ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 706-88

DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. L'amendement n° 298, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée est ainsi libellé :

« Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-88 du code de procédure pénale, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... - Dans le temps prévu pour cette garde à vue, la personne mise en cause est déférée devant un magistrat. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il semble qu'un délai de quatre-vingt-seize heures ne soit pas suffisant pour interroger l'intéressé, même s'il prend son repos sur place - dans un local spartiate que l'on espère propre -, et pour le déférer devant le magistrat. Alors, on nous propose un délai supplémentaire de vingt heures. C'est vraiment incroyable !

Si quatre-vingt-seize heures ne vous suffisent pas, ajoutez-en ! Mais le délai de garde à vue, c'est tout de même celui au terme duquel l'intéressé doit être déféré devant un magistrat.

Certes, on nous objecte que, si l'on finit trop tard, le magistrat ne sera peut-être plus là et qu'il faudra l'attendre jusqu'au lendemain matin, voire jusqu'au lendemain après-midi.

Non, mes chers collègues, il faut faire en sorte d'en terminer dans le très large délai qui est ouvert - quatre-vingt-seize heures ! - pour déférer l'intéressé.

Franchement, où allez-vous vous arrêter ? Quatre-vingt-seize heures plus vingt ? Or c'est très exactement ce qui nous est proposé et c'est très exactement ce que nous vous proposons de ne pas accepter !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Lorsqu'une personne a été placée en garde à vue et qu'elle doit être déférée devant un magistrat, elle doit l'être dans les plus brefs délais. Dans l'écrasante majorité des cas, fort heureusement, c'est ce qui se passe. A Paris et dans deux ou trois autres juridictions, pour des raisons d'organisation matérielle tenant notamment au nombre de personnes à transférer et à présenter devant les magistrats, une pratique existe, celle du dépôt. Ce n'est pas nous qui l'avons inventée, cette pratique ! Elle existe depuis la nuit des temps !

M. Jean-Jacques Hyest. Des temps immémoriaux !

M. François Zocchetto, rapporteur. Nous ne faisons que constater l'existence de cette situation et nous préférons qu'elle soit encadrée juridiquement plutôt que de rester dans le flou juridique actuel.

Je rappelle que la Cour de cassation s'est déjà prononcée sur ce sujet : elle a autorisé un délai maximal de vingt heures entre la fin de la garde à vue et le moment où la personne est déférée devant le magistrat.

Cela ne veut pas dire pour autant que l'on peut allonger la garde à vue de vingt heures ; ce sont des conditions complètement différentes. En effet, quand une personne est placée en garde à vue, elle est sous la responsabilité de l'officier de police judiciaire et sous le contrôle du magistrat du parquet. En revanche, lorsque, à l'issue de la garde à vue, la personne attend d'être déférée, elle est sous la responsabilité du magistrat.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Absent !

M. François Zocchetto, rapporteur. Plutôt que de laisser perdurer des pratiques floues, le Gouvernement a préféré prendre les devants et encadrer cette pratique du dépôt dans un délai maximal de vingt heures.

Vous attirez notre attention sur le cas particulier des personnes qui auraient déjà été gardées à vue pendant quatre-vingt-seize heures. Vous vous le rappelez sans doute, l'un des amendements que j'ai présentés devant la commission consiste précisément à prévoir que, lorsqu'une personne a été gardée à vue pendant quatre-vingt-seize heures, elle doit non pas être placée au dépôt, mais présentée le jour même au magistrat. Si ce n'est pas possible, le temps de défèrement doit être décompté du temps de la garde à vue.

Je crois deviner que, avec votre amendement n° 298, vous voulez en fait généraliser cette disposition et en étendre le bénéfice à toutes les durées de garde à vue. Ce n'est pas possible. Nous sommes en présence de deux situations différentes. Il y a, d'une part, la garde à vue, avec toutes les durées et toutes les conditions que nous avons évoquées tout à l'heure, d'autre part, la période du défèrement. Il ne faut pas mélanger les deux.

L'avis de la commission est donc défavorable sur l'amendement n° 298.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Dans la mesure où le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 122, qui a été déposé sur l'article 29 ter par la commission, il est naturellement défavorable à l'amendement n° 298.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. M. le rapporteur me rassure, car il propose très exactement ce que nous demandons pour toutes les gardes à vue.

Son explication, c'est Paris. Je dois dire que l'on fait assez souvent à Paris un sort spécial, pour y installer une juridiction particulière compétente pour le terrorisme, ou encore pour lui donner compétence particulière en ce qui concerne la pollution des mers, et de nombreux autres exemples pourraient être donnés.

Je ne vois pas pourquoi, si véritablement votre explication était la bonne, monsieur le rapporteur, on ne l'écrirait pas dans la loi. Je ne vois pas d'inconvénient à ce que vous sous-amendiez notre amendement pour prévoir que cette règle s'appliquera exclusivement à Paris !

Plus sérieusement, nous estimons que, même à Paris, il y a suffisamment de magistrats pour calculer en conséquence.

Mais vous nous dites, monsieur le rapporteur, que, à l'issue de la garde à vue, la personne qui va être déférée est sous le contrôle du magistrat. Si je comprends bien, la personne est sous le contrôle du magistrat qui n'est pas là pour pouvoir la recevoir... Ce n'est pas sérieux ! Et dans quel local est-elle gardée ? Comment mange-t-elle ?

M. Jean-Jacques Hyest. Ne nous dites pas que vous ne connaissez pas le dépôt de Paris !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. On me parle du dépôt de Paris. Mais attention ! Je le répète : vous ne parlez pas seulement de Paris. Si vous voulez réserver un sort spécial à la capitale en la matière et si vous pouvez convaincre la majorité sénatoriale que Paris l'exige, dites-le, mais ne nous laissez pas penser que votre délai de vingt heures sera valable pour toute la République.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 298.

(L'amendement n'est pas adopté.)

 
 
 

ARTICLE 706-89 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 706-89 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 706-90 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 412, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-90 du code de procédure pénale. »

L'amendement n° 16, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 706-90 du code de procédure pénale :

« Art. 706-90. - Si les nécessités de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, selon les modalités prévues par l'article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront être effectuées en dehors des heures prévues par l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation. »

La parole est à M. Robert Bret, pour présenter l'amendement n° 412.

M. Robert Bret. L'article 706-90 du code de procédure pénale traite des perquisitions.

Les perquisitions posent bien évidemment le problème de l'inviolabilité du domicile en ce qu'elles représentent une atteinte à ce principe.

Je ne vous rappellerai pas que la multiplication des régimes d'exception de perquisition des domiciles des personnes privées est la malheureuse conséquence de l'accumulation des lois relatives à la sécurité.

De la loi sur la sécurité quotidienne aux lois « Sarkozy », nous assistons à une extension démesurée du champ des investigations, de la surveillance des biens et des personnes, des écoutes téléphoniques, des perquisitions : ces mesures attentatoires à la liberté individuelle qui sont, pourtant, aujourd'hui encore, aggravées par ce projet de loi.

Désormais, ces perquisitions pourront avoir lieu en dehors des heures prévues par l'article 59 du code de procédure pénale, autrement dit, pendant la nuit, sans l'assentiment de la personne chez qui elles seront effectuées, et cela « si les nécessités de l'enquête préliminaire ou de flagrance l'exigent ».

Où sont les principes qui sont pourtant à la base de notre droit pénal et de notre procédure pénale ? Inviolabilité du domicile et présomption d'innocence pèsent de bien peu de poids face à votre arsenal pénal et judiciaire, face à votre enchevêtrement de procédures dérogatoires au droit commun.

Le nouvel article 706-90 du code de procédure pénale, comme toute la section 4, relative aux perquisitions, est la parfaite illustration de ce que je viens de dire.

Les perquisitions pourront avoir lieu non seulement la nuit en cas d'enquête de flagrance, mais aussi sans l'assentiment de la personne dans le cadre d'une enquête préliminaire. Il n'est pourtant pas précisé dans l'article 706-90 que ces perquisitions sont justifiées par des indices ou des raisons de soupçonner la personne chez qui aura lieu cette perquisition. Et pourtant, même si elle s'y oppose, son domicile pourra être perquisitionné.

Autrement dit, si une infraction est commise dans un appartement situé dans un immeuble, par exemple un trafic de stupéfiants, il sera possible de perquisitionner chez les voisins, sans leur assentiment, uniquement au motif que « les nécessités de l'enquête » l'exigent. L'expression « nécessités de l'enquête » ne doit pas pouvoir justifier tous les abus, et c'est pourtant ce que vous êtes en train de faire.

Tel est l'esprit de notre amendement, que nous vous demandons de bien vouloir adopter, d'autant que l'amendement n° 16, proposé par la commission, nous semble être une fausse amélioration.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 16 et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 412.

M. François Zocchetto, rapporteur. Le droit actuel des perquisitions en enquête préliminaire est devenu trop complexe. En effet, ces perquisitions-là doivent en principe être effectuées avec l'accord de la personne. Toutefois, des exceptions ont été prévues pour certaines infractions.

Le projet de loi permet des perquisitions sans l'accord de la personne pour les infractions relevant de la criminalité organisée. Nous considérons que les règles proposées sont particulièrement complexes. Il y aurait, en effet, une dizaine de régimes différents pour les perquisitions.

Le présent amendement tend à simplifier ces règles pour éviter que, du fait d'erreurs de procédure, des pans entiers d'une enquête ne se trouvent réduits à néant.

La commission, à travers un certain nombre d'amendements que nous examinerons au fur et à mesure du débat, vous propose, tout d'abord, que les perquisitions puissent être effectuées en enquête préliminaire sans l'accord de la personne, mais sur autorisation motivée du juge des libertés et de la détention pour les infractions punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Cette disposition permettra d'éviter la multiplication des dérogations à la règle du consentement sans remettre en cause le contrôle, puisque seul le juge des libertés et de la détention, et non le procureur, sera habilité à autoriser les perquisitions.

Aujourd'hui, de nombreuses informations sont ouvertes simplement pour permettre de perquisitionner un local dont l'occupant n'a pas donné son consentement. La seule voie de contournement est l'ouverture d'une information et l'autorisation du juge d'instruction. C'est une procédure bien trop lourde. D'où l'intérêt de la disposition que nous proposons.

Nous vous proposons également de mettre en place un régime unique pour les perquisitions de nuit qui s'appliquerait à la criminalité organisée, y compris le terrorisme et le trafic de stupéfiants.

En enquête de flagrance, les perquisitions seraient possibles dans tous les locaux sur autorisation du juge des libertés et de la détention ; en enquête préliminaire, elles ne seraient possibles que dans des locaux ne servant pas à l'habitation.

Enfin, à l'instruction, nous rendons possibles ces perquisitions de nuit dans les locaux d'habitation à condition que l'on soit toujours dans le temps de la flagrance, qu'il y ait un risque de disparition des preuves ou que des infractions de même nature soient en train d'être commises dans les locaux.

Telle est notre position sur ces perquisitions. La commission est donc défavorable à l'amendement n° 412.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 412 parce qu'il est tout à fait favorable à l'amendement n° 16 de la commission.

Encore une fois, et en toute sincérité, je remercie la commission de la qualité de son travail.

Nous avons tout à l'heure évoqué les conditions de la garde à vue. Ce sujet avait été examiné à l'Assemblée nationale et les deux chambres ont donc de concert, me semble-t-il, fortement amélioré le texte du Gouvernement, mais l'Assemblée nationale ne s'était pas penchée sur cette question des perquisitions. Votre assemblée l'a fait, et bien fait ; soyez remerciés de cette simplification, toujours gage d'une meilleure application du droit. Je pense d'ailleurs que tous les professionnels seront reconnaissants au Sénat d'avoir amélioré le dispositif. Il y aura désormais un régime unique en matière de délinquance et de criminalité organisées qui englobe les questions de terrorisme et de trafics de stupéfiants. En outre, la distinction sera désormais bien plus nette entre ce que l'on pourrait appeler le « régime général » et ce régime beaucoup plus spécial, en particulier sur cette question des perquisitions de nuit.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est favorable à cet amendement n° 16. Pour faire avancer nos débats, certes, à un rythme raisonnable, donc aussi à mon rythme (Sourires), j'en profite pour dire que le Gouvernement sera favorable à tous les autres amendements déposés par la commission des lois sur ce sujet.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 412.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article 706-90 du code de procédure pénale est ainsi rédigé.

 
 
 

ARTICLE 706-91 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 706-91 du code de procédure pénale :

« Art. 706-91. - Si les nécessités de l'instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, selon les modalités prévues par l'article 706-92, autoriser les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues par l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.

« En cas d'urgence, le juge d'instruction peut également autoriser les officiers de police judiciaire à procéder à ces opérations dans les locaux d'habitation :

« 1° Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ;

« 2° Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;

« 3° Lorsqu'il existe des présomptions qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 17 est une déclinaison des principes que je viens d'énoncer concernant les perquisitions de nuit. J'ajoute qu'il en est de même des amendements n°s 18 et 19.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article 706-91 du code de procédure pénale est ainsi rédigé.

 
 
 

ARTICLE 706-92 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans le second alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 706-92 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "par le deuxième alinéa de l'article 706-91" par les mots : "par les 1°, 2° et 3° de l'article 706-91". »

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 706-92 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 706-93 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 706-93 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 706-94 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Supprimer le texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 706-94 du code de procédure pénale. »

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article 706-94 du code de procédure pénale est supprimé.

 
 
 

ARTICLE 706-95 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. L'amendement n° 299, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter in fine le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-95 du code de procédure pénale par les mots : "ou d'un avocat désigné par celui dont le domicile est en cause". »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Aux termes de l'article 706-95, dans certains cas, « la perquisition peut être faite avec l'accord préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction, en présence de deux témoins requis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 57 ». Ne serait-il pas possible, si la personne dont le domicile est en cause a un avocat, d'autoriser ce dernier à assister à la perquisition et de le mettre en mesure de le faire ?

En matière de perquisition, nous avons tous de nombreux souvenirs. Il arrive, - c'est triste mais il faut le dire -, que les policiers trouvent ce qu'ils cherchaient alors même que ce n'était pas là avant. Je ne veux pas m'étendre sur ce point, mais tout le monde le sait.

M. Jean-Jacques Hyest. Vous parlez des Irlandais de Vincennes ?

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Entre autres.

M. Robert Bret. Ce n'est pas le seul exemple, hélas !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je n'ai pas de tabou sur ce sujet ; je dis que cela arrive et qu'il faut donc se méfier au maximum. Le texte n'est pas assez précis sur ce point. La présence d'un témoin, même s'il reste muet, devrait être possible pour observer la manière dont se passent les choses.

Dans ma carrière professionnelle, j'ai eu l'occasion de voir beaucoup de choses et je suis prêt à vous les raconter. Voilà pourquoi notre amendement prévoit la présence d'un avocat.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission s'est interrogée sur la suggestion de M. Dreyfus-Schmidt qui prévoit la possibilité pour l'avocat d'une personne chez laquelle se déroule une perquisition d'y assister lorsque la personne ne peut, pour des raisons de sécurité, être transportée sur les lieux.

Il s'agit peut-être d'une possibilité qui mérite d'être étudiée, sous réserve des observations que pourrait formuler le Gouvernement au regard des pratiques en la matière. Nous allons donc entendre avec attention vos explications, monsieur le secrétaire d'Etat.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cette proposition. Ce serait en effet la première fois qu'une telle disposition serait introduite dans notre droit, ce qui entraînerait un alourdissement considérable de la prodédure.

Je voudrais revenir sur la philosophie du texte dont nous débattons aujourd'hui. Il s'agit de s'attaquer à une très grande criminalité qui a évolué de façon extraordinaire depuis 1989. La disparition à cette époque d'une frontière absolue en Europe a provoqué des mutations considérables.

Les bandes organisées disposaient-elles auparavant d'armes de guerre ? Aujourd'hui, c'est désormais relativement fréquent. Par ailleurs, avait-on jamais vu, dans un secteur qui m'est cher, un établissement pénitentiaire pris d'assaut avec des armes de guerre ?

Nous constatons donc que cette criminalité a considérablement évolué. Il ne me semble donc pas possible, à l'occassion de l'examen de ce projet de loi, de bouleverser notre droit face à cette criminalité extrêmement dure et spécifique, et de multiplier les obstacles administratifs à la réalisation d'une enquête diligente.

C'est pourquoi nous sommes défavorables à cet amendement.

M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Après avoir entendu les explications de M. le secrétaire d'Etat, la commission se rallie à la position du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous ne sommes évidemment en rien convaincus par les explications de M. le secrétaire d'Etat.

Retenons seulement qu'il est question ici de lutter, non plus seulement contre la grande criminalité - ce qui était déjà une bonne chose - mais contre la très grande criminalité. Quels que soient les faits - et, comme je l'ai déjà dit, plus les faits sont graves, plus les garanties doivent être nombreuses -, je ne vois pas en quoi la présence d'un avocat peut être gênante. Je ne vois pas ce qui s'oppose à ce que l'on dise à cet avocat, une fois sur les lieux, qu'il peut venir assister à la perquisition - et uniquement à celle-ci - s'il le souhaite. Si l'on trouve des canons, il pourra alors le constater.

C'est le droit commun, monsieur le secrétaire d'Etat, vous ne l'ignorez pas. Actuellement, lorsque le juge d'instruction décide de perquisitionner chez l'intéressé, l'avocat est évidemment présent, ce qui lui permet parfois de voir des choses intéressantes.

Vos explications n'en sont pas. La commission a voulu entendre le Gouvernement avant de se prononcer elle-même. Elle l'a fait, mais son point de vue m'étonne. Lorsque l'on est accusé, surtout si l'on est accusé à tort, la présence d'un avocat devrait être une garantie.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 299.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 706-95 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 706-96 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 706-96 du code de procédure pénale, après les mots : "prévues par les articles", insérer la référence : "100, deuxième alinéa,". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Le projet de loi initial prévoyait que les interceptions de correspondances autorisées au cours des enquêtes en matière de criminalité organisée devaient respecter les formalités des articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7 du code de procédure pénale.

L'Assemblée nationale a cru bon de supprimer la référence à l'article 100, où sont pourtant bel et bien définies certaines des modalités des interceptions et où est prévu, en particulier, que la décision d'autorisation est écrite.

Nous vous proposons donc de revenir au texte initial et de rétablir la référence à l'article 100 du code de procédure pénale.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Vous comprendrez, monsieur le président, que, s'agissant d'un débat aussi éminent entre vos deux assemblées, le Gouvernement s'en remette entièrement à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 300, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-96 du code de procédure pénale, après les mots : "exercées par le" insérer les mots : "juge des libertés et de la détention saisi par le". »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le deuxième alinéa de l'article 706-96 du code de procédure pénale indique que « les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat ».

Or il existe tout de même un juge dont la mission est de veiller au respect des libertés : c'est évidemment le juge des libertés et de la détention.

C'est pourquoi notre amendement tend à préciser que les attributions en question « sont exercées par le juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat ». Cela paraît simple à comprendre !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Ce qui est également simple, c'est qu'il ne faut pas confondre les rôles des uns et des autres, notamment le rôle du procureur et le rôle du juge des libertés et de la détention.

Dès lors que le juge des libertés et de la détention a autorisé l'opération d'interception de correspondances, il ne lui appartient pas de la mettre en oeuvre. C'est au procureur de le faire, et la commission pense que la garantie est suffisante.

Elle émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 300.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 300.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-96 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "dans les meilleurs délais" par les mots : "sans délai". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 21 consiste en un changement de terminologie que nous aborderons souvent au cours du débat. La commission des lois du Sénat pense qu'un certain nombre d'informations doit être délivré tant au procureur qu'au juge des libertés et de la détention, comme c'est le cas aujourd'hui, « sans délai » et non pas « dans les meilleurs délais ».

Pour le cas particulier des interceptions de correspondances, nous proposons que le juge des libertés et de la détention soit informé « sans délai » et non « dans les meilleurs délais » comme l'avait proposé l'Assemblée nationale qui a substitué cette expression à la réaction initiale.

L'amendement n° 21 tend par conséquent à revenir à la rédaction initiale du texte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Sur ce débat sémantique entre les deux assemblées, le Gouvernement veut naturellement s'en remettre à la sagesse du Sénat.

Dans la mesure où il est proposé de revenir à la rédaction initiale du Gouvernement, oserais-je dire que cette sagesse est très bienveillante à l'égard de votre assemblée ?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 706-96 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

INTITULÉ DE LA SECTION 6

DU CHAPITRE II DU TITRE XXV

DU LIVRE IV DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

 
 
 

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit l'intitulé du texte proposé par le I de cet article pour la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale :

« Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Les amendements n°s 22, 23, 24, 25 et 26 traitent du même sujet, celui de la sonorisation ou de la possibilité de fixer les images, pour reprendre la terminologie consacrée, de certains locaux ou véhicules au cours d'une instruction.

L'Assemblée nationale a souhaité, à juste titre certainement, compléter le projet de loi pour permettre de sonoriser et de fixer les images de certains locaux ou véhicules.

Il ne s'agit pas d'une nouveauté, car cette pratique existe déjà, mais cela fait partie des pratiques que nous souhaitons encadrer juridiquement.

Toutefois, les dispositions prévues par l'Assemblée nationale sont insuffisamment précises. Ainsi, rien n'est dit des conditions dans lesquelles les officiers ou agents de police judiciaire chargés de ces opérations peuvent pénétrer dans des véhicules ou des locaux d'habitation aux fins d'installer les dispositifs. La pénétration par effraction dans les domiciles sans autorisation risquerait d'entraîner l'annulation de la procédure.

L'amendement n° 22, ainsi que les amendements n°s 23, 24, 25 et 26, tendent à préciser les modalités selon lesquelles se dérouleront les opérations de sonorisation ou de fixation d'images de certains locaux ou véhicules.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Mon avis vaudra également pour les amendements n°s 23, 24, 25 et 26.

Ces amendements visent à préciser le régime des sonorisations et des fixations d'images dont le principe a été adopté par l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des lois.

L'amendement n° 22 indique notamment dans quel cadre pourra être autorisée la pénétration dans un lieu privé ou dans un véhicule pour y installer des dispositifs et comment devront être effectuées les retranscriptions des conversations ainsi captées.

Lors du débat à l'Assemblée nationale, M. le garde des sceaux avait indiqué qu'il souhaitait que la navette permette justement d'approfondir la réflexion sur ce sujet. Les éléments du débat, me semble-t-il, sont désormais assez clairs.

Par définition, cette procédure de sonorisation est extrêmement attentoire aux libertés publiques puisqu'elle revient à écouter et à observer des personnes se trouvant à leur domicile ou dans leur bureau sans leur consentement. Cependant, ces sonorisations apparaissent extrêmement utiles en matière de grande criminalité, les écoutes téléphoniques présentant des limites, en raison de la méfiance accrue des personnes mises en cause.

Les éléments ainsi captés sont indéniablement d'une richesse considérable, que ce soit pour orienter les investigations ou pour confondre les malfaiteurs. Par ailleurs, soulignons-le, des dispositifs similaires existent chez nombre de nos principaux partenaires, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les Etats-Unis. Or, aujourd'hui, nous ne pouvons satisfaire de nombreuses demandes de coopération internationale à cause de l'état de notre droit.

Toutefois, M. le garde des sceaux est extrêmement attaché à ce que les libertés de chacun soient respectées. Il lui paraît donc absolument indispensable que l'atteinte aux libertés que représentent les sonorisations soit strictement encadrée. La réécriture des dispositions relatives aux sonorisations que propose aujourd'hui la commission des lois nous semble répondre à cette recherche constante et difficile d'un équilibre entre l'efficacité nécessaire et la liberté ou, plus exactement, la défense des libertés indispensables.

Ainsi, lorsque les dispositifs doivent être installés dans un lieu d'habitation et de nuit, l'autorisation sera donnée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction, après l'avis initial du procureur de la République.

Compte tenu de l'aspect particulièrement attentatoire aux libertés individuelles de cette mesure - je le répète parce que c'est vrai - ce n'est donc qu'après le regard de trois magistrats, dont deux magistrats du siège, que cette autorisation sera délivrée. Les garanties qui sont offertes nous paraissent donc extrêmement satisfaisantes.

Quant au régime de retranscriptions proposé, il est similaire à celui des écoutes téléphoniques, dont la qualité n'est pas - ou n'est plus - discutée.

Le dispositif élaboré nous semble donc particulièrement complet, prenant en considération les différentes situations dans lesquelles il est possible de se trouver au cours des investigations et proposant pour chacune d'elles une procédure qui offre à la fois les garanties d'efficacité et de protection des libertés individuelles.

Je suis entièrement convaincu par ce dispositif qui permettra d'utiliser des moyens techniques sophistiqués auxquels M. le garde des sceaux et moi-même sommes très attachés, tant ils nous semblent en pleine corrélation avec les objectifs que le Gouvernement s'est fixés de lutter de façon efficace et moderne contre l'une des formes - je le répète - les plus dangereuses de la délinquance, dont les protagonistes disposent souvent de moyens considérables, à la hauteur de leurs actes.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. Je ne m'exprimerai pas contre cet amendement, parce que je crois beaucoup à la nécessité du développement des moyens scientifiques de recherche.

Je suis cependant extraordinairement préoccupé par l'atteinte très grave aux libertés individuelles que cette mesure représente, libertés individuelles auxquelles nous sommes très attachés.

Les précautions prises, les autorisations successives que la commission des lois a mises au point, avec beaucoup de précision, je tiens à le souligner, vont dans le bon sens. Je voudrais seulement attirer votre attention, monsieur le rapporteur, monsieur le secrétaire d'Etat, sur la question de la conservation.

Il est en effet prévu que les enregistrements seront détruits à l'expiration du délai de prescription de l'action publique, qui sera considérablement accru.

Je m'interroge donc, indépendamment de la quantité d'archives que cela représente, sur l'utilité des enregistrements à domicile, conservés pendant des périodes extrêmement longues, et dont une très grande part ne servira certainement à rien.

Peut-être faudra-t-il revenir au cours de la navette sur cette question de conservation qui ne me paraît pas, au vu de l'allongement de prescription prévisible, devoir être maintenue.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'intitulé du texte proposé par le I de l'article 1er pour la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rédigé.