M. le président. « Art. 29 quater. - Le dernier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés à l'article 63-4 doivent intervenir dans les meilleurs délais. »
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 123 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 351 est présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée.
L'amendement n° 438 est présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 123.
M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'une autre déclinaison de la confrontation des termes « sans délai » et « dans les meilleurs délais ».
La commission souhaite - c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui - que l'avocat puisse être appelé « sans délai » et non pas « dans les meilleurs délais ». Elle désire qu'il en soit de même s'agissant de l'examen médical qui pourrait être pratiqué sur la personne gardée à vue.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 351.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je n'ai rien à ajouter à ce qui vient d'être dit par M. le rapporteur.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo, pour présenter l'amendement n° 438.
Mme Nicole Borvo. Même chose ! Tout le monde est d'accord.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 123, 351 et 438.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 29 quater est supprimé.
M. le président. « Art. 29 quinquies. - L'article 63-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat ;
« 2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents ;
« 3° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« L'entretien avec un avocat prévu au présent article ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures lorsque l'enquête porte sur une infraction entrant dans le champ d'application des articles 706-16 ou 706-26 ou des 6°, 8°, 8° bis et 11° de l'article 706-73, ou lorsque l'enquête porte sur une infraction commise en bande organisée prévue par l'article 224-3 du code pénal » ;
« 4° Le dernier alinéa est supprimé. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques :
« L'amendement n° 352 est présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée.
« L'amendement n° 439 est présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès.
« Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 124, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Supprimer les trois derniers alinéas (3° et 4°) de cet article. »
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 352.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. La situation actuelle donne entière satisfaction à tout le monde, nous semble-t-il, y compris aux services de police. Il n'y a donc aucune raison de modifier les modalités de l'intervention de l'avocat dans le cadre de la garde à vue.
C'est pourquoi nous demandons la suppression pure et simple de l'article 29 quinquies, lequel ne figurait d'ailleurs pas dans le texte initial du projet de loi : l'Assemblée nationale a cru devoir l'ajouter.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo, pour présenter l'amendement n° 439.
Mme Nicole Borvo. Cet amendement de suppression se situe dans le droit-fil des précédents, qui ont rencontré une certaine unanimité et pour lesquels, en tout cas, la commission et nos groupes étaient sur la même longueur d'onde.
Là aussi, pourquoi cet ajout de l'Assemblée nationale ? L'article 29 quinquies remet en cause un droit. La raison invoquée dans l'étude d'impact du projet de loi serait que la visite de l'avocat à la vingtième heure entraînerait une efficacité moins grande des enquêtes et un affaiblissement du rôle de la défense.
Le fait que la plupart des prolongations de garde à vue cesseraient à la trente-sixième heure justifierait que l'on supprime la visite de la vingtième heure et que l'on n'autorise l'avocat à intervenir qu'au début de la prolongation. Ainsi, en quelque sorte, on fait comme si toutes les gardes à vue étaient susceptibles d'être prolongées !
Nous assistons là à une restriction des droits de la personne gardée à vue : si celle-ci n'est en garde à vue que pour vingt-quatre heures - ce qui, que je sache, est encore la durée légale -, elle n'aura plus la possibilité de s'entretenir avec son avocat au bout de la vingtième heure.
Par ailleurs, dans cette même logique de défense des droits de la personne gardée à vue, on ne peut pas admettre l'unification des différents régimes de garde à vue. En effet, l'intervention de l'avocat au bout de soixante-douze heures seulement n'est prévue que pour l'ensemble des infractions concernant la criminalité organisée, et non dans tous les cas.
Nous contestons, depuis le début, le champ d'application extrêmement large de ce dispositif relatif à la criminalité organisée, avec toutes les procédures exceptionnelles qu'il comprend. En voilà une de plus, et qui dépasse les bornes, si j'ose dire, puisqu'elle s'appliquera de façon générale : ainsi, une personne arrêtée pour un vol en bande organisée - cela peut être un vol de voiture ou d'un autre bien, commis par une petite bande - ne pourra voir son avocat qu'à l'issue de la soixante-douzième heure.
Avec ces procédures exceptionnelles, on ouvre la porte à des dérives de plus en plus importantes, et je crois que l'on peut vraiment se passer de l'article 29 quinquies.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n{o 124 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 352 et 439.
M. François Zocchetto, rapporteur. Je commencerai par donner l'avis de la commission, monsieur le président. Je ne crois pas de revenir sur les explications que j'ai données jeudi dernier sur le régime de la garde à vue. Nous avons veillé, me semble-t-il, à ce que les droits de la défense soient bien exercés et, en particulier, à ce que, lorqu'une nouvelle prolongation de garde à vue a lieu, la personne concernée puisse aussitôt s'entretenir, en tout cas avoir un contact, avec son avocat.
Je préciserai quand même de nouveau deux points.
Premièrement, il est beaucoup plus utile pour un avocat et pour la personne gardée à vue d'avoir un contact à la vingt-quatrième heure ou à la quarante-huitième heure qu'à la vingtième heure car la vingtième heure correspond à la fin de garde à vue : dans ce cas, la présence de l'avocat ne sert plus à rien, parce que la personne est quasiment remise en liberté. Si la garde à vue est prolongée, il est préférable que l'avocat assiste son client dans cette nouvelle période.
M. Jean-Jacques Hyest. Eh oui !
M. François Zocchetto, rapporteur. Deuxièmement, la commission des lois a proposé un amendement, qui a été adopté, visant à ce que, contrairement à ce qu'avait décidé l'Assemblée nationale, dans un certain nombre d'infractions qualifiées de délinquance organisée, l'avocat intervienne non pas à la soixante-douzième heure de la garde à vue, mais à la trente-sixième. Il n'y a donc plus lieu de parler de la soixante-douzième heure.
L'amendement n° 124 de la commission est un amendement de coordination avec les amendements adoptés à l'article 5 qui ont permis de ramener à la trente-sixième heure, au lieu de la soixante-douxième heure, le délai au terme duquel peut intervenir l'avocat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je partage l'avis de M. le rapporteur sur les amendements identiques n°s 352 et 439. J'émets donc un avis défavorable.
En ce qui concerne l'amendement n° 124, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur les amendements identiques n°s 352 et 439.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'avais été volontairement succinct lors de la présentation de l'amendement n° 352. Toutefois, je ne peux laisser dire des inexactitudes. Nous n'avons pas encore statué sur ce que doit être la présence de l'avocat en droit commun. Le moment est venu de le faire.
Quelle est la situation actuelle ? L'avocat a le droit de s'entretenir avec son client à la première heure de la garde à vue - la commission en propose le maintien - et à la vingtième heure, c'est-à-dire avant une prolongation éventuelle. Il arrive fréquemment que, pour éviter que l'avocat ne se présente à la vingtième heure, la garde à vue prenne fin, comme par hasard, à la dix-neuvième heure. La présence de l'avocat à la vingtième heure de la garde à vue est donc extrêmement importante.
Ensuite, le texte actuel prévoit qu'un entretien est possible à la trente-sixième heure, c'est-à-dire à la douzième heure de prolongation de la garde à vue.
La commission nous propose de remplacer la présence de l'avocat à la vingtième et à la trente-sixième heures par une visite à la vingt-quatrième heure. Est-ce avant ou après que la prolongation soit ordonnée ? Ce point n'est pas très clair.
Le système actuel donnait entière satisfaction ; personne ne l'a critiqué.
Vous nous dites, monsieur le rapporteur, qu'il n'y a plus lieu de parler de la soixante-douzième heure. Or l'avocat n'intervient pas à la trente-sixième heure de la garde à vue dans tous les cas. Dans les cas de crime en bande organisée, par exemple, il n'intervient pour la première fois qu'à la soixante-douzième heure. Mais nous ne parlons pas de ces cas-là pour l'instant, nous évoquons le droit commun.
La situation actuelle donnait satisfaction à tout le monde, personne ne s'en était jamais plaint. Vous la changez, nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes très favorables au statu quo.
M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.
M. Robert Badinter. On semble avoir perdu de vue ce qui a été à l'origine de l'échelonnement des visites de l'avocat au cours de la garde à vue. C'est humain : plus la garde à vue se prolonge, plus il est nécessaire que la personne placée en garde à vue puisse voir un avocat à intervalles rapprochés.
Pour ce qui est de la visite de l'avocat dès la première heure de garde à vue, ne nous en enorgueillissons pas trop ! Ce n'est que parce que la Convention européenne des droits de l'homme et la Cour de Strasbourg nous y contraignaient que nous nous sommes enfin décidés à l'instaurer.
Vingt heures s'écoulent entre la première et la vingtième heure de garde à vue. Notre ami Michel Dreyfus-Schmidt a rappelé à juste titre que le fait pour une personne placée en garde à vue de s'entretenir avec un avocat avant le prolongement de la garde à vue n'était pas indifférent.
Le droit de s'entretenir avec un avocat n'est pas une faveur : c'est la garantie dont tout justiciable, qui est présumé innocent dans les locaux de garde à vue - est-il besoin de le rappeler ? - doit pouvoir bénéficier aujourd'hui dans un Etat de droit, et ce toujours dans le respect de la Convention européenne des droits de l'homme et de sa jurisprudence.
Il n'y a donc aucune raison de faire disparaître la visite de l'avocat à la trente-sixième heure. On ne voit en effet pas pourquoi, après avoir décalé la visite de la vingtième heure à la vingt-quatrième heure, il faudrait supprimer celle de la trente-sixième heure.
M. René Garrec, président de la commission des lois. Vingt-quatre heures, c'est mieux !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 352 et 439.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 124.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 29 quinquies, modifié.
(L'article 29 quinquies est adopté.)
M. le président. « Art. 30. - I. - L'article 70 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 70. - Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime flagrant ou un délit flagrant puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la République peut, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 73, décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.
« Pour l'exécution de ce mandat, les dispositions de l'article 134 sont applicables. La personne découverte en vertu de ce mandat est placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte qui peut procéder à son audition, sans préjudice de l'application de l'article 43 et de la possibilité pour les enquêteurs déjà saisis des faits de se transporter sur place afin d'y procéder eux-mêmes, après avoir si nécessaire bénéficié d'une extension de compétence en application de l'article 18. Le procureur de la République du lieu où la personne a été découverte est avisé du placement en garde à vue dès le début de la mesure. Le procureur de la République ayant délivré le mandat de recherche en est avisé dans les meilleurs délais ; ce magistrat peut ordonner que, pendant la durée de la garde à vue, la personne soit conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits.
« Si la personne ayant fait l'objet du mandat de recherche n'est pas découverte au cours de l'enquête et si le procureur de la République requiert l'ouverture d'une information contre personne non dénommée, le mandat de recherche demeure valable pour le déroulement de l'information, sauf s'il est rapporté par le juge d'instruction. »
« II. - Il est inséré, après l'article 77-3 du même code, un article 77-4 ainsi rédigé :
« Art. 77-4. - Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la République peut décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 70 sont alors applicables. » - (Adopté.)
M. le président. « Art. 31. - Il est inséré, après l'article 74-1 du code de procédure pénale, un article 74-2 ainsi rédigé :
« Art. 74-2. - Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 aux fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite dans les cas suivants :
« 1° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction ou son président ou le président de la cour d'assises, alors qu'elle est renvoyée devant une juridiction de jugement ;
« 2° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines ;
« 3° Personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an, lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée.
« Si les nécessités de l'enquête pour rechercher la personne en fuite l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux mois renouvelable trois fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention.
« Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.
« Le juge des libertés et de la détention est informé dans les meilleurs délais des actes accomplis en application de l'alinéa précédent. »
L'amendement n° 125, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Après les mots : "deux mois renouvelables", rédiger comme suit la fin de la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 74-2 du code de procédure pénale : "dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la limite de six mois en matière correctionnelle". »
L'amendement n° 354, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« A la fin de la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 74-2 du code de procédure pénale, après le mot : "renouvelable", remplacer le mot : "trois" par le mot : "deux". »
L'amendement n° 353, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« A la fin de la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 74-2 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "dans les mêmes conditions de forme et de durée" par les mots : "par ordonnance motivée". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 125.
M. François Zocchetto, rapporteur. Le projet de loi permet au juge des libertés et de la détention d'autoriser des interceptions de correspondances dans le cadre de la recherche d'une personne en fuite, notamment lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée.
L'Assemblée nationale a limité à un maximum de six mois la durée de ces interceptions. Or la recherche de personnes en fuite peut être longue. Elle peut également s'interrompre puis reprendre.
Par l'amendement n° 125, nous vous proposons de n'instaurer cette limite de six mois qu'en matière délictuelle et non en matière criminelle.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter les amendements n°s 354 et 353.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le texte d'origine prévoyait une durée maximale de deux mois renouvelable trois fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Finalement, même en prévoyant une période très longue, la commission limite cette durée.
Je retire donc l'amendement n° 354.
En revanche, nous pensons que l'on doit savoir pourquoi il y a une prolongation d'ordonner. C'est pourquoi nous demandons une ordonnance motivée.
M. le président. L'amendement n° 354 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 353 ?
M. François Zocchetto, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 125 et défavorable, comme la commission, à l'amendement n° 353.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 125.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 353 n'a plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 126 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 355 est présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 74-2 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "dans les meilleurs délais" par les mots : "sans délai". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Le juge des libertés est chargé de contrôler les interceptions de correspondances. Pour exercer ce contrôle, selon la commission, il doit être informé « sans délai », et non « dans les meilleurs délais », des actes accomplis. Il s'agit donc de revenir au texte initial du projet de loi, tel que présenté par M. le garde des sceaux.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 355.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Tout a été dit !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 126 et 355.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 31, modifié.
(L'article 31 est adopté.)
Chapitre III
Dispositions relatives aux droits des victimes
Division additionnelle avant la section 1
avant l'article 32 A
M. le président. L'amendement n° 265, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :
« Avant la section 1 du chapitre III du titre II, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
« Section... - Dispositions relatives au juge d'instruction »
L'amendement n° 266, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :
« Avant la section 1 du chapitre III du titre II, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
« I. - Après l'article 80-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Le juge d'instruction est tenu d'instruire à charge et à décharge, avec pour seul objectif la recherche des éléments d'information utiles à la manifestation de la vérité, qu'ils soient favorables ou défavorables à la personne mise en examen.
« Il instruit en toute impartialité, sans prévention à l'égard des parties civiles, ni des victimes, ni à l'endroit des accusés ou personnes mises en examen, des témoins assistés ou des autres témoins, ni des autres personnes intervenant dans la procédure. »
« II. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 81 du même code est supprimée. »
La parole est à M. Christian Cointat, pour présenter les amendements n°s 265 et 266.
M. Christian Cointat. Les amendements n°s 265 et 266 ont le même objet puisqu'ils concernent le juge d'instruction. Ils visent à rappeler la place éminente qu'occupe le juge d'instruction dans notre système judiciaire. Cela apparaît nécessaire pour deux raisons.
La première est qu'une certaine dérive s'est produite et que les notions d'impartialité, de recherche de la vérité, d'instruction à charge et à décharge, c'est-à-dire la protection véritable du citoyen, ne sont pas toujours respectées.
La seconde, qui est le corollaire de la première, est qu'un certain nombre d'esprits qui réfléchissent à l'évolution de la justice pensent que le juge d'instruction doit disparaître.
Cet amendement a donc pour objet de rappeler qu'il ne doit rien en être. Le juge d'instruction est indispensable dans notre système judiciaire, et il faut le rappeler avec force.
Cet amendement ne tend pas à instaurer une innovation. Il vise à rassembler dans une section unique les dispositions relatives au juge d'instruction afin de réaffirmer avec force, à la fois le devoir d'impartialité du juge d'instruction, mais aussi la place indispensable qu'il occupe dans le système judiciaire. Il ne faut pas, en effet, et c'est un avis que j'espère voir partagé par d'autres, que cette fonction soit supprimée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Monsieur le président, j'ai eu l'occasion cet après-midi de saluer l'important travail qu'a réalisé notre collègue Christian Cointat. Les remarques qu'il formule résultent d'une observation approfondie du fonctionnement des juridictions. Les éléments qu'il rappelle méritent d'être rappelés.
Néanmoins, comme je l'ai dit cet après-midi, il nous semble que ces remarques auraient plus de vertus pédagogiques si elles étaient adressées à un certain nombre d'acteurs de la justice, notamment aux juges d'instruction, au lieu de figurer dans la loi.
Je suggère donc à M. Cointat, s'il en est d'accord, de retirer ses amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement partage l'avis de M. le rapporteur. J'ai bien compris les préoccupations de M. Cointat. Toutefois, pourquoi préciser, comme il nous y invite, dans l'amendement n° 266, que le juge d'instruction est impartial ? Pourquoi une telle précision concernerait-elle le seul juge d'instruction ? En tant que juge du siège, le juge d'instruction, qui est soumis à un statut particulier, est évidemment impartial. Je crois donc qu'il serait maladroit de le rappeler dans la loi.
C'est la raison pour laquelle, comme M. le rapporteur, je demande à M. Cointat de bien vouloir retirer ses amendements.
M. le président. Monsieur Cointat, les amendements n°s 265 et 266 sont-ils maintenus ?
M. Christian Cointat. Je rappelle que l'article additionnel que vise à insérer l'amendement n° 266 n'est pas maladroit, puisque les dispositions qu'il contient existent déjà. Notre objectif est simplement de les rassembler. Il n'est pas mauvais, parfois, de rendre la loi plus claire, plus lisible.
Cela étant, je me range à la sagesse de M. le rapporteur et je retire mes deux amendements.
M. le président. Les amendements n°s 265 et 266 sont retirés.
L'amendement n° 267, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :
« Avant la section 1 du chapitre III du titre II, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
« L'article 668 du code de procédure pénale est modifié comme suit :
« I. - Aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° et 9°, après les mots : "ou son conjoint" sont ajoutés les mots : "ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire".
« II. - Aux 1° et au troisième alinéa, après les mots : "de son conjoint" sont ajoutés les mots : ", de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin notoire".
« III. - Au 6°, après les mots : "son conjoint" sont ajoutés les mots : ", son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire". »
La parole est à M. Christian Cointat.
M. Christian Cointat. Loin d'être uniquement de principe, cet amendement vise à adapter notre législation à l'évolution des moeurs.
En effet, chacun le sait, un justiciable peut récuser un magistrat au motif que son conjoint peut être lié à une affaire. Le terme « conjoint » fait référence à une personne mariée, mais, notre société ayant évolué, notamment du fait du concubinage et du PACS, nous avons souhaité qu'il en soit tenu compte dans la loi afin que celle-ci soit impartiale et moderne.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un excellent amendement, qui vise à corriger une situation anormale, que M. Cointat a très bien exposée. La commission émet donc un avis très favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Si j'approuve l'idée qui a motivé le dépôt de cet amendement, je m'interroge toutefois sur le terme « notoire ».
M. Michel Dreyfus-Schmidt. L'expression figure dans le code civil.
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je suis favorable à l'adoption de l'amendement, sous réserve qu'il soit un peu retravaillé afin que nous ne créions pas une difficulté juridique.
M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.
M. Robert Badinter. Il s'agit là d'une heureuse initiative. Nous approuvons l'inscription dans la loi de cette disposition concernant les personnes pacsées ou vivant en concubinage. Je ne suis pas sûr que l'adjectif « notoire » soit nécessaire, mais c'est un détail. Nous sommes favorables à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Christian Cointat.
M. Christian Cointat. Les remarques de M. le garde des sceaux et de M. Badinter me conduisent à rectifier l'amendement en retirant le mot « notoire ».
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 267 rectifié, présenté par M. Cointat, et ainsi libellé :
« Avant la section 1 du chapitre III du titre II, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
« L'article 668 du code de la procédure pénale est modifié comme suit :
« I. - Aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° et 9°, après les mots : "ou son conjoint" sont ajoutés les mots : "ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin".
« II. - Aux premier et deuxième alinéas du 1°, après les mots : "de son conjoint" sont ajoutés les mots : "de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin".
« III. - Au 6°, après les mots : "son conjoint" sont ajoutés les mots : ", son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin". »
M. Michel Dreyfus-Schmidt. On aurait dû préciser « concubin ou concubine » !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 267 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant la section 1 du chapitre III du titre II.
L'amendement n° 268, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :
« Avant la section 1 du chapitre III du titre II, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
« Après l'article 84 du code de procédure pénale, il est inséré un article rédigé comme suit :
« Art. ... - Le juge d'instruction ne peut révéler les faits relatifs à une information dont il a ou a eu à connaître avant qu'une décision définitive sur la culpabilité de la personne mise en examen, prévenue ou accusée n'ait été rendue, même lorsque ces faits ont fait l'objet d'une divulgation par un tiers.
« Toutefois, lorsque l'information est terminée, il peut être entendu comme témoin par la juridiction de jugement sur les faits relatifs à cette information, à l'exclusion des faits qui se réfèrent à une autre procédure que celle qui est en discussion.
« En outre, le juge d'instruction peut toujours révéler les tentatives d'intimidation ou menaces ou violences dont il fait l'objet. »
L'amendement n° 269, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :
« Avant la section 1 du chapitre III du titre II, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
« Après l'article 84 du code de procédure pénale est inséré un article rédigé comme suit :
« Art. ... - Lorsqu'un juge d'instruction constate que le secret de son instruction est violé par des tiers à l'aide de moyens d'espionnage informatiques ou faisant appel à d'autres technologies, il en avise par écrit et sans délai le président de la juridiction compétente et le ministère public. Il dresse un acte versé dans le dossier de la procédure constatant les faits d'intrusion.
« Le juge d'instruction fait procéder aux investigations en vue de rechercher les auteurs de l'infraction ainsi constatée.
« Le président de la juridiction concernée ordonne dans les meilleurs délais les travaux nécessaires en vue de faire cesser les effets immédiats de l'intrusion. Il ordonne, après avis du ministère public, toutes mesures permettant de sécuriser les locaux, les moyens de communication et, s'il y a lieu, les coffres où sont conservés les dossiers, disques ou supports informatiques des procédures en cours. »
La parole est à M. Christian Cointat.
M. Christian Cointat. Pour gagner du temps, je présente ensemble ces deux amendements puisque je vais vraisemblablement être invité à les retirer. Comme ils sont excellents, mieux vaut que l'on n'en parle pas trop... (Sourires.)
L'amendement n° 268 concerne le devoir de réserve. La publication, ou la tentative de publication, de livres ou d'articles par des acteurs de la justice avant même la fin des procès a fait à plusieurs reprises un certain tapage dans la presse. Ces pratiques sont en effet choquantes, et cet amendement a pour objet de rappeler qu'il y a tout de même des limites à ne pas franchir.
Quant à l'amendement n° 269, on en a déjà discuté.
M. le garde des sceaux m'ayant donné tous les apaisements nécessaires sur le fait que la sécurité était assurée, je retire donc l'amendement n° 269 par anticipation, comme j'ai retiré l'amendement n° 266. Pour l'amendement n° 268, j'attends que l'on me demande de le faire ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 269 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 268 ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Je remercie M. Cointat d'avoir pressenti la réaction de la commission sur l'amendement n° 268 : pour les raisons que j'ai exposées lors de la discussion de l'amendement n° 266, la commission sollicite en effet le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Même avis que la commission.
M. le président. Monsieur Cointat, l'amendement n° 268 est-il maintenu ?
M. Christian Cointat. Non, monsieur le président, je le retire !
M. le président. L'amendement n° 268 est retiré.