Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les actions de recouvrement de la contribution visée à l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale, réalisées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale conformément au 3° de l'article L. 225-1-1 du même code à compter du 1er janvier 1995 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'inclusion dans l'assiette de la contribution des frais de prospection et d'information engagés par les réseaux de visiteurs médicaux ou toute autre catégorie de personnes lors de la visite de non-praticiens au sein des établissements de santé, des établissements de cure ou de prévention et des dispensaires. Sont également validées, sous les mêmes réserves, les actions, procédures et décisions de contrôle effectuées pour la même contribution en application de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 1995 et jusqu'à la date d'entrée envigueur de la présente disposition, en tant que leur légalité serait contestée pour les motifs exposés ci-dessus. - (Adopté.)
I. - Après la section 1 du chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est rétabli une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Contribution à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées mentionnés à l'article L. 165-1
« Art. L. 245-5-1. - Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 ou de prestations de services et d'adaptation associées inscrits au titre Ier de la liste prévue à l'article L. 165-1.
« Art. L. 245-5-2 - La contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du dernier exercice clos au titre :
« 1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes, qu'elles soient ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, auprès des masseurs-kinésithérapeutes ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ;
« 2° Des remboursements de frais de transports, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1° ;
« 3° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, sauf dans la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément défini dans les conditions fixées par décret, dès lors qu'un des dispositifs, tissus, cellules, produits ou prestations y est mentionné.
« Il est procédé sur l'assiette définie aux alinéas précédents à un abattement forfaitaire de 100 000 EUR.
« Le taux de la contribution est fixé à 5 %.
« Art. L. 245-5-3. - Sont exonérées de cette contribution, sous réserve des dispositions prévues aux trois derniers alinéas, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, au titre des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, est inférieur à 7,5 millions d'euros.
« Parmi les entreprises définies à l'alinéa précédent, ne bénéficient cependant pas de cette exonération :
« 1° Celles qui sont filiales à 50 % au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires hors taxes consolidé, défini dans les conditions prévues au premier alinéa, dépasse 7,5 millions d'euros ;
« 2° Celles qui possèdent au moins 50 % du capital d'une ou plusieurs entreprises dont le chiffre d'affaires défini dans les conditions prévues au premier alinéa, consolidé avec leur propre chiffre d'affaires visé au premier alinéa, dépasse 7,5 millions d'euros.
« Art. L. 245-5-4. - La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
« Art. L. 245-5-5. - La contribution est versée au plus tard le 1er décembre de chaque année.
« La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1 et aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, comportant notamment des majorations, pénalités, taxations provisionnelles ou forfaitaires sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 245-5-6. - Les modalités d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
II. - A l'article L. 138-20 du même code, les mots : « et L. 245-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 245-1 et L. 245-5-1 ».
III. - Les dispositions du présent article sont applicables pour la première fois à l'assiette déterminée au titre de l'année 2003.
M. le président. L'amendement n° 252, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 245-5-5 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots : "comportant notamment des majorations, pénalités, taxations provisionnelles ou forfaitaires" par les mots : "notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires". »
La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 252.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
I A. - L'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est tenu compte que de la partie du prix de vente hors taxes aux officines inférieure à un montant de 150 euros augmenté de la marge maximum que les établissements de vente en gros sont autorisés à percevoir sur cette somme en application de l'arrêté prévu à l'article L. 162-38. »
I. - L'article L. 138-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 138-2. - La contribution due par chaque entreprise est assise sur le montant du chiffre d'affaires hors taxes défini à l'article L. 138-1.
« L'assiette de la contribution est composée de deux parts. Une première part est constituée par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année civile ; une seconde part est constituée par la différence entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile et celui réalisé l'année civile précédente.
« Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 1,9 % à la première part et un taux de 2,25 % à la seconde part. Si cette dernière est négative, le produit de la seconde part par le taux de 2,25 % s'impute sur le produit de la première part par le taux de 1,9 %. Néanmoins, le montant de la contribution ne peut excéder 2,7 % ni être inférieur à 1,4 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année civile.
« Lorsqu'une entreprise est soumise pour la première fois à la contribution, elle n'est redevable la première année que de la première part. En ce qui concerne le calcul de la seconde part pour la deuxième année d'acquittement de la contribution, et dans le cas où l'entreprise n'a pas eu d'activité commerciale tout au long de la première année civile, le chiffre d'affaires pris en compte au titre de la première année est calculé au prorata de la durée écoulée afin de couvrir une année civile dans son intégralité.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - L'article L. 138-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 138-4. - La contribution est versée de manière provisionnelle le 1er septembre de chaque année, pour un montant correspondant à 80 % de la contribution due au titre de l'année civile précédente. Une régularisation annuelle intervient au 31 mars de l'année suivante, sur la base du chiffre d'affaires réalisé pendant l'année civile et déclaré le 15 février de l'année suivante.
« La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1 et des articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
III. - Les dispositions des I A à II sont applicables au chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 2004.
IV. - A. - Les articles L. 138-5 et L. 138-6 et les deux premiers alinéas de l'article L. 138-15 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
B. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 137-7 du même code sont ainsi rédigés :
« Les entreprises d'assurance versent le produit de la contribution au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre. Ce produit correspond au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances.
« La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1 et des articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
C. - L'article L. 138-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 138-7. - La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1 et des articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
D. - L'article L. 138-17 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 138-17. - La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1 et des articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
E. - Les dispositions du présent IV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004.
M. le président. L'amendement n° 253, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le I A de cet article pour compléter l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots : "les établissements de vente en gros" par les mots : "les entreprises visées à l'alinéa précédent". »
La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 253.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 65 est présenté par M. Leclerc.
L'amendement n° 94 est présenté par M. Darniche et Mme Desmarescaux.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Dans la première et la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, remplacer le taux : "1,9 %" par le taux : "1,8 %". »
L'amendement n° 65 n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux, pour défendre l'amendement n° 94.
Mme Sylvie Desmarescaux. Pour les médicaments princeps, près de 90 % des ventes sont faites par les grossistes répartiteurs, et 10 % par les laboratoires. Pour les médicaments génériques, c'est l'inverse : 80 % des ventes sont effectuées directement par les laboratoires et 20 % par les grossistes répartiteurs.
Actuellement, le taux de la contribution dépend de la croissance globale du secteur : il existe ainsi six tranches d'imposition. Le taux s'applique donc de manière uniforme à l'ensemble des assujettis, quelle que soit la croissance individuelle du chiffre d'affaires de chaque entreprise. Ce système, en « solidarisant » les entreprises, conduit à pénaliser celles dont la croissance est le plus faible et à privilégier les autres.
Un tel dispositif va clairement à l'encontre du dernier avis du Conseil de la concurrence et des récents propos de M. Francis Mer, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, sur les risques de manque de pression concurrentielle.
Par ailleurs, le marché des médicaments génériques étant en forte croissance, avec une progression de 66 % à la fin du mois d'août 2003, ce qui permet des économies pour la sécurité sociale, la seconde part de 2,25 %, fondée sur la croissance du chiffre d'affaires, va principalement s'appliquer aux spécialités génériques vendues principalement en direct, donc aux laboratoires qui les commercialisent.
C'est pourquoi l'amendement présenté tend à ramener à 1,8 % le taux de cette contribution sur les ventes en gros de médicaments assise sur le chiffre d'affaires. Il vise ainsi à éviter de faire reposer trop largement la nouvelle assiette fiscale de la contribution gérée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l'ACOSS, sur des entreprises dont la croissance a été particulièrement faible alors qu'elles ont consenti ces dernières années les plus grands efforts économiques, financiers et humains pour accéder au marché.
Enfin, il a pour objet de favoriser durablement la libre concurrence dans le secteur des grossistes répartiteurs, tout en s'inscrivant dans la ligne des propos encourageants tenus par M. le ministre à l'Assemblée nationale le jeudi 30 octobre dernier.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. L'avis de la commission s'apparente tout à fait à celui qu'elle a émis tout à l'heure sur les amendements de M. Dériot. Un équilibre a été trouvé dans ce domaine, par le biais d'un accord entre le Gouvernement, l'industrie pharmaceutique et l'Assemblée nationale, et la commission des affaires sociales n'a pas jugé utile de le modifier. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas voulu corriger le taux de la contribution visée, qui avait été relevé.
J'ajouterai qu'il conviendrait d'éviter de modifier chaque année l'assiette, les seuils et les plafonds des différentes taxes. Certes, les taux doivent pouvoir évoluer dans le temps en fonction de l'évolution de la situation économique et des besoins de financement, mais changer la donne fiscale trop fréquemment enlève de la lisibilité aux dispositifs et empêche donc les entreprises et les industriels de construire une politique économique et de développement à long terme. Gardons-nous, par conséquent, de procéder sans cesse à de tels changements.
Cela étant, en l'occurrence, le Gouvernement avait initialement prévu de modifier la base d'imposition par le biais du présent projet de loi, mais l'Assemblée nationale a choisi d'en revenir à un dispositif similaire à celui qui existe actuellement, en jouant sur un ensemble de mesures et d'éléments de calcul.
En conclusion, je ne puis que souhaiter le retrait de tous les amendements visant à affecter l'équilibre qui a pu être atteint. Nous verrons ultérieurement s'il convient de faire évoluer le dispositif, mais évitons, autant que faire se peut, des à-coups qui pourraient se révéler dommageables.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
M. le président. Madame Desmarescaux, l'amendement n° 94 est-il maintenu ?
Mme Sylvie Desmarescaux. Je remercie M. le rapporteur de ses explications et je retire mon amendement, monsieur le président.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Je vous remercie, madame.
M. le président. L'amendement n° 94 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 64 est présenté par M. Dériot.
L'amendement n° 95 est présenté par M. Darniche et Mme Desmarescaux.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 138-2 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
« Les spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, à l'exception de celles soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, sont exonérées de la seconde part. »
La parole est M. Gérard Dériot, pour présenter l'amendement n° 64.
M. Gérard Dériot. Cet amendement concerne exactement le même sujet, mais porte sur la seconde part de la taxe qui a été instituée.
Finalement, ce sont ceux qui ont le mieux travaillé qui seront taxés ! Voilà qui n'est pas encourageant pour ceux qui se sont largement engagés à développer les génériques et, bien sûr, pour les entreprises qui ont pu les livrer.
Je reprendrai à mon compte les propos de M. le rapporteur, qui sont tout à fait exacts : je ne vois pas comment il est possible de diriger aujourd'hui des entreprises sans avoir plus de lisibilité sur les charges qui vont peser sur elles. Il ne faudra pas ensuite s'étonner des délocalisations, du chômage. Tout cela est parfaitement logique !
Monsieur le ministre, quand on prend de telles décisions il faut toujours se demander ce que cela va entraîner pour ceux qui sont sur le terrain et qui doivent se battre en permanence pour remplir leurs missions, assurer les salaires, le développement de leur entreprise, faire plaisir à nous tous qui voulons que les comptes de la sécurité sociale aillent mieux et faire face à la concurrence étrangère, puisque c'est finalement en développant les génériques que l'on se retrouve surtaxé.
Comme cela a déjà été dit, c'est bien sûr une mise en garde pour l'avenir de toutes ces entreprises, car, sans elles, nous n'aurions pas les médicaments sur l'ensemble du territoire français, comme c'est le cas aujourd'hui.
M. le président. La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux, pour présenter l'amendement n° 95.
Mme Sylvie Desmarescaux. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 95 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 64 ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Là encore, la commission demande le retrait de l'amendement, pour les raisons qui ont été invoquées lors de l'examen de l'amendement n° 94.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Mattei, ministre. Même avis, monsieur le président.
Je ne voudrais pas que M. Gérard Dériot pense que ses arguments n'ont pas été entendus ou qu'ils puissent avoir été négligés.
La réforme de la taxe vise à asseoir la contribution sur le chiffre d'affaires ainsi que sur la croissance du chiffre d'affaires de chaque entreprise ; cette taxe a pour objet de réguler la croissance économique du secteur de la distribution en gros.
L'exonération des spécialités génériques non soumises au tarif forfaitaire de responsabilité de la seconde part de l'assiette, c'est-à-dire celle qui est constituée par la différence entre le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année et celui qui a été réalisé l'année précédente, n'est pas justifiée. Elle aurait pour effet de réduire l'assiette, contribuant ainsi à réduire la lisibilité de la taxe. Elle introduirait une distinction entre génériques et princeps qu'il serait difficile de justifier. Elle ne semble, enfin, pas nécessaire pour renforcer l'attractivité du marché des génériques dans notre pays. En effet, cette dernière est déjà largement assurée.
La croissance importante du marché des génériques depuis l'accord du 5 juin 2002 a permis à certains « génériqueurs » de connaître une croissance extrêmement rapide : par exemple, le chiffre d'affaires de Biogaran a crû de 81 % au cours des douze derniers mois par rapport aux douze mois précédents, sur la même période celui de Merck Génériques a augmenté de 67 % ; pour des entreprises plus récentes sur le marché français, la croissance est encore plus impressionnante, comme pour G GAM dont le chiffre d'affaires s'est accru, sur cette période, de 182 %.
Les génériqueurs bénéficient, contrairement à ce qui se passe dans la majorité des pays, d'une stabilité de leurs prix. A titre d'exemple, sur une statine génériquée, mais encore protégée en France, en dix-huit mois, le prix du générique avait décru de 90 % aux Etats-Unis. Enfin, le marché français connaîtra, en 2004, une croissance importante, puisque le répertoire croîtra d'un tiers grâce à la tombée dans le domaine public de molécules importantes.
Compte tenu de ces précisions, je vous saurais gré de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur le sénateur.
M. le président. Monsieur Dériot, l'amendement est-il maintenu ?
M. Gérard Dériot. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 64 est retiré.
L'amendement n° 254, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Supprimer le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 138-4 du code de la sécurité sociale. »
La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 254.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Pour le calcul de la contribution due au titre de l'année 2004 en application du premier alinéa de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux de 3 % est substitué au taux K mentionné dans le tableau figurant au deuxième alinéa du même article. - (Adopté.)
Pour 2004, les prévisions de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des oganismes créés pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants :
(En milliards d'euros.)
Cotisations effectives 187,3 Cotisations fictives 31,4 Cotisations prises en charge par l'Etat 19,5 Autres contributions publiques 12,0 Impôts et taxes affectés 80,7 Transferts reçus 0,1 Revenus des capitaux 1,0 Autres ressources 4,1
Total des recettes 336,1
M. le président. L'amendement n° 156 rectifié, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, MM. Muzeau, Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Je regrette d'avoir à redire, cette année encore, que les prévisions de recettes semblent irréalisables, ou tout du moins « fragiles », pour reprendre l'expression utilisée par le rapporteur de la commission des affaires sociales.
Elles sont fragiles car construites sur des hypothèses macroéconomiques, croissance du PIB, évolution de la masse salariale.
Elles sont fragiles car conditionnées par les choix en matière de politique de l'emploi privilégiant les allégements de cotisations sociales.
Ces prévisions sont « incertaines en raison du caractère volatile de leurs fondements », ajoute M. le rapporteur. Ce dernier fait justement remarquer que le plan de stabilisation du déficit repose, certes, sur des économies de prestations, mais aussi principalement, pour 30 %, sur le produit de la hausse des tabacs. Comme nous l'avons vu, ce produit est fragilisé par les hausses successives et les mesures prises par le Gouvernement.
Dans la mesure où, notamment, aucune ressource supplémentaire n'est prévue et où l'on sait que les dépenses de santé et celles de la branche retraite seront dynamiques, tous les ingrédients sont réunis pour que les recettes prévues à cet article s'avèrent rapidement insuffisantes.
Quel est, dans ces conditions, le sens de notre présent débat ?
Le Gouvernement a démontré qu'il était incapable de tenir sa promesse d'un collectif social - M. le ministre l'a clairement reconnu - puisqu'il ne voulait pas augmenter les prélèvements obligatoires. Pourtant la situation le justifiait amplement l'an dernier. En témoignent, si besoin est, l'article validant le relèvement par décret du plafond d'avance en trésorerie, ainsi que les articles révisant les prévisions de recettes ou de dépenses pour 2003.
Devons-nous continuer à décrédibiliser le Parlement en adoptant un projet de loi de financement de la sécurité sociale qui, on le sait, sera dépassé d'ici à six mois ? Nous ne le pensons pas ! Tel est le sens de notre amendement de suppression.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Mattei, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 156 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 13.
(L'article 13 est adopté.)
Pour 2003, les prévisions révisées de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants :
(En milliards d'euros.)
Cotisations effectives 182,5 Cotisations fictives 29,9 Cotisations prises en charge par l'Etat 2,5 Autres contributions publiques 11,7 Impôts et taxes affectés 90,9 Transferts reçus 0,2 Revenus des capitaux 1,0 Autres ressources 4,3
Total des recettes 323,0 M. le président. Je mets aux voix cet article.
(L'article 14 est adopté.)
M. le président. Nous allons maintenant examiner par priorité le titre VI, conformément à l'ordre de discussion adopté hier après-midi sur la proposition de la commission des affaires sociales.
TITRE VI (priorité)
MESURES DIVERSES ET DISPOSITIONS
I. - A. - Le premier alinéa du III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le produit annuel de cette contribution résultant de la mise en recouvrement du rôle primitif est versé le 25 novembre au plus tard aux organismes affectataires. »
B. - Le premier alinéa du III de l'article 1600-0 C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le produit annuel de cette contribution résultant de la mise en recouvrement du rôle primitif est versé le 25 novembre au plus tard aux organismes affectataires. »
II. - A. - La deuxième phrase de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Les dispositions du III de l'article L. 136-6 sont applicables à ce prélèvement. »
B. - La deuxième phrase du I de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Les dispositions du III de l'article 1600-0 C sont applicables à ce prélèvement. » - (Adopté.)
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 133-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L'admission en non-valeur des créances, des cotisations sociales et des majorations et pénalités prévues en cas de renvoi tardif de la déclaration de revenus et, en cas de non-acquittement des cotisations à l'échéance, des créances recouvrées pour le compte de tiers est prononcée par le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale dans les conditions fixées par décret. »
II. - 1. Les articles L. 133-2 et L. 243-3 du même code sont abrogés.
2. Dans l'article L. 614-1 du même code, après le mot : « articles », il est inséré la référence : « L. 133-3, » et la référence : « , L. 243-3 » est supprimée.
3. Dans le dernier alinéa de l'article L. 651-6 du même code, les mots : « de l'article L. 243-3 et » sont supprimés.
M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit cet article :
« I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 133-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L'admission en non-valeur des créances autres que les cotisations sociales, les impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, est prononcée par le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale dans des conditions fixées par décret. »
« II. - L'article L. 243-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 243-3. - L'admission en non-valeur des cotisations sociales, des impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, est prononcée par le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale dans des conditions fixées par décret. »
La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 55 est ainsi rédigé.
I. - Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale et aux premier et troisième alinéas du II de l'article L. 725-7 du code rural, le nombre « deux » est remplacé par le nombre « trois ».
I bis. - Après le premier alinéa de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale et après le premier alinéa du II de l'article L. 725-7 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. »
III. - Au premier alinéa de l'article L. 243-5 du même code, les mots : « dans le délai de trois mois » sont remplacés par les mots : « dans le délai de six mois ». Au troisième alinéa du même article, les mots : « pendant deux années et trois mois » sont remplacés par les mots : « pendant deux années et six mois ».
IV. - La dernière phrase de l'article L. 244-2 du même code est supprimée. - (Adopté.)