Article additionnel après l'article 60
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-78 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Après l'article 60 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le code général des impôts est ainsi modifié :
« I. - Les articles 199 septies-0 A, 199 septies A et 199 septies B sont abrogés.
« II. - L'article 199 septies est ainsi modifié :
« 1. Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. - Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 25 % dans la limite d'un plafond global de versements annuels égal à 1 070 euros majorée de 230 euros par enfant à charge : ».
« 2. Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les primes afférentes à des contrats d'assurances en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ; ».
« 3. Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° La fraction des primes représentatives de l'opération d'épargne afférentes aux contrats d'assurance d'une durée effective au moins égale à six ans dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine lorsque les contrats sont destinés à garantir le versement d'un capital en cas de vie ou d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins six ans, quelle que soit la date de la souscription, à l'assuré atteint, lors de leur conclusion, d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle. Un décret fixe les modalités de détermination de la fraction de la prime représentative de l'opération d'épargne. »
« 4. Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« II. - Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de la réduction d'impôt prévue au I. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. »
« III. - Au 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, les mots : "au 2° de" sont remplacés par le mot : "à".
« IV. - Au premier alinéa du I de l'article 990 I, les mots : "au premier alinéa du 2° de l'article 199 septies" sont remplacés par les mots : "au 1° du I de l'article 199 septies".
« V. - A. - Les dispositions des I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2004 pour la généralité des contrats, et à compter du 1er janvier 2005 pour les contrats à primes périodiques ou à primes uniques conclus ou prorogés avant le5 septembre 1996 par les contribuables dontla cotisation d'impôt sur le revenu définie à l'article 199 septies-0 A du code général des impôts n'excédait pas 7 000 francs au titre de l'imposition des revenus de l'année 1996.
« B. - Les dispositions du IV sont applicables à compter du 1er janvier 2004. »
L'amendement n° II-47, présenté par MM. Joly et Othily, est ainsi libellé :
« Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après le 2° de l'article 199 septies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Primes afférentes à des contrats d'assurance visant à constituer un complément de retraite par capitalisation sous forme de capital ou de rente viagère. Ces primes ouvrent droit à réduction d'impôt dans la limite de 610 EUR, majorée de 150 EUR par enfant à charge ; ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal. »
« II. - En conséquence, le 3° du même article devient le 4°.
« III. - Le I de l'article 199 septies A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 25 % du montant de celles mentionnées au 3° de l'article 199 septies. »
« IV. - Les pertes de recettes résultant des I, II et III sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° II-78 rectifié.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il convient de rappeler que la loi de finances pour 1996 a réformé le régime de l'assurance vie en supprimant la plupart des réductions d'impôt qui y étaient autrefois attachées. Toutes ces réductions d'impôt, en particulier les incitations à l'entrée, ont disparu, sauf deux régimes : le premier prévoit une réduction d'impôt afférente aux contrats d'épargne handicap et rente survie, bénéficiant aux foyers dont un membre est handicapé ; le second prévoit, à titre de mesure transitoire, une réduction d'impôt afférente aux contrats à primes périodiques, qui se caractérisent par le précompte, la première année, de l'ensemble des frais de gestion.
Selon la loi de finances pour 1996, seuls les contrats conclus ou prorogés avant 1996 continuent de bénéficier de cette réduction d'impôt.
Il est clair que la première exception, liée à l'existence au foyer d'une personne handicapée, se justifie toujours.
Mais il n'en est pas de même pour les contrats à frais précomptés, car le précompte des frais est désormais bien amorti. Ces contrats ont aujourd'hui plus de huit ans et peuvent être rachetés en exonération d'impôt sur le revenu. Il est donc temps de mettre la touche finale à la réforme de 1996. Si on ne le faisait pas, on continuerait d'additionner avantage fiscal à avantage fiscal.
En outre, monsieur le ministre, en regardant les estimations de dépenses fiscales afférentes à cette mesure, j'ai eu la surprise de constater que les 180 millions d'euros dont il s'agit n'ont pas diminué au cours de ces dernières années, ce qui me conduit à m'interroger.
En effet, si une catégorie résiduelle de réductions d'impôt qui date de 1996 représente toujours un coût aussi important, il doit bien y avoir quelque part soit des pratiques quelque peu extensives, soit un contrôle dont les mailles doivent être un peu lâches. Logiquement, une fraction des titulaires de tels contrats devrait naturellement nous quitter chaque année, hélas !, réduisant ainsi le montant de la dépense fiscale. Or ce n'est pas ce que l'on observe.
Je ne saurai bien entendu aller plus loin dans ce propos et, surtout, dans son interprétation. Mais, très sincèrement, mes chers collègues, dès lors que le temps des huit années au-delà desquelles on peut racheter le contrat en exonération de l'impôt sur le revenu est à présent épuisé, il faut terminer la réforme du régime fiscal de l'assurance-vie.
M. le président. L'amendement n° II-47 n'est pas défendu.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° II-78 rectifié ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, concernant l'évaluation, il m'a été indiqué que les déclarations que nous recevons sont basées sur des éléments constatés, et non sur des évaluations. Peut-être est-il difficile d'en comprendre l'origine, mais, apparemment, je le répète, ce sont des éléments constatés.
La suppression que vous proposez concerne des épargnants dont le montant moyen des primes versées est inférieur à 450 euros. Même si la souscription de ces contrats remonte au moins à sept ans, on peut craindre que la perte de la réduction d'impôt ne déstabilise l'économie générale de foyers a priori de condition modeste.
Cela étant, ces inconvénients ne doivent pas être surestimés, j'en conviens volontiers. L'amendement permet de recentrer la réduction d'impôt sur les contrats d'assurance souscrits par ou au profit de personnes handicapées en supprimant cet avantage pour les contrats d'assurance-vie qui en bénéficient encore pour des motifs qui peuvent paraître aujourd'hui dépassés. En cela, la mesure envisagée améliore sensiblement la cohérence et la lisibilité de notre législation.
Pour l'ensemble de ces raisons, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-78 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 60 bis.
Articles additionnels après l'article 60
M. le président. L'amendement n° II-76, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Jusqu'au 31 décembre 2005, la condition de durée prévue à l'article 885 J du code général des impôts ne s'applique pas aux contrats et plans créés par l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein.
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 885 J du code général des impôts prévoit que la « valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle auprès d'organismes institutionnels, moyennant le versement de primes périodiques et régulièrement échelonnées pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance est subordonnée à la cessation de l'activité professionnelle à raison de laquelle les primes ont été versées, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt sur la fortune ».
Les rentes issues du nouveau plan d'épargne retraite populaire paraissent donc susceptibles d'être traitées de la même manière. Néanmoins, la condition de durée de l'article 885 J du code général des impôts qui exige quinze années de cotisations pose un véritable problème. En effet, le produit va être souscrit par un certain nombre de particuliers qui se trouvent proches de l'âge de la retraite. Pour ceux-là, sans doute nombreux car ils appartiennent à la génération de l'après-guerre, la condition de durée ne doit pas s'appliquer pendant la période de lancement de ce nouveau produit d'épargne retraite, ce qui doit conduire à ne pas faire entrer le régime dans le calcul de l'assiette de l'ISF.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable, mais il suggère de ramener la durée de souscription au 31 décembre 2004. Sous cette réserve, monsieur le rapporteur général, je suis prêt à donner mon accord à votre amendement et à lever le gage.
M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous la rectification proposée par M. le ministre ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° II-76 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, et ainsi libellé :
« Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Jusqu'au 31 décembre 2004, la condition de durée prévue à l'article 885 J du code général des impôts ne s'applique pas aux contrats et plans créés par l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein. »
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 60.
L'amendement n° II-77, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Jusqu'au 31 décembre 2005, la condition de durée prévue à l'article 885 J du code général des impôts ne s'applique pas aux contrats et plans créés par l'article 109 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein.
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est le même amendement s'agissant du « PERCO » et non plus du « PERP », amendement que je rectifie d'ailleurs pour substituer « 31 décembre 2004 » à « 31 décembre 2005 ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Le Gouvernement est d'accord avec la proposition de M. le rapporteur et lève le gage.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° II-77 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
« Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Jusqu'au 31 décembre 2004, la condition de durée prévue à l'article 885 J du code général des impôts ne s'applique pas aux contrats et plans créés par l'article 109 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein. »
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 60.
La dernière phrase du premier alinéa du II de l'article L. 443-1-2 du code du travail est supprimée.
M. le président. L'amendement n° II-163, présenté par M. Foucaud, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Cet amendement de suppression de l'article 60 bis est un amendement de conséquence de notre position de principe sur l'article 60.
Je ne reviendrai pas sur ce qu'a si bien dit Mme Marie-Claude Beaudeau. Nous avons eu l'occasion de développer, notamment au cours du débat sur les retraites au mois de juillet dernier, notre opposition de principe à la mise en place du nouveau produit d'épargne que constitue le PERP.
Chacun mesure clairement que le dispositif proposé n'est qu'une manière tout à fait surprenante de canaliser sur une longue durée l'épargne retraite des salariés. Ce n'est plus de l'épargne captive, c'est de l'épargne « capturée ».
L'article 60 bis découlant de la rédaction de l'article 60, nous ne pouvons donc, en toute logique, que vous inviter à adopter cet amendement, mes chers collègues.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission ne peut évidemment qu'être défavorable à la suppression de l'article 60 bis ; elle réaffirme tout le rôle des dispositifs d'épargne d'entreprise et le lien qui doit être établi entre ces dispositifs, l'intéressement et la participation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-163.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 60 bis.
(L'article 60 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 60 bis
M. le président. L'amendement n° II-132, présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Après l'article 60 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le 8° de l'article 81 du code général des impôts est complété par les mots : "ainsi que les rentes d'incapacité permanente servies en application des articles L. 752-6 et L. 752-9 du code rural ;"
« II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Joseph Kerguéris.
M. Joseph Kerguéris. Cet amendement vise à rétablir le principe d'égalité entre les salariés et les non-salariés. En effet, les rentes viagères servies aux salariés victimes d'accidents du travail par le régime général sont exonérées d'impôt, alors que les rentes d'incapacité servies par le régime d'accidents du travail des exploitants agricoles, mis en place par la loi du 30 novembre 2001, sont soumises à l'impôt sur le revenu.
Cette différence de traitement résulte d'une interprétation stricte du ministère de l'économie et des finances du 8° de l'article 81 du code général des impôts. Afin d'harmoniser le régime fiscal des rentes et dans un souci d'équité, l'amendement propose d'inclure dans les rentes affranchies d'impôt par l'article 81-8° les rentes servies par le régime des exploitants agricoles.
Il n'est pas envisageable d'appliquer le même régime d'exonération aux régimes des non-salariés non agricoles dans la mesure où ceux-ci ne disposent pas d'un régime de rentes d'assurance accidents du travail obligatoire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je voudrais rappeler qu'un amendement identique a été présenté et rejeté lors de l'examen de la première partie de la loi de finances.
Nous savons que, en vertu du 8° de l'article 81 du code général des impôts, les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit sont exonérées d'impôt sur le revenu alors qu'elles constituent un revenu de remplacement.
Cette exception aux principes généraux de la fiscalité est ancienne puisqu'elle date de 1927 et trouve son fondement dans l'état de subordination du salarié à l'égard de son employeur. Il n'est donc pas souhaitable ni cohérent d'étendre le bénéfice de cette disposition aux exploitants agricoles puisqu'ils sont leur propre patron. Ils ne sont donc pas en état de subordination.
En outre, les exploitants agricoles peuvent déduire leurs cotisations au titre des accidents du travail de leur bénéfice imposable. Il est donc logique que les rentes qui leur sont versées soient imposables.
Une extension de l'exonération prévue par l'article 81 du code général des impôts ferait perdre sa légitimité au dispositif actuel. En tout cas, ce serait une incohérence par rapport à notre droit fiscal et à ses principes constants. Je suis donc au regret, mes chers collègues, de vous demander de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Il subsiste, me semble-t-il, une incompréhension au sujet de cet amendement qui a déjà été examiné en première partie.
L'exploitant agricole est dans la situation d'un employeur. Or l'amendement vise à le traiter comme un salarié, ce qui me semble impossible, à moins d'accorder les mêmes droits demain aux commerçants, aux artisans, etc. Il faut rester logique.
Certes, il arrive que le code général des impôts ne traduise pas une logique absolue et, dans ce cas, même si le Gouvernement n'a pas les moyens d'émettre un avis favorable, il précise alors que la demande présentée par l'auteur de l'amendement est justifiée. Mais en l'occurrence, monsieur Kerguéris, il est impossible de donner un avis favorable sur le fond, à moins de rendre complètement incohérent le système : l'adoption de cet amendement aboutirait à placer l'exploitant agricole dans la situation d'un salarié, ce qui est contraire à la réalité. Demain, des demandes reconventionnelles seraient présentées pour les commerçants et les artisans que nous ne pourrions pas accepter.
Je remercie donc par avance M. Kerguéris de bien vouloir comprendre nos explications et de retirer son amendement.
M. le président. Monsieur Kerguéris, l'amendement n° II-132 est-il maintenu ?
M. Joseph Kerguéris. Sur la demande conjointe de la commission des finances et du Gouvernement, j'accepte de retirer cet amendement.
M. le président. L'amendement n° II-132 est retiré.
L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ouvrent également droit au crédit d'impôt, dans les conditions prévues pour les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, les dépenses réalisées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 pour l'installation ou le remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées définis par arrêté du ministre chargé du budget. »
II. - Le 2 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « à la dernière phrase » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernière phrase » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « travaux mentionnés », sont insérés les mots : « à la dernière phrase du deuxième alinéa et » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 25 % pour les travaux mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, » sont supprimés.
M. le président. L'amendement n° II-160 rectifié, présenté par MM. Lepeltier, Marest et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire est ainsi libellé :
« Modifier cet article comme suit :
« 1° Après le premier alinéa, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : "ainsi que les dépenses payées, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, pour l'acquisition de chaudières à condensation utilisant les combustibles gazeux". »
« 2° Compléter le texte proposé par le b du 2° du II par une phrase ainsi rédigée : "Ce taux est également porté à 25 %, à compter du 1er janvier 2004, pour les équipements de production d'énergie fonctionnant à l'énergie solaire et les chaudières à condensation utilisant les combustibles gazeux."
« 3° Pour compenser la perte de recettes résultant du 1° et du 2° ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de l'application du crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale prévu à l'article 200 quater du code général des impôts et de l'augmentation du taux de ce crédit d'impôt sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Max Marest.
M. Max Marest. L'amendement n° II-160 rectifié vise à répondre aux soucis de protection de l'environnement.
Il est envisagé de renforcer à travers la prise en compte de certaines dépenses supportées par les particuliers le bénéfice du dispositif prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, afin de favoriser le respect de l'environnement. Il est ainsi proposé d'étendre l'application du crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale prévu à l'article 200 quater du code général des impôts aux dépenses d'acquisition de chaudières à condensation payées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005. Le taux est porté à 25 %.
Il est aussi proposé de porter le taux de ce crédit d'impôt de 15 % à 25 % pour les dépenses d'équipements de production d'énergie fonctionnant à l'énergie solaire réalisées à compter du 1er janvier 2004.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est un peu perplexe. D'un côté, cet amendement crée une niche fiscale supplémentaire ; d'un autre côté, il s'agit de dispositifs intéressants en termes de développement durable qui peuvent être utilisés, par exemple, par des personnes âgées dont on a intérêt à garantir le maintien à domicile. Ce dispositif comporte donc des buts sociaux auxquels on ne peut être que sensible. En outre, nos collègues Serge Lepeltier et Max Marest ont travaillé sur cette question et nous ont fait part de leurs convictions.
Compte tenu de tous ces éléments légèrement contradictoires, la commission, tout en réaffirmant qu'elle n'est pas favorable à la multiplication de dispositifs sur mesure ou trop complexes sur le plan des principes, souhaite entendre le Gouvernement sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Pour vous rassurer, monsieur le rapporteur général, je veux préciser qu'il s'agit non pas de la création d'une nouvelle niche, mais de l'élargissement d'une niche existante. Ce n'est peut-être pas beaucoup mieux, mais cela devrait apaiser votre tourment. (Sourires.)
Cet amendement vise à développer l'utilisation des énergies renouvelables. Il s'intègre par conséquent dans le « plan climat 2003 » et va dans le sens des préoccupations du Gouvernement, soucieux de recentrer à terme l'ensemble des dispositions de cet article vers de tels objectifs.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur l'amendement n° II-160 rectifié. En conséquence, je lève le gage, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° II-160 rectifié bis.
Quel est, en définitive, l'avis de la commission ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le président, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat, mais je voudrais faire partager une conviction à mes collègues sénateurs : le développement durable, c'est ne pas sacrifier l'avenir au présent. A cet égard, monsieur le ministre, je voudrais que nous puissions tous ensemble adhérer au principe selon lequel le déficit public contrarie le développement durable !
M. Alain Lambert, ministre délégué. Bien sûr !
M. Philippe Marini, rapporteur général. En métropole et outre-mer ! Partout !
M. le président. La parole est à M. Max Marest, pour explication de vote.
M. Max Marest. J'ai bien entendu ces explications, et je souhaite rassurer M. le président de la commission des finances : le développement durable prôné par cet amendement va induire un développement économique, qui favorisera de nouvelles recettes.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-160 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 61, modifié.
(L'article 61 est adopté.)
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - L'article 199 ter B est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. Toutefois, la créance constatée au titre de l'année de création et des deux années suivantes est immédiatement remboursable aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2004 qui remplissent les conditions mentionnées au III de l'article 44 sexies et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
« - par des personnes physiques ;
« - ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
« - ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'un jugement prononçant leur mise en redressement ou liquidation judiciaire peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de ce jugement. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant la demande de l'entreprise jusqu'au terme des trois années suivant celle au titre de laquelle la créance est constatée. » ;
2° Le II est abrogé.
B. - Le b du 1 de l'article 223 O est ainsi rédigé :
« b. Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B. Le crédit d'impôt imputable par la société mère est égal à la somme des parts en volume et des parts en accroissement constatées pendant l'année par les sociétés membres. Si la somme des parts en accroissement est négative, elle est imputée dans les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l'article 244 quater B. Lorsque le crédit d'impôt d'une société membre excède le plafond visé au I précité, le montant de la part en accroissement et de la part en volume pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt imputable par la société mère est calculé dans les conditions prévues au huitième alinéa du I de l'article précité.
« Par exception aux dispositions de l'article 244 quater B, et à compter du crédit d'impôt recherche calculé au titre de 2004, l'option pour le crédit d'impôt est formulée par la société mère au nom de l'ensemble des sociétés membres du groupe qui, au sein de ce groupe, ont bénéficié du crédit d'impôt au titre d'au moins une année depuis leur entrée dans le groupe et qui ont exposé des dépenses de recherche au cours de l'année pour laquelle l'option est exercée ou au cours des deux années précédentes.
« Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent au crédit d'impôt imputable par la société mère ainsi déterminé ; ».
C. - L'article 244 quater B est ainsi modifié :
1° Les cinq premiers alinéas du I sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à la somme :
« a. D'une part égale à 5 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année, dite part en volume ;
« b. Et d'une part égale à 45 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement.
« Lorsque cette dernière est négative, elle est imputée sur les parts en accroissement calculées au titre des dépenses engagées au cours des cinq années suivantes. Le montant imputé est plafonné à la somme des parts positives de même nature antérieurement calculées.
« Le crédit d'impôt négatif qui trouvait son origine en 2003 ou au cours d'une année antérieure s'impute sur les parts en accroissement relatives aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2004 dans les mêmes conditions.
« En cas de fusion ou opération assimilée, la part en accroissement négative du crédit d'impôt de la société apporteuse non encore imputée est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
« A l'exception du crédit d'impôt imputable par la société mère dans les conditions prévues à l'article 223 O, le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 8 000 000 EUR. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction de la part en accroissement et de la part en volume du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C, le cas échéant majoré de la part en accroissement et de la part en volume calculées au titre des dépenses de recherche que ces associés ou membres ont exposées.
« Lorsque la somme de la part en volume et de la part en accroissement du crédit d'impôt des sociétés et groupements visés à la dernière phrase de l'alinéa précédent excède le plafond mentionné à ce même alinéa, le montant respectif de ces parts pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt dont bénéficient leurs associés ou leurs membres est égal au montant du plafond multiplié par le rapport entre le montant respectif de chacune de ces parts et leur somme avant application du plafond. Lorsque la part en accroissement est négative, la part en volume prise en compte est limitée au plafond précité et la part en accroissement prise en compte est la part en accroissement multipliée par le rapport entre le plafond et le montant de la part en volume.
« Les dispositions du présent article s'appliquent sur option annuelle de l'entreprise. Par exception, l'option est exercée pour cinq ans lorsqu'elle est formulée par des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et par des groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.
« Lorsque l'option, après avoir été exercée, n'est plus exercée au titre d'une ou de plusieurs années, le crédit d'impôt de l'année au titre de laquelle l'option est exercée à nouveau est calculé dans les mêmes conditions que si l'option avait été renouvelée continûment. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au d, les mots : « ou à des universités » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , à des universités ou à des centres techniques exerçant une mission d'intérêt général. Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de liens de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'organisme, l'université ou le centre technique exerçant une mission d'intérêt général » ;
b) Après le e, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e bis. Les frais de défense de brevets, dans la limite de 60 000 EUR par an » ;
c) Après le i, il est inséré un j ainsi rédigé :
« j. Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 EUR par an » ;
3° Au second alinéa du III, les mots : « de la variation des dépenses de recherche, de la part de cette variation » sont remplacés par les mots : « de la part en accroissement, de la variation de dépenses ».
II. - Les dispositions du b du 1° du A du I s'appliquent aux créances nées à compter du 1er janvier 2004 et à celles existant à cette date. Les autres dispositions du I s'appliquent au crédit d'impôt relatif aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2004.
M. le président. L'amendement n° II-105, présenté par MM. Adnot et Lachenaud, est ainsi libellé :
« A. - Rédiger ainsi le début de la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le a du 1° du A du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article 199 ter B du code général des impôts :
« Toutefois la créance constatée est immédiatement remboursable aux jeunes entreprises innovantes au sens de l'article 44 sexies-0 A ainsi, au titre de l'année de création et des deux années suivantes, qu'aux entreprises créées... »
« B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes résultant du remboursement immédiat aux jeunes entreprises innovantes de leur crédit d'impôt sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Jean-Philippe Lachenaud.
M. Jean-Philippe Lachenaud. Mon collègue Philippe Adnot et moi-même souhaiterions que les jeunes entreprises innovantes, dont le statut vient d'être institué, puissent bénéficier du remboursement du crédit d'impôt lorsqu'elles rencontrent des difficultés sans attendre le délai de trois ans.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Tout d'abord, je formulerai quelques remarques sur l'article 62, car nous abordons le premier amendement d'une série qui concerne le crédit d'impôt-recherche.
Je voudrais, monsieur le ministre, en ce début de discussion, vous poser une question simple et directe concernant l'application aux jeunes entreprises innovantes du dispositif du crédit d'impôt-recherche. Votre réponse éclairera, bien entendu, notre point de vue sur les amendements n°s II-105 et II-95 de nos collègues Philippe Adnot et Pierre Laffitte. Ma question est la suivante : lorsqu'une jeune entreprise innovante ne dégage pas de résultat imposable sur lequel puisse venir s'imputer son crédit d'impôt-recherche, soit en raison des exonérations qui lui sont accordées, soit tout simplement parce qu'elle est en déficit, la créance correspondant à ce crédit d'impôt lui est-elle intégralement remboursée dès l'année qui suit celle au cours de laquelle les dépenses concernées ont été exposées ?
S'agissant de l'amendement n° II-105, très logiquement, nous souhaitons également connaître l'avis du Gouvernement à ce sujet.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. M. le rapporteur général pose une question qui me paraît pouvoir éclairer notre débat sur les amendements qui vont suivre. J'essayerai d'y répondre le plus précisément possible.
Lorsqu'une jeune entreprise innovante ne dégage pas de résultat imposable sur lequel puisse venir s'imputer son crédit d'impôt-recherche, soit en raison des exonérations qui lui sont accordées, soit parce qu'elle est en déficit, je vous confirme que la créance correspondante à ce crédit d'impôt lui est remboursée dès l'année qui suit celle au cours de laquelle les dépenses concernées ont été constatées.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !
M. Alain Lambert, ministre délégué. En effet, une entreprise qui répond aux critères requis pour être qualifée de jeune entreprise innovante - activité nouvelle, au sens du code général des impôts, et indépendance juridique - réunit les conditions légales lui permettant d'obtenir la restitution du crédit d'impôt-recherche.
Pour ce qui est de l'amendement n° II-105, dans le souci d'encourager les entreprises à développer leurs efforts de recherche et par exception au principe selon lequel les crédits d'impôt ne peuvent bénéficier à des entreprises exonérées de l'impôt sur les sociétés, le Gouvernement a proposé de permettre, d'une manière non ambiguë, aux jeunes entreprises innovantes de bénéficier du crédit d'impôt-recherche dans les conditions que je viens de préciser.
Dès lors, monsieur Lachenaud, votre amendement se trouve satisfait par le texte actuel. C'est ce qui m'incite à vous demander de le retirer. Cela m'évitera d'émettre un avis de rejet.
M. le président. Monsieur Lachenaud, l'amendement n° II-105 est-il maintenu ?
M. Jean-Philippe Lachenaud. Si j'ai bien compris la réponse de M. le ministre, la jeune entreprise pourrait obtenir le remboursement du crédit d'impôt dans l'année comptable qui suit la présentation des résultats. Est-ce bien cela, monsieur le ministre ?
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Alain Lambert, ministre délégué. Jean-Philippe Lachenaud innove un peu sur le plan du débat budgétaire et fiscal, car il pose une question qui m'oblige à lui apporter une réponse précise. Cela rend mon rôle plus difficile, mais éclairera beaucoup mieux le redevable. Ma réponse est : « oui » !
M. le président. La parole est à M. Jean-Philippe Lachenaud.
M. Jean-Philippe Lachenaud. Je vous remercie, monsieur le ministre, et, bien évidemment, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° II-105 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-95, présenté par MM. Laffitte et Othily, est ainsi libellé :
« A. - Rédiger comme suit le texte proposé par le b du 1° du A du I de cet article pour compléter l'article 199 ter B du code général des impôts :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque la créance sur l'Etat visée à cet alinéa est détenue par une jeune entreprise innovante, l'Etat la rembourse au bénéficiaire dans l'année qui suit celle au titre de laquelle elle est constatée. »
« B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du remboursement au bénéficiaire du crédit d'impôt - recherche de sa créance fiscale dès l'année suivante sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° II-181, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi la première phrase du texte proposé par le b du 1° du A du I de cet article pour compléter l'article 199 ter B du code général des impôts :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. »
La parole est à M. Pierre Laffitte, pour présenter l'amendement n° II-95.
M. Pierre Laffitte. Mon amendement est proche de celui qui a été présenté par M. Lachenaud. Très souvent, le crédit d'impôt était remboursé l'année n + 3. Mais M. le ministre vient de nous préciser que sa restitution interviendrait dès l'année où il a été constaté. Par conséquent, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° II-95 est retiré.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° II-181.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un amendement essentiellement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-181.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° II-137 rectifié est présenté par MM. du Luart et Marest.
L'amendement n° II-147 est présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« I. - Compléter in fine le dernier alinéa du 1° du C du I de cet article par une phrase ainsi rédigée : "Toutefois, si la période pour laquelle les dépenses de recherche doivent être reconstituées, en vertu de ce principe, a une durée supérieure à cinq ans, seules les dépenses éligibles des sept années qui précèdent le retour dans le dispositif sont à considérer."
« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la limitation à sept années précédant le retour dans le dispositif du crédit d'impôt du nombre d'années pour lesquelles les dépenses de recherche doivent être reconstituées est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Max Marest, pour présenter l'amendement n° II-137 rectifié.
M. Max Marest. Le caractère incitatif du dispositif de crédit d'impôt-recherche, prévu par l'article 62, peut être compromis par les mesures pénalisantes relatives aux modalités de retour dans le dispositif.
En effet, en l'absence de limitation dans le temps, ce texte peut se révéler très dissuasif pour certaines entreprises qui envisagent de renouer avec le crédit d'impôt-recherche en optant pour le nouveau dispositif.
Tel est le cas d'une entreprise ayant bénéficié du crédit d'impôt-recherche entre 1988 et 1990 et qui n'a opté pour le crédit d'impôt-recherche ni en 1991 ni au titre d'aucune année postérieure. En l'état actuel du texte, cette entreprise pourrait être tenue de déterminer le montant de ses dépenses de recherche pour treize années. Or il est pratiquement impossible d'identifier les activités éligibles et de reconstituer les dépenses correspondantes pour une période aussi longue.
Par souci de réalisme et d'efficacité, il convient donc de limiter à sept ans, au maximum, le nombre d'années pour lesquelles l'entreprise doit reconstituer ses dépenses de recherche aux fins d'un retour dans le dispositif de crédit d'impôt-recherche.
M. le président. La parole est à M. Joseph Kerguéris, pour défendre l'amendement n° II-147.
M. Joseph Kerguéris. Je n'ai rien à ajouter au propos de M. Marest.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ces deux amendements identiques concernent les conditions de retour dans le dispositif des entreprises n'ayant plus exercé d'options pour le crédit d'impôt-recherche pendant plusieurs années.
L'article 62 prévoit qu'en cas de retour dans le dispositif le crédit d'impôt-recherche est calculé comme si l'option avait été renouvelée continûment. Les crédits d'impôts négatifs accumulés depuis 1992 peuvent ainsi venir s'imputer sur les crédits positifs constatés lors du retour dans le dispositif et réduire, sinon annuler, l'avantage correspondant.
Cette situation pourrait s'avérer dissuasive. C'est pourquoi MM. du Luart, Marest, Badré et leurs collègues proposent de prendre en compte uniquement les résultats des sept dernières années lorsque le retour dans le dispositif est effectué plus de cinq ans après la dernière option levée.
Ce problème, très technique, semble réel et nécessite l'avis du Gouvernement avant que la commission ne précise sa position.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Pour des raisons d'équité et afin d'éviter les abus, il convient que la transformation de l'option en une option annuelle ne conduise pas à maximiser le montant du crédit d'impôt-recherche par des effets d'aller et retour.
Cela étant, je partage la volonté qui est la vôtre de ne pas mettre en place des obligations que les entreprises ne pourraient pas remplir pour des raisons matérielles. Néanmoins, la question mérite une expertise complémentaire. Je m'engage à la conduire en concertation avec les entreprises, afin que nous mettions définitivement en place un dispositif qui corresponde à leur souhait.
Je m'engage également à ce que ces préoccupations soient prises en compte dans un sens qui simplifie la gestion du dispositif pour les entreprises et qui tende à fixer une durée raisonnable pour la reconstitution des crédits d'impôt.
Ma réponse est donc ouverte. Je ne suis pas sûr, d'ailleurs, que la question doive nécessairement être traitée définitivement par la loi, dans un souci de gain de temps.
En tout état de cause, nous ne sommes pas en état de régler ce problème ce soir. Comme je vous l'ai dit, monsieur le rapporteur général, je partage votre volonté de ne pas mettre en place des obligations matérielles que ne pourraient pas remplir les entreprises. Une concertation sera donc engagée avec celles-ci, afin d'instaurer le système le plus approprié.
M. le président. Quel est, en définitive, l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Compte tenu des explications données par M. le ministre, qui a bien pris en compte les observations formulées, nos collègues pourraient retirer leurs amendements en attendant que le dispositif soit affiné. Je pense qu'ils ne manqueront pas de faire remarquer au Gouvernement, si l'étude annoncée ne s'accomplit pas avec toute la diligence nécessaire, que leurs préoccupations subsistent et qu'elles doivent être satisfaites.
M. le président. L'amendement n° II-137 rectifié est-il maintenu, monsieur Marest ?
M. Max Marest. Compte tenu des explications données par M. le ministre et, surtout, de son engagement à prendre en compte nos préocccupations, et connaissant par ailleurs son souci de simplifier la vie des entreprises, nous retirons notre amendement.
M. le président. L'amendement n° II-137 rectifié est retiré.
Monsieur Badré, l'amendement n° II-147 est-il maintenu ?
M. Denis Badré. Je remercie M. le ministre d'avoir confirmé qu'il existait un vrai problème en la matière et de s'engager à y trouver une solution.
En conséquence, je retire cet amendement n° II-147.
M. le président. L'amendement n° II-147 est retiré.
L'amendement n° II-106, présenté par MM. Adnot et Lachenaud, est ainsi libellé :
« A. - Après le 1° du C de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...°) dans le dernier alinéa du I, le montant : "100 000 EUR" est remplacé par le montant : "200 000 EUR". »
« B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes résultant de l'élévation du plafond de crédit d'impôt pour les dépenses relatives à l'élaboration de collections nouvelles sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Jean-Philipppe Lachenaud.
M. Jean-Philippe Lachenaud. Je souhaite tout d'abord excuser l'absence de mon collègue Philippe Adnot, qui m'a demandé de présenter cet amendement.
Il s'agit de soutenir l'activité du secteur cuir-textile-habillement en appliquant le dispositif du crédit d'impôt-recherche, tout en respectant les règles communautaires.
Il est clair que l'activité de ce secteur rencontre en France de grandes difficultés. Il est également évident que c'est par un effort en termes de qualité que ce secteur pourra se développer et retrouver la place qui lui revient face à une concurrence internationale extrêmement rude.
La réalisation de nouvelles collections s'inscrit tout à fait dans un effort de recherche. Nous souhaiterions donc que le Gouvernement et notre assemblée examinent la possibilité de porter le plafond de déduction du crédit d'impôt-recherche de 100 000 euros à 200 000 euros.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. S'agissant d'un secteur en grande difficulté et dont l'avenir dépend de sa capacité d'innovation, la commission est sensible à la démarche de nos collègues.
Bien entendu, les dépenses de recherche industrielle de ce secteur sont déjà prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt-recherche dans les conditions de droit commun. Un crédit spécifique pour l'élaboration de collections nouvelles a été créé en 1992. Il est plafonné, depuis 1999, à 100 000 euros. Il est proposé de le doubler.
MM. Philippe Adnot et Denis Badré anticipent en cela sur les résultats d'une demande française en cours tendant à doubler la limite des aides dites « de minimis », qui n'ont pas, vous le savez, à être notifiées à Bruxelles.
D'une certaine manière, nos collègues prennent au mot le commissaire européen Pascal Lamy, qui vient de déclarer que le salut de l'industrie textile européenne face à la concurrence de la Chine et d'autres pays à bas coût de main-d'oeuvre tient à la qualité du design. Il me semble que cette déclaration peut être partagée par notre assemblée.
La commission s'en remet donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Le Gouvernement est tout à fait conscient des difficultés que rencontre cette filière. Simplement, monsieur Lachenaud, le présent amendement n'est pas respectueux, me semble-t-il, du droit communautaire. Par conséquent, quelle que soit la légitimité de votre préoccupation eu égard aux problèmes que connaît ce secteur, il ne me paraît pas possible d'émettre un avis favorable.
Le plafond prévu permet au dispositif en faveur des entreprises textiles d'être en conformité avec la législation communautaire, ce qui représente une sécurité sur le plan juridique, qu'il convient de préserver. Par le passé, nous avons connu des difficultés qu'il importe de ne pas reproduire.
Par ailleurs, je rappelle que les entreprises de ce secteur qui réalisent des opérations répondant à la définition générale de la recherche bénéficieront du nouveau plafond de 8 millions d'euros.
Il serait donc sage de retirer cet amendement. A défaut, nous risquerions de donner de vains espoirs aux entreprises en question et de les placer dans une situation d'insécurité juridique au regard de la législation communautaire, ce qui serait très négatif pour elles.
M. le président. Monsieur Lachenaud, l'amendement n° II-106 est-il maintenu ?
M. Jean-Philippe Lachenaud. Compte tenu des explications de M. le ministre et souhaitant inscrire le développement de ce secteur dans un cadre communautaire, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° II-106 est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-131, présenté par MM. Trégouët et Adnot, est ainsi libellé :
« Après les mots : "ainsi rédigée", rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa (a) du 2° du C du I de cet article : ", à des établissements publics d'enseignement supérieur, à des centres techniques exerçant une mission d'intérêt général ou à des fondations d'utilité publique du secteur de la recherche. Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de liens de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'organisme, l'établissement public d'enseignement supérieur, le centre technique exerçant une mission d'intérêt général ou la fondation d'utilité publique du secteur de la recherche ;". »
L'amendement n° II-133, présenté par M. Deneux et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« I. - Dans le deuxième alinéa (a) du 2° du C du I de cet article, après les mots : ", à des universités", insérer les mots : "à des instituts techniques agricoles".
« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes pour l'Etat de la possibilité pour les instituts techniques agricoles de bénéficier des dispositions du d du II de l'article 2440 quater B du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° II-146, présenté par MM. Adnot et Lachenaud, est ainsi libellé :
« I. - Dans le deuxième alinéa (a) du 2° du C du I de cet article, après les mots : "ou à des centres techniques exerçant une mission d'intérêt général", insérer les mots : ", notamment les centres techniques agricoles et agroalimentaires".
« II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la possibilité pour les centres techniques agricoles et agroalimentaires de bénéficier des dispositions du d du 2° du II de l'article 244 quater B du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° II-131 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Denis Badré, pour présenter l'amendement n° II-133.
M. Denis Badré. Les instituts techniques agricoles sont aujourd'hui agréés par le ministère de la recherche au titre du crédit d'impôt-recherche. Ainsi, la recherche contractualisée qui leur est confiée par les entreprises est éligible au crédit d'impôt-recherche.
Cet amendement prévoit que les instituts puissent bénéficier de la mesure consistant à prendre en compte les dépenses de recherche confiées à des organismes de recherche publics pour le double de leur montant. Une telle disposition encouragerait le partenariat entre les entreprises et les centres techniques.
M. le président. La parole est à M. Jean-Philippe Lachenaud, pour présenter l'amendement n° II-146.
M. Jean-Philippe Lachenaud. Il s'agit d'un amendement d'appel au Gouvernement : nous souhaitons avoir confirmation du fait que les centres techniques agricoles et agroalimentaires sont bien concernés par le dispositif et sont inclus dans la catégorie des centres techniques exerçant une mission d'intérêt général.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'Assemblée nationale a étendu aux coopérations avec les centres techniques exerçant une mission d'intérêt général la possibilité de prendre en compte des dépenses de recherche pour le double de leur montant dans le calcul du crédit d'impôt-recherche.
L'amendement n° II-133 tend à en faire bénéficier de façon certaine les instituts techniques agricoles, et l'amendement n° II-146 de MM. Adnot et Lachenaud, les centres techniques agricoles et agroalimentaires.
Pour savoir si des centres techniques exerçent une mission d'intérêt général, il faut se référer à une loi de 1948 et à la jurisprudence du Conseil d'Etat, qui n'est pas toujours d'interprétation facile. Dans le doute, MM. Deneux, Adnot et Lachenaud proposent de viser nommément les instituts techniques agricoles et les centres techniques agricoles et agroalimentaires.
Mais leur mission est-elle d'intérêt général ? Ne s'agit-il pas plutôt d'organismes privés pouvant être agréés et relevant, dans ce cas, de l'alinéa suivant de l'article 244 quater B du code général des impôts ? Or, pour ces organismes-là, le montant des dépenses prises en compte n'est pas doublé.
Ces deux amendements sont intéressants, et la commission estime nécessaire de connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. L'Assemblée nationale a étendu le bénéfice de cette mesure aux centres techniques qui exercent des missions d'intérêt général, comme le rappelait à l'instant M. le rapporteur général. En conséquence, les centres techniques agricoles qui répondent à cette définition pourront, bien entendu, bénéficier de cette mesure. Cependant, la notion d'« institut technique agricole » ne me paraît pas suffisamment précise pour servir de fondement à un amendement.
J'ajoute que ces organismes peuvent d'ores et déjà réaliser - et pourront continuer à faire - des dépenses de recherche pour le compte d'entreprises, dès lors qu'ils sont agréés.
Enfin, il convient de conserver une certaine cohérence à la liste des organismes visés, afin d'assurer l'efficacité du dispositif.
C'est ce qui m'amène à demander le retrait de l'amendement n° II-133. A défaut, je serai obligé d'émettre un avis défavorable.
S'agissant maintenant de l'amendement n° II-146, étant donné que l'Assemblée nationale a étendu le bénéfice de la mesure aux centres techniques qui exercent des missions d'intérêt général, les centres techniques agricoles et agroalimentaires, répondant à cette définition, pourront, bien entendu, en bénéficier.
Aussi cet amendement ne me paraît-il pas utile, ce qui me conduit à en solliciter le retrait.
M. le président. Monsieur Badré, l'amendement n° II-133 est-il maintenu ?
M. Denis Badré. Je n'ai pas été complètement convaincu par les propos de M. le ministre. A l'évidence, le fait que les instituts techniques agricoles bénéficient de l'agrément du ministère de la recherche au titre du crédit d'impôt-recherche confirme le caractère général de leur mission.
Pour ce qui est du montant, je ne comprends pas plus la réponse de M. le ministre.
Cela dit, j'imagine que M. Deneux aurait suivi le ministre et retiré son amendement ; il m'est donc difficile d'insister. J'aurais cependant aimé avoir un peu plus d'arguments pour lui expliquer pourquoi j'ai finalement retiré cet amendement !
M. le président. L'amendement n° II-133 est retiré.
Monsieur Lachenaud, l'amendement n° II-146 est-il maintenu ?
M. Jean-Philippe Lachenaud. Convaincu et rassuré par les explications de M. le ministre, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° II-146 est retiré.
L'amendement n° II-102, pésenté par MM. Laffitte et Othily, est ainsi libellé :
« Après le a du 2° du C du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés ;
« ...) Après le d bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... Les dépenses liées à l'évaluation des risques relatifs tant au système de production industrielle qu'aux substances produites. »
La parole est à M. Pierre Laffitte.
M. Pierre Laffitte. Il s'agit de faire entrer dans le périmètre des dépenses éligibles au crédit d'impôt-recherche les recherches liées, au titre du génie des procédés, à l'évaluation des risques, notamment dans le domaine des industries de la chimie et de la métallurgie,
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission a compris que cet amendement était un amendement de questionnement ou d'appel invitant le Gouvernement à préciser les contours du dispositif.
En d'autres termes, les études d'évaluation des risques industriels sont-elles comprises dans le champ des dépenses éligibles ou en sont-elles exclues ? Rappelons qu'entrent dans ce champ des recherches fondamentales contribuant à la résolution de problèmes techniques en vue d'analyser des propriétés, des structures, ou des recherches appliquées pour trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance.
Au vu de cette définition assez générale, il semblerait bien que les dépenses liées à l'évaluation des risques individuels doivent être comprises dans ce champ d'application. La commission s'associe donc à M. Laffitte et souhaiterait connaître votre réponse, monsieur le ministre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Je tiens à insister sur le fait que notre dispositif de crédit d'impôt-recherche est en parfaite harmonie avec les définitions internationales de la recherche, notamment avec le manuel de Frascati, établi sous l'égide de l'OCDE. Cela nous permet de garantir que le fonctionnement du crédit d'impôt-recherche est conforme aux engagements internationaux de la France et a un champ d'application incontestable au regard tant de l'Union européenne que de l'OMC.
Les dépenses que vous visez paraissent éloignées de la recherche. Cela étant, il semble que la prise en compte des dépenses de veille technologique, introduites par le dispositif, soit de nature à répondre à votre préoccupation.
J'attire votre attention sur le fait que cet amendement n'est pas gagé, ce qui me donne un motif supplémentaire pour vous demander de bien vouloir le retirer, monsieur le sénateur.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Laffitte ?
M. Pierre Laffitte. Monsieur le ministre, il se développe, à Bruxelles, une nouvelle réglementation du génie des procédés, qui conduira à des recherches fondamentales et appliquées dans la modification des procédés, donc dans le domaine du génie des procédés, dans lequel la France n'est pas en avance. Nous avons donc besoin des recherches en ingénierie.
Nous sommes, il est vrai, dans le dispositif de recherche, parfois considérés à la limite, puisque cette recherche est, en général, le fait d'ingénieurs et non de personnes qui seraient qualifiées de chercheurs au CNRS, mais, dans ce domaine, il n'y a que des ingénieurs qui puissent faire les recherches correspondantes.
Cela étant, si vous pensez que cette interprétation précise est la bonne, et qu'il n'est pas besoin d'amender, je suis prêt à retirer mon amendement.
M. le président. Monsieur le ministre, n'y a-t-il pas d'incompatibilité entre l'intervention de M. Laffitte à l'instant et votre propre explication ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Monsieur le président, le débat parlementaire ne saurait servir de consultation fiscale ! J'ai simplement fait entendre à M. Pierre Laffitte qu'une insistance trop forte à maintenir son amendement m'obligerait à lui faire remarquer qu'il y manque le gage, ce qui n'est pas rien. Je crois avoir été, ce faisant, aussi loin que je pouvais dans mon argumentation !
M. le président. Monsieur Laffitte, l'amendement n° II-102 est-il retiré ?
M. Pierre Laffitte. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° II-102 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-108, présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« I. - Après le C du I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Avant l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - En matière de crédit d'impôt recherche, le délai de reprise de l'administration fiscale s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le crédit d'impôt a été calculé. »
« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la modification du délai de reprise de l'administration fiscale en matière de crédit d'impôt recherche est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° II-136 rectifié, présenté par MM. du Luart et Marest, est ainsi libellé :
« Après le C du I de cet article, insérer un nouveau paragraphe, ainsi rédigé :
« ... - Il est inséré avant l'article L. 169 du livre des procédures fiscales un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - En matière de crédit d'impôt recherche, le délai de reprise de l'administration fiscale s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le crédit d'impôt a été calculé. »
La parole est à M. Denis Badré, pour défendre l'amendement n° II-108.
M. Denis Badré. Il s'agit non plus du champ des dépenses éligibles, mais des modalités d'application du dispositif.
L'administration considère que son droit de reprise s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le crédit d'impôt-recherche a été imputé ou restitué.
Cette disposition oblige les entreprises à conserver les documents comptables et techniques, et à se ménager la possibilité de prouver le caractère éligible des dépenses sur une période pouvant aller jusqu'à neuf ans.
L'amendement tend à légaliser l'ancienne doctrine, qui prévoyait que le point de départ de la prescription du droit de contrôle était l'année de calcul du crédit d'impôt.
M. le président. La parole est à M. Max Marest, pour présenter l'amendement n° II-136 rectifié.
M. Max Marest. Cet amendement, quasi identique à celui que vient de défendre M. Badré, vise à simplifier la vie des entreprises.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Depuis le 1er janvier 1999, l'administration considère que son droit de reprise s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le crédit d'impôt-recherche a été imputé ou restitué.
Avant le 1er janvier 1999, n'était prise en considération que la seule année de calcul du crédit d'impôt. Nos collègues proposent de revenir à cette pratique et de modifier en conséquence le livre des procédures fiscales.
Ce qui nous est proposé en matière de prescription nous semble assez raisonnable. Nous souhaiterions toutefois, avant de nous prononcer, savoir si cette proposition est susceptible de retenir l'accord du Gouvernement et si elle lui semble opérationnelle.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Le sujet est un peu complexe, mais mes explications serviront à la bonne application de la loi en la matière.
Quelles sont les raisons du système actuel de reprise ? La doctrine de l'administration a été modifiée justement parce que les règles d'imputation l'ont été.
Auparavant, le crédit d'impôt devait être utilisé immédiatement, dès l'année de réalisation des dépenses. Le délai de reprise était donc calculé sur l'année de calcul, qui était aussi l'année d'utilisation du crédit.
Désormais, le crédit peut être imputé sur l'impôt dû au titre des trois années suivantes. Il est donc tout à fait conforme aux règles normales de prescription que le délai de reprise soit calculé en fonction de l'année d'utilisation réelle du crédit et non de la seule année de calcul.
Si la règle actuelle était modifiée, cela aboutirait à faire expirer le délai de reprise dès que le crédit est utilisé, dans les cas de figure où il n'est utilisé que la troisième année après sa constitution.
La mesure proposée conduirait à des situations totalement incohérentes. Ainsi, l'administration contrôlerait, par exemple, l'impôt sur les sociétés dû au titre d'une année donnée, sans pouvoir remettre en cause pour cette année-là un crédit d'impôts-recherche qui viendrait pourtant en diminution de l'impôt dû.
Cette mesure introduirait donc une inégalité entre contribuables en fonction de la date d'utilisation du crédit. Elle aurait aussi un effet négatif sur les finances publiques, puisqu'elle accroîtrait naturellement le nombre de cas dans lesquels une entreprise pourrait indûment bénéficier d'un crédit d'impôt.
La sécurité juridique des entreprises est, par ailleurs, garantie, puisqu'elles ont la possibilité de s'assurer auprès de l'administration fiscale que leur projet de recherche ouvre bien droit au crédit d'impôt-recherche, ce qui est une précieuse sécurité.
Si l'objectif est de réduire le nombre de contrôles réalisés en matière d'impôt-recherche, le remède proposé en la circonstance paraît excessif, car il aboutirait à interdire tout contrôle. D'ailleurs, je n'imagine pas un instant que telle ait pu être l'ambition des auteurs des amendements.
Les contrôles effectués sur le crédit d'impôt-recherche constituent l'une de mes préoccupations. Je peux affirmer à la représentation nationale, pour rassurer celles et ceux qui, comme moi, ont pu entendre, ici et là, des échos divergents, que le nombre de contrôles réalisés en la matière est bien inférieur à ce qui a pu être affirmé.
Au surplus et pour l'avenir, je m'engage à veiller à ce que mes services continuent à pratiquer la modération nécessaire en la matière, de façon à ne pas briser l'élan de recherche des entreprises innovantes. Ce souci de modération ne saurait cependant m'inciter à accepter des dispositions législatives qui pourraient donner le sentiment que le contribuable peut échapper à tout contrôle.
Sous le bénéfice de ces explications, j'invite les auteurs des amendements à bien vouloir les retirer. A défaut, je serai obligé de demander au Sénat de les rejeter.
M. le président. Quel est, en définitive, l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Les explications de M. le ministre sont extrêmement précises et convaincantes, tant sur le plan technique que sur le plan du droit fiscal et des procédures fiscales. Forts de toutes ces précisions, nos collègues seraient bien inspirés de retirer leurs amendements.
M. le président. Monsieur Badré, l'amendement n° II-108 est-il maintenu ?
M. Denis Badré. La commission a jugé raisonnable notre préoccupation. Cela étant, les explications de M. le ministre m'ont largement convaincu. Je lui fais confiance pour demander à ses services de pratiquer une modération de bon aloi dans une matière qui peut tout de même poser problème à certaines entreprises.
M. le président. L'amendement n° II-108 est retiré.
Monsieur Marest, l'amendement n° II-136 rectifié est-il maintenu ?
M. Max Marest. Comme M. Badré, j'ai pris bonne note des instructions de modération que M. le ministre ne manquera pas de donner à ses services, et je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° II-136 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° II-161 est présenté par M. Paul Girod.
L'amendement n° II-176 est présenté par MM. Braun et Grignon.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« I. - Insérer à la fin du C du I de cet article trois paragraphes ainsi rédigés :
« ... - Au premier alinéa du h du II, les mots : "les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir" sont remplacés par les mots : "les entreprises industrielles des secteurs textile-habillement-cuir et ameublement" ;
« ... - Au 1° du h du II, les mots : "stylistes et techniciens des bureaux de style" sont remplacés par les mots : "stylistes, designers et techniciens des bureaux de style et de design" ;
« ... - Au i du II les mots : "les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style" sont remplacés par les mots : "les entreprises industrielles des secteurs textile-habillement-cuir et ameublement à des stylistes, designers ou bureaux de style ou de design". »
« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recette résultant pour l'Etat de l'extension du crédit d'impôt recherche aux entreprises de l'ameublement est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Ces amendements ne sont pas soutenus.
Je mets aux voix l'article 62, modifié.
(L'article 62 est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq, est reprise à vingt-deux heures.)
M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi de finances pour 2004, adopté par l'Assemblée nationale.
Dans la suite de la discussion des articles non rattachés de la deuxième partie, nous en sommes parvenus aux amendements tendant à insérer des articles additionnels après l'article 62.