L'article 11 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée devient l'article 9 et est ainsi rédigé :
« Art. 9. - Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 8, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue.
« Toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, le document provisoire de séjour peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l'article 8.
« Lorsqu'en application de l'article 8 ou du présent article, le titre de séjour est refusé, retiré, ou son renouvellement refusé pour l'un des motifs mentionnés du 2° au 4° de l'article 8, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue par priorité sur la demande d'asile. »
M. le président. Je suis saisi de six amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 33, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :
« La décision d'admettre au séjour l'étranger demandeur d'asile, ou de refuser de l'y admettre, est prise par le préfet, ou à Paris par le préfet de police, dans les trois jours suivant celui où l'intéressé s'est présenté pour la première fois à la préfecture, ou à Paris à la préfecture de police, afin de demander son admission de séjour au titre de l'asile. Lorsqu'il est admis à séjourner en France, le demandeur d'asile est immédiatement mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour d'un mois lui permettant de solliciter, dans ce délai, la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que la protection subsidiaire auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il est en même temps informé, dans une langue qu'il peut comprendre, des avantages dont il peut bénéficier et des obligations qu'il doit respecter, ainsi que des organisations ou groupes assurant une assistance aux demandeurs d'asile. Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été saisi d'une telle demande de reconnaissance, le demandeur est mis en possession par l'Office, dans les trois jours, d'un récépissé constatant le dépôt de sa demande. Sur présentation de ce récépissé, la préfecture, ou à Paris la préfecture de police, le demandeur est immédiatement mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour de trois mois. Cette autorisation est renouvelée jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Commission des recours des réfugiés, jusqu'à ce que la Commission statue. »
L'amendement n° 67, présenté par MM. Dreyfus-Schmidt, Mermaz, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :
« Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 8, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre immédiatement un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. A cette occasion, il lui est transmis toutes les informations nécessaires concernant ses droits et les démarches à accomplir. Il lui est indiqué comment bénéficier d'une personne relais, d'un interprète et de l'enseignement du français. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Aussitôt après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un titre provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Commission des recours, jusqu'à ce que la Commission statue. »
L'amendement n° 68, présenté par MM. Mermaz, Dreyfus-Schmidt, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, insérer deux phrases ainsi rédigées :
« A cette occasion, il lui est transmis toutes les informations nécessaires concernant ses droits et les démarches à accomplir. Il lui est indiqué comment bénéficier d'une personne relais, d'un interprète et de l'enseignement du français. »
L'amendement n° 69, présenté par MM. Mermaz, Dreyfus-Schmidt, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Avant la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, insérer une phrase ainsi rédigée :
« Ce document entraîne, pendant la durée de la procédure, l'ouverture des droits suivants : autorisation d'exercer une activité professionnelle, mise à disposition d'une place dans un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile. »
L'amendement n° 34, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :
« I. - Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le document provisoire de séjour prévu à l'alinéa précédent vaut autorisation provisoire de travail et permet au demandeur d'asile d'exercer l'activité professionnelle de son choix sur l'ensemble du territoire métropolitain.
« II. - En conséquence, dans l'avant-dernier alinéa de cet article, remplacer le mot : "précédent" par le mot : "premier". »
L'amendement n° 35, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :
« I. - Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence d'une décision par l'Office sur la demande d'asile dans un délai d'un an, à compter de la demande d'admission au séjour, si ce retard n'est pas principalement imputable au demandeur, une autorisation provisoire de travail sera délivrée au demandeur d'asile. Elle sera renouvelée jusqu'à ce que l'Office statue et, si un recours est formé devant la Commission des recours des réfugiés, jusqu'à ce que la "Commission statue sur sa demande".
« II. - En conséquence, dans l'avant-dernier alinéa de cet article, remplacer le mot : "précédent" par le mot : "premier". »
La parole est à Mme Nicole Borvo, pour défendre l'amendement n° 33.
Mme Nicole Borvo. Le projet de loi est censé remédier à la durée excessive des procédures d'asile. Toutefois, les mesures qu'il contient s'attaquent davantage aux fondements et à l'essence même du droit d'asile qu'à la longueur des délais d'instruction des dossiers !
En effet, tout est fait pour accélérer et multiplier les refus. Les obstacles en la matière prennent le nom d'« asile interne », d'« acteurs de protection interne », de « pays d'origine sûrs. » A cela s'ajoutent également les clauses d'exclusion de la protection subsidiaire, aux contours vagues et imprécis afin de pouvoir être largement appliqués. Et je ne parle pas du contrôle exercé par le ministère de l'intérieur sur l'asile en général et l'OFPRA en particulier, dans le but, là encore, de restreindre les possibilités d'octroi de l'asile dont il semble qu'on veuille se servir comme d'un mode de gestion des flux migratoires.
Or il faut savoir que l'une des principales raisons de l'excessive lenteur des procédures d'asile réside dans le retard pris par les préfectures pour remettre aux demandeurs le document qui leur est nécessaire aux fins de saisine de l'OFPRA. En l'occurrence, ce délai peut aller de plusieurs mois à un an.
L'OFPRA peut mettre, lui aussi, plusieurs mois avant d'enregistrer la demande et de délivrer au demandeur le document lui permettant de renouveler son autorisation. Le cumul de ces retards allonge inutilement les délais d'instruction des demandes d'asile, ce qui n'est pas sans conséquences sur la situation économique des demandeurs, lesquels ne peuvent percevoir l'aide de l'Etat qu'à compter du moment où l'OFPRA a enregistré leur demande.
Il s'avère donc indispensable, à notre sens, de fixer dans la loi des délais impératifs et courts pour ces procédures plutôt que de renvoyer cette importante question à des décrets pris en Conseil d'Etat, toujours incertains.
Il nous semble tout aussi indispensable de préciser que les demandeurs d'asile sont informés, dans une langue qu'ils comprennent, et de leurs droits et de leurs devoirs.
Encore une fois, l'amendement que je défends reprend pour l'essentiel les dispositions figurant dans les articles 5 et 6 de la directive du 27 janvier 2003, qui doit être transposée au plus tard le 6 février 2005. Je pense que vous aurez à coeur de les approuver !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 67.
M. Jean-Pierre Sueur. Dans le droit-fil de ce que vient de dire Mme Nicole Borvo, monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaite vous poser une question très précise, que j'ai évoquée hier soir mais à laquelle je n'ai pas obtenu de réponse.
Vous nous dites depuis déjà quelques heures...
M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Onze heures !
Mme Nicole Borvo. Vous les comptez ? Vous vous ennuyez donc avec nous ? (Sourires.)
M. Jean-Pierre Sueur. Je constate en effet que vous comptez les heures, monsieur le secrétaire d'Etat !
Vous nous dites donc qu'il est indispensable de transposer en droit français une directive européenne qui n'existe pas, procédure au demeurant tout à fait singulière et sans précédent qui relève d'une conception un peu fictive de la législation, mais qui aura un effet très concret : une fois ce texte voté, vous pourrez aller devant les autorités européennes, devant nos partenaires pour affirmer, vous appuyant sur cette loi, que la France est pour l'asile interne et pour la liste des pays sûrs. Autrement dit, notre pays s'écartera de ses traditions, s'écartera de la convention de Genève, s'écartera du préambule de la Constitution de 1946.
C'est tout à fait regrettable !
Monsieur le secrétaire d'Etat, vous vous échinez à transposer une directive qui n'existe pas, mais pourquoi ne transposez-vous pas des directives qui, elles, existent ?
M. Jean Chérioux. Bis repetita non placent !
M. Jean-Pierre Sueur. Je constate que vous parlez le latin et je vous en félicite, mon cher collègue ! (Sourires.)
M. Jean Chérioux. C'est parce que je sais que vous en êtes féru !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. De toute manière, la pédagogie est affaire de répétition !
M. Jean-Pierre Sueur. Je fais référence à la directive du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, qui a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 6 février 2003.
Permettez-moi de citer l'article 6 de ce document : « Les Etats membres font en sorte que les demandeurs reçoivent, dans un délai de trois jours après le dépôt de leur demande auprès des autorités compétentes, un certificat délivré à leur nom attestant leur statut de demandeur d'asile ou attestant qu'ils sont autorisés à demeurer sur le territoire de l'Etat membre pendant que leur demande est en attente ou en cours d'examen.
« Si le titulaire n'est pas libre de circuler sur tout ou partie du territoire des Etats membres, le certificat atteste également de ce fait. »
Monsieur le secrétaire d'Etat, l'article 7 est donc en contradiction avec cette partie de la directive que vous seriez fondé à nous proposer de transposer. En revanche, l'amendement n° 67 est dans la cohérence même de cet article 6 de la directive du 27 janvier 2003.
Par conséquent, monsieur le secrétaire d'Etat, puisque vous proposez de transposer des directives qui n'existent pas, vous aurez à coeur de nous proposer d'aller dans le sens de ces dispositions protectrices et humaines que l'ensemble des Etats de l'Union européenne ont avalisées, du moins dans les discussions qui ont permis d'aboutir à cette directive.
M. le président. La parole est à M. Louis Mermaz, pour défendre l'amendement n° 68.
M. Louis Mermaz. Cet amendement est le premier d'une série de propositions que nous formulons pour améliorer les procédures d'instruction des demandes de droit d'asile.
Il s'agit ici, en amont de la procédure, de renforcer l'information du demandeur en prévoyant que toute personne souhaitant déposer une demande d'asile soit mise en capacité de connaître l'ensemble des droits dont elle bénéficie et qui accompagnent sa démarche. Dans un souci de rationalisation à l'extrême des procédures, une telle mesure permettrait de mieux préparer le dossier et d'en faciliter l'étude, tout en assurant au demandeur un examen individuel et sérieux de son cas.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 69.
M. Jean-Pierre Sueur. Nous abordons ici la question bien connue du droit au travail.
Nous recevons tous dans nos permanences des personnes qui vivent des situations réellement sans issue. Elles attendent depuis très longtemps, trop longtemps - nous espérons que ces délais seront réduits - que l'on statue sur leur sort. Elles sont dépourvues de moyens, ou en tout cas de moyens suffisants pour faire vivre leur famille et pour vivre elles-mêmes, et elles ne peuvent pas travailler.
Que leur répondre ? Que faire ?
Actuellement, les demandeurs d'asile n'ont pas le droit au travail tant qu'ils n'ont pas reçu le statut de réfugié. Espérons, je le répète, que le délai d'instruction sera plus court, car, pour le moment, l'attente est souvent bien longue. Or l'allocation qu'ils reçoivent quand ils sont dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile est rapidement insuffisante - elle s'élève environ à 300 euros - et la précarité de leur situation pousse ces personnes dans les circuits du travail au noir, ce que nous ne pouvons accepter. Il nous semble donc important d'apporter une réponse de fond à cette question.
Cet amendement vise, d'une part, à autoriser les demandeurs d'asile à exercer une activité professionnelle afin d'éviter le travail clandestin et la précarité et, d'autre part, à poser les prémices d'une insertion réussie dans notre société.
Par ailleurs, l'obtention d'une place dans un centre d'accueil devrait être pour eux un minimum humainement indispensable. La précarisation des demandeurs d'asile sans travail et sans logement digne doit trouver une solution. Tel est le sens de cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo, pour présenter les amendements n°s 34 et 35.
Mme Nicole Borvo. Dans le même ordre d'idées, je tiens à rappeler que l'autorisation de travailler était accordée automatiquement aux demandeurs admis au séjour jusqu'en 1991.
M. Jean-Pierre Sueur. C'est tout à fait vrai !
Mme Nicole Borvo. A l'époque, le récépissé remis par la préfecture valait autorisation de séjour et de travail.
Je rappelle également que l'article 11 de la directive européenne du 27 janvier 2003 prévoit que les Etats membres décident dans quelles conditions l'accès au marché du travail est octroyé aux demandeurs et que l'accès au marché du travail n'est pas refusé durant les procédures de recours lorsqu'un recours formé contre une décision négative prise lors d'une procédure normale a un effet suspensif jusqu'au moment de la notification d'une décision négative sur le recours.
Or, en l'état, ce texte ne reprend même pas les normes minimales édictées à l'échelon communautaire. Je ne referai pas la démonstration, mais je constate que, autant on nous presse d'adopter des dispositions relevant de directives qui n'ont pas encore abouti au plan européen, autant on se garde d'appliquer des normes positives du droit européen. Tout cela est bien étrange...
L'amendement n° 35 est en quelque sorte une proposition subsidiaire par rapport à notre amendement n° 34.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Les amendements n°s 33, 67 et 68 relèvent de la même inspiration.
Sur le fond, la commission des lois ne trouve rien à redire. Bien évidemment, des délais plus courts ne pourraient que satisfaire les uns et les autres. Il y a là de nombreuses dispositions qui vont tout à fait dans le bon sens et qui rejoignent, d'ailleurs, des interventions prononcées dans la discussion générale, notamment sur l'obligation faite aux préfectures de délivrer au plus vite l'autorisation provisoire de séjour.
Cela dit, le luxe de détails...
M. Jean-Pierre Sueur. Je ne sais pas si le mot « luxe » correspond bien à la situation des intéressés !
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. ... de certains de ces amendements, notamment l'amendement n° 33, nous pose problème. Il n'y manque que les adresses des associations compétentes et la composition détaillée de leurs conseils d'administration ainsi que de leurs budgets ! Je pourrais sous-amender, et nous disposerions ainsi de tous les renseignements souhaités ! (Sourires.)
Mme Nicole Borvo. Ne vous moquez pas, monsieur le rapporteur !
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Devant tant de précisions, il faut soit supprimer les articles 34 et 37 de la Constitution, soit considérer ces amendements comme ressortissant au domaine réglementaire !
Je n'éprouve aucun plaisir à émettre, au nom de la commission, cet avis défavorable, car, encore une fois, sur le fond, ces amendements n'ont strictement rien de critiquable. Je pense simplement qu'il revient au Gouvernement de se préoccuper de ces questions dans les textes d'application.
Les amendements n°s 69, 34 et 35 visent à ouvrir aux demandeurs d'asile le droit d'exercer une activité professionnelle. L'un de ces amendements prévoit également le droit, pour ces personnes, d'obtenir une place dans un centre d'accueil.
La meilleure façon de régler ce problème est de raccourcir les délais ; aujourd'hui, cela peut durer deux années, voire quatre, s'il y a cumul entre procédure d'asile conventionnel et procédure d'asile territorial.
Oui, la longueur de la procédure prive pendant bien trop longtemps les personnes du droit d'exercer une activité professionnelle. En outre, elle provoque de manière tout à fait préoccupante la sur-occupation des centres d'hébergement et des centres d'accueil pour les demandeurs d'asile, qui, aujourd'hui, ne suffisent pas, loin s'en faut, à accueillir tous les demandeurs.
Si toutefois nous parvenons à réduire à huit, voire à six mois le délai de procédure d'examen de la demande d'asile, ce qui est, aux yeux du Gouvernement, un objectif raisonnable, nous aurons réglé du même coup les problèmes du droit au travail et de l'hébergement dans les centres d'accueil.
En prenant la décision, certes, plus immédiatement efficace et opérationnelle d'accorder ce droit au travail, nous provoquerions, à l'évidence, des mouvements secondaires du type de ceux que nous avons connus à Sangatte, où ont afflué les demandeurs d'asile à l'époque, aujourd'hui révolue, où la législation du Royaume-Uni permettait à ces personnes de travailler une fois parvenues outre-Manche.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Muselier, secrétaire d'État. L'amendement n° 33 a pour objet de remédier à la durée jugée excessive des procédures d'asile en fixant par la loi des délais impératifs et courts. Cette proposition ressortit au domaine réglementaire aux termes de la Constitution de 1958.
M. Jean-Pierre Sueur. La directive donnera lieu à règlements ?
M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. La pédagogie passe par la répétition, monsieur le sénateur. Puisque vous me reprochez toujours de ne pas vous répondre, je recommence inlassablement !
La transposition de la directive du 31 octobre 2000 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées est en cours de transposition dans le cadre du projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France. Je vous renvoie à l'article 30 voté, ici même, la semaine passée, dont il a été question hier en commission mixte paritaire.
Les normes minimales relatives à l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres posées par la directive du 27 janvier 2003 sont déjà appliquées par la France. Notre législation est des plus protectrices et répond d'ores et déjà aux exigences européennes. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 33.
Le Gouvernement est également défavorable aux amendements n°s 67 et 68 et reprend à son compte les arguments que M. le rapporteur a développés.
Avec les amendements n°s 69, 34 et 35, il s'agit de revenir sur la suppression, intervenue en 1991, de l'autorisation de travail automatique dont bénéficiaient les demandeurs d'asile depuis 1985.
La suppression de la possibilité pour les demandeurs d'asile d'accéder au marché du travail répondait à la préoccupation du gouvernement de l'époque d'éviter que le droit d'asile ne soit détourné de ses fins au profit d'une immigration économique. Il serait tout de même paradoxal que le gouvernement actuel se montre moins scrupuleux à cet égard.
Le Gouvernement est donc également défavorable à ces trois amendements.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 69.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 78, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, remplacer les mots : " le titre de séjour " par les mots : " le document provisoire de séjour ". »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission n'a pas été consultée, mais je suis favorable à cet amendement à titre personnel. En effet, je ne vois pas comment on pourrait être hostile à une telle proposition.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 70, présenté par MM. Mermaz, Dreyfus-Schmidt, Sueur, Rouvière, Madrelle et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, par un alinéa ainsi rédigé :
« L'office convoque le demandeur d'asile pour un entretien. Le demandeur peut se faire assister d'un conseil. »
L'amendement n° 36 rectifié, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952 par trois alinéas ainsi rédigés :
« Avant que l'office se prononce, il donne au demandeur d'asile la possibilité d'avoir un entretien personnel avec une personne compétente pour mener cet entretien ainsi que la possibilité de s'y faire assister d'un conseil.
« Chaque entretien personnel fera l'objet d'un procès-verbal dont le contenu sera soumis à l'accord de l'intéressé, voire à rectification lorsque cela est nécessaire.
« La notification de la décision prise par l'office et des voies de recours se fera en français ainsi que dans une langue compréhensible au demandeur d'asile s'il ne comprend pas le français. »
La parole est à M. Louis Mermaz, pour présenter l'amendement n° 70.
M. Louis Mermaz. Dans sa communication sur la réforme des procédures d'asile lors du conseil des ministres du 25 septembre 2002, le ministre des affaires étrangères avait lui-même envisagé l'éventualité d'introduire une série de garanties dans le cadre de la procédure des demandes de droit d'asile, telles l'audition systématique des demandeurs et la présence d'un avocat.
Force est de constater que nous en sommes restés au stade des propositions, voire des bonnes intentions. Pourtant, une telle disposition est déjà appliquée dans la pratique, mais elle est loin, malheureusement, d'être systématique ! Or, au regard de l'importance d'un tel entretien à ce stade de la procédure, l'audition du demandeur devrait devenir, nous semble-t-il, la règle.
Il est également important de garantir clairement la présence d'un conseil et le droit pour ce dernier de participer à l'entretien. D'ailleurs, lorsqu'on se réfère aux statistiques qui ont été réalisées sur ce sujet, on s'aperçoit que les demandeurs d'asile qui ont eu la chance d'être reçus dans un centre d'accueil, puis d'être mis en contact avec un conseil et enfin d'être présents le jour où leur affaire est évoquée devant l'OFPRA, ont pratiquement deux fois plus de chances de voir leur candidature retenue que dans le cas contraire.
Cet amendement est donc très important. Il s'agit de convoquer les demandeurs d'asile à un entretien. Il faudrait systématiser cette démarche. Or, aujourd'hui, les entretiens à l'OFPRA, malgré leur importance, ne concernent que 60 % des demandeurs.
L'entretien du demandeur, son audition personnelle, devraient devenir la règle et ne pas être réservés à une partie seulement des candidats.
La France se devrait de montrer l'exemple à ses partenaires européens sur ce point. Or nous apprenons, par une communication du 8 octobre 2003 de notre collègue Robert Del Picchia sur l'harmonisation des procédures d'asile, que, lors du Conseil justice et affaires intérieures des 5 et 6 juin 2003, notre pays a introduit une réserve s'agissant des principes de base du droit d'asile et des garanties accordées aux demandeurs. Il s'agit là d'un changement de comportement. Cette réserve concerne, selon notre collègue, la convocation systématique des demandeurs d'asile à un entretien et la généralisation de l'octroi de l'aide juridictionnelle.
Nous nous expliquons mal ce changement de pied, en particulier si l'on se réfère à des voeux et à des souhaits antérieurs du Gouvernement. C'est le moment, monsieur le secrétaire d'Etat, de lever toutes les ambiguïtés sur la position du Gouvernement, d'autant que le communiqué du conseil des ministres du 25 septembre 2003 indique que la France envisage l'audition systématique des demandeurs d'asile et la présence d'un avocat lors de cette audition. Que s'est-il passé entre le mois de septembre et le mois d'octobre ? Nous souhaiterions que M. le secrétaire d'Etat nous éclaire sur ce point.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo, pour défendre l'amendement n° 36 rectifié.
Mme Nicole Borvo. Cet amendement a le même objet que le précédent. Il nous semble indispensable d'intégrer à la procédure un volet supplémentaire et obligatoire : l'audition systématique des demandeurs.
Bien entendu, le demandeur a déjà la possibilité d'être auditionné, mais cette audition n'est pas obligatoire, si bien qu'en définitive la plupart des décisions sont prises après un simple examen du dossier.
J'avais l'impression que le ministre des affaires étrangères s'était montré réceptif à cette demande lors de sa présentation du projet de loi. Je ne peux donc que regretter qu'il n'ait pas dépassé le stade des intentions.
Cet amendement vise à corriger cet oubli. L'audition devrait, bien entendu, être assortie de garanties d'assistance, ce qui permettrait au demandeur d'en maîtriser pleinement les tenants et les aboutissants.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission souhaite le retrait de ces deux amendements dans la mesure où il lui semble que, pour l'essentiel, ils sont satisfaits par l'amendement n° 1 rectifié, qui établit le principe de la convocation du demandeur à une audition. Il serait donc opportun d'en rester là. Si ces amendements n'étaient pas retirés, elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Même avis.
M. le président. Monsieur Mermaz, l'amendement n° 70 est-il maintenu ?
M. Louis Mermaz. Il l'est, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Madame Borvo, l'amendement n° 36 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nicole Borvo. Il l'est, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
L'article 12 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée devient l'article 10 et est ainsi modifié :
1° A Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de l'article 10 » sont remplacés par les mots : « de l'article 8 » ;
1° A l'avant-dernière phrase du même alinéa, après le mot : « réfugié », sont insérés les mots : « ou d'octroi de la protection subsidiaire » ;
2° La dernière phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 ter de cette ordonnance ».
M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le 2° de cet article :
« 2° La dernière phrase du même alinéa est ainsi rédigée :
« Il délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 10° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 ter de cette ordonnance. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement a un caractère très largement rédactionnel. Il vise à préciser un point qui va presque de soi, à savoir, d'une part, que la qualité de réfugié ouvre le droit à la délivrance de la carte de résident valable dix ans et renouvelable de plein droit et, d'autre part, que la protection subsidiaire permet l'obtention d'une carte de séjour valable un an. Le texte du projet de loi nous semblait quelque peu ambigu sur ce point.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.
(L'article 8 est adopté.)