° 125, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du quatrième alinéa et au sixième alinéa, supprimer le mot : "autres". »
L'amendement n° 34, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter la seconde phrase du quatrième alinéa de cet article par les mots : "pour l'application des actes du conseil des ministres". »
L'amendement n° 35, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le début de la seconde phrase du cinquième alinéa de cet article : "Sous réserve des dispositions de l'article 93, il nomme ..." »
L'amendement n° 126, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :
« I. - Dans la seconde phrase du cinquième alinéa de cet article, remplacer les mots : "de la collectivité" par les mots : "de la Polynésie française". »
« II. - En conséquence, procéder au même remplacement :
« - à la fin de l'article 65 ;
« - au 23° de l'article 91 ;
« - aux alinéas 1 et 2 de l'article 96 ;
« - dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 102 ;
« - dans la première phrase du III de l'article 112 ;
« - dans la première phrase du III du texte proposé par le II de l'article 193 pour l'article 112 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française reproduite sous l'article LO 406-1 du code électoral. »
L'amendement n° 36, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut déléguer le pouvoir d'ordonnateur. Il peut adresser un ordre de réquisition du comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir. »
La parole est à M. Simon Sutour, pour présenter l'amendement n° 199.
M. Simon Sutour. Cet article du projet de loi déposé par le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin accorde au président du gouvernement de la Polynésie française des attributions équivalentes à celles du Président de la République, ce que, bien évidemment, rien ne justifie, ni en termes d'efficacité ni en termes de démocratie. Personne d'ailleurs, en Polynésie française, ne l'a réclamé.
Ce statut est offert au président de la Polynésie française sans que nos compatriotes polynésiens aient été consultés et dans des conditions d'examen par la représentation nationale inadmissibles : aucune audition, urgence déclarée... Bis repetita placent, nous insistons.
Comment expliquer d'ailleurs que le Gouvernement n'ait pas consulté nos concitoyens polynésiens sur une réforme de cette ampleur, alors qu'il l'a fait pour nos compatriotes des Antilles ?
Le président du gouvernement de la Polynésie française se voit autorisé à prendre le titre de « président de la Polynésie française » et à diriger l'action du gouvernement, selon une formule inspirée de l'article 21 de la Constitution. Il se voit reconnaître un pouvoir réglementaire général, il signe tous les contrats. Rien ne justifie l'attribution d'un tel pouvoir normatif !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 33.
M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit de supprimer une disposition redondante avec l'article 65.
M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour présenter l'amendement n° 125.
M. Gaston Flosse. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter les amendements n°s 34 et 35.
M. Lucien Lanier, rapporteur. Le pouvoir réglementaire reconnu au président de la Polynésie française doit s'exercer dans le respect des compétences réglementaires qui sont reconnues au conseil des ministres de la Polynésie française. En conséquence, l'amendement n° 34 vise à préciser que la compétence normative du président a pour objet l'application des actes pris par le conseil des ministres.
Quant à l'amendement n° 35, il a pour objet de préciser que le pouvoir de nomination du président de la Polynésie française s'exerce sous réserve de la compétence reconnue par ailleurs au conseil des ministres, organe collégial, pour nommer à certains emplois publics.
M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour présenter l'amendement n° 126.
M. Gaston Flosse. C'est un amendement de coordination visant à harmoniser la terminologie.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 36 et donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 199, 125 et 126.
M. Lucien Lanier, rapporteur. L'amendement n° 36 est un amendement de précision.
L'amendement n° 199, de M. Sutour, ne paraît pas conforme à la logique du projet de statut pour la Polynésie française. L'avis de la commission est donc défavorable.
La commission est également défavorable à l'amendement n° 125, par cohérence avec la position qu'elle a déjà exprimée.
Quant à l'amendement n° 126, qui est un amendement rédactionnel, il recueille un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 199 et 125.
En revanche, il émet un avis favorable sur les autres amendements, qui sont des amendements de coordination ou rédactionnels.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l'amendement n° 199.
M. Jean-Pierre Sueur. Je remarque que Mme la ministre n'a apporté aucun argument pour repousser cet amendement : elle nous a simplement dit qu'elle s'y opposait.
L'article 64 apporte un changement, puisqu'il vise à faire en sorte que le président du gouvernement de la Polynésie française devienne le président de la Polynésie française.
De deux choses l'une : ou bien il apporte un changement, ou bien il ne change rien.
Vous nous dites, madame la ministre, qu'il ne change rien, que c'est purement honorifique, que c'est une dénomination, une appellation en quelque sorte... Alors, à quoi bon effectuer ces changements ?
Si, comme nous le pensons, il s'agit d'une transformation assez profonde, elle ne doit pas passer inaperçue.
Madame la ministre, nous sommes contre toute législation ad hominem ; nous sommes opposés à la dérive, souhaitée certainement par tel ou tel, vers une présidentialisation du régime. Puisque le texte de cet article est marqué par un véritable mimétisme par rapport à la Constitution de la République française, je ferai observer que le Président de la République française, qui s'appelle non pas « président du gouvernement », mais « Président de la République française », est élu, lui, au suffrage universel direct, c'est-à-dire par tous les Français ; tandis que, avec l'article 64 du projet de loi, il pourrait y avoir un président non seulement du gouvernement, mais aussi de la Polynésie française qui ne serait jamais élu au suffrage direct, mais seulement au suffrage indirect. Il y a là d'assez profondes différences par rapport à la situation que nous connaissons sur l'ensemble de notre territoire et que régit notre Constitution.
On ne peut pas nier cette dérive présidentialiste. Nous considérons qu'elle n'est pas bonne : elle est contraire à la philosophie qui régit l'organisation des collectivités locales dans notre République.
M. Sutour a posé tout à l'heure une bonne question, à laquelle il n'a pas été donné de réponse : pourquoi, avant de nous proposer cette réforme importante, même si vous nous la soumettez le 18 décembre, le dernier jour avant les vacances parlementaires, dans cette urgence...
M. Simon Sutour. Un cadeau de Noël !
M. Jean-Pierre Sueur. ... comme un cadeau de Noël qui n'est pas véritablement un cadeau, pourquoi n'avez-vous pas consulté...
Mme Brigitte Girardin, ministre. Si vous aviez écouté mon intervention dans la discussion générale !...
M. Jean-Pierre Sueur. ... les représentants et les habitants de la Polynésie française ?
Mme Brigitte Girardin, ministre. J'ai répondu !
M. Jean-Pierre Sueur. Pour les Antilles, vous l'avez fait ; dans ce cas, vous n'avez pas cru devoir le faire.
Mme Brigitte Girardin, ministre. Si !
M. Jean-Pierre Sueur. J'ai entendu les raisons que vous avez données ; toujours est-il que vous ne l'avez pas fait.
Mme Brigitte Girardin, ministre. J'applique la Constitution !
M. Jean-Pierre Sueur. Il y a là un changement important dont nous refusons qu'il soit subreptice.
M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour explication de vote.
M. Gaston Flosse. Notre collègue est vraiment de mauvaise foi, car les compétences décrites à l'article 64 sont déjà exercées par le président du gouvernement de la Polynésie française, mais elles étaient éparses dans la législation actuellement en vigueur.
M. Jean-Pierre Sueur. C'était une situation de fait et non de droit !
M. Gaston Flosse. En effet, reprenons chacune de ces compétences ! « Le président [...] représente la Polynésie française » : vous n'êtes pas opposé à cela ! « Il dirige l'action du gouvernement » : ce sont ses compétences actuelles. « Il promulgue les actes [pris par le gouvernement]. Il assure la publication des délibérations de l'assemblée »... Voyez-vous dans tout cela une compétence extraordinaire qui soit celle du Président de la République ?
Le président est chargé de l'exécution des actes et des délibérations de l'assemblée, il dirige l'administration, il nomme à tous les emplois... ce ne sont que compétences courantes d'un président ! Ce sont celles d'un président de conseil d'administration !
N'exagérez pas, mon cher collègue ! Vous êtes vraiment de mauvaise foi !
M. Jean-Pierre Sueur. Cela ne change rien, si je comprends bien ! Alors, laissons les choses en l'état !
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Brigitte Girardin, ministre. Tout d'abord, si je n'accepte pas l'amendement n° 199, amendement de suppression, c'est que son adoption serait synonyme d'un retour au statut antérieur à 1996. C'est évidemment inconcevable !
Par ailleurs, j'ai pour habitude de dire les choses une seule fois. En présentant le projet de loi organique, j'ai répondu à l'interrogation que vous ne m'aviez pas encore posée - mais j'imaginais bien que vous alliez le faire - : pourquoi ne consultait-on pas les Polynésiens alors que l'on a consulté les Antillais ?
Je vous renvoie donc à mon intervention dans la discussion générale, et je vous serais reconnaissante de ne pas me poser la même question à l'occasion de chaque amendement. (Très bien ! sur les travées de l'UMP.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 199.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 125.
M. Gaston Flosse. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 125 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 34.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 126.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 64, modifié.
(L'article 64 est adopté.)
Le président de la Polynésie française assure la publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes ressortissant à la compétence des institutions de la collectivité. - (Adopté.)