I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Au 2° du 1 de l'article 39, les mots : « y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, » sont supprimés.
B. - Le second alinéa de l'article 39 B est supprimé.
C. - L'article 209 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du I est ainsi modifié :
a) Dans la deuxième phrase, les mots : « successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire » sont remplacés par les mots : « sur les exercices suivants » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° Le quatrième alinéa du I est supprimé ;
3° Au premier alinéa du II, les mots : « dans la limite édictée » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues » ;
4° Le III est abrogé ;
5° Le III bis est ainsi modifié :
a) Dans la deuxième phrase, les mots : « dans les conditions prévues aux I à III » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues aux I et II » ;
b) La dernière phrase est supprimée.
D. - Dans le premier alinéa du I de l'article 220 quinquies, les mots : « des troisième et quatrième alinéas » sont remplacés deux fois par les mots : « du troisième alinéa ».
E. - Le second alinéa de l'article 223 C est ainsi rédigé :
« Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209. »
F. - L'article 223 I est ainsi modifié :
1° Au a du 1, les mots : « y compris la fraction de ces déficits correspondant aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire, » sont supprimés ;
2° Au huitième alinéa du 6, les mots : « dans la limite édictée » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues ».
G. - Au quatrième alinéa de l'article 223 S, les mots : « aux troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa ».
H. - Le troisième alinéa du II de l'article 236 est supprimé.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. Le droit au report illimité des déficits prévu au 1° du C du I s'applique également aux déficits restant à reporter à la clôture de l'exercice précédent le premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2004.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° II-90 est présenté par MM. Miquel, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Haut, Lise, Marc, Massion, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste et rattachée.
L'amendement n° II-165 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° II-79, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A. - Compléter le I de cet article par un I (i majuscule) ainsi rédigé :
« I (i majuscule). - Le I de l'article 156 est modifié comme suit :
« 1° Au premier alinéa et au 1°, le mot : "cinquième" est remplacé (deux fois) par le mot : "sixième" ;
« 2° Au premier alinéa du 1° bis, ainsi qu'aux 2°, 5° et 6°, le mot : "cinq" est remplacé (quatre fois) par le mot : "six".
« B. - En conséquence, remplacer la première phrase du II de cet article par deux phrases ainsi rédigées : "Les dispositions des A à H du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. Les dispositions du I (i majuscule) du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004."
« C. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des A et B ci-dessus, compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'augmentation de cinq à six ans du délai de report des déficits au titre de l'impôt sur le revenu est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Claude Haut, pour présenter l'amendement n° II-90.
M. Claude Haut. Il s'agit d'un amendement de suppression de l'article.
Nous ne contestons pas le principe du report en avant des pertes des entreprises. C'est un concept utile à la bonne gestion de celles-ci.
Mais de là à étendre la possibilité actuelle de reporter les déficits sur cinq ans, alors même que le contexte budgétaire ne devrait pas permettre de multiplier les largesses, il y a un pas. Aussi, le pas qui est franchi en l'occurrence nous paraît vraiment excessif.
Quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite ! Nous risquons donc de voir fleurir les provisionnements, ainsi que tout une panoplie de manoeuvres comptables destinées à diminuer l'imposition des entreprises !
Aussi le groupe socialiste vous demande-t-il, mes chers collègues, de voter son amendement de suppression.
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l'amendement n° II-165.
M. Thierry Foucaud. L'article 63 du présent projet de loi de finances pourrait surprendre plus d'un contribuable s'il faisait l'objet d'une certaine publicité. Nous sommes en effet en présence d'un outil fiscal nouveau, dont la justification économique est pour le moins discutable et qui vise à transformer l'impôt sur les sociétés en compte à vue, en trésorerie disponible pour les entreprises.
Avec cet article, le Gouvernement ne fait que céder à l'une des plus anciennes revendications du patronat. Tout se passe comme si, sur ce point comme sur bien d'autres, dans le présent projet de loi de finances comme dans la loi relative à l'initiative économique, l'on mettait en pratique un principe : la liquidation programmée de l'impôt sur les sociétés par l'amoncellement de dispositifs dérogatoires ou incitatifs en dévitalisant sa raison d'être.
Nous avons à maintes reprises expliqué ces stratégies juridiques et comptables des plus sophistiquées, qui se fondent sur la réduction de la valeur ajoutée propre de chaque unité de production, sur la sous-traitance, sur l'externalisation et la délocalisation de tout ou partie du processus de production. Elles consacrent l'instrumentalisation de la fiscalité au profit de la stratégie des grands groupes et au détriment de la solidarité nationale, fondement même de l'impôt.
C'est sous le bénéfice de ces observations que je ne peux que vous inviter, mes chers collègues, à adopter cet amendement de suppression.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° II-79 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s II-90 et II-165.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Mes chers collègues, nous abordons un domaine assez technique.
Il convient d'observer que la suppression du régime des amortissements réputés différés comporte des conséquences pour les petites entreprises, les entreprises individuelles assujetties à l'impôt sur le revenu. Nous voulons compenser ces conséquences, du moins les atténuer, en portant de cinq à six ans le délai de report des déficits.
Monsieur le ministre, l'Assemblée nationale a adopté un amendement d'objet équivalent dans le collectif budgétaire. Cependant, de façon quelque peu surprenante, cet amendement ne prendrait effet qu'à compter de l'imposition des revenus au titre de 2010, soit en 2011. Cela semble se justifier d'un point de vue technique, mais l'on m'accordera que cela échappe un peu au bon sens. Notre amendement, qui produit ses premiers effets en 2005, me semble donc préférable.
Quant aux amendements n°s II-90 et II-165, la commission y est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Je m'adresserai d'abord aux auteurs des amendements n°s II-90 et II-165. Certaines entreprises, en particulier celles du secteur industriel, bénéficiaient déjà de cette faculté de report illimitée via le mécanisme des amortissements réputés différés, tandis que, dans le secteur des services, cette possibilité n'existait pas.
Les services, qui sont pourtant un secteur dont on espère qu'il se développera au cours des années à venir, étaient « handicapés » par une base d'amortissements réduite liée à des infrastructures amortissables beaucoup moins importantes.
J'ajoute que cette mesure, présentée de manière un peu diabolique, vise tout simplement à nous mettre sur un pied d'égalité avec nos voisins, en alignant la durée de report des déficits des entreprises sur celle qui est en vigueur chez nos principaux partenaires européens, tels le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l'Allemagne. Voulons-nous continuer à être un pays qui chasse ceux qui entreprennent ? Il faut vraiment que nous acceptions de nous moderniser !
L'avis du Gouvernement est donc vraiment extrêmement défavorable sur ces deux amendements.
A propos de l'amendement n° II-79, je suis bien embarrassé, monsieur le rapporteur général.
Vous avez rappelé que l'Assemblée nationale avait adopté un amendement qui visait à compenser, pour les exploitants individuels, les effets potentiellement négatifs de la mesure qui consiste à supprimer la possibilité de reporter indéfiniment la fraction de déficit correspondant aux amortissements.
Votre proposition semble s'inscrire dans le prolongement de ce dispositif, en l'étendant cependant à des déficits qui ont déjà pu bénéficier dans le passé du régime applicable aux amortissements réputés différés. A cet égard, je précise que les amortissements réputés différés, les ARD, constitués jusqu'au 31 décembre 2003 continueront d'être imputables de manière illimitée sur des bénéfices ultérieurs de même nature.
Dans ces conditions, la proposition que vous faites, monsieur le rapporteur général, ne semble pas justifiée au regard des raisons qui ont conduit à allonger de cinq ans à six ans la durée du report des déficits.
Tel est l'état actuel de ma réflexion sur le sujet, monsieur le rapporteur général. Je ne souhaite pas que nous soyons en désaccord sur le fond, désaccord qui ne serait dû qu'à une incompréhension entre les deux dispositifs.
A ce stade, je ne vous cache pas que je suis un peu à la limite de mes explications sur ce sujet, mais peut-être avez-vous, sur la base de ce que je viens de vous indiquer, des éléments complémentaires à nous proposer.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce n'est pas un sujet simple, et je parle sous le contrôle de M. le président de la commission des finances qui est fort compétent en matière de comptabilité et de fiscalité des entreprises.
Rappelons que l'article 63 du projet de loi de finances tend à rendre indéfiniment reportables « en avant » les déficits des sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés. En conséquence, il vise à supprimer le régime dérogatoire des amortissements réputés différés en période déficitaire qui étaient d'ores et déjà indéfiniment reportables.
Or ce régime des ARD profitait aussi aux personnes, qu'il s'agisse de professionnels ou de personnes privées, assujetties à l'impôt sur le revenu. Certes, ces personnes conserveront le droit de reporter indéfiniment les ARD constitués jusqu'en 2003, jusqu'à la réforme, mais elles ne pourront plus en constituer de nouveaux en 2004. Elles sont donc globalement perdantes.
Sans doute la perte est-elle limitée - mais nous poursuivons tous une impossible équité - et y a-t-il là un point qu'il faut tâcher de régler.
C'est donc en vertu de cette analyse, que nous partageons, monsieur le ministre, que vous vous êtes engagé devant l'Assemblée nationale à prendre des mesures palliatives.
L'Assemblée nationale a suivi le même raisonnement que nous, mais elle a retenu, dans le collectif budgétaire, en première lecture, un dispositif qui est techniquement différent. Elle a ainsi adopté un amendement qui ne serait applicable qu'au déficit constaté à compter de l'imposition des revenus au titre de 2004.
En d'autres termes, par rapport à la législation existante, qui permet d'ores et déjà de reporter ces déficits pendant cinq ans, jusqu'en 2009, ce dispositif ne prendrait effet qu'à compter de l'imposition des revenus au titre de 2010, soit en 2011. Ce choix se justifie d'un point de vue technique. En effet, les contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu ne seront effectivement perdants qu'à raison des ARD qu'ils n'auront pas constitués à partir de 2004, soit, en fait, à partir de 2011.
En revanche, notre amendement, dont le dispositif technique est différent, est applicable à compter de l'imposition des revenus au titre de 2004, c'est-à-dire qu'il prendrait effet dès 2005. Ce choix se justifie de notre point de vue, car il s'agit, dans le contexte de l'institution, d'un report illimité des déficits pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, ce qui permet de donner aux contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu, globalement perdants dans la réforme, un signal favorable et plus tangible qu'un dispositif qui ne porterait d'effets concrets qu'à partir de 2011.
Je ne sais pas si j'ai été beaucoup plus clair que M. le ministre qui, pourtant, l'avait été. En tout cas, s'agissant d'un enjeu budgétaire probablement très faible - quelques centaines de milliers d'euros -, nous plaidons pour notre solution, qui nous semble un peu plus compréhensible pour les entreprises directement concernées, si l'on fait l'effort de vulgarisation nécessaire, bien entendu.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s II-90 et II-165.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. La parole est à M. le ministre, sur l'amendement n° II-79.
M. Alain Lambert, ministre délégué. Le Gouvernement et le rapporteur général n'ont pas de divergence sur le fond, c'est l'essentiel ! J'ai identifié que le problème portait plutôt sur l'entrée en vigueur.
Il reste une question de cohérence législative. Dans le collectif qui sera prochainement soumis à la Haute Assemblée, un texte, qui n'est pas complètement identique au vôtre, monsieur le rapporteur général, traite de ce sujet. Si nous introduisons ce soir dans la présente loi de finances, un tel dispositif, il faudra bien que, en commission mixte paritaire, le Sénat se mette d'accord avec l'Assemblée nationale sur le véhicule législatif à privilégier, sinon des dispositions quasiment identiques figureraient dans deux textes.
Je sais bien que, au nom de la modernité, nous travaillerons simultanément sur tous les textes à la fois, et je reconnais qu'il ne s'agit pas d'une méthode législative très exigeante.
Monsieur le rapporteur général, ne pourrait-on pas convenir que vous vous réserviez d'apporter votre touche finale dans le collectif qui viendra prochainement en discussion devant le Sénat ? A cette occasion, vous aurez la possibilité de revoir le dispositif voté par l'Assemblée nationale. Nous nous revoyons la semaine prochaine !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, monsieur le ministre, je remarque que cette fin de session est caractérisée par une certaine accélération et que nous allons aborder, avec le collectif, un très grand nombre de dispositions qu'il nous faudrait étudier beaucoup plus longuement si nous voulions les analyser correctement.
Je dois dire que, de ce point de vue, le collectif de 2003 n'est pas meilleur que les précédents. Mais il s'agit certainement d'une loi du genre, quelles que soient les configurations.
Monsieur le ministre, pour nous faire gagner du temps, j'accepte bien volontiers, si le président de la commission n'y voit pas d'inconvénient, de retirer l'amendement, de sorte que nous puissions reprendre le débat à l'occasion de l'examen du collectif budgétaire. Nous proposerons alors notre disposition, qui pourra sans doute améliorer celle qui a été votée par l'Assemblée nationale.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je souhaiterais poser quelques questions à M. le ministre.
Est-ce un inconvénient que les mêmes dispositions s'appliquent pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et pour l'impôt sur le revenu, qu'il s'agisse des BIC, les bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, ou des BNC, les bénéfices non commerciaux ?
Il est vraisemblable que l'application doive être marginale. Mais, puisqu'on en est aux principes, quelle est la motivation de l'absence de limitation dans le temps pour l'imputation des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ? Il me semble que rien ne s'oppose à ce que l'on porte le délai de cinq à six ans pour les entreprises individuelles et que l'on applique les mêmes dispositions pour l'assiette d'impôt sur les sociétés et l'assiette d'impôt sur le revenu.
Cela dit, je retire l'amendement n° II-79.
M. le président. L'amendement n° II-79 est retiré.
Je mets aux voix l'article 63.
(L'article 63 est adopté.)
Les terminaux permettant l'accès à l'internet haut débit par satellite acquis entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 peuvent faire l'objet d'un amortissement accéléré sur douze mois à compter de la date de leur mise en service. - (Adopté.)
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Après l'article 208 C, il est inséré un article 208 D ainsi rédigé :
« Art. 208 D. - I. - 1. Sont exonérées d'impôt sur les sociétés jusqu'au terme du dixième exercice suivant celui de leur création, les sociétés par actions simplifiées à associé unique, dites sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, détenues par une personne physique, qui ont dès leur création pour objet social exclusif la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.
« Les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque doivent détenir au moins 5 % des droits financiers et au plus 20 % des droits financiers et des droits de vote des sociétés dans lesquelles elles investissent.
« 2. Les sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société unipersonnelle d'investissement à risque doivent également remplir les conditions suivantes :
« a. Elles ont été créées depuis moins de cinq ans à la date de la première souscription par la société unipersonnelle d'investissement à risque ;
« b. Elles sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou créées pour la reprise de l'activité d'une entreprise pour laquelle est intervenu un jugement ordonnant la cession en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire ;
« c. Elles sont détenues majoritairement par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues majoritairement par des personnes physiques.
« 3. L'associé d'une société unipersonnelle d'investissement à risque, son conjoint et leurs ascendants et descendants détiennent ensemble, directement ou indirectement, moins de 25 % des droits financiers et des droits de vote des sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société et n'ont pas atteint ce niveau de détention depuis leur création. Ils n'exercent dans ces sociétés aucune des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis.
« 4. Par dérogation aux dispositions du 1, les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque peuvent consentir, dans la limite de 15 % de leur actif brut comptable, des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles elles ont investi. Elles peuvent également détenir d'autres éléments d'actifs dans la limite de 5 % de leur actif brut comptable.
« II. - Le non-respect de l'une des conditions mentionnées au I entraîne la perte de l'exonération prévue au même I, pour l'exercice en cours et les exercices suivants.
« Toutefois, l'exonération d'impôt sur les sociétés est maintenue jusqu'au terme du dixième exercice suivant celui de la création de la société unipersonnelle d'investissement à risque, lorsque les actions de la société sont transmises à titre gratuit à la suite du décès de l'associé unique initial et que les conditions prévues au I, autres que celles relatives à l'unicité de l'associé, sont respectées. »
B. - Après l'article 163 quinquies C, il est inséré un article 163 quinquies C bis ainsi rédigé :
« Art. 163 quinquies C bis. - Les distributions effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D sont exonérées d'impôt sur le revenu et de la retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Elles sont prélevées sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés ;
« 2° L'associé a son domicile fiscal en France ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
« 3° Les actions ouvrant droit aux distributions concernées ont été souscrites par l'associé unique initial ou transmises à titre gratuit à la suite du décès de cet associé. »
C. - Après le 6° de l'article 158 quater et après le 6° du 3 de l'article 223 sexies, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque définies à l'article 208 D lorsque ces distributions sont prélevées sur des bénéfices exonérés en application de ce même article ; ».
D. - Au premier alinéa du III de l'article 199 terdecies-0 A, après les mots : « de l'article 81 », sont insérés les mots : « et les souscriptions au capital de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque visées à l'article 208 D ».
E. - Au onzième alinéa de l'article 223 septies, les références : « 207 et 208 » sont remplacées par les références : « 207, 208 et 208 D ».
F. - Les articles 238 bis HI et 238 bis HQ sont complétés par les mots : « , ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D ».
G. - Au deuxième alinéa du II de l'article 163 octodecies A, après les mots : « des sociétés de capital-risque, », sont insérés les mots : « des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, ».
II. - Au 8° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et au 8° du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, après les mots : « l'article 163 quinquies C du même code », sont insérés les mots : « et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans les conditions prévues à l'article 163 quinquies C bis du même code ».
III. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les conditions d'éligibilité mentionnées à l'article 208 D et les obligations déclaratives des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque.
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux sociétés unipersonnelles d'investissement à risque créées à compter du 1er janvier 2004.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, sur l'article.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet article 64 est assez complexe, et je n'ai probablement pas tout compris !
M. Paul Girod. Ce n'est pas possible !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je voudrais donc vous interroger sur les relations entre les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque et les jeunes entreprises innovantes, les JEI.
J'en profite par ailleurs pour saluer le nouvel instrument juridique que représentent les SUIR, les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque. C'est une solution élégante et tout à fait utile pour les investisseurs providentiels.
L'article 6 du présent projet de loi de finances que nous avons voté, sans enthousiasme d'ailleurs de la part de la commission des finances, autorise expressément la participation, qui peut même être majoritaire, de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans le capital d'une jeune entreprise innovante.
Mais l'article 64 que nous allons examiner prévoit que les sociétés au capital desquels les SUIR peuvent souscrire doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal. Qu'en est-il des JEI lorsqu'elles sont exonérées de cet impôt au bénéfice des dispositions que nous avons votées à l'article 6 ? Les SUIR peuvent-elles souscrire à leur capital pendant ces périodes d'exonération ? La situation est-elle identique pour les autres cas d'exonération partielles et temporaires ?
On conviendra que ces dispositions méritent au minimum d'être coordonnées.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Alain Lambert, ministre délégué. La question du rapporteur général est tout à fait légitime. Je voudrais lui confirmer que, aux termes de l'article 64 du projet de loi, les SUIR en question doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal.
Je précise que ce dispositif ne fait pas obstacle à une prise de participation au capital des jeunes entreprises innovantes, quand bien même cette prise de participation interviendrait pendant la période d'application de l'exonération propre à ces jeunes entreprises innovantes.
J'ajoute que cette réponse s'applique mutatis mutandis aux cas d'exonérations dès lors qu'elles ne sont que temporaires.
M. le président. Sur l'article 64, je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° II-91 est présenté par MM. Miquel, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Haut, Lise, Marc, Massion, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste et rattachée.
L'amendement n° II-166 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. Claude Haut, pour défendre l'amendement n° II-91.
M. Claude Haut. L'article 64 du projet de loi de finances crée la société unipersonnelle d'investissement à risque, nouvelle niche fiscale destinée aux investisseurs dits providentiels, avec, à la clé, dix ans d'exonération d'impôt sur les sociétés.
Ne pensez-vous pas, mes chers collègues, qu'il y a suffisamment de niches fiscales actuellement alors que tant de Français sont à la peine ? Il y a eu les niches fiscales créées par la loi relative à l'initiative économique, les niches fiscales créées par le présent projet de loi de finances, les allégements de l'impôt sur le revenu pour les contribuables imposables et les allégements de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les contribuables fortunés !
Ne pensez-vous pas que cela est aujourd'hui suffisant ?
Croyez-vous vraiment que le dispositif de l'article 64 sera favorable à l'investissement et à l'emploi ? Permettez-moi, monsieur le ministre, d'en douter ! A force de multiplier les niches fiscales, on ne fait que créer un environnement économique et financier dans lequel les niches deviennent la norme et le droit commun l'exception !
Le Conseil des impôts, organisme qu'on ne saurait suspecter de parti pris, n'a-t-il pas mis en garde les responsables de notre pays contre l'extension de la fiscalité dérogatoire et l'inefficacité qui en découle ?
Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, le groupe socialiste vous propose de supprimer l'article 64.
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l'amendement n° II-166.
M. Thierry Foucaud. L'article 64 constitue un nouvel outil d'optimisation fiscale en même temps qu'un dispositif à la portée pour le moins hypothétique.
Plus qu'un débat sur le coût éventuel de la mesure qui nous est proposée, c'est un débat sur la doctrine fiscale qu'il convient d'avoir au sujet de cet article, qui paraît destiné à légitimer des comportements d'investisseurs s'apparentant à ceux de joueurs de poker ou de Monopoly.
Ce que l'on nous propose, c'est, d'une certaine manière, de faire supporter par la collectivité le coût éventuel des errements et des placements aléatoires de certains investisseurs.
Venant après l'adoption des dispositions relatives au report en arrière des déficits, les présentes dispositions ne constituent finalement qu'une forme complémentaire d'optimisation fiscale destinée à une infime minorité de contribuables et directement inspirée par la logique qui a prévalu notamment dans l'élaboration de la loi pour l'initiative économique.
Il s'agit, encore une fois, de « socialiser » les risques encourus par l'investisseur et de compenser les aléas liés à des pertes éventuelles en capital ou en numéraire par la mise en place d'une sorte de « rentabilisation fiscale » des investissements.
On observera que l'article 64 vient compléter les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, dispositif au demeurant quelque peu « fatigué », à la pertinence approximative - 205 millions d'euros de dépense fiscale estimée - et impropre à résoudre le problème posé.
C'est tout de même une étrange conception du libéralisme économique que celle qui consiste à franchiser les investissements de quelques gros particuliers qualifiés en mauvais franglais de business angels et à faire supporter à la collectivité le coût de leurs « aventures » financières.
Au demeurant, les termes mêmes de l'exposé des motifs de cet article sont tout à fait éclairants : « A cet effet, il serait créé un régisme fiscal spécifique leur permettant de gérer leur portefeuille de participations, en bénéficiant pendant une période de dix ans d'une exonération d'impôt sur les sociétés. »
Une telle justification des dispositions de cet article est proprement sidérante.
Dans ces conditions, nous ne pouvons qu'inviter le Sénat à adopter cet amendement de suppression de l'article 64.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Eh bien, ce sont ces amendements de suppression qui, à moi, me paraissent sidérants, pour reprendre le mot de Thierry Foucaud. Comment, en effet, peut-on s'opposer à une mesure qui a pour effet de permettre l'appel de fonds propres en faveur d'entreprises qui se créent et donc d'inciter à cette prise de risque ? Une telle mesure, en vérité, devrait faire l'unanimité !
Il y a suffisamment de gens qui ont de bonnes idées dans notre pays et qui sont en mesure de créer une entreprise mais qui ne trouvent pas de financements ! Et l'on passe son temps à se plaindre de cette situation !
Pour une fois que l'on présente quelque chose qui devrait permettre, avec un cadre juridique et fiscal adapté, de donner suite à des projets d'amorçage d'entreprise, il est tout à fait dommage que certains puissent s'y opposer. Je suis donc très déçu, et j'émets un avis défavorable. (Sourires.)
M. Jean Chérioux. Déçu, mais pas étonné !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Je partage la peine du rapporteur général : avis très défavorable. (Nouveaux sourires.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s II-91 et II-166.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 64.
(L'article 64 est adopté.)
I. - Le deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2009 dans les zones d'aménagement du territoire ou dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones. Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice.
« Toutefois, les entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2009 dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du quarante-septième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.
« Les zones d'aménagement du territoire visées au deuxième alinéa s'entendent des zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels. »
II. - Au e du 3° du I de l'article 125-0 A et au c du 3 du I de l'article 150-0 C du même code, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa ». - (Adopté.)