Section 3
Dispositions relatives au recouvrement
des peines d'amende
M. le président. Art. 72. - Après l'article 707 du code de procédure pénale, sont insérés les articles 707-1 et 707-2 ainsi rédigés :
« Art. 707-1. - En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée à une peine d'amende peut s'acquitter de son montant dans un délai de vingt jours francs à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé.
« Lorsque le condamné règle le montant de l'amende dans les conditions prévues au premier alinéa, le montant de l'amende est diminué de 10 % sans que cette diminution puisse excéder 1 000 EUR.
« Dans le cas où une voie de recours est exercée contre les dispositions pénales de la décision, il est procédé, sur demande de l'intéressé, à la restitution des sommes versées.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
« Art. 707-2. - Lorsque le tribunal prononce une condamnation à une peine d'amende en matière correctionnelle ou de police, le président avise le condamné que, s'il s'acquitte du montant de cette amende dans un délai de vingt jours francs à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 10 % sans que cette diminution puisse excéder 1 000 EUR.
« Le président informe le condamné que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. »
L'amendement n° 222, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« I. - Dans le premier alinéa et au début du deuxième alinéa de cet article, remplacer la référence : "707-1" par la référence : "707-2".
« II. - Dans le premier alinéa et au début du sixième alinéa de cet article, remplacer la référence : "707-2" par la référence : "707-3". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 222.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 72, modifié.
(L'article 72 est adopté.)
M. le président. Art. 73. - I. - Au dernier alinéa de l'article 706-31 du code de procédure pénale, les mots : « la durée de la contrainte par corps est fixée à deux années » sont remplacés par les mots : « le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixé à un an et les mots : « 75 000 EUR » sont remplacés par les mots : « 100 000 EUR ».
II. - Le titre VI du livre V du même code est intitulé « De la contrainte judiciaire » et les articles 749 et 750 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. 749. - En cas d'inexécution volontaire d'une ou plusieurs condamnations à une peine d'amende prononcées en matière criminelle ou en matière correctionnelle pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement, y compris en cas d'inexécution volontaire de condamnations à des amendes fiscales ou douanières, le juge de l'application des peines peut ordonner, dans les conditions prévues par le présent titre, une contrainte judiciaire consistant en un emprisonnement dont la durée est fixée par ce magistrat dans la limite d'un maximum fixé par la loi en fonction du montant de l'amende ou de leur montant cumulé.
« Art. 750. - Le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixé ainsi qu'il suit :
« 1° A vingt jours lorsque l'amende est au moins égale à 2 000 EUR sans excéder 4 000 EUR ;
« 2° A un mois lorsque l'amende est supérieure à 4 000 EUR sans excéder 8 000 EUR ;
« 3° A deux mois lorsque l'amende est supérieure à 8 000 EUR sans excéder 15 000 EUR ;
« 4° A trois mois lorsque l'amende est supérieure à 15 000 EUR. »
III. - L'article 752 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 752. - La contrainte judiciaire ne peut être prononcée contre les condamnés qui, par tout moyen, justifient de leur insolvabilité. »
IV. - Les deux derniers alinéas de l'article 754 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au vu de l'exploit de signification du commandement, si ce dernier date de moins d'un an, et sur la demande du Trésor, le procureur de la République peut requérir le juge de l'application des peines de prononcer la contrainte judiciaire dans les conditions du sixième alinéa de l'article 722. Ce magistrat peut à cette fin délivrer les mandats prévus par l'article 712-5. La décision du juge de l'application des peines, qui est exécutoire par provision, peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le sixième alinéa de l'article 722. Le juge de l'application des peines peut décider d'accorder des délais de paiement au condamné si la situation personnelle de ce dernier le justifie, en ajournant sa décision pour une durée qui ne saurait excéder six mois. »
V. - Dans tous les textes de nature législative, les mots : « contrainte par corps » sont remplacés par les mots : « contrainte judiciaire ».
VI. - Les articles 473, 755, 756 et 757 du code de procédure pénale ainsi que les articles L. 240, L. 271, L. 272 et L. 272 A du livre des procédures fiscales sont abrogés.
VII. - Dans l'article 543 du code de procédure pénale, les références : « 473 à 486 » sont remplacées par les références : « 475-1 à 486 et 749 à 762 ».
L'amendement n° 223, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Après les mots : "dans les conditions", rédiger comme suit la fin de la première phrase du second alinéa du paragraphe IV de cet article : "prévues par l'article 712-6". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination. Il en est de même des amendements n°s 224, 225 et 226.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 223.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 224, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« A la fin de la deuxième phrase du second alinéa du paragraphe IV de cet article, remplacer la référence : "712-5" par la référence : "712-15". »
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 225, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Après les mots : "dans les conditions prévues", rédiger comme suit la fin de la troisième phrase du second alinéa du paragraphe IV de cet article : "par l'article 712-6". »
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 226, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« VIII. - Dans l'article L. 273 du Livre des procédures fiscales, les mots : " les articles L. 270 et L. 271 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 270 ". »
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 73, modifié.
(L'article 73 est adopté.)
Section 4
Dispositions relatives au casier judiciaire
Article additionnel avant l'article 74 A
M. le président. L'amendement n° 227, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Avant l'article 74 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa de l'article 768 du code de procédure pénale, les mots : "ou par contumace" sont supprimés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 227
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 74 A.
M. le président. Art. 74 A. - I. - L'article 769 du code de procédure pénale est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les fiches relatives aux mesures prononcées en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où la mesure a été prononcée si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées de ladite ordonnance. »
II. - Le premier alinéa de l'article 769-2 du même code est supprimé.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 392, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 228, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« A. Dans le texte proposé par le paragraphe I de cet article pour le 7° de l'article 769 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "cinq ans" par les mots : "trois ans".
« B. Rédiger comme suit le paragraphe II de cet article :
« II. - L'article 769-2 du même code est abrogé. »
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 392.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il s'agit d'un problème extrêmement important, puisque, selon l'esprit de l'ordonnance du 2 février 1945 sur les mineurs - que nous connaissons bien - un mineur est traité en tant que tel et, une fois majeur, il est jugé différemment.
Depuis la Libération, les condamnations de mineurs émanant du tribunal pour enfants ne figurent pas au casier judiciaire. Or le présent projet de loi prévoit qu'il en ira dorénavant autrement.
On nous dit que si plusieurs condamnations ont été prononcées, il est préférable de le savoir. Va-t-on traiter le mineur différemment ou bien, au contraire, parce qu'il devient majeur, va-t-on lui donner toutes les chances de ne pas recommencer ? Va-t-on le considérer comme un délinquant primaire ?
En tout cas, c'est toujours ce qui a été fait, et cela n'a jamais présenté d'inconvénient. Nous souhaitons que cela continue et c'est pourquoi nous demandons la suppression de l'article 74 A.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 228 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 392.
M. François Zocchetto, rapporteur. L'Assemblée nationale a décidé de mettre fin à l'effacement automatique du casier judiciaire des mesures éducatives et des peines les moins graves prononcées contre les mineurs lorsque ceux-ci atteignent l'âge de dix-huit ans.
Elle a prévu un effacement de ces peines et mesures au bout de cinq ans lorsque le mineur ne commet pas de nouvelle infraction.
Cette initiative a été critiquée. Pour autant, elle est compréhensible. En effet, comment les magistrats peuvent-ils statuer sur un dossier s'ils ignorent tout du passé judiciaire du prévenu ?
Il est très important de rappeler que ces mesures et ces peines concernant les mineurs ne sont inscrites que dans le bulletin n° 1 du casier judiciaire, accessible aux seuls magistrats. Elles ne figurent jamais dans le bulletin n° 2, qui peut être transmis aux employeurs éventuels de la personne.
Dans ces conditions, l'amendement adopté par l'Assemblée nationale ne constitue pas un obstacle à l'insertion dans la société du mineur qui a commis des infractions.
Pour autant, la commission a été vigilante sur cette modification et elle recommande au Sénat de l'être tout autant. Elle vous propose donc de ramener de cinq ans à trois ans la durée de conservation des fiches concernant les mesures éducatives. C'est une durée qui semble raisonnable, car, pour une bonne administration de la justice, les magistrats se plaignent souvent de la disparition subite de ces fiches quand la personne devient majeure. Trois ans nous paraissent une bonne durée pour maintenir les informations sur le casier judiciaire.
En outre, l'amendement que nous vous proposons améliore la cohérence du dispositif adopté par l'Assemblée nationale sur des mesures techniques, sans en changer la portée.
S'agissant de l'amendement n° 392, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Dans la mesure où il s'agit d'une innovation introduite par l'Assemblée nationale et amendée par le Sénat, le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 228.
En revanche, il émet un avis défavorable sur l'amendement n° 392.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 392.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 228.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 74 A, modifié.
(L'article 74 A est adopté.)
M. le président. Art. 74 B. - Le 1° de l'article 769-2 du code de procédure pénale est abrogé.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 229 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 393 est présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 229.
M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement est un amendement de coordination avec celui que nous venons de voter. Il en sera de même des amendements n°s 230 et 231.
M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour présenter l'amendement n° 393.
M. Robert Badinter. Cet amendement est défendu, de même que les amendements n°s 394 et 395.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 229 et 393.
(Les amendements sont adpotés.)
M. le président. En conséquence, l'article 74 B est supprimé.
M. le président. Art. 74 C. - Le 2° de l'article 769-2 du code de procédure pénale est abrogé.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 230 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 394 est présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Supprimer cet article. »
Les auteurs des amendements et le Gouvernement se sont exprimés.
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 230 et 394.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 74 C est supprimé.
M. le président. Art. 74 D. - Le 3° de l'article 769-2 du code de procédure pénale est abrogé.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 231 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 395 est présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Supprimer cet article. »
Les auteurs des amendements et le Gouvernement se sont exprimés.
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 231 et 395.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 74 D est supprimé.
Article 74
M. le président. Art. 74. - L'article 775-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47. » - (Adopté.)
M. le président. Art. 75. - Le 3° de l'article 776 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , ainsi qu'aux administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales. » - (Adopté.)
M. le président. Art. 75 bis. - L'article 776 du code de procédure pénale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux dirigeants des personnes morales de droit public ou privé exerçant une activité culturelle, éducative, sportive ou sociale au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles auprès des mineurs et pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne. La liste de ces personnes morales est déterminée par décret. »
L'amendement n° 232, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit cet article :
« I. - L'article 776 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d'aucune condamnation. La liste de ces personnes morales est déterminée par décret du ministre de la justice et du ou des ministres intéressés. »
« II. - Le dernier alinéa de l'article 777-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« La personne peut toutefois obtenir du procureur de la République la délivrance d'une attestation indiquant que son casier judiciaire ne comporte aucune mention de condamnation concernant une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 706-47. Cette attestation peut également être demandée par courrier. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Le projet de loi tend à permettre aux services ou organes qui sont chargés de contrôler l'activité de personnes publiques ou privées accueillant des mineurs d'accéder au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour vérifier que les personnes souhaitant exercer une activité auprès des mineurs n'ont pas fait l'objet d'une condamnation incompatible avec cette activité.
L'Assemblée nationale a voulu aller au-delà en permettant aux personnes publiques et privées exerçant une activité auprès des mineurs d'accéder elles-mêmes au bulletin n° 2.
Un tel système paraît aller trop loin. Il convient, en effet d'éviter, que le bulletin n° 2 du casier judiciaire ne soit communiqué à des personnes morales de droit privé comme des associations.
Il n'y a aucune raison qu'une association puisse apprendre, en consultant le bulletin n° 2 d'une personne qu'elle souhaite employer, que cette personne a été condamnée pour des faits n'ayant aucun rapport avec l'exercice d'une activité auprès d'enfants.
Par notre amendement, nous vous proposons de permettre aux personnes qui s'occupent d'enfants d'obtenir le bulletin n° 2 s'il est vierge, ce qui est le cas, fort heureusement, la plupart du temps. Si tel n'est pas le cas, le demandeur sera informé de la situation sans avoir transmission du bulletin. L'association aura alors deux possibilités : elle pourra soit s'adresser aux organismes de contrôle pour obtenir le bulletin n° 2 aux fins de vérification, soit demander à l'intéressé de fournir une attestation indiquant qu'il n'a pas été condamné pour infraction sexuelle.
Nous avons essayé de trouver, en commission des lois, un dispositif qui réponde à la préoccupation légitime des responsables d'associations. Je souhaiterais connaître l'avis du Gouvernement, car il n'est pas interdit de penser que nous pourrions encore améliorer la rédaction de ce texte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Le sujet qui nous occupe est, je l'avoue bien volontiers, très délicat et très complexe.
Le premier paragraphe de l'amendement que vous nous proposez, monsieur le rapporteur, va probablement dans le bon sens, car la Haute Assemblée se pose là en défenseur des libertés individuelles. Elle est dans sa mission fondamentale et l'on ne peut donc que comprendre le propos.
Mais l'on peut également comprendre la préoccupation des associations à cet égard. Ce qui avait justifié cet amendement de l'Assemblée nationale, c'était précisément les problèmes de délinquance sexuelle. Les associations, notamment celles qui ont la responsabilité d'enfants, voulaient pouvoir se garantir contre des délinquants sexuels.
La navette devrait être l'occasion d'approfondir un sujet aussi compliqué. Je comprends, je le répète, la préoccupation de la Haute Assemblée : elle a raison de vouloir défendre les libertés individuelles. Mais le nouveau fichier des auteurs d'infractions sexuelles devrait permettre de trouver des solutions, lesquelles iraient peut-être à l'encontre des souhaits de votre assemblée, c'est-à-dire la communication à une association du bulletin n° 2.
Le deuxième paragraphe de l'amendement pose un problème plus important : on pourrait demander systématiquement une attestation de non-condamnation. Dès lors serait remise en cause, en quelque sorte, l'attestation par bulletin n° 3 du casier. Il y a là une certaine confusion.
Pour me résumer sur ce sujet difficile, le Gouvernement souhaite que le paragraphe II de l'amendement ne soit pas retenu et, pour le paragraphe I, il s'en remet à la sagesse du Sénat, dont il comprend les préoccupations. En s'appuyant sur la création du fichier des auteurs d'infractions sexuelles, la navette devrait permettre de trouver la meilleure solution pour répondre aussi au souci des associations.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. En entendant M. le secrétaire d'Etat, je n'ai pas eu de mal à me convaincre que le paragraphe II de l'amendement méritait, en effet, d'être amélioré. Je supprime donc ce paragraphe. Le Sénat pourra ainsi se prononcer sur le paragraphe I, qui ne pose de problème ni au Gouvernement ni à la commission des lois. Mais nous reviendrons certainement sur cette question.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 232 rectifié, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, et qui est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit cet article :
« L'article 776 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d'aucune condamnation. La liste de ces personnes morales est déterminée par décret du ministre de la justice et du ou des ministres intéressés. »
La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.
M. Robert Badinter. J'ai déjà eu l'occasion, au cours du débat, de dire le peu de bien que je pensais de ce qui nous était présenté comme un fichier destiné à prévenir la récidive des criminels sexuels dangereux et qui dépasse, ô combien ! cette nécessaire finalité. Laissons cela de côté : nous retrouverons la question, j'en suis sûr, au cours de la navette et je serai, là aussi, d'une extrême fermeté.
En ce qui concerne, maintenant, les extraits du casier judiciaire, les attestations indiquant que le casier ne porte aucune mention de condamnation concernant une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 706-47 pourraient laisser entendre que la personne a pu faire l'objet d'autres condamnations. Je partage donc l'avis de M. le rapporteur : il faut reprendre la question, car la rédaction actuelle ne correspond pas à la finalité envisagée.
En ce qui concerne le paragraphe de l'amendement, je conçois très bien que les dirigeants des personnes morales qui exerçent une activité culturelle, éducative ou sociale auprès des mineurs aient toutes les raisons de vouloir s'informer. Toutefois, la possibilité d'obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire lorsque ce bulletin ne porte la mention d'aucune condamnation va bien au-delà de la finalité évoquée. Là aussi, il faudrait reprendre la question.
Avec la formulation : « lorsque ce bulletin ne porte la mention d'aucune condamnation », la non-délivrance du bulletin implique que la personne a été condamnée. Mais cela ne signifie pas pour autant que la condamnation dont elle a été frappée serait liée aux infractions sexuelles, aux outrages familiaux, etc. Cela pourrait être tout autre chose. Nous ne pouvons donc pas voter en état cet amendement. Il faudrait, je le répète, reprendre complètement cette question.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je n'ai pas très bien compris la position de la commission. La première réaction, qui est saine, est de trouver gênant le fait d'autoriser l'accès des personnes privées au casier judiciaire. La seconde réaction consiste à dire que cela peut se faire dans certains cas et pas dans d'autres. N'est-il pas plus simple que ceux qui ont, à juste titre, besoin de renseignements s'adressent au procureur de la République pour lui demander si des condamnations figurant au casier judiciaire s'opposent à ce qu'ils emploient tel ou tel et, dans l'affirmative, quelles sont ces condamnations ? C'est simplement le procureur de la République qui répond et il est le seul à avoir accès au casier judiciaire. Cela nous paraît tout à fait suffisant.
Après tout, l'amendement tel qu'il est est peut-être moins mauvais que le texte qui est issu de l'Assemblée nationale. Alors, que faut-il faire ? Je n'en sais rien ! Nous sommes très embarrassés.
M. Patrice Gélard, vice-président de le commission des lois. Il y aura la navette !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Certes, si cet amendement est adopté, il fera l'objet de la navette. Mais il doit être très clair que cela ne nous donne pas satisfaction à nous non plus. D'ailleurs, vous l'avez dit, monsieur le rapporteur. On comprend le souci de la commission, qui est légitime. Mais, après tout, il y a une autre solution : il faudrait supprimer le texte de l'Assemblée nationale et revoir ce point au cours de la navette.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Je crois pouvoir donner satisfaction à M. Dreyfus-Schmidt : le texte proposé fera l'objet de la navette dès lors qu'il aura, comme nous, voté l'amendement rectifié que j'ai proposé. (M. Michel Dreyfus-Schmidt s'exclame.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 232 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 75 bis est ainsi rédigé.
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre Ier
Dispositions transitoires
M. le président. Art. 76. - Les dispositions des articles 30, 34, 38, 39, 40, 41, 50, 57 (I), 58, 61, 66, 68 et 73 de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Journal officiel.
L'amendement n° 468, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles 68 à 69 quater entreront en vigueur le 1er octobre 2004. »
« II. - Par coordination, dans le premier alinéa de cet article, supprimer la référence : ", 68". »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Il s'agit, en quelque sorte, d'un amendement de conséquence. En effet, toutes les dispositions relatives à l'application des peines introduites par l'Assemblée nationale et par votre commission des lois ont des effets pratiques importants - chacun le comprendra bien - sur le fonctionnement des juridictions, notamment parce qu'elles transfèrent des prérogatives du tribunal correctionnel au juge de l'application des peines, ou qu'elles remplacent les juridictions régionales de l'application des peines par des tribunaux de l'application des peines à compétence régionale.
Nous sommes aujourd'hui le 8 octobre 2003. Reporter l'entrée en vigueur de ces dispositions au 1er octobre 2004 nous paraît de bonne gestion, car nous ne serons pas prêts avant. En acceptant cet amendement, votre assemblée consacrera, une fois encore, le principe de réalité qui m'est cher.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, contre l'amendement.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cet amendement est évidemment prématuré. Attendons que nous soyons à l'extrême fin de la discussion de ce texte, par exemple après la réunion de la commission mixte paritaire, ou tout juste avant, pour savoir à quel moment il sera possible de faire entrer en vigueur les dispositions dont nous parlons car, aujourd'hui, nous ignorons quand la deuxième lecture aura lieu à l'Assemblée nationale, et quand elle aura lieu ici, de même que nous ignorons s'il y en aura une troisième ou s'il n'y en n'aura pas. Il ne sert donc à rien d'en parler maintenant : attendons d'être au moulin pour parler des habitants !
Nous sommes donc contre cet amendement tout à fait prématuré.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 468.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 76, modifié.
(L'article 76 est adopté.)
Article 77
M. le président. L'article 77 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
M. le président. Art. 77 bis. - Les ordonnances de prise de corps décernées avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 41 de la présente loi valent mandat de dépôt lorsque l'accusé est détenu en vertu de ce titre. - (Adopté.)
M. le président. Art. 78. - Les jugements rendus par défaut par les tribunaux correctionnels avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 58, lorsqu'ils ont condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement et ont donné lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt, sont considérés comme des jugements de recherche. Les mandats d'arrêt délivrés à la suite de ces jugements demeurent valables et doivent être exécutés conformément aux dispositions de l'article 135-2 du code de procédure pénale.
L'amendement n° 233, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 233.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 78 est supprimé.
M. le président. Art. 79. - Les personnes condamnées par contumace avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 66 sont considérées comme faisant l'objet d'un arrêt de recherche. L'ordonnance de prise de corps dont elles ont fait l'objet vaut mandat d'arrêt, qui doit être exécuté conformément aux dispositions de l'article 135-2 du code de procédure pénale.
L'amendement n° 234, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit la première phrase de cet article :
« Les personnes condamnées par contumace avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 66 sont considérées comme condamnées par défaut. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 234.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 79, modifié.
(L'article 79 est adopté.)