L'article 12-1 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée devient l'article 11 et, dans cet article, les mots : « demande de reconnaissance de la qualité de réfugié » sont remplacés par les mots : « demande d'asile ». - (Adopté.)
Article 10
Les articles 13 à 18 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée sont abrogés. - (Adopté.)
Après l'article 12-1 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée, qui devient l'article 11, il est inséré un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« DISPOSITIONS DIVERSES
« Art. 12. - Le quatrième alinéa et la première phrase du neuvième alinéa de l'article 8 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
« Art. 13. - Le quatrième alinéa et la première phrase du neuvième alinéa de l'article 8 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. 14. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au IV de l'article 2, les mots : "représentant de l'Etat" sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
« 2° A l'article 8 :
« a) Dans le premier alinéa :
« - les mots : "à l'intérieur du territoire français" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" ;
« - les mots : "du préfet compétent et, à Paris, du préfet de police" sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
« b) Dans le deuxième alinéa, les mots : "visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France" sont remplacés par les mots : "visas requis par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie" ;
« c) Dans le troisième alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" ;
« d) Le quatrième alinéa ne s'applique pas ;
« e) Dans le sixième alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "sur le territoire de la République" ;
« f) La première phrase du neuvième alinéa n'est pas applicable ;
« 3° A l'article 9 :
« a) Dans le premier alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" ;
« b) Supprimé ;
« 4° A l'article 10 :
« a) Dans le premier alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" et les mots : "le territoire français" sont remplacés par les mots : "la Nouvelle-Calédonie" ;
« b) Dans le second alinéa :
« - les mots : "sur le territoire français" et "en France" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" ;
« - les mots : "mentionnée aux articles 19, 22, 23 et 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée" sont remplacés par les mots : "prise en application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 précitée" ;
« - après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la Nouvelle-Calédonie, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. » ;
« - le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
« - la dernière phrase est ainsi rédigée :
« Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 précitée ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 18 de cette ordonnance. » ;
« 5° A l'article 11, les mots : "sur le territoire français" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie".
« Art. 15. - La présente loi est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au IV de l'article 2, les mots : "représentant de l'Etat" sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
« 2° A l'article 8 :
« a) Dans le premier alinéa :
« - les mots : "à l'intérieur du territoire français" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française" ;
« - les mots : "du préfet compétent et, à Paris, du préfet de police" sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
« b) Dans le deuxième alinéa, les mots : "visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France" sont remplacés par les mots : "visas requis par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française" ;
« c) Dans le troisième alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française" ;
« d) Le quatrième alinéa ne s'applique pas ;
« e) Dans le sixième alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "sur le territoire de la République" ;
« f) La première phrase du neuvième alinéa n'est pas applicable ;
« 3° A l'article 9 :
« a) Dans le premier alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française" ;
« b) Supprimé ;
« 4° A l'article 10 :
« a) Dans le premier alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française" et les mots : "le territoire français" sont remplacés par les mots : "la Polynésie française" ;
« b) Dans le second alinéa :
« - les mots : "sur le territoire français" et "en France" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française" ;
« - les mots : "mentionnée aux articles 19, 22, 23 et 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée" sont remplacés par les mots : "prise en application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 précitée" ;
« - après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la Polynésie française, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. » ;
« - le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
« - la dernière phrase est ainsi rédigée :
« Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 précitée ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 18 de cette ordonnance. » ;
« 5° A l'article 11, les mots : "sur le territoire français" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française".
« Art. 16. - La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au IV de l'article 2, les mots : "du représentant de l'Etat" sont remplacés par les mots : "de l'administrateur supérieur" ;
« 2° A l'article 8 :
« a) Dans le premier alinéa :
« - les mots : "à l'intérieur du territoire français" sont remplacés par les mots : "dans les îles Wallis et Futuna" ;
« - les mots : "du préfet compétent et, à Paris, du préfet de police" sont remplacés par les mots : "de l'administrateur supérieur" ;
« b) Dans le deuxième alinéa, les mots : "visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France" sont remplacés par les mots : "visas requis par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna" ;
« c) Dans le troisième alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "dans les îles Wallis et Futuna" ;
« d) Le quatrième alinéa ne s'applique pas ;
« e) Dans le sixième alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "sur le territoire de la République" ;
« f) La première phrase du neuvième alinéa n'est pas applicable ;
« 3° A l'article 9 :
« a) Dans le premier alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "dans les îles Wallis et Futuna" ;
« b) Supprimé ;
« 4° A l'article 10 :
« a) Dans le premier alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "dans les îles Wallis et Futuna" et les mots : "le territoire français" sont remplacés par les mots : "les îles Wallis et Futuna" ;
« b) Dans le second alinéa :
« - les mots : "sur le territoire français" et "en France" sont remplacés par les mots : "dans les îles Wallis et Futuna" ;
« - les mots : "mentionnée aux articles 19, 22, 23 et 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée" sont remplacés par les mots : "prise en application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 précitée" ;
« - après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors des îles Wallis et Futuna, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. » ;
« - les mots : "le préfet" sont remplacés par les mots : "l'administrateur supérieur" ;
« - la dernière phrase est ainsi rédigée :
« Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 précitée ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 17 de cette ordonnance. » ;
« 5° A l'article 11, les mots : "sur le territoire français" sont remplacés par les mots : "dans les îles Wallis et Futuna".
« Art. 17. - La présente loi est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Supprimé ;
« 2° A l'article 8 :
« a) Dans le premier alinéa, les mots : "à l'intérieur du territoire français" sont remplacés par les mots : "à l'intérieur du territoire français de Mayotte" ;
« b) Dans le deuxième alinéa, les mots : "visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France" sont remplacés par les mots : "visas requis par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte" ;
« c) Dans le troisième alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "à Mayotte" ;
« d) Le quatrième alinéa ne s'applique pas ;
« e) Dans le sixième alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "sur le territoire de la République" ;
« f) La première phrase du neuvième alinéa n'est pas applicable ;
« 3° A l'article 9 :
« a) Dans le premier alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "à Mayotte" ;
« b) Supprimé ;
« 4° A l'article 10 :
« a) Dans le premier alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "à Mayotte" et les mots : "le territoire français" sont remplacés par le mot : "Mayotte" ;
« b) Dans le second alinéa :
« - les mots : "sur le territoire français" et "en France" sont remplacés par les mots : "à Mayotte" ;
« - les mots : "mentionnée aux articles 19, 22, 23 et 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée" sont remplacés par les mots : "prise en application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 précitée" ;
« - après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de Mayotte, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. » ;
« - le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "représentant du Gouvernement" ;
« - la dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 précitée ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 17 de cette ordonnance. » ;
« 5° A l'article 11, les mots : "sur le territoire français" sont remplacés par les mots : "à Mayotte".
« Art. 18. - L'étranger qui, arrivant ou séjournant dans les Terres australes et antarctiques françaises, demande l'admission au titre de l'asile est entendu par l'autorité administrative, laquelle recueille sa demande et lui en délivre récépissé.
« L'intéressé est ensuite invité à quitter sans délai les Terres australes et antarctiques françaises et à rejoindre La Réunion, où sa demande sera traitée dans les conditions prévues par la présente loi.
« Si l'étranger n'est pas en mesure de se rendre à La Réunion par ses propres moyens, il y est conduit, sur décision de l'administrateur supérieur, soit par la personne qui l'a acheminé dans le territoire, soit par un navire de la marine nationale, soit par un navire ou un aéronef affrété pour le compte du territoire. Dans l'attente, il est autorisé à se maintenir sur le territoire.
« Art. 19. - Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
« 1° A Les conditions d'instruction des demandes d'asile dont l'office est saisi ;
« 1° L'autorité compétente pour saisir l'office d'une demande de réexamen mentionnée au IV de l'article 2 ;
« 2° Les modalités de désignation des représentants de l'Etat et du représentant du personnel au conseil d'administration, ainsi que celles des personnalités qualifiées ;
« 3° Les modalités de désignation et d'habilitation des agents mentionnés au dernier alinéa de l'article 3 ;
« 4° La durée du mandat des membres de la commission des recours des réfugiés ;
« 5° Les conditions d'exercice des recours prévus à l'article 5 ainsi que les conditions dans lesquelles le président et les présidents de section de la commission des recours peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur de l'office ;
« 6° Le délai pour la délivrance du document provisoire de séjour prévu au premier alinéa de l'article 9 et permettant de déposer une demande d'asile ;
« 7° Le délai dans lequel le demandeur d'asile qui a reçu le document provisoire de séjour susmentionné doit déposer sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
« 8° Le délai pour la délivrance, après le dépôt de la demande d'asile auprès de l'office, du nouveau document provisoire de séjour prévu au premier alinéa de l'article 9, ainsi que la nature et la durée de validité de ce document ;
« 9° Le délai pour la délivrance du titre de séjour après la décision d'octroi par l'office ou la commission du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ;
« 10° Les délais dans lesquels statue l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire prévue au troisième alinéa de l'article 9. »
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, sur l'article.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous avons fait part à la commission, dès le début de la discussion, de notre souhait d'avoir communication du projet de décret.
Nous avons appris tout à l'heure que nous aurions dû adresser directement cette demande au Gouvernement, ce que nous avons fait aussitôt. Depuis - c'est-à-dire depuis maintenant un bon moment -, nous attendons. Voilà vraiment une façon extraordinaire de faciliter le débat !
Je vous rappelle les termes du texte proposé pour l'article 19 de la loi du 25 juillet 1952 :
« Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
« 1° A Les conditions d'instruction des demandes d'asile dont l'office est saisi ; »
Cette disposition nous paraît si importante que nous ne comprenons pas pourquoi elle serait fixée par un décret.
« 1° L'autorité compétente pour saisir l'office d'une demande de réexamen mentionnée au IV de l'article 2 ; »
Sur cet alinéa, je formule la même observation.
« 2° Les modalités de désignation des représentants de l'Etat et du représentant du personnel au conseil d'administration, ainsi que celles des personnalités qualifiées ; » Nous avons eu l'occasion d'évoquer ce point et nous avons formulé des propositions visant à préciser quels seraient les représentants de l'Etat et quelles seraient les personnalités qualifiées. Nous n'avons pas obtenu satisfaction.
« 3° Les modalités de désignation et d'habilitation des agents mentionnés au dernier alinéa de l'article 3 ;
« 4° La durée du mandat des membres de la Commission des recours des réfugiés ; » Voilà une juridiction que vous avez baptisée tout à l'heure « juridiction administrative », et c'est le décret qui va fixer la durée du mandat de ses membres ! Cela ne nous paraît absolument pas possible, car cette disposition relève du domaine de la loi.
« 5° Les conditions d'exercice des recours prévus à l'article 5 ainsi que les conditions dans lesquelles le président et les présidents de section de la Commission des recours peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur de l'office ; » Or, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y a vraiment pas besoin d'expliquer à un magistrat comment il doit faire pour rendre une ordonnance !
« 6° Le délai pour la délivrance du document provisoire de séjour prévu au premier alinéa de l'article 9 et permettant de déposer une demande d'asile ; » La question des délais est très importante dans le domaine des libertés. Il est évident qu'elle relève du domaine de la loi et non pas du domaine réglementaire. Je vous signale d'ailleurs que l'amendement du groupe socialiste que vous avez adopté tout à l'heure prévoyait un délai d'une semaine. Vous avez donc d'ores et déjà accepté que l'on inscrive un délai dans la loi. Il n'existe aucune raison de fixer les autres délais par décret, même si ce décret est pris en Conseil d'Etat !
« 7° Le délai dans lequel le demandeur d'asile qui a reçu le document provisoire de séjour susmentionné doit déposer sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
« 8° Le délai de délivrance, après le dépôt de la demande d'asile auprès de l'office, du nouveau document provisoire de séjour prévu au premier alinéa de l'article 9, ainsi que la nature et la durée de validité de ce document ;
« 9° Le délai pour la délivrance du titre de séjour après la décision d'octroi par l'office ou la commission du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ;
« 10° Les délais dans lesquels statue l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire prévue au troisième alinéa de l'article 9. »
Ces délais intéressent de très près la liberté des gens, en particulier la liberté d'aller et venir et la liberté d'être protégé ou non. Il n'existe aucune raison de s'en remettre à un décret pour ces questions.
Fort heureusement, l'urgence n'a pas été demandée, et ce texte fera l'objet d'une navette. La plupart des articles, qui sont longs, resteront donc en navette puisque des modifications à la marge y ont été apportées par la commission. C'est notamment le cas de cet article 11, sur lequel elle a déposé l'amendement n° 14 qui vise à remplacer le mot « directeur » par les mots « directeur général ».
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. C'est un mauvais exemple !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Non, c'est un très bon exemple ! L'adoption de cet amendement permettra de laisser en navette l'ensemble de l'article. C'est la raison pour laquelle nous demandons pour notre part la suppression du texte proposé pour l'article 19 de la loi du 25 juillet 1952, ce qui permettra au Gouvernement de réfléchir à ce que nous lui suggérons afin de déterminer si, véritablement, ces dispositions ne relèvent pas du domaine de la loi. Le cas échéant, bien évidemment, c'est le Conseil constitutionnel qui nous départagera !
M. René Garrec, président de la commission des lois. C'est une manie !
ARTICLES 12 À 18 DE LA LOI N° 52-893 DU 25 JUILLET 1952
M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles 12 à 18 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952.
(Ces textes sont adoptés.)
ARTICLE 19 DE LA LOI N° 52-893 DU 25 JUILLET 1952
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 71 est présenté par MM. Dreyfus-Schmidt, Mermaz, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.
L'amendement n° 38 rectifié est présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article 19 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile. »
L'amendement n° 79, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 19 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les modalités de désignation du préfet de département compétent pour exercer la mission définie au premier alinéa de l'article 8 dans plusieurs départements ; »
L'amendement n° 14, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans le septième alinéa (5°) du texte proposé par cet article pour l'article 19 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, après le mot : " directeur ", insérer le mot : " général ". »
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 71.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il a déjà été défendu.
M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour présenter l'amendement n° 38 rectifié.
M. Robert Bret. Il s'agit d'un amendement de conséquence. Il est indispensable de rappeler que le droit d'asile est un droit fondamental attaché à l'histoire de la France. Nous devons réformer ou ajuster ce droit en prenant en compte notre histoire et nos acquis législatifs et constitutionnels.
L'article 11 du projet de loi vise à renvoyer à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les modalités d'application du texte et précise certaines des dispositions qui feront l'objet de mesures réglementaires.
Or nous avons déjà eu l'occasion de vous dire, depuis le début de l'examen de ce projet de loi, que la nature même du droit d'asile ne saurait se satisfaire de simples mesures réglementaires, particulièrement sur des points aussi importants que les conditions d'instruction des demandes d'asile devant l'OFPRA, la durée du mandat des membres de la commission des recours des réfugiés ou encore les délais de procédure, pour n'en citer que quelques-uns.
Je ne reviendrai pas sur les dispositions que nous estimons les plus critiquables, comme la fixation par décret de l'autorité compétente pour saisir l'OFPRA d'une demande de réexamen ou les modalités de désignation et d'habilitation des agents chargés de recevoir les documents d'état civil et de voyage d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée. Nous estimons que ces questions ne devraient être ni de la compétence réglementaire ni de la compétence législative.
Cet amendement vise donc à supprimer le texte proposé par l'article 11 pour l'article 19 de la loi du 25 juillet 1952. En effet, quelles que soient les dispositions envisagées, elles ne devraient pas être du ressort d'un décret en Conseil d'Etat, et certaines ne devraient même pas figurer dans une loi relative au droit d'asile.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 79.
M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement de coordination concernant la création d'une compétence interdépartementale pour la délivrance des documents provisoires de séjour.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 14 et donner l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 71 et 38 rectifié ainsi que sur l'amendement n° 79.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L'amendement n° 14 est un amendement rédactionnel.
Sur les amendements identiques n°s 71 et 38 rectifié, la commission émet un avis défavorable, car ils résultent d'amendements auxquels elle est défavorable.
La commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 79.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques n°s 71 et 38 rectifié. Il serait contraire au droit de définir dans la loi tout un ensemble de modalités d'application.
En revanche, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 14.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 71 et 38 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, contre l'amendement n° 79.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Que l'on ne nous accuse pas de nous répéter, mais nous aimerions savoir ce qu'est le « CCRP » ! (Rires.) Il devrait tout de même être possible d'obtenir une réponse à une telle question ! Est-ce le ministère de l'intérieur qui a rédigé ces amendements du Gouvernement, ou est-ce le ministère des affaires étrangères ? Il serait intéressant de le savoir ! Sincèrement, il n'est pas normal que l'on ne puisse pas répondre à notre question ! Si l'on nous avait répondu officieusement en commission, ou ici même, nous n'aurions pas insisté, mais nous ne pouvons que constater une certaine gêne du côté du Gouvernement !
Sur le fond, on nous a expliqué tout à l'heure qu'il s'agissait de rendre service aux personnes concernées, mais il est assez rare que les demandeurs d'asile disposent d'une voiture ou aient les moyens de prendre le train - on les leur a encore refusés voilà un instant - pour se rendre, par exemple, à Lyon quand ils se trouvent dans l'Ain.
Nous voterons donc contre l'amendement n° 79.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 19 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952.
(Ce texte est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
I. - A l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, à l'article 18 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, à l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna et à l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, les mots : « l'asile territorial en application de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 » sont remplacés par les mots : « le bénéfice de la protection subsidiaire en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ».
II. - A l'article 47 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 précitée, à l'article 47 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 précitée, à l'article 45 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 précitée et à l'article 45 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 précitée, les mots : « dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée ». - (Adopté.)
Dans le quatrième alinéa de l'article 16 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les mots : « au dernier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 37 rectifié, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :
« Avant le texte de cet article, ajouter trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle tous les demandeurs d'asile, tant devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qu'en cas de recours devant la commission des recours des réfugiés.
« L'aide juridictionnelle pour les demandeurs d'asile inclut, pour ceux qui résident hors de l'Ile-de-France une indemnité destinée à rembourser les frais de déplacement du demandeur et de son avocat lorsqu'ils doivent se rendre soit à l'OFPRA, soit à la commission des recours.
« Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est supprimé. »
L'amendement n° 72, présenté par MM. Dreyfus-Schmidt, Mermaz, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Avant le texte de cet article, ajouter deux alinéas ainsi rédigés :
« Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi rédigé :
« L'aide juridictionnelle est également accordée aux demandeurs d'asile. »
La parole est à Mme Nicole Borvo, pour présenter l'amendement n° 37 rectifié.
Mme Nicole Borvo. Avec cet amendement, nous abordons l'importante question de l'aide juridictionnelle, dont le bénéfice est restreint aux seuls demandeurs d'asile entrés régulièrement sur le territoire. Toutefois, ces derniers n'ont droit à cette aide qu'en cas de recours devant la CRR.
Sont donc exclus du dispositif de l'aide juridictionnelle les nombreux demandeurs d'asile qui fuient leur pays d'origine sans avoir pu obtenir au préalable un visa pour la France ou qui engagent une procédure devant l'OFPRA.
Cette exclusion du bénéfice de l'aide juridictionnelle, outre qu'elle prive les requérants d'un droit fondamental, retardera la mise en état des dossiers et prolongera, en conséquence, les procédures, ce qui va à l'encontre de l'objectif affiché.
Il conviendrait par ailleurs, en vertu du principe du libre choix de l'avocat, de prévoir une allocation pour couvrir les frais de déplacement des demandeurs et des avocats qui ne résident pas en Ile-de-France. Je tiens à rappeler que, dans la dernière version de la directive européenne du 3 juillet 2002, il est prévu que tout demandeur d'asile bénéficiera de l'assistance judiciaire gratuite à la suite du rejet initial de sa demande et aura la possibilité de consulter un conseil à toutes les phases de la procédure.
Nous demandons au Sénat de bien vouloir adopter cet amendement, dont l'objet est de rendre effectif l'accès à l'aide juridictionnelle pour tous les demandeurs d'asile, sans restriction et à tout moment de la procédure.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 72.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Notre intention est identique.
J'indique tout d'abord que nous serions disposés à rectifier notre amendement en ajoutant, après les mots : « L'aide juridictionnelle est également accordée aux demandeurs d'asile », les mots : « , sauf s'ils jouissent manifestement de ressources importantes ». M. Duvalier n'avait sans doute pas besoin de l'aide juridictionnelle !
Sur le fond, notre amendement tend à ce que l'aide juridictionnelle soit accordée de droit aux demandeurs d'asile sans restriction. Actuellement, le bénéfice de cette aide est ouvert, et non de droit, aux demandeurs d'asile entrés régulièrement en France et ayant introduit un recours devant la CRR. L'aide juridictionnelle n'est pas accordée pour les procédures devant l'OFPRA et ne concerne pas les étrangers venus irrégulièrement en France.
En l'état actuel des choses, tous ceux dont la demande d'asile sera manifestement infondée seront renvoyés chez eux lorsqu'ils arriveront irrégulièrement dans les aéroports, les gares, les ports, etc. ; parallèlement, les procédures seront beaucoup plus rapides et les moyens disponibles plus importants : on pourrait donc accepter de « perdre » un peu de temps en permettant la présence d'un avocat, laquelle retarde quelque peu, certes, le déroulement de la procédure.
En outre, il est normal que, quand elles se présentent devant une juridiction, les personnes dépourvues de ressources puissent néanmoins être assistées par un avocat. Je rappelle que M. Jacques Larché est intervenu pour dire qu'il n'était guère imaginable, à ses yeux, qu'un demandeur d'asile puisse être privé des services d'un avocat.
Dès lors qu'il a été fait en sorte que le président du tribunal puisse décider par ordonnance, comme le fera à la frontière le ministère de l'intérieur, que la demande est manifestement infondée - auquel cas nul recours ne sera possible -, le nombre des demandeurs d'asile qui se présenteront devant l'OFPRA ou devant la commission des recours des réfugiés sera beaucoup plus réduit qu'il ne l'est aujourd'hui.
Par ailleurs, si, à l'heure actuelle, la commission des recours des réfugiés est souvent amenée à infirmer les décisions de l'OFPRA, c'est précisément parce que les demandeurs d'asile sont bien plus fréquemment assistés par des avocats devant elle que devant l'office. Par conséquent, faciliter l'intervention des avocats devant l'OFPRA permettrait de gagner du temps dans la mesure où de plus nombreux demandeurs d'asile pourraient obtenir satisfaction à ce stade de la procédure, sans avoir à saisir la CRR.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons avec beaucoup d'insistance au Sénat d'adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 37 rectifié, qui tend à octroyer l'aide juridictionnelle à tous les demandeurs d'asile, qu'ils soient amenés à engager une procédure devant l'OFPRA ou devant la commission des recours des réfugiés. La rédaction présentée nous semble ouvrir un champ excessivement étendu à l'attribution de l'aide juridictionnelle, même si les conditions de mise en oeuvre de celle-ci pourraient se trouver élargies, à l'avenir, dans l'optique de l'application des dispositions communautaires.
Je ferai en outre remarquer que l'on peut penser que l'aide juridictionnelle est accordée pour plaider devant une juridiction, c'est-à-dire, en l'occurrence, la commission des recours des réfugiés, mais non pas devant l'OFPRA.
L'avis de la commission sur l'amendement n° 72 est plus nuancé, d'autant que M. Dreyfus-Schmidt a proposé de le rectifier afin de prévoir que l'aide juridictionnelle ne concernerait pas les personnes disposant très largement des moyens nécessaires pour faire appel aux services d'un avocat. Cela étant, je suis là encore gêné par le fait que l'amendement vise à la fois l'OFPRA et la commission des recours des réfugiés. La commission aimerait entendre sur ce point l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable aux deux amendements.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 72.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'avoue ne pas comprendre pourquoi la commission ne propose pas, par exemple, de sous-amender notre amendement afin que celui-ci ne vise plus que la commission des recours des réfugiés. Ce serait déjà cela ! Pour ma part, je ne peux aller plus loin, dans la mesure où nous souhaitons, car cela nous paraissait nécessaire, qu'un avocat puisse assister les demandeurs d'asile devant l'OFPRA.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je suggère à notre collègue Michel Dreyfus-Schmidt de rectifier son amendement dans le sens indiqué, auquel cas la commission s'en remettra à la sagesse du Sénat.
M. le président. Monsieur Dreyfus-Schmidt, acceptez-vous la suggestion de la commission ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Oui, monsieur le président. Je rectifie mon amendement en ajoutant, au dernier alinéa, les mots : « Devant la Commission des recours des réfugiés ».
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 72 rectifié, présenté par MM. Dreyfus-Schmidt, Mermaz, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, et ainsi libellé :
« Avant le texte de cet article, ajouter deux alinéas ainsi rédigés :
« Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi rédigé :
« Devant la commission des recours des réfugiés, l'aide juridictionnelle est également accordée aux demandeurs d'asile. »
Quel est maintenant l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. J'invoque l'article 40 de la Constitution, monsieur le président !
M. le président. L'article 40 de la Constitution est-il applicable, madame Beaudeau ?
Mme Marie-Claude Beaudeau, au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Avec quelque regret, je dois concéder qu'il l'est, monsieur le président ! (Sourires.)
M. le président. L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 72 rectifié n'est pas recevable.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Voilà les moyens importants que le Gouvernement entend consacrer à la commission des recours des réfugiés !
M. le président. Je mets aux voix l'article 12 bis.
(L'article 12 bis est adopté.)